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Décision

AC.2018.0416

CDAP - AC.2018.0416 - 2019-09-02 - A._____, B.__/Municipalité de Montherod, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____

2 septembre 2019Français82 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________, F.________, E.________, G.________ et H.________ (ci-après:

les propriétaires) sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 6 du

cadastre de la Commune de Montherod (ci-après: la commune). Cette parcelle,

d'une surface de 11'976 m2 au total, supporte un bâtiment d'habitation

(ECA 9) dont la surface au sol est de 210 m2, ainsi qu'un abri de

jardin, le solde de la surface étant pour l'essentiel en nature de champ, pré

et pâturage. A l'Ouest et au Nord, la parcelle n° 6 est entourée de parcelles

construites. Ses côtés Est et Sud sont bordés par le chemin communal ********

(DP 1003).

La parcelle n° 6 est affectée pour l'essentiel en zone

village, au sens de l'art. 2.1 du Règlement général sur les constructions

et l'aménagement du territoire (ci-après: RGCAT) de la commune, adopté par le

Conseil général le 1er juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 31 août 1994. Selon cette disposition, la zone village recouvre une partie

de la localité et quelques terrains adjacents. Elle est destinée aux

constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec

l'habitation, l'agriculture et les activités ou usages traditionnellement admis

dans un village, notamment: les équipements publics ou collectifs, le commerce,

les services et l'artisanat. La compatibilité de plusieurs affectations dans un

bâtiment ou dans un quartier doit être assurée même au prix de certaines

concessions consenties par les usagers et les propriétaires des biens-fonds.

Les bâtiments destinés en priorité à l'habitation doivent être conçus sous la

forme de "maisons de village" comprenant au plus, par entité, cinq

logements dotés des équipements et aménagements propres au mode de vie en

milieu rural, par exemple: greniers, cours, jardins. Lors de transformations ou

constructions nouvelles de bâtiments implantés de part et d'autre des voies

publiques, la municipalité peut exiger qu'une partie du rez-de-chaussée soit

affectée à un autre usage que l'habitation, par exemple: activités

professionnelles, équipements, locaux de service, remises, garages.

La partie Est de la parcelle n° 6, qui borde le chemin

********, est affectée en zone de dégagement (art. 2.2 RGCAT), alors qu'une

bande de terrain le long du chemin ******** au Sud de la parcelle, est affectée

en zone de mouvement au sens de l'art. 2.3 RGCAT.

Le bâtiment existant, qui a la forme d'une maison de

village, est dédié principalement à l’habitation avec affectation mixte. Il est

implanté à cheval sur la zone village et la zone de mouvement au Sud de la

parcelle.

Pour le surplus, la parcelle n° 6 se trouve en

secteur de protection des eaux S2 et S3 selon le Plan de délimitation et

Règlement d'application des zones de protection S1-S2-S3 de la source propriété

de la commune approuvés par le Département du territoire et de l'environnement

le 15 mai 2017.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la

parcelle n° 541 qui est contigüe avec la parcelle n° 6 sur son côté au

Nord-Est. Leur bien-fonds supporte une maison d'habitation et un garage. La

parcelle n° 541 surplombe la parcelle n° 6 dont le terrain est pour large

partie en pente.

B.

Du 30 septembre 2017 au 29 octobre 2017, C.________ (ci-après: la

constructrice), en tant que promettant acquéreur et représentant les propriétaires,

a mis à l'enquête publique un projet portant sur la transformation du bâtiment

existant (ECA 9 [bâtiment A]), ainsi que sur la construction d'un nouveau

bâtiment d'habitation de quatre logements (bâtiment B), dans la partie

Nord-Ouest de la parcelle n° 6. Le dossier comprend une demande de

dérogation à la limite des constructions selon l'art. 36 de la loi sur les

routes (LRou; BLV 725.01) pour le bâtiment existant, ainsi qu'une demande de

dérogation à l'art. 6.3 RGCAT pour des balcons-baignoires.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle déposée le 27 octobre 2017 par A.________ et B.________.

Le 15 décembre 2017, la Centrale des autorisations

CAMAC a établi une première synthèse relative aux autorisations et préavis des

services cantonaux concernés. Cette synthèse n° 172781 était négative en raison

du fait que la Direction des ressources et du patrimoine naturels (Ressources

en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie) a refusé de

délivrer une autorisation spéciale: le projet de construction se situait dans

les zones S2 de protection rapprochée (bâtiment A) et S3 de protection éloignée

(bâtiment B) de la source "Sous l'Eglise", alimentant le réseau de

distribution d'eau potable communal. La zone S2 est inconstructible, les

bâtiments existants pouvant cependant être rénovés et entretenus, dans le volume

et l'extension existants et pour autant que les installations soient

parfaitement sécurisées. Or, le projet tel que présenté, qui prévoyait un

agrandissement du bâtiment A, n'était par conséquent pas admissible. En outre,

les excavations prévues par ce premier projet en zone S3 pour le bâtiment B ne

pouvaient pas être autorisées telles que soumises à l'enquête publique, des

travaux de terrassement de l'ampleur de ceux projetés ne pouvant être admis en

ce qui concerne la protection des eaux souterraines. Le préavis précise encore

que le projet devait être complètement réévalué. En principe, des excavations

de l'ordre de 2.5 à 3.0 mètres devaient être possibles. Un avis hydrogéologique

basé sur des sondages de reconnaissance a donc été jugé nécessaire afin

d'évaluer la faisabilité d'un sous-sol. La CAMAC a par ailleurs transmis pour

information la position des autorités cantonales consultées qui auraient, pour

le surplus, pu délivrer des préavis positifs et les autres autorisations

spéciales requises.

C.

A la suite de cette synthèse négative, la constructrice a mandaté la

société I.________ pour procéder à une étude géotechnique du site. Cette

société spécialisée a rendu son rapport le 24 avril 2018.

Sur cette base, la constructrice a modifié son

projet et a adressé à la municipalité le 4 juillet 2018 des plans modifiés

datés du 7 juin 2018. Pour l'essentiel, le garage accolé au bâtiment A et

empiétant au-delà du gabarit existant dans le secteur de protection des eaux S2

a été supprimé, les deux places de parc intégrées au garage étant désormais

aménagées en surface. S'agissant du bâtiment B, la dalle inférieure a été rehaussée

d'environ 30 cm et l'abri-PC supprimé, pour limiter la profondeur d'excavation

à 4,5 m en raison de la problématique des eaux souterraines.

Le 23 août 2018, la Centrale des autorisations CAMAC

a transmis une nouvelle synthèse CAMAC cette fois-ci positive et comportant les

préavis positifs et autorisations spéciales délivrés par les autorités

cantonales consultées.

Dans sa séance du 8 octobre 2018, la Municipalité a

décidé de délivrer le permis de construire aux conditions figurant dans la

synthèse CAMAC du 23 août 2018, sur la base des nouveaux plans dans leur

version du 7 juin 2018, et de lever les deux oppositions restantes, la troisième

ayant été retirée au bénéfice d'une convention transactionnelle. Cette décision

a été notifiée aux opposants le 15 octobre 2018.

Par courrier du 2 novembre 2018, le conseil de A.________

et B.________ a requis de la Municipalité qu'on lui transmette copie des plans

modifiés. Des photocopies réduites lui ont été envoyées le 7 novembre 2018.

D.

Par acte du 16 novembre 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils concluent à son

annulation sous suite de frais et dépens.

La constructrice a déposé sa réponse le 4 février

2019. Elle conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

La municipalité a déposé sa réponse le 14 février

2019 et conclut également au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Les recourants ont déposé des déterminations le 8

avril 2019.

E.

Le tribunal a tenu audience le 21 mai 2019. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a notamment la

teneur suivante:

" […]

D'emblée, le président indique aux parties que la cour a cheminé dans le

village et emprunté le chemin ******** pour se rendre à l'audience, ce qui lui

a permis d'observer les constructions environnantes architecturalement

disparates et peu homogènes.

La question du calcul du coefficient d'utilisation du sol

(CUS) qui détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable est

abordée.

Me Alexandre Reil rappelle qu'un premier projet a été mis à

l'enquête publique. Il a été modifié avant la délivrance du permis de

construire. S'agissant du calcul des surfaces, un calcul daté du 21 juillet

2017 et accompagné des plans idoines figure dans le dossier d'enquête. Un

deuxième calcul, produit à l'appui de sa réponse par la constructrice a été

versé au dossier sous pièce no 101. À l'audience, Me Alexandre verse

au dossier un nouveau calcul plus précis que celui effectué dans la pièce no 101.

Il ressort de ce nouveau document que certains éléments (cloisons entre

l'intérieur des appartements et les balcons, respectivement terrasses) n'ont

pas été comptabilisés, de même que les fenêtres en façade sud. Il ajoute qu'il

est encore possible de soustraire 4 cm d'isolation au niveau des façades et des

embrasures (portes et fenêtres), conformément à l'art. 97 al. 3 LATC et à

la jurisprudence (arrêt AC.2016.0274 du 8 mai 2019). Cela implique une

réduction de la surface brute de plancher habitable de quelques mètres.

Me Marc-Etienne Favre indique que les escaliers extérieurs

n'ont été pris en compte dans aucun des calculs fournis, contrairement à ce

qu'imposerait la réglementation.

