AC.2018.0432
CDAP - AC.2018.0432 - 2019-04-03 - A._____, B.__, C.__ et D._____ /Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Bretigny-sur
3 avril 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Gilles
Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
tous représentés par Me Laurent PFEIFFER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Unité juridique,
Tiers intéressés
1.
Municipalité de
Bretigny-sur-Morrens, à ********
2.
E.________ à ********
tous deux représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service du
développement territorial du 22 février 2016 (ordonnant la remise en état des
lieux sur la parcelle n° 177, propriété de la Commune de
Bretigny-sur-Morrens, et sur laquelle est situé le bâtiment ECA n° 148,
propriété du E.________) - Reprise de la cause suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral (1C_611/2017 du 13 novembre 2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Bretigny-sur-Morrens est propriétaire, depuis le 22
décembre 2008, de la parcelle n° 177 du territoire communal, auparavant
propriété de la Commune voisine de Lausanne. D'une surface totale de 32'428 m2,
ce bien-fonds, de forme allongée d'Est en Ouest, est partagé, dans le sens de
la longueur, par le chemin du Chalet Saboton. Il accueille, dans la partie sise
au Nord de ce chemin, en particulier un parc de dressage pour chiens clôturé
(environ 1050 m2), un bâtiment de 114 m2
(n° ECA 148), auquel est accolé un dépôt de matériel, ainsi qu'un abri à
bois en tôle ondulée. De l'autre côté de la route, la parcelle n° 177 est
délimitée au Sud par la rivière le Talent et une bande forestière. Cette
portion de la parcelle supporte un second parc de dressage clôturé (environ
2600 m2) ainsi qu'une place de stockage à bois, sise le long du
chemin du Chalet Saboton, employée comme parking hors des périodes
d'utilisation forestière.
Le bien-fonds n° 177 est colloqué en zone
agricole et dans l’aire forestière selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement
communal de Bretigny-sur-Morrens sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Département des
infrastructures le 7 décembre 1999.
Le bâtiment n° ECA 148 est depuis le début des
années 1970 affecté au dressage et à l’éducation des chiens. E.________ en est
propriétaire (construction sur fonds d'autrui), tout en louant la parcelle
n° 177.
B.
Au Sud-Ouest de la parcelle n° 177, séparé de celle-ci par le lit
de la rivière et la bande forestière, se trouve le bien-fonds n° 232 du
territoire de la Commune de Cugy, propriété de A.________, et sur lequel une
maison d'habitation (n° ECA 197) y est érigée.
Le bien-fonds n° 15663 de la Commune de
Lausanne, propriété de cette dernière, est également situé au Sud de la
parcelle n° 177, sans toutefois en être limitrophe; il en est séparé par
la parcelle n ° 15662, recouverte de forêt. Le bien-fonds n° 15663
supporte un bâtiment d'habitation pris à bail par D.________ et C.________.
C.
Le 25 janvier 2013, A.________ et C.________ ont signalé au Service du
développement territorial (SDT) que, depuis 2007, des aménagements avaient été
réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 177. Les intéressés
requéraient la démolition de ces installations ainsi que l'interdiction de
toute activité canine en raison des importantes nuisances générées.
Par décision du 22 février 2016, le SDT a régularisé
le dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment n° ECA 148
ainsi que les clôtures des deux parcs de dressage (A. Travaux régularisés). Il
a par ailleurs toléré la place de stockage à bois en tant que places de parc et
l'abri à bois en tôle situé à l'Est du bâtiment n° ECA 148 (B. Travaux
tolérés). Il a en revanche ordonné la suppression du parc à chiots sis au Sud
de la parcelle n° 177, celle du cabanon se trouvant au Nord du parc à
chiots et celle d'un mât servant à un système d'éclairage (C. Mesures de remise
en état des lieux). Un délai au 31 mai 2016 a été imparti pour procéder aux
mesures de remise en état ordonnées et une séance de constat sur place fixée au
2 juin 2016 (D. Autres mesures).
D.
Par acte du 1er avril 2016, B.________ et A.________ ainsi
que D.________ et C.________ ont recouru contre la décision du SDT devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 5 octobre 2017 (AC.2016.0093), le
Tribunal cantonal a déclaré leur recours irrecevable. Il a tout d'abord
considéré que les conclusions demandant, en substance, que le nombre de membres
du E.________, de chiens et de cours soient ramenés à leur niveau de 1972,
d'une part, et que l'activité canine soit proscrite les dimanches et jours
fériés ainsi qu'au-delà de 20 heures, d'autre part, dépassaient l'objet du
litige. Il en allait de même de la demande d'interdiction de procéder à toutes
autres installations. Le Tribunal cantonal a ensuite estimé que, s'agissant des
conclusions portant sur la suppression des aménagements réalisés sans
autorisation, les recourants ne bénéficiaient pas de la qualité pour recourir,
voire que leur demande était tardive, en tant qu'elle portait sur la
suppression de la place de stockage à bois utilisée comme parking.
