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Décision

AC.2019.0016

CDAP - AC.2019.0016 - 2019-07-03 - A._____ et B._____/Service du développement territorial, Municipalité de Vaulion

3 juillet 2019Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle 744 du

cadastre de la Commune de Vaulion, située à la Route de la Dent 12. Ce

bien-fonds, d'une surface totale de 5'663 m2, est construit d'un

bâtiment ECA n° 196 de 296 m2 et comprend un accès, place privée de

169 m2. Le reste est en nature de jardin (538 m2) et de

champ, pré, pâturage (4660 m2). La parcelle est affectée en zone

agricole, selon le plan général d'affectation de la commune approuvé par le

Conseil d'Etat le 20 août 1993.

B.

Le bâtiment ECA n° 196 est une ancienne maison paysanne érigée en 1753,

dont l'usage agricole a cessé au printemps 1991. Le bâtiment a reçu une note

*4* au recensement architectural vaudois. Il comprend une habitation et une

ancienne grange.

C.

Le 21 mai 2018, A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité

l'autorisation de créer deux garages et un studio dans l'ancienne grange du

bâtiment ECA n° 196. Le projet prévoit la création d'ouvertures en façade

sud-est et un léger agrandissement de l'ancienne grange. La mise à l'enquête

publique du projet, qui s'est déroulée du 23 juin au 22 juillet 2018, n'a

suscité aucune opposition. La demande a été soumise au Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (ci-après: SDT), comme objet de sa compétence.

Lors de l'instruction de la demande, il est apparu que, sans consulter

l'autorité cantonale, la Municipalité de Vaulion (ci-après : la municipalité) a

autorisé les propriétaires intéressés à réaliser les travaux suivants:

-

agrandissement de la place devant la maison, démolition d'une

vieille cabane de jardin et d'un vieux poulailler et remplacement par une

nouvelle cabane (autorisation du 6 juin 1985);

-

création d'un bureau de travail avec percement d'une fenêtre et

agrandissement de deux autres aux mêmes dimensions (autorisation du 23

septembre 1987);

-

rehaussement de la toiture et création de trois fenêtres,

aménagement de deux chambres et d'un galetas et installation d'un chauffage

central à bois (autorisation du 7 septembre 1990);

-

construction d'un couvert à bois de 6 m. sur 4 m. au nord-est du

bâtiment (autorisation du 15 juillet 1999).

-

la synthèse CAMAC 178'481 dont il sera question plus bas constate

en outre, d'une part, que l'accès longeant la maison au sud-est a été étendu

vers 1990, selon des vues aériennes, sans autorisation cantonale, et que,

d'autre part, le chemin qui contournait la ferme n'existe pratiquement plus, si

ce n'est quelques restes d'ornières selon les dernières vues aériennes.

D.

Le 31 juillet 2018, le SDT a fait savoir à l'architecte des propriétaires

qu'il ressortait de son examen préalable que le projet mis à l'enquête publique

ne respectait pas le cadre fixé par les dispositions légales applicables et

qu'il en allait de même pour certaines constructions réalisées précédemment sans

autorisation cantonale, dont notamment le couvert à bois. Le SDT a demandé encore

des documents complémentaires.

E.

La synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC 178'481 établie le 19

novembre 2018 contient le refus du SDT de délivrer l'autorisation spéciale requise

aux motifs que les travaux prévus ne répondent ni aux exigences quantitatives

ni aux exigences qualitatives légalement prescrites. La décision traite aussi

des travaux réalisés sans autorisation cantonale entre 1985 et 1999. Elle en

régularise une partie (s'agissant du cabanon de jardin, du bureau de travail,

d'une partie de l'extension de l'accès, des transformations de 1990) et refuse

de régulariser les autres (soit une partie de l'accès et le couvert à bois)

renvoyant toutefois le règlement du sort de ces travaux à une décision séparée.

F.

Par lettre du 28 novembre 2018, la municipalité a transmis à A.________

et B.________ la synthèse CAMAC précitée et a indiqué que le permis de

construire ne pouvait pas être délivré.

G.

Le 10 janvier 2019, A.________ et B.________ ont recouru en temps utile

compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du SDT. Invités à préciser les motifs et

conclusions de leur recours, les recourants ont indiqué, le 21 janvier 2019, qu'ils

avaient renoncé à la création d'un studio mais qu'ils maintenaient leur demande

d'autorisation s'agissant de la création de deux garages. Les recourants

contestent que les précédents travaux, au bénéfice d'autorisations municipales,

aient été exécutés illicitement. Les recourants déclarent ne pas comprendre que

l'on ne puisse pas utiliser l'ensemble du volume existant et remplacer une

partie en bois pour en faire un garage. Ils contestent également le fait que le

projet modifie l'identité de la façade de manière importante.

