AC.2018.0381
CDAP - AC.2018.0381 - 2019-10-02 - A._____ à L.__ c/o Cogestim SA/Municipalité de Bussigny, M.__ et N._____, Direction générale de l'environnement, Police cantonale du commerce
2 octobre 2019Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck
et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
tous représentés par Jacques LAUBER, agent
d'affaires breveté à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement, Div. support stratégique-Service juridique,
2.
Police cantonale du commerce,
Constructeur
M.________ à ******** représenté
par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
N.________ à ********.
Objet
permis de construire
Recours 1. A.________ et consorts, 2. L.________ c/
décisions de la Municipalité de Bussigny du 25 septembre 2018 levant leurs
oppositions et autorisant l'aménagement de la terrasse extérieure du
restaurant N._________ sur la parcelle 98, propriété de M.________ (CAMAC
177624) - Dossier joint: AC.2018.0386
Faits
Vu les faits suivants:
A.
M.________ est propriétaire de la parcelle n° 98, située à l'angle
du chemin du Parc et de la rue de Lausanne sur la Commune de Bussigny. La
parcelle, d'une surface totale de 591 m2, est constituée de
466 m2 d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 318) et
de 125 m2 de place-jardin. Selon le Règlement du plan
d'extension et de la police des constructions de la commune approuvé par le
Conseil d'Etat le 7 août 1953 (ci-après: le RPE) et le Plan des zones du 22
janvier 1986, la parcelle n° 98 est située en zone de l'ordre non contigu.
Le RPE ne précise pas en quoi consiste la zone de l'ordre non contigu. En vertu
du Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit du 6 février 1998, le
degré III de sensibilité a été attribué à la parcelle en cause compte tenu de la
mixité des affectations.
Au bas de l'immeuble d'habitation érigé sur la
parcelle n° 98 se trouve un étage semi-enterré, dont la surface au sol est
bien plus importante que l'immeuble au-dessus, laissant ainsi une grande surface
plane non aménagée à l'extérieur au 1er étage. L'étage semi-enterré
accueille le café-restaurant N.________, exploité par O.________, titulaire de
la licence. La capacité d'accueil du restaurant est de 70 personnes.
B.
Le 26 mars 2018, M.________ et O.________ ont déposé une demande de
permis de construire afin d'être autorisés à aménager une terrasse extérieure
pour le restaurant pour 48 couverts. Dans un premier temps, la municipalité
avait autorisé les travaux d'aménagement de la terrasse sans procédure de mise
à l'enquête publique, raison pour laquelle certains travaux, notamment la rampe
d'accès, ont déjà été réalisés. A la suite de réactions du voisinage, la
municipalité a demandé au propriétaire de passer par une procédure complète de
mise à l'enquête.
L'enquête publique a été ouverte du 21 avril au 20
mai 2018. Vingt-deux oppositions ont été enregistrées dont celles d'une majeure
partie des propriétaires d'étages de la G.________ et celle de la L.________.
La G.________, composée de treize lots, est située sur la parcelle n° 99 de
Bussigny, qui jouxte la parcelle n° 98 à l'est et se trouve dans la même
zone de degré III de sensibilité au bruit que celle-là (secteur 17). Quant à la
L.________, elle est sise au chemin du Parc 1, sur la parcelle n° 181 de
la Commune de Bussigny; constituée d'onze lots, elle se trouve à l'ouest de la
parcelle n° 98, également en zone de sensibilité au bruit de degré III
(secteur 1).
La synthèse de la Centrale des autorisations en
matière de construction (ci-après: CAMAC) a été établie le 31 août 2018 (n° 177624).
Elle comprend notamment l'autorisation spéciale de la Police cantonale du
commerce qui, reprenant le préavis de la Direction générale de l'environnement
(ci-après: DGE), exige qu'aucune musique ne soit diffusée sur la terrasse et
que les horaires d'exploitation de celle-ci s'étendent de 9h 00 à 22h 00
rangement compris.
Dans sa séance du 24 septembre 2018, la Municipalité
de Bussigny (ci-après: la municipalité) a décidé de lever toutes les
oppositions et de délivrer le permis de construire requis avec indication des
horaires d'ouverture de la terrasse autorisés et mention de l'interdiction de
diffusion de musique. Les opposants en ont été informés par courriers datés du
25 septembre 2018.
C.
