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Décision

AC.2018.0398

CDAP - AC.2018.0398 - 2020-09-29 - Municipalité de Suscévaz, A._____/Municipalité de Mathod, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B._____

29 septembre 2020Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2020

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et

Mme Silvia Uehlinger, assesseure.

Recourants

1.

Municipalité de Suscévaz,

à Suscévaz, représentée par Mathias

KELLER, avocat à Lausanne,

2.

A.________,

à Suscévaz, représenté par Me Mathias KELLER, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de

Mathod, représentée par Me John-David BURDET, avocat

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIREV), Unité juridique,

2.

Direction générale du

territoire et du logement (DGTL),

3.

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIRNA), Unité juridique,

4.

Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture,

et des affaires

vétérinaires (DGAV),

Constructeur

B.________,

à Mathod,

représenté

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Objet

Permis de construire hors zone

Recours 1. Municipalité de Suscévaz et 2. A.________

c/ décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 (levant leur

opposition et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et

d'un hangar à machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de B.________,

CAMAC n° 154126) - Reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal

fédéral du 18 octobre 2018 (1C_58/2017)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est exploitant agricole, à Mathod.

Depuis le 1er janvier 2016, il forme avec son fils C.________, à Chamblon, une

communauté partielle d'exploitation totalisant une surface agricole utile de

147,6 ha, dont 17 ha sont consacrés à la culture de pommes de terre.

B.________ est notamment propriétaire

de la parcelle n° 1159 de la commune de Mathod, affectée en zone agricole.

Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2, est délimitée par la

route cantonale 290b au sud-ouest, par une autre route cantonale au nord (route

de Suscévaz) et par le canal du Greney (DP 1024) à l'est. Le canal du Greney

marque également la limite du territoire entre les communes de Mathod et de

Suscévaz et jouxte la parcelle n° 648 de la commune de Suscévaz appartenant à A.________.

B.

Le 14 avril 2015, B.________ a déposé une demande

de permis de construire une halle de conditionnement (25,2 m par 70,38 m, soit

env. 1'780 m2) et un hangar à machines (20,1 m par 70,38 m, soit

env. 1'420 m2), soit une surface bâtie totale d'environ 3'200 m2.

Les constructions, d'une hauteur de 7,34 à la corniche et de 10,67 m au faîte,

s'orientent parallèlement au canal du Greney, dans un axe nord-sud. Le hangar à

machines est situé à l'ouest de la parcelle n° 1159, à l'intérieur du virage

que formera la route modifiée (projet de correction de la route cantonale

290b); la halle de conditionnement s'implante à l'est de la parcelle, à 29,8 m

du hangar à machines et à 14,9 m du canal. Le projet inclut notamment des

installations frigorifiques et un local technique dans la halle de

conditionnement, un local citerne dans le hangar à machines et un pont de

pesage de 3 m sur 18 m accolé au mur sud du hangar ainsi qu'un quai de

chargement de 7 m sur 15,19 m accolé à la paroi est de la halle et distant du

canal du Greney de 7,9 m.

C.

Soumis à l'enquête publique en été 2015, le projet

a suscité huit oppositions, dont celles de la commune de Suscévaz et de A.________.

Le 22 décembre 2015, la Centrale cantonale des autorisations en matière

d'autorisation de construire (CAMAC) a adressé à la Municipalité de Mathod sa

synthèse positive contenant les préavis et autorisations spéciales des services

cantonaux consultés.

D.

Par décision du 9 mars 2016, complétée le 14 mars

2016, la Municipalité de Mathod a levé les oppositions et délivré le permis de

construire aux conditions spéciales et particulières fixées dans la synthèse

CAMAC.

E.

Statuant sur recours de A.________ et de la

Municipalité de Suscévaz, après avoir notamment tenu audience et procédé à une

inspection locale, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 22 décembre 2016 (AC.2016.0112,

AC.2016.0121).

F.

Agissant par la voie du recours en matière de droit

public, A.________ et la Municipalité de Suscévaz ont demandé au Tribunal

fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que les décisions accordant le

permis de construire et levant les oppositions ainsi que les autorisations spéciales

et préavis cantonaux sont annulés.

