AC.2018.0376
CDAP - AC.2018.0376 - 2019-12-02 - A.________ /Municipalité de Dompierre, Service du développement territorial, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Direction générale de l'environ
2 décembre 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie
Tille, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA à Montreux, représentée
par Me Anna ZANGGER, avocate, à Lutry,
Autorité intimée
Municipalité de Dompierre, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial, à Lausanne,
2.
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, à Epalinges,
3.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique, à Lausanne,
Constructeurs
1.
A.________ à ******** et
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par SOCIÉTÉ
RURALE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE FRV SA, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décisions de la Municipalité de
Dompierre des 17 et 22 septembre 2018 accordant un permis de construire un bâtiment
(halle de poulets) avec aire de sortie, trois silos, fosse à lisier, conduite
de gaz naturel, parcelle n°12, CAMAC 159974
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ et B.________ (ci-après : les constructeurs) sont
propriétaires de la parcelle n° 12 de la Commune de Dompierre (VD), située
au nord-ouest du village du même nom. D’une surface de 31'861 m2, elle
forme un rectangle avec un décrochement à l’est, du côté du village, comprenant
une habitation et rural n° ECA 51 de 756 m2 et un bâtiment
(four) de 31 m2. A proximité de l'habitation se trouve une zone jardin
de 3'214 m2, puis le solde de la parcelle est formé d'un espace
de champ, pré et pâturage de 27'860 m2, longé au nord-ouest par
le chemin agricole DP 1021 et au sud par le chemin agricole DP 1027. La
parcelle se trouve dans le secteur üB de protection des eaux. Sa partie
construite est colloquée en zone de village selon le plan de zones et le règlement
communal sur le Plan général d’affectation de la Commune de
Dompierre-sur-Lucens du 4 juillet 2012 (RPGA). Selon les informations figurant
sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), cette partie construite
est également colloquée en zone réservée. Le reste de la parcelle se trouve en
zone agricole. Ces deux zones sont soumises au degré de sensibilité au bruit
III (art. 4 RPGA).
B.
Le 5 août 2015, A.________, qui exerce la profession d’agriculteur, a
adressé aux services cantonaux compétents une demande préalable pour
constructions et installations hors zone à bâtir liées à une exploitation agricole,
en vue de construire une halle d’engraissement de poulets de 9'000 places avec
aire de sortie.
Le 10 septembre 2015, le projet a fait l’objet d’un
préavis favorable du Service de l’agriculture.
Le Service du développement territorial (SDT) a établi
un rapport du 7 octobre 2015, dans lequel il a examiné les aspects liés au site
et au traitement et mesures d’intégration du projet. Le préavis comprenait
également l’évaluation du projet par d’autres services de l’Etat, à savoir la
Direction générale de l’environnement, Protection et qualité des eaux –
Assainissement urbain et rural (AUR), la Direction générale de l’environnement,
Air, climat et risques technologiques (ARC) notamment s’agissant de la lutte
contre le bruit, et le Service de l’agriculture, constructions hors zone
(SAGR-CHZ).
C.
Le 14 avril 2018, les constructeurs ont déposé auprès de la Municipalité
de Dompierre (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire
portant sur la construction d’une halle d’engraissement de poulets de 9'000
places avec aire de sortie, trois silos, un jardin d’hiver, une fosse à lisier
et une conduite de gaz naturel. L’implantation du bâtiment est prévue vers le
milieu de la limite nord-ouest de la parcelle, le long du chemin agricole DP
1021. L'emplacement des silos est prévu du côté du chemin au nord, de même que
la fosse à lisier, alors que le jardin d'hiver se trouverait le long de la
façade sud-est du bâtiment. L'aération du bâtiment se ferait notamment par deux
ventilateurs insérés dans la façade sud-ouest.
