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Décision

AC.2018.0424

CDAP - AC.2018.0424 - 2019-08-27 - A._____/Municipalité de Crassier, B._____

27 août 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 141 de Crassier, sise dans

le quartier de "********" et colloquée dans la zone de faible densité

au sens de l'art. 2.3 du Règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire de la Commune de Crassier, approuvé par le

département cantonal compétent le 23 janvier 1998 (ci-après: RC). Cette

parcelle, d'une surface de 1'468 m2, supporte une maison (ECA n°

255). La parcelle n° 141 est longée à l'ouest par la route de ********, qui

fait frontière avec la France. On y accède depuis le nord-est par le Chemin ********.

B.

B.________ (ci-après: le constructeur) a soumis à l'enquête publique du

27 juillet au 27 août 2018 un projet de construction de trois villas

individuelles "minergie" sur la parcelle n° 141 après démolition de

la maison existante. Chaque villa comprend un étage sur rez-de chaussée avec un

grenier dans les combles et un sous-sol. La hauteur au faîte est de 8 m 49. Les

villas sont dotées d'un toit à deux pans. Un garage pour deux voitures est

accolé à chacune des villas.

A.________, propriétaire de la parcelle voisine n°

142, a formulé une opposition le 24 août 2018. Une opposition commune de

plusieurs propriétaires ********, dont A.________, avait précédemment été

déposée le 18 août 2018. Par la suite, cette opposition a été retirée en

application d'une convention signée le 3 octobre 2018 par le constructeur et C.________,

agissant comme représentant des opposants. C.________ a informé la Municipalité

de Crassier (ci-après: la municipalité) du retrait de l'opposition par courrier

du 10 octobre 2018. Dans ce courrier, il indiquait agir avec l'accord des

autres opposants.

C.

Par décision du 17 octobre 2018, la municipalité a levé l'opposition de A.________.

Le 5 novembre 2018, la municipalité a délivré le permis de construire.

D.

Par acte du 21 novembre 2018, A.________ a déposé un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Les conclusions du recours sont les suivantes:

"(...)

I. Le recours est admis.

II.

La décision du 17 octobre 2018 de la Commune de Crassier est annulée.

Subsidiairement

à la conclusion II ci-dessus :

III.

Le dossier de la cause est renvoyé à la Commune de Crassier pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Plus

subsidiairement encore :

IV.

Ordonner à l'autorité communale de renouveler l'enquête publique dans le

dossier concerné.

(...)"

La municipalité a déposé sa réponse le 14 janvier

2019. Elle conclut au rejet du recours. Le constructeur s'est déterminé sur le

recours le 31 janvier 2018. Il conclut à son rejet, dans la mesure de sa

recevabilité. Il met en cause la recevabilité du recours en soutenant que le

recourant aurait retiré son opposition. Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 22 février 2019. Il indique n'avoir jamais donné son accord

à C.________ pour le retrait de l'opposition. Le constructeur a déposé des

observations complémentaires le 12 mars 2019.

Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2019. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"(...)

Se présentent:

- Pour le recourant: Me Billy Jeckelmann, avocat-stagiaire en

l'étude de Me Denys Gillieron;

- Pour la Municipalité de Crassier: D.________, Syndic, E.________,

vice-syndic, municipal, assistés de Me Marc-Olivier Buffat;

- Le constructeur, B.________, personnellement, accompagné de

F.________ et G.________, promoteurs, pour H.________, et de I.________,

architecte.

Le président rappelle les caractéristiques des constructions

prévues.

L'interprétation de l'art. 1.1 du règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire et plus particulièrement du terme

"contenir l'urbanisation" est discutée. Le syndic confirme que la

municipalité interprète cette disposition en ce sens que le quartier ********

est un des quartiers où l'urbanisation doit se faire. Me Jeckelmann soutient

qu'il faudrait passer par un changement de règlement

La Cour et les parties font un tour de quartier. La présence

de constructions très diverses (époques, toitures, dimensions) est constatée.

Une densification est également constatée sur certaines parcelles.

Me Bovay pose la question des aspects architecturaux à

préserver. Me Jeckelmann répond que le problème est surtout celui de la

densification. Cette question est discutée

La Cour et les parties procèdent à l'inspection de la

parcelle no 142. Il est constaté la présence d'une large haie

obstruant la vue sur le bien-fonds no 141. M. D.________ dit

qu'il y a eu une proposition de laisser monter la haie. Me Bovay explique que

l'arborisation fait office de protection acoustique et qu'il n'y aura pas de

perte de vue pour le recourant. Me Jeckelmann souligne que, avec le projet

litigieux, l'accès sera davantage utilisé.

