AC.2018.0433
CDAP - AC.2018.0433 - 2019-12-06 - A._____, B.__, C.__ /Municipalité de Lutry, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIR
6 décembre 2019Français71 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe Grandgirard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous représentés par Me Cléa BOUCHAT,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement,
2.
Direction
générale de la mobilité et des routes,
Constructeur
D.________ à ******** représenté par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 25 octobre 2018 levant leur opposition et accordant
le permis de construire sur la parcelle n° 455 propriété de D.________
(régularisation de travaux effectués - CAMAC 179041)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 455 de la Commune de
Lutry, sise au chemin du Petit-Bochat, à la Conversion (Commune de Lutry;
ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface de 10'919 m2,
jouxte le territoire de la Commune de Paudex. Elle est régie par le plan de
quartier "Fénix", du 15 août 1979, modifié le 23 juillet 1998
(ci-après: le PQ), selon lequel elle est colloquée en zone de villas, à
l’exception d’une bande de terrain de 10 à 15 m au nord-ouest colloquée en zone
verte. Trois arbres (un tilleul, un platane et un if) situés sur la parcelle
n° 455 font l’objet d’un classement selon le plan communal de classement
des arbres du 13 octobre 1997, approuvé par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998.
Cette parcelle comprend notamment le bâtiment ECA n° 1329, soit une ancienne
ferme implantée le long du chemin du Petit-Bochat (ci-après: le bâtiment ECA n°
1329 ou "la Ferme").
La parcelle n° 455 jouxte la parcelle
n° 416 de la commune de Paudex, sise au nord-ouest. Elle est longée à
l'est par le chemin du Petit-Bochat et au nord-nord-ouest par le chemin du
Grand-Pin. Un chemin d'accès partant du chemin du Grand-Pin par la parcelle n° 416
et traversant une partie de la zone verte sise sur la parcelle n° 455 pour
se terminer en cul-de-sac en contre-bas de l'ancienne villa de M. Schmutz a été
mis à l'enquête publique du 27 juin au 17 juillet 1997. D.________ a ensuite
proposé une légère modification du tracé de cet accès par le biais d'un plan
d'exécution. Ce plan d'exécution a été admis par la Municipalité de Lutry
(ci-après: la Municipalité) le 13 octobre 1997.
B.
Du 27 février au 29 mars 2010, D.________ a mis à l’enquête publique la
construction sur la parcelle n° 455 de trois immeubles d’habitation et de
trois garages enterrés abritant 18 places de parc au total, le changement
d’affectation partiel du bâtiment ECA n° 1329, la création de six places
de stationnement et la construction d’une piscine chauffée extérieure ainsi que
la démolition des bâtiments ECA nos 1113a, 1329b, 1339, 1705,
2499 et B33. Le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions de propriétaires
voisins, qui ont été levées par décision de la Municipalité du 16 juin 2010. Le
même jour, la Municipalité a délivré le permis de construire.
Par arrêt du 29 novembre 2011 (AC.2010.0235), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a
admis le recours des opposants et a annulé le permis de construire. Le Tribunal
a notamment relevé que les exigences réglementaires relatives au coefficient
d'utilisation du sol (CUS) et à la hauteur des constructions n'étaient pas
respectées. Il a également constaté que le nouvel accès qui était prévu dans la
zone verte n'était pas admissible, tout en relevant que la légalité du chemin
existant dans cette zone ne pouvait pas être remise en cause dès lors
que le constructeur avait obtenu toutes les autorisations requise (arrêt
précité consid. 4).
C.
Du 3 mars au 2 avril 2012, D.________ a mis à l'enquête publique la
démolition des bâtiments nos ECA 1113a, 1113b, 1329b, 1339, 1705,
2499 et B33, la construction sur la parcelle n° 455 de deux immeuble
d'habitation (villas n° 1 et 2), le changement d'affectation partiel du
bâtiment existant ECA n° 1329, la création de dix places de stationnement
intérieures et de six places extérieures et la construction d'une piscine
extérieure. En relation avec la villa n° 1, le projet prévoyait notamment la
réalisation d'un garage enterré pour six véhicules prolongé à chaque extrémité
d'un dépôt. A l'époque, la parcelle n° 455 correspondait aux parcelles nos
301, 455 et 456 (ces parcelles ont été réunies sous le n° 455 le 6 mars
2013). Le permis de construire a été délivré le 14 mai 2012 (permis n° 5861). A
la même date, la Municipalité a admis un "plan d'exécution"
prévoyant la suppression de deux places de parc et la création de douze places
vélos.
Du 27 octobre au 25 novembre 2012, D.________ a mis
à l'enquête publique une modification de l'implantation de la piscine. Le
permis de construire a été délivré le 10 décembre 2012 (permis n° 5861/B).
Les 24 juin 2013 et 15 septembre 2014, la
Municipalité a autorisé sans enquête publique l'installation de couverts
amovibles pour véhicules sur la parcelle n° 455 pendant la durée du
chantier.
Du 29 mars au 27 avril 2014, D.________ a mis à
l'enquête publique la création sur la parcelle n° 455 d'un garage enterré
pour deux véhicules et six vélos (accolé à l'angle nord-ouest du bâtiment ECA
n° 1329). Le permis de construire a été délivré le 12 mai 2014 (permis n°
5972).
Le 24 novembre 2014, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique des modifications souterraines et/ou de minime importance.
Pour la villa 1, il s'agissait au niveau du sous-sol de la création de fenêtres
et du déplacement d'escaliers, au niveau du rez-de-chaussée de la suppression
de fenêtres, du déplacement de colonnes, de l'adjonction d'un pilier, du
déplacement de deux autres et de la création d'un avant-toit sur toute la
largeur et, au niveau du 1er étage, de l'adjonction d'un pilier et
du déplacement de deux autres ainsi que de la création d'un avant-toit sur toute
la largeur. Pour la villa 2, il s'agissait de la création d'un escalier
extérieur. Pour ce qui était du garage-dépôts, les modifications autorisées
concernaient la modification de la répartition intérieure du garage, le
déplacement de portes et l'alignement du garage par rapport à la façade de la
villa 1.
Le 6 juillet 2015, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique une modification des niveaux du sous-sol de la villa 1 et de
la piscine intervenue au cours de l'élaboration des plans de détail.
Le 28 septembre 2015, la Municipalité a autorisé
sans enquête publique la construction d'un réduit pour outils de jardin accolé
à la façade nord-est de la construction prévue au nord-est de la villa 1
abritant un garage-dépôt (ci-après: le local d'outillage).
Le 5 octobre 2015, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique la modification des niveaux des dalles du rez-de-chaussée et
du sous-sol de la villa 2.
Le 8 février 2016, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique la modification des ouvertures du sous-sol de la villa 1.
Le 7 mars 2016, la Municipalité a admis des plans
d'exécution relatifs à la modification de l'aspect des fenêtres de l'étage de
la villa 1.
Le 23 mai 2016, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique la création d'un massif pour la climatisation devant
s'implanter au nord-ouest de la villa 1.
Le 4 juillet 2016, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique l'ensemble des modifications apportées au projet de
construction de la villa 2.
Le 7 octobre 2016, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique la démolition/reconstruction du mur séparant la parcelle
n° 455 du chemin du Petit-Bochat.
Le 10 octobre 2016, la Municipalité a autorisé sans
enquête publique la création d'un mur de soutènement pour la plage de la piscine.
Du 6 août au 4 septembre 2016, D.________ a mis à
l'enquête publique la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA n° 1329,
la création d'un couvert de jardin et d'une place de stationnement extérieure
et l'aménagement de douze cases pour vélos sur la parcelle n° 455. Le
permis de construire a été délivré le 5 décembre 2016 (permis n° 6104).
Le 1er octobre 2018, la Municipalité a
autorisé sans enquête publique la création de trois conduits de cheminées
d'appartement sur la toiture du bâtiment ECA n° 1329.
D.
Dès l'été 2016, des voisins de la parcelle n° 455 se sont adressés
à la municipalité et à la Direction communale des travaux pour demander des
explications au sujet des travaux autorisés sans enquête publique
postérieurement au permis de construire délivré le 14 mai 2012 et au sujet de
travaux et aménagements (notamment la création de nouveaux accès impliquant
d'importants mouvements de terre) qui auraient été réalisés sans autorisation.
Au mois de février 2018, la Municipalité a informé les voisins du fait que D.________
avait apporté de nombreuses modifications à ses projets et qu'une enquête
complémentaire allait être demandée afin de régulariser l'ensemble des
constructions.
E.
Du 14 juillet au 12 août 2018, D.________ a mis à l'enquête publique les
travaux suivants: "Modification du talus sur la toiture d'un bâtiment
abritant un garage, un dépôt et un local outillage, modification d'une
ouverture en façade. Construction d'un mur de soutènement (régularisation de
travaux effectués)".