Sur ce point Me Alexandre Reil répond que les coursives, qui

sont comptabilisées dans le calcul de la surface brute de plancher habitable,

sont des galeries couvertes. Tel n'est pas le cas des escaliers litigieux, de

sorte qu'ils n'entrent pas dans le calcul. Il ajoute que même à supposer que

tel soit le cas, les escaliers ne compteraient que partiellement. Selon la

jurisprudence (arrêts AC.2012.0159 du 18 février 2013 et AC.2009.0039 du

24 août 2009), un escalier desservant aussi bien des pièces non

habitables que des pièces habitables devrait être pris en considération

proportionnellement à la seule surface considérée comme habitable. Enfin, il

précise que selon l'art. 3.2 du règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 31 août 1994, un dépassement du CUS serait

admissible pour le bâtiment existant dans la mesure où il s'agit de travaux de

transformation. La jurisprudence aurait déjà confirmé cette possibilité (arrêt

AC.2017.0043 du 28 mai 2018).

A la demande du président, Me Alain Thévenaz confirme que la

municipalité a vérifié les calculs soumis par la constructrice, qui se sont

révélés conformes à la réglementation applicable.

Me Marc-Etienne Favre confirme que les recourants

maintiennent leurs griefs relatifs à l'absence de prise en compte des escaliers

et des murs porteurs dans les calculs du CUS.

La cour se déplace sur le chemin ******** et observe le

bâtiment existant depuis l'angle sud-est de celui-ci. E.________ indique que le

rez-de-chaussé du bâtiment comporte un garage, un local technique et une

chaufferie. Le solde était utilisé comme atelier. Le premier étage était

affecté au logement. Actuellement, le bâtiment est inoccupé. Il a été assaini

suite à un incendie, mais n'a pas été rénové. Il précise que les garages qui

seront aménagement au rez-de-chaussée existent déjà. Quant aux places de

stationnement projetées à l'est du bâtiment, elles seront aménagées à

l'emplacement actuel de la construction adjacente qui sera démolie.

A la demande de l'assesseure Renée-Laure Hitz, J.________

indique que les balcons n'ont pas été prévus à l'extérieur du bâtiment pour ne

pas en altérer la façade et la typologie. L'intégration des balcons à

l'intérieur du volume bâti garantit une meilleure intégration.

Le président observe que cette manière de faire correspond à

ce qui a été fait ailleurs dans le village, soit notamment sur le bâtiment

situé en face de l'auberge communale.

A la demande du président, J.________ confirme que les

balcons en toiture seront des balcons baignoires. Me Alexandre Reil ajoute que

des balcons de ce type ont également déjà été autorisés en zone village. Le

président confirme que la cour a pu constater l'existence de tels balcons en

cheminant depuis l'auberge jusque sur la parcelle no 6.

Me Marc-Etienne Favre souligne que l'existence de balcons

baignoires et d'ouvertures en toiture sur d'autres bâtiment ne signifie pas

qu'ils soient autorisables en l'espèce, ni qu'il faille poursuivre dans cette

voie qui altère le bâti.

J.________ explique que le choix des balcons baignoires se

serait précisément imposé pour éviter des survolumes comme des pignons

secondaires ou des lucarnes positives qui s'intègreraient moins bien.

Me Marc-Etienne Favre rappelle que les recourants considèrent

que le projet aggravera les atteintes à la règlementation et les inconvénients

pour le voisinage, ce que prohibe l'art. 80 LATC. Les places de stationnement

extérieures empièteront sur le chemin ******** et le trafic, bien

qu'actuellement faible, augmentera à cet endroit. L'accès sera plus difficile

qu'il ne l'est déjà vu l'étroitesse et la pente du chemin. Il considère encore

que l'accès pour les pompiers est insuffisant et déplore l'absence d'un plan

précis sur ce point. Selon le projet, la porte d'entrée du bâtiment existant ne

devra pas être utilisée par les habitants du nouveau bâtiment, ce qui sera

néanmoins inévitablement le cas.

La cour se déplace en direction de la maison des recourants.

Il est admis par toutes les parties que cette dernière dispose d'une toiture à

quatre pans. Le président constate que les toitures des maisons environnantes

situées en zone village sont disparates (couvertures, orientations et pentes

variées). A titre d'exemple, il est observé que la toiture de la maison sise

sur la parcelle no 34 est orientée nord-sud et que ses pans n'ont

pas une longueur identique. J.________ souligne que l'orientation des toitures

du nouveau bâtiment respecte l'orientation des toitures du secteur. Il précise

que le village s'est développé par strates, ce qui se remarque dans

l'orientation des toitures et le fait que le bâti devient moins dense à mesure

que l'on s'éloigne du centre.

A la demande du président, les représentants de la

municipalité confirment que le quartier ********, situé au nord, est également

colloqué en zone village.

Concernant les hauteurs et le nombre d'étages, les

représentants de la municipalité indiquent que le chemin ******** sert de référence

pour définir les niveaux. Tel a par exemple été le cas récemment pour le permis

de construire délivré pour une construction sur la parcelle no 37,

située à l'extrémité du chemin ********.

Me Marc-Etienne Favre souligne que la surface nord de la parcelle

no 6 est en forte pente, contrairement à la partie sud. Partant,

d'autres implantations du nouveau bâtiment auraient été possibles et

préférables.

Me Alexandre Reil répond que le projet n'atteint pas la

hauteur maximale réglementaire car le but était de limiter l'impact du nouveau

bâtiment sur le voisinage. A la demande du président, J.________ indique que le

nouveau bâtiment sera légèrement plus haut que le bâtiment existant et qu'il

est tout à fait conforme à la réglementation en vigueur. Il précise que le

faîte sera situé à la même hauteur que les jardins des maisons situées sur la

parcelle no 513.

Me Marc-Etienne Favre indique que peu de bâtiments ont une

longueur de façade aussi grande dans le village. De plus, si la façade sud du

nouveau bâtiment sera entrecoupée par les escaliers, tel ne sera pas le cas de

la façade nord qui sera réalisée d'un seul tenant. Au vu de la réglementation

communale, un tel bâtiment ne pourrait être autorisé.

Me Alain Thévenaz souligne que l'intégration des escaliers crée

deux césures de manière à éviter un aspect trop massif. Les représentants de la

municipalité ajoutent que c'est exactement ce que la municipalité souhaitait.

Pour ce qui a trait aux arbres, Me Marc-Etienne Favre prend

acte du fait que la municipalité s'engage à faire respecter les plantations

projetées.

Il est constaté que le tracé de la servitude inscrite au

bénéfice de la parcelle no 7 n'est plus praticable, raison pour

laquelle un nouveau tracé a été convenu avec les propriétaires de dite

parcelle.

Me Marc-Etienne Favre faire encore remarquer que les

mouvements de terre prévus sont conséquents. […]"

Suite à l'audience, la constructrice a produit, le

24 mai 2019, une explication s'agissant du calcul de la surface de plancher

déterminante à ses yeux suite au nouveau plan produit à l'audience sur ce

point, accompagnée de plans à l'échelle 1/200 datés du 24 mai 2019.

Par la suite, les recourants ont déposé des

déterminations finales le

27 juin 2019.

Considérants

1.

Les recourants sont propriétaires d'une parcelle voisine de la parcelle n°

6.

destinée à la construction litigieuse. Ils disposent par conséquent de la

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé pour

le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère

ainsi recevable.

2.

Dans un premier moyen formel, les

recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu et en

particulier, de ne pas avoir pu disposer de l'ensemble des pièces

déterminantes, soit notamment du premier rapport de synthèse de la CAMAC, des

plans modifiés et du calcul détaillé du coefficient d’utilisation du sol (CUS).

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

comprend notamment pour le justiciable le droit de consulter le dossier pour

connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi

d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II

266.

consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2

et les références). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les

pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 121

I 225 consid. 2a et les références). Il en découle que l'autorité qui verse au

dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est

tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les

documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit

(ATF 132 V 387 consid. 3; 114 Ia 97 consid. 2c). Le droit de consulter le

dossier n'est en général accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne

2000, p. 218 et 248). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et

concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu

dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les

parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et

l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier

de la procédure.

Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois que

la violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la

théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la possibilité de

s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen

en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être

soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la

partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est

exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité

précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait

inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une

décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les

références citées).

Dans la procédure administrative en matière de

constructions, il est prévu que la demande de permis de construire soit mise à

l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (art. 109 al. 1 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions LATC; BLV 700.11), ce qui permet à tous les intéressés de prendre

connaissance du dossier élaboré par le requérant ou constructeur. Le droit de

consulter le dossier, composante du droit d’être entendu, est ainsi garanti

dans ce cadre. Si le requérant de l’autorisation modifie son projet sur un

point qui n’est pas de minime importance, après le début de l’enquête publique,

il faut alors prévoir une enquête complémentaire (art. 72b du règlement

d'application du

19.

septembre 1986 de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]) ou une nouvelle enquête

publique. En revanche, le droit cantonal n'impose pas cette formalité en cas de

modifications de minime importance, proposées par le constructeur ou imposées

par la municipalité, dans la décision octroyant le permis de construire (art.

117.

LATC). Les intéressés exercent leur droit d’être entendus en formant

opposition durant le délai d’enquête (art. 109 al. 4 LATC).

Le permis de construire ainsi que la décision

motivée sur l'opposition doivent être communiqués aux opposants au terme de

cette procédure administrative. Cette communication doit comprendre les

décisions de l'administration cantonale sur les demandes d'autorisations spéciales

(art. 116 et 123 al. 2 LATC). Il n’est pas prévu, en droit cantonal, une

communication d'office aux opposants d'autres éléments du dossier, avant la

décision finale de la municipalité.

