AC.2018.0407
CDAP - AC.2018.0407 - 2019-07-25 - A.________ /Service du développement territorial, Municipalité d'Avenches
25 juillet 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Christian-Jacques Golay, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme
Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorité concernée
Municipalité d'Avenches,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial, du 9 octobre 2018, ordonnant des mesures de remise en état sur
la parcelle n° 2816 située sur la Commune d'Avenches (déplacement de
bâtiments, carré de sable et poteaux en bois délimitant le parc à chevaux)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de plusieurs parcelles sur la Commune
d'Avenches, notamment de la parcelle n° 2816, en bordure du village de
Donatyre. D'une surface de 87'209 m2 en nature de pré-champ, jardin
et places/accès, cette parcelle supporte une ferme dans sa partie sud. Cette
partie sud de la parcelle, d'environ 2'700 m2, est colloquée en
zone à bâtir, selon le Plan des zones communal. Le solde de la parcelle est
colloqué en zone agricole. A.________ est également propriétaire de la parcelle
n° 2912, en partie contigüe à la parcelle n° 2816, à l'ouest, et de la parcelle
n° 1095, contiguë à la parcelle n° 2816, à l'est. Ces parcelles sont colloquées
en zone à bâtir. La parcelle n° 2912 n'est pas construite.
A.________, médecin retraité, est titulaire d'un
numéro d'exploitant agricole.
B.
En 1986, A.________ a aménagé un parc pour ses chevaux avec clôtures en
bois, dans la partie de sa parcelle colloquée en zone agricole. Selon une
facture du 26 septembre 1986 intitulée "clôture de votre paddock",
la société Pépinières ******** a notamment procédé à des travaux de pose de
barrières constituées de traverses CFF, qui ont nécessité le bétonnage des
socles.
Au fil du temps, A.________ a complété
l'installation par une aire de détente toutes saisons pour chevaux ("carré
de sable"), puis a érigé deux petites écuries pour chevaux, cadastrées
sous numéros ECA B54 et B55, à une date indéterminée.
C.
Ayant constaté l’existence d’un carré de sable et de deux petits
bâtiments, le Service du développement territorial (SDT) a interpellé A.________
à ce sujet, le 12 juin 2018. L'intéressé a répondu, le 10 juillet 2018, par son
conseil. Il a indiqué ne pas être opposé à déplacer les bâtiments nos
ECA B54 et B55 en zone à bâtir et indiquait vouloir solliciter une autorisation
communale à ce sujet. S'agissant du carré de sable (paddock) ou aire de sortie
toutes saisons, il estimait qu'une régularisation serait possible, en
application des art. 24e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (RS 700; LAT) et 42b de l’Ordonnance du 28 juin
2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
Le 29 août 2018, le SDT a pris acte de l'intention
d'A.________ de déplacer les bâtiments précités et lui a imparti un délai au 31
octobre 2018 à cet effet. Quant à l'aire de sortie, celle-ci étant sise en
surface d'assolement de qualité 1, il sollicitait des renseignements
complémentaires quant à la taille exacte de cette aire, ainsi que le nombre de
chevaux détenus. Le SDT relevait encore qu'une partie de la parcelle colloquée
en zone agricole était clôturée avec des barrières en bois et demandait des
explications à ce sujet.
A.________ a répondu, le 14 septembre 2018, par son
conseil. Il sollicitait une prolongation de délai pour obtenir l'autorisation
municipale de déplacer les bâtiments nos ECA B54 et B55 en zone à
bâtir. Il a précisé que l'aire de sortie pour chevaux n'avait pas de
fondations, ne paraissait pas incompatible avec la qualification de surfaces
d'assolement et avait les dimensions de 33.10 m x 29.50 m, soit 976.45 m2.
Il a indiqué détenir trois juments poulinières, mais le nombre de chevaux
pouvait monter jusqu'à sept, soit le nombre de places disponibles dans les
écuries. Quant aux poteaux en bois délimitant un parc à chevaux, il expliquait
que ceux-ci avaient été implantés il y a une quarantaine d'années par son père.
D.
Par décision du 9 octobre 2018, le SDT a considéré que les aménagements
précités étaient incompatibles avec la zone agricole et a en conséquence
ordonné la remise en état de la parcelle n° 2816 selon le dispositif suivant:
"III.
