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Décision

AC.2019.0005

CDAP - AC.2019.0005 - 2019-04-10 - A.________/Municipalité de Penthalaz, Service du développement territorial

10 avril 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 401 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Penthalaz. Ce bien-fonds a une surface

totale de 1567 m2. Il est classé dans la zone agricole du plan

général d'affectation de la commune.

B.

Le 5 décembre 2012, la Municipalité de Penthalaz (ci-après: la

municipalité) a écrit à A.________ pour l'informer qu'elle avait constaté

"que le réduit en bois sis sur [sa] propriété commence à se désolidariser

du bâtiment principal". Ce réduit (appentis avec un mur en maçonnerie

d'une hauteur d'environ 1,5 m et un toit couvert de tuiles, la partie

supérieure et les côtés étant en bois) est une annexe accolée à la façade nord

de l'ancienne ferme (bâtiment n° ECA 24, de 147 m2, construit avant

1953) que A.________ utilise comme maison d'habitation.

Le 8 janvier 2013, A.________ a répondu à la

municipalité qu'elle avait chargé un charpentier de réparer ce réduit (ou

bûcher).

Le 18 juin 2014, la municipalité a écrit à A.________

en lui indiquant qu'elle avait constaté que le réduit avait été détruit et en

précisant que si elle avait l'intention de le reconstruire, elle devait lui

soumettre préalablement une demande d'autorisation.

C.

Le 29 octobre 2018, A.________ a écrit à la municipalité pour solliciter

"l'autorisation officielle de remonter la charpente et couverture du

bûcher".

Le 2 novembre 2018, l'administration communale s'est

adressée au Service du développement territorial (SDT) pour lui demander son

avis sur le projet de A.________. Elle a joint à son courriel des photographies

de la ferme, avant (juillet 2013) et après (septembre 2014) la démolition de la

partie boisée et du toit de l'appentis.

Le SDT a répondu à la municipalité par une lettre du

14 novembre 2018, qui expose en substance que l'annexe ayant été démolie

volontairement et sans autorisation, elle ne bénéficie pas des possibilités de

reconstruction prévues par le droit fédéral (art. 42a al. 3 de l'ordonnance du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]); la reconstruction

ne pourrait pas non plus être autorisée comme un agrandissement de l'habitation

n° ECA 24. En conclusion, le SDT écrit qu'il "préavise défavorablement

le projet de reconstruction de l'annexe (art. 24c LAT, 42 et 42a al. 3 OAT) et

devrait refuser de délivrer son autorisation dans le cadre de l'enquête

publique à laquelle ce projet est assujetti (art. 103 ss LATC)". La

lettre contient enfin une "réserve légale":

"Le présent préavis est

délivré sur la base des dispositions légales en vigueur et des éléments portés

à la connaissance de notre service au moment de son émission. Toute information

supplémentaire ou modification de la situation – y compris du cadre légal

applicable – pourrait avoir pour conséquence d'invalider tout ou partie de ce

préavis. Seule une décision formelle de notre service, dans le cadre d'une demande

de permis de construire en application des articles 103 ss LATC, est

susceptible d'ouvrir les voies de recours au Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public".

D.

Le 27 novembre 2018, la municipalité a adressé à A.________ une décision

aux termes de laquelle, sur la base du préavis du SDT, elle refusait

d'autoriser la reconstruction de l'annexe.

E.

Agissant le 31 décembre 2018 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 27

novembre 2018. Elle demande à être autorisée à remonter le toit du bûcher comme

à son origine.

Dans sa réponse du 14 février 2019, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Dans ses déterminations du 14 février 2019, le SDT

fait valoir que la municipalité ayant statué sans disposer d'une décision

formelle de l'autorité cantonale, la décision attaquée est nulle et sans effet;

il en découle que le recours devrait être admis, sans que la reconstruction de

l'annexe puisse être autorisée sur le fond. Le SDT ajoute que l'issue de la

procédure administrative étant néanmoins prévisible, la Cour de droit

administratif et public pourrait se poser la question de savoir si elle ne

pourrait pas traiter le litige sur le fond par économie de procédure. Dans

cette hypothèse, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

A.________, désormais représentée par un avocat, a

déposé une réplique le 27 mars 2019. Elle déclare qu'elle adhère à

l'argumentation du SDT à propos de la nullité de la décision attaquée. Elle

formule donc une conclusion principale tendant à la constatation de cette

nullité. Subsidiairement, elle soutient que l'autorisation de rénover l'annexe

devrait lui être accordée et elle conclut à ce que la Cour lui ordonne de déposer

