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Décision

AC.2018.0428

CDAP - AC.2018.0428 - 2019-06-07 - A._____/Municipalité de Chavannes-de-Bogis, B._____

7 juin 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________, dénommée depuis mai 2007 B.________,

est propriétaire de la parcelle n° 69 de la Commune de Chavannes-de-Bogis.

Sur cette parcelle, d'une surface de 21'695 m2, sont érigés quatre

bâtiments: le bâtiment commercial ECA 209a d'une surface au sol de 2'673 m2

et les bâtiments ECA 209b, 209c et 209d d'une surface respective de 106 m2,

42 m2 et 42 m2. La parcelle est situé en zone hôtelière,

régie par le plan de quartier "Les Champs Blancs", approuvé par le

Conseil d'Etat le 21 juillet 1982.

B.

Entre 2016 et 2018, la société B.________ a été en

litige avec la société D.________, la première s'étant opposée à l'autorisation

délivrée à la seconde permettant la construction d'un complexe hôtelier,

d'un espace de restauration et d'un parking souterrain.

C.

La société B.________ (ci-après aussi: la

constructrice) a sollicité l'autorisation de transformer et rénover les façades

de l'Hôtel ******** (bâtiment ECA 209a) auprès de la Commune de Chavannes-de-Bogis.

Le projet a été mis à l'enquête

publique une première fois du 17 avril au 17 mai 2018. Il a suscité

l'opposition conjointe de la société C.________ et de la société E.________,

propriétaire des parcelles n° 506, 507 et 508 de la Commune de

Chavannes-de-Bogis, le 17 mai 2018.

Dans leur écriture du 17 mai 2018, les

opposantes se plaignaient du fait qu’il leur avait été refusé de prendre des

copies du dossier et que celui-ci n’avait été remis à leur avocat qu’en date du

15 mai, respectivement du 16, ce qui ne leur avait pas permis de faire valoir

leur droit d’être entendues. Elles exposaient en outre que le projet ne

respectait pas le périmètre d’implantation et qu’il n’était pas esthétique.

Le 24 juillet 2018, la Municipalité de

Chavannes-de-Bogis (ci-après: la municipalité) a informé les opposantes que le

projet serait à nouveau mis à l’enquête publique du 25 juillet au 25 août 2018.

Prenant position en date du 7 septembre

2018, les opposantes se sont étonnées d’avoir été informées d’une nouvelle mise

à l’enquête sans qu'aucune précision ne leur soit donnée quant aux

modifications intervenues par rapport au projet d’origine. Elles indiquaient

qu’elles renouvelaient leur opposition du 17 mai 2018.

D.

Par décision du 23 octobre 2018, la municipalité a

levé l'opposition. Elle a relevé qu’à la forme les opposantes n’avaient pas la

qualité pour agir, au vu de la distance séparant leur propriété du projet. Sur

le fond, la municipalité estimait qu’il n’y avait pas eu de violation du droit

d’être entendu et que le projet était conforme au plan de quartier. Pour ce qui

était de l'esthétique, elle relevait que la réfection des façades n'affectait

ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et ne portait pas atteinte à

l'originalité de l'architecture de la construction existante. Au contraire, le

projet ne faisait qu'apporter des améliorations au bâtiment existant.

E.

Le 23 novembre 2018, la société A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut,

principalement, à l'admission du recours et à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que son opposition est admise, subsidiairement, au renvoi

du dossier de la cause à l'autorité pour nouvelles instructions et décision

dans le sens des considérants. La recourante fonde la recevabilité du recours

sur le fait qu'elle est locataire d'une villa sise au chemin des Champs-Blancs

80, à Chavannes-de-Bogis, depuis laquelle l'hôtel serait parfaitement visible.

Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue.

