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Décision

AC.2018.0438

CDAP - AC.2018.0438 - 2019-01-22 - A.________ /Municipalité de Tévenon

22 janvier 2019Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 31 octobre 2018, la Municipalité de Thévenon a refusé la

demande de permis de construire déposée par A.________ et tendant à la mise en conformité

d'une piscine avec abri couvert, local technique et pose de capteurs solaires

(dossier CAMAC ********).

B.

Contre cette décision, A.________, agissant le 3 décembre 2018 par

l'entremise de l'avocat B.________, a recouru à la Cour de droit administratif

et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal.

C.

Dans l'accusé de réception du recours daté du 5 décembre 2018, un délai

au 4 janvier 2019 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de

garantie d'un montant de 2'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.

A la demande du recourant le 4 janvier 2019, ce

délai a été prolongé au 15 janvier 2019 par avis du juge instructeur du 7

janvier 2019, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,

le recours serait déclaré irrecevable.

D.

L'avance de frais, effectuée le 17 janvier 2019, a été enregistrée le 18 janvier 2019

à la CDAP. Le juge instructeur a interpellé le recourant sur ce point par

lettre du 18 janvier 2019.

E.

Par acte du 18 janvier 2019, A.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a saisi le juge instructeur d'une requête en restitution de délai. Il

conclut, en substance, à ce que le délai imparti pour le versement de l'avance

de frais lui soit restitué, de sorte à ce que le paiement intervenu valeur le

17 janvier 2019 soit considéré comme effectué à temps, soit en temps utile de

manière à ce que la CDAP entre en matière sur le recours interjeté le 3

décembre 2019.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que l'avance de frais requise a été versée après

l'échéance du délai prolongé et imparti au 15 janvier 2019. Se pose donc la

question de savoir si ce délai peut être restitué, comme le demande le

requérant.

2.

a) Selon l’art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la

partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de

sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les

dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur

laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un

acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au

cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables

(voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23

juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière

générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt CDAP AC.2013.0452 du 31

décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,

être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre

une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012

consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le soin

d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de

celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire, si

l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012

précité). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière

large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la

partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être

dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui

prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168

consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En

d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le

retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui

ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même

cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le

mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168

consid. 2c p. 170; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; arrêt

CDAP AC.2013.0452 précité consid. 2).

c) La restitution de délai suppose que la partie ou

son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle

n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé

à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil -

peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;

6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3;1B_250/2012 du 31 juillet 2012

consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant

concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015

consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais

(arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des

empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur

les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la

justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts

6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;6B_1170/2013 du 8 septembre 2014

consid. 4).

Selon la jurisprudence, le comportement fautif de

l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_722/2014 du 17

décembre 2014 consid. 2.1;6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3;

6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4;1B_250/2012 du 31 juillet 2012

consid. 2.3;6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet

au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse

être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II

86.

consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation

interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours,

absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif

justifiant une restitution du délai. En particulier, l'avocat doit s'assurer du

paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai

imparti. Il ne peut faire valoir que le retard dans le paiement est dû à

l'absence de son client, à une perte du courrier qui lui était destiné ou à une

défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du

délai (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2765-2767 p.

1103ss).

a) En l'occurrence, le conseil du requérant expose

que, par courriel crypté envoyé le 8 janvier 2019 à 15h01 au moyen d'un certificat

électronique qualifié comportant en annexe l'avis du 7 janvier 2019 et le moyen

de paiement, il a demandé à son mandant de verser l'avance de frais au Tribunal

cantonal d'ici au 15 janvier 2019 et de lui en donner confirmation "dans

le délai imparti faute de quoi le recours risque d'être déclaré

irrecevable". Après avoir été relancé le 16 janvier 2019 par un courriel

de son conseil, le requérant affirme qu'il n'a jamais reçu dans sa boîte e-mail

de réception le message crypté du 8 janvier 2019: alors même qu'aucun défaut de

transmission n'est relevé, ce courriel n'aurait pas été délivré sur sa boîte

e-mail. Le requérant estime ainsi que son inexécution du paiement dans le délai

imparti est dû au défaut d'acheminement d'un courrier électronique pourtant

dûment signé et crypté au moyen d'un certificat électronique qualifié conforme

à la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la

signature électronique et des autres applications des certificats numériques

(RS 943.04, Loi sur la signature électronique, SCSE). Le conseil du requérant

estime avoir accompli diligemment son devoir de transmettre à son client

l'ordonnance et le bulletin de versement en format électronique avec

l'instruction explicite de s'en acquitter valeur d'ici le 15 janvier 2019 au

plus tard et de lui donner confirmation du règlement. Il pouvait compter, de

bonne foi sur l'efficacité des services de notification électronique sans

devoir procéder à des vérifications techniques. De son côté, le requérant ne

s'estime pas davantage coupable d'un empêchement fautif dès lors qu'il n'a pas

reçu les envois que son mandataire a cru lui avoir valablement envoyés. Les

conditions d'une restitution de délai seraient dès lors réalisées.

b) En argumentant de la sorte, le requérant

n'invoque pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, mais il

fait valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de

frais n'est pas imputable à sa propre faute, ni à celle de son conseil. Il

soutient, à tout le moins implicitement, que les services de notification électronique

en sont responsables, notamment pour n'avoir pas délivré le courriel du 8 janvier

2019.

Or, si tel est le cas, ces services pourraient être considérés comme un

auxiliaire dont la faute éventuelle leur est imputable (cf. consid. 2b

ci-dessus), ce qui exclut de restituer le délai.

c) Quoiqu'il en soit, de manière générale, une

défaillance dans l'organisation interne de l'avocat telle que des problèmes

informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une

restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2),

dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la

diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en

l'occurrence le paiement d'une avance de frais - soient dûment produits auprès

de la juridiction concernée. Le conseil du requérant allègue que son mandant

n'a pas été en mesure de procéder au versement dans le délai imparti en raison de

défaillances informatiques qui doivent encore être identifiées et qui ont

court-circuité le courriel électroniques du 8 janvier 2019. En l'occurrence,

s'il est possible qu'une panne informatique ou une défaillance a interrompu le

contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d'y

remédier en utilisant d'autres moyens de communication, tels que l'appel

téléphonique ou le courrier postal, d'autant qu'il disposait du temps

nécessaire pour s'exécuter puisqu'un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier

2019.

lui avait été accordé par ordonnance du 7 janvier 2019. Alors même

qu'aucune confirmation n'avait été reçue du requérant dans le délai imparti

nonobstant les termes clairs du courriel du 8 janvier 2019, rien n'a été

entrepris avant le 16 janvier 2019. Or, il appartenait pourtant au mandataire de

s'assurer que son client avait bien reçu la communication concernant l'avance

de frais et qu'il avait effectué le paiement en temps utile. Un simple appel

téléphonique, pour ne citer qu'un mode de vérification parmi d'autres, lui eût

permis de tirer la chose au clair. Il ne peut faire valoir que le retard dans

le paiement est dû à un courriel non distribué ou à une défaillance technique

dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du délai.

Au vu de ce qui précède, on se trouve en présence

d'un retard fautif, ce qui exclut la restitution du délai.

3.

En l'absence de restitution de délai, l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé le juge instructeur.

Le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

4.

Vu les circonstances, le présent arrêt doit être rendu sans frais ni

dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

5.

Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions

d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les

recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

le

juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 janvier 2019

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.