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Décision

AC.2018.0394

CDAP - AC.2018.0394 - 2019-06-20 - A.________/Municipalité de Lausanne Direction du logement,

20 juin 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 4237 de la commune de Lausanne,

sise chemin du Bois-de-Vaux 30, d'une surface de 1'131 m2, sur

laquelle est construite une villa datant des années 1950. De nombreux arbres et

arbustes y sont plantés, notamment un noisetier, un tilleul, un bouleau, un

érable, un châtaignier, deux cerisiers, un prunier, un pommier, des rosiers,

une haie de thuyas, ainsi que quatre épicéas. Ces derniers se situent au sud de

la parcelle, bordant de part et d'autre (trois d'un côté, un de l'autre) le

chemin d'accès à la villa; plantés entre 1970 et 1980 par l'actuel

propriétaire, ils atteignent aujourd'hui une hauteur d'environ 25 m et les

diamètres de leurs troncs varient entre 35 et 45 cm.

B.

Le 16 août 2018, par voie électronique au moyen du formulaire prévu à cet

effet, A.________ a adressé à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité)

une demande d'abattage concernant les quatre épicéas. Sous la rubrique

"motif de la requête", le propriétaire a indiqué: "ce groupe

de sapins [...] atteint une taille excessive et cause des nuisances aux

infrastructures, présente une menace pour villa et parking et leur ombrage

empêche le développement de la végétation."

C.

Par courrier du 28 septembre 2018, la municipalité a informé A.________

de ce que, dans sa séance du 20 septembre 2018, elle avait décidé de refuser l'abattage

des quatre épicéas au motif que ces arbres étaient sains, la distance à la

maison suffisante, aucun danger n'étant donc avéré. Le courrier, retiré à la

poste par son destinataire le 6 octobre 2018, précisait que la décision pouvait

faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP).

D.

Par courrier recommandé du 8 octobre 2018, doublé d'un envoi par voie

électronique, A.________ s'est adressé à la municipalité en s'étonnant de ce

qu'aucun complément d'information n'avait été requis de sa part, alors que le

formulaire de demande d'abattage ne comprenait qu'une place limitée pour

exposer les motifs de la demande. Il a dès lors précisé avoir présenté sa

demande d'abattage après mûre réflexion, à contrecœur, incité par les remarques

d'employés de la ville qui l'avaient mis en garde contre les dégâts que

pourraient causer les épicéas à partir d'une certaine taille. Il a en

particulier relevé que le groupe d'arbres en cause se situe exactement sur le

passage de conduites et canalisations et à proximité immédiate d'une ligne

électrique, un muret de soutènement étant d'ores et déjà fissuré et les racines

étant visibles sous la route d'accès à la villa. Il a expliqué que les épicéas

en cause avaient été plantés à 2 m les uns des autres et qu'en grandissant, ils

s'étaient écartés et inclinés vers l'extérieur pour chercher de la lumière. Il

a précisé qu'au vu de leur taille actuelle atteignant une vingtaine de mètres, ils

offraient une prise au vent considérable et penchaient de manière inquiétante

surtout lors de forts vents d'hiver. Il a en outre relevé que la cime de l'un

des épicéas était cassée. De plus, les épicéas étouffaient certaines autres

essences présentes sur la parcelle, par l'ombre trop importante qu'ils procuraient

et par l'ampleur de leur branchage, privant en outre l'habitation de

l'ensoleillement dont elle bénéficiait par le passé. Le recourant a encore mentionné

qu'il avait l'intention de replanter d'autres arbres en remplacement des

épicéas, probablement de l'essence chêne vert. En conclusion, il priait la

municipalité de reconsidérer sa décision, indiquant se tenir à disposition pour

une éventuelle visite des lieux. Il précisait n'avoir pas encore recouru et

remerciait par avance la municipalité de statuer à nouveau avant l'échéance du

délai de recours.

E.

