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Décision

AC.2019.0009

CDAP - AC.2019.0009 - 2019-07-31 - A.________/Municipalité de Lausanne, PPE Servan 38, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

31 juillet 2019Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n°5587 de la Commune de

Lausanne, sise à l’avenue Antoine-Michel Servan 38, à Lausanne, et sur laquelle

est érigé le bâtiment ECA n° 10513. Cette parcelle est incluse dans

le périmètre du plan général d’affectation du 26 juin 2006 (PGA) en zone mixte

de forte densité, et dans une zone de degré de sensibilité au bruit III.

C.________, à Genolier, est l’un des copropriétaires

de la B.________ (lots ou parcelles 11331 à 11345 et 20918). Cette fondation

loue notamment des locaux à A.________ au premier étage du bâtiment, où

celle-ci exploite un cabinet médical. Ce contrat de bail a été résilié le 5

septembre 2014 pour le 31 mars 2016.

Le 20 mai 2015, lors d’une audience devant le

Tribunal des baux, A.________ et C.________ ont conclu une convention, dont les

chiffres I à IV ont la teneur suivante :

" I. Le congé signifié le 5 septembre 2014 pour le 31

mars 2016 est valable.

II. Une unique

prolongation de ce bail est accordée à A.________ au 31 mars 2020. Cette

dernière s’engage d’ores et déjà à restituer le local loué à cette date au plus

tard, vide et sommairement nettoyé.

III. Le contrat de bail

conclu le 26 novembre 2000 relatif à la place de parc extérieure no 5 prendra

irrémédiablement fin, sans aucune prolongation possible, le 31 mars 2020 au

plus tard. […]

IV. D’ici au 31 mars

2020, A.________ aura la faculté de restituer les objets susmentionnés en tout

temps moyennant un préavis de trente jours pour la fin d’un mois. "

B.

Le 8 décembre 2016, la Municipalité de Lausanne (ci-après : la

Municipalité) a accordé un permis de construire à la PPE précitée (parcelles

11331 à 11345 et 20918) pour l’agrandissement de l’immeuble sis sur la parcelle

n° 5587, en vue de la réalisation d’un centre ophtalmologique pour la Clinique

de Montchoisi. A.________, qui avait formé opposition au projet, n’a pas

recouru contre cette décision. Le projet d'agrandissement de l'immeuble a ainsi

été réalisé, suite au permis délivré.

C.

Selon ordonnance de mesures provisionnelles du Président du Tribunal des

baux du 6 juin 2017, interdiction a été faite à C.________ notamment

d’entreprendre tous travaux de transformation ou de modification des locaux

loués à la recourante, soit en particulier d’intervenir dans les locaux loués,

de même que sur les balcons et fenêtres desdits locaux.

D.

La B.________ a requis une enquête complémentaire en vue de réaliser

différentes modifications au projet, à savoir des transformations intérieures

du local technique, le déplacement de l’aéro-refroidisseur autorisé dans une

fosse extérieure, la création d’une prise et d’évacuation d’air pour le

monobloc de ventilation, la remise en état de la dalle du local technique, des

modifications de l’abri conteneurs et des places de parc pour vélos ainsi que

de l’abri vélos. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 7 août au 6

septembre 2018. Selon les plans accompagnant la demande, ces travaux étaient

prévus à proximité des locaux loués par A.________. En particulier la fosse

extérieure était prévue sous le balcon de cette dernière.

Agissant par l’intermédiaire de son conseil, A.________

a formé opposition, le 6 septembre 2018, contre ce projet, se plaignant en

particulier de l’emplacement prévu pour l’aéro-refroidisseur, lequel serait

selon elle susceptible de causer des nuisances telles que du bruit et des

vibrations.

