AC.2019.0025
CDAP - AC.2019.0025 - 2020-05-08 - A._____, B.__/Municipalité de Jorat-Menthue, C.__, D._____, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR
8 mai 2020Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Laurent Dutheil, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Marcel WASER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Jorat-Menthue, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Tiers intéressés
1.
C.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
2.
D.________ à ******** représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Jorat-Menthue du 13 décembre 2018 (mise en place de bacs à
fleurs)
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 4 septembre 1990, D.________ et C.________ sont propriétaires
en commun de la parcelle n° 6206 de la commune de Jorat-Menthue, dans le
village de Villars-Tiercelin, sise en zone de village au sens du règlement de
la commune de Villars-Tiercelin sur le plan général d'affectation et la police
des constructions approuvé par le Département des infrastructures le 21
septembre 2004 (ci-après: RC).
Depuis 2009, B.________ et A.________ sont
propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 6207, qui jouxte la
parcelle n° 6206 du côté Est.
Les deux parcelles bénéficient d'un accès pour véhicules
depuis la rue de la Sapelle, soit la route cantonale (DP91, ci-après: la route
cantonale) qui traverse la commune de Jorat-Menthue. B.________ et A.________
accèdent ainsi depuis la route cantonale à deux places de parc extérieures
sises dans la cour de leur maison ainsi qu'à un garage. Les places de parc
extérieures sises sur la parcelle n° 6207 jouxtent la limite entre cette
parcelle et la parcelle n° 6206. D.________ et C.________ reprochent à B.________
et A.________ d'empiéter régulièrement sur leur parcelle lorsqu'ils stationnent
leurs véhicules, ce qui poserait notamment des problèmes de visibilité pour
s'engager sur la route cantonale.
B.
Au mois d'avril 2018, D.________ et C.________ ont installé sans
autorisation, le long de la limite séparant leur propriété de celle de leurs
voisins, un "pare-vue" sur des plots surmontés de montants en bois.
B.________ et A.________ se sont adressés à leurs
voisins pour leur demander d'enlever cet élément de séparation, qui réduisait
l'espace dont ils disposaient pour manœuvrer leurs véhicules, limitait la visibilité
pour sortir sur la route cantonale et leur imposait de sortir en marche arrière
sur la route cantonale. Leur démarche n'a pas abouti, D.________ et C.________
indiquant au contraire vouloir mettre à l'enquête une palissade fixe en limite
de propriété. Par courrier daté du 22 avril 2018, B.________ et A.________ -
craignant de ne plus pouvoir parquer deux véhicules devant leur propriété comme
ils le faisaient jusqu'à présent - ont sollicité de la Municipalité
de Jorat-Menthue (ci-après : la municipalité) l'autorisation de créer une place
de parc sur l'aménagement herbeux situé entre leur bâtiment d'habitation et la
route cantonale. En outre, les 8 et 18 mai 2018, ils ont encore écrit à la
municipalité pour lui demander d'intervenir auprès de D.________ et C.________
afin que ceux-ci soient priés d'enlever la paroi provisoire installée sans
autorisation, qualifiée d'instable et dangereuse. Ces courriers n'ont,
semble-t-il, pas fait l'objet de réponses écrites.
Le 11 juin 2018, D.________ et C.________ ont
demandé à la municipalité l'autorisation de construire une palissade en mélèze
sur un mur en briques, d'une hauteur maximale de 2 m au total, le long de
la limite avec la parcelle n° 6207 des époux A.________, ainsi qu'une
palissade en mélèze ou autre bois naturel le long de la rue de la Sapelle à une
distance d'un mètre de la route. Dans sa séance du 18 juin 2018, la municipalité
a décidé "d'autoriser l'ouvrage projeté tenant compte du fait qu'il
s'agit de travaux de minime importance". Cette décision a été affichée
au pilier public du 19 juin au 18 juillet 2018.
B.________ et A.________ ont formé opposition à ce
projet par courrier du
12 juillet 2018.
Le 9 août 2018, la municipalité a informé D.________
et C.________ que, dès lors qu'aucun accord amiable ne pouvait être trouvé avec
les opposants, une procédure complète de mise à l'enquête publique devait être
entamée. Elle leur a rappelé cette nécessité par courrier du 24 septembre 2018
en leur impartissant un délai au 26 octobre 2018 pour déposer ledit dossier,
puis dans une correspondance datée du 12 octobre 2018 et, derechef, par
courrier du 29 novembre 2018 en prolongeant le délai imparti au 10 décembre
2018.
Les deux palissades (une le long de la limite avec
la parcelle n° 6207 et une le long de la rue de la Sapelle), présentant
une hauteur de 1,20 m et des longueurs d'environ 18 mètres et 12 mètres, ont
finalement été mises à l'enquête publique du 29 décembre 2018 au 27 janvier
2019. Par décision du 2 mai 2019, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire. Cette décision faisait suite à un refus de la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), voyer de l'arrondissement Centre,
de délivrer l'autorisation spéciale requise. Dans sa décision de refus, la DGMR
relevait que la palissade mise à l'enquête par D.________ et C.________ n'était
pas conforme aux art. 32 et 29 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; BLV 725.01) dès lors qu'elle générait formellement deux accès contigus à
la route cantonale depuis les parcelles nos 6206 et 6207 ayant
tous les deux des largeurs insuffisantes, ce qui empêchait le croisement dans
la zone de débouché et nécessitait, cas échéant, un arrêt sur chaussée du
véhicule en attente, ce qui avait des conséquences négatives en termes de
fluidité et de sécurité sur la route cantonale (art. 32 LRou). De plus, la
sortie depuis la parcelle n° 6207 sur la route cantonale n'était possible
qu'en marche arrière, ce qui ne permettait pas de respecter les normes
applicables en la matière (normes VSS 640050) et représentait un risque
important pour le trafic sur la route cantonale et pour celui exécutant la
manœuvre. Les distances de visibilité n'étant pas respectées, une sortie en
marche avant était nécessaire pour bénéficier du miroir double existant.
