AC.2018.0437
CDAP - AC.2018.0437 - 2019-12-17 - ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, A._____ à J._____/Municipalité de Lutry, COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, Direction générale des immeubles et du patrimoine
17 décembre 2019Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
ASSOCIATION
SAUVER LAVAUX, à Lutry
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à ********
représentés par l'avocat Laurent Fischer,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par l'avocat Jean-Michel Henny, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Objet
permis de construire
Recours ASSOCIATION SAUVER LAVAUX et consorts c/ décision
de la Municipalité de Lutry du 1er novembre 2018 accordant le
permis de construire (nouveau bâtiment, panneaux solaires, parcelle 975 à
Savuit, CAMAC 165 433)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune de Lutry est régi par le plan général
d'affectation (PGA) de la commune approuvé par le Conseil d'Etat le 24
septembre 1987, et par le règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire (RCAT), qui avait également été approuvé par le Conseil d'Etat le 24
septembre 1987 et dont, suite à des modifications, la nouvelle version a été approuvée
par le département compétent le 1er juin 2005.
Le hameau de Savuit, situé dans les hauts de Lutry,
est colloqué dans la zone "ville et villages" par le PGA, et le périmètre
du hameau fait l'objet du plan d'affectation spécial qui concerne les secteurs
de Corsy, Savuit et Le Châtelard, approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier
1994 (cf. art. 60 RCAT).
B.
La parcelle 975 de la Commune de Lutry est située au coeur du hameau de
Savuit, sur le côté Est de la rue du Village. Propriété de la Commune de Lutry
et d'une surface de 777 m2, elle supporte un ancien rural (bâtiment ECA
555, de 175 m²) dans la toiture duquel est installée une balance romaine (poids
public) datant du 17ème siècle.
Au Nord de la parcelle 975, la parcelle 974 supporte
la Grande Salle de Savuit (bâtiment ECA 1047, de 143 m²), qui est propriété de
la Société de la Grande Salle de Savuit. À l'Est des parcelles 974 et 975, la
parcelle 970, propriété de la Commune de Lutry, abrite un parking souterrain
sur lequel est installé un terrain de football.
C.
Le bâtiment ECA 555 dans la toiture duquel est installée la balance (ci-après:
"bâtiment de La Balance") a été construit en 1825. Il présente un
étage sur rez. Comme tel, le bâtiment a reçu la note 4 lors du recensement
architectural de la Commune de Lutry. La balance, qui date de 1679, a reçu la
note 2 lors de ce même recensement et a été classée monument historique par
arrêté du 11 mars 1966 au sens des art. 52 et suivants de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
Selon le plan d'affectation de la zone ville et
villages, secteurs Corsy-Savuit-Le Châtelard, le bâtiment de La Balance est un "bâtiment
à conserver B" (art. 90 ss RCAT), et sa façade Ouest (soit celle du
côté de la rue du Village) doit être conservée. Le reste de la parcelle 975 est
affecté à la zone des "espaces extérieurs à conserver II" (art.
115 RCAT). L'espace entre le bâtiment de La Balance et la Grande Salle (à
cheval sur les parcelles 975 et 974) est marqué d'un astérisque avec la légende
"bâtiments nouveaux (chapitre "espaces extérieurs" du règlement)".
Selon l'art. 115 al. 3 RCAT, "les surfaces munies d'un astérisque (*)
sur les plans partiels d'affectation décrits à l'art. 60 constituent des
espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la
situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à la construction de
bâtiments nouveaux". L'art. 115 al. 4 RCAT précise que "de cas
en cas, la construction de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces
espaces, pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit correcte".
D.
Savuit figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale (ISOS) comme hameau d'importance nationale à protéger (voir l'annexe
I de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'ISOS [OISOS]; RS 451.12). Un objectif de sauvegarde "A" (qui préconise la sauvegarde de
la substance) est attribué à ce périmètre (périmètre 1), ainsi désigné:
"Localité viticole établie
selon une structure linéaire montante composée de séries de maisons contiguës
aux faîtes disposés parallèlement à la rue, selon un parcellaire en arêtes de
poisson, ébauche de structure linéaire horizontale au S, dès fin Moyen Age"
La fiche ISOS désigne notamment comme échappée dans
l'environnement, avec un objectif de sauvegarde "a" (qui préconise la
sauvegarde de l'état existant), le "Versant viticole préservé de
Lavaux, formant vu de l'E un avant-plan de haute qualité sur lequel se détache
la silhouette de Savuit".
On extrait de la fiche ISOS les passages suivants (chapitre
"Le site actuel"):
"Savuit s’apparente à un
grand hameau qui se trouve actuellement à la limite occidentale du vignoble de
Lavaux; il occupe une terrasse qui forme un léger vallonnement perpendiculaire
à l’orientation générale de la pente, dominant le bourg de Lutry et le Léman.
(...)
Son bâti (1) est constitué
essentiellement de maisons vigneronnes résultant de transformations du 18e
ou 19e siècle; elles comptent le plus souvent trois niveaux, les
locaux de l’exploitation viticole se trouvant au rez-de-chaussée, les
appartements aux étages; elles arborent côté rue sur le bord de leur toit les
lucarnes caractéristiques de certaines régions viticoles comme Lavaux. Connues
sous le nom de « dômes vignerons », elles servent à ranger le bois de
chauffage constitué par les sarments de vigne, hissés de la rue aux combles à
l’aide d’une poulie suspendue sous le dôme. La composante se trouve structurée
par deux éléments distincts. Une partie montante le long de la route desservant
Savigny depuis Lutry et une autre horizontale qui suit le bord de la terrasse
dominant le bourg médiéval de Lutry. Les habitants des maisons qui constituent
cette partie horizontale bénéficient d’une vue saisissante ayant pour toile de
fond le Léman et les Alpes de Savoie. Les bâtiments s’y regroupent entre deux
ou trois propriétaires sous la forme de petites contiguïtés. (...)
La terrasse se creuse légèrement
au nord-est, créant un vallonnement mettant en valeur le second élément formant
la structure de la localité. Celle-ci prend une forme linéaire montante le long
de l’itinéraire routier vers Savigny, présentant des maisons en partie
regroupées en trois compositions, plus importantes que les précédentes;
celles-ci comptent jusqu’à sept propriétés accolées, la ligne de faîte de leurs
toitures étant parallèle à l’axe de la rue, excepté pour la propriété frontale
(1.0.3) de la première contiguïté dans le sens de la montée. Elles se
répartissent sur les deux côtés de la rue, se rapprochant vers le haut et
générant un étranglement au sommet. Les façades ne forment pas un alignement
régulier côté rue, mais montrent un léger décalage entre elles. La balance
romaine (1.0.4) se trouve l’une des premières maisons au bas de la rue
montante. Elle surplombe la voie publique, sur le côté d’un dôme vigneron
qu’elle semble vouloir prolonger, selon la position de l’observateur. (...)
