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Décision

AC.2018.0377

CDAP - AC.2018.0377 - 2019-03-06 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Payerne

6 mars 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1182 de la Commune de Corcelles-près-Payerne

(ci-après la Commune). D'une surface de 7'866 m2, cette parcelle est

composée de place-jardin à raison de 1'921 m2, de pré-champ pour

1890 m2 et de revêtement dur pour 1'838 m2. Elle supporte

un bâtiment (ECA n° 714) sous forme d'un hangar de 2'217 m2 au sol.

Le tiers nord de la parcelle est en nature de pré-champ. La parcelle précitée

est colloquée en zone industrielle selon le Plan général d'affectation de la

Commune de Corcelles-près-Payerne, approuvé par le Département compétent le

5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007.

La parcelle se trouve dans un secteur Au

de protection des eaux, en amont des zones de protection des eaux et dans

l'aire d'alimentation Zu du Puits de la Verne qui alimente le réseau

communal de distribution d'eau potable.

B.

Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne (ci-après la municipalité) a eu connaissance que de

nombreux véhicules (une centaine), sans plaques d'immatriculation, étaient

parqués sur la parcelle précitée, la plupart sur la partie en nature de

pré-champ.

Par courriel du 19 septembre 2018, A.________ a

informé la commune qu'il avait loué une partie de ses places de parc extérieures

à la société B.________ dont le siège est à ******** et dont le but est la

construction et l'exploitation d'un commerce de pièces de rechange pour

voitures, avec atelier de réparations et tunnel de lavage, ainsi que le

commerce de voitures.

Selon les indications de A.________ en procédure, B.________

est propriétaire de tous les véhicules stationnés sur la parcelle n° 1182. La

société, en raison de travaux de construction d'un nouveau site à ********, n'a

pas trouvé de places disponibles pour stocker ses véhicules et les a dès lors

stationnés sur la parcelle avec l'accord du propriétaire. Le dépôt des voitures

de B.________ serait limité à la durée des travaux et de la construction en

cours à ********, qui a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 8

décembre 2017 au 8 janvier 2018 et a été autorisée par la commune en question.

C.

En date du 26 septembre 2018, la municipalité a adressé une décision à A.________

constatant que le stationnement des véhicules précités était contraire à l'art. 40

du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) et le sommant d'évacuer

les automobiles en question d'ici au 31 octobre 2018, faute de quoi il serait

dénoncé à la préfecture.

Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru

le 26 octobre 2018 contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut au fond, avec suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le stationnement

des véhicules litigieux sur la parcelle n° 1182 soit toléré. Subsidiairement,

il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à

intervenir.

D.

Le 6 décembre 2018, le technicien communal s'est adressé à la Direction

générale de l'environnement (DGE), Division Eau-Eaux souterraines, pour s'enquérir

de la possibilité d'une infiltration sur la parcelle n° 1182. La DGE a répondu

par un courriel du 7 décembre 2018 dont la teneur est la suivante:

" La parcelle n° 1182 de la commune de

Corcelles-près-Payerne se situe en secteur Au de protection des eaux, en amont

des zones de protection des eaux et dans l'aire d'alimentation ********,

alimentant le réseau communal de distribution d'eau potable. Dans un tel

secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du

niveau piézométrique moyen de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et

seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans

prétraitement.

Il est constaté que les véhicules à moteur (a priori voitures

en bon état) sont stationnés sur une surface herbeuse, sans aucun revêtement.

L'art. 40 RLATC demande que les dépôts de véhicules soient

réalisés sur des revêtements en dur et imperméables sécurisé par un séparateur

d'hydrocarbure. L'aide à l'application intercantonale pour l'entreprise de la

branche automobiles et des entreprises assimilées, prévoit toutefois que

l'évacuation des eaux des places d'entreposage de véhicules en état de marches

puissent être effectuée par infiltration, ou dans les cas où cela n'est pas

possible, qu'elles soient déversées à la canalisation d'eaux claires via un

dépotoir muni d'un coude plongeur.

Il est rappelé par ailleurs que l'entreposage de véhicules

défectueux ou accidenté doit se faire sur un fond étanche, les eaux ainsi

récupérées sont raccordées aux eaux claires via un décanteur et un séparateur

d'hydrocarbure.