Décide
A. Mesures
de remise en état des lieux
1.
Le carré de sable de 976,45 m2 est supprimé et les matériaux
(sable et poutres en bois) évacués dans un dépôt agréé par la Direction
générale de l'environnement, Division géologie, sols et déchets
(DGE-DIRNA-GEODE).
2. Le
terrain est remis dans son état antérieur.
3. Les
bâtiments ECA nos B54 et B55 sont déplacés en zone constructible.
4. Les
poteaux en bois, qui délimitent le parc à chevaux, doivent être enlevés.
B. Autres
mesures
5.
Un délai au 30 mars 2019 est imparti au propriétaire pour procéder aux
mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
6. Une
séance de constat sera fixée ultérieurement. Le propriétaire devra être présent
ou se faire représenter.
7. Cette
séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte au SDT de
ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. Le SDT
ne sera pas représenté lors de cette séance de constat."
La décision mettait encore à la charge d'A.________
un émolument de 980 francs.
E.
A.________ a recouru contre cette décision, le 9 novembre 2018, devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
conclut, sous suite de dépens, à l'admission de son recours et à l'annulation
de la décision attaquée.
La Municipalité d'Avenches (ci-après: la
Municipalité) a produit son dossier, le 28 novembre 2018, exposant qu'elle
renonçait à se déterminer sur le recours. Elle mentionnait toutefois
l'existence d'une zone réservée au niveau de la portion de la parcelle sise en
zone à bâtir, et précisait que tant que cette zone de réserve ne serait pas
levée, le traitement d'une mise à l'enquête pour le déplacement des
infrastructures se ferait en fonction du règlement qui limite toutes les constructions
dans les zones hors centre de la commune.
Le SDT s'est déterminé sur le recours, le 3 décembre
2018. En réponse au grief selon lequel il n'aurait pas tenu compte des art. 24e
LAT et 42b OAT pour le carré de sable, il indique que selon la jurisprudence
de la CDAP et du Tribunal fédéral, tous les aménagements (routes privées,
places de stationnement, terrasse, chemin, cabanon de jardin, bûcher, serres,
couverts, balançoires et toboggans, piscine, étangs, mouvement de terre, murs,
piste de pétanque, etc.), en rapport direct avec des constructions situées en
zone à bâtir, doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de cette
dernière. Quant aux poteaux, il se réfère à des vues aériennes, en particulier
une vue de 1995 sur laquelle ces poteaux n'apparaissent pas. Il conclut, sous
suite de frais, au rejet du recours.
Le Tribunal a tenu audience, le 20 février 2019. A
cette occasion il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont
été entendues dans leurs explications. On extrait du procès-verbal les passages
suivants:
"Le Tribunal constate que le
bâtiment principal est constitué, dans sa partie Ouest, de la maison du
recourant, et dans sa partie Est, d'une grange et d'une écurie. Le recourant
indique que cette écurie comprend 4 boxes à chevaux, actuellement inoccupés. Il
précise qu'il ne serait pas possible d'augmenter le nombre de boxes de cette
écurie, en raison de la règlementation relative aux surfaces minimales de boxes
à chevaux.
Le Tribunal et les parties se
rendent derrière le bâtiment, où se trouve une terrasse avec une piscine. Un
chemin de terre contourne cette terrasse, puis forme un virage à droite pour
descendre à travers la parcelle jusqu'aux bâtiments n° ECA B54 et
B55. Le carré de terrain formé par ce virage comprend 3 espaces
longilignes délimités par des clôtures électrifiées avec rubans, ainsi que
quelques arbres. A gauche du chemin en descendant se trouve l'aire
d'entraînement, ou paddock, désigné comme "carré de sable" dans la
décision attaquée (ci-après: le paddock), délimité par une clôture en bois,
suivie d'un grand rectangle herbeux, également fermé par une clôture en bois.
On constate que ces deux surfaces sont les seules surfaces plates de la
parcelle, le reste du terrain formant une pente descendant en direction du
Nord.
Le bâtiment B55 est érigé sur une
dalle en béton. Il est constitué de 3 boxes à chevaux, et le bâtiment B54,
situé juste en dehors de la dalle en béton, est une réserve pour le foin. La
parcelle s'étend ensuite encore en descente par un pré auquel les chevaux ont
accès, jusqu'à la limite avec la partie de la parcelle exploitée en terrain
agricole.
