AC.2019.0001
CDAP - AC.2019.0001 - 2019-08-16 - A._____, B.__ /Municipalité de St-Prex, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C.__, D._____
16 août 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2019
Composition
M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Antoine Thélin, assesseurs
Recourants
1.
A.________ , à ********,
2.
B.________ , à ********,
Autorité intimée
Municipalité de St-Prex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement,
Tiers intéressés
1.
C.________ , à ********,
2.
D.________ , à ******** représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.
Objet
Recours Jean-Marc et B.________ c/ Municipalité de St-Prex
(déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, B.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° 791 de la commune de Saint-Prex. Ce bien-fonds, d'une surface de 5077 m2,
se situe entre la route cantonale (RC 1) et le lac Léman. Il supporte une
maison d'habitation. A.________ et B.________ sont également propriétaires de la
parcelle n° 218 de la Commune de Saint-Prex, d'une surface de 113 m2,
sise au bord du lac et jouxtant la parcelle n° 791 au nord-est. La parcelle n°
218 abrite un hangar à bateaux. Elle est complètement entourée au nord et à
l'est par la parcelle n° 1167, située également entre la route cantonale (RC 1)
et le lac Léman. La parcelle n° 1167 jouxte pour sa part la parcelle n° 791 du
côté est.
B.
Les parcelles nos 1167 et 218 sont grevées d'une servitude de
"canalisation(s) d'égout, maintien de fosse septique"
constituée le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004623; pièce n° 198'895) en faveur
des parcelles nos 1188 et 1408 sises en amont de la route cantonale.
A l'origine, cette canalisation (ci-après: la "canalisation" ou la
"canalisation litigieuse") était apparemment utilisée pour
l'évacuation des eaux claires (EC) et des eaux usées (EU) de la parcelle n°
1188, la parcelle n° 1408 n'étant pas bâtie. Elle était en outre utilisée pour
l'évacuation d'une partie des eaux claires de la route cantonale. La
canalisation débouche dans le lac Léman, au droit de la parcelle n° 218. Selon
la Direction générale de l'environnement (DGE), aucune autorisation cantonale
relative au déversement des eaux usées traitées dans le lac n'a été délivrée
(cf. courrier de la DGE à A.________ du 28 mars 2018).
La servitude ID 010-2003/004623 fait actuellement
l'objet d'une procédure judiciaire (devant la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal) en vue de sa radiation, engagée par A.________ et B.________.
Le bien-fonds n° 1167 est également grevé d'une
servitude de "passage à pied et pour tous véhicules"
constituée simultanément, le 30 décembre 1980 (ID 010-2003/004614; pièce n°
198'896), en faveur des parcelles nos 211, 1188 et 1408. S'agissant
de l'exercice, l'extrait du Registre foncier est ainsi libellé:
"Cette servitude
s'exerce sur une largeur de 3 m. conformément au tracé teinté en jaune sur le
plan annexé.
Il n'est pas prévu d'aménager le passage. (...)
Il est précisé que le passage sera utilisé pour procéder à la
vidange de la fosse septique faisant l'objet de la servitude RF 198'895. (...)"
Cette servitude fait également l'objet d'une
procédure judiciaire (devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal) en
vue de sa radiation, engagée par A.________ et B.________.
C.
Ces dernières années, plusieurs constructions ont été réalisées sur la
parcelle n°1408 ainsi que sur les parcelles voisines au nord-est nos
211, 2037, 2038 (anciennement parcelle n° 211), toutes situées en amont de la
route cantonale. Sur les plans de situation mis à l'enquête publique en
relation avec ces constructions (trois sur la parcelle n° 1408 et quatre sur
les parcelles nos 211, 2037, 2038), il est indiqué que les
canalisations EC et EU sont raccordées aux collecteurs communaux longeant la
route cantonale. En 2013-2014, la route cantonale a été équipée d'un
collecteur EU permettant l'évacuation des eaux sales vers la station
d'épuration. Les eaux usées des constructions sises sur les parcelles nos
1188, 1408, 211, 2037, 2038 et 1228 sont par conséquent raccordées sur le
nouveau collecteur communal et acheminées vers la station d'épuration. La
canalisation litigieuse sert désormais à l'acheminement au lac Léman des eaux
claires des parcelles nos 1408, 211, 2037 et 2038 et des eaux de
surfaces d'un secteur de la route cantonale. Cette canalisation doit faire
l'objet d'importants travaux de réfection qui, selon la Municipalité de
Saint-Prex (ci-après: la municipalité), sont subordonnés à l'accord des
propriétaires des parcelles nos 1167 et 218. La fosse septique sise
sur la parcelle n° 1167 sera mise hors service. En relation avec la
canalisation litigieuse, la municipalité prévoit de remplacer les servitudes
inscrites sur les parcelles nos 1167 et 218 par une nouvelle servitude
en faveur de la Commune, démarche également subordonnée à l'accord des
propriétaires.