En principe, les opposants exercent leur droit

d’être entendus dans le cadre ainsi défini par les dispositions formelles du

droit cantonal de l’aménagement du territoire et des constructions, qui

respectent les prescriptions minimales prévues en droit fédéral à l’art. 33 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

En d’autres termes, ces dispositions concrétisent la garantie du droit d’être

entendu (cf. ATF 135 II 286 consid. 5). Les opposants peuvent en effet

s’exprimer sur les éléments pertinents de la demande de permis de construire,

après avoir pu consulter le dossier de cette demande.

b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi l'absence

de la première synthèse CAMAC du 15 décembre 2017, qui a été annulée et

remplacée par celle du 23 août 2018, a pu porter préjudice aux recourants, puisqu'elle

n'est pas déterminante et ne fait pas partie intégrante du permis de construire.

Le premier rapport de synthèse de la CAMAC, qui présentait un préavis négatif

du service des eaux, n'a plus la moindre pertinence, dans la mesure où des

modifications et des compléments ont été apportés au projet afin de répondre

aux exigences du service des eaux, qui a dès lors été en mesure de délivrer un

préavis positif requis.

Les recourants estiment qu'ils auraient reçu

tardivement les plans modifiés. En l'espèce, le projet litigieux a été modifié

pour tenir compte du premier préavis négatif de la CAMAC. Ces modifications ont

consisté pour l'essentiel à supprimer un garage accolé au bâtiment A et

empiétant au-delà du gabarit existant dans le secteur de protection des eaux S1

et à rehausser, pour le bâtiment B, la dalle inférieure d'environ

30.

cm sans que la hauteur du bâtiment au faite ne varie. Il convient ainsi de

retenir que le projet litigieux n'a été modifié que sur des points accessoires

et en réponse à des irrégularités constatées en rapport avec la protection des

eaux souterraines. Ces modifications n'entraînent aucun impact supplémentaire

sur les voisins par rapport aux projets initiaux.

Les recourants ont aussi eu la possibilité, avant

même de déposer leur recours (dans le délai de l'art. 95 LPA-VD) voire

ultérieurement, après la production du dossier par la municipalité, de

consulter toutes les pièces et de s'exprimer à leur sujet, dans leur mémoire de

recours et dans leur réplique. Cela est de nature à permettre qu'un éventuel

vice, dans la procédure antérieure, soit guéri par l'autorité de recours. En

effet, comme rappelé plus haut, la violation du droit d'être entendu peut être

réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en

résulte aucun préjudice pour la partie lésée, ce qui est le cas en l'espèce

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Cela étant, les opposants peuvent également, après

la fin de l'enquête publique, demander à consulter le dossier de la procédure.

D'après leurs écritures, les recourants n'ont pas été empêchés de se rendre au

bureau communal pour prendre connaissance des derniers éléments versés au

dossier. De même que les plans mis à l'enquête publique ne sont pas communiqués

d'office aux voisins – qui doivent se déplacer dans les locaux de

l'administration communale pour en prendre connaissance, durant le délai

d'enquête –, les autres éléments du dossier n'ont pas à être diffusés par la municipalité

auprès de tous les intéressés. Les recourants se plaignent en vain, à ce

propos, d'une violation du droit d'être entendu.

Enfin, les recourants critiquent le fait que le

dossier d'enquête comporterait une erreur s'agissant du CUS et qu'aucun calcul

probant y relatif n'aurait été fourni. Des explications relatives à l'erreur

concernant le CUS ont été données aux recourants dans le cadre de la décision

de levée d'opposition. Par ailleurs, figure au dossier un détail du calcul de

la surface de plancher déterminante, établi le 21 juillet 2017. Ce document

pouvait non seulement être consulté lors de l'enquête publique, mais également

ultérieurement, en tout temps, auprès du greffe municipal. Ce calcul a été

modifié à plusieurs reprises. Des plans de calcul de la surface de plancher

utile ont également été fournis par la constructrice à l'appui de sa réponse du

4.

février 2019 (pièce 101) ainsi qu'à l'occasion de l'inspection locale du 21 mai

2019, les recourants ayant encore pu se déterminer ensuite, ce qu'ils ont fait

le 27 juin 2019. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendus à cet

égard peut ainsi être également considérée comme réparée, dès lors que les

recourants ont eu la possibilité de prendre connaissance des calculs présentés

et s'exprimer à ce sujet à tous les stades de la présente procédure de recours

pendante devant le Tribunal qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et

en droit.

Les recourants se plaignent donc en vain d'une

violation du droit d'être entendu.

2.

Les recourants contestent en premier lieu la conformité du projet au CUS.

a) L'art. 3.1 RGCAT, sous le chapitre "Capacité

constructive", rappelle que le CUS définit la capacité constructive de

chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre la superficie du terrain et

la surface brute de plancher habitable ou utilisable (SBPU). Cette disposition

attribue à la zone village un CUS de 0,50 et précise encore que le calcul

s'effectue conformément à la norme 514'420 de l'Institut fédéral pour

l'aménagement du territoire.

Colloquée en zone village, la parcelle n° 6 compte

une surface de 1'976 m2, si bien que le CUS de 0,50 autorise une

SBPU maximale de 988 m2 (1'976 m2 x 0,50).

b) La SBPU du projet prévu atteint 986 m2

selon la demande de permis de construire et le calcul du 21 juillet 2017

figurant au dossier et repris dans un premier temps par la municipalité (SBPU

bâtiment A [444 m2] + SBPU bâtiment B [542 m2]). En cours

de procédure, la constructrice a présenté un nouveau calcul aboutissant à une

SBPU de 959 m2 (SBPU bâtiment A [415 m2] + SBPU bâtiment

B [544 m2]) en annexe à sa réponse du 4 février 2019 (pièce 101). La

différence tient essentiellement dans la prise en compte d'une surface de 28 m2

au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment A, transformée en local jardin

dans le deuxième calcul. Enfin, dans son écriture du 24 mai 2019, suite à

l'inspection locale et aux griefs des recourants, la constructrice a produit un

nouveau document de calcul du CUS destiné à remplacer les précédents et aboutissant

à une surface de plancher déterminante de 944 m2. Ce calcul ne prend

pas en considération 3 cm d'isolation périphérique, en application de l'art. 97

al. 3 LATC, qui conduit à une réduction de 3,4 m2 de la SBPU. Tant

pour le bâtiment A que pour le bâtiment B ont également été déduit du calcul de

la SBPU la partie extérieure des embrasures de toutes les portes et

portes-fenêtres, soit une réduction de 9,4 m2. La constructrice a

également retiré du calcul de la SBPU les murs extérieurs de toutes les zones

non-habitables et en particulier des gaines techniques, soit une réduction de 2,2

m2 de la SBPU. Par ailleurs, la constructrice indique encore à cette

occasion qu'elle considère que les escaliers extérieurs y compris les portiques

d'entrées ouverts ne devaient pas être pris en considération dans le calcul de

la surface de plancher déterminante, pas plus que le portique d'entrée. Cela

étant et si par impossible les accès extérieurs aux logements devaient être

pris en considération dans le calcul de la surface déterminante, il conviendrait

à ses yeux alors de réduire proportionnellement la surface à prendre en

considération en fonction des surfaces habitables et non habitables desservies,

conformément à la jurisprudence. Pour l'accès Ouest les zones habitables

représentent un total de 109,05 m2 (66,5 + 51,8), alors que les

zones non-habitables représentent un total de 59,2 m2 (16,1 + 8,6 +

10.

+8,4 + 16,2). Pour l'escalier extérieur Est, les zones habitables

représentent un total de 109,9 m2 (66,5 + 34 + 6,4 + 2,15), alors

que les zones non-habitables représentent un total de 58,6 m2 (16,2

+ 16,1 + 8,6 + 9,3 + 8,4). Ainsi, la SBPU déterminante représente 67% de la

surface totale de l'étage. Par conséquent et si les escaliers extérieurs

devaient être comptés dans le calcul de la surface de plancher déterminante, ils

ne pourraient être pris en considération qu'à concurrence d'une surface totale

de 21,4 m2 (32 x 67%).

Pour les recourants, le calcul du CUS devrait

prendre en compte, pour le bâtiment A, la surface des murs extérieurs du rez-de-chaussée

inférieur et les murs extérieurs, seules les surfaces non utilisées pour

l'habitation (et non les murs y afférant) étant exonérées du calcul. Au

rez-de-chaussée inférieur, ils considèrent que la qualification de local de

jardinage est abusive et que cet espace, qui servira en réalité d'entrée

principale permettant un accès direct par des escaliers conduisant aux étages,

doit être pris en compte dans la SBPU. De même, pour le bâtiment B, le calcul

devrait selon eux prendre en compte les escaliers et couloirs desservant des

surfaces directement utiles, ainsi que les murs extérieurs de l'étage. Les

recourants considèrent ainsi que les calculs présentés sont erronés et qu'avec

l'ajout des surfaces déterminantes le CUS est dépassé.

De son côté, la municipalité confirme avoir vérifié

les calculs soumis par la constructrice, qu'elle estime conformes à la

réglementation applicable.

c) Il convient d'abord de préciser que la surface de

la parcelle déterminante est de 1'976 m2 et non 1'591 m2 comme

l'ont indiqué les recourants dans le recours. En effet, l'article 3.1 RGCAT

précise que tant les parties de terrains classés en zone de dégagement que dans

la zone de mouvement sont prises en compte dans le calcul de la capacité

constructive de la parcelle. C'est par conséquent bien la totalité de la

parcelle qui doit être prise en considération dans le calcul du CUS, soit 1'976

m2.

Ainsi, en l'espèce la SBPU envisageable s'élève effectivement

à 988 m2 (1'976 m2 x 0,50).

d) La définition de la SBPU élaborée par l'ancien

Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ), à laquelle se réfèrent de

nombreuses réglementations communales, et en l'occurrence l'art. 3.1 RGCAT, a la

teneur suivante (norme ORL-EPF 514'420, édition du 11 octobre 1966):

" La

surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces

non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que

par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des

logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les

locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et

de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures

d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs

desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques

d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons

et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

L’architecte des constructeurs a produit des plans

indiquant en vert, pour chaque bâtiment et niveau, la SBPU.

