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Décision

AC.2018.0403

CDAP - AC.2018.0403 - 2019-06-26 - A._____/Municipalité de Mont-sur-Rolle, B.__, C.__, D.__, E._____, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, ECA

26 juin 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et D.________ sont copropriétaires des parcelles nos

17 et 958 de la Commune de Mont-sur-Rolle. Cette dernière parcelle, qui se

trouve directement en aval de la parcelle n° 17, est promise vendue à C.________

et B.________. La parcelle n° 958 est bordée au sud par la route de Gimel (RC

47) alors que la parcelle n° 17 jouxte le chemin des Alpes sis au nord. La

parcelle n° 17 supporte une habitation, ainsi qu'un couvert à voitures. La

parcelle n° 958, d'une surface au sol de 1000 m2, est libre de

constructions. Les parcelles nos 17 et 958 sont colloquées dans la

zone de faible densité I au sens des art. 28 et suivants du Règlement communal

sur le plan des zones et la police des constructions (ci-après: RC). Un nouveau

plan général d'affectation et son règlement (ci-après: le RPGA) a été adopté

par le Conseil communal le 8 mai 2012. Ce nouveau plan général d'affectation

n'est pas encore en vigueur.

B.

C.________, B.________, E.________ et D.________ ont soumis à l'enquête

publique du 10 juillet 2018 au 9 août 2018 la construction d'une villa avec

piscine non chauffée et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 958. La

villa projetée comprend deux niveaux (rez-inférieur et rez-supérieur) et des

combles aménagées. L'accès est prévu au nord depuis le chemin des Alpes à

travers la parcelle n° 17, à proximité de parcelle n° 652 qui jouxte à l'est

les parcelles nos 17 et 958. Le projet a suscité une opposition

commune de A.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après:

A.________ et consorts) déposée le 7 août 2018. A.________ est propriétaire de

la parcelle n° 652.

C.

Par décision du 28 août 2018, communiquée aux opposants le 3 octobre

2018, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a levé

l'opposition des opposants A.________ et consorts et a délivré le permis de

construire. Pour ce qui est de l'accès, le permis de construire contient

la condition suivante:

"L'accès en

véhicule est déconseillé lorsque les conditions de circulation ne sont pas

optimales. Aucun stationnement de véhicule n'est admis sur les chemins

alentours, et particulièrement sur le chemin des Alpes."

Le 6 septembre 2018, la Centrale des autorisations

CAMAC a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat

(synthèse CAMAC). La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a

notamment formulé la remarque suivante:

"(...)

-

La pente de l'accès projeté excède très largement les déclivités

maximales admises dans le cadre de la norme VSS 640 291a; pente maximale

admise pour rampe non couverte = 15 %.

-

Selon la norme VSS 640'050 traitant des accès riverains, la pente

maximale des 5 premiers mètres d'un accès ne devrait pas excéder 5 %.

-

Dans ces conditions et tenant compte de ce qui précède, la

Municipalité devrait exiger la modification et l'adaptation du projet tel que

présenté."

En relation avec l'autorisation spéciale délivrée en

application de l'art. 17 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), la Direction générale

de l'environnement (DGE) a notamment formulé l'exigence suivante:

"(...)

B.1 L'arbre majeur, en bordure de

la parcelle 652, devra être préservé de toute atteinte. Pour ce faire, la norme

«VSS 640 577a» concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier

sera appliquée.

(...)"

D.

Par acte du 5 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 28 août 2018 octroyant le permis de construire. Elle conclut à

son annulation.

E.________ et D.________ ont déposé des

déterminations le 7 décembre 2018. Ils concluent implicitement au rejet du

recours. L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

du canton de Vaud (ECA) a déposé des déterminations le 10 décembre 2018. La

DGMR a déposé des déterminations le 11 décembre 2018. Elle confirme son préavis

figurant dans la synthèse CAMAC tout en relevant qu'il ne s'agit pas d'une

autorisation spéciale qui serait délivrée en application des art. 120 ss de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11). La municipalité a déposé sa réponse le 14 janvier 2019. Elle

conclut au rejet du recours. Les constructeurs C.________ et B.________ ont

déposé des déterminations le 15 janvier 2019. Ils concluent au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. Par la suite, les recourants, les

constructeurs, la municipalité et la DGMR ont déposé des observations

complémentaires. A cette occasion, la DGMR a indiqué qu'aucun accès à la route

cantonale au droit de la parcelle n° 958 ne serait autorisé au vu notamment de

la densité du trafic et des conditions de visibilité, tout en précisant qu'elle

n'avait jamais eu à se prononcer formellement sur cette question.

