AC.2018.0374
CDAP - AC.2018.0374 - 2019-11-19 - A._____ et B._____ /Municipalité de Fiez
19 novembre 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pierre Journot, juge, et M.
Antoine Thélin, assesseur; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Pierre-André
OBERSON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Fiez, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________l et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Fiez du 14 septembre 2018 (ordre d'enlèvement de caméras)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 27 de la
Commune de Fiez. D'une surface de 660 m2, la parcelle supporte, dans
sa partie nord-est, un bâtiment (n° ECA 30) de 173 m2 au sol, lequel
est érigé en limite de propriété, sa façade est jouxtant la rue Vers-chez-Patthey.
Le solde de la parcelle est aménagé en place-jardin.
B.
Le 2 avril 2015, la Municipalité de Fiez (ci-après: la municipalité) a
délivré un permis de construire aux époux A.________ et B.________ portant sur
la transformation du bâtiment n° ECA 30, soit la modification des ouvertures en
façade, le rehaussement de la toiture et la pose de panneaux photovoltaïques.
La synthèse CAMAC et le plan de situation relatifs au projet de construction
font état d'une dérogation à une limite des constructions du 23 mars 1983, le
bâtiment empiétant sur celle-ci.
C.
À l'issue des travaux de transformation, les époux A.________ et
B.________ ont installé plusieurs caméras de vidéosurveillance sur le bâtiment
n° ECA 30.
Le 15 septembre 2017, la municipalité a interpellé
les époux A.________ et B.________ à cet égard, en les informant, en substance,
de ce que l'installation de caméras par des personnes privées dans le but d'une
vidéosurveillance était soumise à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection
des données (LPD; RS 235.1) et relevait de la surveillance du Préposé fédéral à
la protection des données et à la transparence. Pour de plus amples
informations, elle invitait les époux A.________ et B.________ à consulter le
site internet du préposé fédéral, notamment s'agissant de la question de la
vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers. Enfin, la
municipalité impartissait un délai aux intéressés pour lui transmettre un plan
relatif aux emplacements des caméras avec l'indication de leurs champs de
vision et lui confirmer que l'installation en cause était conforme en tous
points aux prescriptions légales en vigueur.
Sans nouvelles des époux A.________ et B.________
dans le délai imparti, la municipalité a réitéré sa demande par lettre
recommandée du 6 octobre 2017.
Par courrier électronique du 17 octobre 2017, A.________
a confirmé à la municipalité que l'installation en cause respectait les
exigences légales et lui a transmis un plan du rez-de-chaussée du bâtiment n°
ECA 30 et de ses abords. Le plan en question comporte l'indication manuscrite
des emplacements approximatifs des sept caméras installées sur le bâtiment, ainsi
que de leurs champs de vision respectifs, représentés par des lignes obliques dessinées
à la main levée. Selon ce plan, les caméras sont réparties comme suit sur le
bâtiment: deux en face sud, deux en face ouest, deux en face nord et une en face
est, à l'angle sud-est du bâtiment. Le champ de vision de cette dernière
(caméra n° 7) est représenté par un trait longeant la façade est à une distance
réduite, au-delà de la limite de propriété de la parcelle des époux A.________
et B.________.
D.
Par décision du 14 septembre 2018, la municipalité a constaté que "les
caméras" installées sur la façade est du bâtiment étaient situées sur
le domaine public et en a exigé le démontage immédiat. Elle a en outre rappelé
aux époux A.________ et B.________ que les caméras restantes ne devaient en
aucun cas filmer le domaine public.
E.
Par acte du 19 octobre 2018, les époux A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette
décision. Ils ont pris les conclusions suivantes:
"[...]
Principalement:
I.
Le présent recours est admis.
II.
Constater la nullité de la décision administrative rendue par la Commune
de Fiez le 14 septembre 2018.
III.
Constater la licéité de la présence d'une caméra de surveillance située
à l'est de l'immeuble n° 27 sis sur la Commune de Fiez copropriété d'B.________
et A.________.
Subsidiairement:
IV.
La décision du 14 septembre 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à
la Municipalité de Fiez pour nouvelle décision, dans le sens des considérants
de l'arrêt à intervenir. ".
