AC.2019.0011
CDAP - AC.2019.0011 - 2019-12-09 - Commune de Perroy/Département du territoire et de l’environnement (DTE)
9 décembre 2019Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
Commune de Perroy, à Perroy, au
nom de qui agit sa Municipalité, représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service
du développement territorial (SDT), à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Commune de Perroy c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 14 novembre 2018 (approbation
partielle de la modification du plan général d'affectation - refus
d'approuver la zone à urbaniser par plan partiel d'affectation).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête
publique, du 17 novembre au 18 décembre 2017, un projet de modification du plan
général d'affectation (PGA).
Les raisons pour lesquelles cette procédure a été
engagée sont exposées dans un rapport d'aménagement du 9 novembre 2017, rédigé
par le bureau A._______, mandataire de la municipalité. Il est indiqué en
substance, dans l'introduction de ce rapport (p. 4, "Origine et
contexte de la procédure"), que la commune de Perroy était "considérée
comme surdimensionnée au sens de la mesure A11 du PDCn" [Plan
directeur cantonal] et qu'elle était amenée à redimensionner sa zone à bâtir.
Il est précisé que "suite à la mise en consultation de la 4ème
adaptation du PDCn, la Municipalité a décidé d'entreprendre une modification de
son plan général d'affectation (PGA) afin de mettre en œuvre une série de
mesures urgentes visant à réduire le surdimensionnement de sa zone à bâtir".
Elle a étudié parallèlement "une série d'autres modifications
ponctuelles du PGA".
Le chapitre 3 du rapport concerne le "redimensionnement
de la zone à bâtir résidentielle". Il est indiqué que la modification
du PGA tend à mettre en œuvre des dézonages dans le quartier périphérique des
"Perrailles", sur les franges du quartier de "Montelly"
(zone de faible densité) ainsi que dans le secteur "Bourg" (zone de
bourg et hameau). Il est proposé un dézonage de certaines parcelles ou parties
de parcelles, qui seraient déclassés en zone naturelle protégée ou en zone
viticole. Le chapitre 4 du rapport d'aménagement concerne les "nouvelles
limites de la zone artisanale commerciale et industrielle"; deux
modifications ponctuelles sont proposées: un changement d'affectation, de zone
mixe à zone artisanale commerciale et industrielle, dans le "secteur
FENACO", d'une part, et une extension de la zone à bâtir (zone artisanale,
commerciale et industrielle) dans le "secteur LANDI", par le
classement d'un terrain de la zone intermédiaire, d'autre part.
Enfin, le chapitre 5 du rapport d'aménagement est
consacré à la dernière modification ponctuelle proposée, à savoir le "développement
d'un plan partiel d'affectation destiné au projet d'établissement scolaire et
centre sportif intercommunal". La justification de cette mesure est
présentée à la p. 22 du rapport d'aménagement, où il est d'abord indiqué que la
région de Rolle et environs connaît un déficit en matière d'équipements
scolaires et d'infrastructures sportives. Le rapport ajoute ceci:
"Afin de répondre
aux besoins précités, la Municipalité de Perroy a développé un projet
d'établissement scolaire et centre sportif intercommunal sur le secteur
actuellement occupé par les équipements sportifs communaux. Le projet a été
présenté au SDT dans le cadre du projet de schéma directeur communal.
La démarche d'aménagement projetée consiste en une
redéfinition et une optimisation cohérente du régime d'affectation du secteur
aujourd'hui partiellement occupé par les infrastructures sportives communales.
Il est ainsi proposé de retravailler la géométrie de la zone d'intérêt public
existante, afin d'accueillir la future implantation de l'ensemble des bâtiments
projetés. Le reste des surfaces constructibles de ce secteur, accueillant les
infrastructures sportives ainsi que les aires de stationnement, se verraient
affectées à la zone de verdure (zone à constructibilité limitée).
