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Décision

AC.2019.0010

CDAP - AC.2019.0010 - 2019-06-07 - A.________ /Municipalité de Sévery

7 juin 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle 4 de la

Commune de Sévery qui supporte deux bâtiments ECA n° 36 et 37, en zone

constructible.

B.

Le 12 janvier 2016, la Municipalité de Sévery (ci-après : la

municipalité) a autorisé A.________ et B.________ à transformer les bâtiments

ECA n° 36 et 37 pour y créer des logements, selon projet mis à l'enquête

publique du 24 octobre au 22 novembre 2015. Le permis de construire accorde des

dérogations concernant notamment les ouvertures en toiture.

C.

Du 30 juillet au 28 août 2016, A.________ et B.________ ont soumis à

l'enquête publique complémentaire un projet de modification des ouvertures en

façade et en toiture. Les travaux ont été autorisés par la municipalité en date

du 6 septembre 2016.

D.

Lors de la visite du 24 juillet 2017, effectuée en vue de la délivrance

éventuelle du permis d'habiter, des modifications importantes ont été

constatées par rapport aux plans qui avaient été soumis à l'enquête publique.

En particulier, les trois chambres aménagées dans les combles ne disposaient

pas de vue droite, en violation de l'art. 29 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1). Suite à la visite, les propriétaires ont remis aux

autorités plusieurs justificatifs.

E.

Par lettre du 29 juillet 2017, la municipalité a notamment fait part à

l'architecte des propriétaires de ce qui suit:

"Concernant l'appartement des

combles, les trois chambres sont inhabitables, à cause du non-respect de la

norme cantonale RLATC 29. Nous constatons que les trois vélux de ces chambres

ont été redescendus au niveau des sablières, par rapport aux plans de révision

transmis et timbrés/signés par vous-même.

Nous vous demandons de descendre

ces vélux, comme sur les derniers plans fournis et signés au mois de juillet

2017.

(...)

Pour tous les travaux à réaliser,

un délai est fixé au 27 octobre 2017, excepté les travaux soumis à l'enquête

complémentaire si celle-ci est choisie."

Le 3 octobre 2017, la municipalité a confirmé à A.________

que les velux devaient être abaissés de manière à avoir une vue correcte sur

l'extérieur. Une mesure compensatoire destinée à permettre une vue sur

l'extérieur, telle que l'installation de miroirs, ne pouvait pas être acceptée.

F.

A.________ a indiqué ce qui suit à la municipalité:

"Quant au point le plus

litigieux de cette remise en conformité concernant les trois vélux de

l'appartement des combles, nous ne pouvons effectuer de tels travaux car la

disproportion financière qu'ils engendrent nous met dans une situation très

malsaine vis-à-vis de la banque et de nos locataires.

Nous avons corrigé les derniers

plans que vous avez en votre possession avec de nouveaux plans qui montrent le

positionnement exact de ces vélux dont nous vous envoyons une copie.

Ils feront bien évidemment partie

intégrante de notre nouvelle mise à l'enquête mais dans l'attente de celle-ci

nous vous demandons de revenir sur votre décision du 29 août confirmée le 3

octobre, et comme le stipule la norme cantonale RLATC 29, d'user de votre droit

pour nous donner une dérogation concernant ce point.

Il est clair que votre service

technique vous met sûrement la pression et je les comprends tout-à-fait mais je

trouve quand-même qu'il y a des proportions à certaines choses dont cette

décision en fait partie et j'espère qu'après réflexion, vous opterez pour un

arrangement."

G.

Par lettre recommandée du 9 novembre 2017, munie de l'indication de la

voie de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : la CDAP), la municipalité a refusé la demande de

dérogation en ces termes:

"La Municipalité de Sévery a

décidé, dans sa séance du lundi 6 novembre 2017, de ne pas accepter votre

requête et de ne pas revenir sur sa décision du 3 octobre 2017.

