Lexipedia

Décision

AC.2018.0440

CDAP - AC.2018.0440 - 2021-01-28 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité de L'Abbaye, A._____, B._____

28 janvier 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, juge,

et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Aurélie Tille, greffière.

Recourant

Département

des institutions et du territoire (DIT; auparavant Département du territoire

et de l’environnement: DTE),

à Lausanne Adm cant VD,représenté

par Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à

Lausanne Adm cant,

Autorité intimée

Municipalité de L'Abbaye, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Objet

permis de construire

Recours Département des institutions et du territoire (DIT;

auparavant Département du territoire et de l’environnement: DTE) c/ décision

de la Municipalité de L'Abbaye du 8 novembre 2018 levant son opposition et

délivrant le permis de construire un chalet d'habitation sur la parcelle 650

- CAMAC 180908

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 650 de

la commune de L’Abbaye, située au lieu-dit La Sauvagère, sur la rive sud du Lac

de Joux. D’une surface de 2'076 m2, cette parcelle est colloquée en

zone de maisons familiales et villas selon le plan de zones de la commune de

L’Abbaye, approuvé par le Conseil d’Etat le 18 juillet 1984. Elle est libre de

construction et équipée. Bordée par la route des Collondès au nord, la parcelle

est entourée de parcelles bâties à l'est et à l'ouest, et de la zone agricole

au sud.

B.

Le 15 août 2018, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la

Municipalité de L'Abbaye (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de

construire un chalet d’habitation sur la parcelle n° 650. Cette demande a été mise

à l’enquête publique du 15 septembre au 14 octobre 2018.

Le Service du développement territorial (SDT:

actuellement Direction générale du territoire et du logement: DGTL), en tant

que représentant du Département du territoire et de l’environnement (DTE,

désormais Département des institutions et du territoire: DIT; ci-après: le

Département), a formé opposition à ce projet le 12 octobre 2018, faisant valoir

que les zones à bâtir de la commune de L’Abbaye étaient surdimensionnées et que

le Département allait prochainement mettre à l’enquête publique une zone

réservée sur la parcelle en question.

Par lettres recommandées du 6 novembre 2018, le SDT/DGTL

a informé la Municipalité, respectivement B.________ et A.________, du fait qu'une

zone réservée cantonale sur la parcelle n° 650 allait être mise à

l'enquête publique du 10 novembre au 9 décembre 2018.

C.

Le 8 novembre 2018, la Municipalité a levé l’opposition formée par le

SDT/DGTL et octroyé le permis de construire CAMAC n° 180908 sollicité par A.________

et B.________. La Municipalité a notamment précisé que la planification

communale était en cours de révision et avait déjà été présentée au SDT/DGTL.

Cette révision de la planification prévoyait que la parcelle n° 650

resterait en zone à bâtir.

D.

Par acte du 7 décembre 2018, le Département, par le SDT/DGTL a formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens

que le permis de construire n’est pas délivré, et subsidiairement à son

annulation. La cause a été enregistrée sous référence AC.2018.0440.

Sur requête des parties, la procédure a été

suspendue jusqu'à fin août 2020, dans l'attente de l'évolution de la procédure

de révision de la planification communale.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le

31 août 2020. Elle conclut au rejet du recours et indique que la révision de la

planification communale en cours prévoit le maintien de la parcelle litigieuse

en zone à bâtir.

E.

Faisant suite à son opposition du 12 octobre 2018, le SDT/DGTL a soumis

à l’enquête publique une zone réservée cantonale, du 10 novembre au 9 décembre

2018, portant sur la parcelle n° 650 de A.________ et B.________. Le règlement

de cette zone réservée cantonale prévoit l’interdiction de toute nouvelle

construction, installation ou nouvel équipement (art. 3) durant un délai de 5

ans, prolongeable de 3 ans aux conditions de l’art. 46 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) (art. 4). Le rapport d’aménagement, du 5 novembre 2018, selon

l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1: ci-après

rapport 47 OAT) joint au projet précise que, compte tenu du surdimensionnement

des réserves de zone à bâtir de la Commune de L'Abbaye, le but de cette zone

réservée est d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles et d’inciter

les autorités communales à engager le plus rapidement possible la révision de leur

Plan général d’affectation (PGA), conformément à l’art. 15 de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et à la mesure A11 du

Plan directeur cantonal (4e adaptation), laquelle établit les

conditions dans lesquelles les communes doivent dimensionner leurs zones à

bâtir pour se conformer à la révision de la LAT.