Les plans de coupe du bâtiment du 9 septembre 2015 comprennent
des indications rédigées en langue allemande concernant notamment le nombre
maximal d'animaux, le fourrage prévu, la surface dévolue à chaque animal en
fonction d'un poids de 2.20 kg par animal, ainsi que le nombre d'abreuvoirs, en
les termes suivants:
"Tierbesatz:
600.m2 x 30.0 kg = 18'000 kg max. : 2.20 kg/Lg = 8'200 Tiere
Fütterung: Bio Dutchman
Schalenfütterung BVET Nr. 61025
Futterschalenumfang à 113
cm : 1.5 cm/Tier gem. TschV = 75 Tiere
120 Futterchalen à 75 Tiere
= 9'000 Tiere
Tränke: Big Dutschman
Nippeltränke BVET Nr. 61100
Pro 1 Stck Tränkenippel =
15 Tiere gem. TschV
720 Tränkenippel à 15 Tiere
= 10'800 Tiere
Erhöhte Sitzgelegenheit:
ca. 8% der Bodenfläche = 48.00 m2 mind.
Klima Abluft + Zuluft: max.
Leistung = 82'300 m3/h = 4.61 m3/kg/Lg"
Le dossier de mise à l'enquête comprend notamment un
formulaire "Fiche 4: Suisse-Bilanz" de l'Union suisse des
paysans (USP) relatif en particulier aux besoins de fourrage de l'exploitation
et aux engrais utilisés, un document "Prestations écologiques requises",
des documents sur le système de chauffage et de ventilations prévus pour le
poulailler.
Le projet a été mis à l’enquête publique, du 16 mai
au 14 juin 2018.
Il a donné lieu à l’opposition de l’association Helvetia
Nostra, le 14 juin 2018. Cette association relevait notamment l’inopportunité
de la construction envisagée, la potentielle violation du droit de la
protection des animaux, la violation de l’ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit ainsi qu’un préjudice potentiel pour le voisinage.
D.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n° 159974,
le 4 septembre 2018. Les autorités cantonales suivantes ont été
consultées :
·
Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air,
climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC),
·
Direction de l’environnement industriel, urbain et rural,
Protection des eaux, Assainissement urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3),
·
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité
et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI),
·
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en
eau et économie hydraulique (DTE/DGE/DIRNA/EH2),
·
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en
eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie
(DTE/DGE/DIRNA/HG),
·
Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels (ECA),
·
Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Division
des affaires vétérinaires (DTE/SCAV/AVET),
·
Service de l’agriculture et de la viticulture (DEIS/SAVI),
· Service
du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3).
Les autorités précitées ont délivré les
autorisations spéciales relevant de leur compétence, respectivement ont
préavisé favorablement le projet, sous réserve du respect de certaines conditions.
Le SDT a notamment retenu que le projet n'était pas de nature à porter atteinte
à des intérêts dignes de protection et était en conséquence conforme à
l'affectation de la zone en application des art. 16a al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 36 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1).
E.
Le 17 septembre 2018, la Municipalité a délivré le permis de construire n° 323/2018.
Ce permis précise que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 159974
et dans les annexes devront être respectées et que les autorisations spéciales
et les conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis de
construire.
La Municipalité a ensuite levé l’opposition formée
par Helvetia Nostra par décision du 22 septembre 2018.
F.
Par acte du 25 octobre 2018, Helvetia Nostra, sous la plume de son
conseil, a formé recours devant la Cour de droit administratif du Tribunal
cantonal (CDAP) contre les décisions des 17 et 22 septembre 2018. Elle conclut
principalement à la réforme de ces décisions en ce sens que l’autorisation de
construire est refusée, respectivement que son opposition est maintenue.
Subsidiairement, elle conclut à l’annulation des décisions et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants. Elle requiert par ailleurs la mise en œuvre d’une inspection
locale.
Dans sa réponse du 16 novembre 2018, le vétérinaire
cantonal a conclu au rejet du recours.
Se déterminant le 21 novembre 2018, le SDT a conclu
au rejet du recours. Les constructeurs A._______ et B.________, agissant sous
la plume de leur conseil juridique, se sont déterminés le 21 novembre 2018,
concluant au rejet du recours. Le 22 novembre 2018, la Municipalité de
Dompierre, par son conseil, ainsi que la DGE ont également conclu au rejet du
recours.
