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Décision

AC.2018.0425

CDAP - AC.2018.0425 - 2019-06-19 - A.________/Municipalité d'Ollon

19 juin 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est

propriétaire de la parcelle n° 8109 de la Commune d'Ollon, sise rue du

Carroz 18 à Ollon, soit en zone village selon le plan des zones annexé au

Règlement du plan d'extension du village d'Ollon approuvé par le Conseil d'Etat

le 18 octobre 1978 (ci-après : le RPE). Sur cette parcelle est érigé un bâtiment

d'habitation (n° ECA 56).

B.

Le 5 mai 2018, le recourant a mis à l'enquête

publique un projet d'aménagement de deux chambres dans les combles de son

immeuble. La Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire le 9 août 2018; ce permis contient notamment un paragraphe

relatif aux échantillons, formulé comme suit :

"Un échantillon

des matériaux et de leurs coloris, des tuiles et tous autres éléments

extérieurs (façades, balcons, volets, avant-toits, encadrements de fenêtres,

etc.) seront soumis préalablement à la Municipalité pour autorisation."

Par courrier du 19 septembre 2018, le

peintre B.________ s'est adressé à la municipalité pour lui soumettre le choix

de teintes opéré par le recourant pour la réfection de son immeuble à Ollon,

soit "façade blanche,

avant-toits blancs, dessous de balcon blanc, volets et main-courante de balcon

RAL 5002 [bleu outre-mer], soubassements RAL 7035 [gris clair]".

Le 27 septembre 2018, la municipalité

a répondu au peintre B.________ qu'elle acceptait le blanc cassé pour les

façades et le gris clair pour les soubassements, mais qu'en revanche, elle

refusait les avant-toits, le dessous et les balcons en blanc, tout comme les

volets et main-courante en bleu. Elle précisait que, dans la mesure où le

village d'Ollon est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS), une palette de teintes est désormais proposée

d'entente avec le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud

(ci-après: SIPaL, devenu Direction générale des immeubles et du patrimoine le 1er

janvier 2019) pour les façades, les volets, les avant-toits et les chaînes

d'angle dans le cadre de la révision du plan partiel d'affectation (ci-après:

PPA) du village d'Ollon, des échantillons étant à disposition des propriétaires

et des professionnels.

Dans un rapport du 10 octobre 2018, un

employé du service de l'urbanisme de la Commune d'Ollon relève ce qui suit :

"[...]

Début des travaux le

15 août 2018.

Constat de la mise

en œuvre des teintes le 18 septembre 2018 et appel téléphonique avec M. A.________

pour lui rappeler qu'une demande doit être adressée à la Municipalité et le

conseiller de ne pas trop avancer avec les travaux, refus probable de la

Municipalité.

B.________ adresse

une demande le 19 septembre.

La Municipalité

accepte le choix des teintes pour les façades, mais refuse celle des volets,

des balcons et des avant-toits le 27 septembre 2018.

Constat le 9 octobre

que le propriétaire n'a pas tenu compte de la décision de la Municipalité et

continue à peindre et poser les volets bleus."

A la suite d'une rencontre le 10

octobre 2018 avec un conseiller municipal et le responsable du service de

l'urbanisme de la Commune d'Ollon, le recourant a réitéré sa demande d'autorisation

de peindre les volets en bleu outre-mer par courrier adressé à la municipalité

le 15 octobre 2018. Il y expose avoir le souci de procéder à une rénovation de

goût, l'objectif étant que sa maison soit intégrée dans le quartier. Il relève

qu'en 2004, lors de l'exécution de travaux d'entretien, la couleur bleu

outre-mer avait été autorisée par l'autorité de l'époque pour la réfection des

volets. Il souligne avoir compris qu'en l'état le règlement communal ne

contient pas de disposition relative aux couleurs autorisées, seul le critère

de l'intégration dans le village y figurant.

C.

Par décision du 18 octobre 2018, la municipalité a

refusé la teinte blanche pour les balcons, ainsi que le bleu pour les volets.

Elle a précisé que le balcon en bois devrait être d'une teinte naturelle (brun)

et que le choix de celle des volets devrait être effectué parmi les

échantillons mis à disposition par la commune. La décision comportait

l'indication des voies et délai de recours.

Mentionnant vouloir éviter une

procédure judiciaire, le recourant s'est encore adressé à la municipalité par

courrier du 27 octobre 2018 en indiquant avoir accepté la décision concernant

la teinte du balcon - qui a été peint en brun - mais souhaiter vivement ne pas

changer la couleur des volets. Il demandait à l'autorité de reconsidérer sa

décision à cet égard.

Le 1er novembre 2018, la

municipalité a écrit au recourant qu'elle maintenait sa décision du 18 octobre

2018.

D.

