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Décision

AC.2018.0435

CDAP - AC.2018.0435 - 2019-08-12 - A._____, C.__/Municipalité de Tannay, B._____

12 août 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 294 du registre foncier

sur le territoire de la commune de Tannay. Cette parcelle de 1'356 m² supporte

un bâtiment d'habitation de 130 m². Elle est classée dans la zone de villas A

selon le plan général d'affectation (ci-après: PGA), en vigueur depuis le 26

octobre 2010.

La parcelle n° 294 est contiguë à l'ouest à la

parcelle n° 54, propriété de C.________ et A.________, sur laquelle une villa

est construite. A l'est, la parcelle n° 294 est contiguë au bien-fonds n° 295

(1'900 m²) qui n'est pas construit.

Depuis la route, la parcelle n° 294 est accessible par

un chemin privé (chemin de la ********), aménagé notamment sur les parcelles nos 295, 294 et 54

qui sont grevées d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n°

129192). Ce chemin privé dessert en tout sept parcelles (nos 295, 294, 54,

299, 55, 351, 306).

B.

Le 19 juin 2018, B.________ a déposé devant la Municipalité de Tannay

(ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation de construire portant

sur la démolition de la villa existante et la construction de "trois

villas contiguës Minergie". Selon les plans au dossier datés du 17 octobre

2018, le projet prévoit la construction de trois villas (A, B et C) d'un

logement, reliées entre elles par deux garages. Chaque villa comprend deux

niveaux habitables et des combles non habitables; un niveau de sous-sol est

également prévu, pour les villas A et C. Selon le formulaire de demande de

permis de construire (n° CAMAC 178051), la villa A a une surface bâtie de 103 m²

et une surface brute de plancher utile de 274 m²; ces surfaces sont

respectivement de 74 m² et de 153 m² pour la villa B et de 110 m² et 284 m²

pour la villa C. Il est prévu au total 9 places de parc (cf. formulaire de demande

de permis de construire, p. 5).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 13

juillet au 13 août 2018. Il a suscité plusieurs oppositions de voisins dont

celle de C.________ et A.________. Les opposants reprochaient principalement au

projet de ne pas respecter l'affectation de la zone dans la mesure où trois

villas seraient prévues alors que selon eux seul un bâtiment de trois logements

serait autorisé dans la zone concernée (art. 21 du règlement du plan général

d'affectation [RPGA]). Ils faisaient également valoir que le projet n'était pas

réglementaire sur d'autres aspects (surface bâtie minimale, CUS). Ils

contestaient en outre que l'accès à la parcelle soit suffisant pour accueillir

le trafic induit par les trois villas prévues. Ils se plaignaient encore du

défaut d'intégration et d'esthétique du projet qu'ils trouvaient surdimensionné

dans un quartier composé uniquement de villas traditionnelles à un logement.

C.

Par décision du 30 octobre 2018, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire à B.________. Celui-ci est daté du 14

novembre 2018.

D.

Par acte du 29 novembre 2018, A.________ et C.________ recourent contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant à son annulation; ils demandent subsidiairement la réforme de la

décision en ce sens qu'elle "respecte le règlement du plan général

d'affectation de [la] commune". Ils reprennent en partie les griefs

formulés dans leur opposition à propos de l'affectation de la zone, de la surface

bâtie minimale, du CUS et du défaut d'esthétique et d'intégration du projet.

La municipalité a répondu le 7 février 2019 en

concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle soutient

que la construction de trois villas d'un logement serait réglementaire dans la

zone concernée (art. 21 et 22 RPGA), que la surface bâtie minimale serait

respectée dans la mesure où c'est la surface totale des trois bâtiments qui devrait

être prise en compte (art. 27 RPGA), et que le CUS serait respecté compte tenu

d'un bonus énergétique de 5% dans le calcul (art. 97 al. 4 LATC). Elle estime par

ailleurs que le projet, qu'elle qualifie de "facture contemporaine", certes

différent des villas traditionnelles qui composent le quartier, ne comporte pas

de caractéristiques singulières portant atteinte au bâti environnant.