D.
Dans un courrier du 29 mars 2018 adressé à la municipalité, à la DGE et
à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, A.________ et B.________ ont
notamment indiqué que, une fois la servitude ID 010-2003/004623 radiée, ils
seraient heureux de voir inscrire une "canalisation d'eau claire" en
faveur de la Commune de Saint-Prex. Dans un courrier du 11 avril 2018 adressé à
la municipalité, A.________ a précisé qu'il lui semblait indispensable de
définir le statut juridique du futur collecteur d'eaux claires. A cet effet, il
lui semblait nécessaire d'établir un plan de géomètre précisant le tracé de la
canalisation et, ensuite, de passer un contrat de servitude précisant les
droits et obligations de chacune des parties. Dans un courrier du 25 avril
2018 à A.________, la municipalité a confirmé que les eaux claires des
parcelles nos 1408, 211, 2037 et 2038 seront acheminées au lac via
la canalisation passant par la parcelle n° 218. Elle précisait que cette
canalisation continuera d'être utilisée comme exutoire pour les eaux claires
uniquement pour les constructions en amont, ainsi que pour les eaux de surface
de la route cantonale.
Le 10 mai 2018, A.________ a soumis un certain
nombre de questions à la municipalité. Se référant à l'art. 4 du Règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (qui prévoit que les eaux non
polluées ne doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale et que, si
les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux doivent être
évacuées dans les eaux superficielles via les équipements publics ou privés),
il relevait que, à sa connaissance, le seul collecteur d'eau claire public du
quartier se trouvait sur la route cantonale. Il soulignait que, sauf erreur de
sa part, un raccordement à ce collecteur était prévu dans le cadre des projets
de construction sur les parcelles nos 1408 et 211. Il demandait par
conséquent à quel collecteur la commune faisait référence en requérant qu'un
éventuel plan des collecteurs publics de la commune lui soit transmis. Il
soulignait que le déversement des eaux claires ou usées dans le lac nécessitait
l'octroi d'une autorisation après enquête publique, en application de l'art. 25
de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
(LPEP, BLV 814.31). Il demandait à nouveau un plan du tracé de la canalisation
sur sa parcelle n° 218. Le 23 mai 2018, la municipalité lui a répondu qu'elle
allait réunir les informations nécessaires, tant du point de vue technique que
juridique, qu'elle l'informerait ensuite et organiserait cas échéant une
rencontre pour définir les suites à donner au dossier. Au mois de juin 2018, A.________
s'est inquiété auprès de la municipalité et de la DGE de l'origine et de la
qualité des eaux claires déversées dans le lac par la canalisation litigieuse
(eaux souterraines, eaux de source, eaux de chantier). Dans un courrier du 19
juin 2018, la municipalité l'a informé du fait que, vérification faite auprès
de la DGE, aucune pollution du lac n'avait été constatée en relation avec le
ruissellement des eaux de surface et qu'on était en présence d'un lessivage des
matériaux dû notamment aux fortes précipitations orageuses.
Le 26 juin 2018, la municipalité a proposé à A.________
la tenue d'une séance afin de lui présenter l'étude relative au devenir de la
canalisation. Le 2 juillet 2018, A.________ a répondu qu'il ne savait pas de
quelle canalisation il était question et quelles étaient les eaux qui s'y déversaient.
Il relevait l'absence de plan précisant le tracé exact. Selon lui, la tenue
d'une séance était prématurée compte tenu de la procédure judiciaire en cours
relative à la radiation de la servitude ID 010-2003/004623.
Le 19 septembre 2018, le mandataire de A.________ a
rencontré des représentants de la municipalité.
