AC.2018.0425
CDAP - AC.2018.0425 - 2019-06-19 - A.________/Municipalité d'Ollon
19 juin 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Raymond Durussel et M. Philippe
Grandgirard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 18 octobre 2018 (refus d'autoriser une teinte bleue
pour les volets de l'immeuble sis sur la parcelle n° 8109, CAMAC 177009)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est
propriétaire de la parcelle n° 8109 de la Commune d'Ollon, sise rue du
Carroz 18 à Ollon, soit en zone village selon le plan des zones annexé au
Règlement du plan d'extension du village d'Ollon approuvé par le Conseil d'Etat
le 18 octobre 1978 (ci-après : le RPE). Sur cette parcelle est érigé un bâtiment
d'habitation (n° ECA 56).
B.
Le 5 mai 2018, le recourant a mis à l'enquête
publique un projet d'aménagement de deux chambres dans les combles de son
immeuble. La Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire le 9 août 2018; ce permis contient notamment un paragraphe
relatif aux échantillons, formulé comme suit :
"Un échantillon
des matériaux et de leurs coloris, des tuiles et tous autres éléments
extérieurs (façades, balcons, volets, avant-toits, encadrements de fenêtres,
etc.) seront soumis préalablement à la Municipalité pour autorisation."
Par courrier du 19 septembre 2018, le
peintre B.________ s'est adressé à la municipalité pour lui soumettre le choix
de teintes opéré par le recourant pour la réfection de son immeuble à Ollon,
soit "façade blanche,
avant-toits blancs, dessous de balcon blanc, volets et main-courante de balcon
RAL 5002 [bleu outre-mer], soubassements RAL 7035 [gris clair]".
Le 27 septembre 2018, la municipalité
a répondu au peintre B.________ qu'elle acceptait le blanc cassé pour les
façades et le gris clair pour les soubassements, mais qu'en revanche, elle
refusait les avant-toits, le dessous et les balcons en blanc, tout comme les
volets et main-courante en bleu. Elle précisait que, dans la mesure où le
village d'Ollon est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS), une palette de teintes est désormais proposée
d'entente avec le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud
(ci-après: SIPaL, devenu Direction générale des immeubles et du patrimoine le 1er
janvier 2019) pour les façades, les volets, les avant-toits et les chaînes
d'angle dans le cadre de la révision du plan partiel d'affectation (ci-après:
PPA) du village d'Ollon, des échantillons étant à disposition des propriétaires
et des professionnels.
Dans un rapport du 10 octobre 2018, un
employé du service de l'urbanisme de la Commune d'Ollon relève ce qui suit :
"[...]
Début des travaux le
15 août 2018.
Constat de la mise
en œuvre des teintes le 18 septembre 2018 et appel téléphonique avec M. A.________
pour lui rappeler qu'une demande doit être adressée à la Municipalité et le
conseiller de ne pas trop avancer avec les travaux, refus probable de la
Municipalité.
B.________ adresse
une demande le 19 septembre.
La Municipalité
accepte le choix des teintes pour les façades, mais refuse celle des volets,
des balcons et des avant-toits le 27 septembre 2018.
Constat le 9 octobre
que le propriétaire n'a pas tenu compte de la décision de la Municipalité et
continue à peindre et poser les volets bleus."
A la suite d'une rencontre le 10
octobre 2018 avec un conseiller municipal et le responsable du service de
l'urbanisme de la Commune d'Ollon, le recourant a réitéré sa demande d'autorisation
de peindre les volets en bleu outre-mer par courrier adressé à la municipalité
le 15 octobre 2018. Il y expose avoir le souci de procéder à une rénovation de
goût, l'objectif étant que sa maison soit intégrée dans le quartier. Il relève
qu'en 2004, lors de l'exécution de travaux d'entretien, la couleur bleu
outre-mer avait été autorisée par l'autorité de l'époque pour la réfection des
volets. Il souligne avoir compris qu'en l'état le règlement communal ne
contient pas de disposition relative aux couleurs autorisées, seul le critère
de l'intégration dans le village y figurant.
C.
