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Décision

AC.2018.0408

CDAP - AC.2018.0408 - 2019-11-29 - A._____, B.__, D._/Municipalité d'Echallens, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

29 novembre 2019Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 281 du registre foncier,

sur le territoire de la commune d'Echallens. Ce bien-fonds a une surface de 3'150 m2.

Il se trouve dans le périmètre du plan de quartier "Au Cormistaux/Pré de

Cure/L'Arme blanche" entré en vigueur le 18 septembre 1996. Ce plan de

quartier définit l'affectation de plusieurs parcelles dans un compartiment de

terrain de plus de 3 ha délimité au nord par la route de Cossonay et au sud par

la voie de chemin de fer du LEB. Les terrains voisins de la parcelle n° 281,

dans le périmètre du plan de quartier comme de l'autre côté de la route de

Cossonay, sont déjà construits.

La parcelle n° 281 est classée dans l'aire de

construction D du plan de quartier, définie à l'art. 2.4 du règlement de ce

plan (RPQ) qui renvoie en substance, avec quelques précisions, à la

réglementation de la zone de villas du plan général d'affectation.

B.

Le 18 janvier 2018, C.________ a déposé une demande de permis de

construire pour un projet décrit ainsi: "Nouvelle construction de quatre

bâtiments mitoyens, à trois appartements par bâtiment avec parking souterrain

commun". D'après la formule de demande, la surface au sol des bâtiments

est de 640,5 m2 au total, et la surface brute utile des planchers est

de 1260 m2. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est donc de

0.4 (1260/3150). Le parking souterrain, accessible depuis la route de Cossonay,

comprend vingt places et deux places de parc sont prévues à l'extérieur.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 3 février au 4 mars 2018. A.________,

d'une part, et D.________ et B.________, d'autre part, ont formé opposition. A.________

est propriétaire d'une parcelle adjacente à l'est (n° 2068), qui supporte

un bâtiment d'habitation. D.________ est propriétaire d'un bien-fonds adjacent

à l'ouest (n° 1187), avec une villa.

D.

La centrale des autorisations CAMAC a transmis le 15 mars 2018 à

l'administration communale un document regroupant des autorisations spéciales

et préavis de services de l'administration cantonale (synthèse CAMAC n°

175778).

E.

Le 10 octobre 2018, la Municipalité d'Echallens (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire requis. Cette décision comporte

notamment les "conditions spéciales" suivantes:

"Chaque bâtiment devra avoir

une teinte de façade différente.

Une demande d'abattage du sapin

(A3 mentionné sur le plan d'enquête) devra être déposée auprès de la commune.

Dans sa séance du 1er

octobre 2018, la Municipalité a décidé d'octroyer un CUS de 0.4 moyennant la

réalisation des aménagements suivants:

– La pose de deux containeurs

enterrés "type Villiger" pour la récupération des ordures ménagères.

Le dossier devra être soumis à l'enquête publique. Les travaux prévus sur la

parcelle 281 ne pourront pas débuter avec le dépôt du dossier au STI relatif à

cet aménagement.

– L'aménagement d'une place

d'arrêt pour véhicules au droit des conteneurs pour permettre la dépose des

ordures.

– La signature d'une convention

entre le propriétaire-requérant et la commune en vue de l'inscription d'une

servitude. Le but étant l'engagement du propriétaire de céder à titre gracieux

à la commune, une bande de terrain de deux mètres de largeur en bordure de la

route de Cossonay, permettant un futur éventuel élargissement de cette route.

Cette convention devra être signée avec le début des travaux sur la parcelle

281. "

Le permis de construire a été communiqué aux

opposants, avec une lettre de la municipalité expliquant pourquoi elle levait

les oppositions.

F.

Agissant le 9 novembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal de prononcer que le permis de construire pour le projet de C.________

est refusé (cause AC.2018.0408),

Le même jour et également par la voie du recours de

droit administratif, B.________ et D.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public d'annuler le permis de construire, leur opposition

étant par conséquent maintenue (cause AC.2018.0409).

G.

Le juge instructeur a joint les deux causes.

Dans sa réponse du 17 janvier 2019, la municipalité

conclut au rejet des recours. Elle précise ce qui suit, à propos de la

condition du permis de construire relative à l'aménagement de deux containers

enterrés:

"L'aménagement de ces deux containers et de cette place

se fera aux frais du propriétaire en bordure de la voie publique; pour garantir

la concrétisation de cette obligation, la Municipalité accepte encore non

seulement d'exiger (comme dans le permis de construire) que le dossier

d'aménagement soit déposé au STI avec le début des travaux, mais encore que le

permis d'habiter ne soit délivré qu'à la condition de la réalisation de ces

aménagements, garantie supplémentaire valant avenant au permis de construire."

