AC.2019.0005
CDAP - AC.2019.0005 - 2019-04-10 - A.________/Municipalité de Penthalaz, Service du développement territorial
10 avril 2019Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Me Michel Schmidt,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Penthalaz, à
Penthalaz,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de
Penthalaz du 27 novembre 2018 (refusant le projet de reconstruction d'une
annexe démolie sans autorisation sur la parcelle n° 401, à Penthalaz).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 401 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Penthalaz. Ce bien-fonds a une surface
totale de 1567 m2. Il est classé dans la zone agricole du plan
général d'affectation de la commune.
B.
Le 5 décembre 2012, la Municipalité de Penthalaz (ci-après: la
municipalité) a écrit à A.________ pour l'informer qu'elle avait constaté
"que le réduit en bois sis sur [sa] propriété commence à se désolidariser
du bâtiment principal". Ce réduit (appentis avec un mur en maçonnerie
d'une hauteur d'environ 1,5 m et un toit couvert de tuiles, la partie
supérieure et les côtés étant en bois) est une annexe accolée à la façade nord
de l'ancienne ferme (bâtiment n° ECA 24, de 147 m2, construit avant
1953) que A.________ utilise comme maison d'habitation.
Le 8 janvier 2013, A.________ a répondu à la
municipalité qu'elle avait chargé un charpentier de réparer ce réduit (ou
bûcher).
Le 18 juin 2014, la municipalité a écrit à A.________
en lui indiquant qu'elle avait constaté que le réduit avait été détruit et en
précisant que si elle avait l'intention de le reconstruire, elle devait lui
soumettre préalablement une demande d'autorisation.
C.
Le 29 octobre 2018, A.________ a écrit à la municipalité pour solliciter
"l'autorisation officielle de remonter la charpente et couverture du
bûcher".
Le 2 novembre 2018, l'administration communale s'est
adressée au Service du développement territorial (SDT) pour lui demander son
avis sur le projet de A.________. Elle a joint à son courriel des photographies
de la ferme, avant (juillet 2013) et après (septembre 2014) la démolition de la
partie boisée et du toit de l'appentis.
Le SDT a répondu à la municipalité par une lettre du
14 novembre 2018, qui expose en substance que l'annexe ayant été démolie
volontairement et sans autorisation, elle ne bénéficie pas des possibilités de
reconstruction prévues par le droit fédéral (art. 42a al. 3 de l'ordonnance du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]); la reconstruction
ne pourrait pas non plus être autorisée comme un agrandissement de l'habitation
n° ECA 24. En conclusion, le SDT écrit qu'il "préavise défavorablement
le projet de reconstruction de l'annexe (art. 24c LAT, 42 et 42a al. 3 OAT) et
devrait refuser de délivrer son autorisation dans le cadre de l'enquête
publique à laquelle ce projet est assujetti (art. 103 ss LATC)". La
lettre contient enfin une "réserve légale":
"Le présent préavis est
délivré sur la base des dispositions légales en vigueur et des éléments portés
à la connaissance de notre service au moment de son émission. Toute information
supplémentaire ou modification de la situation – y compris du cadre légal
applicable – pourrait avoir pour conséquence d'invalider tout ou partie de ce
préavis. Seule une décision formelle de notre service, dans le cadre d'une demande
de permis de construire en application des articles 103 ss LATC, est
susceptible d'ouvrir les voies de recours au Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public".
D.
Le 27 novembre 2018, la municipalité a adressé à A.________ une décision
aux termes de laquelle, sur la base du préavis du SDT, elle refusait
d'autoriser la reconstruction de l'annexe.
E.
Agissant le 31 décembre 2018 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 27
novembre 2018. Elle demande à être autorisée à remonter le toit du bûcher comme
à son origine.
