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Décision

AC.2019.0008

CDAP - AC.2019.0008 - 2021-08-31 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

31 août 2021Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2021

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Christian-Jacques Golay, assesseurs.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Yann JAILLET, avocat, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 21 novembre 2018 refusant d'octroyer une autorisation

préalable d'implantation portant sur la construction de deux bâtiments sur la

parcelle 1619 (CAMAC 171454)

Vu les faits suivants:

A.

La A.________ (ci-après: la constructrice), de siège à Yverdon-les-Bains,

a pour but l'assistance matérielle et morale aux personnes âgées ou en perte

d'autonomie, ainsi que la prise en charge de patients gériatriques,

psychiatriques et psycho-gériatriques. Elle est propriétaire de la parcelle

1619 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 8'680 m2,

ce bien-fonds supporte trois maisons d'habitation avec affectation mixte, sous

les numéros ECA 901, 902 et 903. Le bâtiment ECA 903 est une maison de maître

construite en 1842, qui a obtenu la note *3* lors du recensement architectural

de 1976. Le jardin aménagé autour de la maison de maître figure au Recensement

des parcs et jardins historiques de Suisse (ICOMOS).

B.

En image, la configuration est la suivante (cf. www.geo.vd.ch):

La parcelle 1619 est colloquée en zone d'installations

(para-)publiques de moyenne densité au sens des art. 62 ss du règlement du plan

général d'affectation de la Commune d'Yverdon-les-Bains (RPGA) de 2003, modifié

en dernier lieu en 2016. Selon ce règlement, la distance aux limites de

propriétés est de six mètres au minimum; elle est réduite à trois mètres au

minimum pour les parties de bâtiments d'une hauteur de moins de 7,40 m

(art. 62ter al. 1 RPGA). Les distances réglementaires sont additionnées

entre les bâtiments situés sur une même parcelle (art. 126 al. 1, 2e

phrase, RPGA).

C.

a) En mai 2016, ayant l'intention de construire sur la parcelle 1619 un

nouvel établissement psycho-social médicalisé (EPSM de ********), la A.________

a lancé un concours d'architecture à un degré, en procédure ouverte, selon la Norme

SIA 142. Le jury du concours était composé de neuf membres, pour la plupart architectes,

et de trois suppléants. Au nombre de ces membres figurait le chef, de l'époque,

du Service de l'urbanisme de la commune, désigné en cette qualité par

l'autorité municipale.

Le jury du concours a attribué le premier prix au

projet intitulé "Passant et Paysage" à l'architecte B.________, de la

société ********, à ********. Ce projet prévoyait la démolition complète des

bâtiments ECA 901 et 902 et la démolition partielle de la maison de maître ECA

903 (suppression de l'annexe, au sud). Deux nouveaux bâtiments seraient érigés à

proximité de la maison de maître, dont ils seraient séparés de 6 m,

respectivement 6,50 m.

Le projet nécessitant une dérogation aux art. 62ter

al. 1 et 126 al. 1 RPGA précités, il a été décidé de passer par une autorisation

préalable d'implantation

b) Le 27 novembre 2017,

la constructrice a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation

(CAMAC 171454), en requérant la dérogation nécessaire. Le dossier comportait un

plan de géomètre du 31 octobre 2017 et des plans d'architecte du 15 novembre

2017. On extrait du plan de géomètre ce qui suit:

Dans la notice

d'accompagnement, l'architecte exposait qu'elle concevait l'espace entre la

maison de maître ECA 903 et les nouveaux volumes comme une ruelle extérieure

intimiste, propice aux échanges. De plus, la dimension et la position des

nouveaux volumes créeraient un ensemble formel et visuel avec la maison de

maître, qui serait pleinement mise en valeur. Le rapprochement des volumes

permettrait encore de préserver une distance confortable entre les nouvelles

constructions et celles des parcelles avoisinantes. Plus précisément, l'architecte

indiquait:

"1.

