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Décision

AC.2019.0001

CDAP - AC.2019.0001 - 2019-08-16 - A._____, B.__ /Municipalité de St-Prex, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C.__, D._____

16 août 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle

n° 791 de la commune de Saint-Prex. Ce bien-fonds, d'une surface de 5077 m2,

se situe entre la route cantonale (RC 1) et le lac Léman. Il supporte une

maison d'habitation. A.________ et B.________ sont également propriétaires de la

parcelle n° 218 de la Commune de Saint-Prex, d'une surface de 113 m2,

sise au bord du lac et jouxtant la parcelle n° 791 au nord-est. La parcelle n°

218 abrite un hangar à bateaux. Elle est complètement entourée au nord et à

l'est par la parcelle n° 1167, située également entre la route cantonale (RC 1)

et le lac Léman. La parcelle n° 1167 jouxte pour sa part la parcelle n° 791 du

côté est.

B.

Les parcelles nos 1167 et 218 sont grevées d'une servitude de

"canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique"

constituée le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004623; pièce n° 198'895) en faveur

des parcelles nos 1188 et 1408 sises en amont de la route cantonale.

A l'origine, cette canalisation (ci-après: la "canalisation" ou la

"canalisation litigieuse") était apparemment utilisée pour

l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU) de la parcelle n°

1188, la parcelle n° 1408 n'étant pas bâtie. Elle était en outre utilisée pour

l'évacuation d'une partie des eaux claires de la route cantonale. La

canalisation débouche dans le lac Léman, au droit de la parcelle n° 218. Selon

la Direction générale de l'environnement (DGE), aucune autorisation cantonale

relative au déversement des eaux usées traitées dans le lac n'a été délivrée

(cf. courrier de la DGE à A.________ du 28 mars 2018).

La servitude ID 010-2003/004623 fait actuellement

l'objet d'une procédure judiciaire (devant la Cour d'appel civile du Tribunal

cantonal) en vue de sa radiation, engagée par A.________ et B.________.

Le bien-fonds n° 1167 est également grevé d'une

servitude de "passage à pied et pour tous véhicules"

constituée simultanément, le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004614; pièce n°

198'896), en faveur des parcelles nos 211, 1188 et 1408. S'agissant

de l'exercice, l'extrait du Registre foncier est ainsi libellé:

"Cette servitude

s'exerce sur une largeur de 3 m. conformément au tracé teinté en jaune sur le

plan annexé.

Il n'est pas prévu d'aménager le passage. (...)

Il est précisé que le passage sera utilisé pour procéder à la

vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF 198'895. (...)"

Cette servitude fait également l'objet d'une

procédure judiciaire (devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal) en

vue de sa radiation, engagée par A.________ et B.________.

C.

Ces dernières années, plusieurs constructions ont été réalisées sur la

parcelle n°1408 ainsi que sur les parcelles voisines au nord-est nos

211, 2037, 2038 (anciennement parcelle n° 211), toutes situées en amont de la

route cantonale. Sur les plans de situation mis à l'enquête publique en

relation avec ces constructions (trois sur la parcelle n° 1408 et quatre sur

les parcelles nos 211, 2037, 2038), il est indiqué que les

canalisations EC et EU sont raccordées aux collecteurs communaux longeant la

route cantonale. En 2013-2014, la route cantonale a été équipée d'un

collecteur EU permettant l'évacuation des eaux sales vers la station

d'épuration. Les eaux usées des constructions sises sur les parcelles nos

1188, 1408, 211, 2037, 2038 et 1228 sont par conséquent raccordées sur le

nouveau collecteur communal et acheminées vers la station d'épuration. La

canalisation litigieuse sert désormais à l'acheminement au lac Léman des eaux

claires des parcelles nos 1408, 211, 2037 et 2038 et des eaux de

surfaces d'un secteur de la route cantonale. Cette canalisation doit faire

l'objet d'importants travaux de réfection qui, selon la Municipalité de

Saint-Prex (ci-après: la municipalité), sont subordonnés à l'accord des

propriétaires des parcelles nos 1167 et 218. La fosse septique sise

sur la parcelle n° 1167 sera mise hors service. En relation avec la

canalisation litigieuse, la municipalité prévoit de remplacer les servitudes

inscrites sur les parcelles nos 1167 et 218 par une nouvelle servitude

en faveur de la Commune, démarche également subordonnée à l'accord des

propriétaires.