Le recourant montre au Tribunal où
se trouve la limite de la zone à bâtir, à savoir à une quinzaine de mètres
après la terrasse. A titre de point de référence visuel, il désigne la façade
Nord du bâtiment n° ECA 1110 sis sur la parcelle voisine, indiquant
qu'elle longe la limite de la zone à bâtir.
Le Tribunal et les parties
rejoignent le paddock. Le recourant confirme qu'il mesure environ 976 m2
et explique qu'il n'est pas constitué de sable mais de morceaux de tapis de
voiture recyclés, sur une épaisseur de 8 centimètres environ. Selon lui, ce
matériau est facile d'entretien, ne nécessite aucun arrosage et ne se tasse pas
avec le froid et la neige. Il peut être retiré facilement. Cette installation a
été aménagée en 1998. La représentante du SDT confirme considérer que ce
paddock est réversible. Néanmoins, pour le SDT, le problème réside dans le fait
qu'il se trouve en zone agricole.
Le recourant indique que les
clôtures en bois entourant les deux aires de sorties ont été construites il y a
plus de 30 ans. Il produit deux factures relatives à leur aménagement, datées
respectivement du 9 avril et 26 septembre 1986. La représentante du SDT
maintient que les vues aériennes de 1995 ne laissent pas apparaître de clôtures
en bois. Elle précise que le SDT n'aurait pas autorisé de telles clôtures en
raison de leur mauvaise intégration dans le paysage. Une clôture électrifiée
avec rubans, telle que celle qui se trouve sur la partie pentue de la parcelle,
serait admissible. Elle relève que pour le SDT, il s'agit bien d'une
construction.
Le Tribunal et les parties
descendent encore un peu le long du chemin et s'arrêtent au bord de la seconde
zone de sortie. Celle-ci comprend un sol herbeux et est également entourée
d'une clôture en bois. On constate que des mouvements de terrain ont été
effectués pour aplanir le paddock et cette zone de détente herbeuse, qui se
suivent dès lors en escalier.
Le recourant confirme que cet
espace a été aménagé en 1986. Un remaniement parcellaire a ensuite eu lieu en
1996, ce qu'il n'avait naturellement pas envisagé lors de la construction de la
clôture. Depuis ce remaniement, cette aire empiète de facto sur la propriété de
son voisin, qui a consenti au maintien des barrières. Les piquets maintenant la
clôture en bois sont constitués de traverses de chemins de fer cimentés.
Le recourant est médecin, retraité
depuis fin 2018. Son père n'était pas agriculteur, mais propriétaire terrien.
Il confirme qu'un numéro d'exploitant agricole lui a été attribué. Il est
propriétaire de 16 hectares (ha) de terrain en zone agricole. Sur ces 16 ha, 13
ha sont affermés. Il a gardé 3 ha pour son utilisation personnelle, à savoir
pour ses chevaux et pour le foin. Me Nicole produit un extrait du registre des
effectifs des équidés pour 2018, avec le numéro d'exploitant du recourant.
Le domaine comprend actuellement 3
juments poulinières (juments destinées à la reproduction). Les installations
permettraient de détenir 7 chevaux au total. La représentante du SDT précise
que la détention à titre de loisir d'un nombre de 4 chevaux par personne est
autorisée. S'agissant de la question de la taille des chevaux, pertinente pour
déterminer la surface nécessaire à leur bien-être, elle précise que le SDT
retient toujours la taille maximale possible. Le recourant relève que la taille
de ses chevaux varie.
Le recourant admet n'avoir jamais
reçu d'autorisation officielle pour la construction des bâtiments ECA nos
B54 et B55, en 2001. Il avait cependant obtenu l'accord oral de ses voisins et
du syndic d'alors. Il explique avoir construit des installations à cet
emplacement par souci de confort pour ses chevaux, afin qu'ils puissent accéder
directement aux aires de promenade. Il confirme être d'accord de les déplacer
plus haut sur sa parcelle, dans la limite de la zone à bâtir. Le bâtiment B54
peut être déplacé sur des roues.
La présidente interpelle la
représentante du SDT sur l'exigence du déplacement des deux bâtiments alors
qu'un projet de création d'une zone réservée est en cours sur la zone à bâtir.