Le Tribunal a tenu audience le 2 mai 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"(...)

Se présentent:

- pour la recourante Mme A.________,

excusée, sa fille Mme F.________, accompagnée de son époux et assistée de Me

Michel Schmidt;

- pour la Municipalité du

Mont-sur-Rolle: Mme J.________, Syndique, et M. K.________, Municipal,

assistés de Me Olivier Freymond, lequel est accompagné de Me Bastien Bridel,

avocat-stagiaire;

- pour la Direction générale de la

mobilité et des routes: M. L.________, Voyer de la Région Ouest;

- les propriétaires M. D.________

et Mme E.________;

- les constructeurs M. B.________

et Mme C.________, assistés de Me Gilles Davoine.

A sa demande, l'ECA a été

dispensée de comparaître.

L'audience débute à 9h30 sur la

parcelle n° 17, au chemin des Alpes au Mont-sur-Rolle. Le grief relatif aux

nuisances visuelles induites par les phares des véhicules des constructeurs est

abordé. Mme C.________ indique qu'une seule voiture est concernée. M. D.________

relève que les phares de son propre véhicule n'ont jusqu'ici jamais posé

problème; il ajoute que les stores de l'habitation sise sur la parcelle n° 652

sont en principe abaissés en soirée et souligne l'existence d'un lampadaire à

proximité. A la question du président de savoir si un accord entre les parties est

envisageable, à supposer qu'une haie soit plantée par les constructeurs, Me

Davoine indique que ces derniers demeurent ouverts à la discussion, tout en

observant qu'une haie existe déjà sur la parcelle de la recourante. Me Schmidt

maintient qu'en raison de la forte déclivité du terrain, les phares des

véhicules impactent directement sur l'habitation de la recourante; il relève qu'un

retrait de l'opposition serait concevable en cas de modification de l'accès,

qui demeure le problème principal.

Il est discuté de la modification

du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions (RC).

Me Schmidt indique que les dispositions qu'il a invoquées ne sont pas modifiées

dans le nouveau règlement. Le président relève qu'il est néanmoins prévu de

modifier la teneur de l'article relatif à la surface bâtie. Il donne lecture de

l'art. 63 du règlement communal actuellement en vigueur, ainsi que de l'art. 90

du nouveau règlement communal. La syndique explique que la teneur de l'art. 63 RC

a été modifiée dans un souci de clarté, la nouvelle disposition étant désormais

plus précise quant aux conditions auxquelles la surface d'une dépendance doit

être comptabilisée dans le calcul de la surface bâtie. Elle ajoute que la

municipalité applique actuellement le nouveau règlement. A la demande du

président, M. B.________ précise que le couvert projeté est du même type que

celui existant sur la parcelle n° 17.

La cour et les parties se

déplacent à l'angle des parcelles n° 17 et 652, devant le robinier planté sur

la parcelle de la recourante. Le président rappelle l'exigence posée par la DGE

dans l'autorisation spéciale qu'elle a délivrée, à savoir le respect de la

norme VSS 640 577a relative à la protection des arbres lors des travaux de

chantier. Mme F.________ indique craindre un dommage aux racines lors des

travaux. M. B.________ explique que, compte tenu de l'emprise du chemin

d'accès, les racines ne seront pas touchées. En réponse à Mme F.________ qui

fait valoir que cet arbre a des branches «cassantes», M. B.________ rétorque

qu'il conviendra alors de les tailler un peu. Relevant que ce robinier doit vraisemblablement

être considéré comme un arbre protégé au sens du règlement communal sur les

arbres, la syndique précise que ledit règlement est actuellement en cours de

révision et que tel ne sera en principe plus le cas selon la nouvelle

réglementation.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 958, dont il est constaté qu'elle présente un terrain en

forte pente. M. L.________ indique que la prise de position de la DGMR relative

à la pente de l'accès projeté, figurant dans la synthèse CAMAC, constitue une

remarque à l'intention de la commune; il précise que lors de la constitution de

la servitude en 2000, il était déjà prévu d'accéder ainsi à la parcelle n° 958.

A la demande du président, M. L.________ confirme qu'un débouché sur la route

cantonale (route de Gimel) ne pourrait pas être autorisé, compte tenu des

conditions de visibilité insuffisantes. Relevant que la distance minimale de

visibilité devrait en l'espèce être comprise entre 100 m et 140 m, il explique que

la visibilité n'est que d'une quarantaine de mètres à l'amont de la parcelle n°

958, d'une soixantaine de mètres en son milieu et d'environ 75 mètres à l'aval

de celle-ci; il remet à la cour un cahier comprenant plusieurs photographies.

