AC.2018.0377
CDAP - AC.2018.0377 - 2019-03-06 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Payerne
6 mars 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme
Imogen Billotte et M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Corcelles-près-Payerne, représentée par Me Yves
NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne du 26 septembre 2018 (stationnement de véhicules sur
sa propriété - parcelle 1182 à la ZI ********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1182 de la Commune de Corcelles-près-Payerne
(ci-après la Commune). D'une surface de 7'866 m2, cette parcelle est
composée de place-jardin à raison de 1'921 m2, de pré-champ pour
1890 m2 et de revêtement dur pour 1'838 m2. Elle supporte
un bâtiment (ECA n° 714) sous forme d'un hangar de 2'217 m2 au sol.
Le tiers nord de la parcelle est en nature de pré-champ. La parcelle précitée
est colloquée en zone industrielle selon le Plan général d'affectation de la
Commune de Corcelles-près-Payerne, approuvé par le Département compétent le
5 mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007.
La parcelle se trouve dans un secteur Au
de protection des eaux, en amont des zones de protection des eaux et dans
l'aire d'alimentation Zu du Puits de la Verne qui alimente le réseau
communal de distribution d'eau potable.
B.
Dans le courant du mois de septembre 2018, la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne (ci-après la municipalité) a eu connaissance que de
nombreux véhicules (une centaine), sans plaques d'immatriculation, étaient
parqués sur la parcelle précitée, la plupart sur la partie en nature de
pré-champ.
Par courriel du 19 septembre 2018, A.________ a
informé la commune qu'il avait loué une partie de ses places de parc extérieures
à la société B.________ dont le siège est à ******** et dont le but est la
construction et l'exploitation d'un commerce de pièces de rechange pour
voitures, avec atelier de réparations et tunnel de lavage, ainsi que le
commerce de voitures.
Selon les indications de A.________ en procédure, B.________
est propriétaire de tous les véhicules stationnés sur la parcelle n° 1182. La
société, en raison de travaux de construction d'un nouveau site à ********, n'a
pas trouvé de places disponibles pour stocker ses véhicules et les a dès lors
stationnés sur la parcelle avec l'accord du propriétaire. Le dépôt des voitures
de B.________ serait limité à la durée des travaux et de la construction en
cours à ********, qui a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 8
décembre 2017 au 8 janvier 2018 et a été autorisée par la commune en question.
C.
En date du 26 septembre 2018, la municipalité a adressé une décision à A.________
constatant que le stationnement des véhicules précités était contraire à l'art. 40
du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) et le sommant d'évacuer
les automobiles en question d'ici au 31 octobre 2018, faute de quoi il serait
dénoncé à la préfecture.
Sous la plume de son conseil, A.________ a recouru
le 26 octobre 2018 contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut au fond, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le stationnement
des véhicules litigieux sur la parcelle n° 1182 soit toléré. Subsidiairement,
il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à
intervenir.
D.
Le 6 décembre 2018, le technicien communal s'est adressé à la Direction
générale de l'environnement (DGE), Division Eau-Eaux souterraines, pour s'enquérir
de la possibilité d'une infiltration sur la parcelle n° 1182. La DGE a répondu
par un courriel du 7 décembre 2018 dont la teneur est la suivante:
" La parcelle n° 1182 de la commune de
Corcelles-près-Payerne se situe en secteur Au de protection des eaux, en amont
des zones de protection des eaux et dans l'aire d'alimentation ********,
alimentant le réseau communal de distribution d'eau potable. Dans un tel
secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du
niveau piézométrique moyen de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et
seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans
prétraitement.
Il est constaté que les véhicules à moteur (a priori voitures
en bon état) sont stationnés sur une surface herbeuse, sans aucun revêtement.
L'art. 40 RLATC demande que les dépôts de véhicules soient
réalisés sur des revêtements en dur et imperméables sécurisé par un séparateur
d'hydrocarbure. L'aide à l'application intercantonale pour l'entreprise de la
branche automobiles et des entreprises assimilées, prévoit toutefois que
l'évacuation des eaux des places d'entreposage de véhicules en état de marches
puissent être effectuée par infiltration, ou dans les cas où cela n'est pas
possible, qu'elles soient déversées à la canalisation d'eaux claires via un
dépotoir muni d'un coude plongeur.
