AC.2018.0435
CDAP - AC.2018.0435 - 2019-08-12 - A._____, C.__/Municipalité de Tannay, B._____
12 août 2019Français25 min
Source vd.ch
________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2019
Composition
M. André Jomini, président, MM. Raymond Durussel et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________
et C.________à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Tannay, à
Tannay, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Propriétaire
B.________ à ******** représentée par Me Nina CAPEL, avocate à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et C.________ c/ décision de la
Municipalité de Tannay du 30 octobre 2018 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire trois villas contiguës, parcelle n° 294, CAMAC 178051
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 294 du registre foncier
sur le territoire de la commune de Tannay. Cette parcelle de 1'356 m² supporte
un bâtiment d'habitation de 130 m². Elle est classée dans la zone de villas A
selon le plan général d'affectation (ci-après: PGA), en vigueur depuis le 26
octobre 2010.
La parcelle n° 294 est contiguë à l'ouest à la
parcelle n° 54, propriété de C.________ et A.________, sur laquelle une villa
est construite. A l'est, la parcelle n° 294 est contiguë au bien-fonds n° 295
(1'900 m²) qui n'est pas construit.
Depuis la route, la parcelle n° 294 est accessible par
un chemin privé (chemin de la ********), aménagé notamment sur les parcelles nos 295, 294 et 54
qui sont grevées d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n°
129192). Ce chemin privé dessert en tout sept parcelles (nos 295, 294, 54,
299, 55, 351, 306).
B.
Le 19 juin 2018, B.________ a déposé devant la Municipalité de Tannay
(ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation de construire portant
sur la démolition de la villa existante et la construction de "trois
villas contiguës Minergie". Selon les plans au dossier datés du 17 octobre
2018, le projet prévoit la construction de trois villas (A, B et C) d'un
logement, reliées entre elles par deux garages. Chaque villa comprend deux
niveaux habitables et des combles non habitables; un niveau de sous-sol est
également prévu, pour les villas A et C. Selon le formulaire de demande de
permis de construire (n° CAMAC 178051), la villa A a une surface bâtie de 103 m²
et une surface brute de plancher utile de 274 m²; ces surfaces sont
respectivement de 74 m² et de 153 m² pour la villa B et de 110 m² et 284 m²
pour la villa C. Il est prévu au total 9 places de parc (cf. formulaire de demande
de permis de construire, p. 5).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 13
juillet au 13 août 2018. Il a suscité plusieurs oppositions de voisins dont
celle de C.________ et A.________. Les opposants reprochaient principalement au
projet de ne pas respecter l'affectation de la zone dans la mesure où trois
villas seraient prévues alors que selon eux seul un bâtiment de trois logements
serait autorisé dans la zone concernée (art. 21 du règlement du plan général
d'affectation [RPGA]). Ils faisaient également valoir que le projet n'était pas
réglementaire sur d'autres aspects (surface bâtie minimale, CUS). Ils
contestaient en outre que l'accès à la parcelle soit suffisant pour accueillir
le trafic induit par les trois villas prévues. Ils se plaignaient encore du
défaut d'intégration et d'esthétique du projet qu'ils trouvaient surdimensionné
dans un quartier composé uniquement de villas traditionnelles à un logement.
C.
Par décision du 30 octobre 2018, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire à B.________. Celui-ci est daté du 14
novembre 2018.
D.
Par acte du 29 novembre 2018, A.________ et C.________ recourent contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
en concluant à son annulation; ils demandent subsidiairement la réforme de la
décision en ce sens qu'elle "respecte le règlement du plan général
d'affectation de [la] commune". Ils reprennent en partie les griefs
formulés dans leur opposition à propos de l'affectation de la zone, de la surface
bâtie minimale, du CUS et du défaut d'esthétique et d'intégration du projet.
La municipalité a répondu le 7 février 2019 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle soutient
que la construction de trois villas d'un logement serait réglementaire dans la
zone concernée (art. 21 et 22 RPGA), que la surface bâtie minimale serait
respectée dans la mesure où c'est la surface totale des trois bâtiments qui devrait
être prise en compte (art. 27 RPGA), et que le CUS serait respecté compte tenu
d'un bonus énergétique de 5% dans le calcul (art. 97 al. 4 LATC). Elle estime par
ailleurs que le projet, qu'elle qualifie de "facture contemporaine", certes
différent des villas traditionnelles qui composent le quartier, ne comporte pas
de caractéristiques singulières portant atteinte au bâti environnant.