Le 16 octobre 2018, deux collaborateurs du Service des parcs et

domaines, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture de la

Ville de Lausanne (ci-après: SPADOM) ont rencontré sur sa propriété A.________,

lequel a exposé oralement ses arguments, sans parvenir à convaincre ses

interlocuteurs.

La décision de la municipalité, datée du 28

septembre 2018, n'a pas été modifiée à la suite de la rencontre sur place du 16

octobre 2018.

F.

Par acte du 3 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la CDAP en concluant à ce que l'abattage soit autorisé. A

l'appui de son recours, il soutient que la décision attaquée violerait les dispositions

légales applicables, qu'elle se fonderait sur des éléments de fait inexacts et

incomplets et qu'elle serait en outre disproportionnée. En substance, il a

repris les arguments développés dans son courrier du 8 octobre 2018, en

précisant que les épicéas en cause ne présentaient, à son sens, pas de valeur

ou d'aspect esthétiques particuliers, la parcelle étant au demeurant bien

arborisée.

Dans ses déterminations du 9 janvier 2019, la

municipalité a conclu au rejet du recours, considérant en substance que la

conservation du patrimoine arboré en ville devait l'emporter sur l'intérêt

privé de celui qui demande l'abattage, dès lors que les arbres concernés dans

le cas particulier présentaient un bilan sanitaire satisfaisant et ne laissaient

présager aucun problème de sécurité ou de statique.

G.

Le 8 mars 2019, le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties. On extrait du procès-verbal y relatif ce qui suit :

"[...]

A la demande du tribunal, le

recourant explique que la villa a été construite en 1951 et l'annexe accolée à

celle-ci, en 1968. Il précise que les trois épicéas situés du côté Ouest du

chemin d'accès ont été plantés approximativement en 1980 dans un but décoratif

et sans intention de les laisser grandir outre mesure. Selon le recourant,

c'est pour cette raison qu'ils ont été plantés à une très faible distance les

uns des autres (environ deux mètres). Quant à l'épicéa situé du côté Est du

chemin d'accès, il a été planté en 1970 dans une autre partie du jardin et a,

par la suite, été déplacé et replanté à l'endroit où il se trouve actuellement.

Le recourant souligne le fait que les quatre épicéas ont été plantés

postérieurement à la date de construction de la villa.

La question de l'ensoleillement de

la villa est abordée. Le recourant expose que la villa est ensoleillée le

matin, par le côté Est de la parcelle. Par la suite, elle est privée

d'ensoleillement pendant plusieurs heures, le soleil passant derrière les

épicéas litigieux. En fin de journée, la villa bénéficie à nouveau d'un

ensoleillement par le côté Ouest de la parcelle. Le recourant précise que

l'appartement situé au rez-de-chaussée ne bénéficierait plus que de très peu de

lumière naturelle, du fait de la présence des arbres litigieux; la situation se

serait passablement détériorée dans les cinq dernières années. Les pièces nos

9 et 18 produites à l'appui du recours permettraient de constater

l'ensoleillement dont la villa bénéficiait encore en 1990.

Le recourant fait ensuite

remarquer que la haie de thuyas bordant la parcelle au Sud est dépourvue de

feuilles du côté intérieur de la parcelle, à la hauteur des épicéas litigieux.

Selon le recourant, cela s'explique par le fait que ces arbres privent la haie

de lumière. Le recourant ajoute que les arbres fruitiers plantés à l'Est de

l'épicéa situé à l'Est du chemin d'accès ne grandiraient plus. Il précise que,

par le passé, des fleurs poussaient sur la rocaille située le long du chemin

d'accès au Nord des arbres litigieux; tel ne serait plus le cas actuellement.

