AC.2019.0009
CDAP - AC.2019.0009 - 2019-07-31 - A.________/Municipalité de Lausanne, PPE Servan 38, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
31 juillet 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Pascal Langone et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée par Me Christian FAVRE, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Lausanne des 15 et 21 novembre 2018 levant son opposition et autorisant des
modifications par rapport au projet autorisé le 8 décembre 2016 sur la
parcelle n°5587, CAMAC n°176704
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n°5587 de la Commune de
Lausanne, sise à l’avenue Antoine-Michel Servan 38, à Lausanne, et sur laquelle
est érigé le bâtiment ECA n° 10513. Cette parcelle est incluse dans
le périmètre du plan général d’affectation du 26 juin 2006 (PGA) en zone mixte
de forte densité, et dans une zone de degré de sensibilité au bruit III.
C.________, à Genolier, est l’un des copropriétaires
de la B.________ (lots ou parcelles 11331 à 11345 et 20918). Cette fondation
loue notamment des locaux à A.________ au premier étage du bâtiment, où
celle-ci exploite un cabinet médical. Ce contrat de bail a été résilié le 5
septembre 2014 pour le 31 mars 2016.
Le 20 mai 2015, lors d’une audience devant le
Tribunal des baux, A.________ et C.________ ont conclu une convention, dont les
chiffres I à IV ont la teneur suivante :
" I. Le congé signifié le 5 septembre 2014 pour le 31
mars 2016 est valable.
II. Une unique
prolongation de ce bail est accordée à A.________ au 31 mars 2020. Cette
dernière s’engage d’ores et déjà à restituer le local loué à cette date au plus
tard, vide et sommairement nettoyé.
III. Le contrat de bail
conclu le 26 novembre 2000 relatif à la place de parc extérieure no 5 prendra
irrémédiablement fin, sans aucune prolongation possible, le 31 mars 2020 au
plus tard. […]
IV. D’ici au 31 mars
2020, A.________ aura la faculté de restituer les objets susmentionnés en tout
temps moyennant un préavis de trente jours pour la fin d’un mois. "
B.
Le 8 décembre 2016, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la
Municipalité) a accordé un permis de construire à la PPE précitée (parcelles
11331 à 11345 et 20918) pour l’agrandissement de l’immeuble sis sur la parcelle
n° 5587, en vue de la réalisation d’un centre ophtalmologique pour la Clinique
de Montchoisi. A.________, qui avait formé opposition au projet, n’a pas
recouru contre cette décision. Le projet d'agrandissement de l'immeuble a ainsi
été réalisé, suite au permis délivré.
C.
Selon ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal des
baux du 6 juin 2017, interdiction a été faite à C.________ notamment
d’entreprendre tous travaux de transformation ou de modification des locaux
loués à la recourante, soit en particulier d’intervenir dans les locaux loués,
de même que sur les balcons et fenêtres desdits locaux.
D.
La B.________ a requis une enquête complémentaire en vue de réaliser
différentes modifications au projet, à savoir des transformations intérieures
du local technique, le déplacement de l’aéro-refroidisseur autorisé dans une
fosse extérieure, la création d’une prise et d’évacuation d’air pour le
monobloc de ventilation, la remise en état de la dalle du local technique, des
modifications de l’abri conteneurs et des places de parc pour vélos ainsi que
de l’abri vélos. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 7 août au 6
septembre 2018. Selon les plans accompagnant la demande, ces travaux étaient
prévus à proximité des locaux loués par A.________. En particulier la fosse
extérieure était prévue sous le balcon de cette dernière.
Agissant par l’intermédiaire de son conseil, A.________
a formé opposition, le 6 septembre 2018, contre ce projet, se plaignant en
particulier de l’emplacement prévu pour l’aéro-refroidisseur, lequel serait
selon elle susceptible de causer des nuisances telles que du bruit et des
vibrations.
E.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse CAMAC n° 176704
le 5 novembre 2018. Les instances cantonales concernées ont préavisé
favorablement le projet, respectivement délivré leur autorisation spéciale. La
Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et
risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a conditionné son préavis au respect
notamment des conditions impératives suivantes :
« Bruit des installations techniques
L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit
de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs
limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations
techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs
à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas d’installations transformées, agrandies ou reconstruites,
les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage, pour l’ensemble des
équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d’immissions si la
partie existante des installations a été autorisée avant le 1er
janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée
après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui
doivent être respectées pour l’ensemble des installations (art. 7 OPB).
Par rapport au projet initial, la position des prises d’air et
extraction a été modifiée. Les nouveaux emplacements dans un local technique et
caisson extérieur permettront de réduire les nuisances sonores pour le
voisinage.
La DGE/DIREV-ARC rappelle que les valeurs limites pour les locaux
d’exploitation sont 5 dB(A) plus élevées.
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service
de l’installation (art. 12 OPB). »
F.