La Cour se déplace sur la parcelle no 141 et

fait le tour de la propriété.

Les parties indiquent ne plus avoir de remarques

complémentaires.

Le président informe les parties que le procès-verbal sera

transmis avec un court délai pour se déterminer.

L'audience est levée à 14h40.

(...)"

Par courriers des 3, 11 et 12 juillet 2019, la

municipalité, le constructeur et le recourant ont indiqué qu'ils n'avaient pas

de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Considérants

1.

Le constructeur met en cause la recevabilité du recours en soutenant que

le recourant aurait retiré son opposition. Il se réfère à cet égard au courrier

adressé par C.________ à la municipalité le du 10 octobre 2018.

Lorsqu'il a informé la municipalité du retrait de

l'opposition commune formulée par les propriétaires du Chemin ******** le 18

août 2018, C.________ a indiqué agir en accord avec les propriétaires qu'il

représentait. La question de savoir si le recourant avait effectivement donné

son accord à C.________ - ce qu'il conteste- souffre de demeurer indécise. On

relève en effet que A.________ a déposé une opposition individuelle le 24 août

2018, qu'il n'a jamais retiré.

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant relève que, durant la période correspondant à la mise à

l'enquête publique du projet, soit du 27 juillet (correspondant à un vendredi) au 27 août 2018, le secrétariat municipal a

été fermé du 30 juillet compris au 14 août compris et que, pour le surplus, le

greffe municipal n'était ouvert que trois jours par semaine (le mardi de 17 h à

19.

h, la mercredi de 9 h à 11 h et le jeudi de 9 h à 11 h). Il relève par

conséquent que le dossier n'a été accessible que du 15 août au 27 août, soit

uniquement durant 5 jours compte tenu des horaires d'ouverture du greffe. Il

soutient que, dans ces conditions, nouvelle enquête publique doit être mise en

oeuvre.

a) Selon l'art. 109 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.111),

la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la

municipalité pendant 30 jours.

b) aa) Le fait de mettre à l'enquête publique un

projet de construction en plein été alors que le greffe municipal est fermé

pendant 15 jours apparaît effectivement critiquable au regard de la durée

légale d'enquête publique fixée à 30 jours. Cela étant, selon la jurisprudence,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son

absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne

permet ainsi en principe pas d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils

avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être

autorisés (cf. arrêt AC.2006.0054, AC.2006.0288 du 21 mai consid. 2a et les

arrêts cités).

bb) En l'espèce, on relève que le mandataire du

recourant a été en mesure de déposer une opposition motivée dans le délai d'enquête

publique. Son droit d'être entendu a par conséquent été respecté et on ne

saurait considérer que les restrictions temporelles d'accès au dossier qu'il

invoque l'ont gêné dans l'exercice de ses droits. A cela s'ajoute que recourant

a encore pu avoir accès au dossier dans le cadre de la procédure de recours et

s'exprimer à deux reprises par écrit puis par oral lors de l'audience.

c) Vu ce qui précède, l'informalité invoqués par le

recourant en relation avec la procédure d'enquête publique ne saurait justifier

l'annulation du permis de construire et la mise en oeuvre d'une nouvelle

enquête publique.

3.

Le recourant soutient que le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

n'est pas respecté.

a) aa) Aux termes de l'art. 3.1 RC, le coefficient

d'utilisation du sol dans la zone de faible densité est de 0,30.

bb) La surface de la parcelle étant 1'468 m2,

la surface brute maximum de plancher est de 440,40 m2 (1468 x 0,30).

Il n'est au surplus pas contesté que le projet peut bénéficier du bonus de 5%

prévu par l'art. 97 al. 4 LATC pour les bâtiments neufs atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur, ce

qui permet une surface brute de plancher maximale de 462, 42 m2.

b) En l'espèce, les surfaces utilisables pour

l'habitation ou le travail se situent au rez-de-chaussée et à l'étage. Les

trois villas projetées comprennent une surface de 79, 44 m2 au

rez-de-chaussée et une surface de 79, 44 m2 à l'étage (7,39 m x

10.75

m) soit un total de 158,88 m2. Au rez-de-chaussée, on peut déduire

la surface correspondant au couvert d'entrée, soit un espace couvert fermé sur

trois côtés et ouvert sur le 4ème côté (intitulé "Palier couvert"

sur les plans d'enquête). C'est par conséquent une surface de 5,80 m2

qui peut être déduite au niveau du rez-de-chaussée. A ce niveau, c'est

ainsi une surface de 73,64 m2 qui doit être prise en compte. Dans

le calcul présenté dans sa réponse au recours, la municipalité semble également

avoir déduit à l'étage la surface correspondant à la cage d'escalier. La question

de savoir si cette surface a été déduite à juste titre souffre de demeurer

indécise. En effet, même si on la prend en compte, on parvient à une surface

brute du plancher utile de 459, 24 m2 (73, 64 m x 3 + 79,44 m x 3)

inférieure à la surface maximale de 462, 42 m2. Le CUS est par

conséquent respecté.