D.

Dans un courrier du 29 mars 2018 adressé à la municipalité, à la DGE et

à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, A.________ et B.________ ont

notamment indiqué que, une fois la servitude ID 010-2003/004623 radiée, ils

seraient heureux de voir inscrire une "canalisation d'eau claire" en

faveur de la Commune de Saint-Prex. Dans un courrier du 11 avril 2018 adressé à

la municipalité, A.________ a précisé qu'il lui semblait indispensable de

définir le statut juridique du futur collecteur d'eaux claires. A cet effet, il

lui semblait nécessaire d'établir un plan de géomètre précisant le tracé de la

canalisation et, ensuite, de passer un contrat de servitude précisant les

droits et obligations de chacune des parties. Dans un courrier du 25 avril

2018 à A.________, la municipalité a confirmé que les eaux claires des

parcelles nos 1408, 211, 2037 et 2038 seront acheminées au lac via

la canalisation passant par la parcelle n° 218. Elle précisait que cette

canalisation continuera d'être utilisée comme exutoire pour les eaux claires

uniquement pour les constructions en amont, ainsi que pour les eaux de surface

de la route cantonale.

Le 10 mai 2018, A.________ a soumis un certain

nombre de questions à la municipalité. Se référant à l'art. 4 du Règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (qui prévoit que les eaux non

polluées ne doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale et que, si

les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux doivent être

évacuées dans les eaux superficielles via les équipements publics ou privés),

il relevait que, à sa connaissance, le seul collecteur d'eau claire public du

quartier se trouvait sur la route cantonale. Il soulignait que, sauf erreur de

sa part, un raccordement à ce collecteur était prévu dans le cadre des projets

de construction sur les parcelles nos 1408 et 211. Il demandait par

conséquent à quel collecteur la commune faisait référence en requérant qu'un

éventuel plan des collecteurs publics de la commune lui soit transmis. Il

soulignait que le déversement des eaux claires ou usées dans le lac nécessitait

l'octroi d'une autorisation après enquête publique, en application de l'art. 25

de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(LPEP, BLV 814.31). Il demandait à nouveau un plan du tracé de la canalisation

sur sa parcelle n° 218. Le 23 mai 2018, la municipalité lui a répondu qu'elle

allait réunir les informations nécessaires, tant du point de vue technique que

juridique, qu'elle l'informerait ensuite et organiserait cas échéant une

rencontre pour définir les suites à donner au dossier. Au mois de juin 2018, A.________

s'est inquiété auprès de la municipalité et de la DGE de l'origine et de la

qualité des eaux claires déversées dans le lac par la canalisation litigieuse

(eaux souterraines, eaux de source, eaux de chantier). Dans un courrier du 19

juin 2018, la municipalité l'a informé du fait que, vérification faite auprès

de la DGE, aucune pollution du lac n'avait été constatée en relation avec le

ruissellement des eaux de surface et qu'on était en présence d'un lessivage des

matériaux dû notamment aux fortes précipitations orageuses.

Le 26 juin 2018, la municipalité a proposé à A.________

la tenue d'une séance afin de lui présenter l'étude relative au devenir de la

canalisation. Le 2 juillet 2018, A.________ a répondu qu'il ne savait pas de

quelle canalisation il était question et quelles étaient les eaux qui s'y déversaient.

Il relevait l'absence de plan précisant le tracé exact. Selon lui, la tenue

d'une séance était prématurée compte tenu de la procédure judiciaire en cours

relative à la radiation de la servitude ID 010-2003/004623.

Le 19 septembre 2018, le mandataire de A.________ a

rencontré des représentants de la municipalité.

