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Décision

AC.2018.0405

CDAP - AC.2018.0405 - 2019-10-25 - A._____, B._____ /Municipalité d'Oulens-sous-Echallens

25 octobre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) sont propriétaires

de la parcelle 78 de la Commune de Oulens-sous-Echallens, située à la rue du

Borget. D'une surface de 409 m2, cette parcelle est construite d'une

habitation de 114 m2. Elle est colloquée en zone de village

selon le plan de zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (ci-après : RC) approuvés par le Conseil d'Etat le 24

janvier 1992.

B.

La maison des recourants, dont la construction remonte au début du XXème

siècle, a perdu sa vocation agricole d'origine lorsqu'elle a été transformée en

une petite villa en 1975. Avant les travaux dont il sera question ci-après, la

toiture était recouverte en partie de petites tuiles plates (sur le haut) et de

tuiles mécaniques "Joran" de teinte vieillie (sur la partie basse,

qui tient lieu de garage d'après une photo tirée du site Internet Google datée

de 2014). Selon cette photo, la couverture du toit a pris une couleur brune

foncée.

C.

Par lettre du 19 septembre 2017, les recourants ont informé la

Municipalité de Oulens-sous-Echallens (ci-après : la municipalité) qu'ils

envisageaient d'entreprendre l'isolation et la réfection de la toiture de leur

bâtiment et, par la même occasion, de remplacer, en façade ouest, deux vélux,

l'un par une lucarne et l'autre par un vélux plus grand. La lettre était

accompagnée des plans des façades ouest et sud du bâtiment sur lesquels les

transformations projetées étaient figurées en rouge. Les recourants

souhaitaient en outre savoir si ces travaux nécessitaient "une enquête

publique ou simplement une autorisation municipale".

Le 29 novembre 2017, la municipalité a indiqué la

procédure à suivre au recourants, leur transmettant un avis d'affichage, à

présenter aux voisins, afin d'obtenir leur accord. Le document en question, une

fois signé, devait être retourné au greffe municipal pour être accepté lors

d'une séance de municipalité. Il était prévu qu'il soit placardé au pilier

public durant 30 jours. A la fin du délai, en l'absence d'opposition ou

d'observation, il était prévu qu'une autorisation municipale soit délivrée.

Procédant ainsi par voie d'affichage de la décision

au pilier public du 13 décembre 2017 au 12 janvier 2018, l'autorité municipale

a communiqué que, lors de sa séance du 11 décembre 2017, elle avait autorisé la

réfection et l'isolation de la toiture des recourants, ainsi que le

remplacement de deux vélux "tenant compte du fait que ceux-ci sont en

conformité avec le règlement communal de la police des constructions et

d'importances mineures". La décision était munie de l'accord des

propriétaires des parcelles 76 et 79 voisines, dont celui de la Commune,

propriétaire de la parcelle 76. Aucune opposition ou observation n'a été

déposée dans le délai imparti.

D.

Le 12 juin 2018, l'entreprise C.________, à qui les travaux ont été

adjugés, a informé la municipalité que la rénovation de la toiture de la maison

des recourants débuterait en principe au début du mois d'août 2018. Par

courriel du jeudi 27 septembre 2018 adressé au greffe de la commune, dite

entreprise a transmis la référence de la tuile neuve qui allait être posée dès

la semaine suivante. Il s'agissait de la tuile "Joran" Morandi de

teinte "vieillie" correspondant au modèle qui recouvrait déjà le

garage avant les travaux de rénovation.

Toutes les tuiles ont été remplacées à l'occasion

des travaux par des tuiles mécaniques "Joran" de couleur brune

(teinte vieillie), identique à la couleur des tuiles existantes.

E.

Interpellé au sujet des tuiles qui étaient en train d'être posées par un

conseiller général qui se demandait si c'était bien réglementaire, le syndic

s'est rendu sur le chantier et a constaté que tel n'était pas le cas. Par

décision du 9 octobre 2018, la municipalité a exigé que la couverture soit

recouverte de tuile de terre cuite de couleur naturelle, référence étant faite

à l'art. 9 RC dont la teneur sera explicitée plus loin.

F.

Par acte du 8 novembre 2018 de leur avocat, A.________ et B.________ ont

recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 9 octobre 2018, concluant à son

annulation et à sa réforme en ce sens que le modèle de tuiles posé en toiture

"Joran" Morandi, couleur "vieilli" est confirmé.