Par décision du 18 octobre 2018, la municipalité a
refusé la teinte blanche pour les balcons, ainsi que le bleu pour les volets.
Elle a précisé que le balcon en bois devrait être d'une teinte naturelle (brun)
et que le choix de celle des volets devrait être effectué parmi les
échantillons mis à disposition par la commune. La décision comportait
l'indication des voies et délai de recours.
Mentionnant vouloir éviter une
procédure judiciaire, le recourant s'est encore adressé à la municipalité par
courrier du 27 octobre 2018 en indiquant avoir accepté la décision concernant
la teinte du balcon - qui a été peint en brun - mais souhaiter vivement ne pas
changer la couleur des volets. Il demandait à l'autorité de reconsidérer sa
décision à cet égard.
Le 1er novembre 2018, la
municipalité a écrit au recourant qu'elle maintenait sa décision du 18 octobre
2018.
D.
Par acte du 21 novembre 2018 signé par son conseil
Me Philippe Vogel, le recourant a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) et conclu à
l'annulation de la décision de la municipalité du 18 octobre 2018, les volets
avec leur revêtement bleu tels que posés, respectivement réalisés, étant
acceptés. Le recourant invoque l'art. 3 RPE en vertu duquel les teintes doivent
s'harmoniser avec celles des immeubles voisins et soutient que tel est le cas
de la couleur choisie pour les volets de son immeuble. Il se fonde en outre sur
l'égalité de traitement en faisant valoir que des teintes multiples et diverses
se trouvent dans les rues du village d'Ollon et que la municipalité semble
s'être montrée libérale jusqu'à ce jour dans les couleurs autorisées.
Agissant par son conseil Me Jacques
Haldy, la municipalité a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et
dépens, dans sa réponse du 18 janvier 2019. L'autorité intimée rappelle l'autonomie
dont jouissent les communes en matière d'intégration et d'esthétique, y compris
sur le choix des teintes des éléments de construction. Les couleurs multiples
mises en évidence par les photographies produites par le recourant doivent
précisément être évitées à l'avenir, raison pour laquelle la municipalité
souhaite s'en tenir à la palette de couleurs recommandées par le SIPaL. Enfin,
l'autorité intimée déplore le fait que le recourant ait poursuivi les travaux
malgré le refus clair quant au choix de couleur opéré, optant pour la politique
du fait accompli.
Le recourant s'est encore exprimé par
la plume de son conseil le
29 janvier 2019.
E.
La CDAP s'est rendue sur place le 12 avril 2019 et
a procédé à une inspection locale en présence des parties.
On peut extraire le passage suivant du
procès-verbal dressé à cette occasion:
"[...]
La présidente
rappelle que le litige porte exclusivement sur la question des volets du
bâtiment ECA n° 56.
Les représentants de
la municipalité résument leur position. Ils considèrent que le recourant a mis
la municipalité devant le fait accompli en repeignant les volets du bâtiment en
bleu. La municipalité avait pourtant présenté, au recourant et au peintre
mandaté en vue des travaux, les échantillons de couleurs recommandées par le
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL, désormais Direction
générale des immeubles et du patrimoine). Des échanges de courriers entre les
parties ont également porté sur ce point. En outre, les représentants de la
municipalité estiment s'être montrés conciliants dans le dossier en cause, en
particulier s'agissant du balcon repeint en brun et des façades en blanc. A cet
égard, ils font remarquer que la couleur blanche des façades ne s'intègre, à
leur sens, pas particulièrement bien aux couleurs des bâtiments environnants.
Sur question du
tribunal, les représentants de la municipalité expliquent que le nouveau
règlement du plan d'extension du village d'Ollon (ci-après: RPE) introduira les
couleurs recommandées par le SIPAL. Ce nouveau RPE n'est pas encore en vigueur,
mais devrait vraisemblablement être mis à l'enquête publique avant la fin de
l'année 2019. Me Haldy précise que le règlement actuellement en vigueur (RPE
approuvé par le Conseil d'Etat le 18 octobre 1978) comporte déjà des références
relatives aux couleurs des bâtiments et que la municipalité entend devenir plus
stricte dans l'application des dispositions règlementaires relatives à
l'esthétique des bâtiments.