Par décisions du 21, respectivement du 15 novembre 2018, la Municipalité
de Lausanne a écarté l’opposition formée par A.________ et a délivré le permis
de construire complémentaire. S’agissant des éventuelles nuisances sonores et
vibrations générées par les aéro-refroidisseurs, la Municipalité a renvoyé à la
synthèse CAMAC du
5 novembre 2018 et en particulier au préavis de la DTE/DGE/DIREV/ARC. La
Municipalité précisait qu’au-delà, il s’agissait de problèmes relevant du droit
privé.
G.
Le 7 janvier 2019, sous la plume de son conseil, A.________ a formé
recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, à leur
annulation. En particulier, elle soutient que le dossier est lacunaire
s’agissant de la problématique du bruit. Elle conteste également le statut de
dépendance du local aéro-refroidisseur et invoque des lacunes s’agissant du
respect des règles sur les surfaces vertes minimales à prévoir. Elle requiert
la mise en œuvre d’une inspection locale.
Dans ses déterminations du 21 février 2019, la DGE a
conclu implicitement au rejet du recours, considérant que le nouvel emplacement
des prises d’air et d’extraction par rapport au projet initial dans un local
technique et la mise en œuvre d’un caisson extérieur permettraient de réduire
les nuisances sonores pour le voisinage.
La Municipalité a déposé sa réponse le 26 février
2019, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 15 mars 2019, sous la plume de
son conseil, la Fondation de prévoyance précitée, agissant sous le nom "B.________
(PPE Parcelles 11331 à 11345": ci-après: B.________ ou la constructrice) a
conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La
constructrice conteste en particulier la recevabilité du recours, dans la
mesure où le bail de la recourante a été résilié et qu'elle quittera les lieux
au 31 mars 2020.
La recourante s’est déterminée le 20 mai 2019.
Le 23 mai 2019, le Service d’architecture de la
Ville de Lausanne a adressé à C.________ une lettre constatant que les travaux
litigieux avaient été entrepris malgré l’effet suspensif au recours.
Le 24 mai 2019, la Municipalité a indiqué qu’elle
renonçait à se déterminer et renvoyait et sa décision de levée d’opposition
ainsi qu’à sa réponse au recours.
Le 11 juin 2019, la constructrice a déposé des
déterminations complémentaires.
H.
Le 24 juin 2019, la constructrice a requis la levée de l’effet suspensif
et a conclu à l'autorisation de brancher et mettre en service immédiatement
l’aéro-refroidisseur et tous les dispositifs, notamment l’évacuation de l’air
vicié, qui lui sont liés.
Le 27 juin 2019, la Municipalité s'en est remise à justice sur cette requête.
La recourante a conclu au rejet de la requête, le 2 juillet 2019.
Par décision sur effet suspensif du 4 juillet 2019,
la Juge instructrice a rejeté la requête de levée d’effet suspensif. Le 14
juillet 2019, la constructrice a formé un recours incident contre cette
décision, qui a été enregistré sous référence RE.2019.0004.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire, prise par la Municipalité,
est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été formé dans le délai légal
de trente jours (art. 95 et 96 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Il convient d’abord d’examiner la qualité pour recourir de A.________
dans la mesure où il est établi que le contrat de bail portant sur le local
dans lequel elle exploite un cabinet médical prendra définitivement fin au 31
mars 2020.
a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La jurisprudence précise que le recourant doit être
touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver
avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être
pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au
recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche
irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (cf. AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid. 2a et les références citées,
dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).
De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise soit actuel et pratique. Cet intérêt doit exister non seulement au
moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision
sur recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1). S'il disparaît pendant la procédure,
la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du
27.
septembre 2007 consid.1). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence
d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (Bovay, Procédure administrative, Berne 2015, p. 483
et les références citées).
b) En matière de construction, le voisin a en
principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou
se trouve à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de
construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir
une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que
l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II
191.
consid. 5.2; arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5). Le voisin ne
saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application
correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF
137.
II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
c) Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits
réels mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché
que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre
d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire
(Broglin/Winkler Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et
procédure jurassienne, Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire subit en
effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la
réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de
bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants
dans les locaux en cause (AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c et les
références citées, en particulier AC.1996.0154 du 9 février 1999 et AC.1997.0010
du 2 avril 1997).
La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de
protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par
un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un
intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire
comprend également le locataire d’une surface commerciale (Pfeiffer, La qualité
pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).