Pour le bâtiment A, au rez-de-chaussée inférieur, un

corridor qui donnait accès aux escaliers desservant la maison, compté dans un

premier temps pour une SBPU de 28 m2, a été cloisonné pour

constituer, dans le calcul produit en cours de procédure (pièce 101), un

"local jardinage". Il en résulte que le rez-de-chaussée ne présente plus

de surface habitable.

A l'inspection locale, le tribunal a pu constater

que la porte de cet espace, donnant sur la voie publique a pu effectivement servir

d'entrée principale par le passé, alors que le rez-de-chaussée inférieur était

en particulier utilisé comme atelier. Interpellée sur cette question lors de

l’audience, la constructrice a expliqué que cet étage ne serait plus du tout

affecté à l’habitation ou à une activité professionnelle. L'entrée principale

du bâtiment rénové ne s'effectuera que par le rez-de-chaussée supérieur où est

prévue une porte d'entrée donnant accès à deux appartements et aux escaliers

conduisant aux deux autres. Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de ces

explications, même si par le passé la porte de la façade Sud a pu servir

d'entrée principale. Le cloisonnement de cet espace au rez-de-chaussée

inférieur par la pose d'une porte supplémentaire constitue en effet une entrave

à l'utilisation de cet accès comme entrée principale qui ne dessert plus de

pièces habitables et rend malcommode une entrée usuelle par cet endroit. On

relèvera que s'agissant des habitants disposant d'un véhicule qui stationneraient

à l'extérieur, l'entrée piétonne se fera manifestement par le rez-de-chaussée

supérieur, plus commode à ce titre. La pièce ainsi créée, dénommée local jardinage,

peut parfaitement avoir vocation à servir d'espaces de rangement pour des

outils de jardinage par exemple, dans la mesure où elle présente un sortie sur

l'extérieur et donc sur les espaces verts à entretenir, et que le reste de la

maison ne dispose pas d'autres pièces vouées à cette affectation.

Ainsi, aucun des locaux du rez-de-chaussée inférieur

n'a de vocation à l'habitation ou au travail, et ils n'ont pas à être pris en

compte dans la SBPU. La constructrice était dès lors fondée à ne pas les compter

dans le total des surfaces brutes de planchers. Il en est de même s'agissant de

la surface de la cage d'escalier à cet étage dans la mesure où elle ne dessert

que des surfaces non habitables.

Il n'y a pas de raison non plus de prendre en compte

l'épaisseur de tous les murs qui entourent ces locaux non utilisés ou non

utilisables pour l'habitation, la norme ORL n'évoquant la prise en compte des surfaces

de murs et de parois dans leur section horizontale que pour les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol à prendre en compte, ce qui ne comprend

pas dès lors les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou

le travail. Les cloisons intérieures et extérieures des locaux qui ne constituent

par une surface habitable n'ont pas à être prises en considération.

En ce qui concerne l'étage et les combles du

bâtiment A, il ressort des plans produits que les constructeurs ont soustrait

la surface des balcons et des murs y afférant.

Selon la jurisprudence relative au calcul du CUS, il

convient "de retenir sans ambiguïté que les balcons – qui, du reste, ne

peuvent être réellement 'habités' sous nos latitudes – ne comptent pas

dans le calcul du CUS, quelles que soient leur forme ou leurs dimensions",

les règlements communaux d'une teneur différente étant évidemment réservés; la

norme ORL définissant expressément la surface brute de plancher exclut les

balcons du calcul du CUS (arrêt AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa;

contra arrêt antérieur AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 3). En d'autres

termes, même les balcons dont la profondeur excède 1,5 m n'entrent pas en

considération dans le calcul du CUS. Il est précisé que le fait que les balcons

soient fermés latéralement ou soient encastrés ne les faits pas entrer dans le

calcul du CUS: si les normes ORL excluent de la surface brute de plancher utile

les loggias – qui par définition sont fermées latéralement –, il ne peut pas

être question d'y compter les balcons lorsqu'ils sont en tout ou partie fermés

latéralement – et deviennent ainsi des loggias (arrêt AC.2007.0240 consid. 8b

et 8c). C'est ainsi à juste titre que les surfaces des balcons ont été

soustraites au calcul du CUS.

Pour le bâtiment A, vérifications faites, les

surfaces prises en considération soit une surface habitable de 415 m2

selon le calcul figurant sous pièce 101 sont conformes à la norme ORL et ne

prêtent pas flanc à la critique.

Pour le bâtiment B, de l'avis des recourants, le

calcul de la SBPU exclut à tort les escaliers et couloirs qui desservent des

surfaces directement utiles, la norme ORL n'exonérant que les couloirs,

escaliers et ascenseurs desservant des surfaces non directement utiles. Comme

ci-dessus, ils estiment aussi que tous les murs extérieurs de l'étage auraient

dû être pris en compte, seules les surfaces non utilisées pour l'habitation (et

non les murs y afférant) étant exonérées du calcul.

Comme évoqué ci-dessus, il est admissible de

considérer que les cloisons intérieures et extérieures des locaux qui ne

constituent pas une surface habitable ne soient pas pris en considération, ce

que le constructeur n'a pas fait dans le cas d'espèce, compte tenu des

résultats de ses calculs.

La constructrice a, dans le bâtiment B, exclu de son

calcul du CUS, les escaliers extérieurs y compris les portiques d'entrées représentant

une surface de 16 m2 chacun, soit 32 m2 au total, et

figurés en couleur sable dans les derniers plans produits du 24 mai 2019. Elle

considère que ces escaliers, qui s'inscrivent dans le terrain, ne doivent pas

être pris en considération, pas plus du reste que les portiques d'entrée.

Ce choix ne prête pas le flanc à la critique. Les

escaliers et portiques en cause ne sont pas couverts et desservent la porte

palière de chacun de deux logements. Ils ne répondent pas à la définition de la

coursive, à savoir une galerie de circulation (extérieure, en façade) ou un

couloir permettant l'accès aux portes palières de plusieurs logements ou locaux

(cf. arrêt AC. 2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 3b). Les escaliers jusqu'à

l'étage sont entièrement ouverts sur l'extérieur et exposés aux intempéries. La

surface litigieuse n'est pas chauffée. Les escaliers s'implantent dans le

terrain et en suivent la pente. Ils n'expriment aucun volume. Ils ne

constituent pas des éléments à part entière des bâtiments projetés. En

conséquence, ils n'ont pas à être pris en considération dans le calcul de la

SBPU, même s'ils constituent des accès au logement.

Le point soulevé par la constructrice dans ses

détermination du 24 mai 2019 s'agissant de savoir s'il conviendrait de réduire

proportionnellement la surface des escaliers à prendre en considération en

fonction des surfaces habitables et non habitables desservies peut ainsi

souffrir de demeurer indécise.

Finalement, l'examen de ses plans et des plans

produits permet de constater que, vérification faite, et en excluant les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, les escaliers

extérieurs, les cloisons intérieures et extérieures des locaux qui ne constituent

pas une surface habitable, ainsi que les balcons du calcul, la surface de

plancher utile du bâtiment A peut être arrêtée à 544 m2 selon le

calcul figurant sous pièce 101 conforme à la norme ORL.

Le calcul présenté en cours d'enquête (pièce 101)

qui reprenait ces éléments et arrêtait la SBPU totale pour les deux bâtiments à

959.

m2 peut ainsi être confirmé. Le projet respecte ainsi la SBPU

maximale autorisée de à 988 m2.

Dans ses dernières déterminations, la constructrice a

proposé une recalculation en précisant les différences avec le calcul produit

sous pièce 101, à savoir notamment la suppression de 3 cm d'isolation

périphérique, en application de l'art. 97 al. 3 LATC, la déduction du calcul de

la surface habitable de la partie extérieure des embrasures de toutes les

portes et portes-fenêtres, et la déduction des murs extérieurs des gaines

techniques. Dans la mesure où le CUS est déjà respecté sans ces déductions, ces

questions peuvent également restées indécises.

En définitive, les griefs de la recourante à propos

du CUS sont mal fondés.

3.

Selon les recourants, l'implantation du nouveau bâtiment B ne tiendrait

pas compte des caractéristiques et de la topographie des lieux. L'obligation de

construire sous la forme de "maisons de village" aurait manifestement

été violée, le projet étant constitué de 3 unités distinctes, accolées en

violation de l'ordre non contigu, sur une longueur de 31,9 mètres.

a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Un projet peut être interdit sur la base de l'art.

86.

LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,

de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en

se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid.

6c; arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le

cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage

projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3

et les références; arrêts TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2;

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les références; arrêt

AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 50 al. 1 Cst et art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du

Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; BLV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia

114.

consid. 3d; arrêts TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1;1C_424/2014

du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474). L'art. 2 al. 3 LAT retient

également que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à

laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie ainsi d'une liberté

d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf.

art. 98 let. a LPA-VD). Comme on l'a vu ci-dessus, l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit toutefois être

examinée sur la base de critères objectifs et systématiques, sans sacrifier à

un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids

de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les

limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (cf. arrêts AC.2017.0381 du 7 novembre 2018 consid. 2g;

AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014

consid. 1a/cc et les références).

b) A ********, le RGCAT régit les questions d'esthétique

et d'intégration notamment à ses art. 2.1, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2 et 9.1, évoqués

par les recourants et ainsi libellés:

" 2.1 La zone village recouvre

une partie de la localité et quelques terrains adjacents. Elle est destinée aux

constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec

l'habitation, l'agriculture et les activités ou usages traditionnellement admis

dans un village notamment: les équipements publics ou collectifs, le commerce,

les services et l'artisanat. La compatibilité de plusieurs affectations dans un

bâtiment ou dans un quartier doit être assurée même au prix de certaines

concessions consenties par les usagers et les propriétaires des biens-fonds.

