AC.2018.0401
CDAP - AC.2018.0401 - 2019-03-13 - A.________/Municipalité de Jouxtens-Mézery
13 mars 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me José ZILLA, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Municipalité de Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 3 octobre 2018 ordonnant l'arrêt immédiat de tous les
travaux en cours (non autorisés) sur la parcelle n° 1014.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1014 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery. Le 13 décembre 2016, elle a
obtenu de la Municipalité de cette commune (ci-après: la municipalité) le
permis de construire l'ouvrage suivant: villa individuelle avec cabinet médical
de consultation, un garage 2 places et une véranda, 5 places de parc
extérieures (permis de construire n° 1031).
Le 31 octobre 2017, la municipalité a délivré à A._______
un permis de construire complémentaire (n° 1031B) pour l'agrandissement d'un
balcon et une modification intérieure de l'aménagement du sous-sol.
B.
Après la construction de la villa, la commission technique et de
salubrité de la commune a procédé à une visite des lieux le 25 avril 2018 et
elle a fait rapport à la municipalité. Le 3 mai 2018, la municipalité a écrit à
A._______ en l'informant en substance que le permis d'habiter ne pouvait pas
être délivré en l'état. Cette lettre expose encore ce qui suit:
"De plus, un nouveau projet a
été communiqué pour les aménagements extérieurs qui sont en cours d'exécution
partielle. Ce projet nécessitant des compléments et une demande d'autorisation,
la Municipalité reste dans l'attente des plans complets […] afin de se déterminer sur la suite à y apporter. Les
mouvements de terre effectués pour le chantier ne correspondent en aucun cas à
ceux projetés […]. Vu ce qui précède, la
Municipalité vous prie de mettre en conformité tous les éléments relevés
ci-dessus, en sécurisant et régularisant les éléments extérieurs, au plus tard
d'ici au 15 mai 2018".
Dans cette lettre, la municipalité invitait
également la constructrice à procéder à certains travaux mentionnés dans un
rapport d'un bureau mandaté par la commune pour procéder au contrôle de la mise
en séparatif de la propriété.
A._______ a répondu le 9 mai 2018 puis son
architecte (B._______) a remis à la municipalité le 16 mai 2018 des plans,
coupes et illustrations du projet d'aménagements extérieurs, en demandant si
les changements prévus, par rapport aux plans joints à la demande de permis de
construire, nécessitaient une mise à l'enquête publique complémentaire.
C.
Le 27 juin 2018, la municipalité a écrit à A._______ pour l'informer
qu'il n'était pas possible en l'état de lui délivrer le permis d'habiter, pour
les raisons suivantes:
"- le plan des aménagements
extérieurs précité (daté du 26 mars 2018) mentionne qu'une clôture est prévue
en limite du domaine public (DP). La Municipalité ne peut autoriser cet élément
au vu de la proximité de la chaussée car vous devez conserver un dégagement
d'environ 75 cm avec la route […] pour
ménager un espace pour l'entretien.
– ce plan indique également un
sauna, un jacuzzi et une douche. Ces éléments ne figurant pas dans le dossier
d'enquête, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation comprenant
les formulaires idoines pour ce genre d'objets."
La municipalité demandait par conséquent à la
constructrice de se prononcer sur l'alternative suivante:
"- soumettre un nouveau plan
pour les aménagements extérieurs (mouvements de terre) avec un dossier conforme
pour les trois éléments indiqués ci-dessus (sauna, jacuzzi et douche);
– remettre en place les terres
végétales conformément à ce qui a été autorisé."
D.
Le 3 octobre 2018, la municipalité a envoyé à A.________ une décision
intitulée "ordre d'arrêt des travaux", qui a la teneur
suivante:
"Nous nous référons à nos
correspondances du 3 mai dernier, vous demandant, d'ici au 30 mai 2018, de
mettre en conformité les canalisations (selon rapport du bureau C.________ du
24 avril 2018) et de nous indiquer le terme de ces travaux afin que nous
puissions effectuer une nouvelle visite, ainsi qu'à celle du 27 juin 2018
sollicitant votre détermination concernant les aménagements extérieurs.
A ce jour, sans nouvelle de votre
part concernant ces deux éléments et ayant constaté de nouveaux travaux non
autorisés, la Municipalité, lors de sa séance du 2 octobre 2018, exige l'arrêt
immédiat de tous les travaux en cours (non autorisés) sur votre propriété.
Elle se voit également contrainte
de vous dénoncer à la Préfecture du district de Lausanne pour infraction à
l'art. 103 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.
[indication
des voies de recours]".
E.
Agissant le 5 novembre 2018 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 3 octobre 2018 et
de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. Elle dénonce une
motivation insuffisante de cette décision, en violation des exigences de l'art.
42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). Selon elle, comme il n'est pas fait mention dans la décision de la
nature des travaux non-autorisés, elle ne sait pas quels travaux sont
concernés; il ne lui a en outre pas été indiqué quelles règles juridiques
étaient applicables.
Dans sa réponse du 21 janvier 2019, la municipalité
conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 25 février 2019, en
confirmant ses conclusions.
F.
Dans son acte de recours, A._______ fait valoir qu'après avoir reçu la
décision du 3 octobre 2018, elle a écrit à la municipalité, le 19 octobre 2018,
en demandant à savoir quelles étaient exactement les constructions
non-autorisées. Elle ajoute que sa demande est restée sans réponse.
