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Décision

AC.2018.0433

CDAP - AC.2018.0433 - 2019-12-06 - A._____, B.__, C.__ /Municipalité de Lutry, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'environnement DGE-DIR

6 décembre 2019Français71 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 455 de la Commune de

Lutry, sise au chemin du Petit-Bochat, à la Conversion (Commune de Lutry;

ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface de 10'919 m2,

jouxte le territoire de la Commune de Paudex. Elle est régie par le plan de

quartier "Fénix", du 15 août 1979, modifié le 23 juillet 1998

(ci-après: le PQ), selon lequel elle est colloquée en zone de villas, à

l’exception d’une bande de terrain de 10 à 15 m au nord-ouest colloquée en zone

verte. Trois arbres (un tilleul, un platane et un if) situés sur la parcelle

n° 455 font l’objet d’un classement selon le plan communal de classement

des arbres du 13 octobre 1997, approuvé par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998.

Cette parcelle comprend notamment le bâtiment ECA n° 1329, soit une ancienne

ferme implantée le long du chemin du Petit-Bochat (ci-après: le bâtiment ECA n°

1329 ou "la Ferme").

La parcelle n° 455 jouxte la parcelle

n° 416 de la commune de Paudex, sise au nord-ouest. Elle est longée à

l'est par le chemin du Petit-Bochat et au nord-nord-ouest par le chemin du

Grand-Pin. Un chemin d'accès partant du chemin du Grand-Pin par la parcelle n° 416

et traversant une partie de la zone verte sise sur la parcelle n° 455 pour

se terminer en cul-de-sac en contre-bas de l'ancienne villa de M. Schmutz a été

mis à l'enquête publique du 27 juin au 17 juillet 1997. D.________ a ensuite

proposé une légère modification du tracé de cet accès par le biais d'un plan

d'exécution. Ce plan d'exécution a été admis par la Municipalité de Lutry

(ci-après: la Municipalité) le 13 octobre 1997.

B.

Du 27 février au 29 mars 2010, D.________ a mis à l’enquête publique la

construction sur la parcelle n° 455 de trois immeubles d’habitation et de

trois garages enterrés abritant 18 places de parc au total, le changement

d’affectation partiel du bâtiment ECA n° 1329, la création de six places

de stationnement et la construction d’une piscine chauffée extérieure ainsi que

la démolition des bâtiments ECA nos 1113a, 1329b, 1339, 1705,

2499 et B33. Le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions de propriétaires

voisins, qui ont été levées par décision de la Municipalité du 16 juin 2010. Le

même jour, la Municipalité a délivré le permis de construire.

Par arrêt du 29 novembre 2011 (AC.2010.0235), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a

admis le recours des opposants et a annulé le permis de construire. Le Tribunal

a notamment relevé que les exigences réglementaires relatives au coefficient

d'utilisation du sol (CUS) et à la hauteur des constructions n'étaient pas

respectées. Il a également constaté que le nouvel accès qui était prévu dans la

zone verte n'était pas admissible, tout en relevant que la légalité du chemin

existant dans cette zone ne pouvait pas être remise en cause dès lors

que le constructeur avait obtenu toutes les autorisations requise (arrêt

précité consid. 4).

C.

Du 3 mars au 2 avril 2012, D.________ a mis à l'enquête publique la

démolition des bâtiments nos ECA 1113a, 1113b, 1329b, 1339, 1705,

2499 et B33, la construction sur la parcelle n° 455 de deux immeuble

d'habitation (villas n° 1 et 2), le changement d'affectation partiel du

bâtiment existant ECA n° 1329, la création de dix places de stationnement

intérieures et de six places extérieures et la construction d'une piscine

extérieure. En relation avec la villa n° 1, le projet prévoyait notamment la

réalisation d'un garage enterré pour six véhicules prolongé à chaque extrémité

d'un dépôt. A l'époque, la parcelle n° 455 correspondait aux parcelles nos

301, 455 et 456 (ces parcelles ont été réunies sous le n° 455 le 6 mars

2013). Le permis de construire a été délivré le 14 mai 2012 (permis n° 5861). A

la même date, la Municipalité a admis un "plan d'exécution"

prévoyant la suppression de deux places de parc et la création de douze places

vélos.

Du 27 octobre au 25 novembre 2012, D.________ a mis

à l'enquête publique une modification de l'implantation de la piscine. Le

permis de construire a été délivré le 10 décembre 2012 (permis n° 5861/B).

Les 24 juin 2013 et 15 septembre 2014, la

Municipalité a autorisé sans enquête publique l'installation de couverts

amovibles pour véhicules sur la parcelle n° 455 pendant la durée du

chantier.

Du 29 mars au 27 avril 2014, D.________ a mis à

l'enquête publique la création sur la parcelle n° 455 d'un garage enterré

pour deux véhicules et six vélos (accolé à l'angle nord-ouest du bâtiment ECA

n° 1329). Le permis de construire a été délivré le 12 mai 2014 (permis n°

5972).

Le 24 novembre 2014, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique des modifications souterraines et/ou de minime importance.

Pour la villa 1, il s'agissait au niveau du sous-sol de la création de fenêtres

et du déplacement d'escaliers, au niveau du rez-de-chaussée de la suppression

de fenêtres, du déplacement de colonnes, de l'adjonction d'un pilier, du

déplacement de deux autres et de la création d'un avant-toit sur toute la

largeur et, au niveau du 1er étage, de l'adjonction d'un pilier et

du déplacement de deux autres ainsi que de la création d'un avant-toit sur toute

la largeur. Pour la villa 2, il s'agissait de la création d'un escalier

extérieur. Pour ce qui était du garage-dépôts, les modifications autorisées

concernaient la modification de la répartition intérieure du garage, le

déplacement de portes et l'alignement du garage par rapport à la façade de la

villa 1.

Le 6 juillet 2015, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique une modification des niveaux du sous-sol de la villa 1 et de

la piscine intervenue au cours de l'élaboration des plans de détail.

Le 28 septembre 2015, la Municipalité a autorisé

sans enquête publique la construction d'un réduit pour outils de jardin accolé

à la façade nord-est de la construction prévue au nord-est de la villa 1

abritant un garage-dépôt (ci-après: le local d'outillage).

Le 5 octobre 2015, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique la modification des niveaux des dalles du rez-de-chaussée et

du sous-sol de la villa 2.

Le 8 février 2016, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique la modification des ouvertures du sous-sol de la villa 1.

Le 7 mars 2016, la Municipalité a admis des plans

d'exécution relatifs à la modification de l'aspect des fenêtres de l'étage de

la villa 1.

Le 23 mai 2016, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique la création d'un massif pour la climatisation devant

s'implanter au nord-ouest de la villa 1.

Le 4 juillet 2016, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique l'ensemble des modifications apportées au projet de

construction de la villa 2.

Le 7 octobre 2016, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique la démolition/reconstruction du mur séparant la parcelle

n° 455 du chemin du Petit-Bochat.

Le 10 octobre 2016, la Municipalité a autorisé sans

enquête publique la création d'un mur de soutènement pour la plage de la piscine.

Du 6 août au 4 septembre 2016, D.________ a mis à

l'enquête publique la transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA n° 1329,

la création d'un couvert de jardin et d'une place de stationnement extérieure

et l'aménagement de douze cases pour vélos sur la parcelle n° 455. Le

permis de construire a été délivré le 5 décembre 2016 (permis n° 6104).

Le 1er octobre 2018, la Municipalité a

autorisé sans enquête publique la création de trois conduits de cheminées

d'appartement sur la toiture du bâtiment ECA n° 1329.

D.

Dès l'été 2016, des voisins de la parcelle n° 455 se sont adressés

à la municipalité et à la Direction communale des travaux pour demander des

explications au sujet des travaux autorisés sans enquête publique

postérieurement au permis de construire délivré le 14 mai 2012 et au sujet de

travaux et aménagements (notamment la création de nouveaux accès impliquant

d'importants mouvements de terre) qui auraient été réalisés sans autorisation.

Au mois de février 2018, la Municipalité a informé les voisins du fait que D.________

avait apporté de nombreuses modifications à ses projets et qu'une enquête

complémentaire allait être demandée afin de régulariser l'ensemble des

constructions.

E.

Du 14 juillet au 12 août 2018, D.________ a mis à l'enquête publique les

travaux suivants: "Modification du talus sur la toiture d'un bâtiment

abritant un garage, un dépôt et un local outillage, modification d'une

ouverture en façade. Construction d'un mur de soutènement (régularisation de

travaux effectués)".