A propos de la condition du permis de construire

relative à la cession d'une bande de terrain en bordure de la route de

Cossonay, la réponse de la municipalité précise ce qui suit:

"Il s'agit donc là également

d'une charge au propriétaire pour un aménagement d'utilité publique en bordure

de route. Sur ce point également, la Municipalité accepte de compléter cette

condition figurant dans le permis de construire par l'exigence de l'inscription

au Registre foncier de cette servitude avant la délivrance du permis d'habiter,

ce qui assure la concrétisation et la pérennité de l'engagement, condition

supplémentaire valant avenant au permis de construire."

Dans sa réponse du 18 janvier 2019, C.________

(ci-après: la constructrice) conclut également au rejet des recours.

H.

Le 12 février 2019, le juge instructeur a demandé à la municipalité de

donner des précisions au sujet de l'application des prescriptions sur la

protection contre le bruit, en relation avec le bruit du trafic routier sur la

route de Cossonay. Le 1er mars 2019, la municipalité a répondu que

l'architecte de la constructrice avait mandaté un ingénieur acousticien pour

déterminer les mesures éventuelles à mettre en place.

Le 6 mai 2019, la constructrice a produit une étude

acoustique du bureau Ecoscan SA (rapport du 11 mars 2019, avec des propositions

de mesures constructives figurées sur des plans). Ce rapport retient que les

valeurs limites d'immission (VLI) sont dépassées au rez-de-chaussée, sur la

façade nord (de 3 dB(A) le jour et de 4 dB(A) la nuit) ainsi que sur la façade

ouest (de 2 dB(A) le jour et de 1 dB(A) la nuit). Au premier étage, il n'y a

pas de locaux à usage sensible au bruit sur la façade nord et, sur la façade

ouest, les VLI sont légèrement dépassées (de 2 dB(A) le jour et de 1 dB(A) la

nuit). La constructrice a ajouté ceci:

"Avec le projet tel que mis à

l'enquête, les valeurs limites d'immission sont légèrement dépassées sur deux

points de mesure, dans l'angle nord-ouest de l'immeuble autorisé. Pour corriger

cela, l'expert préconise les trois mesures suivantes:

1. au rez: rehaussement du parapet

plein sur la largeur de la limite nord de la terrasse, au-dessus de l'entrée du

parking, pour atteindre une hauteur de parapet de 1.8 m.

2. au rez: suppression d'un

ouvrant prévu pour le salon sur la façade nord.

3. au 1er étage:

installation d'un vitrage supplémentaire fixe devant toute la partie ouvrante

d'une fenêtre située au nord-ouest (appartement A3, fenêtre de la chambre).

Avec la mise en place de ces trois

mesures de minime importance, le projet respecte les valeurs limites

d'immission au sens de l'art. 31 OPB […].

La DGE a émis un préavis favorable

pour un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB dans la mesure où il serait

nécessaire.

La constructrice admet ces mesures

et a sollicité de la municipalité que le permis soit assorti de ces

charges."

Le 6 mai 2019, la municipalité – après avoir obtenu

une autorisation (assentiment) le 30 avril 2019 de la Direction générale de

l'environnement (DGE) – a remis à la constructrice un avenant au permis de

construire, ainsi libellé:

"[…] Afin de remédier aux dépassements de l'ordre de 4

dB(A) en façade Nord et de 2 dB(A) en façade Ouest, les mesures suivantes

devront impérativement être mises en place lors de la réalisation:

– Pour le rez-de-chaussée, un parapet plein d'une hauteur de

1,8 mètre au Nord de la terrasse et la suppression de la fenêtre de la salle à

manger/séjour. Ces mesures permettent de garantir le respect des exigences de

l'art. 31 de l'OPB.

– Pour le 1er étage, seule la chambre située à

l'angle Nord-Ouest est soumise à des dépassements des valeurs limites de

l'ordre de 2 dB(A). Un système de survitrage devant une partie ouvrante de la

fenêtre doit être prévu comme mesure de protection contre le bruit.

La Direction de l'environnement industriel, urbain et rural /

Air, climat et risques technologiques – Bruit et rayonnement non ionisant

(DGE/DIREV-ARC) donne son assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB sous

condition du respect impératif des mesures précitées.

Les conditions du permis de construire délivré le 11 octobre

2018 demeurent pleines et entières."

