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Décision

AC.2018.0406

CDAP - AC.2018.0406 - 2019-11-25 - A._____, B.__ /Municipalité de Chardonne, C.__, D._____

25 novembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune de la

parcelle n° 2189 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Chardonne. Cette parcelle est située dans la zone d'habitation de faible

densité du plan général d'affectation entré en vigueur le 5 décembre 2005. Elle

supporte actuellement un bâtiment d'habitation (villa) ainsi qu'un garage et

une annexe. Les propriétaires ont conclu avec A.________ et B.________

(représentant de la société précitée) une promesse de vente portant sur cette

parcelle.

B.

Le 12 décembre 2016, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la

municipalité) a adressé un courrier à B.________ exposant en substance qu'elle

envisageait de mettre à l'enquête publique une zone réservée englobant

notamment la parcelle n° 2189 afin de mener à bien le redimensionnement de ses

zones à bâtir. Elle a indiqué qu'elle se réservait de refuser un éventuel

permis de construire en application de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et a

joint un avis informant les propriétaires de la commune de ce qui précède qui

avait paru dans la Feuille des avis officiels le 30 août 2016.

Le 13 décembre 2016, A.________ et B.________

(ci-après: les constructeurs), ont déposé, en tant que promettant-acquéreurs de

la parcelle n° 2189, une demande d'autorisation préalable d'implantation en vue

de la construction de trois immeubles de quinze logements en propriété par

étages.

Le 30 mars 2017, la municipalité a informé les

architectes des constructeurs de ce que le projet serait prochainement mis à

l'enquête publique mais qu'elle refuserait "la délivrance du permis de

construire à l'issue de la procédure d'enquête publique en application de l'article

77 [LATC]" dès lors que la parcelle n° 2189 se situait dans le périmètre

de la zone réservée qui serait prochainement mise à l'enquête publique.

La demande d'autorisation préalable d'implantation a

été mise à l'enquête publique du 5 avril au 8 mai 2017. Le projet a suscité

plusieurs oppositions.

C.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 22 avril au 22 mai 2017 le

plan d'une zone réservée communale (sur les parcelles hors périmètre de centre).

A son ch. 3.2 "périmètre de la zone réservée", le rapport

explicatif du 17 mars 2017 expose ce qui suit:

"Sous réserve des 10

parcelles faisant l'objet de projets de construction mentionnées ci-dessous, la

zone réservée est établie sur l'ensemble de la zone des villages, de la zone

d'habitation de moyenne densité, de la zone d'habitation de faible densité

ainsi que sur la zone d'utilité publique et d'équipements collectifs située

dans le territoire urbanisé. La zone réservée est également établie sur le PPA

"La Garde – Mont-Pélerin", sur le PQ "Le Mirador" et sur le

PQ "Résidences du Parc", situés en zone à bâtir, qui feront l'objet

d'une réflexion dans le cadre de la révision du PGA.

Les 10 parcelles non concernées

par la zone réservée sont celles sur lesquelles un dossier de projet de

construction a été déposé au BTI (bureau technique intercommunal, ndr) avant le

30 août 2016, c'est-à-dire préalablement à la publication de l'avis de la FAO

indiquant l'intention de la Municipalité d'établir une zone réservée. Cette

exception se justifie en raison des frais déjà engagés de bonne foi par les

propriétaires concernés, sur la base des plans en vigueur. Il s'agit des

parcelles n° 2234/2253/2396/3252/3415/3465/3481/3506/3525 et 3555."

D.

Le 12 juillet 2017, la municipalité a refusé "la délivrance du permis

de construire" dès lors que la parcelle n° 2189 était située dans le

périmètre de la zone réservée mise à l'enquête publique.

Le 12 septembre 2017, B.________ et A.________ ont

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision. La Cour a statué par un arrêt rendu le 15 mars

2018 (cause AC.2017.0309). Elle a rejeté le recours et confirmé la décision

attaquée. Le considérant 3 de cet arrêt a la teneur suivante (sans les

citations d'articles de loi ni les références jurisprudentielles):

"3. Même si elle se réfère à

un permis de construire, la décision attaquée refuse en réalité une demande

d'autorisation préalable d'implantation au motif que celle-ci serait contraire

à la zone réservée communale mise à l'enquête.

a) L'art. 77

LATC a la teneur suivante: [texte de cette disposition légale]

L'art. 79 LATC dispose: [texte de

cette disposition légale]

Lorsque le droit cantonal prévoit

l'effet anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles […]. Une telle mesure constitue une restriction à la

garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les conditions exigées ordinairement

à cet égard, à savoir respecter les principes de la légalité, de l'intérêt

public et de la proportionnalité. En particulier, elle ne doit pas, en

application du principe de la proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà

d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la

fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête publique la

planification annoncée et d'autre part pour adopter cette planification. Les

délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d'ordre mais des délais

impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions

futures sur les droits des requérants […].