A.________, propriétaire des parcelles nos

415 et 416 de Paudex jouxtant au nord-ouest la parcelle n° 455, a déposé

une opposition le 9 août 2018. L'opposante relevait que l'enquête publique

portait sur la régularisation d'un garage construit en violation du permis de

construire. Elle invoquait l'insuffisance des plans mis à l'enquête publique de

régularisation. Elle faisait valoir que c'était l'entier de l'ouvrage, à savoir

le garage, le dépôt et le local d'outillage,

construits illicitement selon elle, qui devait faire l'objet de la mise à

l'enquête publique. Elle soutenait que la surface et le volume de

l'ouvrage devait figurer dans la demande de permis de construire, ainsi que le

nombre de places de stationnement. Elle faisait valoir que le constructeur

aurait dû remplir le formulaire de demande de permis de construire relatif aux

constructions nouvelles, avec notamment le volume SIA du bâtiment, ceci ayant

pour conséquence qu'un spécialiste en géotechnique agréé soit consulté. Elle

relevait l'absence au dossier des dessins de toutes les façades et d'un plan

des aménagements extérieurs avec la route d'accès. Elle soutenait que d'autres

objets construits illicitement n'avaient pas été inclus dans la procédure de

régularisation, à savoir la création d'un niveau supplémentaire de la villa 1

(sous-sol rendu habitable), la réalisation d'une route d'accès traversant la

zone verte inconstructible et des terrassements importants effectués au

nord-est de la parcelle. Elle invoquait une violation de l'art. 5 du règlement

plan de quartier "Fénix" (ci-après: RPQ) (interdiction des toits

plats) en ce qui concernait le garage-dépôt-local d’outillage, en demandant à

tout le moins que celui-ci soit végétalisé. Elle demandait également, pour des

motifs d'esthétique, un engazonnement en prolongement des jardins de la Ferme.

Avec d'autre voisins, Trine et B.________ ont également

déposé une opposition le 9 août 2018.

Par courriers du 25 octobre 2018, la Municipalité a

informé l'opposante A.________ et les opposants Trine et B.________ et consorts

de sa décision de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.

Elle rappelait tous les permis délivrés depuis 2012 (avec ou sans enquête

publique). Elle invoquait un respect scrupuleux des procédures légales et

réglementaires et un suivi attentif et continu des travaux par les services

communaux. Elle relevait que l'ensemble garage-dépôt-local d'outillage avait

été formellement légalisé (nombre de places de stationnement compris) au

travers du permis de construire délivré le 14 mai 2012, suivi des autorisations

municipales des 24 novembre 2014 (incluant le dégagement de sa façade

nord-ouest) et du 28 septembre 2015 (incluant le dégagement très partiel de sa

façade nord-est). Elle soulignait que le caractère "souterrain"

imposé par l'art. 9 du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT) n'était plus

exigible, dès lors que la limite entre les anciennes parcelles nos 455

et 456 avait été radiée. Pour ce qui était du nombre de places de

stationnement, elle relevait qu'un bilan général sur l'ensemble de la parcelle

n° 455 figurait dans la demande de permis de construire mise à l'enquête

publique du 6 août au 4 septembre 2016 (total de 19 places de stationnement à

l'issue des travaux). Se référant également à la demande de permis de

construire de 2016, elle relevait que le CUS était respecté, ceci ayant été

vérifié lors des précédentes procédures d'autorisation. Elle contestait avoir

toléré la création d'une nouvelle route d'accès dans la zone verte

inconstructible en relevant que seul l'aménagement à titre provisoire d'un

accès au chantier avait été admis. Elle soutenait que les objets dispensés

d'enquête publique l'avaient été conformément à ce que prévoit l'art. 72d du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1),

certains travaux n'étant même pas soumis à autorisation de construire. Elle

contestait toute violation des art. 5 RPQ, 4 al. 2 RCAT et 35 al. 1 RCAT. Pour

ce qui était de cette dernière disposition, elle relevait que l'esthétique et

l'intégration du projet ne différaient pas fondamentalement de celles du projet

initial. Elle soulignait que, hormis la modification d'un talus et la

construction d'un mur de soutènement, objets de la procédure de régularisation

et qu'elle qualifiait de réglementairement conformes et ne présentant rien

d'insolite, tous les autres aménagements avaient été dûment autorisés. Elle

soulignait enfin que, dans la synthèse CAMAC du 2 avril 2012, l'ECA avait exigé

un suivi géotechnique par un spécialiste agréé.

F.

Par acte conjoint du 26 novembre 2018, A.________, C.________ et B.________

ont recouru auprès de la CDAP contre les décisions de la Municipalité du 25

octobre 2018. Ils prennent les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

Principalement :

II.

Les décisions du 25 octobre 2018 de la Municipalité de Lutry, de même

que toutes les décisions dispensant d’autorisation de construire ou d’enquête

publique les ouvrages permanents érigés sur la parcelle RF 455 (anciennement RF

455, RF 456 et 301 de la commune de Lutry) sont annulées, pour autant qu’elles

ne soient pas nulles.

III.

Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Lutry, afin qu’elle procède

à une enquête publique complète de toutes les modifications ou adjonctions

d’ouvrages qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique à ce jour et sont

susceptibles de toucher les intérêts des tiers.

Subsidiairement :

III.

Les décisions du 25 octobre 2018 de la Municipalité de Lutry sont

annulées.

Plus subsidiairement :

IV.

Les décisions du 25 octobre 2018 de la Municipalité de Lutry sont

réformées, en ce sens que la toiture du bâtiment abritant le garage, le dépôt

et le local de l’outillage soient entièrement végétalisée et la butte

reconstituée.

La Direction générale de la mobilité et des

routes (DGMR) a déposé des déterminations le 8 janvier 2019. Elle relève que le

mur mis en cause se situe le long d'un chemin appartenant au domaine public

communal et qu'il appartient par conséquent à la commune de se prononcer. La

Municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 9 janvier 2019. Elle conclut

au rejet du recours. Le constructeur a déposé des déterminations le 16 janvier

2019. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 19 février 2019. Dans un courrier du 11 mars

2019, la Direction générale de l'environnement (DGE) a relevé qu'elle n'avait

pas été consultée lorsqu’une climatisation avait été posée sur la parcelle et

qu'elle n'avait dès lors pas délivré l'autorisation spéciale requise. Elle

demandait que les formulaires nécessaires lui soient transmis. La Municipalité

a déposé des déterminations le 12 mars 2019. Elle indiquait qu'une procédure

de légalisation du système de climatisation allait être mise en œuvre auprès du

service cantonal compétent. Le constructeur a déposé des déterminations le 13

mars 2019.

Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2019, au cours

de laquelle il a procédé à une vision locale. A sa requête, la DGMR a été

dispensée de comparaitre. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Le président rappelle brièvement l'historique des faits. Le 14 mai

2012, la Municipalité a autorisé la construction notamment de deux villas et des

transformations de constructions existantes sur la parcelle n° 455. Par la

suite, plusieurs modifications ont été apportées au projet, la plupart faisant

l'objet de permis de construire. Le président relève que lorsque des

autorisations sont délivrées, à tort, par la Municipalité et que les

constructions effectuées sont conformes à ce qui a été autorisé, on doit

examiner la situation sous l'angle des règles sur la révocation des permis de

construire. Une des questions qui intéresse particulièrement le tribunal est

celle de savoir si des constructions ont été effectuées sans avoir été

autorisées.

Me Bouchat indique

qu'au vu du nombre de dispenses de mises à l'enquête publique consenties par la

Municipalité, les recourants souhaitent une mise à l'enquête simultanée de

toutes les modifications apportées au projet autorisé en 2012, conformément aux

assurances données par la Municipalité. Elle soutient qu'il est probable que

certains ouvrages réalisés n'aient pas été autorisés (par ex. les mouvements de

terre). Elle affirme que durant la semaine précédant l'audience, plusieurs

travaux ont encore été exécutés.

Me Pache rappelle

qu'il s'agit d'un chantier, certes qui dure depuis longtemps, mais qui évolue

chaque jour. Les aménagements extérieurs ne sont pas terminés. Il soutient que

des modifications d'ordre technique interviennent dans tous les projets de

construction. Tant qu'elles ne lèsent pas les tiers et qu'elles sont conformes

à la règlementation en vigueur, il ne voit pas le problème.

Le président souhaite

passer en revue les éléments litigieux.

La question du

garage autorisé en 2012 est abordée. Selon le permis délivré, ce garage,

comportant six places de parc et deux dépôts, aurait dû être enterré. Me

Bouchat remarque que tel n'est pas le cas actuellement. Elle se réfère aux

plans de mise à l'enquête et indique qu'un amas de terre végétalisé aurait dû

recouvrir ce garage. Le président relève que le 24 novembre 2014, la

Municipalité a autorisé, sans mise à l'enquête publique, des modifications

concernant notamment ce garage. Il interpelle la Municipalité sur la raison

pour laquelle le garage n'est finalement pas enterré. M. Desaules répond qu'en

raison des limites de propriété existant avant la réunification parcellaire, le

garage devait être souterrain afin de respecter l'art. 9 RCAT. Lorsque les

trois parcelles ont été réunies et que les limites ont été radiées, cette

exigence n'avait plus lieu d'être. Me Bouchat remarque que le permis de

construire de 2012 conditionne déjà la construction du garage enterré à la

réunification des parcelles n° 301, 455 et 456. M. Desaules répond qu'il

s'agissait d'obtenir le maximum de garanties du propriétaire par rapport à la

règlementation en vigueur. Pour Me Pache, la seule question qui se pose est

celle de savoir si le garage est règlementaire, ce qui est le cas selon lui. Me

Bouchat réaffirme que selon les plans d'enquête de 2012 le garage était

entièrement recouvert d'une butte végétalisée (sur laquelle se trouvaient 17

arbres) et que la hauteur du garage ne devait pas dépasser 3m50. Me Pache

rétorque que le garage ne sera plus visible par les voisins une fois les

travaux terminés. Des aménagements sont en cours et il est encore possible d'y

apporter des modifications afin de limiter l'impact visuel pour les voisins.