Elle lui reproche également de ne pas lui avoir transmis le permis de

construire. Elle estime aussi que la demande de permis de construire n'a pas

été déposée régulièrement, que le projet viole la règle de l'esthétique et qu'il

ne respecte pas le règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions (ci-après: le règlement communal), approuvé par la

Cheffe du Département de l'intérieur le 29 août 2013, pour ce qui concerne le

revêtement de la façade. Au plan de l'esthétique, elle invoque un défaut d'intégration

dans le paysage, un manque d'harmonie avec les constructions existantes et un

enlaidissement du site. Enfin, elle sollicite la tenue d'une inspection locale.

Le 27 février 2019, le permis de

construire pour le projet de transformation et de rénovation des façades de

l'hôtel ******** a été délivré par la municipalité.

La municipalité (ci-après: l'autorité

intimée) a répondu le 28 février 2019 et a conclu à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet. Sur le plan de la recevabilité, elle

expose, d'une part, que la maison sise au chemin des Champs-Blancs 80 est inoccupée

et, d'autre part, que l'hôtel n'est pas visible depuis la maison. Au fond,

l'autorité intimée rejette les griefs formulés par la recourante. Une

inspection locale est sollicitée de sa part également.

La constructrice s'est déterminée le

28 février 2018 et a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. A titre préalable, elle requiert que l'effet

suspensif soit levé. Sur le plan de la recevabilité, elle souligne notamment

divers éléments la laissant supposer que la villa est inoccupée. La

constructrice considère que le recours déposé relève de l'abus de droit et vise

uniquement des fins de représailles, en rapport avec la précédente procédure

ayant opposé la société D.________ (qui serait liée à la recourante) à la constructrice.

Pour cette raison également, le recours - téméraire - devrait être déclaré

irrecevable, une amende étant au surplus infligée à la recourante. La constructrice

rejette par ailleurs les griefs liés à l'aspect esthétique et au revêtement des

façades. A titre de mesures d'instruction, elle requiert, outre la tenue d'une

inspection locale, la production de la liste des ayants-droits

économiques de la recourante afin d'établir tout lien qu'elle pourrait avoir

avec la société D.________. Elle sollicite également la production des

justificatifs de paiement par la recourante des loyers de la villa sise 80 chemin

des Champs-Blancs depuis la signature du bail à loyer jusqu'à ce jour.

Par décision sur effet suspensif du 10 mars 2019, le

juge instructeur a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif.

Le 12 mars 2019, la recourante a produit trois avis

de débit en rapport avec les loyers de la villa sise 80 chemin des

Champs-Blancs.

Le 14 mars 2019, l’autorité intimée a produit le

dossier d’enquête publique ainsi que divers autres documents.

Le Tribunal a tenu une audience le 12 avril 2019 en

présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes:

"Le président informe les

parties de ce que l'administrateur de la recourante a été dispensé de

comparution.

Le président relève que le dossier

produit n'est pas complet. Il manque l'opposition ainsi que le plan de quartier

" Les Champs Blancs" et son règlement.

Concernant le déroulement de la

procédure de mise à l'enquête, Me Schmidt explique que Me Bovay, qui

représentait la recourante, a pu consulter le dossier avant la seconde mise à

l'enquête, ce qui a réparé l'irrégularité survenue précédemment.

Au sujet de la couleur des

façades, Me Piguet expose qu'il n'est pas facile de savoir à quelles couleurs

correspondent les références RAL 7015 et RAL 9001. F.________ lui répond que

les plans figurant au dossier de mise à l'enquête reproduisent les teintes

concernées, ainsi que le détail des panneaux, de manière explicite. Me Piguet

indique qu'il découvre ces plans, car il n'est pas venu consulter, pas plus que

son client, le dossier de la mise à l'enquête publique.

Le président interroge Me Piguet

au sujet de l'interprétation de l'art. 14.20 du règlement communal, qui

dispose que "les façades-pignons peuvent être recouvertes d'un revêtement

de type à écailles ou de lames de bois". Il lui demande s'il persiste dans

son interprétation selon laquelle l'utilisation du verbe "peuvent"

doit se comprendre dans ce sens que seuls les revêtements de type à écailles ou

de lames de bois sont autorisés. Me Piguet indique maintenir son

interprétation.