Afin de développer l'ensemble des études nécessaires à la
mise en œuvre du projet, la commune de Perroy souhaite établir un plan partiel
d'affectation sur le secteur concerné. Cet objectif est inscrit dans le plan
des zones dans le cadre de la présente modification du PGA. Le périmètre retenu
permet d'inclure dans le PPA l'ensemble des accès routiers qui devront être
réaménagés.
Le secteur concerné par le projet étant pris en étau entre
une ligne de chemin de fer, l'autoroute A1 et une ligne à haute tension, la
future planification de détail devra proposer des mesures garantissant le
respect de la législation en matière de protection de l'environnement (OPB,
OPAM, ORNI, OLEI).
La réalisation d'un établissement scolaire intercommunal sur
la commune de Perroy répond à un intérêt cantonal selon la mesure B41 du PDCn.
Le fait de coupler la partie scolaire du programme à un volet sportif
permettrait de garantir une utilisation optimale et rationnelle des
infrastructures et d'établir des synergies fonctionnelles évidentes."
B.
Sur le plan de la modification du plan général d'affectation (plan à
l'échelle 1:5000), pour mettre en œuvre cette dernière mesure, un traitillé (ou
liseré) rouge est tracé autour du secteur concerné, avec la légende suivante:
"zone à urbaniser par plan partiel d'affectation". Il est en
outre prévu de compléter le règlement général sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RGCAT) par un nouvel article 2.16, ainsi libellé:
"La zone à
urbaniser par plan partiel d'affectation est destinée à l'accueil des
constructions, installations et aménagements afférents au futur établissement
scolaire et centre sportif intercommunal.
Toute nouvelle construction est soumise à l'établissement
préalable d'un plan partiel d'affectation. Ce dernier devra garantir le respect
de la législation en matière de protection de l'environnement (OPB, OPAM, ORNI,
OLEI)."
Le périmètre de cette zone à urbaniser par plan
partiel d'affectation représente une surface d'environ 11 ha. Il comporte sept
parcelles. Les deux parcelles centrales (nos 75 et 76 du registre foncier,
au total 5 ha), appartiennent à la Commune de Perroy. Il s'y trouve des
installations sportives (deux terrains de football notamment). Selon le plan
général d'affectation actuellement en vigueur (plan des zones, approuvé par le
Conseil d'Etat le 4 février 1983), la parcelle no 75 (23'303 m2)
est en zone d'utilité publique, tandis que la parcelle no 76 (26'284
m2) est en zone agricole. Les terrains situés à l'est et à l'ouest
des deux parcelles communales, appartenant à des tiers, sont classés respectivement
dans la zone agricole et dans la zone intermédiaire.
Le rapport d'aménagement (selon la figure de la p.
23) indique comment il est envisagé de "retravailler la géométrie de la
zone d'intérêt public existante": la partie sud des parcelles nos
75 et 76 serait classée en zone d'utilité publique tandis que la partie nord de
ces deux terrains (le long de l'autoroute) serait classée en zone de verdure.
Il n'est en revanche pas prévu de modifier l'affectation, en zone agricole et
en zone intermédiaire, des autres terrains de la "zone à urbaniser par
plan partiel d'affectation".
C.
Durant l'enquête publique, plusieurs propriétaires d'immeubles dans les
quartiers de Montelly et des Perrailles ont formé opposition aux modifications
du plan général d'affectation les concernant. Dans son préavis du 26 février
2018, la municipalité a proposé au Conseil communal de Perroy (ci-après: le
conseil communal) de lever les oppositions et d'adopter les modifications du
plan général d'affectation telles que soumises à l'enquête publique. A propos
de la "zone à urbaniser par plan partiel d'affectation" –
laquelle n'était au demeurant pas critiquée par les opposants -, le préavis
indique que cette mesure consiste à "inscrire et formaliser l'objectif
de développer un PPA destiné au projet d'établissement scolaire et centre
sportif intercommunal qui répond à un intérêt régional et cantonal au sens de
la mesure B41 du PDCn" (p. 2 – la mesure B41 se rapporte à l'école
obligatoire et aux constructions scolaires).