Me Schmidt observe qu'il existe alentour d'autres accès débouchant sur la route

cantonale, dont certains plus périlleux selon lui; il ajoute que l'accès

envisagé par la parcelle n° 17 présente des conditions de visibilité moindres

que par la route cantonale. Me Davoine relève qu'aucune autre possibilité qu'un

accès par le haut de la parcelle n° 958 n'est en l'occurrence envisageable et que

les accès par la route cantonale existants ont vraisemblablement été autorisés

à une «autre époque». En réponse à Me Schmidt qui évoque la pose d'un miroir,

M. L.________ indique que l'usage d'un tel dispositif est restreint au maximum.

Le président souligne que la CDAP n'examinera pas la question d'un débouché sur

la route cantonale, ce point excédant l'objet du litige. Me Schmidt soutient

cependant que dans la mesure où une telle solution est envisageable, cela

pourrait influer sur la procédure. M. L.________ conclut en relevant que si les

conditions le permettaient, un tel accès aurait déjà été évoqué.

Me Schmidt mentionne la possibilité

pour les constructeurs de réaliser un parking sur la parcelle n° 17. M. B.________

rejette l'idée de ne pouvoir accéder à son habitation qu'à pied, non en

voiture. En réponse à Mme E.________ qui relève que les constructeurs pourront

toujours se parquer sur sa parcelle en cas de verglas, le président observe

qu'il n'existe à cet égard aucune garantie juridique. Me Davoine rappelle

qu'une rampe chauffante a été proposée. Me Freymond intervient en relevant

qu'un tel aménagement n'est pas envisageable; il évoque un arrêt de la CDAP

ayant confirmé le refus de la Municipalité du Mont-sur-Rolle d'autoriser une

rampe chauffante. Il ajoute que dans la région concernée, il est question de

verglas tout au plus quelques jours par an. M. B.________ fait valoir que les

derniers mètres avant le débouché sur le chemin des Alpes se feront «à plat»;

il indique que les pourcentages de la pente figurent sur les plans. M. L.________

souligne que la pente maximale des 5 premiers mètres ne devrait en principe pas

excéder 5%, comme relevé par la DGMR dans sa remarque figurant dans la synthèse

CAMAC.

La vision locale se poursuit à

l'emplacement du débouché de la route d'accès sur le chemin des Alpes. M. L.________

relève qu'un tel accès est «précaire» en termes de visibilité, mais gérable. La

syndique indique que le chemin des Alpes dessert 7 à 8 habitations. Mme F.________

fait valoir que ce chemin est également emprunté par des automobilistes

extérieurs au quartier. M. B.________ soutient pour sa part qu'il y a très peu

de passages sur ce chemin.

La cour et les parties empruntent

le chemin des Alpes, puis la route de Mont-Dessus, pour parvenir sur la route

de Gimel. M. G.________ désigne un accès débouchant sur la route cantonale –

réalisé selon lui il y a une quinzaine d'années –, dont il indique qu'il a été

autorisé alors qu'il ne bénéficie d'aucune visibilité, car situé entre deux

virages. M. B.________ montre ensuite un accès privé présentant une forte

pente. M. G.________ intervient en soulignant qu'en présence de neige, les

résidents stationnent leur véhicule sur le petit parking public situé

directement en amont. L'existence d'un parking situé plus haut le long de la

route de Gimel, dans le virage en épingle, est évoquée. M. L.________ précise

que ce parking prend place sur une parcelle du domaine public cantonal.

La cour et les parties se

déplacent sur la route de Gimel jusqu'à parvenir au bas de la parcelle n° 958.

M. L.________ explique la manière dont il a calculé les distances de visibilité

aux trois emplacements précités. Me Schmidt évoque la possibilité de réaliser

en bas de la parcelle n° 958 un parking ouvert qui disposerait d'une place

plane, solution dont il indique qu'elle est selon lui moins dangereuse qu'un

accès par la parcelle n° 17, ce que contestent les autres parties. M. L.________

maintient que les conditions de visibilité demeureraient insuffisantes.

De retour sur la parcelle n° 17,

Me Freymond revient sur l'interprétation à donner à l'art. 63 RC, en indiquant

que les termes de cette disposition ne laissent planer aucun doute quant au

fait que la surface bâtie doit être mesurée au niveau de la construction

présentant les plus grandes dimensions en plan. Il relève que selon une

pratique constante de la municipalité, tout ce qui est annexe n'est pas pris en

compte. Il ajoute que l'art. 63 RC ayant parfois suscité des discussions, une

précision a désormais été ajoutée au nouvel art. 90 du nouveau règlement

communal.