Ce projet de zone réservée a suscité l’opposition de

la Municipalité de L’Abbaye le 6 décembre 2018, ainsi que de A.________ et B.________

le 7 décembre 2018.

Par décision du 6 novembre 2019, le Département a

levé les oppositions formées par la Municipalité et par A.________ et B.________

et a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée cantonale

sur la parcelle n° 650 de la commune de L’Abbaye. L’autorité intimée fait

valoir que la commune de L’Abbaye est manifestement surdimensionnée. La

possibilité de développement hors du centre allouée entre l’année de référence

(31 décembre 2015) et l’horizon de planification (2036), est de 158 habitants

au 31 décembre 2016. Or, selon l’estimation du modèle de simulation pour le

dimensionnement de la zone d’habitation et mixte, la capacité d’accueil de la

commune de L’Abbaye hors centre est de 1'290 habitants. Il en résulterait ainsi

un surdimensionnement de 1'132 habitants (1'290 – 158). S'agissant de la

délimitation de la zone, le Département retient que la parcelle n° 650 jouxte

directement la zone agricole, est proche de l'aire forestière et se trouve dans

un secteur colloqué en habitation de très faible densité. Elle est sise hors du

périmètre du centre et hors du territoire urbanisé.

Le 9 décembre 2019, A.________ et B.________ ont

formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant principalement à

son annulation, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0387.

F.

Le 30 septembre 2020, le Tribunal a tenu une audience commune, dans les

causes AC.2018.0440 et AC.2019.0387. A cette occasion, il a procédé à une

vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs

explications. On peut extraire du compte-rendu d'audience le passage suivant:

"[…] Les parties s'expriment sur l'interprétation du nouvel art.

47 LATC. La DGTL maintient que la Commune était liée par l'opposition du

Département et devait refuser l'octroi du permis de construire. Me Bovay

conteste cette interprétation.

Il est question de l'état d'avancement du nouveau PGA (ou "PACom")

de L'Abbaye. Les représentants de la DGTL expliquent que l'examen préliminaire

a eu lieu en mai 2019. Le surdimensionnement résiduel restant trop important à

ce stade, la phase d'examen préalable n'est pas encore entamée. Les autorités

communales indiquent avoir procédé [recte: proposé], dans le cadre de l'examen

préliminaire, à une réduction importante du surdimensionnement des zones à

bâtir excentrées ou soumises à des dangers naturels, passant d'un

surdimensionnement six fois trop important à deux fois trop important par

rapport aux objectifs du Plan directeur cantonal (PDCn). Il resterait ainsi une

surcapacité résiduelle de 400 habitants environ, alors que le

surdimensionnement représentait environ 1300 habitants initialement. La DGTL

confirme cette appréciation. Me Bovay relève alors qu'une capacité de réserve

de 150 habitants est encore disponible pour cette commune.

Interpellée par Me Bovay, les représentants de la DGTL confirment que

certaines communes ne parviennent pas à supprimer totalement le

surdimensionnement de leurs zones à bâtir. Le Département estime cependant

qu'une suppression totale des zones surdimensionnées serait possible à

L'Abbaye.

Les représentants de la Municipalité rappellent que la Commune de

L'Abbaye est constituée de 3 villages, à savoir Le Pont, L'Abbaye et les Bioux.

Le Pont a été défini comme centre régional par le PDCn, dès lors que le village

est desservi par le train. Toutefois, la Commune de L'Abbaye resterait

principalement une "commune-rue" le long du lac de Joux, de sorte que

son territoire construit n'est pas compact. La représentante de la DGTL relève

que la parcelle litigieuse ne fait pas partie du périmètre de centre défini par

le PDCn. Les représentants de la Commune admettent que le maintien de cette

parcelle en zone à bâtir implique de dézoner une autre parcelle ailleurs sur la

Commune, mais ils estiment que cette parcelle est bien intégrée dans le bâti.

