AC.2018.0412
CDAP - AC.2018.0412 - 2018-11-27 - A._____, B.__ et C.__ /Municipalité d'Aigle, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, D.__ à I._____
27 novembre 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Anne-Rebecca BULA, Avocate, à Lausanne,
2.
B.________, à ********,
représenté par Anne-Rebecca BULA, Avocate, à Lausanne,
3.
C.________,
à ********, représentée par Anne-Rebecca
BULA, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
Propriétaires
1.
D.________, à ********,
2.
E.________,
Agence Immobilière, à ********,
3.
F.________,
Agence Immobilière, à ********,
4.
G.________,
Agence Immobilière, à ********,
5.
H.________,
à ********,
6.
I.________,
à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'******** du 10 octobre 2018 délivrant le permis de construire
4 bâtiments sur les parcelles 137, 3934, 3935, 3936 et 3937 d'Aigle au
lieu-dit "En Martinet" (CAMAC 165930)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Du 30 novembre au 29 décembre 2016, la Municipalité
d'Aigle (ci-après l'autorité intimée) a mis à l'enquête publique un projet sis
au lieu-dit "Le Clos de la Cure" sur la commune d'Aigle, comportant
la démolition de cinq bâtiments et de deux couverts, respectivement la
construction de cinq immeubles. Une demande de permis de construire lui avait
en effet été soumise par les propriétaires et promoteurs.
En date du 27 décembre 2016, C.________,
association au sens des articles 60ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS210, CC) laquelle constitue un
parti politique, a formé opposition au projet susmentionné sous la signature de
son président, A.________, et de son secrétaire, B.________, tous deux par
ailleurs membres du Conseil communal de la ville d'Aigle.
Par décisions rendues le 10
octobre 2018, la Municipalité d'Aigle a levé l'opposition formée par C.________
à l'encontre du projet CAMAC 165930 et respectivement délivré le permis de
construire.
B.
Par acte du 12 novembre 2018, A.________, B.________ et C.________
(ci-après les recourants) ont saisi le Conseil d'Etat du canton de Vaud, par
son Service juridique et législatif (SJL), d'un recours dirigé contre les
décisions rendues le 10 octobre 2018. En substance, les recourants soutiennent
que ces décisions revêtent un caractère politique prépondérant au sens de
l'art. 145 de la Loi sur les communes du 28 février 1956 (LC, RSV 175.11) dans
la mesure où elles porteraient sur l'examen qui est fait d'un tracé de ligne
ferroviaire.
C.
Par avis du 13 novembre 2018, le SJL a transmis à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence le recours en question faisant application de l'article 7 al. 1er
de la loi sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD). Le SJL estime
que le recours, dirigé contre l'octroi d'un permis de construire par l'autorité
intimée, ne présente pas de caractère politique prépondérant au sens donné à
cette notion par la jurisprudence, au vu de sa nature et de sa portée.
Par lettre du 14 novembre 2018 adressée à la CDAP et
en copie au SJL, les recourants ont réagi à la transmission de la cause au
tribunal indiquant notamment que le recours n'avait pas été interjeté auprès de
la CDAP volontairement et expliquant qu'après analyse, ils étaient arrivés à la
conclusion que l'association C.________ ainsi que A.________ et B.________, en
qualité de conseillers communaux, n'avaient pas qualité pour agir,
respectivement pour faire valoir les dispositions légales qui relèvent de
l'aménagement du territoire à proprement dit à l'encontre du projet immobilier
concerné. Les recourants répètent également à cette occasion que selon eux les
décisions attaquées revêtent un caractère politique prépondérant.
D.
Par avis du 15 novembre 2018, le juge instructeur a informé les parties
de l'ouverture d'un échange de vues avec le Conseil d'Etat conformément à
l'art. 7 al. 3 LPA-VD.
Au terme de cette procédure, le Conseil d'Etat, par
le SJL, a maintenu sa position retenant que la CDAP était compétente pour
statuer sur le recours et que les décisions entreprises ne revêtaient
manifestement pas pour lui un caractère politique prépondérant au sens donné à
ce terme par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et ce indépendamment des
griefs soulevés par les recourants.
E.
Le juge instructeur en a pris connaissance et, mettant ainsi fin à
l'échange de vues, il a décidé de rendre le présent arrêt en tant que juge
unique selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.
Considérants
1.
La CDAP a reçu le présent recours, adressé par le Conseil d'Etat, parce
que le gouvernement cantonal estime que le Tribunal cantonal est l'autorité
compétente pour en connaître. Un échange de vue n'a pas amené le Conseil d'Etat
à revenir sur sa position. Il faut donc considérer que la transmission d'office
de la cause à la CDAP (art. 7 al. 1 LPA-VD) impose à cette Cour de statuer.
2.
Le recours est formellement dirigé contre un permis de construire. L'octroi
d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le présent
recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD).
3.
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne
de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours
en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu
d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de
la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
a) aa) Le recourant doit se trouver dans une
relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet
de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique
qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; 141 II 50
consid. 2.1 p. 52). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un
recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle
attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un
intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas
(ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid.
2.2
-2.3 p. 33 s.). La simple appartenance à une autorité n'implique pas par
elle-même une relation de proximité suffisante avec l'objet du litige et ne
crée pas une qualité pour recourir particulière (cf. art. 89 al. 2 LTF; ATF 144
I 43 consid. 2.1 p. 46; 91 I 110 consid. 2 p. 115).