Références et intentions architecturales

Une atmosphère conviviale propice

aux échanges

La volonté architecturale est de

créer, entre les différents volumes présents sur le site, un lieu de

convivialité similaire dans ses dimensions et proportions aux rues d'un villa­ge.

Pour recréer au mieux cette atmosphère d'échange, la distance entre les bâtiments

joue un rôle important. Effectivement, l'espace entre la maison de maître et

les nouveaux volumes est conçu comme un lieu intimiste où les habitants peuvent

développer un sentiment d'appartenance et d'identité afin de renforcer la vie

en communauté et limiter le caractère institutionnel de la nouvelle structure.

Référence aux rues de

Yverdon-les-Bains

La distance proposée entre les

bâtiments est directement inspirée des rues phares de la vie communautaire yverdonnoise.

En effet, la rue du Four et la rue du Lac mesurent entre 5 et 8 mètres de

largeur. L'espace proposé pour ce projet est entre 6 et 7 mètres.

(…)

3. Un

établissement

Relation programmatique entre

les 3 volumes

Les trois

volumes forment ensemble un établissement psycho-social. Les différents espaces

de cet établissement sont distribués sur le site entre les 3 volumes mais restent

dans leur fonctionnement dépendants les uns des autres.

Les 3 volumes

sont donc imaginés comme une seule entité reliée au sous-sol.

La connexion

souterraine des 3 volumes et leurs dépendances programmatiques sont deux points

qui rendent une future parcellisation du site impensable.

Une connexion hors-sol afin de

justifier l'ensemble comme étant conçu comme un seul bâtiment n'a pour cette

raison pas lieu d'être et engendrait des coûts supplémentaires.

4. La maison

de maître

Dimensions des volumes et

remise à l'état originel

La maison de

maître datée de 1842 présente sur le site de Floreyres est un bâtiment historique,

d'importance culturelle pour la commune d'Yverdon.

Elle a reçu la

note *3* au recensement architectural.

Une pleine

intégration des nouveaux volumes avec la maison de maître ainsi qu'une

préservation de la maison dans son état originel sont des points fondateurs de

ce projet.

En effet, un

changement d'échelle trop important entre les bâtiments créerait un déséquilibre

entre la maison de maître et les nouveaux volumes.

La faible

dimension des nouveaux volumes permet d'éviter ce conflit. De plus, le rapprochement

des volumes permet d'installer entre les bâtiments une nouvelle dynamique.

La dimension

et la position des nouveaux volumes crée ainsi un ensemble formel et visuel

avec la maison de maître qui est pleinement mise en valeur.

Afin de préserver la maison de

maître dans son état originel, une connexion hors-sol avec la maison semble

difficilement envisageable.

5. Distances aux

constructions voisines

Préserver les distances entre

les parcelles

Le rapprochement des volumes, dans

le but de créer une ruelle extérieure, permet de préserver une distance

confortable entre les nouvelles constructions prévues sur le site de Floreyres et

celles des parcelles avoisinantes.

Un éloignement des bâtiments les

uns des autres, dans un souci de conformité avec l'art. 126 "Distance

réglementaire", aurait pour conséquence de repousser les volumes vers les

limites constructibles de la parcelle et donc de les rapprocher des habitations

présentes sur les parcelles adjacentes.

6. Cordon

boisé

Préserver la séparation

végétale

Entre le site

de l'EPS de Floreyres et les parcelles 4229, 3694 et 3693 se trouve un cordon

boisé naturel. Cette végétation fait office de séparation visuelle entre les

dif­férentes parcelles.

Le projet

actuel permet de maintenir et prolonger ce cordon boisé. Un déplacement des

volumes aurait pour conséquence la disparition de ce cordon boisé."