Helvetia Nostra a déposé un mémoire de réplique le
23 janvier 2019 et sollicité des précisions complémentaires.
Le 18 février 2019, la DGE a complété ses
déterminations sur les éléments requis par la recourante. Les constructeurs se
sont encore déterminés, le 25 février 2019. Le même jour, la Municipalité a
renconcé à s'exprimer davantage.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le recours respecte les formes et le délai légal (cf. art. 79, 95 et
99.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Se pose la question de la qualité pour recourir de
la recourante.
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A ainsi qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A aussi qualité pour
recourir toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b). L'association recourante se prévaut d'un droit de recours consacré par la
législation fédérale, plus particulièrement par les art. 12 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et
55.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01).
aa) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour
recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est
reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la
protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des
tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau
national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le droit de
recours fondé sur cette disposition existe uniquement pour les décisions prises
dans l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN
(cf. Keller et Zufferey in Keller/Zufferey/Fahrländer, Commentaire LPN,
2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 12 et n. 8 ad art. 2 LPN; ATF 139 II 271).
La légitimation donnée par l'art. 12 LPN se limite toutefois à la sauvegarde
des intérêts inhérents à la protection de la nature et du paysage; elle ne
s’étend pas à celle d’autres intérêts publics (ATF 112 Ib 548 consid. 1b ;
109.
Ib 342-343 consid. 2b). Les objectifs de la LPN sont énoncés à l'art. 1
LPN, qui prévoit que cette loi a pour buts:
de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités,
les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du
pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a), de
soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la
nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques,
et d'assurer la collaboration avec eux (let b.), de soutenir les efforts
d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la
protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques (let. c),
de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique
et leur habitat naturel (let. d), d'encourager la conservation de la diversité
biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques
(let. dbis) et d'encourager l'enseignement et la recherche dans les
domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la
conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation
continue de spécialistes (let. e).
Quant à la notion de tâche de la Confédération, le
projet en question doit toucher effectivement à l'application du droit matériel
de la Confédération (voir notamment Zufferey, op. cit., n. 3 ad art. 2 LPN; ATF
123.
II 5 consid. 2c; AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et la référence à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 25 juin 1997, publié in RDAF 1998 I p. 98). A teneur de
l'art. 2 LPN, on entend notamment par accomplissement de tâches de la
Confédération l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages
et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements
(let. a), l'octroi de concessions et d'autorisations (let. b) et l'allocation
de subventions pour des mesures de planification ainsi que pour des
installations et des ouvrages (let. c). Le simple fait d’affirmer, de manière
abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit
pas ; encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa qualité pour agir
de l’art. 12 LPN allègue, avec une certaine vraisemblance, que le projet
litigieux touche effectivement à l’application du droit matériel de la
Confédération (AC.2008.0030 du 25 septembre 2008 consid. 3b; AC. 2006.0213 du
13.
mars 2008, consid. 2a/bb; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002, consid. 1a/aa).
bb) L'art. 55 al. 1 LPE reconnaît aux
organisations de protection de l'environnement la qualité pour recourir contre
les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la
planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises
aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a LPE). La doctrine rappelle que
le lien avec le régime de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est
essentiel: le droit de recours des organisations ne peut être exercé que contre
les décisions dont l'adoption a nécessité préalablement la réalisation d'une
EIE (Wisard in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, Berne 2010, n. 33 ad
art. 55 LPE). L'art. 55 al. 1 LPE doit ainsi se lire en combinaison avec l'Ordonnance
fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE; RS 814.011) et avec l'annexe de cette ordonnance qui
énumère les installations sujettes à cette étude, en fonction notamment des
seuils quantitatifs. De la sorte, l'étendue du droit conféré par l'art. 55 al.
1.