Il est enfin discuté du grief

relatif à la forme de la toiture du couvert litigieux. Me Davoine relève qu'il

existe sur le territoire communal plusieurs exemples de dépendances disposant

d'une toiture plate. La syndique indique que la disposition du règlement

communal concernant les toitures doit être comprise comme faisant référence aux

bâtiments principaux et non pas aux dépendances.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 10h20.

(...)"

Le 16 mai 2019, la DGMR a indiqué qu'elle n'avait

pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal d'audience et qu'elle

renonçait à déposer des déterminations sur les nouvelles pièces produites. Le

20 mai 2019, l'ECA a également indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler

au sujet du procès-verbal d'audience et des nouvelles pièces produites. Interpellée

à ce sujet par le juge instructeur, la municipalité a indiqué dans un courrier

du 20 mai 2019 que la circulation sur le chemin des Alpes est autorisée dans

les deux sens et que la vitesse y est limitée à 80 km/h. Elle précise que, vu

la configuration des lieux et la largeur du chemin, le croisement entre les

véhicules nécessite une prudence particulière. Elle précise en outre que, en

pratique, les usagers circulent à une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h.

Le conseil des constructeurs s'est déterminé le 21

mai 2019. Il indique avoir mentionné lors de l'audience que la circulation sur

le chemin des Alpes est en pratique limitée à 30 km/h. Il demande que le

procès-verbal de l'audience soit complété sur ce point. La recourante a déposé

des déterminations le 11 juin 2019. Elle relève notamment que le chemin des

Alpes dessert neuf parcelles, que 12 voitures appartiennent aux habitants

actuels de ce chemin, qu'une villa est inoccupée et qu'une villa jumelle est en

construction. Elle mentionne en outre une habitation qui fait chambre d'hôtes

et l'existence d'un trafic de transit.

Considérants

1.

La recourante soutient que le projet litigieux ne respecte pas les autorisations

spéciales délivrées par la DGMR (déclivité de la pente d'accès) et par la DGE

(protection de l'arbre majeur sis en bordure de la parcelle n° 652). Elle

invoque une violation des art. 120 et 123 LATC.

a) aa) L'accès litigieux est prévu depuis le chemin

des Alpes, qui est une route communale. Or, en application de l'art. 32 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), l'aménagement d'un

accès privé à une route communale est soumis à une autorisation municipale et

non pas à une autorisation spéciale cantonale qui devrait être délivrée en

application des art. 120 ss LATC. Comme l'a confirmé la DGMR dans ses déterminations

sur le recours, sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC était par

conséquent une simple remarque.

bb) Vu ce qui précède, les griefs de la recourante

relatifs à une violation des art. 120 et 123 LATC ne sont pas fondés. Pour le surplus,

la question de savoir si c'est à juste titre que la municipalité a autorisé

l'accès litigieux sera examinée au considérant 2 ci-dessous.

b) Pour ce qui est de l'arbre majeur sis en bordure

de la parcelle n° 652 mentionné par la DGE dans l'autorisation spéciale

délivrée en application de l'art. 17 LPNMS, on relève que le permis de

construire prévoit que les conditions des autorisations spéciales de la

synthèse CAMAC du 6 septembre 2018 font partie intégrante du permis de

construire. Comme l'a relevé la municipalité dans sa réponse au recours, ceci

implique que la norme VSS 640 577 a (protection des arbres lors des travaux de

chantier) devra être respectée par les constructeurs afin de préserver l'arbre

en question de toute atteinte. Le tribunal de céans n'a pas de raison de penser

que cette exigence ne pourra pas être respectée. On peut en effet partir de

l'idée que quelques racines seront coupées, sans que la survie de l'arbre ne

soit toutefois mise en péril. Partant, ce grief n'est également pas fondé.

2.

La recourante met en cause l'accès prévu

depuis le chemin des Alpes à travers la parcelle n° 17. Elle relève que le

chemin d'accès présente une pente qui varie entre 7% dans la partie débouchant

sur le chemin des Alpes et 28,2 % au milieu du chemin. Elle fait valoir que cette

pente excède les déclivités maximales admises par les normes VSS 640 291a et

640.

050.

a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et

104.

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF

1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la sécurité

des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65 consid. 3a et les

réf. cit.; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les

autorités peuvent se fonder sur les normes

édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route

(normes VSS), étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes

généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017 du 16

janvier 2018 consid. 4.1;1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).

bb) La question de l'accès depuis une parcelle

privée sur une voie publique est régie par l'art. 32 LRou, qui dispose:

"Art. 32

Accès:

a) Règle générale

1.

L'aménagement d'un

accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;

pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2.

L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3.

Les frais de

l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4.