Les recourants se sont encore déterminés le 22

février 2019 en indiquant qu'ils auraient été informés par un municipal que la

révision de la planification communale était en cours d'élaboration. Selon les

explications obtenues, il serait prévu de diminuer la densité dans la zone de

villas A notamment. Les recourants prétendent que le projet ne serait pas

conforme aux nouvelles dispositions réglementaires en cours d'élaboration et

ils estiment que la municipalité aurait dû refuser le projet concerné en tenant

compte de la révision prochaine du PGA.

La constructrice s'est déterminée le 20 mars 2019 en

concluant principalement au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle expose notamment que la surface brute de plancher utile

mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire (soit 493 m²) serait

inexacte car les bâtiments auraient une épaisseur d'isolation supérieure à

celle exigée par les normes en vigueur. Une surface de 13.4 m² devrait être

déduite de la surface brute de plancher utile, en vertu de l'art. 97 al. 3

LATC; dans ces conditions le CUS serait respecté avant même de déduire le bonus

de l'art. 97 LATC.

Les recourants se sont encore déterminés le 9 avril

2019. Ils soutiennent que le projet ferait une application abusive de l'art. 23

RPGA (distance aux limites), dans la mesure où la distance minimale à la

limite sud de la parcelle serait respectée uniquement en tenant compte de la

surface correspondant à l'assiette de la servitude de passage. Or, tel n'aurait

pas été le cas si le chemin de ******** avait été du domaine public.

La constructrice

a produit divers documents dont les certificats Minergie provisoires pour les

trois villas établis par l'office de certification Minergie Vaud le 16 avril

2019. Ces pièces ont été communiquées aux recourants.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137

II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou les effets de la

construction projetée. Les recourants sont dans cette situation. Le recours est

recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent que le projet de trois villas reliées entre

elles par les garages respecte l'affectation de la zone de villas A.

a) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier

2019.

consid. 4a/dd; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du

25.

juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.). La

jurisprudence fédérale retient également que dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018

consid. 3.1.2).

b) La zone de villas A dans laquelle est prévu le

projet est régie par les art. 21 ss RPGA. Selon l'art. 21 RPGA, cette zone est

destinée à l'habitation. Elle est réservée à la construction de villas

comportant au plus 3 logements, qu'ils soient superposés ou contigus. Selon l'art.

22.

RPGA, l'ordre non contigu est obligatoire. Les habitations individuelles

contiguës par le garage ou jumelées sont autorisées.

L'art. 21 RPGA autorise explicitement la

construction de trois logements qui peuvent être contigus par le garage (cf. art.

22, 2ème phrase, RPGA). Cette disposition a été adoptée lors d'une révision

du RPGA qui est entrée en vigueur le 26 octobre 2010 (cf. AC.2010.0041 du 20

octobre 2010). La municipalité se réfère par ailleurs aux croquis figurant en

p. 3/7 de l'annexe du RPGA. Ces croquis illustrent le type de construction

autorisée dans la zone de villas A et ils se réfèrent expressément à l'art. 21

RPGA. Sur ces croquis, trois types de construction à 3 logements contigus ou

superposés sont figurés. Le croquis numéro 2 illustre précisément trois

bâtiments séparés entre eux par des garages, qui sont identiques au projet

litigieux. Auparavant, la zone de villas A ne pouvait accueillir que des villas

comportant au maximum deux logements, qu'ils soient superposés ou contigus La

construction de villas contiguës par le garage n'était pas autorisée (art. 24

aRPGA; cf. AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2, relatif à un projet de

construction de trois villas contiguës dans la zone de villas A). Cette

réglementation a été modifiée en 2010 en vue de densifier légèrement la zone de

villas A (cf. AC.2009.0222 du 4 janvier 2010). Vu la teneur des art. 21 et 22,

2ème phrase, RPGA, complétés par les croquis illustrés dans l'annexe

du règlement, l'appréciation de la municipalité selon laquelle trois villas

d'un logement reliées entre elles par des garages peut être autorisée dans la

zone de villas A ne prête pas le flanc à la critique. En d'autres termes, elle

a bien interprété le règlement communal.

c) Dans leur réplique du 22 février 2019, les

recourants objectent encore que les autorités communales envisagent de réviser

le plan général d'affectation, en modifiant notamment l'art. 21 RPGA dans le

sens d'une diminution de la densité admise dans la zone de villas. Selon eux,

il en résulterait pour la parcelle litigieuse une nette diminution de la

surface bâtie autorisée et une réduction du nombre de logements, de trois à

deux. Les recourants estiment que la municipalité aurait dû refuser le projet litigieux

dans la mesure où il ne serait pas conforme à la planification en cours

d'élaboration.

