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Décision

AC.2019.0019

CDAP - AC.2019.0019 - 2019-12-13 - A._____, B.__, C._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Corbeyrier

13 décembre 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ était propriétaire, jusqu'en 2017, de la parcelle n° 144 de

la Commune de Corbeyrier. D'une surface de 2'000 m2, cette parcelle

non construite est en nature de champ, pré et pâturage. Elle est sise au

lieu-dit "En Lanfonnet", au nord-ouest du territoire communal, en

bordure d'une zone agricole. Elle est notamment contiguë aux parcelles nos

1402 au sud-ouest, 143 à l'est et 1207 au sud. La parcelle n° 1402 est

propriété de B.________ et de A.________. Elle supporte un bâtiment

d'habitation. La parcelle n° 143 n'est en revanche pas construite. Au nord, la

parcelle n° 144 borde le chemin ******** qui dessert en amont plusieurs

parcelles construites, notamment les parcelles nos 155, 158 et 159.

La parcelle n° 144 est colloquée en zone de chalets

selon le plan communal des zones, approuvé par le Conseil d'Etat en 1980.

B.

Par acte de vente du 1er septembre 2017, C.________ a vendu

sa parcelle n° 144 précitée à B.________ et A.________. Le contrat de vente

prévoit une réduction du prix de vente dans les termes suivants:

"Le prix de vente sera réduit

de *** francs si la parcelle est déclassée de la zone à bâtir conformément à la

loi sur l'aménagement du territoire d'ici au 31 décembre 2022 ou si les

acheteurs obtiennent un rejet à leur future demande de permis de construire

définitif et exécutoire en vue de la construction d'un chalet ou de deux

chalets sur la parcelle 144 de Corbeyrier d'ici au 31 décembre 2022 au plus

tard, pour autant que la demande de permis de construire soit strictement

conforme au règlement communal des constructions, étant précisé que les

acheteurs s'engagent à recourir ou à suivre à la procédure auprès, du Tribunal

cantonal ou du Tribunal fédéral.

[...]

En cas de déclassement ou de rejet

de la demande de permis de construire définitif et exécutoire, le vendeur

s'engage à restituer aux acheteurs un montant de Fr. *** dans les trente jours

dès la décision de déclassement ou de rejet du permis de construire définitif

et exécutoire.

[...]"

Suite à cette acquisition, B.________ et A.________

ont conclu, le 15 septembre 2017 une convention de développement de projet avec

une entreprise en vue d'élaborer un projet de construction sur la parcelle n°

144.

C.

Par avis aux propriétaires publié dans la Feuille des avis officiels

(FAO) du 29 septembre 2017, La Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la

Municipalité) a fait part de son intention de réviser le plan général

d'affectation (PGA). Cet avis indiquait ce qui suit:

"Afin de se mettre en

conformité avec le Plan directeur cantonal (PDCn) et la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT), la Municipalité de Corbeyrier informe les

propriétaires fonciers que

-

la révision du Plan Général d'Affectation (PGA) va être entreprise.

La Municipalité fait part de son

intention d'établir – à titre provisoire et jusqu'à l'aboutissement de cette

procédure de révision – une zone réservée, selon l'article 46 de la Loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), sur toute la zone à

bâtir du village.

Dans l'intervalle, avant la mise à

l'enquête d'une zone réservée, et dans le cadre de projets de construction, les

intéressés (propriétaires et promoteurs) sont prié [sic] de prendre contact

avec la Municipalité, celle-ci se réservant le droit de faire application de

l'article 77 de la LATC pour refuser tout projet qui serait contraire aux

planifications envisagées, mais non encore soumises à l'enquête.

Cet avis délie la Municipalité des

obligations découlant de l'article 78 LATC quant aux frais engendrés à partir

de la présente publication."