En matière de droit des constructions, le voisin
direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la
qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16
mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit
néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir (pour
en avoir un aperçu de la jurisprudence rendue à cet égard, cf. notamment TF
1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 et les références citées). Le critère de la
distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul
déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la
construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140
II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; TF 1C_27/2018 du 6
avril 2018 consid. 1.1). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt
qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par
les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle
du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet
juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui
procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II
30.
consid. 2.2).
bb) En l'espèce, A.________ et B.________ ne
soutiennent pas qu'ils seraient voisins du projet en question. Ils ne
prétendent pas non plus que la réalisation du projet litigieux les exposerait à
des nuisances supplémentaires. On relèvera qu'ils n'ont pas pris part personnellement
à la procédure devant l'autorité précédente dans la mesure où l'opposition au
projet a été formulée par C.________ exclusivement, sous leurs signatures en
tant que président, respectivement secrétaire. La décision entreprise a
d'ailleurs été notifiée exclusivement à l'association. Dans leur recours, les
intéressés n'allèguent aucun élément concret tendant à démontrer qu'ils
retireraient un avantage pratique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée. Bien au contraire, ils indiquent expressément agir pour
contester le caractère politique des décisions qu'ils estiment prépondérant,
indiquant également être conscients de ne pas avoir qualité pour agir,
respectivement pour faire valoir les dispositions légales qui relèvent de
l'aménagement du territoire à l'encontre du projet immobilier concerné. Ils
agissent ainsi dans l'intérêt général, ce que le législateur et la
jurisprudence tendent précisément à proscrire. On relèvera que le fait, en tant
que conseiller communal, de devoir veiller à la bonne application d'un
règlement communal, n'est pas de nature à leur conférer un intérêt particulier
ou spécial, au sens de la jurisprudence (TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018).
La qualité pour recourir doit ainsi être déniée à A.________
et à B.________ qui n'ont pas pris part à la procédure précédente (art. 75 al.
1.
let. a LPA-VD) en déposant personnellement (c'est-à-dire indépendamment de
leur qualité d'organe de C.________) une opposition et dont la qualité de
conseiller communal ne permet pas en soi de leur reconnaître un intérêt digne
de protection à contester le permis de construire.
b) aa) La qualité pour recourir des associations à
but idéal a évolué au fil du temps et donné lieu à une jurisprudence abondante
(pour un résumé de la question, cf. AC.2013.0454 précité consid.
1). Il est aujourd'hui acquis qu'une association jouissant de la personnalité
juridique peut former recours en son nom propre lorsqu'elle dispose d'un droit
de recours légal (cf. art. 75 let. b LPA-VD) tel que le prévoit par exemple l'art.
12.
al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) (p. ex. TF 1C_496/2013 du
29.
novembre 2013). Elle est également habilitée à recourir en son nom propre
lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection à l'instar de
n'importe quel autre particulier (p. ex. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4). Enfin,
sans être elle-même touchée par la décision entreprise, une association peut
être admise à interjeter recours si les trois conditions du recours dit
corporatif (ou égoïste) sont remplies : a) lorsque l'association a pour but
statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, b) que
ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre
eux et, enfin, c) qu'une grande partie de ses membres aient personnellement
qualité pour recourir (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts
cités; ég. TF 1C_592/2015, consid. 1 in fine). Elle ne peut cependant
prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux
(ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références citées; TF 1C_170/2015
du 18 août 2015 consid. 3.1). Ces trois conditions doivent être remplies
cumulativement et excluent tout recours populaire, de sorte que le droit de
recours n'appartient pas à toute association qui s'occupe, d'une manière
générale, du domaine considéré (ATF 136 II 539 consid. 1.1.1).
bb) En l'occurrence, l'association recourante, qui
est un une association politique, ne se prévaut pas – à juste titre – d'un
droit de recours légal (cf. art. 75 let. b LPA-VD). Elle ne revendique pas non
plus être touchée dans ses intérêts propres en tant que, par exemple,
propriétaire d'un éventuel bien-fonds situé à proximité immédiate du projet
litigieux.
A l'instar de son président et de son secrétaire, l'association
retient elle-même qu'elle n'a pas qualité pour agir, respectivement faire
valoir les dispositions légales qui relèvent de l'aménagement du territoire à proprement
dit à l'encontre du projet immobilier concerné. Il est manifeste qu'elle ne
saurait être admise à interjeter un recours dit corporatif (ou égoïste), dans
la mesure où elle n'allègue pas que ses membres (ou en tout cas la majorité
d'entre eux) auraient personnellement qualité pour recourir, par exemple parce
qu'ils habiteraient à proximité immédiate du projet. Et on ne discerne pas en
quoi les membres de l'association seraient plus touchés par les décisions
entreprises que les autres habitants de la commune. Au vu du but idéal et
politique qu'elle vise (art. 3 des statuts), l'association recourante défend un
intérêt général et ne vise pas la protection des intérêts particuliers de ses
membres dans des procédures d'autorisation de construire.
Il s'ensuit que C.________ n'a manifestement pas
qualité pour déposer un recours, dès lors que l'action populaire n'est pas
admise. Partant, son recours est également irrecevable.
4.
Au vu ce qui précède, le recours interjeté conjointement par
l'association recourante et les recourants personnellement est manifestement irrecevable.
Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD), dans la mesure où il a été déposé en premier
lieu devant le Conseil d'Etat, les recourant n'estimant pas avoir la qualité
pour agir devant la CDAP. Un juge unique est compétent pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Vu
l'irrecevabilité manifeste, il n'était pas nécessaire d'ordonner un échange
d'écriture (art. 82 LPA-VD).
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
I.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2018
Le juge unique
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.