Le recourant donne ensuite

quelques explications relatives aux risques que les épicéas en cause

présenteraient pour les canalisations traversant la partie Sud-Est de la

parcelle. Il expose que différents conduits, dont ceux contenant les eaux

claires et les eaux usées, seraient situés à une distance de 30 cm en-dessous

du sol. Contrairement à ce qui ressort des écritures de l'autorité intimée, les

racines des épicéas ne pousseraient pas exclusivement à l'horizontal. Au

contraire, elles entreraient en conflit avec lesdites canalisations et seraient

susceptibles de les boucher. Il ressortirait du reste d'un rapport datant de

2016, établi en lien avec la construction d'un bâtiment sur la parcelle n°

4220, que les racines des épicéas pénètreraient dans certaines des

canalisations précitées. Le recourant se réfère en particulier aux

photographies figurant en page 12 de ce rapport. A la demande du tribunal, le

recourant s'engage à verser au dossier une copie couleur du rapport précité.

S'agissant de l'éventuelle

humidité causée par les épicéas litigieux, le recourant explique avoir observé

la présence de mousse sur la rocaille située en contrebas de la villa, le long

du chemin d'accès, où poussaient des fleurs par le passé. La villa ne serait en

revanche pas affectée par l'humidité.

Le tribunal constate ensuite:

- que le muret situé le long du

chemin d'accès présente deux fissures, sur toute sa hauteur, légèrement au Nord

de l'épicéa situé à l'Est du chemin d'accès;

- que le chemin d'accès goudronné

est soulevé par les racines de cet épicéa;

- la présence de mousse sur la

rocaille précitée.

Sur question du tribunal, le

recourant explique qu'en termes de faune, on observe la présence sur la

parcelle d'écureuils, de chats, d'oiseaux et parfois de renards.

La question de la présence d'une

ligne électrique aérienne, passant à proximité de l'épicéa situé à l'Est du

chemin d'accès, est abordée. Le tribunal constate que ladite ligne part du

niveau du sol, au Nord de la haie bordant la parcelle, et s'élève en forte

pente jusqu'à la hauteur de la cime de cet épicéa. Selon le recourant, cette

situation serait dangereuse en ce sens que, en cas de chute de cet arbre, la

ligne serait emportée. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la foudre venait à

tomber sur l'arbre, un feu pourrait se propager par la ligne.

S'agissant de l'état sanitaire des

arbres en cause, le recourant relève que l'état de l'épicéa situé à l'Est du

chemin d'accès serait préoccupant. Le tribunal constate que la cime de cet

arbre est abîmée. Selon le recourant, cette situation condamnerait l'arbre, dès

lors qu'il serait amené à pourrir. Les représentants de la Municipalité

estiment, pour leur part, que les aspects sanitaire et statique des épicéas en

cause ne seraient pas préoccupants.

Le recourant soulève ensuite la

question de la barrière installée à l'entrée du parking situé sur la parcelle

n° 4220. Il explique que l'écran visuel formé par les épicéas litigieux

l'empêcherait de voir les véhicules arrêtés devant celle-ci. Il bénéficie en

effet d'une télécommande qui lui permet d'ouvrir la barrière du parking depuis

chez lui, mais doit tout de même se déplacer pour voir qui sollicite

l'ouverture de dite barrière.

Le recourant précise encore qu'il

ressortirait d'un rapport de l'Office fédéral de l'environnement datant de 2018

que l'épicéa est une essence d'arbre très commune en Suisse, pouvant atteindre

une hauteur de 35 à 40 m, et dont les alpes et les pré-alpes constituent le

milieu naturel. Selon le recourant, il s'ensuit que les épicéas litigieux ne se

trouvent pas dans un milieu adéquat et, selon toute vraisemblance, devraient

continuer à grandir.

Le tribunal constate l'absence

d'arbres similaires dans les alentours.

Le recourant soutient ensuite que

l'implantation des épicéas litigieux violerait le droit foncier rural, en ce

sens que certains d'entre eux seraient situés en limite de propriété. Par

ailleurs, le recourant relève que la Municipalité serait confrontée à un

conflit d'intérêt dans ce dossier, dès lors que les arbres en cause seraient

situés en partie sur la parcelle n° 4237 et en partie sur l'assiette de la

servitude 007-2016/000186 à usage de jardin à la charge de la parcelle n°4220,

propriété de la Commune de Lausanne, et dont la parcelle n° 4237 est le fonds

dominant.