La demande a été soumise à l'enquête

publique du 20 janvier au 18 février 2018, sans susciter d'opposition. En parallèle,

la constructrice a conclu une convention avec les propriétaires des biens-fonds

voisins précités.

c) La synthèse CAMAC a été établie le 27 février

2018, délivrant les préavis et autorisations nécessaires. La Direction générale

des immeubles et du patrimoine (DGIP; alors le Service immeuble, patrimoine et logistique)

préavisait favorablement au projet, à certaines conditions impératives. En particulier,

elle souhaitait le maintien de l'annexe du bâtiment ECA 903. Elle s'opposait

encore à l'implantation des nouveaux bâtiments sur les dernières zones

enherbées du parc, classé à l'ICOMOS, qui plus est en bordure de la maison de

maître ECA 903 avec un écart relativement faible entre les trois bâtiments. Ce

choix plaçait en effet la maison ECA 903 dans une posture "pour le moins

étrange" sur le plan patrimonial et architectural. Dans le détail, la DGIP

exposait:

"Mesure de protection légale du

bâtiment

La maison

de maître ECA 903 et le parc sont sous protection générale (PGN) du 04.09.2013

au sens de l'article 46 de la Loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites (ci-après LPNMS).

Qualité de

l'objet et du site

Recensement

architectural:

Ils ont par ailleurs obtenu la

note *3* lors du recensement architectural de la Commune d'Yverdon-les-Bains en

1976. D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des

transformations peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses

qualités spécifiques.

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse

(ISOS)

L'ISOS identifie

Yverdon-les-Bains comme une ville d'intérêt national. La construction étant

excentrée, cette dernière n'est pas sise dans les périmètres repris par l'ISOS.

Recensement

des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS)

Ce recensement indique la qualité et

l'intérêt du jardin de cette parcelle. Le jardin date de 1842 et constitue un

jardin de type paysager associé à l'affectation de la parcelle en EMS. Le

jardin a subi des aménagements importants, notamment pour les voitures (accès

et stationnement).

Du jardin d'origine font partie les

espaces enherbés et les arbres majeurs de l'allée centrale.

Substance

patrimoniale

La maison de maître est construite

en 1842 d'après l'inscription sur son linteau. Un logement préexiste sur le

site et plusieurs dépendances lui sont adjointes avec le temps. La première

mention de la maison dans les PV de taxation est 1844, corroborant la date inscrite

sur le linteau. D'après ces mêmes documents, bon nombre des adjonctions sont

démolies au cours du 19ème siècle.

Examen du projet

Demande d'autorisation préalable

des périmètres d'implantation.

La Section considère que les

bâtiments ECA 901 et 902, n'étant ni protégés, ni recensés, ne sont pas du

ressort de la Section, qui ne se déterminera dès lors pas sur ce point. Considérant

l'annexe du bâtiment ECA 903 et cette dernière étant vouée à la démolition, la

Section n'adhère pas à cette proposition. En effet, la modénature des fenêtres,

ainsi que leur matérialité laissent présumer que cette construction est

contemporaine du bâtiment principal. Dès lors, la Section souhaite le maintien

de ce bâtiment et de son adjonction, et ce conformément à l'art. 62 [quater] al. 2 du RPGA.

Considérant les points invoqués par

l'ICOMOS sur le parc, la Section constate que le projet prévoit de s'implanter

sur les dernières zones enherbées du jardin, ce qui est contraire aux objectifs

de l'ICOMOS et de la LPNMS. De plus, l'implantation en bordure de la maison ECA

903, avec un écart relativement faible entre les trois bâtiments, place cette

maison de maître dans une posture pour le moins étrange sur le plan patrimonial

et architectural.

En effet, une maison de maître est

généralement un bâtiment d'une qualité certaine, s'implantant dans un

environnement naturel avec lequel elle entretient une relation étroite — d'où

d'ailleurs sa position dominante ou isolée fréquente, afin de renforcer cette

sensation. La construction de volumes importants et aussi proches détruira complétement

cette relation, situation qui sera alourdie par une éventuelle volumétrie imposante.

En raison de ce constat, la

Section considère que les périmètres d'implantation devraient être en partie

modifiés, afin de tenir compte du caractère paysager du site d'origine et

conserver intégralement la maison ECA 903.