Par acte du 21 novembre 2018 signé par son conseil

Me Philippe Vogel, le recourant a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) et conclu à

l'annulation de la décision de la municipalité du 18 octobre 2018, les volets

avec leur revêtement bleu tels que posés, respectivement réalisés, étant

acceptés. Le recourant invoque l'art. 3 RPE en vertu duquel les teintes doivent

s'harmoniser avec celles des immeubles voisins et soutient que tel est le cas

de la couleur choisie pour les volets de son immeuble. Il se fonde en outre sur

l'égalité de traitement en faisant valoir que des teintes multiples et diverses

se trouvent dans les rues du village d'Ollon et que la municipalité semble

s'être montrée libérale jusqu'à ce jour dans les couleurs autorisées.

Agissant par son conseil Me Jacques

Haldy, la municipalité a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et

dépens, dans sa réponse du 18 janvier 2019. L'autorité intimée rappelle l'autonomie

dont jouissent les communes en matière d'intégration et d'esthétique, y compris

sur le choix des teintes des éléments de construction. Les couleurs multiples

mises en évidence par les photographies produites par le recourant doivent

précisément être évitées à l'avenir, raison pour laquelle la municipalité

souhaite s'en tenir à la palette de couleurs recommandées par le SIPaL. Enfin,

l'autorité intimée déplore le fait que le recourant ait poursuivi les travaux

malgré le refus clair quant au choix de couleur opéré, optant pour la politique

du fait accompli.

Le recourant s'est encore exprimé par

la plume de son conseil le

29 janvier 2019.

E.

La CDAP s'est rendue sur place le 12 avril 2019 et

a procédé à une inspection locale en présence des parties.

On peut extraire le passage suivant du

procès-verbal dressé à cette occasion:

"[...]

La présidente

rappelle que le litige porte exclusivement sur la question des volets du

bâtiment ECA n° 56.

Les représentants de

la municipalité résument leur position. Ils considèrent que le recourant a mis

la municipalité devant le fait accompli en repeignant les volets du bâtiment en

bleu. La municipalité avait pourtant présenté, au recourant et au peintre

mandaté en vue des travaux, les échantillons de couleurs recommandées par le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL, désormais Direction

générale des immeubles et du patrimoine). Des échanges de courriers entre les

parties ont également porté sur ce point. En outre, les représentants de la

municipalité estiment s'être montrés conciliants dans le dossier en cause, en

particulier s'agissant du balcon repeint en brun et des façades en blanc. A cet

égard, ils font remarquer que la couleur blanche des façades ne s'intègre, à

leur sens, pas particulièrement bien aux couleurs des bâtiments environnants.

Sur question du

tribunal, les représentants de la municipalité expliquent que le nouveau

règlement du plan d'extension du village d'Ollon (ci-après: RPE) introduira les

couleurs recommandées par le SIPAL. Ce nouveau RPE n'est pas encore en vigueur,

mais devrait vraisemblablement être mis à l'enquête publique avant la fin de

l'année 2019. Me Haldy précise que le règlement actuellement en vigueur (RPE

approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1978) comporte déjà des références

relatives aux couleurs des bâtiments et que la municipalité entend devenir plus

stricte dans l'application des dispositions règlementaires relatives à

l'esthétique des bâtiments.

Pour sa part, C.________

explique que le bâtiment comporte dix paires de volets en bois, repeints en

bleu. La main courante, prévue en bleu, a finalement été repeinte en gris afin

d'aller dans le sens recommandé par la municipalité. Pour répondre à une

question du tribunal, elle indique que les travaux ont été terminés juste avant

Noël 2018.

Le tribunal constate

que :

­

les volets litigieux ont été repeints dans une

teinte de bleu vif tirant sur le violet, en utilisant une peinture de type

brillante (par opposition à une peinture de type mate);

­

les façades du bâtiment ont été recouvertes d'un

blanc éclatant;

­

la couleur blanche des façades présente un fort

contraste par rapport au bleu tirant sur le violet des volets;

­

les volets des bâtiments environnants sont peints

en brun, vert, gris ou bordeaux, dans des tons relativement peu soutenus;

­

les façades des bâtiments environnants oscillent

entre le blanc cassé, le jaune, le beige claire et le rose.

La présidente prend

des photographies du bâtiment ECA n° 56, qui seront annexées au procès-verbal.

Le tribunal et les

parties se déplacent et se rendent devant le bâtiment municipal. Les

représentants de la municipalité exposent les palettes reprenant les couleurs

recommandées par le SIPAL. Il s'agit de couleurs mates dans des tons peu

soutenus: beige clair, gris, bordeaux et trois tons différents de vert. Une

photographie est également jointe au procès-verbal.

C.________ s'engage

à produire, dans au délai échéant à la fin de mois

d'avril 2019, un devis afférents aux travaux visant à poncer et repeindre les

volets dans une couleur autorisée.