M. Desaules déclare

que, pour la Municipalité, tout ce qui a été construit l'a été fait sur la base

d'autorisations. Selon lui, la Municipalité aurait pu se passer de faire une

procédure de régularisation mais elle craignait que cela lui soit reproché par la

suite. Sur question de Me Bouchat, il précise que certaines constructions ont

été effectuées par anticipation, soit avant l'octroi de permis de construire,

mais que ces constructions ont été régularisées par la suite.

Me Bouchat évoque la

question du toit du garage-dépôt-local-outillage. De l'avis des recourants,

cette construction ne saurait être qualifiée de minime importance au sens de

l'art. 39 RLATC. Son toit plat violerait ainsi l'art. 5 RPQ. Ils demandent à ce

qu'il soit à tout le moins végétalisé. Me Pache assure que tout le garage sera

couvert de végétation. Des arbres seront plantés de manière à ce qu'il ne soit

pas visible pour les voisins.

M. Mohn ne comprend

pas comment la colline a pu être rasée. Il évoque le va-et-vient de plus de

1000 camions pour évacuer la terre. A cet endroit, se trouvent maintenant un

mur de soutènement et un garage au lieu des arbres qui y étaient autrefois

plantés. Il déplore tous les changements intervenus depuis l'octroi du permis

de construire de 2012. Sur question de Me Pache, M. Mohn confirme qu'il n'a pas

formé opposition au projet lors de sa mise à l'enquête en 2012. Il déplore

l'inaction de son avocat de l'époque.

Me Bouchat ajoute

que la Municipalité a promis aux recourants à trois reprises, par écrit, une mise

à l'enquête globale. Elle a affirmé que tant que ça ne serait pas fait, le

permis d'habiter ne serait pas délivré. Les recourants invoquent une violation

crasse de leur droit d'être entendus. Me Pache rappelle la jurisprudence en

matière de consultation du dossier et soutient que les recourants avaient tout

loisir de demander à la Municipalité de pouvoir accéder au dossier.

Me Bouchat évoque la

question du garage de la ferme où une troisième place de parc aurait été créée

alors que seules deux places auraient été autorisées. Me Pache nie l'existence

d'une troisième place et soutient qu'il s'agit d'une place vélo.

Me Bouchat en vient

à la question de la pompe à chaleur. Elle indique que celle-ci n'est pas

enterrée alors que selon l'autorisation obtenue, elle aurait dû l'être. M.

Allaoui affirme que la Municipalité est intervenue auprès du constructeur

concernant cette pompe à chaleur air-eau et qu'elle s'est adressée au canton,

qui a transmis tous les documents nécessaires en vue de la procédure CAMAC. Une

mise à l'enquête publique sera effectuée. Il confirme que l'architecte a fait

construire la pompe à chaleur par anticipation, sans attendre d'avoir obtenu

l'autorisation nécessaire. Les recourants déplorent être à nouveau placés

devant le fait accompli. Pour eux, cette façon de procéder n'est pas normale.

Les parties abordent

la question de la zone verte. Les recourants soutiennent que cette zone a

disparu depuis le début des travaux et qu'aujourd'hui, des arbres sont plantés

sur le gabarit du chemin existant. Le constructeur conteste que ce soit le cas.

S'agissant des

ouvertures supplémentaires sur le toit de la ferme, les constructeurs indiquent

qu'il s'agit en réalité de panneaux solaires thermiques nécessaires au bon

fonctionnement de la pompe à chaleur. La question du massif de climatisation

est discutée par les parties. Le massif protecteur (l'enveloppe) a été

régularisé le 23 mai 2016 mais pas le système de climatisation, qui fera

l'objet d'une mise à l'enquête publique.

Le président demande

à la Municipalité d'expliquer pourquoi elle n'a pas fait de mise à l'enquête

globale pour toutes les modifications effectuées depuis la délivrance du permis

de construire en 2012, conformément à ce qu'elle indiquait dans ses courriers

adressés aux recourants. M. Desaules répond que la Municipalité a maintenu des

contacts réguliers avec les constructeurs et qu'elle est intervenue pour faire

respecter la loi. Elle s'engage à contrôler que le chemin en zone verte soit le

même que celui autorisé par la CDAP en 2011. Par ses courriers adressés aux

recourants, elle les informait de son intention de mettre à l'enquête tous les

travaux qui n'auraient pas été régularisés. Le président relève qu'il y a

peut-être eu un malentendu entre les recourants et la Municipalité sur ce

point.

Me Bouchat observe

que lors du second échange d'écritures, la Municipalité a reconnu l'illicéité

de certains ouvrages. S'agissant du mur situé au sud du portail, celui-ci a été

autorisé à tort en 2012. Les recourants ont évoqué la non-conformité de cet

ouvrage au regard de la loi sur les routes. Suite à leur intervention, les

constructeurs ont dû réduire la hauteur du mur et l'ont végétalisé.

Me Bouchat indique

que les recourants ignorent combien de places de parc pour véhicules et vélos

ont été autorisées par la Municipalité. Sur question du président, la

Municipalité dit avoir appliqué l'art. 45 RCAT, qui renvoie aux normes VSS.

Sauf erreur, elle a autorisé au total 19 places de parc pour véhicules, mais

elle doit refaire le calcul pour en être certaine.

Les parties

reviennent sur le sujet de la zone verte. La Municipalité indique avoir veillé

de près au respect de cette zone par les constructeurs. Me Pache déclare que

cet espace a été utilisé pour les besoins du chantier ces dernières années. Me

Bouchat affirme qu'effectivement, la zone verte est détruite depuis que les

travaux ont commencé, il y a quatre ans. Les constructeurs seraient en outre en

train de re-végétaliser la zone en vue de déplacer le chemin d'accès autorisé

en 1997. Initialement, celui-ci débouchait sur un cul-de-sac. La Municipalité

assure toutefois que le chemin devra être au même endroit qu'à l'origine

lorsqu'elle procèdera au contrôle des travaux terminés. Me Pache affirme que ce

chemin reste utile aujourd'hui et qu'il respecte le gabarit autorisé en 1997.

Me Bouchat soutient

que les modifications apportées à la villa 1 (le sous-sol orienté Sud devenu

habitable) entraînent un dépassement du CUS. Par ailleurs, le bonus Minergie

permettant d'octroyer 5% de CUS supplémentaire, a été erronément calculé sur

l'ensemble de la parcelle alors qu'il aurait dû l'être uniquement sur les

bâtiments. Me Pache conteste que le sous-sol de la villa 1 soit habitable. La

Municipalité indique avoir rendu le constructeur attentif à sa manière de calculer

le CUS et vérifiera une fois les travaux terminés qu'il a été respecté. M.

Christmann souhaite connaître les conséquences pour le constructeur dans le cas

où la Municipalité constaterait un dépassement du CUS. M. Desaules indique que

la Municipalité exigera une remise en conformité. Elle pourra par exemple

obliger le constructeur à murer certains locaux afin de les rendre

inhabitables.

L'audience est

suspendue à 15h15. Elle est reprise à 15h35 sur la parcelle n° 455.

Me Pache fait

constater à la Cour qu'à l'entrée de la villa 1, à gauche du portail, est posée

la plaque du label Minergie récemment reçue par les constructeurs. Ceux-ci

devraient recevoir les deux autres plaques sous peu, puisque les trois

bâtiments ont obtenu le label.

La Cour constate que

le mur érigé au Sud du portail a été abaissé d'environ 1 mètre à la demande de

la commune afin de respecter la loi sur les routes. Du lierre a été planté. Les

recourants soutiennent que ce mur n'a, à tort, jamais fait l'objet d'une mise à

l'enquête publique. L'entrée située devant le portail serait en outre plus

large que ce qui été prévu initialement. M. Allaoui indique que les couleurs

blanche ou éclatante sont interdites par le RCAT. En l'occurrence, la Cour

constate que le mur est de couleur blanc cassé.

La Cour et les

parties passent ensuite le portail et observent le garage situé à gauche de

l'entrée. Les constructeurs expliquent qu'il s'agit d'une construction

existante, qui a été repeinte. Elle abrite deux places de parc. Un mur de

soutènement est érigé à droite du garage. M. Mohn explique qu'avant les

travaux, il y avait de la terre qui recouvrait le garage et le mur de

soutènement. Il souhaiterait que la butte soit reconstituée. Le constructeur

explique que des arbres sont en train d'être plantés pour redonner un aspect

naturel à l'endroit.

La Cour et les

parties se dirigent devant l'autre garage qui abrite 6 places de parc. Le

constructeur explique que des arbres seront également plantés derrière le mur

de soutènement.

La Cour et les

parties observent ensuite le mur de soutènement de la piscine. Me Bouchat

relève que selon le RPQ, ce mur ne devrait pas présenter une hauteur de plus de

1m50 au-dessus du terrain naturel, exigence qui ne serait pas respectée. Elle

affirme qu'il ne faisait pas partie de l'enquête publique de 2012, mais qu'il a

fait l'objet d'une autorisation (sans mise à l'enquête) en 2016.