Les environnements (I, II), bien
préservés, sont orientés vers le lac et dévolus exclusivement à la culture de
la vigne, si l’on excepte le versant boisé du vallon de la Lutrive. Proches du
bâti ancien, quelques villas (0.0.2) construites dans la seconde moitié du 20e
siècle perturbent son harmonie. Dans le vallonnement prenant naissance à la
base de la partie orientale de Savuit, un terrain de football ponctué par
quelques arbres crée un espace vert de transition entre le bâti et les vignes.
(...)"
E.
À la suite d'une étude de faisabilité préalable et d'une étude d'urbanisme
portant sur le projet de rénover et de réhabiliter le bâtiment de La Balance,
la municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a demandé à deux bureaux
d'architectes de présenter des avant-projets. L'un des bureaux a été mandaté
pour déposer un projet. Celui-ci consiste à construire un bâtiment de deux
étages sur rez dans le prolongement (du côté Nord) du bâtiment de La Balance. Ce
nouveau bâtiment accueillera quatre logements et des locaux disponibles pour la
Commune, et le bâtiment de La Balance accueillera deux logements ainsi que la
cage d'escalier desservant les six appartements et divers locaux des deux
entités. Cette cage d'escalier, en sus de desservir les appartements, abritera,
sur l'entier de sa hauteur, le mécanisme de la balance. Le nouveau bâtiment,
s'il prendra place dans le prolongement du bâtiment de La Balance, sera
néanmoins légèrement décalé vers l'Est. Sa façade Ouest sera brisée,
accompagnant la courbure de la rue. Le faîte de sa toiture sera
parallèle à l'axe de la rue. Des panneaux solaires prendront place dans le pan Est de sa toiture. L'espace situé au Nord du nouveau
bâtiment, entre celui-ci et la Grande Salle, sera occupé par une esplanade
publique.
Le 26 mai 2016, la Commission consultative de la
zone ville et villages de la commune de Lutry a rendu un préavis favorable sur
le projet de construction, sur la base de plans datés du 17 mai 2016.
Le 6 juillet 2016, la Commission consultative de
Lavaux (CCL) a rendu un préavis favorable sur le projet de construction, sur la
base de plans datés du 16 juin 2016.
Le 14 juillet 2017, le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique (SIPAL), Division Monuments et Sites (MS) a émis à l'attention de
l'architecte auteur du projet le préavis suivant:
"PREAVIS
Mesure de protection légale de
la balance romaine:
L'ensemble de la balance romaine a
été classé monument historique par arrêté du 11/03/1966 au sens des articles 52
et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS).
Elle a été placée sous la
protection de la Confédération le 05/01/1981 (MHCF) et portée à l'Inventaire
fédéral des Biens culturels d'importance régionale (PBCB) du 23/03/1988.
Recensement architectural:
La balance romaine a par ailleurs
obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune de Lutry en
1975. D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa
substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
La maison abritant la balance (ECA
555a) a obtenu la note *4* lors de ce même recensement. Elle est bien intégrée
par son volume et sa composition. Les objets de cette catégorie forment en
général la majorité des bâtiments d'une localité et sont donc déterminants pour
son image et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être
sauvegardée.
Inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS):
L'ISOS identifie Savuit comme un
hameau d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait
partie du périmètre 1: « localité viticole établie selon une structure linéaire
montante composée de séries de maisons contiguës aux faîtes disposés
parallèlement à la rue, selon un parcellaire en arêtes de poisson, ébauche de
structure linéaire horizontale au S, dès fin Moyen Age », caractérisé par
l'existence d'une substance et d'une structure d'origine et pour lequel un
objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de
ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la «
conservation intégrale de toutes les constructions et composantes » de ce
périmètre.
Substance patrimoniale:
Balance romaine géante,
probablement 1679. La dernière de ce type encore en place en Suisse, d'une
capacité de 4 tonnes à l'origine. (Guide artistique de la Suisse, tome 4a).
Développement du projet:
Le projet de transformation du
bâtiment ECA 555a et de son agrandissement au Nord a été présenté au SIPaL-MS
lors d'une réunion tenue sur place le 8 juin 2017.
Examen du projet:
Le SIPaL-MS n'est compétent que
pour ce qui concerne la balance romaine, son mécanisme, sa structure et ses
abords. La transformation de l'habitation du bâtiment ECA 555a et l'extension
au Nord ne le concernent pas.
Le projet prend le parti
intelligent de vouer l'espace de l'ancien rural du bâtiment ECA 555a, où se
trouve la balance romaine, à la distribution verticale des quatre appartements
créés dans l'extension Nord et des deux appartements nouvellement aménagés dans
le bâtiment existant au Sud. Avec ce dispositif, la balance romaine devrait
théoriquement être libérée d'un grand nombre de contraintes constructives et sa
vision ne devrait pas perturbée. On imagine aisément un escalier aérien
côtoyant une balance à char de la Renaissance dans un grand volume entièrement
vide.
Force est cependant de constater
que dans le projet soumis à notre appréciation, tel n'est pas le cas. Sur les
plans des niveaux 1 et 2, on distingue nettement que les dalles des paliers
occupent pratiquement toute la surface de l'ancien rural et manquent de peu de
toucher la balance et son mécanisme. Depuis le rez-de-chaussée, il sera
pratiquement impossible de distinguer le bras de levier, tandis que l'ampleur
des dalles à réaliser augmente significativement le danger qui guettera la
balance au moment du chantier. Une simplification de la distribution pourrait
être nécessaire, peut-être en aménageant un duplex et non deux appartements
dans l'ancienne habitation.
Conclusion:
Le SIPaL-MS constate que ce projet
porterait atteinte à la balance romaine classée monument historique et émet un
préavis négatif. Un nouveau projet de cage d'escalier doit être développé,
tenant compte des remarques ci-dessus, et évitant de s'ancrer dans le mur de
refends abritant le mécanisme de la balance (palier en porte-à-faux).
Pour le reste, nous n'avons aucune
remarque à formuler."
De nouveaux plans comportant une nouvelle
distribution verticale ont été soumis par l'architecte auteur du projet au
SIPAL, qui les a approuvés par mail du 24 octobre 2017.
