AC.2018.0388
CDAP - AC.2018.0388 - 2019-02-01 - A.____, B.__ /Municipalité de Gland, C._____
1 février 2019Français12 min
Source vd.ch
B.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2019
Composition
M.
Pierre Journot, président; MM. François Kart et Pascal
Langone, juges
Recourantes
A.________, à ********, et B.________,à
********, représentées par l'avocat Jean-Claude PERROUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, représentée
par l'avocat Laurent SCHULER, à Lausanne,
Propriétaire
C.________ à ******** représentée par l'avocate Ema BOLOMEY, à Lausanne,
Objet
Décision du 6 avril 2018 de la Municipalité de Gland
(rénovations intérieures des immeubles chemin de la Chavanne 12-14-16-18 et
rue de la Prairie 9, propriété C.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Propriétaire de la parcelle 1212 de Gland où se trouvent cinq immeubles
locatifs construits en 1971 et comprenant 60 appartements, C.________,
par l'intermédiaire de son architecte, a remis au service compétent de la
commune de Gland, par lettre du 26 juillet 2017, une demande d'autorisation de
construire pour la modernisation des cuisines et salles de bains, le changement
des ascenseurs et des chaudières ainsi que la mise aux normes incendie. Le
dossier comprenait, en plusieurs exemplaires, un plan de situation établi par
un géomètre, un jeu de plans, coupes et façades, la formule de demande de
permis de construire, le concept de protection incendie et le rapport
d'expertise amiante. L'architecte a encore transmis, le 12 septembre 2017, le
formulaire 53 (demande d'autorisation selon la loi alors en vigueur - LDTR - concernant
la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation)
ainsi que divers documents (état locatif, plan financier, etc.).
Par décision du 2 novembre 2017, le Service des
communes et du logement, constatant que la rénovation de maisons d'habitation,
objet d'une demande de dispense d'enquête publique auprès de la commune, était
en l'espèce soumise à autorisation, a autorisé la rénovation des immeubles
concernés à diverses conditions (contrôle des loyers). Cette décision, qui
rappelle qu'une dispense d'autorisation LDTR a été délivrée en 1999 pour la
rénovation des façades, des fenêtres des sports, retient que le coût des
travaux annoncés est de 8'422'025 francs (CFC 1, 2 et 5) .
Par lettre du 6 avril 2018, la municipalité a écrit
ce qui suit à la propriétaire:
"Nous portons à votre connaissance que la Municipalité
n'a pas de remarques particulières à formuler à l'encontre des travaux
envisagés tels que présentés. L'autorisation requise vous êtes donc délivrée,
conformément au plan que vous nous avez remis".
Les travaux ont commencé. Selon la propriétaire, ils
sont pratiquement terminés au chemin de la Chavanne 12,14 et 16.
B.
Par lettre du 1er octobre 2018, A.________ et B.________ ont
demandé à la municipalité que les travaux soient mis à l'enquête publique et
que le permis de construire éventuellement délivré soit annulé, à défaut de
quoi leur intervention devait être transmis à la Cour de droit administratif et
public pour valoir recours.
Par acte du 30 octobre 2018 de leur avocat adressé à
la Cour de droit administratif et public, le conseil de l'A.________ et de la
Fondation précitée a déclaré confirmer le recours et demandé l'annulation du
permis de construire. Le 7 novembre 2018, il a demandé l'effet suspensif.
C.
Le conseil des recourantes a été interpellé sur la teneur de sa
procuration. Le précédent juge instructeur s'est récusé (Cour administrative du
Tribunal cantonal, décision du 4 décembre 2018).
D.
Après avoir recueilli les déterminations des parties, le juge
instructeur, par décision incidente du 14 décembre 2018, a constaté qu'il n'y
avait pas matière à statuer sur l'effet suspensif et rejeté tout autre
conclusion provisionnelle. Les recourantes ont déposé un recours incident
contre cette décision (RE.2018.0011).
E.
Dans le délai imparti pour d'ultimes interventions, les recourants se
sont déterminées par lettre du 21 janvier 2019.
Considérants
1.
Le recours du 30 octobre 2018 tend, selon son texte, à l'annulation du
permis de construire délivré pour la transformation et la rénovation des
bâtiments litigieux. Les recourantes font valoir que le législateur fédéral a
choisi la solution dans laquelle des mesures supprimant les barrières
architecturales ne peuvent être imposées qu'à l'occasion d'un projet de
construction ou de transformation, qui constitue ainsi la seule occasion de
supprimer ces barrières architecturales. Pour les recourantes, la mise à
l'enquête publique revêt une importance décisive pour permettre la mise en
œuvre du droit à l'égalité, voulue par le constituant fédéral, grâce notamment
à l'intervention des organisations habilitées à recourir.