Le 25 septembre 2018, A.________ a fait part à la
municipalité et à la DGE d'un certain nombre d'interrogations. Il relevait que
les eaux de source, les eaux de ruissellement des chemins d'accès aux
constructions nouvelles sur les parcelles nos 1408, 211, 2037 et
2038, ainsi que les eaux de la route cantonale se déversaient directement dans
le lac Léman. Il demandait d'où provenaient les eaux qui se déversaient dans le
lac par la canalisation litigieuse, si ces eaux étaient considérées comme des
eaux polluées ou non polluées, s'il s'agissait d'eaux de source ou d'eaux de
drainage, s'il s'agissait d'eaux provenant de la route cantonale et dans
quelles proportions ces différentes eaux s'écoulaient dans le lac Léman par
l'intermédiaire de la canalisation. Il mentionnait un certain nombre de dispositions
relatives à la protection du lac Léman, soit notamment l'accord entre la Suisse
et la France sur la protection des eaux du Léman et des objectifs et des
recommandations topiques émanant de la Commission internationale pour la
protection des eaux du Léman (CIPEL) instituée en vertu de l'accord précité
relatifs à la sauvegarde de l'eau potable, à la réduction du déversement des
micropolluants et au maintien des rives naturelles. Il mentionnait également
les secteurs de protection prévus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20) en demandant dans quels secteurs se
trouvaient les parcelles nos 1998, 1188, 211, 2037, 2038, 220, 219,
791, 1167 et 218 ainsi que les dispositions de la législation fédérale sur les
eaux relatives au traitement et à l'évacuation des eaux polluées et non
polluées. Il demandait si la Commune de Saint-Prex avait un plan général
d'évacuation des eaux (PGEE) tel que prévu par l'art. 5 de l'ordonnance du 28
octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). En se référant à
la problématique des micropolluants, il demandait si les eaux provenant de la
route cantonale au droit de la parcelle n° 211 devaient être considérées comme
polluées ou non polluées. En se référant à la LPEP et à la loi du 3 décembre
1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP, BLV 721.01), il
demandait enfin si l'autorité compétente avait délivré une autorisation de
déverser des eaux dans le lac Léman au travers de la canalisation litigieuse.
Le 18 octobre 2018, A.________ a adressé un courriel
à différents collaborateurs de la DGE en relation avec une intervention des pompiers
effectuée le jour précédent sur la parcelle n° 1408. Il indiquait que cet
évènement renforçait sa conviction qu'il fallait cesser de déverser des eaux
dans le lac depuis les parcelles nos 211, 2037, 2038, 220, 219, 791,
1408 et 1188 sans aucune précaution. Il ajoutait que les eaux de la route
cantonale, vu le trafic, devaient être traitées. Le 4 décembre 2018, des informations
au sujet de la nature de cette intervention (perte d'environ 20 litres de
glycol à 33% sur la terre et le goudron) lui ont été transmises par les services
communaux.
Par courriel du 19 décembre 2018 adressé à la
municipalité et à la DGE, A.________ a indiqué qu'il n'avait pas été répondu
aux questions qu'il avait posées le 25 septembre. Il précisait qu'il allait
devoir agir.
E.
Depuis 2005, la Commune de Saint-Prex dispose d'un PGEE. Celui-ci fixe
notamment les mesures de traitement et d'évacuation des eaux pour les années à
venir. Dans le secteur litigieux, le PGEE prévoit uniquement un collecteur
d'eaux usées. Pour ce qui est des eaux claires des parcelles à l'amont de la
route cantonale, il prévoit que celles-ci doivent être dans la mesure du
possible infiltrées (cf. document du groupe d'ingénieurs Sollertia du 9 février
2018 "St-Prex-Route de Morges, secteur Est Gestion des eaux claires (EC)
Analyse des capacités hydrauliques du collecteur raccordé à l'exutoire EC sur
la parcelle n° 218").
F.