Les bâtiments destinés en priorité

à l'habitation doivent être conçus sous la forme de 'maisons de village'

comprenant au plus, par entité, 5 logements dotés des équipements et

aménagements propres au mode de vie en milieu rural, par exemple : greniers,

remises, caves, cours, jardins.

[...]

4.1

La

situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant compte des

caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation

des bâtiments existant à proximité.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité peut

imposer la situation d'un ouvrage tant en ce qui concerne son implantation que

les altitudes à respecter en périphérie.

Dans la zone village, les indications

mentionnées sur le plan concernant l'orientation prioritaire des bâtiments et

le front bâti constituent des principes dont le respect est obligatoire.

5.2

Pour

sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou

d'une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un

nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une

cote de hauteur maximum pour les façades et le faîte de la toiture.

Pour tenir compte de situations

existantes ou de la configuration des lieux, la municipalité peut aussi

exceptionnellement autoriser la réalisation de 1 niveau supplémentaire

pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement cohérent

du quartier ou de la rue et que es proportions soient acceptables.

6.1

D'une

façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir l'architecture reconnue

de bonne qualité.

Lors d'une construction nouvelle

ou d'une transformation, la forme du bâtiment et/ou la nature de l'ouvrage

doivent être conçues de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation

dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux

utilisés ou, de façon générale, leur architecture compromettent l'harmonie des

lieux ne sont pas admises.

6.2

La

forme des toitures doit être adaptée à l'architecture du bâtiment.

Dans la zone village et

dans la zone extension village, les toitures sont à pan; dans la règle à

2.

pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 80%. Toutefois, certaines

toitures ou parties de toitures peuvent être exécutées sous une autre forme

notamment:

-

pour les constructions enterrées ou partiellement enterrées ayant

un statut d'annexe ou de dépendance;

-

pour les petits bâtiments d'exploitation agricole;

-

pour permettre dans les combles la réalisation de terrasses ou de

verrières.

Pour des raisons d'unité ou

d'harmonie, la municipalité peut imposer la forme d'une toiture et

l'orientation du faîte.

Les dispositions applicables aux

constructions existantes à protéger sont réservées.

9.1

Dans

les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour

sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi, les constructions,

les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur

apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage digne de

protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

[...]"

Il ressort de la jurisprudence constante du Tribunal

cantonal que la Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. par exemple arrêts

AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015

consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est cependant pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2015.0055 du 21 janvier 2016 consid. 4c; AC.2014.337 précité

consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars

2010.

consid. 4).

c) Aux yeux de la municipalité, le bâtiment nouveau

tient compte de l'orientation prioritaire des bâtiments avoisinants,

contribuant ainsi à tenir compte des caractéristiques du lieu mentionnées dans

la réglementation. Il respecte la distance de 3 m au minimum autorisée par

le règlement. La longueur des bâtiments n'est pas limitée. La réalisation de

trois corps de bâtiments accolés par des corps de liaison est destinée à éviter

l'effet de barre et à présenter une diversité volumétrique et architecturale.

Cette manière de faire constitue une transition douce entre le village compact

en aval et le quartier de villas en amont. L'ordre non contigu est respecté,

dans la mesure où les trois unités accolées sont assimilables à une seule

construction. Les deux toitures plates, entre les toitures à pans, font

référence à l'art. 6.2 RGCAT qui précise que certaines toitures ou parties de

toitures peuvent être exécutées sous une autre forme.

On rappelle que le bâtiment projeté respecte les

règles du RGCAT relatives à la hauteur au faîte, à la surface bâtie, à la

surface brute de plancher utile et aux limites.

Pour le surplus, le RGCAT n'impose aucune condition

spécifique en matière d'esthétique, telle que, par exemple, le nombre et la

taille des ouvertures en façade, ou encore les matériaux,

La cour de céans a notamment eu l'occasion de se

prononcer sur des projets de villas présentant une architecture moderne. Dans ce

contexte, elle a précisé que le fait que le projet sorte des normes

traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la population ne

signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur l'esthétique des

constructions (arrêts AC.1998.0181 du 16 mars 1999 consid. 3; AC.1996.0188 du

17.

mars 1998 consid. 3a). En l'espèce, le bâtiment s'avère de facture

certes moderne, notamment en raison de l'absence de volets au Sud ou de

l'aménagement de baies vitrées, mais ne marque aucune excentricité. La toiture,

en pente, est pourvue d'avant-toits et disposera de tuiles plates, conformément

aux conditions accompagnants le permis de construire. L'absence de volets ne

crée plus, de nos jours, une originalité suscitant l'étonnement. En d'autres

termes, en lui-même, le bâtiment apparaît d'un style tout à fait usuel.

En l'occurrence, l'environnement bâti se caractérise

par des villas et des maisons d'une typologie et d'une architecture très variées.

Il ne présente aucune qualité architecturale digne de protection. Les toitures

environnantes sont très majoritairement recouvertes de tuiles; elles sont pour

le reste de configurations variées, notamment quant au nombre de pans. Il en

est de même s'agissant des balcons, le tribunal ayant pu constater à l'occasion

de l'inspection locale que toutes les formes et les types de balcons sont

présents dans le village, qui ne présente aucune homogénéité sur ce point. Sur

la parcelle voisine n° 541, la maison des recourants (ECA 314 a et 314 b) se

présente sous la forme d'une villa relativement grande d'aspect résolument

moderne sans volet et avec des garde-corps en verre et un toit à quatre pans.

Les PPE sises sur la parcelle n° 513 sont également relativement modernes bien

que plus traditionnelles.

Le secteur n'est pas inscrit à l’Inventaire fédéral

des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et

aucun objet mentionné en note *3* ou supérieure au recensement architectural du

canton de Vaud n'est implanté aux abords immédiats de la parcelle.

Ainsi, la construction projetée ne choque pas au

regard des bâtiments adjacents, même plus anciens. Son caractère moderne évite

un maladroit pastiche des constructions d'époque. Elle répond finalement bien à

la notion de "maison de village" de l'art. 2.1 RGCAT: en effet, de

par sa dimension et sa conception, on ne peut ni la qualifier de villas, ni de

locatifs. Il n'y a pas lieu de penser que celle-ci pourrait, une fois construite,

compromettre l'aspect ou le caractère des lieux.

Par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, la zone du

village dans lequel le bâtiment prendra place est déjà largement construite et

ce de façon éclectique. Il en est de même pour le centre du village de

Montherod qui ne présente guère d'homogénéité architecturale. On y trouve des petites

maisons, des commerces, des bâtiments locatifs, des villas individuelles de

même que d'anciennes fermes ou encore des ateliers, plus ou moins récents. Les

couleurs des façades et les toitures sont très diverses, sans qu'il n'y ait à

proprement parler de caractéristiques architecturales dominantes de

constructions anciennes dont il conviendrait de s'inspirer. Dans ces

circonstances, on ne peut pas dire que la zone du village mérite une protection

particulière, du point de vue de la protection du site. Partant, on ne saurait

retenir que la construction projetée romprait l'équilibre du secteur et on

s'explique facilement que la municipalité, dans ce même périmètre, entende

interpréter de façon relativement large le style "villageois" imposé

par le RGCAT.

Il faut encore mentionner que le projet s'intégrera

dans la pente du terrain. Il tient compte de l'orientation prioritaire des

bâtiments mentionnés dans le plan, contribuant ainsi à tenir compte des

caractéristiques du lieu mentionné dans la réglementation. Dans la mesure où la

réglementation communale ne limite pas la longueur du bâtiment, la création de

deux d'escaliers permet, comme l'indique la constructrice, d'éviter un effet de

barre et de présenter une diversité volumétrique et architecturale permettant

de constituer une transition entre le village compact en aval et le quartier de

villas en amont. La Municipalité a confirmé lors de l'inspection locale que

c'était précisément ce qu'elle souhaitait. Le traitement architectural de ces

éléments donne l'impression à l'observateur d'être face à trois bâtiments

séparés. Vu de l'arrière, le bâtiment présente un volume unique sans la moindre

césure au niveau de l'étage sous toiture. Il en va de même s'agissant de

l'étage inférieur, complètement enterré. Il faut au demeurant relever que la

constructrice a abaissé le bâtiment au maximum dans le terrain afin d'en

minimiser l'impact.

Force est ainsi de constater qu’en l’occurrence la

municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en tolérant le type

d'architecture en cause, certes moderne mais relativement classique, et pouvant

s'intégrer dans une zone villageoise, en particulier au vu des constructions

modernes admises aux alentours et de la réglementation du secteur concerné par

le RGCAT.

d) Compte tenu des interruptions entre les trois

blocs de logements, les recourants soutiennent ensuite que l'ordre non contigu

n'est pas respecté. Selon eux, l'ordre non contigu entre bâtiments ne serait

pas respecté dès lors que le projet comporterait plusieurs bâtiments distincts

les uns des autres. Ils se réfèrent notamment à l'absence de liaisons

fonctionnelles entre les bâtiments, de leurs toitures indépendantes et des

garages qui constituent des entités distinctes. On ne saurait ainsi selon eux

considérer qu'il s'agit d'un seul bâtiment.