Nous vous demandons donc que les

trois vélux, de l'appartement des combles, soient abaissés de manière à assurer

une vue directe horizontale pour être ainsi en conformité avec la norme

cantonale RLATC 29.

Pour ces travaux, nous vous fixons

un délai au 9 mars 2018. Passé ce délai, nous nous verrons contraints de

procéder à une dénonciation à la Préfecture du district, pour non-respect de

l'ordre de conformité."

Le 13 novembre 2017, A.________ a notamment répondu

ce qui suit:

"Je vous demande donc malgré

votre décision toute fraîche de reconsidérer une dernière fois ce cas en pesant

bien le pour et le contre mais surtout en vous appuyant sur votre conviction et

non sur un article. Sincèrement si une des personnes vivant dans cet

appartement devient cinglée, c'est qu'elle l'était au départ.

Vous avez la lourde tâche de faire

respecter des normes et celle-ci n'est pas du tout liée à un danger d'accident,

de feu ou autre et vous avez le droit et la possibilité de donner cette

dérogation même si c'est sans précédent.

Je ne pense pas non plus que ça

amènera des situations identiques pour d'autres réfections dans le village car

chaque configuration change et c'est pour ça que je vous demande de revenir en

arrière dans cette décision.

Si j'avais pu de manière technique

et esthétique mettre ces vélux plus bas pour qu'ils respectent cette norme je

l'aurais fait."

Le 28 novembre 2017, la municipalité a encore

adressé à A.________ la lettre suivante, à nouveau munie de l'indication de la

voie de droit à la CDAP:

"Nous avons bien reçu vos

correspondances des 8 et 13 novembre courant (...).

Pour y faire suite, nous vous

confirmons que nous maintenons notre décision citée dans notre courrier du 9

novembre 2017. À savoir que les velux de l'appartement des combles soient

abaissés.

De ce fait, la dérogation à

l'article 29 RLATC, mentionnée dans votre mise à l'enquête complémentaire CAMAC

174713, ne peut être acceptée. Un nouveau formulaire de mise à l'enquête doit

nous parvenir sans cette dérogation."

Le 2 décembre 2017, A.________ a fait savoir à la

municipalité qu'il ne modifierait pas les velux de l'étage des combles et que

la municipalité pouvait le dénoncer à la Préfecture, ce que l'autorité a fait

le 20 mars 2018.

A.________ n'a pas recouru à la CDAP.

H.

Le Préfet de Morges a entendu A.________ et le syndic de la Commune de

Sévery à son audience du 25 mai 2018. A cette occasion, A.________ a notamment

indiqué qu'il aurait dû faire opposition au tribunal, mais qu'il pensait qu'une

solution pourrait être trouvée. La cause a été suspendue durant quelques mois,

afin que le constructeur puisse soit se mettre en conformité, soit remettre un

dossier de mise à l'enquête à la municipalité, à la condition que cette

dernière accepte le dossier de mise à l'enquête. A.________ n'a pas agi. Par

ordonnance pénale du 23 novembre 2018, la Préfecture de Morges l'a finalement

condamné pour contravention à la LATC à une amende de 1'000 francs.

I.

Le 11 décembre 2018, la municipalité a rendu à l'égard de A.________ et

de B.________ la décision suivante:

"Par la présente, nous

faisons suite à notre dénonciation du 27 mars 2018 ainsi qu'à notre courrier du

28 novembre 2017 concernant le sujet précité.

Nous réitérons donc une dernière

fois notre demande pour que les trois velux, de l'appartement des combles,

soient abaissés de manière à assurer une vue directe horizontale pour être

ainsi en conformité avec la norme cantonale RLATC 29.

Pour ces travaux nous vous fixons

un délai au 11 avril 2019. Passé ce délai, nous nous verrons contraints

de procéder à une exécution forcée par substitution."

J.

Par acte remis à un office postal le 7 janvier 2019, A.________ a

recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 11 décembre 2018,

concluant implicitement à son annulation.

