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Décision

AC.2019.0002

CDAP - AC.2019.0002 - 2019-05-08 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Payerne, Direction générale des immeubles et du patrimoine

8 mai 2019Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est notamment propriétaire des parcelles

nos 1504, 1505 et 126 de la commune de Corcelles-près-Payerne, colloquées

dans la zone du village prévue par le plan général d'affectation (PGA) de la

Commune de Corcelles-près-Payerne approuvé par le Département compétent le 5

mai 2006 et entré en vigueur le 1er mai 2007. Les parcelles nos

1505 et 1504 supportent deux bâtiments contigus, nos ECA 394 et 395.

Ces bâtiments sont des ruraux qui ont reçu la note 4 au recensement

architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement

d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). La

parcelle n° 126 supporte une maison paysanne (ECA n° 211), qui a également reçu la note 4 au recensement

architectural.

B.

Dans le courant du mois d'avril 2018, le Service

communal des travaux et de la sécurité a établi un rapport sur l'état des

bâtiments dont A.________ est propriétaire en zone du village. Il en ressort

que les toitures des bâtiments sis sur les parcelles nos 126, 1504

et 1505 sont en très mauvais état et risquent à tout moment de s'effondrer.

C.

Par décision du 23 mai 2019, la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité) a notamment ordonné à A.________

de procéder, d'ici au 31 août 2018, à la réfection, selon les règles de l'art,

des toitures des bâtiments nos ECA 211, 394 et 395.

Par acte du 20 juin 2018, A.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Après avoir procédé à une vision locale, la

CDAP a rejeté le recours, dans la mesure où il avait encore un objet, par arrêt

du 24 septembre 2018 (arrêt AC.2018.0209). Il ressort de cet arrêt que, lors de

la vision locale, il avait pu être constaté que la toiture du bâtiment n° ECA

395 sis sur la parcelle n° 1504 présentait des affaissements à plusieurs

endroits et qu'un angle de la toiture s'était d'ores et déjà effondré. Il avait

également été constaté que le pan de toiture côté route du bâtiment n° ECA 394

sis sur la parcelle n° 1505 présentait un trou de grande dimension. La visite

de l'intérieur de ces bâtiments contigus avait permis de constater que les

lattages et les chevrons étaient en mauvais état. La vision locale avait enfin

montré que la toiture du bâtiment n° ECA 211 sis sur la parcelle n° 126 était

également en très mauvais état. La vision des lieux avait ainsi confirmé

l'appréciation de la municipalité selon laquelle on se trouvait en présence d'ouvrages

"menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants"

au sens de l'art. 92 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ceci en raison de l'état

des toitures. L'ensemble de la toiture (tuiles, lattage, pannes, chevrons)

était déjà en train de s'effondrer, ce qui entraînait un danger manifeste pour

la sécurité des personnes. A terme, la structure porteuse (pannes,

fermes, poteaux) était en péril dès lors que les fonctions

d'étanchéité à l'air et à l'eau et la résistance statique n'étaient plus

assurées. Un risque que des tuiles s'envolent avait notamment été

constaté, comme en attestait notamment le fait que des tuiles étaient déjà tombées.

Dans ces circonstances, c'était à juste titre que la municipalité avait exigé

la réfection les toitures des différents bâtiments, en précisant que les

travaux devaient être effectués conformément aux règles de l'art. (cf. arrêt

AC.2018.0209 consid. 3).

D.

A la suite de l'arrêt de la CDAP du 24 septembre

2018, des discussions ont eu lieu entre A.________ et la commune au sujet du

type de tuiles qui devaient être posées sur les toitures des bâtiments dont la

réfection avait été ordonnée. A.________ souhaitait poser des tuiles

"Joran" sur certains pans de toitures et des tuiles

"Vaudaire" sur d'autres.

E.

Par décision du 27 novembre 2018 adressée à A.________,

la municipalité a exigé que la réfection des toitures selon les règles de l'art

ordonnée dans sa décision du 23 mai 2018, confirmée par la CDAP, s'effectue en

conformité avec le règlement communal et respecte ainsi l'art. 15 du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA). La municipalité refusait par conséquent l'utilisation de tuiles

mécaniques (tuiles "Joran").

F.