E.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse CAMAC n° 176704

le 5 novembre 2018. Les instances cantonales concernées ont préavisé

favorablement le projet, respectivement délivré leur autorisation spéciale. La

Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et

risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a conditionné son préavis au respect

notamment des conditions impératives suivantes :

« Bruit des installations techniques

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit

de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs

limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations

techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs

à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas d’installations transformées, agrandies ou reconstruites,

les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage, pour l’ensemble des

équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d’immissions si la

partie existante des installations a été autorisée avant le 1er

janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée

après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui

doivent être respectées pour l’ensemble des installations (art. 7 OPB).

Par rapport au projet initial, la position des prises d’air et

extraction a été modifiée. Les nouveaux emplacements dans un local technique et

caisson extérieur permettront de réduire les nuisances sonores pour le

voisinage.

La DGE/DIREV-ARC rappelle que les valeurs limites pour les locaux

d’exploitation sont 5 dB(A) plus élevées.

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service

de l’installation (art. 12 OPB). »

F.

Par décisions du 21, respectivement du 15 novembre 2018, la Municipalité

de Lausanne a écarté l’opposition formée par A.________ et a délivré le permis

de construire complémentaire. S’agissant des éventuelles nuisances sonores et

vibrations générées par les aéro-refroidisseurs, la Municipalité a renvoyé à la

synthèse CAMAC du

5 novembre 2018 et en particulier au préavis de la DTE/DGE/DIREV/ARC. La

Municipalité précisait qu’au-delà, il s’agissait de problèmes relevant du droit

privé.

G.

Le 7 janvier 2019, sous la plume de son conseil, A.________ a formé

recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, à leur

annulation. En particulier, elle soutient que le dossier est lacunaire

s’agissant de la problématique du bruit. Elle conteste également le statut de

dépendance du local aéro-refroidisseur et invoque des lacunes s’agissant du

respect des règles sur les surfaces vertes minimales à prévoir. Elle requiert

la mise en œuvre d’une inspection locale.

Dans ses déterminations du 21 février 2019, la DGE a

conclu implicitement au rejet du recours, considérant que le nouvel emplacement

des prises d’air et d’extraction par rapport au projet initial dans un local

technique et la mise en œuvre d’un caisson extérieur permettraient de réduire

les nuisances sonores pour le voisinage.

La Municipalité a déposé sa réponse le 26 février

2019, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.

Dans sa réponse du 15 mars 2019, sous la plume de

son conseil, la Fondation de prévoyance précitée, agissant sous le nom "B.________

(PPE Parcelles 11331 à 11345": ci-après: B.________ ou la constructrice) a

conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La

constructrice conteste en particulier la recevabilité du recours, dans la

mesure où le bail de la recourante a été résilié et qu'elle quittera les lieux

au 31 mars 2020.

La recourante s’est déterminée le 20 mai 2019.

Le 23 mai 2019, le Service d’architecture de la

Ville de Lausanne a adressé à C.________ une lettre constatant que les travaux

litigieux avaient été entrepris malgré l’effet suspensif au recours.

Le 24 mai 2019, la Municipalité a indiqué qu’elle

renonçait à se déterminer et renvoyait et sa décision de levée d’opposition

ainsi qu’à sa réponse au recours.

Le 11 juin 2019, la constructrice a déposé des

déterminations complémentaires.

H.

Le 24 juin 2019, la constructrice a requis la levée de l’effet suspensif

et a conclu à l'autorisation de brancher et mettre en service immédiatement

l’aéro-refroidisseur et tous les dispositifs, notamment l’évacuation de l’air

vicié, qui lui sont liés.

Le 27 juin 2019, la Municipalité s'en est remise à justice sur cette requête.

La recourante a conclu au rejet de la requête, le 2 juillet 2019.