L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de

l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des

propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures

peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."

La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès

riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour

quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui

concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point

à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de

visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un

véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la

vitesse maximale autorisée devrait être de 110 m au moins lorsque cette vitesse

est de 80 km/h et de 20 m au moins lorsque cette vitesse est de 30 km/h (cf.

tab. 1 p. 8 de la norme).

b) aa) L'accès en cause, qui raccorde le chemin des

Alpes à la parcelle n° 958 à travers la parcelle n° 17, constitue un

"accès riverain" au sens de la norme VSS 640 050. Selon celle-ci

(let. A ch. 1 et 3), les accès riverains sont en effet des raccordements

destinés à l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre un

bien-fonds générant un trafic "de faible intensité", à savoir un

bien-fonds ne comportant pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de

stationnement pour voitures et une route publique prioritaire.

Il résulte de plans d'enquête que la pente des 5

premiers mètres depuis le chemin des Alpes est de 7 %, ce qui implique que les

exigences de la norme VSS rappelées dans la prise de position de la DGMR

figurant dans la synthèse CAMAC ne sont pas respectées. Lors de la vision

locale, il a pu être constaté que, au débouché sur le chemin des Alpes depuis la

parcelle n° 17, la visibilité est pratiquement nulle, ce qui implique que les

véhicules devront s'engager "à l'aveugle". Même si, compte tenu de la

configuration des lieux (notamment de l'étroitesse de la route), les véhicules

circulent généralement sur le chemin des Alpes à vitesse modérée, il y a lieu

de constater que les exigences de l'art. 32 LRou en ce qui concerne la sécurité

du débouché sur la voie publique ne sont pas respectées, les distances de

visibilité étant manifestement insuffisantes. Dans ce cadre, il y a notamment

lieu de prendre en considération les véhicules à deux roues (motos, scooters)

qui sont susceptibles de circuler à plus grande vitesse sur la route en

question, malgré son étroitesse. A cela s'ajoute que, comme l'a relevé le service

cantonal spécialisé dans la synthèse CAMAC, la pente de l'accès projeté excède

très largement les déclivités maximales admises par la norme VSS applicable, ce

qui est également susceptible d'induire un problème de sécurité lorsque les

conditions sont difficiles (neige-verglas).

bb) Selon la jurisprudence, il convient de prendre

en considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou,

la garantie constitutionnelle de la propriété (AC.2016.0217 du 28 février 2017

consid. 8a). A cet égard, on relève que le refus d'aménager un accès constitue

une restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution

fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3 Cst., toute restriction d'un

droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui et doit également être proportionnée

au but visé.

En l'occurrence, le fait de refuser un accès à la

parcelle n° 958 par l'amont depuis le chemin des Alpes pourrait poser problème

au regard du principe de la proportionnalité en relation avec la garantie de la

propriété dès lors que la DGMR a fait savoir qu'un accès en aval sur la route

cantonale ne serait pas autorisé. On pourrait ainsi se trouver en présence

d'une impossibilité de créer un accès à la parcelle n° 958, ce qui la rendrait

inconstructible. Cela étant, le tribunal se permettra de relever que les

difficultés posées par l'accès sur le chemin des Alpes tel que prévu pourraient

aisément être surmontées. Il suffirait en effet de prévoir, dans le

prolongement de la servitude existante, une nouvelle servitude (servitude de place

de parc à usage exclusif) en faveur de la parcelle n° 958 et à la charge de la

parcelle n° 17. L'assiette de cette nouvelle servitude, qui devrait être créée

à proximité immédiate du débouché prévu sur le chemin des Alpes, pourrait a

priori correspondre à l'espace entre le chemin des Alpes et la limite des

constructions selon PA du 07.07.1997 (cf. plan de situation pour enquête du 1er

juin 2018) avec une largeur permettant de stationner un véhicule. Cette nouvelle

servitude permettrait, d'une part, de garantir juridiquement pour les propriétaires

de la parcelle n° 958 la possibilité de stationner un véhicule à proximité du chemin

des Alpes lorsque les conditions ne permettent pas de descendre jusqu'à la

parcelle n° 958 (répondant ainsi au souci principal exprimé par la DGMR) et,

d'autre part, d'améliorer de manière significative la visibilité au débouché

sur le chemin des Alpes, en permettant un agrandissement de la largeur de ce

débouché et, ainsi, une amélioration de l'angle de vision. Ceci permettrait par

conséquent de créer un accès et un débouché sur le chemin des Alpes répondant

aux exigences légales.

cc) Il résulte de ce qui précède que, en l'état,

l'accès projeté à la parcelle n° 958 depuis le chemin des Alpes ne saurait être

autorisé et que le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.

c) On relèvera encore qu'il n'y a pas lieu

d'examiner dans le présent arrêt la question de savoir si un accès sur la toute

cantonale (route de Gimel) depuis la parcelle n° 958 devrait être autorisé. D'une

part, un tel accès n'est pas prévu dans le projet litigieux et, d'autre part,

aucune décision formelle n'a été rendue sur ce point par l'autorité compétente

(soit la DGMR dès lors qu'il s'agit d'un accès à une route cantonale). Cette

question sort par conséquent de l'objet du litige.