La Cour et les

parties se déplacent vers le versant Sud de la parcelle, devant la villa 1. La

Cour constate que les ouvertures du sous-sol sont murées. Me Bouchat relève que

tel n'était pas le cas la semaine dernière. Une fois à l'intérieur, la Cour

constate que les pièces ne sont pas habitables, faute de surfaces d'éclairage

suffisantes. Me Pache relève qu'une modification de la réglementation pourrait

intervenir, ce qui permettrait de rouvrir la façade afin de rendre les pièces

habitables. A la question du président, les constructeurs indiquent qu'il y a

deux logements dans cette villa.

La Cour se déplace

pour observer le massif de climatisation. Elle constate que du lierre a été

posé. Me Pache indique que ses clients s'engagent à arboriser l'endroit avec

des arbres à feuillage persistant (ci-après: persistant) de manière à ce que le

massif ne soit plus visible par les époux Christmann.

La Cour et les

parties examinent ensuite l'endroit où devrait se trouver la zone verte,

servant aujourd'hui de piste de chantier. L'endroit est aujourd'hui couvert de

terre et de gravier. Des véhicules y sont parqués. Les recourants soutiennent

que cette situation dure depuis cinq ans. Selon l'art. 17 RPQ, l'arborisation

aurait dû être maintenue et la zone ne devrait pas servir de places de parc.

Quant à la légalité du chemin existant, les constructeurs soutiennent qu'ils

respectent les autorisations délivrées et que la zone verte retrouvera sa

configuration d'origine à la fin des travaux.

Mme Metz-Christmann

souhaite que l'endroit soit mieux arborisé, avec du persistant. Les

constructeurs affirment que tel sera le cas et qu'il faut seulement leur

laisser le temps de finir les travaux.

La Cour et les

parties se déplacent vers le haut de la zone verte, en direction de l'entrée de

la villa de Mme Metz-Christmann. Une clôture en fer cadenassée empêchant le

passage est ouverte par un ouvrier. Les recourants remarquent que le cadenas a

été posé ce matin.

La Cour observe la

vue depuis la cour de Mme Metz-Christmann. Il est constaté que le mur de

soutènement de la piscine est visible. Les parties discutent des arbres qui

pourront être plantés afin de limiter l'impact visuel des nouvelles

constructions. Mme Metz-Christmann souhaiterait également que les constructeurs

trouvent un moyen de cacher le massif de climatisation, qui serait très visible

depuis ses chambres à coucher.

M. Mohn revient sur

le fait qu'avant les travaux, une importante butte de terre descendait sur le

toit du garage et qu'il y avait des arbres au lieu des charmilles. Les

constructeurs s'engagent à remettre de la terre sur le béton du garage et à

végétaliser tout autour.

Depuis ce même

endroit, la Cour constate que des panneaux solaires ont été installés sur le

toit de la ferme. Les recourants consentent qu'il ne s'agit pas d'ouvertures

supplémentaires.

La Cour et les

parties se dirigent vers la maison des époux Mohn. Avant d'entrer dans la

maison, la Cour et les parties observent le garage de la ferme, situé juste en

face. A priori, celui-ci semble pouvoir accueillir 3 véhicules. La maison des

époux Mohn et une ancienne construction datant des années 1600 qui a obtenu une

note de 2 ou 3 au recensement architectural. M. Mohn regrette que l'ancienne

ferme des constructeurs ait été rasée pour laisser place à des constructions

modernes. Pour sa part, il dit tout faire pour préserver un mieux sa maison

ancienne. Il ne comprend pas comment la Municipalité a pu autoriser

l'aménagement de trois appartements par bâtiment alors que nous sommes en zone

villas. Le constructeur indique que déjà à l'époque la ferme comptait trois

logements.

Les parties

discutent du garage situé en face de la maison de M. Mohn, qui comporte six

places de parc. La Municipalité s'engage à faire rétablir la situation conforme

au droit s'il advenait, au moment du contrôle des constructions avant la

délivrance du permis d'habiter, que des places de parc supplémentaires auraient

été créées à tort.

La Cour et les

parties observent la vue depuis l'intérieur de la maison des époux Mohn. A

l'étage, de petites fenêtres présentes dans une chambre et une salle de bains

donnent sur le garage des constructeurs. M. Mohn répète qu'il pensait que ce

garage allait être recouvert de terre, afin de redonner un aspect naturel à cet

endroit. Les constructeurs s'engagent à planter des arbres jusqu'à l'angle du

mur. Il est constaté que les principales pièces à vivre donnent de l'autre côté

par rapport aux constructions litigieuses.

Me Bouchat souhaite

que la Municipalité contrôle le nombre de places de parc total qu'elle a

autorisées et ainsi que le respect du CUS. M. Desaules et M. Allaoui s'engagent

à transmettre rapidement à la Cour un calcul précis de ces places de parc.

A la question du

président, Joaquim Rodigues et Sophie Schmutz indiquent que l'architecte

prévoit la fin des travaux pour le mois d'octobre 2019. D'éventuels retards

dans le planning ne sont toutefois pas de leur ressort.

Me Bouchat déclare

que la fin des travaux était déjà agendée à l'année dernière. Elle consent

qu'il n'y a pas d'urgence à ce que cette affaire soit jugée par la CDAP.

Le président informe

les parties qu'elles recevront prochainement le procès-verbal de l'audience,

sur lequel elles pourront se déterminer. Un délai leur sera également imparti

pour déposer des déterminations finales. A cette occasion, elles indiqueront si

des pourparlers transactionnels sont en cours."

Le 5 juin 2019, D.________ a produit les certificats

Minergie relatifs aux villas 1 et 2. Il précisait que le bâtiment ECA

n° 1329 était en travaux et que le certificat Minergie serait délivré au

terme des travaux.

A la requête du juge instructeur, la Municipalité a

produit le 6 juin 2019 un décompte des places de stationnement autorisées sur

la parcelle n° 455. Elle relevait que 19 places étaient mentionnées sur le

formulaire de demande de permis de construire pour les travaux mis à l'enquête

publique du 6 août au 4 septembre 2016 (ayant abouti à la délivrance du permis

de construire n° 6104) et que, en l'état, 18 places avaient été réalisées.

D.________ s'est déterminé sur le contenu du

procès-verbal de l'audience le 27 juin 2019. Il contestait notamment avoir

affirmé que tout le toit du garage serait végétalisé et précisait avoir déclaré

que des arbres seraient plantés qui devraient cacher la toiture. Il indiquait

que les pourparlers entre parties initiés lors de l'audience avaient repris.

Le 25 septembre 2019, le conseil de D.________ a

transmis au tribunal une convention prévoyant le retrait du recours de C.________

et B.________. Il indiquait que la procédure ne divisait plus que A.________ et

D.________.

Les recourants ont encore déposé des déterminations

en date des 30 septembre 2019, 21 octobre 2019, 25 octobre 2019 et 4 novembre

2019. D.________ a déposé des déterminations en date des 30 septembre 2019, 3

octobre 2019, 15 octobre 2019, 21 octobre 2019, 24 octobre 2019 et 29 octobre

2019. La Municipalité a déposé des déterminations le 8 octobre 2019.

Considérants

1.

Il convient de circonscrire en premier lieu l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut

pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les

conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité

de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du

litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.2.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a et les références citées).

b) En l'espèce, formellement, le recours est dirigé

contre la décision municipale du 23 octobre 2018 levant l'opposition formulée

par la recourante dans le cadre de la mise à l'enquête publique qui s'est déroulée

du 14 juillet au 12 août 2018. Cette enquête visait à régulariser un certain

nombre de modifications des constructions précédemment autorisées sur la

parcelle n° 455, qui avaient été réalisées sans autorisation (modification

du talus sur la toiture d'un bâtiment abritant un garage, un dépôt et un local

outillage, modification d'une ouverture en façade. Construction d'un mur de

soutènement).

Dans son recours, A.________ s'en prend également à

plusieurs autorisations qui ont délivrées par la Municipalité au cours du temps

pour des modifications des constructions ayant fait l'objet du permis de

construire initial du 14 mai 2012 (permis n° 5861). Dès lors que ces travaux

ont été dispensés d'enquête publique et que les autorisations y relatives n'ont

pas été notifiées à la recourante, on peut considérer que le recours dirigé à leur

encontre a été formé en temps utile et qu'il est recevable. Ces autorisations

font par conséquent également partie de l'objet du litige.

2.