Par arrêt du 18 octobre 2018, le

Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaquée, la cause ayant

été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants

(1C_58/2017). Il a notamment retenu que, les besoins globaux de l'exploitation

en bâtiments pouvant être évalués à 4'128 m2, le projet litigieux

d'une surface totale de 3'200 m2 environ était en principe justifié

(solde de 928 m2), mais que les autorités cantonales avaient omis

prendre en compte la surface totale des cinq bâtiments dont B.________ était

propriétaire et dont la surface totale dépassait largement 980 m2, ce

qui justifiait déjà l'annulation du permis de construire sur ce point (consid.

5.3). Le Tribunal fédéral a également jugé que le choix de l'emplacement

litigieux n'apparaissait pas judicieux, eu égard notamment au principe du

regroupement des constructions (consid. 5.4).

G.

L'instruction de la cause a été reprise par la CDAP

sous la référence AC.2018.0398.

Le 11 décembre 2018, la Direction

générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires

(DGAV) a déposé ses déterminations, ainsi que des pièces. Le 20 décembre 2018,

le Service du développement territorial (devenu entre-temps la Direction

générale du territoire et du logement), ainsi que la Municipalité de Mathod se

sont prononcés sur les mesures d'instruction complémentaire. Le 30 janvier

2019, le constructeur B.________ a déposé ses observations. Le 15 mai 2019, la

Municipalité de Mathod conclut au rejet du recours. Le 17 juin 2019, les

recourants se sont déterminés et produit un bordereau de pièces. Le 15 juillet

2019, la DGAV a formulé des observations complémentaires. Le 16 août 2019, le

constructeur et la Municipalité de Mathod se sont encore déterminés.

Une audience d'instruction a eu lieu à

Mathod le 27 novembre 2019. Il résulte de son compte-rendu notamment ce qui

suit:

"D'entrée de cause, Me Keller

produit un bordereau de pièces.

Me Keller fait remarquer que le

constructeur a acquis plusieurs nouvelles parcelles, notamment à Chavornay, et

que le constructeur pourrait envisager de déplacer son projet de construction

sur l'une d'entre elles.

Me Nicole répond que le constructeur ne

souhaite pas déplacer son projet sur une autre parcelle.

Le président évoque les différentes

problématiques soulevées par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi et

précise que l'instruction portera d'abord sur la question du choix de

l'emplacement de la construction agricole envisagée, puis, le cas échéant, sur

la question des surfaces totales nécessaires à l'exploitation, sous déduction

des surfaces déjà existantes. Ce dernier point n'est pas clair.

B.________ indique que la halle située

sur la parcelle n° 1077 est actuellement utilisée pour le stockage de pommes de

terre. Il n'est pas possible de l'agrandir notamment parce que le terrain est

en pente.

La Municipalité de Mathod n'est pas non

plus favorable à un agrandissement du hangar existant sur la parcelle n° 1077

dans la mesure où cela entraînerait un accroissement du trafic agricole dans le

village.

Me Nicole ajoute que la parcelle n° 1077

pose problème car elle se situe à proximité d'une zone de villas.

Me Burdet relève également trois

problèmes inhérents au déplacement du projet à cet endroit (le pont, la zone

villas à proximité et la zone de village à traverser). Il confirme toutefois

qu'il y a deux accès possibles à ce hangar; l'un par la route au sud-ouest et

l'autre par le pont au nord.

Me Nicole relève que la parcelle n° 1077

serait située en zone de dangers naturels (risque faible).

Me Keller indique que sur la parcelle n°

1159, d'autres problèmes se posent, soit notamment le respect du site

d'importance régionale (ISOS).

Mme Piguet indique que la Municipalité

de Mathod s'oppose à la construction d'une halle sur la parcelle n° 1077

puisque la route n'est pas adaptée à cet endroit; l'accès se fera par la route

qui borde la zone villas où vivent plusieurs familles avec enfants.

Me Nicole précise qu'en effet, B.________

envisage déplacer le centre de son exploitation au lieu où seront construits

les nouveaux bâtiments. Dès lors, le trafic agricole passera par cet endroit.

Me Keller requiert la tenue d'une

inspection locale comprenant notamment la visite de toutes les parcelles et

bâtiments existants du constructeur et de son fils.

Le président n'entend pas donner suite à

cette requête, mais se réserve la possibilité, si nécessaire, de demander des

renseignements détaillés par écrit à la DGAV.

Les parties acquiescent à cette

proposition.

Me Nicole précise que les hangars de B.________

sont inutilisables car ils ne sont pas situés dans un rayon proche du centre de

l'exploitation et ne respectent, pour la plupart, pas la hauteur minimale

requise (4,1 m).