Au terme de la réponse du 1er avril 2019

de son avocat, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 14 mai 2019, le recourant, représenté par un

avocat, a répliqué. Il conclut principalement à l'annulation de la décision

attaquée, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'ordre lui est donné de

procéder dans un délai raisonnable à la pose de dispositifs réfléchissants et de

paliers dans les trois chambres de l'appartement des combles et d'exécuter les

travaux conformément aux devis à produire en cours d'audience. Encore plus

subsidiairement, le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise en

ce sens qu'ordre lui est donné d'abaisser le niveau des trois velux des

chambres de l'appartement des combles à une hauteur de 1.75 m et d'exécuter les

travaux conformément à un devis du 14 mai 2019. A titre de mesures

d'instruction, le recourant requiert la tenue d'une inspection locale et la

mise en œuvre d'une expertise, afin de déterminer le coût des travaux de remise

en état, selon les différentes variantes.

Le 16 mai 2019, le juge instructeur a indiqué aux

parties que les réquisitions du recourant seraient soumises à une section du

tribunal qui décidera soit de compléter l'instruction, soit de passer au

jugement.

Postérieurement, le recourant a encore produit des

pièces.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, relative à l'exécution d'une précédente décision

municipale, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36; cf. arrêt AC.2017.0346 du 5 février 2018 consid. 1). Le

propriétaire foncier concerné, sommé de prendre certaines mesures, a qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours a été déposé dans le délai de

30.

jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et,

complété par une réplique, il satisfait aux exigences de motivation (art. 79

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recours est dirigé contre une décision, du 11 décembre 2018, qui

impartit au recourant un ultime délai au 11 avril 2019 pour qu'il abaisse les

trois velux de l'appartement des combles de son habitation, de manière à

assurer une vue directe horizontale, sous menace d'une exécution par

substitution. Cette décision fait suite à une précédente décision, du 9

novembre 2017, qui ordonnait la mise en conformité des trois velux des combles

non réglementaires, et qui n'a pas été exécutée dans le délai initialement fixé

au 9 mars 2018.

a) En application de l'art. 130 al. 2 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.

), l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la

suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales

et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux

frais des propriétaires. L'exécution des décisions non pécuniaires est en outre

réglée par l'art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1. Pour exécuter les

décisions non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à

l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à

l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au besoin

recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un moyen de

contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut

encourir.

4.

S’il y a péril en la demeure,

l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la charge de

l’obligé sont fixés par décision de l’autorité."

Comme le rappelle l'arrêt

AC.2016.0018 du 21 mars 2016 consid. 2a, de manière générale, même en l'absence

d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré

n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui

impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En

effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi),

en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du

droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent

leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi,

Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).

Les moyens d'exécution forcée dont dispose

l'autorité à cet effet sont l'exécution par substitution (ou par équivalent),

la contrainte directe, l'exécution immédiate. L'exécution par équivalent est

l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il

charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à

ses frais (ATF 105 Ib 343).

b) En principe, lorsque la "décision de base"

n’a pas été exécutée, l’autorité impartit un dernier délai à l’administré afin

qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par équivalent

(arrêt CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3).

C'est de cette manière que l'autorité intimée a

procédé en rendant la décision attaquée. Conformément à l'art. 61 al. 3 LPA-VD,

elle a imparti au recourant un dernier délai pour s'exécuter, en l'avertissant

qu'à défaut, elle ordonnerait l'exécution par substitution, comme l'art. 61 al.

1.

let. b LPA-VD lui permet de le faire.

