Lexipedia

Décision

AC.2018.0411

CDAP - AC.2018.0411 - 2019-03-11 - A.________/Municipalité de Servion, Département du territoire et de l’environnement (DTE)

11 mars 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Du 2 octobre au 2 novembre 2015, la Municipalité de Servion (ci-après:

la Municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de revitalisation du

ruisseau "le Flon" (également nommé "le Carrouge"; ci-après:

le ruisseau), au niveau des parcelles 361 et 362 de la commune, soit à la

hauteur de l'intersection du chemin de la Scierie, bordé par le ruisseau, et de

la route cantonale.

Les travaux, prévus sur une longueur de 130 mètres le

long du cours d'eau, visaient à supprimer un tronçon canalisé et redonner au

ruisseau une écomorphologie proche d'un état naturel, tout en reliant les

tronçons naturels amont et aval de celui-ci. Ces travaux, qui s'inscrivaient

dans un projet général de renaturation des cours d'eau du canton, devaient

également permettre de sécuriser contre les inondations les zones industrielles

situées de part et d'autre du ruisseau.

B.

La maison de A.________ borde le chemin de la Scierie, en face de

l'endroit où allaient avoir lieu les travaux.

C.

Par décision du 3 février 2016, la cheffe du Département du territoire

et de l'environnement (DTE) a autorisé la réalisation du projet. Les travaux

ont débuté en août 2016.

D.

Le 22 septembre 2016, A.________ s'est plaint auprès de la Direction

générale de l'environnement (DGE); il a notamment fait valoir que les travaux

entrepris n'allaient pas supprimer les risques d'inondations. Il s'est ensuite

adressé à la Municipalité le 24 septembre 2016, constatant selon lui des

erreurs dans l'exécution des travaux.

E.

Le 3 octobre 2016, la Municipalité a accordé une dispense d'enquête

publique relative à des modifications apportées en cours de travaux. Selon une

note écrite du 28 septembre 2016 adressée par l'entreprise en charge des

travaux à la Municipalité, certains ajustements étaient nécessaires pour

permettre le raccord du projet avec le terrain, s'agissant en particulier des

pentes à respecter, de la stabilité du talus et du raccord avec le profil du

cours d'eau en amont. En outre, le concept de raccordement avec le passage sous

la route cantonale avait été modifié afin d'offrir une meilleure transition

visuelle entre la partie renaturée et les murs existants.

Il ressort des plans définitifs du 28 septembre 2016

qu'au niveau du pont passant sous la route cantonale, soit à l'endroit le plus

proche de la parcelle de A.________, un raccordement avec le mur existant

allait être réalisé en enrochement, avec des blocs d'un diamètre moyen de 80

centimètres. Un mur de gabions allait être construit le long de la berge en amont

afin de raccorder le projet avec la parcelle n° 361 et un autre mur de

protection en enrochement devait également être réalisé plus en amont.

Un avis de dispense d'enquête publique a été affiché

au pilier public du 12 au 31 octobre 2016 annonçant les travaux suivants:

"Modifications

apportées en cours de travaux au dossier datant du 21 mai 2015 relatif à la

revitalisation du Carrouge et modification du domaine public des eaux, sur le

domaine public cantonal Carrouge (DP 53) au lieu-dit "Les Charmettes"

sur le territoire de la Commune de Servion".

F.

Le 14 octobre 2016, la Municipalité a notifié à A.________ une interdiction

d'accès au chantier. La lettre précisait qu'une telle interdiction lui avait

déjà été signifiée oralement le 15 septembre 2016 par l'ingénieur en charge du

projet, mais que sa présence avait ensuite à nouveau été constatée sur le

chantier.

G.

Le 18 octobre 2016, une séance a eu lieu sur place en présence de la

DGE, des ingénieurs du projet et de A.________. Il ressort du procès-verbal de

cette séance que des explications ont été données à l'intéressé s'agissant de

certaines modifications apportées au projet, à savoir la réalisation des caches

à poissons et le choix des blocs mis en place le long du ruisseau. A cet égard,

le responsable de la DGE a indiqué que l'apparence des blocs était certes trop

massive, mais qu'il n'était pas envisageable de retirer la dernière rangée de

blocs pour une question de stabilité de la pente et au vu des coûts importants

que cela engendrerait. Ces blocs seraient à terme cachés par la végétation.

