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Décision

AC.2018.0401

CDAP - AC.2018.0401 - 2019-03-13 - A.________/Municipalité de Jouxtens-Mézery

13 mars 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1014 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Jouxtens-Mézery. Le 13 décembre 2016, elle a

obtenu de la Municipalité de cette commune (ci-après: la municipalité) le

permis de construire l'ouvrage suivant: villa individuelle avec cabinet médical

de consultation, un garage 2 places et une véranda, 5 places de parc

extérieures (permis de construire n° 1031).

Le 31 octobre 2017, la municipalité a délivré à A._______

un permis de construire complémentaire (n° 1031B) pour l'agrandissement d'un

balcon et une modification intérieure de l'aménagement du sous-sol.

B.

Après la construction de la villa, la commission technique et de

salubrité de la commune a procédé à une visite des lieux le 25 avril 2018 et

elle a fait rapport à la municipalité. Le 3 mai 2018, la municipalité a écrit à

A._______ en l'informant en substance que le permis d'habiter ne pouvait pas

être délivré en l'état. Cette lettre expose encore ce qui suit:

"De plus, un nouveau projet a

été communiqué pour les aménagements extérieurs qui sont en cours d'exécution

partielle. Ce projet nécessitant des compléments et une demande d'autorisation,

la Municipalité reste dans l'attente des plans complets […] afin de se déterminer sur la suite à y apporter. Les

mouvements de terre effectués pour le chantier ne correspondent en aucun cas à

ceux projetés […]. Vu ce qui précède, la

Municipalité vous prie de mettre en conformité tous les éléments relevés

ci-dessus, en sécurisant et régularisant les éléments extérieurs, au plus tard

d'ici au 15 mai 2018".

Dans cette lettre, la municipalité invitait

également la constructrice à procéder à certains travaux mentionnés dans un

rapport d'un bureau mandaté par la commune pour procéder au contrôle de la mise

en séparatif de la propriété.

A._______ a répondu le 9 mai 2018 puis son

architecte (B._______) a remis à la municipalité le 16 mai 2018 des plans,

coupes et illustrations du projet d'aménagements extérieurs, en demandant si

les changements prévus, par rapport aux plans joints à la demande de permis de

construire, nécessitaient une mise à l'enquête publique complémentaire.

C.

Le 27 juin 2018, la municipalité a écrit à A._______ pour l'informer

qu'il n'était pas possible en l'état de lui délivrer le permis d'habiter, pour

les raisons suivantes:

"- le plan des aménagements

extérieurs précité (daté du 26 mars 2018) mentionne qu'une clôture est prévue

en limite du domaine public (DP). La Municipalité ne peut autoriser cet élément

au vu de la proximité de la chaussée car vous devez conserver un dégagement

d'environ 75 cm avec la route […] pour

ménager un espace pour l'entretien.

– ce plan indique également un

sauna, un jacuzzi et une douche. Ces éléments ne figurant pas dans le dossier

d'enquête, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation comprenant

les formulaires idoines pour ce genre d'objets."

La municipalité demandait par conséquent à la

constructrice de se prononcer sur l'alternative suivante:

"- soumettre un nouveau plan

pour les aménagements extérieurs (mouvements de terre) avec un dossier conforme

pour les trois éléments indiqués ci-dessus (sauna, jacuzzi et douche);

– remettre en place les terres

végétales conformément à ce qui a été autorisé."

D.

Le 3 octobre 2018, la municipalité a envoyé à A.________ une décision

intitulée "ordre d'arrêt des travaux", qui a la teneur

suivante:

"Nous nous référons à nos

correspondances du 3 mai dernier, vous demandant, d'ici au 30 mai 2018, de

mettre en conformité les canalisations (selon rapport du bureau C.________ du

24 avril 2018) et de nous indiquer le terme de ces travaux afin que nous

puissions effectuer une nouvelle visite, ainsi qu'à celle du 27 juin 2018

sollicitant votre détermination concernant les aménagements extérieurs.

A ce jour, sans nouvelle de votre

part concernant ces deux éléments et ayant constaté de nouveaux travaux non

autorisés, la Municipalité, lors de sa séance du 2 octobre 2018, exige l'arrêt

immédiat de tous les travaux en cours (non autorisés) sur votre propriété.

Elle se voit également contrainte

de vous dénoncer à la Préfecture du district de Lausanne pour infraction à

l'art. 103 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions.

[indication

des voies de recours]".

E.

Agissant le 5 novembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 3 octobre 2018 et

de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision. Elle dénonce une

motivation insuffisante de cette décision, en violation des exigences de l'art.

42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). Selon elle, comme il n'est pas fait mention dans la décision de la

nature des travaux non-autorisés, elle ne sait pas quels travaux sont

concernés; il ne lui a en outre pas été indiqué quelles règles juridiques

étaient applicables.

Dans sa réponse du 21 janvier 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 25 février 2019, en

confirmant ses conclusions.

F.

Dans son acte de recours, A._______ fait valoir qu'après avoir reçu la

décision du 3 octobre 2018, elle a écrit à la municipalité, le 19 octobre 2018,

en demandant à savoir quelles étaient exactement les constructions

non-autorisées. Elle ajoute que sa demande est restée sans réponse.

Il se trouve, au dossier de la municipalité, la

copie d'une lettre envoyée par cette autorité à l'avocat de la recourante, le

31 octobre 2018. Cette lettre est une réponse à la lettre précitée du 19

octobre 2018. Il y est notamment exposé ceci:

"A ce jour, nous restons dans

l'attente des plans des aménagements extérieurs (avec indication des mouvements

de terre) afin de nous assurer de la cohérence et de la conformité de

l'ensemble. De plus, nous attendons également le dépôt d'un dossier formel

concernant toutes les autres installations souhaitées (sauna, jacuzzi, etc.) ou

d'une confirmation de renonciation à réaliser ces aménagements

supplémentaires".