Le 25 septembre 2018, A.________ a fait part à la

municipalité et à la DGE d'un certain nombre d'interrogations. Il relevait que

les eaux de source, les eaux de ruissellement des chemins d'accès aux

constructions nouvelles sur les parcelles nos 1408, 211, 2037 et

2038, ainsi que les eaux de la route cantonale se déversaient directement dans

le lac Léman. Il demandait d'où provenaient les eaux qui se déversaient dans le

lac par la canalisation litigieuse, si ces eaux étaient considérées comme des

eaux polluées ou non polluées, s'il s'agissait d'eaux de source ou d'eaux de

drainage, s'il s'agissait d'eaux provenant de la route cantonale et dans

quelles proportions ces différentes eaux s'écoulaient dans le lac Léman par

l'intermédiaire de la canalisation. Il mentionnait un certain nombre de dispositions

relatives à la protection du lac Léman, soit notamment l'accord entre la Suisse

et la France sur la protection des eaux du Léman et des objectifs et des

recommandations topiques émanant de la Commission internationale pour la

protection des eaux du Léman (CIPEL) instituée en vertu de l'accord précité

relatifs à la sauvegarde de l'eau potable, à la réduction du déversement des

micropolluants et au maintien des rives naturelles. Il mentionnait également

les secteurs de protection prévus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) en demandant dans quels secteurs se

trouvaient les parcelles nos 1998, 1188, 211, 2037, 2038, 220, 219,

791, 1167 et 218 ainsi que les dispositions de la législation fédérale sur les

eaux relatives au traitement et à l'évacuation des eaux polluées et non

polluées. Il demandait si la Commune de Saint-Prex avait un plan général

d'évacuation des eaux (PGEE) tel que prévu par l'art. 5 de l'ordonnance du 28

octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). En se référant à

la problématique des micropolluants, il demandait si les eaux provenant de la

route cantonale au droit de la parcelle n° 211 devaient être considérées comme

polluées ou non polluées. En se référant à la LPEP et à la loi du 3 décembre

1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP, BLV 721.01), il

demandait enfin si l'autorité compétente avait délivré une autorisation de

déverser des eaux dans le lac Léman au travers de la canalisation litigieuse.

Le 18 octobre 2018, A.________ a adressé un courriel

à différents collaborateurs de la DGE en relation avec une intervention des pompiers

effectuée le jour précédent sur la parcelle n° 1408. Il indiquait que cet

évènement renforçait sa conviction qu'il fallait cesser de déverser des eaux

dans le lac depuis les parcelles nos 211, 2037, 2038, 220, 219, 791,

1408 et 1188 sans aucune précaution. Il ajoutait que les eaux de la route

cantonale, vu le trafic, devaient être traitées. Le 4 décembre 2018, des informations

au sujet de la nature de cette intervention (perte d'environ 20 litres de

glycol à 33% sur la terre et le goudron) lui ont été transmises par les services

communaux.

Par courriel du 19 décembre 2018 adressé à la

municipalité et à la DGE, A.________ a indiqué qu'il n'avait pas été répondu

aux questions qu'il avait posées le 25 septembre. Il précisait qu'il allait

devoir agir.

E.

Depuis 2005, la Commune de Saint-Prex dispose d'un PGEE. Celui-ci fixe

notamment les mesures de traitement et d'évacuation des eaux pour les années à

venir. Dans le secteur litigieux, le PGEE prévoit uniquement un collecteur

d'eaux usées. Pour ce qui est des eaux claires des parcelles à l'amont de la

route cantonale, il prévoit que celles-ci doivent être dans la mesure du

possible infiltrées (cf. document du groupe d'ingénieurs Sollertia du 9 février

2018 "St-Prex-Route de Morges, secteur Est Gestion des eaux claires (EC)

Analyse des capacités hydrauliques du collecteur raccordé à l'exutoire EC sur

la parcelle n° 218").

F.