L'autorité intimée, représentée par un mandataire

professionnel, a déposé une réponse, en date du 21 janvier 2019. L'autorité

conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la

fixation d'un délai d'un mois pour enlever les tuiles et les remplacer par des

tuiles autorisées dès l'entrée en force du jugement à intervenir.

Les parties se sont ensuite encore déterminées.

G.

Le tribunal a tenu une audience le 27 août 2019 en présence des

recourants personnellement, accompagnés de D.________, ingénieur à la retraite

et beau-frère du recourant, qui a dirigé les travaux, et assistés de l'avocat

Pierre-Alexandre Schlaeppi; pour la municipalité intimée, de son syndic,

Dominique Tille, et du municipal en charge de la police des constructions,

Vincent Bapst, assistés de l'avocat Grégoire Ventura. Le procès-verbal

d'audience résume les explications des parties comme il suit:

"La maison des

recourants, construite au début du XXème siècle, a perdu sa vocation agricole

d'origine lorsqu'elle a été transformée en une petite villa en 1975. Avant les

travaux litigieux, la toiture était recouverte en partie de petites tuiles

plates (sur le haut) et de tuiles mécaniques "Joran" de teinte vieillie

(sur la partie basse, qui sert de garage sur la photo prise en septembre 2014

tirée du site Internet Google que le président montre aux parties). Toutes les

tuiles ont été remplacées à l'occasion des travaux litigieux par des tuiles

mécaniques "Joran" de couleur brune (teinte vieillie), identique à la

couleur des tuiles existantes. Les tuiles de teinte vieillie sont plus

onéreuses que les tuiles de couleur naturelle.

Me Schlaeppi

rappelle que ses clients ont déposé une demande de travaux succincte, qui a été

affichée au pilier public. L'accord des voisins (dont celui de la Commune) a

été demandé. La Municipalité a délivré une autorisation lacunaire et n'a pas

demandé d'échantillon de tuiles. Les recourants, qui ne se sont pas procuré le

règlement communal, sont partis du principe qu'ils pouvaient poser des tuiles

de couleur semblable aux tuiles précédentes. Les recourants regrettent que les

autorités ne leur aient pas donné connaissance de la teneur de l'art. 9 du

règlement en vigueur. La question d'une éventuelle responsabilité de

l'entrepreneur n'est pas l'objet du présent litige.

D'après les

représentants de la municipalité, qui rappellent que le règlement communal est

disponible sur Internet et au greffe, les propriétaires, cas échéant les

entrepreneurs que ces derniers ont mandatés, apportent au greffe des

échantillons, qui sont approuvés formellement lors d'une séance de

municipalité. La pratique est courante (cf. art. 43 du règlement; M. Babst

montre au tribunal deux échantillons (de crépi et de tuile) que des

propriétaires ont déposé au greffe pour être approuvés en séance de

municipalité). Dans le cas des recourants, la municipalité a été informée du

genre de tuiles qui allaient être posées par e-mail. Puis, le syndic a été

interpellé au sujet des tuiles qui étaient en train d'être posées par un

conseiller général qui se demandait si c'était bien réglementaire. Le syndic

s'est alors rendu sur place et a constaté que les tuiles n'étaient pas

réglementaires, ce qui a donné lieu à la décision attaquée. Me Ventura déduit

du fait que les tuiles ont été rapidement posées qu'elles avaient été

commandées avant que l'accord formel de la municipalité ne soit demandé. La

décision autorisant les travaux sous-entendait que les tuiles devaient être

réglementaires.

Répondant à la

question d'un assesseur, le syndic explique que la présence de tuiles de teinte

vieillie (ou flambées) dans le village d'Oulens s'explique par le fait qu'elles

ont été posées avant l'entrée en vigueur du règlement actuel. Me Ventura dépose

un exemplaire du règlement précédent, du 11 décembre 1981, qui exigeait que les

toitures soient recouvertes de "tuiles de terre cuite du pays dont la

couleur s'harmonisera avec celle des toitures du bourg" (cf. art. 9). Les

représentants de la municipalité expliquent qu'à partir du nouveau règlement de

1992, dans un souci d'harmonisation des toitures du bourg, on a exigé que des

"tuiles de terre cuite de couleur naturelle" soient posées. Même si

la couleur des tuiles devient foncée avec le temps, les tuiles vieillissent de

manière naturelle et la couleur des toitures ne reste pas uniforme.

Les propriétaires

sont d'avis que les tuiles rouges qui vieillissent deviennent brunes et que

leur toiture présente un aspect vieilli. Me Schlaeppi ajoute que la toiture de

ses clients s'inscrit dans un environnement de toits hétéroclites.