A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________, F.________,
H.________ et I.________, J.________ et K.________, propriétaires par étages de
la G.________, tout comme la G.________ elle-même, ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)
par actes du 26 octobre 2018 concluant à l'annulation des décisions du 25
septembre 2018. Les sept recours ont été joints d'emblée, sous la référence
AC.2018.0381, par ordonnance du juge instructeur du 31 octobre 2018.
Le 26 octobre 2018 également, L.________, par son
administratrice U.________, a elle aussi interjeté un recours devant la CDAP en
concluant en substance à l'annulation de la décision de la municipalité du 25
septembre 2018. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2018.0386.
Par ordonnance du juge instructeur du 6 décembre
2018, les deux causes précitées ont été jointes.
La DGE a déposé sa réponse le 5 décembre 2018. Elle
a relevé, s'agissant de la protection de l'air, que l'aménagement d'une
terrasse extérieure au restaurant n'engendrerait pas d'immissions supplémentaires
d'odeurs par rapport à celles pouvant provenir des installations existantes du
restaurant. Au sujet de la protection contre le bruit, elle a souligné que la
terrasse et les voisins les plus exposés sont tous situés en zone de degré de
sensibilité au bruit III, dans laquelle les activités moyennement gênantes sont
autorisées. Elle a rappelé que les horaires d'exploitation seraient prévus
entre 9h 00 et 22h 00, rangement compris, ce qui, selon un modèle d'évaluation
pour le bruit de la clientèle et du service sur la terrasse, respectait les
valeurs de planification.
Dans sa réponse du 22 janvier 2019, la municipalité
a conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions du 25 septembre
2018.
La Police du commerce a déposé sa réponse le 30
janvier 2019 et souligné que, n'étant pas un service techniquement compétent,
elle se référait à l'examen convaincant auquel avait procédé la DGE. Elle a
conclu au rejet des recours, la décision du 25 septembre 2018 qui intègre
l'autorisation spéciale du 14 juin 2018 (comprise dans la synthèse CAMAC en
page 3) étant confirmée.
Le propriétaire a déposé sa réponse le 31 janvier
2019 et conclu au rejet des recours.
Par courrier du 15 mars 2019, le conseil des
recourants a réitéré sa requête de fixation d'une inspection locale, déjà
formulée dans chacun des actes de recours.
D.
Le 9 mai 2019, la CDAP a procédé à une inspection locale, à laquelle étaient
présents: les recourants A.________, C.________, E.________, F.________, P.________,
I.________, J.________, Q.________, ainsi que R.________ en qualité
d'administrateur de L.________, tous assistés de Jacques Lauber, agent
d'affaires breveté, et de son collaborateur Maximilien Freti; la municipalité, représentée
par S.________, municipal en charge des constructions, assistée de Me Stéphane
Luginbühl; le propriétaire M.________, assisté de Me Jean-Claude Mathey; la
restauratrice O.________, accompagnée de T.________; la DGE, représentée par Bertrand
Belly, ingénieur en technique de l'environnement, et Maxime Henzelin,
responsable de l'inspection des émissions; et pour la Police cantonale du
commerce, Florence Merz, juriste.
Le procès-verbal de l'audience indique notamment ce
qui suit :
"[...] M.________
explique ensuite que les locaux situés au niveau de la terrasse projetée (à
l'intérieur du bâtiment ECA n° 318) sont des studios à louer, dont il est
propriétaire. Les locataires empruntent l'entrée existante à cet étage, située
du côté sud du bâtiment. Les clients du restaurant utiliseront cette même
entrée pour accéder aux toilettes, situées au fond du bâtiment sur ce même étage.
Cela étant, l'accès au côté sud du bâtiment sera scindé en deux. Les clients du
restaurant et les locataires disposeront ainsi d'accès distincts, étant précisé
que les clients accéderont à la terrasse projetée par la rampe prévue à cet
effet. Sur question des recourants, M.________ indique qu'il n'existe plus
d'escalier à l'intérieur du bâtiment, communiquant entre les locaux du restaurant
et l'étage où il est projeté d'aménager la terrasse.
M.________ expose encore qu'il est
prévu d'installer un bar amovible sur la terrasse, un monte-plats et une
arrivée d'eau, du côté est du bâtiment ECA n° 318. En vue de l'installation du
monte-plats, qui reliera la cuisine et la terrasse, une ouverture d'environ 80
cm x 80 cm sera réalisée, la dimension du monte-plats étant d'environ 60 cm x
60 cm. Les garde-corps seront en outre rehaussés.