La loi cantonale prévoit certaines mesures

conservatoires dans la perspective de la révision d'un plan d'affectation. L'art.

47.

al. 1 LATC dispose que la municipalité peut refuser un permis de construire

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la réglementation en

vigueur, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique. C'est bien l'hypothèse que visent les recourants, qui se

réfèrent à un avis officiel publié dans la presse par la municipalité le 1er

février 2019, annonçant une révision du plan général d'affectation "afin

de se mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal et la Loi fédérale

sur l'aménagement du territoire". Il s'agit bien d'une révision de plan

envisagée au mois de février 2019, mais non encore mise à l'enquête publique.

Il n'est pas certain que la révision du PGA était

déjà sérieusement envisagée à la date de la délivrance du permis de construire,

la municipalité ne s'étant pas exprimée sur cette question dans ses écritures.

Quoi qu'il en soit, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés

utilisés par l'art. 47 LATC – qui correspondent à ceux de l'ancien art. 77

LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018 – la municipalité qui applique cette

disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir

d’appréciation important (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344

du 19 février 2018). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La

municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble. L'autorité

ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction

des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la

légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de

l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est

également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2c/aa et les

références). En l'occurrence, il faut constater que la parcelle n° 294 est déjà

construite. Elle se trouve dans un quartier de villas, largement bâti qui

comporte des bâtiments de taille comparable à celle de la construction

litigieuse (voir les prises de vue aériennes disponibles sur le guichet

cartographique cantonal - www.geo.vd.ch). Si la municipalité estime que la

révision du PGA n'est pas compromise par la réalisation d'une construction

exploitant le CUS actuel de 0.35, lequel n’est pas très élevé (comme cela avait

été relevé dans l'arrêt AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 5b - recours

contre la dernière révision du PGA), on ne voit pas en quoi son appréciation

serait critiquable. Cette autorité pouvait donc statuer sur la base de la réglementation

en vigueur, sans appliquer la mesure conservatoire de l'art. 47 al. 1 LATC.

3.

Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas la surface

minimale bâtie autorisée selon les art. 27 et 69 RPGA. Ils exposent que cette

surface doit être observée pour chaque villa.

L'art. 27 RPGA dispose que dans la zone de villas A

"les bâtiments d'habitation doivent avoir une surface au sol d'au moins 80

m²". L'art. 69 RPGA, qui se trouve dans le chapitre des règles générales

applicables à toutes les zones, prévoit la même règle.

Selon le formulaire de demande de permis de

construire (n° CAMAC 178051), la villa A a une surface bâtie de 103 m²; cette

surface est respectivement de 74 m² pour la villa B et de 110 m² pour la villa

C.

La municipalité estime que la surface bâtie qui doit

être prise en compte dans le cadre de l'application de l'art. 27 RPGA est celle

de la totalité du projet de construction (constitué des trois villas) et que la

surface au sol minimale (80 m²) est largement respectée. Comme il a été exposé

préalablement, la construction de trois logements accolés par le garage, autorisée

dans la zone de villas A, est traitée comme une seule construction dans le règlement

en application des art. 21 et 22 RPGA (complétés par les croquis figurant en p.

3/7 de l'annexe du RPGA, cf. supra, consid. 2). L'interprétation que fait la

municipalité de l'art. 27 RPGA, à savoir de prendre en compte la totalité de la

surface bâtie et non celle de chaque logement, pris individuellement, est ainsi

cohérente avec les autres règles susmentionnées qui régissent la zone de villas

A. Dans l'arrêt AC.2010.0041 précité, le tribunal a considéré, s'agissant de

l'art. 24 RPGA - qui règle le nombre autorisé de constructions par surface (1

par 1'200 m²) - qu'il n'était pas déraisonnable d'admettre que des villas

contiguës par le garage ou jumelées puissent être considérées comme une seule construction

pouvant être érigée sur une parcelle ayant une surface de 1'200 m², sous peine

de vider de son sens l’art. 22, 2ème phrase, RPGA (consid. 5b). En appliquant

le même raisonnement, il n'est pas non plus critiquable de prendre en compte la

totalité de la surface bâtie de la construction projetée pour l'application de

l'art. 27 RPGA. Ce grief doit également être rejeté.