Il est rappelé par ailleurs que l'entreposage de véhicules
défectueux ou accidenté doit se faire sur un fond étanche, les eaux ainsi
récupérées sont raccordées aux eaux claires via un décanteur et un séparateur
d'hydrocarbure.
L'analyse des conditions locales montre que le sous-sol est
très vulnérable aux pollutions. Dans ces conditions le risque d'entreposer des
véhicules sans revêtement n'est pas acceptable du point de vue de la protection
des eaux souterraines d'intérêt public.
Nous appuyons en conséquence la demande de la Commune de
Corcelles-près-Payerne visant à évacuer les véhicules stationnés sur des
surfaces non revêtues de la parcelle n° 1182."
E.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours le 21 décembre 2018 en
concluant à son rejet.
Le recourant s'est encore déterminé le 14 février
2018.
F.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recours, déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]) par le destinataire de la décision qui peut se prévaloir d’un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 75 let. a
LPA-VD), et qui respecte les autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD),
est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant invoque au premier chef une violation de son droit d'être
entendu, en ce sens que la municipalité (ci-après l'autorité intimée) aurait
rendu une décision insuffisamment motivée.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 122 II 464 consid. 4a). Tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit
de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 IV 33 consid.
9.
). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives et
garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la
décision et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2). Le droit
d'être entendu comprend également le devoir, pour l'autorité, de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. TF
1B_176/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.1 et les références). Le droit à la
motivation d’une décision est également prévu par l'art. 42 al. 1 let. c
LPA-VD.
Selon la jurisprudence, une violation du droit
d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être
entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle
générale pas possible de remédier à la violation. Cela étant, une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.3; TF 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et
les références).
b) En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité
intimée de ne pas avoir "même brièvement", exposé les raisons pour
lesquelles le stationnement des véhicules du recourant serait contraire à
l'art. 40 RLATC.
Dans la décision entreprise, l'autorité intimée fait
référence au courriel du recourant du 19 septembre 2018 ayant trait à la
location des places de parc extérieures de la parcelle et évoque un constat
effectué sur place. Elle mentionne ensuite que le stationnement de véhicules
non immatriculés sur une place non aménagée à cet effet est interdit. Elle cite
en outre intégralement l'art. 40 RLATC et il découle à tout le moins
implicitement de cette décision que les conditions posées par cette disposition
pour stationner des véhicules sans plaques d'immatriculation ne sont pas
remplies en l'espèce. Partant, l'intéressé disposait des éléments nécessaires à
comprendre le fondement de la décision entreprise et à l'attaquer utilement, ce
qu'il a d'ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation des
décisions administratives sont en tous les cas respectées. Au demeurant, le
recourant a eu tout loisir de s'exprimer sur les arguments invoqués par
l’autorité intimée dans ses écritures, de sorte qu'un prétendu vice de
procédure a pu être réparé en procédure de recours.
3.
Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée
était fondée à ordonner l'évacuation des véhicules stationnés sur la parcelle
dont le recourant est propriétaire.
a) Aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est
conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2
LAT). Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou
installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce
qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer
si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid.
3.
p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383; cf. également ATF 1C_107/2011 du 5
septembre 2011 consid. 3.2).
Sur le plan cantonal, il est prévu qu'aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère
phr. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; BLV 700.11]). Sont également notamment subordonnés à
l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a RLATC, les dépôts
de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de
construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à
la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants (art.
68.
al. 1 let. i RLATC). Peuvent ne pas être soumises à autorisation les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles
que les constructions mobilières comme le stationnement de bateaux, de
caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte (art. 68a al.
2.
let. c RLATC). Il découle des articles 120 al. 1 let. c et 121 al. 1 let. c
LATC, ainsi que de la liste l'annexe II au RLATC que le dépôt de véhicules à
moteur avec ou sans plaques de contrôle (notamment voitures) ne peut être admis
sans l'autorisation spéciale de la DGE.
L'art. 40 RLATC a la teneur suivante:
1.
Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un
revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement
imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux
pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans
un séparateur d'huile ou d'essence.
2.
En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée
par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur,
notamment...).
3.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de
stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles
légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.
b) L'art. 3 de loi fédérale du 24 janvier 1991 sur
la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) prévoit que chacun doit s'employer à
empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent
les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux toute altération
nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4
let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit d'introduire
directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la
polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1).
De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors
d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2).
L'art. 7 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur
la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; BLV
814.