Le 22 décembre 2017, la Municipalité a transmis au

Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable, un plan de

zone réservée et son règlement, ainsi qu'un rapport d'aménagement au sens de

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1; ci-après: le rapport 47 OAT). Suite à cet examen

préalable, la version finale du rapport 47 OAT, du 24 avril 2018, indique

notamment que selon le bilan des réserves à bâtir établi par le canton, suite à

l'entrée en vigueur, au 1er mai 2014, de la modification de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la zone

à bâtir de la Commune de Corbeyrier est surdimensionnée par rapport au

potentiel d'accroissement démographique admis par le canton. Se référant à la 4ème

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), le surdimensionnement des

capacités d'accueil hors centre est de 493. La Commune a donc décidé de mettre

en zone réservée l'ensemble de la zone à bâtir pour l'habitation et mixte du

territoire communal, afin d'atteindre deux objectifs, soit de répondre aux

exigences de l'art. 15 LAT et d'empêcher d'éventuels projets qui pourraient

compromettre les processus de redimensionnement de la zone à bâtir et de réviser

la planification communale, le règlement en vigueur ne répondant plus aux

objectifs actuels de la Commune en termes de qualité urbaine. Cette solution

permet notamment d'assurer l'égalité de traitement entre tous les propriétaires

et de garantir la préservation des parcelles libres de construction qui n'ont

pas reçu de permis de construire avant la transmission du présent dossier au

SDT.

Selon le règlement de la zone réservée, cette zone a

pour effet de rendre inconstructible, à l'exception des dépendances de peu

d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, les périmètres définis sur le plan.

Les projets de transformation de constructions existantes sont autorisés à

condition que les règles du PGA en vigueur soient respectées et que les travaux

soient réalisés à l'intérieur du volume bâti existant. La Municipalité peut

toutefois accorder une augmentation mesurée du volume bâti existant pour un

agrandissement à condition que la surface utile principale du bâtiment n'excède

pas 100 m2, pour l'aménagement de lucarnes en toiture ou de balcons

ou pour des motifs strictement énergétiques liés à l'isolation thermique (art.

3).

La parcelle n° 144 est incluse dans le plan de la zone

réservée.

D.

Le plan de la zone réservée et son règlement, ainsi que le rapport 47

OAT, ont été mis à l'enquête publique, du 19 mai au 17 juin 2018. Ils ont

notamment suscité les oppositions de C.________, respectivement de B.________

et A.________. C.________ se prévalait des conditions de vente de sa parcelle

n° 144, en ce sens que la zone réservée mettait en péril la santé financière de

son entreprise agricole dès lors qu'il avait déjà réinvesti la somme de la

vente dans l'achat de terrain agricole. Quant aux époux A.________ et

B.________, ils faisaient en substance valoir leur projet de développement d'un

projet immobilier sur leur parcelle depuis septembre 2017.

E.

Le 3 juillet 2018, la Municipalité a informé le SDT qu'une demande

formelle d'autorisation de construire deux bâtiments comprenant quatre

logements et dix places de parc sur la parcelle n° 144 avait été déposée le 14

juin 2018. Selon la synthèse n° 179317 de la Centrale des autorisations CAMAC,

du 14 novembre 2018, la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie

(DTE/DGE/DIRNA/HG) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise.

F.

Le 13 août 2018, la Municipalité a adressé un préavis n° 18-10 au

Conseil communal de Corbeyrier, relatif au projet précité de zone réservée. Ce

préavis indiquait notamment que la solution retenue permettait d'offrir les

avantages suivants: assurer une égalité de traitement entre tous les

propriétaires fonciers; les projets dont le permis de construire a été délivré

avant le 19 avril [sic] 2018 peuvent être réalisés; les projets de

transformation de constructions existantes sont autorisés même s'ils augmentent

la surface de plancher utile, à condition que les règles du PGA en vigueur

soient respectées et que les travaux soient réalisés à l'intérieur du volume

bâti existant; la préservation des parcelles libres de construction n'ayant pas

reçu de permis de construire avant le 19 avril [sic] 2018 est garantie; la zone

réservée ne s'applique pas aux activités économiques. Le projet a pour but de

permettre une réduction réfléchie et cohérente de la zone à bâtir dans le cadre

de la révision du PGA. Le choix d'appliquer la zone réservée à l'ensemble de la

zone à bâtir du territoire communal permet de garantir le maintien des surfaces

libres de construction tout en assurant la réalisation des projets en cours

ainsi que des projets de transformation sous certaines conditions.