C.
En parallèle, en date du 9 juillet 2018, la municipalité, après avoir
recueilli l'avis du Voyer de l'arrondissement Centre, a écrit ce qui suit à B.________
et A.________ au sujet de leur demande de créer une place de parc à l'extérieur
de la cour, entre leur maison et la route cantonale.
"Madame, Monsieur,
[...]
Suite à plusieurs entretiens avec
le municipal M. E.________ et comprenant la situation délicate, la municipalité
s'était prononcée positivement à cette place de parc, ce que vous avait
transmis M. E.________.
Pour des questions de
responsabilité et de sécurité, la Municipalité a demandé l'avis du voyer de
notre arrondissement, qui s'est prononcé contre celle-ci, car il est vrai qu'il
est impossible de sortir du stationnement sans manœuvrer sur la route DP91, ce
qui n'est pas admis par la loi sur les routes. Avec le peu de visibilité dans
ce virage, la sécurité n'est pas assurée.
Suite à cet avis, la Municipalité
ne veut pas prendre la responsabilité en cas d'accident. De plus, en suivant le
foncier, une partie de l'arrondi où vous souhaitez stationner, est sur le
domaine public.
Nous vous proposons d'étudier
l'alternative d'un accès au nord de votre parcelle, par le chemin qui mène au
hangar de M. F.________. [...]"
Cette décision mentionnait des voies de recours,
dont les époux A.________ n'ont pas fait usage.
D.
Le 11 septembre 2018, B.________ et A.________ ont adressé à la
municipalité une plainte à l'encontre de D.________ et C.________ en invoquant
diverses dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41). Ils
indiquaient notamment que l'objet de leur plainte était "la
construction d'une palissade sur [leur] limite de propriété commune traversant
la voie d'accès à [leurs] bien-fonds respectifs, cette construction [les]
privant de l'accès à [leur] bien-fonds, précisément à [leur] cheminement
piéton, à deux places de parc et de l'accès à [leur] garage intérieur". Les
époux A.________ demandaient de plus à la municipalité qu'elle prenne les
mesures nécessaires afin de faire enlever "cette palissade illégale qui
en outre crée un danger lié à la circulation."
La municipalité a accusé réception de la plainte le
24 septembre 2018 notamment en ces termes:
"[...] En ce qui concerne la
palissade elle-même sur le bien-fonds des époux C.________, hors passage
public, nous demandons la mise à l'enquête de cette palissade et nous
statuerons à l'issue de cette mise à l'enquête sur son autorisation ou non, en
application du droit public de la construction. [...]"
Le 5 octobre 2018, la municipalité écrivait encore
ce qui suit à B.________ et A.________:
"[...] S'agissant de la
clôture, votre opposition a entraîné notre requête auprès des époux C.________
de mettre cet ouvrage à l'enquête, ce qui va être fait imminemment. Vous aurez
ainsi l'occasion de vous exprimer durant l'enquête sur la réglementation du
projet au regard du droit public des constructions. S'agissant de la situation
durant cette procédure, la Municipalité connaît les dispositions légales
auxquelles vous vous référez; cela étant, selon la jurisprudence rendue en
application de ces dispositions, si un ouvrage est réalisé avant l'obtention
d'un permis de construire en bonne et due forme, il y a lieu, avant le cas
échéant tout ordre de remise en état, de donner la possibilité au constructeur
de régulariser son ouvrage au moyen de la procédure idoine, ce qui est le cas
en l'espèce. C'est à l'issue de cette procédure d'enquête que la Municipalité,
en vertu du droit public des constructions, rendra une décision d'octroi ou de
refus de permis, qui conduira alors au maintien de la clôture ou à sa
suppression. [...]"
E.
A une date indéterminée dans le courant de l'automne 2018, D.________ et
C.________ ont remplacé la paroi constituée d'un "pare-vue" tendu
entre des piquets de bois par des bacs contenant des thuyas, le tout posé sur
des linteaux de granit (ci-après: les bacs à végétaux). Comme la précédente
paroi de séparation, les bacs à végétaux ont été disposés sur la parcelle
n° 6206 à proximité de la parcelle n° 6207.
Me Marcel Waser, conseil de B.________ et A.________,
s'est adressé à la municipalité par courrier du 15 novembre 2018. Il soulignait
le fait que la palissade à l'encontre de laquelle ses mandants avaient fait
opposition (et qui devait désormais faire l'objet d'une mise à l'enquête
publique) était fort différente des bacs à végétaux mis en place par les époux C.________,
lesquels bacs péjoraient encore les conditions de visibilité pour manœuvrer et
accéder à la route cantonale depuis la propriété de la famille A.________. A la
suite de la réponse de la municipalité du 26 novembre 2018, qui répétait qu'il
serait statué dans le cadre de l'octroi ou du refus du permis de construire la
palissade, Me Waser a requis, le 4 décembre 2018, une décision formelle
relative aux bacs à végétaux dont ses clients requéraient l'enlèvement
immédiat.