Dans sa lettre du 30 avril 2019 à la municipalité,

la DGE a en effet retenu, en substance, que les mesures prévues au

rez-de-chaussée permettaient de garantir le respect des exigences de l'art. 31

OPB. En revanche, au premier étage, la pose d'un survitrage devant une partie

de fenêtre ouvrante n'était pas une mesure propre à garantir le respect des VLI

mais un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB pouvait être donné parce que

le projet est situé dans le périmètre de centre et de localité à densifier. La

DGE a par ailleurs indiqué les critères retenus dans la pesée des intérêts: le

dépassement des valeurs limites, le type de mesures de protection contre le

bruit prévues, le nombre de fenêtres touchées par les dépassements de valeurs

limites et l'opportunité de réaliser des logements dans cette zone.

Les recourants ont pu se déterminer sur ces nouveaux

éléments.

La Direction générale de l'environnement a renoncé à

se déterminer.

I.

Le 13 septembre 2019, la Cour a procédé à une inspection locale en

présence des parties.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la

décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de

protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40

consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé

opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la construction

projetée. En l'occurrence, ces conditions sont remplies pour les deux recours.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les auteurs du second recours font valoir qu'ils n'ont pas reçu tous les

documents devant être adressés aux opposants, après la décision sur le permis

de construire. Ils précisent que la synthèse CAMAC ne leur a pas été

communiquée d'office. Ils dénoncent une violation de l'art. 116 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; BLV 700.11), qui définit le contenu de l'avis aux

opposants, et se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Ils

expliquent toutefois d'emblée qu'ils attendent de pouvoir se déterminer sur le

dossier complet après sa production par la municipalité, admettant ainsi

implicitement que la violation du droit d'être entendu pourrait être réparée en

instance de recours. Tel est effectivement le cas, de sorte qu'il n'y a pas

lieu de traiter plus avant ce grief (cf., dans ce contexte, arrêts AC.2019.0073

du 12 novembre 2019 consid. 2, AC.2015.0082 du 29 septembre 2015 consid. 2).

3.

Les recourants font valoir que le projet ne respecte pas le coefficient

d'utilisation du sol maximum (CUS) prévu par la réglementation communale.

a) Le plan de quartier de 1996 ne fixe pas

directement le CUS applicable sur la parcelle n° 281. L'art. 2.4 de son

règlement (RPQ), qui définit l'affectation de l'aire de construction D, est

ainsi libellé:

"2.4 Aire de construction D: surfaces régies par

les dispositions de la zone de villas du règlement général sous réserve des

mesures suivantes:

– les nouveaux bâtiments d'habitation doivent être implantés

parallèlement aux orientations prioritaires qui figurent sur le plan;

– sur les parcelles n° 279, 280 et 281, les bâtiments

d'habitation doivent être situés à l'intérieur du périmètre d'implantation

mentionné sur le plan;

– à l'intérieur du périmètre d'implantation, la réalisation

de bâtiments accolés est admise conformément aux dispositions du règlement

général (chiffre 5.2); pour ces constructions, la capacité constructive des

biens-fonds peut être portée jusqu'à CUS 0,4 en contrepartie de l'aménagement

des terrains situés en bordure de la voie publique (règlement général, chiffre

4.

)."

L'art. 4.2 du "règlement général"

(règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions [RATC], entré

en vigueur le 1er mars 1991) prévoit que, dans la zone de villas, la

surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un

coefficient d'utilisation du sol de 0.3. Le calcul s'effectue

"conformément à la norme 514.420 de l'Institut fédéral pour l'aménagement

du territoire". Les règles de calcul auxquelles cette disposition se

réfère sont celles d'une directive de l'institut ORL de l'EPFZ (n° 514420). Le

texte de cette directive est cité notamment dans des ouvrages de Benoît Bovay

et al. (Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p.

603) et de Jean-Luc Marti (Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, 1988, p. 162). S'agissant de la détermination

de la surface utile brute de plancher, la norme indique que celle-ci "se

compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du

sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale". Certains éléments n'entrent toutefois pas en considération

parce que ce sont des "surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail": il en va ainsi par exemple des caves, des

greniers, des buanderies des logements, des "couloirs, escaliers et

ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles",

des terrasses d'attique, ainsi que des balcons et loggias ouverts pour autant

qu'ils ne servent pas de coursive (ch. 1.1 de la directive).