A.________, propriétaire des parcelles nos
415 et 416 de Paudex jouxtant au nord-ouest la parcelle n° 455, a déposé
une opposition le 9 août 2018. L'opposante relevait que l'enquête publique
portait sur la régularisation d'un garage construit en violation du permis de
construire. Elle invoquait l'insuffisance des plans mis à l'enquête publique de
régularisation. Elle faisait valoir que c'était l'entier de l'ouvrage, à savoir
le garage, le dépôt et le local d'outillage,
construits illicitement selon elle, qui devait faire l'objet de la mise à
l'enquête publique. Elle soutenait que la surface et le volume de
l'ouvrage devait figurer dans la demande de permis de construire, ainsi que le
nombre de places de stationnement. Elle faisait valoir que le constructeur
aurait dû remplir le formulaire de demande de permis de construire relatif aux
constructions nouvelles, avec notamment le volume SIA du bâtiment, ceci ayant
pour conséquence qu'un spécialiste en géotechnique agréé soit consulté. Elle
relevait l'absence au dossier des dessins de toutes les façades et d'un plan
des aménagements extérieurs avec la route d'accès. Elle soutenait que d'autres
objets construits illicitement n'avaient pas été inclus dans la procédure de
régularisation, à savoir la création d'un niveau supplémentaire de la villa 1
(sous-sol rendu habitable), la réalisation d'une route d'accès traversant la
zone verte inconstructible et des terrassements importants effectués au
nord-est de la parcelle. Elle invoquait une violation de l'art. 5 du règlement
plan de quartier "Fénix" (ci-après: RPQ) (interdiction des toits
plats) en ce qui concernait le garage-dépôt-local d’outillage, en demandant à
tout le moins que celui-ci soit végétalisé. Elle demandait également, pour des
motifs d'esthétique, un engazonnement en prolongement des jardins de la Ferme.
Avec d'autre voisins, Trine et B.________ ont également
déposé une opposition le 9 août 2018.
Par courriers du 25 octobre 2018, la Municipalité a
informé l'opposante A.________ et les opposants Trine et B.________ et consorts
de sa décision de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
Elle rappelait tous les permis délivrés depuis 2012 (avec ou sans enquête
publique). Elle invoquait un respect scrupuleux des procédures légales et
réglementaires et un suivi attentif et continu des travaux par les services
communaux. Elle relevait que l'ensemble garage-dépôt-local d'outillage avait
été formellement légalisé (nombre de places de stationnement compris) au
travers du permis de construire délivré le 14 mai 2012, suivi des autorisations
municipales des 24 novembre 2014 (incluant le dégagement de sa façade
nord-ouest) et du 28 septembre 2015 (incluant le dégagement très partiel de sa
façade nord-est). Elle soulignait que le caractère "souterrain"
imposé par l'art. 9 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT) n'était plus
exigible, dès lors que la limite entre les anciennes parcelles nos 455
et 456 avait été radiée. Pour ce qui était du nombre de places de
stationnement, elle relevait qu'un bilan général sur l'ensemble de la parcelle
n° 455 figurait dans la demande de permis de construire mise à l'enquête
publique du 6 août au 4 septembre 2016 (total de 19 places de stationnement à
l'issue des travaux). Se référant également à la demande de permis de
construire de 2016, elle relevait que le CUS était respecté, ceci ayant été
vérifié lors des précédentes procédures d'autorisation. Elle contestait avoir
toléré la création d'une nouvelle route d'accès dans la zone verte
inconstructible en relevant que seul l'aménagement à titre provisoire d'un
accès au chantier avait été admis. Elle soutenait que les objets dispensés
d'enquête publique l'avaient été conformément à ce que prévoit l'art. 72d du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1),
certains travaux n'étant même pas soumis à autorisation de construire. Elle
contestait toute violation des art. 5 RPQ, 4 al. 2 RCAT et 35 al. 1 RCAT. Pour
ce qui était de cette dernière disposition, elle relevait que l'esthétique et
l'intégration du projet ne différaient pas fondamentalement de celles du projet
initial. Elle soulignait que, hormis la modification d'un talus et la
construction d'un mur de soutènement, objets de la procédure de régularisation
et qu'elle qualifiait de réglementairement conformes et ne présentant rien
d'insolite, tous les autres aménagements avaient été dûment autorisés. Elle
soulignait enfin que, dans la synthèse CAMAC du 2 avril 2012, l'ECA avait exigé
un suivi géotechnique par un spécialiste agréé.
F.
Par acte conjoint du 26 novembre 2018, A.________, C.________ et B.________
ont recouru auprès de la CDAP contre les décisions de la Municipalité du 25
octobre 2018. Ils prennent les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
Principalement :
II.
Les décisions du 25 octobre 2018 de la Municipalité de Lutry, de même
que toutes les décisions dispensant d’autorisation de construire ou d’enquête
publique les ouvrages permanents érigés sur la parcelle RF 455 (anciennement RF
455, RF 456 et 301 de la commune de Lutry) sont annulées, pour autant qu’elles
ne soient pas nulles.
III.
Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Lutry, afin qu’elle procède
à une enquête publique complète de toutes les modifications ou adjonctions
d’ouvrages qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique à ce jour et sont
susceptibles de toucher les intérêts des tiers.
Subsidiairement :
III.
Les décisions du 25 octobre 2018 de la Municipalité de Lutry sont
annulées.
Plus subsidiairement :
IV.
Les décisions du 25 octobre 2018 de la Municipalité de Lutry sont
réformées, en ce sens que la toiture du bâtiment abritant le garage, le dépôt
et le local de l’outillage soient entièrement végétalisée et la butte
reconstituée.
La Direction générale de la mobilité et des
routes (DGMR) a déposé des déterminations le 8 janvier 2019. Elle relève que le
mur mis en cause se situe le long d'un chemin appartenant au domaine public
communal et qu'il appartient par conséquent à la commune de se prononcer. La
Municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 9 janvier 2019. Elle conclut
au rejet du recours. Le constructeur a déposé des déterminations le 16 janvier
2019. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 19 février 2019. Dans un courrier du 11 mars
2019, la Direction générale de l'environnement (DGE) a relevé qu'elle n'avait
pas été consultée lorsqu’une climatisation avait été posée sur la parcelle et
qu'elle n'avait dès lors pas délivré l'autorisation spéciale requise. Elle
demandait que les formulaires nécessaires lui soient transmis. La Municipalité
a déposé des déterminations le 12 mars 2019. Elle indiquait qu'une procédure
de légalisation du système de climatisation allait être mise en œuvre auprès du
service cantonal compétent. Le constructeur a déposé des déterminations le 13
mars 2019.
Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2019, au cours
de laquelle il a procédé à une vision locale. A sa requête, la DGMR a été
dispensée de comparaitre. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Le président rappelle brièvement l'historique des faits. Le 14 mai
2012, la Municipalité a autorisé la construction notamment de deux villas et des
transformations de constructions existantes sur la parcelle n° 455. Par la
suite, plusieurs modifications ont été apportées au projet, la plupart faisant
l'objet de permis de construire. Le président relève que lorsque des
autorisations sont délivrées, à tort, par la Municipalité et que les
constructions effectuées sont conformes à ce qui a été autorisé, on doit
examiner la situation sous l'angle des règles sur la révocation des permis de
construire. Une des questions qui intéresse particulièrement le tribunal est
celle de savoir si des constructions ont été effectuées sans avoir été
autorisées.
Me Bouchat indique
qu'au vu du nombre de dispenses de mises à l'enquête publique consenties par la
Municipalité, les recourants souhaitent une mise à l'enquête simultanée de
toutes les modifications apportées au projet autorisé en 2012, conformément aux
assurances données par la Municipalité. Elle soutient qu'il est probable que
certains ouvrages réalisés n'aient pas été autorisés (par ex. les mouvements de
terre). Elle affirme que durant la semaine précédant l'audience, plusieurs
travaux ont encore été exécutés.
Me Pache rappelle
qu'il s'agit d'un chantier, certes qui dure depuis longtemps, mais qui évolue
chaque jour. Les aménagements extérieurs ne sont pas terminés. Il soutient que
des modifications d'ordre technique interviennent dans tous les projets de
construction. Tant qu'elles ne lèsent pas les tiers et qu'elles sont conformes
à la règlementation en vigueur, il ne voit pas le problème.
Le président souhaite
passer en revue les éléments litigieux.
La question du
garage autorisé en 2012 est abordée. Selon le permis délivré, ce garage,
comportant six places de parc et deux dépôts, aurait dû être enterré. Me
Bouchat remarque que tel n'est pas le cas actuellement. Elle se réfère aux
plans de mise à l'enquête et indique qu'un amas de terre végétalisé aurait dû
recouvrir ce garage. Le président relève que le 24 novembre 2014, la
Municipalité a autorisé, sans mise à l'enquête publique, des modifications
concernant notamment ce garage. Il interpelle la Municipalité sur la raison
pour laquelle le garage n'est finalement pas enterré. M. Desaules répond qu'en
raison des limites de propriété existant avant la réunification parcellaire, le
garage devait être souterrain afin de respecter l'art. 9 RCAT. Lorsque les
trois parcelles ont été réunies et que les limites ont été radiées, cette
exigence n'avait plus lieu d'être. Me Bouchat remarque que le permis de
construire de 2012 conditionne déjà la construction du garage enterré à la
réunification des parcelles n° 301, 455 et 456. M. Desaules répond qu'il
s'agissait d'obtenir le maximum de garanties du propriétaire par rapport à la
règlementation en vigueur. Pour Me Pache, la seule question qui se pose est
celle de savoir si le garage est règlementaire, ce qui est le cas selon lui. Me
Bouchat réaffirme que selon les plans d'enquête de 2012 le garage était
entièrement recouvert d'une butte végétalisée (sur laquelle se trouvaient 17
arbres) et que la hauteur du garage ne devait pas dépasser 3m50. Me Pache
rétorque que le garage ne sera plus visible par les voisins une fois les
travaux terminés. Des aménagements sont en cours et il est encore possible d'y
apporter des modifications afin de limiter l'impact visuel pour les voisins.
