AC.2018.0398
CDAP - AC.2018.0398 - 2020-09-29 - Municipalité de Suscévaz, A._____/Municipalité de Mathod, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, B._____
29 septembre 2020Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et
Mme Silvia Uehlinger, assesseure.
Recourants
1.
Municipalité de Suscévaz,
à Suscévaz, représentée par Mathias
KELLER, avocat à Lausanne,
2.
A.________,
à Suscévaz, représenté par Me Mathias KELLER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Mathod, représentée par Me John-David BURDET, avocat
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE-DIREV), Unité juridique,
2.
Direction générale du
territoire et du logement (DGTL),
3.
Direction générale de
l'environnement (DGE-DIRNA), Unité juridique,
4.
Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture,
et des affaires
vétérinaires (DGAV),
Constructeur
B.________,
à Mathod,
représenté
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire hors zone
Recours 1. Municipalité de Suscévaz et 2. A.________
c/ décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 (levant leur
opposition et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et
d'un hangar à machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de B.________,
CAMAC n° 154126) - Reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 18 octobre 2018 (1C_58/2017)
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est exploitant agricole, à Mathod.
Depuis le 1er janvier 2016, il forme avec son fils C.________, à Chamblon, une
communauté partielle d'exploitation totalisant une surface agricole utile de
147,6 ha, dont 17 ha sont consacrés à la culture de pommes de terre.
B.________ est notamment propriétaire
de la parcelle n° 1159 de la commune de Mathod, affectée en zone agricole.
Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2, est délimitée par la
route cantonale 290b au sud-ouest, par une autre route cantonale au nord (route
de Suscévaz) et par le canal du Greney (DP 1024) à l'est. Le canal du Greney
marque également la limite du territoire entre les communes de Mathod et de
Suscévaz et jouxte la parcelle n° 648 de la commune de Suscévaz appartenant à A.________.
B.
Le 14 avril 2015, B.________ a déposé une demande
de permis de construire une halle de conditionnement (25,2 m par 70,38 m, soit
env. 1'780 m2) et un hangar à machines (20,1 m par 70,38 m, soit
env. 1'420 m2), soit une surface bâtie totale d'environ 3'200 m2.
Les constructions, d'une hauteur de 7,34 à la corniche et de 10,67 m au faîte,
s'orientent parallèlement au canal du Greney, dans un axe nord-sud. Le hangar à
machines est situé à l'ouest de la parcelle n° 1159, à l'intérieur du virage
que formera la route modifiée (projet de correction de la route cantonale
290b); la halle de conditionnement s'implante à l'est de la parcelle, à 29,8 m
du hangar à machines et à 14,9 m du canal. Le projet inclut notamment des
installations frigorifiques et un local technique dans la halle de
conditionnement, un local citerne dans le hangar à machines et un pont de
pesage de 3 m sur 18 m accolé au mur sud du hangar ainsi qu'un quai de
chargement de 7 m sur 15,19 m accolé à la paroi est de la halle et distant du
canal du Greney de 7,9 m.
C.
Soumis à l'enquête publique en été 2015, le projet
a suscité huit oppositions, dont celles de la commune de Suscévaz et de A.________.
Le 22 décembre 2015, la Centrale cantonale des autorisations en matière
d'autorisation de construire (CAMAC) a adressé à la Municipalité de Mathod sa
synthèse positive contenant les préavis et autorisations spéciales des services
cantonaux consultés.
D.
Par décision du 9 mars 2016, complétée le 14 mars
2016, la Municipalité de Mathod a levé les oppositions et délivré le permis de
construire aux conditions spéciales et particulières fixées dans la synthèse
CAMAC.
E.
Statuant sur recours de A.________ et de la
Municipalité de Suscévaz, après avoir notamment tenu audience et procédé à une
inspection locale, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 22 décembre 2016 (AC.2016.0112,
AC.2016.0121).
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit
public, A.________ et la Municipalité de Suscévaz ont demandé au Tribunal
fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que les décisions accordant le
permis de construire et levant les oppositions ainsi que les autorisations spéciales
et préavis cantonaux sont annulés.
Par arrêt du 18 octobre 2018, le
Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaquée, la cause ayant
été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants
(1C_58/2017). Il a notamment retenu que, les besoins globaux de l'exploitation
en bâtiments pouvant être évalués à 4'128 m2, le projet litigieux
d'une surface totale de 3'200 m2 environ était en principe justifié
(solde de 928 m2), mais que les autorités cantonales avaient omis
prendre en compte la surface totale des cinq bâtiments dont B.________ était
propriétaire et dont la surface totale dépassait largement 980 m2, ce
qui justifiait déjà l'annulation du permis de construire sur ce point (consid.