Le bâtiment 901, démoli, laisse

par ailleurs une emprise au sol, importante et déjà altérée, qui pourrait être

exploitée sans atteinte au parc et tout en permettant le maintien de la maison

ECA 903 et de sa relation avec son jardin.

Conclusion

Le SIPaL-MS

constate que la réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment

et au site protégés pour autant que soient observés les points ci-dessus. Il

préavise positivement à sa réalisation et à la délivrance des autorisations

requises. La protection de ce patrimoine relève cependant de la compétence et

de la responsabilité de l'autorité communale qui peut intégrer le présent

préavis dans l'autorisation de construire."

d) Le 13 avril 2018, la municipalité a informé la

constructrice que le projet avait été soumis à la Commission des constructions

le 21 mars 2018. La municipalité constatait que le projet n'observait pas la

distance minimale entre bâtiments d'une même parcelle et que la dérogation

nécessaire n'était pas de moindre importance. L'autorité indiquait ainsi

qu'elle ne pourrait valider le projet tel quel.

D.

a) Par décision du 21 novembre 2018, la municipalité a refusé la demande

d'autorisation préalable d'implantation déposée le 27 novembre 2017, faute pour

les bâtiments de respecter la distance de 12 m entre eux, conformément aux art.

62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA.

b) Agissant le 7 janvier 2019 sous la plume de son

mandataire, la A.________ a déféré la décision de la municipalité du 21

novembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à la réforme de ce prononcé en ce sens que l'autorisation

préalable d'implantation sollicitée est accordée, subsidiairement à son annulation

et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Elle soutenait en particulier, motifs à l'appui, que la

dérogation aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA devait être accordée.

A titre de mesure d'instruction, elle requérait la tenue d'une inspection

locale, la production par l'autorité intimée de toutes les décisions rendues

depuis janvier 2014 relatives aux dérogations aux distances aux limites et

entre bâtiments, ainsi que la production du rapport de la Commission des

constructions.

La cause a été suspendue, dès lors que la

constructrice avait présenté dans l'intervalle un nouveau projet (cf. let. E

infra).

E.

a) Le 23 août 2018, des représentants de la constructrice ont été entendus

par le Syndic, par la Municipale en charge du dicastère de la Sécurité publique

et par la responsable de la Mobilité. Selon le procès-verbal de cette séance, la

constructrice a relevé qu'elle avait identifié la nécessité d'une dérogation dès

le départ, mais qu'elle n'avait pas été alertée d'un risque important de refus.

Pour sa part, le Syndic a exposé que la municipalité se devait de conserver une

ligne équitable dans sa manière de traiter les demandes de dérogation qu'elle recevait

régulièrement; aussi devait-elle veiller à ne pas créer de précédents; la A.________

était ainsi invitée à retravailler son projet afin qu'il observe le règlement ou,

à tout le moins, qu'il suppose une dérogation de moindre importance. Enfin, la

constructrice a interrogé la municipalité sur le niveau de dérogation qui

serait acceptable, afin d'orienter les travaux de l'architecte.

Le 11 septembre 2018, une nouvelle séance a réuni des

représentants de la constructrice, l'ancien chef du Service de l'urbanisme et

le responsable de la Police des constructions. Selon une note de ces agents à

la municipalité, il a alors a été envisagé non pas une dérogation acceptable,

mais un projet conforme au règlement. L'ouvrage consisterait en

trois volumes émergents reliés entre eux au sous-sol et au rez-de-chaussée. Il

ne formerait ainsi qu'un seul bâtiment, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire

de respecter une distance de 12 m entre les trois volumes émergents. La note

précisait encore que la Municipale en charge de l'Urbanisme et des Bâtiments

s'était récusée dans ce dossier (en raison de son statut de copropriétaire de

l'une des parcelles jouxtant le bien-fonds 1619).

