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Décision

AC.2019.0011

CDAP - AC.2019.0011 - 2019-12-09 - Commune de Perroy/Département du territoire et de l’environnement (DTE)

9 décembre 2019Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête

publique, du 17 novembre au 18 décembre 2017, un projet de modification du plan

général d'affectation (PGA).

Les raisons pour lesquelles cette procédure a été

engagée sont exposées dans un rapport d'aménagement du 9 novembre 2017, rédigé

par le bureau A._______, mandataire de la municipalité. Il est indiqué en

substance, dans l'introduction de ce rapport (p. 4, "Origine et

contexte de la procédure"), que la commune de Perroy était "considérée

comme surdimensionnée au sens de la mesure A11 du PDCn" [Plan

directeur cantonal] et qu'elle était amenée à redimensionner sa zone à bâtir.

Il est précisé que "suite à la mise en consultation de la 4ème

adaptation du PDCn, la Municipalité a décidé d'entreprendre une modification de

son plan général d'affectation (PGA) afin de mettre en œuvre une série de

mesures urgentes visant à réduire le surdimensionnement de sa zone à bâtir".

Elle a étudié parallèlement "une série d'autres modifications

ponctuelles du PGA".

Le chapitre 3 du rapport concerne le "redimensionnement

de la zone à bâtir résidentielle". Il est indiqué que la modification

du PGA tend à mettre en œuvre des dézonages dans le quartier périphérique des

"Perrailles", sur les franges du quartier de "Montelly"

(zone de faible densité) ainsi que dans le secteur "Bourg" (zone de

bourg et hameau). Il est proposé un dézonage de certaines parcelles ou parties

de parcelles, qui seraient déclassés en zone naturelle protégée ou en zone

viticole. Le chapitre 4 du rapport d'aménagement concerne les "nouvelles

limites de la zone artisanale commerciale et industrielle"; deux

modifications ponctuelles sont proposées: un changement d'affectation, de zone

mixe à zone artisanale commerciale et industrielle, dans le "secteur

FENACO", d'une part, et une extension de la zone à bâtir (zone artisanale,

commerciale et industrielle) dans le "secteur LANDI", par le

classement d'un terrain de la zone intermédiaire, d'autre part.

Enfin, le chapitre 5 du rapport d'aménagement est

consacré à la dernière modification ponctuelle proposée, à savoir le "développement

d'un plan partiel d'affectation destiné au projet d'établissement scolaire et

centre sportif intercommunal". La justification de cette mesure est

présentée à la p. 22 du rapport d'aménagement, où il est d'abord indiqué que la

région de Rolle et environs connaît un déficit en matière d'équipements

scolaires et d'infrastructures sportives. Le rapport ajoute ceci:

"Afin de répondre

aux besoins précités, la Municipalité de Perroy a développé un projet

d'établissement scolaire et centre sportif intercommunal sur le secteur

actuellement occupé par les équipements sportifs communaux. Le projet a été

présenté au SDT dans le cadre du projet de schéma directeur communal.

La démarche d'aménagement projetée consiste en une

redéfinition et une optimisation cohérente du régime d'affectation du secteur

aujourd'hui partiellement occupé par les infrastructures sportives communales.

Il est ainsi proposé de retravailler la géométrie de la zone d'intérêt public

existante, afin d'accueillir la future implantation de l'ensemble des bâtiments

projetés. Le reste des surfaces constructibles de ce secteur, accueillant les

infrastructures sportives ainsi que les aires de stationnement, se verraient

affectées à la zone de verdure (zone à constructibilité limitée).

Afin de développer l'ensemble des études nécessaires à la

mise en œuvre du projet, la commune de Perroy souhaite établir un plan partiel

d'affectation sur le secteur concerné. Cet objectif est inscrit dans le plan

des zones dans le cadre de la présente modification du PGA. Le périmètre retenu

permet d'inclure dans le PPA l'ensemble des accès routiers qui devront être

réaménagés.

Le secteur concerné par le projet étant pris en étau entre

une ligne de chemin de fer, l'autoroute A1 et une ligne à haute tension, la

future planification de détail devra proposer des mesures garantissant le

respect de la législation en matière de protection de l'environnement (OPB,

OPAM, ORNI, OLEI).

La réalisation d'un établissement scolaire intercommunal sur

la commune de Perroy répond à un intérêt cantonal selon la mesure B41 du PDCn.

Le fait de coupler la partie scolaire du programme à un volet sportif

permettrait de garantir une utilisation optimale et rationnelle des

infrastructures et d'établir des synergies fonctionnelles évidentes."

B.