Cela étant, l'art. 2.4 RPQ renvoie également, dans

son dernier paragraphe, à l'art. 4.4 RATC, qui a la teneur suivante:

"En cas de vente ou cession de terrain au profit d'une

réalisation d'utilité publique ou d'intérêt général, la municipalité peut

admettre que la surface vendue ou cédée puisse être prise en compte pour le

calcul de la capacité constructive d'une parcelle. La municipalité peut aussi

accorder une capacité constructive supérieure à celle qui est fixée par la

réglementation lorsque le propriétaire prend à sa charge une réalisation

d'utilité publique".

b) En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent

les seconds recourants, les balcons du premier étage peuvent tous être

qualifiés de balcons ouverts, qui n'entrent pas en considération dans la

détermination du CUS (cf. supra, consid. 3a). Pour le reste, il n'y a

aucun motif de mettre en doute le calcul effectué par l'architecte de la

constructrice, qui retient une surface brute de plancher habitable de 1'260 m2

au total.

c) Si l'on appliquait uniquement la règle de l'art.

4.2

RATC, par renvoi de l'art. 2.4 in initio RPQ, la surface brute de

plancher habitable ne pourrait pas dépasser 945 m2 (3'150 x 0.3). La

réglementation communale prévoit toutefois des exceptions à la règle du CUS de

0.3

Le règlement du plan de quartier permet en effet des

exceptions en cas de réalisation de "bâtiments accolés" (dernier

alinéa de l'art. 2.4 RPQ). Il est donc admis, dans l'aire de construction D,

que les bâtiments – pouvant chacun comporter trois logements au plus (voir la

définition de la zone de villas à l'art. 2.2 RATC) – soient juxtaposés, jumelés

ou mitoyens. Cela correspond à ce qui est prévu dans le règlement général pour

la zone de villas, l'art. 5.2 RATC disposant ce qui suit:

"Dans la zone de villas, l'ordre non contigu est de

règle. La municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments

accolés, séparés ou non par une limite de propriété, aux conditions suivantes:

– l'ensemble des bâtiments doit être construit simultanément;

– l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités

séparées, tant par leur distribution intérieure que par leur configuration

architecturale, sous réserve des locaux de services qui peuvent être organisés

en commun;

– l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule

construction pour le calcul de la capacité constructive de la parcelle."

d) Dans sa réponse à l'opposition des époux B.________

et D.________, la municipalité a exposé que les conditions de l'art. 5.2 RATC

étaient remplies, le projet prévoyant "des séparations entre les

entités marquées tant sur le plan structurel (entrées séparées, murs internes

de séparation) que sur le plan visuel par des choix architecturaux volontaires

dans le traitement des surfaces (structures, couleurs, implantation des

descentes d'eau, etc.)". L'appréciation de la municipalité n'est, sur

ce point, pas critiquable. La réglementation communale n'exige pas des

décrochements sur les façades dans un groupe de bâtiments accolés et les

critères appliqués en l'occurrence sont objectifs; ils correspondent à ceux

généralement retenus par la jurisprudence pour faire la distinction entre un

bâtiment unique et plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens (cf.

notamment arrêt AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 3; arrêt TF 1C_456/2018

du 25 juillet 2019 consid. 4.2). Il s'agit donc bien d'un groupe de quatre

bâtiments d'habitation séparés mais accolés, de sorte qu'une augmentation du

CUS peut entrer en considération aux conditions de l'art. 2.4 RPQ.

e) Cette dernière norme n'est pas conçue comme une

règle permettant à la municipalité d'accorder une dérogation pour des motifs

d'intérêt public ou autres (cf. art. 85 LATC). On doit plutôt retenir que, dans

l'aire de construction D, le CUS est limité dans certains cas à 0.3 et

exceptionnellement, dans d'autres cas, à 0.4. En d'autres termes, le règlement

du plan de quartier fixe en quelque sorte deux CUS alternatifs. L'indice le

plus élevé (0.4) ne permet au demeurant pas une utilisation très dense du terrain

dans une localité telle qu'Echallens. Cette commune est un centre régional et

dans le périmètre de centre de la localité – où se trouve le terrain litigieux

–, le plan directeur cantonal prône un indice d'utilisation du sol sensiblement

plus élevé (0.625) en cas de création d'une nouvelle zone d'habitation (cf.

mesure A11 du plan directeur cantonal, 4e adaptation, p. 49). La loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) a été

révisée en 2014. Dans les principes régissant l'aménagement, le législateur

fédéral prescrit désormais aux autorités de "prendre les mesures propres à

assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des

surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de

l'habitat" (art. 3 al. 3 let. abis LAT). Ces objectifs ou ces

principes ne justifient pas que, dans une procédure de permis de construire, la

municipalité renonce à appliquer une règle d'un plan d'affectation en vigueur prévoyant

une utilisation peu dense du terrain constructible (cf. ATF 144 II 41).