3.

La recourante soutient que l'accès prévu

induira d'importantes nuisances pour elle. Elle invoque tout d'abord des

déversements d'eau sur sa parcelle en cas de pluie en relevant qu'aucune mesure

de drainage n'est prévue. Elle mentionne ensuite des nuisances visuelles en raison

des phares des véhicules.

a) La jurisprudence considère que les voies d'accès

échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre

bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement

de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions

que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la

propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur

adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT); elles

peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite de

propriété, pour autant qu'elles ne soient pas sources de nuisances excessives

et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (cf. arrêts AC.2016.0072

du 24 août 2016 consid. 3a; AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 2a;

AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid. 5a et les réf. cit.).

b) Pour ce qui est des nuisances liées aux phares des

véhicules, la vision locale a permis de relever la présence d'une haie et d'un

lampadaire à l'endroit où les phares de véhicules sont susceptibles d'éclairer

la maison des recourants. Il a au surplus été constaté que la maison de la

recourante est légèrement surélevée par rapport à la route. Dans ces conditions,

en prenant également en compte le nombre très faible de mouvements de véhicules

induit par une maison avec un seul logement, le tribunal parvient à la

conclusion que la lumière des phares des véhicules n'induira pas de nuisances

excessives pour la recourante.

c) S'agissant du risque de déversement d'eau,

il convient de relever que lorsqu'un particulier dispose d'un moyen de droit

privé, même moins commode que celui de droit public à disposition pour écarter

le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l'intérêt digne

de protection (cf. art. 75 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) peut lui être niée (arrêt AC.2004.0045 du 30

novembre 2004 consid. 1c).

A cet égard, l'art. 689 CC prévoit que le

propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent

naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de

source non captée (al. 1). Aucun des voisins ne peut toutefois modifier cet

écoulement naturel au détriment de l'autre (al. 2). L'art. 690 CC précise

encore que le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les

eaux provenant du drainage du fonds supérieur, s'il s'écoulait déjà

naturellement sur son terrain. S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut

exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais

une conduite à travers le fonds inférieur. Ainsi, des moyens de droit privé

sont à disposition de la recourante pour faire valoir ses éventuels griefs

concernant le déversement des eaux sur son terrain. Le recours est donc

irrecevable en tant qu'il porte sur cet aspect.

Cela étant, on peut encore relever que, selon les

assesseurs spécialisés du tribunal, des solutions techniques existent et

pourront être mises en oeuvre pour éviter les problèmes évoqués par la

recourante. Les eaux météoriques peuvent en effet être drainées et conduites

dans les collecteurs qui se trouvent sur la route cantonale.

4.

La recourante invoque une violation de

l'art. 31 RC relatif à la surface bâtie maximale. Se référant à l'art. 90 RPGA,

elle soutient que le couvert à voitures prévu doit être pris en compte dans la

surface bâtie, ce que contestent la municipalité et les constructeurs.

a) Ce grief doit être examiné au regard des art. 31 et

63.

RC (dispositions en vigueur), ainsi qu'à la lumière des art. 31 et 90 RPGA

dès lors que ces dispositions font partie du nouveau règlement communal qui a

d'ores et déjà été mis à l'enquête publique (cf. art. 49 LATC).

b) aa) L'art. 31 RC prévoit que, en zone de faible

densité I, la surface bâtie ne peut pas excéder 1/8 de la surface totale de la

parcelle.