La recourante invoque une violation du droit d'être entendu au motif que

plusieurs modifications des constructions autorisées par le permis de

construire du 14 mai 2012, ainsi que des adjonctions, ont successivement fait

l'objet d'autorisations délivrées la Municipalité sans enquête publique. Elle mentionne

plus particulièrement les modifications du garage-dépôt-local d'outillage. Elle

fait ainsi valoir qu'on a autorisé sans enquête publique un ouvrage d'un volume

d'environ 1500 m3 (soit le garage et ses annexes

[dépôt/atelier-réduit outillage]), qui était initialement moins important et

souterrain. Elle mentionne également le massif de climatisation autorisé le 23

mai 2016, le mur de soutènement de la piscine autorisé le 10 octobre 2016, les

conduits de cheminée du bâtiment ECA n° 1329 autorisés le 1er

octobre 2018 et l'aménagement de baies vitrées au sous-sol de la villa 1. Elle

fait en outre état de travaux qui pourraient ne pas avoir fait l'objet d'une

autorisation, à savoir la création d'une troisième place de stationnement dans

le garage enterré autorisé le 12 mai 2014 à côté du bâtiment ECA n° 1329,

l'augmentation de la taille des panneaux solaires sur les pans de toiture du

bâtiment ECA n° 1329, des ouvertures supplémentaires créées au-dessus

desdits panneaux solaires, l'érection d'un mur situé au sud du portail permettant

d'accéder à la villa 1 et d'importants mouvements de terre (dont la suppression

d'une colline/butte). Elle soutient que l'enquête publique de juillet 2018 n'a

pas réparé ces violations de son droit d'être entendu. Selon elle, toutes les

modifications apportées au projet autorisé en 2012 doivent être mises à

l'enquête simultanément, conformément à des engagements qui auraient été pris

par la Municipalité. Elle invoque à cet égard une violation des principes de

l'arbitraire, de l'égalité de traitement, de la bonne foi et de la

proportionnalité. Le fait de "saucissonner" les autorisations de

construire ne serait également pas admissible au regard du principe de

coordination. De manière générale, elle conteste que les conditions pour des

dispenses d'enquête publique étaient réunies.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.111) prévoit pour sa part

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

bb) Selon l'art. 109 al. 1 LATC, la demande de

permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le

droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations

spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe

nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en

présence (cf. arrêt AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 3a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement

de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les

modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts

AC.2017.0030 du 13 décembre 2015 consid. 12; AC.2014.0400 du 20 mai 2015

consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18

septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de

soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées à

un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts

AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 3; AC.2016.0264 du 24 octobre 2017

consid. 1; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août

2015.

consid. 3b et les références citées).

cc) L'art. 111 LATC prévoit que la municipalité peut

dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. La municipalité ne peut

accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de

porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à

empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il faut

qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée

(v. notamment arrêt AC.2006.0054, AC.2006.0288 du 21 mai 2008 consid. 2a et les

arrêts cités).

b) En l'occurrence, on relève que plusieurs des modifications

du projet ayant fait l'objet du permis de construire du 14 mai 2012 n'étaient

pas de minime importance. Ce constat concerne notamment le garage-dépôts,

initialement enterré, qui est désormais entièrement visible sur trois façades

et partiellement visible sur la 4ème façade et auquel un

réduit pour outils de jardin a été ajouté. Cela étant, il résulte de la

jurisprudence qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après

coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux

dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à

la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au

débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers.

L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son

absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (cf. arrêts AC.2018.0364

du 22 mai 2019 consid. 2a et AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les

références citées). La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la

suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne

et due forme, auraient dû être autorisés (cf. arrêts AC.2018.0424 du 27 août

2019; AC.2006.0054, AC.2006.0288 précité consid. 2a et les arrêts cités).

Dans le cas d'espèce, on constate que toutes les

modifications du projet ayant fait l'objet du permis de construire initial du

14.

mai 2012 qui ont été autorisées par la Municipalité sans enquête publique

l'ont été sur la base de plans suffisamment complets et détaillés, qui ont permis

à l'autorité intimée de se prononcer utilement sur leur réglementarité. Les

plans correspondant aux travaux autorisés sans enquête publique figurent au

dossier municipal, auquel la recourante a eu accès (sous réserve des plans relatifs aux trois conduits de cheminée de la Ferme dont

il sera question ci-dessous). La recourante a ainsi pu se

faire une idée précise et complète des travaux réalisés et se prononcer sur

leur réglementarité dans le cadre de la procédure devant la CDAP. A cet égard,

la situation se distingue de celle des deux arrêts mentionnés par la recourante

(AC.2003.0262 et AC.2005.0221) où des travaux susceptibles de porter atteinte à

des intérêts dignes de protection des voisins avaient été autorisés puis

réalisés alors que les constructeurs n'avaient pas établis de plans suffisants

pour vérifier valablement leur réglementarité et

permettre aux voisins de se déterminer en connaissance de cause. Ceci

justifiait dès lors la mise en œuvre d'une mise à l'enquête, comportant

un dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC.

On relève que les seuls

plans qui n'ont pas été produits par la commune sont ceux relatifs aux trois

conduits de cheminée de la Ferme qui ont été autorisés par la

municipalité le 1er octobre 2018. Ceci ne porte toutefois pas à

conséquence dès lors que, ainsi que cela ressort du recours (p. 12), seuls les

recourants Mohn étaient touchés par cette modification du projet et avaient

qualité pour la contester.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater qu'on

se trouve dans l'hypothèse où la mise à l'enquête publique de travaux autorisés

sans enquête et d'ores et déjà réalisés paraît inutile à la sauvegarde des

intérêts de tiers (soit notamment les intérêts de la recourante) et n'est pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Partant, il n'y a pas

lieu de donner suite à la conclusion tendant à ce que le dossier soit renvoyé à

la Municipalité afin qu'elle procède à une enquête publique complète de toutes

les modifications ou adjonctions qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête

publique à ce jour. La recourante ne saurait en outre être suivie lorsqu'elle

soutient que les dispenses d'enquête publique accordées par la Municipalité

violent les principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de

traitement, de la bonne foi et de la proportionnalité (étant précisé que le

grief relatif à la violation du principe de la bonne foi en relation avec des

engagements qui auraient été pris par la municipalité sera examiné à la let. g

ci-dessous).

d) aa) Il convient encore d'examiner si c'est à

juste titre que la recourante mentionne des travaux qui auraient été réalisés

sans autorisation et qui devraient par conséquent faire l'objet d'une procédure

de permis de construire avec mise à l'enquête publique. La recourante mentionne

à cet égard la création d'une troisième place de stationnement dans le garage

enterré autorisé le 12 mai 2014 à côté du bâtiment ECA n° 1329,

l'augmentation de la taille des panneaux solaires sur les pans de toiture du

bâtiment ECA n° 1329, des ouvertures supplémentaires créées au-dessus des

panneaux solaires du bâtiment ECA n° 1329, la création de nouveaux accès

dans la zone verte, l'érection d'un mur au sud du portail permettant d'accéder

à la villa 1 et d'importants mouvements de terre (dont la suppression d'une

colline, la recourante mentionnant à cet égard la suppression "d'une

gigantesque butte de 6 mètres de haut").

bb) Lors de la vision locale, le tribunal a pu

constater que le garage autorisé le 12 mai 2014 à côté du bâtiment ECA

n° 1329 dispose d'une surface suffisante pour trois véhicules. Cela étant,

ce garage est également prévu pour abriter six vélos et on peut partie de

l'idée qu'une partie de la surface du garage sera utilisée pour les vélos.

Partant, le projet respecte a priori l'autorisation délivrée le 12 mai

2014.

Quoi qu'il en soit, il appartiendra à la municipalité de vérifier le

respect de cette autorisation au moment de de la délivrance du permis

d'utiliser (cf. art. 128 al. 1 LATC et 79 al. 1 let. b RLATC).

Les ouvertures supplémentaires créées au-dessus des

panneaux solaires du bâtiment ECA n° 1329 sont en réalité des panneaux

solaires thermiques nécessaires au bon fonctionnement d'une pompe à chaleur

(cf. déterminations de la municipalité du 12 mars 2019). Conformément à l'art.

18a LAT, ces panneaux solaires ne nécessitent pas d'autorisation. Il en va de

même de l'agrandissement des autres panneaux solaires.

Le mur situé au sud du portail permettant d'accéder

à la villa 1 (mur longeant le chemin du Petit-Bochat) a été mis à l'enquête

publique et autorisé dans le cadre de la procédure qui a abouti au permis de

construire du 14 mai 2012. Pour le surplus, il est pris note que la Municipalité

a exigé l'abaissement de ce mur à une hauteur de 2 m afin qu'il respecte les

exigences de l'art. 8 règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur

les routes (RLRou; BLV 725.01.1). Dès lors qu'elle va dans le sens d'une

diminution des dimensions de la construction, cette modification peut être

autorisée sans enquête publique.

Les nouveaux accès dans la zone verte et les

mouvements de terre liés à la construction du garage seront examinés au consid.

8.

ci-après.

e) Vu ce qui précède, le grief relatif à une

violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.

f)

En relation avec les autorisations successives délivrées par la Municipalité

sans enquête publique, la recourante invoque encore une violation du principe

de la coordination.

L'art.

25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de

coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une

autorité chargée de la coordination doit notamment veiller à ce que toutes les

pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique (art.

25a al. 2 let. b LAT), à ce qu'il y ait une concordance matérielle des

décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée

(art. 25a al. 2 let. d LAT). Les décisions ne doivent pas être contradictoires

(al. 3).

Il

résulte de ce qui précède que les exigences en matière de coordination

s'appliquent lorsqu'un permis de construire implique des décisions émanant de

plusieurs autorités. Le principe de coordination n'empêche en revanche pas

qu'un projet de construction fasse l'objet de plusieurs modifications avec

plusieurs autorisations administratives se succédant dans le temps. Ce grief

n'est par conséquent pas fondé.

g) En relation avec l'enquête publique de

régularisation qui a eu lieu du 14 juillet au 12 août 2018, la recourante

invoque enfin une violation du principe de la bonne foi au motif que la

municipalité se serait engagée à mettre simultanément à l'enquête publique

toutes les modifications apportées au projet.

aa) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance

a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne

soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II

182.

consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113

consid. 3b/cc et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

bb) En l'espèce, on ne saurait considérer que la

recourante s'est fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans

subir de préjudice. On rappelle sur ce point qu'elle a pu prendre connaissance

de tous les dossiers relatifs aux modifications qui ont été autorisées sans

enquête publique dans le cadre de la présente procédure et se déterminer à ce

propos. Partant, le grief relatif à une violation du principe de la bonne foi

doit également être écarté.