Quant aux oppositions, le préavis indiquait que la

Municipalité avait tenu des séances de conciliation avec les opposants, les 2

et 9 juillet 2018. Elle proposait de lever les oppositions. S'agissant de

celles relatives à la parcelle n° 144, la Municipalité rappelait que la mise en

zone réservée était une disposition temporaire. Elle prendrait en considération

le projet des opposants mais ne pouvait toutefois garantir à ce stade que la

parcelle n° 144 soit maintenue en zone à bâtir.

Le 8 septembre 2018, une commission du Conseil

communal de Corbeyrier a proposé l'acceptation du préavis précité.

G.

Le 20 septembre 2018, le Conseil communal de Corbeyrier a adopté la zone

réservée telle que mise à l'enquête publique du 19 mai au 17 juin 2018 et a

admis les propositions de réponses aux opposants. Elle a autorisé la

Municipalité à entreprendre toute démarche utile pour mener à bien le projet, y

compris le défendre en justice le cas échéant.

H.

Le 11 décembre 2018, le Département du territoire et de l'environnement

(DTE) a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée sise sur

la Commune de Corbeyrier.

I.

B.________ et A.________ ont recouru contre ces décisions, le 14 janvier

2019, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent à ce que leur parcelle n° 144 ne soit pas incluse dans la

zone réservée et qu'elle reste immédiatement constructible au sens de la zone

de chalets dans laquelle elle se trouve. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2019.0019.

C.________ a également recouru devant la CDAP contre

les décisions précitées, le 21 janvier 2019. Représenté par un agent

d'affaires, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de son

recours et à la réforme des décisions en ce sens que la zone réservée ne

s'applique pas à la parcelle n° 144. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2019.0024.

Le 5 février 2019, l'instruction des causes précitées

a été jointe.

Le DTE, représenté par le SDT, s'est déterminé sur

les recours, le 22 février 2019. Il conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement

au rejet du recours de C.________ et au rejet du recours de B.________ et de A.________.

Sous la plume de son avocat, la Commune de

Corbeyrier s'est déterminée sur les recours, le 25 mars 2019, en concluant à

leur rejet.

Dans le délai imparti à cet effet, les recourants

n'ont pas présenté de réquisitions complémentaires tendant à compléter

l'instruction.

Considérants

1.

La qualité pour recourir de C.________ est contestée.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour

former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]).

Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD exige un

intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision

attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF; AC.2018.0156 du 21 mars 2019;

AC.2010.0046 du 17 janvier 2011 consid. 1 et les références citées). Ainsi, pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés.

L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement

protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet

de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une

autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

b) Le Tribunal fédéral a dénié la

qualité pour recourir d'un propriétaire qui avait vendu sa parcelle, contre une

décision de remise en état d'une construction illicite non contestée par le

nouveau propriétaire (TF 1C_495/2014 du 23 février 2015). Il a notamment considéré

que même si l'admission du recours pouvait conduire à alléguer que le prix de

vente avait dû être négocié à la baisse, cela ne suffirait pas encore à fonder

la qualité pour recourir dans la mesure où il s'agit d'un effet indirect de

l'arrêt attaqué (TF 1C_495/2014 précité consid. 1.3).

c) En l'occurrence, le recourant C.________,

qui n'est plus propriétaire de la parcelle n° 144 dont il conteste l'inclusion

dans la zone réservée, fait valoir un risque financier qu'il encourt si la

parcelle qu'il a récemment vendue ne peut pas être construite dans un certain

délai. A la lumière de cette jurisprudence, il est douteux que ce motif

constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD. Cette

question peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu des motifs qui

suivent.

Quant aux recourants A.________ et B.________, leur

qualité pour contester les décisions attaquées doit être admise.

2.