5.3). Le Tribunal fédéral a également jugé que le choix de l'emplacement
litigieux n'apparaissait pas judicieux, eu égard notamment au principe du
regroupement des constructions (consid. 5.4).
G.
L'instruction de la cause a été reprise par la CDAP
sous la référence AC.2018.0398.
Le 11 décembre 2018, la Direction
générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires
(DGAV) a déposé ses déterminations, ainsi que des pièces. Le 20 décembre 2018,
le Service du développement territorial (devenu entre-temps la Direction
générale du territoire et du logement), ainsi que la Municipalité de Mathod se
sont prononcés sur les mesures d'instruction complémentaire. Le 30 janvier
2019, le constructeur B.________ a déposé ses observations. Le 15 mai 2019, la
Municipalité de Mathod conclut au rejet du recours. Le 17 juin 2019, les
recourants se sont déterminés et produit un bordereau de pièces. Le 15 juillet
2019, la DGAV a formulé des observations complémentaires. Le 16 août 2019, le
constructeur et la Municipalité de Mathod se sont encore déterminés.
Une audience d'instruction a eu lieu à
Mathod le 27 novembre 2019. Il résulte de son compte-rendu notamment ce qui
suit:
"D'entrée de cause, Me Keller
produit un bordereau de pièces.
Me Keller fait remarquer que le
constructeur a acquis plusieurs nouvelles parcelles, notamment à Chavornay, et
que le constructeur pourrait envisager de déplacer son projet de construction
sur l'une d'entre elles.
Me Nicole répond que le constructeur ne
souhaite pas déplacer son projet sur une autre parcelle.
Le président évoque les différentes
problématiques soulevées par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi et
précise que l'instruction portera d'abord sur la question du choix de
l'emplacement de la construction agricole envisagée, puis, le cas échéant, sur
la question des surfaces totales nécessaires à l'exploitation, sous déduction
des surfaces déjà existantes. Ce dernier point n'est pas clair.
B.________ indique que la halle située
sur la parcelle n° 1077 est actuellement utilisée pour le stockage de pommes de
terre. Il n'est pas possible de l'agrandir notamment parce que le terrain est
en pente.
La Municipalité de Mathod n'est pas non
plus favorable à un agrandissement du hangar existant sur la parcelle n° 1077
dans la mesure où cela entraînerait un accroissement du trafic agricole dans le
village.
Me Nicole ajoute que la parcelle n° 1077
pose problème car elle se situe à proximité d'une zone de villas.
Me Burdet relève également trois
problèmes inhérents au déplacement du projet à cet endroit (le pont, la zone
villas à proximité et la zone de village à traverser). Il confirme toutefois
qu'il y a deux accès possibles à ce hangar; l'un par la route au sud-ouest et
l'autre par le pont au nord.
Me Nicole relève que la parcelle n° 1077
serait située en zone de dangers naturels (risque faible).
Me Keller indique que sur la parcelle n°
1159, d'autres problèmes se posent, soit notamment le respect du site
d'importance régionale (ISOS).
Mme Piguet indique que la Municipalité
de Mathod s'oppose à la construction d'une halle sur la parcelle n° 1077
puisque la route n'est pas adaptée à cet endroit; l'accès se fera par la route
qui borde la zone villas où vivent plusieurs familles avec enfants.
Me Nicole précise qu'en effet, B.________
envisage déplacer le centre de son exploitation au lieu où seront construits
les nouveaux bâtiments. Dès lors, le trafic agricole passera par cet endroit.
Me Keller requiert la tenue d'une
inspection locale comprenant notamment la visite de toutes les parcelles et
bâtiments existants du constructeur et de son fils.
Le président n'entend pas donner suite à
cette requête, mais se réserve la possibilité, si nécessaire, de demander des
renseignements détaillés par écrit à la DGAV.
Les parties acquiescent à cette
proposition.
Me Nicole précise que les hangars de B.________
sont inutilisables car ils ne sont pas situés dans un rayon proche du centre de
l'exploitation et ne respectent, pour la plupart, pas la hauteur minimale
requise (4,1 m).
Par ailleurs, le président demande aux
représentants de la DGAV d'expliquer la différence entre les surfaces
d'assolement (SDA) de qualité I
et II et sur quels critères précis
se fonde cette distinction.