Par décision du 13 décembre 2018, la municipalité a
refusé d'ordonner l'enlèvement des bacs. Elle a motivé sa décision de la
manière suivante:
"[...] La mise en place de
bacs à fleurs – dont on peut au demeurant considérer qu'il s'agit
d'un aménagement mobilier non soumis à permis de construire (à tout le moins si
c'est pour une période limitée) - est une solution provisoire en
attendant que droit soit connu sur la demande d'autorisation de la palissade,
qui va faire l'objet d'une enquête imminente.[...]"
F.
A l'encontre de cette décision, B.________ et A.________ ont formé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) par acte du 18 janvier 2019. Ils ont conclu,
principalement, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2018 et à ce que
l'enlèvement des bacs à végétaux ou toute autre installation en bordure de
propriété soit ordonné; subsidiairement, ils ont conclu à ce que soit ordonné
l'enlèvement des deux derniers bacs à végétaux ou toute autre installation
situés en bordure de propriété devant l'emplacement de stationnement des recourants
et de leur garage; plus subsidiairement encore, ils ont conclu à ce que soit
ordonné le déplacement, à une distance d'un mètre de la limite de propriété,
des bacs à végétaux ou toute autre installation. Toutes ces conclusions ont été
prises, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d'extrême urgence, à
titre de mesures provisionnelles et au fond.
Par courrier du 21 janvier 2019, Me Patrice
Girardet, conseil de D.________ et C.________, a conclu au rejet des mesures
d'extrême urgence et à ce qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge
instructeur de la CDAP a indiqué qu'en l'état, il n'était pas donné suite à la
requête de mesures d'extrême urgence. Il a imparti un délai aux parties
intimées pour déposer des déterminations sur la requête de mesures
provisionnelles.
Le 12 février 2019, la DGMR a indiqué qu'elle s'en
remettait à justice sur les mesures provisionnelles.
Dans son mémoire du 15 février 2019, Me Jacques
Haldy, conseil de la municipalité, a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
D.________ et C.________ ont eux aussi conclu au
rejet de la requête de mesures provisionnelles, par mémoire de leur conseil du
22 février 2019. Dans cette écriture, ils indiquent que les bacs litigieux ne
sont pas posés en limite de propriété: les linteaux en granit de 10 cm de haut
seraient disposés à 5 cm ou 10 cm de la limite, les bacs entre 30 cm et 40 cm et
les thuyas entre 50 cm et 60 cm en retrait; la hauteur du premier bac serait de
60 cm et il se trouverait à 1m de la route; la distance entre la route et les
premiers thuyas serait de 2,30 m. Ils font valoir en outre que c'est la manière
qu'ont les recourants de se garer qui obstrue leur visibilité lorsqu'ils
quittent leur parcelle. Ils soulignent que les recourants disposent de deux
grands miroirs homologués en face de leur propriété.
Le juge instructeur de la CDAP a rendu une décision
sur mesures provisionnelles le 6 mars 2019 selon laquelle "la requête
de mesures provisionnelles est admise en ce sens que l'enlèvement par les
propriétaires de la parcelle n° 6206 des bacs à végétaux ou toute autre
installation situés en bordure de la parcelle n° 6207 est ordonné".
Dans les considérants de sa décision, le juge instructeur a mentionné que l'accès
sur la route cantonale depuis les places de parc sises sur la parcelle
n° 6207 semblait soulever d'importants problèmes de sécurité et que, prima
facie, l'installation des bacs à végétaux avait aggravé ce problème de
sécurité en contraignant les recourants à effectuer directement sur la route
des manœuvres qu'ils effectuaient avant dans la cour, l'enlèvement des bacs à
végétaux installés sans autorisation répondant par conséquent à un intérêt
public important relevant de la sécurité publique. A la suite de cette
décision, les propriétaires de la parcelle n° 6207 ont retiré les deux
premiers bacs les plus proches de la route.
Par arrêt incident du 6 mai 2019 (RE.2019.0002), la
CDAP a rejeté le recours formé par D.________ et C.________ contre la décision
sur mesures provisionnelles.
La DGMR s'est déterminée sur le fond le 26 février
2019. Elle confirme que la visibilité est fortement réduite au droit des parcelles
nos 6206 et 6207 et que la création de nouvelles place de
stationnement telles que prévues (soit à l'extérieur de la cour entre la maison
des époux A.________ et la route cantonale) n'est pas conforme aux exigences de
l'art. 36 LRou.
D.________ et C.________ se sont déterminés sur le
fond le 18 mars 2019. Ils relèvent notamment qu'une remise aurait été
construite illégalement sur la parcelle des recourants, ce qui expliquerait les
difficultés d'accès. Ils soulignent également qu'aucun droit réel limité n'a
été créé pour garantir l'accès à la parcelle n° 6207.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 10 avril 2019.
Interpellés par le juge instructeur sur ce point,
les recourants ont indiqué le 3 mai 2019 que l'enlèvement des deux premiers
bacs opérés par leurs voisins n'était pas suffisant pour remédier à la
situation de danger qui avait été créée pour eux-mêmes, leurs voisins et pour
les tiers usagers de la route cantonale.
Le 13 mai 2019, le conseil de D.________ et C.________
a transmis au tribunal une copie de son courrier du même jour à la
municipalité.
Le 20 mai 2019, le conseil des recourants a transmis
au tribunal une copie de son courrier du même jour à la municipalité.
Interpellée par le juge instructeur sur ce point, la
municipalité a indiqué le 23 mai 2019 qu'elle maintenait la décision attaquée,
en précisant qu'elle se rapportait à la situation actuelle, soit sans les deux
premiers bacs à végétaux.