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC

doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation

devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application

de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en

vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme

d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin

de planification […]. Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition, jouit d'une grande latitude de jugement […]. La municipalité

dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer

le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la

réglementation future envisagée […].

Quant à l'art. 79 LATC, qui règle

le refus d’autorisations de bâtir, il s'applique à partir du moment où les

plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet

instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre

du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office […].

b) A titre

préalable, il y a lieu de déterminer si l'art. 79 LATC s'applique aussi à la

demande d'autorisation préalable d'implantation alors que le texte de la

disposition se réfère au "permis de construire". La CDAP a encore récemment

confirmé qu'une municipalité pouvait examiner déjà au stade de la demande

d'autorisation préalable d'implantation la conformité d'un projet avec une

future planification et cas échéant la refuser sur la base de l'art. 77 LATC

dès lors que celle-ci, déploie pour les éléments qu'elle couvre, les mêmes

effets juridiques qu'un permis de construire […]. Pour les mêmes motifs, il

convient de considérer que l'art. 79 LATC est également applicable en cas de

demande d'autorisation préalable d'implantation. Pour le surplus, il n'y a pas

lieu d'examiner ici la question de savoir dans quelle mesure une municipalité

est liée par une autorisation préalable d'implantation au moment où elle statue

sur une demande de permis de construire […].

c) En l'espèce,

il n'est pas contesté que la parcelle 2189, sur laquelle est prévue le projet

litigieux, est située dans le périmètre de la zone réservée mise à l'enquête du

22 avril au 22 mai 2017. L'implantation de trois nouveaux bâtiments

d'habitation sur cette parcelle serait contraire à la zone réservée telle que

mise à l'enquête. Il en résulte que, à première vue, la municipalité n'avait

d'autre choix que de refuser la demande d'autorisation préalable d'implantation

en application de l'art. 79 LATC.

d) Les

recourants font valoir la nullité de la zone réservée. S'ils ne remettent pas

en cause le surdimensionnement des zones à bâtir et donc la nécessité de

réviser la planification communale, ils soutiennent qu'il serait contraire à

l'art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et au principe de la proportionnalité de prévoir une zone

réservée sur l'ensemble des parcelles situées en zone à bâtir à l'exception du

périmètre du centre. Ils font valoir que le périmètre envisagé serait manifestement

excessif, respectivement que les autorités communales auraient dû au moins

prendre en considération l'existence du funiculaire reliant Vevey à la station

de Mont-Pélerin. Ils relèvent également que le périmètre du centre, tel que

défini dans le projet de zone réservée, englobe les parcelles situées à

proximité des lignes de transports publics. Seules les parcelles pouvant être

réaffectées en zone agricole devraient être incluses dans la zone réservée.

Comme le Tribunal cantonal a eu

l'occasion de le relever […], ce n'est que dans la procédure relative à la zone

réservée que se posera la question du bien-fondé de cette zone. Or, la présente

procédure ne porte que sur une demande d'autorisation préalable d'implantation.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner à ce stade déjà si le périmètre de la zone réservée est conforme à

l'art. 27 LAT et au principe de la proportionnalité. Pour le surplus,

l'intention de la municipalité d'établir une zone réservée pour mener à bien le

redimensionnement de ses zones à bâtir – lequel n'est d'ailleurs pas contesté

par les recourants – est suffisamment établie pour fonder l'application des

art. 77 et 79 LATC.

e) Les

recourants soulèvent le grief d'une inégalité de traitement avec les

propriétaires qui échappent à l'application de la zone réservée. Ils

soutiennent avoir comme ceux-ci engagé de bonne foi des démarches pour

valoriser leur parcelle avant le 30 août 2016. Ils soutiennent également que le

refus de tout permis de construire postérieurement au 30 août 2016

constituerait une violation de l'art. 77 LATC, la municipalité n'ayant, à ce

moment-là, pas encore concrétisé son intention de réviser la planification.