Selon l'art. 63 RC, la surface bâtie est mesurée au

niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non

compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en

saillie et autres installations semblables. Pour le calcul de la surface bâtie,

il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines et des piscines non

couvertes.

bb) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0305 du 12 mars 2019 consid. 4b

et les réf. cit.). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt

du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal fédéral a confirmé que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son

règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50

al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est

toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9

juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/dd et les réf. cit.).

cc) Lors de l'audience, le

conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière interprète l'art. 63 RC

en ce sens que, en présence d'un projet tel que celui en cause, seule la

surface de la construction principale (soit celle présentant les plus grandes

dimensions en plan) est prise en considération, ce qui implique que toutes les

constructions annexes sont exclues de la surface bâtie déterminante. Même si

l'art. 63 RC indique qu'il n'est pas tenu compte des dépendances souterraines

(ce dont on pourrait déduire a contrario que les dépendances non

souterraines doivent être prises en considération), il n'y a pas lieu de remettre

en cause l'interprétation faite par la municipalité dans le cas d'espèce. On

peut en effet admettre que le couvert à voiture n'ait pas été inclus dans la

surface bâtie dès lors qu'il s'agit d'une construction annexe ouverte, distincte

du bâtiment principal.

c) aa) L'art. 31 RPGA prévoit que, en zone de faible

densité I, la surface bâtie ne peut pas excéder un huitième de la surface

totale de la parcelle en précisant que cette surface se calcule conformément à

l'art. 90 RPGA. L'art. 90 al. 1 RPGA prévoit que "les constructions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, ne comportant qu'un seul rez-de-chaussée avec une

hauteur maximum de 3 mètres à la corniche ne sont pas prises en considération

dans le calcul de la surface bâtie à condition que leur surface cumulée

n'excède pas 1/32 de la parcelle et 40 m2 par parcelle".

bb) Il n'est pas contesté que, vu l'art 90 al. 1

RPGA et la surface de la parcelle, la surface du couvert à voitures, considéré

comme une construction de minime importance, ne doit pas dépasser 31,25 m2.

Se fondant sur la surface indiquée dans la demande de permis de construire, la

recourante soutient que cette surface maximale est dépassée. La municipalité et

les constructeurs font valoir pour leur part que la surface indiquée dans la

demande de permis de construire est erronée et que la surface du couvert à

voitures est en réalité de 31,20 m2. La municipalité se fonde à cet

égard sur un courriel du service technique intercommunal du 10 octobre 2018

dont il ressort que l'avant-toit se trouvant derrière le couvert, côté Genève,

ne doit pas être pris en compte dans la surface bâtie dès lors qu'il n'est pas

porté par le mur du couvert côté Jura.

cc) Compte tenu du correctif apporté par le service technique

intercommunal, dont il n'existe pas de raison de remettre en cause le bien-fondé,

c'est à juste titre que le couvert à voitures a été considéré au regard de

l'art. 90 RPGA comme une construction de minime importance qui ne doit pas être

prise en compte dans la surface bâtie. Partant, le grief de la recourante relatif

à la surface bâtie maximale n'est pas fondé.

5.

La recourante met en cause l'absence de

pente de la toiture du couvert à voitures (toit plat). Elle invoque une

violation de l'art. 33 RC. La municipalité et les constructeurs soutiennent

pour leur part que l'art. 33 RC ne s'applique pas au couvert à voitures

litigieux dès lors qu'il s'agit d'une construction de minime importance qui

n'est pratiquement pas visible. La municipalité mentionne également plusieurs

constructions du même type érigées récemment qui sont dotées d'un toit plat.

a) L'art. 33 RC dispose notamment ce qui suit:

"Les toitures seront

recouvertes de tuiles. La pente sera comprise entre 50 % et 100 %. Le

faîte (ou la plus grande longueur de faîte) sera, en règle générale, parallèle

aux courbes de niveau du terrain naturel.

La Municipalité peut autoriser un

autre mode de couverture que la tuile, à l'exception des couvertures en métal,

ardoise et carton bitumé apparent (sauf pour les petits éléments de

construction: porche, petits auvents, etc., et sous forme de placage)

-

si cet autre mode de couverture est appliqué à un groupe de

constructions nouvelles formant un ensemble,

-

ou si les bâtiments avoisinants actuels ont déjà un mode de

couverture différent et que la nouvelle construction s'y intègre.

-

ou si ce mode de couverture est compatible avec les bâtiments

avoisinants ou le caractère du bâtiment lui-même et des lieux.

(...)"

L'art. 35 RPGA prévoit ce qui suit:

"Toitures

Les toitures seront recouvertes de

tuiles plates ou type « mécanique » dont la teinte devra s'apparenter à celle

des toits traditionnels de la région. La pente sera comprise entre 50% et 100%

(25° et 45°). Le faîte (ou la plus grande longueur du faîte) sera, en règle

générale, parallèle aux courbes de niveau du terrain naturel.

La Municipalité peut autoriser un

autre mode de couverture que la tuile, à l'exception des couvertures en métal,

ardoise et carton bitumé apparent :

-

si cet autre mode de couverture est appliqué à un groupe de constructions

nouvelles formant un ensemble,

- ou si les bâtiments avoisinants

actuels ont déjà un mode de couverture différent et que la nouvelle

construction s'y intègre,

- ou si ce mode de couverture est

compatible avec les bâtiments avoisinants ou le caractère du bâtiment lui-même

et des lieux.