La représentante du SDT admet que la situation a changé à cet égard, mais
considère qu'il n'est pas possible de tolérer les deux bâtiments, dès lors que
leur construction est récente (2001).
Les représentants de la
Municipalité expliquent que cette zone réservée a été établie en 2016 ou 2017.
Une demande a été déposée au SDT en juillet 2018, elle est toujours en suspens.
Le rapport d'examen préalable du SDT ne leur a pas encore été transmis. Cette
zone réservée entraînerait un blocage partiel des constructions. Ainsi, par
exemple, des constructions en vue d'activités artisanales pourraient être
autorisées.
Le recourant indique que la
construction de 3 villas est prévue sur la parcelle voisine n° 2912, dont
il est également propriétaire.
Le recourant confirme qu'il
pourrait détenir moins de chevaux, mais le nombre de chevaux dépend
naturellement du nombre de naissances de poulains. Actuellement, ses juments ne
sont pas portantes.
[…]
Le recourant s'exprime. Il
explique notamment que des chevaux se trouvent sur sa parcelle depuis une
cinquantaine d'années et qu'il détient des juments à titre de loisir depuis
environ 35 ans. Il a employé du personnel pour leur entretien, toujours à titre
privé. Il les fait porter. Les installations litigieuses ont été aménagées en
vue de permettre un confort maximal à ses chevaux."
Le 4 mars 2019, le SDT s'est déterminé sur le
contenu du procès-verbal d'audience et a produit un courriel du 26 février 2019
d'un ingénieur de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et
des affaires vétérinaires (DGAV) indiquant, à titre informatif, qu'une
exploitation de 16 ha sans bétail n'atteint pas le seuil de 1 UMOS nécessaire
pour être considérée comme une entreprise agricole au sens de la LDFR, étant
précisé que l'autorité compétente pour déterminer si l'on est en présence d'une
entreprise agricole est la Commission foncière rurale (CFR).
Le recourant s'est déterminé le 8 mars 2019.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est destinataire de la décision entreprise lui ordonnant le
démontage de plusieurs installations sur une parcelle dont il est propriétaire,
de sorte qu’il a manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV.173.36) applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Le recours a pour le surplus été déposé dans le
délai et les formes prescrits par la loi devant l’autorité compétente pour en
connaître (art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond
du litige.
2.
Le recours porte sur l’ordre de remise en état prononcé par l’autorité
intimée à l’encontre du recourant au sujet de trois constructions ou
aménagements effectués par celui-ci sur la partie de sa parcelle n° 2816 colloquée
en zone agricole, sans autorisation cantonale correspondante. Ces trois objets
sont une aire de sortie toutes saisons (carré de sable ou paddock), deux
bâtiments (nos ECA B54 et B55) et des poteaux en bois délimitant un
parc à chevaux herbeux sis à proximité de l'aire de sortie précitée.
a) Aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans l'autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al.
1.
LAT). Par constructions et installations, on entend tous les aménagements
durables crées par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une
incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace
extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou soient susceptibles
de porter atteinte à l'environnement et à l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p.
259). Selon l'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 69a al. 1,
72a al. 2 sont réservés (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (let. a), les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance (let. b), les constructions et les installations mises en
place pour une durée limitée (let. c) (al. 2).
b) De jurisprudence constante, un enclos pour
chevaux est une installation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, lorsqu'il entraîne
une modification du terrain, notamment par le drainage et le dépôt de sable
(AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 1 et les références citées). Quant aux
bâtiments litigieux, il s'agit de constructions au sens des dispositions
précitées. Il en va de même de la clôture composée de poteaux en bois dont les
socles ont été bétonnés.
3.
a) Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière
d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la
construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués.
On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si
celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; TF
1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et les références citées).
b) Au 1er mai 2014, l’entrée en vigueur
de l’art. 16abis LAT a permis les constructions et installations
pour la détention de chevaux en zone agricole dans une entreprise agricole
existante et celle de l’art. 24e LAT a permis la détention d'animaux à titre de
loisir. Ces dispositions permettent a priori la détention en zone
agricole de chevaux de sport ou de loisirs de manière plus large que ce
qu'autorisaient les dispositions précédemment applicables (TF 1C_144/2013 du 29
septembre 2014 consid. 2; CDAP AC.2016.0396 du 18 décembre 2018 consid. 2b). Il
convient en conséquence d'examiner l'application de ces dispositions dans le
cas présent.
c) S'agissant de l'application éventuelle de l'art.