[Un représentant de la DGAV] confirme que les SDA II sont de moindre qualité (qualité médiocre) par
rapport aux SDA de qualité I. Il précise que le plan sectoriel de la
Confédération n'instaure aucune distinction entre les types de surfaces
d'assolement et ne prévoit pas des SDA de qualité I et II. Cette distinction
serait peut-être typiquement vaudoise. [Il] s'engage à transmettre au tribunal tout document écrit de la DGVA
permettant de distinguer entre les SDA de qualité I et II.
Le 6 janvier 2020, les recourants, la
Municipalité de Mathod et le constructeur ont formulé des remarques sur le
procès-verbal. Le 4 février 2020, la DGAV s'est notamment prononcé sur la
distinction entre les surfaces d'assolement (SDA) de qualité I et de qualité
II. Les recourants se sont encore déterminés le 3 mars 2020.
Considérant en droit:
1.
Il incombe à la Cour de céans de rendre une
nouvelle décision dans la présente cause, conformément au ch. 1 du dispositif
de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_502/2016 du 21 février 2018. Il résulte de la
loi sur le Tribunal fédéral que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (en
l'espèce la Cour de céans) par le Tribunal fédéral, en application de l'art.
107 al. 2 LTF (LTF; RS 173.110), doit se fonder sur les considérants de droit
contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de
l'argumentation juridique du Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de
remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal
fédéral; cela vaut notamment pour les points qui n'ont pas été critiqués par le
recourant, alors qu'ils auraient pu l'être. L'examen juridique se limite aux
questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences
qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés. En d'autres termes,
l'autorité ne peut donc réexaminer la décision précédente que dans la mesure où
le Tribunal fédéral a laissé la porte ouverte (cf. Bernard Corboz, Commentaire
de la LTF, 2e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 107, avec notamment une
référence à l'ATF 135 III 334; cf. aussi arrêt AC.2017.0288 du 29 mars 2018
consid. 1).
2.
Il convient en premier lieu d'examiner si et dans
quelle mesure il convient de prendre en compte dans le calcul des besoins
globaux de l'exploitation en bâtiments la surface totale des bâtiments
existants appartenant à B.________ et à son fils C.________.
a) A cet égard, le Tribunal fédéral
relève dans son arrêt de renvoi du 18 octobre 2018 (1C_58/2017) ce qui suit:
"5.3.
5.3.1. Les art. 16a al. 1 LAT (RS
700) et 34 al. 4 let. a OAT (RS 700.1) exigent que la construction ou
l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter
les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à
l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non
constructible (ATF 133 II 370 consid.
4.2 p. 374; 129 II 413 consid. 3.2
p. 415).
En principe (sous réserve par exemple de
la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de
proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des
bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de
celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid.
3b/cc p. 508; arrêt 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p.
453 et les réf. citées). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en
fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée,
du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol),
ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation
(arrêts 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1 in RDAF 2015 I p. 499;
1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid.
3.2).
L'autorité compétente doit ainsi
examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des
locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle
construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de
l'exploitation (ATF 129 II 413 consid.
3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a
p. 281; 123 II 499 consid.
3b/cc p. 508). La disponibilité des bâtiments existants ne doit pas avoir été
compromise par des choix de commodité de l'exploitant, comme une vente, une
mise en location ou une réaffectation étrangère à l'agriculture (arrêt
1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2 in ZBl 2016 548).
Enfin, la conformité à la zone agricole,
et en particulier la nécessité, doit être examinée pour chacun des bâtiments
prévus (ATF 125 II 278 consid. 5a p. 282).
5.3.2. En l'occurrence, les volumes
totaux nécessaires à l'exploitation et estimés en vertu des normes édictées par
la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles (FAT) ne
sont pas contestés. Les services cantonaux consultés puis la cour cantonale ont
examiné les besoins globaux de l'exploitation en bâtiments, qu'ils ont évalués
à 4'128 m2 et ont ainsi considéré que le projet de 3'200 m2,
dès lors qu'il était d'une surface inférieure aux besoins totaux, était
justifié. Ils n'ont pas tenu compte des bâtiments existants. En effet, l'arrêt
attaqué souligne que, vu la surface totale nécessaire à l'exploitation de 4'128
m2, le projet d'une surface totale d'environ 3'200 m2 est
entièrement justifié par les besoins de l'exploitation. Il précise qu'il
"apparaît même, au vu des chiffres, que les constructeurs auraient pu
justifier un projet aux dimensions supérieures". Les premiers juges ont
repris les calculs effectués par le SAVI (actuellement : DGAV) sur la base des
directives de la FAT, en particulier, le Rapport FAT n° 590 de 2002
"Espace nécessaire pour les remises et les machines". Le préavis du
SAVI indique une "capacité utile existante" de 0 m2, étant
précisé que "les bâtiments utilisés actuellement sont situés au village;
ils ne suffisent plus aux besoins de l'exploitation et ne sont pas
pratiques".