Il est précisé sur cette note que la municipalité en

a "pris acte" dans sa séance du 26 septembre 2018.

b) Le 3 décembre 2018, la constructrice a déposé une

deuxième demande d'autorisation préalable d'implantation pour le nouveau projet

remanié, libre de demande de dérogation (CAMAC 183381). Le dossier comprenait le

plan de géomètre du 31 octobre 2017 (non modifié), ainsi que des plans

d'architecte du 28 novembre 2018. Conformément à la note du 11 septembre 2018, le

projet était modifié en ce sens que les nouveaux ouvrages seraient reliés par les

sous-sols et les rez. Pour le surplus, l'implantation demeurerait identique.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19

janvier au 17 février 2019 et, à la suite d'une rectification, du 26 janvier au

24 février 2019. L'enquête a suscité l'opposition d'un voisin direct,

propriétaire des parcelles 1627, 1628 et 3693. Celui-ci relevait que l'ajout

d'une dalle reliant les sous-sols et les rez des trois bâtiments émergents ne rendait

pas le projet non dérogatoire, car la distance entre les bâtiments n'était pas

respectée.

Le 6 février 2019, la synthèse CAMAC a été établie.

Les représentants de la A.________, accompagnés de

leur avocat et de leur architecte, ont été reçus par une délégation municipale

le 27 février 2019. Cette séance a donné lieu à un résumé, qui a été communiqué

au conseil de la constructrice. Selon ce document, le mandataire de la

municipalité avait précisé que la Municipale en charge de l'Urbanisme et des Bâtiments

s'était récusée du dossier en raison de sa qualité de propriétaire d'une

parcelle voisine du projet. Elle n'avait eu et n'aurait aucune copie des échanges

de son étude avec la municipalité concernant ce dossier.

c) Par décision du 4 avril 2019, la municipalité a

refusé la deuxième demande d'autorisation préalable d'implantation du 3

décembre 2018. Elle a relevé notamment que sur la base d'un avis de droit recueilli

auprès d'un conseiller juridique (à savoir son mandataire dans la présente procédure

de recours), le nouveau projet comportait toujours trois bâtiments, non pas un

seul. Par conséquent, la nécessité d'une dérogation aux art. 62ter

al. 1 et 126 al. 1 RPGA subsistait, qui ne pouvait être accordée.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Elle est ainsi entrée en force.

F.

Une nouvelle série d'échanges entre la constructrice et la municipalité

étant restée sans succès, la procédure de recours dirigée contre la décision du

21 novembre 2018 a été reprise.

La municipalité a déposé sa réponse le 26 mars 2021,

concluant au rejet du recours. Elle qualifiait la dérogation requise de "très

importante". Elle requérait en outre la production du dossier du concours

d'architecture.

La constructrice a communiqué un mémoire

complémentaire le 28 mai 2021, accompagné de deux courriels des 6 et 9

septembre 2019. Elle sollicitait l'audition de l'ancien chef du Service de

l'urbanisme, la production du dossier complet de la commune relatif aux

agrandissements en 2017 et 2018 du Centre C.________ (sur la parcelle 1762) ainsi

que la production des procès-verbaux de toutes les séances au cours desquelles

la municipalité avait discuté du projet litigieux.

Le 2 août 2021, la municipalité s'est exprimée sur le

permis délivré pour le Centre précité C.________ (CAMAC 173550), en déposant

des pièces y relatives (plan de situation du 1er septembre 2017, décisions

municipales des 21 décembre 2017 13 février 2018 [addenda], permis de construire

du 13 février 2018). Ladite détermination et les pièces annexées ont été

communiquées à la recourante le 3 août 2021.

G.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la

parcelle, maître d'ouvrage et destinataire de la décision attaquée, a

manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD) contre

la décision refusant l'autorisation préalable d'implantation. Son recours

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les parties sollicitent une série de mesures d'instruction.

a) La recourante requiert la tenue

d'une inspection locale, la production par l'autorité intimée de toutes les

décisions rendues depuis janvier 2014 relatives aux dérogations aux distances

aux limites et entre bâtiments, la production du rapport de la Commission des

constructions, la production du dossier complet de la commune relatif aux

agrandissements en 2017 et 2018 du Centre C.________, la production des procès-verbaux

de toutes les séances au cours desquelles la municipalité a discuté du projet

litigieux et, enfin, l'audition de l'ancien chef du Service de l'urbanisme.

