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Décision

AC.2018.0374

CDAP - AC.2018.0374 - 2019-11-19 - A._____ et B._____ /Municipalité de Fiez

19 novembre 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 27 de la

Commune de Fiez. D'une surface de 660 m2, la parcelle supporte, dans

sa partie nord-est, un bâtiment (n° ECA 30) de 173 m2 au sol, lequel

est érigé en limite de propriété, sa façade est jouxtant la rue Vers-chez-Patthey.

Le solde de la parcelle est aménagé en place-jardin.

B.

Le 2 avril 2015, la Municipalité de Fiez (ci-après: la municipalité) a

délivré un permis de construire aux époux A.________ et B.________ portant sur

la transformation du bâtiment n° ECA 30, soit la modification des ouvertures en

façade, le rehaussement de la toiture et la pose de panneaux photovoltaïques.

La synthèse CAMAC et le plan de situation relatifs au projet de construction

font état d'une dérogation à une limite des constructions du 23 mars 1983, le

bâtiment empiétant sur celle-ci.

C.

À l'issue des travaux de transformation, les époux A.________ et

B.________ ont installé plusieurs caméras de vidéosurveillance sur le bâtiment

n° ECA 30.

Le 15 septembre 2017, la municipalité a interpellé

les époux A.________ et B.________ à cet égard, en les informant, en substance,

de ce que l'installation de caméras par des personnes privées dans le but d'une

vidéosurveillance était soumise à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection

des données (LPD; RS 235.1) et relevait de la surveillance du Préposé fédéral à

la protection des données et à la transparence. Pour de plus amples

informations, elle invitait les époux A.________ et B.________ à consulter le

site internet du préposé fédéral, notamment s'agissant de la question de la

vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers. Enfin, la

municipalité impartissait un délai aux intéressés pour lui transmettre un plan

relatif aux emplacements des caméras avec l'indication de leurs champs de

vision et lui confirmer que l'installation en cause était conforme en tous

points aux prescriptions légales en vigueur.

Sans nouvelles des époux A.________ et B.________

dans le délai imparti, la municipalité a réitéré sa demande par lettre

recommandée du 6 octobre 2017.

Par courrier électronique du 17 octobre 2017, A.________

a confirmé à la municipalité que l'installation en cause respectait les

exigences légales et lui a transmis un plan du rez-de-chaussée du bâtiment n°

ECA 30 et de ses abords. Le plan en question comporte l'indication manuscrite

des emplacements approximatifs des sept caméras installées sur le bâtiment, ainsi

que de leurs champs de vision respectifs, représentés par des lignes obliques dessinées

à la main levée. Selon ce plan, les caméras sont réparties comme suit sur le

bâtiment: deux en face sud, deux en face ouest, deux en face nord et une en face

est, à l'angle sud-est du bâtiment. Le champ de vision de cette dernière

(caméra n° 7) est représenté par un trait longeant la façade est à une distance

réduite, au-delà de la limite de propriété de la parcelle des époux A.________

et B.________.

D.

Par décision du 14 septembre 2018, la municipalité a constaté que "les

caméras" installées sur la façade est du bâtiment étaient situées sur

le domaine public et en a exigé le démontage immédiat. Elle a en outre rappelé

aux époux A.________ et B.________ que les caméras restantes ne devaient en

aucun cas filmer le domaine public.

E.

Par acte du 19 octobre 2018, les époux A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette

décision. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"[...]

Principalement:

I.

Le présent recours est admis.

II.

Constater la nullité de la décision administrative rendue par la Commune

de Fiez le 14 septembre 2018.

III.

Constater la licéité de la présence d'une caméra de surveillance située

à l'est de l'immeuble n° 27 sis sur la Commune de Fiez copropriété d'B.________

et A.________.

Subsidiairement:

IV.

La décision du 14 septembre 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à

la Municipalité de Fiez pour nouvelle décision, dans le sens des considérants

de l'arrêt à intervenir. ".