Le devis établi pour

changer les tuiles n'est pas contesté par l'autorité intimée.

Le tribunal et les

parties procèdent ensuite à l'inspection locale.

Ils quittent le

bâtiment communal situé à la route du Centre 24. De l'autre côté de la route,

la toiture du bâtiment sis au n° 13 a été refaite il y a un mois avec des

tuiles de couleur naturelle suivant l'échantillon qui a été montré au tribunal.

Au n° 15 on trouve le collège, qui date de 1964. En poursuivant son chemin en

direction du nord, le tribunal longe l'église, recensée en note 1. Au n° 30, se

trouve un bâtiment dont une portion importante de toiture a été refaite en 2014

en tuile de couleur naturelle. Le long de la route d'Eclagnens, Me Schlaeppi

désigne un immeuble recouvert de tuiles de couleur vieillie. D'après les

représentants de la municipalité, l'immeuble en question se situe en zone de

villas. Le tribunal emprunte ensuite la rue du Dîme. Les parties désignent le

bâtiment du Dîme, classé en note 2, ainsi qu'une fontaine couverte située au

début de la rue du Borget, également classée en note 2, dont les toitures sont

recouvertes de petites tuiles plates. Entre la rue du Dîme et le chemin du

Collège, on voit de nombreuses toitures recouvertes récemment de tuiles de

couleur naturelle. Le long de la rue du Borget, bordée principalement

d'anciennes fermes, dont certaines ont été rénovées et recouvertes de tuiles de

couleur naturelle. On trouve aussi des toitures recouvertes de tuiles de teinte

vieillie, mais elles seraient antérieures au nouveau règlement. Me Schlaeppi

désigne une toiture récemment rénovée mais recouverte quasi entièrement de

panneaux photovoltaïques de couleur anthracite. Le tribunal constate que la

villa des recourants se situe quasiment à la fin de la rue du Borget que clôt

un ancien fumoir recouvert de petites tuiles. La toiture de la villa des

recourants est recouverte de tuiles mécaniques de couleur vieillie. Me Schlaeppi

fait remarquer que la toiture des recourants s'inscrit dans un environnement de

toitures hétéroclites."

H.

Après l'audience, les parties se sont exprimées au sujet de la

conformité du procès-verbal au déroulement de l'audience.

I.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui ordonne que la toiture de l'habitation des

recourants soit recouverte de tuiles de terre cuite de couleur naturelle,

relève de l'application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

), suivant lesquels la municipalité, et à son défaut, le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêt

AC.2013.0471 du 14 août 2014 consid. 2a et les réf. citées).

Tandis que les recourants ont recouvert leur

construction de tuiles de teinte "vieillie", la municipalité intimée

leur ordonne de les remplacer par des tuiles "de couleur naturelle".

La différence réside dans la couleur de la tuile (en effet, toutes deux sont en

terre cuite). Tandis que la tuile de teinte "vieillie" présente dans

le cas particulier un aspect brun foncé brillant, la tuile "de couleur

naturelle" telle que voulue par la municipalité est rouge et mat.

a) L'art. 9 RC, relatif aux toitures sises en zone

de village, a la teneur suivante:

"Les toitures seront

recouvertes de tuiles de terre cuite de couleur naturelle.

En cas de transformation les

tuiles existantes peuvent être réutilisées.

La pente sera de 45 % au minimum

pour les habitations et de 30 % pour les hangars et les annexes de petites

dimensions.

Pour les annexes de petites

dimensions ainsi que pour les hangars, un autre mode de couverture que la tuile

peut être autorisé."

b) La décision attaquée considère à juste titre que

les tuiles posées, de teinte "vieillie" (brunes), ne sont pas

conformes à l'art. 9 al. 1 RC. Le règlement entend par tuiles de "couleur

naturelle" la couleur rouge, que l'on obtient lorsque la tuile sort du

four sans avoir fait l'objet d'un traitement particulier. Même si le brun des

tuiles de teinte "vieillie" est une teinte que l'on retrouve dans la

nature, le fait est que ces tuiles présentent une couleur foncée uniforme et

brillante. Au contraire des tuiles de "couleur naturelle" (rouges)

prescrites par la réglementation communale, qui se patinent avec le temps, les

tuiles de teinte "vieillies" sont rigoureusement de la même couleur

et ne se patinent pas, rendant les toits très uniformes. Les tuiles de teinte

"vieillie" confèrent ainsi à la toiture un aspect artificiel que la réglementation