Le formulaire de demande de permis de
construire signale toutefois, dans la rubrique "état existant, un hangar
de 200 m2, un local de stockage de 160 m2 et un local de
stockage/triage de 350 m2, soit au total 710 m2. A suivre
le SAVI dans ses déterminations du 3 mars 2017 devant le Tribunal fédéral, il
s'agirait des locaux dont dispose B.________; on ignore ce qu'il en est de son
fils. Il ressort ensuite du rapport d'expertise de l'institution de financement
qu'il existe cinq bâtiments pour cette exploitation, à savoir:
- une maison d'habitation comprenant un
logement de 7,5 pièces occupé par le constructeur, un logement de 3 pièces
grevé d'un droit d'habitation en faveur de ses parents, deux logements de
respectivement 2,5 et 5,5 pièces mis en location,
- un rural de dimension inconnue
comprenant une grande remise, un local de triage, une chambre froide, des
dépôts, des cellules à grain et divers autres locaux,
- un hangar de 185 m2 avec 2
cellules frigorifiques pour le stockage des pommes de terre
- un hangar de 525 m2 avec
cellule frigorifique
- un hangar de 270 m2 situé
en zone agricole pour le stockage des pommes de terre et le remisage des
machines.
Il y aurait ainsi 980 m2 de
locaux existants en sus du premier rural mentionné, dont on ignore la surface.
Or ce rural, vu sa description, semble être d'une surface importante, de sorte
qu'à suivre cet inventaire, si l'on cumule les surfaces existantes aux surfaces
prévues par le projet, les besoins de l'exploitation seront très
vraisemblablement dépassés. Enfin, l'annexe I du contrat de société simple pour
la communauté d'exploitation indique que l'intimé dispose de quatre hangars à
Mathod de 200, 183, 480 et 450 m2 tandis que son associé dispose
d'un rural de 220 m2 à Chamblon. Selon ces chiffres également (1533
m2 de surfaces disponibles), les besoins de l'exploitation seront
dépassés.
Dans ses déterminations du 11 octobre
2017 devant le Tribunal fédéral, le SAVI reprend le détail des bâtiments dont
les coexploitants sont propriétaires pour expliquer ces divergences. Il résulte
de ces explications qu'un hangar de 183 m2 n'aurait pas été pris en
compte car il abriterait des chambres froides et serait donc sans utilité pour
les machines agricoles. Le projet portant précisément sur un hangar destiné à
abriter des locaux frigorifiques, il n'y a aucune raison d'occulter ces
surfaces. Toujours selon ces déterminations, une annexe détruite, ainsi qu'une
cave et un soliveau désaffectés pour un total de 132 m2 n'auraient
pas été pris en considération dans le calcul des surfaces de l'un des bâtiments
existants. S'agissant d'un autre bâtiment agricole, 150 m2 de
surfaces n'auraient pas été annoncés dès lors qu'il s'agirait essentiellement
de recoins et avant-toits, ainsi que des bureaux des associés. Un hangar de 300
m2 aurait été annoncé comme faisant 200 m2. Enfin, une
ancienne ferme au village n'aurait pas été prise en considération dès lors
qu'elle n'aurait plus aucune affectation agricole.
En bref, comme le souligne l'ARE,
l'instruction est lacunaire sur ce point, ce que corroborent les contradictions
entre les surfaces répertoriées dans les différents documents du dossier. La
cour cantonale, à l'instar des autorités administratives, a abordé la question
du besoin en faisant totalement abstraction des surfaces construites
existantes. En outre, les considérations du SAVI eu égard à des locaux mal pratiques
ne semblent pas étayées. En particulier, la réaffectation de locaux agricoles
sis dans le village en habitation et garage pour véhicules privés doit être
prise en considération dans une pesée générale des intérêts. En effet, on ne
saurait justifier la construction de nouveaux locaux en zone agricole - par
définition non constructible - sans qu'il soit examiné si la réaffectation des
locaux agricoles existants en zone constructible était justifiée par des motifs
dépassant la simple commodité des exploitants, en particulier s'il ne s'agit
pas de leur propre logement. Le choix des propriétaires de renoncer à des
surfaces dédiées à leur exploitation agricole doit être mis en balance avec les
autres intérêts en cause et ne saurait ainsi d'emblée exclure la prise en
compte des locaux existants dans l'évaluation des besoins. Quant à
d'éventuelles nuisances que le service cantonal mentionne en raison de
va-et-vient de machines et véhicules dans le village, elles ne semblent pas
véritablement avoir fait l'objet d'une instruction particulière. Quoi qu'il en
soit, s'agissant d'un village en campagne, on ne saurait de prime abord
considérer qu'il s'agit d'un impératif dictant la délocalisation de surfaces
construites vouées à l'exploitation agricole hors de la zone à bâtir.
