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Décision

AC.2018.0414

CDAP - AC.2018.0414 - 2019-07-16 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._, I., J., K., L., M., N.__, O.__, P., Q._

16 juillet 2019Français100 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune d'Yvonand est régi par un plan des zones et

par un règlement communal sur le plan général d'affectation (ci-après: RC),

approuvés par le Conseil d'Etat respectivement le 13 juillet 1977 et le 3

septembre 1993. Des plans d'affectation spéciaux ont été adoptés ultérieurement

pour certains secteurs, dont le plan partiel d'affectation "En Brit",

en vigueur depuis le 6 juillet 1998 (ci-après: le PPA). L'art. 11 du règlement

du PPA (ci-après: le RPPA) réserve les art. 54 à 94 RC pour tout ce qui n'est

pas prévu par le RPPA. Le périmètre du PPA "En

Brit" est affectée pour partie en zone de constructions d'utilité publique

(au Nord-Ouest) et pour l'autre en zone d'habitation à faible densité (au

Sud-Est). Un degré de sensibilité au bruit (DS) II est attribué à

l'ensemble du périmètre du PPA (art. 9 RPPA). Selon l'art. 69 RC, un DS II est

également attribué à la zone de construction d'utilité publique telle que délimitée

par le plan des zones communal.

B.

La Commune d'Yvonand est propriétaire de la parcelle n° 621, d'une

surface de 40'557 m2. La partie

Nord-Ouest de ce bien-fonds est colloquée dans la zone de construction

d'utilité publique au sens des art. 37 RC alors que la partie Sud-Est est

comprise dans le périmètre du PPA "En Brit" et affectée en zone de

constructions d'utilité publique au sens des art. 3 et ss RPPA. Cette parcelle

supporte actuellement deux salles de gymnastique, un terrain de football, des

aménagements sportifs extérieurs, 49 places de stationnement réparties en plusieurs

parkings, une place de jeux, ainsi que des bâtiments scolaires, dont le

bâtiment ECA n° 1113 situé au centre de la parcelle. La Commune d'Yvonand est

également propriétaire de la parcelle n° 227, d'une surface de 176 m2.

Situé au Nord de la parcelle n° 621, ce bien-fonds supporte actuellement des places

de stationnement pour vélos.

C.

A l'issue d'un concours d'architecture, la Commune d'Yvonand a mis à

l'enquête publique du 29 juin au 30 juillet 2018 la construction sur les

parcelles nos 621 et 227, après démolition du bâtiment ECA n° 1113, d'une

salle de gymnastique triple (salle omnisport de catégorie VD6), d'un couvert à

vélos, ainsi que d'un parking; il est à cet égard prévu de réaménager les

places de stationnement existantes et d'en créer seize supplémentaires (soit un

total de 65 places réparties en plusieurs parkings). Il est par ailleurs

envisagé d'aménager un parking vélomoteurs de 20 places sur la parcelle n° 227.

Il est prévu d'implanter la salle de gymnastique au Sud-Est des bâtiments

scolaires, dans la zone de constructions d'utilité publique du PPA "En

Brit". D'une surface au sol de 1770 m2, le bâtiment prévu, de

54,95 m de long et de 35,21 m de large, comporte trois niveaux: le sous-sol est

destiné à accueillir une aire d'évolution de 1'242 m2, des

vestiaires, un local arbitres et une salle des maîtres, des espaces de

rangements et des locaux techniques. Le rez-de-chaussée comprend le réfectoire

et la cuisine. L'étage supérieur sera occupé par les installations techniques. L'édifice

est chapeauté d'une toiture à pans multiples (façon "Shed"), les

faîtes étant à une hauteur de 8,04 m et les points les plus bas à 6,19 m. Des

équipements sportifs extérieurs actuellement existants au Nord-Est du complexe

scolaire seront par ailleurs déplacés au Sud-Ouest du nouveau bâtiment projeté.

Se trouveront par conséquent à cet endroit des pistes d'athlétisme (100 m et 35

m), une aire de jet du poids, ainsi qu'un terrain de volley-ball. Le projet

prévoit également le déplacement de la place de jeux, actuellement située au

centre de la parcelle n° 621, au Nord-Est de celle-ci. Des dérogations étaient

requises notamment concernant le respect de la distance aux limites prévue

entre bâtiments sis sur une même propriété, ainsi que s'agissant des règles régissant

les toitures.

D.

Le projet a suscité le 25 juillet 2018 le dépôt d'une opposition collective

formée par les 30 recourants de la présente cause, pour certains propriétaires

de parcelles situées dans la zone d'habitation de faible densité du PPA. Pour

l'essentiel, les opposants ont mis en exergue l'impact de la salle de

gymnastique projetée sur leurs propriétés (dégagement visuel, perte

d'ensoleillement); ils préconisaient d'abaisser la hauteur du bâtiment au

faîte, respectivement d'enterrer ledit bâtiment de 1 m supplémentaire. Ils ont

par ailleurs évoqué la possibilité de coiffer la construction d'un toit plat,

de telle manière selon eux à réduire la hauteur du bâtiment de 2 m. De manière

plus générale, les opposants ont allégué qu'une salle double suffirait aux

besoins de la population d'Yvonand. Ils ont également fait valoir des griefs en

lien avec des nuisances sonores induites par la salle de gymnastique, le

réfectoire, les installations sportives extérieures et le trafic routier lié à

l'utilisation des infrastructures. Les opposants ont fait savoir qu'ils étaient

disposés à revoir leur position pour autant que la construction envisagée soit érigée

à l'emplacement du terrain de football existant, soit dans la partie Sud-Ouest

de la parcelle.

Par courriel du 9 août 2018 adressé à la commune, l'architecte

du projet a répondu aux divers griefs soulevés par les opposants.

E.

Par décision du 12 octobre 2018, la Municipalité d'Yvonand (ci-après: la

municipalité) a levé l'opposition et décidé de délivrer le permis de construire

(lequel n'a cependant pas été formellement établi).

F.

Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi

une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

le 6 novembre 2018. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées,

sous conditions, par les services de l'Etat concernés. La section "Lutte

contre le bruit" de la Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a émis un

préavis favorable, dont la teneur est la suivante:

"Les

exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites

dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Isolation phonique du bâtiment

L'isolation phonique des bâtiments

doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des

ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

Bruit des installations sportives

L'office fédéral de

l'environnement (OFEV) a publié une aide à l'exécution pour évaluer

l'exposition au bruit des installations sportives. Cette aide contient

également des courbes isophones permettant l'évaluation des terrains de sport

extérieurs.

Selon les informations transmises

par la commune, les salles de gymnastique seront utilisées du lundi au vendredi

jusqu'à 22h. Elles seront également utilisées ponctuellement pour des

manifestations. Un règlement d'utilisation de ces salles sera établi par la

commune.

La place de jeux extérieure prévue

au Nord est située à proximité de logements situés une zone de degré de

sensibilité au bruit de III. Ces logements sont situés à environ 25 m de la

place. Dans de telles conditions et selon l'expérience de la DGE/DIREV-ARC

concernant les nuisances sonores générées par ce type d'installation, une

exploitation au-delà de 22h00 va poser des problèmes pour les voisins les plus

exposés. De plus, les exigences de l'art. 11 de la LPE ne seraient pas

respectées. Les conditions d'utilisation suivantes sont applicables à cette

place de jeux:

Limitation des horaires entre

08h00 et 22h00.

Mise en place de panneaux

d'informations, rappelant les conditions d'exploitation.

(…)"

G.

Le 14 novembre 2018, les opposants ont recouru conjointement devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision municipale du 12 octobre 2018 en concluant implicitement à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. Les recourants ont joint une liste comprenant les noms et signatures originales

de 17 "opposants supplémentaires".

Invités à préciser le nom des personnes recourantes,

A.________ et B.________ ont transmis, par courrier non daté reçu le 22

novembre 2018, la liste des 17 "opposants supplémentaires"

déjà produite avec le recours, ainsi qu'une liste comportant la signature

photocopiée des 30 opposants. Le juge instructeur a derechef invité les

intéressés à produire des procurations ou tout autre document comportant des

signatures originales. Le 12 décembre 2018, A.________ et B.________ ont

transmis une liste comportant la signature originale de 22 des opposants.

Le Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (DFJC) s'est déterminé sur le recours les 17 décembre 2018 et 10

janvier 2018 [recte: 2019]. Il a conclu au maintien de la décision attaquée.

La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est

déterminée sur le recours le 17 décembre 2018 sans prendre de conclusions

formelles.

Le 11 janvier 2019, le Service du développement

territorial a indiqué s'en remettre à justice, en soulignant que la compétence

de délivrer des permis de construire en zone à bâtir revenait à la

Municipalité.

Le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS)

s'est déterminé sur le recours le 24 janvier 2019, sans prendre de conclusions

formelles.

Par l'entremise de son mandataire, la municipalité a

déposé sa réponse le 25 janvier 2019. Elle conclut au rejet du recours dans la

mesure où il est recevable.

Les recourants et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires. Les recourants ont déposé spontanément de

nouvelles déterminations le 2 avril 2019.

Le tribunal a tenu audience le 30 avril 2019. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- les recourants A.________, B.________,

G.________, S.________ et T.________;

- pour la Municipalité d'Yvonand: AE.________,

Syndic, AF.________, Municipal, AG.________, Municipal, et AH.________,

Technicien communal, assistés de Me Benoît Bovay;

-AI.________, Directeur de

l'établissement scolaire primaire et secondaire d'Yvonand;

- pour la Direction générale de

l'enseignement obligatoire: AJ.________;

- pour le Service de l'éducation

physique et du sport: AK.________;

- pour la Direction générale de

l'environnement: AL.________ et AM.________;

A sa demande, le Service du

développement territorial a été dispensé de comparaître.

L'audience débute à 9h30 sur le

parking du collège en Brit, à Yvonand. A la demande du président, le syndic

énumère les années de construction, respectivement d'agrandissement des

bâtiments composant le complexe scolaire, soit en particulier 1957 pour le

premier bâtiment scolaire et la première salle de gymnastique (Brit I), 1986

pour le bâtiment accueillant les classes enfantines, 1993 pour la seconde salle

de gymnastique (Brit II) et 2015 pour la création du bâtiment modulaire

accueillant cinq classes et une UAPE. Me Bovay relève que le projet tendant

initialement à réaliser une route de desserte a été abandonné. Le syndic

explique sur ce point qu'une étude de mobilité a révélé que la création de deux

parkings est préférable, pour séparer les flux; il précise que la route sera

fermée à la circulation en journée, une réflexion étant en cours pour une

fermeture également en soirée, sauf en cas de manifestation. AF.________

confirme qu'il est projeté de réaliser sur la parcelle n° 227 un parking pour

motos.

Me Bovay relève que le PPA «En Brit»

prévoit deux affectations, soit une zone de constructions d'utilité publique et

une zone d'habitation à faible densité; il souligne que les propriétaires ayant

acquis une parcelle sise dans cette dernière zone connaissaient l'existence

d'un secteur scolaire. B.________ observe qu'il n'a toutefois pas pu recourir à

l'époque contre le PPA. Il ajoute que ce n'est pas la salle de gymnastique en

tant que telle qui est contestée, mais son emplacement.

Il est discuté des pistes

d'athlétisme, ainsi que du terrain de volley-ball, dont AK.________ indique

qu'il s'agit d'une aire dite «tout temps», utilisable pour jouer au

basket-ball, au volley-ball ou au handball. Le syndic relève que destinées

prioritairement aux élèves, ces installations sont néanmoins ouvertes au

public. Le président demande aux recourants si l'usage de ces aménagements

extérieurs, notamment par le public, est susceptible de leur poser problème, G.________

répond par la négative, en expliquant que c'est le volume du bâtiment projeté

qui est contesté, respectivement son implantation; il ajoute ne pas avoir de

crainte non plus par rapport au déplacement de véhicules.