Le 24 octobre 2016, A.________ a adressé son propre

compte-rendu de la séance du 18 octobre 2016 notamment à la DGE et à la Cheffe

du DTE, maintenant ses critiques s'agissant de la non-conformité des travaux

avec le projet mis à l'enquête.

Le 2 novembre 2016, la DGE a répondu qu'elle

considérait que le projet respectait les procédures mises en place par la

Commune de Servion, maître d'ouvrage des travaux. La Cheffe du DTE a également

répondu à A.________, par lettre du 4 novembre 2016, lui indiquant qu'après

analyse des éléments exposés dans ses correspondances, du procès-verbal de la

séance du 18 octobre 2016 ainsi que des photos du site prises avant et après

travaux, elle ne pouvait qu'être convaincue de la bonne facture du projet. A.________

a adressé une nouvelle plainte à la Cheffe du DTE, le 28 novembre 2016. La DGE

lui a répondu, le 13 décembre 2016: se référant aux séances tenues le 15

septembre et 18 octobre 2016 et considérant que l'intéressé n'apportait pas de nouveaux

éléments, la DGE estimait avoir répondu à toutes les interventions de celui-ci.

H.

L'avis de dispense d'enquête publique affiché au pilier public n'a donné

lieu à aucune opposition. Le 4 novembre 2016, la Municipalité a délivré le

permis de construire relatif aux travaux de modification du projet.

Les travaux de renaturation du ruisseau ont pris fin

en novembre 2016. Le 24 janvier 2017, la société d'ingénieurs conseils ********,

responsable du projet, a rendu un rapport sur les travaux exécutés. Une

cérémonie d'inauguration de la renaturation du ruisseau a eu lieu le 16 juin

2017. Un article a été publié à ce sujet dans le journal "Le Courrier"

du 22 juin 2017.

I.

Le 19 novembre 2017, A.________ a signalé à la DGE que les travaux de

renaturation du cours d'eau avaient coupé l'écoulement des eaux claires de sa

cave, ce qui avait entraîné des inondations lors de fortes pluies. A la suite

de ce signalement, la Municipalité a organisé des travaux de réfection de la

conduite d'eaux claires, qui ont été effectués en 2018. La réception finale de

ce chantier a eu lieu le 18 juillet 2018, le procès-verbal de réception

mentionnant que A.________ avait accepté les travaux.

J.

Par courriels des 10 et 13 septembre 2018 adressé à la Municipalité, A.________

a constaté que les travaux de renaturation effectués ne correspondaient pas au

projet mis à l'enquête et autorisé. Il s'est enquis auprès de la Municipalité

de la raison pour laquelle aucune enquête complémentaire n'avait eu lieu s'agissant

de ces modifications.

Un entretien avec le syndic à ce sujet a eu lieu le

15 octobre 2018.

K.

Par lettre du 30 octobre 2018, la Municipalité a écrit à A.________ ce

qui suit:

"[…] Les modifications

apportées au projet initial ont bien fait l'objet d'une enquête complémentaire.

Cette dernière, traitée en dispense d'enquête sur décision municipale du 3

octobre 2016, donc sans parution dans la FAO ni dans le journal local, a, tel

que le confirme l'avis ci-joint, été affichée au pilier public du 12 octobre au

31 octobre 2016. Elle n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune opposition ni

remarque de tiers.

Ce renseignement répondant

formellement à votre question, nous considérons ce dossier comme étant

définitivement clos."

La lettre était assortie de l'indication des voies

de recours.

L.

Par acte du 7 novembre 2018, A.________ a formé recours devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en

substance à ce qu'une mise à l'enquête complémentaire soit ordonnée. A titre préliminaire,

il a conclu à pouvoir consulter la soumission qu'avait établie la société ayant

exécuté les travaux. Il a réitéré cette requête le 21 novembre 2018.

Dans sa réponse du 15 janvier 2019, la Municipalité

a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet.

Le recourant s'est déterminé le 1er

février 2019, concluant à la recevabilité de son recours et maintenant pour le

surplus ses conclusions. Il a ensuite produit des documents complémentaires le

3 février 2019.

M.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant soutient que c'est à tort que la Municipalité a dispensé

d'enquête publique les modifications apportées aux travaux de renaturation du

ruisseau en octobre 2016. Il conclut à ce qu'une enquête complémentaire ait

lieu. Se pose toutefois la question de la recevabilité du recours.

a) Les décisions finales sont susceptibles de

recours (art. 74 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Par décision, on

entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas

d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater

l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens

de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision

au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).