Toutefois lorsque, comme dans le cas particulier, la réglementation du plan

d'affectation confère à la municipalité une certaine latitude de jugement (ou

un certain pouvoir d'appréciation) pour déterminer le CUS applicable,

l'autorité cantonale de recours ne peut pas sans motifs particuliers annuler

une décision interprétant la règle dans le sens d'une possibilité de

densification plus élevée.

L'augmentation du CUS "jusqu'à 0.4 en

contrepartie de l'aménagement des terrains situés en bordure de la voie

publique", selon l'art. 2.4 RPQ, est une faculté conférée à la

municipalité, qui doit se prononcer dans le cadre fixé à l'art. 4.4 RATC, vu le

renvoi à cette disposition. Deux hypothèses doivent alors être distinguées.

f) Premièrement, si le propriétaire vend ou cède du

terrain au profit d'une réalisation de la collectivité publique (élargissement

d'une route, par exemple), l'art. 4.4, 1ère phrase RATC permet la

prise en compte de la surface vendue ou cédée dans le calcul du CUS. Dans le

cas d'espèce, au cas où la cession de terrain mentionnée dans la dernière

condition spéciale du permis de construire se concrétiserait, la surface cédée,

de près de 80 m2, ne serait pas déduite pour le calcul du CUS. En

d'autres termes, l'application d'un CUS de 0.3 permettrait encore, après la

cession de terrain, de qualifier de réglementaire un bâtiment avec 945 m2

de plancher quand bien même l'indice d'utilisation serait, en réalité, de 0.308

[945/(3'150-80)]. Cette règle n'autorise en revanche pas le dépassement du CUS

de 0.3 calculé en fonction de la surface originale (avant la cession) de la

parcelle; ce n'est que sur la surface résiduelle de la parcelle que le CUS peut

être augmenté. Dans le cas particulier, un indice "réel" de 0.4 pourrait

donc être admis en cas de cession de près de 800 m2 à la

collectivité publique [945/(3'150-788) = 0.4], mais quoi qu'il en soit, la

surface brute de plancher habitable ne pourrait alors pas dépasser 945 m2.

Ce calcul n'entre donc pas en considération en l'espèce.

La municipalité s'est en réalité fondée sur la

deuxième phrase de l'art. 4.4 RATC, qui admet que la capacité constructive du

bien-fonds soit portée à 0.4 lorsque le propriétaire "prend à sa charge

une réalisation d'utilité publique". Cette règle ne fixe pas de proportion

ou de rapport entre la surface nécessaire à la réalisation d'utilité publique

et l'augmentation du CUS. Elle laisse donc une certaine marge d'appréciation à

la municipalité.

En l'occurrence, la réalisation d'utilité publique

consiste en la pose de deux conteneurs enterrés "type Villiger" pour

la récupération des ordures ménagères, avec l'aménagement d'une place d'arrêt

pour véhicules au droit des conteneurs pour permettre la dépose des ordures.

Actuellement, dans la commune, les déchets urbains (déchets produits par les

ménages) sont soit déposés au bord de la voie publique pour un ramassage

bi-hebdomadaire, soit, dans les quartiers où cet équipement a déjà été

installé, déposés dans des containers enterrés (de type "Molok" ou

"Villiger", selon le nom de concepteurs de solutions pour la collecte

des déchets) qui sont vidés périodiquement. L'installation de conteneurs à cet

endroit, facilement accessible, serait un avantage pour les habitants du

quartier – et non seulement pour ceux des quatre nouveaux bâtiments litigieux

–, qui pourraient se débarrasser de leurs déchets en tout temps et non

seulement aux moments prévus pour le ramassage. D'après les explications

données à l'inspection locale, les autorités communales entendent développer ce

système de collecte des déchets urbains. Comme la propriétaire intimée accepte

de prendre à sa charge cette réalisation, il s'agit d'une solution avantageuse

pour la collectivité. Il y a donc des motifs objectifs d'appliquer l'art. 4.4,

2ème phrase RATC et d'accorder une capacité constructive supérieure.

Comme cela a déjà été relevé, l'art. 2.4 RPQ confère

à la municipalité une certaine latitude de jugement pour augmenter le CUS, pour

autant qu'il ne dépasse pas 0.4. En l'espèce, on ne voit aucun motif de

reprocher à la municipalité une mauvaise application du droit communal. En

d'autres termes, l'utilisation de la totalité de la marge offerte par l'art.