Comme le relève en outre l'office
fédéral, aucune instruction n'a été menée sur la pérennité des surfaces dont
dispose la communauté d'exploitation, les deux tiers étant affermées et non
détenues en propriété. Cette question est en effet pourtant essentielle pour
s'assurer des besoins réels et à long terme de l'entreprise. Le SAVI l'aborde
pour la première fois dans ses déterminations devant le Tribunal fédéral,
exposant que la majorité des surfaces affermées sont considérées comme sûres
pour le long terme. Les critères permettant de porter cette appréciation
seraient la qualité du bailleur et la durée contractuelle prévue ou passée.
Pertinents, ces critères n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par la cour
cantonale. Dans ces circonstances, les explications du SAVI fondées sur des
faits nouvellement mis en avant dans la procédure ne sauraient être examinés
pour la première fois par le Tribunal fédéral. Ces lacunes justifient
d'ores et déjà l'annulation du permis de construire".
b) En l'occurrence, force est de
constater que, vu la taille de l'exploitation agricole en cause (147 ha), la
surface globale des bâtiments agricoles nécessaire pour les machines agricoles,
le stockage des récoltes, dépôts, locaux techniques, vestiaires, bureaux, etc.,
s'élève à 4'128 m2 et que les constructions projetées présentent une
surface totale d'environ 3'200 m2, si bien qu'il y a lieu de
déterminer si les surfaces des bâtiments agricoles existants ne dépassent pas
928 m2 (4'128 – 3'200). Or, l'instruction complémentaire n'a pas
permis de calculer avec exactitude la surface totale de l'ensemble des
bâtiments existants appartenant à B.________ et à son fils C.________ et, partant,
de déterminer quelle surface devait être précisément soustraite des besoins en
bâtiments agricoles. Le 11 décembre 2018, la DGAV a certes produit de nouvelles
pièces, d'où il résulte notamment que la surface totale des divers bâtiments agricoles
du constructeur (hangars, chambre froide, garages etc.) situés sur le
territoire de la commune de Mathod (nos ECA 207, 225, 243, 349, 135,
136a) et sur celui de la commune de Chamblon (n° ECA 5) s'élèverait à 1'517 m2.
Mais, selon le tableau des "surfaces totales potentielles de stockage et
de rangement des machines agricoles de la Communauté d'exploitation"
établi par la DGVA, la surface disponible à porter en déduction de la surface
nécessaire (4'128 m2) serait de 0 m2. Se référant au
Rapport FAT n° 590 (2020) "Espace nécessaire pour les remises et
machines", la DGAV explique que les bâtiments précités ne peuvent pas
entrer en ligne de compte, car ils ne sont pas accessibles en raison de leur
hauteur inférieure à 4,1 m. S'agissant d'exploitations de grandes cultures sans
bétail de 60 ha, la surface nécessaire pour les machines est limitée à 784 m2
avec une remise d'une hauteur minimale de 4,1 (cf. Rapport FAT n° 590: Tab. 2
Exemples de surface nécessaire pour différents types et tailles
d'exploitations). Or, la DGAV n'explique pas - de manière convaincante - pourquoi
elle n'a pas tenu compte, par exemple, de la surface de 198 m2 du hangar
(n° ECA 243), dont la hauteur est de 4.6 m. Le fait que cet hangar, qui sert de
stockage de "paloxes" de pommes de terre, soit, selon la DGVA, peu
pratique en raison de sa disposition en enfilade ne permet pas sans autre d'écarter
ce volume dans le calcul des besoins. De plus, ni le constructeur ni la DGAV
n'indiquent ce qui empêcherait de procéder à des travaux d'agrandissement ou/et
de surélévation jusqu'à 4.1 m sur certaines constructions existantes afin de
disposer de la surface nécessaire (784 m2, voire 958 m2 selon
les calculs de la DGAV) pour garer les machines agricoles, étant précisé que les
autres bâtiments servant, par exemple, de local de stockage des récoltes, de locaux
frigorifiques ou de dépôt de matériel n'ont pas besoin d'avoir une hauteur
minimale de 4.1 m. La DGAV n'a pas examiné en détail le potentiel
d'agrandissement des bâtiments agricoles existants, ce qui aurait peut-être
permis de limiter le projet litigieux à un seul nouveau bâtiment. D'autant que
le hangar à machines tel que projeté (d'une hauteur à la corniche de 7 m environ)
présente une surface de 1'420 m2, alors que la surface indispensable
telle qu'évaluée par la DGAV est de 958 m2, ce qui représente un
dépassement de 468 m2. C'est à tort que la DGAV n'a pas pris en
considération les bâtiments existants à vocation agricole dans le calcul des
besoins, au motif qu'ils seraient malcommodes.