un dossier complet de demande d'autorisation de construire, avec toutes les

annexes prescrites par le droit cantonal, afin que, dans le cadre de la

procédure de recours, l'examen du projet puisse être effectué et que la remise

en état de l'annexe puisse être autorisée. Elle expose que la restauration de

l'annexe, dont les fondations sont déjà construites, est nécessaire étant donné

qu'elle admet plusieurs activités agricoles sur sa parcelle, qui sont exercées

par des tiers (apiculteur, propriétaires d'équidés et de moutons) ayant besoin

d'un local de dépôt.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est

ouverte contre une décision prise par une municipalité refusant de délivrer un

permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu

en temps utile. La propriétaire de l'immeuble a qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Un projet de transformation (de reconstruction, d'agrandissement, de

rénovation) d'un bâtiment situé hors de la bâtir peut être autorisé par la

municipalité mais le droit fédéral exige qu'une autorité cantonale – et donc

pas uniquement l'autorité communale – décide si le projet est conforme à

l'affectation de la zone ou, le cas échéant, si une dérogation peut être

accordée (art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). L'autorité cantonale compétente est le Service du

développement territorial, selon ce que prévoit l'art. 4 al. 3 let. a LATC. En

zone agricole, un permis de construire délivré par la commune sans autorisation

cantonale spéciale est nul; la décision de l'autorité cantonale a donc un effet

constitutif (cf. Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006,

n. 37 ad art. 25).

En l'occurrence, pour l'annexe litigieuse, c'est au

SDT qu'il incombe d'examiner, dans la procédure d'autorisation spéciale requise

en vertu de l'art. 25 al. 2 LAT – procédure réglée en droit cantonal aux art.

120.

ss LATC – si le projet de transformation ou de reconstruction est conforme

à la zone agricole (cf. art. 16a et 16abis LAT) ou si, le cas

échéant, il peut bénéficier d'une dérogation selon l'art. 24c LAT (autorisation

pour la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement mesuré ou la

reconstruction de bâtiments pouvant être utilisés conformément à leur

destination mais n'étant plus conformes à l'affectation de la zone). Cet examen

ne peut normalement intervenir que sur la base d'un véritable dossier de

demande d'autorisation et après que le constructeur aura donné toutes les

indications nécessaires sur la nature de l'exploitation agricole ou sur les

caractéristiques du bâtiment existant. En l'espèce, la demande adressée à la

municipalité le 29 octobre 2018 était à l'évidence une demande préalable, ne

respectant pas les formes prescrites pour une véritable demande d'autorisation

de construire. Le préavis du SDT du 14 novembre 2018 précisait qu'il était

prématuré de rendre une décision formelle, avant le dépôt d'une demande de

permis de construire et la constitution d'un dossier complet, ce qui suppose

normalement une mise à l'enquête publique.

Sur la base des explications données par la

recourante dans sa réplique, il faut constater que son intention est bel et

bien de fournir aux autorités les éléments nécessaires pour qu'une décision

soit prise au terme d'une procédure régulière. Ses arguments, à propos d'une

utilisation agricole du réduit ou de la possibilité d'appliquer l'art. 24c LAT

parce que les fondations sont existantes, seul le couvert en bois ayant été

démoli (cf. p. 11 de la réplique), doivent être examinés par l'autorité

cantonale compétente et on ne saurait considérer que le projet de la recourante

est d'emblée voué à l'échec. En d'autres termes, il ne se justifie pas, par

économie de procédure, de priver la recourante de la possibilité de déposer une

demande de permis de construire, conformément à ce que le SDT préconisait dans

son préavis du 14 novembre 2018. Dans sa réponse au recours, le SDT fait valoir

que la décision attaquée est radicalement nulle, mais aussi qu'elle pourrait

néanmoins être confirmée. Cette prise de position est peu cohérente. Quoi qu'il

en soit, c'est la première option qui s'impose. La décision attaquée doit être

annulée, puisqu'elle est prématurée et qu'elle a été rendue sans analyse

complète du dossier par l'autorité compétente, à savoir le SDT. Le recours est

donc admis.

Dès lors que la décision attaquée est annulée, la

recourante a la possibilité de déposer une véritable demande de permis de

construire, sans qu'on puisse lui objecter que le permis lui a déjà été refusé.

Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la municipalité (cf. art. 90 LPA-VD)

car c'est à la recourante qu'il incombe d'effectuer spontanément les démarches

nécessaires. Elle ne recevra donc pas d'injonction dans ce sens (cf. conclusion

III de la réplique).

3.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. La

recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à

des dépens, à la charge de la Commune de Penthalaz (art. 55 LPA-VD). Il s'agira

toutefois d'une indemnité réduite, l'avocat n'ayant été mandaté qu'au stade de

la réplique.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision prise le 27 novembre 2018 par la Municipalité de Penthalaz

est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer à la recourante à

titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Penthalaz.

Lausanne, le 10 avril 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.