Les recourants contestent la mise en zone réservée de leur parcelle,

respectivement de leur ancienne parcelle. Il convient d'examiner tout d'abord

si la zone réservée litigieuse est bien fondée dans son principe.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "Zones

réservées", prévoit:

"1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC, dans sa teneur en vigueur au moment où les autorités intimées

ont statué, dispose:

"1 La commune ou

l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de

cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde

des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2.

La procédure est

réglée au chapitre IV ci-dessous."

Dans sa nouvelle teneur au 1er septembre

2018, l'art. 46 LATC prévoit que les communes ou le département peuvent établir

des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la

constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant

être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est

celle des plans d'affectation (al. 2).

Les zones réservées ont pour but de garantir

(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en

particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

constructions viennent entraver cette liberté (ATF 103 Ia 362/JdT 1989 I 441;

AC.2017.0424 du 1er avril 2019).

b) Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014: v. ég.

AC.2017.0424 précité consid. 3; AC.2017.0078 du 28 février 2018 consid. 2;

AC.2016.0420 du 6 juin 2017; AC.2013.421 du 26 avril 2016), l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131

consid. 6.2). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle

ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels

une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,

elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art. 27; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n. 21 ad

art. 27). Même si chaque révision du plan a des conséquences sur l'affectation

des autres parties du territoire communal, il n'est en principe pas admissible

d'étendre les effets de la mesure provisionnelle à toute la commune (cf. Manuel

Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990,

p. 189).

Du point de vue temporel, la limitation à cinq ans

de la durée de la zone réservée lie les cantons, qui ne peuvent prévoir par une

règle générale une autre durée initiale (Ruch, op. cit., n° 55 ad

art. 27). Les cantons peuvent permettre une prolongation de la durée, ce qu'a

fait le droit vaudois (cf. art. 46 al. 1 LATC). Il faut que la nécessité

d'une prolongation soit démontrée dans chaque cas concret, et il ne serait pas

admissible de fixer d'emblée à plus de cinq ans la durée d'une zone réservée,

en faisant préventivement usage de la possibilité de prolonger. Au demeurant,

il doit être mis fin à la zone réservée même avant l'échéance des cinq ans de

l'art. 27 al. 2 LAT, si la mesure provisionnelle n'est plus nécessaire (cf.

Ruch, op. cit., n° 57 ad art. 27; Waldmann/Hänni, op. cit.,

n° 22 ad art. 27).

c) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale

ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est la même que

pour l'établissement des plans d'affectation.

La LAT impose au droit cantonal certaines exigences

en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins

doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est

pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT

soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de

l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131

II 81 consid. 6.6 p. 96, 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que

cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238

consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33

al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de

l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,

qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle

juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est conforme

au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97, 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242;

arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie pas pour

autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité agisse

comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131 II 81

consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a pas

abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine

retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure

appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une

mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à

la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui substituer

une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p.

242).

d) En l'occurrence, la Commune invoque en

particulier le surdimensionnement de la zone à bâtir communale, à l'appui de sa

décision d'instaurer une zone réservée communale.

aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la

Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1

LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à

assurer une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette

disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai

2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment: d'orienter le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant

une qualité de l'habitat appropriée (let. a bis); de créer un milieu bâti

compact (let. b). L'art. 3 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi

lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art. 3 al. 2) et

d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités

économiques selon les besoins de la population tout en limitant leur étendue

(art. 3 al. 3 LAT).

L’art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

mai 2014, dispose ce qui suit:

"Art. 15 Zones à bâtir

1.

Les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes.

2.

Les zones à bâtir

surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du

territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver

la nature et le paysage.

(...)".

Avec ces modifications, le législateur fédéral a

voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres

cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer

des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la

jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du

3.

septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier

2010.

relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire

publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15

LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la

modification de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de

plans directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et

le calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II

393.

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones

à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence d'importants

décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien droit et les

dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et 1C_576/2014 du

13.

janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p.

980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988; AC.2017.0424 et AC.2017.0078

précités).