La décision attaquée a été prise

le 12 juillet 2017. Or, à cette date, la municipalité avait mis à l'enquête

publique la zone réservée, ce qui justifie l'application de l'art. 79 LATC. Les

arguments des recourants tombent donc à faux dans la mesure où est déterminante

pour l'application de cette disposition le moment où la municipalité statue sur

la demande et non celle où le projet est élaboré.

Certes, il résulte du rapport

explicatif accompagnant le projet de zone réservée que la municipalité n'a pas

inclus dans celle-ci les parcelles situées dans le périmètre pour lesquelles un

dossier de projet de construction a été déposé au bureau technique

intercommunal avant le 30 août 2016. Cela étant, les recourants n'apportent pas

d'éléments probants qui tendraient à démontrer qu'ils disposaient déjà à cette

date d'un projet de construction élaboré. Le fait qu'ils aient déposé le 13

décembre 2016 une demande d'autorisation préalable d'implantation et non une

demande de permis de construire tend plutôt à démontrer le contraire. Les

recourants ne sauraient donc se prévaloir d'une inégalité de traitement avec

des constructeurs qui avaient un projet élaboré avant le 30 août 2016 et qui se

trouvaient donc dans une situation différente. Pour le surplus, il n'est pas

nécessaire d'examiner ici à partir de quelle date la municipalité pouvait se

prévaloir de l'art. 77 LATC pour refuser un permis de construire ou une

autorisation préalable d'implantation.

f) Les

recourants se plaignent d'une violation de l'art. 114 LATC et du principe de la

bonne foi. Ils soutiennent en substance que la municipalité aurait

volontairement tardé à statuer sur leur demande d'autorisation préalable

d'implantation pour rendre sa décision après la mise à l'enquête publique du

projet de zone réservée.

L'art. 114 LATC dispose ce qui

suit: [texte de cette disposition légale]

Le délai institué par l'art. 114

al. 1 LATC est un délai d'ordre. Il permet au constructeur cas échéant de

saisir le département en cas de retard à statuer de la municipalité (art. 114

al. 4 LATC). En l'espèce, les recourants ne soutiennent pas avoir entrepris

cette procédure ni s'être plaints d'une manière ou d'une autre du délai mis par

la municipalité pour statuer sur leur demande. Quoiqu'il en soit, le temps qui

s'est écoulé entre le 14 juin 2017, date de la réception de la synthèse CAMAC

qui contient les autorisations cantonales (art. 114 al. 3 LATC), et le 12

juillet 2017, date de la décision attaquée, n'excède pas 40 jours si bien que

cette disposition a été respectée. Quant au temps qui s'est écoulé entre la

date du dépôt de la demande et celle de la mise à l'enquête de celle-ci, il

s'explique par les précisions et modifications demandés aux recourants par le

bureau technique intercommunal. Ce grief doit donc également être rejeté.

g) Il n'y a donc

pas de motif de s'écarter en l'espèce du raisonnement suivi par l'autorité

intimée. C'est à juste titre que celle-ci a refusé en se fondant sur

l'art. 79 LATC la demande d'autorisation préalable d'implantation des

recourants au motif qu'elle n'était pas conforme à la zone réservée mise à l'enquête."

L'arrêt AC.2017.0309 du 15 mars 2018 est entré en

force.

E.

Le projet de zone réservée a été soumis par la municipalité au Conseil

communal de Chardonne (ci-après: le conseil communal) par un préavis municipal

du 15 janvier 2018 (préavis n° 08/2017-2018). Dans sa séance du 27 février

2018, le conseil communal a adopté le plan de la zone réservée (cf. ch. I de la

décision: "adopter la zone réservée instituée sur les parcelles sises hors

périmètre de centre et son règlement, tels qu'ils ont été soumis à l'enquête

publique du 22 avril au 22 mai 2017"), avec deux amendements au règlement

(ch. 2 de la décision); ces amendements concernent la possibilité de construire

une dépendance, d'une part, et de réaliser des agrandissements mesurés des

bâtiments existants liés aux activités professionnelles ou aux besoins des

propriétaires sans augmentation du nombre de logements, d'autre part. Ces

modifications ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 12

janvier au 11 février 2019. La municipalité a ensuite présenté au conseil

communal un préavis complémentaire, proposant l'adoption du plan et du

règlement de la zone réservée avec les modifications mises à l'enquête publique

complémentaire (préavis complémentaire n° 12/2018-2019 relatif au préavis n° 08/2017-2018,

du 6 mai 2019). Dans sa séance du 25 juin 2019, le conseil communal a adopté

les conclusions du préavis municipal.