Pour sa part, C.________
explique que le bâtiment comporte dix paires de volets en bois, repeints en
bleu. La main courante, prévue en bleu, a finalement été repeinte en gris afin
d'aller dans le sens recommandé par la municipalité. Pour répondre à une
question du tribunal, elle indique que les travaux ont été terminés juste avant
Noël 2018.
Le tribunal constate
que :
les volets litigieux ont été repeints dans une
teinte de bleu vif tirant sur le violet, en utilisant une peinture de type
brillante (par opposition à une peinture de type mate);
les façades du bâtiment ont été recouvertes d'un
blanc éclatant;
la couleur blanche des façades présente un fort
contraste par rapport au bleu tirant sur le violet des volets;
les volets des bâtiments environnants sont peints
en brun, vert, gris ou bordeaux, dans des tons relativement peu soutenus;
les façades des bâtiments environnants oscillent
entre le blanc cassé, le jaune, le beige claire et le rose.
La présidente prend
des photographies du bâtiment ECA n° 56, qui seront annexées au procès-verbal.
Le tribunal et les
parties se déplacent et se rendent devant le bâtiment municipal. Les
représentants de la municipalité exposent les palettes reprenant les couleurs
recommandées par le SIPAL. Il s'agit de couleurs mates dans des tons peu
soutenus: beige clair, gris, bordeaux et trois tons différents de vert. Une
photographie est également jointe au procès-verbal.
C.________ s'engage
à produire, dans au délai échéant à la fin de mois
d'avril 2019, un devis afférents aux travaux visant à poncer et repeindre les
volets dans une couleur autorisée.
[...]".
Le 29 avril 2019, le recourant a
produit un devis établi par le peintre B.________, relatif aux travaux visant à
poncer et repeindre les volets dans une autre couleur.
F.
Le tribunal a adopté les considérants du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant soutient que c'est à tort que
l'autorité intimée a refusé d'autoriser la couleur bleue des volets.
a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Aux termes de cette
disposition, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Sur le plan communal, l'art. 3 RPE
dispose:
"Le volume des constructions projetées
doit s'intégrer à celui des bâtiments avoisinants.
La Municipalité interdit les constructions dont
l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant.
Lors de constructions, reconstructions ou transformations,
il est fait usage de matériaux dont la nature ou la mise en œuvre sont
identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes.
Les matériaux polis (pierre, marbre, métaux,
etc.) sont interdits.
Les teintes doivent s'harmoniser avec celles
des immeubles voisins.
Sur les plans d'enquête, les immeubles voisins
ou contigus d'un bâtiment projeté, ou pour lequel une transformation est
prévue, sont représentés de façon à rendre intelligible l'intégration de la
nouvelle construction dans le site."
Selon la jurisprudence, il appartient
en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des
constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances locales
dans le cadre d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une
liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction
de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3; AC.2017.0331 du 15 juin 2018 consid. 4).
b) Dès lors qu'Ollon, considéré en
tant que village, est inscrit à l'ISOS, il y a lieu de rappeler ce qui suit.
L'ISOS, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;
RS 451), comprend les objets énumérés dans l'annexe à l'ordonnance fédérale du
9.
septembre 1981 concernant l'ISOS ([OISOS; RS 451.12], cf. art. 1 OISOS). Les
inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1
OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation
générale de planifier découlant de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir
compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que
forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6
al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les
autorités (art. 9 al. 1 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss
LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans
directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les
autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers
(cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid.
3.
). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale
dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être
conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire
ISOS doit être pris en considération non seulement dans le cadre de
l’élaboration de plans, mais également dans la pesée des intérêts de chaque cas
d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et
communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf. ATF 135 II
209.
consid. 2.1 p. 213; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3,
1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry Largey, La protection du
patrimoine, in RDAF 2012 p. 295).
Certes, les objectifs de l'ISOS ne
sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi de permis
de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre
de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de cette clause (cf. CDAP AC.2016.0168, AC.2016.0173,
AC.2016.0177 du 31 janvier 2019 consid. 10 c et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant a repeint
en bleu les dix paires de volets de son bâtiment situé dans le village d'Ollon
nonobstant le refus de l'autorité intimée d'autoriser la couleur choisie, au
motif que le bleu vif en cause détonnait dans un village historique et de
caractère, inscrit à l'ISOS.