Le recourant indique encore avoir

commencé à se préoccuper des quatre épicéas lorsqu'il est devenu propriétaire

de la parcelle en 2013, au décès de ses parents. Il explique que ses parents

étaient rassurés par l'écran visuel que formaient ces arbres par rapport à la

parcelle n° 4220, qui était occupée, à une période donnée, par des gens du voyage.

Compte tenu des différents

éléments discutés, la possibilité d'un compromis est évoquée, visant à abattre

l'un des épicéas litigieux, par exemple celui situé à l'Est du chemin d'accès,

et à maintenir les autres. Pour sa part, le recourant estime qu'une telle

solution ne serait que partiellement satisfaisante, en ce sens que les épicéas

situés du côté Ouest du chemin d'accès seraient également source de nuisances.

Il fait état des éléments suivants: en raison de la faible distance qui les

sépare, ces trois arbres pousseraient en penchant dangereusement vers

l'extérieur, le sol serait sablonneux dans cette partie de la parcelle,

l'ensemble des arbres en cause perdrait des aiguilles tout au long de l'année,

se répandant sur l'ensemble de la parcelle. Il serait d'ailleurs contraint de

nettoyer le chemin d'accès au moyen d'un puissant aspirateur et d'un karcher,

par temps sec. En hiver, il serait pour ainsi dire impossible de le nettoyer.

Il précise encore être disposé à remplacer les épicéas litigieux par une autre

essence d'arbre; il mentionne le chêne vert à titre d'exemple.

Pour leur part, les représentants

de la Municipalité indiquent que, dans l'esprit de trouver un compromis, ils

n'excluent pas d'entrer en matière sur une solution telle que celle discutée.

Pour le surplus, ils relèvent, qu'à leur sens, le fait que l'espèce en cause

soit très répandue en Suisse n'est pas déterminant. Ils se réfèrent à la

politique de protection des arbres de la Municipalité et rappellent que la

présence d'arbres en ville peut entraîner certains inconvénients. Des

circonstances telles que celles du cas d'espèce, à savoir des arbres situés à

proximité de lignes électriques ou de canalisations, seraient courantes dans la

Commune de Lausanne. Enfin, les représentants de la Municipalité attirent

l'attention du tribunal sur le fait que le remplacement des épicéas litigieux

par une essence telle que le chêne vert impliquerait probablement de se

trouver, à terme, dans une situation identique à celle du cas d'espèce; le

chêne vert pourrait en effet atteindre une hauteur de plus de 20 mètres et

perdrait des feuilles tout au long de l'ann..

[...]"

Le 14 mars 2019, le recourant a déposé des

observations complémentaires dans lesquelles il soutient qu'un rapport

d'inspection télévisée datant du 21 juin 2016, réalisé dans le cadre de la

construction d'un immeuble voisin, apporterait "la preuve irréfutable

de la pénétration de racines dans les canalisations" et ferait état

d'un dépôt de brindilles et d'aiguilles d'épicéas à plusieurs endroits sur le

radier. A cet égard, le recourant a expliqué ce qui suit:

" [...] En effet, à une distance de cinq mètres en aval

de la grille d'écoulement des eaux claires sise entre les épicéas (photos 4_1A

et 4_1B), une moyenne pénétration des racines a été observée et documentée

(photo 4_12A) de 2h à 5h, ce qui veut dire en provenance de l'ouest, et peut

venir de l'un du groupe des trois épicéas. Une légère pénétration des racines

est également observée (4_19A) une douzaine de mètres plus en aval. Trois années

après cette inspection, il est fort probable que la situation a encore empiré. [...]

Le même rapport montre également à plusieurs endroits un

dépôt sur le radier. On reconnaît clairement sur l'image 4_8A des fragments de

brindilles d'épicéas et des aiguilles, qui, comme évoqué au paragraphe 36 du

recours, mêlées à la boue "ont la propension à s'agglutiner en masses

compactes, au risque d'encrasser et d'obstruer partiellement les canalisations.

[...]".