Par ailleurs, le président demande aux

représentants de la DGAV d'expliquer la différence entre les surfaces

d'assolement (SDA) de qualité I

et II et sur quels critères précis

se fonde cette distinction.

[Un représentant de la DGAV] confirme que les SDA II sont de moindre qualité (qualité médiocre) par

rapport aux SDA de qualité I. Il précise que le plan sectoriel de la

Confédération n'instaure aucune distinction entre les types de surfaces

d'assolement et ne prévoit pas des SDA de qualité I et II. Cette distinction

serait peut-être typiquement vaudoise. [Il] s'engage à transmettre au tribunal tout document écrit de la DGVA

permettant de distinguer entre les SDA de qualité I et II.

Le 6 janvier 2020, les recourants, la

Municipalité de Mathod et le constructeur ont formulé des remarques sur le

procès-verbal. Le 4 février 2020, la DGAV s'est notamment prononcé sur la

distinction entre les surfaces d'assolement (SDA) de qualité I et de qualité

II. Les recourants se sont encore déterminés le 3 mars 2020.

Considérant en droit:

1.

Il incombe à la Cour de céans de rendre une

nouvelle décision dans la présente cause, conformément au ch. 1 du dispositif

de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_502/2016 du 21 février 2018. Il résulte de la

loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (en

l'espèce la Cour de céans) par le Tribunal fédéral, en application de l'art.

107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les considérants de droit

contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de

l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de

remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal

fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le

recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux

questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences

qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes,

l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où

le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire

de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une

référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt AC.2017.0288 du 29 mars 2018

consid. 1).

2.

Il convient en premier lieu d'examiner si et dans

quelle mesure il convient de prendre en compte dans le calcul des besoins

globaux de l'exploitation en bâtiments la surface totale des bâtiments

existants appartenant à B.________ et à son fils C.________.

a) A cet égard, le Tribunal fédéral

relève dans son arrêt de renvoi du 18 octobre 2018 (1C_58/2017) ce qui suit:

"5.3.

5.3.1. Les art. 16a al. 1 LAT (RS

700) et 34 al. 4 let. a OAT (RS 700.1) exigent que la construction ou

l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter

les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à

l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non

constructible (ATF 133 II 370 consid.

4.2 p. 374; 129 II 413 consid. 3.2

p. 415).

En principe (sous réserve par exemple de

la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de

proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des

bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de

celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid.

3b/cc p. 508; arrêt 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p.

453 et les réf. citées). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en

fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée,

du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol),

ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation

(arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1 in RDAF 2015 I p. 499;

1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid.

3.2).

L'autorité compétente doit ainsi

examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des

locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle

construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de

l'exploitation (ATF 129 II 413 consid.

3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a

p. 281; 123 II 499 consid.

3b/cc p. 508). La disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été

compromise par des choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une

mise en location ou une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêt

1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2 in ZBl 2016 548).

Enfin, la conformité à la zone agricole,

et en particulier la nécessité, doit être examinée pour chacun des bâtiments

prévus (ATF 125 II 278 consid. 5a p. 282).

5.3.2. En l'occurrence, les volumes

totaux nécessaires à l'exploitation et estimés en vertu des normes édictées par

la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (FAT) ne

sont pas contestés. Les services cantonaux consultés puis la cour cantonale ont

examiné les besoins globaux de l'exploitation en bâtiments, qu'ils ont évalués

à 4'128 m2 et ont ainsi considéré que le projet de 3'200 m2,

dès lors qu'il était d'une surface inférieure aux besoins totaux, était

justifié. Ils n'ont pas tenu compte des bâtiments existants. En effet, l'arrêt

attaqué souligne que, vu la surface totale nécessaire à l'exploitation de 4'128

m2, le projet d'une surface totale d'environ 3'200 m2 est

entièrement justifié par les besoins de l'exploitation. Il précise qu'il

"apparaît même, au vu des chiffres, que les constructeurs auraient pu

justifier un projet aux dimensions supérieures". Les premiers juges ont

repris les calculs effectués par le SAVI (actuellement : DGAV) sur la base des

directives de la FAT, en particulier, le Rapport FAT n° 590 de 2002

"Espace nécessaire pour les remises et les machines". Le préavis du

SAVI indique une "capacité utile existante" de 0 m2, étant

précisé que "les bâtiments utilisés actuellement sont situés au village;

ils ne suffisent plus aux besoins de l'exploitation et ne sont pas

pratiques".