E.
Par acte du 6 novembre 2017, B.________ et A.________ ainsi que D.________
et C.________ ont recouru contre l'arrêt du Tribunal cantonal auprès du
Tribunal fédéral.
Par arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), le
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé
la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a tout d'abord jugé que c'était à tort que le Tribunal
cantonal avait dénié aux recourants la qualité pour agir, au vu des importantes
nuisances sonores générées pas les activités cynologiques exercées sur la
parcelle n° 177 et du risque, qui s'était déjà produit, que des chiens
pénètrent sur les parcelles des recourants. Dès lors que le centre de dressage
constituait une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de
l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41), il appartenait par ailleurs aux autorités
cantonales, dans le cadre de l'examen au sens de l'art. 24c de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de déterminer s'il
devait être considéré comme une installation nouvelle ou déjà existante et d'en
examiner la conformité en conséquence.
F.
Le 28 novembre 2018, le Tribunal cantonal a repris l'instruction de la
cause sous la nouvelle référence AC.2018.0432.
Le 10 décembre 2018, les recourants ont conclu au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
Le 10 décembre 2018, le SDT s'en est remis à justice
quant à la suite à donner à la présente procédure.
Le 14 janvier 2019, les tiers intéressés ont indiqué
être d'avis que, par économie de procédure, disposant d'un plein pouvoir
d'examen, la Cour de céans serait à même de compléter l'instruction dans le
sens mentionné par le Tribunal fédéral, sans devoir renvoyer nécessairement le
dossier au SDT qui se serait déjà prononcé de manière détaillée dans la
présente affaire. Si toutefois le Tribunal de céans décidait de renvoyer le
dossier au SDT, ils considéraient ne pas devoir assumer les éventuels frais et
dépens, puisqu'il s'agirait d'une pure défaillance d'instruction du SDT qui
serait à l'origine de ce renvoi.
Le 16 janvier 2019, les recourants ont confirmé
leurs conclusions.
Le 12 mars 2019, les recourants ont indiqué
souhaiter consulter le dossier de la cause, ce qu'ils ont ensuite pu faire.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Par arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), le Tribunal fédéral a admis
le recours des intéressés, annulé l'arrêt cantonal attaqué et renvoyé la cause
au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
ainsi précisé au considérant 4 de son arrêt que "La cause est par
conséquent renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle statue sur le fond, en
procédant notamment à la pesée globale des intérêts commandée par le droit
fédéral". Il a toutefois ajouté ceci: "libre à la cour
cantonale de retourner le dossier au SDT si elle l'estime nécessaire".
Le Tribunal de céans considère que tel est bien le cas. Il se justifie en effet
de renvoyer la cause au SDT, dans la mesure où le Tribunal fédéral juge qu'il
convient de statuer sur le fond en effectuant notamment une pesée globale des
intérêts, tenant compte en particulier de la protection de l'environnement et
plus spécifiquement de la protection contre le bruit. Or, aucune autorité
spécialisée en la matière ne s'est effectivement prononcée sérieusement sur
cette question. Un tel renvoi permettra également, ainsi que le relèvent les
recourants, de leur conférer la qualité de parties dès la phase initiale de la
procédure et de sauvegarder une double instance de contrôle judiciaire.
2.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du SDT
du 22 février 2016 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 13 novembre 2018 (1C_611/2017).
Conformément à la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (arrêts AC.2018.0127 du 21 janvier 2019 consid. 4; AC.2017.0009
du 9 février 2018 consid. 12; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9,
et la référence). Il appartient en conséquence au E.________, qui succombe, de
supporter les frais judiciaires et les dépens à verser aux recourants, lesquels
ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]). L'on ne voit en effet pas, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il
faille, contrairement à la jurisprudence précitée et ainsi que l'invoquent les
tiers intéressés qui considèrent que ce serait une pure défaillance
d'instruction du SDT qui serait à l'origine du renvoi de la cause, renoncer à
faire supporter les frais et dépens aux tiers intéressés, et plus spécialement
au E.________.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 22 février 2016
est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2018
(1C_611/2017).
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du E.________.
IV.
E.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 3 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.