AC.2018.0438
CDAP - AC.2018.0438 - 2019-01-22 - A.________ /Municipalité de Tévenon
22 janvier 2019Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2019
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant
A.________ à
******** représenté par B.________, avocat, à Genève 11,
Autorité intimée
Municipalité de Tévenon,
Objet
Permis de
construire
Demande de
restitution de délai
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Tévenon du 31 octobre 2018 (nouvelle mise à l'enquête publique après recours
contre un ordre de remise en conformité d'un local à piscine)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 31 octobre 2018, la Municipalité de Thévenon a refusé la
demande de permis de construire déposée par A.________ et tendant à la mise en conformité
d'une piscine avec abri couvert, local technique et pose de capteurs solaires
(dossier CAMAC ********).
B.
Contre cette décision, A.________, agissant le 3 décembre 2018 par
l'entremise de l'avocat B.________, a recouru à la Cour de droit administratif
et public (ci-après: la CDAP) du Tribunal cantonal.
C.
Dans l'accusé de réception du recours daté du 5 décembre 2018, un délai
au 4 janvier 2019 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de
garantie d'un montant de 2'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
A la demande du recourant le 4 janvier 2019, ce
délai a été prolongé au 15 janvier 2019 par avis du juge instructeur du 7
janvier 2019, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé,
le recours serait déclaré irrecevable.
D.
L'avance de frais, effectuée le 17 janvier 2019, a été enregistrée le 18 janvier 2019
à la CDAP. Le juge instructeur a interpellé le recourant sur ce point par
lettre du 18 janvier 2019.
E.
Par acte du 18 janvier 2019, A.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a saisi le juge instructeur d'une requête en restitution de délai. Il
conclut, en substance, à ce que le délai imparti pour le versement de l'avance
de frais lui soit restitué, de sorte à ce que le paiement intervenu valeur le
17 janvier 2019 soit considéré comme effectué à temps, soit en temps utile de
manière à ce que la CDAP entre en matière sur le recours interjeté le 3
décembre 2019.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté que l'avance de frais requise a été versée après
l'échéance du délai prolongé et imparti au 15 janvier 2019. Se pose donc la
question de savoir si ce délai peut être restitué, comme le demande le
requérant.
2.
a) Selon l’art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la
partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de
sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les
dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur
laquelle se fonde la pratique vaudoise, l'empêchement non fautif d'accomplir un
acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au
cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables
(voir p. ex. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013; cf. arrêts CDAP EF.2015.0002 du 23
juin 2015 consid. 4, PE.2014.0404 du 25 novembre 2014 consid. 2). De manière
générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt CDAP AC.2013.0452 du 31
décembre 2013 consid. 2). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples,
être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre
une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le soin
d'effectuer l'avance de frais est confié à un auxiliaire, le comportement de
celui-ci doit être imputé au recourant lui-même – ou à son mandataire, si
l'auxiliaire a agi à la demande de ce dernier (cf. p. ex. arrêt 2C_734/2012
précité). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière
large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la
partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être
dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui
prête incidemment son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168
consid. 2a et 2c; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2). En
d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le
retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui
ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même
cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le
mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. ATF 107 Ia 168
consid. 2c p. 170; arrêt TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; arrêt
CDAP AC.2013.0452 précité consid. 2).
c) La restitution de délai suppose que la partie ou
son mandataire aient été empêchés d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle
n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé
à agir que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil -
peut-être erroné - d'un tiers (arrêts 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.1;
6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.3;1B_250/2012 du 31 juillet 2012
consid. 2.3). En particulier, la négligence ou l'inattention d'un recourant
concernant le dépôt d'une opposition (arrêt 6B_538/2014 du 8 janvier 2015
consid. 2.3 et 2.4), ainsi qu'une simple erreur dans la computation des délais
(arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2011 consid. 4.1) ne constituent pas des
empêchements non fautifs d'agir. En effet, l'application stricte des règles sur
les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la
justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts
6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.5;6B_1170/2013 du 8 septembre 2014
consid. 4).
Selon la jurisprudence, le comportement fautif de
l'avocat est en principe imputable à son client (arrêts 6B_722/2014 du 17
décembre 2014 consid. 2.1;6F_15/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3;
6B_503/2013 du 27 août 2013 consid. 3.3 et 3.4;1B_250/2012 du 31 juillet 2012
consid. 2.3;6B_60/2010 du 12 février 2010 consid. 2). Il appartient en effet
au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse
être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II
86.
consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation
interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours,
absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif
justifiant une restitution du délai. En particulier, l'avocat doit s'assurer du
paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai
imparti. Il ne peut faire valoir que le retard dans le paiement est dû à
l'absence de son client, à une perte du courrier qui lui était destiné ou à une
défaillance technique dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du
délai (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 2765-2767 p.