Avant de présenter son premier préavis au conseil

communal, la municipalité avait, le 9 novembre 2017, demandé au Service du développement

territorial (SDT) une prolongation de six mois du "délai mentionné à

l'article 77 al. 3 LATC", avec la motivation suivante: "le délai

légal venant à échéance au 22 novembre 2017, sachant que nous avons refusé la

délivrance de permis de construire en invoquant l'article 79 LATC et que nous

ne pourrons pas présenter au conseil communal ledit préavis avant le printemps

2018". Le 22 novembre 2017, le SDT a accordé une prolongation de six

mois du délai pour l'adoption de la zone réservée, soit jusqu'au 22 mai 2018.

F.

Le 26 avril 2018, A.________ – avec l'approbation des deux propriétaires

de la parcelle n° 2189 –, a écrit à la municipalité en déclarant renouveler la

"demande de permis de construire" du 13 décembre 2016. Ils ont joint

à leur lettre le dossier déposé avec cette demande (dossier déjà en possession

de la municipalité).

Dans une lettre du 18 mai 2018 adressée à la

municipalité, A.________ a précisé que "dans la mesure où les délais

[…] impartis pour adopter définitivement la zone réservée ont été dépassés",

il lui incombait de se prononcer sur la demande de permis de construire "en

faisant abstraction de l'existence du projet de zone réservée et statuer

uniquement sur la base du droit en vigueur au jour du dépôt de [sa] requête de

renouvellement de demande de permis de construire".

Le 29 mai 2018, la municipalité a répondu à A.________

que, comme le conseil communal avait adopté le 27 février 2018 la zone réservée

englobant la parcelle n° 2189, aucun permis de construire ne pouvait en conséquence

être délivré. Elle se déclarait prête à rendre une décision formelle sur ce

point. Le 12 juin 2018, A.________ a demandé une décision formelle. Le 9

juillet 2018, la municipalité lui a répondu en substance, après avoir cité

l'art. 79 LATC, qu'elle ne pourrait pas refuser la mise à l'enquête d'un

nouveau projet, si un dossier d'enquête usuel lui était remis, mais qu'elle

serait en revanche contrainte de refuser de délivrer le permis de construire.

Le 8 août 2018, par l'intermédiaire de son avocat, A.________

a demandé à la municipalité de se "déterminer sur la demande de permis

de construire sans délai, en faisant abstraction de la zone réservée".

Le 20 septembre 2018, cet avocat a ajouté qu'il attendait que "la

commune délivre l'autorisation sollicitée".

G.

Le 2 octobre 2018, la municipalité a adressé la décision suivante à

l'avocat d'A.________:

"Nous nous référons à votre

lettre du 20 septembre 2018 par laquelle vous sollicitez la délivrance d'un

permis de construire pour trois immeubles et un parking souterrain sur la

parcelle n° 2189 […].

Il est rappelé que le 30 mars

2017, notre autorité avait fait savoir à JE.________ Architectes SA que la

Municipalité entendait opposer au projet susmentionné l'article 77 LATC, dès

lors que la parcelle n° 2189 se situait dans le périmètre de la zone réservée.

Nonobstant l'avertissement qui précède,

le projet a été mis à l'enquête publique du 5 avril au 8 mai 2017 et a suscité

11 oppositions.

Par décision du 12 juillet 2017,

aujourd'hui définitive et exécutoire, notre autorité a refusé le permis de

construire en invoquant l'article 79 LATC dès lors que la zone réservée avait

été soumise à l'enquête publique du 22 avril au 22 mai 2017.

L'article 77 alinéa 3, lequel

renvoie à l'article 79 alinéa 2 LATC, prévoit que le projet de plans et de

règlement envoie d'élaboration doit être "adopté" par l'autorité

compétente dans les 6 mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

Tel est bien le cas en l'espèce

puisque le Conseil communal de Chardonne a pris une telle décision dans sa

séance du 27 février 2018. Il s'ensuit que la Municipalité a, dans sa séance du

28 mai 2018, décidé de refuser la délivrance du permis de construire

sollicité."