Dans ses observations complémentaires toujours, se

référant à des sondages géologiques réalisés sur une parcelle voisine, le

recourant insiste sur le fait que le terrain dans lequel sont implantés les

épicéas litigieux serait sablonneux. En conséquence, ces arbres - déjà inclinés

vers l'extérieur - disposeraient d'un moins bon d'ancrage que dans un socle

rocheux par exemple, ce qui entraînerait un risque de chute en cas de vent

tempétueux.

A l'appui de ses observations, le recourant a

produit des extraits du rapport d'inspection télévisée et du rapport relatif

aux sondages géologiques précités.

Par lettre du 18 avril 2019, l'autorité intimée a

indiqué que les dernières écritures du recourant n'amenaient aucun élément

nouveau par rapport au dossier de la cause ou aux constats réalisés durant

l'inspection locale et qu'elle renonçait à déposer des déterminations ou

documents complémentaires. Elle précisait qu'aucun accord n'était intervenu

entre les parties.

H.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du

22.

mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui

méritent d'être protégés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent.

L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés comme suit :

Art. 5 Arbres

Sont protégés

les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;

b. que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent.

Afin de mettre en œuvre la LPNMS sur son territoire

communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan de classement,

optant pour une protection générale des arbres plantés à Lausanne. Elle a adopté

tout d'abord un règlement du plan d'extension en 1978, puis un règlement du

plan général d'affectation en 2006 (ci-après: RPGA), le nouveau règlement ne

modifiant pas les principes relatifs à la protection des arbres consacrés par

l'ancien règlement. Ainsi, l'art. 56 RPGA dispose :

Art. 56 Principe

En dehors des surfaces soumises à

la législation forestière, tout arbre d'essence majeure (voir art. 25), cordon

boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal.

L'art. 25 RPGA donne la définition suivante :

Art. 25 Arbre d'essence

majeure

Un arbre d'essence majeure est

défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement :

a) pouvant

atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant

un caractère de longévité spécifique,

c) ayant

une valeur dendrologique reconnue.

b) L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres

protégés aux conditions suivantes :

Art. 6 Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes,

chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 RLPNMS précise :

Art. 15 Abattage (loi, art. 6,

al.3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la municipalité lorsque :

1.

La plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

La plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle du

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

Le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

Des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage.

c) Il importe de souligner que, selon la jurisprudence,

les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l'art. 15 RLPNMS ne sont

pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances

et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression (ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid.

5; arrêts CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0185 du 4

avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 4; AC.2012.0100

du 18 octobre 2012 consid. 2 et les références citées).

L'article 57 RPGA précise que tout abattage de

végétaux protégés nécessite une autorisation. Selon la jurisprudence citée

ci-dessus, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des

intérêts. Dans ce cadre, il convient de tenir compte notamment de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à

la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux plans de zone et aux objectifs de développement définis par les plans

directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte

de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

constructeur, au regard des droits qui sont conférés au propriétaire par les

plans et règlements d'aménagement en vigueur.

La possibilité de procéder à l'abattage et, cas

échéant, à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention

particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non

pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant

protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques, ce qui est

précisément le cas du règlement de la Ville de Lausanne. En présence d'un tel

règlement, selon la jurisprudence, il faut tenir compte du caractère

schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement

éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (AC.2012.0111 du

20.

septembre 2012 consid. 2c; AC.2012.0100 précité consid. 3).

L'arborisation d'une parcelle constructible doit

être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet, cas échéant, de le remodeler en

procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut

concevoir les dispositions règlementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.

2.

LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres

abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2012.0100

précité consid. 3).

Dans le cas d'espèce, l'art. 59 RGPA prévoit une

obligation de replanter en ces termes :

Article 59 Obligation de replanter

1.

Si le quota des arbres exigibles de l'art. 53

n'est pas rempli, l'autorisation d'abattage implique l'obligation de replanter

:

a) des arbres

d'essence majeure de 2,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages

d'arbres de taille courante,

b) des arbres

d'essence majeure de 4,00 à 6,00 mètres de hauteur au minimum, lors d'abattages

de spécimens de grande taille

2.