Dans sa séance du 22 mars 2018, le conseil communal
a décidé d'adopter les mesures d'aménagement proposées par la municipalité, en
particulier la zone à urbaniser par plan partiel d'affectation.
Le 14 novembre 2018, le Département du territoire et
de l'environnement (DTE) a pris la décision suivante:
"- d'approuver,
sous réserve des droits des tiers, les modifications sectorielles apportées au
PGA liées au dimensionnement de la zone d'habitation et mixte sur les parcelles
n° 338, 339, 340, 352, 764, 905, 334, 368, 369, 370, 373, 454, 455, 456, 462,
463, 464 et 972, sis sur la commune de Perroy;
- d'approuver, sous réserve des droits des tiers, le
changement d'affectation de la zone mixte en zone artisanale, commerciale et
industrielle du secteur délimité sur le plan;
- de ne pas approuver l'extension de la zone artisanale,
commerciale et industrielle;
- de ne pas approuver le secteur intitulé Zone à urbaniser
par plan partiel d'affectation."
Dans les motifs de sa décision, le DTE a indiqué
ceci, à propos de la zone à urbaniser par plan partiel d'affectation: "Ce
périmètre indique une intention et ne modifie par le statut du sol. Il n'a pas
à figurer sur un plan d'affectation et sa suppression avait été demandée".
Il est ainsi fait implicitement référence au rapport d'examen préalable du 25
août 2017 du Service du développement territorial (SDT).
D.
Certains opposants ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal contre les décisions du conseil communal et du DTE
relatives à la modification de l'affectation de leurs biens-fonds. Ces causes (AC.2018.0443,
AC.2019.0012, AC.2019.0013 et AC.2019.0014) sont instruites séparément et elles
sont toujours pendantes.
E.
De son côté, agissant par la voie du recours de droit administratif
(cause AC.2019.0011) contre la décision du DTE, la Commune de Perroy
(représentée par sa municipalité) demande à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal de réformer la décision attaquée en ce sens que le
secteur intitulé "zone à urbaniser par plan partiel d'affectation",
y compris le nouvel art. 2.16 du règlement communal, sont approuvés. A titre
subsidiaire, elle conclut à l'annulation partielle de la décision du 14
novembre 2018, dans la mesure où elle refuse d'approuver le secteur précité, le
dossier étant renvoyé à l'autorité communale pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 27 mars 2019, le SDT, au nom du
DTE, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La Commune de Perroy a répliqué le 29 avril 2019, en
maintenant ses conclusions.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du département cantonal (DTE) approuvant
partiellement des modifications du plan général d'affectation adoptées par le
conseil communal. Seul un élément de cette décision est visé: le refus
d'approuver le secteur intitulé "zone à urbaniser par plan partiel
d'affectation". Il est en effet précisé, dans l'acte de recours, que
le refus du département d'approuver l'extension de la zone artisanale,
commerciale et industrielle, n'est pas contesté. En outre, il est évident que
le recours de la commune ne peut pas tendre à l'annulation des mesures
d'aménagement qui ont été validées par le DTE.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) prévoit à son art. 26 que les plans d'affectation et
leurs adaptations doivent être approuvés par une autorité cantonale. Cette
approbation leur confère force obligatoire (art. 26 al. 3 LAT). Cette décision
est réglée, en droit cantonal, à l'art. 43 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elle est
de la compétence du département chargé de l'aménagement du territoire, qui
effectue un contrôle de la légalité et de la conformité au plan directeur
cantonal (art. 43 al. 1 LATC) et qui peut donc refuser son approbation. L'art.
43.
al. 2 LATC prévoit que la décision du département est susceptible d'un
recours au Tribunal cantonal. Cette norme s'applique en cas d'approbation mais
aussi en cas de refus d'approbation. Un tel refus doit donc pouvoir faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La Constitution cantonale garantit aux communes une
autonomie dans l'aménagement local du territoire (art. 139 let. d Cst-VD [BLV
101.