H.

Agissant le 7 novembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision entreprise

et de renvoyer le dossier à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Dans sa réponse du 7 janvier 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Dans leur mémoire du 6 décembre 2018, les

propriétaires concluent à l'admission du recours. Elles ont confirmé leurs

conclusions dans leurs déterminations du 21 janvier 2019.

La municipalité a, le 7 février 2019, exposé que la

commune avait obtenu du Service du développement territorial (SDT) une

prolongation du délai de l'art. 77 al. 3 LATC.

Les recourants ont répliqué le 18 février 2019.

Considérants

1.

Le recours remplit manifestement les conditions de recevabilité des art.

92.

ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36 – cf. arrêt

AC.2017.0309 du 15 mars 2018 consid. 1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Dans le recours, il est fait valoir qu'en l'absence d'approbation

définitive de la zone réservée, le délai de six mois fixé à l'art. 79 al. 2 de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) étant très

largement dépassé, la constructrice était habilitée à renouveler sa demande de

permis de construire auprès de la municipalité, qui aurait dû exclusivement

statuer selon le droit en vigueur, sans pouvoir lui opposer un refus fondé sur

l'art. 79 al. 1 LATC.

a) L'effet anticipé d'un plan d'affectation en voie

d'élaboration était réglé dans la loi cantonale, jusqu'au 31 août 2018, aux

art. 77 LATC (avant l'enquête publique) et 79 LATC (après l'enquête publique).

Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril

2018.

qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle

a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC, qui ont été remplacés par

les art. 47 et 49 LATC. Les dispositions transitoires de la novelle précitée

(art. 3 de la loi du 17 avril 2018) ne prévoient rien à propos de l'effet

anticipé des projets de plan d'affectation.

b) Les recourants ont contesté en vain l'effet

anticipé négatif du projet de zone réservée, sur lequel était fondée la

décision municipale du 12 juillet 2017 leur refusant l'autorisation préalable

d'implantation qu'ils avaient demandée le 13 décembre 2016 (cf. arrêt

AC.2017.0309 du 15 mars 2018). Lorsque la municipalité avait rendu sa décision

négative, le plan déployant cet effet anticipé – le plan de la zone réservée –

avait déjà été mis à l'enquête publique; c'est pourquoi l'ancien art. 79 LATC

(art. 79 aLATC) a été appliqué, qui avait la teneur suivante:

"Plans et règlements soumis à

l'enquête publique:

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas

3.

à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant

que dès la communication de la décision du refus."

Quant à l'art. 77 aLATC, il était ainsi libellé:

"Plans et règlements en voie

d'élaboration:

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département, d'office

ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas

2.

et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté

lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département."

c) En l'occurrence, les recourants ont annoncé à la

municipalité pour la première fois le 26 avril 2018 qu'ils renouvelaient leur

demande d'autorisation. Ils utilisaient ainsi la faculté prévue par l'art. 77

al. 5 aLATC, applicable par renvoi de l'art. 79 al. 2 aLATC. A cette date, les

nouveaux art. 47 et 49 LATC n'étaient pas encore en vigueur. Les recourants ont

ensuite indiqué à plusieurs reprises qu'ils requéraient une décision formelle

sur ce point.

Il convient de préciser que tant les recourants que

la municipalité retiennent, dans cette procédure, que la contestation porterait

sur le renouvellement d'une demande de permis de construire alors qu'en

réalité, la demande d'autorisation déposée le 13 décembre 2016 était une

demande d'autorisation préalable d'implantation, au sens de l'art. 119 LATC. La

portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est restreinte et

elle ne vise pas tous les aspects du projet. Cette autorisation peut, selon les

cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite; elle

peut aussi régler celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de

l'ouvrage projeté, si ces indications figurent dans la demande. L'autorité

compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit

de construire, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface.

Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si

la demande en est faite dans le délai de deux ans prévu à l'art. 119 al. 2

LATC, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (cf. notamment

arrêt AC.2016.0230 du 13 septembre 2017 consid. 2a). En l'espèce, seule la

demande d'autorisation préalable d'implantation pouvait être renouvelée dans le

cadre prévu par les art. 77 et 79 aLATC, étant rappelé que ces mesures provisionnelles

(effet anticipé d'un projet de plan d'affectation ou d'un projet de zone

réservée) sont applicables non seulement dans la procédure de permis de

construire proprement dit mais également dans celle de l'autorisation préalable

d'implantation. Il faut aussi rappeler que le propriétaire ayant obtenu une

autorisation préalable d'implantation avant l'adoption d'une zone réservée ne

peut pas prétendre à la délivrance du permis de construire en invoquant cette

première décision de la municipalité si, entretemps, la zone réservée est

entrée en vigueur. En d'autres termes, l'autorisation préalable d'implantation

ne crée pas un "droit acquis" à la délivrance du permis de construire

en cas de changement de réglementation ou de planification (arrêt AC.2018.0273

du 20 février 2019 consid. 4c).

d) A la date du dépôt de la requête de

renouvellement de la demande d'autorisation préalable d'implantation, le conseil

communal avait déjà adopté le plan de la zone réservée. La décision de l'organe

délibérant du 27 février 2018 est claire. Il ne s'agit pas d'une adoption

partielle: le périmètre, comprenant la parcelle litigieuse, n'a pas été modifié

par rapport au plan mis à l'enquête publique et la décision d'adoption ne

comporte aucune réserve ni condition. La seconde décision du conseil communal,

du 25 juin 2019 (après une enquête complémentaire), confirme intégralement la

première décision.

Saisie de la requête de renouvellement, la

municipalité devait examiner si le délai de l'art. 77 al. 3 aLATC avait été

respecté, entre la fin de l'enquête publique pour le projet de zone réservée

(22 mai 2017) et la décision du conseil communal du 27 février 2018. Le texte

de l'art. 77 al. 3 aLATC mentionne bien, comme date déterminante, celle de

l'adoption du plan d'affectation – décision de la compétence du conseil

communal ou général, pour un plan communal – et non pas celle de l'approbation

par l'autorité cantonale conférant force obligatoire au plan (art. 26 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700], art. 43 LATC, art. 61

aLATC; cf. à ce propos: Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,

2e éd. Lausanne 1988, p. 140). Le délai fixé à l'art. 77 al. 3 aLATC

était de six mois, mais l'art. 77 al. 4 aLATC permettait une prolongation de

six mois ce qui, en l'espèce, a été accordé à la commune par le Service du

développement territorial (au nom du département cantonal chargé de

l'aménagement du territoire). Il s'ensuit que le délai pour l'adoption de la

zone réservée devait être considéré comme observé, au sens de l'art. 77 al. 5

aLATC, si le conseil communal se prononçait avant le 22 mai 2018. La décision

d'adoption de la zone réservée est bel et bien intervenue dans ce délai.

La municipalité était dès lors fondée à ne donner

aucune suite à la requête des recourants, les conditions légales pour un

renouvellement de la demande d'autorisation préalable d'implantation et,

partant, pour une nouvelle décision sur la base de l'art. 77 al. 5, 2ème

phrase aLATC, n'étant pas remplies.

e) Il convient de relever que, depuis le 1er

septembre 2018, la loi prévoit d'emblée un délai de douze mois, après le refus

du permis de construire, pour l'adoption du plan d'affectation ayant déployé un

effet anticipé négatif depuis sa mise à l'enquête publique (art. 49 al. 2

LATC). Si la municipalité s'était fondée sur le nouveau droit – ce qu'elle

n'était quoi qu'il en soit pas tenue de faire puisque, d'après le texte de la

décision attaquée, la requête des recourants avait été écartée lors de la

séance du 28 mai 2018 –, elle n'aurait en définitive pas pris une décision

différente, le conseil communal ayant précisément adopté la zone réservée dans

les douze mois suivant le refus de l'autorisation litigieuse.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les propriétaires de la parcelle

n° 2181, qui sont intervenus pour appuyer les conclusions du recours, n'ont pas

à payer de frais de justice; ils n'ont toutefois pas droit à des dépens,

n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, la

commune aurait en principe droit à des dépens, la municipalité ayant consulté

un avocat. Il faut cependant relever qu'un élément décisif pour le sort de la

contestation – et pour l'appréciation de l'opportunité d'un recours –, à savoir

la prolongation de délai accordée par le SDT en vertu de l'art. 77 al. 4 aLATC,

n'a été porté à la connaissance des recourants qu'au mois de février 2019. Dans

ces conditions particulières, il se justifie de dispenser les recourants du

paiement de dépens à la commune.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2018 par la Municipalité de Chardonne

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.