Pour sa part, la municipalité demande la production,

en main de la recourante, du dossier du concours.

b) Garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être

entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).

c) En l'espèce, et compte tenu en particulier des

pièces produites le 2 août 2021 par la municipalité, le dossier est suffisamment

complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause.

Il apparaît donc superflu, ainsi que le confirmeront les considérants qui

suivent, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, sans qu'il n'en résulte

de violation du droit d'être entendu des parties.

3.

a) Comme exposé ci-dessus (let. B), la parcelle 1619 est affectée en

zone d'installations (para-)publiques de moyenne densité au sens des art. 62 ss

RPGA. En particulier, l'art. 62ter al. 1 RPGA dispose que la distance

aux limites de propriétés est de six mètres au minimum; elle est toutefois réduite

à trois mètres au minimum pour les parties de bâtiments d'une hauteur de moins

de 7,40 m (art. 62ter al. 1 RPGA). L'art. 126 al. 1, 2e

phrase, RPGA prévoit que les distances réglementaires sont par ailleurs

additionnées entre les bâtiments situés sur une même parcelle.

Autrement dit, les bâtiments projetés sur la

parcelle 1619 doivent respecter une distance de douze mètres entre eux ainsi

qu'avec la maison de maître ECA 903.

b) L'ordre non contigu est caractérisé par les

distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi qu'entre bâtiments

situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement d'assurer certaines conditions

d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais

aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des

habitants (AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre

2016 consid. 6c/bb; Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 40). Il vise également à

permettre les divisions ultérieures des parcelles dans le respect des règles

fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n.

886 p. 387).

Les distances aux limites de la propriété voisine

tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil

entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel;

elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus

aient l'impression que la construction voisine ne les écrase. Les distances aux

limites de propriété visent également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (cf. AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 1a/aa; AC.2017.0097 du 15

novembre 2017 consid. 3a/aa; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 6a et les

références citées).

c) Le projet litigieux, présenté le 27 novembre 2017

sur la base d'un plan de géomètre du 31 octobre 2017 et de plans d'architecte du

15 novembre 2017, prévoit de démolir entièrement les bâtiments ECA 901 et 902 ainsi

que l'annexe de la maison de maître ECA 903. Il s'agit en outre d'ériger deux

nouveaux bâtiments, à l'est et au sud de la maison de maître. Ceux-ci observent

la distance minimale de 6 m aux limites de propriétés. Il n'est en revanche pas

contesté qu'ils ne respectent pas la distance minimale de 12 m entre bâtiments

d'une même parcelle, ni avec le bâtiment ECA 903, ni entre eux.

Le projet ne peut par conséquent être autorisé que

par le biais d'une dérogation aux art. 62ter al. 1 et 126 al. 1, 2e

phrase, RPGA.

4.

La recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir refusé la dérogation

en cause.

a) Aux termes de l'art. 85 de

la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi des dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties

de conditions et charges particulières (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires,

telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une

dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation

(cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.2;

TF 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références). La clause

dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité. Elle ne peut

porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés

prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en présence,

prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi ou au refus

d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus

ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf. AC.2019.0401

du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020 consid. 13b/bb/bbb

et les arrêts cités).

b) A Yverdon-les-Bains, la question des dérogations

est traitée à l'art. 149 RPGA, dont la teneur est la suivante:

Article 149 — dérogations

1 La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance

lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la

conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en

résulte pas d'inconvénients majeurs.

2 Lorsque ces dérogations portent sur :

- les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite

de propriétés ;

- les règles concernant l'IUS ou l'IOS,

ces règles doivent

dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en

cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une

mention au Registre foncier sur les parcelles en cause ; la réquisition de

mention doit être accompagnée d'un plan coté.