3.

La recourante conteste l'autorisation délivrée le 23 mai 2016 par la

Municipalité pour un massif de climatisation. Elle soutient que cette installation

doit faire l'objet d'une autorisation spéciale cantonale et que la légalité de

l'installation au regard des prescriptions environnementales n'a pas été

examinée. Pour ce qui est du système de pompe à chaleur air-eau

destiné à la Ferme, construit sans autorisation, elle fait valoir que cette

installation est soumise à autorisation et doit faire l'objet d'une procédure

d'enquête publique.

a) aa) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de

délivrer un permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration (al.1). Elle vérifie si les autorisations

cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et

transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120

LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande

d'autorisation, avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC). L'art.

75.

al. 1 RLATC précise que le permis ne peut être délivré par la municipalité

avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis indique en effet

les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions

particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2

RLATC). L'art. 120 al. 1 LATC dispose pour sa part ce qui suit:

"1 Indépendamment des

dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être

construits, reconstruits, agrandis, transformés, ou modifiés dans leur destination:

a. les

constructions hors des zones à bâtir;

b. les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature;

c. sous

réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les

installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou

susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un

risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une

liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie intégrante de ce

dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser

l'autorisation exigée. Le Conseil d'Etat peut déléguer ces autorisations aux

communes avec ou sans conditions. La délégation générale aux communes fera

l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes particulières

feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis

officiels;

d. les

constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à

autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou

réglementaires fédérales ou cantonales.

2.

(…)".

bb) Selon l'art. 36 du règlement

d'application du 4 octobre 2006 de la loi du 16 mai 2005 sur l'énergie (RVLEne;

BLV 730.01.1) le montage, le remplacement ou la modification d'installations de

refroidissement et/ou d'humidification des locaux sont soumis à autorisation du

service au sens de l'art. 120 LATC. En l'occurrence, la municipalité ne

conteste pas que l'autorisation spéciale cantonale requise pour le massif de

climatisation en application de cette disposition n'a pas été délivrée.

Dans un arrêt du 13 août 2013

(AC.2013.0174), le Tribunal cantonal a examiné la validité d'un permis de

construire qui avait été délivré avant que l'autorité cantonale ne se prononce

sur l'autorisation spéciale requise en application de la LDTR. Il a constaté

que le permis de construire était vicié, dès lors qu'il avait été délivré avant

l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale. Le Tribunal cantonal a par

conséquent annulé le permis de construire et renvoyé le dossier à l'autorité

intimée pour qu'elle complète la procédure de permis de construire en requérant

une décision de l'autorité cantonale compétente en matière

de LDTR, puis qu'elle statue à nouveau à l'issue de cette

procédure. Il a en outre rejeté la requête de la municipalité tendant à ce que, pour des motifs d'économie de procédure, la procédure de recours soit

suspendue afin de permettre la saisine de l'autorité cantonale compétente (cf.

arrêt précité consid. 2).

cc) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette jurisprudence. Dès lors que la décision

municipale d'octroi du permis de construire du 23 mai 2016 pour le massif de

climatisation a été rendue avant que l'autorité cantonale ne se prononce sur

l'autorisation spéciale requise en application du RVLEne, cette décision doit

être annulée et le dossier renvoyé à la Municipalité pour qu'elle complète la

procédure en requérant une décision de la DGE. Il lui appartiendra ensuite de

statuer à nouveau sur la délivrance du permis de construire. Le recours est par

conséquent admis sur ce point.

b) Pour ce qui est du système de pompe

à chaleur air-eau destiné à la Ferme, installé sans autorisation, les

représentants de la Municipalité avaient indiqué lors de l'audience que cette

installation allait faire l'objet d'une mise à l'enquête, ceci conformément à

la jurisprudence qui exige une enquête publique pour ce type d'installation

compte tenu des nuisances sonores qu'elle induit (cf. arrêt AC.2016.0371 du 19

avril 2017 consid. 4b). Le tribunal constate avec surprise que la municipalité

a finalement délivré une autorisation avec une dispense d'enquête publique. Cela

étant, dès lors que cette autorisation a été délivrée postérieurement au dépôt

du recours, elle sort de l'objet du litige et il n'appartient pas à la cour de

céans de se prononcer sur sa validité dans le cadre de la présente procédure.

On part toutefois de l'idée que, si cela n'a pas encore été le cas, la décision

relative à la pompe à chaleur sera communiquée à la recourante avec

l'indication des voies de recours.

4.

La recourante soutient que le mur de soutènement de la piscine n'aurait

pas dû être autorisé dès lors qu'il n'est pas conforme à l'art. 22 al. 3 RPQ.

a) Selon l'art. 22 al. 3 RPQ, les remblais ou les

murs de soutènement aménagés autour des piscines ne dépasseront pas de plus de

1.50

m le terrain naturel.

b) Dans ses déterminations du 12 mars 2019, la Municipalité

indique que le mur de soutènement de la piscine présente une hauteur de 150 cm

au-dessus du terrain nature. Elle se réfère à la coupe A-A, échelle 1/100 du

plan établi par Agendec SA le 19.9.216 (dispense d'enquête publique du 10 octobre

2016). Vérification faite sur ce plan de coupe mentionné par la Municipalité,

la hauteur de 1 m. 50 semble effectivement respectée. Cela étant, si on se

fonde sur la coupe B-B, on constate que celle-ci montre à droite le terrain

naturel en bleu. Si on mesure la hauteur du mur depuis le terrain naturel, on

obtient une hauteur de 1 m. 80, qui dépasse la hauteur réglementaire de 1 m. 50.

c) aa) Le fait que le mur de soutènement de la

piscine ne respecte pas la hauteur réglementaire n'implique pas l'admission du

recours sur ce point. En effet, dès lors que le constructeur peut

se prévaloir d'un permis de construire délivré le 10 octobre 2016, la question

qui se pose est celle de savoir si ce permis de construire peut être révoqué.

bb) Selon la jurisprudence (v. arrêt AC.2018.0016

du 9 avril 2019 consid. 2), une décision peut, à certaines

conditions, être annulée ou modifiée. La décision étant un acte unilatéral,

elle est par définition modifiable unilatéralement. En tant que manifestation

de la puissance publique, l'autorité ne saurait s'abstenir de la possibilité de

corriger un vice affectant la régularité de la décision, en particulier son

illégalité, ni de la possibilité d'adapter les régimes juridiques qu'elle a

créés aux exigences de l'intérêt public. Cependant, la décision définit des

rapports de droit et elle détermine ainsi la situation juridique d'administrés

qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L'attente qu'ils peuvent

placer dans la stabilité des relations créées par la décision est légitime et

le droit protège cette attente. Le régime de la modification des décisions est

par conséquent soumis à deux exigences contradictoires. D'où le principe selon

lequel lorsque l'autorité constate une irrégularité, la modification (ou la

révocation) n'est possible qu'après une pesée des intérêts dans laquelle

l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en balance avec

l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection de la

confiance (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,

Berne 2011 p. 382 ss; ATF 137 I 69 consid. 3.3; 135 V 215 consid. 5.2). Sont

notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait que la décision a créé

un droit subjectif au profit de l'administré, que celui-ci a déjà fait usage

d'une autorisation ou que la décision est le fruit d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi (ATF 137 I 69 consid. 2.3, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même

de la bonne foi de l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses

obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander

l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que

cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 98 Ib

241.

consid. 4b; arrêt TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).

cc) En l'espèce, les conditions d'une

révocation ne sont manifestement pas remplies. On relève tout d'abord que le

mur litigieux est d'ores et déjà réalisé, ce qui implique qu'on se trouve dans

l'hypothèse où il a déjà été fait usage de l'autorisation litigieuse. Il

n'existe au surplus pas d'intérêt privé ou public qui justifierait la révocation

de l'autorisation de construire. La vision locale a en effet permis de

constater que le mur litigieux ne pose pas de problème particulier au niveau de

l'esthétique et de l'intégration. Compte

tenu de son éloignement, le mur n'a au surplus pas d'impact significatif pour

la recourante.

5.

La recourante invoque une violation du coefficient d'utilisation du sol

(CUS) en relation avec les transformations autorisées de la villa 1, qui

auraient rendu habitable une partie du sous-sol (dégagement de la façade sud et

création de baies vitrées). Elle conteste le bonus Minergie attribué lors de la

transformation de la Ferme en relevant qu'il est en contradiction avec la pose

d'une climatisation. Dans ses déterminations finales du 30 septembre 2019, elle

demande que le calcul du CUS avec schémas des surfaces comptabilisées soit explicité

par la Municipalité, sur la base des documents transmis par le constructeur.

a) Selon l'art. 3 al. 1 RPQ, le CUS est limité à

0.25

b) Dans le cadre de la procédure qui a abouti à la

délivrance du permis de construire n° 6104 le 5 décembre 2016, la Municipalité

a vérifié le respect du CUS en prenant en compte toutes les constructions

présentes sur la parcelle n° 455 (v. notamment réponse à l'opposant

Jean-Marc Desbaillets du 9 décembre 2016). Il en ressort que le CUS de 0.25 est

respecté compte tenu du bonus de 5% prévu par l'art. 97 al. 4 LATC.