Par acte du 28 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé un

recours pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). En relation avec les sept bâtiments construits sur

les parcelles nos 1408, 211, 2037 et 2038, ils font valoir que,

contrairement à ce qui était prévu, le raccordement aux collecteurs communaux

n'a eu lieu que pour les eaux usées, les eaux claires (notamment les eaux de

source et les eaux de ruissellement des chemins d'accès) étant acheminées au

lac par un réseau de canalisations (canalisations rejoignant une canalisation traversant

la route cantonale pour déverser les eaux dans le lac) construit par les

promoteurs des projets immobiliers précités avec le concours de la commune. Ils

soulignent que la canalisation litigieuse achemine également au lac les eaux de

la route cantonale. Ils font valoir que les déversements provenant des parcelles

nos 1408, 211, 2037 et 2038 n'ont jamais fait l'objet d'une enquête

publique ou d'un permis quelconque. Ils indiquent que leur recours a pour but

de faire cesser ces déversements sauvages auxquels ils se sont toujours opposés.

Ils craignent que les eaux déversées dans le lac Léman soient des eaux polluées

au sens de la législation sur la protection des eaux. Ils soulignent que la

canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623 a été

désaffectée en raison de la construction du collecteur communal amenant les

eaux usées à la station d'épuration. Ils mentionnent les principes généraux

figurant aux art. 3, 6 et 7 LEaux en matière de lutte contre la pollution des

eaux, ainsi que les exigences de l'OEaux relatives à l'élaboration d'un PGEE.

Ils mentionnent à nouveau l'accord conclu entre la Suisse et la France au sujet

de la protection des eaux du Léman et les objectifs, plan d'action et

recommandations de la CIPEL. Ils demandent que les travaux nécessaires pour

l'évacuation des eaux de la route cantonale dans le lac soient mis à l'enquête

et que, dans ce cadre, une expertise détermine si on est en présence d'eaux

polluées. Selon eux, une décision devrait ensuite être rendue par le

Département du territoire et de l'environnement, DGE, dès lors que c'est ce département

qui assure l'application des lois et règlements en matière de protection des

eaux contre la pollution. Cette décision devrait être prise, d'une part, en

fonction du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement

des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à

évacuer et, d'autre part, en fonction de l'état des eaux réceptrices (lac

Léman).

Les recourants soutiennent que l'absence de mise à

l'enquête publique et de décision relève d'un déni de justice. A cet égard,

ils invoquent l'art 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et les art. 103, 113 et 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 25 LPEP.

Les conclusions du recours sont les suivantes:

"Principalement

I. Interdire tout déversement

d'eau dans le Lac Léman au travers de la canalisation faisant l'objet de la

servitude ID 010-2003/004623, cela à travers et au droit de la parcelle 218 de

la commune de Saint-Prex.

Subsidiairement

II. Ordonner à la Municipalité de

Saint-Prex de faire mettre à l'enquête publique le réseau de canalisations qui

déverse dans le Lac Léman les eaux provenant de la parcelle 1408 au travers de

la canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623, cela à

travers et au droit de la parcelle 218 de la commune de Saint-Prex,

III. Ordonner à la Municipalité de

Saint-Prex de faire mettre à l'enquête publique le réseau de canalisations qui

déverse dans le Lac Léman les eaux provenant des parcelles 211, 2037 et 2038 au

travers de la canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623,

cela à travers et au droit de la parcelle 218 de la commune de Saint-Prex,

IV. Ordonner à la Municipalité de

Saint-Prex de mettre à l'enquête publique le collecteur qui déverse dans le Lac

Léman les eaux polluées provenant de la route cantonale no1 au travers de la

canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623, cela à travers

et au droit de la parcelle 218 de la commune de Saint-Prex."

La DGE a déposé des déterminations le 12 février

2019. Elle confirme qu'aucune autorisation cantonale relative au déversement

des eaux usées traitées dans le milieu naturel n'a été délivrée pour la

canalisation litigieuse et la fosse septique. Elle indique que les eaux

pluviales provenant de la route cantonale qui sont acheminées au lac Léman par

cette canalisation peuvent être rejetées au lac sans traitement préalable. Elle

précise que les eaux pluviales en provenance des biens-fonds privés (places,

toitures, etc.) sont considérées comme non polluées et peuvent par conséquent

également être rejetées dans le lac sans traitement préalable. Pour ce qui est

du recours, la DGE s'en remet à justice.