En l'occurrence, l'inspection locale a
permis de constater que la teinte de bleu choisie - vive, brillante et tirant
sur le violet - contrastait fortement avec le reste du bâtiment dont les
façades ont été recouvertes d'un blanc éclatant, ainsi qu'avec les couleurs des
bâtiments avoisinants, dont les tons sont certes clairs mais discrets (oscillant
entre le blanc cassé, le jaune, le beige claire et le rose). Il a en outre été
observé que la couleur des volets litigieux se distinguait de manière nette - de
par sa brillance et sa vivacité - de la couleur des volets des bâtiments
environnants, dont les tons bruns, verts, gris ou bordeaux apparaissent peu soutenus
et mats. Il s'ensuit que le bleu des volets litigieux ne s'intègre pas au bâti
environnant, ni aux couleurs recommandées par le SIPaL, lesquelles s'inscrivent
également dans des tons mats et peu soutenus.
Dans ces circonstances, il convient de
retenir que la décision de l'autorité intimée - laquelle se fonde sur le
contraste décrit ci-dessus et tient compte de l'inscription d'Ollon à
l'inventaire ISOS - repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes. C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que
l'autorité intimée a considéré que la couleur des volets n'était conforme ni à
la réglementation communale, ni aux couleurs recommandées par le SIPaL, et
qu'elle a refusé de l'autoriser.
3.
Dès lors que la couleur bleue des volets ne saurait
être régularisée, il convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état
- soit de remplacement de ladite couleur par une couleur figurant parmi les
échantillons mis à disposition - peut être confirmé.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
La jurisprudence a précisé que
lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut
par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore
qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement
être rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015
consid. 6.1). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des
principes généraux du droit administratif, en particulier les principes de la
proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité
renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas
d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va
de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage
correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation
illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21
consid. 6 p. 35; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans
ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la
pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre
Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e
éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun
intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit
rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,
Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.
429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le
principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224;
arrêts AC.2016.0208 du 20 novembre 2017 consid. 5a; AC.2014.0259 du 25 mai 2016
consid. 2b).
b) En l'espèce, la couleur des volets
n'est ni réglementaire, ni conforme au permis de construire délivré par
l'autorité intimée. En outre, au regard du fort contraste que la couleur
litigieuse présente avec le bâti environnant, la dérogation à la règle ne peut
être qualifiée de mineure.
S'agissant de la pesée des intérêts en
cause, on observe que l'intérêt public porte, dans le cas d'espèce, sur la
préservation des qualités esthétiques du village d'Ollon. Or, comme on l'a vu,
la couleur des volets rompt avec l'environnement bâti et porte ainsi atteinte
aux qualités esthétiques du village, lequel est inscrit à l'inventaire ISOS et
mérite d'être conservé au mieux. A cet égard, il convient de souligner que le
tribunal a déjà eu l'occasion de juger que le maintien d'une uniformité dans un
quartier donné était constitutif d'un intérêt public important (à cet égard,
cf. AC.2017.0461,AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 4b; AC.2018.0121 du
6.
mai 2019 consid. 5 c/cc). Pour ce qui est de l'intérêt privé du recourant (qui
a pour objet le maintien des volets dans la teinte choisie), on relèvera que
l'ampleur et le coût des travaux liés au remplacement de la couleur litigieuse
par une couleur autorisée apparaissent, en définitive, relativement modestes
par rapport à l'ensemble des travaux réalisés et au coût total engendrés par
ceux-ci. Il ressort en effet du devis produit par le recourant que les travaux
nécessaires à la remise en état s'élèveraient à 6'300 fr. 40, alors que, selon
les indications contenues dans le permis de construire, le montant total des travaux
de transformation s'est élevé à 165'000 fr. Dans ces circonstances, il convient
de retenir que l'intérêt privé du recourant doit céder le pas devant l'intérêt
public en cause, qui doit être qualifié d'important.