Le président rappelle la

jurisprudence relative à l'esthétique et demande à Me Piguet pour quelles

raisons sa cliente estime que le projet n'est pas esthétique. Me Piguet ne

donne pas de précisions. Au sujet de la villa louée par sa cliente, il affirme

que celle-ci est occupée; il ne sait toutefois pas qui y habite. Il n'a

d'ailleurs pas les clés de la villa mais peut faire entrer les personnes

intéressés dans le jardin. Me Schmidt fait référence au message déjà produit de

la secrétaire municipale faisant état des déclarations de la factrice, dont il

ressortirait que personne ne vit réellement sur place. Me Piguet déclare qu'il

conteste les déclarations de la factrice.

La cour et les parties se

déplacent au chemin des Champs Blancs 80. Sur la boîte aux lettres figure le

nom A.________. Quand on se tient devant la villa, on distingue une partie du

dernier étage de l'hôtel. En traversant le garage, dans lequel est stationné un

véhicule, on arrive dans le jardin de la maison. On voit depuis ce jardin une

petite partie des superstructures de l'hôtel.

La cour et les parties retournent

à l'hôtel afin de regarder le court film diffusé dans le hall de l'hôtel, qui

présente les travaux envisagés. Me Schmidt souligne que les travaux ont

notamment pour objectif de recouvrir les cages des escaliers de secours qui

sont assez peu esthétiques, ce qui va améliorer l'aspect du bâtiment. Me Piguet

demande s'il serait possible d'avoir une copie du film pour ses clients. G.________

lui dit que cela ne pose aucun problème.

Le président indique qu’une copie

du compte-rendu d'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai pour

se déterminer sur son contenu. Y seront joints l'opposition et le plan de

quartier qui doivent encore être produits.

Sur demande du président, Me Bettex indique que la

constructrice ne demande pas qu'il soit à nouveau statué sur les mesures

provisionnelles".

Le 12 avril 2019, l’autorité intimée a produit

divers documents.

Le 15 avril 2019, la recourante a produit une copie

des oppositions du 17 mai et du 7 septembre 2018. Elle souligne aussi que ce

qui est qualifié de rénovation de façades consiste en réalité en la pose de

panneaux fixés sur des supports métalliques d’une quinzaine de centimètres au

moins. Elle demande dès lors que le juge instructeur interpelle l’autorité

intimée pour lui demander si elle a effectivement vérifié la conformité du

bâtiment après travaux avec le plan de quartier.

Le 17 avril 2019, la constructrice a répondu à la

recourante que c’était précisément sur le point soulevé que le dossier avait

été complété et qu’il avait été établi que les façades ne dépasseraient pas les

limites prévues dans le plan de quartier.

Le 24 avril 2019, la constructrice a indiqué qu’elle

n’avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d’audience.

Le 2 mai 2019, l’autorité intimée a indiqué qu’elle

n’avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d’audience.

Concernant la question de la conformité des travaux au plan de quartier, elle a

renvoyé aux pièces figurant au dossier, dont il ressortait à son avis que les

façades ne dépasseraient aucunement les limites prévues par le plan de

quartier.

La recourante s’est déterminée le 6 mai 2019. Elle a

produit des factures d’électricité et de téléphone, ainsi qu’une assurance

ménage, révélant de son point de vue que la villa est occupée, et ceci depuis

bien avant le début de la procédure. Elle souligne aussi que, dès lors que la

villa est située à moins de 100 m de l’hôtel, elle a qualité pour

recourir. A propos de la conformité des travaux au plan de quartier, elle

estime que les documents au dossier ne permettent de procéder à une

vérification de l’impact des 20 cm supplémentaires des nouvelles façades. Elle

demande que le plan de situation établi par le géomètre au moment de la

construction de l’hôtel soit produit. Enfin elle met en doute que le projet

respecte le coefficient d'utilisation du sol (CUS) maximal et demande à cet égard production du dossier relatif

à la construction de l’hôtel.