Il apparaît ainsi que si l'on ajoute
la surface des constructions projetées (environ 3'200 m2) aux surfaces
construites existantes dédiées à l'exploitation agricole (au minimum 1'517 m2),
ce qui totalise 4'717 m2, on aboutirait à un dépassement de 589 m2
en ce qui concerne les besoins admissibles (4'717 - 4'128). A cela s'ajoute
que la DGAV n'a pas pris en compte, outre le potentiel d'agrandissement des
bâtiments agricoles existants, l'ensemble des constructions susceptibles d'être
utilisées pour l'exploitation agricole, dont les locaux de la maison
d'habitation du constructeur, soit deux logements de respectivement 2,5 et 5,5
pièces qui sont mis en location à des tiers. Comme il ressort de l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu en effet de prendre en considération la
réaffectation d'anciens locaux agricoles sis dans le village en habitation et en
garage pour véhicules privés, dont la surface doit être comprise dans
l'évaluation des besoins.
En l'état du dossier, les deux
nouvelles constructions litigieuses (hangar à machines et halle de conditionnement
des pommes de terre) ne semblent pas correspondre pas aux besoins objectifs de
l'exploitation agricole, car le volume total des bâtiments existants et
projetés excèderait de manière significative ce que les besoins de
l'exploitation agricole nécessitent. Le projet litigieux d'une surface totale
d'environ 3'200 m2 ne paraît ainsi pas justifié par les besoins de
l'exploitation.
Point n'est cependant besoin
d'examiner plus avant cette question ni de renvoyer la cause à la DGAV pour
calculer de manière détaillée la surface des bâtiments existants et de leur potentiel
d'agrandissement. Car le permis de construire doit de toute façon être annulé
également pour un autre motif (voir ci-dessous). A noter qu'une telle analyse
devrait être réalisée même en cas de déplacement du projet sur un autre lieu
d'implantation.
3.
Il convient d'examiner la problématique du choix de
l'implantation du projet à l'endroit prévu.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral
a retenu ce qui suit:
"5.4.
5.4.1. L'art. 34 al. 4 let. b OAT
prévoit qu'aucun intérêt prépondérant ne doit s'opposer à l'implantation de la
construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Aussi, à la problématique
des surfaces totales nécessaires à l'exploitation s'ajoute la question du
regroupement des constructions, que ce soit par une implantation des nouveaux bâtiments
à proximité de locaux existants ou par d'éventuels agrandissements de ces
locaux.
En ce qui concerne l'emplacement d'une
construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le
requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu
d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid.
3.2 p. 416; 125 II 278 consid. 3a
p. 281). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction
soit réalisée à l'endroit prévu (arrêts 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid.
6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous
les intérêts en présence (arrêt 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2).
La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage
du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation
agricole à proximité du centre de l'exploitation (arrêts 1C_17/2015 du 16
décembre 2015 consid. 3.2, in DEP 2016 p. 37; 1C_165/2016 du 27 mars 2017
consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la
dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être
regroupés au maximum (" Konzentrationsprinzip ") (ATF 141 II 50 consid.
2.5 p. 54; arrêt 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1 in RDAF 2015 I p.
453).
La question de l'emplacement est une
question de droit fédéral que le Tribunal fédéral examine en principe
librement. Dans l'examen de l'appréciation de ces circonstances locales, il se
doit cependant de faire preuve de retenue, l'essentiel étant de s'assurer que
tous les intérêts en présence ont été correctement pris en considération
(arrêts 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2; 1C_565/2008 du 19 juin 2009
consid. 4.2).