A l'appui de leurs écritures, les recourants ont produit
une photographie sur laquelle on aperçoit l'angle sud-est du bâtiment, sa face
est dans son entièreté, la caméra litigieuse - constituée d'une demi-sphère
installée à l'extrémité sud de l'avant-toit -, ainsi que la voie publique dans
toute sa largeur. A titre de mesure d'instruction, les recourants ont sollicité
la tenue d'une inspection locale.
Le 15 janvier 2019, la municipalité a déposé sa
réponse au recours, en concluant à son rejet. A titre de mesure d'instruction,
elle a sollicité l'interpellation du Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence sur la question de savoir si la vidéosurveillance
du domaine public effectuée était conforme à la loi fédérale sur la protection
des données ou, subsidiairement, sur la question de savoir quels motifs
pourraient justifier une vidéosurveillance de l'espace public par des privés
dans un tel cadre. La municipalité s'est en outre opposée à la tenue d'une
inspection locale.
Par avis du 16 janvier 2019, la juge instructrice a invité
les recourants à produire une capture d'écran du champ de vision de la caméra
litigieuse, ainsi que des indications émanant du fournisseur de la caméra
concernant le stockage des données.
Le 18 mars 2019, les recourants ont déposé des
déterminations, dans le cadre desquelles ils se sont opposés à la mesure
d'instruction sollicitée par la municipalité. Ils ont en outre produit de
nouvelles pièces, notamment une capture d'écran du champ de vision de la caméra
litigieuse de nuit, une photographie de la façade est du bâtiment prise de nuit
depuis la voie publique, une clé USB comportant un enregistrement vidéo filmé
par ladite caméra, ainsi qu'une fiche technique relative à l'appareil "Unité
principale Axis F44". La capture d'écran précitée montre le champ de vision
nocturne de la caméra, étant précisé qu'approximativement les deux tiers droit
du champ de vision apparaissent teintés de noir de manière à les masquer.
L'enregistrement vidéo, filmé de jour par la caméra litigieuse, permet de voir,
sur la gauche du champ de vision, une partie très réduite de l'avant-toit du
bâtiment et une partie de sa façade est; les deux tiers droit du champ de
vision apparaissent teintés de noir de manière à les masquer.
Le 17 avril 2019, l'autorité intimée a déposé des
observations complémentaires.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent la tenue
d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour
l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a). Les garanties ancrées
aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne comprennent toutefois pas le
droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; TF
2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).
Devant le tribunal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;
cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit
d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299
et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208
du 29 mai 2019 consid. 3a).
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier,
notamment les photographies des lieux, la capture d'écran du champ de vision de
la caméra litigieuse et l'enregistrement vidéo filmé par celle-ci, permettent
au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. Dès
lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision
locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des
parties.
3.
Pour sa part, l'autorité intimée a sollicité, en tant que de besoin, que
soit interpellé le Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence. La question de savoir s'il se justifie de donner suite à cette
requête sera traitée, ci-après, avec le fond du litige (cf. infra consid. 8).
4.
A l'appui de leur recours, les recourants soulèvent, dans un premier
temps, des griefs d'ordre formel. Ils font valoir que l'autorité intimée aurait
violé leur droit d'être entendu. D'une part, celle-ci ne les aurait pas informés
de la mesure qu'elle entendait ordonner, de sorte qu'ils auraient été privés de
la possibilité de se déterminer avant que la décision litigieuse ne soit rendue.
D'autre part, la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ne leur
permettant pas de comprendre son fondement.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52;
137.
IV 33 consid. 9.2 p. 48). En droit vaudois, aux termes de l’art. 33 al. 1
LPA-VD, hormis lorsqu’il y a péril en la demeure, les parties ont le droit
d’être entendues avant toute décision les concernant.
Le droit d'être entendu implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179
consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, et les références). Pour le
reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par
hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018
consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce
cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c). L'art.
43.
al. 2 LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation
sommaire, mais seulement pour les cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire
et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que
lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et qu'elles
peuvent faire l'objet d'une réclamation.