L'analyse des conditions locales montre que le sous-sol est

très vulnérable aux pollutions. Dans ces conditions le risque d'entreposer des

véhicules sans revêtement n'est pas acceptable du point de vue de la protection

des eaux souterraines d'intérêt public.

Nous appuyons en conséquence la demande de la Commune de

Corcelles-près-Payerne visant à évacuer les véhicules stationnés sur des

surfaces non revêtues de la parcelle n° 1182."

E.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 21 décembre 2018 en

concluant à son rejet.

Le recourant s'est encore déterminé le 14 février

2018.

F.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]) par le destinataire de la décision qui peut se prévaloir d’un intérêt

digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a

LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD),

est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque au premier chef une violation de son droit d'être

entendu, en ce sens que la municipalité (ci-après l'autorité intimée) aurait

rendu une décision insuffisamment motivée.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a). Tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit

de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci

est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 IV 33 consid.

9.

). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et

garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la

décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). Le droit

d'être entendu comprend également le devoir, pour l'autorité, de motiver sa

décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement

s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à

ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. TF

1B_176/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.1 et les références). Le droit à la

motivation d’une décision est également prévu par l'art. 42 al. 1 let. c

LPA-VD.

Selon la jurisprudence, une violation du droit

d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être

entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle

générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de

la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195

consid. 2.3; TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et

les références).

b) En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité

intimée de ne pas avoir "même brièvement", exposé les raisons pour

lesquelles le stationnement des véhicules du recourant serait contraire à

l'art. 40 RLATC.

Dans la décision entreprise, l'autorité intimée fait

référence au courriel du recourant du 19 septembre 2018 ayant trait à la

location des places de parc extérieures de la parcelle et évoque un constat

effectué sur place. Elle mentionne ensuite que le stationnement de véhicules

non immatriculés sur une place non aménagée à cet effet est interdit. Elle cite

en outre intégralement l'art. 40 RLATC et il découle à tout le moins

implicitement de cette décision que les conditions posées par cette disposition

pour stationner des véhicules sans plaques d'immatriculation ne sont pas

remplies en l'espèce. Partant, l'intéressé disposait des éléments nécessaires à

comprendre le fondement de la décision entreprise et à l'attaquer utilement, ce

qu'il a d'ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation des

décisions administratives sont en tous les cas respectées. Au demeurant, le

recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments invoqués par

l’autorité intimée dans ses écritures, de sorte qu'un prétendu vice de

procédure a pu être réparé en procédure de recours.

3.

Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée

était fondée à ordonner l'évacuation des véhicules stationnés sur la parcelle

dont le recourant est propriétaire.

a) Aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est

conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2

LAT). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou

installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer

si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.

3.

p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383; cf. également ATF 1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid. 3.2).

Sur le plan cantonal, il est prévu qu'aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère

phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). Sont également notamment subordonnés à

l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les dépôts

de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de

construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à

la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants (art.

68.

al. 1 let. i RLATC). Peuvent ne pas être soumises à autorisation les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles

que les constructions mobilières comme le stationnement de bateaux, de

caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte (art. 68a al.

2.

let. c RLATC). Il découle des articles 120 al. 1 let. c et 121 al. 1 let. c

LATC, ainsi que de la liste l'annexe II au RLATC que le dépôt de véhicules à

moteur avec ou sans plaques de contrôle (notamment voitures) ne peut être admis

sans l'autorisation spéciale de la DGE.

L'art. 40 RLATC a la teneur suivante:

1.

Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un

revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement

imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux

pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans

un séparateur d'huile ou d'essence.

2.

En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée

par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur,

notamment...).

3.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de

stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles

légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.

b) L'art. 3 de loi fédérale du 24 janvier 1991 sur

la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit que chacun doit s'employer à

empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent

les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute altération

nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4

let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit d'introduire

directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la

polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1).

De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors

d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2).

L'art. 7 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur

la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; BLV

814.

) prévoit que les communes veillent à prévenir les cas de pollution et

prennent toutes les mesures utiles à cet effet (al. 1).

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les

animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources

naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art.