4.

Le recourant met en cause l'esthétique et

l'intégration des constructions prévues par rapport au bâti environnant en

soutenant que le projet litigieux porte atteinte à l'harmonie du quartier. Il

invoque à cet égard les art. 5.2 RC et 6.1 al. 2 et 3 RC.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 6.1 RC prévoit que, de

façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture réputée

de bonne qualité (al. 1). Lors d'une construction nouvelle ou lors de

transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de

manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le

paysage dans lesquels elle s'insère (al. 2). Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises (al. 3). L'art. 5.2 al. 1 RC prévoit

pour sa part que, pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier ou d'un

groupe de bâtiments, une hauteur maximum inférieure à celle de la

réglementation peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée

lorsque la hauteur des locaux est supérieure à une dimension courante pour

l'habitation.

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;

AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin

2016.

consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume

du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre

2011.

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt

précité AC.2017.0226, 2017.0229 consid. 7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017

consid. 14b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde

un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a

confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2;1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1; AC.2017.0108

du 13 novembre 2017 consid. 6b).

b) En l'occurrence, la

vision locale a permis de constater que le quartier dans lequel se trouve

la parcelle n° 141 est composé de constructions sans intérêt particulier avec

des dimensions, des caractéristiques architecturale et des époques de

construction très diverses. Certaines constructions ont ainsi des toits à pans

et d'autres des toits plats et les toitures présentent des différences

significatives en ce qui concerne les matériaux, les pentes et les

orientations. La vision locale a également permis de relever la présence de

constructions avec des volumes comparables à celles projetées. De manière

générale, il a pu être constaté que le quartier est en cours de densification

et que le CUS maximal a déjà été utilisé par plusieurs propriétaires. Dans ces

conditions, le projet litigieux ne pose pas de problème particulier

d'intégration par rapport à l'environnement bâti. L'appréciation de la

municipalité selon laquelle l'exigence relative à l'inscription harmonieuse de

la construction dans le quartier (art. 6.1 al. 2 RC) est respectée ne prête

ainsi pas le flanc à la critique. De même, on ne saurait considérer que les

constructions projetées posent problème au regard de l'exigence selon laquelle

elles ne doivent pas compromettre l'harmonie des lieux en raison de leur

volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale,

leur architecture (art. 6.1 al. 3 RC). Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmations

très générales à ce sujet. On relève au surplus qu'on ne se trouve pas dans

l'hypothèse où le permis de construire aurait dû être refusé afin de protéger

un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction. Enfin, on ne voit pas pour quelle raison une hauteur

maximum inférieure à celle de la réglementation aurait dû être imposée au

constructeur en application de l'art. 5.2 RC. En l'espèce, vu les constructions

environnantes, une telle mesure ne se justifie pas. En tous les cas, la

municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère cette

disposition en renonçant à exiger une réduction de la hauteur des bâtiments

projetés.

c) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à

l'esthétique et à l'intégration des constructions projetées ne sont pas fondés.

4.

Le recourant invoque une violation de l'art. 1.1 RC, en tant que cette

disposition prévoit que le règlement tend à contenir l'urbanisation en priorité

dans les prolongements du bourg et dans les quartiers de Montelly, Les

Pralies-Lévrioux et les Vuattes.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b; AC.2016.0023

du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019

consid. 4b; AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). Dans un

arrêt relativement récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants,

tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but

(TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010

consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2018.0264 du 13

juin 2019 consid. 4b; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123

du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

a) Lors de l'audience, les représentants de la

municipalité ont confirmé que l'objectif fixé à l'art. 1.1 RC visant à

"contenir" l'urbanisation dans certain quartier (dont celui du

Lévrioux où se trouve la parcelle n° 141) doit être compris en ce sens que

l'urbanisation doit se faire en priorité dans ces quartiers. Le tribunal n'a

pas de raison de mettre en question cette interprétation, qui s'avère cohérente

avec les textes de la disposition et notamment avec la compréhension que l'on

peut avoir du terme "contenir".

b) Vu ce qui précède, le grief relatif à

l'interprétation faite par la municipalité de l'art. 1.1 RC doit également être

écarté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, le recourant supportera

les frais de la cause et n'a pas droit à des dépens. Il versera en outre des

dépens à la Commune de Crassier et au constructeur, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Crassier du 17 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Crassier une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 août 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.