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité qui ne

mentionne pas la base légale de l'ordre d'arrêt immédiat des travaux en cours,

mais qui cite l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en relation avec la dénonciation

au préfet - étant précisé que la contestation ne porte pas sur la dénonciation

en tant que telle, mais uniquement sur l'ordre d'arrêt des travaux. L'art. 103

LATC est la règle qui définit, au niveau cantonal, les travaux de construction

soumis à l'exigence d'une autorisation préalable (permis de construire). La

décision attaquée indique ainsi sans équivoque que les travaux devant être

interrompus sont ceux qui étaient en cours d'exécution, au début du mois

d'octobre 2018, mais qui n'étaient pas mentionnés sur les plans en fonction

desquels le permis de construire (principal et complémentaire) avait été

délivré.

La décision attaquée est un ordre d'arrêt des

travaux sans ordre de remise en état des lieux. La municipalité n'a pas, à ce

stade, examiné si les travaux visés étaient (matériellement) conformes aux

dispositions légales et réglementaires (cf. art. 105 LATC). A fortiori,

elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'une régularisation, au cas où

la non-conformité serait établie. Comme la municipalité l'expose dans sa

réponse, elle a simplement statué en application de l'art. 127 LATC, disposition

qui a la teneur suivante:

"La municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire."

Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en

cours sur la base de l'art. 127 LATC, la municipalité rend en quelque sorte une

décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas

à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non

réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un

examen rapide de la situation. La suspension des travaux doit être ordonnée

avant que leur avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel

on ne pourrait revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2016.0070 du 28 avril

2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281). La décision

attaquée étant assimilée à une décision sur mesures provisionnelles, elle peut

faire directement l'objet d'un recours de droit administratif, en vertu de

l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491

du 26 juin 2014, consid. 1b). Le propriétaire foncier destinataire de l'ordre

de suspension des travaux a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

2.

La recourante se prévaut de l'art. 42 LPA-VD, qui définit le contenu de

la décision administrative et qui prévoit qu'elle contient des indications sur

"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie" (let. c). Elle se plaint des lacunes de la décision

attaquée, à cet égard.

Cette règle du droit cantonal a une portée

équivalente à celle de la garantie minimale de l'art. 29 Cst., à propos de la

motivation des décisions. En substance, il faut que la partie puisse saisir la

portée de la décision, notamment pour pouvoir être en mesure de l'attaquer en

connaissance de cause (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Il est vrai que les travaux visés ne sont pas

énumérés dans la décision du 3 octobre 2018. Cependant, comme il y est fait

référence expressément aux lettres de la municipalité des 30 mai et 27 juin

2018, la recourante devait comprendre qu'il s'agissait de travaux d'aménagement

extérieur, comprenant des mouvements de terre et la réalisation d'ouvrages

destinés à la création d'une clôture, éventuellement d'un sauna, d'un jacuzzi

et d'une douche (d'après le dossier, il apparaît que la contestation ne porte

pas sur la mise en conformité des canalisations). Avec l'assistance de son

architecte, la recourante était en mesure de vérifier lesquels de ces travaux

avaient été prévus d'emblée, et partant figuraient sur les plans de la demande

de permis de construire, et lesquels n'étaient pas clairement mentionnés sur

ces plans et constituaient donc des modifications du projet initial. Dans sa

réplique, la recourante reconnaît qu'un portail (élément de la clôture) a été

installé sans avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, ce qui

l'a incitée à déposer des plans complémentaires le 4 janvier 2019. Au cas où

les travaux d'installation de ce portail étaient en cours le 3 octobre 2018, il

est manifeste qu'ils étaient visés par l'ordre de suspension au sens de l'art.

127.

LATC.

Un tel ordre de suspension, vu sa nature de mesure

provisionnelle ou conservatoire, est pris sur la base d'un examen rapide de la

situation; en d'autres termes, seule une analyse prima facie des travaux

litigieux s'imposait dans ce cadre. Une description sommaire de ces travaux

était également admissible, puisque la recourante, avec son architecte, était

en mesure de déterminer quels aménagements extérieurs avaient fait l'objet

d'une autorisation. Il incombait ensuite à la recourante de compléter son

dossier de plans et de donner des précisions à la municipalité au sujet des

aménagements qu'elle entend terminer pour obtenir le permis d'habiter. Elle

indique, dans sa réplique, qu'elle n'entend plus réaliser immédiatement

certains ouvrages envisagés au printemps 2018; ce sont bien de telles

indications que la municipalité voulait en définitive obtenir. Dans

l'incertitude, cette autorité a ordonné des mesures conservatoires qui ne

violent pas l'art. 127 LATC. Vu les circonstances, la portée de cet ordre de

suspension des travaux était donc suffisamment claire pour la recourante; on ne

pouvait pas exiger de la municipalité qu'elle détaille, à ce stade, les

aménagements ou ouvrages concernés, puisque l'architecte de la recourante, ou

toute autre personne surveillant le chantier pour le compte du maître de

l'ouvrage, devait pouvoir discerner les travaux non-autorisés. Il s'ensuit que

le grief de motivation insuffisante est mal fondé.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Comme la municipalité a consulté un avocat,

la Commune de Jouxtens-Mézery a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 3 octobre 2018 par la Municipalité de

Jouxtens-Mézery est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de

Jouxtens-Mézery à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

Lausanne, le 13 mars 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.