Considérants

1.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]).

Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée

(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2010.0046 du 17 janvier 2011

consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la qualité pour

agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes

que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission

du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou

matérielle. Le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection

à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt

de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de

fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, 135 II 145 consid. 6.2; arrêts

TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1,2C_869/2012 du 12

février 2013 consid. 5.2; arrêts CDAP AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 4b,

AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2c, AC.2007.0094 du 22 novembre 2007

consid. 1; sur la question de la particularisation de l'atteinte, cf. ATF

121.

II 39 consid. 2c/aa). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées

de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un

particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406, 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les

arrêts cités).

b) Dans le domaine des constructions, le voisin a

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152, 133 II 409 consid.

1.3

p. 413, 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid.

2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement

faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II

171.

consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement

70.

et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière),

voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la

réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles

litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où

cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de

l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet

immobilier en plaine), 200 m (Schweizerische Zentralblatt für

Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1984 p. 378,

chantier naval/hangar à bateaux), 550 m (AC.2018.0156 du 21 mars 2019, un dense

quartier d'habitations séparant en outre les deux parcelles, qui ne n’étaient

pas reliées pas un axe routier commun) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; vor

aussi les références citées dans TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in

Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 242 consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du

voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de

celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient

ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Les voisins doivent en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34,

133.

II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; cf. aussi arrêts

TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1,1C_243/2015 du

2.

septembre 2015 consid. 5.1.2,1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2).

S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à

l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée -

atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces

derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p.

219, 136 II 281, 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in

RDAF 1997 I p. 242). Cela étant, les immissions ou autres inconvénients

justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un

certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure (cf. ATF 136 II 281, 128 I 59 consid. 1b, 113 Ib 225

consid. 1).

c) Le locataire subit de la même manière que le

propriétaire les inconvénients liés à la réalisation d'un projet contesté,

spécialement s'il est lié par un contrat de bail de longue durée, qui l'a amené

à réaliser des investissements importants dans les locaux en cause (sur cette

question, voir les arrêts AC.1996.0154 du 9 février 1999, AC.1997.0233 du 3

juillet 1998 et AC.1997.0010 du 2 avril 1997).

d) En l’espèce, la recourante fonde sa qualité pour

recourir sur le fait qu'elle est locataire d'une villa sise au

chemin des Champs-Blancs 80, à Chavannes-de-Bogis, depuis laquelle l'hôtel

serait - selon ses dires - parfaitement visible. La villa en question se trouve

à une distance de 120 m environ de l’hôtel à vol d'oiseau; elle en est séparée

par d’autres villas et de hautes haies (quartier résidentiel). La Cour a pu

constater lors de l’inspection locale que, lorsqu’on se tient debout devant

la villa, on distingue une partie du dernier étage de l'hôtel et que, depuis le

jardin de la maison, en position debout toujours, on voit une petite partie des

superstructures de l'hôtel. On peut sérieusement se demander si

ces deux éléments sont suffisants pour matérialiser une atteinte à un intérêt

digne de protection. La Cour a déjà relevé que le simple fait

d'éventuellement apercevoir un bâtiment depuis chez soi ne saurait fonder la

qualité pour recourir (cf. AC.2016.0061 du 5 avril 2018). Le fait

que des machines de chantier pourraient circuler sur le chemin d'accès à la

villa ne saurait non plus fonder la qualité pour recourir de la recourante,

pas plus que le fait que le chantier occasionnera du bruit, faute de quoi aucun

chantier ne pourrait plus être autorisé dans un environnement bâti.