Pour la Municipalité et comme évoqué, la réalisation

de trois bâtiments accolés par des corps de liaison est destinée à éviter

l'effet de barre et à présenter une diversité volumétrique et architecturale.

L'ordre non contigu serait respecté, dans la mesure où les trois unités

accolées sont assimilables à une seule construction, reliées par des

infrastructures communes et de corps unis avec des décrochements. L'ordre

contigu s'applique lorsque les bâtiments sont construits sur deux parcelles

distinctes (art. 4.2 RGCAT), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 4.2 RGCAT, qui régit l'implantation des

bâtiments, a la teneur suivante:

"4.2 Sur l'ensemble du

territoire communal, les bâtiments peuvent être construits, soit en ordre

contigu, soit en ordre non contigu. L'ordre contigu ne peut toutefois être admis

que dans les cas suivants:

- lorsqu'il

est existant;

- lorsque

le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite commune;

- lorsque

les propriétaires des biens-fonds où s'exerce la mitoyenneté sont d'accord avec

ce mode d'implantation."

L'ordre non contigu a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène,

ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de

créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf.

arrêts AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre

2016.

consid. 6c/bb; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; v. aussi

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Dans la mesure où le règlement

autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par

plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose toutefois à la construction

d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur

les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre

bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des

entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation

d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène (cf. arrêts AC.2017.0302,

AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre

2016.

consid. 6c/cc; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; AC.1991.0263,

publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).

La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur un faisceau d'indices

comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison

fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface

de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et

les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en

particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Cette

jurisprudence a en particulier été utilisée pour déterminer si le constructeur

tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu en faisant passer

deux bâtiments distincts pour un seul bâtiment (voir notamment arrêts AC.2017.0192,

AC.2016.0367 du 26 janvier 2018 consid. 2a; AC.2015.0057 du

14.

janvier 2016 consid. 2; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015; AC.2013.0493 du 19

mars 2015 consid. 4; AC.2013.0462 du 21 mai 2014; AC.2012.0320 du 3

octobre 2013).

En l'espèce, la construction se présente sous son

aspect extérieur comme un ensemble d'un seul tenant. Cela étant, comme le

relèvent les recourants, la construction prévue présente plusieurs

décrochements dans la toiture qui peuvent laisser penser qu'il y aurait en

réalité plusieurs bâtiments accolés. Cette impression doit toutefois être

nuancée. Les décrochements opérés dans les façades ne modifient pas

fondamentalement l'impression qu'il s'agit d'un seul bâtiment. Il s'agit en

outre, comme pour la structure complexe de la toiture, d'un choix architectural

permettant d'éviter l'impression d'une grande muraille ou d'un bloc. Si les

garages sont séparés par les escaliers, dont l'effet est également d'éviter

l'effet de barre, il faut aussi observer que le bâtiment dispose d'un seul

local technique pour l'ensemble des appartements, ainsi qu'un seul système de

chauffage et d'eau chaude. Vu de l'arrière, le bâtiment présente un volume

unique sans la moindre césure au niveau de l'étage sous toiture. Il en va de

même s'agissant de l'étage inférieur, complètement enterré. L'utilisation d'une

seule couleur et de matériaux identiques contribue également à donner

l'impression visuelle d'un bâtiment unique.

En définitive, compte tenu des critères utilisés par

la jurisprudence, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en

considérant que la construction prévue devait être analysée comme un seul

bâtiment. Il s'ensuit que les dispositions relatives à l'ordre non contigu et à

la distance entre bâtiments sont respectées.

4.

Dans le cadre de leurs déterminations seulement, les recourants évoquent

encore l'art. 7.2 RGCAT qui prévoit que les mouvements de terre doivent être

conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel.

a) De manière générale, la réglementation communale

sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts

AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a; AC.2012.0184 du 28

mars 2013 consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 du 15 décembre 2010 consid.

4a) et elle laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts

AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid.

5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a). Il s’agit avant tout

d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur

apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes,

soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des

promontoires inesthétiques (arrêts AC.2014.0054, AC.2014.0062 précité consid.

7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb; AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités

consid. 4a). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur

maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le

cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts AC.2014.0054,

AC.2014.0062 précité consid. 7a; AC.2012.0184 précité consid. 5a/bb;

AC.2009.0263, AC.2010.0095 précités consid. 4a).

En l'espèce, le tribunal a pu constater que les

mouvements de terre se justifient par la topographie des lieux avec un terrain

en forte pente. En outre, les déblais ne visent manifestement pas à surélever

le bâtiment, mais au contraire à l'abaisser et à l'intégrer dans la pente, dont

l'inclinaison n'est pas constante sur toute sa longueur, tout en diminuant

l'impact sur le paysage. Il faut en outre retenir que le recourant ne retire

finalement aucun avantage pratique à critiquer des mouvements de terre qui ont

pour effet d'abaisser le projet litigieux et diminuer l'impact visuel pour lui

des bâtiments projetés. Le grief doit être rejeté.

5.

Les recourants invoquent une violation des dispositions limitant le

nombre d'étages. Ils soutiennent que le bâtiment B ne respecte pas l'art. 5.1

RGCAT, puisqu'il faut compter le garage comme un niveau. Pour eux la cote du faîte

du bâtiment B devrait être limitée à celle du bâtiment A (612,20 m). Les

recourants contestent en outre que les conditions permettant la dérogation

prévue à l'art. 5.2 RGCAT, qui n'a pas été mise à l'enquête, soient réunies. En

effet, le bâtiment B n'aurait pas des proportions acceptables, puisque

dépassant en hauteur le bâtiment A existant, et présenterait un volume et un

impact largement supérieurs à toutes les autres constructions individuelles du

quartier, dont celle des recourants.

Les art. 5.1 et 5.2 RGCAT ont la teneur suivante:

" 5.1 La hauteur des

bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés autorisés

au-dessus du sol.

Pour

chaque zone, le nombre maximum de niveaux 'N' est fixé de la manière suivante:

- zone village

N rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables;

[...]

Le

nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain

naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m, il

compte pour 1 niveau.

5.2

Pour

sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier, d'un groupe de bâtiments ou

d'une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d'un bâtiment, fixer un

nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une

cote de hauteur maximum pour les façades et le faîte de la toiture.

Pour

tenir compte de situations existantes ou de la configuration des lieux, la

municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation de 1 niveau

supplémentaire pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un

aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du

bâtiment soient acceptables."

A nouveau, les communes disposent d'une large marge

de manœuvre pour édicter et interpréter leurs dispositions réglementaires (arrêt

AC.2016.0085 du

21.

mars 2018 consid. 4c et les références citées). Selon le Tribunal fédéral,

la cour de céans ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement

pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. arrêt TF 1C_499/2017 du

19.

avril 2018 consid. 3.1.2 et les références citées).

En l'occurrence, le projet du nouveau bâtiment B est

constitué d'un rez-de-chaussée (garage), d'un étage (séjour cuisine) et d'un

deuxième étage (chambres) partiellement compris dans la toiture. Ainsi, il faut

constater que le projet bénéficie d'un étage supplémentaire concédé par la municipalité

et ne fait pas usage de la possibilité de créer encore un étage supplémentaire

dans les combles.

L'article 5.2 RGCAT permet à la Municipalité, pour

tenir compte de situations existantes ou de la configuration des lieux,

d'exceptionnellement autoriser la réalisation d'un niveau supplémentaire. Contrairement

à ce que font valoir les recourants, l'on ne saurait qualifier cette

possibilité octroyée à la municipalité à proprement parler de

"dérogation" au sens de l'article 85 LATC, mais bien de l'application

de l'art. 5.2 RGCAT.

Cela s'explique vu la déclivité du terrain à cet endroit,

qui constitue une raison objectivement fondée à l'autorisation d'un niveau

supplémentaire, élément sur lequel la municipalité dispose par ailleurs d'un

large pouvoir d'appréciation.

Lors de l'inspection locale, les représentants de

l'autorité intimée ont par ailleurs indiqué que le chemin des ******** servait

de référence pour définir les niveaux. Le tribunal a d'ailleurs pu constater dans

le quartier d'autres bâtiments avaient obtenu cette possibilité au vu de la

forte déclivité du terrain.

On relèvera que la jurisprudence a, à cet égard

précisé qu'une pente de 25% pouvait, toujours et partout, être objectivement

être qualifiée de forte et par conséquent justifier un étage supplémentaire (arrêt

AC.2004.0194). Appelé à analyser les conditions d'application d'une disposition

identique, le Tribunal administratif avait tout d'abord fait intervenir le

critère relatif consistant à interpréter la notion de "terrain en forte

pente" en fonction des données topographiques de la commune en cause et de

faire entrer dans cette catégorie uniquement les terrains qui, par rapport au

territoire communal considéré, comptent parmi ceux qui présentent la plus forte

déclivité (arrêt AC 1992/0047 du

20.

avril 1993). Il a été ultérieurement précisé que, s'il fallait se montrer

restrictif dans l'application de ce genre de disposition sous peine d'étendre à

l'excès la portée de règles à caractère dérogatoire, une pente de 25% pouvait,

toujours et partout, être objectivement qualifiée de forte (arrêt AC 1992/0122

du 8 juin 1993), jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se départir.

La déclivité du terrain en cause, dont la pente a

une déclivité manifestement supérieure à 25% sur une grande partie, autorisait

donc l'aménagement d'un étage supplémentaire en application de l'art. 5.2 RGCAT

compte tenu de la topographie du terrain.

En outre, vu la forte pente du terrain il est

logique que les bâtiments se succédant dans la pente aient leurs faîtières plus

élevées les uns par rapport aux autres, étant rappelé également que l'intégration

du bâtiment dans le secteur ne saurait être remise en question (cf. consid. 3b)

ci-dessus).