Par acte du 28 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé un
recours pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). En relation avec les sept bâtiments construits sur
les parcelles nos 1408, 211, 2037 et 2038, ils font valoir que,
contrairement à ce qui était prévu, le raccordement aux collecteurs communaux
n'a eu lieu que pour les eaux usées, les eaux claires (notamment les eaux de
source et les eaux de ruissellement des chemins d'accès) étant acheminées au
lac par un réseau de canalisations (canalisations rejoignant une canalisation traversant
la route cantonale pour déverser les eaux dans le lac) construit par les
promoteurs des projets immobiliers précités avec le concours de la commune. Ils
soulignent que la canalisation litigieuse achemine également au lac les eaux de
la route cantonale. Ils font valoir que les déversements provenant des parcelles
nos 1408, 211, 2037 et 2038 n'ont jamais fait l'objet d'une enquête
publique ou d'un permis quelconque. Ils indiquent que leur recours a pour but
de faire cesser ces déversements sauvages auxquels ils se sont toujours opposés.
Ils craignent que les eaux déversées dans le lac Léman soient des eaux polluées
au sens de la législation sur la protection des eaux. Ils soulignent que la
canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623 a été
désaffectée en raison de la construction du collecteur communal amenant les
eaux usées à la station d'épuration. Ils mentionnent les principes généraux
figurant aux art. 3, 6 et 7 LEaux en matière de lutte contre la pollution des
eaux, ainsi que les exigences de l'OEaux relatives à l'élaboration d'un PGEE.
Ils mentionnent à nouveau l'accord conclu entre la Suisse et la France au sujet
de la protection des eaux du Léman et les objectifs, plan d'action et
recommandations de la CIPEL. Ils demandent que les travaux nécessaires pour
l'évacuation des eaux de la route cantonale dans le lac soient mis à l'enquête
et que, dans ce cadre, une expertise détermine si on est en présence d'eaux
polluées. Selon eux, une décision devrait ensuite être rendue par le
Département du territoire et de l'environnement, DGE, dès lors que c'est ce département
qui assure l'application des lois et règlements en matière de protection des
eaux contre la pollution. Cette décision devrait être prise, d'une part, en
fonction du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement
des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à
évacuer et, d'autre part, en fonction de l'état des eaux réceptrices (lac
Léman).
Les recourants soutiennent que l'absence de mise à
l'enquête publique et de décision relève d'un déni de justice. A cet égard,
ils invoquent l'art 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et les art. 103, 113 et 120 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 25 LPEP.
Les conclusions du recours sont les suivantes:
"Principalement
I. Interdire tout déversement
d'eau dans le Lac Léman au travers de la canalisation faisant l'objet de la
servitude ID 010-2003/004623, cela à travers et au droit de la parcelle 218 de
la commune de Saint-Prex.
Subsidiairement
II. Ordonner à la Municipalité de
Saint-Prex de faire mettre à l'enquête publique le réseau de canalisations qui
déverse dans le Lac Léman les eaux provenant de la parcelle 1408 au travers de
la canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623, cela à
travers et au droit de la parcelle 218 de la commune de Saint-Prex,
III. Ordonner à la Municipalité de
Saint-Prex de faire mettre à l'enquête publique le réseau de canalisations qui
déverse dans le Lac Léman les eaux provenant des parcelles 211, 2037 et 2038 au
travers de la canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623,
cela à travers et au droit de la parcelle 218 de la commune de Saint-Prex,
IV. Ordonner à la Municipalité de
Saint-Prex de mettre à l'enquête publique le collecteur qui déverse dans le Lac
Léman les eaux polluées provenant de la route cantonale no1 au travers de la
canalisation faisant l'objet de la servitude ID 010-2003/004623, cela à travers
et au droit de la parcelle 218 de la commune de Saint-Prex."
La DGE a déposé des déterminations le 12 février
2019. Elle confirme qu'aucune autorisation cantonale relative au déversement
des eaux usées traitées dans le milieu naturel n'a été délivrée pour la
canalisation litigieuse et la fosse septique. Elle indique que les eaux
pluviales provenant de la route cantonale qui sont acheminées au lac Léman par
cette canalisation peuvent être rejetées au lac sans traitement préalable. Elle
précise que les eaux pluviales en provenance des biens-fonds privés (places,
toitures, etc.) sont considérées comme non polluées et peuvent par conséquent
également être rejetées dans le lac sans traitement préalable. Pour ce qui est
du recours, la DGE s'en remet à justice.
Dans des déterminations déposées spontanément le 19
février 2019, les recourants ont indiqué qu'ils contestaient que les eaux de la
route cantonale puissent se déverser dans le lac Léman.
La municipalité a déposé sa réponse le 29 mars 2019.
Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle fait
notamment valoir que le système de récolte des eaux claires et de déversement dans
le lac est adéquat et a été validé par l'autorité cantonale dans ses
déterminations du 12 février 2019.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 12 avril 2019. Ils soulignent n'avoir pas fait opposition
aux projets de construction sur les parcelles nos 1408, 211, 2037 et
2038, dès lors que les plans d'enquête prévoyaient un raccordement des
constructions nouvelle sur les canalisations publiques de la Commune de
Saint-Prex. Selon eux, la municipalité a trahi la confiance de ses administrés
en permettant aux constructeurs de réaliser des constructions différentes de
celles mises à l'enquête. Ils invoquent une violation du principe de la bonne
foi (art. 5 Cst.).
La DGE a déposé des déterminations complémentaires
le 21 mai 2019. Elle indique que le tronçon de la route cantonale concerné est
classé en pollution moyenne, tout en étant proche de la limite de la classe de
pollution élevée. Elle confirme que l'évacuation des eaux de ce tronçon dans le
lac Léman sans traitement préalable est admissible.
La municipalité a déposé des déterminations
complémentaires le 14 juin 2019.
Les recourants ont déposé spontanément une nouvelle
écriture le 23 juin 2019. La municipalité s'est déterminée sur cette écriture
le 11 juillet 2019.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que l'absence de mise à l'enquête
publique et de décision relative à la canalisation litigieuse relève d'un déni
de justice. Ils indiquent que le recours a pour but de faire cesser le
déversement sauvage d'eau dans le lac Léman. Ils invoquent à cet égard les eaux
de source, les eaux de ruissellement des chemins d'accès aux constructions
nouvelles ainsi que les eaux de la route cantonale. Ils craignent que l'on soit
en présence d'eaux polluées au sens de la loi sur la protection des eaux.
2.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives. Il
peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque
l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose
que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que celle-ci ait
disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au prononcé de la
décision et que le recourant dispose de la qualité de partie dans la procédure
(ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2; arrêt
GE.2016.0198 du 28 décembre 2016 et les arrêts cités).
3.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. A
teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et
par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées.
b) aa) Les exigences en matière de traitement des
eaux (polluées et non polluées) figurent dans la LEaux. Aux termes de son art.
1er, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte
nuisible. Selon l'art. 3 LEaux, chacun doit s'employer à empêcher toute
atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les
circonstances.
Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que les eaux
claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux polluées
doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux). Pour ce qui est
des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui suit:
"Les
eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux
règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;
dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont
pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux
approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."
Selon l'art. 7 al. 3 LEaux, les cantons veillent à
l'établissement d'une planification communale et, si nécessaire, d'une
planification régionale de l'évacuation des eaux. S'agissant de la
planification communale de l'évacuation des eaux, l'art. 5 OEaux prévoit
notamment que les cantons veillent à l’établissement de plans généraux
d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection
efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones
habitées.
Au niveau cantonal, la LPEP dispose à son art. 20
que les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des
eaux usées provenant de leur territoire (al. 1). Elles ont également
l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et
l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour
ce faire se conformer aux dispositions de la LPDP (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP
prévoient à cet égard ce qui suit:
"Art.
12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1.
Le déversement d’eaux claires
dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à
l’autorisation du département.
2.
La procédure est fixée par les
articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous
autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou
prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du
premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de
l’autorisation
1.
Les eaux claires provenant de
l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol.
Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques
impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations
publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution.
2.
L’autorisation de déversement
des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la
condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte
tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à
l’aval.
3.
Le département fixe les
modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de
rétention ou de zones inondables."
Selon l'art. 21 LPEP, les communes ou associations
de communes établissent un plan général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à
l'approbation du département (al. 1). Le département peut refuser son
approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de
la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les
conditions posées à l'art. 20 al. 2 (al. 2).
Lorsqu'une commune ou une association de communes
entend créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle doit
élaborer un "plan d'exécution" régi par l'art. 25 LPEP ainsi libellé:
"Art. 25
Enquête publique
1.
Lorsqu'une commune ou une
association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de
canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être
conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions
topographiques, géologiques et techniques.
2.
Les plans et toutes pièces
annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public
peut en prendre connaissance.
3.
Il est donné avis de ce dépôt
par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un
journal local au moins et par affichage au pilier public.