Dans des déterminations déposées spontanément le 19

février 2019, les recourants ont indiqué qu'ils contestaient que les eaux de la

route cantonale puissent se déverser dans le lac Léman.

La municipalité a déposé sa réponse le 29 mars 2019.

Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle fait

notamment valoir que le système de récolte des eaux claires et de déversement dans

le lac est adéquat et a été validé par l'autorité cantonale dans ses

déterminations du 12 février 2019.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 12 avril 2019. Ils soulignent n'avoir pas fait opposition

aux projets de construction sur les parcelles nos 1408, 211, 2037 et

2038, dès lors que les plans d'enquête prévoyaient un raccordement des

constructions nouvelle sur les canalisations publiques de la Commune de

Saint-Prex. Selon eux, la municipalité a trahi la confiance de ses administrés

en permettant aux constructeurs de réaliser des constructions différentes de

celles mises à l'enquête. Ils invoquent une violation du principe de la bonne

foi (art. 5 Cst.).

La DGE a déposé des déterminations complémentaires

le 21 mai 2019. Elle indique que le tronçon de la route cantonale concerné est

classé en pollution moyenne, tout en étant proche de la limite de la classe de

pollution élevée. Elle confirme que l'évacuation des eaux de ce tronçon dans le

lac Léman sans traitement préalable est admissible.

La municipalité a déposé des déterminations

complémentaires le 14 juin 2019.

Les recourants ont déposé spontanément une nouvelle

écriture le 23 juin 2019. La municipalité s'est déterminée sur cette écriture

le 11 juillet 2019.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que l'absence de mise à l'enquête

publique et de décision relative à la canalisation litigieuse relève d'un déni

de justice. Ils indiquent que le recours a pour but de faire cesser le

déversement sauvage d'eau dans le lac Léman. Ils invoquent à cet égard les eaux

de source, les eaux de ruissellement des chemins d'accès aux constructions

nouvelles ainsi que les eaux de la route cantonale. Ils craignent que l'on soit

en présence d'eaux polluées au sens de la loi sur la protection des eaux.

2.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il

peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque

l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose

que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait

disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la

décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure

(ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2; arrêt

GE.2016.0198 du 28 décembre 2016 et les arrêts cités).

3.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A

teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées.

b) aa) Les exigences en matière de traitement des

eaux (polluées et non polluées) figurent dans la LEaux. Aux termes de son art.

1er, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte

nuisible. Selon l'art. 3 LEaux, chacun doit s'employer à empêcher toute

atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les

circonstances.

Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que les eaux

claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées

doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Pour ce qui est

des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui suit:

"Les

eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux

règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;

dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de

régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont

pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux

approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."

Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à

l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une

planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la

planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 OEaux prévoit

notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux

d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection

efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones

habitées.

Au niveau cantonal, la LPEP dispose à son art. 20

que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des

eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également

l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et

l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour

ce faire se conformer aux dispositions de la LPDP (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP

prévoient à cet égard ce qui suit:

"Art.

12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires

1.

Le déversement d’eaux claires

dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à

l’autorisation du département.

2.

La procédure est fixée par les

articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous

autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou

prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du

premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.

Art. 12b Conditions de

l’autorisation

1.

Les eaux claires provenant de

l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.

Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques

impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations

publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution.

2.

L’autorisation de déversement

des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la

condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte

tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à

l’aval.

3.

Le département fixe les

modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de

rétention ou de zones inondables."

Selon l'art. 21 LPEP, les communes ou associations

de communes établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à

l'approbation du département (al. 1). Le département peut refuser son

approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de

la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les

conditions posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).

Lorsqu'une commune ou une association de communes

entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit

élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:

"Art. 25

Enquête publique

1.

Lorsqu'une commune ou une

association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de

canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être

conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions

topographiques, géologiques et techniques.

2.

Les plans et toutes pièces

annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public

peut en prendre connaissance.

3.

Il est donné avis de ce dépôt

par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un

journal local au moins et par affichage au pilier public.