5.4.2. En l'occurrence, la
communauté d'exploitation dispose vraisemblablement déjà d'un local en zone
agricole sur la parcelle n° 1077. La cour cantonale a jugé que les
considérations ayant trait au regroupement des constructions ou à l'intégration
paysagère n'étaient pas en mesure de compenser le désavantage majeur lié à la
localisation excentrée du site par rapport au reste de l'exploitation, que
l'accès était malcommode, que le terrain en pente ne se prêtait pas à
accueillir le projet, que des bâtiments proches étaient classés comme
intéressants au niveau local et que la vision locale lui avait permis de
constater que le projet ne s'intégrerait pas harmonieusement dans ce site
vallonné. Elle n'a en revanche pas tenu compte de la qualité moindre des
surfaces d'assolement de cette parcelle par rapport à la parcelle litigieuse.
Cela étant, si elle l'a fait pour une
implantation du projet sur la parcelle n° 1077, la cour cantonale n'a pas pris
en considération la problématique de l'intégration au paysage pour
l'implantation sur la parcelle retenue. Elle a relevé que l'impact considérable
des constructions projetées dans un site actuellement libre de construction
agricole n'était pas contesté, mais que le choix du site résultait d'une pesée
d'intérêts à laquelle les services cantonaux spécialisés avaient procédé.
Constatant que les autres parcelles agricoles dont les constructeurs sont
propriétaires n'étaient pas adéquates pour accueillir le projet, elle a en
quelque sorte avalisé le choix de l'emplacement litigieux par élimination, sans
véritablement procéder à l'examen de l'admissibilité du projet sur la parcelle
retenue au vu d'une pesée globale des intérêts (...). La disponibilité des
terrains du constructeur est un élément parmi d'autres à prendre en
considération dans la pesée des intérêts s'agissant du choix de l'emplacement -
cas échéant de la réalisation - du projet. Il en va de même de l'intégration au
site, en particulier pour un projet de dimensions vraisemblablement très
importantes (le projet actuel prévoit deux bâtiments de septante mètres de long
pour une vingtaine de mètres de large).
Quoi qu'il en soit, les besoins de
l'exploitation devant être analysés de plus près, la question de l'emplacement
devra être examinée en fonction du résultat de cette analyse. Vu les volumes
vraisemblablement existants, il est par exemple possible que le projet doive
être limité à un seul nouveau bâtiment. Dans ce cas, on ne saurait reprendre
sans autre les considérations de l'arrêt attaqué relatives à l'opportunité du
choix de la parcelle.
(...)
5.6. En résumé, faute d'évaluation
précise des besoins de l'exploitation (en fonction des surfaces construites à
disposition de la communauté d'exploitation agricole ainsi que des terres
cultivables sur le long terme) et en l'absence d'une pesée complète des
intérêts en présence (intégrant notamment, selon ce qui a été relevé ci-dessus,
la disparition de SDA, l'intégration au paysage, le regroupement des
constructions, la disponibilité limitée de terrains), ni l'ampleur ni
l'emplacement du projet ne peuvent en l'état faire l'objet d'un contrôle
concret par le Tribunal fédéral."
4.
En l'occurrence, le choix du constructeur d'implanter
la construction litigieuse s'est porté sur la parcelle n° 1159 de la commune de
Mathod. Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2, est délimitée à
l'est par un cours d'eau (canal du Greney). Distante de plusieurs centaines de
mètres du centre du village de Mathod, cette parcelle, libre de toute
construction et située en rase campagne, est très exposée à la vue, si bien que
la construction envisagée (deux bâtiments volumineux d'une hauteur au faîte de
plus de 10 m pour une surface totale de 3'200 m2) aurait un impact
paysager très important, ce qui irait à l'encontre du principe de sauvegarde du
paysage poursuivi en particulier par l'art. 3 al. 3 let. b LAT. Par ailleurs,
la façade Est de la halle de conditionnement projetée serait située à 14.90 m et
le quai de chargement à 7.9 m du bord du cours d'eau (canal de Genevey), tandis
qu'un accès en dur serait aménagé jusqu'en bordure dudit canal, ce qui porterait
atteinte à l'art. 3 al. 2 let. c LAT qui prescrit de de tenir libres les bords
des cours d'eau. De surcroît, la parcelle n° 1159 est incluse dans les surfaces
d'assolement (SDA); or, la construction de bâtiments agricoles sur des SDA
réduit l'aire totale de ces surfaces protégées, ce qui entre effectivement en
conflit avec l'intérêt poursuivi par l'art. 3 al. 2 let. a LAT, qui entend
réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en
particulier les surfaces d'assolement. En outre et surtout, le lieu
d'implantation des constructions litigieuses ne se situe pas à proximité du
centre de l'exploitation (village de Mathod) et heurte l'intérêt public tendant
à minimiser le mitage du territoire en évitant la dispersion des bâtiments, les
bâtiments agricoles devant être regroupés au maximum, ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
Certes, la construction des deux
bâtiments agricoles litigieux s'inscrit dans un intérêt public visant à
favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité; ceci va dans le
sens de l'un des buts de la loi sur l'aménagement du territoire de garantir des
sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT).