Par acte du 31 décembre 2018, A.________ a recouru

contre cette décision auprès de la CDAP. Il conclut principalement à

l'admission du recours et à la modification de la décision attaquée en ce sens

qu'il soit autorisé à poser de la tuile Joran sur l'immeuble sis sur la

parcelle n° 1505, ainsi que sur la partie devant être refaite de l'immeuble sis

sur la parcelle n° 126 et de la tuile de type Vaudaire brune sur l'autre

bâtiment (parcelle n° 1504) dont la toiture doit être refaite. Il conclut

subsidiairement à l'admission partielle du recours et à ce qu'il soit autorisé

à laisser les tuiles de type Joran déjà posées sur ses bâtiments.

La Direction générale des immeubles et

du patrimoine a déposé des déterminations le 1er février 2019. Elle

relève qu'aucun des bâtiments n'est au bénéfice d'une mesure de protection au

sens de la LPNMS et que ces constructions ressortent par conséquent de la

compétence exclusive de la municipalité.

La municipalité a déposé sa réponse le

5 février 2019. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa

recevabilité. Par la suite, le recourant et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires.

Considérants

1.

Dans son recours, A.________ observe que la commune

intimée ne s'est pas clairement prononcée sur l'admissibilité de la pose de

tuiles "Vaudaire" sur certains de ses bâtiments. Elle ne se serait en

outre pas prononcée sur le maintien des tuiles "Joran" déjà posées.

Dans sa réponse au recours, la municipalité

a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans la décision que la pose

de tuiles "Vaudaire" est admise dès lors que ce type de tuiles figure

sur le présentoir que l'on peut voir dans les bureaux de l'administration

communale et qu'il s'agit de tuiles plates. Elle a en outre indiqué que le

recourant est au bénéfice d'un droit acquis en ce qui concerne la pose d'ores

et déjà effectuée de tuiles "Joran" sur certaines portions des

toitures en cause. Ces points ne sont par conséquent pas litigieux et il n'y a

pas lieu de les examiner plus avant.

2.

Le recourant ne conteste pas que la municipalité dispose d'une base

légale pour imposer la pose de tuiles plates, soit l'art. 15 du règlement du

PGA (ci-après: le RPGA). Se référant à un arrêt de la CDAP (AC.2013.0471), il

admet également que les tuiles "Joran" ne sont pas des

tuiles plates. Il conteste cependant l'obligation de poser des tuiles plates (et

non pas des tuiles "Joran") sur les toitures des

immeubles érigés sur les parcelles nos 1505 et 126. Il fait valoir que

certaines constructions récentes ne respecteraient pas cette exigence. A

l'appui de cet argument, il produit une photographie d'une construction sise

"en bordure immédiate de la zone du village". Il invoque par

conséquent une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) L'art. 15 RPGA, entré en vigueur le 1er

mai 2007 et figurant dans les dispositions régissant la zone du village, a la

teneur suivante:

"La

pente des toitures sera comprise entre 40 et 100 %.

Elles seront recouvertes de tuiles

plates en terre cuite de couleur naturelle unie correspondant à celle des

toitures traditionnelles locales. L'utilisation de petites tuiles plates traditionnelles

à recouvrement est recommandée.

Pour des constructions destinées à

accueillir des activités particulières, notamment des bâtiments d'intérêt

public ou des hangars agricoles, ainsi que pour des constructions ou parties de

construction de minime importance, la Municipalité peut autoriser des matériaux

et pentes différentes, à l'exception de toitures plates non aménagées en

terrasse accessible ou non végétalisées."

b) Il y a inégalité

de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I

58.

consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p.

347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres

cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Une pratique illégale d'une autorité peut, le cas

échéant, être invoquée par un administré pour obtenir que cette pratique soit

également appliquée à sa situation. Le citoyen

ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir

que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore

que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non

pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127

I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant

n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49

consid. 7.1; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et

les références).

c) Dans sa réponse au recours, la municipalité indique

que, depuis l'entrée en vigueur de l'art. 15 RPGA, elle applique strictement

les exigences de l'art. 15 RPGA. Le recourant ne démontre pas que cette

affirmation serait erronée, étant précisé que l'exemple qu'il donne d'un

bâtiment récent couvert de tuiles non conformes aux exigences de l'art. 15 RPGA

concerne une construction sise en dehors de la zone village. Partant, les

conditions pour qu'il puisse se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité ne

sont pas réunies.

3.