Les recourants se sont encore déterminés le 22
février 2019 en indiquant qu'ils auraient été informés par un municipal que la
révision de la planification communale était en cours d'élaboration. Selon les
explications obtenues, il serait prévu de diminuer la densité dans la zone de
villas A notamment. Les recourants prétendent que le projet ne serait pas
conforme aux nouvelles dispositions réglementaires en cours d'élaboration et
ils estiment que la municipalité aurait dû refuser le projet concerné en tenant
compte de la révision prochaine du PGA.
La constructrice s'est déterminée le 20 mars 2019 en
concluant principalement au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle expose notamment que la surface brute de plancher utile
mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire (soit 493 m²) serait
inexacte car les bâtiments auraient une épaisseur d'isolation supérieure à
celle exigée par les normes en vigueur. Une surface de 13.4 m² devrait être
déduite de la surface brute de plancher utile, en vertu de l'art. 97 al. 3
LATC; dans ces conditions le CUS serait respecté avant même de déduire le bonus
de l'art. 97 LATC.
Les recourants se sont encore déterminés le 9 avril
2019. Ils soutiennent que le projet ferait une application abusive de l'art. 23
RPGA (distance aux limites), dans la mesure où la distance minimale à la
limite sud de la parcelle serait respectée uniquement en tenant compte de la
surface correspondant à l'assiette de la servitude de passage. Or, tel n'aurait
pas été le cas si le chemin de ******** avait été du domaine public.
La constructrice
a produit divers documents dont les certificats Minergie provisoires pour les
trois villas établis par l'office de certification Minergie Vaud le 16 avril
2019. Ces pièces ont été communiquées aux recourants.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137
II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la
construction projetée. Les recourants sont dans cette situation. Le recours est
recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent que le projet de trois villas reliées entre
elles par les garages respecte l'affectation de la zone de villas A.
a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier
2019.
consid. 4a/dd; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du
25.
juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). La
jurisprudence fédérale retient également que dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au
droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018
consid. 3.1.2).
b) La zone de villas A dans laquelle est prévu le
projet est régie par les art. 21 ss RPGA. Selon l'art. 21 RPGA, cette zone est
destinée à l'habitation. Elle est réservée à la construction de villas
comportant au plus 3 logements, qu'ils soient superposés ou contigus. Selon l'art.
22.
RPGA, l'ordre non contigu est obligatoire. Les habitations individuelles
contiguës par le garage ou jumelées sont autorisées.
L'art. 21 RPGA autorise explicitement la
construction de trois logements qui peuvent être contigus par le garage (cf. art.
22, 2ème phrase, RPGA). Cette disposition a été adoptée lors d'une révision
du RPGA qui est entrée en vigueur le 26 octobre 2010 (cf. AC.2010.0041 du 20
octobre 2010). La municipalité se réfère par ailleurs aux croquis figurant en
p. 3/7 de l'annexe du RPGA. Ces croquis illustrent le type de construction
autorisée dans la zone de villas A et ils se réfèrent expressément à l'art. 21
RPGA. Sur ces croquis, trois types de construction à 3 logements contigus ou
superposés sont figurés. Le croquis numéro 2 illustre précisément trois
bâtiments séparés entre eux par des garages, qui sont identiques au projet
litigieux. Auparavant, la zone de villas A ne pouvait accueillir que des villas
comportant au maximum deux logements, qu'ils soient superposés ou contigus La
construction de villas contiguës par le garage n'était pas autorisée (art. 24
aRPGA; cf. AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2, relatif à un projet de
construction de trois villas contiguës dans la zone de villas A). Cette
réglementation a été modifiée en 2010 en vue de densifier légèrement la zone de
villas A (cf. AC.2009.0222 du 4 janvier 2010). Vu la teneur des art. 21 et 22,
2ème phrase, RPGA, complétés par les croquis illustrés dans l'annexe
du règlement, l'appréciation de la municipalité selon laquelle trois villas
d'un logement reliées entre elles par des garages peut être autorisée dans la
zone de villas A ne prête pas le flanc à la critique. En d'autres termes, elle
a bien interprété le règlement communal.