F.
Le projet, intitulé "Transformation, rénovation et extension du
bâtiment "La Balance". Création de 5 logements supplémentaires et de
locaux disponibles pour la commune. Abattage d'arbres. Panneaux solaires en
toiture", a été mis à l'enquête publique du 25 janvier au 25 février
2018.
Selon le plan de situation du géomètre, le bâtiment
nouveau est accolé à celui de la Balance mais légèrement décalé vers l'Est: du
côté de la rue du Village, sa façade est en retrait d'environ 3 m par rapport à
celle du bâtiment de la Balance; elle décrit une ligne brisée accompagnant la
courbure de la rue, dont elle rejoint le bord à son extrémité nord. La demande
de permis de construire indique que la surface bâtie de la parcelle,
actuellement de 175 m² (le bâtiment de la Balance) augmentera de 211 m² pour
atteindre au total 381 m².
Les plans d'architecte soumis à l'enquête sont datés
du 13 décembre 2017. Par rapport aux plans du 16 juin 2016, l'aspect
extérieur du nouveau bâtiment projeté a été modifié sur les points suivants:
des ouvertures ont été modifiées (certaines ont été créées, certaines fermées,
certaines agrandies et certaines diminuées); l'avant-toit qui couvre les
balcons du deuxième étage de la façade Est (précédemment dans la prolongation
de la pente du toit) a été remplacé par un avant-toit horizontal, formant une
sorte de "casquette" au-dessus des balcons.
G.
Lors de l'enquête publique, des gabarits ont été posés. Le projet a fait
l'objet de plusieurs oppositions, notamment de la part de l'Association Sauver
Lavaux et de divers recourants.
La Centrale des autorisations CAMAC a établi une
synthèse finale le 14 mars 2018 (n° 165 433), dont il ressort que les
différentes instances concernées ont délivré leur autorisation à certaines
conditions impératives. Le SIPAL-MS a pour sa part indiqué ce qui suit:
"Le nouveau projet de cage
d'escalier, se développant dans le volume abritant la balance romaine, assure
la préservation et la mise en valeur de cette dernière."
H.
Par décision du 1er novembre 2018, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
I.
Le 3 décembre 2018, l'association Sauver Lavaux (représentée par sa
secrétaire, Suzanne Debluë), B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ ont interjeté
recours contre la décision de la municipalité auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le permis de permis
de construire sollicité soit refusé, subsidiairement à son annulation en ce
sens que le permis de permis de construire sollicité soit annulé. Ils ont fait
valoir les arguments suivants: la municipalité aurait dû subordonner une
éventuelle construction sur la parcelle 975 à l'établissement préalable d'un
plan de quartier; le nouveau bâtiment ne s'intègrera pas de manière correcte
dans le contexte bâti existant et sera contraire aux mesures de protection dont
bénéficie le site; le nouveau bâtiment est un agrandissement, et non une
construction nouvelle en ordre contigu, et un tel agrandissement d'un bâtiment
à conserver B est prohibé; les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques
prévus porteront atteinte à l'esthétique des lieux; la CCL, qui
s'est prononcée sur des plans du projet établis le 16 juin 2016, n'a pas été
consultée au sujet des plans établis le 13 décembre 2017 ayant fait
l'objet de la mise à l'enquête; la CCL n'a pas statué dans une
composition régulière; enfin, les recourants ont invoqué une violation de leur
droit d'être entendus: ils ont fait valoir que l'autorité intimée avait refusé,
sans raison, de leur laisser consulter, pendant l'enquête, le préavis de la
CCL.
Les recourants ont également requis la tenue d'une
inspection locale, et que des gabarits soient à nouveau posés en vue de cette
inspection.
Le 9 janvier 2019, la CCL, sous la
signature de son président, Daniel Flotron, a indiqué ne pas avoir de remarque
particulière à formuler sur le recours.
Dans ses déterminations du 13 février
2019, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a requis que la CCL
soit invitée à se déterminer sur le projet soumis à l'enquête publique, dont
les différences avec le projet précédent étaient mises en évidence dans le
dossier communal. Elle a également requis la tenue d'une
inspection locale.
Le 18 février 2019, le juge
instructeur a adressé à la CCL le dossier complet et lui a
demandé de se déterminer sur les moyens du recours qui la concernaient, et de
donner suite à la réquisition de la municipalité dans ses déterminations du 13
février 2019.
Faisant valoir que l'autorité intimée
admettait que la Commission consultative n'avait pas rendu de préavis sur le
projet mis à l'enquête et que ce défaut ne pouvait être réparé en procédure de
recours, les recourants ont demandé le 20 février 2019 l'annulation du permis
de construire.
Le 26 février 2019, la CCL a indiqué qu'elle avait relevé des différences importantes (en
particulier sur les plans des façades) entre les plans établis le 16 juin 2016
(sur la base desquels elle avait émis un préavis positif le 6 juillet 2016)
et ceux soumis à l'enquête publique (datés du 13 décembre 2017), mais qu'elle
ne pourrait statuer définitivement que si les différences entre les plans
établis le 16 juin 2016 et ceux établis le 13 décembre 2017 étaient mises
en évidence.
Le 28 février 2019, le juge
instructeur a attiré l'attention de la CCL sur le fait que le dossier contenait
bien des plans, coupes et façades montrant les différences en question
(entourées de cercles et ellipses rouges).
Dans ses déterminations du 6 mars 2019,
la CCL a indiqué que la façon dont les plans lui étaient soumis n'était pas
satisfaisante, et a requis que toutes les différences entre les plans de 2016
et ceux de 2017 soient indiquées de manière visible, par exemple en violet, à
l'aide de documents sur support informatique.
Les recourants se sont déterminés le
22 mars 2019.
Le 21 mars 2019, la municipalité a
informé le tribunal que, par l'intermédiaire de son architecte, elle avait fait
parvenir à la CCL les plans établis de la manière dont celle-ci le requérait.
Un nouveau délai a été imparti à la
CCL pour se déterminer.
Le 7 mai 2019, la CCL a adressé à la CDAP le
courrier suivant:
"(...)
Les plans indiquant
les modifications intervenues entre le passage devant la Commission et la mise
à l'enquête nous sont parvenus. Ils mentionnent en violet les modifications
apportées au projet.
Après examen des
plans et au vu des changements apportés au projet, en particulier la liaison
des balcons avec le toit et la modification des ouvertures, la Commission maintient
sa position émise le 6 mars et stipule que le dossier aurait dû être à nouveau
soumis à la Commission consultative de Lavaux avant sa mise à l'enquête. La
Commission aurait fait part de ses remarques et le projet aurait pu être
corrigé en ce sens."