Selon une pesée générale de tous les intérêts en présence, ce dernier intérêt
public doit toutefois céder le pas devant les autres intérêts publics tendant à
la sauvegarde du paysage et des cours d'eau, ainsi qu'à la préservation de
bonnes terres cultivables et surtout devant l'intérêt public visant à minimiser
le mitage du territoire. Le résultat de cette pesée d'intérêts (publics) ne
saurait être contrebalancé par l'intérêt privé du constructeur à implanter les deux
bâtiments litigieux sur la parcelle n° 1159 pour des motifs de commodité et de
rationalisation du travail.
A noter que B.________ est aussi propriétaire,
entre autres biens-fonds, de la parcelle n° 1077 de Mathod, d'une surface de
55'049 m2. Colloquée en zone agricole, cette parcelle, bien que
située également dans les SDA, se prêterait mieux à accueillir le projet de
construction litigieux que la parcelle n° 1159. Le bien-fonds n° 1077 a
l'avantage d'être situé à proximité du village de Mathod et donc du centre de
l'exploitation agricole. En outre et surtout, la parcelle n° 1077 accueille
déjà un bâtiment agricole (halle destinée au stockage des pommes de terre) d'une
surface au sol de 269 m2, de sorte qu'elle pourrait supporter d'autres
constructions agricoles, ce qui permettrait de respecter le principe du
regroupement des constructions. Le constructeur allègue – sans le prouver – que
l'agrandissement du hangar existant ne serait pas possible parce que le terrain
serait en pente, mais ne prétend pas que de nouvelles constructions agricoles ne
pourraient être érigées ailleurs sur la parcelle d'une surface de 55'049 m2.
Quant à la Municipalité de Mathod, elle s'oppose à la construction de nouveaux
bâtiments sur la parcelle n° 1077 (située en bordure de la zone de villas) en
raison des nuisances et du danger pour les habitants qui seraient engendrés par
un accroissement du trafic agricole dans le centre du village. Or,
l'instruction complémentaire a permis de déterminer que cette parcelle est
accessible par deux routes distinctes, dont l'une ne traverserait pas le centre
du village de Mathod; cela permettrait de répartir le trafic entre ces deux
routes. Cette dernière desserte ne serait certes pas idéale, mais elle
permettrait de délester la charge de trafic dans le village. Quoi qu'il en soit,
comme le relève le Tribunal fédéral, s'agissant d'un village en campagne, on ne
saurait de prime abord considérer qu'il s'agit d'un impératif dictant la
délocalisation de surfaces construites vouées à l'exploitation agricole hors de
la zone à bâtir. Cela étant, le constructeur est libre de choisir un autre site
d'implantation que la parcelle n° 1077. Vu la grande taille de l'exploitation
agricole (147 ha), le constructeur ne devrait pas avoir trop de difficultés à
trouver une autre parcelle pour y construire les bâtiments agricoles, qui sont
strictement nécessaires à l'exploitation agricole, si possible dans le respect notamment
du principe du regroupement des bâtiments. Le constructeur, qui n'a procédé à
aucune étude d'un site alternatif, n'a pas établi à satisfaction de droit qu'un
tel emplacement n'existerait pas. En tout état de cause, le constructeur n'a
pas démontré un intérêt digne de protection à implanter les bâtiments litigieux
à l'endroit prévu (parcelle n° 1159) et une telle justification ne résulte pas
du dossier.
Tout bien considéré, le permis de
construire doit également être annulé en raison du lieu d'implantation prévu
qui viole notamment le principe du regroupement des constructions.
c) Vu l'issue du litige, il n'est pas
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, ce
qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Succombant, le constructeur
intimé doit supporter les frais de justice ainsi que les dépens à allouer aux
recourants, assistés d'un mandataire professionnel. Dans la mesure où la
commune de Mathod a conclu au rejet du recours par l'intermédiaire d'un avocat,
elle n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Mathod des 9 et
14.
mars 2016 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille)
francs est mis à la charge du constructeur B.________.
IV.
Le constructeur intimé B.________ est débiteur
d'une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à verser aux recourants,
créanciers solidaires, à titre de dépens.
V.
Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 29 septembre 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE et l'OFEN.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.