6.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 6.2

RGCAT s'agissant de la toiture dans la mesure où les pans dans la zone village

sont en principe identiques. De par ses toitures plates, et ses pentes non identiques,

la toiture du bâtiment B ne serait pas réglementaire. Ils estiment en

outre qu'une dérogation à l'art. 6.3 RGCAT n'est pas justifiée dès lors qu'il

est tout à fait possible de prévoir un éclairage par les façades pignons et que

l'art. 6.3 RGCAT ne permet que des lucarnes et des fenêtres rampantes, et non

des balcons baignoires.

a) L'art. 6.2 RGCAT a la teneur suivante:

" 6.2 La forme des toitures doit être

adaptée à l'architecture du bâtiment.

Dans la zone village et

dans la zone extension village, les toitures sont à pan; dans la règle à

2.

pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 80%. Toutefois, certaines

toitures ou parties de toitures peuvent être exécutées sous une autre forme

notamment:

-

pour les constructions enterrées ou partiellement enterrées ayant

un statut d'annexe ou de dépendance;

-

pour les petits bâtiments d'exploitation agricole;

-

pour permettre dans les combles la réalisation de terrasses ou de

verrières.

[...]"

Aucune des hypothèses précises ne correspond

exactement à la situation du cas d'espèce. Toutefois, le terme "notamment"

laisse à la commune une certaine souplesse dans l'application de cette

disposition, s'agissant tant du nombre de pans que s'agissant de la pente

identique de chacun des pans. En l'espèce, il existe en effet une légère

différence de pente des pans du toit (56% en amont et 65% en aval). Toutefois,

cette différence ne sera pas perceptible à vue d'œil, de sorte que les pans

paraissent identiques.

A l'instar de la constructrice, on observera à cet

égard que la construction des recourants a également bénéficié d'une dérogation

bien plus impactante, dans la mesure où leur toit est un toit à 4 pans. En l'espèce

et comme déjà évoqué, l'inspection locale a démontré que le quartier et le

village présentent un aspect hétéroclite, s'agissant aussi des toitures. Il ne

s'agit donc pas de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'immeuble projeté. Les

possibilités de construire prévues par la réglementation communale

n'apparaissent pas déraisonnables ou irrationnelles et la forme de la toiture litigieuse

apparaît en définitive un élément secondaire, ce d'autant plus au vu de la

différence minime de pente entre les deux pans, dans un secteur où différentes

formes ont été autorisées par la municipalité.

b) Les recourants estiment que la dérogation à

l'art. 6.3 RGCAT, n'est pas justifiée dès lors qu'il est tout à fait possible

de prévoir un éclairage par les façades pignons. Au demeurant, l'art. 6.3 RGCAT

ne permet que des lucarnes et des fenêtres rampantes, et non des balcons

baignoires.

L’art. 6.3 RGCAT a la teneur suivante :

" 6.3 Les locaux aménagés dans

les combles doivent prendre jour partout où cela est possible sur des façades

pignons ou sur des parties de façades situées entre pans de toiture.

A défaut de pignons ou parties de

façades exploitables pour des percements, des lucarnes et/ou des fenêtres

rampantes peuvent être réalisées sur le pan des toitures. La dimension de ces

réalisations doit être réduite au minimum nécessaire pour assurer l'aération et

l'éclairage des locaux. Leur forme et leur proportion doivent être adaptées à

l'architecture du bâtiment."

Lorsque la réglementation communale ne définit pas

la notion de combles, la jurisprudence apporte la définition suivante: les

combles sont les constructions surmontant un édifice et qui sont destinées à en

supporter le toit (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la

langue française, Vol I p. 832). La jurisprudence reprend la définition du

dictionnaire en précisant que les "combles" sont les constructions de

bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir

la couverture, habituellement désignées par la charpente de la toiture. Un

"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles (arrêt AC.1999.0105

du 28 décembre 2000). Sont ainsi qualifiés de "combles", les

espaces – habitables ou non – aménagés sous la toiture et entièrement inscrits

à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est

notamment un étage de combles, un niveau dont la dalle inférieure se trouve à

quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221).

Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur

d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être

inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement

communal (arrêt AC.1997.0078 du 13 mars 1998 publié in RDAF 1999 I 116). En

principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions

plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant

tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la

hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de

véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau

ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (voir les arrêts

AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996

consid. 4 ; voir aussi ATF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3

confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 ; voir aussi AC.2006.0126 du

19.

mars 2007).

En l’espèce et comme évoqué plus haut, le deuxième étage,

partiellement compris dans la toiture et concédé par la Municipalité, ne doit

pas être considéré comme des combles, si bien que l’art. 6.2 RGCAT invoqué par

le recourant ne trouve pas application. L'exigence concernant l’éclairage ne

s'applique qu'aux étages de combles proprement dits et a manifestement pour but

d'éviter que le niveau des combles soit transformé en un niveau ordinaire et reste

ainsi un étage de combles. Or, la réglementation communale n'exige pas que le

dernier niveau soit un étage de combles. Elle n'exige en particulier pas que ce

niveau respecte strictement les règles fixées pour l'éclairage des combles. Dès

lors qu'on ne peut pas parler véritablement d'un étage de combles, les

exigences concernant l'éclairage des combles, notamment celles relatives aux

ouvertures en pignon, ne sont pas applicables.

A supposer que l’on doive considérer que ces règles

sont aussi applicables au niveau de la toiture du projet contesté, une

dérogation pourrait se justifier, l'éclairage par les pignons n'étant pas une

solution satisfaisante s'agissant des deux habitations créées dans le corps

intermédiaire du bâtiment, qui font face aux autres appartements.

c) Les recourants soutiennent que l’at. 6.3 RGCAT ne

permet que des lucarnes et des fenêtres rampantes, et non des balcons

baignoires.

La municipalité soutient avoir pour pratique

constante d’admettre les balcons-baignoire, ce qui a pu être vérifié à

l'occasion de l'inspection locale puisque plusieurs balcons de ce type ont pu

être observés dans le village et son centre.

S’agissant d’une interprétation de concepts

juridiques indéterminés de la réglementation communale, le tribunal procèdera à

son examen avec une retenue particulière.

La réglementation concernant les ouvertures en toitures

a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à

ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui

auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des

combles (cf. arrêts AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 7; AC.2002.0111 du 10

juillet 2003 consid. 4b).

Les normes fédérales et cantonales ne définissent

pas le terme de lucarne et ne se prononcent pas non plus sur le point de savoir

si et quand des lucarnes ou d’autres ouvertures en toiture peuvent être

autorisées. Les lucarnes inscrites dans le gabarit du toit sont appelées

"lucarnes négatives" et celles en saillie sur celui-ci "lucarnes

positives" (v. notamment arrêt AC.2007.0251 du 20 mars 2008 consid.

3). Un balcon baignoire peut ainsi être qualifié de "lucarne

négative" lorsqu'il consiste en une ouverture percée dans le toit et

entourée de toute part par la toiture environnante, à la manière d'un bassin

circonscrit par des parois (arrêts AC.2013.0397, AC.2007.0326 du 17 novembre

2008.

consid. 3d., AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 12d/cc). Il s'agit

d'un balcon inscrit à l’intérieur du profil de la toiture (arrêts AC.2008.0291

du 19 juin 2009 consid. 6b; cf. aussi AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid.

5.

a; AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 4b).

De pratique cantonale constante, lorsqu'une

réglementation communale ne contient aucune disposition régissant les

ouvertures dans un étage de combles, le constructeur peut en principe apposer

des lucarnes sur son toit (RDAF 1999 I 116), pour autant que cela n'a pas pour

effet d'augmenter le volume habitable (RDAF 1975 413). En l'espèce, non

seulement ce mode d'ouverture en toiture n'est pas proscrit par la

réglementation communale, mais au contraire, l'article 6.2 RGCAT autorise la

création de terrasses en toiture, ce qui pourrait être assimilé à des balcons

baignoires. En outre, ce mode d'ouverture, moins impactant qu'une lucarne

saillante, a été déjà autorisée à de nombreuses reprises dans la commune. On

observera également à cet égard que les recourants ne sont en rien impactés par

ces balcons-baignoires, dans la mesure où ces balcons ne donnent pas sur leur

propriété et sont même invisibles pour ces derniers. Bien que la réglementation

communale n'autorise pas explicitement ce mode d'ajournements en toiture, elle

ne l'exclut pas non plus.

Ainsi et quand bien même la notion de

"balcon-baignoire" n’est pas expressément mentionnée dans le RGCAT,

la pratique de la Municipalité consistant à autoriser largement ce type d’ouverture

en toiture n’est pas arbitraire.

7.

Les recourants estiment que, s’agissant du bâtiment A qui fait l’objet

de transformation, "par l'exploitation de tout le volume, non

réglementaire, et la création d'ouvertures en façade et en toiture, en

particulier sur la façade amont, soit en face de la propriété des recourants,

le projet accroît la pression d'un bâtiment certes existant mais trop haut, ce

que proscrit l'art. 80 LATC".

a) Au niveau communal, l’art. 12.1

RGCAT a la teneur suivante:

" 12.1 Les constructions

existantes qui ne sont pas conformes aux présentes dispositions peuvent être

transformées, agrandies, reconstruites et changer de destination dans les

limites de la législation cantonale.

[…]"

Cette disposition renvoie à la législation

cantonale, et en particulier, s’agissant de bâtiments existants non conformes

aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, à l'art.

80.

LATC qui fixe le cadre des travaux autorisés.