Aucune zone réservée communale n'est prévue. Cela dit, une autre parcelle

ferait l'objet d'une zone réservée cantonale.

[…]

Les représentants de la Municipalité précisent que les projets de

construction qui se réalisent actuellement découlent de permis octroyés avant

2015."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le contenu du compte-rendu d'audience. Ainsi, le 7 octobre 2020, la DGTL a

précisé qu'aucune mesure de réduction du surdimensionnement de la zone à bâtir

n'avait pour l'heure été prise concrètement. Cette autorité ajoutait que par

rapport à la proposition communale d'examen préliminaire, d'autres mesures de

réduction du surdimensionnement à l'extérieur du territoire urbanisé pouvaient

encore être proposées à l'Abbaye.

G.

Par arrêt de ce jour rendu dans la cause n° AC.2019.0387, la CDAP a

rejeté le recours formé par B.________ et A.________ contre la décision

approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 650 de la Commune

de L’Abbaye.

Considérant en droit:

1.

La décision d'une municipalité accordant un permis de construire (cf.

art. 103 et 104 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le Département en

charge de l'aménagement du territoire (soit le Département des institutions et

du territoire [DIT]: art. 4 al. 2 LATC), a qualité pour recourir (art. 104a

LATC en relation avec l'art. 75 let. b LPA-VD). Le recours a été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences formelles de l'art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Est en l'occurrence litigieuse la portée de l'opposition formée par

l'autorité cantonale recourante dans le cadre de la procédure de permis de

construire. Selon l'autorité recourante, la Municipalité aurait violé l'art. 47

LATC en délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 650, nonobstant

l'opposition formée par le canton. Elle estime qu'il y a lieu d'appliquer la

jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 77 aLATC. Elle se réfère en particulier

à l'exposé des motifs et projet de loi modifiant la LATC, aux termes duquel,

hormis une simplification du délai de mise à l'enquête publique des nouveaux

plans, le système de l'art. 77 aLATC était maintenu dans la révision entrée en

vigueur le 1er septembre 2018.

a) Jusqu'à la modification de la LATC au 1er

septembre 2018, une opposition formée par le Département dans le cadre d'un

permis de construire avait pour conséquence de lier la Municipalité,

conformément à l'art. 77 al. 1 aLATC. Cette disposition avait la teneur

suivante:

"1 Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4 Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais

fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande

de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours,

après avoir consulté le département."

Selon la jurisprudence relative à l'art. 77 al. 1

dernière phrase aLATC, une municipalité ne pouvait pas délivrer un permis de

construire lorsque le département cantonal s'était opposé à un projet de

construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone

réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité devait rendre une décision de

refus du permis de construire (cf. AC.2017.0237 du 29 novembre 2018;

AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017

consid. 2c; AC.2017.0071 du 15 août 2017 consid. 3b/aa; AC.2017.0250 du 15

janvier 2018 consid. 2). Cette disposition a toutefois été remplacée, depuis le

1er septembre 2018, par l'art. 47 LATC, qui ne prévoit plus une

telle exigence. L'art. 47 LATC prévoit désormais ce qui suit:

"1 La municipalité

peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l’enquête publique.

2 L’autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois

qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son

projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.

3 Lorsque ces délais

n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de

construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."

S'agissant de l'élaboration de l'art. 47 LATC,

l'exposé de motifs et projet de loi (EMPL n° 323 du 7 octobre 2017 modifiant

les art. 1 à 79 LATC, BGC 2017-2022 Tome 3, p. 31) indique ce qui suit:

"Le système de l’article 77 LATC actuel, nécessaire pour éviter

d’avoir à autoriser des projets conformes mais qui sont contraires à une

planification en voie d’élaboration, est maintenu avec toutefois une

simplification par rapport à la situation actuelle qui prévoit un délai de 8

mois prolongeable de 6 mois. Le projet mis en consultation prévoyait un délai

unique ramené à 12 mois. Pour tenir compte des avis exprimés en consultation,

il est proposé de prévoir un délai unique de 14 mois, correspondant au délai

maximum actuel avec prolongation."