4.
Moyennant accord préalable du
service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime
importance.
5.
Les oppositions motivées et les
observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe
municipal durant le délai d'enquête.
6.
S'il n'est pas formé
d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après
leur approbation par le département.
7.
En cas d'opposition, la
municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis
sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.
8.
A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan
des canalisations telles qu'elles ont été construites."
Sur le plan communal, la Commune de Saint-Prex dispose d’un règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux
approuvé par la Cheffe du département de la sécurité et de l’environnement le 1er
mai 2013 (RCEE). Pour ce qui est de l’évacuation des eaux, l’art. 4 RCEE
prévoit ce qui suit:
"Evacuation
des eaux
Art. 4.- Dans le périmètre du
réseau d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans
lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station
d'épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".
Les autres eaux, non polluées, ne
doivent pas parvenir à la station d'épuration centrale. Elles sont appelées
ci-après "eaux claires".
Sont notamment considérées comme
eaux claires:
·
les eaux de fontaines;
·
les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;
·
les eaux de drainage;
·
les trop-pleins de réservoirs;
·
les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues
imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.
Si les conditions hydrogéologiques
le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après
obtention d'une autorisation du Département.
Si les conditions locales ne
permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux
superficielles, via les équipements publics ou privés.
Si l'augmentation de débit des
eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu
égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au
sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."
c) aa) Selon la jurisprudence, le projet d'exécution
d'un réseau de canalisations publiques est soumis à une procédure comparable à
celle des projets de construction des installations principales de distribution
d'eau ou de construction de routes, en ce sens qu'elle produit à la fois les
effets d'un permis de construire et ceux d'un plan d'affectation (cf. arrêts AC.2014.0236
du 19 novembre 2013 consid. 1b/bb; AC.2010.0331 du 19 novembre 2013 consid. 3c;
AC.2006.0057 du 30 mars 2007 consid. 3b et la référence). La jurisprudence
fédérale admet en effet que les projets de construction du réseau de
distribution d'eau ou les projets routiers sont des plans d'affectation
spéciaux soumis aux exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT et qui
ne nécessitent pas une autorisation de construire hors des zones à bâtir selon
l'art. 24 LAT (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p. 163 et ATF 112 Ib 166-167 consid.
2a).
Les plans d'exécution des canalisations selon l'art.
25.
LPEP sont des plans d'équipement sectoriels qui règlent l'affectation du sol
pour la construction et les aménagements nécessaires aux installations du
réseau de canalisations (sur les plans d'équipement, voir Brandt/Moor,
Commentaire LAT art. 18 n° 106; cf. aussi arrêt AC 2000.0037 du 28 mars 2001).
Ainsi, le plan d'exécution des canalisations peut arrêter le tracé du réseau
comme un plan d'affectation spécial, sans que la procédure d'adoption de ce
plan soit subordonnée à l'adoption préalable du PGEE – ce dernier constituant
simplement une aide pour l'établissement des plans et n'ayant plus un effet
contraignant comme l'ancien plan directeur des égouts (arrêts AC.2014.0236 précité
consid. 1b/cc; AC.2006.0057 précité consid. 3c, qui se réfère au Message du
Conseil fédéral in FF 1987 II p. 1136).
bb) Le plan d'affectation spécial qui autorise les
installations et l'extension du réseau de canalisations doit répondre aux
exigences spécifiques requises en matière de planification, notamment celles
qui découlent des art. 14 ss LAT et des art. 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). (cf.
arrêts AC.2014.0336 précité consid. 1b/dd; AC.2006.0057 précité consid. 4a). L'autorité
de planification doit ainsi définir les possibilités qui permettent de garantir
une utilisation mesurée du sol et de réduire à un minimum les atteintes à
l'environnement (art. 2 al. 1 lettre d OAT) et déterminer si la solution
choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatifs à l'utilisation du sol, en
particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation (art. 2 al. 1
lettre e OAT). Lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, elle est
tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés;
elle doit apprécier ces intérêts en fonction du développement souhaité et des
implications qui en résultent et fonder sa décision sur cette appréciation en
veillant à prendre en considération l'ensemble des intérêts concernés (art. 3
OAT).