A l'appui de leurs écritures, les recourants ont produit

une photographie sur laquelle on aperçoit l'angle sud-est du bâtiment, sa face

est dans son entièreté, la caméra litigieuse - constituée d'une demi-sphère

installée à l'extrémité sud de l'avant-toit -, ainsi que la voie publique dans

toute sa largeur. A titre de mesure d'instruction, les recourants ont sollicité

la tenue d'une inspection locale.

Le 15 janvier 2019, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, en concluant à son rejet. A titre de mesure d'instruction,

elle a sollicité l'interpellation du Préposé fédéral à la protection des

données et à la transparence sur la question de savoir si la vidéosurveillance

du domaine public effectuée était conforme à la loi fédérale sur la protection

des données ou, subsidiairement, sur la question de savoir quels motifs

pourraient justifier une vidéosurveillance de l'espace public par des privés

dans un tel cadre. La municipalité s'est en outre opposée à la tenue d'une

inspection locale.

Par avis du 16 janvier 2019, la juge instructrice a invité

les recourants à produire une capture d'écran du champ de vision de la caméra

litigieuse, ainsi que des indications émanant du fournisseur de la caméra

concernant le stockage des données.

Le 18 mars 2019, les recourants ont déposé des

déterminations, dans le cadre desquelles ils se sont opposés à la mesure

d'instruction sollicitée par la municipalité. Ils ont en outre produit de

nouvelles pièces, notamment une capture d'écran du champ de vision de la caméra

litigieuse de nuit, une photographie de la façade est du bâtiment prise de nuit

depuis la voie publique, une clé USB comportant un enregistrement vidéo filmé

par ladite caméra, ainsi qu'une fiche technique relative à l'appareil "Unité

principale Axis F44". La capture d'écran précitée montre le champ de vision

nocturne de la caméra, étant précisé qu'approximativement les deux tiers droit

du champ de vision apparaissent teintés de noir de manière à les masquer.

L'enregistrement vidéo, filmé de jour par la caméra litigieuse, permet de voir,

sur la gauche du champ de vision, une partie très réduite de l'avant-toit du

bâtiment et une partie de sa façade est; les deux tiers droit du champ de

vision apparaissent teintés de noir de manière à les masquer.

Le 17 avril 2019, l'autorité intimée a déposé des

observations complémentaires.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la tenue

d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées

aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le

droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF

2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299

et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208

du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les photographies des lieux, la capture d'écran du champ de vision de

la caméra litigieuse et l'enregistrement vidéo filmé par celle-ci, permettent

au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision

locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des

parties.

3.

Pour sa part, l'autorité intimée a sollicité, en tant que de besoin, que

soit interpellé le Préposé fédéral à la protection des données et à la

transparence. La question de savoir s'il se justifie de donner suite à cette

requête sera traitée, ci-après, avec le fond du litige (cf. infra consid. 8).

4.

A l'appui de leur recours, les recourants soulèvent, dans un premier

temps, des griefs d'ordre formel. Ils font valoir que l'autorité intimée aurait

violé leur droit d'être entendu. D'une part, celle-ci ne les aurait pas informés

de la mesure qu'elle entendait ordonner, de sorte qu'ils auraient été privés de

la possibilité de se déterminer avant que la décision litigieuse ne soit rendue.

D'autre part, la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ne leur

permettant pas de comprendre son fondement.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52;

137.

IV 33 consid. 9.2 p. 48). En droit vaudois, aux termes de l’art. 33 al. 1

LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit

d’être entendues avant toute décision les concernant.

Le droit d'être entendu implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et les références). Pour le

reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par

hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre

être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141

V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018

consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce

cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c). L'art.

43.

al. 2 LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation

sommaire, mais seulement pour les cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire

et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que

lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles

peuvent faire l'objet d'une réclamation.