1.

al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes

seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par

atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres

interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE).

c) En l'espèce, Il n'est pas contesté que plusieurs

dizaines de véhicules sans immatriculation sont stationnés et entreposés sur la

parcelle n° 1182 depuis le mois de septembre 2018 à tout le moins, sans

autorisation. Il n'est pas contesté non plus que la parcelle ne dispose pas

d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à l'article 40 al. 1

RLATC ou qui aurait été installée après autorisation.

Les photographies figurant au dossier montrent que,

sur une large partie nord de la parcelle en nature de pré-champ, sont

stationnées de nombreuses voitures alignées en colonnes. Contrairement à ce

qu'allègue le recourant, leur nombre est loin d'être anecdotique puisqu'une

rapide estimation sur la base des photographies permet de dénombrer une

centaine de véhicules, a priori en bon état. Le terrain sur lequel ces

véhicules sont entreposés est un simple terrain sans revêtement et recouvert

d'herbe, impropre à un usage professionnel en relation avec l'entreposage

d'automobiles. La consultation des images librement disponibles sur internet

(Google Maps, Google street view et guichet cartographique) permet en outre de

constater la dimension de la surface herbeuse et sans revêtement de la

parcelle. Comme évoqué, ces voitures sont entreposées depuis le mois de

septembre 2018, soit depuis plusieurs mois. Selon les déclarations du recourant

le dépôt est limité à la durée des travaux et de la construction du site de B.________

à ********. Au vu de l'importance des travaux prévus à ********, l'autorité

intimée estime que ceux-ci devraient durer plus d'une année. On ne sait

toutefois pas si ces travaux ont débuté, ni, le cas échéant, quand ils seront

achevés.

Il ne fait pas de doute qu'un tel dépôt sur parcelle

n° 1182 doit être assujetti à autorisation et que la surface sur laquelle sont

stockées les voitures ne répond pas aux exigences posée par l'art. 40 RLATC. Des

travaux d'aménagement soumis à une autorisation cantonale devraient être

réalisés sur cette parcelle ou sur sa partie pré-champ avant qu'elles ne

puissent, cas échéant, être utilisées pour le stationnement professionnel de

véhicules automobiles, au regard en particulier de son incidence sur

l'environnement. C'est bien la raison pour laquelle la municipalité a interdit

le stationnement de véhicules à cet endroit. Le fait que cette situation ne

serait, selon les dires du recourant, que provisoire et que les véhicules en

cause appartiendraient à un tiers qui les parquerait avec son accord n'y change

à l'évidence rien: le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou de

stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de laisser,

même provisoirement, des véhicules destinés à la vente ou à la réparation sur

sa parcelle. C'est à juste titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de

les enlever.

On mentionnera que les places de stationnement

privées sises sur la parcelle (dont le nombre ne ressort pas du dossier)

permettraient, conformément à l'art. 40 al. 3 RLATC, d'y stationner "des

véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés".

Elles ne peuvent servir à un usage professionnel, en particulier pour y

stationner des véhicules à moteur dépourvus de permis de circulation valable ou

non encore immatriculés, lesquels doivent obligatoirement trouver place sur un

lieu de dépôt conforme à l'art. 40 al. 1 et 2 LATC. Le fait que ces véhicules

pourraient être utilisés au bénéfice du permis de circulation collectif lié à

des plaques professionnelles par exemple n'y change rien: seul un véhicule

immatriculé ou muni de la plaque professionnelle peut être admis à stationner

sur les places de stationnement privées au sens de l'art. 40 al 3 LATC.

4.

Le recourant fait valoir que l'ordre d'évacuation aurait dû être dirigé

contre un tiers, soit la société B.________ qui serait propriétaire des véhicules

entreposés sur la parcelle en cause. Cette société serait selon lui la

perturbatrice par comportement alors qu'il ne serait que le perturbateur par

situation, de sorte qu'il ne serait pas responsable de la situation actuelle.

a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une

situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.

Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage

ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce

sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit,

à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les

arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,

l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la

personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a

toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle

qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la

perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout

perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un

ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal

fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en

état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si

possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107

Ia 19 consid. 2b; voir ég. arrêts AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a

et AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).

b) En l'espèce, le recourant en sa qualité de

propriétaire de la parcelle n° 1182 répond à la qualification de perturbateur

par situation dans la mesure où les véhicules litigieux ne semblent pas lui

appartenir. II a toutefois créé la situation illicite en mettant en location une

partie de sa parcelle comme place de stationnement pour véhicules à la société

propriétaire des voitures alors que son bien-fonds n'est pas équipé à cette fin.