16abis LAT, le recourant est au bénéfice d'un numéro d'exploitant
agricole et a indiqué disposer d'un domaine de l'ordre de 16 hectares (ha), qui
sont affermés pour l'essentiel. Conformément à l'art. 34b al. 1 OAT, sont
considérées comme des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5
ou 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR ; RS.211.412.11).
Selon ces dispositions, on entend par entreprise agricole, une unité composée
d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la
production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles
dans le pays, au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS); le Conseil
fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs
servant au calcul de l'UMOS (art. 7 al. 1 LDFR). Il ressort de l'instruction
menée lors de la présente procédure que le domaine du recourant ne correspond
pas à une entreprise agricole au sens de cette disposition. En effet, requis de
compléter le dossier sur ce point, le SDT a interpellé la DGAV qui a indiqué
qu'en principe une exploitation de 16 ha sans bétail n'atteint pas le seuil de
1.
UMOS, nécessaire à être considéré comme une entreprise agricole au sens de la
LDFR. Cet avis n'ayant pas été contesté, il n'apparaît pas nécessaire de
solliciter une détermination formelle de l'autorité compétente à cet égard,
soit la Commission foncière rurale. Le recourant ne saurait en conséquence se
prévaloir de l'art. 16abis LAT.
4.
Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir des art. 24e LAT et
42b OAT.
a) Ces dispositions disposent ce qui suit:
"Art. 24e (LAT) Détention
d'animaux à titre de loisir
1.
Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties
de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux
personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir
dans des conditions respectueuses.
2.
Dans le cadre de
l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure
où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer une détention
respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions
minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de
l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en question
soit construite de manière réversible.
3.
Les installations
extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de loisir pour
autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences
sur le territoire et l'environnement.
4.
Les clôtures qui
servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont
autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
5.
Les autorisations
prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions
prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.
6.
Le Conseil fédéral
règles les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de
transformation prévues par le présent article et celles prévues aux art. 24c
et 24d, al. 1.
Art. 42b (OAT) Détention
d'animaux à titre de loisir (art. 24e LAT)
1.
La transformation destinée à la détention d'animaux à titre de loisir est
assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins d'habitation du
bâtiment d'habitation situé à proximité.
2.
Elle est imputée aux
possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42,
al. 3.
3.
Le nombre d'animaux
détenus ne doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité
de s'en occuper elles-mêmes.
4.
Lorsque le droit
fédéral fixe des exigences plus sévères que la législation sur la protection
des animaux pour une détention respectueuse des animaux, les installations à
l'intérieur des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à
cette règle la détention en groupe de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch.
2.
, let. a, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.
5.
Sont considérées
comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour
une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées
de parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou
les clôtures. N'en font pas partie notamment:
a. Les
installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les
animaux, tels que les terrains d'équitation ou d'exercice;
b. Les
abris de pâturage.
6.
L'aire de sortie
toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons
impératives. La surface admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let.
b.
7.
Si les conditions
fixées à l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque.
L'autorité compétente le constate par voie de décision."
L'art. 24e LAT est entré en vigueur le 1er
mai 2014, de sorte que l'art. 42b OAT a également été modifié depuis son entrée
en vigueur en 2007.
l'art. 34b al. 3 let. b OAT applicable par renvoi de
l'art. 42b al. 6 OAT, prévoit ce qui suit:
"3
L'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir
librement tous les jours et par tous les temps au sens de l'art. 2, al. 3, let.
f, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (aire de
sortie toutes saisons) doit remplir les conditions suivantes:
(…)
b. dans la mesure où l'aire de sortie toutes saisons
excède la surface minimale prévue par la législation sur la protection des
animaux, la consolidation du sol doit pouvoir être éliminée sans grands
efforts; l'aire de sortie toutes saisons ne doit toutefois pas excéder la
surface recommandée par la législation sur la protection des animaux."