M. Desaules déclare
que, pour la Municipalité, tout ce qui a été construit l'a été fait sur la base
d'autorisations. Selon lui, la Municipalité aurait pu se passer de faire une
procédure de régularisation mais elle craignait que cela lui soit reproché par la
suite. Sur question de Me Bouchat, il précise que certaines constructions ont
été effectuées par anticipation, soit avant l'octroi de permis de construire,
mais que ces constructions ont été régularisées par la suite.
Me Bouchat évoque la
question du toit du garage-dépôt-local-outillage. De l'avis des recourants,
cette construction ne saurait être qualifiée de minime importance au sens de
l'art. 39 RLATC. Son toit plat violerait ainsi l'art. 5 RPQ. Ils demandent à ce
qu'il soit à tout le moins végétalisé. Me Pache assure que tout le garage sera
couvert de végétation. Des arbres seront plantés de manière à ce qu'il ne soit
pas visible pour les voisins.
M. Mohn ne comprend
pas comment la colline a pu être rasée. Il évoque le va-et-vient de plus de
1000 camions pour évacuer la terre. A cet endroit, se trouvent maintenant un
mur de soutènement et un garage au lieu des arbres qui y étaient autrefois
plantés. Il déplore tous les changements intervenus depuis l'octroi du permis
de construire de 2012. Sur question de Me Pache, M. Mohn confirme qu'il n'a pas
formé opposition au projet lors de sa mise à l'enquête en 2012. Il déplore
l'inaction de son avocat de l'époque.
Me Bouchat ajoute
que la Municipalité a promis aux recourants à trois reprises, par écrit, une mise
à l'enquête globale. Elle a affirmé que tant que ça ne serait pas fait, le
permis d'habiter ne serait pas délivré. Les recourants invoquent une violation
crasse de leur droit d'être entendus. Me Pache rappelle la jurisprudence en
matière de consultation du dossier et soutient que les recourants avaient tout
loisir de demander à la Municipalité de pouvoir accéder au dossier.
Me Bouchat évoque la
question du garage de la ferme où une troisième place de parc aurait été créée
alors que seules deux places auraient été autorisées. Me Pache nie l'existence
d'une troisième place et soutient qu'il s'agit d'une place vélo.
Me Bouchat en vient
à la question de la pompe à chaleur. Elle indique que celle-ci n'est pas
enterrée alors que selon l'autorisation obtenue, elle aurait dû l'être. M.
Allaoui affirme que la Municipalité est intervenue auprès du constructeur
concernant cette pompe à chaleur air-eau et qu'elle s'est adressée au canton,
qui a transmis tous les documents nécessaires en vue de la procédure CAMAC. Une
mise à l'enquête publique sera effectuée. Il confirme que l'architecte a fait
construire la pompe à chaleur par anticipation, sans attendre d'avoir obtenu
l'autorisation nécessaire. Les recourants déplorent être à nouveau placés
devant le fait accompli. Pour eux, cette façon de procéder n'est pas normale.
Les parties abordent
la question de la zone verte. Les recourants soutiennent que cette zone a
disparu depuis le début des travaux et qu'aujourd'hui, des arbres sont plantés
sur le gabarit du chemin existant. Le constructeur conteste que ce soit le cas.
S'agissant des
ouvertures supplémentaires sur le toit de la ferme, les constructeurs indiquent
qu'il s'agit en réalité de panneaux solaires thermiques nécessaires au bon
fonctionnement de la pompe à chaleur. La question du massif de climatisation
est discutée par les parties. Le massif protecteur (l'enveloppe) a été
régularisé le 23 mai 2016 mais pas le système de climatisation, qui fera
l'objet d'une mise à l'enquête publique.
Le président demande
à la Municipalité d'expliquer pourquoi elle n'a pas fait de mise à l'enquête
globale pour toutes les modifications effectuées depuis la délivrance du permis
de construire en 2012, conformément à ce qu'elle indiquait dans ses courriers
adressés aux recourants. M. Desaules répond que la Municipalité a maintenu des
contacts réguliers avec les constructeurs et qu'elle est intervenue pour faire
respecter la loi. Elle s'engage à contrôler que le chemin en zone verte soit le
même que celui autorisé par la CDAP en 2011. Par ses courriers adressés aux
recourants, elle les informait de son intention de mettre à l'enquête tous les
travaux qui n'auraient pas été régularisés. Le président relève qu'il y a
peut-être eu un malentendu entre les recourants et la Municipalité sur ce
point.
Me Bouchat observe
que lors du second échange d'écritures, la Municipalité a reconnu l'illicéité
de certains ouvrages. S'agissant du mur situé au sud du portail, celui-ci a été
autorisé à tort en 2012. Les recourants ont évoqué la non-conformité de cet
ouvrage au regard de la loi sur les routes. Suite à leur intervention, les
constructeurs ont dû réduire la hauteur du mur et l'ont végétalisé.
Me Bouchat indique
que les recourants ignorent combien de places de parc pour véhicules et vélos
ont été autorisées par la Municipalité. Sur question du président, la
Municipalité dit avoir appliqué l'art. 45 RCAT, qui renvoie aux normes VSS.
Sauf erreur, elle a autorisé au total 19 places de parc pour véhicules, mais
elle doit refaire le calcul pour en être certaine.
Les parties
reviennent sur le sujet de la zone verte. La Municipalité indique avoir veillé
de près au respect de cette zone par les constructeurs. Me Pache déclare que
cet espace a été utilisé pour les besoins du chantier ces dernières années. Me
Bouchat affirme qu'effectivement, la zone verte est détruite depuis que les
travaux ont commencé, il y a quatre ans. Les constructeurs seraient en outre en
train de re-végétaliser la zone en vue de déplacer le chemin d'accès autorisé
en 1997. Initialement, celui-ci débouchait sur un cul-de-sac. La Municipalité
assure toutefois que le chemin devra être au même endroit qu'à l'origine
lorsqu'elle procèdera au contrôle des travaux terminés. Me Pache affirme que ce
chemin reste utile aujourd'hui et qu'il respecte le gabarit autorisé en 1997.
Me Bouchat soutient
que les modifications apportées à la villa 1 (le sous-sol orienté Sud devenu
habitable) entraînent un dépassement du CUS. Par ailleurs, le bonus Minergie
permettant d'octroyer 5% de CUS supplémentaire, a été erronément calculé sur
l'ensemble de la parcelle alors qu'il aurait dû l'être uniquement sur les
bâtiments. Me Pache conteste que le sous-sol de la villa 1 soit habitable. La
Municipalité indique avoir rendu le constructeur attentif à sa manière de calculer
le CUS et vérifiera une fois les travaux terminés qu'il a été respecté. M.
Christmann souhaite connaître les conséquences pour le constructeur dans le cas
où la Municipalité constaterait un dépassement du CUS. M. Desaules indique que
la Municipalité exigera une remise en conformité. Elle pourra par exemple
obliger le constructeur à murer certains locaux afin de les rendre
inhabitables.
L'audience est
suspendue à 15h15. Elle est reprise à 15h35 sur la parcelle n° 455.
Me Pache fait
constater à la Cour qu'à l'entrée de la villa 1, à gauche du portail, est posée
la plaque du label Minergie récemment reçue par les constructeurs. Ceux-ci
devraient recevoir les deux autres plaques sous peu, puisque les trois
bâtiments ont obtenu le label.
La Cour constate que
le mur érigé au Sud du portail a été abaissé d'environ 1 mètre à la demande de
la commune afin de respecter la loi sur les routes. Du lierre a été planté. Les
recourants soutiennent que ce mur n'a, à tort, jamais fait l'objet d'une mise à
l'enquête publique. L'entrée située devant le portail serait en outre plus
large que ce qui été prévu initialement. M. Allaoui indique que les couleurs
blanche ou éclatante sont interdites par le RCAT. En l'occurrence, la Cour
constate que le mur est de couleur blanc cassé.
La Cour et les
parties passent ensuite le portail et observent le garage situé à gauche de
l'entrée. Les constructeurs expliquent qu'il s'agit d'une construction
existante, qui a été repeinte. Elle abrite deux places de parc. Un mur de
soutènement est érigé à droite du garage. M. Mohn explique qu'avant les
travaux, il y avait de la terre qui recouvrait le garage et le mur de
soutènement. Il souhaiterait que la butte soit reconstituée. Le constructeur
explique que des arbres sont en train d'être plantés pour redonner un aspect
naturel à l'endroit.