2.4

RPQ n'est donc en principe pas critiquable.

g) Cela étant, les deux conteneurs enterrés et

l'aménagement de la place d'arrêt ne sont pas figurés sur les plans du projet.

Cette installation n'était pas mentionnée dans la demande de permis de

construire. Il n'est pas précisé, dans le dossier, quelles seraient la surface

et la longueur de cette place, utilisée par des automobiles (dépôt des sacs

d'ordures) et des camions (vidange des conteneurs). Ces différents aménagements

doivent prendre place à l'angle nord-est de la parcelle n° 281, où les plans

indiquent l'aménagement d'un talus et de deux places de parc pour visiteurs. Il

n'est pas évident de savoir si ce projet complémentaire implique une nouvelle

conception des aménagements extérieurs (talus, voie d'accès, places de

stationnement) le long de la limite nord de la parcelle. Cette réalisation

d'utilité publique, sur la parcelle n° 281, constitue un élément important du

projet qui doit être décrit exactement sur les plans. Ce n'est pas un élément

secondaire, à l'instar d'un petit ouvrage ordinaire faisant partie des

aménagements extérieurs (petite dépendance, mur de soutènement, terrasse,

etc.); c'est une installation accessible au public, en bordure d'une route et

d'un trottoir, qui doit occuper une certaine surface (au moins 30 à 40 m2,

selon l'architecte de la constructrice) et qui est susceptible de provoquer des

nuisances distinctes de celles d'un simple bâtiment d'habitation (arrivée et

départ des véhicules sur la place d'arrêt, notamment).

Dès lors que la constructrice entend se prévaloir de

cette réalisation d'utilité publique pour obtenir une capacité constructive

sensiblement supérieure (+ 315 m2 de surface brute de plancher

habitable), il est nécessaire qu'elle décrive clairement son projet sur des

plans qui feront partie du dossier de la demande de permis de construire (cf.

art. 108 al. 2 LATC; cf. arrêt AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3). La

procédure ordinaire doit être suivie pour cet ouvrage, qui est une composante

du projet de construction des quatre bâtiments d'habitation. C'est pourquoi,

dans les conditions du permis de construire litigieux, la municipalité a exigé

une enquête publique (art. 109 LATC). La municipalité devra ensuite statuer, en

décidant si elle accorde ou non un permis de construire complémentaire. Compte

tenu des conditions posées par la municipalité, dans le permis de construire du

10.

octobre 2018 et dans la réponse du 17 janvier 2019 (la nécessité d'obtenir

l'autorisation pour les conteneurs, puis de réaliser cette installation, pour

obtenir le permis d'habiter les nouveaux bâtiments), il faut considérer que les

dispositions nécessaires ont été prises par la municipalité pour garantir que

l'ouvrage d'utilité publique fasse l'objet d'un examen complet, sur la base des

résultats de l'enquête publique, et en cas d'autorisation, qu'il soit

effectivement réalisé. Dans ces circonstances, le CUS de 0.4 pouvait être

appliqué au projet litigieux, qui n'est donc pas contraire aux prescriptions

sur la capacité constructive. Par ailleurs, avec les différentes conditions

posées par la municipalité, les décisions successives pourront être

suffisamment coordonnées (cf. art. 25a LAT), dès lors que la construction et

l'utilisation des bâtiments d'habitation est directement liée à la réalisation

de l'installation de collecte des déchets.

4.

Les recourants dénoncent une violation des prescriptions sur les places

de stationnement pour automobiles.

a) Le projet de la constructrice comprend un garage

de 20 places au sous-sol et 2 cases à l'extérieur. L'art. 8.2 al. 1 RPQ dispose

que les places de stationnement pour véhicules sont réalisées conformément au

règlement général. Il renvoie donc implicitement à l'art. 9.3 RATC, ainsi

libellé:

"Tout propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des

garages ou des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces

équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la

construction.

Dans la règle, les normes suivantes sont applicables:

– bâtiments d'habitation:

– pour les habitants: 1 place par tranche de 60 m2

de plancher habitable, mais au minimum 1 place par logement,

- pour les visiteurs: 1 place par tranche de 300 m2

de plancher habitable, mais au minimum 1 place pour 3 logements;

- autres bâtiments ou autres affectations: selon normes de

l'Union suisse des professionnels de la route.