L'art. 2 al. 3 let. f de l'ordonnance du 23 avril
2008.
sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) définit l'aire de sortie
comme le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y
mouvoir librement tous les jours et par tous les temps. Pour ce qui est de ces
aires de sortie toutes saisons, l'art. 61 al. 2 OPAn renvoie au tableau 7 de
l'Annexe I OPAn ("Equidés"). Selon ce tableau, la surface
minimale de l'aire de sortie non attenante à l'écurie est de 36 m2
par cheval de plus de 162 cm au garrot. La surface recommandée par équidé est
de 150 m2 par équidé, étant précisé que "la surface des
aires de sortie à aménagement réversible, utilisables par tous les temps et non
attenantes à l'écurie ne doit pas dépasser 800 m2, même si plus
de cinq équidés y sont détenus" (note 8 ad tableau 7 Annexe I OPAN).
Les constructions et installations pour la détention
commerciale de chevaux ne sont pas conformes à la zone agricole (TF 1C_347/2017
du 23 mars 2018). Dans son rapport relatif au projet de modification de la LAT
qui a abouti notamment à l'adoption de l'art. 24e LAT, la Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil
national (CEATE-N) a relevé que si, sur le principe, l'interdiction de créer en
zone agricole des installations extérieures servant aux activités de loisir
était maintenue, une exception était possible lorsqu'une installation
nécessaire à la détention convenable des animaux se prêtait également à une
activité exercée avec des animaux à titre de loisir sans requérir de
modifications architecturales et sans qu'il en découle de nouvelles incidences
territoriales et environnementales. Dans un tel cas, une utilisation combinée
devait être possible (cf. rapport CEATE-N, FF 2012 p. 6115 ss - ci-après: le
rapport CEATE-N - p. 6125). Sur ce point, le CEATE-N a précisé que "les exigences majeures de l'aménagement du territoire
se trouvent touchées notamment lorsqu'une aire de sortie toutes saisons est
envisagée sur des terres cultivables, ou même des surfaces d'assolement"
(FF 2012 6115, p. 6125).
b) En l’occurrence, bien que le recourant ait
indiqué faire porter ses chevaux, l'autorité intimée ne conteste pas qu'il
s'agit ici non pas d'une activité commerciale mais bien d'une détention à titre
de loisirs. Le recourant détient actuellement trois chevaux, susceptibles
d'être portantes ultérieurement. L'application de l'art. 24e LAT doit donc être
examinée.
aa) S'agissant des bâtiments à déplacer, dès lors
que le recourant ne conteste pas cet ordre de remise en état, il n'y a pas lieu
de remettre en cause la décision sur ce point. On relève d'ailleurs que le
bâtiment principal de la parcelle comporte quatre écuries vides, de sorte que
les trois chevaux du recourant peuvent être déplacés sans délai.
bb) Quant à l'aire de sortie toutes saisons, celle-ci
semble pouvoir aussi être utilisée comme aire d'exercice, ce qui n'est toutefois
pas prohibé par la loi (art. 24e al. 3 LAT et 42b al. 5 let. a OAT:
AC.2014.0169 précité consid. 8c). Il n'est pas contesté que cette aire,
aménagée selon le recourant en 1998, est réversible. En audience, le Tribunal a
constaté que cette aire de sortie toutes saisons n'est pas constituée de sable
mais de morceaux de tapis de voitures recyclés. Ce matériau pourrait avoir des
incidences sur l'environnement que l'autorité intimée n'a toutefois pas
examinées. Quoi qu'il en soit, cette aire de sortie se trouve entièrement en
zone agricole et sur une terre cultivable, en surface d'assolement de qualité
I; il en découle que les "exigences majeures de l'aménagement du
territoire" sont touchées. Dans un tel cas, la jurisprudence a
considéré que seule une aire de sortie de surface minimale, au sens de l'OPAn
serait éventuellement admissible (AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 8). Il
s'agit ici d'une détention d'au maximum 7 chevaux à titre de loisir à proximité
de la zone à bâtir. En conséquence, la surface minimale du "carré
de détente" au sens de l'OPAn serait de 108 m2 (3 x 36),
si l'on retient le nombre de chevaux effectifs lors de la vision locale (cf. TF
1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 5), ou de 252 m2 (7 x 36) si
l'on retient le nombre de chevaux allégué par le recourant compte tenu du fait
qu'il fait porter ses chevaux. La surface maximale recommandée est de 800 m2.