4.

Les recourants se plaignent de ce que le CUS du projet dépasse le

maximum autorisé. Ils mettent en doute le fait que le projet atteindrait des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur et

qu'il puisse bénéficier d'un bonus énergétique en vertu de l'art. 97 al. 4

LATC.

Selon l'art 25 RPGA, le CUS maximum est de 0.35. En

l'occurrence, d'après les indications figurant dans le formulaire de demande de

permis de construire, la surface brute de plancher utile serait de 493 m². Le

rapport entre cette surface et la surface de la parcelle (1'356 m²) correspond

à l'indice 0.36 (supérieur au maximum de 0.35).

Cela étant, le droit cantonal énonce des règles

complémentaires sur le coefficient d'utilisation du sol, en relation avec

l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions.

Ainsi, les alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:

"3

La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à

répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en

vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation

ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.

4.

Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur

bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients

d'occupation ou d'utilisation du sol."

Cette réglementation est précisée à l'art. 40d du

règlement d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), ainsi libellé:

"1 Sont considérées comme exigences

supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du

coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures

que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne.

2.

On entend par performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un

bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente

reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3.

Le supplément d'isolation par rapport aux

valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus

de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)"

Selon la jurisprudence, un certificat provisoire

(délivré par l’Office romand de certification Minergie) est normalement requis

pour pouvoir bénéficier du bonus prévu par l'art. 97 al. 4 LATC (voir notamment

les arrêts AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c et AC.2013.0169 du 27

février 2014 consid. 2). Dans l'arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 (consid.

4c), le Tribunal cantonal a considéré que le choix de la municipalité

consistant à ne pas demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi

du permis de construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment

du début des travaux, n'était pas critiquable. Dans la cause AC.2018.0104 du 8

février 2019 (consid. 7a), il a été jugé que pouvait bénéficier du bonus de 5 %

la constructrice qui n'avait dans un premier temps produit qu'une demande de

certificat Minergie mais qui avait ensuite, à la demande du tribunal, produit

des certificats provisoires.

En l'occurrence, la constructrice a produit les

certificats provisoires Minergie pour les villas A, B et C projetées. Le projet

peut donc bénéficier, selon la jurisprudence précitée, du bonus de 5% prévu à

l'art. 97 al. 4 LATC. En fonction de cela, la surface brute de plancher peut

atteindre 498 m2 (1356 x 0.35 + 5%). Le CUS fixé à l'art. 25 RPGA

est donc respecté si l'on tient compte du "bonus Minergie". A cela

s'ajoute que la constructrice a produit un document établi par son architecte daté

du 25 février 2019 dont il résulte qu'une surépaisseur de l'isolation (6 cm), correspondant

au total à une surface de 13.4 m², n'a pas été déduite de la surface brute de

plancher utile, comme le prescrit l'art. 97 al. 3 LATC. Il en résulte que la

SBPU déterminante est en définitive de 479.6 m². Le CUS maximal est donc respecté

sans tenir compte du bonus de l'art. 97 al. 4 LATC, étant précisé que la

déduction du supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles

(art. 97 al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% (cf. art. 40d al. 3

RLATC).

Il s'ensuit que les griefs des recourants à propos du

CUS sont mal fondés.

5.

Les recourants reprochent au projet d'être surdimensionné et de ne pas

s'intégrer dans le quartier composé de villas.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). La réglementation communale comporte des dispositions correspondant à

cette clause d'esthétique générale. L'art. 53 RPGA charge la municipalité de

prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal. Quant à l'art. 57 RPGA, il dispose que la municipalité veille

particulièrement à ce que les nouvelles constructions notamment aient un aspect

architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante. Les

recourants invoquent précisément ces normes du droit communal.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées).