4.

Moyennant accord préalable du

service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime

importance.

5.

Les oppositions motivées et les

observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe

municipal durant le délai d'enquête.

6.

S'il n'est pas formé

d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après

leur approbation par le département.

7.

En cas d'opposition, la

municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis

sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.

8.

A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan

des canalisations telles qu'elles ont été construites."

Sur le plan communal, la Commune de Saint-Prex dispose d’un règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux

approuvé par la Cheffe du département de la sécurité et de l’environnement le 1er

mai 2013 (RCEE). Pour ce qui est de l’évacuation des eaux, l’art. 4 RCEE

prévoit ce qui suit:

"Evacuation

des eaux

Art. 4.- Dans le périmètre du

réseau d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans

lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station

d'épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".

Les autres eaux, non polluées, ne

doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont appelées

ci-après "eaux claires".

Sont notamment considérées comme

eaux claires:

·

les eaux de fontaines;

·

les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;

·

les eaux de drainage;

·

les trop-pleins de réservoirs;

·

les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues

imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.

Si les conditions hydrogéologiques

le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après

obtention d'une autorisation du Département.

Si les conditions locales ne

permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux

superficielles, via les équipements publics ou privés.

Si l'augmentation de débit des

eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu

égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au

sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."

c) aa) Selon la jurisprudence, le projet d'exécution

d'un réseau de canalisations publiques est soumis à une procédure comparable à

celle des projets de construction des installations principales de distribution

d'eau ou de construction de routes, en ce sens qu'elle produit à la fois les

effets d'un permis de construire et ceux d'un plan d'affectation (cf. arrêts AC.2014.0236

du 19 novembre 2013 consid. 1b/bb; AC.2010.0331 du 19 novembre 2013 consid. 3c;

AC.2006.0057 du 30 mars 2007 consid. 3b et la référence). La jurisprudence

fédérale admet en effet que les projets de construction du réseau de

distribution d'eau ou les projets routiers sont des plans d'affectation

spéciaux soumis aux exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT et qui

ne nécessitent pas une autorisation de construire hors des zones à bâtir selon

l'art. 24 LAT (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 163 et ATF 112 Ib 166-167 consid.

2a).

Les plans d'exécution des canalisations selon l'art.

25.

LPEP sont des plans d'équipement sectoriels qui règlent l'affectation du sol

pour la construction et les aménagements nécessaires aux installations du

réseau de canalisations (sur les plans d'équipement, voir Brandt/Moor,

Commentaire LAT art. 18 n° 106; cf. aussi arrêt AC 2000.0037 du 28 mars 2001).

Ainsi, le plan d'exécution des canalisations peut arrêter le tracé du réseau

comme un plan d'affectation spécial, sans que la procédure d'adoption de ce

plan soit subordonnée à l'adoption préalable du PGEE – ce dernier constituant

simplement une aide pour l'établissement des plans et n'ayant plus un effet

contraignant comme l'ancien plan directeur des égouts (arrêts AC.2014.0236 précité

consid. 1b/cc; AC.2006.0057 précité consid. 3c, qui se réfère au Message du

Conseil fédéral in FF 1987 II p. 1136).

bb) Le plan d'affectation spécial qui autorise les

installations et l'extension du réseau de canalisations doit répondre aux

exigences spécifiques requises en matière de planification, notamment celles

qui découlent des art. 14 ss LAT et des art. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur

l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). (cf.

arrêts AC.2014.0336 précité consid. 1b/dd; AC.2006.0057 précité consid. 4a). L'autorité

de planification doit ainsi définir les possibilités qui permettent de garantir

une utilisation mesurée du sol et de réduire à un minimum les atteintes à

l'environnement (art. 2 al. 1 lettre d OAT) et déterminer si la solution

choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatifs à l'utilisation du sol, en

particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation (art. 2 al. 1

lettre e OAT). Lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est

tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés;

elle doit apprécier ces intérêts en fonction du développement souhaité et des

implications qui en résultent et fonder sa décision sur cette appréciation en

veillant à prendre en considération l'ensemble des intérêts concernés (art. 3

OAT).