La jurisprudence a en outre précisé qu'une violation
du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit
de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que les
recourants n'ont pas été informés de la mesure envisagée avant que la décision
litigieuse ne soit rendue, les courriers des 15 septembre et 6 octobre 2017 ne faisant
pas état de l'intention de l'autorité intimée d'ordonner le retrait de la
caméra litigieuse. En conséquence, on ne saurait nier que les recourants n'ont
pas pu s'exprimer - au préalable - sur cette mesure et que leur droit d'être
entendu a, en ce sens, été violé. Cela étant, ils se sont amplement déterminés au
sujet de la mesure incriminée dans le cadre de la présente procédure de recours.
Eu égard au plein pouvoir d’examen en fait et en droit dont dispose la CDAP (art.
98.
LPA-VD), le vice de procédure précité doit être considéré comme réparé.
Quant à la question de savoir si la motivation de la
décision attaquée est suffisante au regard des dispositions et de la
jurisprudence précitées, on observe que ladite motivation consiste, en tout et
pour tout, en l'explication suivante: "Nous avons constaté que les
caméras que vous avez posées sur la façade Est de votre maison sont situées sur
le domaine public. De ce fait, nous exigeons le démontage immédiat desdites caméras
[...]". La motivation en cause apparaissant pour le moins sommaire, on
peut effectivement douter du fait qu'elle ait permis aux recourants de
discerner sans équivoque les motifs ayant guidé la réflexion de l'autorité
intimée. Cela étant, par économie de procédure, il convient de retenir qu'un
éventuel vice de forme à cet égard - s'il était avéré - aurait en tout état été
réparé dans le cadre de la présente procédure. Les échanges d'écritures devant
la CDAP ont en effet permis, d'une part, à l'autorité intimée d'exposer les
motifs l'ayant amenée à prendre la décision attaquée, et d'autre part, aux
recourants de se déterminer sur ceux-ci et de produire les moyens de preuve
qu'ils estimaient utiles.
Partant, ces premiers griefs doivent être écartés.
5.
Sur le fond, les recourants se plaignent tout d'abord de la constatation
inexacte des faits pertinents. Ils exposent que la décision attaquée ordonne le
démontage de plusieurs caméras sur la façade est du bâtiment, alors même qu'un
seul appareil est installé sous l'avant-toit de cette face du bâtiment.
Il ressort de l'instruction du dossier que ce point
n'est pas litigieux. Les explications fournies par l'autorité intimée
permettent de comprendre que la décision attaquée ne porte en réalité que sur une
seule caméra (n° 7), située du côté est du bâtiment. Partant, ce grief doit
être considéré comme sans objet et être écarté.
6.
Les recourants argumentent que l'installation litigieuse serait conforme
au droit des constructions.
A cet égard, l'autorité intimée a expliqué dans ses
écritures que la décision attaquée n'était pas motivée par une éventuelle
absence de conformité aux règles de police des constructions. Cet aspect n'est
donc pas litigieux et n'a par conséquent pas à être examiné par le tribunal.
7.
Les recourants font ensuite valoir que l'autorité intimée ne serait pas
compétente pour ordonner le retrait de la caméra litigieuse, faute de base
légale l'habilitant à prendre une telle décision. Les recourants relèvent en particulier
que ni le règlement de police communal de Fiez approuvé par le Conseil d'Etat
le 6 octobre 1961, ni la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection
des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) ne contiennent de dispositions à
cet égard. En conséquence, la décision attaquée serait nulle.
a) A titre préalable, il y a lieu de rappeler que le
bâtiment des recourants est érigé en limite de parcelle n° 27 et qu'il est pourvu
sur sa face est d'un avant-toit dépassant ladite limite, conformément à l'autorisation
de construire délivrée. Il ressort en outre du dossier que la caméra litigieuse
est fixée sur l'avant-toit précité, lequel constitue une partie privative. Au
vu de ces circonstances, il apparaît que la caméra litigieuse, fixée sur la
propriété des recourants, se situe géographiquement au-dessus du domaine public.