La Cour et les
parties se dirigent devant l'autre garage qui abrite 6 places de parc. Le
constructeur explique que des arbres seront également plantés derrière le mur
de soutènement.
La Cour et les
parties observent ensuite le mur de soutènement de la piscine. Me Bouchat
relève que selon le RPQ, ce mur ne devrait pas présenter une hauteur de plus de
1m50 au-dessus du terrain naturel, exigence qui ne serait pas respectée. Elle
affirme qu'il ne faisait pas partie de l'enquête publique de 2012, mais qu'il a
fait l'objet d'une autorisation (sans mise à l'enquête) en 2016.
La Cour et les
parties se déplacent vers le versant Sud de la parcelle, devant la villa 1. La
Cour constate que les ouvertures du sous-sol sont murées. Me Bouchat relève que
tel n'était pas le cas la semaine dernière. Une fois à l'intérieur, la Cour
constate que les pièces ne sont pas habitables, faute de surfaces d'éclairage
suffisantes. Me Pache relève qu'une modification de la réglementation pourrait
intervenir, ce qui permettrait de rouvrir la façade afin de rendre les pièces
habitables. A la question du président, les constructeurs indiquent qu'il y a
deux logements dans cette villa.
La Cour se déplace
pour observer le massif de climatisation. Elle constate que du lierre a été
posé. Me Pache indique que ses clients s'engagent à arboriser l'endroit avec
des arbres à feuillage persistant (ci-après: persistant) de manière à ce que le
massif ne soit plus visible par les époux Christmann.
La Cour et les
parties examinent ensuite l'endroit où devrait se trouver la zone verte,
servant aujourd'hui de piste de chantier. L'endroit est aujourd'hui couvert de
terre et de gravier. Des véhicules y sont parqués. Les recourants soutiennent
que cette situation dure depuis cinq ans. Selon l'art. 17 RPQ, l'arborisation
aurait dû être maintenue et la zone ne devrait pas servir de places de parc.
Quant à la légalité du chemin existant, les constructeurs soutiennent qu'ils
respectent les autorisations délivrées et que la zone verte retrouvera sa
configuration d'origine à la fin des travaux.
Mme Metz-Christmann
souhaite que l'endroit soit mieux arborisé, avec du persistant. Les
constructeurs affirment que tel sera le cas et qu'il faut seulement leur
laisser le temps de finir les travaux.
La Cour et les
parties se déplacent vers le haut de la zone verte, en direction de l'entrée de
la villa de Mme Metz-Christmann. Une clôture en fer cadenassée empêchant le
passage est ouverte par un ouvrier. Les recourants remarquent que le cadenas a
été posé ce matin.
La Cour observe la
vue depuis la cour de Mme Metz-Christmann. Il est constaté que le mur de
soutènement de la piscine est visible. Les parties discutent des arbres qui
pourront être plantés afin de limiter l'impact visuel des nouvelles
constructions. Mme Metz-Christmann souhaiterait également que les constructeurs
trouvent un moyen de cacher le massif de climatisation, qui serait très visible
depuis ses chambres à coucher.
M. Mohn revient sur
le fait qu'avant les travaux, une importante butte de terre descendait sur le
toit du garage et qu'il y avait des arbres au lieu des charmilles. Les
constructeurs s'engagent à remettre de la terre sur le béton du garage et à
végétaliser tout autour.
Depuis ce même
endroit, la Cour constate que des panneaux solaires ont été installés sur le
toit de la ferme. Les recourants consentent qu'il ne s'agit pas d'ouvertures
supplémentaires.
La Cour et les
parties se dirigent vers la maison des époux Mohn. Avant d'entrer dans la
maison, la Cour et les parties observent le garage de la ferme, situé juste en
face. A priori, celui-ci semble pouvoir accueillir 3 véhicules. La maison des
époux Mohn et une ancienne construction datant des années 1600 qui a obtenu une
note de 2 ou 3 au recensement architectural. M. Mohn regrette que l'ancienne
ferme des constructeurs ait été rasée pour laisser place à des constructions
modernes. Pour sa part, il dit tout faire pour préserver un mieux sa maison
ancienne. Il ne comprend pas comment la Municipalité a pu autoriser
l'aménagement de trois appartements par bâtiment alors que nous sommes en zone
villas. Le constructeur indique que déjà à l'époque la ferme comptait trois
logements.
Les parties
discutent du garage situé en face de la maison de M. Mohn, qui comporte six
places de parc. La Municipalité s'engage à faire rétablir la situation conforme
au droit s'il advenait, au moment du contrôle des constructions avant la
délivrance du permis d'habiter, que des places de parc supplémentaires auraient
été créées à tort.
La Cour et les
parties observent la vue depuis l'intérieur de la maison des époux Mohn. A
l'étage, de petites fenêtres présentes dans une chambre et une salle de bains
donnent sur le garage des constructeurs. M. Mohn répète qu'il pensait que ce
garage allait être recouvert de terre, afin de redonner un aspect naturel à cet
endroit. Les constructeurs s'engagent à planter des arbres jusqu'à l'angle du
mur. Il est constaté que les principales pièces à vivre donnent de l'autre côté
par rapport aux constructions litigieuses.
Me Bouchat souhaite
que la Municipalité contrôle le nombre de places de parc total qu'elle a
autorisées et ainsi que le respect du CUS. M. Desaules et M. Allaoui s'engagent
à transmettre rapidement à la Cour un calcul précis de ces places de parc.
A la question du
président, Joaquim Rodigues et Sophie Schmutz indiquent que l'architecte
prévoit la fin des travaux pour le mois d'octobre 2019. D'éventuels retards
dans le planning ne sont toutefois pas de leur ressort.
Me Bouchat déclare
que la fin des travaux était déjà agendée à l'année dernière. Elle consent
qu'il n'y a pas d'urgence à ce que cette affaire soit jugée par la CDAP.
Le président informe
les parties qu'elles recevront prochainement le procès-verbal de l'audience,
sur lequel elles pourront se déterminer. Un délai leur sera également imparti
pour déposer des déterminations finales. A cette occasion, elles indiqueront si
des pourparlers transactionnels sont en cours."
Le 5 juin 2019, D.________ a produit les certificats
Minergie relatifs aux villas 1 et 2. Il précisait que le bâtiment ECA
n° 1329 était en travaux et que le certificat Minergie serait délivré au
terme des travaux.
A la requête du juge instructeur, la Municipalité a
produit le 6 juin 2019 un décompte des places de stationnement autorisées sur
la parcelle n° 455. Elle relevait que 19 places étaient mentionnées sur le
formulaire de demande de permis de construire pour les travaux mis à l'enquête
publique du 6 août au 4 septembre 2016 (ayant abouti à la délivrance du permis
de construire n° 6104) et que, en l'état, 18 places avaient été réalisées.
D.________ s'est déterminé sur le contenu du
procès-verbal de l'audience le 27 juin 2019. Il contestait notamment avoir
affirmé que tout le toit du garage serait végétalisé et précisait avoir déclaré
que des arbres seraient plantés qui devraient cacher la toiture. Il indiquait
que les pourparlers entre parties initiés lors de l'audience avaient repris.
Le 25 septembre 2019, le conseil de D.________ a
transmis au tribunal une convention prévoyant le retrait du recours de C.________
et B.________. Il indiquait que la procédure ne divisait plus que A.________ et
D.________.
Les recourants ont encore déposé des déterminations
en date des 30 septembre 2019, 21 octobre 2019, 25 octobre 2019 et 4 novembre
2019. D.________ a déposé des déterminations en date des 30 septembre 2019, 3
octobre 2019, 15 octobre 2019, 21 octobre 2019, 24 octobre 2019 et 29 octobre
2019. La Municipalité a déposé des déterminations le 8 octobre 2019.
Considérants
1.
Il convient de circonscrire en premier lieu l'objet du litige.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère
phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut
pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les
conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité
de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du
litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni
modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413
consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, formellement, le recours est dirigé
contre la décision municipale du 23 octobre 2018 levant l'opposition formulée
par la recourante dans le cadre de la mise à l'enquête publique qui s'est déroulée
du 14 juillet au 12 août 2018. Cette enquête visait à régulariser un certain
nombre de modifications des constructions précédemment autorisées sur la
parcelle n° 455, qui avaient été réalisées sans autorisation (modification
du talus sur la toiture d'un bâtiment abritant un garage, un dépôt et un local
outillage, modification d'une ouverture en façade. Construction d'un mur de
soutènement).
Dans son recours, A.________ s'en prend également à
plusieurs autorisations qui ont délivrées par la Municipalité au cours du temps
pour des modifications des constructions ayant fait l'objet du permis de
construire initial du 14 mai 2012 (permis n° 5861). Dès lors que ces travaux
ont été dispensés d'enquête publique et que les autorisations y relatives n'ont
pas été notifiées à la recourante, on peut considérer que le recours dirigé à leur
encontre a été formé en temps utile et qu'il est recevable. Ces autorisations
font par conséquent également partie de l'objet du litige.