Interpellés par le juge instructeur sur l'enlèvement
des bacs à fleurs à la suite de l'arrêt RE.2019.0002 confirmant la décision sur
mesures provisionnelles, D.________ et C.________ ont indiqué le 6 juin 2019
qu'ils avaient retiré les bacs restant d'un mètre à l'intérieur de leur
parcelle. Ils soutenaient avoir ainsi respecté la décision sur mesures
provisionnelles du 6 mars 2019.
Dans des courriers des 19 juin et 26 juin 2019, les
recourants ont fait valoir que, selon eux, la décision sur mesures
provisionnelles rendue le 6 mars 2019 n'était pas respectée. Le 31 juillet
2019, ils ont déposé auprès de la CDAP une "requête en exécution".
Le Tribunal a tenu audience le 17 septembre 2019. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience
a la teneur suivante:
" Se présentent:
- les recourants M. A.________ et
Mme B.________, représentés par Me Marcel Waser;
- pour la Municipalité de Jorat-Menthue:
M.G.________, Municipal, et M.H.________, Municipal, assistés de Me Jacques
Haldy;
- pour la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR): M. Sébastien Domon, voyer de l'arrondissement
Centre, et Mme Maryse Gapany, juriste;
- M. C.________ et Mme D.________,
assistés de Me Patrice Girardet et de Me Sophie Girardet.
L'audience débute à 9h30 sur la
parcelle n° 6206 à Villars-Tiercelin, devant les bacs à fleurs litigieux. Il
est constaté qu'au débouché sur la route cantonale – où la vitesse maximale est
limitée à 50 km/h – depuis les parcelles nos 6206 et 6207, la
chaussée présente une pente relativement importante avec, en amont, un virage à
droite qui limite la visibilité. A la demande du président, les époux Daenzer
indiquent avoir acquis la parcelle n° 6206 en 1990 et les époux A.________ être
propriétaires de la parcelle n° 6207 depuis 2009.
Mme D.________ explique que, suite
à la décision sur mesures provisionnelles du 6 mars 2019, elle a retiré les
deux premiers bacs les plus proches de la route et déplacé les autres d'environ
1 m à l'intérieur de son terrain. Elle précise que le premier bac avait
initialement été installé à une distance de 1,20 m du bord de la chaussée et
que des fleurs y étaient plantées, les autres bacs contenant des thuyas. Elle
relève également que ces bacs sont déplaçables relativement facilement
(transpalette).
M. A.________ indique détenir deux
véhicules et deux motos. Mme B.________ reconnaît que ses véhicules manœuvrent
sur la parcelle n° 6206 pour pouvoir s'engager sur la route cantonale. Mme D.________
relève que les précédents propriétaires de la parcelle n° 6207 manœuvraient
également sur son fonds, mais souligne qu'ils disposaient de deux petites
voitures et que l'appentis en bois adossé à la façade Nord-Ouest du bâtiment
sis sur la parcelle n° 6207 n'existait pas à cette époque, celui-ci ayant été
construit par les époux A.________. Le garage des époux A.________ est ouvert.
Me Girardet observe que ce local, dont il indique qu'il est très petit, est actuellement
aménagé en atelier de mécanique. Relevant avoir une fille aînée de 17 ans, Mme B.________
explique que l'idée serait à terme de prévoir dans ce garage une 3ème
place de parc pour une petite voiture.
Invité par le président à faire
savoir si les bacs installés par les époux C.________ sont de nature à créer un
problème de sécurité, le voyer – qui se réfère à la norme VSS 640 273a –
indique qu'en présence d'un accès riverain sur une route cantonale, une
distance en retrait de 3 m, qui ne peut aller en deçà de 2,50 m, doit être
observée depuis le bord de la chaussée, zone dans laquelle ne doit se trouver
aucun obstacle (véhicule, végétation, aménagement) d'une hauteur supérieure à
60 cm. Il ajoute qu'un accès en marche avant et une sortie en marche avant sont
des critères primordiaux de sécurité. Le voyer relève que les bacs en question
constituent des obstacles qui, s'ils permettent toujours aux époux C.________
de s'engager sur la chaussée en marche avant avec une visibilité suffisante,
impliquent cependant pour les époux A.________ de s'engager en marche arrière
sur la route cantonale. Il précise que le miroir installé en face de la sortie
ne permet pas d'apprécier la vitesse d'approche des véhicules et qu'il peut de
surcroit perdre toute utilité en hiver, compte tenu du gel. Evoquant l'art. 33
LRou, le voyer indique qu'il convient de privilégier un accès mitoyen
permettant aux habitants des deux parcelles de s'insérer convenablement sur la
route. Dans ce contexte, les motifs ayant conduit la DGMR à refuser la
délivrance d'une autorisation spéciale pour la palissade projetée (qui devait
succéder aux bacs) sont brièvement évoqués. Mme D.________ insiste sur le fait
que le bus des époux A.________ est régulièrement stationné trop près de la
route, ce qui entrave la visibilité et pose problème pour s'engager sur la
chaussée. Mme B.________ relève qu'avant la pose des bacs, il leur était
possible de partir avec le véhicule stationné le plus en avant, sans déplacer
celui parqué derrière, ce qui n'est aujourd'hui plus possible. Me Waser précise
qu'avant que ces bacs ne soient installés, les époux A.________ pouvaient
parquer leurs véhicules en épi. A la demande du président, les époux A.________
confirment qu'avant la pose des bacs, ils pouvaient engager leurs véhicules en
marche avant sur la route cantonale, certes en ayant préalablement manœuvré sur
le fonds n° 6206.