) prévoit que les communes veillent à prévenir les cas de pollution et
prennent toutes les mesures utiles à cet effet (al. 1).
La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les
animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources
naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art.
1.
al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes
seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par
atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres
interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE).
c) En l'espèce, Il n'est pas contesté que plusieurs
dizaines de véhicules sans immatriculation sont stationnés et entreposés sur la
parcelle n° 1182 depuis le mois de septembre 2018 à tout le moins, sans
autorisation. Il n'est pas contesté non plus que la parcelle ne dispose pas
d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à l'article 40 al. 1
RLATC ou qui aurait été installée après autorisation.
Les photographies figurant au dossier montrent que,
sur une large partie nord de la parcelle en nature de pré-champ, sont
stationnées de nombreuses voitures alignées en colonnes. Contrairement à ce
qu'allègue le recourant, leur nombre est loin d'être anecdotique puisqu'une
rapide estimation sur la base des photographies permet de dénombrer une
centaine de véhicules, a priori en bon état. Le terrain sur lequel ces
véhicules sont entreposés est un simple terrain sans revêtement et recouvert
d'herbe, impropre à un usage professionnel en relation avec l'entreposage
d'automobiles. La consultation des images librement disponibles sur internet
(Google Maps, Google street view et guichet cartographique) permet en outre de
constater la dimension de la surface herbeuse et sans revêtement de la
parcelle. Comme évoqué, ces voitures sont entreposées depuis le mois de
septembre 2018, soit depuis plusieurs mois. Selon les déclarations du recourant
le dépôt est limité à la durée des travaux et de la construction du site de B.________
à ********. Au vu de l'importance des travaux prévus à ********, l'autorité
intimée estime que ceux-ci devraient durer plus d'une année. On ne sait
toutefois pas si ces travaux ont débuté, ni, le cas échéant, quand ils seront
achevés.
Il ne fait pas de doute qu'un tel dépôt sur parcelle
n° 1182 doit être assujetti à autorisation et que la surface sur laquelle sont
stockées les voitures ne répond pas aux exigences posée par l'art. 40 RLATC. Des
travaux d'aménagement soumis à une autorisation cantonale devraient être
réalisés sur cette parcelle ou sur sa partie pré-champ avant qu'elles ne
puissent, cas échéant, être utilisées pour le stationnement professionnel de
véhicules automobiles, au regard en particulier de son incidence sur
l'environnement. C'est bien la raison pour laquelle la municipalité a interdit
le stationnement de véhicules à cet endroit. Le fait que cette situation ne
serait, selon les dires du recourant, que provisoire et que les véhicules en
cause appartiendraient à un tiers qui les parquerait avec son accord n'y change
à l'évidence rien: le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou de
stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de laisser,
même provisoirement, des véhicules destinés à la vente ou à la réparation sur
sa parcelle. C'est à juste titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de
les enlever.
On mentionnera que les places de stationnement
privées sises sur la parcelle (dont le nombre ne ressort pas du dossier)
permettraient, conformément à l'art. 40 al. 3 RLATC, d'y stationner "des
véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés".
Elles ne peuvent servir à un usage professionnel, en particulier pour y
stationner des véhicules à moteur dépourvus de permis de circulation valable ou
non encore immatriculés, lesquels doivent obligatoirement trouver place sur un
lieu de dépôt conforme à l'art. 40 al. 1 et 2 LATC. Le fait que ces véhicules
pourraient être utilisés au bénéfice du permis de circulation collectif lié à
des plaques professionnelles par exemple n'y change rien: seul un véhicule
immatriculé ou muni de la plaque professionnelle peut être admis à stationner
sur les places de stationnement privées au sens de l'art. 40 al 3 LATC.
4.
Le recourant fait valoir que l'ordre d'évacuation aurait dû être dirigé
contre un tiers, soit la société B.________ qui serait propriétaire des véhicules
entreposés sur la parcelle en cause. Cette société serait selon lui la
perturbatrice par comportement alors qu'il ne serait que le perturbateur par
situation, de sorte qu'il ne serait pas responsable de la situation actuelle.
a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une
situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.
Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage
ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce
sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit,
à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les
arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,
l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la
personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a
toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle
qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la
perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout
perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un
ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal
fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en
état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si
possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107
Ia 19 consid. 2b; voir ég. arrêts AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 8a
et AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).
b) En l'espèce, le recourant en sa qualité de
propriétaire de la parcelle n° 1182 répond à la qualification de perturbateur
par situation dans la mesure où les véhicules litigieux ne semblent pas lui
appartenir. II a toutefois créé la situation illicite en mettant en location une
partie de sa parcelle comme place de stationnement pour véhicules à la société
propriétaire des voitures alors que son bien-fonds n'est pas équipé à cette fin.
Il ressort notamment de son courriel du 19 septembre 2018 que le recourant a
autorisé, manifestement contre paiement d'un loyer, l'entreposage de véhicules
sur sa parcelle. Il est donc bien à l'origine de la situation qui a amené la municipalité
à intervenir et on pourrait dès lors se demander s'il ne devrait pas être
considéré lui-même comme perturbateur par comportement. Quoi qu'il en soit, le
dépôt de nombreuses voitures dans de telles conditions implique nécessairement
un danger concret et immédiat de pollution des sols ou des eaux, et une
certaine urgence à éliminer ce risque. C’est donc avec raison que l’ordre de
rétablissement de la situation réglementaire a été notifié au recourant en sa
qualité de perturbateur, la question de savoir s'il revêt cette qualité par
situation ou par comportement pouvant souffrir de rester ouverte dans un tel
cas. La société locataire, soit B.________, par son contrat de bail, dispose du
d’un droit d’usage sur les surfaces louées. Dans une telle configuration,
l'autorité intimée n'a pas à rechercher qui sont le ou les propriétaires des
véhicules - en l'occurrence non-immatriculés - qui sont entreposés sur la
parcelle en cause. Dans la présente procédure qui concerne le droit public des
constructions et la police des constructions, le propriétaire du fonds, qui a
le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de son immeuble est bien un
perturbateur qui peut être le destinataire de la décision comportant un ordre
d'évacuation. Le grief est dès lors mal fondé.
5.
Le recourant fait ensuite valoir que la décision entreprise violerait le
principe de la proportionnalité dans le cadre de l'application de l'art. 40
RLATC.
a) Le principe de la proportionnalité, ancré à
l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, JT 2010 I 367; TF 1C_263/2013 du 14 mai
2013.
consid. 3.1; cf. également TF 2D_16/2012 du
18.
juillet 2012 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (TF
1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.1; ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35 ; 123 II
248.
consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4
p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce
que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a
p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).
b) En l'espèce, le recourant considère que le fait
d'exiger l'évacuation des véhicules stationnés sur sa parcelle dans un délai
d'un mois est disproportionné.
Le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou
de stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de
laisser, même provisoirement, des véhicules sur sa parcelle. C'est à juste
titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de les enlever. Ce stationnement
est manifestement destiné à durer un certain temps, et même s'il ne ressort pas
du dossier que des tiers se seraient plaints de nuisances ou de gênes, cette
situation engendre un risque patent de pollution des eaux souterraines, attesté
d'ailleurs par la DGE qui souligne que le sous-sol est en l'espèce très
vulnérable aux pollutions et que le risque d'entreposer des véhicules sans
revêtement n'est pas acceptable du point de vue de la protection des eaux
souterraines d'intérêt public. Les véhicules ont été stationnés sans autorisation
préalable, à l'insu de l'autorité intimée, qui a été mise ainsi devant le fait
accompli. De son côté, le recourant n'a pas établi que cette mesure serait de
nature à lui causer un préjudice important. L'évacuation apparaît en l'état, et
à défaut d'autres propositions présentées par le recourant ou son locataire, la
seule mesure à même d'assurer la protection de l'environnement et d'éviter tout
risque de pollution. L'intérêt public que représente la protection des eaux
souterraines contre la pollution l'emporte sur les désagréments que peut
impliquer le déplacement des véhicules par le recourant et son locataire. Enfin,
le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour s'exécuter paraît suffisant. Il
permettra au locataire du recourant d'évacuer progressivement les voitures
entreposées, soit en les vendant, soit en les déplaçant sur des places de dépôt
appropriées.
Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à
rétablir une situation conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés du
recourant, de sorte que la décision attaquée est conforme au principe de la
proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu de cette issue, la requête d'effet suspensif,
qui n'a pas été retiré, n'a plus d'objet. La municipalité est chargée de fixer au
recourant un nouveau délai pour se conformer aux mesures ordonnées et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur
de la municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 septembre 2018 par la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Corcelles-près-Payerne une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.