c) Dans leur réplique du 22 février 2019, les
recourants objectent encore que les autorités communales envisagent de réviser
le plan général d'affectation, en modifiant notamment l'art. 21 RPGA dans le
sens d'une diminution de la densité admise dans la zone de villas. Selon eux,
il en résulterait pour la parcelle litigieuse une nette diminution de la
surface bâtie autorisée et une réduction du nombre de logements, de trois à
deux. Les recourants estiment que la municipalité aurait dû refuser le projet litigieux
dans la mesure où il ne serait pas conforme à la planification en cours
d'élaboration.
La loi cantonale prévoit certaines mesures
conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation. L'art.
47.
al. 1 LATC dispose que la municipalité peut refuser un permis de construire
lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la réglementation en
vigueur, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique. C'est bien l'hypothèse que visent les recourants, qui se
réfèrent à un avis officiel publié dans la presse par la municipalité le 1er
février 2019, annonçant une révision du plan général d'affectation "afin
de se mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal et la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire". Il s'agit bien d'une révision de plan
envisagée au mois de février 2019, mais non encore mise à l'enquête publique.
Il n'est pas certain que la révision du PGA était
déjà sérieusement envisagée à la date de la délivrance du permis de construire,
la municipalité ne s'étant pas exprimée sur cette question dans ses écritures.
Quoi qu'il en soit, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés
utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77
LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018 – la municipalité qui applique cette
disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir
d’appréciation important (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344
du 19 février 2018). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La
municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité
ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction
des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la
légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de
l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est
également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les
références). En l'occurrence, il faut constater que la parcelle n° 294 est déjà
construite. Elle se trouve dans un quartier de villas, largement bâti qui
comporte des bâtiments de taille comparable à celle de la construction
litigieuse (voir les prises de vue aériennes disponibles sur le guichet
cartographique cantonal - www.geo.vd.ch). Si la municipalité estime que la
révision du PGA n'est pas compromise par la réalisation d'une construction
exploitant le CUS actuel de 0.35, lequel n’est pas très élevé (comme cela avait
été relevé dans l'arrêt AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 5b - recours
contre la dernière révision du PGA), on ne voit pas en quoi son appréciation
serait critiquable. Cette autorité pouvait donc statuer sur la base de la réglementation
en vigueur, sans appliquer la mesure conservatoire de l'art. 47 al. 1 LATC.
3.
Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas la surface
minimale bâtie autorisée selon les art. 27 et 69 RPGA. Ils exposent que cette
surface doit être observée pour chaque villa.
L'art. 27 RPGA dispose que dans la zone de villas A
"les bâtiments d'habitation doivent avoir une surface au sol d'au moins 80
m²". L'art. 69 RPGA, qui se trouve dans le chapitre des règles générales
applicables à toutes les zones, prévoit la même règle.
Selon le formulaire de demande de permis de
construire (n° CAMAC 178051), la villa A a une surface bâtie de 103 m²; cette
surface est respectivement de 74 m² pour la villa B et de 110 m² pour la villa
C.
La municipalité estime que la surface bâtie qui doit
être prise en compte dans le cadre de l'application de l'art. 27 RPGA est celle
de la totalité du projet de construction (constitué des trois villas) et que la
surface au sol minimale (80 m²) est largement respectée. Comme il a été exposé
préalablement, la construction de trois logements accolés par le garage, autorisée
dans la zone de villas A, est traitée comme une seule construction dans le règlement
en application des art. 21 et 22 RPGA (complétés par les croquis figurant en p.