Cependant, la localisation de cette caméra n'est en soi pas problématique, ni
déterminante pour l'issue du litige.
b) En revanche, il convient de s'intéresser au champ
de vision de la caméra litigieuse. A cet égard, l'instruction du dossier,
notamment la production d'un enregistrement vidéo filmé par ladite caméra et
d'une capture d'écran montrant son champ de vision, ont permis d'établir,
nonobstant les déclarations des recourants, que ledit champ de vision englobait
non seulement la façade est du bâtiment, mais également une portion non
négligeable de la voie publique, voire la voie publique dans toute sa largeur. Le
fait que les recourants aient teinté de noir ou "flouté" la
portion de rue entrant dans le champ de vision de la caméra sur
l'enregistrement vidéo et la capture d'écran produits dans la procédure n'y
change rien. Dans ces circonstances, il convient de retenir que la caméra filme
- en plus de la façade est du bâtiment - à tout le moins une partie du domaine
public. Au demeurant, il est manifeste que la caméra litigieuse doit être
considérée comme un appareil effectuant de la vidéosurveillance et permettant, dans
ce cadre, d'enregistrer des séquences filmées; l'enregistrement vidéo produit
par les recourants en est la preuve. A cet égard, les explications des
recourants visant à dire que la caméra en cause constituerait un simple moyen
technique permettant d'alarmer les recourants en cas de tentatives d'intrusion,
soit un "système de détection de mouvements principalement", ne
convainquent pas et ne sauraient être suivies.
c) Au vu de ces éléments, l'autorité intimée estime
que la vidéosurveillance en cause constituerait un usage accru du domaine
public, entrant en conflit avec le respect de la protection des données des
individus susceptibles d'emprunter la rue Vers-Chez-Patthey. Se pose ainsi la
question de savoir si l'autorité intimée est habilitée à intervenir dans le cas
d'espèce et à mettre fin à la situation qu'elle considère problématique.
aa) En premier lieu, on relève que tant les
recourants que l'autorité intimée conviennent du fait que la vidéosurveillance du
domaine public par des particuliers est soumise à la loi fédérale sur la
protection des données. Indépendamment de la question de savoir si la LPD s'applique
ou non au cas d'espèce, on constate que cette loi ne confère pas aux cantons,
ni aux communes, la possibilité d'intervenir directement pour faire cesser d'éventuelles
atteintes en matière de vidéosurveillance par des privés. Elle pose les principes
relatifs aux traitements des données et à leur licéité, respectivement
illicéité, mais ne contient pas de disposition de mise en œuvre, laissant ce
soin aux cantons.
La loi vaudoise de protection des données
personnelles ne s'applique, quant à elle, pas au traitement de données effectué
par des particuliers, son champ d'application étant restreint à un nombre
limité d'entités. L'art. 3 LPrD prévoit en effet ce qui suit:
"Art. 3 Champ d'application
1.
La présente
loi s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales.
2.
Sont soumis
à la présente loi les entités suivantes :
a. le Grand
Conseil ;
b. le Conseil
d'Etat et son administration ;
c. l'Ordre
judiciaire et son administration ;
cbis. la Cour des comptes ;
d. les
communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations, fractions et
agglomérations de communes ;
e. les
personnes physiques et morales auxquelles le canton ou une commune confie des
tâches publiques, dans l'exécution desdites tâches.
3.
La présente loi ne s'applique pas :
a. aux délibérations
du Grand Conseil et des conseils généraux et communaux ;
b. aux
procédures civiles, pénales ou administratives ;
c. aux
données personnelles traitées en application de la loi fédérale sur le
renseignement et de l'article 2, alinéa 1 de la loi sur les dossiers de police
judiciaire."