2.
La recourante invoque une violation du droit d'être entendu au motif que
plusieurs modifications des constructions autorisées par le permis de
construire du 14 mai 2012, ainsi que des adjonctions, ont successivement fait
l'objet d'autorisations délivrées la Municipalité sans enquête publique. Elle mentionne
plus particulièrement les modifications du garage-dépôt-local d'outillage. Elle
fait ainsi valoir qu'on a autorisé sans enquête publique un ouvrage d'un volume
d'environ 1500 m3 (soit le garage et ses annexes
[dépôt/atelier-réduit outillage]), qui était initialement moins important et
souterrain. Elle mentionne également le massif de climatisation autorisé le 23
mai 2016, le mur de soutènement de la piscine autorisé le 10 octobre 2016, les
conduits de cheminée du bâtiment ECA n° 1329 autorisés le 1er
octobre 2018 et l'aménagement de baies vitrées au sous-sol de la villa 1. Elle
fait en outre état de travaux qui pourraient ne pas avoir fait l'objet d'une
autorisation, à savoir la création d'une troisième place de stationnement dans
le garage enterré autorisé le 12 mai 2014 à côté du bâtiment ECA n° 1329,
l'augmentation de la taille des panneaux solaires sur les pans de toiture du
bâtiment ECA n° 1329, des ouvertures supplémentaires créées au-dessus
desdits panneaux solaires, l'érection d'un mur situé au sud du portail permettant
d'accéder à la villa 1 et d'importants mouvements de terre (dont la suppression
d'une colline/butte). Elle soutient que l'enquête publique de juillet 2018 n'a
pas réparé ces violations de son droit d'être entendu. Selon elle, toutes les
modifications apportées au projet autorisé en 2012 doivent être mises à
l'enquête simultanément, conformément à des engagements qui auraient été pris
par la Municipalité. Elle invoque à cet égard une violation des principes de
l'arbitraire, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et de la
proportionnalité. Le fait de "saucissonner" les autorisations de
construire ne serait également pas admissible au regard du principe de
coordination. De manière générale, elle conteste que les conditions pour des
dispenses d'enquête publique étaient réunies.
a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.111) prévoit pour sa part
qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
bb) Selon l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de
permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (cf. arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 3a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement
de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les
modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117
LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts
AC.2017.0030 du 13 décembre 2015 consid. 12; AC.2014.0400 du 20 mai 2015
consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18
septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de
soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à
un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts
AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 3; AC.2016.0264 du 24 octobre 2017
consid. 1; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août
2015.
consid. 3b et les références citées).
cc) L'art. 111 LATC prévoit que la municipalité peut
dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. La municipalité ne peut
accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de
porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à
empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il faut
qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal
administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée
(v. notamment arrêt AC.2006.0054, AC.2006.0288 du 21 mai 2008 consid. 2a et les
arrêts cités).
b) En l'occurrence, on relève que plusieurs des modifications
du projet ayant fait l'objet du permis de construire du 14 mai 2012 n'étaient
pas de minime importance. Ce constat concerne notamment le garage-dépôts,
initialement enterré, qui est désormais entièrement visible sur trois façades
et partiellement visible sur la 4ème façade et auquel un
réduit pour outils de jardin a été ajouté. Cela étant, il résulte de la
jurisprudence qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après
coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux
dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à
la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au
débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les
travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers.
L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son
absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (cf. arrêts AC.2018.0364
du 22 mai 2019 consid. 2a et AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les
références citées). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la
suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne
et due forme, auraient dû être autorisés (cf. arrêts AC.2018.0424 du 27 août
2019; AC.2006.0054, AC.2006.0288 précité consid. 2a et les arrêts cités).
Dans le cas d'espèce, on constate que toutes les
modifications du projet ayant fait l'objet du permis de construire initial du
14.
mai 2012 qui ont été autorisées par la Municipalité sans enquête publique
l'ont été sur la base de plans suffisamment complets et détaillés, qui ont permis
à l'autorité intimée de se prononcer utilement sur leur réglementarité. Les
plans correspondant aux travaux autorisés sans enquête publique figurent au
dossier municipal, auquel la recourante a eu accès (sous réserve des plans relatifs aux trois conduits de cheminée de la Ferme dont
il sera question ci-dessous). La recourante a ainsi pu se
faire une idée précise et complète des travaux réalisés et se prononcer sur
leur réglementarité dans le cadre de la procédure devant la CDAP. A cet égard,
la situation se distingue de celle des deux arrêts mentionnés par la recourante
(AC.2003.0262 et AC.2005.0221) où des travaux susceptibles de porter atteinte à
des intérêts dignes de protection des voisins avaient été autorisés puis
réalisés alors que les constructeurs n'avaient pas établis de plans suffisants
pour vérifier valablement leur réglementarité et
permettre aux voisins de se déterminer en connaissance de cause. Ceci
justifiait dès lors la mise en œuvre d'une mise à l'enquête, comportant
un dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC.
On relève que les seuls
plans qui n'ont pas été produits par la commune sont ceux relatifs aux trois
conduits de cheminée de la Ferme qui ont été autorisés par la
municipalité le 1er octobre 2018. Ceci ne porte toutefois pas à
conséquence dès lors que, ainsi que cela ressort du recours (p. 12), seuls les
recourants Mohn étaient touchés par cette modification du projet et avaient
qualité pour la contester.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu'on
se trouve dans l'hypothèse où la mise à l'enquête publique de travaux autorisés
sans enquête et d'ores et déjà réalisés paraît inutile à la sauvegarde des
intérêts de tiers (soit notamment les intérêts de la recourante) et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Partant, il n'y a pas
lieu de donner suite à la conclusion tendant à ce que le dossier soit renvoyé à
la Municipalité afin qu'elle procède à une enquête publique complète de toutes
les modifications ou adjonctions qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête
publique à ce jour. La recourante ne saurait en outre être suivie lorsqu'elle
soutient que les dispenses d'enquête publique accordées par la Municipalité
violent les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de
traitement, de la bonne foi et de la proportionnalité (étant précisé que le
grief relatif à la violation du principe de la bonne foi en relation avec des
engagements qui auraient été pris par la municipalité sera examiné à la let. g
ci-dessous).
d) aa) Il convient encore d'examiner si c'est à
juste titre que la recourante mentionne des travaux qui auraient été réalisés
sans autorisation et qui devraient par conséquent faire l'objet d'une procédure
de permis de construire avec mise à l'enquête publique. La recourante mentionne
à cet égard la création d'une troisième place de stationnement dans le garage
enterré autorisé le 12 mai 2014 à côté du bâtiment ECA n° 1329,
l'augmentation de la taille des panneaux solaires sur les pans de toiture du
bâtiment ECA n° 1329, des ouvertures supplémentaires créées au-dessus des
panneaux solaires du bâtiment ECA n° 1329, la création de nouveaux accès
dans la zone verte, l'érection d'un mur au sud du portail permettant d'accéder
à la villa 1 et d'importants mouvements de terre (dont la suppression d'une
colline, la recourante mentionnant à cet égard la suppression "d'une
gigantesque butte de 6 mètres de haut").
bb) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que le garage autorisé le 12 mai 2014 à côté du bâtiment ECA
n° 1329 dispose d'une surface suffisante pour trois véhicules. Cela étant,
ce garage est également prévu pour abriter six vélos et on peut partie de
l'idée qu'une partie de la surface du garage sera utilisée pour les vélos.
Partant, le projet respecte a priori l'autorisation délivrée le 12 mai
2014.
Quoi qu'il en soit, il appartiendra à la municipalité de vérifier le
respect de cette autorisation au moment de de la délivrance du permis
d'utiliser (cf. art. 128 al. 1 LATC et 79 al. 1 let. b RLATC).
Les ouvertures supplémentaires créées au-dessus des
panneaux solaires du bâtiment ECA n° 1329 sont en réalité des panneaux
solaires thermiques nécessaires au bon fonctionnement d'une pompe à chaleur
(cf. déterminations de la municipalité du 12 mars 2019). Conformément à l'art.
18a LAT, ces panneaux solaires ne nécessitent pas d'autorisation. Il en va de
même de l'agrandissement des autres panneaux solaires.
Le mur situé au sud du portail permettant d'accéder
à la villa 1 (mur longeant le chemin du Petit-Bochat) a été mis à l'enquête
publique et autorisé dans le cadre de la procédure qui a abouti au permis de
construire du 14 mai 2012. Pour le surplus, il est pris note que la Municipalité
a exigé l'abaissement de ce mur à une hauteur de 2 m afin qu'il respecte les
exigences de l'art. 8 règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur
les routes (RLRou; BLV 725.01.1). Dès lors qu'elle va dans le sens d'une
diminution des dimensions de la construction, cette modification peut être
autorisée sans enquête publique.
Les nouveaux accès dans la zone verte et les
mouvements de terre liés à la construction du garage seront examinés au consid.
8.
ci-après.
e) Vu ce qui précède, le grief relatif à une
violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.
f)
En relation avec les autorisations successives délivrées par la Municipalité
sans enquête publique, la recourante invoque encore une violation du principe
de la coordination.