Le formulaire de demande de permis de

construire signale toutefois, dans la rubrique "état existant, un hangar

de 200 m2, un local de stockage de 160 m2 et un local de

stockage/triage de 350 m2, soit au total 710 m2. A suivre

le SAVI dans ses déterminations du 3 mars 2017 devant le Tribunal fédéral, il

s'agirait des locaux dont dispose B.________; on ignore ce qu'il en est de son

fils. Il ressort ensuite du rapport d'expertise de l'institution de financement

qu'il existe cinq bâtiments pour cette exploitation, à savoir:

- une maison d'habitation comprenant un

logement de 7,5 pièces occupé par le constructeur, un logement de 3 pièces

grevé d'un droit d'habitation en faveur de ses parents, deux logements de

respectivement 2,5 et 5,5 pièces mis en location,

- un rural de dimension inconnue

comprenant une grande remise, un local de triage, une chambre froide, des

dépôts, des cellules à grain et divers autres locaux,

- un hangar de 185 m2 avec 2

cellules frigorifiques pour le stockage des pommes de terre

- un hangar de 525 m2 avec

cellule frigorifique

- un hangar de 270 m2 situé

en zone agricole pour le stockage des pommes de terre et le remisage des

machines.

Il y aurait ainsi 980 m2 de

locaux existants en sus du premier rural mentionné, dont on ignore la surface.

Or ce rural, vu sa description, semble être d'une surface importante, de sorte

qu'à suivre cet inventaire, si l'on cumule les surfaces existantes aux surfaces

prévues par le projet, les besoins de l'exploitation seront très

vraisemblablement dépassés. Enfin, l'annexe I du contrat de société simple pour

la communauté d'exploitation indique que l'intimé dispose de quatre hangars à

Mathod de 200, 183, 480 et 450 m2 tandis que son associé dispose

d'un rural de 220 m2 à Chamblon. Selon ces chiffres également (1533

m2 de surfaces disponibles), les besoins de l'exploitation seront

dépassés.

Dans ses déterminations du 11 octobre

2017 devant le Tribunal fédéral, le SAVI reprend le détail des bâtiments dont

les coexploitants sont propriétaires pour expliquer ces divergences. Il résulte

de ces explications qu'un hangar de 183 m2 n'aurait pas été pris en

compte car il abriterait des chambres froides et serait donc sans utilité pour

les machines agricoles. Le projet portant précisément sur un hangar destiné à

abriter des locaux frigorifiques, il n'y a aucune raison d'occulter ces

surfaces. Toujours selon ces déterminations, une annexe détruite, ainsi qu'une

cave et un soliveau désaffectés pour un total de 132 m2 n'auraient

pas été pris en considération dans le calcul des surfaces de l'un des bâtiments

existants. S'agissant d'un autre bâtiment agricole, 150 m2 de

surfaces n'auraient pas été annoncés dès lors qu'il s'agirait essentiellement

de recoins et avant-toits, ainsi que des bureaux des associés. Un hangar de 300

m2 aurait été annoncé comme faisant 200 m2. Enfin, une

ancienne ferme au village n'aurait pas été prise en considération dès lors

qu'elle n'aurait plus aucune affectation agricole.

En bref, comme le souligne l'ARE,

l'instruction est lacunaire sur ce point, ce que corroborent les contradictions

entre les surfaces répertoriées dans les différents documents du dossier. La

cour cantonale, à l'instar des autorités administratives, a abordé la question

du besoin en faisant totalement abstraction des surfaces construites

existantes. En outre, les considérations du SAVI eu égard à des locaux mal pratiques

ne semblent pas étayées. En particulier, la réaffectation de locaux agricoles

sis dans le village en habitation et garage pour véhicules privés doit être

prise en considération dans une pesée générale des intérêts. En effet, on ne

saurait justifier la construction de nouveaux locaux en zone agricole - par

définition non constructible - sans qu'il soit examiné si la réaffectation des

locaux agricoles existants en zone constructible était justifiée par des motifs

dépassant la simple commodité des exploitants, en particulier s'il ne s'agit

pas de leur propre logement. Le choix des propriétaires de renoncer à des

surfaces dédiées à leur exploitation agricole doit être mis en balance avec les

autres intérêts en cause et ne saurait ainsi d'emblée exclure la prise en

compte des locaux existants dans l'évaluation des besoins. Quant à

d'éventuelles nuisances que le service cantonal mentionne en raison de

va-et-vient de machines et véhicules dans le village, elles ne semblent pas

véritablement avoir fait l'objet d'une instruction particulière. Quoi qu'il en

soit, s'agissant d'un village en campagne, on ne saurait de prime abord

considérer qu'il s'agit d'un impératif dictant la délocalisation de surfaces

construites vouées à l'exploitation agricole hors de la zone à bâtir.