S'agissant des ressources humaines
nécessaires à l'exploitation de la terrasse, O.________ explique qu'une partie
du personnel demeurera à l'étage inférieur, où se trouvent les locaux du
restaurant (y compris la cuisine), alors que l'autre partie s'occupera des
clients installés sur la terrasse. Elle précise qu'elle prévoit d'engager du
personnel supplémentaire pour la période pendant laquelle la terrasse sera
exploitée.
En ce qui concerne le mobilier, O.________
entend installer des tables pour deux personnes sur la terrasse, pour
l'équivalent de 48 couverts. En dehors de la belle saison, le mobilier sera
rangé à l'intérieur du garage qui se trouve du côté nord du bâtiment. Le
mobilier ne sera donc déplacé qu'en début et fin de saison (pendant la journée),
et non chaque soir. Il est en outre prévu d'arboriser la terrasse, en y
installant notamment des bacs à fleurs, cela tant pour le confort des clients
que des occupants des immeubles situés à proximité.
S'agissant de la fréquentation du
restaurant, O.________ explique qu'elle ne fait actuellement pas plus d'une
cinquantaine de couverts par repas, étant précisé que la capacité d'accueil du
restaurant est de 70 personnes. Elle estime que la fréquentation restera
similaire après l'installation de la terrasse. En effet, quand bien même le
restaurant aura alors une capacité de 118 couverts (70 + 48), ce chiffre n'est
pas compatible avec les ressources dont le restaurant dispose. Sur question du
tribunal, O.________ précise que la cuisine ouvre à 18h 30 et que les premiers
clients arrivent vers 19h 00. Compte tenu de l'horaire de fermeture de la
terrasse (à 22h 00, rangement compris), il ne sera pas possible de procéder à
deux services. Elle n'acceptera du reste pas de réservations sur la terrasse
après 21h 00.
Pour le surplus, O.________ expose
que le restaurant est fermé les dimanches à midi, faute de fréquentation
suffisante. Si une demande venait à se faire sentir, elle pourrait envisager
d'ouvrir les dimanches à midi, étant précisé que le restaurant est d'ores et
déjà ouvert les dimanches soirs. Enfin, elle indique que des clients sortent
d'ores et déjà fumer à l'extérieur du restaurant, devant la porte d'entrée,
raison pour laquelle quelques tables hautes sont installées à cet endroit. Elle
compte maintenir ces tables à cet endroit, lorsque la terrasse sera installée à
l'étage au-dessus.
Sur question du tribunal, M.________
précise qu'il n'est pas prévu d'installer des tables sur toute la largeur de la
terrasse. En dehors de l'accès qui se fera par le côté est du bâtiment, aucun
usage n'est prévu pour le restant de l'espace entourant le bâtiment à ce niveau.
Par ailleurs, il n'est pas prévu non plus de cuisiner sur la terrasse; des
plats prêts à être servis seront montés par le monte-plats.
Sur question du tribunal, Mme Merz
explique que l'horaire retenu (9h00-22h00, rangement compris) apparaît comme étant
plutôt stricte, eu égard au fait que le bâtiment concerné et ses environs
proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit III. Elle indique
qu'en moyenne, les terrasses sont exploitées entre les mois d'avril et
septembre, voire jusqu'à mi-octobre, tout au plus.
Les représentants de la DGE
précisent, pour leur part, que leur prise de position tient compte de la
dernière version de la directive du 10 mars 1999 du Cercle bruit pour la
détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des
établissements publics. Pour autant qu'il ne soit pas cuisiné sur la terrasse,
la situation est conforme aux normes applicables.[...]
M. Lauber explique que les
recourants, qui sont propriétaires de lots de PPE dans les bâtiments situés sur
les côtés est et ouest de la parcelle n° 98, craignent que la terrasse projetée
entraîne, pour eux, des nuisances sonores, visuelles et olfactives. Ils
estiment en outre que l'étendue précise de la terrasse ne ressort pas
clairement des plans soumis à l'enquête.
Pour répondre à la question de
l'un des recourants, Me Mathey indique que les associations œuvrant pour les
intérêts des personnes en situation de handicap n'ont pas formulé d'oppositions
dans le cadre de l'enquête publique. O.________ explique, pour sa part, que le
restaurant est également fréquenté par des personnes à mobilité réduite. M.________
rappelle que le projet contesté porte sur la transformation d'une construction
existante, de sorte qu'il convient de s'accommoder d'un certain nombre de
contraintes.
La question des places de parc est
ensuite abordée. M.________ estime, pour sa part, que la création de la
terrasse ne modifiera pas la situation existante, sous l'angle des places de
parc disponibles dans le quartier. Il rappelle que, comme indiqué en début
d'audience, l'exploitation de la terrasse ne devrait pas entraîner une
augmentation significative de la clientèle. L'un des recourants explique qu'il
est difficile de trouver des places de parc dans le quartier en soirée.