Pour le surplus, il appartiendra à la Municipalité

d'examiner l'affectation des différents locaux au moment de la délivrances du

permis d'habiter afin de vérifier que ceux qui ne sont pas pris en compte ne sont

pas habitables. Cette vérification devra notamment porter sur les locaux du

sous-sol de la villa 1. Lors de l'audience, les représentants de la

Municipalité ont confirmé qu'un tel contrôle allait être effectué une fois les

travaux terminés et que, si un dépassement du CUS devait être constaté, une

mise en conformité serait ordonnée, ce qui pourrait par exemple se concrétiser

par une obligation de murer certains locaux afin de les rendre inhabitables

(cf. procès-verbal de l'audience du 15 mai 2019 p. 3).

c) aa) La recourante semble mettre en cause le fait

que, s'agissant du CUS, les différentes constructions présentes sur la parcelle

n° 455 puissent bénéficier du bonus de 5% prévu par les art. 97 al. 4 LATC

et 54 al. 4 RCAT.

bb) Selon l'art. 54 al. 4 RCAT, la Municipalité peut

accorder un bonus au CUS de 5% au maximum pour des projets spécialement conçus

avec la volonté de rechercher des économies d'énergie, bénéficiant notamment du

label "Minergie", ou utilisant des énergies renouvelables. Ce dernier

alinéa reprend le principe figurant à l'art. 97 al. 4 LATC, selon lequel les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol.

Selon l'art. 40d al. 2 RLATC, on entend par

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art.

97.

al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre

norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie.

Pour ce qui est du bonus de 5% prévu par l'art. 97

al. 4 LATC, il ressort de la jurisprudence qu'un certificat provisoire (délivré

par l’Office romand de certification Minergie à Fribourg – désormais à

Yverdon-les-Bains) est normalement requis pour pouvoir en bénéficier (voir

notamment les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169

du 27 février 2014 consid. 2). L'arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid.

4c considère toutefois que le choix de la municipalité consistant à ne pas

demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi du permis de

construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment du début des

travaux n'est pas critiquable. Dans la cause AC.2018.0104 du 8 février 2019,

consid. 7a, le tribunal a jugé que pouvait bénéficier du bonus de 5 % la

constructrice qui n'avait dans un premier temps produit qu'une demande de

certificats Minergie mais qui avait ensuite, à la demande du tribunal, produit

des certificats provisoires alors que le permis de construire ne posait aucune

condition imposant le respect des exigences Minergie.

cc) En l'occurrence, le constructeur a produit des

certificats Minergie relatifs aux villas 1 et 2 (certification définitive du 6

février 2019). A priori, ces villas peuvent bénéficier du bonus de 5%

des art. 97 al. 4 LATC et 54 RCAT. Cet élément devra être vérifié par la Municipalité

lors de la délivrance du permis d'habiter. A ce moment-là il appartiendra également

à la Municipalité d'exiger la production d'un certificat Minergie pour le

bâtiment la Ferme, étant rappelé que le constructeur a indiqué dans son

écriture du 5 juin 2019 que le bâtiment ECA n° 1329 était en travaux et

que le certificat Minergie serait délivré au terme des travaux. A priori,

ce certificat devrait être obtenu dès lors que ce bâtiment sera chauffé au

moyen d'une pompe à chaleur.

d) Vu ce qui précède, les griefs de la

recourante relatifs au CUS doivent être écartés et il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête tendant à ce que le calcul du CUS avec schémas des surfaces

comptabilisées soit explicité par la Municipalité, sur la base des documents

transmis par le constructeur.

6.

La recourante met en cause le mur réalisé au sud du portail permettant

d'accéder à la villa 1. Elle invoque une violation de l'art. 27 al. 2 RCAT en

raison de sa couleur blanche. Selon elle, la hauteur du mur dépasse la limite

légale fixée aux art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

BLV 745.01) et 8 RLRou.

L'art. 27 al. 2 RCAT, qui figure dans les

dispositions relatives à l'architecture et à l'esthétique, prévoit que les

couleurs blanche ou éclatante ne sont pas autorisées, sauf s'il s'agit de

bâtiments anciens de valeur dont les façades d'origine étaient revêtues d'un

crépi de chaud.

Lors de la vision locale, il a pu être constaté que,

comme l'avait relevé la Municipalité dans ses déterminations du 12 mars 2019,

la couleur du mur incriminé tire vers le beige. Partant, l'appréciation de la Municipalité

selon laquelle l'art. 27 al. 2 RCAT est respecté ne prête pas le flanc à la

critique, étant rappelé que l'autorité communale dispose d'une importante

latitude de jugement dans l'interprétation de ce type de disposition.

Pour le surplus, le mur réalisé au sud du portail a

d'ores et déjà été rabaissé pour respecter la hauteur prescrite par l'art. 8 RLRou.

Sur ce point, le recours est par conséquent sans objet.

7.

La recourante soutient que les bouleversements successifs des

lieux consécutifs aux travaux réalisés, au détriment d'une abondante végétation,

violent l'art. 35 RCAT. Elle mentionne notamment l'arasement "d'une

gigantesque butte de 6 mètres de haut".

a) L'art.

35.

RCAT a la teneur suivante:

"Les

remblais ou déblais et les murs de soutènement constituent des ouvrages soumis

à autorisation.

La Municipalité peut dispenser de

l'enquête publique les ouvrages de minime importance ou ceux qui ont obtenu

l'accord écrit des propriétaires voisins directement concernés.

Aucun mouvement de terre en

remblai ne peut être supérieur à plus de 2,50 m. du terrain naturel. La

Municipalité peut autoriser des exceptions dans l'intérêt du site, pour

aménager un accès aux véhicules, ou dans le cadre de mesures de protection

contre le bruit.

La hauteur des murs de soutènement

est limitée à 2,50 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus

défavorable jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en

maçonnerie.

A défaut d'entente entre

propriétaires voisins, ces murs doivent être implantés à une distance de 2 m.

de la limite de la propriété voisine."

b) En

l'occurrence, il apparaît que les modifications du terrain et de la configuration

des lieux mises en cause par la recourante (arasement d'une butte) sont essentiellement

la conséquence des modifications apportées au garage-dépôts autorisé par le

permis de construire délivré le 14 mai 2012, qui était initialement enterré et

qui est désormais entièrement visible sur trois façades et partiellement

visible sur la 4ème façade. On relève que ces modifications ont fait

l'objet de trois autorisations de construire délivrées par la Municipalité

(autorisation du 24 novembre 2014 [incluant le dégagement de la façade

nord-ouest], autorisation du 28 septembre 2015 [incluant le dégagement très

partiel de la façade nord-est] et permis de construire du 22 octobre 2018). On

relève également que, dès lors que les travaux n'ont pas impliqué des remblais

supérieurs à 2,50 m, ils sont conformes à l'art. 35 RCAT. Pour le surplus,

comme on le verra ci-dessous, l'ensemble garage-dépôt-local d'outillage est

réglementaire.

c) Il est

vrai que les modifications du garage autorisées postérieurement au permis de

construire initial ont impliqué des mouvements de terre et une modification de

la configuration des lieux relativement importants. Ces modifications du

terrain, admises par la Municipalité, pourraient éventuellement poser problème

au regard d'art. 24 RCAT, qui prévoit que sont interdites toutes constructions

de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité,

d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou pittoresque. Sur la base de la vision locale à

laquelle il a procédé, le tribunal constate que la modification de la

configuration des lieux induite par la construction de l'ensemble

garage-dépôt-réduit outillage ne porte pas atteinte à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou pittoresque. Compte tenu de l'important pouvoir

d'appréciation dont la Municipalité dispose en matière d'esthétique et

d'intégration des constructions, il n'existe au surplus pas de raison de

remettre en cause l'appréciation municipale, en tous les cas implicite, selon

laquelle cette modification de la configuration des lieux ne compromet pas

l'aspect ou le caractère du site au sens de l'art. 24 RCAT.

d) Vu ce

qui précède, les griefs de la recourante relatifs aux modifications du terrain

induites par la réalisation de l'ensemble garage-dépôt-réduit outillage ne

sont pas fondés. En tous les cas, ces griefs ne sauraient justifier la

révocation des différentes autorisations de construire délivrées en relation

avec cet ensemble.

8.

La recourante invoque des atteintes à la zone verte inconstructible

liées à la création d'une piste de chantier. Elle relève que ces travaux n'ont

pas été autorisés par la Municipalité et que le service cantonal spécialisé (DGE/DIRNA)

ne s'est pas prononcé. Elle demande également la suppression du chemin d'accès

autorisé en 1997 en faisant valoir que celui-ci n'a plus d'utilité et débouchera

sur un cul de sac en pleine zone verte puisqu'il était destiné à l'accès au 3ème

bâtiment, auquel le constructeur a renoncé à la suite de l'arrêt de la CDAP du

29.

novembre 2011. Elle soutient que la zone verte doit être rendue entièrement

à son but initial, soit une zone de préservation par essence inconstructible.

a) Il convient de relever en premier lieu

que la compétence pour délivrer des autorisations pour des aménagements dans la

zone verte prévue à l'art. 17 RPQ appartient exclusivement à la Municipalité.