Comme le relève en outre l'office

fédéral, aucune instruction n'a été menée sur la pérennité des surfaces dont

dispose la communauté d'exploitation, les deux tiers étant affermées et non

détenues en propriété. Cette question est en effet pourtant essentielle pour

s'assurer des besoins réels et à long terme de l'entreprise. Le SAVI l'aborde

pour la première fois dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral,

exposant que la majorité des surfaces affermées sont considérées comme sûres

pour le long terme. Les critères permettant de porter cette appréciation

seraient la qualité du bailleur et la durée contractuelle prévue ou passée.

Pertinents, ces critères n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par la cour

cantonale. Dans ces circonstances, les explications du SAVI fondées sur des

faits nouvellement mis en avant dans la procédure ne sauraient être examinés

pour la première fois par le Tribunal fédéral. Ces lacunes justifient

d'ores et déjà l'annulation du permis de construire".

b) En l'occurrence, force est de

constater que, vu la taille de l'exploitation agricole en cause (147 ha), la

surface globale des bâtiments agricoles nécessaire pour les machines agricoles,

le stockage des récoltes, dépôts, locaux techniques, vestiaires, bureaux, etc.,

s'élève à 4'128 m2 et que les constructions projetées présentent une

surface totale d'environ 3'200 m2, si bien qu'il y a lieu de

déterminer si les surfaces des bâtiments agricoles existants ne dépassent pas

928 m2 (4'128 – 3'200). Or, l'instruction complémentaire n'a pas

permis de calculer avec exactitude la surface totale de l'ensemble des

bâtiments existants appartenant à B.________ et à son fils C.________ et, partant,

de déterminer quelle surface devait être précisément soustraite des besoins en

bâtiments agricoles. Le 11 décembre 2018, la DGAV a certes produit de nouvelles

pièces, d'où il résulte notamment que la surface totale des divers bâtiments agricoles

du constructeur (hangars, chambre froide, garages etc.) situés sur le

territoire de la commune de Mathod (nos ECA 207, 225, 243, 349, 135,

136a) et sur celui de la commune de Chamblon (n° ECA 5) s'élèverait à 1'517 m2.

Mais, selon le tableau des "surfaces totales potentielles de stockage et

de rangement des machines agricoles de la Communauté d'exploitation"

établi par la DGVA, la surface disponible à porter en déduction de la surface

nécessaire (4'128 m2) serait de 0 m2. Se référant au

Rapport FAT n° 590 (2020) "Espace nécessaire pour les remises et

machines", la DGAV explique que les bâtiments précités ne peuvent pas

entrer en ligne de compte, car ils ne sont pas accessibles en raison de leur

hauteur inférieure à 4,1 m. S'agissant d'exploitations de grandes cultures sans

bétail de 60 ha, la surface nécessaire pour les machines est limitée à 784 m2

avec une remise d'une hauteur minimale de 4,1 (cf. Rapport FAT n° 590: Tab. 2

Exemples de surface nécessaire pour différents types et tailles

d'exploitations). Or, la DGAV n'explique pas - de manière convaincante - pourquoi

elle n'a pas tenu compte, par exemple, de la surface de 198 m2 du hangar

(n° ECA 243), dont la hauteur est de 4.6 m. Le fait que cet hangar, qui sert de

stockage de "paloxes" de pommes de terre, soit, selon la DGVA, peu

pratique en raison de sa disposition en enfilade ne permet pas sans autre d'écarter

ce volume dans le calcul des besoins. De plus, ni le constructeur ni la DGAV

n'indiquent ce qui empêcherait de procéder à des travaux d'agrandissement ou/et

de surélévation jusqu'à 4.1 m sur certaines constructions existantes afin de

disposer de la surface nécessaire (784 m2, voire 958 m2 selon

les calculs de la DGAV) pour garer les machines agricoles, étant précisé que les

autres bâtiments servant, par exemple, de local de stockage des récoltes, de locaux