La présidente pose la question de
savoir si une solution transactionnelle pourrait être trouvée.
Afin que Me Mathey et M. Lauber puissent
s'entretenir avec leurs mandants respectifs, l'audience est suspendue à 15h 15
et reprise à 15h 25.
La discussion reprend sur la question
de l'étendue de la terrasse. M.________ indique que des tables seront
probablement disposées, approximativement, jusqu'au droit de la rampe d'accès.
M. Lauber expose que ses mandants souhaitent obtenir des garanties sur ce
point.
S.________ rappelle que la
municipalité ne peut, pour sa part, s'engager de manière contraignante sur la
question des aménagements, l'emplacement des tables ne faisant pas partie du
permis de construire. A son sens, il appartient aux constructeurs et aux
recourants de s'entendre, s'ils le peuvent, sur une éventuelle solution
transactionnelle, laquelle n'impliquera pas la municipalité. Il ajoute que la
municipalité ne procédera pas à une enquête complémentaire s'agissant des
aménagements extérieurs litigieux. Me Mathey estime qu'il n'appartient pas au
constructeur d'échafauder des propositions d'aménagements visant à atténuer les
nuisances auxquelles les recourants craignent d'être confrontés.
Le tribunal et les parties se
déplacent le long de l'accès qui sera emprunté par les clients pour rejoindre
la terrasse projetée, du côté est du bâtiment ECA n° 318. M.________ indique
qu'il n'est pas opposé à prévoir des aménagements le long de cet accès.
Les parties conviennent du fait
qu'elles ne sont pas fermées à poursuivre des discussions en vue d'arriver à
une éventuelle solution transactionnelle. Dans l'hypothèse où les discussions
devaient aboutir à un tel accord, les parties en informeront le tribunal.
D'entente avec les parties, la présidente indique que la cause est néanmoins gardée
à juger.[...]"
E.
Le 13 mai 2019, la juge instructrice a adressé le procès-verbal de
l'inspection locale aux parties.
Par courrier du 21 mai 2019, le Chef de la police
cantonale du commerce a écrit ce qui suit :
"[...]le sanitaire, qui
existe à l'étage de la terrasse n'a pas été mentionné sur les plans. Toutefois,
compte tenu du fait qu'il n'y a pas de travaux nécessaires pour son utilisation
(en principe) et qu'il s'agit d'un aménagement utile aux clients pour
l'exploitation de la terrasse, nous ne nous y opposons pas, malgré l'article 34
alinéa 1 RLADB.[...]"
Des pourparlers se sont poursuivis entre le
constructeur et les recourants durant l'été 2019, mais n'ont pas abouti à un
accord, les conseils des parties concernées ayant informé la CDAP du rejet des
propositions respectives formulées par courrier des 16 août et 9 septembre
2019.
F.
La CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les oppositions
à un projet de construction et délivre un permis de construire, est susceptible
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recours ont
été déposés en temps utile et respectent les exigences légales de motivation
(art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Selon
la jurisprudence fédérale, à laquelle il y a lieu de se référer, l'intérêt
digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait; il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés. Le voisin direct de la construction ou de
l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir; il n'est pas
nécessaire d'être propriétaire, ni même titulaire d'un bail (cf. ATF 137 II 30
consid. 2.2.3 et 137 II 40 consid. 2.3; CDAP AC.2013.0289 du 9 octobre 2015; AC.2014.0206
du 27 juillet 2015; AC.2016.0417 du 20 décembre 2016). D’une manière générale, la
jurisprudence a admis qu’un copropriétaire d’une PPE puisse agir en son nom
propre, sans le concours des autres copropriétaires, à l’encontre d’une
parcelle tierce lorsqu’il est lui-même atteint par cet ouvrage (CDAP AC.2018.0135
du 4 mars 2019 consid. 1a; AC 2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2c)bb). S'agissant
de L.________, elle a qualité pour recourir dans la mesure où l'administratrice
a produit une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai
2018.