3/7 de l'annexe du RPGA, cf. supra, consid. 2). L'interprétation que fait la
municipalité de l'art. 27 RPGA, à savoir de prendre en compte la totalité de la
surface bâtie et non celle de chaque logement, pris individuellement, est ainsi
cohérente avec les autres règles susmentionnées qui régissent la zone de villas
A. Dans l'arrêt AC.2010.0041 précité, le tribunal a considéré, s'agissant de
l'art. 24 RPGA - qui règle le nombre autorisé de constructions par surface (1
par 1'200 m²) - qu'il n'était pas déraisonnable d'admettre que des villas
contiguës par le garage ou jumelées puissent être considérées comme une seule construction
pouvant être érigée sur une parcelle ayant une surface de 1'200 m², sous peine
de vider de son sens l’art. 22, 2ème phrase, RPGA (consid. 5b). En appliquant
le même raisonnement, il n'est pas non plus critiquable de prendre en compte la
totalité de la surface bâtie de la construction projetée pour l'application de
l'art. 27 RPGA. Ce grief doit également être rejeté.
4.
Les recourants se plaignent de ce que le CUS du projet dépasse le
maximum autorisé. Ils mettent en doute le fait que le projet atteindrait des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur et
qu'il puisse bénéficier d'un bonus énergétique en vertu de l'art. 97 al. 4
LATC.
Selon l'art 25 RPGA, le CUS maximum est de 0.35. En
l'occurrence, d'après les indications figurant dans le formulaire de demande de
permis de construire, la surface brute de plancher utile serait de 493 m². Le
rapport entre cette surface et la surface de la parcelle (1'356 m²) correspond
à l'indice 0.36 (supérieur au maximum de 0.35).
Cela étant, le droit cantonal énonce des règles
complémentaires sur le coefficient d'utilisation du sol, en relation avec
l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions.
Ainsi, les alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:
"3
La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à
répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en
vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation
ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.
4.
Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur
bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients
d'occupation ou d'utilisation du sol."
Cette réglementation est précisée à l'art. 40d du
règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), ainsi libellé:
"1 Sont considérées comme exigences
supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du
coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures
que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne.
2.
On entend par performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un
bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente
reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
3.
Le supplément d'isolation par rapport aux
valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus
de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)"
Selon la jurisprudence, un certificat provisoire
(délivré par l’Office romand de certification Minergie) est normalement requis
pour pouvoir bénéficier du bonus prévu par l'art. 97 al. 4 LATC (voir notamment
les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27
février 2014 consid. 2). Dans l'arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 (consid.
4c), le Tribunal cantonal a considéré que le choix de la municipalité
consistant à ne pas demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi
du permis de construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment
du début des travaux, n'était pas critiquable. Dans la cause AC.2018.0104 du 8
février 2019 (consid. 7a), il a été jugé que pouvait bénéficier du bonus de 5 %
la constructrice qui n'avait dans un premier temps produit qu'une demande de
certificat Minergie mais qui avait ensuite, à la demande du tribunal, produit
des certificats provisoires.
En l'occurrence, la constructrice a produit les
certificats provisoires Minergie pour les villas A, B et C projetées. Le projet
peut donc bénéficier, selon la jurisprudence précitée, du bonus de 5% prévu à
l'art. 97 al. 4 LATC. En fonction de cela, la surface brute de plancher peut
atteindre 498 m2 (1356 x 0.35 + 5%). Le CUS fixé à l'art. 25 RPGA
est donc respecté si l'on tient compte du "bonus Minergie". A cela
s'ajoute que la constructrice a produit un document établi par son architecte daté
du 25 février 2019 dont il résulte qu'une surépaisseur de l'isolation (6 cm), correspondant
au total à une surface de 13.4 m², n'a pas été déduite de la surface brute de
plancher utile, comme le prescrit l'art. 97 al. 3 LATC. Il en résulte que la
SBPU déterminante est en définitive de 479.6 m². Le CUS maximal est donc respecté
sans tenir compte du bonus de l'art. 97 al. 4 LATC, étant précisé que la
déduction du supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles
(art. 97 al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% (cf. art. 40d al. 3
RLATC).
Il s'ensuit que les griefs des recourants à propos du
CUS sont mal fondés.
5.
Les recourants reprochent au projet d'être surdimensionné et de ne pas
s'intégrer dans le quartier composé de villas.
a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). La réglementation communale comporte des dispositions correspondant à
cette clause d'esthétique générale. L'art. 53 RPGA charge la municipalité de
prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal. Quant à l'art. 57 RPGA, il dispose que la municipalité veille
particulièrement à ce que les nouvelles constructions notamment aient un aspect
architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante. Les
recourants invoquent précisément ces normes du droit communal.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées).