Il ressort notamment de son courriel du 19 septembre 2018 que le recourant a

autorisé, manifestement contre paiement d'un loyer, l'entreposage de véhicules

sur sa parcelle. Il est donc bien à l'origine de la situation qui a amené la municipalité

à intervenir et on pourrait dès lors se demander s'il ne devrait pas être

considéré lui-même comme perturbateur par comportement. Quoi qu'il en soit, le

dépôt de nombreuses voitures dans de telles conditions implique nécessairement

un danger concret et immédiat de pollution des sols ou des eaux, et une

certaine urgence à éliminer ce risque. C’est donc avec raison que l’ordre de

rétablissement de la situation réglementaire a été notifié au recourant en sa

qualité de perturbateur, la question de savoir s'il revêt cette qualité par

situation ou par comportement pouvant souffrir de rester ouverte dans un tel

cas. La société locataire, soit B.________, par son contrat de bail, dispose du

d’un droit d’usage sur les surfaces louées. Dans une telle configuration,

l'autorité intimée n'a pas à rechercher qui sont le ou les propriétaires des

véhicules - en l'occurrence non-immatriculés - qui sont entreposés sur la

parcelle en cause. Dans la présente procédure qui concerne le droit public des

constructions et la police des constructions, le propriétaire du fonds, qui a

le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de son immeuble est bien un

perturbateur qui peut être le destinataire de la décision comportant un ordre

d'évacuation. Le grief est dès lors mal fondé.

5.

Le recourant fait ensuite valoir que la décision entreprise violerait le

principe de la proportionnalité dans le cadre de l'application de l'art. 40

RLATC.

a) Le principe de la proportionnalité, ancré à

l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, JT 2010 I 367; TF 1C_263/2013 du 14 mai

2013.

consid. 3.1; cf. également TF 2D_16/2012 du

18.

juillet 2012 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (TF

1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1; ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ; 123 II

248.

consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4

p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce

que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a

p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).

b) En l'espèce, le recourant considère que le fait

d'exiger l'évacuation des véhicules stationnés sur sa parcelle dans un délai

d'un mois est disproportionné.

Le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou

de stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de

laisser, même provisoirement, des véhicules sur sa parcelle. C'est à juste

titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de les enlever. Ce stationnement

est manifestement destiné à durer un certain temps, et même s'il ne ressort pas

du dossier que des tiers se seraient plaints de nuisances ou de gênes, cette

situation engendre un risque patent de pollution des eaux souterraines, attesté

d'ailleurs par la DGE qui souligne que le sous-sol est en l'espèce très

vulnérable aux pollutions et que le risque d'entreposer des véhicules sans

revêtement n'est pas acceptable du point de vue de la protection des eaux

souterraines d'intérêt public. Les véhicules ont été stationnés sans autorisation

préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui a été mise ainsi devant le fait

accompli. De son côté, le recourant n'a pas établi que cette mesure serait de

nature à lui causer un préjudice important. L'évacuation apparaît en l'état, et

à défaut d'autres propositions présentées par le recourant ou son locataire, la

seule mesure à même d'assurer la protection de l'environnement et d'éviter tout

risque de pollution. L'intérêt public que représente la protection des eaux

souterraines contre la pollution l'emporte sur les désagréments que peut

impliquer le déplacement des véhicules par le recourant et son locataire. Enfin,

le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour s'exécuter paraît suffisant. Il

permettra au locataire du recourant d'évacuer progressivement les voitures

entreposées, soit en les vendant, soit en les déplaçant sur des places de dépôt

appropriées.

Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à

rétablir une situation conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés du

recourant, de sorte que la décision attaquée est conforme au principe de la

proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif,

qui n'a pas été retiré, n'a plus d'objet. La municipalité est chargée de fixer au

recourant un nouveau délai pour se conformer aux mesures ordonnées et de

veiller à l'exécution de sa décision.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur

de la municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 septembre 2018 par la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Corcelles-près-Payerne une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.