qui valide l'action en justice, conformément aux art. 712t al. 2 CC et 47
let. e) du Règlement de la PPE. On ne dispose pas d'un document équivalent pour
G.________, mais chacun des copropriétaires d'étages a procédé en son nom
propre, à l'exception du couple propriétaire du lot 99-12 constitué d'un
garage, de sorte que l'on peut considérer que la décision d'agir au nom de la
PPE a été ratifiée par la majorité des copropriétaires. Au demeurant, selon la
jurisprudence fédérale, lorsqu'un ou plusieurs des recourants agissant en
consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il
n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient
individuellement qualité pour recourir (ATF 1A.352/1996 du 30 octobre 1997
consid. 5d; CDAP AC.2005.0191 du 18 juillet 2006 consid. 1c). En définitive, les
conditions requises sont remplies par les recourants qui ont tous formé
opposition et sont propriétaires ou habitants de logements situés sur les
parcelles directement voisines de la parcelle n° 98 sur laquelle le projet
contesté doit se développer. Il y a donc lieu d'entrer en matière et de
reconnaître la qualité pour agir à tous les recourants.
2.
Les recourants soutiennent en premier lieu que les décisions attaquées seraient
insuffisamment motivées et ne statueraient pas sur l'ensemble des arguments
soulevés dans la phase des oppositions.
En vertu des art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 27 al. 2
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) et
33.
ss LPA-VD, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être
entendu comprend notamment, pour le juge et l'autorité, l'obligation de motiver
leurs décisions (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530
consid. 4.3 et les références citées). Selon l'art. 42 let. c LPA-VD, la
décision indique les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie. Cette obligation de motiver remplit diverses fonctions, notamment
celle de permettre à l'intéressé de mieux comprendre la décision et voir si et
comment les arguments qu'il a formulés ont été retenus, respectivement pourquoi
ils ont été considérés comme n'étant pas déterminants; il pourra ainsi, en
principe, mieux accepter la décision rendue, voire mieux apprécier les chances
d'un éventuel recours. Cas échéant, l'intéressé pourra (et devra) aussi
formuler de manière plus précise ses griefs à l'attention de l'autorité de
recours. Le contrôle de la décision par celle-là sera également facilité (ATF
129.
I 232 consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b). Certes, l'autorité n'a en
principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 II 232 consid. 5.1; 137 II
266.
consid. 3.2 et les références citées). Les exigences exactes de la
motivation varient selon les circonstances. Ce qui doit faire partie de la
motivation dépend notamment de la portée de la décision à rendre, de la
précision et pertinence d'éventuels griefs ou arguments formulés par les
parties et de la marge d'appréciation des autorités. Plus la liberté
d'appréciation dont bénéficie l'autorité est large, plus la motivation doit
être précise. Mais en premier lieu, il doit ressortir de la motivation de la
décision que l'autorité a procédé aux examens nécessaires (TF 1C_452/2016 du 7
juin 2017 consid. 3.6;1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.2; CDAP
AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 2d) et les références citées).
Dans le cas particulier, les décisions attaquées
sont très sommairement motivées. Chaque opposant a reçu, à titre personnel ou
par l'intermédiaire de son mandataire, une décision relative à la levée de son opposition
et à la délivrance du permis de construire requis par le constructeur;
cependant, la motivation était rigoureusement identique dans chaque décision,
sans référence à la spécificité des arguments invoqués dans le cadre des
oppositions, seul le nom de l'opposant changeant d'une décision à l'autre. Il
est vrai toutefois qu'un grand nombre d'opposants avaient uni leurs efforts
déjà au stade des oppositions et fait valoir des motifs similaires devant
l'autorité municipale. Il n'en demeure pas moins que leurs arguments n'ont pas
été abordés de manière spécifique et ont été écartés en bloc avec, pour toute
explication, une référence globale à la synthèse CAMAC et aux conditions
spéciales posées par la DGE/DIREV-ARC, reprises intégralement par la Police cantonale
du commerce.
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu des recourants faute de
motivation suffisante des décisions attaquées.
La jurisprudence tant fédérale que cantonale retient
cependant que la violation du droit d'être entendu peut être guérie si le
justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour
autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait
et en droit, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée
(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201, consid. 2.2). La guérison doit
cependant rester l'exception et est exclue lorsqu'il s'agit d'une violation
particulièrement grave des droits de la partie. Il ne faudrait pas que, trop
laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit
d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse
auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans
l'instance de recours (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e
éd. 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 2g;
AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1). Cela étant, le Tribunal n'exclut
pas une réparation de la violation du droit d'être entendu dans la procédure de
permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont
sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments
qu'il entendait soulever et n'a pas été entravé dans sa faculté de contester la
décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse dans un
mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se déterminant
sur chacun des motifs que la municipalité a précisé dans sa réponse (CDAP AC.2016.0450
du 17 octobre 2017 consid. 2g)aa); AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b).