B.________ fait valoir que le RPPA

permet uniquement la création de salles de gymnastique simples, non de salles

omnisports. Après avoir donné lecture de l'art. 3 RPPA, Me Bovay relève que

cette disposition évoque «des salles de gymnastiques», notion qu'il convient

selon lui d'interpréter avec souplesse.

La cour et les parties se

déplacent devant l'emplacement de la salle de gymnastique projetée. AH.________

précise que les gabarits en place indiquent les hauteurs à la corniche et au

faîte. Le syndic explique que cette salle sera utilisée par les élèves, pour

répondre aux besoins au plan scolaire, ainsi que par les clubs sportifs locaux

(société de gymnastique, clubs de basket-ball, de volley-ball, de badminton, de

twirling) pour leurs entraînements, aussi les soirs en semaine; il indique que

les trois surfaces de jeu à disposition pourraient théoriquement être utilisées

simultanément par trois clubs distincts. AJ.________ fait valoir que le besoin

de l'établissement scolaire en salles de gymnastique est avéré. AK.________

relève qu'il s'agit de répondre aux besoins scolaires, prioritairement sur le

même site scolaire, le sport à l'école ne devant pas être dévalorisé par

rapport à d'autres disciplines. Ajoutant que les clubs sportifs locaux évoluent

dans des ligues inférieures, il indique que l'on peut partir de l'idée que les

manifestations qui se tiendront dans la nouvelle salle de gymnastique

n'attireront pas un nombre très important de spectateurs. Me Bovay souligne que

les recourants ne paraissent pas s'opposer à l'utilisation de cette salle par

les sociétés sportives locales.

S.________ indique ne jamais avoir

contesté l'importance pour les élèves de la nouvelle salle de gymnastique; il

relève que son utilisation par d'autres utilisateurs induira toutefois un flux

de trafic supplémentaire, notamment en soirée. AK.________ explique qu'il

s'agit prioritairement de satisfaire aux besoins scolaires, puis de faire

profiter ensuite de ces installations le plus possible d'associations

sportives; il concède que les salles seront rapidement réservées, tout en

soulignant que les sports concernés ne sont pas de ceux qui évoluent dans

l'élite. A.________ fait remarquer que le club de twirling évolue à un haut

niveau. Le syndic souligne que la hauteur de la salle ne permettrait quoi qu'il

en soit pas d'accueillir un championnat suisse dans cette discipline. Invité

par le juge assesseur Philippe Grandgirard à faire savoir s'il est envisagé de

mettre à disposition la nouvelle salle de gymnastique pour des manifestations

hors du cadre sportif, le syndic répond que telle n'est pas l'idée, bien que

l'on pourrait imaginer d'en faire usage pour des évènements exceptionnels et

très ponctuels tels que les promotions scolaires ou la fête cantonale de

musique. AI.________ relève que d'éventuelles nuisances découleraient davantage

de l'utilisation du terrain de football – étant précisé que le club de football

d'Yvonand évolue en 4ème ligue –, que de celle de la salle de

gymnastique. B.________ indique avoir toujours toléré les débordements en lien

avec l'usage du terrain de football; il ajoute que c'est plus des nuisances en

lien avec l'organisation de manifestations d'athlétisme qu'il redoute. AK.________

précise que les équipements extérieurs prévus ne permettent pas l'organisation

de compétitions. AF.________ souligne que l'utilisation desdits équipements n'a

jusqu'ici jamais suscité de plaintes.

A.________ explique ensuite qu'une

fois la nouvelle salle de gymnastique construite, sa parcelle sera privée

d'ensoleillement dès 19h00. Me Bovay attire l'attention sur l'arrêt AC.2017.0415

rendu par la CDAP le 21 décembre 2018. La cour et les parties se rendent sur la

parcelle n° 2196, pour constater l'impact de la salle de gymnastique projetée

sur la propriété des époux A.________ et B.________.

A.________ désigne le tracé de la route envisagée. Me Bovay rappelle qu'il

s'agit uniquement d'une route d'accès pour les livraisons. AF.________ précise

que la livraison des repas pour la cantine scolaire se fera une fois par jour à

midi, le Syndic que la livraison des pelets de bois aura lieu tout au plus une

fois par mois et AF.________ que les livraisons de matériel se feront du côté

Nord. La question du stationnement des véhicules des utilisateurs du terrain de

football et de la salle de gymnastique projetée est également abordée.

A.________ désigne le nouvel

emplacement prévu pour les pistes d'athlétisme. B.________ explique craindre

des nuisances induites par l'utilisation en soirée des aménagements extérieurs,

lesquels seront ouverts au public. AK.________ indique qu'un règlement

d'utilisation peut permettre d'y remédier. B.________ exprime des doutes sur

l'efficacité d'une telle mesure; il ajoute que les jeunes présents sur le site

en soirée ne respectent de toute manière pas le règlement de police communal.

Le président observe que le permis

de construire ne figure pas au dossier municipal. AF.________ relève que cette

pièce n'a pas encore été formellement établie, compte tenu de la procédure en

cours. Me Bovay indique qu'il produira, sur demande du tribunal, le document

établi à ce jour par la municipalité.

La discussion porte ensuite sur

l'octroi d'une dérogation concernant le respect de la distance à observer entre

bâtiments sis sur une même parcelle. Il est constaté que la façade Sud du

bâtiment ECA n° 663c comporte deux ouvertures. A la demande du président, il

est expliqué que celle de l'étage donne sur un couloir menant à une salle de

classe et que celle au rez-de-chaussée correspond à une pièce mise deux fois

par semaine à disposition d'une psychologue, laquelle ne reçoit qu'un élève à

la fois. AF.________ ajoute que la seconde dérogation octroyée a trait à la forme

de la toiture, puisqu'un toit multipans a été autorisé en lieu et place d'un

toit à deux pans.

A.________ fait valoir que la

surface de 3'000 m2 de préau à mettre à disposition des 600 élèves

ne sera plus respectée après la réalisation du projet. AJ.________ indique que

les normes en termes de surfaces nécessaires sont à ce jour observées; il

ajoute qu'une telle question se posera éventuellement lorsque de nouvelles

salles de classes seront créées, ce qui n'est pas le cas ici. AF.________

précise que les élèves ne sont pas autorisés à venir passer leur récréation sur

la bande herbeuse qui borde la parcelle n° 2196.

La cour et les parties se

déplacent pour constater l'emplacement des divers préaux de récréation

(existants ou potentiels) sur le site scolaire, pour parvenir devant les

aménagements extérieurs actuellement situés au Nord-Est de la parcelle n° 621. B.________

fait remarquer que l'on peut entendre des enfants en train de suivre un cours

de gym dans l'une des salles de gymnastique existantes. Concédant qu'il s'agit

d'un bruit supportable, il relève que l'on ne peut toutefois pas prétendre,

comme cela a été fait, que l'utilisation d'une salle de gymnastique ne génère

pas de bruit. S.________ ajoute qu'il apparaît contradictoire d'alléguer que la

salle prévue ne générera pas de bruit, alors que les directives en la matière

précisent clairement qu'une salle omnisports est source de nuisances. Le syndic

explique que la municipalité entendait dire qu'il n'y aura pas de bruit «dérangeant».

A la demande du juge assesseur Victor Desarnaulds, il explique que la salle de

gymnastique projetée sera pourvue de vitrages fixes et d'une ventilation

mécanique. Le syndic mentionne par ailleurs l'existence d'une étude acoustique

réalisée par le bureau AN.________. Me Bovay précise que ce rapport ne

constitue pas un pronostic de bruit, mais porte sur la conception intérieure de

la salle, en vue de son utilisation. AM.________ indique qu'un pronostic de

bruit n'a pas été requis dans la mesure où le bruit a été jugé supportable en

cas de fenêtres et de portes fermées. A.________ fait valoir que des économies

ont été réalisées sur l'isolation. Me Bovay insiste sur le fait que, au plan de

l'isolation phonique, le bâtiment a été conçu dans le respect de la norme SIA

applicable. Il remet à la cour un exemplaire de l'étude de AN.________ du 26

novembre 2018. AM.________ relève que par rapport aux salles de gymnastique

existantes, la conception de la nouvelle salle projetée apportera une

amélioration phonique.

A.________ s'interroge sur

l'existence ailleurs dans le canton d'une salle omnisports si rapprochée

d'habitations. AF.________ explique qu'il n'est en l'espèce pas possible de

construire la salle litigieuse à un autre emplacement. Me Bovay insiste sur la

nécessité de réaliser des salles de gymnastique pour les besoins de l'école et

de les implanter à proximité immédiate des bâtiments scolaires. En réponse à A.________

qui fait valoir que le terrain de football devra être déplacé à terme, le

syndic explique que c'est en réalité un deuxième terrain de football – en plus

de celui existant sur la parcelle n° 621 – qui devra être réalisé ailleurs. AK.________

relève encore que les élèves doivent de toute manière disposer d'une aire

engazonnée, d'où l'intérêt de «compacter» les bâtiments."

A la demande du juge

instructeur, la municipalité a produit en dates des 21 et 24 mai 2019 le permis

de construire (daté du 6 mai 2019) et ses annexes.

Les recourants se sont

déterminés sur le contenu du procès-verbal le 8 juin 2019, en relevant que lorsqu'ils

ont indiqué "ne pas avoir de crainte non plus par rapport au

déplacement de véhicules" (p. 1 du procès-verbal, dernier paragraphe),

"c'est dans le contexte actuel qu'il convenait de le préciser, mais pas

dans l'optique de la construction litigieuse". Ils ont par ailleurs soulevé

de nouveaux griefs.

Considérants

1.

La municipalité conteste la recevabilité du recours, motif pris qu'il

a selon elle été déposé au nom d'un collectif d'opposants, soit d'une

association, et que les conditions à observer pour reconnaître la qualité pour

recourir d'une association ne seraient pas satisfaites. Elle fait valoir que, à

supposer qu'il s'agisse d'un recours formé par des personnes individuelles, la

liste de ces dernières n'a pas été transmise avec le recours mais

ultérieurement, avec des signatures photocopiées, ce qui ne permettrait pas de

considérer que le vice formel a été corrigé dans le délai imparti au sens de

l'art. 27 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36); la qualité pour recourir devrait du reste être déniée aux

17.

personnes intervenues au stade du recours sans avoir formé opposition. Enfin,

les opposants agiraient dans l'intérêt général, sans démontrer l'existence d'un

intérêt digne de protection.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2018.0073 du 27

mars 2018 consid. 1a).

Le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou

de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1 p. 512; TF 1C_609/2017 du 4 décembre

2018.

consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un

recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle

attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un

intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF

144.

I 43 consid. 2.1 p. 46; TF 1C_493/2017 du 29 octobre 2018 consid. 3.1;

AC.2018.0412 du 27 novembre 2018 consid. 3a/aa)

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_382/2017 du 16

mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet du litige ne suffit

néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le

critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas

à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions –

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; TF 1C_170/2018 du 10 juillet

2018.

consid. 4.1). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il

invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les

normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du

projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet

juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui

procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique

(conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité

précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment

les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid.

2.

; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a).

b) En l'espèce, les recourants ont invoqué des

dispositions de droit des constructions relatives notamment à la hauteur et au

volume de la salle de gymnastique projetée. Quoi qu'en dise l'autorité intimée,

de tels griefs fondent la qualité pour recourir à tout le moins des époux A.________

et B.________ – propriétaires de la parcelle n° 2196 jouxtant la parcelle

n° 621 sur laquelle est envisagé le projet litigieux, qui ont pris part à la

procédure précédente par le dépôt d'une opposition et qui ont valablement signé

l'acte de recours – car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble

(TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5). On doit à cet égard admettre que si

le recours a certes été déposé au nom d'un collectif, les époux A.________ et B.________

recourent prioritairement pour eux-mêmes. La question de la qualité pour agir

des autres recourants – à l'exception de celle des 17 signataires intervenus au

stade du recours qui doit être déniée, faute pour eux d'avoir formé opposition

lors de l'enquête publique – peut partant demeurer indécise (AC.2017.0298,

AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1; AC.2017.0223 du 27 juin 2018

consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans leurs observations du 18 février 2019, les recourants sollicitent

la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une procédure pendante devant

le Tribunal fédéral concernant un arrêt de la Chambre administrative de la Cour

de justice du canton de Genève (dont ils n'indiquent pas la référence).

a) L'autorité peut, d'office ou sur requête,

suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à

prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver

influencée d'une manière déterminante (art. 25 LPA-VD). La suspension de

la procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure,

de sorte qu’elle ne doit intervenir qu’à titre exceptionnel, eu égard à

l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L’autorité saisie

dispose d’une certaine marge d’appréciation dont elle doit faire usage en

procédant à une pesée des intérêts des parties (PS.2018.0068 du 31 octobre 2018

consid. 3a et les réf. cit.).

b) Suite aux recherches effectuées par le tribunal,

il apparaît que l'arrêt genevois auquel se réfèrent les recourants est a

priori un arrêt ATA/874/2018 rendu le 28 août 2018 par la Chambre

administrative de Cour de justice du canton de Genève. Dans cette affaire, cette

dernière a estimé que l'édification d'un bâtiment de 30 m de hauteur

engendrerait une perte d'ensoleillement de largement plus de deux heures à

l'équinoxe sur un immeuble situé sur une parcelle voisine, soit un inconvénient

grave au sens de l'art. 14 de la loi genevoise sur les constructions et les

installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), disposition qui prévoit

que le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 lorsqu'une

construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour

les usagers, le voisinage ou le public. Elle a aussi retenu que l'immeuble

projeté créerait un barrage visuel considérable, principalement pour les

habitants de l'immeuble en question, mais aussi pour les habitants des autres

immeubles donnant sur la cour intérieure; ces habitations, bénéficiant

aujourd'hui d'une vue dégagée, se retrouveraient face à un mur. Les juges

genevois ont ainsi considéré que dans les circonstances très particulières du

cas, notamment liées à la configuration de la parcelle concernée, l'intérêt

public à la création de 36 logements pour étudiants devait être relativisé et ne

l'emportait pas sur les inconvénients graves causés par la construction

projetée sur l'immeuble en question et les immeubles voisins. Selon les

indications figurant sur la page internet de recherche de la jurisprudence

genevoise, deux recours ont vraisemblablement été déposés devant le Tribunal

fédéral à l'encontre de cet arrêt les 4 et 5 octobre 2018.

c) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) ne contient pas de disposition équivalente

à l'art. 14 LCI. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 9c/cc), il n'existe en

effet pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune

vaudoise, dans le cadre d'une procédure relative à un permis de construire,

d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son

implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les

habitants d'une parcelle voisine. Une hypothétique confirmation par le Tribunal

fédéral de l'arrêt ATA/874/2018 sur ce point demeurerait ainsi sans incidence

sur la présente procédure de recours. Dans ces circonstances, il ne se justifie

pas de donner suite à la requête de suspension formulée par les recourants.

3.

A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent que l'avis du

Club de football d'Yvonand soit recueilli "en vue de corroborer les dires

et arguments des recourants" (cf. observations complémentaires du 18

février 2019).

a) Tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

142.

II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) Le tribunal s'estime en l'occurrence suffisamment

renseigné sur la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a

procédé pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux

éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourrait

encore apporter une prise de position du club sportif en question. Il n'y a dès

lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.

4.

Les recourants soulèvent divers griefs de nature formelle.

a) Les recourants se plaignent – pour la première

fois – dans leurs déterminations du 8 juin 2019 du fait que le permis de

construire n'a été produit que suite à l'audience du 30 avril 2019.

aa) Selon l'art.

114.

al. 1 LATC, à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité

est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. L'art. 116

al. 1 LATC prévoit que les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la

décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée. Lorsqu'une autorisation spéciale d'un

service de l'administration cantonale est requise, en plus de l'autorisation

communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision

cantonale est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les

art. 114 à 116 LATC.

Les art. 114 et 116

LATC ne sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer

qu'elle lève l'opposition sans délivrer le permis de construire, ni préciser

les éventuelles conditions ou charges dont il sera assorti (TF 1C_445/2014 du

12.

janvier 2015 consid. 2.1 et 2.3; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 2a).

La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever

les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du

16.

février 2016 consid. 2.2; AC.2017.0351 du 1er octobre 2018

consid. 2a). Les art. 114 et 116 LATC ont été instaurés pour garantir le droit

d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le but de cette

règle réside d'une part dans le fait que les opposants doivent connaître

exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée, afin

de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils

entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de

l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'entre elles ait

connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre: la

municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire

aux seuls constructeurs, sans la communiquer aux opposants (cf. TF 1C_445/2014

précité consid. 2.3; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 1). Enfin, en

l'absence de décision au sens formel, les effets juridiques externes

obligatoires sur les administrés ne peuvent se déployer et la mise en œuvre du

droit administratif ne peut avoir lieu. Ainsi, tant que la décision de permis

de construire n'est pas formellement rendue, le délai de péremption du permis

de construire ne commence pas à courir; de même, le délai de recours contre la

décision d'octroi du permis de construire partira seulement à la date à

laquelle la décision sera rendue formellement. En particulier, cette manière de

procéder génère une insécurité juridique dans l'hypothèse où un plan

d'affectation se modifie dans le laps de temps qui s'écoule entre la décision

de levée d'opposition et celle d'octroi du permis (cf. TF 1C_445/2014 précité

consid. 2.3).

L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque

les recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs

oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce

dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce

propos, et que le principe de la coordination matérielle a été respecté (cf.

art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 1a et les réf.

cit.).

bb) En l'espèce, il est apparu à l'audience que le

permis de construire n'avait, à ce moment-là, pas encore été délivré

formellement, la municipalité l'expliquant par l'existence de la présente

procédure de recours. En dissociant la décision de levée d'opposition de la

décision d'octroi du permis de construire, l'autorité intimée a il est vrai contrevenu

tant aux art. 114 et 116 LATC qu'à l'art. 25a al. 2 LAT. Cette violation est

cependant aujourd'hui réparée, puisque la municipalité a finalement délivré le

permis de construire le 6 mai 2019. Les recourants ont eu l'occasion de se

déterminer sur son contenu, si bien que leur droit d'être entendus a été

respecté. Partant, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à

justifier l'annulation de la décision attaquée, sous peine de formalisme

excessif. Le grief doit être rejeté.

cc) Même si ce point n'a pas été soulevé par les

recourants, on doit au surplus constater que l'autorité intimée n'a pas attendu

l'issue de la procédure de consultation du projet par les instances cantonales

concernées avant de lever l'opposition le 12 octobre 2018. S'il n'est pas

exempt de critiques, ce procédé n'a toutefois pas porté à conséquence en

l'occurrence. Il ressort en effet de la synthèse CAMAC, établie le 6 novembre

2018, que les autorisations spéciales requises ont toutes été délivrées. Ce

document figurait en outre au dossier que la municipalité a transmis au

tribunal dans le cadre de la procédure de recours et pouvait aisément être

consultée avant que les recourants répliquent. L'informalité commise ne saurait dans ces conditions entraîner l'annulation de la

décision attaquée, conformément au principe de l'interdiction du formalisme

excessif.

b) Les recourants arguent du fait que le plan de

situation mis à l'enquête est lacunaire. Implicitement, ils invoquent une

violation des art. 108 LATC et 69 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

aa) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer

le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi

que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des

travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. AC.2017.0044 du 13 septembre 2018

consid. 4a et la réf. cit.). Sont notamment exigés un plan de situation extrait

du plan cadastral comportant l'indication des limites de construction,

le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par

l'architecte ou encore les distances de la construction aux limites du terrain

(art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f RLATC). Au plan communal, l'art. 90 RC prévoit que le dossier

d'enquête doit comporter toutes les pièces énumérées à l'art. 69 RLATC.

bb) Le but de

l'art. 69 RLATC, complété par l'art. 90 RC, est de permettre à tout un chacun

de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache une

grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi

notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour

but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant,

de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation

du droit d'être entendu (AC.2017.0044 précité consid. 4a et la réf. cit.). Cela

étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des

pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les

tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (AC.2017.0067 du 6

décembre 2017 consid. 9a).

cc) Les recourants soutiennent que le terrain de

football existant sur la parcelle n° 621 n'a à tort pas été représenté sur le

plan de situation. Ils expriment des doutes quant au fait de savoir si l'"autorité

cantonale informée" a pu se faire une idée réelle de la situation.

A supposer que ce terrain de football eût

nécessairement dû figurer sur le plan de situation dressé par le géomètre – ce

que l'autorité intimée conteste, en relevant que de tels terrains

n'apparaissent pas obligatoirement au cadastre –, l'existence d'un vice de

procédure propre à justifier l'annulation du permis de construire ne saurait

quoi qu'il en soit être retenu. La surface du terrain de football est en effet

représentée sur le "plan de situation" du 14 juin 2018 établi par

l'architecte du projet, qui figurait au dossier de plans mis à l'enquête. Les

diverses autorités amenées à se prononcer sur le projet n'ont ainsi pas été

empêchées de s'en faire une idée concrète et précise, à l'instar des

recourants, et de se prononcer sur sa conformité au droit. Partant, le grief

doit être rejeté.

c) Dans leurs déterminations du 8 juin 2019, les

recourants soulèvent un nouveau grief, à savoir que "lors de la mise à

l'enquête publique", le parking pour vélomoteurs projeté sur la parcelle

n° 227 n'a pas été mentionné. Implicitement, ils remettent en cause l'exactitude

du libellé de l'avis d'enquête.

aa) L’avis d’enquête doit

notamment indiquer de façon précise la destination du bâtiment (art. 109 al. 2 LATC).

L’art. 72 let. f RLATC précise que cet avis doit indiquer la destination

précise de l'ouvrage et la nature des travaux. Cette règle vaut pour toutes les

constructions pour lesquelles une autorisation de construire est demandée. Elle

doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être

renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (AC.2017.0349

du 29 novembre 2018 consid. 5a; AC.2016.0359 du 31 août 2017 consid. 2b/aa).

bb) Parmi les éléments inventoriés dans la légende

du plan de situation établi par le géomètre figurent des "Places de

parc pour vélomoteurs", lesquelles sont lisiblement illustrées sur la

parcelle n° 227. Ces places sont en outre représentées sur le "plan de

situation" établi par l'architecte du projet. Le fait que l'avis d'enquête

n'énonce pas expressément la création dudit parking ne saurait ainsi remettre

en cause la validité de la mise à l'enquête, les tiers intéressés ayant bénéficié

des éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits. Le grief formulé sur

ce point s'avère ainsi infondé.

d) Les recourants reprochent à la municipalité de ne

pas s'être concertée préalablement avec eux avant d'autoriser le projet

litigieux.

aa) La procédure en matière de permis de construire

est régie principalement par les art. 109, 114 et 116 LATC. L'art. 109 LATC

prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique par la

municipalité pendant 30 jours, délai pendant lequel les opposants peuvent

formuler une opposition motivée. Selon l'art. 114 LATC, la municipalité est

ensuite tenue de se déterminer dans un certain délai en accordant ou en

refusant le permis. Aux termes de l'art. 116 LATC, lorsque leur opposition est

écartée, les auteurs en sont informés par un avis précisant la voie, le mode et

le délai de recours.