Dans sa réponse du 14 février 2019, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Dans ses déterminations du 14 février 2019, le SDT
fait valoir que la municipalité ayant statué sans disposer d'une décision
formelle de l'autorité cantonale, la décision attaquée est nulle et sans effet;
il en découle que le recours devrait être admis, sans que la reconstruction de
l'annexe puisse être autorisée sur le fond. Le SDT ajoute que l'issue de la
procédure administrative étant néanmoins prévisible, la Cour de droit
administratif et public pourrait se poser la question de savoir si elle ne
pourrait pas traiter le litige sur le fond par économie de procédure. Dans
cette hypothèse, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
A.________, désormais représentée par un avocat, a
déposé une réplique le 27 mars 2019. Elle déclare qu'elle adhère à
l'argumentation du SDT à propos de la nullité de la décision attaquée. Elle
formule donc une conclusion principale tendant à la constatation de cette
nullité. Subsidiairement, elle soutient que l'autorisation de rénover l'annexe
devrait lui être accordée et elle conclut à ce que la Cour lui ordonne de déposer
un dossier complet de demande d'autorisation de construire, avec toutes les
annexes prescrites par le droit cantonal, afin que, dans le cadre de la
procédure de recours, l'examen du projet puisse être effectué et que la remise
en état de l'annexe puisse être autorisée. Elle expose que la restauration de
l'annexe, dont les fondations sont déjà construites, est nécessaire étant donné
qu'elle admet plusieurs activités agricoles sur sa parcelle, qui sont exercées
par des tiers (apiculteur, propriétaires d'équidés et de moutons) ayant besoin
d'un local de dépôt.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est
ouverte contre une décision prise par une municipalité refusant de délivrer un
permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Déposé
dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu
en temps utile. La propriétaire de l'immeuble a qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Un projet de transformation (de reconstruction, d'agrandissement, de
rénovation) d'un bâtiment situé hors de la bâtir peut être autorisé par la
municipalité mais le droit fédéral exige qu'une autorité cantonale – et donc
pas uniquement l'autorité communale – décide si le projet est conforme à
l'affectation de la zone ou, le cas échéant, si une dérogation peut être
accordée (art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]). L'autorité cantonale compétente est le Service du
développement territorial, selon ce que prévoit l'art. 4 al. 3 let. a LATC. En
zone agricole, un permis de construire délivré par la commune sans autorisation
cantonale spéciale est nul; la décision de l'autorité cantonale a donc un effet
constitutif (cf. Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006,
n. 37 ad art. 25).
En l'occurrence, pour l'annexe litigieuse, c'est au
SDT qu'il incombe d'examiner, dans la procédure d'autorisation spéciale requise
en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT – procédure réglée en droit cantonal aux art.
120.
ss LATC – si le projet de transformation ou de reconstruction est conforme
à la zone agricole (cf. art. 16a et 16abis LAT) ou si, le cas
échéant, il peut bénéficier d'une dérogation selon l'art. 24c LAT (autorisation
pour la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la
reconstruction de bâtiments pouvant être utilisés conformément à leur
destination mais n'étant plus conformes à l'affectation de la zone). Cet examen
ne peut normalement intervenir que sur la base d'un véritable dossier de
demande d'autorisation et après que le constructeur aura donné toutes les
indications nécessaires sur la nature de l'exploitation agricole ou sur les
caractéristiques du bâtiment existant. En l'espèce, la demande adressée à la
municipalité le 29 octobre 2018 était à l'évidence une demande préalable, ne
respectant pas les formes prescrites pour une véritable demande d'autorisation
de construire. Le préavis du SDT du 14 novembre 2018 précisait qu'il était
prématuré de rendre une décision formelle, avant le dépôt d'une demande de
permis de construire et la constitution d'un dossier complet, ce qui suppose
normalement une mise à l'enquête publique.
Sur la base des explications données par la
recourante dans sa réplique, il faut constater que son intention est bel et
bien de fournir aux autorités les éléments nécessaires pour qu'une décision
soit prise au terme d'une procédure régulière. Ses arguments, à propos d'une
utilisation agricole du réduit ou de la possibilité d'appliquer l'art. 24c LAT
parce que les fondations sont existantes, seul le couvert en bois ayant été
démoli (cf. p. 11 de la réplique), doivent être examinés par l'autorité
cantonale compétente et on ne saurait considérer que le projet de la recourante
est d'emblée voué à l'échec. En d'autres termes, il ne se justifie pas, par
économie de procédure, de priver la recourante de la possibilité de déposer une
demande de permis de construire, conformément à ce que le SDT préconisait dans
son préavis du 14 novembre 2018. Dans sa réponse au recours, le SDT fait valoir
que la décision attaquée est radicalement nulle, mais aussi qu'elle pourrait
néanmoins être confirmée. Cette prise de position est peu cohérente. Quoi qu'il
en soit, c'est la première option qui s'impose. La décision attaquée doit être
annulée, puisqu'elle est prématurée et qu'elle a été rendue sans analyse
complète du dossier par l'autorité compétente, à savoir le SDT. Le recours est
donc admis.
Dès lors que la décision attaquée est annulée, la
recourante a la possibilité de déposer une véritable demande de permis de
construire, sans qu'on puisse lui objecter que le permis lui a déjà été refusé.
Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la municipalité (cf. art. 90 LPA-VD)
car c'est à la recourante qu'il incombe d'effectuer spontanément les démarches
nécessaires. Elle ne recevra donc pas d'injonction dans ce sens (cf. conclusion
III de la réplique).
3.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. La
recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à
des dépens, à la charge de la Commune de Penthalaz (art. 55 LPA-VD). Il s'agira
toutefois d'une indemnité réduite, l'avocat n'ayant été mandaté qu'au stade de
la réplique.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision prise le 27 novembre 2018 par la Municipalité de Penthalaz
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à la recourante à
titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Penthalaz.
Lausanne, le 10 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.