Le 13 février 2019, l'autorité intimée a déposé des

observations au terme desquelles elle conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

A l'issue de la réponse du 4 avril 2019 de son

conseil, la municipalité conclut au rejet du recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du litige est circonscrit au refus de l'autorité cantonale

d'autoriser la création de deux garages et d'un studio dans l'ancienne grange

du bâtiment ECA n° 196 sis hors de la zone à bâtir. Les recourants font valoir

qu'après la mise à l'enquête publique du projet, ils auraient limité leur

demande d'autorisation à la création des deux garages et renoncé au studio, ce

dont leur architecte aurait fait part au SDT. Toutefois, le dossier ne comporte

aucune trace d'une telle démarche. En particulier, on n'y trouve pas de

nouveaux plans qui réduiraient le projet à la création de garages, de sorte que

c'est le projet qui a été mis à l'enquête publique qui sera jugé dans la

présente affaire. La décision attaquée n'est en revanche pas litigieuse en tant

qu'elle régularise certains travaux réalisés précédemment sans autorisation

cantonale. Quant aux travaux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une régularisation,

la décision attaquée renvoie leur sort à une décision séparée qui pourra le cas

échéant faire l'objet d'un recours distinct. Le présent arrêt ne les traitera

donc pas puisqu'ils excèdent l'objet du litige.

2.

a) Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de

décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée. Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente est le

service en charge de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATC;

BLV 700.11).

b) Il n'est pas contesté, en l'occurrence, que la

maison des recourants, érigée légalement avant le 1er juillet 1972,

n'a pas de lien avec une exploitation agricole. Ce bâtiment peut par ailleurs toujours

être utilisé conformément à sa destination de logement. Pour savoir à quelles

conditions une telle construction peut être modifiée, il faut se référer aux art. 24c

LAT et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1), qui sont applicables (cf. art. 41 OAT). Ces dispositions ont la

teneur suivante:

"Art. 24c LAT Constructions et installations

existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la

zone

1.

Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément

à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l’agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être

remplies."

" Art. 41 OAT Champ d’application de l’art.

24c LAT

1.

L’art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l’ancien droit).

2.

Il n’est pas

applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.

Art. 42 OAT Modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1.

Une transformation

est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir

si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d’une

isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du

volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti

existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies;

l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse

de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la

surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire.

[...]"

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une

transformation est donc considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; le moment

déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la

construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible (al. 2); la date déterminante est en principe

celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF

129.

II 396 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'identité est pour

l'essentiel respectée est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances (art. 42 al. 3 1ère phrase OAT). D'après la

jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la

construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de

l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations

doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la

construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 256 consid. 4). La

transformation doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (arrêt 1C_118/2018 du 12 mars 2019

consid. 2.2).

Les lettres a et b de l'alinéa 3 de l'art. 42 OAT

règlent en effet par des critères mesurables la limite des agrandissements qui

peuvent être réalisés exclusivement à l'intérieur du volume bâti existant (let.

a), respectivement en partie ou entièrement à l'extérieur du volume bâti (let.

b). Si cette limite est dépassée, l'autorisation doit être refusée d'emblée,

sans investigations supplémentaires, car le critère du respect de l'identité

n'est pas respecté (Département fédéral de l'environnement, des transports, de

l'énergie et de la communication DETEC/Office fédérale du développement

territorial ARE, "Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire, Rapport explicatif", octobre 2012, p. 9, disponible à

l'adresse Internet https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/construction-hors-de-la-zone-a-batir.html).

c) La décision attaquée, dont les recourants ne

contestent pas les calculs, conclut que les travaux réalisés par les recourants

après le 1er juillet 1972 [soit l'aménagement d'un hall et d'une

salle à manger dans le rural et la cave (1990-1991), d'un bureau à l'étage

(1987), de chambres d'enfant et d'une salle de jeu dans les combles dans le

volume et hors volume (1990)] épuisent le potentiel d'agrandissement de 60 %

prévu à l'art. 42 al. 3 let. a OAT. En effet, la décision retient que le solde

du potentiel d'agrandissement après l'exécution de ces travaux est négatif

puisqu'il s'élève à (157.61 m2 – 158.21 m2 =) 0.60 m2.

La décision litigieuse, qui conclut de ce qui précède que plus aucun

agrandissement de la surface brute de plancher imputable ni aucune modification

du bâtiment ne peuvent être admis, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

En effet, le projet aggrave la situation en prévoyant encore un studio (dans le

volume et hors volume pour un total de 44.29 m2) et un garage (qui

constitue en partie un agrandissement hors volume de 4.24 m2). Or, en

cas de dépassement de la limite quantitative prévue à l'art. 42 al. 3 OAT, le

critère du respect de l'identité n'est pas respecté, ce qui condamne le projet

des recourants sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les modifications apportées

à l'extérieur du bâtiment remplissent les conditions posées par l'art. 24c al.

4.

LAT.

3.

Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision du

SDT confirmée, aux frais du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; BLV 173.36). L'émolument

peut être réduit puisque la cause est jugée sans audience. Il n'y a pas matière

à allocation de dépens, la municipalité, qui a agi par l'intermédiaire d'un

avocat, n'étant pas compétente pour intervenir hors zone à bâtir.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 19 novembre 2018

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office fédéral du développement territorial

ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.