communale tend à éviter en prescrivant l'utilisation de tuiles de "couleur

naturelle". En audience, les représentants de l'autorité intimée ont

expliqué que la présence de tuiles de teinte "vieillie" dans le

village s'expliquait par le fait qu'elles avaient été posées avant l'entrée en

vigueur du règlement actuel. Le règlement précédent, du 11 décembre 1981,

prévoyait en effet à son art. 9 que les toitures soient recouvertes "de

tuiles de terre cuite du pays dont la couleur s'harmonisera avec celle des

toitures du bourg". A partir du nouveau règlement de 1992, dans un souci

d'harmonisation des toitures du bourg, on a exigé que des "tuiles de terre

cuite de couleur naturelle" soient posées. Même si la couleur des tuiles

devient foncée avec le temps, les tuiles vieillissent de manière naturelle et

la couleur des toitures présente des nuances qui rend celles-ci vivantes. Lors

de l'inspection locale, le tribunal a pu constater la volonté des autorités

communales de faire appliquer l'art. 9 al. 1 RC lors de la rénovation des

toitures. Il a pu constater que s'il se dégageait une certaine harmonie dans la

couverture des toitures, elle était due à l'utilisation d'une certaine teinte

de tuiles et non à celle d'une certaine forme. A ce sujet, le tribunal observe

que la réglementation de la commune, au contraire de réglementations d'autres

communes, ne donne pas plus de précision s'agissant des exigences en matière de

tuiles. Elle n'impose pas, en particulier, l'usage - fréquemment exigé - de

"petites tuiles plates du pays". Seule la couleur est prescrite et

c'est l'utilisation de cette couleur qui confère à la zone de village,

constituée d'immeubles de dimensions et d'orientations disparates une certaine harmonie.

C'est particulièrement visible en raison du fait que les toitures sont volumineuses

puisqu'elles coiffent d'anciennes fermes de grands gabarits. Par ailleurs, cela

vaut même si les tuiles n'ont pas toutes été posées à la même date et

présentent naturellement des variations de teinte au fil du temps.

Cela étant, il faut examiner si l'ordre de remise en

état est justifié. En effet, selon les recourants, il violerait notamment le

droit à la protection de leur bonne foi.

2.

a) Selon la jurisprudence rappelée par exemple dans l'arrêt 1C_464/2015

du 14 juin 2016 consid. 2.1, le principe de la bonne foi, qui découle

directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique,

protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances

reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182

consid. 3.6.3; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). Une

particularité du droit à la protection de la bonne foi consiste dans le fait

qu'il peut, le cas échéant, contraindre l'autorité à prendre une décision

contraire à la loi (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse

vol. II - les droits fondamentaux, 3e éd. 2013, n° 1180, p. 550; cf. également

KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n° 512, p. 109; arrêt

1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1). Pour que le justiciable puisse

invoquer cette protection, il faut que l'autorité qui a donné son assurance ait

été compétente pour le faire, ou que le justiciable ait pu la considérer comme

telle (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 127 I 31 consid. 3a). Il faut par ailleurs

que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude

du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et que l'intérêt à une correcte application du droit ne se

révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 137 II 182

consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1).

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient

aux règles légales et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela

ne signifie pas encore qu'elle ne peut être utilisée ni que l'état antérieur

doit nécessairement être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6). Il convient à ce

stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du droit

administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de la

protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise

en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les

dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de

l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,

pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à

d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6; 104 Ib 301 consid. 5b;

102.

Ib 64 consid. 4). Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un

élément qui entre dans le pesée des intérêts (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a;

cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTHENET, Droit administratif vol. I - Les fondements, ch.

6.4

, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé

ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit

(ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction

expropriation, n° 997, p. 429; arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.

).