Le recourant soutient qu'il devrait être autorisé à poser des

tuiles "Joran" sur l'immeuble sis sur la parcelle n° 1505,

ainsi que sur la partie devant être refaite de l'immeuble sis sur la parcelle n°

126.

dès lors qu'une grande partie des toitures de ces bâtiments est déjà recouverte

de tuiles de ce type. Pour ce qui est du bâtiment sis sur la parcelle n° 126,

s'ajouterait le fait que la toiture de l'immeuble voisin est couverte de tuiles

"Joran".

a) aa) Le recourant ne saurait être

suivi lorsqu'il soutient qu'une "grande partie" des toitures

litigieuses est d'ores et déjà recouverte de tuiles "Joran". En se

fondant sur les photos au dossier et sur le site de

googlemap (www.google.ch/maps), on constate que c'est

moins de la moitié des pans de toiture concernés (un quart de la toiture pour

le bâtiment sis sur la parcelle n° 126) qui est

actuellement recouverte de tuiles "Joran". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la municipalité

de s'en être tenue au texte clair de l'art. 15 al. 2 RPGA, qui prescrit que les

toitures en zone village doivent être recouvertes de tuiles plates. Cette

décision se justifiait également pour la maison paysanne sise sur

la parcelle n° 126, quand bien même le bâtiment mitoyen est recouvert de tuiles

de type "Joran". A cet égard, on peut

relever que les dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique

des constructions répondent en principe à un intérêt public important,

concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) tendant à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations

s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est d'ailleurs reconnu par la

jurisprudence non seulement pour la protection d'un paysage d'une qualité

exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage auxquels on

n'attribuait qu'une importance relative et qui peuvent néanmoins justifier

aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de l'autorité destinée à

préserver ces sites construits et paysages. Un tel intérêt répond aux tendances

actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non

seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur mais aussi comme

protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2008.0024 du

13.

octobre 2008 consid. 1c). A cela s'ajoute en l'occurrence que les bâtiments

concernés ont reçu la note 4 au recensement architectural. Selon la plaquette

intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en

novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service

des bâtiments et rééditée en mai 2002, ceci signifie qu'il s'agit de bâtiments

bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent encore leur

fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des

bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une

localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être

sauvegardée.

bb) Vu ce qui précède, on constate que la décision

municipale litigieuse est justifiée par un intérêt public. Elle permet en outre

d'atteindre le but d'intérêt public visé, ce qui ne serait pas le cas de la

solution préconisée par le recourant. On ne voit enfin pas quel intérêt public

ou privé pourrait justifier de renoncer à une mesure qui est expressément

prévue par la réglementation communale. La décision attaquée respecte par

conséquent également le principe de la proportionnalité (sur le principe de la

proportionnalité en relation avec la garantie de la propriété cf. TF

1C_601/2014 du 24 juin 2015 consid. 3).

b) Le recourant ne saurait également être suivi

lorsqu'il soutient que la charpente de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1504 n'est pas en mesure de supporter des tuiles de type

"Vaudaire". Le mauvais état de la charpente est en effet dû à un

manque d'entretien qui doit lui être imputé à faute. On relève en outre que

l'ordre municipal relatif à la réfection selon les règles de l'art de la

toiture de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1504 comprend

une remise en état de la charpente, ce qui permettra la pose de tuiles de type

Vaudaire.

4.

Le recourant soutient que la municipalité

aurait dû faire application de l'art. 15 al. 3 RPGA, qui lui permet d'autoriser

des matériaux différents pour les hangars agricoles.

Ainsi que cela ressort des déterminations de la

Direction générale des immeubles et du patrimoine, les bâtiments concernés sont

des ruraux (bâtiments sis sur les parcelles nos 1504

et 1505) et une maison paysanne (parcelle n° 126). La

municipalité pouvait ainsi admettre qu'il ne s'agissait pas de hangars

agricoles pour lesquels on pourrait déroger à l'obligation relative aux tuiles

plates. La municipalité n'a en tous les cas pas abusé du pouvoir d'appréciation

que lui confère l'art. 15 al. 3 RPGA en considérant qu'une dérogation n'entrait

pas en ligne de compte. Peu importe à cet égard que certains bâtiments concernés,

notamment en raison de leur manque d'entretien, soient actuellement utilisés

uniquement comme hangar par le recourant.

5.

Il résulte de ce qui précède

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la

commune de Corcelles-près-Payerne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne

du

27.

novembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la commune de Corcelles-près-Payerne

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.