L'aire litigieuse a une surface de 976 m2 qui dépasse manifestement ces
limites. Compte tenu de l'atteinte aux exigences majeures de l'aménagement du
territoire, cette aire devrait donc être réduite au minimum, soit entre 108 et 252
m2 (cf. TF 1C_587/2014 et AC.2014.0169 précités), si elle était
maintenue en zone agricole.
Quant à l'ordre de déplacer cette construction, l'autorité
intimée considère que dès lors qu'une telle construction se trouve en rapport
direct avec des constructions en zone à bâtir, elle devrait également être sise
en zone à bâtir. Cette affirmation ne tient pas compte de l'art. 24e LAT et
doit en conséquence être nuancée: l'art. 24e LAT n'exclut pas la détention
d'animaux en zone agricole à proximité immédiate, comme en l'espèce, d'un
bâtiment d'habitation en zone à bâtir. Est déterminante la proximité des
personnes qui s'occupent des animaux (cf. Muggli, Commentaire pratique LAT:
Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 10 ad art. 24e LAT).
Parmi les conditions permettant l'aménagement de
telles constructions en zone agricole, l'art. 42b al. 6 OAT prévoit que l'aire
de sortie ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives. Dans
un arrêt du 16 octobre 2015 (AC.2014.0395), le Tribunal a retenu qu’un rond de
longe qui ne servait pas uniquement à des activités à titre de loisir, mais
était également une aire de sortie toutes saisons pour les chevaux, de sorte
qu’il convenait d’admettre qu’il ne pouvait pas être d’emblée exclu de la zone
agricole, sur la base de l’art. 42b al. 5 let. a OAT. Cela étant, il n’existait
pas de raisons impératives pour que l’aire de sortie ne soit pas attenante à
l'écurie (art. 42b al. 6 OAT) dès lors qu'il y avait la place nécessaire et que
de légers travaux de terrassement permettaient d'aménager un espace comme aire
de sortie toutes saisons. Il convient donc d'examiner si une séparation de
l'aire de sortie des écuries peut se justifier pour des raisons impératives. En
l'occurrence, le bâtiment principal de la parcelle litigieuse qui se trouve dans
la zone à bâtir comporte des écuries attenantes où le recourant peut garder ses
chevaux. Compte tenu de la présence d'une piscine à proximité de ces écuries,
il n'apparaît pas possible d'aménager une aire de sortie directement attenante
à celles-ci. Cela étant, les deux bâtiments servant d'écurie et de réserve à
foin (nos ECA B54 et B55) doivent être déplacés en zone à bâtir, ce
que le recourant ne conteste pas sur le principe. S'il n'apparaît pas possible
de déplacer ces constructions sur la parcelle n° 2816, le recourant dispose
d'une parcelle (n° 2912) non construite, sise en zone à bâtir et contiguë à
l'aire de sortie litigieuse. Il convient partant d'admettre qu'en principe, et
sous réserve des considérants qui suivent, il dispose de la possibilité de
déplacer les bâtiments nos ECA B54 et 55 en zone à bâtir. Dans
cette mesure, il semble qu'il sera également possible d'accoler une aire de
sortie à ces écuries, sur cette parcelle, actuellement non construite, de façon
à respecter l'art. 42b al. 6 OAT. Le recourant a indiqué qu'il envisageait de
construire trois villas à cet endroit. Un tel projet, apparemment non encore
réalisé, relève de la convenance personnelle du recourant et ne saurait faire
obstacle au constat qui précède selon lequel il dispose a priori de
possibilités pour déplacer les constructions litigieuses en zone à bâtir. Dans
cette mesure, la décision contestée n'apparaît pas critiquable.
cc) A l'occasion de l'audience, la Municipalité a toutefois
indiqué que la zone à bâtir dans cette portion du territoire communal était
incluse dans une zone réservée. Elle n'était ainsi pas en mesure de se
prononcer en l'état sur la possibilité d'aménager ces constructions en zone à
bâtir.
Conformément à l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de
plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité
compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement
délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse
entraver l'établissement du plan d'affectation. Une zone réservée peut être
prévue pour cinq ans, cette durée étant prolongeable de trois ans, conformément
à l'art. 46 LATC.