De tels aménagements ne nécessitent dès lors pas une autorisation spéciale de

la DGE/DIRNA, qui peut tout au plus formuler un préavis.

b) Du 27

juin au 17 juillet 1997, les propriétaires des parcelles nos 455,

456.

et 457 ont mis à l'enquête publique la construction d'un chemin passant

dans la zone verte prévue par le plan de quartier. Le tracé du chemin a ensuite

été légèrement modifié par un plan d'exécution admis par la municipalité le 13

octobre 1997 et le chemin a été construit conformément à ce plan d'exécution.

Dans son arrêt du 29 novembre 2011 (AC.2010.0235), la CDAP a mis en doute la

conformité du chemin au regard des dispositions du règlement du plan de

quartier régissant la zone verte. LA CDAP a toutefois relevé que la légalité du

chemin existant ne pouvait pas être remise en cause dès lors que celui-ci

avait fait l'objet de toutes les autorisations requises. Il n'y a pas lieu de

revenir sur cette constatation dans le cadre de la présente procédure.

Cela étant, il ressort de la dernière écriture du

constructeur D.________ qu'une modification du tracé du chemin (reprise du

tracé initialement mis à l'enquête en 1997) va faire l'objet d'une demande

d'autorisation auprès de la Municipalité avec mise à l'enquête publique. Ceci

implique que l'éventuel rétablissement d'un chemin dans la zone verte va faire

l'objet d'une nouvelle décision de la Municipalité. Partant, cette question

sort de l'objet du litige et il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

c) Il

convient encore de relever que, lors de l'exécution des travaux autorisés par

le permis de construire du 14 mai 2012 et par les autorisations municipales

subséquentes, des aménagements provisoires ont été réalisés dans la zone verte,

notamment des pistes de chantier, aménagements qui, comme l'a relevé l'a Municipalité,

devront faire l'objet d'une remise en état à la fin du chantier. C'est

notamment à ce moment-là que la Municipalité devra si nécessaire se prononcer

sur des mesures de compensation dans l'hypothèse où des arbres auraient été

abattus dans la zone verte, en violation de l'art. 17 al. 2 RPQ qui prévoit que

l'arborisation existante dans cette zone doit être maintenue. En l'état, il est

prématuré de se prononcer sur ces mesures de remise en état, cette question

sortant également de l'objet du litige.

9.

La recourante soutient que le bâtiment correspondant à l'ensemble

"garage-dépôt/atelier-réduit outillage" n'est pas conforme à l'art. 5

RPQ dès lors qu'il est surmonté d'un toit plat. Dans l'hypothèse où ce toit

plat devait être admis, elle demande que celui-ci soit végétalisé, en

application de l'art. 28 let. b RCAT. En relation avec cette dernière

disposition, elle soutient qu'un engazonnement plutôt qu'une couverture en

gravier s'impose au regard du critère de l'esthétisme consacré aux art. 34 RCAT

(recte: 24 RCAT) et 4 al. 2 RCAT. Elle souligne que, en application de l'art.

28.

al. 2 RCAT, la Municipalité a la faculté d'imposer un mode de toiture. Elle

soutient que "par cohérence avec l'historique du chantier, la Municipalité

aurait dû imposer une toiture végétalisée, avec reconstruction de la butte

initiale". Selon elle, en s'accommodant de la situation actuelle résultant

du fait accompli du constructeur, la Municipalité a mésusé de son pouvoir

discrétionnaire et s'est rendue coupable d'un abus négatif du pouvoir

d'appréciation. Elle souligne à cet égard que celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent. Elle en

déduit que le permis de construire ne peut pas être confirmé sans prévoir une

telle condition, qui s'imposerait au regard de l'ensemble des circonstances.

a) aa) Selon l'art. 5 RPQ, les toits plats sont

interdits à l'exception des garages et petites dépendances.

bb) En l'occurrence, la Municipalité a considéré à

juste titre dans la décision attaquée que, dès lors qu'il comprend un garage,

le bâtiment litigieux peut être couvert d'un toit plat. Le fait qu'un dépôt et

un local d'outillage soient annexés à ce garage n'y change rien. S'avère en

effet déterminant le fait qu'on se trouve en présence d'un bâtiment comprenant

majoritairement un garage, ce qui implique, selon le texte clair de l'art. 5

RPQ, que ce bâtiment peut être doté d'un toit plat. La question de savoir si le

dépôt et le local d'outillage doivent être considérés comme des dépendances au

sens de l'art. 5 RPQ souffre par conséquent de demeurer indécise.

b) aa) L'art. 4 al. 2 RCAT prévoit notamment que

lorsque des bâtiments forment un ensemble important, l'architecture des

constructions composant l'ensemble doit être harmonisée. On l'a vu, l'art. 24

RCAT prévoit que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

pittoresque. L'art. 28 let. b RCAT prévoit pour sa part que les toits plats

doivent être végétalisés ou recouverts d'un gravier dont le type et la teinte

doivent être soumis à l'approbation de la Municipalité.

bb) En l'espèce, la vision locale a permis de

constater que l'ensemble "garage-dépôt/atelier-réduit outillage" ne

pose pas de problème au regard des exigences posées aux art. 4 al. 2 et 24

RCAT. On ne saurait notamment considérer que cet ensemble bâti est de nature à

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou qu'il y aurait un problème d'harmonie entre les différents

éléments du bâtiment. En tous les cas, la Municipalité n'a pas abusé de son

large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration en

considérant, à tout le moins implicitement, que ces exigences sont respectées.

c) Pour le surplus, on relève que l'ensemble bâti

litigieux est conforme à l'art. 28 let. b RCAT puisque le toit plat est

recouvert de graviers. On ne voit pas sur quelle base légale la Municipalité

aurait pu se fonder pour exiger une toiture végétalisée ou, a fortiori, la

reconstruction de la butte qui existait initialement. Certes, l'art. 28 al. 2

RCAT, relatif aux toitures et couvertures, prévoit que la Municipalité, pour

des raisons d'aspect général ou d'unité, a la faculté d'imposer un des modes de

toiture. Ceci concerne toutefois manifestement la faculté d'exiger un des modes

de toiture mentionné à l'alinéa 1 (soit un toit plat ou un toit en pente) et

non pas la faculté, s'agissant des toits plats, d'imposer une toiture

végétalisée plutôt que recouverte de graviers. Faute de base légale, une

exigence de ce type serait dès lors contraire à la garantie de la propriété

dont peut se prévaloir le constructeur (cf. art. 26 al. 1 Cst. et 36 al. 1

Cst.).

10.

La recourante met en cause le nombre de places de stationnement

réalisées sur la parcelle n° 455.

a) Selon l'art. 45 RCAT, le nombre de places de

stationnement doit être calculé sur la base des normes VSS.

b) Les parties sont divisées sur le nombre de places

de parc autorisées et réalisées. La recourante fait valoir sur ce point que 16

places ont été autorisées et 19 réalisées. Cette question souffre de demeurer

indécise. Il n'est en effet pas contesté que les normes VSS, applicables par

renvoi de l'art. 45 RCAT, permettent la réalisation de 25 places de

stationnement. Les 19 places mentionnées par la recourante sont par conséquent

conformes aux exigences réglementaires.

c) Dans ses déterminations finales, la recourante

relève que, lors de l'inspection locale, la Cour n'a pas vu où allaient prendre

place les 30 places de vélos exigées par la Municipalité. De fait, cette

question n'a pas fait l'objet d'un examen lors de la vision locale dès lors

qu'aucun grief n'avait été formulé à cet égard dans le recours. Quoi qu'il en

soit, il appartiendra à la Municipalité de vérifier au moment de la délivrance

du permis d'habiter que le nombre de places de parc pour vélos exigé est

respecté.

11.

Il résulte de ce qui précède que, vu le

retrait du recours, la cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne C.________

et B.________, sans frais. Le recours de A.________ est partiellement admis. L'autorisation

délivrée le 23 mai 2016 par la Municipalité pour un massif de climatisation est

annulée. La décision de la Municipalité de Lutry du 25 octobre 2018 et les

autres autorisations de construire des ouvrages permanents sur la parcelle

n° 455 sont maintenues. Vu le sort du recours, les frais sont principalement

mis à la charge de la recourante. Le solde des frais est mis à la charge du

constructeur. La recourante versera des dépens, légèrement réduits, au constructeur,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Vu la

convention conclue avec le constructeur, il n'y a pas lieu d'astreindre C.________

et B.________ au versement de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La cause est rayée du rôle en tant qu'elle concerne C.________ et B.________.

II.

Le recours de A.________ est partiellement admis.

III.

La décision de la Municipalité de Lutry du 23 mai 2016 autorisant la

construction d'un massif de climatisation est annulée.

La décision de la Municipalité

de Lutry du 25 octobre 2018 et les autres autorisations de construire des

ouvrages permanents sur la parcelle n° 455 sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________.

V.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de D.________.

VI.

A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à D.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 6décembre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.