b) La demande d'autorisation des travaux de

rénovation de la toiture des recourants a fait l'objet d'une description

succincte, qui ne mentionne rien au sujet d'un éventuel changement de tuiles. Le

questionnaire usuel, qui aurait permis de décrire le revêtement envisagé n'a

pas été rempli. Un changement de tuiles doit néanmoins se déduire de l'énoncé

des travaux, qui cite l'isolation et la réfection de la toiture, de même que le

remplacement de vélux par une lucarne et un vélux plus grand. On n'imagine en

effet pas d'exécuter une pareille réfection sans intervention sur la couverture

de la toiture. Quoiqu'il en soit, si la demande d'autorisation est sommaire, la

décision l'est tout autant. Qui plus est, elle a été rendue à l'issue d'une

procédure qui ne respecte pas la procédure de délivrance du permis de

construire prévue aux art. 103 ss LATC. Ces dispositions ne prévoient en effet

pas de procéder par affichage de l'autorisation. Cela étant, la décision se

borne à autoriser la réfection de la toiture et le remplacement des vélux

projetés. La décision précise que les travaux sont conformes au règlement

communal de la police des constructions et sont d'importance mineure, ce qui

est plus que douteux vu leur nature et leur coût (de 103'262 fr. 60 selon la

facture du couvreur). Alors que la municipalité attache de l'importance au

revêtement des toitures, sa décision n'émet aucune réserve à ce propos. La

décision attaquée n'astreint pas davantage les recourants à remettre à la

municipalité un échantillonnage des matériaux utilisés (ce que l'art. 43 RC

permet d'exiger) alors que, d'après les explications fournies en audience,

cette autorité semble avoir pour pratique d'en réclamer.

Sur la base d'une décision aussi imprécise, les

recourants pouvaient de bonne foi comprendre qu'ils étaient en droit de poser

des tuiles de la même couleur (brune) que les anciennes, étant rappelé que la

partie du toit recouvrant le garage était déjà constitué de tuiles de type

"Joran" de teinte "vieillie". La municipalité intimée

reproche aux recourants de n'avoir pas consulté le règlement communal, disponible

au greffe et sur Internet, ce qui leur aurait permis de constater leur erreur.

Certes, nul n'est censé ignorer la loi, mais il appartenait dans le cas

particulier à la municipalité d'attirer l'attention des recourants sur un point

auquel elle attachait une si grande importance. L'autorité intimée reproche également

aux recourants de l'avoir mise devant le fait accompli : l'entreprise chargée d'effectuer

les travaux de couverture aurait dû attendre une réponse à son e-mail du 27

septembre 2018, avant de poser les tuiles litigieuses. Or la municipalité

intimée ne pouvait pas, après coup, poser une exigence au sujet de laquelle

elle ne s'était pas prononcée en délivrant l'autorisation initiale.

La bonne foi des recourants étant reconnue, il reste

à examiner si un intérêt public impose que la situation soit rendue conforme au

droit (cf. arrêt 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1 précité).

c) L'art. 9 al. 1 RC est une disposition relative à

l'esthétique des constructions. D'après la jurisprudence, les dispositions cantonales

et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent en principe

à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant

à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (cf. arrêt AC.2013.0471 du 14 août

2014.

consid. 3b). En l'espèce, cet intérêt public doit être singulièrement

relativisé. Même si le tribunal a constaté lors de l'inspection locale le soin

que l'autorité intimée apporte à faire respecter l'application de l'art. 9 al.

1.

RC s'agissant des toitures nouvelles ou fraîchement rénovées, il subsiste bel

et bien quelques toitures recouvertes de tuiles de teinte "vieillie"

dans le village d'Oulens-sous-Echallens. Par ailleurs, la maison des recourants

– et a fortiori sa toiture – est une villa de taille très modeste au regard du

gabarit des anciennes fermes que l'on trouve dans le centre du village et aux

abords immédiats de celui-ci dont l'intérêt architectural et la taille

justifieraient que l'art. 9 al.1 RC soit appliqué systématiquement. La toiture

des recourants est percée de vélux et désormais d'une lucarne, ce qui limite

l'usage des tuiles. Enfin, la petite villa des recourants est située à l'une

des extrémités du village et est entourée de bâtiments aux toitures

hétéroclites. En définitive, à cet endroit du village, il n'existe pas une

unité de constructions et de toitures remarquables dont la préservation

présenterait un intérêt public qui commanderait la remise en état de la toiture

des recourants. Par surabondance, le tribunal retient que le préjudice

économique que les recourants subiraient du fait de la remise en état, qui

s'élève à 30'425 fr. 25 selon le devis du couvreur, est important et fait également

apparaître la décision attaquée comme disproportionnée au regard du peu

d'importance que revêt la violation de la réglementation communale commise par

les recourants. Le tribunal conclut ainsi que l'ordre de remise en état

litigieux doit être annulé car il est contraire aux principes de la bonne foi

et de la proportionnalité.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. En rendant la décision attaquée, la

municipalité intimée s'en est tenue à une pratique réglementaire, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge un émolument de justice (art. 50

LPA-VD). Il se justifie cependant de mettre à sa charge des dépens, les

propriétaires ayant dû recourir à l'aide d'un avocat pour faire reconnaître

leur bonne foi et la disproportion de la mesure attaquée (art. 55 al. 1 et 2

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens du 9 octobre 2018

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commune d'Oulens-sous-Echallens versera aux recourants, solidairement

entre eux, le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.