(...)

La Municipalité peut refuser tout

projet de toiture et d'ouverture en toiture qui porterait atteinte à l'harmonie

du bâtiment ou au caractère des lieux."

b) Dans sa réponse au recours, la municipalité

explique que, compte tenu du but poursuivi par l'art. 33 RC, soit garantir une

certaine uniformisation du bâti, elle exige le respect de cette disposition que

pour les bâtiments principaux (villas, maisons familiales) et qu'elle y renonce

pour les constructions de minime importance. Pour ce qui est du couvert litigieux,

on a vu qu'il s'agit d'une construction annexe ouverte. Exiger un toit à pans

pour une construction de ce type ne saurait effectivement se justifier au

regard du but d'uniformisation du bâti poursuivi par les art. 33 RC et 35 RPGA.

En tous les cas, on ne saurait considérer que la municipalité abuse la latitude

de jugement dont elle bénéficie en interprétant le règlement communal de cette

manière. A cet égard, on peut encore relever qu'il

s'agit d'une question d'esthétique pour laquelle la municipalité, de

jurisprudence constante, dispose d'un important pouvoir d'appréciation (cf.

notamment TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015

du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;

arrêt AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 6b). Le

règlement communal (art. 57 RC et 73 RPGA) confirme au demeurant expressément

le pouvoir d'appréciation de la municipalité dans ce domaine puisqu'il lui

donne la faculté d'imposer une autre pente des toitures pour des motifs

d'esthétique.

6.

La recourante invoque une violation de

l'art. 110 RPGA au motif que le dossier d'enquête ne contenait pas les profils

des bâtiments immédiatement voisins.

a) aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen

intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis

de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en

vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à

73.

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) et par les règlements communaux. Le principe général est que la

demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires

pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art.

69.

al. 2 RLATC; cf arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a et les

arrêts cités).

Au plan communal, l'art. 115 RPGA prévoit ce qui

suit:

"Dossier

d'enquête de permis de construire

Outre les pièces exigées par les

articles y relatifs de la LATC et du RLATC, les éléments suivants sont fournis

lors de la mise à l'enquête publique de tout projet de construction :

-

les profils en élévation des bâtiments immédiatement voisins de

celui qui est projeté, ou pour lequel une modification est prévue, de façon à

rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site ;

-

la surface de terrain servant de base au calcul de l'indice

d'utilisation du sol (art. 92);

-

le plan des aménagements extérieurs présenté à l'échelle 1:200,

soumis préalablement à la Municipalité, qui en fixe les conditions de mise en

oeuvre (coordination, étapes de réalisation, utilisation, gestion, etc.); la

Municipalité peut exiger qu'il soit réalisé par un bureau de conception

paysagère reconnu si le projet touche à un jardin certifié ICOMOS ;

-

la cote moyenne du terrain, à l'emplacement prévu pour la

construction, servant de base pour le calcul de la hauteur des constructions

(art. 96) ;

-

la démonstration de protection des personnes et des biens, telle

que prévue par l'art 89.

Les plans et calculs doivent être

effectués conformément aux normes SIA en vigueur lors de la demande de permis

de construire."

bb) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête

publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance

de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou

autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les

démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans

la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité

d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2016.0214 du 16 février 2016

consid. 3a; AC 2014.0471 du 4 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0412 du 21

juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les plans d'enquête permettent de se

faire une idée suffisamment précise du projet. On note au surplus que la

recourante ne met pas en cause le projet au regard de son intégration par

rapport aux bâtiments immédiatement voisins. A juste titre puisque, comme le

relève la municipalité dans sa réponse au recours, le projet litigieux a un

gabarit comparable aux constructions environnantes.

Vu ce qui précède, l'absence des profils des

bâtiments immédiatement voisins dans le dossier d'enquête publique ne saurait

justifier une annulation du permis de construire.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent

à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Cas

échéant, il appartiendra à la municipalité de statuer à nouveau après

modification du débouché sur le chemin des Alpes (cf. considérant 2 ci-dessus),

a priori sans nouvelle enquête publique. Vu le sort du recours,

les frais sont mis à la charge des constructeurs. Selon la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée,

une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en effet en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (cf. RDAF 1994 p. 324). Les constructeurs verseront en

outre de dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 28 août 2018

(notifiée le 3 octobre 2018) est annulée.

III.

Un émolument judicaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de B.________ et C.________, débiteurs solidaires.

IV.

B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.