Dans le cas particulier, la motivation de la décision
de la municipalité a été pleinement développée dans la réponse au recours
déposée par le conseil de l'autorité intimée le 22 janvier 2019. En outre, une
audience avec inspection locale s'est tenue le 9 mai 2019, au cours de laquelle
les positions des uns et des autres ont été exposées et expliquées, de sorte
que l'on peut considérer que la violation du droit d'être entendu qui résultait
de l'insuffisance de motivation spécifique des décisions municipales du 25 septembre
2018.
a été corrigée. Il convient dès lors d'examiner les griefs de fond
soulevés par les recourants.
3.
Les recourants se plaignent d'un changement d'affectation de la
terrasse, laquelle était précédemment dévolue à un usage strictement privé et
dont l'accès au public envisagé ne serait pas en adéquation avec les structures
existantes ni celles prévues.
a) Il importe de relever qu'il n'y a pas lieu
d'examiner la notion de changement d'affectation au sens de l'art. 80 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11). En effet, cette disposition ne trouve application qu'en présence
d'un bâtiment non conforme à la réglementation en vigueur dont l'aménagement ou
l'affectation serait modifiée. Ce n'est pas le cas en l'espèce; les recourants
ne l'allèguent du reste pas. La question à examiner est bien celle de la
conformité des transformations envisagées à l'affectation de la zone et non pas
celle de l'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
b) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation
de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation
est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction
concorde avec celle de la zone concernée.
L'art. 48 al. 1 LATC précise que les zones à bâtir
sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au
commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements
publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au
délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,
mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.
Selon le RPE et le Plan des zones annexé, la
parcelle n° 98 sur laquelle la terrasse devrait être aménagée se situe en
zone de l'ordre non contigu (secteur 17), pour laquelle le Plan d'attribution
des degrés de sensibilité au bruit prévoit un degré III en précisant qu'il y a
dans la zone de l'ordre non contigu une "mixité des affectations". La
parcelle n° 99 sur laquelle se situe la G.________ se trouve dans la même
zone et le même secteur. Quant à L.________, elle se trouve dans le secteur 1,
soit dans la zone PPA "Bussigny-Centre", à laquelle le même degré de
sensibilité III a été attribué.
Les degrés de sensibilité au bruit indiquent le
niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme
incommodantes par la population de la zone concernée. L'art. 43 al. 1 let. c de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.
) prévoit qu'un degré de sensibilité III doit être appliqué dans les
zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les
zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et dans les zones agricoles.
Dans le cas particulier, le secteur dans lequel se
situe le restaurant du propriétaire n'est manifestement pas affecté uniquement
à l'habitation; il est localisé non loin du centre-ville, qui est lui aussi une
zone d'affectation mixte, où l'on trouve aussi bien des habitations que des
commerces. Les recourants relèvent du reste que d'autres établissements publics
sont exploités dans le quartier, "N.________" ne présentant pas une
situation insolite.
L'autorisation d'exploiter une terrasse de
restaurant sur la parcelle n° 98 de la commune de Bussigny apparaît ainsi
conforme à la zone d'affectations mixtes dans laquelle elle se trouve.
c) Aux termes de l'art. 7 al. 1 let. b OPB, "les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées
conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution de telle façon
que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne
dépassent pas les valeurs de planification".
En outre, en vertu de l'art. 8 al. 1 OPB, "lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions
de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément
aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où
cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et
économiquement supportable".
Pour ce qui concerne le bruit lié à la présence de
clients en extérieur en raison de l'exploitation de la terrasse, une étude
précise a été effectuée dans le cadre de la consultation des services étatiques
concernés par la CAMAC. Les recourants ne démontrent pas en quoi les résultats de
l'étude selon un modèle d'évaluation Cercle Bruit pour le bruit de la clientèle
et du service en terrasse seraient erronés. Cette étude conclut au contraire
que les horaires proposés et l'interdiction de diffusion de musique permettent
de respecter les valeurs de planification. Ces conclusions ont été confirmées
lors de l'inspection locale, tant par la juriste de la Police cantonale du
commerce - qui a mentionné que l'horaire retenu (9h 00-22h 00, rangement
compris) apparaissait comme plutôt strict eu égard au fait que le bâtiment
concerné et ses environs proches sont situés en zone de degré de sensibilité au
bruit III - que par les représentants de la DGE qui ont précisé que leur prise
de position tenait compte de la dernière version de la directive du 10 mars
1999.