frigorifiques ou de dépôt de matériel n'ont pas besoin d'avoir une hauteur

minimale de 4.1 m. La DGAV n'a pas examiné en détail le potentiel

d'agrandissement des bâtiments agricoles existants, ce qui aurait peut-être

permis de limiter le projet litigieux à un seul nouveau bâtiment. D'autant que

le hangar à machines tel que projeté (d'une hauteur à la corniche de 7 m environ)

présente une surface de 1'420 m2, alors que la surface indispensable

telle qu'évaluée par la DGAV est de 958 m2, ce qui représente un

dépassement de 468 m2. C'est à tort que la DGAV n'a pas pris en

considération les bâtiments existants à vocation agricole dans le calcul des

besoins, au motif qu'ils seraient malcommodes.

Il apparaît ainsi que si l'on ajoute

la surface des constructions projetées (environ 3'200 m2) aux surfaces

construites existantes dédiées à l'exploitation agricole (au minimum 1'517 m2),

ce qui totalise 4'717 m2, on aboutirait à un dépassement de 589 m2

en ce qui concerne les besoins admissibles (4'717 - 4'128). A cela s'ajoute

que la DGAV n'a pas pris en compte, outre le potentiel d'agrandissement des

bâtiments agricoles existants, l'ensemble des constructions susceptibles d'être

utilisées pour l'exploitation agricole, dont les locaux de la maison

d'habitation du constructeur, soit deux logements de respectivement 2,5 et 5,5

pièces qui sont mis en location à des tiers. Comme il ressort de l'arrêt de

renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu en effet de prendre en considération la

réaffectation d'anciens locaux agricoles sis dans le village en habitation et en

garage pour véhicules privés, dont la surface doit être comprise dans

l'évaluation des besoins.

En l'état du dossier, les deux

nouvelles constructions litigieuses (hangar à machines et halle de conditionnement

des pommes de terre) ne semblent pas correspondre pas aux besoins objectifs de

l'exploitation agricole, car le volume total des bâtiments existants et

projetés excèderait de manière significative ce que les besoins de

l'exploitation agricole nécessitent. Le projet litigieux d'une surface totale

d'environ 3'200 m2 ne paraît ainsi pas justifié par les besoins de

l'exploitation.

Point n'est cependant besoin

d'examiner plus avant cette question ni de renvoyer la cause à la DGAV pour

calculer de manière détaillée la surface des bâtiments existants et de leur potentiel

d'agrandissement. Car le permis de construire doit de toute façon être annulé

également pour un autre motif (voir ci-dessous). A noter qu'une telle analyse

devrait être réalisée même en cas de déplacement du projet sur un autre lieu

d'implantation.

3.

Il convient d'examiner la problématique du choix de

l'implantation du projet à l'endroit prévu.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral

a retenu ce qui suit:

"5.4.

5.4.1. L'art. 34 al. 4 let. b OAT

prévoit qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Aussi, à la problématique

des surfaces totales nécessaires à l'exploitation s'ajoute la question du

regroupement des constructions, que ce soit par une implantation des nouveaux bâtiments

à proximité de locaux existants ou par d'éventuels agrandissements de ces

locaux.

En ce qui concerne l'emplacement d'une

construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le

requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu

d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid.

3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a

p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction

soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid.

6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;

1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous

les intérêts en présence (arrêt 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2).

La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage

du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation

agricole à proximité du centre de l'exploitation (arrêts 1C_17/2015 du 16

décembre 2015 consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37; 1C_165/2016 du 27 mars 2017

consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la

dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être

regroupés au maximum (" Konzentrationsprinzip ") (ATF 141 II 50 consid.

2.5 p. 54; arrêt 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p.

453).

La question de l'emplacement est une

question de droit fédéral que le Tribunal fédéral examine en principe

librement. Dans l'examen de l'appréciation de ces circonstances locales, il se

doit cependant de faire preuve de retenue, l'essentiel étant de s'assurer que

tous les intérêts en présence ont été correctement pris en considération

(arrêts 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009

consid. 4.2).

5.4.2. En l'occurrence, la

communauté d'exploitation dispose vraisemblablement déjà d'un local en zone

agricole sur la parcelle n° 1077. La cour cantonale a jugé que les

considérations ayant trait au regroupement des constructions ou à l'intégration

paysagère n'étaient pas en mesure de compenser le désavantage majeur lié à la

localisation excentrée du site par rapport au reste de l'exploitation, que

l'accès était malcommode, que le terrain en pente ne se prêtait pas à

accueillir le projet, que des bâtiments proches étaient classés comme

intéressants au niveau local et que la vision locale lui avait permis de

constater que le projet ne s'intégrerait pas harmonieusement dans ce site

vallonné. Elle n'a en revanche pas tenu compte de la qualité moindre des

surfaces d'assolement de cette parcelle par rapport à la parcelle litigieuse.