LPE est dépendante des choix que le Conseil fédéral opère en tant que
législateur délégué, en vertu de l'art. 10a al. 3 LPE (Wisard, op. cit.,
n. 34 ad art. 55 LPE). La qualité pour recourir de l'association recourante ne
peut en conséquence se fonder sur l'art. 55 al. 1 LPE que pour autant que le
projet litigieux soit soumis à une étude d'impact sur l'environnement (cf. par
ex. AC.2013.0062 du 31 octobre 2014; AC.2004.0123 du 18 mars 2005; AC.1994.0215
du 19 juin 1995).
cc) Les art. 12 LPN et 55 LPE renvoient à l'ordonnance
fédérale du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées
à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de
la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Aux termes de
l'annexe de cette ordonnance, Helvetia Nostra figure sur la liste des
organisations habilitées à recourir conformément à la LPE et la LPN.
Helvetia Nostra possède ainsi bien la qualité pour
recourir s'agissant des griefs faisant partie du champ d’application de l'ODO,
soit les griefs en relation avec la protection de la nature et du paysage et
touchant à une tâche de la Confédération. Une telle tâche fédérale a notamment
été admise en matière d'autorisations de construire hors de la zone à bâtir, au
sens de l'art. 16a al. 2 LAT (TF 1C_397/2015 du 9 août 2016; TF 1C_17/2015 du
16.
décembre 2015; Zufferey, op. cit., n. 40 ad art 2 LPN). En cela, elle
est habilitée à invoquer une violation de la législation fédérale en lien avec
ces domaines. En revanche, sa qualité pour recourir fondée sur
l'art. 55 al. 1 LPE présuppose que l'objet de la contestation soit une
décision d'une autorité cantonale ou fédérale relative à la
planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises
aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a LPE). Cette question étant
contestée, elle relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous.
2.
La recourante sollicite la mise en œuvre d’une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48
consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6
; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.
2.
). La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).
b) En l'occurrence, le SDT et la Municipalité ont
produit leur dossier respectif. Ces dossiers apparaissent suffisamment complets
de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une inspection locale,
ni de compléter davantage le dossier au vu également des motifs qui suivent. Le
Tribunal s'estimant suffisamment renseigné par les éléments au dossier, il
n'est pas donné plus ample suite à cette requête.
3.
La recourante soutient que le projet litigieux aurait dû faire l'objet
d'une étude d'impact sur l'environnement.
a) Aux termes de l'art. 10a LPE, doivent faire
l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les
installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point
que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra
probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site.
L'art. 10a al. 3 LPE précise que le Conseil fédéral désigne les types
d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer
des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les
valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
Les installations mentionnées dans l'Annexe à l'ordonnance
fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE; RS 814.011) sont soumises à une étude d'impact au sens de
l'art. 10a LPE, conformément à l'art. 1 OEIE. Ainsi, selon le ch.
80.4
de l'Annexe 1 OEIE, sont soumises à une étude de l'impact sur
l'environnement les installations destinées à l'élevage d'animaux de rente,
lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure
à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l'art. 27 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 7
décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91), les coefficients
fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses
catégories en UGB. S'agissant de "poulets de chair de tout âge (durée
d'engraissement env. 40 jours; 6,4 à 7,5 rotations par place)", le
chiffre 8.3 de l'annexe de l'OTerm fixe à 0.004 le coefficient par unité.
S'agissant de "poules et coqs d'élevage, poules pondeuses", le
coefficient par unité est fixé à 0.01.
b) En l'occurrence, il est question d'un nombre
maximal de 9'000 poulets d'engraissement, correspondant à 36 UGB (9'000 x
0.
