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Décision

AC.2018.0391

CDAP - AC.2018.0391 - 2019-08-07 - A.________/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Saint-Sulpice

7 août 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle no 645 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice. Cette parcelle est riveraine

du lac Léman.

Lorsqu'il a acquis cette parcelle le 3 août 2006, A._______

a bénéficié du transfert à son nom de la concession no 157, qui

porte actuellement le no 181/657, lui permettant de faire usage des

eaux du domaine public du lac Léman, par l'utilisation et le maintien d'un port

privé de plaisance, ainsi que de ses installations conformes au plan de

situation annexé à cet acte. Cette concession est valable jusqu'au 31 décembre

2023. L'autorisation no 181/114 permettant de maintenir sur le domaine

public du lac Léman un corps-mort avec bouée d'amarrage en pleine eau a

également été transférée au nom de l'intéressé.

Il ressort du plan du 16 janvier 2007 annexé à la

concession actuelle que le port est délimité par deux quais, au nord (d'une longueur

de 12 m) et à l'ouest (d'une longueur d'environ 28 m). Du côté ouest, une digue

se prolonge dans le lac en formant un coude en direction du sud-est sur 9

mètres environ à l'entrée du port; contre cette digue vient s'appuyer une autre

digue qui s'avance dans le lac en direction du sud, sur une longueur de 12 m

environ. Sur le côté est du port, une digue d'une longueur de 20 m environ

sépare le port de la grève; elle est prolongée à son extrémité par une digue

d'une longueur de 7 m environ qui ferme en partie l'entrée du port. La surface

du port concédée au propriétaire riverain - y compris la partie engazonnée

située du côté ouest, sur laquelle est construit un abri pour bateau - est de

l'ordre de 600 à 700 m2.

B.

En été 2015, A._______ a adressé à la Direction générale de

l'environnement (DGE) les plans d'un projet de remise en état et

d'agrandissement de son port. Il a joint un document intitulé "descriptif

technique d'enquête des réparations et agrandissement", établi par son

mandataire B._______, ingénieur civil. Ce projet consiste à démolir la digue est

séparant le port de la grève et à la remplacer par une nouvelle digue d'une

longueur de 18 m environ construite un peu plus à l'est (soit à une distance s'écartant

jusqu'à 2 m du tracé actuel), en empiétant sur la grève, pour élargir le port, ainsi

qu'à démolir la digue attenante, en la remplaçant par une jetée d'enrochement

d'une longueur de 8 m environ. Il est prévu d'aménager au large, à une

quarantaine de mètres du rivage, une digue d'une longueur d'une trentaine de

mètres faite avec des enrochements, afin de protéger le port de la houle de la vaudaire.

Il est aussi prévu de réparer les digues (quais) ouest et nord, de supprimer la

digue sud-ouest et prolonger celle existante du côté ouest dans le lac en

direction du sud sur 11 m environ, puis perpendiculairement en direction de l'est

sur une vingtaine de mètres, avec une jetée en enrochements. Il est précisé que

l'avant-port sera dragué à la cote 370.00 m afin de créer une réserve d'ensablement

lié à la houle de vent, et que, lorsque le niveau du fond de ce secteur

atteindra la cote 370.50 m comme au sud du port, un dragage de vidange sera

entrepris avant que l'ensablement commence dans la darse. Selon B._______, le

nouveau port permettra d'accueillir 15 bateaux au lieu de 10 actuellement, et

sa conception évitera son ensablement en empêchant les houles de vent et de vaudaire

d'y pénétrer.

Mis à l'enquête publique par la DGE du 28 août au 28

septembre 2015, ce projet a suscité l'opposition d'un voisin. En renvoyant le

dossier à l'administration cantonale après l'enquête publique, la Municipalité

de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) a indiqué, dans une lettre du 29

septembre 2019, qu'elle avait décidé non seulement de donner un préavis

négatif, mais aussi de s'opposer au projet. Elle a fait valoir que les ouvrages

tels que les digues du port projeté, seraient de nature à porter atteinte au

paysage et aux rives du Léman. Elle a ajouté que dans le cadre de la

renaturation de la Venoge et dans le but d'éliminer les embarcations le long de

ses berges (à l'embouchure de cette rivière, à environ 800 m à l'ouest de la

parcelle n° 645), la DGE lui avait demandé d'étudier la faisabilité de la

création d'un nouveau port public dans la zone naturelle du Laviau située à

proximité du port de A.________. Selon elle, il n'est pas envisageable

d'autoriser la construction d'un port privé pour 10 à 15 embarcations aux

abords du port public. Elle craint aussi que l'admission de ce projet ouvre la

porte à d'autres projets similaires.