Sur le plan de la modification du plan général d'affectation (plan à

l'échelle 1:5000), pour mettre en œuvre cette dernière mesure, un traitillé (ou

liseré) rouge est tracé autour du secteur concerné, avec la légende suivante:

"zone à urbaniser par plan partiel d'affectation". Il est en

outre prévu de compléter le règlement général sur les constructions et

l'aménagement du territoire (RGCAT) par un nouvel article 2.16, ainsi libellé:

"La zone à

urbaniser par plan partiel d'affectation est destinée à l'accueil des

constructions, installations et aménagements afférents au futur établissement

scolaire et centre sportif intercommunal.

Toute nouvelle construction est soumise à l'établissement

préalable d'un plan partiel d'affectation. Ce dernier devra garantir le respect

de la législation en matière de protection de l'environnement (OPB, OPAM, ORNI,

OLEI)."

Le périmètre de cette zone à urbaniser par plan

partiel d'affectation représente une surface d'environ 11 ha. Il comporte sept

parcelles. Les deux parcelles centrales (nos 75 et 76 du registre foncier,

au total 5 ha), appartiennent à la Commune de Perroy. Il s'y trouve des

installations sportives (deux terrains de football notamment). Selon le plan

général d'affectation actuellement en vigueur (plan des zones, approuvé par le

Conseil d'Etat le 4 février 1983), la parcelle no 75 (23'303 m2)

est en zone d'utilité publique, tandis que la parcelle no 76 (26'284

m2) est en zone agricole. Les terrains situés à l'est et à l'ouest

des deux parcelles communales, appartenant à des tiers, sont classés respectivement

dans la zone agricole et dans la zone intermédiaire.

Le rapport d'aménagement (selon la figure de la p.

23) indique comment il est envisagé de "retravailler la géométrie de la

zone d'intérêt public existante": la partie sud des parcelles nos

75 et 76 serait classée en zone d'utilité publique tandis que la partie nord de

ces deux terrains (le long de l'autoroute) serait classée en zone de verdure.

Il n'est en revanche pas prévu de modifier l'affectation, en zone agricole et

en zone intermédiaire, des autres terrains de la "zone à urbaniser par

plan partiel d'affectation".

C.

Durant l'enquête publique, plusieurs propriétaires d'immeubles dans les

quartiers de Montelly et des Perrailles ont formé opposition aux modifications

du plan général d'affectation les concernant. Dans son préavis du 26 février

2018, la municipalité a proposé au Conseil communal de Perroy (ci-après: le

conseil communal) de lever les oppositions et d'adopter les modifications du

plan général d'affectation telles que soumises à l'enquête publique. A propos

de la "zone à urbaniser par plan partiel d'affectation" –

laquelle n'était au demeurant pas critiquée par les opposants -, le préavis

indique que cette mesure consiste à "inscrire et formaliser l'objectif

de développer un PPA destiné au projet d'établissement scolaire et centre

sportif intercommunal qui répond à un intérêt régional et cantonal au sens de

la mesure B41 du PDCn" (p. 2 – la mesure B41 se rapporte à l'école

obligatoire et aux constructions scolaires).

Dans sa séance du 22 mars 2018, le conseil communal

a décidé d'adopter les mesures d'aménagement proposées par la municipalité, en

particulier la zone à urbaniser par plan partiel d'affectation.

Le 14 novembre 2018, le Département du territoire et

de l'environnement (DTE) a pris la décision suivante:

"- d'approuver,

sous réserve des droits des tiers, les modifications sectorielles apportées au

PGA liées au dimensionnement de la zone d'habitation et mixte sur les parcelles

n° 338, 339, 340, 352, 764, 905, 334, 368, 369, 370, 373, 454, 455, 456, 462,

463, 464 et 972, sis sur la commune de Perroy;

- d'approuver, sous réserve des droits des tiers, le

changement d'affectation de la zone mixte en zone artisanale, commerciale et

industrielle du secteur délimité sur le plan;

- de ne pas approuver l'extension de la zone artisanale,

commerciale et industrielle;

- de ne pas approuver le secteur intitulé Zone à urbaniser

par plan partiel d'affectation."

Dans les motifs de sa décision, le DTE a indiqué

ceci, à propos de la zone à urbaniser par plan partiel d'affectation: "Ce

périmètre indique une intention et ne modifie par le statut du sol. Il n'a pas

à figurer sur un plan d'affectation et sa suppression avait été demandée".

Il est ainsi fait implicitement référence au rapport d'examen préalable du 25

août 2017 du Service du développement territorial (SDT).

D.