), ce qui équivaut à un nombre d'UGB inférieur au seuil de 125 UGB fixé au
ch. 80.4 de l'Annexe I OEIE. Le seuil ne serait pas non plus dépassé en
retenant que la halle serait destinée à la détention de poules et coqs
d'élevage et poules pondeuses, ce qui équivaudrait à un nombre de 90 UGB
(9'000 x 0.01).
c) La recourante invoque le règlement vaudois du 25
avril 1990, d'application de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1): selon l'annexe de
ce règlement, une étude de l'impact sur l'environnement s'impose, pour
l'élevage des animaux de rente comprenant plus de 6'000 poules pondeuses ou
poulets à l'engrais. Comme l'a relevé le SDT, il ressort de l'art. 1 RVOEIE que
ce règlement cantonal a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'OEIE,
lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement est effectuée par une autorité
cantonale ou communale. Dans ses déterminations, le SDT a précisé que les
seuils indiqués dans l'annexe du RVOEIE sont obsolètes et correspondent aux
seuils en vigueur avant la création de la notion d'UGB dans l'OEIE. Ce
règlement n'a ainsi pas de portée propre par rapport à la législation fédérale
s'agissant du seuil à partir duquel une étude de l'impact sur l'environnement
est nécessaire. Ceci relève de la compétence du Conseil fédéral, conformément à
l'art. 10a al. 3 LPE.
Le nombre d'UGB en question étant inférieur à la
valeur seuil de 125 UGB, le projet litigieux n'est pas soumis à l'obligation
d'établir une étude de l'impact sur l'environnement. En conséquence, ce grief
est rejeté et la recourante ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art.
55.
LPE.
4.
La recourante invoque une violation de la loi fédérale sur la protection
des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455) et de l'Ordonnance sur la
protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1). Elle soutient en substance
que le dossier ne comprend pas de précisions sur les futures conditions de
détention des poulets, comme les tailles des enclos, les types de nourriture, "etc.",
qui doivent être respectées. Elle s'étonne du fait qu'aucune mesure de suivi ne
soit imposée par le permis de construire, soutenant que devraient y figurer des
"garanties expresses" du respect des conditions posées par le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
a) La recevabilité de ce grief paraît douteuse dès
lors que la protection des animaux d'élevage ne fait a priori pas partie du
champ d'application de la LPN (cf. supra consid. 1). La LPA ne prévoit par
ailleurs pas de disposition semblable aux art. 12 LPN et 55 LPE accordant la
qualité pour recourir aux organisations de protection de l'environnement ou des
animaux. Requise au demeurant de se déterminer sur sa qualité pour recourir,
s'agissant des griefs excédant les domaines de la protection de la nature et de
l'environnement, la recourante n'a pas donné suite.
b) Quoi qu'il en soit, sur le fond, la recourante
semble uniquement contester la présence d'informations suffisantes sur les
conditions de détention des animaux, ainsi que sur la compétence des
constructeurs et le suivi des exigences posées. Or il ressort du dossier que les
conditions de détention des poulets ont été précisées dans la demande de permis
de construire (cf. ci-dessus lettre C). Les constructeurs sont exploitants
agricoles. Le service compétent, soit le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, Division des affaires vétérinaires (SCAV) a ainsi pu se
prononcer sur la base de données suffisantes, ce qu'il a confirmé dans son
écriture du 16 novembre 2018. Il a délivré l'autorisation spéciale requise aux
conditions expresses suivantes:
"Si les installations
sont conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux
ainsi qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions
relatives à la lumière (minimum 5 lux) et à la ventilation sont respectées, et
si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène sulfuré)
ne sont pas dépassées."
Le SCAV a encore précisé que si certains éléments ne
peuvent être contrôlés que lors de la mise en fonction du poulailler,
d'éventuels manquements peuvent être corrigés après la mise en fonction. Ceci
implique donc bien un suivi des mesures exigées, étant aussi rappelé qu'il
appartiendra à la Municipalité de s'assurer du respect des conditions
constructives exigées, au stade de la délivrance du permis d'utiliser (art. 128
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions: LATC; BLV 700.11). Le Tribunal ne voit ainsi pas de raison de
s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé selon laquelle le
projet respecte les exigences légales en matière de détention des animaux.
Ce grief est en conséquence rejeté dans la mesure où
il est recevable.
5.