C.

Différentes unités de l'administration cantonale se sont prononcées sur

le projet. Le 11 décembre 2015, la Direction générale de l'environnement,

Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a exposé qu'il ne pouvait pas être

autorisé pour les motifs suivants:

" 1. Projet

Le dossier soumis pour préavis propose le réaménagement du

port existant (coordonnées moyennes 531'825/151'080) en augmentant la surface

protégée par la mise en place de nouvelles digues.

Le projet prévoit la mise en place de digues traditionnelles

avec une emprise sur le fond lacustre relativement importante: selon le plan no

15-1-3 une digue d'environ 25 m avec une emprise au fond de 8 m (selon coupe,

sur plan de situation 4 m), une digue de protection contre la Vaudaire d'environ

30 m avec une emprise au fond de 8 m (selon coupe, sur plan de situation 4 m)

et une digue d'environ 10 m de long avec une emprise au fond supposée de 8 m

(pas de coupe) avec une emprise totale d'environ 520 m2.

Le port sera ainsi agrandi d'un peu plus de 100 m2.

2. Situation

Le port est situé sur une rive proche de l'état naturel avec

une végétation riveraine typique. L'emprise actuelle du port est limitée et

l'infrastructure en place se compose principalement de murets discrets.

Le plan directeur des rives du Léman (PDRL) ne prévoit pas de

nouveau port à cet endroit.

3. Evaluation

La réalisation du projet augmentera l'emprise du port sur le

lac, notamment avec la digue de protection contre la vaudaire située entre 40

et 45 m au large par rapport à la rive.

Elle nécessitera la suppression d'une centaine de m2

de rive naturelle (grève sablonneuse). Une partie de cette grève se reformera

probablement à terme devant la nouvelle digue est-ouest.

L'emprise des nouvelles digues sur le fond lacustre

supprimera définitivement ce dernier dans le périmètre de l'emprise. Une vision

locale a permis de constater que le fond lacustre est composé de gravier,

favorable à la fraie des corégones.

Les digues proposées, massives, auront un impact nettement

supérieur aux murets existant.

4. Conclusions

En tenant compte de la concession existante et vu ce qui

précède, la DGE-BIODIV n'est pas en mesure de délivrer les autorisations

spéciales nécessaires pour le projet tel que proposé. Elle pourrait délivrer

les autorisations pour des travaux de réfection/rectification des murets

permettant une légère augmentation de l'enceinte du port. Une digue au large

(digue vaudaire) ne pourrait par contre pas être autorisée."

D.

Le 17 janvier 2018, B._______ a adressé à la DGE un "rapport

d'état des installations au 15 janvier 2018". Ce document contient

plusieurs photographies montrant en particulier des fissures dans les digues et

les murs, ainsi que la présence de grandes quantités de sable et de bois dans

le port et sur la grève. Il est relevé que "le port actuel est devenu

inutilisable par défaut d'entretien, alors que le propriétaire est prêt à

assumer celui-ci avec l'obligation financière de l'agrandir de cinq places pour

répartir lesdits frais sur 15 locations".

E.

Le 12 juillet 2018, la DGE a consulté le Service du développement

territorial (SDT). Le 8 août 2018, ce service a indiqué qu'il refusait de

délivrer l'autorisation spéciale requise (autorisation pour les constructions

hors de la zone à bâtir) car l'ouvrage projeté modifierait de manière

importante l'emprise du port, en supprimant une portion de rive naturelle. Il a

également relevé que les digues proposées étaient massives et qu'elles auraient

un impact supérieur à celui des murets actuels.

F.

Par décision du 11 octobre 2018, la Cheffe du Département du territoire

et de l'environnement (DTE) a refusé de délivrer l'autorisation au sens de

l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; BLV 721.01) pour la réalisation du projet de remise en état

et agrandissement du port de A._______. Cette décision se réfère aux refus

d'autorisation ou préavis négatifs de la DGE-BIODIV et du SDT.

G.