Certains opposants ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre les décisions du conseil communal et du DTE

relatives à la modification de l'affectation de leurs biens-fonds. Ces causes (AC.2018.0443,

AC.2019.0012, AC.2019.0013 et AC.2019.0014) sont instruites séparément et elles

sont toujours pendantes.

E.

De son côté, agissant par la voie du recours de droit administratif

(cause AC.2019.0011) contre la décision du DTE, la Commune de Perroy

(représentée par sa municipalité) demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal de réformer la décision attaquée en ce sens que le

secteur intitulé "zone à urbaniser par plan partiel d'affectation",

y compris le nouvel art. 2.16 du règlement communal, sont approuvés. A titre

subsidiaire, elle conclut à l'annulation partielle de la décision du 14

novembre 2018, dans la mesure où elle refuse d'approuver le secteur précité, le

dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

Dans sa réponse du 27 mars 2019, le SDT, au nom du

DTE, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

La Commune de Perroy a répliqué le 29 avril 2019, en

maintenant ses conclusions.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du département cantonal (DTE) approuvant

partiellement des modifications du plan général d'affectation adoptées par le

conseil communal. Seul un élément de cette décision est visé: le refus

d'approuver le secteur intitulé "zone à urbaniser par plan partiel

d'affectation". Il est en effet précisé, dans l'acte de recours, que

le refus du département d'approuver l'extension de la zone artisanale,

commerciale et industrielle, n'est pas contesté. En outre, il est évident que

le recours de la commune ne peut pas tendre à l'annulation des mesures

d'aménagement qui ont été validées par le DTE.

La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) prévoit à son art. 26 que les plans d'affectation et

leurs adaptations doivent être approuvés par une autorité cantonale. Cette

approbation leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Cette décision

est réglée, en droit cantonal, à l'art. 43 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elle est

de la compétence du département chargé de l'aménagement du territoire, qui

effectue un contrôle de la légalité et de la conformité au plan directeur

cantonal (art. 43 al. 1 LATC) et qui peut donc refuser son approbation. L'art.

43.

al. 2 LATC prévoit que la décision du département est susceptible d'un

recours au Tribunal cantonal. Cette norme s'applique en cas d'approbation mais

aussi en cas de refus d'approbation. Un tel refus doit donc pouvoir faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La Constitution cantonale garantit aux communes une

autonomie dans l'aménagement local du territoire (art. 139 let. d Cst-VD [BLV

101.

]). Lorsqu'une mesure d'aménagement local adoptée par les autorités

communales est privée de force obligatoire en vertu d'une décision d'un

département cantonal, il est nécessaire que la commune puisse être admise à

recourir au Tribunal cantonal, afin de défendre son autonomie. Le droit fédéral

reconnaît en effet aux communes invoquant la violation de leur autonomie la

qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre un jugement du tribunal

supérieur du canton (art. 89 al. 2 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ce qui implique que, dans ces

contestations, la qualité pour recourir leur soit aussi reconnue devant

l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 111 al. 1 LTF). Dans le cas

particulier, la commune a donc qualité pour agir sur la base de l'art. 75 let.

b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les autorités communales exposent, dans leur recours, que par la mesure

litigieuse, elles ont manifesté l'intention de développer un secteur par plan

partiel d'affectation. Cette intention ne modifie par elle-même aucunement le

statut du sol, mais rappelle un projet régional, soutenu par les autorités

communales. Faire figurer une telle intention dans un plan d'affectation ne

serait contraire à aucune règle du droit supérieur, tant fédéral que cantonal.

Par conséquent, dans le cadre de son contrôle limité à la légalité, le DTE ne

pouvait refuser d'approuver l'inscription de cette intention dans la planification

communale, le droit fédéral n'empêchant pas la mention d'éléments n'ayant qu'un

caractère informatif. La même solution s'imposerait sous l'angle de

l'opportunité.

a) La LATC a fait récemment l'objet d'une révision,

selon une novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er

septembre 2018. La définition des zones, dans la loi cantonale, a été en

quelque sorte simplifiée ou calquée sur la réglementation de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT). Les art. 29 ss LATC définissent

désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT – les zones à bâtir (art.

29), les zones agricoles ou viticoles (art. 30), les zones à protéger (art. 31)

et les "autres zones" (art. 32), qui sont "notamment

celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces pour les

véhicules et les piétons" (al. 1) ou "des zones spéciales

destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur

cantonal" (al. 2). La novelle ne prévoit donc pas expressément la

possibilité pour les communes d'adopter une "zone de plans spéciaux"

ou "zone à occuper par plan de quartier" (dénommée aussi

"zone à traiter par plan spécial" ou "zone à

planification obligatoire" – cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des

plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 104 ss).

b) Avant cette révision, la LATC ne contenait pas

non plus une règle consacrée directement à la zone à traiter par plan spécial.