2.
a) Le champ d'application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS
151.
) est défini par l'art. 3 LHand. S'agissant de logements, l'art. 3 let. c LHand
prévoit que cette loi s'applique aux habitations collectives de plus de huit
logements pour lesquels l'autorisation de construire ou de rénover est accordée
après l'entrée en vigueur de la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'obligation d'éliminer les obstacles dans les bâtiments existants ne
concerne que les parties de bâtiments et d'installations qui sont touchées par
le projet de construction soumis à autorisation (cf. ATF 134 II 249 consid. 4
p. 255 s.; ég.1C_80/2014 du 16 décembre 2014, consid. 3.3.1 et 3.3.2). Est
donc déterminante la question de savoir les travaux litigieux sont soumis à
autorisation de construire.
b) On relève au passage qu'il importe peu qu'en
dehors du droit public des constructions résultant de la LAT et de la LATC, une
loi cantonale spéciale instaure un régime d'autorisation, relevant comme en
l'espèce du droit public du logement. L'autorisation spéciale requise en vertu
du droit public du logement n'implique pas qu'une autorisation de construire au
sens de l'art. 22 LAT doivent également être exigée (AC.2011.0293 du 31 janvier
2013). Au reste, la LDTR était également applicable dans l'ATF 1C_80/2014
précité (consid. 3.4).
c) C'est en vain aussi que dans leur recours
incident du 27 décembre 2018, dont elles rappellent les moyens dans leurs
déterminations du 21 janvier 2019, les recourantes soutiennent que l'art. 9 al.
4.
LHand leur donnerait droit, pour assurer leur participation à la procédure, à
une notification écrite ou à une publication dans une feuille officielle: comme
l'indique son texte clair, l'art. 9 al. 4 LHand concernent les décisions
rendues en vertu de l'art. 9 al. 3 let. c et d LHand qui ne concernent que la
construction de véhicules ou l'octroi de concessions fédérales.
3.
S'agissant de la question de savoir si une autorisation de construire au
sens des art. 22 LAT et 103 LATC est requise, la municipalité fait valoir que les
travaux litigieux sont des travaux d'entretien non soumis à autorisation au
sens de l'art. 103 LATC et que le projet aurait à juste titre fait l'objet
d'une dispense d'enquête publique. Selon la propriétaire, qui expose avoir été
invitée par la commune à récupérer son dossier de demande d'autorisation et
avoir répondu qu'il pouvait être détruit, la municipalité a toujours indiqué
que les travaux envisagés n'étaient pas soumis à autorisation et que la demande
de permis de construire était partant inutile.
L'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut
être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la
jurisprudence (v. récemment AC.2016.0282 du 3 décembre 2018 et la jurisprudence
fédérale citée), cette disposition soumet à autorisation tous les aménagements
durables, présentant une relation fixe avec le sol, créés par la main de
l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (ATF 139 II 134, consid. 5.2 p. 139-140; récemment 1C_161/2017
du 4 septembre 2017, consid. 3.3.1;1C_424/2016 du 27 mars 2017, consid. 2.1;
1C_325/2016 du 25 novembre 2016, consid. 2.1, et les nombreuses références
citées par ces arrêts; en français:1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid.
3.
). Elle vise les constructions nouvelles, les reconstructions, les
constructions de remplacement, les transformations, les extensions, les
changements d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure
usuelle d'une rénovation (1C_131/2018 du 27 août 2018, consid. 3.2;1C_514/2011
du 6 juin 2012. consid. 5.1;1C_351/2011 du 7 mars 2012). En revanche, ne sont
pas soumis à autorisation les travaux d'entretien de constructions existantes
visant à maintenir l'ouvrage dans son état en réparant les atteintes dues au
temps ou à moderniser une construction vétuste sans en modifier la nature ou
l'affectation (par exemple la pose d'un nouveau revêtement du sol (AC.2013.0312
du 14 mars 2014, consid. 2 in fine et les réf citées). Il en va de même des
rénovations ou modifications tendant à substituer à des installations
intérieures vétustes des éléments neufs servant au même usage ou simplement à
moderniser une construction sans en modifier la nature ou l’affectation (AC.2011.0293
du 31 janvier 2013 consid. 3 in fine, avec les réf citées). Selon la
jurisprudence, les travaux d'entretien et de réparation consistent en des
travaux de rénovation (toitures, façades, fenêtres) et de modernisation
(nouvelle installation de chauffage, équipements sanitaires). Il importe de ne
pas modifier la structure existante ou de le faire de façon très peu
importante, l'aspect, la distribution et la destination de la construction
restant inchangés. De tels travaux visent donc à protéger l'ouvrage ou
l'installation existante des effets de la dégradation due au temps, voire à la
moderniser (de façon raisonnable) en fonction des exigences de confort moderne
(AC.2007.0243 du 4 décembre 2008, consid. 2, et le réf citées). Il faut s'en
tenir à une délimitation restrictive des travaux soumis à autorisation (art.