Il est ensuite discuté
d'éventuelles solutions alternatives pour stationner ailleurs sur la parcelle
n° 6207 les véhicules des époux A.________, telle la création de deux places de
parc en bordure de route cantonale. La possibilité de créer un accès à la
parcelle n° 6207, en empruntant le chemin menant au hangar de M.F.________, est
également évoquée; à cet effet, la cour et les parties se rendent devant le
chemin en question, puis sur la parcelle n° 6207. La cour et les parties se
déplacent ensuite dans le jardin des époux pour évaluer la possibilité de
réaliser des places de parc à cet endroit, auxquelles on accéderait depuis la
route cantonale.
Me Girardet relève qu'à la suite
du préavis négatif émis par le voyer s'agissant du projet tendant à la pose
d'une palissade, des discussions sont actuellement en cours pour modifier le
plan mis à l'enquête. Le voyer explique être dans l'attente d'un projet
optimisé qui devra comprendre une simulation (effectuée via un logiciel de
trajectoire) permettant de démontrer qu'il sera toujours possible aux époux
Oehman, compte tenu des aménagements projetés, d'engager leurs véhicules en
marche avant sur la route, simulation qui devra tenir compte d'une bande de 3 m
– 2,5 m au minimum – depuis le bord de la chaussée. Le voyer et Mme Gapany
observent que la DGMR étudie la situation sous l'angle sécuritaire
exclusivement, abstraction faite du foncier. Mme D.________ souligne que si
elle consent sur le principe à laisser un espace permettant de manœuvrer les
véhicules des époux A.________, ces derniers ne devront en contrepartie plus
stationner leurs véhicules trop près de la route.
Me Girardet remet à la cour une
photographie datée du 23 août 2019 montrant un troisième véhicule parqué sur la
parcelle n° 6207 et empiétant sur le fonds n° 6206. Il s'étonne de ce que l'on
oppose aux époux C.________ le respect de nombreuses normes, alors que rien
n'est entrepris s'agissant des époux A.________, dont il indique qu'ils
persistent à agir en violation tant du droit privé que du droit public; il
relève à cet égard que le gros véhicule des époux A.________, tel qu'il est
souvent stationné, entrave la visibilité pour s'engager sur la route. Me Haldy
souligne qu'il s'agit d'un véhicule, non d'un ouvrage, et qu'il ne revient pas
à la municipalité de sanctionner d'éventuelles infractions liées à son
stationnement.
Le président constate que l'ordre
d'enlèvement contenu dans la décision sur mesures provisionnelles du 6 mars
2019, confirmée par l'arrêt RE.2019.0002, n'est en l'état a priori pas
respecté; il relève qu'il appartient à la municipalité de faire respecter cette
décision. Me Girardet explique que cette dernière a été interprétée en ce sens
que l'ordre d'enlèvement ne concernait que les bacs en bordure de parcelle et
que, avec leur déplacement à l'intérieur de la parcelle, la décision
provisionnelle est respectée. Me Haldy indique que la municipalité partage
l'interprétation faite par Me Girardet de la décision du 6 mars 2019. Le
président confirme que cette décision n'est à l'heure actuelle pas respectée,
celle-ci devant être comprise en ce sens que tous les bacs doivent être
enlevés.
Me Girardet expose que l'arrêt au fond
à rendre par la CDAP dans le présent litige ne réglera pas la problématique
actuelle, si bien que les discussions devront se poursuivre en vue de parvenir
à une solution amiable, acceptable pour les parties et la DGMR. Il relève que
les époux C.________ pourraient accepter qu'un espace de leur terrain puisse
servir aux manœuvres des véhicules des époux A.________. Il ajoute que les
époux C.________ souhaitent clôturer ce qui peut l'être, dans les limites de
l'acceptable. Me Girardet souligne enfin que le droit d'utiliser le fonds
d'autrui a un coût. Mme B.________ se dit prête à en discuter. Me Waser indique
que les époux A.________ veilleront à stationner leurs véhicules sur leur fonds
et sont conscients du fait qu'ils ne peuvent empiéter sur la parcelle n° 6206
avec leurs véhicules, hormis lors des manœuvres pour s'engager sur la route et
en sortir.
L'audience est suspendue à 10h55.
Elle est reprise à 11h10. A l'aide d'un croquis, le juge assesseur Laurent
Dutheil esquisse une solution qui consisterait à marquer au sol sur la parcelle
n° 6207, après démolition de l'appentis, des places de stationnement en épi;
les véhicules des époux A.________ pourraient sortir de ces places en reculant
sur la parcelle n° 6206 et en y manœuvrant de telle manière à pouvoir s'engager
sur la route en marche avant; les époux C.________ pourraient pour leur part
installer une séparation physique, dont la longueur, la hauteur et le tracé
devront être déterminés en fonction de la configuration existante. Cette
proposition, dont la faisabilité reste à vérifier, est discutée entre les
parties. Me Girardet insiste sur le fait qu'une telle solution impliquerait
pour les époux A.________ de ne plus stationner de véhicule trop en arrière, en
dehors des cases marquées.
Me Girardet se réfère à la
synthèse CAMAC du 15 avril 2019, où il est indiqué que "(…) il incombe à
la municipalité d'appliquer les dispositions légales". Relevant avoir prié
la Municipalité dans un courrier du 13 mai 2019 de constater que la situation était
irrégulière, Me Girardet demande à ce que figure au procès-verbal le passage
suivant (il dicte): "Mme et M. C.________ requièrent des autorités
communales et cantonales de constater l'illicéité des stationnements actuels
des véhicules de Mme et M. A.________ (voir photographies produites) et
d'ordonner toutes mesures utiles pour régulariser la situation et écarter avec
effet immédiat les risques et dangers décrits dans la synthèse CAMAC du 15
avril 2019".