Le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal est limité
à un contrôle en légalité de la décision du Département, qui s'étend à l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Le tribunal ne peut
substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification et il doit
seulement vérifier si celle-ci a tenu compte de tous les intérêts pertinents et
n'intervenir que si elle n'a pas tenu compte d'intérêts importants, ou encore,
les a appréciés de façon erronée. Ainsi, en matière de planification, le tribunal
n'intervient que si l'autorité n'a pas pris en considération, dans la pesée
d’intérêts requise par l’art. 3 OAT, un intérêt public important ou encore des
buts et principes régissant l'aménagement du territoire ou n’a pas tenu compte
des intérêts privés qui entrent en ligne de compte (voir arrêt 2006.0057
précité consid. 4b et références).
cc) Aux termes de l'art. 49 al. 4 LATC, la commune
peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites
souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables,
moyennant indemnisation des propriétaires. La loi cantonale sur l'expropriation
du 25 novembre 1974 (LE; BLV 710.01) est applicable.
4.
a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la canalisation litigieuse
n'a jamais été autorisée (cf. notamment déterminations de la DGE du 12 février
2019). On se trouve par conséquent dans l'hypothèse visée par l'art. 25 al. 1
LPEP où une commune entend modifier ou compléter un réseau de canalisations. La
commune devra donc élaborer un plan d'exécution, qui devra être mis à l'enquête
publique, puis faire l'objet d'une décision du département.
Ce constat ne saurait être remis en cause par le
fait qu'on est en présence d'une canalisation EU/EC existante. En effet, d'une
part, cette canalisation va faire l'objet d'importants travaux de réfection. D'autre
part, son utilisation va être modifiée et elle desservira un nombre beaucoup
plus important d'habitations. A cela s'ajoute qu'il apparaît nécessaire que le
déversement dans le lac des eaux acheminées par cette canalisation fasse l'objet
d'un examen puis d'une décision formelle de l'autorité cantonale compétente en
matière de protection des eaux. Cette autorisation est notamment exigée par l'art.
7.
al. 2 LEaux dès lors que le déversement d'eux claires dans le lac n'est, en
l'état, pas prévu par le PGEE de la Commune de Saint-Prex. Elle est également
exigée par les art. 12a et 12b LPDP, qui soumettent le déversement d'eaux
claires dans les cours d'eau à autorisation du département.
b) Dès le mois de mai 2018, le recourant a attiré
l'attention de la municipalité sur le fait que le déversement des eaux –
claires ou usées – dans le lac par l'intermédiaire de la canalisation
litigieuse nécessitait l'octroi d'une autorisation après enquête publique, en
application de l'art. 25 LPEP. Le recourant a ensuite réitéré cette demande à
plusieurs reprises, notamment les 25 septembre et 19 décembre 2018.
On l'a vu, le recours pour déni de justice
présuppose que le recourant ait requis l’autorité inférieure d’agir, que
celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un droit au
prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie
dans la procédure. En l'occurrence, ces conditions sont remplies. Il ressort
ainsi de l'attitude de la municipalité, confirmée par ses écritures dans le
cadre de la procédure devant la CDAP, que celle-ci n'entend pas soumettre la
canalisation litigieuse à une procédure d'autorisation. On relève au surplus
que A.________ et B.________ ont la qualité de partie dès lors qu'ils sont
copropriétaires de la parcelle n° 218, qui est traversée par la canalisation
litigieuse et au droit de laquelle s'effectue le déversement des eaux dans le
lac Léman.
5.
Il ressort de ce qui précède que le comportement de l’autorité intimée
est constitutif d’un déni de justice formel. Le recours doit être admis et la
cause renvoyée à la municipalité avec injonction de soumettre la canalisation
litigieuse à la procédure prévue par l'art. 25 LPEP.
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge de la commune de Saint-Prex. Les recourants n'ont pas droit à des dépens
dès lors qu'ils n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La cause est renvoyée à la Municipalité de Saint-Prex, cette dernière
étant invitée à soumettre à la procédure prévue par l'art. 25 LPEP la
canalisation d'eaux claires prévue sur les parcelles nos 1167 et 218
acheminant au lac Léman les eaux claires provenant des parcelles nos
1408, 211, 2037 et 2030 de la commune de Saint-Prex ainsi que des eaux
provenant de la RC 1.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la commune de Saint-Prex.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 16 août 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.