Les recourants se sont déterminés le 5
août 2019, concluant derechef à l'annulation du permis de construire puisque la
Commission consultative de Lavaux considérait ne pas pouvoir rendre un préavis au
stade de la procédure de recours.
Le 6 août 2019, le juge instructeur a
informé les parties que la nécessité de poser des gabarits serait examinée
avant l'audience par la section saisie du dossier.
Le 14 août 2019, la DGIP a demandé
d'être dispensée de comparaître à l'audience.
La municipalité s'est déterminée le 21 août 2019.
Le 29 août 2019, l'Association
Sauver Lavaux a demandé d'être dispensée de comparaître à
l'audience.
Le 3 septembre 2019, le juge instructeur a dispensé
l'Association Sauver Lavaux de comparaître à l'audience.
Le 9 septembre 2019, le juge instructeur a informé
les parties que la pose de gabarits n'était pas ordonnée et a refusé de
dispenser la DGIP de comparaître à l'audience.
J.
a) Le 12 septembre 2019, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: pour les recourants: H.________, G.________, B.________,
K.________, L.________ (représentant son époux, I.________, en déplacement à
l'étranger) et E.________, assistés de Me Laurent Fischer, avocat, qui
représentait les autres recourants; pour la municipalité: Laurent Meienhofer,
architecte communal, Eric Desaules, chef du Service d'urbanisme et des
constructions, et M.________, membre du bureau d'architecte qui a réalisé le
projet, assistés de Me Jean-Michel Henny, avocat; pour la CCL: Daniel Flotron,
préfet et président de la CCL; pour la DGIP: Maurice Lovisa, conservateur
cantonal de la Division Monuments et Sites.
b) Il ressort du procès-verbal de l'audience ce qui
suit:
"Il ressort des explications
des parties et de l'examen des plans établis le 13 décembre 2017 (sur
lesquels les dernières modifications figurent en violet) que le projet du
nouveau bâtiment a été modifié concernant les balcons, la pente des toits sur
les balcons et les ouvertures.
Interpellé par le président sur le
sens du courrier adressé le 7 mai 2019 à la CDAP par la CCL, Daniel Flotron
explique que la CCL n'a pas émis de préavis sur les nouveaux plans qui lui ont
été soumis mais a uniquement constaté qu'au vu des modifications apportées au
projet, l'avis de la CCL aurait dû être requis. À la question du président de
savoir ce qu'auraient été les conclusions de la CCL si elle s'était prononcée,
Daniel Flotron répond que la CCL aurait indiqué qu'il fallait revenir au projet
précédent à cause de l'avant-toit recouvrant les balcons, désormais horizontal
alors qu'il prolongeait la pente du toit dans le projet précédent, et des
ouvertures modifiées.
Maurice Lovisa explique que la
DGIP a formulé un avis sur les variantes qui concernaient la préservation de la
balance, qui est un monument historique. Elle ne s'est en revanche pas
prononcée sur le bâtiment nouveau.
Eric Desaules explique que le
Service d'urbanisme et des constructions n'a pas soumis les nouveaux plans à la
CCL car ils contenaient des modifications de minime importance. Concernant les
panneaux solaires, il explique qu'il y a une dizaine d'années, le Service
d'urbanisme et des constructions avait établi une cartographie recensant les
toits qui pouvaient recevoir les panneaux solaires (et a contrario ceux qui ne
pouvaient pas), mais qu'aujourd'hui il est amené à s'écarter de ces choix
internes en raison de la loi sur l'énergie.
À la question de savoir si la
municipalité a d'autres exemples récents de construction sur des parcelles
marquées d'un astérisque, Eric Desaules répond par l'affirmative: il s'agit
d'un projet de garderie dans le Bourg de Lutry et de deux autres projets plus
petits: l'un à cheval sur la zone avec astérisque et sur une partie réservée
pour le développement d'un plan de quartier, et un second pour une dépendance.
Me Henny verse au dossier des
photomontages du bâtiment projeté.
Daniel Flotron verse au dossier
les nouveaux plans sur lesquels les dernières modifications sont en violet.
Le tribunal et les parties (sauf
Daniel Flotron) se rendent à Savuit, à la rue du Village. Celle-ci est bordée
par un trottoir au droit de l'emplacement du projet litigieux, qui occuperait
le terre-plein élevé actuellement planté d'un grand sapin adossé à la Maison de
La Balance et de quelques arbres fruitiers basse-tige. Par-dessus le
terre-plein et à travers cette végétation, on devine à l'est le terrain de
football qui recouvre le parking public souterrain. Au nord du projet
litigieux, à côté des entrées pour les véhicules et pour les piétons du parking
souterrain, se trouve la Grande Salle de Savuit, dont la construction remonte
aux années 30. En face du projet litigieux, de l'autre côté de la rue du
Village, se trouve une ancienne grange transformée en habitation dont la façade
est entièrement recouverte d'un bardage de lames de bois verticales.
Les représentants de la
municipalité relèvent que neuf places de parc occupées actuellement par la
voirie seront mises à disposition des locataires du nouveau bâtiment.
On se déplace le long de la rue du
Village, puis au chemin de Praz, d'où on examine l'effet visuel qu'aura, depuis
ce point, le nouveau bâtiment. Les parties relèvent que le sommet du toit de ce
bâtiment arrivera à la moitié de ce dont le sapin dépasse le bâtiment de La
Balance. On revient au point de départ.
À la question de savoir pourquoi le
nouveau bâtiment aura deux niveaux sur rez (alors que le bâtiment de La Balance
n'a qu'un niveau sur rez), l'architecte communal explique que la hauteur du
nouveau bâtiment a été déterminée par l'espace occupé par le mécanisme de la
balance dans le bâtiment de La Balance; toutefois, le nouveau bâtiment aurait
pu être encore plus haut (de 2 m).
M.________ laisse en prêt sa
maquette du premier projet au tribunal."
c) Dans ses déterminations du 14 octobre 2019, le
président de la CCL a indiqué n'avoir pas de remarque à formuler sur le
procès-verbal de l'audience.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2019, la
municipalité a indiqué n'avoir pas de remarque à formuler sur le procès-verbal
de l'audience.