On peine en outre à voir en quoi la

recourante serait touchée personnellement dès lors qu’elle n’affirme pas occuper

personnellement la villa, ce qui serait par exemple le cas si elle y avait

installé ses bureaux. De plus, bien qu’elle affirme que des personnes physiques

occuperaient la villa (sans toutefois que son conseil n’ait pu préciser

l’identité de ces personnes lors de l’audience), elle n’indique pas quel est

son lien avec ces personnes, et en particulier pas dans quelle mesure le fait

que ces personnes puissent apercevoir l’hôtel la touche personnellement. On

peut d’ailleurs se demander si la qualité pour recourir ne reviendrait pas

plutôt aux occupants de la villa qu’à la recourante, si lesdites personnes se

considèrent comme atteintes dans leurs intérêts personnels par le projet

litigieux. En l'occurrence, force est de constater que la recourante n’a pas précisé

dans quelle mesure elle serait personnellement atteinte par le projet litigieux.

Or il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du

recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour

recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision

attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2, 125 I 173 consid. 1b

p. 175 et l'arrêt cité, 120 Ia 227 consid. 1 p. 229, 115 Ib 505 consid. 2 in

fine p. 508, et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_390/2010 du 17

mai 2011 consid. 2.1).

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il convient

de considérer que la recourante ne dispose pas d’un intérêt personnel à

recourir contre la décision contestée.

La question de savoir si la villa est

réellement occupée fait débat entre les parties. Au vu des développements qui

précèdent, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Il ne sera par

conséquent pas donné suite aux demandes de mesures d’instruction formulées en

rapport avec cette question.

2.

L'irrecevabilité du recours a été constatée. Au surplus, même si la

recevabilité avait été admise, on peut relever que, a priori, les motifs

invoqués n'auraient pas été fondés.

a) La recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue au motif que, d'une part, l'administration communale ne lui

aurait pas communiqué les raisons de la seconde mise à l’enquête et que,

d'autre part, la décision attaquée serait insuffisamment motivée et ne

mentionnerait pas tous les articles de loi déterminants.

aa) Une décision administrative doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels

elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du

droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du

Canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01). Le droit d'être entendu comprend en

particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause

(ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts TF

1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1,2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid.

3.

, publié in RDAF 2009 II p. 434,2C_14/2014 du 27 août 2014 consid.

3.

, non publié in ATF 140 II 345).

bb) En l’occurrence, dans sa décision relative à la

levée des oppositions, l'autorité intimée a, pour l’essentiel, pris soin de se

prononcer sur tous les griefs des opposantes. Même si les réponses auraient pu

être plus développées, elles permettaient aux opposantes de saisir le raisonnement

suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce que la

recourante a d’ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation

des décisions administratives sont par conséquent respectées. Quant à l’absence

d’explications en rapport avec les raisons de la seconde enquête, il n’apparaît

pas qu’elle aurait entravé la recourante dans sa compréhension de la décision

attaquée. La recourante a été avertie personnellement de l’ouverture de la

seconde enquête, le jour même de l’ouverture, et bénéficiait ainsi du temps et

des informations nécessaires pour consulter le dossier et formuler d’éventuels

nouveaux griefs.

b) La recourante soulève un vice de forme en ce sens

que la décision attaquée, levant son opposition, n'était pas accompagnée du

permis de construire et ne se prononçait pas à ce sujet.

aa) Il résulte de l'art. 114 de la loi cantonale du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

) qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.

Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou

d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire.

bb) En l'espèce, l'autorité intimée indiquait dans

la décision attaquée qu'elle avait décidé de lever l'opposition de la

recourante et de délivrer le permis de construire, sans toutefois communiquer

ce dernier à la recourante.