L'art.
25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de
coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une
autorité chargée de la coordination doit notamment veiller à ce que toutes les
pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (art.
25a al. 2 let. b LAT), à ce qu'il y ait une concordance matérielle des
décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée
(art. 25a al. 2 let. d LAT). Les décisions ne doivent pas être contradictoires
(al. 3).
Il
résulte de ce qui précède que les exigences en matière de coordination
s'appliquent lorsqu'un permis de construire implique des décisions émanant de
plusieurs autorités. Le principe de coordination n'empêche en revanche pas
qu'un projet de construction fasse l'objet de plusieurs modifications avec
plusieurs autorisations administratives se succédant dans le temps. Ce grief
n'est par conséquent pas fondé.
g) En relation avec l'enquête publique de
régularisation qui a eu lieu du 14 juillet au 12 août 2018, la recourante
invoque enfin une violation du principe de la bonne foi au motif que la
municipalité se serait engagée à mettre simultanément à l'enquête publique
toutes les modifications apportées au projet.
aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377
consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance
a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne
soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II
182.
consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113
consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus
général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
bb) En l'espèce, on ne saurait considérer que la
recourante s'est fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans
subir de préjudice. On rappelle sur ce point qu'elle a pu prendre connaissance
de tous les dossiers relatifs aux modifications qui ont été autorisées sans
enquête publique dans le cadre de la présente procédure et se déterminer à ce
propos. Partant, le grief relatif à une violation du principe de la bonne foi
doit également être écarté.
3.
La recourante conteste l'autorisation délivrée le 23 mai 2016 par la
Municipalité pour un massif de climatisation. Elle soutient que cette installation
doit faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale et que la légalité de
l'installation au regard des prescriptions environnementales n'a pas été
examinée. Pour ce qui est du système de pompe à chaleur air-eau
destiné à la Ferme, construit sans autorisation, elle fait valoir que cette
installation est soumise à autorisation et doit faire l'objet d'une procédure
d'enquête publique.
a) aa) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de
délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration (al.1). Elle vérifie si les autorisations
cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et
transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120
LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande
d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L'art.
75.
al. 1 RLATC précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité
avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet
les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions
particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2
RLATC). L'art. 120 al. 1 LATC dispose pour sa part ce qui suit:
"1 Indépendamment des
dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être
construits, reconstruits, agrandis, transformés, ou modifiés dans leur destination:
a. les
constructions hors des zones à bâtir;
b. les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature;
c. sous
réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les
installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou
susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un
risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une
liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce
dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser
l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux
communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera
l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières
feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis
officiels;
d. les
constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à
autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou
réglementaires fédérales ou cantonales.
2.
(…)".
bb) Selon l'art. 36 du règlement
d'application du 4 octobre 2006 de la loi du 16 mai 2005 sur l'énergie (RVLEne;
BLV 730.01.1) le montage, le remplacement ou la modification d'installations de
refroidissement et/ou d'humidification des locaux sont soumis à autorisation du
service au sens de l'art. 120 LATC. En l'occurrence, la municipalité ne
conteste pas que l'autorisation spéciale cantonale requise pour le massif de
climatisation en application de cette disposition n'a pas été délivrée.
Dans un arrêt du 13 août 2013
(AC.2013.0174), le Tribunal cantonal a examiné la validité d'un permis de
construire qui avait été délivré avant que l'autorité cantonale ne se prononce
sur l'autorisation spéciale requise en application de la LDTR. Il a constaté
que le permis de construire était vicié, dès lors qu'il avait été délivré avant
l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale. Le Tribunal cantonal a par
conséquent annulé le permis de construire et renvoyé le dossier à l'autorité
intimée pour qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant
une décision de l'autorité cantonale compétente en matière
de LDTR, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette
procédure. Il a en outre rejeté la requête de la municipalité tendant à ce que, pour des motifs d'économie de procédure, la procédure de recours soit
suspendue afin de permettre la saisine de l'autorité cantonale compétente (cf.
arrêt précité consid. 2).
cc) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette jurisprudence. Dès lors que la décision
municipale d'octroi du permis de construire du 23 mai 2016 pour le massif de
climatisation a été rendue avant que l'autorité cantonale ne se prononce sur
l'autorisation spéciale requise en application du RVLEne, cette décision doit
être annulée et le dossier renvoyé à la Municipalité pour qu'elle complète la
procédure en requérant une décision de la DGE. Il lui appartiendra ensuite de
statuer à nouveau sur la délivrance du permis de construire. Le recours est par
conséquent admis sur ce point.
b) Pour ce qui est du système de pompe
à chaleur air-eau destiné à la Ferme, installé sans autorisation, les
représentants de la Municipalité avaient indiqué lors de l'audience que cette
installation allait faire l'objet d'une mise à l'enquête, ceci conformément à
la jurisprudence qui exige une enquête publique pour ce type d'installation
compte tenu des nuisances sonores qu'elle induit (cf. arrêt AC.2016.0371 du 19
avril 2017 consid. 4b). Le tribunal constate avec surprise que la municipalité
a finalement délivré une autorisation avec une dispense d'enquête publique. Cela
étant, dès lors que cette autorisation a été délivrée postérieurement au dépôt
du recours, elle sort de l'objet du litige et il n'appartient pas à la cour de
céans de se prononcer sur sa validité dans le cadre de la présente procédure.
On part toutefois de l'idée que, si cela n'a pas encore été le cas, la décision
relative à la pompe à chaleur sera communiquée à la recourante avec
l'indication des voies de recours.
4.
La recourante soutient que le mur de soutènement de la piscine n'aurait
pas dû être autorisé dès lors qu'il n'est pas conforme à l'art. 22 al. 3 RPQ.
a) Selon l'art. 22 al. 3 RPQ, les remblais ou les
murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépasseront pas de plus de
1.50
m le terrain naturel.
b) Dans ses déterminations du 12 mars 2019, la Municipalité
indique que le mur de soutènement de la piscine présente une hauteur de 150 cm
au-dessus du terrain nature. Elle se réfère à la coupe A-A, échelle 1/100 du
plan établi par Agendec SA le 19.9.216 (dispense d'enquête publique du 10 octobre
2016). Vérification faite sur ce plan de coupe mentionné par la Municipalité,
la hauteur de 1 m. 50 semble effectivement respectée. Cela étant, si on se
fonde sur la coupe B-B, on constate que celle-ci montre à droite le terrain
naturel en bleu. Si on mesure la hauteur du mur depuis le terrain naturel, on
obtient une hauteur de 1 m. 80, qui dépasse la hauteur réglementaire de 1 m. 50.
c) aa) Le fait que le mur de soutènement de la
piscine ne respecte pas la hauteur réglementaire n'implique pas l'admission du
recours sur ce point. En effet, dès lors que le constructeur peut
se prévaloir d'un permis de construire délivré le 10 octobre 2016, la question
qui se pose est celle de savoir si ce permis de construire peut être révoqué.
bb) Selon la jurisprudence (v. arrêt AC.2018.0016
du 9 avril 2019 consid. 2), une décision peut, à certaines
conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral,
elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que manifestation
de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de
corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son
illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a
créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des
rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés
qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent
placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et
le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est
par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon
lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la
révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle
l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec
l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la
confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont
notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé
un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage
d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de
laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen
approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même
de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses
obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander
l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que
cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib
241.
consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).
cc) En l'espèce, les conditions d'une
révocation ne sont manifestement pas remplies. On relève tout d'abord que le
mur litigieux est d'ores et déjà réalisé, ce qui implique qu'on se trouve dans
l'hypothèse où il a déjà été fait usage de l'autorisation litigieuse. Il
n'existe au surplus pas d'intérêt privé ou public qui justifierait la révocation
de l'autorisation de construire. La vision locale a en effet permis de
constater que le mur litigieux ne pose pas de problème particulier au niveau de
l'esthétique et de l'intégration. Compte
tenu de son éloignement, le mur n'a au surplus pas d'impact significatif pour
la recourante.
5.
La recourante invoque une violation du coefficient d'utilisation du sol
(CUS) en relation avec les transformations autorisées de la villa 1, qui
auraient rendu habitable une partie du sous-sol (dégagement de la façade sud et
création de baies vitrées). Elle conteste le bonus Minergie attribué lors de la
transformation de la Ferme en relevant qu'il est en contradiction avec la pose
d'une climatisation. Dans ses déterminations finales du 30 septembre 2019, elle
demande que le calcul du CUS avec schémas des surfaces comptabilisées soit explicité
par la Municipalité, sur la base des documents transmis par le constructeur.
a) Selon l'art. 3 al. 1 RPQ, le CUS est limité à
0.25
b) Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la
délivrance du permis de construire n° 6104 le 5 décembre 2016, la Municipalité
a vérifié le respect du CUS en prenant en compte toutes les constructions
présentes sur la parcelle n° 455 (v. notamment réponse à l'opposant
Jean-Marc Desbaillets du 9 décembre 2016). Il en ressort que le CUS de 0.25 est
respecté compte tenu du bonus de 5% prévu par l'art. 97 al. 4 LATC.