Le 28 octobre 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement

à ce qu'elle soit réformée dans le sens de l'octroi de l'autorisation requise. En

substance, il fait valoir que le port ne peut pas être maintenu dans sa

configuration actuelle, ayant perdu une ancienne digue de protection au large

qui existait encore il y a une trentaine d'années. Il précise que

l'agrandissement du port, faisant passer sa capacité de 10 à 15 bateaux, n'augmentera

pas sensiblement son emprise sur le fond lacustre (100 m2) et que la

location de places supplémentaires lui permettra d'amortir les coûts de la

réfection. Il ajoute qu'il a dû renoncer à louer des places d'amarrage à des

tiers (dès la fin de 2017) en raison de l'état du port. Il relève également que

dans le périmètre de sa concession et à proximité, le fond du lac constitué de

sable avec peu de galets n'est pas favorable à la fraie des corégones et qu'il

est faux d'affirmer qu'une partie de la grève sablonneuse serait détruite par

son projet, seul le fond du lac étant touché.

Dans sa réponse du 11 décembre 2018, le DTE,

agissant par la DGE, conclut au rejet du recours. Il requiert par ailleurs que

le tribunal exige du recourant "qu'il fasse établir un projet

d'entretien du port, ceci dans un délai proche à déterminer, accompagné d'un

délai d'exécution", tout en précisant que si le projet d'entretien ne

devait pas être déposé dans le délai prévu, il serait procédé à la déchéance de

la concession.

Le voisin opposant a été interpellé par le juge instructeur.

Le 20 novembre 2018, il a répondu qu'il renonçait à participer à la procédure.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2018, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 11 février 2019. Il conteste

n'avoir pas accompli les travaux minimaux nécessaires pour entretenir son port;

des travaux de maçonnerie ont été réalisés en 2010 et 2011 et il a effectué

chaque année les travaux de maintenance et d'entretien, notamment un important

travail de dragage (feuilles et sable). A propos de son projet, il fait valoir

que l'augmentation de la surface du port, très restreinte, est admissible non

seulement parce que le site concerné ne présente pas de caractéristiques

particulières, mais encore parce que cette augmentation permet d'offrir des

places d'amarrage supplémentaires, ce qui va dans le sens de l'intérêt public.

Il ajoute que le port est longé par un chemin de randonnée et qu'il jouxte une

plage publique très fréquentée. Le recourant conteste par ailleurs que le fond

lacustre dans le port soit constitué de gravier. Selon lui, il ne s'y trouve

que du sable, lequel tend à s'accumuler dans le port et nécessite un dragage

annuel. Il requiert du tribunal qu'il procède à une inspection locale et qu'il

ordonne une expertise sur l'absence de tout intérêt biologique et environnemental

du sable sur le site concerné.

Le 8 mai 2019, sur question du juge instructeur, la

DGE-BIODIV a indiqué que les corégones (espèce de poissons d'eau douce appelée

aussi féra, palée) fraient dans la beine lacustre à des profondeurs entre 2 et

7 m et rarement plus profondément. Elle a précisé qu'elle n'avait pas fait de

relevés détaillés de la granulométrie du fond lacustre dans le port, mais que

selon l'expérience des gardes-pêche, ce site est favorable à la fraie des corégones.

Le 17 juin 2019, le tribunal a procédé à une

inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties. Le

recourant a indiqué qu'il était lui-même propriétaire de deux embarcations et

qu'il louait les autres places dans son port, entre fin mai et fin septembre (le

port, rempli de sable, n'étant pas utilisable durant les autres mois). Il a

indiqué l'emplacement du chenal qu'il faut emprunter pour sortir du port, entre

des cailloux, probablement les restes d'une ancienne digue figurant sur les

plans successifs de la concession jusqu'en 1978. Il a précisé que la nouvelle

digue est prévue un peu plus au large, car les bateaux à moteur d'aujourd'hui tournent

moins facilement que les bateaux de l'ancien pêcheur qui utilisait le port à

l'époque. Il a ajouté que les bateaux continueraient à être sortis de l'eau en

hiver, comme ils le sont actuellement, mais que l'avantage du nouveau port

serait d'éviter les travaux de désensablage qui nécessitent l'intervention

d'une grue pendant 3 jours, ce qui permettrait de débuter la saison de

navigation plus tôt au printemps.