Cependant, dans plusieurs plans d'affectation adoptés par des communes, et

approuvés par l'autorité cantonale, de telles zones ont été créées. Lorsque les

autorités de recours ont dû déterminer la portée d'une telle mesure, elles ont

considéré qu'il fallait examiner en détail la situation, car la zone à traiter

par plan de quartier pouvait selon les cas être qualifiée de zone à bâtir au

sens du droit fédéral (art. 15 LAT), ou au contraire de zone non constructible,

assimilable le plus souvent à une zone intermédiaire au sens de l'ancien art.

51.

LATC. D'après cette disposition légale, "les zones intermédiaires

comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par

des plans d'affectation ou de quartier" (al. 1); elles sont

inconstructibles, le règlement communal pouvant toutefois y autoriser des

constructions agricoles ou viticoles (al. 2). Le droit fédéral permet, en vertu

de l'art. 18 al. 2 LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont

l'affectation est différée; la zone intermédiaire vaudoise – qui n'est plus

dans la LATC depuis le 1er septembre 2018 - répondait à cette

définition (cf. arrêts TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1;

1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

S'il est clair que, dans le périmètre de la zone à

traiter par plan spécial, l'autorité de planification veut consacrer le

caractère constructible du terrain, en fixant déjà certaines règles (par

exemple le type de bâtiment, la densité d'utilisation du sol, etc.), mais

qu'elle entend subordonner la réalisation du quartier à l'établissement d'un

plan d'urbanisme plus détaillé, on peut admettre que cette mesure équivaut déjà

à un classement en zone à bâtir (cf. arrêt TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018;

cf. aussi arrêts TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015,1C_863/2013 du 10 juillet

2014, où le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion, à propos de

règlementations des communes de Gilly et de Nyon; arrêt AC.2017.0172 du 20 mars

2019). Le même régime juridique – celui de la zone à bâtir – ne s'applique pas

dans une zone où la nécessité d'un plan spécial est prescrite parce qu'il est

prématuré de rendre tous les terrains directement constructibles,

éventuellement parce qu'un remaniement parcellaire paraît justifié (cas typique

de classement en zone intermédiaire; cf. par exemple à ce propos arrêt

AC.2015.0225 du 17 janvier 2018). En pareil cas, le terrain ne fait donc pas

partie de la zone à bâtir.

c) Cela étant, en révisant la LATC en 2018, le

législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a

renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée",

proposée dans le projet du Conseil d'Etat (art. 32 du projet de loi, pour les

terrains précédemment constructibles mais devant être déclassés dans le cadre

du redimensionnement des zones à bâtir et pouvant ensuite, après 15 ans, être à

nouveau nécessaires à la construction; cf. EMPL in BGC 2017-2022, Tome

3/Conseil d'Etat, p. 93; débats parlementaires in BGC 2017-2022, Tome 3/Grand

Conseil, p. 454 ss). Il n'y a donc plus, depuis le 1er

septembre 2018, de norme dans la loi cantonale permettant aux communes de créer

une zone pour les territoires dont l'affectation est différée, au sens de

l'art. 18 al. 2 LAT. Le droit fédéral n'exige au demeurant pas que les cantons

instituent des zones d'affectation différée. Cette mesure avait davantage de

sens dans les premières années suivant l'entrée en vigueur de la LAT (en 1980)

mais actuellement, il faut des circonstances particulières pour retarder

l'affectation définitive d'un terrain en zone à bâtir ou en zone agricole (cf.

Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 34 ad

art. 18). D'autres cantons ont également renoncé à la possibilité offerte par

l'art. 18 al. 2 LAT (le canton de Berne, notamment; cf. Aldo Zaugg/Peter

Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd. 2017, N. 3 ad art. 71).

d) En l'espèce, le périmètre de la zone à urbaniser

par plan partiel d'affectation n'a pas été entièrement classé dans la zone à

bâtir lors de l'adoption du plan des zones (plan général d'affectation) en

1983.

Seule une parcelle communale (n° 75, 1/5e du périmètre) est en

zone d'utilité publique, le solde – y compris la seconde parcelle communale (n°

76) – est en zone agricole ou en zone intermédiaire, qui sont l'une et l'autre

des zones inconstructibles. D'après les indications figurant dans le rapport

d'aménagement, la mesure litigieuse n'est pas destinée à préparer

l'établissement d'un plan partiel d'affectation qui classerait l'ensemble du

périmètre en zone à bâtir; il est seulement prévu de modifier la zone d'utilité

publique ("retravailler la géométrie" de cette zone), en l'étendant

sur une parcelle communale voisine classée en zone agricole mais déjà occupée

par des installations sportives.

Compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée

plus haut (consid. 2b), on pourrait concevoir, même après la révision de la

LATC de 2018, que dans une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT, où les

conditions de construction sont déjà partiellement fixées, le plan général

d'affectation exige l'établissement d'un plan de détail. Ce type de zone a été

jugé conforme au droit fédéral, dans certaines circonstances, mais il faut

toutefois rappeler le principe selon lequel une zone à bâtir doit être prête à

être utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas

être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia

155.

consid. 2c). Cela étant, dans le cas particulier, la zone à urbaniser par

plan partiel d'affectation comporte des terrains actuellement inconstructibles

qu'il n'est pas question, d'après le dossier de la commune, de classer en zone

à bâtir (certains terrains appartenant à des particuliers, de part et d'autre

des parcelles communales); cela serait du reste problématique, au regard de la

garantie des surfaces d'assolement (art. 30 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Par la mesure de planification

litigieuse, on ne crée donc pas une nouvelle zone à bâtir sur l'ensemble du

périmètre; on ne fixe pas davantage des prescriptions contraignantes relatives

à l'affectation du sol, ce qui constitue normalement l'objet d'un plan

d'affectation (art. 24 al. 1 let. a LATC). Pour les terrains actuellement en

zone agricole et en zone intermédiaire, qui seraient le cas échéant nécessaires

pour la réalisation d'un établissement scolaire et d'un centre sportif, cette

mesure consiste à annoncer un projet de future affectation en zone d'utilité

publique. Il s'agit en d'autres termes d'une zone d'affectation différée,

laquelle n'est plus admissible en droit cantonal depuis la révision de la LATC

ayant supprimé la zone intermédiaire (cf. supra, consid. 2c).

Dans ses écritures, la commune recourante fait

valoir qu'un plan d'affectation peut contenir des éléments informatifs. Cela

est en effet admissible en zone à bâtir, quand des éléments graphiques du plan

d'affectation sont mentionnés à titre indicatif, parce que d'autres

prescriptions impératives règlent de manière suffisamment complète et précise

le mode d'utilisation du sol (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire

pratique LAT [op. cit.], N. 23 ad art. 14 LAT – où il est mentionné comme

exemple un cheminement piétonnier, dont le principe est impératif mais le tracé

indicatif). Or la mesure de planification litigieuse n'est en rien comparable à

des éléments secondaires figurant à titre indicatif sur un plan d'affectation

car c'est la définition même de l'affectation du sol qui est indiquée à l'art.

2.16

al. 1 RGCAT (la zone en question est "destinée à l'accueil des

constructions, installations et aménagements afférents au futur établissement

scolaire et centre sportif intercommunal"). Cette affectation

est certes différée, d'après cette norme réglementaire – puisque toute nouvelle

construction est soumise à l'établissement préalable d'un plan partiel

d'affectation (art. 2.16 al. 2 RGCAT) –, mais il ne s'agit pas d'une simple indication

destinée à compléter des prescriptions impératives sur l'affectation ou le mode

d'utilisation du sol dans la zone à bâtir.

e) Quand bien même les communes vaudoises disposent

d'une autonomie dans l'aménagement local du territoire (cf. supra, consid. 1),

elles ne peuvent pas s'en prévaloir pour obtenir de l'autorité cantonale

qu'elle approuve, en dehors des zones prévues par le droit fédéral (art. 15 à

17.

LAT), une autre zone (art. 18 LAT) qui n'est pas prévue par le droit

cantonal (art. 29 à 32 LATC) et que le législateur a même expressément décidé

de supprimer (en abandonnant l'ancienne zone intermédiaire). En l'occurrence,

la décision du DTE ne viole pas les règles précitées et, procédant au contrôle

de la légalité des différentes modifications du PGA adoptées par le conseil

communal, l'autorité cantonale était fondée à refuser d'approuver la zone à

urbaniser par plan partiel d'affectation.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

Etant donné que les autorités communales agissent

dans le cadre de leurs attributions de puissance publique, au stade de la

planification, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice. Vu

l'issue de la cause, la commune n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 14 novembre 2018 du Département du territoire et de

l'environnement refusant d'approuver le secteur intitulé Zone à urbaniser

par plan partiel d'affectation, est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.