Le recourant ne s'en prend pas aux modalités de la décision

d'exécution, mais soutient que la décision du 9 novembre 2017, qui ordonne

l'abaissement des trois velux des combles, n'est pas définitive. Les parties

ayant continué de parlementer ensuite durant des mois, la première décision

ordonnant l'abaissement des velux ne serait valablement intervenue que le 11

décembre 2018. Le recourant est d'avis qu'il peut faire valoir dans le cadre du

présent recours l'ensemble des moyens à disposition en relation avec la mise en

conformité des velux. Subsidiairement, le recourant considère que les lettres

qu'il a adressées à la municipalité postérieurement au 9 novembre 2017 valaient

recours à l'encontre de la décision du 9 novembre 2017 et auraient dû être

transmises à la CDAP comme objet de sa compétence.

En l'espèce, la décision du 9 novembre 2017 impartit

au recourant un délai pour exécuter des travaux de remise en état. Elle est

munie de l'indication de la voie de recours à la CDAP. Le 13 novembre 2017, le

recourant a demandé à la municipalité de "revenir en arrière dans cette

décision", sans toutefois manifester de volonté de soumettre la cause à

l'autorité de recours. Même lorsque l'autorité intimée a refusé de reconsidérer

sa décision, le 28 novembre 2017, et a rappelé la voie de droit, le recourant

n'a pas agi en ce sens mais a confirmé à la municipalité, le 2 décembre 2017, qu'il

n'avait pas l'intention de s'exécuter, ajoutant que l'autorité pouvait le

dénoncer au préfet. Plus tard, lors de l'audience préfectorale, le recourant a

expliqué qu'il aurait dû faire opposition au tribunal, reconnaissant par-là ne

pas avoir agi en ce sens. Dans ces conditions, le fait que la municipalité

intimée n'ait considéré ni la lettre du 13 novembre 2017 du recourant, ni celle

du 2 décembre 2017 comme des recours à transmettre à la CDAP n'est pas

critiquable. En conclusion, la décision du 9 novembre 2017 est définitive et la

décision du 11 décembre 2018, par laquelle l'autorité intimée a choisi de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution.

D'après la jurisprudence, le recours dirigé contre

une décision d'exécution d'un ordre de remise en état ne permet pas de remettre

en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle

repose. Il n'y a d'exception à ce principe que si la décision tranchant le fond

du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêts TF

1C_6/2017 du 18 juillet 2014, consid. 1.2.1 ;1C_46/2014 du 18 février

2014.

consid. 2.3;1C_603/2012 du 19 septembre

2013.

consid. 4.1; ATF 119 Ib 492 consid.

3c/cc p. 499). Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce, car le recourant

ne peut pas prétendre qu'il aurait un droit inaliénable à conserver une

installation non réglementaire. En effet, le droit de propriété n'entre pas

dans la catégorie des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (arrêt

TF 1C_46/2014 précité; ATF 88 I 260 consid. 3; arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998

consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32). Le recourant ne fait valoir que des

arguments dirigés contre la décision de base, plaidant que les conditions

d'octroi d'une dérogation seraient remplies et que l'ordre de remise en état

serait disproportionné. Or ces arguments ne constituent manifestement pas des

motifs de nullité qui permettraient de remettre en cause la décision de base. Il

s'ensuit que la question de savoir si la remise en état des velux pouvait être

ordonnée a été tranchée définitivement le 9 novembre 2017 et ne peut pas être

examinée à nouveau dans le cadre d'un recours dirigé contre les modalités de la

remise en état.

Mal fondé, le grief du recourant ne peut ainsi qu'être

rejeté, de même que ses réquisitions d'instruction (inspection locale et

expertise au sujet du coût des travaux de remise en état), dont la mise en

oeuvre ne servirait qu'à l'examen de la décision de base dont le tribunal

considère qu'elle est définitive.

c) Le délai indiqué dans la décision attaquée étant

échu, il y a lieu de fixer un nouveau délai pour la régularisation des travaux.

Un délai au 31 octobre 2019 paraît approprié aux circonstances.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais et dépens sont mis à la charge

du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Sévery du 11 décembre 2018 est

confirmée, le délai fixé dans cette décision étant reporté au 31 octobre 2019.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la commune de Sévery la somme de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.