C._______, biologiste et directeur de la Maison de

la Rivière à Tolochenaz, entendu en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit:

"Je précise que je n'ai pas étudié en détail cette zone

particulière. Il s'agit ici, comme partout ailleurs au bord du lac, d'une zone

de faible profondeur, biologiquement importante (beine lacustre). Beaucoup

d'espèces de poissons peuvent venir s'y reproduire ou des oiseaux s'y nourrir.

Il est important de déterminer la nature du substrat ou la nature d'herbier. De

façon générale, l'analyse doit porter au-delà du port, en fonction du passage

des bateaux. Une question importante est celle de la présence d'herbier au-delà

du port. Je ne peux y répondre à ce stade. L'autre question importante est

celle de la nature du fond ou substrat; les plaques de molasse ne sont pas

favorables aux espèces; le fond sablonneux est un peu plus favorable; les zones

de gravier sont favorables. Pour en savoir plus, il faudrait une observation

par drone ou en plongée pour localiser d'éventuels herbiers qui vont pousser

bientôt, déterminer s'ils font l'objet de faucardage et observer la nature du

fond. […] Les corégones fraient en

décembre. Une observation n'est donc pas possible avant l'hiver, mais les

gardes-pêche pourraient donner des renseignements sur les lieux de fraie.

D'autres poissons peuvent être observés lors du développement des herbiers mais

si on voit les herbiers, cette observation est suffisante pour déterminer les

espèces (brochet, tanche, carpe, vengeron). La fraie des corégones peut se

faire dans la partie du lac entre 0 et 10 m de profondeur. Les herbiers sont

aussi entre 0 et 10 m de profondeur. Au-delà, il n'y a plus assez de lumière.

Je relève qu'à cet endroit, la grève est encore relativement naturelle.

[...]

Le gravier est plus favorable que le sable et encore plus que

la vase pour la fraie et le développement des œufs, ceux-ci étant protégés,

pour autant que l'oxygène soit suffisant. Un gravier tel que celui présent sur

la berge est très favorable. Il y a des mollusques et des écrevisses, qui

peuvent être des prédateurs. Dans la construction de nouvelles digues modernes,

on peut prévoir des systèmes minimisant les impacts sur la biodiversité.

L'impact de la navigation est très important en été dans les herbiers. La

navigation locale pourrait avoir un impact sur les corégones en hiver, lors de

la fraie, si les poissons se concentraient devant le port. En hiver, il y a

moins de bateaux qui naviguent et en été, les jeunes corégones vont en pleine

eau. […] Une digue de protection peut

être conçue de manière à être favorable à la biodiversité, par exemple en

permettant la création d'une roselière dans la partie protégée. […] Une digue peut donc avoir des fonctions

hydraulique et biologique. Quant à la digue qui supprimerait une partie de la

grève actuelle, il est difficile de déterminer à l'avance l'évolution des

sédimentations."

Le recourant a confirmé sa requête d'expertise, à

propos de la nature du fond lacustre dans le port et ses environs.

Considérants

1.

a) La décision attaquée, rendue par la Cheffe du DTE, peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans

le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en

temps utile. Le recourant, qui a demandé en vain l'autorisation de remettre en

état et d'agrandir le port, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le

recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

b) Il y a lieu de rappeler au préalable que dans la

procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge de se prononcer

sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a précédemment réglés

de manière contraignante, sous la forme d'une décision. C'est cette décision

qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Le

Tribunal cantonal ne peut donc pas se prononcer en dehors de l'objet de la

contestation et il n'a pas à traiter les conclusions qui sortent du cadre fixé

par la décision attaquée, conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 1

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, la Cheffe du DTE n'a

pas, dans sa décision du 11 octobre 2018, ordonné des mesures d'entretien du

port actuel ni de réfection de certains de ses éléments. Cette question ne doit

pas être examinée dans le cadre de la présente contestation de sorte qu'il faut

faire abstraction des conclusions ou réquisitions contenues, à ce propos, dans

la réponse de la DGE du 11 décembre 2018.

2.

Le recourant conteste la décision attaquée en critiquant à plusieurs

égards les constatations de fait, en particulier celles reprises du préavis de la

DGE-BIODIV, et en faisant en substance valoir que le manque de solidité des

installations du port actuel justifie la création de nouvelles digues. Selon

lui, les intérêts de la protection de la nature ne seraient pas compromis.

a) La décision retient que l'autorisation au sens de

l'art. 12 LPDP ne peut pas être délivrée, en raison des préavis négatifs de la

DGE et du SDT (le régime applicable à la portion de lac en question étant celui

d'une zone à protéger).