Dans leurs déterminations du 23 octobre 2019, les
recourants se sont plaints que certains propos tenus lors de l'audience
n'avaient pas été retranscrits dans le procès-verbal. D'une part il n'y
figurait pas que la Commission consultative ville et villages de la commune de
Lutry n'avait pas non plus préavisé la dernière version du projet mis à
l'enquête, ce que les représentants de la municipalité avaient admis après
qu'ils avaient été questionnés à ce sujet. D'autre part, lors de l'audience,
une des juges assesseurs avait demandé si la commune de Lutry avait envisagé de
créer des logements d'utilité publique ou si les appartements prévus
répondaient aux critères des logements à loyers abordables (LLA) prévus à
l'art. 25 du règlement d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la
préservation et la promotion du parc locatif (RLPPPL; RSV 840.15.1), question à
laquelle la municipalité avait répondu par la négative.
K.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le projet consistant en la construction d'un bâtiment de
deux étages sur rez dans le prolongement du bâtiment de La Balance, et la
rénovation de celui-ci. L'ensemble constitué des deux bâtiments accueillera
cinq appartements ainsi que des locaux pour la commune.
2.
a) Les recourants font valoir que la municipalité aurait dû subordonner
une éventuelle construction sur la parcelle 975 à l'établissement préalable
d'un plan de quartier; ils invoquent l'art. 115 al. 5 RCAT et le fait que
le règlement sur les constructions ne contient pas de disposition quant à
l'utilisation du sol et aux règles de constructions dans la zone ville et
villages pour les bâtiments nouveaux.
b) La parcelle 975 sur laquelle prendrait place le
projet est colloquée en zone "espaces extérieurs à conserver II"
selon le RCAT. Par ailleurs, l'espace entre le bâtiment de La Balance et la
Grande Salle (soit une partie des parcelles 975 et 974) est marqué d'un
astérisque avec la légende "bâtiments nouveaux (chapitre "espaces
extérieurs" du règlement)".
c) L'art. 115 RCAT, intitulé "Espaces
extérieurs à conserver II", a la teneur suivante:
"Sous réserve des
agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88, 108, 109 et
111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.
Tout nouvel aménagement doit
respecter l’ensemble urbanistique et architectural, tant en ce qui concerne ses
parties construites que non construites.
Les surfaces munies d’un
astérisque (*) sur les plans partiels d’affectation décrits à l’art. 60 constituent
des espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la
situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à la construction de
bâtiments nouveaux.
De cas en cas, la construction de
bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur une ou plusieurs parcelles),
pour autant que leur insertion dans le contexte bâti soit correcte.
La Municipalité peut subordonner
ces constructions à l’établissement préalable d’un plan de quartier ou d’un
plan partiel d’affectation."
d) Tout d'abord, on note que l'art. 115 al. 5 RCAT
offre une possibilité de subordonner une construction à l'établissement
préalable d'un plan de quartier, mais n'impose pas cette exigence. Les études
préalables détaillées mises en oeuvre par la municipalité durant la phase
d'élaboration du projet (étude de faisabilité préalable, étude d'urbanisme, avant-projets
d'architecte) sont à cet égard amplement suffisantes en regard de l'importance
du projet. En outre, une procédure de planification serait excessive
puisqu'elle ne concernerait qu'une seule parcelle, au surplus de petite
dimension (777 m2) et déjà en partie bâtie. C'est dès lors à
bon droit que l'autorité intimée n'a pas subordonné le projet à l'établissement
préalable d'un plan de quartier.
e) Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
Les recourants soutiennent que l'inscription du village de Savuit à
l'inventaire ISOS lui confère une protection spécifique selon laquelle, dans
l'accomplissement de tâches fédérales, des exceptions à la conservation intacte
ne sont possibles que si des intérêts d'importance nationale, équivalents ou
supérieurs, s'y opposent (art. 6 al. 2 LPN). Selon eux, on ne voit pas qu'il en
aille à l'art. 115 al. 3 et 4 RCAT autrement que de la dérogation au sens de
l'art. 24 LAT, qui constitue l'exécution d'une tâche fédérale.
L'art. 6 LPN prévoit ce qui suit:
Art. 6 - Importance de
l'inventaire
1.
L’inscription d’un
objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet
mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates.
2.
Lorsqu’il s’agit de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un
objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne
souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs,
d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.
C'est à tort que les recourants prétendent que la
protection étendue de l'alinéa 2 ci-dessus serait applicable. en effet, comme
le relève un récent arrêt (AC.2019.0073 du 12 novembre 2019, consid. 4b),
l'octroi d'un permis de construire pour un bâtiment à édifier dans la zone à
bâtir ne relève en principe pas d'une tâche de la Confédération, même dans une
localité inscrite à l'inventaire ISOS (cf. à ce propos ATF 142 II 509 consid.
2; TF 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2; la jurisprudence admet des
exceptions, notamment pour la construction de résidences secondaires [ATF 139
II 271] ou d'installations de téléphonie mobile [TF 1C_347/2016 du 5 septembre
2017] mais ces exceptions ne visent pas le cas d'espèce). La protection étendue
de l'art. 6 al. 2 LPN n'est donc pas applicable.
On rappellera pour le surplus que l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) n'est pas directement
applicable dans l'accomplissement d'une tâche communale comme la délivrance
d'un permis de construire. L'ISOS doit être transcrit dans le plan directeur
cantonal (le plan directeur cantonal vaudois lui attribue un "effet
d'alerte") puis dans la planification communale qui seule a un effet
contraignant pour les propriétaires. L'ISOS intervient néanmoins dans la pesée
d'intérêts des décisions d'espèce (pour un rappel détaillé sur la portée de
l'ISOS: AC.2016.0043 du 22 mars 2017, consid. 4, et les références citées). Un
récent arrêt du Tribunal fédéral rappelle que selon l'art. 6 al. 1 LPN,
l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral
indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas
d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution
ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération
dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement
de tâches purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un
intérêt fédéral (1C_201/2018 du 7 juin 2019, consid. 3.1).
4.
a) Les recourants font valoir que le nouveau bâtiment ne s'intègrera pas
de manière correcte dans le contexte bâti existant, en violation de l'art. 115 al.
4.
RCAT, et qu'il sera contraire aux mesures de protection dont bénéficie le
site.
Ils considèrent que les dimensions du nouveau
bâtiment seront disproportionnées par rapport au bâtiment de La Balance existant
notamment, et que la volumétrie de la construction portera atteinte à
l'équilibre du village et à l'harmonie des constructions, essentiellement des
maisons vigneronnes datant du 18ème ou du 19ème siècle.