Il se trouve, au dossier de la municipalité, la
copie d'une lettre envoyée par cette autorité à l'avocat de la recourante, le
31 octobre 2018. Cette lettre est une réponse à la lettre précitée du 19
octobre 2018. Il y est notamment exposé ceci:
"A ce jour, nous restons dans
l'attente des plans des aménagements extérieurs (avec indication des mouvements
de terre) afin de nous assurer de la cohérence et de la conformité de
l'ensemble. De plus, nous attendons également le dépôt d'un dossier formel
concernant toutes les autres installations souhaitées (sauna, jacuzzi, etc.) ou
d'une confirmation de renonciation à réaliser ces aménagements
supplémentaires".
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité qui ne
mentionne pas la base légale de l'ordre d'arrêt immédiat des travaux en cours,
mais qui cite l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en relation avec la dénonciation
au préfet - étant précisé que la contestation ne porte pas sur la dénonciation
en tant que telle, mais uniquement sur l'ordre d'arrêt des travaux. L'art. 103
LATC est la règle qui définit, au niveau cantonal, les travaux de construction
soumis à l'exigence d'une autorisation préalable (permis de construire). La
décision attaquée indique ainsi sans équivoque que les travaux devant être
interrompus sont ceux qui étaient en cours d'exécution, au début du mois
d'octobre 2018, mais qui n'étaient pas mentionnés sur les plans en fonction
desquels le permis de construire (principal et complémentaire) avait été
délivré.
La décision attaquée est un ordre d'arrêt des
travaux sans ordre de remise en état des lieux. La municipalité n'a pas, à ce
stade, examiné si les travaux visés étaient (matériellement) conformes aux
dispositions légales et réglementaires (cf. art. 105 LATC). A fortiori,
elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'une régularisation, au cas où
la non-conformité serait établie. Comme la municipalité l'expose dans sa
réponse, elle a simplement statué en application de l'art. 127 LATC, disposition
qui a la teneur suivante:
"La municipalité ordonne la
suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,
aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de
construire."
Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en
cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une
décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas
à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non
réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un
examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée
avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel
on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2016.0070 du 28 avril
2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281). La décision
attaquée étant assimilée à une décision sur mesures provisionnelles, elle peut
faire directement l'objet d'un recours de droit administratif, en vertu de
l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491
du 26 juin 2014, consid. 1b). Le propriétaire foncier destinataire de l'ordre
de suspension des travaux a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
2.
La recourante se prévaut de l'art. 42 LPA-VD, qui définit le contenu de
la décision administrative et qui prévoit qu'elle contient des indications sur
"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (let. c). Elle se plaint des lacunes de la décision
attaquée, à cet égard.
Cette règle du droit cantonal a une portée
équivalente à celle de la garantie minimale de l'art. 29 Cst., à propos de la
motivation des décisions. En substance, il faut que la partie puisse saisir la
portée de la décision, notamment pour pouvoir être en mesure de l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les arrêts cités).
Il est vrai que les travaux visés ne sont pas
énumérés dans la décision du 3 octobre 2018. Cependant, comme il y est fait
référence expressément aux lettres de la municipalité des 30 mai et 27 juin
2018, la recourante devait comprendre qu'il s'agissait de travaux d'aménagement
extérieur, comprenant des mouvements de terre et la réalisation d'ouvrages
destinés à la création d'une clôture, éventuellement d'un sauna, d'un jacuzzi
et d'une douche (d'après le dossier, il apparaît que la contestation ne porte
pas sur la mise en conformité des canalisations). Avec l'assistance de son
architecte, la recourante était en mesure de vérifier lesquels de ces travaux
avaient été prévus d'emblée, et partant figuraient sur les plans de la demande
de permis de construire, et lesquels n'étaient pas clairement mentionnés sur
ces plans et constituaient donc des modifications du projet initial. Dans sa
réplique, la recourante reconnaît qu'un portail (élément de la clôture) a été
installé sans avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, ce qui
l'a incitée à déposer des plans complémentaires le 4 janvier 2019. Au cas où
les travaux d'installation de ce portail étaient en cours le 3 octobre 2018, il
est manifeste qu'ils étaient visés par l'ordre de suspension au sens de l'art.
127.
LATC.
Un tel ordre de suspension, vu sa nature de mesure
provisionnelle ou conservatoire, est pris sur la base d'un examen rapide de la
situation; en d'autres termes, seule une analyse prima facie des travaux
litigieux s'imposait dans ce cadre. Une description sommaire de ces travaux
était également admissible, puisque la recourante, avec son architecte, était
en mesure de déterminer quels aménagements extérieurs avaient fait l'objet
d'une autorisation. Il incombait ensuite à la recourante de compléter son
dossier de plans et de donner des précisions à la municipalité au sujet des
aménagements qu'elle entend terminer pour obtenir le permis d'habiter. Elle
indique, dans sa réplique, qu'elle n'entend plus réaliser immédiatement
certains ouvrages envisagés au printemps 2018; ce sont bien de telles
indications que la municipalité voulait en définitive obtenir. Dans
l'incertitude, cette autorité a ordonné des mesures conservatoires qui ne
violent pas l'art. 127 LATC. Vu les circonstances, la portée de cet ordre de
suspension des travaux était donc suffisamment claire pour la recourante; on ne
pouvait pas exiger de la municipalité qu'elle détaille, à ce stade, les
aménagements ou ouvrages concernés, puisque l'architecte de la recourante, ou
toute autre personne surveillant le chantier pour le compte du maître de
l'ouvrage, devait pouvoir discerner les travaux non-autorisés. Il s'ensuit que
le grief de motivation insuffisante est mal fondé.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Comme la municipalité a consulté un avocat,
la Commune de Jouxtens-Mézery a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 3 octobre 2018 par la Municipalité de
Jouxtens-Mézery est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de
Jouxtens-Mézery à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Lausanne, le 13 mars 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.