]). Lorsqu'une mesure d'aménagement local adoptée par les autorités
communales est privée de force obligatoire en vertu d'une décision d'un
département cantonal, il est nécessaire que la commune puisse être admise à
recourir au Tribunal cantonal, afin de défendre son autonomie. Le droit fédéral
reconnaît en effet aux communes invoquant la violation de leur autonomie la
qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre un jugement du tribunal
supérieur du canton (art. 89 al. 2 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ce qui implique que, dans ces
contestations, la qualité pour recourir leur soit aussi reconnue devant
l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 111 al. 1 LTF). Dans le cas
particulier, la commune a donc qualité pour agir sur la base de l'art. 75 let.
b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les autorités communales exposent, dans leur recours, que par la mesure
litigieuse, elles ont manifesté l'intention de développer un secteur par plan
partiel d'affectation. Cette intention ne modifie par elle-même aucunement le
statut du sol, mais rappelle un projet régional, soutenu par les autorités
communales. Faire figurer une telle intention dans un plan d'affectation ne
serait contraire à aucune règle du droit supérieur, tant fédéral que cantonal.
Par conséquent, dans le cadre de son contrôle limité à la légalité, le DTE ne
pouvait refuser d'approuver l'inscription de cette intention dans la planification
communale, le droit fédéral n'empêchant pas la mention d'éléments n'ayant qu'un
caractère informatif. La même solution s'imposerait sous l'angle de
l'opportunité.
a) La LATC a fait récemment l'objet d'une révision,
selon une novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er
septembre 2018. La définition des zones, dans la loi cantonale, a été en
quelque sorte simplifiée ou calquée sur la réglementation de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT). Les art. 29 ss LATC définissent
désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT – les zones à bâtir (art.
29), les zones agricoles ou viticoles (art. 30), les zones à protéger (art. 31)
et les "autres zones" (art. 32), qui sont "notamment
celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces pour les
véhicules et les piétons" (al. 1) ou "des zones spéciales
destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur
cantonal" (al. 2). La novelle ne prévoit donc pas expressément la
possibilité pour les communes d'adopter une "zone de plans spéciaux"
ou "zone à occuper par plan de quartier" (dénommée aussi
"zone à traiter par plan spécial" ou "zone à
planification obligatoire" – cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des
plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 104 ss).
b) Avant cette révision, la LATC ne contenait pas
non plus une règle consacrée directement à la zone à traiter par plan spécial.
Cependant, dans plusieurs plans d'affectation adoptés par des communes, et
approuvés par l'autorité cantonale, de telles zones ont été créées. Lorsque les
autorités de recours ont dû déterminer la portée d'une telle mesure, elles ont
considéré qu'il fallait examiner en détail la situation, car la zone à traiter
par plan de quartier pouvait selon les cas être qualifiée de zone à bâtir au
sens du droit fédéral (art. 15 LAT), ou au contraire de zone non constructible,
assimilable le plus souvent à une zone intermédiaire au sens de l'ancien art.
51.
LATC. D'après cette disposition légale, "les zones intermédiaires
comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par
des plans d'affectation ou de quartier" (al. 1); elles sont
inconstructibles, le règlement communal pouvant toutefois y autoriser des
constructions agricoles ou viticoles (al. 2). Le droit fédéral permet, en vertu
de l'art. 18 al. 2 LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont
l'affectation est différée; la zone intermédiaire vaudoise – qui n'est plus
dans la LATC depuis le 1er septembre 2018 - répondait à cette
définition (cf. arrêts TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1;
1C_863/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).