Ces plantations respectent les données

techniques imposées pour l'exécution de nouvelles plantations, notamment sur

dalles-toitures et la sauvegarde d'arbres voisins.

3[...]

En vertu de l'art. 53 RPGA, auquel renvoie l'art. 59

RPGA et qui figure au chapitre "espaces verts, places de jeux et

plantations" dont les dispositions sont applicables pour toute

construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet d'un

agrandissement, de transformations ou d'un changement d'affectation important,

les règles suivantes sont édictées :

Article 53 Plantations

1.

Le propriétaire plante au minimum un arbre

d'essence majeure (voir art. 25) pour chaque tranche ou fraction de 500,00

mètres carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se

porte si possible sur des essences indigènes.

2.

En principe, le ratio d'un conifère pour deux

feuillus est respecté.

3.

Les sujets auront au moins 2,00 mètres lors de

leur plantation.

4.

Les arbres existants, pour autant qu'ils soient

reconnus en bonne santé, sont compris dans le nombre d'arbres exigibles.

Dans le cas où la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, est déterminant le fait que l'arbre a

pris son ampleur actuelle (celle qui entraîne une privation excessive de soleil

ou un préjudice grave) alors que l'immeuble existait déjà (AC.2012.0100 précité

consid. 4; AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b).

d) En l'espèce, il n'est pas contesté que les quatre

épicéas visés par la décision attaquée sont protégés par le règlement communal,

dès lors que cette essence peut atteindre 35 à 40 m de haut (art. 25 let. a

RPGA). Il convient par conséquent d’examiner si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'autoriser leur abattage, en application des art.

6.

LPNMS et 15 RLPNMS. Ceci implique de procéder à une pesée de l'ensemble des

intérêts en cause, opposant l'intérêt public à la conservation du patrimoine

arborisé en Ville de Lausanne et l'intérêt privé du recourant à pouvoir abattre

les quatre épicéas litigieux et à profiter pleinement de sa propriété.

En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'abattage,

le recourant invoque notamment une perte d'ensoleillement de sa villa, laquelle

a été construite en 1951 selon ses déclarations. Les épicéas litigieux, plantés

pour l'un en 1970 et pour les trois autres en 1980, ont ainsi pris leur ampleur

actuelle alors que l'immeuble existait déjà. On est donc en présence de locaux

d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPMNS. Il y a dès

lors lieu d'examiner si la villa est privée d'ensoleillement normal dans une

mesure excessive.

Selon les déclarations du recourant, en raison de

l'ampleur des épicéas, la villa serait désormais privée d'ensoleillement pendant

plusieurs heures au cours de la journée; elle ne bénéficierait d'ensoleillement

plus que le matin par le côté est de la parcelle, puis à nouveau le soir par le

côté ouest de la parcelle. En particulier, l'appartement situé au

rez-de-chaussée ne bénéficierait plus que de très peu de lumière naturelle pendant

la plus grande partie de la journée, de sorte qu'il serait nécessaire d'allumer

la lumière dans certaines pièces en plein jour. La situation se serait

passablement détériorée dans les cinq dernières années. En l'occurrence, les

photographies produites par le recourant viennent corroborer ses dires. On

observe en effet sur les photographies datant de 1990 que les trois épicéas

situés du côté ouest du chemin d'accès étaient de très petite taille et qu'ils

n'avaient aucun impact sur l'ensoleillement de la villa, dont l'entier de la

façade sud était exposé au soleil. Or, les photographies montrant la situation

actuelle révèlent que les quatre épicéas, de par leur hauteur et leur volume, projettent

de l'ombre sur la quasi entièreté de cette même façade, à savoir du sol jusqu'au

toit de l'immeuble, le soleil filtrant à quelques endroits entre lesdits arbres.