La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation

du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que les

recourants n'ont pas été informés de la mesure envisagée avant que la décision

litigieuse ne soit rendue, les courriers des 15 septembre et 6 octobre 2017 ne faisant

pas état de l'intention de l'autorité intimée d'ordonner le retrait de la

caméra litigieuse. En conséquence, on ne saurait nier que les recourants n'ont

pas pu s'exprimer - au préalable - sur cette mesure et que leur droit d'être

entendu a, en ce sens, été violé. Cela étant, ils se sont amplement déterminés au

sujet de la mesure incriminée dans le cadre de la présente procédure de recours.

Eu égard au plein pouvoir d’examen en fait et en droit dont dispose la CDAP (art.

98.

LPA-VD), le vice de procédure précité doit être considéré comme réparé.

Quant à la question de savoir si la motivation de la

décision attaquée est suffisante au regard des dispositions et de la

jurisprudence précitées, on observe que ladite motivation consiste, en tout et

pour tout, en l'explication suivante: "Nous avons constaté que les

caméras que vous avez posées sur la façade Est de votre maison sont situées sur

le domaine public. De ce fait, nous exigeons le démontage immédiat desdites caméras

[...]". La motivation en cause apparaissant pour le moins sommaire, on

peut effectivement douter du fait qu'elle ait permis aux recourants de

discerner sans équivoque les motifs ayant guidé la réflexion de l'autorité

intimée. Cela étant, par économie de procédure, il convient de retenir qu'un

éventuel vice de forme à cet égard - s'il était avéré - aurait en tout état été

réparé dans le cadre de la présente procédure. Les échanges d'écritures devant

la CDAP ont en effet permis, d'une part, à l'autorité intimée d'exposer les

motifs l'ayant amenée à prendre la décision attaquée, et d'autre part, aux

recourants de se déterminer sur ceux-ci et de produire les moyens de preuve

qu'ils estimaient utiles.

Partant, ces premiers griefs doivent être écartés.

5.

Sur le fond, les recourants se plaignent tout d'abord de la constatation

inexacte des faits pertinents. Ils exposent que la décision attaquée ordonne le

démontage de plusieurs caméras sur la façade est du bâtiment, alors même qu'un

seul appareil est installé sous l'avant-toit de cette face du bâtiment.

Il ressort de l'instruction du dossier que ce point

n'est pas litigieux. Les explications fournies par l'autorité intimée

permettent de comprendre que la décision attaquée ne porte en réalité que sur une

seule caméra (n° 7), située du côté est du bâtiment. Partant, ce grief doit

être considéré comme sans objet et être écarté.

6.

Les recourants argumentent que l'installation litigieuse serait conforme

au droit des constructions.

A cet égard, l'autorité intimée a expliqué dans ses

écritures que la décision attaquée n'était pas motivée par une éventuelle

absence de conformité aux règles de police des constructions. Cet aspect n'est

donc pas litigieux et n'a par conséquent pas à être examiné par le tribunal.

7.

Les recourants font ensuite valoir que l'autorité intimée ne serait pas

compétente pour ordonner le retrait de la caméra litigieuse, faute de base

légale l'habilitant à prendre une telle décision. Les recourants relèvent en particulier

que ni le règlement de police communal de Fiez approuvé par le Conseil d'Etat

le 6 octobre 1961, ni la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection

des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) ne contiennent de dispositions à

cet égard. En conséquence, la décision attaquée serait nulle.

a) A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le

bâtiment des recourants est érigé en limite de parcelle n° 27 et qu'il est pourvu

sur sa face est d'un avant-toit dépassant ladite limite, conformément à l'autorisation

de construire délivrée. Il ressort en outre du dossier que la caméra litigieuse

est fixée sur l'avant-toit précité, lequel constitue une partie privative. Au

vu de ces circonstances, il apparaît que la caméra litigieuse, fixée sur la

propriété des recourants, se situe géographiquement au-dessus du domaine public.