Autrement dit, si le législateur communal a concrétisé

l'art. 85 LATC à l'art. 149 RPGA, il a restreint sérieusement les possibilités de

dérogation sur son sol, puisqu'il les a limitées aux cas de "de minime

importance".

c) La recourante affirme qu'elle se serait attachée

à préserver un équilibre avec la maison de maître à conserver. La faible

dimension des volumes des nouveaux bâtiments ainsi que leur positionnement rapproché

créeraient un ensemble avec la maison de maître, en mettant celle-ci en valeur.

En outre, l'implantation prévue permettrait de conserver le jardin et les

grands arbres majeurs déjà existants. Elle serait également à l'avantage des parcelles

voisines, puisqu'elle conduirait à en éloigner les nouveaux bâtiments; sur ce

point, une convention aurait été conclue avec les propriétaires concernés,

s'agissant notamment d'une arborisation visant à atténuer l'aspect compact du

projet. La recourante fait encore valoir que le resserrement des bâtiments répondrait

à la volonté du législateur fédéral, exprimée dans la nouvelle loi sur l'aménagement

du territoire, de densifier le tissu bâti. Elle souligne de plus qu'il s'agit d'un

projet d'utilité publique, dont l'importance n'est pas négligeable, soutenu par

l'Etat de Vaud par l'intermédiaire de la Direction générale de la santé. Par

ailleurs, la recourante relève que la hauteur de la maison de maître serait de 7,80

m, à savoir d'à peine 0,40 m au-dessus du seuil de 7,40 m réduisant à 6 m la distance

minimale entre bâtiments. Elle expose enfin qu'il serait inutile d'imposer une

distance de 12 m entre bâtiments aux fins de sauvegarder une future

parcellisation, dès lors qu'une telle opération ne serait de toute façon pas

envisageable pour des bâtiments appartenant à une seule institution et reliés

par les sous-sols. En définitive, aux yeux de la recourante, le seul intérêt lésé

en cas d'octroi de la dérogation serait celui du respect très stricte des art.

62ter al. 1 et 126 al. 1 RPGA.

Pour le surplus, la recourante se prévaut en substance

des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Elle allègue à cet

égard que l'ancien chef du Service de l'urbanisme, qui serait sans doute la personne

la mieux placée pour connaître la pratique, l'aurait assurée de son soutien quant

à l'obtention de la dérogation. Elle affirme qu'en 2017 et 2018, la municipalité

aurait du reste accordé une dérogation aux distances entre bâtiments en faveur

du Centre C.________. Elle se réfère également à une décision de la

municipalité confirmée par la CDAP (AC.2008.0043 du 21 avril 2009), qui avait

qualifié de "minime importance" une dérogation aux limites de propriété

portant sur la moitié de la distance réglementaire (1,50 m au lieu de 3 m).

Enfin, elle expose qu'il lui semblerait que la Commission des constructions,

amenée à examiner la demande préalable d'implantation, aurait donné son aval à

la demande de dérogation.

d) aa) On rappelle que la distance minimale

réglementaire entre bâtiments est de 12 m. Or, le bâtiment prévu à l'est de la

maison de maître se situera à 6,50 m de celle-ci (pour une portion de

façades se faisant face de 12,40 m de longueur) et le bâtiment projeté au sud de

ladite maison de maître sera implanté à 6 m de celle-ci (pour une portion de

façades se faisant face de l'ordre de 11 m de longueur). En outre, les nouveaux

bâtiments seront distants, à leurs angles les plus rapprochés, de 3,89 m seulement.

Il s'agit ainsi de consacrer une insuffisance de 5,50 m, respectivement de 6 m,

pour des portions concernées de façades de plus de 10 m de long, ce qui est

loin d'être négligeable. Qui plus est, si la maison de maître compte certes une

hauteur de 7,80 m seulement, les deux autres bâtiments culmineront à 12,73 m,

respectivement à 13,25 m. La municipalité n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation

en considérant que la dérogation sollicitée n'est pas de "minime importance".