Les demandes de permis de construire sont soumises à

l’enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Exceptionnellement

toutefois, la municipalité peut accorder le permis de construire sans enquête

publique, s’agissant des projets de minime importance (art. 111 LATC; cf. art.

68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC [RLATC; BLV

700.11

]). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la dispense d’enquête

publique constitue une décision, qui est attaquable au travers du permis de construire

octroyé sur cette base. La décision par laquelle la municipalité rejette la

demande de dispense ou révoque celle-ci est attaquable. La même solution

s’impose lorsque la municipalité refuse de revenir sur la dispense accordée (AC.2013.0366

du 25 février 2014; AC.2008.0313 du 12 février 2009 et les références citées).

b) En l'occurrence, bien que la lettre de la

Municipalité, du 30 octobre 2018, semble plutôt constituer une simple

information, dans la mesure où elle indique clore le dossier, on peut en

inférer qu'elle n'entend pas revenir sur la dispense d'enquête accordée en

2016.

Le recours est ainsi recevable à raison de son objet.

2.

Le recourant conteste le déroulement de la

procédure suivie en 2016 (dispense d'enquête publique). La Municipalité

considère que sa démarche est tardive.

a) Selon la jurisprudence, l'enquête publique au

sens de l'art. 109 LATC a un double but. D'une part, elle est destinée à porter

à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à

but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y

compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un

bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2013.0366 précité; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011, consid. 1, et les

arrêts cités). Toujours selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont ét.de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (ibid. et les arrêts cités).

Dès lors, une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont

ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette

mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est

pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488

ss et les références citées). L'enquête publique n'est du reste pas une fin en

soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans

l'exercice de ses droits (voir par exemple AC.2010.0358 du 26 février 2013;

AC.2011.0122 du 26 octobre 2011; AC.2010.0238 du 22 juillet 2011; AC.1999.0064

du 27 mars 2000).

b) Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de

construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été

exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense d'enquête, le

postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en

cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite

dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il saisisse

l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours (délai de

recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la

connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre l'exécution d'un

ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), doit

intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur

poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc

pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.2013.0418 du 27

février 2015; AC.2013.0366 précité; AC.2008.0313 précité et les références

citées)

c) En l'occurrence, le recourant ne

semble pas avoir eu connaissance de l'affichage au pilier public de la dispense

d'enquête litigieuse. Il ne démontre toutefois pas en quoi l'absence d'enquête

publique complémentaire l'aurait empêché de prendre connaissance du projet qui

est aujourd'hui achevé. A cela s'ajoute qu'il ressort du dossier que le

recourant, qui se plaignait de l'exécution des travaux initiaux autorisés en

février 2016, a été régulièrement informé des travaux en cours. Il a d'ailleurs

suivi de près l'exécution de ceux-ci, au point d'ailleurs d'avoir fait l'objet

d'une interdiction d'accès au chantier, le 14 octobre 2016. Voisin direct du

projet, il a pu constater l'achèvement des travaux fin 2016, voire au plus tard

en 2017, étant rappelé qu'une inauguration officielle de la renaturation du

cours d'eau s'est tenue en juin 2017. Le recourant a par la suite subi une

inondation dans sa cave en relation avec les travaux de renaturation du

ruisseau. Les travaux de réparation effectués suite à cet incident ont été

terminés au plus tard fin juillet 2018 et acceptés par le recourant. Ces

derniers travaux ne sont d'ailleurs pas contestés ici. A la lumière de ce qui

précède, force est de constater que la démarche du recourant qui conteste en

2018.

une autorisation délivrée le 4 novembre 2016 et portant sur des travaux

achevés fin 2016 est aujourd'hui tardive. C'est partant à juste titre que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur sa demande.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il n'est dès lors pas

nécessaire de compléter l'instruction dans le sens requis par le recourant, à

savoir en requérant les documents de soumission des travaux exécutés. Le

recourant pourra au besoin en requérir consultation auprès des autorités

intimée et concernée aux conditions de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21). Succombant, le recourant doit supporter les

frais judiciaires, qui seront réduits en l'absence d'audience, ainsi que des dépens

en faveur de l’autorité intimée, qui a agi par l’intermédiaire d’un avocat

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité du 30 octobre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant A.________s versera à la Commune de Servion une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

11.

mars 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.