S'il est clair que, dans le périmètre de la zone à
traiter par plan spécial, l'autorité de planification veut consacrer le
caractère constructible du terrain, en fixant déjà certaines règles (par
exemple le type de bâtiment, la densité d'utilisation du sol, etc.), mais
qu'elle entend subordonner la réalisation du quartier à l'établissement d'un
plan d'urbanisme plus détaillé, on peut admettre que cette mesure équivaut déjà
à un classement en zone à bâtir (cf. arrêt TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018;
cf. aussi arrêts TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015,1C_863/2013 du 10 juillet
2014, où le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion, à propos de
règlementations des communes de Gilly et de Nyon; arrêt AC.2017.0172 du 20 mars
2019). Le même régime juridique – celui de la zone à bâtir – ne s'applique pas
dans une zone où la nécessité d'un plan spécial est prescrite parce qu'il est
prématuré de rendre tous les terrains directement constructibles,
éventuellement parce qu'un remaniement parcellaire paraît justifié (cas typique
de classement en zone intermédiaire; cf. par exemple à ce propos arrêt
AC.2015.0225 du 17 janvier 2018). En pareil cas, le terrain ne fait donc pas
partie de la zone à bâtir.
c) Cela étant, en révisant la LATC en 2018, le
législateur cantonal a abandonné la notion de zone intermédiaire et il a
renoncé à créer une base légale pour la "zone à affectation différée",
proposée dans le projet du Conseil d'Etat (art. 32 du projet de loi, pour les
terrains précédemment constructibles mais devant être déclassés dans le cadre
du redimensionnement des zones à bâtir et pouvant ensuite, après 15 ans, être à
nouveau nécessaires à la construction; cf. EMPL in BGC 2017-2022, Tome
3/Conseil d'Etat, p. 93; débats parlementaires in BGC 2017-2022, Tome 3/Grand
Conseil, p. 454 ss). Il n'y a donc plus, depuis le 1er
septembre 2018, de norme dans la loi cantonale permettant aux communes de créer
une zone pour les territoires dont l'affectation est différée, au sens de
l'art. 18 al. 2 LAT. Le droit fédéral n'exige au demeurant pas que les cantons
instituent des zones d'affectation différée. Cette mesure avait davantage de
sens dans les premières années suivant l'entrée en vigueur de la LAT (en 1980)
mais actuellement, il faut des circonstances particulières pour retarder
l'affectation définitive d'un terrain en zone à bâtir ou en zone agricole (cf.
Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, N. 34 ad
art. 18). D'autres cantons ont également renoncé à la possibilité offerte par
l'art. 18 al. 2 LAT (le canton de Berne, notamment; cf. Aldo Zaugg/Peter
Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd. 2017, N. 3 ad art. 71).
d) En l'espèce, le périmètre de la zone à urbaniser
par plan partiel d'affectation n'a pas été entièrement classé dans la zone à
bâtir lors de l'adoption du plan des zones (plan général d'affectation) en
1983.
Seule une parcelle communale (n° 75, 1/5e du périmètre) est en
zone d'utilité publique, le solde – y compris la seconde parcelle communale (n°
76) – est en zone agricole ou en zone intermédiaire, qui sont l'une et l'autre
des zones inconstructibles. D'après les indications figurant dans le rapport
d'aménagement, la mesure litigieuse n'est pas destinée à préparer
l'établissement d'un plan partiel d'affectation qui classerait l'ensemble du
périmètre en zone à bâtir; il est seulement prévu de modifier la zone d'utilité
publique ("retravailler la géométrie" de cette zone), en l'étendant
sur une parcelle communale voisine classée en zone agricole mais déjà occupée
par des installations sportives.
Compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée
plus haut (consid. 2b), on pourrait concevoir, même après la révision de la
LATC de 2018, que dans une zone à bâtir conforme à l'art. 15 LAT, où les
conditions de construction sont déjà partiellement fixées, le plan général
d'affectation exige l'établissement d'un plan de détail. Ce type de zone a été
jugé conforme au droit fédéral, dans certaines circonstances, mais il faut
toutefois rappeler le principe selon lequel une zone à bâtir doit être prête à
être utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas
être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia
155.
consid. 2c). Cela étant, dans le cas particulier, la zone à urbaniser par
plan partiel d'affectation comporte des terrains actuellement inconstructibles
qu'il n'est pas question, d'après le dossier de la commune, de classer en zone
à bâtir (certains terrains appartenant à des particuliers, de part et d'autre
des parcelles communales); cela serait du reste problématique, au regard de la
garantie des surfaces d'assolement (art. 30 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Par la mesure de planification
litigieuse, on ne crée donc pas une nouvelle zone à bâtir sur l'ensemble du
périmètre; on ne fixe pas davantage des prescriptions contraignantes relatives
à l'affectation du sol, ce qui constitue normalement l'objet d'un plan
d'affectation (art. 24 al. 1 let. a LATC). Pour les terrains actuellement en
zone agricole et en zone intermédiaire, qui seraient le cas échéant nécessaires
pour la réalisation d'un établissement scolaire et d'un centre sportif, cette
mesure consiste à annoncer un projet de future affectation en zone d'utilité
publique. Il s'agit en d'autres termes d'une zone d'affectation différée,
laquelle n'est plus admissible en droit cantonal depuis la révision de la LATC
ayant supprimé la zone intermédiaire (cf. supra, consid. 2c).
Dans ses écritures, la commune recourante fait
valoir qu'un plan d'affectation peut contenir des éléments informatifs. Cela
est en effet admissible en zone à bâtir, quand des éléments graphiques du plan
d'affectation sont mentionnés à titre indicatif, parce que d'autres
prescriptions impératives règlent de manière suffisamment complète et précise
le mode d'utilisation du sol (cf. Eloi Jeannerat/Pierre Moor, Commentaire
pratique LAT [op. cit.], N. 23 ad art. 14 LAT – où il est mentionné comme
exemple un cheminement piétonnier, dont le principe est impératif mais le tracé
indicatif). Or la mesure de planification litigieuse n'est en rien comparable à
des éléments secondaires figurant à titre indicatif sur un plan d'affectation
car c'est la définition même de l'affectation du sol qui est indiquée à l'art.
2.16
al. 1 RGCAT (la zone en question est "destinée à l'accueil des
constructions, installations et aménagements afférents au futur établissement
scolaire et centre sportif intercommunal"). Cette affectation
est certes différée, d'après cette norme réglementaire – puisque toute nouvelle
construction est soumise à l'établissement préalable d'un plan partiel
d'affectation (art. 2.16 al. 2 RGCAT) –, mais il ne s'agit pas d'une simple indication
destinée à compléter des prescriptions impératives sur l'affectation ou le mode
d'utilisation du sol dans la zone à bâtir.
e) Quand bien même les communes vaudoises disposent
d'une autonomie dans l'aménagement local du territoire (cf. supra, consid. 1),
elles ne peuvent pas s'en prévaloir pour obtenir de l'autorité cantonale
qu'elle approuve, en dehors des zones prévues par le droit fédéral (art. 15 à
17.
LAT), une autre zone (art. 18 LAT) qui n'est pas prévue par le droit
cantonal (art. 29 à 32 LATC) et que le législateur a même expressément décidé
de supprimer (en abandonnant l'ancienne zone intermédiaire). En l'occurrence,
la décision du DTE ne viole pas les règles précitées et, procédant au contrôle
de la légalité des différentes modifications du PGA adoptées par le conseil
communal, l'autorité cantonale était fondée à refuser d'approuver la zone à
urbaniser par plan partiel d'affectation.
3.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée.
Etant donné que les autorités communales agissent
dans le cadre de leurs attributions de puissance publique, au stade de la
planification, il se justifie de renoncer à percevoir des frais de justice. Vu
l'issue de la cause, la commune n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 14 novembre 2018 du Département du territoire et de
l'environnement refusant d'approuver le secteur intitulé Zone à urbaniser
par plan partiel d'affectation, est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.