[...]".

Le 29 avril 2019, le recourant a

produit un devis établi par le peintre B.________, relatif aux travaux visant à

poncer et repeindre les volets dans une autre couleur.

F.

Le tribunal a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant soutient que c'est à tort que

l'autorité intimée a refusé d'autoriser la couleur bleue des volets.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Aux termes de cette

disposition, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Sur le plan communal, l'art. 3 RPE

dispose:

"Le volume des constructions projetées

doit s'intégrer à celui des bâtiments avoisinants.

La Municipalité interdit les constructions dont

l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant.

Lors de constructions, reconstructions ou transformations,

il est fait usage de matériaux dont la nature ou la mise en œuvre sont

identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes.

Les matériaux polis (pierre, marbre, métaux,

etc.) sont interdits.

Les teintes doivent s'harmoniser avec celles

des immeubles voisins.

Sur les plans d'enquête, les immeubles voisins

ou contigus d'un bâtiment projeté, ou pour lequel une transformation est

prévue, sont représentés de façon à rendre intelligible l'intégration de la

nouvelle construction dans le site."

Selon la jurisprudence, il appartient

en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des

constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales

dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une

liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction

de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du

18.

novembre 2015 consid. 3.1.3; AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4).

b) Dès lors qu'Ollon, considéré en

tant que village, est inscrit à l'ISOS, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

L'ISOS, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451), comprend les objets énumérés dans l'annexe à l'ordonnance fédérale du

9.

septembre 1981 concernant l'ISOS ([OISOS; RS 451.12], cf. art. 1 OISOS). Les

inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1

OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation

générale de planifier découlant de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir

compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que

forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6

al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les

autorités (art. 9 al. 1 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss

LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans

directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les

autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers

(cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid.

3.

). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être

conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire

ISOS doit être pris en considération non seulement dans le cadre de

l’élaboration de plans, mais également dans la pesée des intérêts de chaque cas

d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et

communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf. ATF 135 II

209.

consid. 2.1 p. 213; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3,

1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry Largey, La protection du

patrimoine, in RDAF 2012 p. 295).

Certes, les objectifs de l'ISOS ne

sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi de permis

de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de cette clause (cf. CDAP AC.2016.0168, AC.2016.0173,

AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 10 c et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a repeint

en bleu les dix paires de volets de son bâtiment situé dans le village d'Ollon

nonobstant le refus de l'autorité intimée d'autoriser la couleur choisie, au

motif que le bleu vif en cause détonnait dans un village historique et de

caractère, inscrit à l'ISOS.

En l'occurrence, l'inspection locale a

permis de constater que la teinte de bleu choisie - vive, brillante et tirant

sur le violet - contrastait fortement avec le reste du bâtiment dont les

façades ont été recouvertes d'un blanc éclatant, ainsi qu'avec les couleurs des

bâtiments avoisinants, dont les tons sont certes clairs mais discrets (oscillant

entre le blanc cassé, le jaune, le beige claire et le rose). Il a en outre été

observé que la couleur des volets litigieux se distinguait de manière nette - de

par sa brillance et sa vivacité - de la couleur des volets des bâtiments

environnants, dont les tons bruns, verts, gris ou bordeaux apparaissent peu soutenus

et mats. Il s'ensuit que le bleu des volets litigieux ne s'intègre pas au bâti

environnant, ni aux couleurs recommandées par le SIPaL, lesquelles s'inscrivent

également dans des tons mats et peu soutenus.

Dans ces circonstances, il convient de

retenir que la décision de l'autorité intimée - laquelle se fonde sur le

contraste décrit ci-dessus et tient compte de l'inscription d'Ollon à

l'inventaire ISOS - repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes. C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que

l'autorité intimée a considéré que la couleur des volets n'était conforme ni à

la réglementation communale, ni aux couleurs recommandées par le SIPaL, et

qu'elle a refusé de l'autoriser.

3.

Dès lors que la couleur bleue des volets ne saurait

être régularisée, il convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état

- soit de remplacement de ladite couleur par une couleur figurant parmi les

échantillons mis à disposition - peut être confirmé.

a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

La jurisprudence a précisé que

lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut

par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore

qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement

être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015

consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des

principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans

ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la

pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e

éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun

intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit

rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.

429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224;

arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016

consid. 2b).

b) En l'espèce, la couleur des volets

n'est ni réglementaire, ni conforme au permis de construire délivré par

l'autorité intimée. En outre, au regard du fort contraste que la couleur

litigieuse présente avec le bâti environnant, la dérogation à la règle ne peut

être qualifiée de mineure.