La question d'une solution
provisoire dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la CDAP est abordée. Les
parties se mettent d'accord sur la solution consistant, pour les époux C.________,
à enlever deux bacs supplémentaires d'ici à la fin du mois de septembre 2019
et, pour les époux A.________, à ne pas stationner leurs véhicules à moins de 3
m du bord de la chaussée. Me Girardet relève que Mme et M. C.________ réservent
leurs droits privés.
Le tribunal constate encore
l'emplacement où la parcelle n° 6206 empiète sur la parcelle n° 6207, question
qui est par la suite discutée par les parties.
Le président indique aux parties
qu'un procès-verbal leur sera transmis assorti d'un délai pour se déterminer.
Dans ce même délai, les parties seront invitées à faire savoir au tribunal si
elles entendent demander la suspension de la cause. La parole n'étant plus
demandée, l'audience est levée à 11h45."
Le 19 septembre 2019, le conseil de D.________ et C.________
a transmis au tribunal une copie de son courrier du même jour au conseil de B.________
et A.________. Il a en outre demandé que, simultanément à l'envoi du
procès-verbal, la municipalité et la DGMR soient interpellés sur les
réquisitions dictées au procès-verbal de l'audience.
Le 11 octobre 2019, le conseil des recourants a
transmis au tribunal une copie de son courrier du même jour au conseil de D.________
et C.________. Pour ce qui était du procès-verbal de l'audience, il demandait
de préciser comme suit le troisième paragraphe avant la fin du procès-verbal:
"Les parties se mettent
d'accord sur la solution consistant, pour les époux C.________, à enlever deux
bacs supplémentaires d'ici à la fin du mois de septembre 2019 et, pour les
époux A.________, à ne pas stationner leurs véhicules à moins de 3m du bord de
la chaussée."
Le 14 octobre 2019, D.________ et C.________ se sont
déterminés comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"-Ad page 1, 3ème
paragraphe (2ème phrase)
Précision à intégrer: pour accéder
à leur garage, les précédents propriétaires empiétaient de façon extrêmement
réduite (30 à 50 cm) sur la parcelle no 6206 de mes mandants et non de 1 à 2
mètres comme le font les époux A.________ avec leurs véhicules.
- Ad page 1, 4ème
paragraphe (3ème phrase)
A préciser: dès lors que les bacs
subsistant lors de l'inspection locale étaient situés à exactement 5,60 mètres
du bord de la route et que le voyer indique la nécessité de laisser 3 mètres ou
au moins 2,50 mètres, ils n'étaient plus un obstacle pour s'engager sur la
chaussée en marche avant. Sans doute le voyer évoquait-il la situation
préexistante à l'enlèvement des deux premiers bacs avant votre ordonnance de
mesures provisionnelles.
- Ad page 3, 4ème
paragraphe
Correction à faire: ce n'est pas
la parcelle no 6206 (propriété des époux C.________) qui empiète sur la
parcelle no 6207 (propriété des époux A.________), mais l'inverse. Mes mandants
suggèrent dès lors la rédaction suivante: "le Tribunal constate encore
l'emplacement où les propriétaires de la parcelle no 6207 empiètent sur la
parcelle no 6206, question qui est par la suite discutée par les parties."
Le 15 novembre 2019, le conseil des recourants et le
nouveau conseil de D.________ et C.________ ont informé le tribunal du fait que
les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti.
Interpellé sur ce point par le juge instructeur, le
conseil de la municipalité a informé le tribunal par courrier du 18 février
2020 du fait qu'aucun nouveau projet de palissade conforme aux exigences posées
par la DGMR n'avait été présenté à la municipalité par D.________ et C.________.
Considérant en droit:
1.
Est tout d'abord litigieuse la question de savoir si la mise en place
des bacs à fleurs litigieux est soumise à autorisation de construire. La
municipalité soutient que ce n'est pas le cas dès lors qu'il s'agit d'un
aménagement mobilier installé pour une période limitée, dans l'attente de la
décision relative au projet de palissade présenté par D.________ et C.________.
a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction
ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de
l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement
(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF
1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC.2016.0350 du 6 septembre
2017 consid. 1a).
Sont assimilés à des constructions tous les
bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non
négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol
n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de
manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid.
3.1). L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes
dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances (ATF 100 Ib 482
consid. 4), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49),
une serre (arrêt 1C_32/2018 du 21 août 2008), un jardin d'hiver, une véranda,
une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt TF non publié
1A.92/1993 consid. 2a). Il en va de même pour les aménagements extérieurs tels
que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt
TF 1A.156/2004 consid. 3.3).
Dans un arrêt AC.2007.0226 du 25 juin 2008, la CDAP
a jugé qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3
couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de béton de 12 m2,
se trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone village et utilisée comme
jardin communal, était une installation soumise à autorisation selon l'art. 22
LAT, et cela même si la tente en cause était démontée chaque hiver, dans la
mesure où l'installation en question était utilisée durablement, soit pendant
toute la belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également rappelé que
l'art. 22 LAT était directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du
régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles
l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres
d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et
soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux que ceux
visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT). Le droit fédéral n'exige en effet pas
pour le reste que les constructions peu importantes dépourvues d'influence
notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à
autorisation, mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation
(TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 et les références).
b) En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC ; BLV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"1 Aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]
2 Ne sont pas soumis à
autorisation :
a.
les constructions, les démolitions et les installations de minime importance
ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b.
les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c. les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne
les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits
sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
a.
ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir
d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de
construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne
peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
[…]"
En vertu de l'art. 68a al. 2 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV
700.11.1), peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions
et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers,
cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non
couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une
surface maximale de 6 m², etc. (let. a); les aménagements extérieurs, les
excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les
clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne
dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles
que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum
(let. c). Dans tous les cas cependant, l'ouvrage ne doit pas
porter atteinte aux intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins.
Selon la jurisprudence cantonale, l'aménagement
d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de
béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumis à autorisation
(AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri
en bois de 2 m² dépourvu de fondation (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le
Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne
pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à
autorisation spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il en allait de
même, en zone agricole, d'un portique de jeu avec balançoires, de taille très
modeste et enfoncé à même le sol à l'aide de quatre pieux, sans socles en béton
(AC.2011.0083 du 26 mars 2012). N'était pas davantage soumise à autorisation
une sorte d'armoire en métal posée sur quatre cales en ciment d'une surface
d'environ 4,3 m2 et d'une hauteur d'environ 2,30 m, posée hors
des espaces réglementaires (AC.2012.0355 du 1er mai 2013).
Le Tribunal cantonal a en revanche considéré que,
dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait
pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à
autorisation (AC.2007.0246 précité). En zone à bâtir, une tour de jeux
surmontée d'une cabane coiffée d'une toiture à deux pans, d'une hauteur de 3 m
à la corniche, large de 2 x 2 m à sa base et fixée au sol par des socles en
ciment enterrés devait également faire l'objet d'une autorisation; elle devait
de surcroît être soumise à enquête publique dès lors qu'elle devait servir de
tour d'observation, qu'elle disposait d'une vue plongeante sur les parcelles
avoisinantes et qu'elle engendrerait pour les voisins une atteinte non
négligeable à leur intimité (AC.2003.0262 du 7 décembre 2005).
La jurisprudence a de même retenu (AC.2011.0165 du
15 mai 2012) qu'un mât de six mètres destiné à porter plusieurs drapeaux pouvait
certes être considéré comme une installation de minime importance au sens de
l'art. 103 al. 2 let. a LATC, mais qu'il portait atteinte aux intérêts dignes
de protection des voisins recourants au sens de l'art. 103 al. 3 let. a LATC. Le
mât avait été érigé à cinquante centimètres de la parcelle des recourants.
Suivant la direction du vent, les drapeaux étaient
susceptibles de flotter au-dessus de leur fonds. En outre, la présence d'un mât
à drapeaux à proximité immédiate de leur terrain avait incontestablement un
impact visuel sur les voisins, et le battement du câble contre le mât pouvait
aussi, selon les circonstances, occasionner un bruit désagréable.
Dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018, la
CDAP a considéré que, quand bien même la clôture envisagée restait en-deçà de
la limite de hauteur de 1.20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, elle devait
être soumise à autorisation dès lors qu'elle était destinée à être installée en
limite de propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules stationnent
régulièrement en limite de propriété et qu'elle allait également border une
servitude de passage public. Dans cette mesure, l'autorité intimée était fondée
à opérer une pesée des intérêts au sens de la disposition précitée, de sorte
que c'était à juste titre qu'elle avait considéré la clôture litigieuse comme
étant soumise à autorisation.
c) En l'espèce, il n'est
pas contesté que la palissade d'une hauteur de 1,20 m que les époux Daenzer
entendent ériger comme aménagement définitif le long de la limite de la
parcelle n° 6207 ou légèrement en retrait de celle-ci est soumise à
autorisation. On relève à cet égard que, de manière générale, l'érection d'un
dispositif physique de séparation à la limite entre les parcelles nos
6206 et 6207 par les époux Daenzer affecte les
intérêts privés dignes de protection des voisins dès lors qu'elle
est susceptible de rendre plus difficiles, voir dangereuses, les manœuvres
d'entrée et de sortie sur et depuis la route cantonale. Partant, le dispositif
de séparation constitué de bacs à végétaux mis en place par les époux Daenzer est une installation soumise à
autorisation. Peu importe qu'il s'agisse d'une construction mobilière. Compte
tenu de la dangerosité de cette installation et des incertitudes qui existaient
au sujet de la durée de la procédure d'autorisation relative à la palissade
destinée à la remplacer, le caractère provisoire de cet aménagement ne
justifiait également pas de renoncer à une procédure d'autorisation. A tout le
moins, comme on le verrra ci-dessous, il appartenait à la municipalité de se
prononcer sur le maintien de cette installation pendant la procédure relative à
la palissade destinée à la remplacer. Sur ce point, on peut relever que, plus
de 15 mois après la décision rendue par la municipalité le 13 décembre 2018, la
palissade, qui devait faire l'objet d'une enquête publique
"imminente" selon la décision attaquée n'a toujours pas été autorisée.
Cette situation risque en outre de perdurer dès lors que le projet initial a
été refusé et qu'aucun nouveau projet n'a été soumis à la municipalité par les
époux Daenzer.
2.