Les recourants font également valoir qu'actuellement, la zone semi-publique
créée par le jardin au Nord de la maison de La Balance et les espaces
extérieurs au Sud de la Grande Salle jouent un rôle important pour les
habitants du hameau. Il s'agit d'une zone de jeux et de rencontres et, surtout,
elle permet de bénéficier depuis la rue du Village d'une ouverture sur le
coteau viticole. Or, la construction, dans cet espace, d'un bâtiment tel que
celui projeté obstruera en grande partie cette échappée sur le panorama. Enfin,
les recourants font valoir que Savuit est répertorié à l'ISOS comme périmètre
avec un objectif de sauvegarde A, et que la protection de l'ISOS a vocation à
s'imposer directement dans le cas d'espèce, enfin que Savuit se trouve dans le
périmètre du plan d'affectation cantonal de protection de Lavaux.
L'autorité intimée quant à elle fait valoir que le
projet respecte la typologie des constructions à Savuit. Dans sa décision du 1er
novembre 2018, elle relève ce qui suit: "L'ordre contigu respecte la
forme d'implantation historique et caractéristique des bourgs en Lavaux. (...)
Les façades Sud et Est reprennent l'orthogonalité de celles de La Balance,
alors que la façade Nord s'aligne sur les façades des bâtiments existants du
village et de la Grande Salle. La façade Ouest, brisée, articule ces deux
géométries tout en accompagnant la courbure de la rue. Le décrochement entre
l'extension et le bâtiment existant permet de créer un parvis d'entrée
semi-public, comme l'élargissement du trottoir et la dilatation de l'espace de
la rue, alors que côté jardin, il offre des vues vers le sud, tout en
préservant les dégagements visuels de la Grande Salle. La relation entre la
Grande Salle et La Balance se fait au travers d'une esplanade publique, propice
aux activités extérieures de la Grande Salle, donnant accès au parking
souterrain et au terrain de football." Concernant le grief selon
lequel le projet serait disproportionné, elle a établi le comparatif des
surfaces au sol et des hauteurs des bâtiments alentour suivant:
"Parcelle RF 1032,
construction de 1925, surface au sol de 97 m2 et hauteur de 11 m;
Parcelle RF 1031, construction de
1850, surface au sol de 63 m2 et hauteur de 13 m;
Parcelle RF 5701, rénovation en
2006, surface au sol de 174 m2 et hauteur au faîte de 12 m;
Parcelle RF 875, construction de
1800, surface au sol de 217 m2 et hauteur au faîte de 15 m;
La maison de La Balance,
construite en 1825, a une surface au sol de 170 m2 et une hauteur au
faîte de 10 m;
Quant au projet querellé, il aura
une surface au sol de 212 m2 et une hauteur au faîte de 12.4 m, qui
fait presque front au bâtiment qui a un faîte à 15 m. Il n'est donc pas le plus
haut."
b) La DGIP, par l'entremise du
SIPAL-MS, ne s'est pas prononcée sur le nouveau bâtiment projeté; elle a
uniquement formulé un avis sur les mesures concernant la préservation de
la balance dans le bâtiment ECA 555.
c) Sur la base de plans établis le 16 juin 2016, la
Commission consultative de Lavaux a, le 6 juillet 2016, émis un préavis
favorable sur le projet. Le projet a cependant fait l'objet de modifications et
de nouveaux plans ont été établis par l'architecte responsable du projet le 13 décembre
2017.
Ces plans ont été mis à l'enquête mais n'ont pas été soumis à la CCL. Requise
de se déterminer sur ces derniers plans, la CCL ne l'a pas fait. Lors de
l'audience du 12 septembre 2019, le président de la CCL, à la question du
président du tribunal de savoir si la CCL aurait préavisé favorablement le
second projet, a répondu par la négative. Il a incriminé les modifications des
ouvertures et le fait que l'avant-toit était relevé, formant une
"casquette" au-dessus des balcons du 2ème étage.
Enfin, la Commission consultative de la zone ville
et villages de la Commune de Lutry a rendu, le 26 mai 2016, un préavis
favorable sur le premier projet de construction (plans datés du 17 mai 2016).
L'autorité intimée ne lui a pas non plus soumis le projet définitif.
d) En l'espèce, on ne voit pas de motifs de
critiquer l'appréciation de la municipalité au sujet de l'esthétique et de
l'intégration du projet dans le site. L'implantation du bâtiment se conforme au
parcellaire en arêtes de poisson, composé de maisons contiguës aux faîtes
disposés parallèlement à la rue, relevé dans l'inventaire ISOS. Quant à la
volumétrie, comme cela ressort du tableau répertoriant les hauteurs des
bâtiments situés autour de la parcelle 975 établi par la municipalité (cf.
ci-dessus), le bâtiment projeté ne sera pas le plus haut des bâtiments de la
rue du Village. On note également que le fait que le bâtiment projeté, qui sera
dans la continuité du bâtiment existant, n'y sera toutefois pas complètement
aligné respecte la typologie des constructions du hameau. Enfin, les façades
Ouest et Nord s'intègreront bien à l'environnement, particulièrement la façade
Ouest de par la dimension des ouvertures et de son aspect non régulier (façade
brisée).
e) L'audience a permis d'apprendre que si elle
s'était prononcée sur le projet mis à l'enquête, la Commission consultative de
Lavaux aurait indiqué qu'il fallait revenir au projet précédent à cause de l'avant-toit
recouvrant les balcons, désormais horizontal alors qu'il prolongeait la pente
du toit dans le projet précédent, et des ouvertures modifiées.
Il n'y a pas là de quoi imposer la modification de
la décision de la municipalité, qui s'en est tenue à la décision litigieuse
jusqu'à la fin de l'instruction. En effet, la modification de l'avant-toit qui
couvre les balcons n'a pas d'effet sensible sur la volumétrie du projet
litigieux. Il est vrai que sur l'élévation de la façade Est, l'avant-toit
incliné de la version de 2016 paraît recouvrir le haut des percements de
l'étage supérieur tandis que l'avant-toit horizontal du projet de l'enquête
laisse ces percements entièrement dégagés. Toutefois, l'élévation de la façade Est
présente la vue horizontale qu'aurait un spectateur situé en face de chaque
élément de la façade. Il faut bien voir que pour le spectateur normal qui se
trouve au sol, ce qui permet de voir les balcons sous l'avant-toit, la nouvelle
version de l'avant-toit ne modifie pas l'apparence de la façade. Enfin, il est
vrai que vu de profil, l'avant-toit horizontal paraît plus saillant mais il n'y
a pas là de quoi condamner le projet.
5.