S'agissant de la pesée des intérêts en

cause, on observe que l'intérêt public porte, dans le cas d'espèce, sur la

préservation des qualités esthétiques du village d'Ollon. Or, comme on l'a vu,

la couleur des volets rompt avec l'environnement bâti et porte ainsi atteinte

aux qualités esthétiques du village, lequel est inscrit à l'inventaire ISOS et

mérite d'être conservé au mieux. A cet égard, il convient de souligner que le

tribunal a déjà eu l'occasion de juger que le maintien d'une uniformité dans un

quartier donné était constitutif d'un intérêt public important (à cet égard,

cf. AC.2017.0461,AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 4b; AC.2018.0121 du

6.

mai 2019 consid. 5 c/cc). Pour ce qui est de l'intérêt privé du recourant (qui

a pour objet le maintien des volets dans la teinte choisie), on relèvera que

l'ampleur et le coût des travaux liés au remplacement de la couleur litigieuse

par une couleur autorisée apparaissent, en définitive, relativement modestes

par rapport à l'ensemble des travaux réalisés et au coût total engendrés par

ceux-ci. Il ressort en effet du devis produit par le recourant que les travaux

nécessaires à la remise en état s'élèveraient à 6'300 fr. 40, alors que, selon

les indications contenues dans le permis de construire, le montant total des travaux

de transformation s'est élevé à 165'000 fr. Dans ces circonstances, il convient

de retenir que l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l'intérêt

public en cause, qui doit être qualifié d'important.

En outre, il y a lieu de souligner que

la décision attaquée est proportionnée, dès lors que le remplacement de la

couleur litigieuse par une autre couleur, qui s'intègrera mieux à

l'environnement bâti, est nécessaire et propre à atteindre l'objectif visé. A

cet égard, on relèvera que l'autorité intimée s'est efforcée de retenir la

mesure la moins incisive possible, en ne faisant porter l'ordre de remise en

état que sur les volets. L'autorité intimée a en effet autorisé la couleur

blanche des façades, quand bien même elle estime que cette couleur ne s'intègre

pas particulièrement bien aux couleurs des bâtiments environnants.

Enfin, le recourant ne saurait se

prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à l'ordre de remise en état. En

premier lieu, on observe que le recourant a commencé à repeindre les volets en

faisant fi de l'obligation - pourtant inscrite dans le permis de construire -

de soumettre au préalable à l'autorité intimée le coloris choisi pour

autorisation. Puis, à la suite du refus d'autoriser le bleu litigieux - qui a

été signifié par écrit et sans équivoque -, le recourant a continué de peindre

les volets dans la même couleur. Dans ces conditions, le recourant devait

s'attendre à ce que l'autorité intimée se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui.

En définitive, eu égard à l'ensemble

des circonstances, il apparaît clairement que l'appréciation de l'autorité

intimée respecte tant le principe de proportionnalité que celui de la

protection de la bonne foi.

Partant, la décision attaquée,

exigeant le remplacement de la couleur bleue par une autre couleur figurant

parmi les échantillons mis à disposition par la commune, peut être confirmée.

4.

Le recourant se plaint en outre d'une inégalité de

traitement. A l'appui de ce grief, il a produit des photographies de bâtiments situés

dans le village d'Ollon, comportant des éléments de différentes couleurs.

a) D'une façon générale, le principe

de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101]) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p.

392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre

victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée

à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,

dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et

les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public

prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à

celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun

intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p.

254.

et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était

nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé,

ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485

consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont

remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au

bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.

b) Pour sa part, l'autorité intimée a

exposé que les photographies précitées montraient effectivement une certaine

hétérogénéité de couleurs, dont certaines auraient été autorisées et d'autres

pas. Ce serait précisément ce qui aurait conduit l'autorité intimée à exiger

des échantillons en demandant au constructeur de procéder à un choix figurant

dans la palette recommandée par le SIPaL. Les représentants de l'autorité

intimée ont du reste expliqué en audience que la municipalité entendait devenir

plus stricte dans l'application des dispositions réglementaires relatives à

l'esthétique des bâtiments et que le nouveau RPE, qui devrait être mis à

l'enquête publique avant la fin de l'année 2019, introduirait les couleurs recommandées

par le SIPaL.

c) En l'espèce, tout indique que

l'autorité intimée dispose de la ferme volonté de se montrer plus stricte

qu'auparavant sur la question de l'esthétique et de l'intégration des

constructions. En tout état, il existe, dans le cas d'espèce, un intérêt public

prépondérant au respect de la légalité qui conduit à donner la préférence à

celle-ci.

Dans ces circonstances, il y a lieu de

conclure à l'absence d'une quelconque violation du principe de l'égalité de

traitement.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue

de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui

succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il supportera en outre une

indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune d'Ollon, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 18 octobre

2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents)

francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à titre de dépens une indemnité

de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Ollon.

Lausanne, le 19 juin 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.