Cependant, la localisation de cette caméra n'est en soi pas problématique, ni

déterminante pour l'issue du litige.

b) En revanche, il convient de s'intéresser au champ

de vision de la caméra litigieuse. A cet égard, l'instruction du dossier,

notamment la production d'un enregistrement vidéo filmé par ladite caméra et

d'une capture d'écran montrant son champ de vision, ont permis d'établir,

nonobstant les déclarations des recourants, que ledit champ de vision englobait

non seulement la façade est du bâtiment, mais également une portion non

négligeable de la voie publique, voire la voie publique dans toute sa largeur. Le

fait que les recourants aient teinté de noir ou "flouté" la

portion de rue entrant dans le champ de vision de la caméra sur

l'enregistrement vidéo et la capture d'écran produits dans la procédure n'y

change rien. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la caméra filme

- en plus de la façade est du bâtiment - à tout le moins une partie du domaine

public. Au demeurant, il est manifeste que la caméra litigieuse doit être

considérée comme un appareil effectuant de la vidéosurveillance et permettant, dans

ce cadre, d'enregistrer des séquences filmées; l'enregistrement vidéo produit

par les recourants en est la preuve. A cet égard, les explications des

recourants visant à dire que la caméra en cause constituerait un simple moyen

technique permettant d'alarmer les recourants en cas de tentatives d'intrusion,

soit un "système de détection de mouvements principalement", ne

convainquent pas et ne sauraient être suivies.

c) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée estime

que la vidéosurveillance en cause constituerait un usage accru du domaine

public, entrant en conflit avec le respect de la protection des données des

individus susceptibles d'emprunter la rue Vers-Chez-Patthey. Se pose ainsi la

question de savoir si l'autorité intimée est habilitée à intervenir dans le cas

d'espèce et à mettre fin à la situation qu'elle considère problématique.

aa) En premier lieu, on relève que tant les

recourants que l'autorité intimée conviennent du fait que la vidéosurveillance du

domaine public par des particuliers est soumise à la loi fédérale sur la

protection des données. Indépendamment de la question de savoir si la LPD s'applique

ou non au cas d'espèce, on constate que cette loi ne confère pas aux cantons,

ni aux communes, la possibilité d'intervenir directement pour faire cesser d'éventuelles

atteintes en matière de vidéosurveillance par des privés. Elle pose les principes

relatifs aux traitements des données et à leur licéité, respectivement

illicéité, mais ne contient pas de disposition de mise en œuvre, laissant ce

soin aux cantons.

La loi vaudoise de protection des données

personnelles ne s'applique, quant à elle, pas au traitement de données effectué

par des particuliers, son champ d'application étant restreint à un nombre

limité d'entités. L'art. 3 LPrD prévoit en effet ce qui suit:

"Art. 3 Champ d'application

1.

La présente

loi s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales.

2.

Sont soumis

à la présente loi les entités suivantes :

a. le Grand

Conseil ;

b. le Conseil

d'Etat et son administration ;

c. l'Ordre

judiciaire et son administration ;

cbis. la Cour des comptes ;

d. les

communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et

agglomérations de communes ;

e. les

personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des

tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches.

3.

La présente loi ne s'applique pas :

a. aux délibérations

du Grand Conseil et des conseils généraux et communaux ;

b. aux

procédures civiles, pénales ou administratives ;

c. aux

données personnelles traitées en application de la loi fédérale sur le

renseignement et de l'article 2, alinéa 1 de la loi sur les dossiers de police

judiciaire."