Les recourants font également grief à la construction projetée de
contrevenir à l'art. 28 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), selon lequel doivent être
préservées les "vues intéressantes" le long des axes routiers
touristiques et des voies ferroviaires. Selon eux, l'ouverture sur le coteau viticole le long de la rue du
Village, qui est une caractéristique de Savuit, doit être protégée en tant que
telle, et une construction de l'ampleur de celle qui est projetée, venant
complètement obstruer cette ouverture, ne saurait être admise.
On rappellera tout d'abord que la LLavaux et la
carte annexée n'ont, selon son art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les
autorités. La LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal (cf.
ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b). Elle n'est pas directement
applicable.
Quoi qu'il en soit, le grief est mal fondé.
L'inspection locale a permis de constater qu'actuellement, l'échappée censée
s'ouvrir en direction de l'Est depuis la rue du Village est en partie masquée
par le terrain et la végétation qui se trouvent sur la parcelle (un grand sapin
et des arbres fruitiers basse-tige, sur un terre-plein). Ce qu'il reste de
l'échappée malgré cet obstacle visuel sera préservé et l'espace qui subsiste
permettra toujours l'accès aux terrains de foot (on signale qu'actuellement, on
ne circule pas par la parcelle 975, du fait du terre-plein).
6.
Les recourants font valoir que le nouveau bâtiment est un
agrandissement, et non une construction nouvelle en ordre contigu, et qu'un tel
agrandissement d'un bâtiment à conserver B est prohibé par les règles
auxquelles l'art. 90 RCAT soumet les agrandissements. Les dimensions du projet litigieux
dépasseraient largement celles des agrandissements autorisés selon l'art. 100
RCAT.
L'art. 90 RCAT - relatif aux bâtiments à conserver B
- prévoit que les bâtiments sont maintenus dans leur volumétrie, architecture
et aspect général, à l'exception des éléments ou adjonctions disparates; ils
peuvent être transformés intérieurement et extérieurement et agrandis dans les
limites des règles des articles qui le suivent.
L'art. 100 RCAT (qui traite des agrandissements des
bâtiments à conserver B) prévoit que sauf dans les « espaces à conserver I »,
les agrandissements tels que: petit corps de bâtiment constituant des volumes
fermés, jardin d'hiver, balcons, couverts, tambours d'entrée, escaliers,
constructions souterraines ou semi-souterraines dont une face au plus est
dégagée, constructions à buts professionnels, sont autorisées à condition
qu'ils découlent d'un besoin objectivement fondé.
Ces règles concernant les petites adjonctions aux
bâtiments à conserver B n'ont pas vocation à s'appliquer aux nouveaux bâtiments
qui peuvent être autorisés en application de l'art. 115 RCAT déjà examiné.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
7.
a) Les recourants font valoir que les panneaux solaires photovoltaïques
et thermiques prévus porteront atteinte à l'esthétique des lieux. Selon eux,
les panneaux solaires, prévus sur un pan de toit "qui sera extrêmement
visible depuis le vignoble", ne seront pas conformes aux règles posées par
la Commission intercommunale de Lavaux (CIL) et par les diverses législations
applicables en la matière.
b) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a LAT
(RO 2014 899) régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la
teneur suivante:
"1 Dans les zones à
bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées
aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels
projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2.
Le droit cantonal
peut:
a. désigner des types déterminés
de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres
installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation
d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.
3.
Les installations
solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance
cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.
Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste,
l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes
ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est
qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel
d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux
solaires pourrait être refusée (AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d).
Au niveau communal, l'art. 31 RCAT prévoit notamment
que, lorsqu'ils sont installés sur une toiture, les capteurs solaires doivent
être conçus et réalisés en harmonie avec l'architecture du bâtiment et ne pas
constituer un élément insolite dans l'ordonnance des autres superstructures
(al. 2). La Municipalité est compétente pour limiter leur nombre et leurs
dimensions, voire en interdire l'installation s'ils sont de nature à nuire à
l'aspect ou au caractère d'un bâtiment de valeur ou d'un site (al. 3). A
l'audience, l'autorité communale a expliqué qu'il y a une dizaine d'années, le
Service d'urbanisme et des constructions avait établi une cartographie
recensant les toits qui pouvaient recevoir les panneaux solaires (et a
contrario ceux qui ne pouvaient pas), mais qu'aujourd'hui il est amené à
s'écarter de ces choix internes en raison de la loi sur l'énergie.
c) En l'espèce, le pan Est du toit du nouveau
bâtiment projeté, qui est brisé, est composé d'une grande partie et d'une
petite. Les panneaux couvriront entièrement la grande partie, laquelle est
orientée à l'Est. Par ailleurs, Savuit occupe un replat qui surplombe
Lavaux, et le bâtiment projeté prendra place non en première ligne de ce replat
(au Sud), mais dans la partie Nord. Il apparaît dès lors que les panneaux
solaires ne seront pas aussi visibles depuis le vignoble que le soutiennent les
recourants. Ils ne seront en tout cas pas visibles depuis l'aval. Ils le seront
seulement depuis l'Est. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les
panneaux ne porteront pas atteinte au site peut dès lors être confirmée.
8.
À la fin de leur recours, les recourants soulèvent divers griefs
formels qu'il y a lieu d'examiner ci-dessous.
a) Les recourants se plaignent que la CCL n'aurait
pas statué dans une composition adéquate. L'art. 5a al. 1 LLavaux dispose ce
qui suit:
"Le Conseil d'Etat institue
la commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un représentant de
l'Etat, président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes,
dont un au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage."
Les recourants, qui allèguent l'absence d'un
spécialiste de la protection de la nature et du paysage, font valoir que deux
des membres de la Commission consultative de Lavaux, précédemment membre des
municipalités de Bourg-en-Lavaux et de Chardonne, n'étaient toutefois pas
légitimés à y siéger à ce titre dès lors que la législature 2012/2016 s'était terminée
le 30 juin 2016, qu'une nouvelle législature (2016/2020) avait débuté le 1er juillet
2016.
et que les deux intéressés n'avaient pas été réélus pour cette dernière
législature et ne siégeaient dès lors plus à l'exécutif des communes de
Bourg-en-Lavaux et Chardonne le 1er juillet 2016.
Il est douteux qu'un préavis de la commission puisse
être tenu pour invalide pour des motifs qui tiennent à la manière dont le
Conseil d'Etat a exercé sa compétence de choisir les membres de la commission.
Peu importe car de toute manière, on ne voit pas d'où les recourants tirent le
principe selon lequel les commissaires censés représenter les communes
devraient être membres d'une municipalité.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
b) Les recourants invoquent une violation de leur
droit d'être entendus. Ils font valoir que l'autorité intimée a refusé, sans
raison, de leur laisser consulter, pendant l'enquête, le préavis de la CCL.