Il ressort en outre des photographies au dossier que l'appartement du

rez-de-chaussée, où se situe également la véranda, paraît effectivement ne

bénéficier plus que de très peu de lumière directe. En somme, ces photographies

démontrent que l'ensoleillement de la villa a drastiquement diminué entre 1990

et ce jour, celle-ci se trouvant désormais derrière un écran de verdure haut et

épais, constitué des quatre épicéas litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu

de retenir que la villa est privée d'ensoleillement normal dans une mesure

excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Ainsi, l'argument de l'autorité

intimée, selon lequel l'appréciation du recourant relèverait de l'exagération

eu égard au fait que la villa se trouverait à 12 m des arbres litigieux, tombe

à faux.

Le recourant soutient en outre que les épicéas

litigieux constitueraient une nuisance pour la végétation sise à proximité, en

raison de l'ombre qu'ils projetteraient sur celle-ci. A cet égard, l'inspection

locale a permis de constater que la haie de thuyas bordant la parcelle sur son

côté sud, le long des quatre épicéas, est dépourvue de feuilles. La présence de

mousse a également été observée sur la rocaille où, selon le recourant,

poussaient des fleurs par le passé. De plus, l'allégation du recourant, selon

laquelle les arbres fruitiers plantés à proximité des épicéas ne pourraient

plus se développer normalement, voire dépériraient, en raison de l'ombre que

les épicéas projettent sur ceux-ci, n'a pas été contestée par l'autorité

intimée. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les épicéas

constituent en effet une nuisance pour la végétation plantée à proximité.

Le recourant invoque encore un danger lié à la

présence de la ligne électrique aérienne à proximité immédiate de l'épicéa

situé à l'est du chemin d'accès, partant du niveau du sol et s'élevant en forte

pente jusqu'à la cime de l'arbre. Il soutient, d'une part, qu'en cas de chute

de l'arbre la ligne pourrait être emportée et, d'autre part, que dans

l'hypothèse où cet arbre viendrait à être frappé par la foudre, la décharge se

propagerait très vraisemblablement le long de la ligne électrique aérienne,

causant des dommages considérables aux installations électriques de la villa. A

cet égard, quand bien même l'autorité intimée soutient qu'une telle situation

serait commune sur le domaine public de la Ville de Lausanne et n'aurait rien

d'inquiétant sur le plan sécuritaire, elle admet néanmoins que la situation

n'est pas optimale.

S'agissant de la présence de canalisations et

conduites sises dans la partie sud-est de la parcelle, le recourant a expliqué

dans son recours qu'elles risquaient d'être abîmées par les racines des épicéas

litigieux. Par la suite, se fondant sur un extrait du rapport d'inspection

télévisée du 21 juin 2016, il a fait valoir que les racines des épicéas

pénétraient à l'intérieur des canalisations, et ce déjà à la date de ladite

inspection. Pour sa part, l'autorité intimée a affirmé qu'un risque de dégâts

aux canalisations n'existait tout simplement pas; elle a en outre renoncé à se déterminer

sur le contenu du rapport précité.

Concernant d'éventuels dégâts sur des canalisations,

la CDAP a certes jugé qu'on ne saurait justifier l'abattage d'un arbre protégé

en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement porter

atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande

d'abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements

serait actuellement réduite (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2;

AC.2008.0060 du 2 décembre 2008 consid. 3c). Dans un arrêt postérieur, la CDAP

a retenu qu'un risque purement abstrait de nuisances aux canalisations était

insuffisant pour justifier un abattage d'arbre (AC.2013.0370 du 11 février 2014

consid. 4b). En l'occurrence, l'allégation du recourant, selon laquelle les

racines des épicéas pénétraient déjà en 2016 à l'intérieur des canalisations, est

fondée sur sa propre interprétation du rapport d'inspection précité; certes, il

ne s'agit pas d'un avis d'expert et cette allégation doit être appréciée avec

réserve. Le rapport émane néanmoins d'un mandataire tiers (soit le constructeur

d'une parcelle voisine) et les prises de vue annexées audit rapport sont

éloquentes. Au demeurant, au vu de la taille des arbres et de leur proximité avec

les canalisations, il n'apparaît pas invraisemblable que leurs racines puissent

entrer en conflit avec les canalisations. L'inspection locale a du reste permis

d'observer que le chemin d'accès goudronné avait été soulevé par les racines de

l'un des épicéas et que le muret présentait deux fissures sur toute sa hauteur.