1103ss).
a) En l'occurrence, le conseil du requérant expose
que, par courriel crypté envoyé le 8 janvier 2019 à 15h01 au moyen d'un certificat
électronique qualifié comportant en annexe l'avis du 7 janvier 2019 et le moyen
de paiement, il a demandé à son mandant de verser l'avance de frais au Tribunal
cantonal d'ici au 15 janvier 2019 et de lui en donner confirmation "dans
le délai imparti faute de quoi le recours risque d'être déclaré
irrecevable". Après avoir été relancé le 16 janvier 2019 par un courriel
de son conseil, le requérant affirme qu'il n'a jamais reçu dans sa boîte e-mail
de réception le message crypté du 8 janvier 2019: alors même qu'aucun défaut de
transmission n'est relevé, ce courriel n'aurait pas été délivré sur sa boîte
e-mail. Le requérant estime ainsi que son inexécution du paiement dans le délai
imparti est dû au défaut d'acheminement d'un courrier électronique pourtant
dûment signé et crypté au moyen d'un certificat électronique qualifié conforme
à la Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la
signature électronique et des autres applications des certificats numériques
(RS 943.04, Loi sur la signature électronique, SCSE). Le conseil du requérant
estime avoir accompli diligemment son devoir de transmettre à son client
l'ordonnance et le bulletin de versement en format électronique avec
l'instruction explicite de s'en acquitter valeur d'ici le 15 janvier 2019 au
plus tard et de lui donner confirmation du règlement. Il pouvait compter, de
bonne foi sur l'efficacité des services de notification électronique sans
devoir procéder à des vérifications techniques. De son côté, le requérant ne
s'estime pas davantage coupable d'un empêchement fautif dès lors qu'il n'a pas
reçu les envois que son mandataire a cru lui avoir valablement envoyés. Les
conditions d'une restitution de délai seraient dès lors réalisées.
b) En argumentant de la sorte, le requérant
n'invoque pas véritablement un empêchement au sens de l'art. 22 LPA-VD, mais il
fait valoir que le non-respect du délai imparti pour effectuer l'avance de
frais n'est pas imputable à sa propre faute, ni à celle de son conseil. Il
soutient, à tout le moins implicitement, que les services de notification électronique
en sont responsables, notamment pour n'avoir pas délivré le courriel du 8 janvier
2019.
Or, si tel est le cas, ces services pourraient être considérés comme un
auxiliaire dont la faute éventuelle leur est imputable (cf. consid. 2b
ci-dessus), ce qui exclut de restituer le délai.
c) Quoiqu'il en soit, de manière générale, une
défaillance dans l'organisation interne de l'avocat telle que des problèmes
informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une
restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2),
dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la
diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en
l'occurrence le paiement d'une avance de frais - soient dûment produits auprès
de la juridiction concernée. Le conseil du requérant allègue que son mandant
n'a pas été en mesure de procéder au versement dans le délai imparti en raison de
défaillances informatiques qui doivent encore être identifiées et qui ont
court-circuité le courriel électroniques du 8 janvier 2019. En l'occurrence,
s'il est possible qu'une panne informatique ou une défaillance a interrompu le
contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d'y
remédier en utilisant d'autres moyens de communication, tels que l'appel
téléphonique ou le courrier postal, d'autant qu'il disposait du temps
nécessaire pour s'exécuter puisqu'un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier
2019.
lui avait été accordé par ordonnance du 7 janvier 2019. Alors même
qu'aucune confirmation n'avait été reçue du requérant dans le délai imparti
nonobstant les termes clairs du courriel du 8 janvier 2019, rien n'a été
entrepris avant le 16 janvier 2019. Or, il appartenait pourtant au mandataire de
s'assurer que son client avait bien reçu la communication concernant l'avance
de frais et qu'il avait effectué le paiement en temps utile. Un simple appel
téléphonique, pour ne citer qu'un mode de vérification parmi d'autres, lui eût
permis de tirer la chose au clair. Il ne peut faire valoir que le retard dans
le paiement est dû à un courriel non distribué ou à une défaillance technique
dont il pouvait avoir connaissance avant l'échéance du délai.
Au vu de ce qui précède, on se trouve en présence
d'un retard fautif, ce qui exclut la restitution du délai.
3.
En l'absence de restitution de délai, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé le juge instructeur.
Le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
4.
Vu les circonstances, le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
5.
Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions
d'instruction (art. 94 al. 2 LPA-VD) et le juge unique pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par
ces motifs
le
juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 janvier 2019
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.