Dans le canton de Vaud, les lacs, les cours d'eau et

leurs lits de même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les

rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont dépendants du domaine

public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du

12.

janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]). En vertu de l'art. 65 al. 1 CDPJ,

l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet de

dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi du

5.

septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du

domaine public (LLC; BLV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de

disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC).

L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni

les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la

gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est

accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum

(art. 4 al. 1 LLC). Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur

l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi

réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du

domaine public cantonal (RLLC; BLV 731.01.1) précise que l’autorisation est

donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il

s’agit d’installations communales et trente ans s'il s'agit d'installations

privées (art. 84 RLLC).

La rénovation et l'agrandissement d'un port implique

préalablement la délivrance d’une autorisation en application de l’art. 12 al.

1.

LPDP, qui dispose qu'est subordonnée à l'autorisation préalable du

département tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation,

consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans

les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans

l’espace cours d’eau. Les installations lacustres requièrent aussi une

autorisation fondée sur la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Une zone lacustre fait partie des zones à protéger au

sens de l’art. 17 LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et

leurs rives (art. 17 al. 1 let. a LAT). Par ailleurs, dans l'énumération des principes

régissant l'aménagement, l'art. 3 al. 2 let. c LAT

prévoit, à propos de la préservation du paysage, qu'il convient notamment de

tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public

l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que

les lacs et leurs rives doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de

constructions ou d'installations. Les installations lacustres peuvent être

admises - sur la base d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2

let. a LAT, le cas échéant après l'adoption d'un plan d'affectation spécial

(par exemple pour un port ou des installations nautiques importantes), ou au

contraire sur la base d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT - si leur

implantation sur le lac ou sur la rive est justifiée par des intérêts

prépondérants ou si elle est imposée par leur destination. Même sans plan

d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut

pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur ses rives

soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Hors de la zone à

bâtir, de façon générale, la conformité est toutefois liée à la nécessité: la

construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux

besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (cf. ATF 132 II 10; arrêt

CDAP AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Doivent également être prises en

compte les exigences de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), qui tend à la protection

des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des rives (art. 21

LPN), ou encore celles de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP;

RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et de la végétation

aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur progéniture

(art. 7 ss LFSP).

Il résulte de ces différentes prescriptions que la

réalisation de nouvelles installations par des particuliers concessionnaires

sur le domaine public du Lac Léman ne peut être admise que restrictivement. A

cela s'ajoute que selon la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn),

l'autorité cantonale compétente doit veiller à la préservation du paysage des

rives, notamment lors de l'octroi de concessions pour les installations

destinées aux activités nautiques. Cette exigence de la mesure E25 du PDCn -

qui fait partie des éléments du PDCn (signalés par des encadrés gris) ayant

force obligatoire pour les autorités publiques - résulte d'un amendement à

l'appui duquel avait expressément été évoqué le problème des atteintes au

paysage des rives dues aux installations de mise à l'eau de canots à moteur

(rails, pontons, etc.). Il ressort de la jurisprudence cantonale que par le

passé, les autorités autorisaient généralement les propriétaires riverains à

aménager un ponton sur le lac, au droit de leur propriété, du moment que les

dimensions de l’ouvrage étaient "acceptables" (soit une largeur

maximale de 1,50 m, une longueur variant entre 10 m et 30 m et une plate-forme

ne dépassant pas le double de la largeur du ponton; cf. ATF 132 II 10 consid.

2.

). Cette pratique est toutefois désormais révolue, les autorités cantonales

ayant depuis quelques années, notamment en raison de la mesure précitée du PDCn,

la volonté de restreindre le nombre de ces installations nautiques (voir les

arrêts AC.2015.0203 du 7 octobre 2016; AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 dans

lesquels est relatée l'évolution de cette pratique). Si la pratique des autorités

cantonales est devenue plus restrictive s'agissant des pontons sur le lac, il

doit en aller a fortiori de même s'agissant de l'aménagement de ports

privés (AC.2017.0428 du 19 septembre 2018 consid. 4).

b) Le projet du recourant ne consiste pas à rénover

le port dans son emprise actuelle, mais à l'agrandir, le nombre de places

d'amarrage passant de 10 à 15. Cet agrandissement n'est pas destiné à offrir

davantage de places au concessionnaire (pour lui-même ou les autres personnes

habitant sur son bien-fonds); le port existant est déjà suffisamment grand au

regard de ses besoins, puisqu'il est propriétaire de deux embarcations.