Sauf convention contraire, les places de stationnement

nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions

fixées le long du domaine public.

[…]"

b) Dans sa réponse, la municipalité explique que le

texte de l'art. 9.3 al. 2 RATC, avec la formule "dans la règle", lui

laisse une marge d'appréciation et qu'elle a développé une pratique consistant

à appliquer, aussi pour de tels bâtiments d'habitation – et pas seulement pour

les autres bâtiments (cf. art. 9.3 al. 3 RATC) –, la norme de l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). La norme VSS en

question est la norme 40 281 (édition 2019), "Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme". Le règlement d'un plan

d'affectation communal peut prévoir la référence à une telle norme (art. 24 al.

3.

LATC).

Selon le ch. 9.1 de la norme précitée (affectations

au logement), les valeurs indicatives pour les habitants sont une case de

stationnement pour 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une

case de stationnement par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10%

du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Comme le projet prévoit

la réalisation de 12 logements, avec 1260 m2 de SBP, l'offre en

places de stationnement dépasse les valeurs indicatives précités (14 ou 15

places); elle ne peut donc pas être qualifiée d'insuffisante. Cela étant, les

recourants relèvent à juste titre qu'une application stricte de l'art. 9.3 RATC

impliquerait la création de 21 places pour les habitants et 5 pour les

visiteurs. Néanmoins, la municipalité était fondée à ne pas exiger la création

de ces 4 places supplémentaires, l'art. 9.3 RATC lui laissant une certaine

latitude de jugement. En retenant qu'il fallait garantir une offre en places de

stationnement au moins égale aux valeurs indicatives de la norme VSS, et en

admettant en définitive la réalisation d'un parking comportant sept places

supplémentaires, la municipalité n'a pas mal appliqué les prescriptions de la

réglementation communale en matière de stationnement (voir à ce propos la

jurisprudence citée in RDAF 2019 I 242).

c) Une violation de l'art. 9.3 al. 3 RATC est en

outre dénoncée parce que les deux places de parc extérieures sont prévues à

l'intérieur des limites de construction. Cette disposition prévoit en effet que

"sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires

doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixées le

long du domaine public". En l'occurrence, cette limite des constructions

est figurée sur le plan de quartier; elle passe à 6.5 m de la limite du domaine

public.

Le texte de l'art. 9.3 al. 3 RATC réserve, sur ce

point, une "convention contraire", c'est-à-dire un accord entre la

municipalité et le constructeur au sujet de l'implantation de places de

stationnement entre la limite du domaine public et la limite des constructions.

Dans le cas particulier, la municipalité relève qu'elle a donné son accord pour

deux cases. On ne voit pas en quoi cela violerait le règlement communal, étant

rappelé que la législation cantonale sur les routes n'interdit pas un tel

aménagement extérieur (cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012).

5.

Les auteurs du second recours font valoir qu'il est indispensable que la

constructrice fasse procéder à une étude de bruit, afin de déterminer si les

niveaux sonores maximums définis par l'ordonnance sur la protection contre le

bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) sont respectés. Ils mettent en doute

le respect des normes fédérales, à cause de la proximité de la route de

Cossonay.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis de

construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées

(al. 1). Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les

permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de

personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées

et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient

encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise

que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles

constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux

à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être

respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté

du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b).

Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments,

les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des

locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre

aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites

d'immission doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des

locaux à usage sensible.

Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à

l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs

limites d'immission, le permis de construire ne sera

délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que

l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une

autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des

intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux

exigences en matière de réduction des nuisances sonores. Au regard du but

poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à

construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone

exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure

utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la

pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération

l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immission

et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2

OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire – à l'instar de la

possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti, de la densification

des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) – peuvent

également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application

stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat

disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 145 II 189 consid.

8.

).

b) Le dossier a été complété, pendant l'instruction

du recours, par le dépôt d'une étude acoustique et par l'avis du service

spécialisé cantonal (DGE). D'après l'expert, les mesures proposées, qui ont été

acceptées par la constructrice et autorisées par la municipalité, permettent

d'abaisser les niveaux d'immission en dessous des valeurs limites d'immission

(rapport Ecoscan p. 7). Cela n'est pas contesté par les recourants. L'assentiment

donné par le DGE, dans le cadre de l'art. 31 al. 2 OPB – en relation avec

l'installation d'un survitrage fixe devant une partie de fenêtre ouvrante au premier

étage – est à l'évidence conforme au droit fédéral: l'installation du

survitrage est une mesure de protection appropriée, compte tenu notamment du

faible dépassement des VLI du degré de sensibilité II (cf. annexe 3 de l'OPB,

ch. 2); la parcelle n° 281, située proche du centre du bourg, est la seule

parcelle non construite d'un quartier se prêtant bien à l'habitation. Il existe

donc un intérêt public à permettre la réalisation, sur ce terrain, des

possibilités données par le plan d'affectation. Les griefs concernant la

protection contre le bruit doivent par conséquent être écartés.