Cercle Bruit et que, pour autant qu'il ne soit pas cuisiné sur la
terrasse, la situation litigieuse était conforme aux normes applicables. Il
apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art.
25.
al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) qui prévoit que "de nouvelles
installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées
par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage"
est bien respecté dans le cas d'espèce.
d) S'agissant du trafic supplémentaire que les
recourants soupçonnent l'exploitation de la terrasse de devoir entraîner, le
tribunal relève que le restaurant dispose déjà d'une capacité d'accueil de 70
places. La terrasse permettra de servir 48 couverts à l'extérieur et, compte
tenu des horaires imposés "rangement compris", la restauratrice a
indiqué en audience qu'il n'y aurait pas deux services le soir. Il est notoire
que, lorsqu'un établissement public dispose d'une terrasse, les couverts
installés à l'intérieur diminuent en nombre dès que la météo permet de manger
en plein air. Le nombre de clients ne va dès lors pas augmenter des deux tiers
à chaque repas. Il y aura certainement quelques moments d'affluence accrue
durant la belle saison, mais le quartier dans lequel est situé le restaurant
concerné connaît déjà un trafic automobile important et le passage de quelques
véhicules supplémentaires ne sera guère perceptible. On ne voit pas à cet égard
quelles mesures de limitation des émissions devraient être prises dans le cadre
de l'art. 8 al. 1 OPB.
e) Les éventuels débordements comportementaux qui
pourraient survenir de la part de certains clients du restaurant à l'avenir,
qu'il s'agisse de bruits de voix excessifs ou de parcages illicites, relèvent
de la gestion du domaine public ou de la protection de la tranquillité
publique, mais n'ont pas à être traités dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire portant sur l'aménagement d'un bien-fonds en zone
de l'ordre non contigu.
f) Enfin, en ce qui concerne les accès et les
équipements, que les recourants considèrent comme insuffisants, l'art. 19 al. 1
LAT prévoit qu'"un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées." L'art. 22 al. 2 let. b LAT précise du
reste que l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est
équipé. Ces exigences sont reprises par l'art. 104 al. 3 LATC, en vertu duquel
il incombe à la municipalité de n'accorder le permis de construire que "lorsque
le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement
de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont
au bénéfice d'un titre juridique."
En l'occurrence, il est manifeste que la parcelle
n° 98, située au coin de la rue de Lausanne et de la rue du Parc, en
bordure d'une zone centre-ville, est équipée: elle est desservie d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue (habitation, bureau, commerces, etc.) par
diverses voies d'accès et le bâtiment érigé sur la parcelle n° 98 est
raccordé tant en eau, qu'en énergie et en évacuation des eaux usées.
L'aménagement de la terrasse querellée n'impliquera aucuns travaux
supplémentaires à cet égard.
Les recourants envisagent qu'un usage accru sera
fait de la rampe qui permet d'accéder à la terrasse. Cette rampe est située sur
la parcelle du propriétaire constructeur. Il s'agit du seul accès possible à la
terrasse, aucun escalier intérieur ne permettant d'accéder à l'étage de la
terrasse depuis le restaurant au rez. Actuellement, ce passage est emprunté par
les locataires des logements situés dans les étages supérieurs de l'immeuble
érigé sur la parcelle n° 98, propriété du constructeur. Les voisins,
recourants, ne verront pas leur accès personnel à leur propriété se péjorer car
ils n'utilisent pas le passage litigieux. Il est vrai qu'aux heures des repas,
lorsque la météo le permettra, les clients du restaurant accèderont à la
terrasse par la rampe aménagée. Toutefois, ils n'effectueront pas d'incessantes
allées et venues mais emprunteront ladite rampe au moment d'arriver au
restaurant, puis d'en repartir. L'inspection locale a permis de constater que
les clients de la terrasse pourront utiliser des toilettes situées au fond du
couloir de l'immeuble au même étage que la terrasse, sans devoir redescendre au
rez dans le restaurant. On perçoit mal quelle nuisance serait induite pour le
voisinage par le passage de piétons sur cette rampe d'accès. Ainsi, en matière
d'accès et d'équipement de la parcelle, l'aménagement d'une terrasse dédiée à
un accès public dans le bâtiment existant ne changera pas sensiblement la
situation. Ce grief ne saurait être retenu.
4.