La Commission consultative de Lavaux a été instaurée
par la modification du 29 novembre 2011, entrée en vigueur le 1er
juillet 2012, de la loi sur le plan de protection de Lavaux qui. Le nouvel art.
5a al. 3 LLavaux prévoit ce qui suit:
"Préalablement à leur mise à
l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à
l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de
transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent
pas le site."
L'exposé des motifs du Conseil d'État précise ce qui
suit au sujet de son avis (Bulletin de Grand Conseil, législature 2007–2012,
Tome 22 Conseil d'État, page 325) :
"L'avis de la commission ne
lie ni l'administré, ni l'administration. Il ne constitue pas une décision
susceptible de recours et les parties n'ont pas droit à être entendues par la
commission. L'avis de la commission doit faire partie du dossier pouvant être
consulté par les intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des
projets. L'avis a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision
doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer
pourquoi elle s'en écarte ou le suit."
La délivrance d'un permis de construire sans que la
Commission consultative ait été préalablement saisie constitue une violation de
l’art. 5a LLavaux qui justifie l'annulation du permis de construire (AC.2012.0364
du 10 février 2014, consid. 3).
Il n'est pas contesté que l'autorité communale a
refusé de laisser les recourants consulter l'avis de la Commission consultative
de Lavaux, ce dont les recourants se plaignaient déjà dans leur opposition du
26.
février 2018 en demandant que le projet fasse l'objet d'une nouvelle enquête.
La décision municipale du 1er novembre 2018 expose ce qui suit :
"Le préavis de la Commission
consultative de Lavaux est un élément qui fait partie du dossier qui pourra,
cas échéant, être remis à votre mandante. Il est bien clair que la municipalité
de Lutry n'a pas soumis ce projet à l'enquête publique sans avoir l'aval de la
Commission consultative de Lavaux."
Il n'est ainsi pas contesté que la question de savoir
si l'avis de la Commission consultative de Lavaux doit faire partie du dossier
d'enquête publique appelle une réponse positive. C'est ce qui résulte de
l'intention du législateur exprimée dans l'exposé des motifs cité ci-dessus. La
décision municipale contestée dans la présente cause l'admet expressément. Il
est vrai que certains arrêts ont laissé la question indécise (AC.2016.0085 du
21.
mars 2018; AC.2017.0055 du 29 septembre 2017) mais aucun n'a mis en évidence
de motif convaincant de s'écarter de la volonté du législateur.
Il est certain en tout cas que le refus de la
Municipalité de laisser les recourants consulter le préavis de la Commission
consultative de Lavaux apparaît a priori contraire à l'art. 35 al. 1 LPA-VD qui
permet la consultation du dossier en tout temps (GE.2013.0217 du 31 décembre
2014, consid. 2 in fine). On se trouve en présence d'une violation crasse du
droit d'être entendu qui a pour conséquence absurde d'obliger les intéressés à
déposer un recours au Tribunal cantonal pour obtenir la consultation d'un
document dont la municipalité doit obligatoirement tenir compte dans sa
décision sur la délivrance du permis de construire.
Le vice peut toutefois être considéré comme guéri du
fait que le préavis litigieux a finalement pu être consulté dans le dossier de
la présente cause.
c) Les recourants critiquent le fait que la CCL n'ait
pas été consultée au sujet des plans du 13 décembre 2017 soumis à l'enquête
publique.
C'est effectivement à tort que l'autorité communale
n'a pas fait en sorte que le projet mis à l'enquête publique soit soumis
préalablement, dans sa teneur finale, à la commission consultative de Lavaux,
comme l'exige l'art. 51 al. 3 LLavaux.
Invitée à déposer sa réponse au recours, la
Commission consultative de Lavaux a d'abord répondu le 9 janvier 2019 qu'elle
n'avait pas de remarques à formuler. La municipalité ayant requis dans sa
réponse du 13 février 2019 que la Commission consultative de Lavaux soit
invitée à se déterminer sur le projet soumis à l'enquête publique, dont les
différences avec le projet précédent été mise en évidence dans le dossier
communal, la Commission consultative de Lavaux a été invitée à nouveau à se
déterminer. Elle a d'abord demandé le 26 février 2019 que les différences entre
les plans de 2016 et de 2017 soient mises en évidence, précisant le 6 mars 2019
sur nouvelle interpellation du juge instructeur qu'elle ne
pourrait statuer définitivement que si les différences entre les plans établis
le 16 juin 2016 et ceux établis le 13 décembre 2017 étaient indiquées de
manière visible, par exemple en violet, à l'aide de documents sur support
informatique. Finalement, nantie de documents conformes à ces exigences, la
Commission consultative de Lavaux, sans se déterminer sur le projet soumis à
l'enquête publique, a répondu le 7 mai 2019 qu'elle aurait pu faire part de ses
remarques si le dossier lui avait été soumis avant l'enquête.
L'art. 90 LPA-VD prévoyant qu'en cas d'admission du
recours, le tribunal doit en principe réformer la décision attaquée et ne peut
l'annuler qu'à certaines conditions, le tribunal n'a eu d'autre choix que de
convoquer une audience publique. C'est celle-ci qui a permis de connaître
finalement la position de la Commission consultative de Lavaux.
Le grief tiré du fait que le projet mis à l'enquête
publique n'avait pas été examiné par cette commission devient finalement sans
objet.
9.
Les considérants 1 à 7 qui précèdent conduisent au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, la municipalité, qui a procédé
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, aurait en principe droit à des
dépens, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). Il y
a toutefois lieu de tenir compte du fait qu'en refusant la consultation du
préavis de la commission consultative de Lavaux, l'autorité communale a placé
les recourants dans la situation absurde de devoir recourir pour obtenir
l'accès à ce document. Cela justifie le refus d'octroyer des dépens à la
commune de Lutry.
Les frais de justice devraient en principe être supportés
par les recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y
a toutefois lieu de tenir compte du fait qu'en refusant opiniâtrement jusqu'à
l'audience de se prononcer sur le projet soumis à l'enquête publique, la
Commission consultative de Lavaux, en tant qu'autorité cantonale, a
considérablement compliqué l'instruction de la cause et les interventions des
parties. Il y a donc lieu de renoncer à mettre un émolument à la charge des
recourants et de laisser les frais à la charge de l'État.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er novembre 2018 par la Municipalité
de Lutry est confirmée.
III.
Les frais restent à la charge de l'État.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.