Pour le surplus, il appartiendra à la Municipalité
d'examiner l'affectation des différents locaux au moment de la délivrances du
permis d'habiter afin de vérifier que ceux qui ne sont pas pris en compte ne sont
pas habitables. Cette vérification devra notamment porter sur les locaux du
sous-sol de la villa 1. Lors de l'audience, les représentants de la
Municipalité ont confirmé qu'un tel contrôle allait être effectué une fois les
travaux terminés et que, si un dépassement du CUS devait être constaté, une
mise en conformité serait ordonnée, ce qui pourrait par exemple se concrétiser
par une obligation de murer certains locaux afin de les rendre inhabitables
(cf. procès-verbal de l'audience du 15 mai 2019 p. 3).
c) aa) La recourante semble mettre en cause le fait
que, s'agissant du CUS, les différentes constructions présentes sur la parcelle
n° 455 puissent bénéficier du bonus de 5% prévu par les art. 97 al. 4 LATC
et 54 al. 4 RCAT.
bb) Selon l'art. 54 al. 4 RCAT, la Municipalité peut
accorder un bonus au CUS de 5% au maximum pour des projets spécialement conçus
avec la volonté de rechercher des économies d'énergie, bénéficiant notamment du
label "Minergie", ou utilisant des énergies renouvelables. Ce dernier
alinéa reprend le principe figurant à l'art. 97 al. 4 LATC, selon lequel les
bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol.
Selon l'art. 40d al. 2 RLATC, on entend par
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art.
97.
al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre
norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie.
Pour ce qui est du bonus de 5% prévu par l'art. 97
al. 4 LATC, il ressort de la jurisprudence qu'un certificat provisoire (délivré
par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg – désormais à
Yverdon-les-Bains) est normalement requis pour pouvoir en bénéficier (voir
notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169
du 27 février 2014 consid. 2). L'arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid.
4c considère toutefois que le choix de la municipalité consistant à ne pas
demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi du permis de
construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment du début des
travaux n'est pas critiquable. Dans la cause AC.2018.0104 du 8 février 2019,
consid. 7a, le tribunal a jugé que pouvait bénéficier du bonus de 5 % la
constructrice qui n'avait dans un premier temps produit qu'une demande de
certificats Minergie mais qui avait ensuite, à la demande du tribunal, produit
des certificats provisoires alors que le permis de construire ne posait aucune
condition imposant le respect des exigences Minergie.
cc) En l'occurrence, le constructeur a produit des
certificats Minergie relatifs aux villas 1 et 2 (certification définitive du 6
février 2019). A priori, ces villas peuvent bénéficier du bonus de 5%
des art. 97 al. 4 LATC et 54 RCAT. Cet élément devra être vérifié par la Municipalité
lors de la délivrance du permis d'habiter. A ce moment-là il appartiendra également
à la Municipalité d'exiger la production d'un certificat Minergie pour le
bâtiment la Ferme, étant rappelé que le constructeur a indiqué dans son
écriture du 5 juin 2019 que le bâtiment ECA n° 1329 était en travaux et
que le certificat Minergie serait délivré au terme des travaux. A priori,
ce certificat devrait être obtenu dès lors que ce bâtiment sera chauffé au
moyen d'une pompe à chaleur.
d) Vu ce qui précède, les griefs de la
recourante relatifs au CUS doivent être écartés et il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête tendant à ce que le calcul du CUS avec schémas des surfaces
comptabilisées soit explicité par la Municipalité, sur la base des documents
transmis par le constructeur.
6.
La recourante met en cause le mur réalisé au sud du portail permettant
d'accéder à la villa 1. Elle invoque une violation de l'art. 27 al. 2 RCAT en
raison de sa couleur blanche. Selon elle, la hauteur du mur dépasse la limite
légale fixée aux art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
BLV 745.01) et 8 RLRou.
L'art. 27 al. 2 RCAT, qui figure dans les
dispositions relatives à l'architecture et à l'esthétique, prévoit que les
couleurs blanche ou éclatante ne sont pas autorisées, sauf s'il s'agit de
bâtiments anciens de valeur dont les façades d'origine étaient revêtues d'un
crépi de chaud.
Lors de la vision locale, il a pu être constaté que,
comme l'avait relevé la Municipalité dans ses déterminations du 12 mars 2019,
la couleur du mur incriminé tire vers le beige. Partant, l'appréciation de la Municipalité
selon laquelle l'art. 27 al. 2 RCAT est respecté ne prête pas le flanc à la
critique, étant rappelé que l'autorité communale dispose d'une importante
latitude de jugement dans l'interprétation de ce type de disposition.
Pour le surplus, le mur réalisé au sud du portail a
d'ores et déjà été rabaissé pour respecter la hauteur prescrite par l'art. 8 RLRou.
Sur ce point, le recours est par conséquent sans objet.
7.
La recourante soutient que les bouleversements successifs des
lieux consécutifs aux travaux réalisés, au détriment d'une abondante végétation,
violent l'art. 35 RCAT. Elle mentionne notamment l'arasement "d'une
gigantesque butte de 6 mètres de haut".
a) L'art.
35.
RCAT a la teneur suivante:
"Les
remblais ou déblais et les murs de soutènement constituent des ouvrages soumis
à autorisation.
La Municipalité peut dispenser de
l'enquête publique les ouvrages de minime importance ou ceux qui ont obtenu
l'accord écrit des propriétaires voisins directement concernés.
Aucun mouvement de terre en
remblai ne peut être supérieur à plus de 2,50 m. du terrain naturel. La
Municipalité peut autoriser des exceptions dans l'intérêt du site, pour
aménager un accès aux véhicules, ou dans le cadre de mesures de protection
contre le bruit.
La hauteur des murs de soutènement
est limitée à 2,50 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus
défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en
maçonnerie.
A défaut d'entente entre
propriétaires voisins, ces murs doivent être implantés à une distance de 2 m.
de la limite de la propriété voisine."
b) En
l'occurrence, il apparaît que les modifications du terrain et de la configuration
des lieux mises en cause par la recourante (arasement d'une butte) sont essentiellement
la conséquence des modifications apportées au garage-dépôts autorisé par le
permis de construire délivré le 14 mai 2012, qui était initialement enterré et
qui est désormais entièrement visible sur trois façades et partiellement
visible sur la 4ème façade. On relève que ces modifications ont fait
l'objet de trois autorisations de construire délivrées par la Municipalité
(autorisation du 24 novembre 2014 [incluant le dégagement de la façade
nord-ouest], autorisation du 28 septembre 2015 [incluant le dégagement très
partiel de la façade nord-est] et permis de construire du 22 octobre 2018). On
relève également que, dès lors que les travaux n'ont pas impliqué des remblais
supérieurs à 2,50 m, ils sont conformes à l'art. 35 RCAT. Pour le surplus,
comme on le verra ci-dessous, l'ensemble garage-dépôt-local d'outillage est
réglementaire.
c) Il est
vrai que les modifications du garage autorisées postérieurement au permis de
construire initial ont impliqué des mouvements de terre et une modification de
la configuration des lieux relativement importants. Ces modifications du
terrain, admises par la Municipalité, pourraient éventuellement poser problème
au regard d'art. 24 RCAT, qui prévoit que sont interdites toutes constructions
de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité,
d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou pittoresque. Sur la base de la vision locale à
laquelle il a procédé, le tribunal constate que la modification de la
configuration des lieux induite par la construction de l'ensemble
garage-dépôt-réduit outillage ne porte pas atteinte à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou pittoresque. Compte tenu de l'important pouvoir
d'appréciation dont la Municipalité dispose en matière d'esthétique et
d'intégration des constructions, il n'existe au surplus pas de raison de
remettre en cause l'appréciation municipale, en tous les cas implicite, selon
laquelle cette modification de la configuration des lieux ne compromet pas
l'aspect ou le caractère du site au sens de l'art. 24 RCAT.
d) Vu ce
qui précède, les griefs de la recourante relatifs aux modifications du terrain
induites par la réalisation de l'ensemble garage-dépôt-réduit outillage ne
sont pas fondés. En tous les cas, ces griefs ne sauraient justifier la
révocation des différentes autorisations de construire délivrées en relation
avec cet ensemble.
8.
La recourante invoque des atteintes à la zone verte inconstructible
liées à la création d'une piste de chantier. Elle relève que ces travaux n'ont
pas été autorisés par la Municipalité et que le service cantonal spécialisé (DGE/DIRNA)
ne s'est pas prononcé. Elle demande également la suppression du chemin d'accès
autorisé en 1997 en faisant valoir que celui-ci n'a plus d'utilité et débouchera
sur un cul de sac en pleine zone verte puisqu'il était destiné à l'accès au 3ème
bâtiment, auquel le constructeur a renoncé à la suite de l'arrêt de la CDAP du
29.
novembre 2011. Elle soutient que la zone verte doit être rendue entièrement
à son but initial, soit une zone de préservation par essence inconstructible.
a) Il convient de relever en premier lieu
que la compétence pour délivrer des autorisations pour des aménagements dans la
zone verte prévue à l'art. 17 RPQ appartient exclusivement à la Municipalité.