Par décision sur effet suspensif du 4 juillet 2019,

la Juge instructrice a rejeté la requête de levée d’effet suspensif. Le 14

juillet 2019, la constructrice a formé un recours incident contre cette

décision, qui a été enregistré sous référence RE.2019.0004.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire, prise par la Municipalité,

est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été formé dans le délai légal

de trente jours (art. 95 et 96 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Il convient d’abord d’examiner la qualité pour recourir de A.________

dans la mesure où il est établi que le contrat de bail portant sur le local

dans lequel elle exploite un cabinet médical prendra définitivement fin au 31

mars 2020.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La jurisprudence précise que le recourant doit être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou d'un tiers est en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un

tiers (cf. AC.2015.0347 du 27 mars 2017 consid. 2a et les références citées,

dont l’ATF 135 II 145 consid. 6.1).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel et pratique. Cet intérêt doit exister non seulement au

moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1). S'il disparaît pendant la procédure,

la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt 2C_423/2007 du

27.

septembre 2007 consid.1). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence

d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (Bovay, Procédure administrative, Berne 2015, p. 483

et les références citées).

b) En matière de construction, le voisin a en

principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate. Il peut exiger l'examen d'un projet de

construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir

une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que

l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II

191.

consid. 5.2; arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 5). Le voisin ne

saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à l'application

correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du recours (ATF

137.

II 30 consid. 2.2.3 p. 33).

c) Lorsque le voisin n’est pas titulaire de droits

réels mais est locataire, il peut lui aussi recourir s’il est davantage touché

que la généralité des administrés, par exemple s’il peut se plaindre

d’immissions excessives provoquées par l’octroi d’un permis de construire

(Broglin/Winkler Docourt, Procédure administrative, Principes généraux et

procédure jurassienne, Zurich 2015, p. 156, n° 430). Le locataire subit en

effet de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la

réalisation d'un projet contesté, spécialement s'il est lié par un contrat de

bail de longue durée, qui l'a amené à réaliser des investissements importants

dans les locaux en cause (AC.2018.0428 du 7 juin 2019 consid. 1c et les

références citées, en particulier AC.1996.0154 du 9 février 1999 et AC.1997.0010

du 2 avril 1997).

La qualité pour agir fondée sur un intérêt digne de

protection est ainsi généralement reconnue au locataire voisin s’il est lié par

un contrat de bail dont le maintien à moyen ou long terme présente pour lui un

intérêt important de nature économique ou autre. La notion de locataire

comprend également le locataire d’une surface commerciale (Pfeiffer, La qualité

pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Etude de droit fédéral et vaudois, thèse Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 45).

Il n’est pas fréquent que le locataire d’un

appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de construire délivré

au propriétaire foncier qui est son bailleur, pour un ouvrage à réaliser sur la

parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un

différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, des

prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction compétente est

celle qui traite des litiges concernant les baux. Ainsi, lorsque le locataire

attaque une décision concernant l’immeuble qu’il habite, il agit contre

l’intérêt du propriétaire avec lequel il est lié par un contrat de bail. Dès

lors que les conflits au sujet de travaux de modification ou de rénovation de

la chose louée sont soumis au droit privé, en particulier l’art. 260 de la loi

fédérale complétant le Code civil du 30 mars 1911 (Code des obligations

[CO] ; RS 220) relatif à la rénovation et modification de la chose louée par

le bailleur, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que s’il

existe un moyen de droit privé, même moins commode, à disposition de

l’intéressé pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir

fondée sur l’intérêt digne de protection doit lui être niée (AC.2007.0266 du 10

avril 2008 consid. 1b et les références citées). Le Tribunal a notamment

considéré que la locataire qui s'oppose à la construction d'une pergola devant

les fenêtres de son atelier au motif que cette installation la priverait de

lumière et l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle de manière

conforme à l'usage prévu par son contrat de bail n’a pas qualité pour agir, dès

lors qu’il s'agit de questions qui concernent exclusivement les rapports de

droit privé entre la locataire et ses bailleurs (AC.2007.0266 précité consid.

1c ; Pfeiffer, op. cit., p. 46).