Sur le fond, les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû
exiger l'enlèvement des bacs à végétaux, subsidiairement l'enlèvement des deux
derniers bacs à végétaux ou de toute autre installation situés en bordure de
propriété présente devant leur emplacement de stationnement et leur garage,
plus subsidiairement ordonner le déplacement des bacs à végétaux ou de toute
autre installation à une distance d'un mètre de la limite de propriété.
a) On l'a vu, les bacs à végétaux litigieux ont été
mis en place sans les autorisations cantonale et communale requises. En
présence d'une situation de ce type, il appartenait à la municipalité
d'examiner si l'enlèvement de cette installation ne devait pas être ordonnée en
application des art. 105 et 135 LATC
b) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire
supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa
formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude
de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui
impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2018.0096
du 18 mars 2019 consid. 5a; AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2;
AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux (cf. arrêts précités AC.2018.0096 consid. 5a;
AC.2017.0373 consid. 2 et AC.2012.0034 consid. 3a et les réf. cit.). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit
procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence
– ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197
consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (cf. arrêts précités
AC.2018.0096 consid. 5a; AC.2017.0373 consid. 2 et AC.2012.0034 consid. 3a).
Selon la
jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas
contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant
un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la
jurisprudence citée; cf. aussi TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;
1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses
de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib
213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).
b) En l'occurrence, la séparation constituée de bacs
à végétaux mise en place par D.________ et C.________ dans le courant de
l'automne 2018 a créé une situation contraire au droit puisque, depuis les
seules places de parc dont ils disposent sur leur parcelle (places de parc
exigées par l'art. 34 RC), les recourants ne pouvaient plus entrer et sortir
sur la route cantonale en marche avant, ceci à un endroit où la route cantonale
est en descente avec un virage en amont qui réduit la visibilité (visibilité
inférieure à ce que prescrivent les normes professionnelles en la matière, soit
la norme VSS 640 273a), situation qui avait rendu nécessaire la pose d'un
miroir double. Or, comme l'a relevé le Voyer de l'arrondissement dans sa
décision négative relative au projet de palissade, une sortie en marche avant
est nécessaire pour pouvoir bénéficier du miroir. A cela s'ajoutait que l'installation
des bacs à végétaux avait de facto créé deux accès contigus sur la route
cantonale (soit celui depuis la parcelle n° 6206 et celui depuis la
parcelle n° 6207) avec chacun une largeur insuffisante, ce qui empêchait
le croisement dans la zone de débouché et nécessitait, cas échéant, un arrêt
sur la chaussée du véhicule en attente. D.________ et C.________ avaient ainsi
créé une situation mettant en péril la sécurité du trafic, ceci en violation de
l'art. 32 al. 2 LRou.
Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on relève
que, lors de l'audience, D.________ a indiqué que les bacs à végétaux peuvent
être déplacés relativement facilement. Dans ces conditions, au moment où la
décision attaquée a été rendue, une situation conforme au droit et aux
exigences en matière de sécurité pouvait être rétablie à moindre coût par les
propriétaires de la parcelle n° 6206. L'impact d'un ordre d'enlèvement des
bacs à végétaux devait en outre être relativisé puisqu'il s'agissait d'un
aménagement provisoire appelé normalement à disparaître à relativement brève
échéance. Certes, l'enlèvement de cette installation provisoire impliquait que
les recourants allaient à nouveau empiéter sur la parcelle n° 6206 lors de
leur manœuvre de stationnement. Il s'agissait toutefois d'une question de droit
civil qui ne pouvait pas être réglée par la pose, sans autorisation, d'une
séparation physique ne respectant pas les exigences de la LRou.
c) Vu ce qui précède, c'est à tort que, dans sa
décision rendue le 13 décembre 2018, la municipalité a refusé d'ordonner l'enlèvement
des bacs à végétaux installés sans autorisation par les propriétaires de la
parcelle n° 6206.
d) On relèvera encore qu'il n'appartient pas de
trancher dans le cadre de la présente procédure la question de savoir s'il
convient de s'en tenir à la situation telle qu'elle résulte de l'accord conclu
entre les parties lors de l'audience en vue de régler la situation provisoire
jusqu'à l'arrêt sur le fond (maintien des bacs restants après enlèvement des quatre
bacs les plus proches de la route [deux bacs enlevés à la suite de la décision
sur mesures provisionnelles et deux bacs supplémentaires enlevés après
l'audience]). Comme les propriétaires de la parcelle n° 6206 l'admettent eux-mêmes
(cf. courrier de leur conseil au conseil des recourants du 19 septembre 2019), la
limite de visibilité et de manœuvre devra en effet être définie avec le Voyer
dans le cadre de la procédure relative à la palissade que les propriétaires de
la parcelle n° 6206 semblent toujours vouloir ériger en limite de
propriété.
Pour le surplus, il y a lieu de prendre acte de l'engagement
des recourants pris lors de l'audience de ne pas stationner leurs véhicules à
moins de 3 m de la chaussée, ceci afin de laisser une visibilité suffisante aux
propriétaires de la parcelle n° 6206 lorsqu'ils sortent sur la route
cantonale.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée réformée en ce sens qu'ordre est donné à D.________ et C.________
d'enlever sans délai les bacs à végétaux installés en bordure de la parcelle
n°6207. Il convient de préciser que tous les bacs à végétaux doivent être
enlevés et pas simplement déplacés. Les frais sont mis à la charge de D.________
et C.________, qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Conformément à l'art. 55 al.
1 et 2 LPA-VD, D.________ et C.________ verseront des dépens à B.________ et A.________,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Jorat-Menthue du 13 décembre 2008 est
réformée en ce sens qu'ordre est donné à D.________ et C.________ d'enlever
sans délai les bacs à végétaux installés en bordure de la parcelle n°6207.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV.
C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à B.________
et A.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.