103.
LATC) car comme le constatent divers arrêts, le législateur cantonal s'est
régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la LATC,
d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le régime
des constructions (en dernier lieu AC.2017.0176 du 27 mars 2018, consid. 2 in
fine; ég. AC.2014.0004 du 29 avril 2014, consid. 2).
En l'espèce, les travaux litigieux concernent la
modernisation des cuisines et des salles de bains et le changement des
ascenseurs et des chaudières. D'après les plans, des gaines techniques sont
créées dans des salles de bains et des cuisines qui n'en possédaient pas,
certaines cuisines devenant ouvertes sur le séjour. À première vue, on ne voit
pas de changement d'affectation dans ces travaux intérieurs ni d'effets sur
l'équipement ou l'environnement. Il s'agirait de travaux d'entretien non soumis
à autorisation selon la commune mais la position de cette dernière témoigne
d'une certaine confusion lorsqu'elle ajoute que pour des travaux d'entretien
non soumis à autorisation, elle a accordé à juste titre une dispense d'enquête
publique. C'est contradictoire: si aucune autorisation n'était requise, la
question d'une enquête publique ne se poserait pas, ni celle d'une dispense
d'enquête.
4.
Quoiqu'il en soit, force est de constater que la propriétaire elle-même
a fait établir par ses mandataires un dossier complet, qui contient une demande
d'autorisation de construire sur la formule officielle habituelle, un plan de
situation établi par un géomètre ainsi que des plans d'architectes pour tous
les étages des bâtiments concernés. Quoi qu'elle en dise aujourd'hui,
l'autorité communale a traité cette demande de permis de construire comme telle
puisqu'elle a accordé une dispense d'enquête publique, comme elle le déclare elle-même.
Enfin et surtout, la municipalité elle-même, sous la signature du syndic et du
secrétaire communal, a déclaré dans sa lettre du 6 avril 2018 que
"l'autorisation requise" était délivrée. On ne voit pas qu'il puisse
s'agir d'une autre autorisation de compétence municipale que d'un permis de
construire. Par ailleurs, l'examen détaillé du rapport technique et
photographique figurant au dossier montre que sont prévues des interventions
sur les portes d'entrée des immeubles et les parapets des balcons, ce qui
laisse apparaître que l'aspect extérieur du bâtiment pourrait changer au terme
des travaux. Dans ces conditions, et compte tenu du montant considérable (plus
de 8'000'000 fr.) annoncé comme coût des travaux dans la demande de permis
de construire, on se trouve bien en présence de travaux nécessitant un permis
de construire. Il en résulte qu'en vertu de l'art. 3 let. c LHand (consid. 2a
ci-dessus) et comme le soutiennent les recourantes, les dispositions de la
LHand sont applicables.Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler
la décision attaquée qui autorise sans autre les travaux. Ceux-ci étant déjà en
cours et faisant l'objet d'une description détaillée dans le dossier fourni par
la propriétaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'organisation d'une enquête
publique. Le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle examine, en
respectant le droit d'être entendu des recourantes, si les exigences découlant
de la LHand ont été ou non respectées et, le cas échéant, qu'elle statue sur les
modifications nécessaires.
5.
Le principe de la gratuité de l'art. 10 LHand signifie qu'aucune des
parties ne doit supporter d'émolument judiciaire. En revanche, chacune d'elles,
si elle succombe, peut être tenue de verser des dépens à sa partie adverse (AC.2010.0155
du 27 avril 2011, consid. 6, avec les références aux travaux préparatoires).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 6 avril 2018 de la Municipalité de Gland est annulée. Le
dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
C.________ doit aux recourantes A.________ et B.________, solidairement
entre elles, la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.