Ainsi, quand bien même le recourant n'a pas formellement démontré que les

racines des épicéas auraient endommagé les canalisations, on peut à tout le

moins retenir l'existence d'un risque concret de tels dégâts.

Quant à l'éventuel risque de chute des épicéas, on

ne saurait le considérer comme établi en l'état du dossier. Le recourant se

réfère en effet à un extrait de rapport relatif à des sondages géologiques

réalisés sur une parcelle voisine pour faire valoir que les épicéas situés sur

sa propre parcelle seraient implantés sur un terrain sablonneux, dans lequel

les racines auraient moins d'ancrage que dans un autre type de sol. Or, cette

conclusion ne ressort pas de l'extrait du rapport relatif auxdits sondages. Partant,

cet élément ne peut être retenu en faveur de l'abattage des arbres litigieux.

Pour ce qui de l'intérêt public en jeu, portant sur

le maintien des épicéas, il doit être relativisé. L'inspection locale a en

effet permis de constater que la parcelle du recourant est très arborisée; par

ailleurs, les vues aériennes du quartier disponibles sur le site "Guichet

cartographique cantonal" démontrent que le quartier dans lequel se trouve

la parcelle du recourant est largement verdoyant. Il ne ressort en outre pas du

dossier que les épicéas concernés rempliraient une fonction esthétique ou

biologique particulière. Quand bien même ces arbres seraient sains selon

l'autorité intimée, ils constituent désormais un écran de verdure élevé et

dense en bordure de parcelle, qui ne s'intègre pas à la végétation sise sur la

parcelle, ni à la végétation observée dans les environs proches, étant précisé

que les parcelles voisines n'abritent pas d'épicéas. Comme on l'a vu ci-avant,

l'écran que forment les épicéas prive de manière excessive la villa du

recourant d'un ensoleillement normal et nuit à la végétation sise à proximité. Les

parties s'accordent du reste sur le fait que les alpes et les pré-alpes

constituent en réalité le milieu naturel des épicéas. Il convient aussi de

rappeler que le règlement communal prévoit une protection schématique de tous

les arbres remplissant certains critères; il ne s'agit pas d'une protection qui

serait accordée à certains arbres en raison de leurs caractéristiques

individuelles particulières. De plus, comme mentionné ci-dessus, l'arborisation

d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est

pas nécessairement permanent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution

et qui peut être remodelé en procédant à de nouvelles plantations.

A cela s'ajoute que, selon l'autorité intimée, ces

arbres se prêtent mal à une réduction de volume, seules les branches basses

pouvant être taillées. Enfin, le recourant a indiqué qu'il était disposé à remplacer

les arbres litigieux par une autre essence.

Tout bien pesé, au regard de l'ensemble des circonstances

du cas d'espèce, l'intérêt privé du recourant l'emporte sur l'intérêt public en

cause. Dans cette mesure, il apparaît que la décision de l'autorité intimée,

qui refuse d'autoriser l'abattage des arbres en cause, est trop stricte et ne

tient pas suffisamment compte des circonstances évoquées ci-dessus, notamment

relatives à la privation d'ensoleillement normal et au risque concret

d'atteinte aux canalisations. Partant, la décision attaquée n'est pas conforme

au droit.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation d'abattre les

quatre épicéas litigieux devra être délivrée. La cause est renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, étant précisé

qu'il appartient à l'autorité intimée d'examiner la question d'une éventuelle

arborisation compensatoire. Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause

mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le

recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 septembre 2018 est réformée

en ce sens que l'autorisation d'abattage des quatre épicéas litigieux devra

être délivrée, étant précisé qu'il appartient à la Municipalité de Lausanne

d'examiner la question d'une éventuelle arborisation compensatoire.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 juin 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.