En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que

ces exigences procédurales n'auraient pas été respectées, quand bien même ils

reprochent à la municipalité d'avoir mis le projet à l'enquête publique durant

l'été, sans en faire toutefois un grief qui devrait être examiné par le

tribunal.

bb) Contrairement à ce qui est prévu pour les plans

d'affectation, la procédure en matière de permis de construire ne comprend pas

la faculté pour les opposants de demander à être entendus par la municipalité

lors d'une séance de conciliation (cf. AC. 2016.0052 du 27 juillet 2016 consid.

1b). L'absence de mise sur pied d'une séance avec les opposants ou d'une

concertation préalable avec ces derniers ne constitue dès lors pas une informalité

susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire.

5.

Selon les recourants, la réglementation communale ne permettrait pas

l'édification d'une salle omnisport VD6 en zone de constructions d'utilité

publique. Implicitement, ils contestent que le projet litigieux soit conforme à

l'affectation de la zone.

a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation

de construire ne peut notamment être délivrée que si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Tel est le cas lorsque

sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_221/2007 du 3 mars

2008.

consid. 5.2; AC.2018.0321 du 6 mai 2019 consid. 3a/aa). Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à

l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi

qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au

tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,

prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps (art. 29 al. 2 LATC).

bb) Il est prévu d'implanter la salle de gymnastique

litigieuse sur la parcelle n° 621, dans la zone de constructions d'utilité

publique définie par le PPA "En Brit". L'art. 3 RPPA règle la

destination de ladite zone comme suit:

"Cette

zone est réservée à la construction de bâtiments d'utilité publique (école,

salles de gymnastique et constructions en relation avec des terrains de sports,

etc.)."

cc) Les zones de constructions d'utilité publique

comprennent les zones réservées aux bâtiments publics (bâtiments

administratifs, écoles, hôpitaux, musées, etc.) ainsi qu'aux équipements

destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement, dans la mesure

où ces zones sont essentiellement réservées à la construction et font partie du

milieu bâti. Il s’agit par exemple des zones qui permettent la construction des

installations sportives que l’on trouve habituellement dans les agglomérations,

tels que les courts de tennis ouverts ou couverts, les terrains de football,

ainsi que les piscines ou les patinoires. Seules les constructions et

installations servant des buts d'intérêt public sont admises dans ce type de

zone. En règle générale, il est indifférent que le maître de l'ouvrage soit une

collectivité publique ou un particulier (cf. AC.2015.0164 du 11 juillet 2016

consid. 7a). Sont par exemple considérés comme

conformes à la zone les immeubles administratifs, les constructions scolaires

et hospitalières, les cimetières, les installations des entreprises de

transport et d'équipement, les musées, les installations de jeu et sportives,

de même que les parcs et installations de détente (cf. AC.2014.0349 du 17 août

2015.

consid. 5a et les réf. à Ruch, in: Commentaire LAT, no 79 ad art.

22; cf. aussi Brandt/Moor, in: Commentaire LAT, n° 21 ad art. 18).

dd) Le règlement sur les constructions scolaires

primaires et secondaires du 14 août 2000 (RCSPS; BLV 400.01.3) prévoit que le

Département de la formation et de la jeunesse établit des directives et

recommandations techniques, celles relatives aux installations sportives étant

établies par le Département des institutions et des relations extérieures (art.

5.

al. 1). Le SEPS a édicté des "Directives et recommandations (guide

technique) pour l'aménagement d'installations sportives", qui sont entrées

en vigueur le 1er février 2012 après leur approbation par le Chef du

Département de l'économie. Celles-ci s'appliquent à toutes les constructions

sportives scolaires, du degré enfantin au degré secondaire supérieur et à la

formation professionnelle. On entend par salle omnisport de catégorie VD6, au

sens desdites Directives et recommandations "Deux ou trois salles

placées côte à côte, séparées par une cloison mobile, utilisables également

comme une grande salle; équipées du matériel habituel, complétées par les

locaux annexes requis et par des installations d'accueil pour spectateurs"

(ch. 2.2.2, let. b, p. 9).

ee) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid.

3b/bb; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 2b/dd). Elle dispose notamment d’une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2018.0012 du 12 mars 2019 consid. 1b). Dans un arrêt 1C_340/2015

du 16 mars 2016, le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose

d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b;

AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

b) Les recourants ne sauraient être suivis

lorsqu'ils soutiennent que l'art. 3 RPPA ne permettrait la construction que de

salles de gymnastique simples, non de salles omnisports. La liste des ouvrages

correspondant à la notion de "bâtiments d'utilité publique"

donnée à l'art. 3 RPPA est en effet exemplative et non exhaustive, comme en

atteste l'emploi de la locution "etc." en fin d'énumération. A cela

s'ajoute que cette liste évoque expressément des "salles de

gymnastique", termes dont on peut admettre qu'ils recouvrent, outre des

salles simples, également des salles de type omnisports (en l'occurrence salle

omnisport de catégorie VD6). L'appréciation de la municipalité selon laquelle

une salle de ce type peut être érigée dans la zone de constructions d'utilité

publique du PPA "En Brit" peut ainsi être confirmée. Vu ce qui

précède, le grief relatif à la conformité du projet à l'affectation de la zone

doit être écarté.

6.

Les recourants soutiennent que pour l'usage scolaire, une salle

omnisports ne se justifie pas (cf. observations complémentaires, p. 10), en

s'appuyant sur le passage suivant figurant dans les Directives et

recommandations pour l'aménagement d'installations sportives (ch. 2.2.2, let.

b, p. 9):

"La

justification d'une salle omnisports se situe avant tout dans les besoins des

clubs sportifs engagés dans la compétition et souhaitant accueillir du public.

Pour l'usage scolaire, une salle omnisports ne se justifie guère et comporte

des inconvénients dont il faut diminuer au maximum les effets.

Une salle omnisports ne pourra

donc être reconnue en vue d'une utilisation scolaire que si les besoins des

clubs sportifs sont indiscutablement démontrés dans la commune ou la région et

que la salle répond aux présentes directives."

a) Comme leur nom l'indique, les Directives et

recommandations pour l'aménagement d'installations sportives comprennent des

directives (ch. 1) et des recommandations (ch. 2). Les directives ont un

caractère impératif et doivent être respectées intégralement (p. 1; cf. aussi

art. 5 al. 2 RCSPS). Les recommandations revêtent quant à elles un caractère

informatif et sont destinées à orienter les autorités et les constructeurs vers

des solutions architecturales et techniques bien adaptées aux exigences de la

pédagogie et à la pratique du sport (p. 1). Sous rubrique

"Directives", ce guide technique prévoit que les installations

doivent tenir compte des besoins scolaires et de ceux des autres usagers,

telles les sociétés sportives, et qu'elles sont mises à dispositions des

sociétés en dehors du temps réservé à l'école (ch. 1.1.1, p. 2).

b) Il ressort des explications circonstanciées du

DFJC et du SEPS (cf. observations des 17 décembre 2018, 10 janvier 2019 et 24

janvier 2019, p.-v. d'audience) que la construction de salles de gymnastique

supplémentaires répond prioritairement à un besoin avéré de l'établissement

primaire et secondaire d'Yvonand de disposer de telles structures. Quant au

choix d'opter pour une salle VD6, on peut partir de l'idée qu'il découle de la

prise en considération de surcroît des besoins des sociétés et clubs sportifs

locaux (conformément aux ch. 1.1.1 et 2.2.2 des Directives et recommandations

pour l'aménagement d'installations sportives précitées), dont on a vu qu'ils

étaient relativement nombreux (il est question d'une société de gymnastique, de

clubs de basket-ball, de volley-ball, de badminton et de twirling, cf. p.-v.

d'audience). On doit également admettre, contrairement à l'opinion des

recourants (cf. recours, p. 12), que ces sociétés et clubs puissent provenir,

outre de la commune d'Yvonand, de communes avoisinantes également. Quoi qu'il

en soit, on ne voit pas à quelle disposition légale ou réglementaire contreviendrait

le choix d'ériger une "salle omnisport" plutôt qu'une simple salle de

gymnastique. Il s'agit tout au plus d'une question d'opportunité, qui ne

ressort pas de la compétence de la CDAP. Le grief formulé à cet égard doit par

conséquent être rejeté.

7.

Dans leurs déterminations du 8 juin 2019, les recourants invoquent, pour

la première fois, une violation des règles en matière de distance à la limite

en alléguant qu'il n'aurait pas été tenu compte de locaux souterrains et de

conduites de gaz.

a) aa) Aux termes de l'art. 6 al. 4 RC (applicable à

la zone de constructions d'utilité public par renvoi de l'art. 4 RPPA), pour

les constructions en ordre non contigu, la distance "d" à la limite

de la propriété voisine est fixée à 3 mètres au moins. Cette distance "d"

se calcule en fonction de la hauteur "h" de la corniche des bâtiments

selon la formule suivante: si h ≤ 3 m d = 3 m

si h ˃ 3 m d = 1.5 + h/2

A teneur de l'art. 6 al. 5 RC, entre bâtiments sis

sur une même propriété, ces distances sont additionnées.

bb) La réglementation sur

la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d’éviter notamment que les habitants des bien-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2017.0218 du 3 juillet

2018.

consid. 5a).

cc) L’art. 84 LATC

délègue aux communes une compétence limitée pour la réglementation des

constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art.

85.

LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments,

ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une

telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

Au plan communal, l'art. 91 RC, qui concrétise

l'art. 84 LATC, est ainsi rédigé:

"Constructions

souterraines et semi-enterrées

Les constructions souterraines ne

sont pas prises en considération pour le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments. Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le

profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu'il n'en

résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.

Aux mêmes conditions, des

constructions semi-enterrées peuvent être édifiées dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou jusqu'à 2 m des limites de propriété voisine

pour autant que le niveau fini de la terrasse ne dépasse pas plus de 1,50 m, le

niveau du terrain naturel.

Ces constructions ne pourront

empiéter sur les limites des constructions. Leur couverture sera aménagée en

terrasse accessible. Les garde-corps seront ajourés.

Les constructions susmentionnées

ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité

professionnelle."