En outre, il y a lieu de souligner que
la décision attaquée est proportionnée, dès lors que le remplacement de la
couleur litigieuse par une autre couleur, qui s'intègrera mieux à
l'environnement bâti, est nécessaire et propre à atteindre l'objectif visé. A
cet égard, on relèvera que l'autorité intimée s'est efforcée de retenir la
mesure la moins incisive possible, en ne faisant porter l'ordre de remise en
état que sur les volets. L'autorité intimée a en effet autorisé la couleur
blanche des façades, quand bien même elle estime que cette couleur ne s'intègre
pas particulièrement bien aux couleurs des bâtiments environnants.
Enfin, le recourant ne saurait se
prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer à l'ordre de remise en état. En
premier lieu, on observe que le recourant a commencé à repeindre les volets en
faisant fi de l'obligation - pourtant inscrite dans le permis de construire -
de soumettre au préalable à l'autorité intimée le coloris choisi pour
autorisation. Puis, à la suite du refus d'autoriser le bleu litigieux - qui a
été signifié par écrit et sans équivoque -, le recourant a continué de peindre
les volets dans la même couleur. Dans ces conditions, le recourant devait
s'attendre à ce que l'autorité intimée se préoccupe davantage de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui.
En définitive, eu égard à l'ensemble
des circonstances, il apparaît clairement que l'appréciation de l'autorité
intimée respecte tant le principe de proportionnalité que celui de la
protection de la bonne foi.
Partant, la décision attaquée,
exigeant le remplacement de la couleur bleue par une autre couleur figurant
parmi les échantillons mis à disposition par la commune, peut être confirmée.
4.
Le recourant se plaint en outre d'une inégalité de
traitement. A l'appui de ce grief, il a produit des photographies de bâtiments situés
dans le village d'Ollon, comportant des éléments de différentes couleurs.
a) D'une façon générale, le principe
de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]) prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a p.
392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre
victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée
à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de
l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à
l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et
les références citées). Encore faut-il qu'il n'existe pas un intérêt public
prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à
celle-ci au détriment de l'égalité de traitement, ni d'ailleurs qu'aucun
intérêt privé de tiers prépondérant ne s'y oppose (ATF 123 II 248 consid. 3c p.
254.
et les références citées). La jurisprudence a également précisé qu'il était
nécessaire que l'autorité n'ait pas respecté la loi, non pas dans un cas isolé,
ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante (ATF 132 II 485
consid. 8.6 p. 510). C'est seulement lorsque toutes ces conditions sont
remplies que le citoyen est en droit de prétendre, à titre exceptionnel, au
bénéfice de l'égalité dans l'illégalité.
b) Pour sa part, l'autorité intimée a
exposé que les photographies précitées montraient effectivement une certaine
hétérogénéité de couleurs, dont certaines auraient été autorisées et d'autres
pas. Ce serait précisément ce qui aurait conduit l'autorité intimée à exiger
des échantillons en demandant au constructeur de procéder à un choix figurant
dans la palette recommandée par le SIPaL. Les représentants de l'autorité
intimée ont du reste expliqué en audience que la municipalité entendait devenir
plus stricte dans l'application des dispositions réglementaires relatives à
l'esthétique des bâtiments et que le nouveau RPE, qui devrait être mis à
l'enquête publique avant la fin de l'année 2019, introduirait les couleurs recommandées
par le SIPaL.
c) En l'espèce, tout indique que
l'autorité intimée dispose de la ferme volonté de se montrer plus stricte
qu'auparavant sur la question de l'esthétique et de l'intégration des
constructions. En tout état, il existe, dans le cas d'espèce, un intérêt public
prépondérant au respect de la légalité qui conduit à donner la préférence à
celle-ci.
Dans ces circonstances, il y a lieu de
conclure à l'absence d'une quelconque violation du principe de l'égalité de
traitement.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue
de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui
succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il supportera en outre une
indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune d'Ollon, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 18 octobre
2018 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à titre de dépens une indemnité
de 1'000 (mille) francs à la Commune d'Ollon.
Lausanne, le 19 juin 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.