La recourante invoque une violation de l’Ordonnance du 15 décembre 1986
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) en ce sens que les valeurs
limites définies par cette loi ne seraient pas respectées dans un rayon de 112
mètres et en particulier dans la zone de village sise à proximité de la future
halle.
a) La recevabilité de ce grief doit être niée, dès
lors que l'OPB se fonde sur la LPE. Or, comme on l'a vu ci-dessus, en l'absence
de projet impliquant une étude d'impact sur l'environnement, la qualité pour
recourir de la recourante ne peut se fonder sur l'art. 55 LPE.
b) Au demeurant, sur le fond, l'art. 7 al. 1 OPB
prévoit que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront
limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de
bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs
de planification (let. b). Aux termes de l'art. 43 al. 1 let. c OPB, le degré
de sensibilité III s'applique dans les zones où sont admises les entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles. L'Annexe 6 OPB définit les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Elle
définit une valeur de planification Lr en dB (A) de 60 de jour et de 50 de nuit
pour la zone de degré de sensibilité III.
Or, s’agissant du respect des normes en matière de
lutte contre le bruit, la Direction de l’environnement industriel, urbain et
rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a notamment
relevé, dans la synthèse CAMAC, ce qui suit :
"Dans le cas de cette
nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Selon les niveaux sonores
des installations techniques transmis à la DGE/DIREV-ARC, les valeurs de
planification pour la période nocturne sont respectées à 112 m. De plus
les ventilateurs sont situés à la façade opposée des habitations."
Il ressort des plans au dossier et du guichet
cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), que le projet litigieux sera implanté à plus
de 112 m des parcelles les plus proches en zone à bâtir (parcelles nos
232.
et 85). Dans la mesure où, à cette distance, les valeurs de planification
semblent respectées dès lors que les valeurs nocturnes les plus sévères le sont,
le projet paraît conforme à ces exigences. Le Tribunal ne voit ainsi pas de
raison de s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé à cet égard.
Ce grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité.
6.
La recourante met en doute le respect de l'Ordonnance du 28 octobre 1998
sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dès lors qu'il ne serait pas
démontré que les exigences posées par l'autorisation spéciale délivrée seront
respectées. Elle ne semble en revanche pas contester le caractère adéquat des
exigences posées.
Dans la synthèse CAMAC, la Direction de
l’environnement industriel, urbain et rural, Protection des eaux, Assainissement
urbain et rural 3 (DTE/DGE/DIREV/AUR3) a notamment posé les conditions
impératives suivantes:
"La halle à poulets
doit avoir une surface étanche et en légère pente pour récolter les eaux de
lavage périodiques, qui doivent s'écouler vers la fosse. La fosse sera vidée
selon les besoins. Les eaux usées produites dans la halle (lavabo, WC) doivent
également être connectées à la fosse. Il est pris note que les eaux de
ruissellement de la surface de jardin d'hiver seront récoltées et dirigées à la
fosse."
Il ressort du permis de construire que ces
conditions font partie intégrante du permis de construire. Il appartiendra donc
à la Municipalité de s'assurer, lors de la délivrance du permis d'utiliser, que
ces mesures constructives ont bien été respectées (art. 128 LATC). Il
n'apparaît en revanche pas contesté que ces mesures sont adéquates pour assurer
une protection suffisante des eaux.
Ce grief est rejeté.
7.
La recourante soutient ensuite que l'autorité intimée aurait dû définir
une zone agricole spéciale au sens de l'art. 35 al. 2 du règlement vaudois du
19.
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), pour accueillir
le projet litigieux en raison des atteintes qui pourraient potentiellement être
portées au voisinage. L'autorité intimée aurait ainsi privé les différents
intéressés d'une voie de doit leur permettant de contester d'abord la décision
d'aménagement du territoire avant que la procédure de mise à l'enquête ne
commence.
a) L'art. 35 RLATC prévoit ce qui suit:
"1 Les
règlements communaux peuvent prescrire des mesures plus complètes pour assurer
l'aménagement et la salubrité des constructions et leurs abords.
2.
Les communes
définissent, selon les nécessités, des zones spéciales destinées aux
exploitations et aux installations nouvelles susceptibles de porter un
préjudice important au voisinage, telles qu'exploitations intensives d'élevage
ou d'engraissement, chenils et constructions pour l'exploitation du bois ou
pour le traitement, le recyclage et le dépôt de matériaux pierreux (loi, art.