Il s'ensuit que la LPrD ne s'applique pas au cas

d'espèce et que la législation vaudoise présente un vide juridique s'agissant

de la vidéosurveillance de l'espace public par des privés (cf. Avis de droit du

8.

janvier 2019 "Vidéosurveillance du domaine public par des privés à

Genève – Un vide juridique", Préposé cantonal à la protection des

données et à la transparence, Canton de Genève). Par ailleurs, on constate que

le règlement de police ne traite pas de la question de la vidéosurveillance du

domaine public par des particuliers, la Commune de Fiez n'ayant pas fait usage

de la possibilité de se doter de règles en la matière. Les lois et règlement

précités n'habilitent donc pas l'autorité intimée à intervenir auprès des recourants

et ordonner le démontage de la caméra litigieuse.

bb) A défaut de base légale expresse lui attribuant

la compétence de statuer en la matière, l'autorité intimée fait valoir qu'elle

était habilitée à rendre la décision attaquée en se fondant sur les

prérogatives qui lui sont conférées par la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11). Elle se réfère en particulier aux art. 2 al. 2 let.

c et d et 42 al. 1 ch. 2 LC.

L'art. 2 LC a la teneur suivante:

"Art. 2 Attributions

1.

Les autorités communales exercent les attributions et

exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et

de la législation cantonales.

2.

Ces attributions et tâches propres sont,

notamment :

a.

l'organisation de l'administration

communale ;

b.

l'administration des biens de la

commune et des fonds à destination spéciale ;

c.

l'administration du domaine public,

le service de la voirie et, dans les limites de la loi spéciale, la police de

la circulation ;

d.

les mesures propres à assurer l'ordre

et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique ;

e.

la lutte contre le feu ;

f.

les tâches assumées par la commune à

ses frais exclusifs, par exemple, les services industriels ;

g.

l'octroi de la bourgeoisie ;

h.

la fixation des contributions et

taxes communales."

L'art. 42 LC dispose:

"Art. 42

1.

Les attributions des municipalités s'exercent

dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux.

Elles concernent spécialement :

1.

l'administration

des services publics, y compris celle des services industriels;

2.

l'administration

des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des

biens affectés aux services publics ;

3.

la nomination

des collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et

l'exercice du pouvoir disciplinaire (voir art. 4, ch. 9) ;

4.

les tâches qui

leur sont directement attribuées par la législation cantonale."

En l'occurrence, on constate que les bases légales précitées,

auxquelles se réfère l'autorité intimée, sont vagues et génériques et ne sauraient,

à elles seules, être considérées comme suffisantes pour servir de fondement à la

décision attaquée. Ainsi, l'argumentation de l'autorité intimée - visant à dire

que les dispositions précitées constitueraient une clause générale l'habilitant

à intervenir dans le cas d'espèce - ne saurait être suivie.

d) En définitive, les bases légales invoquées par

l'autorité intimée ne lui donnent pas la compétence d'ordonner le retrait de la

caméra litigieuse. Se pose ainsi la question de la validité même de la décision

attaquée.

aa) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une

décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être

constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les

plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que

la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité

du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu

d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont

telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection

nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité

d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence

qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (TF

1C_281/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; ATF 139 II 243 consid. 11.2 p.

260.

et la référence citée, qui mentionnent notamment comme motifs de nullité

l'incompétence fonctionnelle et matérielle d'une autorité).

bb) Faute de compétence rationae materiae de

l'autorité intimée, la décision attaquée doit être considérée comme nulle.

8.

Dans cette mesure, le tribunal n'a pas, dans le cas d'espèce, à se

prononcer sur le caractère licite ou non de l'installation litigieuse, comme

requis par les recourants.

Il ne se justifie dès lors pas non plus

d'interpeller le Préposé fédéral à la protection des données et à la

transparence sur la question de savoir si la vidéosurveillance du domaine

public effectuée en l'espèce est conforme à la LPD, ou subsidiairement, sur la

question de savoir quels motifs pourraient justifier une vidéosurveillance de l'espace

public par des privés.

9.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,

la décision attaquée étant nulle. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants,

qui obtiennent gain de cause et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, ont droit à une indemnité à charge de l'autorité intimée, qui

succombe (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Il est constaté que la décision de la Municipalité de Fiez du 14

septembre 2018 est nulle.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

La Commune de Fiez versera à A.________ et B.________, créanciers

solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.