L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon
générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès
lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le
Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3;1C_520/2012
du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).
b) Les recourants se plaignent du caractère
surdimensionné du projet. Comme cela a été exposé préalablement, le projet
respecte le CUS maximal qui n’est pas très élevé. Le fait que la constructrice
utilise les possibilités de bâtir offertes par la planification en vigueur pour
la parcelle concernée, en construisant trois villas accolées par les garages,
ne peut pas être considéré en soi comme une utilisation déraisonnable de ces
droits (AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 4 et les références). Les
recourants font également valoir que le projet serait mal intégré dans un
quartier comprenant uniquement des villas traditionnelles. Ils ne prétendent
toutefois pas que ces villas formeraient un ensemble urbanistique ou historique
digne de protection. Il apparaît que le quartier comporte des villas
individuelles ainsi que des villas mitoyennes ou jumelles, de tailles différentes
et qu'il n'est donc pas particulièrement homogène. En outre, même si le projet
prévoit l'abattage de plusieurs arbres, le quartier est bien arboré, de sorte
que son caractère verdoyant serait préservé. Dans ces conditions, la
municipalité pouvait considérer que la construction projetée ne posait pas de
problème d'intégration ni d'esthétique dans l'environnement bâti.
c) Les recourants soutiennent enfin que le chemin
d'accès privé ne permettrait pas d'accueillir quelques véhicules supplémentaires,
compte tenu de ses dimensions, ce qui confirmerait le caractère surdimensionné du
projet. Le chemin de ******** paraît effectivement relativement étroit. Il ne
dessert toutefois qu'un petit nombre de parcelles (sept selon les indications
figurant sur le site geoplanet). Il est rectiligne et il est possible pour deux
véhicules de se croiser, notamment à la hauteur de l'accès prévu sur la
parcelle de la constructrice. Il permet d'accueillir quelques véhicules
supplémentaires (9 selon le formulaire de demande de permis de construire). Les
recourants ne font au demeurant pas valoir un défaut d'équipement de la
parcelle (cf. art. 19 LAT) en lien avec les dimensions de ce chemin. De ce
point de vue, la municipalité n'avait aucun motif de refuser le permis de
construire.
Il s'ensuit que les griefs des recourants, relatifs
à l'esthétique et l'intégration du projet, sont donc mal fondés.
6.
Dans leur réplique du 9 avril 2019, les recourants font encore valoir que
le projet ferait une application abusive de l'art. 23 RPGA, dans la mesure où
la distance à la limite sud de parcelle serait respectée que pour autant que
l'on prenne en compte aussi la portion du terrain correspondant à l'assiette de
la servitude de passage. Or si le chemin avait été public, la distance
réglementaire ne serait pas respectée (la parcelle étant plus étroite).
L'art. 23 RPGA prévoit que la distance entre façades
et limites de propriété ou du domaine public, à défaut de plan fixant la limite de constructions,
est de 5 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou
inférieure à 20 m, ou de 8 m si cette dimension est supérieure à 20 m. Selon
les indications figurant sur le plan de situation, la distance entre la façade
ouest (34.30 m de long) et la limite de parcelle des recourants est de 10.04 m.
La distance réglementaire est donc largement respectée. Quant à la distance
entre la façade sud (11 m de long) et la limite des parcelles n° 55 et 299,
elle est de 5.72 m. Pour le calcul de la distance aux limites, il n'y a pas
lieu de déduire la surface de la parcelle n° 294 correspondant à l'assiette de
la servitude de passage car c'est bien la limite de propriété qui est
déterminante. Le fait qu'un chemin d'accès privé passe sur la parcelle de la
constructrice, au bénéfice d'un droit réel restreint, n'a pas pour effet de
rapprocher les villas projetées de la parcelle des recourants. Ces critiques
doivent également être écartées.
7.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision municipale qui
octroie le permis de construire et rejette les oppositions.
Les frais de justice sont mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). La constructrice et la municipalité,
qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens qui
doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Tannay du 30 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Tannay à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la
constructrice à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 août 2019
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.