47, lettre j).
3.
Ces zones sont
délimitées de manière à éviter les atteintes au voisinage; elles tiennent
compte des besoins de l'agriculture et des dispositions légales sur la
protection des sites, de l'environnement et des eaux."
b) A supposer ce grief relatif à la planification
recevable (cf. TF 1C_511/2018 du 3 septembre 2018; ATF 142 II 509), le SDT
a précisé, dans ses déterminations, que les zones agricoles spécialisées
prévues à l'art. 30 al. 3 LATC répondent aux critères de l'art. 16a al. 3 LAT.
Il s'agit notamment d'exploitations qui dépassent le développement interne
selon les art. 16a al. 2 LAT et 36 OAT. A teneur de l'art. 16a al. 3 LAT, de
telles constructions et installations peuvent être déclarées conformes à
l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une
partie de la zone agricole que le canton a désigné à cet effet moyennant une
procédure de planification. Or, en l'occurrence, il n'est pas contesté que le
projet litigieux est tributaire du sol et conforme aux art. 16a al. 2 LAT et 36
OAT. Dans une telle situation, il ne s'agit pas d'une construction qui dépasse
le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne au sens de
l'art. 16a al. 3 LAT. Une mesure de planification ne s'impose pas (art. 2 LAT).
Il convient ainsi de retenir, avec le SDT, que c'est à juste titre que le
présent projet a été examiné dans le cadre d'une procédure de permis de
construire.
Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
La recourante invoque encore la violation de l'art. 45 RPGA, selon
lequel, "dans toutes les zones, les entreprises industrielles ou
artisanales pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées,
dangers, etc.), ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont
interdites".
Dans la mesure où les inconvénients mentionnés à
cette disposition sont liés à des immissions de bruit ou à des pollutions
atmosphériques (des odeurs notamment – cf. art. 7 al. 3 LPE), l'art. 45 RPGA
n'a pas de portée propre par rapport aux règles du droit fédéral de la protection
de l'environnement, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà
valable avant l'adoption de la réglementation communale (cf. ATF 117 Ib 147;
ATF 116 Ib 175; AC.2017.0277 du 13 avril 2018 consid. 3). En d'autres termes,
si la halle litigieuse respecte ces prescriptions du droit fédéral, comme c'est
le cas en l'occurrence, l'autorisation de construire ne peut pas être refusée à
cause des nuisances qu'il produirait, en application de l'art. 45 RPGA.
Ce grief est rejeté.
9.
La recourante se plaint enfin de l'inopportunité du projet au regard
d'une initiative populaire fédérale "Non à l'élevage intensif en Suisse".
Il ressort notamment du site internet de
l'administration fédérale (www.bk.admin.ch)
que cette initiative a été déposée le 17 septembre 2019 et a abouti le 15
octobre 2019 (FF 2019, p. 6577). Cela étant, cette initiative n'a pas encore
été soumise au vote populaire.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal de céans
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD; cf.
AC.2013.0331 du 12 février 2014 consid. 3b). En revanche, il n'appartient pas
au Tribunal d'examiner l'opportunité de la décision attaquée, en procédant par
exemple à une nouvelle appréciation de la situation qui se substituerait à
celle de l'autorité intimée (cf. notamment GE.2012.0039 du 25 mai 2012 consid.
5c).
Dans ces circonstances, la Cour de céans doit se
limiter à constater que la décision attaquée ne viole pas le droit et qu'elle
ne procède ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d’appréciation, conformément à
la jurisprudence précitée.
Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et 4 du
Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). La Municipalité et les constructeurs,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, respectivement d'un mandataire
professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise
à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité de Dompierre, des 17 et 22 septembre
2018, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à
la charge d'Helvetia Nostra.
IV.
Helvetia Nostra versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la
Municipalité de Dompierre à titre de dépens.
V.
Helvetia Nostra versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
à A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, à l’Office fédéral du développement territorial et à
l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.