Selon la jurisprudence, l'art. 84 LATC permet de

déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et limite de propriété

ou entre bâtiments uniquement si cette possibilité est expressément prévue par

le règlement communal (AC.2017.0440, AC.2017.0444,

AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 4a/cc; AC.2016.0373 du 30 juin

2017.

consid. 4b). La jurisprudence a précisé que la construction souterraine

dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration

des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1

LATC (AC.2018.0172 du 21 janvier 2019 consid. 5a). Est décisive la modification

de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de

l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain,

l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de

soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent

particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé (AC.2017.0298

du 10 décembre 2018 consid. 8a/bb et les réf. cit.). Ainsi, le critère

déterminant pour apprécier si la configuration des lieux n’est pas sensiblement

modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC dépend aussi de l’impact visuel de la

construction souterraine dans l’environnement construit, et non pas de savoir

si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel

(AC.2018.0172 précité consid. 5a).

b) En l'espèce, une

distance de 7,50 m (cf. "plan de situation" établi par

l'architecte du projet), voire de 7,82 m (si l'on se

fie au plan de situation établi par le géomètre) sépare la façade Sud-Est de la salle de gymnastique de la parcelle n°

2196, propriété des recourants A.________ et B.________. La distance minimale

de 4,6 m exigible au sens de l'art. 6 al. 4 RC (1,5 + [6.19 m / 2]) est ainsi

respectée. A la lecture des plans de coupes et des canalisations, on constate au

surplus que la réalisation des constructions souterraines projetées entre ces

deux bâtiments, de même que la pose de conduites de gaz n'impliqueront pas de

modification significative de la topographie du terrain, ce que les recourants

ne prétendent au demeurant pas, si bien qu'il n'en résulte pour ces derniers

aucun inconvénient. Partant, les constructions et aménagements souterrains mis

en cause par les recourants apparaissent conformes tant au règlement communal

qu'à l'art. 84 LATC. Ce grief doit donc également être rejeté.

8.

Toujours dans leurs déterminations du 8 juin 2019, les recourants soulèvent

un nouveau moyen consistant à soutenir que la distance à observer entre

bâtiments sis sur une même parcelle n'est pas respectée. Implicitement, ils

contestent la dérogation à l'art. 6 al. 5 RC accordée par la municipalité entre

la salle de gymnastique projetée et le bâtiment scolaire ECA n° 663c situé au

Nord-Ouest de celle-ci.

a) aa) L'art. 85 al. 1 LATC prévoit que dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. A teneur de l'art. 10

RPPA, la Municipalité peut accorder des dérogations au sens de l'art. 85 LATC. Selon

l'art. 93 RC (applicable à toutes les zones), la Municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles,

les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des

solutions parallèles et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Lorsque

ces dérogations portent sur les règles concernant la distance entre un bâtiment

et la limite de propriété (a) ou sur les règles concernant la surface minimale

des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (b), ces

règles doivent dans la même zone être respectées sur un ensemble formé par la

parcelle en cause et une ou des parcelles voisines.

bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

– telles que l'art. 85 LATC – ne doivent pas nécessairement être interprétées

de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires.

Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3;

AC.2017.0296 du 23 octobre 2018 consid. 7d). La clause dérogatoire est une

émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en

compte l'ensemble des circonstances (AC.2016.0448 du 5 janvier 2018 consid.

7b). Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours

devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir

d'appréciation de la municipalité (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

cc) Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever

qu’on peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de

la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi

rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a

aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à

l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à

arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de

penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est

fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application

objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (AC.2015.0164

précité consid. 1a/bb et les réf. cit.).

b) L'autorité intimée a en l'espèce accordé une

dérogation à l'art. 6.5 RC en ce sens qu'une distance de 9,20 m au lieu des 10

m exigibles (cf. décision attaquée) sépare la salle de gymnastique litigieuse

du bâtiment scolaire ECA n° 663c. Les recourants

soutiennent que ces deux bâtiments ne seront en réalité distants que de 5,90 m,

dès lors qu'il n'aurait selon eux pas été tenu compte de la profondeur (3,30 m)

de l'avant-toit prévu en façade Nord-Ouest de ladite salle. Cette explication

est contredite par la lecture du plan de coupes transversales, dont il ressort

que la distance de 9,20 m a été calculée depuis

la façade Sud du bâtiment ECA n° 663c jusqu'au droit du décrochement formé par

l'avant-toit projeté en façade Nord-Ouest de la construction litigieuse, et non

pas jusqu'au pied de celle-ci. La dérogation accordée porte ainsi bien sur une

distance de 0,8 m et non de 3,30 m comme le comprennent erronément les

recourants.

A cet égard, on ne voit

pas quel intérêt pratique auraient ces derniers à l'admission de leur grief en

lien avec la dérogation à l'art. 6 al. 5 RC, qui aurait tout au plus pour

conséquence que la distance réglementaire de 10 m doive être observée entre

deux bâtiments du complexe scolaire. Un strict respect de cette disposition pourrait

même péjorer la situation des propriétaires des parcelles sises au Sud-Est, qui

encourraient théoriquement le risque voir la salle de gymnastique se rapprocher

de 0,8 m supplémentaire dans le cadre d'un projet modifié sur ce point. La

recevabilité du moyen – douteuse – n'a toutefois pas à être tranchée définitivement,

dès lors qu'il est de toute manière mal fondé. L'inspection locale a en effet

permis de constater que les deux seules ouvertures comprises dans la façade Sud

du bâtiment scolaire ECA n° 663c donnent pour l'une sur un couloir menant à une

salle de classe, pour l'autre sur une pièce occupée deux jours par semaine. Une

dérogation de 0,8 m s'agissant de la distance à respecter entre ce bâtiment et

la salle de gymnastique projetée paraît ainsi admissible, en tant qu'elle

n'occasionnera pas d'inconvénient significatif pour les occupants du bâtiment

ECA n° 663c, respectivement pour les utilisateurs de la salle de gymnastique. En

ce sens, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

accordant la dérogation requise, conformément aux art. 85 LATC, 10 RPPA et 93

RC.

9.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétique

et de l'intégration.

a) aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, les art. 11 et 13 RC sont

applicables à la zone de constructions d'utilité publique, par renvoi de l'art.

4.

RPPA. L'art. 11 RC prévoit que les transformations ou constructions nouvelles

doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce

qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des

toits. Selon l'art. 13 RC, les couleurs des façades, des murs et des clôtures

et les matériaux utilisés doivent être approuvés préalablement par la

Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage. L'art. 54 al. 1 RC prévoit par

ailleurs que la Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal.

L'art. 8 RC (applicable par renvoi de l'art. 4 RPPA)

régit les toitures en zone village comme suit:

"Article

8.

Toitures

1.

La pente (40 à 80%) des

toitures, ainsi que l'orientation des faîtes doit s'harmoniser avec les

toitures des bâtiments avoisinants.

2.

Les toitures horizontales, à un

pan incliné ou à pans inversés, sont interdites. Toutefois, la Municipalité

peut autoriser des toits plats ou à un pan pour de petites constructions

annexes (garages, bûchers, etc.) ayant une hauteur maximale de 3 m à la

corniche.

3.

Les avant-toits des

façades-chéneaux auront une largeur comprise entre 0,30 m et 1,80 m; les

avant-toits des façades-pignons seront compris entre 0,30 et 0,80 m.

4.

Les toitures seront recouvertes

de tuiles dont la couleur correspondra à celle des toitures locales.

a) Les toitures des bâtiments «remarquables

ou intéressants» telles que décrites dans l'article 55 du présent règlement

seront recouvertes de tuiles plates à recouvrement.

b) Pour les bâtiments non

concernés par le point a), les toitures pourront également être recouvertes de tuiles

plates à emboîtement.

c) Dans tous les cas, la couleur

correspondra à celle des toitures locales."

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.2), une construction ou une installation s'intègre

dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni

les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les

matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef

à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue (cf. art. 2

al. 3 LAT), en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale, la solution dépendant étroitement de

circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009). Dans

la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des

circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de

son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer à l'appréciation des autorités communales sa propre solution que

pour autant que celle-ci prenne mieux en compte l'ensemble des éléments

pertinents, dont, cas échéant, les objectifs poursuivis par le droit supérieur

(TF 1C_645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.1.2; AC.2016.0168, AC.2016.0173,

AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 5b/dd). Dans ce cadre, l'intégration

d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être

examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises

(AC.2018.0169 du 25 janvier 2019 consid. 3b); l'autorité compétente doit en

tous les cas indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction

ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2; AC.2018.0179 du

17.

décembre 2018 consid. 2a). Cela ne signifie toutefois pas que le

tribunal soit limité de la même manière dans le contrôle du respect d’autres

dispositions réglant la construction (par exemple par rapport aux limites des

constructions, à la taille et la hauteur maximales, au coefficient

d’utilisation du sol, etc.); le tribunal peut adopter une interprétation qui

diffère de celle des autorités communales, pour autant que l'interprétation du

tribunal repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but

(AC.2016.0168, AC.2016.0173, AC.2016.0177 précité consid. 5b/dd et les réf.

cit.).

Par ailleurs, un projet de construction peut être

interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application

d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En

particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait

en péril sa construction (cf. TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1;

AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b). Dans la mesure où une décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_298/2017

du 30 avril 2018 consid. 3.1.3).

b) Les recourants soutiennent que la salle de sport

projetée ne s'intègre pas, de par ses dimensions et les matériaux utilisés, au

bâti environnant constitué de villas. Invoquant une atteinte au dégagement

visuel dont ils bénéficient actuellement, ainsi qu'une perte d'ensoleillement,

ils font valoir que le bâtiment litigieux pourrait être davantage enterré. Ils

préconisent en outre la pose sur ce dernier d'une toiture plate; ils réfutent à

cet égard les assertions de l'autorité intimée selon lesquelles, d'une part,

une toiture en pente faciliterait l'intégration dans le milieu bâti, d'autre

part la hauteur moyenne du bâtiment serait identique que le toit soit en pente

ou plat. Ils remettent enfin en cause le fait que le PPA "En Brit"

définisse deux zones d'affectation opposées dans leurs utilisations.

c) aa) La vision locale a permis de constater que le

secteur concerné, du fait qu'il abrite un complexe scolaire, compte déjà de

nombreux bâtiments volumineux dont l'un (situé directement à côté de la salle

de gymnastique projetée) présente un gabarit plus imposant que la construction

prévue. On ne saurait ainsi considérer que la salle de sport envisagée, malgré

ses dimensions importantes, occasionnera une rupture d'échelle par rapport aux

bâtiments avoisinants qui serait susceptible de remettre en question

l'appréciation de la municipalité relative à l'intégration du projet par

rapport au bâti environnant. Certes le bâtiment litigieux présentera un gabarit

plus massif que les villas implantées au Sud-Est dans la zone d'habitation à

faible densité du PPA "En Brit". Ceci ne saurait toutefois justifier

un refus du permis de construire dès lors que le projet respecte les exigences

réglementaires relatives à la zone de constructions d'utilité publique dudit

PPA, destinée par nature à accueillir des constructions de plus grandes

dimensions que la zone d'habitation à faible densité voisine. Le Tribunal

cantonal a déjà souligné sur ce point que la juxtaposition de zones distinctes

offrant des possibilités de construire différentes, du point de vue notamment

de la hauteur des bâtiments, avait nécessairement pour conséquence que des

bâtiments présentant des volumes différents puissent être érigés dans chacune

de ces zones (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 précité consid. 10d;

AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 13b). Pour le reste, l'inspection locale

montré que le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien

que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui feraient défaut aux ouvrages projetés ou que

mettrait en péril leur construction.