Dans le cas présent, compte tenu de la zone réservée
précitée, la possibilité de déplacer effectivement les constructions
litigieuses sur les parcelles du recourant sises en zone à bâtir n'apparaissent
pas certaines. On ne sait notamment pas dans quelle mesure la parcelle n° 2912
pourrait faire l'objet d'un déclassement en zone agricole, si la zone réservée
en question répond à un besoin de blocage de toute construction compte tenu
d'un surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune d'Avenches. A supposer
que tel soit le cas, un déplacement notamment de l'aire de sortie toutes
saisons n'aurait plus de sens si en définitive la parcelle n° 2912 devait
retourner à la zone agricole. Le Tribunal n'est en conséquence pas en mesure
d'apprécier si un ordre de remise en état de cette construction au sens des
art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC se justifie. De jurisprudence constante, il
n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. notamment PE.2017.0283 du 23 octobre 2017 consid. 2d;
PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les
références citées). Le dossier sera donc renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision sur ce point.
Quant aux bâtiments litigieux, dont le principe de
leur évacuation n'est pas contesté, le recourant est en mesure d'abriter ses
chevaux dans ses écuries attenantes au bâtiment d'habitation, de sorte que le
démontage de ces deux bâtiments peut être ordonné, quand bien même leur
implantation à un autre endroit n'est pas encore défini.
5.
La décision contestée exige encore la suppression de poteaux en bois qui
délimitent un pré faisant office de seconde aire de sortie. A ce sujet, le
recourant a produit une facture du 26 septembre 1986 intitulée "clôture
de votre paddock". Il allègue que cette clôture serait en place depuis
une quarantaine d'années.
a) L'art. 24e al. 4 LAT prévoit que les clôtures qui
servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le paysage sont
autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir. L'autorité
intimée n'a pas examiné cette question de sorte que sa décision n'apparaît pas
suffisamment motivée à ce sujet (art. 42 LPA-VD). Quoi qu'il en soit, sa
décision à cet égard ne peut être confirmée pour le motif suivant.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p.
ex. l'ATF 1C_564/2010 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et les références citées),
la compétence d'exiger la démolition d'un bâtiment pour rétablir une situation
conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente
ans, inspiré du droit civil (ATF 107 Ia 121 consid. 1). L'application de ce
délai de péremption hors zone à bâtir a d'abord été laissée ouverte (ATF 136 II
359), puis admise par le Tribunal fédéral (TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2014
consid. 4). En vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient
toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient,
suivant les circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition
avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; 105
Ib 265 consid. 6c).
Dans le cas présent, l'autorité intimée met en doute
la date de construction alléguée par le recourant. Elle se fonde sur une vue
aérienne de 1995 qui semble ne faire état d'aucune clôture à cet endroit. Le
Tribunal a pris connaissance des vues aériennes produites par l'autorité
intimée. Ces vues permettent de constater des modifications dans la gestion du
sol, ainsi par exemple l'aménagement de l'aire de sortie litigieuse, mais
n'apparaissent pas concluantes s'agissant de déterminer la présence ou non
d'une clôture en bois dont la visibilité est plus restreinte depuis les airs.
Compte tenu des factures produites par le recourant portant sur l'aménagement
de ces poteaux en bois, il convient au contraire d'admettre que cette clôture a
bien été aménagée en 1986, soit il y a plus de trente ans. En conclusion,
l'ordre de remise en état de cette construction est aujourd'hui périmé, quand
bien même cette construction ne serait pas conforme à la zone agricole, ce qui
est, comme on l'a vu, incertain au vu de l'art. 24e LAT.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement
admis et la décision réformée comme suit: le chiffre III.A.1 est annulé, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision à ce sujet. Le chiffre III.A.4 est annulé. La décision sera
confirmée pour le surplus.
Compte tenu de l'issue du litige, des frais réduits seront
mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Obtenant partiellement gain de cause, le
recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens réduits, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD
et art. 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SDT, du 9 octobre 2018, est réformée comme suit:
- Le chiffre
III.A.1 est annulé, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
- Le chiffre
III.A.4 est annulé.
La décision est confirmée
pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera à A.________
une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ARE/OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.