Cela étant, si elle l'a fait pour une

implantation du projet sur la parcelle n° 1077, la cour cantonale n'a pas pris

en considération la problématique de l'intégration au paysage pour

l'implantation sur la parcelle retenue. Elle a relevé que l'impact considérable

des constructions projetées dans un site actuellement libre de construction

agricole n'était pas contesté, mais que le choix du site résultait d'une pesée

d'intérêts à laquelle les services cantonaux spécialisés avaient procédé.

Constatant que les autres parcelles agricoles dont les constructeurs sont

propriétaires n'étaient pas adéquates pour accueillir le projet, elle a en

quelque sorte avalisé le choix de l'emplacement litigieux par élimination, sans

véritablement procéder à l'examen de l'admissibilité du projet sur la parcelle

retenue au vu d'une pesée globale des intérêts (...). La disponibilité des

terrains du constructeur est un élément parmi d'autres à prendre en

considération dans la pesée des intérêts s'agissant du choix de l'emplacement -

cas échéant de la réalisation - du projet. Il en va de même de l'intégration au

site, en particulier pour un projet de dimensions vraisemblablement très

importantes (le projet actuel prévoit deux bâtiments de septante mètres de long

pour une vingtaine de mètres de large).

Quoi qu'il en soit, les besoins de

l'exploitation devant être analysés de plus près, la question de l'emplacement

devra être examinée en fonction du résultat de cette analyse. Vu les volumes

vraisemblablement existants, il est par exemple possible que le projet doive

être limité à un seul nouveau bâtiment. Dans ce cas, on ne saurait reprendre

sans autre les considérations de l'arrêt attaqué relatives à l'opportunité du

choix de la parcelle.

(...)

5.6. En résumé, faute d'évaluation

précise des besoins de l'exploitation (en fonction des surfaces construites à

disposition de la communauté d'exploitation agricole ainsi que des terres

cultivables sur le long terme) et en l'absence d'une pesée complète des

intérêts en présence (intégrant notamment, selon ce qui a été relevé ci-dessus,

la disparition de SDA, l'intégration au paysage, le regroupement des

constructions, la disponibilité limitée de terrains), ni l'ampleur ni

l'emplacement du projet ne peuvent en l'état faire l'objet d'un contrôle

concret par le Tribunal fédéral."

4.

En l'occurrence, le choix du constructeur d'implanter

la construction litigieuse s'est porté sur la parcelle n° 1159 de la commune de

Mathod. Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2, est délimitée à

l'est par un cours d'eau (canal du Greney). Distante de plusieurs centaines de

mètres du centre du village de Mathod, cette parcelle, libre de toute

construction et située en rase campagne, est très exposée à la vue, si bien que

la construction envisagée (deux bâtiments volumineux d'une hauteur au faîte de

plus de 10 m pour une surface totale de 3'200 m2) aurait un impact

paysager très important, ce qui irait à l'encontre du principe de sauvegarde du

paysage poursuivi en particulier par l'art. 3 al. 3 let. b LAT. Par ailleurs,

la façade Est de la halle de conditionnement projetée serait située à 14.90 m et

le quai de chargement à 7.9 m du bord du cours d'eau (canal de Genevey), tandis

qu'un accès en dur serait aménagé jusqu'en bordure dudit canal, ce qui porterait

atteinte à l'art. 3 al. 2 let. c LAT qui prescrit de de tenir libres les bords

des cours d'eau. De surcroît, la parcelle n° 1159 est incluse dans les surfaces

d'assolement (SDA); or, la construction de bâtiments agricoles sur des SDA

réduit l'aire totale de ces surfaces protégées, ce qui entre effectivement en

conflit avec l'intérêt poursuivi par l'art. 3 al. 2 let. a LAT, qui entend

réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en

particulier les surfaces d'assolement. En outre et surtout, le lieu

d'implantation des constructions litigieuses ne se situe pas à proximité du

centre de l'exploitation (village de Mathod) et heurte l'intérêt public tendant

à minimiser le mitage du territoire en évitant la dispersion des bâtiments, les

bâtiments agricoles devant être regroupés au maximum, ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce.