6.

Les recourants dénoncent la mauvaise intégration dans l'environnement

bâti de la construction projetée, d'une longueur d'environ 50 m et d'aspect

"monolithique".

a) En droit cantonal, l'art. 86 LATC prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2). Le règlement du plan de quartier ne contient pas de

prescriptions ayant une portée indépendante (cf. art. 6.1 RPQ qui prévoit que

l'architecture des bâtiments doit être harmonisée) et le règlement général

contient une clause d'esthétique (art. 10.1 RATC) qui correspond à l'art. 86

LATC.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.

TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363

consid. 3b et les références citées; cf. également AC.2015.0022 du 26 octobre

2015.

consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées). En

matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables. Dans ce contexte, le principe de

la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à

l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés

et publics à la réalisation du projet litigieux (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1; cf. aussi ATF 145 I 52 consid. 3).

c) En l'occurrence, il est vrai que les quatre

bâtiments accolés forment un édifice relativement long, en comparaison avec les

constructions voisines. Il se trouve cependant dans ce quartier, à l'est et au

nord, d'autres bâtiments comportant plusieurs logements. La municipalité

expose, dans sa réponse, qu'il s'agit de bâtiment de volumétrie similaire, ce

qui n'est pas critiquable. Dans cette partie de la localité, proche du centre

du bourg (à une centaine de mètres de l'ancien château et de l'administration

communale), il existe des constructions diverses, sans style architectural

homogène. Il est donc admissible de considérer que le projet litigieux ne pose

pas de problèmes d'intégration dans le site. Son architecture, sans

particularités notables mais néanmoins pas "monolithique" (avec les

balcons, les ouvertures, etc.), n'est pas inesthétique. En définitive, il ne

peut pas être reproché à la municipalité une mauvaise application de l'art. 86

LATC.

7.

Dans le second recours, il fait référence à la condition du permis de

construire exigeant le dépôt d'une "demande d'abattage du sapin (A3

mentionné sur le plan d'enquête)". Les recourants se plaignent à ce propos

d'une violation des principes de la coordination (art. 25a LAT) parce que

l'abattage du sapin, selon eux indispensable à la réalisation du projet, n'a

pas été autorisé dans le cadre de la délivrance du permis de construire.

Ce grief est mal fondé. Le sapin en question est

planté à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 281, hors du périmètre

d'implantation des constructions. Dans le permis de construire, il n'est pas

prévu d'aménagements extérieurs à l'emplacement de ce sapin. L'abattage de cet

arbre n'est pas nécessaire pour l'exécution du permis de construire. S'il

découle de la réglementation communale sur la protection des arbres, adoptée

sur la base de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), que cet arbre est

protégé et que son abattage est soumis à autorisation (cf. art. 6 LPNMS, art.

15.

du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 [RLPNMS; BLV

450.11

]), une demande d'autorisation – qui n'est pas régie par la LATC – peut

être traitée de manière indépendante, en dehors de la procédure de permis de

construire, sans que cela ne viole les principes de la coordination.

8.

Il résulte des considérants que les deux recours, entièrement mal

fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation de la décision

d'octroi du permis de construire (avec les avenants ultérieurs).

Les recourants, qui succombent, doivent payer un

émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il sera tenu compte, dans la

fixation de cet émolument, du fait que les recours ont donné lieu à certaines

modifications du projet après une analyse plus approfondie de la situation

(concernant le bruit routier) et à certains avenants décidés par la

municipalité. Il convient donc, dans ces circonstances, de fixer un émolument

réduit. Pour les mêmes motifs, l'indemnité de dépens due par les recourants à

la constructrice et à la commune, qui ont mandaté des avocats, sera également

réduite (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision rendue le 10 octobre 2018 par la Municipalité d'Echallens et

complétée par des avenants est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants D.________ et B.________.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Echallens

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Echallens

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants D.________ et B.________,

solidairement entre eux.

VII.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C.________ à titre de

dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

VIII.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à C.________ à titre de

dépens, est mise à la charge des recourants D.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 novembre 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.