Le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est limité

à un contrôle en légalité de la décision du Département, qui s'étend à l'excès

ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Le tribunal ne peut

substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et il doit

seulement vérifier si celle-ci a tenu compte de tous les intérêts pertinents et

n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore,

les a appréciés de façon erronée. Ainsi, en matière de planification, le tribunal

n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée

d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important ou encore des

buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou n’a pas tenu compte

des intérêts privés qui entrent en ligne de compte (voir arrêt 2006.0057

précité consid. 4b et références).

cc) Aux termes de l'art. 49 al. 4 LATC, la commune

peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites

souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables,

moyennant indemnisation des propriétaires. La loi cantonale sur l'expropriation

du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) est applicable.

4.

a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la canalisation litigieuse

n'a jamais été autorisée (cf. notamment déterminations de la DGE du 12 février

2019). On se trouve par conséquent dans l'hypothèse visée par l'art. 25 al. 1

LPEP où une commune entend modifier ou compléter un réseau de canalisations. La

commune devra donc élaborer un plan d'exécution, qui devra être mis à l'enquête

publique, puis faire l'objet d'une décision du département.

Ce constat ne saurait être remis en cause par le

fait qu'on est en présence d'une canalisation EU/EC existante. En effet, d'une

part, cette canalisation va faire l'objet d'importants travaux de réfection. D'autre

part, son utilisation va être modifiée et elle desservira un nombre beaucoup

plus important d'habitations. A cela s'ajoute qu'il apparaît nécessaire que le

déversement dans le lac des eaux acheminées par cette canalisation fasse l'objet

d'un examen puis d'une décision formelle de l'autorité cantonale compétente en

matière de protection des eaux. Cette autorisation est notamment exigée par l'art.

7.

al. 2 LEaux dès lors que le déversement d'eux claires dans le lac n'est, en

l'état, pas prévu par le PGEE de la Commune de Saint-Prex. Elle est également

exigée par les art. 12a et 12b LPDP, qui soumettent le déversement d'eaux

claires dans les cours d'eau à autorisation du département.

b) Dès le mois de mai 2018, le recourant a attiré

l'attention de la municipalité sur le fait que le déversement des eaux –

claires ou usées – dans le lac par l'intermédiaire de la canalisation

litigieuse nécessitait l'octroi d'une autorisation après enquête publique, en

application de l'art. 25 LPEP. Le recourant a ensuite réitéré cette demande à

plusieurs reprises, notamment les 25 septembre et 19 décembre 2018.

On l'a vu, le recours pour déni de justice

présuppose que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que

celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au

prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie

dans la procédure. En l'occurrence, ces conditions sont remplies. Il ressort

ainsi de l'attitude de la municipalité, confirmée par ses écritures dans le

cadre de la procédure devant la CDAP, que celle-ci n'entend pas soumettre la

canalisation litigieuse à une procédure d'autorisation. On relève au surplus

que A.________ et B.________ ont la qualité de partie dès lors qu'ils sont

copropriétaires de la parcelle n° 218, qui est traversée par la canalisation

litigieuse et au droit de laquelle s'effectue le déversement des eaux dans le

lac Léman.

5.

Il ressort de ce qui précède que le comportement de l’autorité intimée

est constitutif d’un déni de justice formel. Le recours doit être admis et la

cause renvoyée à la municipalité avec injonction de soumettre la canalisation

litigieuse à la procédure prévue par l'art. 25 LPEP.

Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge de la commune de Saint-Prex. Les recourants n'ont pas droit à des dépens

dès lors qu'ils n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Saint-Prex, cette dernière

étant invitée à soumettre à la procédure prévue par l'art. 25 LPEP la

canalisation d'eaux claires prévue sur les parcelles nos 1167 et 218

acheminant au lac Léman les eaux claires provenant des parcelles nos

1408, 211, 2037 et 2030 de la commune de Saint-Prex ainsi que des eaux

provenant de la RC 1.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la commune de Saint-Prex.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 16 août 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.