L'augmentation du nombre de places est prévue pour des motifs économiques, les

revenus procurés par les locataires supplémentaires permettant de financer des

travaux coûteux de remise en état et de transformation.

Il apparaît que selon le projet litigieux, le port

du recourant aurait un impact sensiblement plus important sur le paysage ou la

configuration de la rive à cet endroit. La digue projetée à l'ouest avance

davantage dans le lac, à un endroit où la rive a conservé un aspect naturel (en

direction de l'ouest, où il n'y a pas d'aménagements particuliers sur environ

300.

m). La digue de protection contre la vaudaire est située plus au large que

l'ancienne digue, actuellement submergée ou disparue, qui apparaissait sur les

anciens plans de la concession. Avec cet ouvrage supplémentaire, les

installations du port transformé seraient nettement plus visibles. Le préavis

de la DGE relève, à propos des milieux naturels, les atteintes à la grève et au

fond lacustre. Il n'est pas nécessaire de déterminer si cet endroit est

particulièrement favorable à certaines espèces animales ou végétales, notamment

s'il s'agit d'un biotope important pour certains poissons. D'après le témoin C._______,

spécialiste reconnu des milieux aquatiques naturels de la région, des

observations et analyses complémentaires seraient nécessaires pour décrire les

caractéristiques du fond lacustre, notamment pour savoir si, comme le retient

la DGE, il est favorable à la fraie des corégones. Il suffit de constater que

cette partie du lac – là où il faudrait étendre le périmètre de la concession

pour agrandir le port, ainsi qu'aux alentours – est un secteur naturel digne de

protection. On peut se fonder à ce propos sur l'avis du service spécialisé

cantonal et il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise. La question

litigieuse, dans la présente affaire, est celle d'un agrandissement sensible

d'un port privé existant relativement vaste (il est déjà, en l'état actuel,

nettement plus important que le port privé à Bursinel, pour quatre bateaux,

dont la rénovation avait été valablement autorisée en 2017 par le département

cantonal – cf. AC.2017.0428 du 19 septembre 2018). Dans une telle situation, le

département cantonal, qui n'est pas tenu, selon la législation cantonale,

d'accorder des concessions aux propriétaires riverains ni d'étendre le

périmètre de concessions en vigueur, peut adopter une pratique restrictive et

considérer que toute atteinte supplémentaire aux milieux naturels des rives du

lac (herbiers lacustres, fond du lac, mais aussi grève sablonneuse à l'état

naturel) doit être évitée, quand aucun intérêt public prépondérant ne peut être

invoqué. Le port du recourant, même s'il est ouvert à des tiers locataires, ne

saurait être assimilé à un véritable port public, dont la réalisation est

favorisée pour regrouper de nombreuses embarcations disséminées, supprimer des

amarrages en pleine eau, offrir aux navigateurs les infrastructures

professionnelles nécessaires à l'entretien des bateaux en évitant ainsi des

pollutions, etc. Quand bien même le recourant pourrait offrir à court terme des

places d'amarrage supplémentaires aux navigateurs de Saint-Sulpice, son projet n'est

pas un projet d'intérêt public; il n'est du reste pas soutenu par l'autorité

communale.

Il n'y a pas lieu, dans le présent arrêt, d'examiner

à quelles conditions, juridiques et économiques, le port du recourant pourrait

être remis en état dans son emprise actuelle, avec éventuellement la

reconstitution d'une digue propre à empêcher l'ensablement. Comme cela a été

indiqué plus haut (supra, consid. 1b), tel n'est pas l'objet de la

contestation. En d'autres termes, quand le Tribunal cantonal juge qu'un projet

de construction ou d'installation a été refusé à bon droit par

l'administration, il n'a pas à se prononcer sur la légalité d'un projet

différent, qui pourrait éventuellement être élaboré par le propriétaire

concerné. En l'espèce, il suffit de retenir que le département cantonal n'a pas

mal appliqué les règles pertinentes en refusant l'autorisation requise. Les

griefs du recourant sont donc mal fondés.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,

supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens au département cantonal ni à la commune, qui n'ont pas mandaté un avocat

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département du territoire et de

l'environnement du 11 octobre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.