Bien que les travaux préparatoires n'abordent pas

cette question, il apparaît qu'après sa modification, la LATC ne prévoit plus

expressément la possibilité pour le Département de s'opposer à la délivrance

d'un permis de construire lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone

réservée cantonale est envisagée (cf. également AC.2019.0075 du 15 août 2019;

AC.2018.0127 du 21 janvier 2019). Le texte clair de l'art. 47 LATC ne

permet pas de considérer qu'une éventuelle opposition de l'autorité cantonale

soit de nature à lier la municipalité, quand bien même il résulte des travaux

préparatoires que l'objectif de la révision était uniquement de simplifier le

délai de mise à l'enquête publique.

b) Quant à l'art. 49 LATC, qui remplace l'art. 79

aLATC, cette disposition prévoit que la municipalité refuse tout permis de

construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête

publique concernant un plan d'affectation (al. 1). L'autorité en charge du plan

est tenue de l’adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis (al. 2).

Dans le cas présent, la Municipalité a délivré le

permis de construire litigieux, le 8 novembre 2018. L'autorité cantonale

recourante a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée cantonale, le

10 novembre 2018, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire

litigieux. Dans ces circonstances, la Municipalité n'était pas tenue de refuser

ce permis en application de l'art. 49 LATC. Ce grief doit être rejeté.

3.

Le Département recourant se prévaut aussi de l'art. 134 LATC. Cette

disposition figure dans le Titre XI de la loi qui régit les dispositions

transitoires et finales et qui débute par l'art. 133 LATC. Ces dispositions ont

la teneur suivante:

"Art. 133 Délai pour les plans

d'affectation

1 Dès

l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat établit la liste des

communes dont les plans et les règlements d'affectation en vigueur sont

conformes aux dispositions de ladite loi.

2

Simultanément, il impartit aux communes, dont les plans d'affectation ne sont

pas conformes à la loi ou qui n'ont pas de plan d'affectation, un délai,

pouvant aller selon les cas jusqu'à deux ans au maximum, pour adopter un plan

répondant aux exigences légales. Passé ce délai, l'Etat peut procéder

conformément à l'article 45, alinéa 2, lettre d.

Art. 134 Plans

d'affectation non conformes

1

Dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux

dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec les

restrictions suivantes:

a. dans

les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de

construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas

aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois

mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone

réservée;

b. hors

des zones à bâtir, notamment dans les zones sans affectation spéciale, la

délivrance de tout permis de construire est subordonnée à l'autorisation

préalable du département, qui statue conformément aux articles 81 et 120,

lettre a."

Dans ses arrêts AC.2018.0423 du 28 février 2020

consid. 6 et AC.2018.0208 du 18 janvier 2019 consid. 8, la CDAP a considéré que

la procédure instaurée par les dispositions transitoires des art. 133 et 134

LATC s'appliquait "dès l'entrée en vigueur de la LATC", mais

ne s'appliquait plus au-delà de la période (jusqu'au 31 décembre 1987) durant

laquelle des plans d'affectation conformes à la LAT devaient être établis. Cette

jurisprudence retenait en conséquence le caractère transitoire des art. 133 et

134 LATC.

Dans un arrêt 1C_267/2019 du 5 mai 2020, le Tribunal

fédéral a expressément relevé que l'art. 134 LATC continuait de s'appliquer, en

les termes suivants:

"7.1. La jurisprudence cantonale mentionnée par la

recourante, selon laquelle l'intervention de l'autorité communale n'aurait été

prévue qu'à l'échéance du délai initial fixé par la loi pour établir les plans

d'affectation, se rapporte en réalité à la procédure préalable prévue à l'art.

133 LATC qui exigeait l'adoption ou l'adaptation par les communes de plans

d'affectation dans un certain délai après l'adoption de la loi. Cette

jurisprudence ne dit rien en revanche sur l'application du seul art. 134 LATC

dans le cas, toujours d'actualité, de l'octroi d'un permis de construire alors

que la zone à bâtir est comme en l'espèce surdimensionnée. De la même manière,

l'art. 36 al. 2 LAT visait à l'origine les mesures

destinées à permettre l'adoption d'une planification conforme à la loi de 1979,

mais la jurisprudence admet l'application de cette disposition aux nouvelles

adaptations de la planification exigées par la loi, tel que cela peut être le

cas pour la révision partielle de 2012 de la LAT (arrêt 1C_551/2018 du 19 novembre

2019 consid. 2.2)."