Cette disposition a la teneur suivante :

" 1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

b) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne

s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et,

a fortiori lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas

question de révoquer (arrêts AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa;

AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les références citées). Dans un

tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent être

autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une aggravation de l'atteinte

à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette

disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai

2009.

consid. 4 ; arrêts AC.2013.0401 du 4 mars 2014; AC.2012.0258 du

22.

janvier 2013; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011 consid. 2). Pour déterminer si

l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80

al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée

(arrêts AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3 ; AC.2011.0138 du 31 octobre

2011.

consid. 2a et les références; Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit

vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art.

80.

LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à

protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de

l'art. 39 du règlement du 19 RLATC concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0401

précité; AC.2010.0327 précité consid. 2, AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid.

4b/cc, AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5, AC. 2006.0322 du 9 novembre

2007.

consid. 2b et les références citées). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif

en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif

(arrêt AC.2013.0401 précité et les références).

c) Il n'est pas contesté que le bâtiment A litigieux

– construit avant l'entrée en vigueur du RGCAT – n'est pas réglementaire sur

plusieurs points. En particulier, il ne respecte pas la distance minimale de 3

m aux limites de propriété voisines ou au domaine public (art. 4.3 RGCAT). Il

comporte un nombre d'étages supérieur au nombre de niveaux autorisé en zone

village (art. 5.1 RGCAT). En outre, la façade Sud du bâtiment empiète sur la

limite des constructions résultant de l'art. 36 al. 1 let. c de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), qui, à

défaut de plan fixant la limite des constructions, impose une distance minimale

de 7 m depuis l'axe de la route en fonction de la catégorie de la route ici

concernée.

L'application de l'art. 80 LATC, intitulé "Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir", entre en

considération en l'espèce, vu ce qui vient d'être exposé.

Selon la jurisprudence, pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur

au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la

norme transgressée. Cette disposition n'exclut ainsi pas tous les inconvénients

que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt

TF 1C_43/2009 ; arrêt AC.2013.0401).

Le projet litigieux consiste à transformer le bâtiment

dans les limites des volumes existants puisque le corps n’aura pas une surface

au sol plus importante et qu'il n’est pas surélevé. Les travaux en cause relèvent

de la transformation et non de la reconstruction, de sorte que l'art. 80 al. 2

LATC est applicable.

Il faut donc examiner, au regard de l'art. 80 al. 2

LATC, si cette transformation emporte "une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone". Tel n'est à

l'évidence pas le cas, puisque le bâtiment restera, comme auparavant, un

bâtiment d'habitation, conforme à la destination de la zone de village. Par

ailleurs, il faut déterminer si les travaux "aggrave[nt] l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage". L'atteinte résultant d'une distance aux limites insuffisante,

du côté Sud, n'est pas aggravée puisque ce corps de bâtiment n'est pas modifié.

L'aménagement des combles n'entraîne aucune aggravation s'agissant de la

distance à la limite. Quant au nombre d'étages, l'objectif de la réglementation

vise à limiter la hauteur du bâtiment. Or, dans la mesure où la transformation

n'entraîne aucune modification de la hauteur du bâtiment, il n'y a ainsi aucune

aggravation des inconvénients, à plus forte raison lorsque que les règles en

matière de CUS sont respectées. Enfin, il n'existe pas de dispositions

spécifiques sur la limitation des ouvertures en façades. En outre, de par leur

situation, en hauteur, les recourants ne sont en rien impactés par les

ouvertures crées par le constructeur dans les façades du bâtiment A. C'est

encore plus vrai s'agissant des balcons baignoires, qui ne sont pas visibles

depuis la parcelle des recourants et qui ne pourraient pas, en tant que

voisins, invoquer des inconvénients qui résulteraient pour eux de la création

de ces balcons baignoire. Les conditions de l'art. 80 al. 2 LATC sont donc

remplies.

Pour les mêmes motifs, l’art. 38, 2ème phrase

LRou, qui permet de refuser l’autorisation si la transformation est de nature à

diminuer la sécurité du trafic, ne fait pas obstacle à la réalisation du

projet.

8.

Au regard de la LRou, les recourant invoquent encore que les deux places

de parc extérieures, créées en remplacement de l'annexe supprimée, empiètent

sur la limite des constructions. Ils se prévalent de l'art. 37 LRou dont les

conditions ne seraient pas réalisées.

a) L'art. 36 LRou fixe les règles générales en ce

qui concerne les distances minimales à observer pour les constructions de part

et d'autre des routes en fonction de leur classification. Selon l'alinéa

premier, ces règles ne sont applicables qu'à défaut de plan fixant la limite

des constructions. L'art. 37 LRou introduit un régime particulier pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance. Ce régime

particulier ne s'applique, à rigueur du texte légal, qu'à défaut de plan fixant

la limite des constructions souterraines. La jurisprudence considère que l'art.

37.

al. 1 LRou n'a pas un caractère impératif, à tout le moins en ce qui

concerne les places de parc, en ce sens que la réglementation communale peut

prévoir une distance inférieure à trois mètres, en instituant une limite de

construction spéciale ou par le biais d'une disposition réglementaire

dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement de places de stationnement

dans l'espace grevé par la limite des constructions; en tous les cas les

exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes

doivent être respectées (cf. Tribunal administratif, arrêt AC 2004.0158 du 9

mai 2005 consid. 7 et références).

Il ressort en outre de la jurisprudence qu'une place

de stationnement extérieure ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou,

être traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour

lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour

autant que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du bord

de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions.

Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à

l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme

cela ressort clairement de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le

projet de loi sur les routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant

adopté tel quel l'art. 39 al. 1 du projet, ibid. p. 788). Ainsi, le tribunal a

retenu qu'une place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à

l'instar d'autres aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite

des constructions si cela ne compromet pas la visibilité ni ne gêne la circulation

ou l'entretien (arrêts AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 5, AC.2012.0151 du

19.

décembre 2012; cf. également AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid. 2c).

b) En l’espèce les deux places de stationnement à

l'air libre se situant à l'est sont aménagées légèrement au-delà de la limite

des constructions, ce qui est admissible dans la mesure où ni la visibilité, ni

la circulation n'est entravée. En l'espèce, le tribunal a pu se rendre compte

lors de l'inspection locale que les places de parc ne gêneront pas la sécurité

du trafic sur le Chemin des ******** à cet endroit et n'impliqueront pas de manœuvres

présentant des difficultés. Les griefs des recourants doivent donc également

être écartés sur ce point.

9.

Les recourants soutiennent que le plan de situation disponible ne

mentionne aucune plantation en compensation des arbres abattus.

a) L’article 10.1 RGCAT a la teneur suivante:

" 10.2 Les surfaces boisées non

soumises au régime forestier, par exemple : allées, haies vives, bosquets,

arbre isolé et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches) sont

protégés par les législations fédérale et cantonale ainsi que par le Plan

communal de classement des arbres."

La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de

cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:

" 1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou

haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression

(cf. arrêt AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et les références

citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur

les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à

une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à

la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés

qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts AC.2015.0150 du

29.

mars 2016 consid. 3 et AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2 et les

références citées).

b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le

projet prévoit l'abattage d’arbres protégés. Tous les arbres abattus seront

compensés, ce que la municipalité a confirmé lors de l'inspection locale. A

supposer même que les plants condamnés soient protégés, la pesée des intérêts

conduit de toute façon à autoriser leur abattage. Il n'est en effet pas

contesté, d'une part, que leur maintien empêcherait la réalisation des

constructions prévues par le plan du RGCAT en vigueur conformément à la zone

définie et, d'autre part, que la plantation de sujets en compensation est suffisante.

Les moyens des recourants doivent également être rejetés sur cette question.

10.

Pour les recourants, la décision affirme que l'accès pompier a été

vérifié mais aucun rapport justificatif n’est produit

L'accès à la parcelle n° 6 se fait en l'occurrence

par des routes carrossables appartenant au domaine public (DP 1003).

Il est manifeste qu'un tel accès, dont la

configuration ne sort pas de l'ordinaire (ainsi que le Tribunal a pu l'observer

lors de l'inspection locale), est parfaitement praticable pour l'accès par des

véhicules d'urgences, la largeur minimale du chemin des ******** étant

suffisante.

On rappellera aussi que, pour un tel bâtiment de moyenne

hauteur (jusqu'à une hauteur de 30 m), il n'est pas nécessaire qu'un véhicule d'extinction

s'arrête au pied de la façade de l'habitation: il est en principe suffisant

qu'il puisse s'approcher suffisamment près du bâtiment, la conduite d'eau à

déployer ne pouvant excéder 60 mètres. Par ailleurs les surfaces de manœuvre

et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers à disposition sont

suffisantes en l'espèce, étant encore relevé qu'un passage de 3 m de largeur,

sur une longueur que l'on peut estimer à 16 m en faveur de la parcelle n° 7,

traverse le bien-fonds d'Est en Ouest entre les bâtiments A et B. (cf. ch. 9,

p. 12 de "Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui

pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" adoptée le 18 mars 2015

par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers [CSSP] en lien avec l'art. 44

de la norme de protection incendie du 1er janvier 2015 de

l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie [AEAI],

laquelle norme est applicable dans le Canton de Vaud en vertu de l'art. 1 du

règlement du 17 décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention

des incendies [RPPI; RSV 963.11.2]). Les griefs des recourants sont aussi à

écarter sur ce point.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 4'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils auront en outre à payer des dépens

à la commune et à la constructrice, qui ont procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montherod du 15 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ verseront solidairement entre eux à la Commune

de Montherod une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________ verseront solidairement entre eux à C.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 septembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.