On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne

reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation

avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses

engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le

permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui

procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction

civile (AC.2015.0170 du 19 août 2016; AC.2014.0114 du 17 AC.2011.0201 du 28 mai

2013; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011; à propos de la qualité pour recourir du

locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649). La

légitimité pour agir du locataire contre son propre bailleur est admise en

particulier à l’encontre d’une décision nécessitant une autorisation spéciale en

vertu de la Loi vaudoise du

4.

mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de

maisons d’habitation (LDTR, actuellement remplacée par la loi du 10 mai 2016

sur la préservation et la promotion du parc locatif: LPPPL; BLV 840.15), dès

lors que les moyens de droit privé à disposition du locataire ne permettent pas

d’invoquer les dispositions de cette loi (Pfeiffer, op. cit., p. 46). Il

résulte de ce qui précède que les locataires conservent un intérêt digne de

protection à ce que soit tranchée la question de la conformité à cette loi d’un

projet concernant l’immeuble qu’ils occupent, en tout cas pour autant que la

validité de la résiliation de leur bail n’ait pas été définitivement tranchée

sur le plan civil. Les personnes qui ne sont plus au bénéfice d’un droit

personnel d’occuper l’immeuble, notamment parce que le contrat de bail ou de

prêt dont elles bénéficiaient est arrivé à terme, ne peuvent en revanche faire

valoir un intérêt suffisant (AC.2015.0170 précité consid. 2b ;

AC.2016.0417 du 20 décembre 2016 consid. 2b).

Dispositif

Le Tribunal s'est récemment prononcé sur une affaire

où la résiliation du bail du locataire ne pouvait plus être contestée par la

voie judiciaire mais que le contrat de bail n'était pas encore arrivé à

échéance au moment où l'autorité devait se prononcer (AC.2015.0170 précité,

consid. 2). Il a considéré que cette situation devait être assimilée à celle

d'une personne qui ne bénéficie plus d'un droit à occuper l'immeuble dès lors

qu'elle est amenée à devoir quitter les locaux quel que soit le résultat de la

procédure administrative en cours. Le locataire ne peut dès lors tirer aucun

avantage direct d'une éventuelle admission de son recours. Au contraire du

locataire dont la résiliation du bail est toujours contestée devant les

tribunaux, il ne peut en outre prétendre que le sort de la question

"préjudicielle" de la conformité à la LDTR des travaux envisagés lui

importe dans le cadre de cette contestation civile. En définitive, le Tribunal

a retenu qu'un locataire dont le bail a été valablement résilié et qui est de

toute manière amené à quitter les locaux ne peut plus se prévaloir d'un intérêt

digne de protection. Il ne s'agit pas de dénier aux locataires la qualité pour

recourir dès lors qu'une résiliation est seulement envisageable, mais bien

uniquement lorsqu'il est établi que les rapports contractuels prendront fin

quelle que soit l'issue de la procédure administrative (AC.2015.0170 précité).

b) En l’espèce, par convention passée le 20 mai 2015

devant le Tribunal des baux, la recourante et sa bailleresse ont convenu que le

bail de la recourante prendrait fin le 31 mars 2020, sans prolongation possible

et avec la possibilité de libérer les lieux en tout temps avant cette date. Cette

résiliation est ainsi définitive. La recourante ne le conteste pas mais

soutient que son intérêt à ne pas subir de nuisances jusqu’à la fin de son bail

suffit à fonder sa qualité pour recourir. Cette appréciation ne saurait être

suivie au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de la proximité de

la fin du bail. Force est ainsi de conclure que la recourante n'a pas la

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est irrecevable. Il

n'est en conséquence pas nécessaire de donner suite aux mesures complémentaires

d'instruction requises. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice, légèrement réduits dans la mesure où il n'est statué que sur la

recevabilité du recours (art. 49 LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV

173.36.5.1). La constructrice ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, il convient dans la même mesure que pour les frais de justice, de

lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de la recourante (art.

55 LPA-VD, art. 10 et 11 TFJDA). Les autorités intimée et concernée, qui n'ont

pas procédé avec l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art.

55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

III.

A.________ est débitrice de la constructrice, B.________, d'un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.