Selon la jurisprudence, les art. 114 et 116 LATC ne

sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève

l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles

conditions ou charges dont il sera assorti (arrêts CDAP AC.2014.0033 du 30 mars

2015.

consid. 2b, AC.2013.0440 du 5 février 2015 consid. 2a, AC.2013.0388 du 19

décembre 2014 consid. 2 et les références citées; cf. également arrêt TF

1C_445/2014 du 12 janvier 2015). Dans une affaire 1C_459/2015 du 16 février

2016, le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que la délivrance du permis de

construire intervenue au stade du recours devant le Tribunal cantonal, après

l'inspection locale, ne violait pas le droit d'être entendu des recourantes,

dans la mesure où le permis de construire avait été communiqué aux recourantes

dans le cadre de l'instruction de leur recours et qu'elles avaient pu se

déterminer à ce propos avant la notification de l'arrêt (voir également arrêts

CDAP AC.2018.0031 du 22 novembre 2018, AC.2017.0009 du 9 février 2018

consid. 2, AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 2a et b).

En l’espèce, s'il n'a certes pas été transmis à la

recourante avec la décision attaquée, le permis de construire a été remis à la

recourante le 27 février 2019 et la recourante a eu la possibilité de le

consulter ainsi que de se prononcer à son sujet si elle l'estimait utile.

Postérieurement à la notification du permis de

construire, la recourante n'a pas fait pas valoir de griefs à propos des

conditions dont est assorti ledit permis. Il s'ensuit que, sur ce point, le

droit d'être entendu de la recourante et le principe de la concordance

matérielle, s'agissant des décisions de levée des oppositions et de délivrance

du permis de construire (sur ce principe, cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]),

n'ont pas été violés. Le grief y relatif aurait dès lors dû être écarté si le

recours avait été recevable.

c) La recourante se plaint de ce que la demande de

permis de construire n’ait pas indiqué quelle serait la tonalité de la façade

ni quels matériaux seraient utilisés. Ce grief est sans fondement dès lors que

les plans figurant au dossier de mise à l'enquête reproduisent les teintes

concernées, ainsi que le détail des panneaux. Les références précises des couleurs,

à savoir RAL 7015 et RAL 9001, y sont également mentionnées. Par ailleurs le

point 39 de la demande de permis de construire du 10 avril 2018 mentionne:

"Tôle alu pour escalier de secours Résine pour façades ventilées",

le point 39 celle du 26 juin 2018: "Tôle alu perforée à 30% pour

escalier de secours extérieurs, couleur gris anthracite, Ral 7015 Plaques de

résine pour façades ventilées couleur Ral 9001". Toutes les

informations nécessaires figuraient ainsi dans les plans de mise à l'enquête.

Concernant ensuite l'interprétation de

l'art. 14.20 du règlement communal, qui dispose que "les

façades-pignons peuvent être recouvertes d'un revêtement de type à écailles ou

de lames de bois", la recourante estime que l'utilisation du verbe

"peuvent" doit se comprendre dans ce sens que seuls les

revêtements de type à écailles ou de lames de bois sont autorisés. Il n'y a pas

lieu de suivre cette interprétation qui ne se justifie ni d'un point de vue

littéral, ni d'un point de vue systématique ou téléologique.

d) aa) Aux termes de l'art. 86 al. 1 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (art. 86 al. 2 LATC). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêt TF 1C_493/2016

du 30 mai 2017 consid. 2.2 et les références citées).

bb) En l'occurrence, la recourante s'est plainte

d'une violation de la clause d'esthétique sans autre précision. Interpellée

expressément à ce propos par le président en cours d'audience, elle n'a pas

indiqué à quels égards la construction projetée violait la clause d'esthétique.

La vision locale a permis au tribunal de constater que l'environnement

construit de la parcelle n° 69, constitué pour l'essentiel d'un quartier

résidentiel et d'un dense réseau routier, ne présente pas de particularité

remarquable. Par leur sobriété, les nouvelles teintes grises de la façade s'y

intégreront aisément. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal, les

nouvelles teintes devraient même permettre à l'hôtel de mieux de fondre dans

l'environnement construit. La municipalité n’a dès

lors pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que la

rénovation projetée n'était pas contestable sous l'angle de l'esthétique.

e) La recourante remet en cause le respect du périmètre

d'implantation. Elle estime que les documents au dossier ne permettent de

procéder à une vérification de l’impact des 20 cm supplémentaires des nouvelles

façades. Elle demande que le plan de situation établi par le géomètre au moment

de la construction de l’hôtel soit produit.