Par ailleurs, le tribunal ne partage pas l'opinion

exprimée par les recourants quant au choix des matériaux utilisés pour la salle

de gymnastique et à la forme de la toiture qui coiffera cette dernière. Vu la

fonction du bâtiment projeté et compte tenu de la zone dans laquelle il

s'implantera, on peut en effet admettre que l'architecture de cet édifice –

lauréat d'un concours d'architecture – puisse s'écarter du style traditionnel

des villas avoisinantes. La dérogation accordée par la municipalité s'agissant

du toit (art. 8 al. 1, al. 2, al. 3 et al. 4 RC) ne prête à cet égard pas le

flanc à la critique. Une toiture à pans respectant en tous points l'art. 8 RC

apparaîtrait en effet inadaptée dans le cas particulier, vu les dimensions

importantes du bâtiment. La dérogation à la réglementation applicable demeure quoi

qu'il en soit moindre avec un toit à multiples pans (façon "Shed") tel

qu'autorisé – qui reste en soi une toiture à pans – que ce qui serait le cas

avec un toit plat tel que proposé par les recourants, par principe uniquement

admis pour de petites constructions annexes d'au maximum 3 m de hauteur à la

corniche (cf. art. 8 al. 2 RC). Une toiture plate ne serait du reste pas

nécessairement à l'avantage des recourants, car elle pourrait a priori être

posée au niveau du faîte du projet, ce qui amplifierait l'impact du bâtiment en

termes de vue et d'ensoleillement, déjà mis en cause par les recourants (points

sur lesquels on reviendra ci-après).

L'autorité intimée, à laquelle il incombe au premier

chef de veiller à l'aspect architectural des constructions, n'a ainsi pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la toiture projetée

s'harmonisera avec celles des bâtiments avoisinants. Le

règlement communal (art. 57 RC) confirme au demeurant expressément le pouvoir

d'appréciation de la municipalité dans ce domaine, puisqu'il lui donne la

faculté d'imposer une autre pente des toitures pour des motifs d'esthétique.

bb) Il n'est pas contestable que la construction

envisagée aura un impact important sur la vue dont bénéficient aujourd'hui

certains recourants. Il s'impose toutefois de rappeler que le droit à la vue

n’est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au travers des

règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 précité consid. 10d; AC.2017.0226, AC.2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7c).

En effet, si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile

sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai

que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de

porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins (AC.2016.0349 du 14

décembre 2017 consid. 5b; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e). Avec des

faîtes culminant à 8.04 m, le projet litigieux respecte in casu

largement la hauteur maximale à la corniche réglementaire de 9 m (cf. art. 7

al. 1 RC applicable par renvoi de l'art. 4 RPPA), ce que les recourants ne

contestent pas. Ces derniers ne sauraient ainsi

invoquer l'impact dudit projet sur la vue pour s'opposer à la délivrance du

permis de construire.

Les recourants ne

sauraient pas plus faire échec à l'octroi de l'autorisation requise au

motif que la salle de gymnastique pourrait, à leur sens, être d'une hauteur

moindre (7,10 m), respectivement être davantage enterrée (un mètre

supplémentaire). Comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, le permis de

construire est en effet une autorisation de police qui doit être délivrée

lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont

réunies (AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 1a; AC.2017.0335 du 12 avril

2018.

consid. 5a). L'autorité municipale n'a dès lors pas à élaborer des

variantes qu’elle proposerait ou imposerait au constructeur (AC.2015.0110 du 27

novembre 2015 consid. 2e; AC.2015.0008 du 26 juin 2015 consid. 2a). Dans le même sens, il ne lui revient pas non plus d'exiger

du constructeur des aménagements supplémentaires qui ne s'imposeraient pas en

application du droit public, mais répondraient uniquement aux desiderata

d'un opposant (AC.2015.0313 du 27 avril 2017 consid. 3b/aa).

Les mêmes considérations

peuvent être émises s'agissant de la proposition formulée par les recourants

tendant à implanter la salle de gymnastique sur une autre portion du

territoire communal, respectivement à déplacer ailleurs dans la commune le

terrain de football existant sur la parcelle n° 621 et construire à cet

emplacement la salle de gymnastique. On relève à cet égard que l'examen de

variantes n'entre en ligne de compte qu'au stade de la planification (cf. art.

2.

al. 1 let. b OAT). Il n'est ainsi pas nécessaire

d'examiner plus avant les arguments développés en lien avec la problématique de

la compensation des surfaces d'assolement.

cc) S'agissant enfin de la

perte d'ensoleillement qu'auront à subir les recourants, celle-ci n'est pas

protégée par une disposition du RPPA ou du RC. Il n'existe en outre pas de base

légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise, dans le cadre

d'une procédure relative à un permis de construire, d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou

une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un

ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (AC.2016.0349

du 14 décembre 2017 consid. 5b; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc;

la situation apparaît toutefois différente dans le cadre d'une procédure de

planification, cf. AC.2013.0420 du 31 juillet 2014). L'arrêt

genevois ATA/874/2018 invoqué par les recourants (cf. supra consid. 2b) ne leur

est partant d'aucun secours.

Selon la jurisprudence, un nouveau bâtiment, qui

respecte la réglementation de la zone, ne peut ainsi en principe pas être interdit

sur la base du droit public, en raison de l'ombre portée sur une parcelle ou un

bâtiment voisin (cf. AC.2017.0415 du 21 décembre 2018 consid. 6a; AC.2017.0351 du 1er octobre 2018 consid. 6c;

AC.2017.0111 du 12 octobre 2017 consid. 4; cf. aussi TF 1C_459/2015 du 16

février 2016 consid. 5). Dans ce contexte, on ne

saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté une étude sur

l'impact de la perte d'ensoleillement pour les riverains, comme le plaident les

recourants (cf. recours p. 13).

On peut encore relever que, sous l'angle de la

garantie de la propriété, le Tribunal fédéral a souligné que dans la mesure où

une construction projetée respecte les

prescriptions applicables à la zone (IUS, gabarit, distances aux limites,

etc.), il n'existe pas de droit du voisin à voir sa parcelle ensoleillée (cf.

TF 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.3). Le bâtiment litigieux

respecte en l'espèce les distances aux limites des fonds voisins, éloignement

suffisant pour préserver les intérêts des recourants à l'ensoleillement de leur

bien-fonds sous l'angle de la police des constructions (cf. AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 précité consid. 4a/bb), l'octroi d'une dérogation à

l'art. 6 al. 5 RC ne jouant à cet égard aucun rôle. Au demeurant, on relève que

la perte d'ensoleillement qu'auront en particulier à subir les recourants A.________

et B.________ n'interviendra qu'en fin de journée, principalement

lors de la belle saison.

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l’esthétique et à l’intégration des bâtiments projetés doivent

également être écartés.

10.

Les recourants invoquent des violations des art. 1et 3 LAT, notamment de

l'art. 3 al. 4 LAT relatif aux critères d'implantation des constructions

et installations publiques ou d'intérêt public (plus particulièrement l'art. 3

al. 4 LAT let. c LAT).

Contrairement à ce que

demandent les recourants, il n'y a pas lieu d'examiner le projet au regard des

buts et principes régissant l'aménagement du territoire, qui sont énumérés aux art.

1.

et 3 LAT. Ces buts et principes s'appliquent en effet aux procédures de

planification et ne sauraient faire échec à la délivrance d'un permis de

construire pour un projet conforme à la réglementation communale sur les

constructions et à la législation sur la protection de l'environnement.

11.

Les recourants font valoir que la surface

de préau à mettre à disposition des élèves du site scolaire ne sera plus

respectée une fois le projet réalisé.

Les Directives et recommandations concernant les

constructions scolaires établies par le Département de la formation et de la

jeunesse conformément à l'art. 5 al. 1 RCSPS, en vigueur depuis le 1er

juillet 2002, préconisent il est vrai une surface de 5 m2 de préau

par élève (p. 9), comme le soulignent les recourants. Ces derniers perdent

toutefois de vue qu'il s'agit là tout au plus de recommandations, n'ayant qu'un

caractère informatif (ch. 2, p. 8). En d'autres termes, si elles peuvent servir

de ligne aux autorités et constructeurs, ceux-ci conservent toutefois une certaine

latitude, compte tenu des circonstances concrètes. Il ressort au demeurant des

explications données à l'audience par le responsable la Direction générale de

l'enseignement obligatoire, que le tribunal ne voit pas de motif de mettre en

doute, que les normes en termes de surfaces nécessaires sont à ce jour

respectées et qu'elles le seront toujours après réalisation du projet, qui

n'implique pas la création de salles de classe supplémentaires. Le grief doit

en conséquence être rejeté.

12.

Les recourants font valoir que le projet

litigieux engendrera des nuisances sonores à plusieurs égards.

a) aa) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE ; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé

émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7

al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le

bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises

à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les

émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce

qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 ss de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

).

bb) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront

évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La

jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables,

il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de

différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art.

8.

LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même

genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB

(ATF 126 II 522 consid. 37e;1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004

p. 633). Conformément au principe de l'évaluation collective, l'impact sur

l'environnement d'un projet doit être analysé compte tenu de tous les projets

partiels qui sont liés d'un point de vue temporel et matériel, si bien que les

mesures requises pour la limitation des émissions, qui s'influencent

mutuellement et sont dépendantes les unes des autres, doivent en principe être

définies de façon contraignante au moment de la détermination du plan (TF 1A.125/2005

du 21 septembre 2005 consid. 6.2 et 11.2 in DEP 2006 p. 151). Le principe de

l'évaluation globale s'applique à l'ensemble des installations ayant un impact

sur l'environnement et non pas seulement à celles soumises à l'étude d'impact

sur l'environnement (EIE) (cf. DEP 2005 p. 732; ATF 131 II 103 consid. 2.1.2;

125.

II 129 consid. 4; 124 II 272 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2015.0164

précité consid. 8a/aa).

cc) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB

qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit

provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des

valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf.

art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut

exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de

l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.

1.

let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.

cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que

les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions

au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui

seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les

art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II

476.

consid. 3.2).

L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet

d'accorder des allègements à une installation nouvelle présentant un intérêt

public prépondérant, si l'observation des valeurs de planification constitue

une charge disproportionnée. Dans ce cas, l'autorité peut se contenter d'exiger

le respect des valeurs limites d'immissions, supérieures aux valeurs de

planification (art. 25 al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). En

tout état, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées, sauf

à être en présence d'une installation fixe publique ou concessionnée (cf. art.

25.

al. 3 LPE). Si les allégements accordés à des installations fixes publiques

ou concessionnaires signifient que les valeurs limites d'immissions ne peuvent

pas être respectées, l'autorité d'exécution exigera des propriétaires des

immeubles exposés au bruit qu'ils isolent acoustiquement les fenêtres des

locaux à usage sensible selon l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), à charge

du détenteur de l'installation (art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fédéral,

si l'autorité d'exécution estime que les conditions d'allègements au sens de

l'art. 25 al. 2 LPE sont données et fait usage de cette possibilité, l'art. 11

al. 2 LPE doit céder le pas à ces allègements; l'art. 25 LPE représente une

disposition particulière dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens

d'une lex specialis (TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in

DEP 2005 p. 568). Il ne s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances qui sont

aisément évitables dès que l'on se trouve en présence d'une installation

présentant un intérêt public; ainsi que la loi le précise, un dépassement des

valeurs de planification ne doit être admis que lorsque l'exigence de leur

respect représenterait une charge disproportionnée (cf. ATF 130 II 32 consid.

3.

; Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch. 69 et les

références; voir également Anne-Christine Favre, op. cit., p. 305 ss;

AC.2015.0164 précité consid. 8a/cc).

dd)

L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur

produites par les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs

limites d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de

l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de

bruit bien déterminées, des valeurs limites des trois types (valeurs limites

d'immissions, valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de

la journée et le degré de sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40

al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité

évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte

également des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux

valeurs de planification, respectivement). A teneur de l’art. 15 LPE, les

valeurs limites d'immission sont fixées de manière que, selon l'état de la

science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas

de manière sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs

limites d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de

mesurer les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité

d'exécution procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type

de bruit, de son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au

bruit, ainsi que du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se

référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais

plutôt à une considération objective, qui tienne compte des personnes

particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet

2011, consid. 4.1 ;

ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs

Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009,

p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6

septembre 2018 consid. 8a/aa).