De tels aménagements ne nécessitent dès lors pas une autorisation spéciale de
la DGE/DIRNA, qui peut tout au plus formuler un préavis.
b) Du 27
juin au 17 juillet 1997, les propriétaires des parcelles nos 455,
456.
et 457 ont mis à l'enquête publique la construction d'un chemin passant
dans la zone verte prévue par le plan de quartier. Le tracé du chemin a ensuite
été légèrement modifié par un plan d'exécution admis par la municipalité le 13
octobre 1997 et le chemin a été construit conformément à ce plan d'exécution.
Dans son arrêt du 29 novembre 2011 (AC.2010.0235), la CDAP a mis en doute la
conformité du chemin au regard des dispositions du règlement du plan de
quartier régissant la zone verte. LA CDAP a toutefois relevé que la légalité du
chemin existant ne pouvait pas être remise en cause dès lors que celui-ci
avait fait l'objet de toutes les autorisations requises. Il n'y a pas lieu de
revenir sur cette constatation dans le cadre de la présente procédure.
Cela étant, il ressort de la dernière écriture du
constructeur D.________ qu'une modification du tracé du chemin (reprise du
tracé initialement mis à l'enquête en 1997) va faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès de la Municipalité avec mise à l'enquête publique. Ceci
implique que l'éventuel rétablissement d'un chemin dans la zone verte va faire
l'objet d'une nouvelle décision de la Municipalité. Partant, cette question
sort de l'objet du litige et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.
c) Il
convient encore de relever que, lors de l'exécution des travaux autorisés par
le permis de construire du 14 mai 2012 et par les autorisations municipales
subséquentes, des aménagements provisoires ont été réalisés dans la zone verte,
notamment des pistes de chantier, aménagements qui, comme l'a relevé l'a Municipalité,
devront faire l'objet d'une remise en état à la fin du chantier. C'est
notamment à ce moment-là que la Municipalité devra si nécessaire se prononcer
sur des mesures de compensation dans l'hypothèse où des arbres auraient été
abattus dans la zone verte, en violation de l'art. 17 al. 2 RPQ qui prévoit que
l'arborisation existante dans cette zone doit être maintenue. En l'état, il est
prématuré de se prononcer sur ces mesures de remise en état, cette question
sortant également de l'objet du litige.
9.
La recourante soutient que le bâtiment correspondant à l'ensemble
"garage-dépôt/atelier-réduit outillage" n'est pas conforme à l'art. 5
RPQ dès lors qu'il est surmonté d'un toit plat. Dans l'hypothèse où ce toit
plat devait être admis, elle demande que celui-ci soit végétalisé, en
application de l'art. 28 let. b RCAT. En relation avec cette dernière
disposition, elle soutient qu'un engazonnement plutôt qu'une couverture en
gravier s'impose au regard du critère de l'esthétisme consacré aux art. 34 RCAT
(recte: 24 RCAT) et 4 al. 2 RCAT. Elle souligne que, en application de l'art.
28.
al. 2 RCAT, la Municipalité a la faculté d'imposer un mode de toiture. Elle
soutient que "par cohérence avec l'historique du chantier, la Municipalité
aurait dû imposer une toiture végétalisée, avec reconstruction de la butte
initiale". Selon elle, en s'accommodant de la situation actuelle résultant
du fait accompli du constructeur, la Municipalité a mésusé de son pouvoir
discrétionnaire et s'est rendue coupable d'un abus négatif du pouvoir
d'appréciation. Elle souligne à cet égard que celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent. Elle en
déduit que le permis de construire ne peut pas être confirmé sans prévoir une
telle condition, qui s'imposerait au regard de l'ensemble des circonstances.
a) aa) Selon l'art. 5 RPQ, les toits plats sont
interdits à l'exception des garages et petites dépendances.
bb) En l'occurrence, la Municipalité a considéré à
juste titre dans la décision attaquée que, dès lors qu'il comprend un garage,
le bâtiment litigieux peut être couvert d'un toit plat. Le fait qu'un dépôt et
un local d'outillage soient annexés à ce garage n'y change rien. S'avère en
effet déterminant le fait qu'on se trouve en présence d'un bâtiment comprenant
majoritairement un garage, ce qui implique, selon le texte clair de l'art. 5
RPQ, que ce bâtiment peut être doté d'un toit plat. La question de savoir si le
dépôt et le local d'outillage doivent être considérés comme des dépendances au
sens de l'art. 5 RPQ souffre par conséquent de demeurer indécise.
b) aa) L'art. 4 al. 2 RCAT prévoit notamment que
lorsque des bâtiments forment un ensemble important, l'architecture des
constructions composant l'ensemble doit être harmonisée. On l'a vu, l'art. 24
RCAT prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
pittoresque. L'art. 28 let. b RCAT prévoit pour sa part que les toits plats
doivent être végétalisés ou recouverts d'un gravier dont le type et la teinte
doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.
bb) En l'espèce, la vision locale a permis de
constater que l'ensemble "garage-dépôt/atelier-réduit outillage" ne
pose pas de problème au regard des exigences posées aux art. 4 al. 2 et 24
RCAT. On ne saurait notamment considérer que cet ensemble bâti est de nature à
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou qu'il y aurait un problème d'harmonie entre les différents
éléments du bâtiment. En tous les cas, la Municipalité n'a pas abusé de son
large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration en
considérant, à tout le moins implicitement, que ces exigences sont respectées.
c) Pour le surplus, on relève que l'ensemble bâti
litigieux est conforme à l'art. 28 let. b RCAT puisque le toit plat est
recouvert de graviers. On ne voit pas sur quelle base légale la Municipalité
aurait pu se fonder pour exiger une toiture végétalisée ou, a fortiori, la
reconstruction de la butte qui existait initialement. Certes, l'art. 28 al. 2
RCAT, relatif aux toitures et couvertures, prévoit que la Municipalité, pour
des raisons d'aspect général ou d'unité, a la faculté d'imposer un des modes de
toiture. Ceci concerne toutefois manifestement la faculté d'exiger un des modes
de toiture mentionné à l'alinéa 1 (soit un toit plat ou un toit en pente) et
non pas la faculté, s'agissant des toits plats, d'imposer une toiture
végétalisée plutôt que recouverte de graviers. Faute de base légale, une
exigence de ce type serait dès lors contraire à la garantie de la propriété
dont peut se prévaloir le constructeur (cf. art. 26 al. 1 Cst. et 36 al. 1
Cst.).
10.
La recourante met en cause le nombre de places de stationnement
réalisées sur la parcelle n° 455.
a) Selon l'art. 45 RCAT, le nombre de places de
stationnement doit être calculé sur la base des normes VSS.
b) Les parties sont divisées sur le nombre de places
de parc autorisées et réalisées. La recourante fait valoir sur ce point que 16
places ont été autorisées et 19 réalisées. Cette question souffre de demeurer
indécise. Il n'est en effet pas contesté que les normes VSS, applicables par
renvoi de l'art. 45 RCAT, permettent la réalisation de 25 places de
stationnement. Les 19 places mentionnées par la recourante sont par conséquent
conformes aux exigences réglementaires.
c) Dans ses déterminations finales, la recourante
relève que, lors de l'inspection locale, la Cour n'a pas vu où allaient prendre
place les 30 places de vélos exigées par la Municipalité. De fait, cette
question n'a pas fait l'objet d'un examen lors de la vision locale dès lors
qu'aucun grief n'avait été formulé à cet égard dans le recours. Quoi qu'il en
soit, il appartiendra à la Municipalité de vérifier au moment de la délivrance
du permis d'habiter que le nombre de places de parc pour vélos exigé est
respecté.
11.
Il résulte de ce qui précède que, vu le
retrait du recours, la cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne C.________
et B.________, sans frais. Le recours de A.________ est partiellement admis. L'autorisation
délivrée le 23 mai 2016 par la Municipalité pour un massif de climatisation est
annulée. La décision de la Municipalité de Lutry du 25 octobre 2018 et les
autres autorisations de construire des ouvrages permanents sur la parcelle
n° 455 sont maintenues. Vu le sort du recours, les frais sont principalement
mis à la charge de la recourante. Le solde des frais est mis à la charge du
constructeur. La recourante versera des dépens, légèrement réduits, au constructeur,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Vu la
convention conclue avec le constructeur, il n'y a pas lieu d'astreindre C.________
et B.________ au versement de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne C.________ et B.________.
II.
Le recours de A.________ est partiellement admis.
III.
La décision de la Municipalité de Lutry du 23 mai 2016 autorisant la
construction d'un massif de climatisation est annulée.
La décision de la Municipalité
de Lutry du 25 octobre 2018 et les autres autorisations de construire des
ouvrages permanents sur la parcelle n° 455 sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
V.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de D.________.
VI.
A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à D.________
à titre de dépens.
Lausanne, le 6décembre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.