A cet égard, il faut relever que, selon le plan de situation

établi le 13 juin 2018 par un ingénieur-géomètre breveté, le bâtiment et ses

nouvelles façades respecteront le périmètre d'implantation. Or on rappelle qu'en

vertu de l’art. 69 al. 1 ch. 1 in fine du Règlement d’application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), "l’ingénieur géomètre

breveté authentifie la conformité du plan de situation au plan cadastral mis à

jour et les indications mentionnées" (voir aussi AC.2016.0203 du 15

mars 2018). La recourante ne fait pas état de circonstances particulières qui

justifieraient de s'écarter des indications authentifiées par un géomètre

officiel. A cela s'ajoute qu'un éventuel dépassement du périmètre

d'implantation devrait a priori être toléré, cas échéant par

l'octroi d'une dérogation (cf. art. 14.2 du règlement communal applicable par

renvoi de l'art. 5 du règlement du plan de quartier). On relève sur ce

point qu'un empiètement de quelques centimètres sur la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété ne porterait atteinte à aucun intérêt

public ou privé.

f) La recourante relève enfin que,

pour procéder au calcul du CUS, il faut prendre la somme de toutes les surfaces

de plancher déterminantes qui comprennent la surface de construction et, par

conséquent, la section des murs dans toute leur épaisseur (enveloppe du

bâtiment). En conséquence, il conviendrait de déterminer si, lors de la

construction de l'hôtel, le potentiel maximum du CUS avait déjà été utilisé ou

non. A cet effet, la recourante demande aussi la production du permis et du

dossier de l'époque afin d'établir si l'augmentation des largeurs de façades

contreviendraient au CUS maximal.

aa) Le règlement du plan de quartier

(art. 3.1) limite le CUS à 0.4. Le calcul se fait selon les dispositions

suivantes du règlement communal:

"Article 14.3 Indice

d’utilisation du sol (IUS)

Conformément à la norme SIA 421

(version 2004), l'indice d'utilisation du sol est le rapport entre la somme des

surfaces de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante.

(…)

Article 14.7 Surface de plancher

déterminante

La surface de plancher

déterminante est la somme de toutes les surfaces de plancher des bâtiments

principaux".

bb) En l'occurrence, on pourrait se demander si un

espace vide entre un mur et une plaque fixée au mur par une tige métallique

peut raisonnablement être considéré comme faisant partie de "l'épaisseur"

d'un mur et être qualifié de surface de plancher. A priori, il apparaît

plutôt que cela ne devrait pas être le cas. Cas échéant, une dérogation devrait

au surplus entrer en considération dès lors qu'un éventuel dépassement du CUS

induit par les travaux litigieux ne porterait atteinte à aucun intérêt public

ou privé. Quoi qu'il en soit, vu l'irrecevabilité du recours, ces questions

souffrent de demeurer indécises.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49

LPA-VD). La municipalité et la constructrice ayant procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des dépens, à la

charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).

La constructrice s'est prévalue de l'art. 39 al. 1

LPA-VD, qui dispose que "Quiconque engage

une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement

d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de

récidive, de 3'000 francs au plus", et a demandé que la recourante

soit condamnée à une amende. Il est vrai que les circonstances de la présente

affaire suscitent des questions par rapport aux réelles motivations de la

recourante. Le tribunal estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de prononcer une

amende à l'encontre de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante.

III.

La recourante est débitrice de la Commune de Chavannes-de-Bogis d'un

montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

IV.

La recourante est débitrice de B.________ d'un montant

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.