Pour prendre une décision dans ces cas particuliers,

il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères ou

internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont

compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b; pour le cas

particulier du bruit du sport: Thomas Widmer Dreifuss, Planung und Realisierung

von Sportanlagen, thèse, Zurich 2002, p. 335). S'agissant du type de bruit, le

Tribunal fédéral a précisé que la tolérance de la société à l'égard du bruit

provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier

2011.

consid. 4.4.9;1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle

générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont dès lors

pas perçus comme dérangeants (cf. également TF 1A.167/2004 du 28 février

2005.

consid. 4;1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité

consid. 8a/dd).

Lors

de l'évaluation des nuisances, il y a lieu d'imputer à l'installation fixe le

bruit qui est directement lié à son exploitation normale, c'est à dire celui

qui découle inéluctablement d'une utilisation conforme à sa destination (ATF

132.

II 292 consid. 3.1; 123 II 74 consid. 3b). Le bruit provoqué à l'extérieur

de l'installation par ses utilisateurs est considéré comme immission

secondaire, qui doit également être imputée à l'installation, pour autant que

la cause du bruit soit en lien direct avec l'utilisation de l'installation et à

proximité immédiate de celle-ci. Sont notamment considérées comme telles les

entrées et sorties d'un restaurant ou les arrivées et départs de voitures, de

même que l'augmentation du trafic sur les routes d'accès menant à

l'installation. En revanche, le bruit provoqué par des supporters sportifs sur

leur chemin de rentrée après une manifestation ne saurait être clairement

imputé à l'installation (Robert Wolf, art. 25 LPE in: KUSG [état mai 2000], ch.

35.

- 36 et les références; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd).

ee) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à

9.

OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment

répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les

nuisances ne sont pas dominées par des influences non-acoustiques (AC.2015.0164

précité consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le

bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à l'autorité

d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères

évoqués plus haut. Dans un ATF 133 II 292 (DEP 2008, p. 3 – Würenlos),

le Tribunal fédéral s'est pour la première fois appuyé sur l'ordonnance

allemande concernant le bruit des installations sportives du 18 juillet 1991

(18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschtzgesetzes [18e

BlmSchV]) comme aide à la décision, dans la mesure compatible avec le système

suisse de protection contre le bruit. Plus tard, il a admis que l'évaluation du

bruit d'installations sportives se référant à l'ordonnance allemande, puis

procédant à une appréciation selon le droit suisse, était conforme au droit

fédéral. Il a néanmoins précisé qu'une application directe du droit allemand

était exclue, la législation suisse en matière de protection contre le bruit

étant exclusivement déterminante (TF 1C.169/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.4

et 3.5 in DEP 2009 p. 123s; TF 1A.195/2006 et 1A.201/2006 du 17 juillet 2007;

AC.2015.0164 précité consid. 8a/ee).

L'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination

et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution"

(ci-après: Directive OFEV), remplaçant sa publication de 2013 "Bruit

des installations sportives – Aide à l'exécution pour évaluer l'exposition au

bruit" qui expliquait comment l'ordonnance allemande de protection

contre le bruit des installations sportives (18e BlmSchV) pouvait

être appliquée en Suisse. L'OFEV souligne à ce propos que la nouvelle

méthodologie repose encore sur les principes de la 18e BlmSchV, mais

qu'elle constitue une approche indépendante (ch. 1.1, p. 8), respectivement

qu'elle a été adaptée aux conditions suisses et simplifiée (ch. 2.2 p. 16). Ce

document doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir

compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même

titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos

TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6).

Selon la Directive OFEV, le bruit des installations

sportives englobe les émissions des installations techniques, mais aussi celles

produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à

l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à

l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs diffusant annonces et

musique et des dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets

des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ch. 1.2 p. 9 avec la réf. à

l'ATF 133 II 292 consid. 3.1 p. 295 ss). La Directive OFEV précise toutefois que

si seuls des sons de la musique ou des annonces par haut-parleurs sont audibles

à l'extérieur, une évaluation selon l'aide à l'exécution "Cercle Bruit,

Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des

établissements publics" (ci-après: la "Directive Cercle

bruit") semble adéquate (ch. 1.2 p. 11). En effet, dans le cadre de son

appréciation, l'autorité peut également s'appuyer sur des directives privées

suffisamment fondées, telles que la Directive Cercle bruit du 10 mars 1999, et modifiée

le 30 mars 2007, édictée par le groupement des responsables cantonaux de la

protection contre le bruit (ATF 137 II 30 précité consid. 3.4; TF 1C_460/2007

précité consid. 2.2 et 2.3). Cette directive propose une méthode d’évaluation

de l’ensemble des atteintes (production de musique, bruit de la clientèle,

travaux de nettoyage et d’entretien, installations techniques, y compris

cuisine, etc.) et des valeurs limites (AC.2017.0321 précité consid. 8a/bb; AC.2014.0163

du 9 octobre 2015 consid. 12a). Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral a

précisé que si cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes

3.

ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE,

fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit, les indications

qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité,

dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE,

voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (TF 1A.262/2000 du 6

juillet 2001 consid. 2b/dd; AC.2017.0321 précité consid. 8a/bb).

Selon la Directive OFEV (2017), le bruit dû au

stationnement doit être évalué conformément à l'annexe 6 ch. 1 al. 1 let. d OPB.

Cette annexe prévoit que les valeurs de planification sont,

pour un degré de sensibilité II, de 55 dB(A) pour la période diurne

(07h00-19h00) et de 45 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00) (ch. II).

Ces valeurs s'appliquent en particulier au bruit produit par les installations

industrielles et artisanales, par la manutention des marchandises dans ces

installations, par le trafic sur l'aire d'exploitation de ces installations et

par les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (ch. I let. a,

b, c et ). Ladite directive prévoit enfin que le trafic supplémentaire

sur les routes existantes lié à l'utilisation d'installations sportives doit

répondre aux exigences de l'art. 9 OPB. Selon cette disposition, l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation

accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de

bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de

communication nécessitant un assainissement (let. b). Une fois chaque source de

bruit déterminée et évaluée séparément, il faut procéder à une évaluation de

l'installation dans son ensemble; pour ce faire, toutes les sources de bruit

attribuées à l'installation sportive doivent être prises en compte (Directive

OFEV ch. 1.2 p. 11).

On extrait encore les passages

suivants de la Directive OFEV (p. 19 ss):

"3.2.1

Types d’utilisation et intensités

L’évaluation des nuisances sonores

causées par les installations sportives établit une distinction entre

l’exploitation normale (intensive), les événements dits rares, dont le nombre

se limite à quelques jours par an, et les manifestations de haute importance.

Est considérée comme normale

l’exploitation hebdomadaire la plus fréquente de l’installation sportive

utilisée de manière intensive. Étant donné que celle-ci peut varier pendant

l’année, les immissions sonores sont déterminées aux heures où l’utilisation

est la plus intensive. En général, les installations extérieures décisives en la

matière sont utilisées davantage en été qu’en hiver. C’est donc cette

utilisation qui est déterminante.

Les manifestations et événements

spéciaux sont réputés rares lorsqu’ils ont lieu à titre exceptionnel et que

leurs nuisances sonores sortent également du cadre de l’exploitation régulière

à des fins sportives (p. ex. championnats du club, matchs de qualification,

tournois, manifestations anniversaires). Le nombre de ces événements rares doit

correspondre à l’usage local. À titre indicatif, on peut partir de 15 à 20

jours au plus par année. Il appartient toutefois à l’autorité d’exécution de

déterminer le nombre d’événements rares qui peuvent être tolérés. Cette

autorité dispose d’une certaine latitude lorsqu’il s’agit d’évaluer quels

événements doivent être qualifiés de rares.

(…)

3.2.2

Période d’évaluation

Les mêmes immissions de bruit

provoquent une gêne plus grande en soirée ou la nuit que durant la journée.

C’est pourquoi, en matière de bruit des installations sportives, une

distinction est faite aussi bien entre le jour, le soir et la nuit, qu’entre

les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.

(…)

3.3

Etape 2 : évaluation du bruit du sport

L’autorité d’exécution évalue la

gêne occasionnée par le bruit des installations sportives en tenant compte des

mesures préventives déjà mises en œuvre. Lorsque les valeurs indicatives de

planification sont applicables, le bruit ne doit globalement être que «

faiblement gênant » ; lorsque ce sont les valeurs indicatives d’immission qui

sont déterminantes, le bruit ne doit pas entraîner de « gêne sensible ». Les

valeurs indicatives ci-après sont des outils, mais contrairement aux valeurs

limites, elles laissent à l’autorité d’exécution une certaine marge

d’appréciation. Celle-ci a par conséquent la possibilité de s’écarter de ces

valeurs dans des cas motivés (cf. Évaluation à l’aide de valeurs indicatives).

(…)

Si le niveau des nuisances sonores

est inférieur aux valeurs indicatives de planification ou d’immissions, il est

permis de partir du principe que la gêne n’est pas sensible ou qu’elle est tout

au plus faible. L’installation peut donc être autorisée. Si la valeur

indicative est dépassée, il convient en revanche d’en examiner les raisons sur

la base des art. 15 et 23 LPE. Si les bruits de l’installation sportive sont

par exemple dominés par d’autres sources de bruit, le seuil de la gêne

occasionnée peut être plus élevé. Il peut arriver également que l’effet de gêne

n’intervienne qu’à des niveaux sonores plus élevés, en raison des habitudes

locales et d’une acceptation générale. Il n’est toutefois permis de tenir

compte que d’aspects qui influent sur la gêne.

En effet, si les valeurs

indicatives déterminantes sont nettement dépassées, il faut mettre en œuvre des

mesures supplémentaires pour limiter les émissions.

(…)

3.5

Évaluation globale

La gêne occasionnée par les

installations sportives peut être due, en plus du bruit de celles-ci, à

d’autres sources. Ainsi que nous l’avons expliqué au point 1.2, le bruit

résultant d’installations annexes ou d’utilisations autres que sportives doit

être évalué séparément. Chaque source de bruit identifiée doit respecter les

niveaux d’émission de la catégorie de gêne déterminante (tout au plus peu

gênant ou ne gênant pas de manière sensible). Sinon, des mesures supplémentaires

de réduction du bruit doivent être prises. Il n’y a que peu d’endroits où

plusieurs sources causent des immissions considérables. Dans la pratique, le

nombre de sources dépasse rarement deux ou trois. Si la pollution l’exposition

sonore de toutes les sources (bruit des installations sportives compris) auprès

des lieux d’immission se situe nettement en dessous du seuil de la catégorie de

gêne déterminante, il est permis de partir du principe que l’exposition globale

est inférieure au niveau critique. Par contre, lorsque deux ou trois sources de

bruit atteignent une intensité proche de la catégorie de gêne déterminante, il

faut mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions.