L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa

construction (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès

lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le

Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre

appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3;1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).

b) Les recourants se plaignent du caractère

surdimensionné du projet. Comme cela a été exposé préalablement, le projet

respecte le CUS maximal qui n’est pas très élevé. Le fait que la constructrice

utilise les possibilités de bâtir offertes par la planification en vigueur pour

la parcelle concernée, en construisant trois villas accolées par les garages,

ne peut pas être considéré en soi comme une utilisation déraisonnable de ces

droits (AC.2018.0069 du 30 juillet 2018 consid. 4 et les références). Les

recourants font également valoir que le projet serait mal intégré dans un

quartier comprenant uniquement des villas traditionnelles. Ils ne prétendent

toutefois pas que ces villas formeraient un ensemble urbanistique ou historique

digne de protection. Il apparaît que le quartier comporte des villas

individuelles ainsi que des villas mitoyennes ou jumelles, de tailles différentes

et qu'il n'est donc pas particulièrement homogène. En outre, même si le projet

prévoit l'abattage de plusieurs arbres, le quartier est bien arboré, de sorte

que son caractère verdoyant serait préservé. Dans ces conditions, la

municipalité pouvait considérer que la construction projetée ne posait pas de

problème d'intégration ni d'esthétique dans l'environnement bâti.

c) Les recourants soutiennent enfin que le chemin

d'accès privé ne permettrait pas d'accueillir quelques véhicules supplémentaires,

compte tenu de ses dimensions, ce qui confirmerait le caractère surdimensionné du

projet. Le chemin de ******** paraît effectivement relativement étroit. Il ne

dessert toutefois qu'un petit nombre de parcelles (sept selon les indications

figurant sur le site geoplanet). Il est rectiligne et il est possible pour deux

véhicules de se croiser, notamment à la hauteur de l'accès prévu sur la

parcelle de la constructrice. Il permet d'accueillir quelques véhicules

supplémentaires (9 selon le formulaire de demande de permis de construire). Les

recourants ne font au demeurant pas valoir un défaut d'équipement de la

parcelle (cf. art. 19 LAT) en lien avec les dimensions de ce chemin. De ce

point de vue, la municipalité n'avait aucun motif de refuser le permis de

construire.

Il s'ensuit que les griefs des recourants, relatifs

à l'esthétique et l'intégration du projet, sont donc mal fondés.

6.

Dans leur réplique du 9 avril 2019, les recourants font encore valoir que

le projet ferait une application abusive de l'art. 23 RPGA, dans la mesure où

la distance à la limite sud de parcelle serait respectée que pour autant que

l'on prenne en compte aussi la portion du terrain correspondant à l'assiette de

la servitude de passage. Or si le chemin avait été public, la distance

réglementaire ne serait pas respectée (la parcelle étant plus étroite).

L'art. 23 RPGA prévoit que la distance entre façades

et limites de propriété ou du domaine public, à défaut de plan fixant la limite de constructions,

est de 5 m si la plus grande dimension en plan du bâtiment est égale ou

inférieure à 20 m, ou de 8 m si cette dimension est supérieure à 20 m. Selon

les indications figurant sur le plan de situation, la distance entre la façade

ouest (34.30 m de long) et la limite de parcelle des recourants est de 10.04 m.

La distance réglementaire est donc largement respectée. Quant à la distance

entre la façade sud (11 m de long) et la limite des parcelles n° 55 et 299,

elle est de 5.72 m. Pour le calcul de la distance aux limites, il n'y a pas

lieu de déduire la surface de la parcelle n° 294 correspondant à l'assiette de

la servitude de passage car c'est bien la limite de propriété qui est

déterminante. Le fait qu'un chemin d'accès privé passe sur la parcelle de la

constructrice, au bénéfice d'un droit réel restreint, n'a pas pour effet de

rapprocher les villas projetées de la parcelle des recourants. Ces critiques

doivent également être écartées.

7.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision municipale qui

octroie le permis de construire et rejette les oppositions.

Les frais de justice sont mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). La constructrice et la municipalité,

qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens qui

doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Tannay du 30 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Tannay à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

constructrice à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 12 août 2019

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.