Il n’est pas fréquent que le locataire d’un
appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de construire délivré
au propriétaire foncier qui est son bailleur, pour un ouvrage à réaliser sur la
parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un
différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, des
prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction compétente est
celle qui traite des litiges concernant les baux. Ainsi, lorsque le locataire
attaque une décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre
l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès
lors que les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de
la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 de la loi
fédérale complétant le Code civil du 30 mars 1911 (Code des obligations
[CO] ; RS 220) relatif à la rénovation et modification de la chose louée par
le bailleur, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il
existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de
l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir
fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (AC.2007.0266 du 10
avril 2008 consid. 1b et les références citées). Le Tribunal a notamment
considéré que la locataire qui s'oppose à la construction d'une pergola devant
les fenêtres de son atelier au motif que cette installation la priverait de
lumière et l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière
conforme à l'usage prévu par son contrat de bail n’a pas qualité pour agir, dès
lors qu’il s'agit de questions qui concernent exclusivement les rapports de
droit privé entre la locataire et ses bailleurs (AC.2007.0266 précité consid.
1c ; Pfeiffer, op. cit., p. 46).
On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne
reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation
avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses
engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le
permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui
procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction
civile (AC.2015.0170 du 19 août 2016; AC.2014.0114 du 17 AC.2011.0201 du 28 mai
2013; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011; à propos de la qualité pour recourir du
locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649). La
légitimité pour agir du locataire contre son propre bailleur est admise en
particulier à l’encontre d’une décision nécessitant une autorisation spéciale en
vertu de la Loi vaudoise du
4.
mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons d’habitation (LDTR, actuellement remplacée par la loi du 10 mai 2016
sur la préservation et la promotion du parc locatif: LPPPL; BLV 840.15), dès
lors que les moyens de droit privé à disposition du locataire ne permettent pas
d’invoquer les dispositions de cette loi (Pfeiffer, op. cit., p. 46). Il
résulte de ce qui précède que les locataires conservent un intérêt digne de
protection à ce que soit tranchée la question de la conformité à cette loi d’un
projet concernant l’immeuble qu’ils occupent, en tout cas pour autant que la
validité de la résiliation de leur bail n’ait pas été définitivement tranchée
sur le plan civil. Les personnes qui ne sont plus au bénéfice d’un droit
personnel d’occuper l’immeuble, notamment parce que le contrat de bail ou de
prêt dont elles bénéficiaient est arrivé à terme, ne peuvent en revanche faire
valoir un intérêt suffisant (AC.2015.0170 précité consid. 2b ;
AC.2016.0417 du 20 décembre 2016 consid. 2b).
Dispositif
Le Tribunal s'est récemment prononcé sur une affaire
où la résiliation du bail du locataire ne pouvait plus être contestée par la
voie judiciaire mais que le contrat de bail n'était pas encore arrivé à
échéance au moment où l'autorité devait se prononcer (AC.2015.0170 précité,
consid. 2). Il a considéré que cette situation devait être assimilée à celle
d'une personne qui ne bénéficie plus d'un droit à occuper l'immeuble dès lors
qu'elle est amenée à devoir quitter les locaux quel que soit le résultat de la
procédure administrative en cours. Le locataire ne peut dès lors tirer aucun
avantage direct d'une éventuelle admission de son recours. Au contraire du
locataire dont la résiliation du bail est toujours contestée devant les
tribunaux, il ne peut en outre prétendre que le sort de la question
"préjudicielle" de la conformité à la LDTR des travaux envisagés lui
importe dans le cadre de cette contestation civile. En définitive, le Tribunal
a retenu qu'un locataire dont le bail a été valablement résilié et qui est de
toute manière amené à quitter les locaux ne peut plus se prévaloir d'un intérêt
digne de protection. Il ne s'agit pas de dénier aux locataires la qualité pour
recourir dès lors qu'une résiliation est seulement envisageable, mais bien
uniquement lorsqu'il est établi que les rapports contractuels prendront fin
quelle que soit l'issue de la procédure administrative (AC.2015.0170 précité).
b) En l’espèce, par convention passée le 20 mai 2015
devant le Tribunal des baux, la recourante et sa bailleresse ont convenu que le
bail de la recourante prendrait fin le 31 mars 2020, sans prolongation possible
et avec la possibilité de libérer les lieux en tout temps avant cette date. Cette
résiliation est ainsi définitive. La recourante ne le conteste pas mais
soutient que son intérêt à ne pas subir de nuisances jusqu’à la fin de son bail
suffit à fonder sa qualité pour recourir. Cette appréciation ne saurait être
suivie au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de la proximité de
la fin du bail. Force est ainsi de conclure que la recourante n'a pas la
qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable. Il
n'est en conséquence pas nécessaire de donner suite aux mesures complémentaires
d'instruction requises. La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice, légèrement réduits dans la mesure où il n'est statué que sur la
recevabilité du recours (art. 49 LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5.1). La constructrice ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, il convient dans la même mesure que pour les frais de justice, de
lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de la recourante (art.
55 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA). Les autorités intimée et concernée, qui n'ont
pas procédé avec l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________.
III.
A.________ est débitrice de la constructrice, B.________, d'un montant de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.