Vu ce qui précède, force est de constater que l'art.

134 LATC constitue une base légale permettant à l'autorité cantonale de s'opposer

à un projet de construction. Reste à examiner si les conditions d’application

de cette disposition sont réalisées en l'espèce.

4.

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er

mai 2014, dispose:

"Art. 15 Zones à bâtir

1 Les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes.

2 Les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3

L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés

par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de

l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces

d'assolement et préserver la nature et le paysage.

(...)"

a) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn).

Entré en vigueur le 1er août 2008, le

PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été

adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Cette 4ème adaptation du PDCn

pose des principes directement applicables à la délimitation des zones à bâtir,

notamment à la réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être

appliqués aux procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée

en vigueur. Il en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 3; AC.2017.0364, AC.2017.0368 précité consid.

2b/bb2a/bb; AC.2017.0104 du 15 janvier 2019 consid. 3b et AC.2016.0354 20

décembre 2018 consid. 1c).

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes

surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles

n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles

d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains

répondent aux qualités des surfaces d'assolement.

La 4ème adaptation du PDCn (ci-après: le

PDCn 4) a modifié l'année de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu

l'horizon de planification à 2036 et fixé le taux de croissance à 0,75% pour

les villages et quartiers hors centre (mesure A11 du PDCn). Le développement

maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la

commune de L'Abbaye, doivent redimensionner leurs zones à bâtir doivent réviser

leurs plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au

plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en

juin 2022).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la zone

à bâtir de la Commune de L'Abbaye est surdimensionnée, particulièrement hors du

centre, de sorte qu'elle n'est pas conforme à l'art. 15 LAT. En effet, la possibilité

de développement hors centre allouée entre l'année de référence (31 décembre

2015) et l'horizon de planification (2036), est de 158 habitants au 31 décembre

2016. Or, selon l'estimation du modèle de simulation pour le dimensionnement de

la zone d'habitation et mixte, la capacité d'accueil de la Commune hors centre est

de 1290 habitants, Il en résulte ainsi un surdimensionnement hors centre de

1132 habitants (1290 – 158).

c) Dans un tel cas, l'art. 134 LATC prévoit que le

département cantonal peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire,

mais qu'il doit alors soumettre à l'enquête publique une zone réservée dans les

trois mois qui suivent son opposition. En l'occurrence, l'opposition de l'autorité

cantonale recourante a été formée le 12 octobre 2018. Les constructeurs et la Municipalité

de L'Abbaye ont été avertis par cette autorité, le 6 novembre 2018, qu'une zone

réservée cantonale allait être mise à l'enquête du 10 novembre au 9 décembre

2018. Le délai de l'art. 134 LATC a donc été respecté.

Au moment où l'autorité communale a statué sur la

demande de permis de construire litigieuse, elle était en conséquence tenue de

refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet de zone

réservée.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la

Municipalité a délivré le permis de construire litigieux, compte tenu de l'opposition

du Département et de la mise à l'enquête subséquente d'une zone réservée

cantonale. Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée.

5.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9

février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17

juin 2013 consid. 8 et les références).

Un émolument judiciaire réduit, vu les circonstances

de la cause, doit être mis à la charge des constructeurs (art. 49 et 50 LPA-VD).

Même si ceux-ci ne se sont pas manifestés en prenant des conclusions formelles

dans la présente procédure, ils n'ont pas renoncé à leur projet de

construction, voulant implicitement que la décision attaquée soit confirmée. En

raison de l'annulation du permis de construire, ils n'obtiennent pas ce qu'ils

avaient demandé dans la procédure administrative (art. 49 LPA-VD; cf. également

AC.2019.0075 du 15 août 2019 consid. 4).

L'Etat de Vaud, pour qui agit le Département, n'a

pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de L'Abbaye du 8 novembre 2018 est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge B.________

et A.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2021

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.