Il s'ensuit que la LPrD ne s'applique pas au cas
d'espèce et que la législation vaudoise présente un vide juridique s'agissant
de la vidéosurveillance de l'espace public par des privés (cf. Avis de droit du
8.
janvier 2019 "Vidéosurveillance du domaine public par des privés à
Genève – Un vide juridique", Préposé cantonal à la protection des
données et à la transparence, Canton de Genève). Par ailleurs, on constate que
le règlement de police ne traite pas de la question de la vidéosurveillance du
domaine public par des particuliers, la Commune de Fiez n'ayant pas fait usage
de la possibilité de se doter de règles en la matière. Les lois et règlement
précités n'habilitent donc pas l'autorité intimée à intervenir auprès des recourants
et ordonner le démontage de la caméra litigieuse.
bb) A défaut de base légale expresse lui attribuant
la compétence de statuer en la matière, l'autorité intimée fait valoir qu'elle
était habilitée à rendre la décision attaquée en se fondant sur les
prérogatives qui lui sont conférées par la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11). Elle se réfère en particulier aux art. 2 al. 2 let.
c et d et 42 al. 1 ch. 2 LC.
L'art. 2 LC a la teneur suivante:
"Art. 2 Attributions
1.
Les autorités communales exercent les attributions et
exécutent les tâches qui leur sont propres, dans le cadre de la constitution et
de la législation cantonales.
2.
Ces attributions et tâches propres sont,
notamment :
a.
l'organisation de l'administration
communale ;
b.
l'administration des biens de la
commune et des fonds à destination spéciale ;
c.
l'administration du domaine public,
le service de la voirie et, dans les limites de la loi spéciale, la police de
la circulation ;
d.
les mesures propres à assurer l'ordre
et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique ;
e.
la lutte contre le feu ;
f.
les tâches assumées par la commune à
ses frais exclusifs, par exemple, les services industriels ;
g.
l'octroi de la bourgeoisie ;
h.
la fixation des contributions et
taxes communales."
L'art. 42 LC dispose:
"Art. 42
1.
Les attributions des municipalités s'exercent
dans les limites déterminées par les lois et par les règlements communaux.
Elles concernent spécialement :
1.
l'administration
des services publics, y compris celle des services industriels;
2.
l'administration
des biens communaux (voir art. 44), l'administration du domaine public et des
biens affectés aux services publics ;
3.
la nomination
des collaborateurs et employés de la commune, la fixation de leur traitement et
l'exercice du pouvoir disciplinaire (voir art. 4, ch. 9) ;
4.
les tâches qui
leur sont directement attribuées par la législation cantonale."
En l'occurrence, on constate que les bases légales précitées,
auxquelles se réfère l'autorité intimée, sont vagues et génériques et ne sauraient,
à elles seules, être considérées comme suffisantes pour servir de fondement à la
décision attaquée. Ainsi, l'argumentation de l'autorité intimée - visant à dire
que les dispositions précitées constitueraient une clause générale l'habilitant
à intervenir dans le cas d'espèce - ne saurait être suivie.
d) En définitive, les bases légales invoquées par
l'autorité intimée ne lui donnent pas la compétence d'ordonner le retrait de la
caméra litigieuse. Se pose ainsi la question de la validité même de la décision
attaquée.
aa) Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une
décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être
constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les
plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que
la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité
du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu
d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection
nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité
d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence
qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (TF
1C_281/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; ATF 139 II 243 consid. 11.2 p.
260.
et la référence citée, qui mentionnent notamment comme motifs de nullité
l'incompétence fonctionnelle et matérielle d'une autorité).
bb) Faute de compétence rationae materiae de
l'autorité intimée, la décision attaquée doit être considérée comme nulle.
8.
Dans cette mesure, le tribunal n'a pas, dans le cas d'espèce, à se
prononcer sur le caractère licite ou non de l'installation litigieuse, comme
requis par les recourants.
Il ne se justifie dès lors pas non plus
d'interpeller le Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence sur la question de savoir si la vidéosurveillance du domaine
public effectuée en l'espèce est conforme à la LPD, ou subsidiairement, sur la
question de savoir quels motifs pourraient justifier une vidéosurveillance de l'espace
public par des privés.
9.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,
la décision attaquée étant nulle. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera
rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants,
qui obtiennent gain de cause et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, ont droit à une indemnité à charge de l'autorité intimée, qui
succombe (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Il est constaté que la décision de la Municipalité de Fiez du 14
septembre 2018 est nulle.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
La Commune de Fiez versera à A.________ et B.________, créanciers
solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.