La jurisprudence fédérale a par ailleurs retenu

qu'il existe un intérêt public important à ce que les zones à bâtir - déjà

surdimensionnées dans de nombreuses communes - ne soient pas encore étendues,

afin de ne pas anticiper sur la révision de la planification et les éventuels

déclassements à venir (TF 1C_612/2014 du 26 août 2015 consid. 2.6).

bb) Dans le canton de Vaud, la question de

l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles (sur cette notion: TF

1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 4) pour les quinze années

suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur

cantonal (PDCn). Entré en vigueur le 1er août 2008, l'actuel PDCn a

fait l'objet de plusieurs adaptations. Une quatrième adaptation a été adoptée

par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 pour être approuvée par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018.

Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en

substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par

l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir

la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur

capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)

et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à

la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).

Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,

qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir

la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie

et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à

l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et

la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir

aussi mesure A11; AC.2017.0424 précité).

e) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que

les zones à bâtir de la Commune de Corbeyrier sont surdimensionnées. Ce

surdimensionnement est estimé à 493 habitants à l'horizon 2036. En conséquence,

ces zones doivent être réduites (art. 15 LAT) et la création d'une zone

réservée se justifie de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire

impossibles, de futurs déclassements et à garantir un redimensionnement de la

zone à bâtir dans le cadre de la révision de la planification communale.

La zone réservée litigieuse doit par conséquent être

confirmée dans son principe. Reste à déterminer si cette zone est correctement

délimitée et respecte le principe de proportionnalité.

3.

a) Les recourants A.________ et B.________ contestent la justification

d'inclure leur parcelle n° 144 dans la zone réservée dès lors qu'elle est

entourée pratiquement de toutes parts de parcelles d'ores et déjà bâties. Elle

est en outre desservie par le chemin ******** et elle serait complètement

équipée. Elle est donc incluse dans un secteur bâti. Ils considèrent que la

décision est dans cette mesure arbitraire. Quant au recourant C.________, se

référant au contrat de vente conclu avec les recourants A.________ et

B.________, il fait valoir les graves conséquences financières qu'il encourt,

si la parcelle n° 144 ne peut être construite avant plusieurs années, voire pas

du tout. Il relève également qu'une parcelle (n° 53) apparaît avoir été exclue

de la zone réservée, de sorte qu'une exception pourrait aussi être accordée à

la parcelle n° 144.

L'autorité cantonale intimée rappelle notamment que

la zone réservée est une mesure conservatoire qui ne préjuge pas de

l'affectation future de la zone concernée. L'inclusion de la parcelle des

recourants se justifie dès lors que la zone réservée correspond à l'ensemble

des zones à bâtir d'habitation et mixte de la Commune. Elle précise, s'agissant

de la parcelle n° 53 alléguée par le recourant C.________, que cette parcelle

est incluse dans la zone réservée. En revanche, la parcelle n° 114, qui

supporte l'église du village, est colloquée en zone de verdure et de

constructions d'utilité publique. Elle n'est ainsi pas incluse dans la zone

réservée. Il n'y a en conséquence aucune inégalité de traitement à cet égard et

une exception pour la parcelle n° 144 ne saurait se justifier. L'autorité

communale intimée estime en substance que la zone réservée couvre un périmètre

cohérent permettant une égalité de traitement envers tous les propriétaires. Quant

à l'argument financier invoqué par le recourant C.________, elle estime que cet

intérêt privé doit céder le pas par rapport à l'intérêt public d'instaurer la

zone réservée litigieuse.