Certes, la construction des deux

bâtiments agricoles litigieux s'inscrit dans un intérêt public visant à

favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité; ceci va dans le

sens de l'un des buts de la loi sur l'aménagement du territoire de garantir des

sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT).

Selon une pesée générale de tous les intérêts en présence, ce dernier intérêt

public doit toutefois céder le pas devant les autres intérêts publics tendant à

la sauvegarde du paysage et des cours d'eau, ainsi qu'à la préservation de

bonnes terres cultivables et surtout devant l'intérêt public visant à minimiser

le mitage du territoire. Le résultat de cette pesée d'intérêts (publics) ne

saurait être contrebalancé par l'intérêt privé du constructeur à implanter les deux

bâtiments litigieux sur la parcelle n° 1159 pour des motifs de commodité et de

rationalisation du travail.

A noter que B.________ est aussi propriétaire,

entre autres biens-fonds, de la parcelle n° 1077 de Mathod, d'une surface de

55'049 m2. Colloquée en zone agricole, cette parcelle, bien que

située également dans les SDA, se prêterait mieux à accueillir le projet de

construction litigieux que la parcelle n° 1159. Le bien-fonds n° 1077 a

l'avantage d'être situé à proximité du village de Mathod et donc du centre de

l'exploitation agricole. En outre et surtout, la parcelle n° 1077 accueille

déjà un bâtiment agricole (halle destinée au stockage des pommes de terre) d'une

surface au sol de 269 m2, de sorte qu'elle pourrait supporter d'autres

constructions agricoles, ce qui permettrait de respecter le principe du

regroupement des constructions. Le constructeur allègue – sans le prouver – que

l'agrandissement du hangar existant ne serait pas possible parce que le terrain

serait en pente, mais ne prétend pas que de nouvelles constructions agricoles ne

pourraient être érigées ailleurs sur la parcelle d'une surface de 55'049 m2.

Quant à la Municipalité de Mathod, elle s'oppose à la construction de nouveaux

bâtiments sur la parcelle n° 1077 (située en bordure de la zone de villas) en

raison des nuisances et du danger pour les habitants qui seraient engendrés par

un accroissement du trafic agricole dans le centre du village. Or,

l'instruction complémentaire a permis de déterminer que cette parcelle est

accessible par deux routes distinctes, dont l'une ne traverserait pas le centre

du village de Mathod; cela permettrait de répartir le trafic entre ces deux

routes. Cette dernière desserte ne serait certes pas idéale, mais elle

permettrait de délester la charge de trafic dans le village. Quoi qu'il en soit,

comme le relève le Tribunal fédéral, s'agissant d'un village en campagne, on ne

saurait de prime abord considérer qu'il s'agit d'un impératif dictant la

délocalisation de surfaces construites vouées à l'exploitation agricole hors de

la zone à bâtir. Cela étant, le constructeur est libre de choisir un autre site

d'implantation que la parcelle n° 1077. Vu la grande taille de l'exploitation

agricole (147 ha), le constructeur ne devrait pas avoir trop de difficultés à

trouver une autre parcelle pour y construire les bâtiments agricoles, qui sont

strictement nécessaires à l'exploitation agricole, si possible dans le respect notamment

du principe du regroupement des bâtiments. Le constructeur, qui n'a procédé à

aucune étude d'un site alternatif, n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un

tel emplacement n'existerait pas. En tout état de cause, le constructeur n'a

pas démontré un intérêt digne de protection à implanter les bâtiments litigieux

à l'endroit prévu (parcelle n° 1159) et une telle justification ne résulte pas

du dossier.

Tout bien considéré, le permis de

construire doit également être annulé en raison du lieu d'implantation prévu

qui viole notamment le principe du regroupement des constructions.

c) Vu l'issue du litige, il n'est pas

nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis, ce

qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Succombant, le constructeur

intimé doit supporter les frais de justice ainsi que les dépens à allouer aux

recourants, assistés d'un mandataire professionnel. Dans la mesure où la

commune de Mathod a conclu au rejet du recours par l'intermédiaire d'un avocat,

elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mathod des 9 et

14.

mars 2016 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille)

francs est mis à la charge du constructeur B.________.

IV.

Le constructeur intimé B.________ est débiteur

d'une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à verser aux recourants,

créanciers solidaires, à titre de dépens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 29 septembre 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE et l'OFEN.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.