Déjà pour ce seul motif, le recours est mal fondé.

Au demeurant, la pesée des intérêts ne conduirait

pas à une autre conclusion. En particulier, la recourante n'a pas établi que la

parcelle - de 8'680 m2 - ne permettrait pas de réaliser une construction

respectant à la fois les distances réglementaires entre bâtiments et envers les

propriétés voisines, tout en préservant le parc et le jardin. Quant à l'objectif

de densification voulu par la législation sur l'aménagement du territoire, il

ne permet pas d'imposer à la municipalité de passer outre aux règles de

distance en vigueur. A cela s'ajoute que la maison de maître figure en note *3*

au recensement architectural. Elle est ainsi placée sous protection générale au

sens de l'art. 4 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11). Selon l'art. 62quater

al. 4 RPGA, de tels bâtiments "doivent en principe être conservés. Des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles

sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment

".

Or, comme le relève la municipalité dans sa réponse, il faut tenir compte des

remarques de la DGIP, laquelle considère que l'implantation de deux bâtiments neufs

à proximité immédiate de la maison de maître porterait atteinte aux qualités de

cette dernière (cf. let. C/c supra).

Dans ces conditions, le refus contesté repose sur de

solides motifs.

bb) Il n'y a pas davantage lieu de soupçonner, sans élément

tangible, que la décision attaquée constituerait une inégalité de traitement

dont la recourante pourrait se prévaloir. En particulier, il découle du plan de

situation relatif à l'agrandissement du Centre C.________ (parcelle 1762, CAMAC

162259 et 173550) que les seules distances entre les

bâtiments inférieures à 12 m sont de 10,20 m entre deux bâtiments (pour une portion

concernée de façades de l'ordre de 10 m de longueur) et de 5,47 m entre l'angle

d'un bâtiment et celui de la sous-station électrique (située sur une autre

parcelle) d'un seul niveau (par conséquent vraisemblablement d'une hauteur

inférieure à 7,40 m). La dérogation alors accordée en termes de distance n'est dès

lors pas d'une ampleur comparable à l'exception réclamée en l'espèce. Dans ces

circonstances, et compte tenu des motifs convaincants ayant conduit au refus

litigieux, il apparaît superflu d'instruire plus avant la question de la

pratique antérieure de la municipalité en matière de dérogation.

Peu importe également que l'ancien chef du Service

de l'urbanisme aurait assuré la recourante de son soutien quant à l'obtention

d'une dérogation, seule la municipalité étant compétente à cet égard.

Quant à la Commission des constructions dont la

recourante demande production du rapport, il s'agit d'un organe consultatif

extra-parlementaire, mis sur pied par la municipalité hors procédure prévue par

la LATC ou le RPGA; selon son cahier des charges, elle a pour but d'analyser et

préaviser les projets soumis à enquête publique. En d'autres termes, la

municipalité est libre de la consulter et, cas échéant, de s'écarter de son

préavis. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la mesure d'instruction

requise par la recourante.

Enfin, rien ne permet de suspecter qu'une Municipale

qui se serait récusée en raison de son statut de voisine aurait néanmoins exercé

une influence sur la décision attaquée. On relève notamment que les courriels des

6 et 9 septembre 2019 produits par la recourante concernent certes la parcelle

1619 en cause et ont été adressés en copie à la Municipale visée, ainsi qu'au Syndic,

mais sont postérieurs au prononcé attaqué. Il est par conséquent superflu d'ordonner

la production des procès-verbaux topiques de la municipalité aux fins de

déterminer une éventuelle participation de la Municipale en cause à la décision

contestée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée

aux frais de la recourante, qui succombe. Celle-ci assumera également une

indemnité de dépens en faveur de la municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 21 novembre 2018

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à

la charge de la A.________.

IV.

La A.________ est débitrice de la Commune d'Yverdon-les-Bains d'un montant

de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 31 août 2021

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.