Les recourants font valoir que l'utilisation de la terrasse par les
clients du restaurant entraînerait une atteinte excessive à leur propriété par
le bruit provoqué (on a vu au consid. 3b) et c) supra qu'il n'y a pas de
nuisances sonores qui puissent être retenues au regard de l'OPB), ainsi que par
les odeurs de nourriture qui se dégageront de la terrasse et enfin par la trop
grande proximité de la terrasse par rapport aux balcons avoisinants ce qui
pourrait entraîner une perte de luminosité et d'intimité.
Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu
constater que la terrasse envisagée serait installée au sud du bâtiment et non
sur le pourtour à l'est ou à l'ouest du bâtiment. Les balcons des recourants se
trouvent tous à en tout cas six mètres de la terrasse incriminée à l'est et à
près de dix mètres à l'ouest. Les balcons de L.________ sont séparés de la
terrasse par la rue du Parc qui est ouverte à la circulation dans les deux
sens. En outre, l'essentiel des balcons voisins se situent en hauteur par
rapport à la terrasse et légèrement en retrait pour ceux de la G.________ (sur
la parcelle n° 99) dont le bâtiment n'est pas aligné totalement avec celui
construit sur la parcelle n° 98.
Pour ce qui concerne les odeurs de nourriture, voire
de cigarettes, dans la mesure où la terrasse ne sera pas couverte hormis par
des parasols, l'air environnant contribuera à diluer toutes les odeurs qui se
dissiperont avant d'arriver dans les étages supérieurs. Au demeurant, il est
rappelé qu'aucune installation de cuisine ne prendra place sur la terrasse,
seul le service de plats cuisinés à l'étage inférieur du restaurant y étant
prévu.
A cet égard, il y a lieu d'écarter l'argument des
recourants selon lequel la création d'un monte-plats devrait être réalisée dans
le respect des limites de construction imposées par l'art. 36 de la loi du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01). Contrairement à ce que
laissent entendre les recourants, le monte-plats sera intégré dans le bâtiment
existant, lequel a été construit dans le respect du RPE, qui comprend des
limites de constructions. Il n'y a dès lors pas place pour l'application de la
LRou dans le cas particulier.
Enfin, s'agissant de la trop grande proximité de la
terrasse avec les balcons, le tribunal relève qu'il n'y a aucune modification
de la configuration des bâtiments eux-mêmes. La terrasse existe depuis
toujours; la distance par rapport aux balcons des recourants ne sera pas
modifiée avec l'aménagement prévu. Aucune installation fixe ne sera construite
sur dite terrasse, de sorte que l'on ne saurait prendre en considération une
perte d'ensoleillement provoquée par d'éventuels parasols ouverts à certaines
heures de la journée uniquement. Au surplus, les balcons se trouvant pour
l'essentiel en surplomb de la terrasse du restaurant, on voit mal comment des
aménagements mobiliers à l'étage inférieur pourraient priver d'ensoleillement
les appartements se trouvant au-dessus. Le même raisonnement est applicable
pour ce qui concerne la prétendue atteinte à l'intimité; il est mal aisé de
regarder ce qui se passe dans les étages supérieurs, ce d'autant plus si des
parasols sont ouverts.
5.
En dernier lieu, les recourants déplorent l'impact esthétique que
l'aménagement de la terrasse aura sur le quartier.
Tous les aménagements envisagés seront amovibles et
ne seront déployés qu'en cas de météo favorable. Seuls les bacs à fleurs
resteront en place, ce qui ne saurait nuire à l'esthétique du quartier. Ainsi
que l'a relevé le représentant de la municipalité lors de l'inspection locale,
l'emplacement des tables et du mobilier ne relève pas du permis de construire. Les
recourants ne se réfèrent à aucune disposition légale qui empêcherait la mise
en place de meubles de terrasse une fois l'exploitation de dite terrasse dûment
autorisée. L'impact esthétique négatif sur le voisinage n'est pas démontré et
n'est manifestement contraire à aucune prescription légale de police des
constructions. Ce dernier grief doit être rejeté aussi.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions de la Municipalité de Bussigny du 25 septembre 2018
confirmées.
Les recourants, qui succombent, devront supporter
l'émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD).
En outre, la municipalité et le constructeur, qui ont procédé avec le concours
de conseils respectifs, ont droit à des dépens, mis à la charge des recourants
solidairement entre eux, en application des art. 51 al. 2 (par renvoi de l'art.
57) et 55 al. 1 et 2 LPA-VD. Les autres parties à la procédure, qui n'ont pas
été assistées de mandataire professionnel, ne peuvent prétendre à l'allocation
de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bussigny du 25 septembre 2018 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de
Bussigny une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à M.________ une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.