b) Comme on l'a vu ci-dessus, la zone réservée ne

doit pas aller au-delà du territoire exactement délimité dans lesquels une

adaptation du plan d'affectation se justifie. Le but poursuivi dans le cas

présent est essentiellement de garantir une réduction de la zone à bâtir

surdimensionnée. Dans un tel cas de figure, deux solutions sont en général

envisageables, à savoir la mise en zone réservée de l'ensemble des zones à

bâtir de la commune (cf. par ex. AC.2018.0001 et AC.2018.0009 du 23 novembre

2018) ou l'instauration d'une telle zone sur une portion du territoire

communal, par un ou des périmètres ciblés (par ex. AC.2017.0078 et AC.2017.0424

précités). En l'occurrence, la Commune a choisi de mettre en zone réservée

l'ensemble des zones à bâtir d'habitation et mixte de la commune. Dans un arrêt

récent (TF 1C_511/2018 du 3 septembre 2019 consid. 5.4), le Tribunal fédéral a

retenu qu'une zone réservée doit être proportionnée et ne saurait porter sur

l'ensemble du territoire communal, mais seulement sur les territoires qui

entrent en considération pour une réduction de la zone à bâtir. Le Tribunal

fédéral a cependant admis que lorsqu'il s'agissait de procéder à un

redimensionnement concernant l'entier de la zone à bâtir susceptible

d'accueillir de l'habitat, on ne saurait faire reproche à la commune d'avoir

étendu la zone réservée à l'ensemble de ces zones, soit les zones d'habitation

et les zones mixtes, compte tenu notamment de la présence de plusieurs zones à

bâtir de faible densité disséminées. Le Tribunal fédéral a relevé qu'une telle

délimitation qui s'étend aux deux zones précitées (d'habitation et mixte) ne

s'étend pas à l'ensemble du territoire communal qui comprend, outre la zone

inconstructible, des zones d'utilité publique et artisanales (TF 1C_16/2019 du

18.

octobre 2019 consid. 3.2). Dans le cas présent, la situation paraît

semblable: comme l'a relevé l'autorité cantonale intimée et comme il ressort du

plan de la zone réservée, la zone litigieuse n'englobe pas les parcelles

colloquées en zone de verdure et d'utilité publique, mais se limite à englober

les parcelles colloquées en zone d'habitation et mixte. Il s'agit là d'une des

options qui peut être prise par une commune surdimensionnée, option qu'il

n'appartient pas au Tribunal de remettre en cause, quand bien même d'autres

stratégies auraient été envisageables. Cette planification n'apparaît ainsi

nullement arbitraire comme l'allèguent les recourants A.________ et B.________.

Contrairement à ce qu'allègue le recourant C.________,

il ressort du plan de la zone réservée que la parcelle n° 53 est bien incluse

dans cette zone. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une inégalité de traitement

par rapport à cette parcelle. Au demeurant, la zone litigieuse ne contrevient

pas à l'égalité de traitement, dès lors que l'ensemble des propriétaires de

parcelles sises dans les zones d'habitation et mixte sont traités de manière

identique. On rappellera au demeurant que ce principe n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation (cf. notamment AC.2018.0176 du 28 août

2019).

S'agissant plus particulièrement de la parcelle n°

144, celle-ci est sise en bordure du territoire communal bâti au nord, à

proximité de la zone agricole, quand bien même elle est entourée de parcelles

bâties pour la plupart. Dès lors qu'elle n'est pas encore construite, son

inclusion dans la zone réservée qui est destinée à garantir un

redimensionnement ultérieur de la zone à bâtir, ne prête pas le flanc à la

critique. Peu importe également que la parcelle soit déjà équipée (cf.

notamment AC.2018.0001 précité).

Enfin, il convient de confirmer l'appréciation des

autorités intimées selon laquelle l'intérêt public à permettre de garantir un

redimensionnement de la zone à bâtir et de permettre une révision de la

planification communale est prépondérant par rapport aux intérêts économiques

des recourants. Il convient à cet égard de garder à l'esprit la nature

provisoire de la zone réservée qui est destinée à anticiper une mesure de

planification ultérieure mais qui ne préjuge pas de l'affectation future de la

zone concernée.

Au vu de ce qui précède, la zone réservée litigieuse

respecte les conditions des art. 27 LAT et 46 LATC et doit être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

rejetés dans la mesure de leur recevabilité et les décisions contestées

confirmées. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice qui

sera réparti entre eux (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité

communale intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a

droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge des recourants qui

succombent (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de B.________ et de A.________ est rejeté.

II.

Le recours de C.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de B.________ et de A.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de C.________.

V.

B.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Corbeyrier une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.

C.________ versera à la Commune de Corbeyrier une indemnité de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.