Les manifestations non sportives

dans les installations sportives ne font pas partie des événements rares au

sens du point 3.2.1. Les riverains d’installations sportives perçoivent

toutefois les manifestations globalement, sans faire de différence entre

événements sportifs et autres. Lors de l’évaluation au cas par cas des

manifestations non sportives, il convient par conséquent de tenir compte

également du nombre d’événements sportifs rares. En d’autres termes, c’est le

nombre total d’événements (sportifs et non sportifs) qui doit correspondre à ce

qui est conforme à l’usage local."

b) En

l'espèce, pour ce qui est de l'ensemble formé par la salle de sport projetée et

par les bâtiments, installations et aménagements existants sur la parcelle n°

621, y compris le terrain de football, il y a lieu de constater qu'on se trouve

en présence d'une installation notablement modifiée au sens de l'art. 8 al. 2

OPB. Il convient par conséquent de s'assurer du respect des valeurs limites

d'immission (principe de l'évaluation globale des atteintes, cf. art. 8 LPE). En

tant qu'installation fixe nouvelle, la salle de sport projetée devra de

surcroît respecter les valeurs de planification (art. 25 LPE). Ceci implique

que l’installation doit respecter un niveau d’immissions dans le cadre duquel

des perturbations tout au plus insignifiantes surviennent (cf. AC.2016.0359 du

31.

août 2017 consid. 6e/bb; AC.2015.0016 du 9 septembre 2015 consid. 3a/bb et

les réf. cit). Cela étant, il convient également d’avoir à l’esprit que la

protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit

pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la

loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,

Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à

la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi

être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300

consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de considérer que certains voisins

se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74

consid. 4 et 5a).

c) Les

recourants, qui se plaignent de l'absence d'expertise phonique, redoutent des

nuisances sonores importantes en lien avec les activités pratiquées dans la

salle de sport litigieuse (balles frappant contre les murs et les

fenêtres, encouragements et cris du public). Ils craignent également du bruit

généré par les installations sportives extérieures, qui seront déplacées à

proximité des villas, ainsi que par le parking vélomoteurs envisagé sur la

parcelle n° 227. Ils font enfin valoir que l'utilisation de la route située au

Sud-Est de la salle de sport projetée impliquera également des nuisances.

d) aa) La salle de

sport litigieuse, pourvue d'un système de ventilation mécanique, ne sera pas

dotée de fenêtres ouvrantes donnant sur la zone villas au Sud-Est. Selon la

nouvelle exigence posée par la DGE dans ses déterminations du 17 décembre 2018,

à laquelle la municipalité ne s'est pas opposée, les fenêtres côté Est devront

en outre rester fermées lors d'activités bruyantes. Il convient d'ajouter cette

exigence comme condition du permis de construire. Dans cette mesure, la

décision attaquée est réformée (art. 117 LATC).

La conception du nouveau bâtiment apportera globalement

une amélioration en termes d'isolation phonique (cf. p.-v. d'audience) et permettra

de réduire les immissions sonores telles qu'elles peuvent actuellement se

dégager des deux salles de sport existantes sur le site. Ces éléments conduisent le tribunal à constater que les activités

sportives qui se dérouleront dans la nouvelle salle (y compris les

manifestations d'une plus grande envergure qui sortent du cadre d'une l'exploitation

régulière, tels tournois ou rencontres de championnat), ainsi que les

événements hors du cadre sportif que la salle

pourrait ponctuellement accueillir (le syndic a évoqué la possibilité d'y

organiser des promotions scolaires ou la fête cantonale de musique, cf.

p.-v. d'audience) ne devraient pas gêner sensiblement

les voisins dans leur bien-être au plan des sons aériens (cris, encouragements

du public, musique diffusée, coups de sifflet) ou des bruits d'impact (balles

frappant contre les murs et les vitrages). Les clubs sportifs locaux n'évoluant

pas dans des ligues supérieures (cf. p.-v. d'audience), les compétitions ne devraient

notamment pas drainer un nombre important de spectateurs. S'agissant d'une

salle fermée, il n'y a ainsi pas lieu de craindre des nuisances sonores

significatives liées au comportement des spectateurs.

Le réfectoire, qui ne sera

équipé que d'une seule porte-fenêtre donnant sur l'extérieur, orientée au

Sud-Ouest du côté du terrain de football (cf. plan du rez-de-chaussée),

n'occasionnera pour sa part aucun désagrément en termes de bruit. Quant aux

installations sportives extérieures (pistes d'athlétisme, jet de poids, terrain

de volley), la DGE indique que celles-ci étant généralement utilisées durant

les périodes scolaires, aucun risque d'un dépassement des valeurs de

planification n'est à craindre (cf. déterminations du 17 décembre 2018). Dès

lors que ces installations n'ont apparemment jamais posé de problèmes, le

tribunal de céans n'a pas de raison de remettre en cause cette appréciation. Les

mêmes constatations peuvent être faites au sujet de la nouvelle place de jeu

extérieure prévue au Nord, étant précisé que la DGE a d'ores et déjà limité

l'horaire d'utilisation de 8 h à 22 h. S'agissant de ces différentes

installations extérieures destinées au jeu et à l'exercice physique des

enfants, il y a lieu de rappeler que, comme on l'a vu ci-dessus, on admet

généralement que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des

enfants qui jouent est élevée. On peut au surplus relever que ces installations

ne sont pas destinées à accueillir des compétitions (cf. p.-v. d'audience).

S'agissant enfin de l'utilisation du terrain de football existant, le tribunal

n'a là encore pas de raison de s'écarter de l'avis de la DGE qui, après une

évaluation du bruit à la lumière de l'annexe A3 de la Directive OFEV, parvient

à la conclusion que les valeurs limites d'immission sont respectées pour la

période de 20 h à 22 h (cf. déterminations du 17 décembre 2018). Les recourants,

dont certains résident depuis plusieurs années dans le voisinage direct de

cette surface de jeu, ne se plaignent d'ailleurs pas de nuisances en lien avec

celle-ci.

bb) Pour ce qui est du trafic routier lié à la

nouvelle salle de sport, on peut relever celui induit par la création d'une

nouvelle route au Sud-Est. Celle-ci servira uniquement aux véhicules de

livraison venant approvisionner le réfectoire (à raison d'un ravitaillement

journalier à midi) et l'installation de chauffage à bois (une fois par mois)

(cf. p.-v. d'audience). Les recourants soutiennent qu'elle servira également à

la livraison de matériel, ce qui a été contesté par les représentants de la

municipalité lors de l'audience. Quoi qu'il en soit, quand bien même cette

route pourrait également être empruntée lors de manifestations imposant un

accès à la place de dégagement ou aux pistes en tartan (cf. décision attaquée),

il y a lieu de constater que les mouvements de véhicules quotidiens seront très

faibles et que les nuisances sonores pour les riverains seront par conséquent négligeables.

Il n'est pour le reste pas contesté que la mise à

disposition, en dehors du cadre scolaire, de la salle litigieuse pour des clubs

sportifs locaux, respectivement pour des manifestations diverses, induira un

trafic supplémentaire, notamment en soirée et lors des week-ends (déplacements

liés aux entraînements, aux compétitions et aux manifestations). Ces mouvements

supplémentaires de véhicules resteront toutefois relativement limités et ne

sont en tous les cas pas susceptibles de poser problème au regard de l'art. 9

OPB. Pour le surplus, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de la DGE (service cantonal spécialisé en matière de protection

contre le bruit) selon laquelle il n'existe pas de risque de dépassement des

valeurs limites de l'annexe 3 de l'OPB (valeurs limites d'exposition au bruit

du trafic routier) (cf. déterminations du 17 décembre 2018). De même, il n'y a

pas lieu de craindre un dépassement des valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB,

qui concernent notamment le bruit produit par les grandes places de parcage à

ciel ouvert hors des routes.

cc) Quant aux potentiels

bruits de comportement, ceux-ci ne devraient pas excéder le seuil de tolérance

à attendre de la part des habitants du secteur, si bien qu'ils ne sauraient

faire obstacle à la confirmation du permis de construire. A cet égard, les

craintes des recourants quant à l'utilisation durant la nuit des installations

extérieures (cf. p.-v. d'audience), qui seront il est vrai mises à la

disposition du public pour un usage libre au-delà des périodes scolaires, ne

sont a priori pas fondées: l'absence d'éclairage et de mobilier (bancs,

chaises, tables) rendront en effet les lieux peu conviviaux pour une occupation

nocturne prolongée. Si tant est que des nuisances devaient survenir, celles-ci

excéderaient quoi qu'il en soit l'exploitation "ordinaire" des

installations projetées. Il s'agirait de débordements isolés de personnes ne

respectant pas les règles d'utilisation des installations, qu'il appartiendra

cas échéant à la municipalité de réprimer en application du règlement communal

de police. Le Tribunal cantonal a en effet déjà relevé à maintes reprises que

de tels excès doivent être maîtrisés par l'application des règles cantonales et

communales de police, cela en considération également du niveau d'intensité de

nuisances toléré dans la zone (AC.2013.0489 du 11 mars 2015 consid. 5b;

AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 7; AC.2008.0322 du 28 décembre 2009

consid. 4). Ainsi, si les nuisances secondaires d'un établissement public

(celle qui proviennent du comportement "ordinaire" des clients, par

exemple lorsqu'ils circulent dans le quartier) sont bien soumises au droit

fédéral, il n'en va pas de même des comportements isolés contraires à la

réglementation de police tels l'utilisation d'un véhicule à moteur en dépit de

l'interdiction, les bagarres, le tapage nocturne, les actes d'incivilité, les

menaces ou les agressions (TF 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1 et 4.5.3

relatif à l'arrêt AC.2003.0022).

e) En tant qu'il n'y a pas lieu de craindre en

l'état un dépassement des valeurs de planification, on ne saurait reprocher à

la municipalité de ne pas avoir requis une expertise acoustique portant sur les

nuisances sonores liées à la salle de sport projetée (pronostic de bruit au

sens des art. 25 LPE et 36 ss OPB). Si l'utilisation de la salle et des

installation extérieures (place de jeu, terrain de volley, etc.),

respectivement l'ampleur ou la fréquence des manifestations qui se tiendront dans

la salle devaient malgré tout entraîner à l'avenir des

nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage, les voisins pourront toujours

en tant que besoin s'adresser au service cantonal compétent afin qu'il procède,

cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de

l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB et 16 du règlement d'application du 8

novembre 1989 de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1] s'agissant de la compétence du

service cantonal).

f) En résumé, le tribunal

n'a pas de raison de mettre en cause le fait que la nouvelle installation

respecte les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25 al. 1 LPE

et 7 OPB. Il n'a également pas de raison de mettre en cause le fait que l'ensemble

formé par la salle de sport projetée et par les bâtiments, installations et

aménagements existants sur la parcelle n° 621, y compris le terrain de

football, respectent les valeurs limites d'immission, ce qui implique que le

projet litigieux est conforme à l'art. 8 al. 2 OPB. On ne voit au surplus pas

quelles mesures supplémentaires pourraient être imposées en application du

principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.

1.

OPB). Partant les griefs des recourants relatifs au respect de la législation

sur le bruit ne sont pas fondés.

13.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être partiellement admis. La décision relative à l'octroi

du permis de construire est réformée en ce sens que la fermeture des fenêtres

côté Est lors d'activités bruyantes est imposée comme condition du permis de

construire. Les décisions municipales (levée de l'opposition et octroi du

permis de construire) sont confirmées pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais

de la cause sont principalement mis à la charge des recourants et très partiellement

à la charge de la Commune d'Yvonand. Les recourants verseront en outre des

dépens, légèrement réduits, à la Commune d'Yvonand, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Yvonand du 12 octobre 2018 relative à

l'octroi du permis de construire est réformée en ce sens que la fermeture des

fenêtres côté Est lors d'activités bruyantes est imposée comme condition du

permis de construire.

Les décisions attaquées sont confirmées pour le

surplus.

III.

Un émolument de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________,

U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________,

AB.________, AC.________ et AD.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune

d'Yvonand.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________,

V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, AA.________, AB.________,

AC.________ et AD.________, débiteurs solidiaires, verseront à la Commune

d'Yvonand une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.