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Décision

AC.2019.0027

CDAP - AC.2019.0027 - 2019-11-11 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bussy-sur-Moudon, D.__, E._____

11 novembre 2019Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle n° 246 de la

Commune de Bussy-sur-Moudon. D'une surface de 800 m², cette parcelle, en nature

de place-jardin, est classée dans la zone du village selon le plan général

d'affectation (plan des zones) et le règlement sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA), en vigueur

depuis le 31 octobre 1996.

B.

Le 28 juin 2018, E.________ et F.________ (ci-après: les propriétaires),

ainsi que D.________, promettant-acquéreur de la parcelle n° 246 (ci-après: le

constructeur), ont déposé devant la Municipalité de Bussy-sur-Moudon (ci-après:

la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la

construction d'un bâtiment d'habitation de 4 logements. Selon la demande

précitée et les plans du 8 juin 2018, il est prévu un sous-sol comprenant un

studio, un rez-de-chaussée comprenant un logement de 4 pièces, un étage et des combles

comprenant deux appartements de 2 pièces chacun. 7 places de parc

perpendiculaires sont prévues au nord-ouest de la parcelle en limite de

propriété. Elles donnent sur la route ******** (route cantonale 535) qui longe

au nord la parcelle n° 246. 5 autres places en épi sont aménagées dans la

partie nord-est du bien-fonds.

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 7

juillet au 5 août 2018. Plusieurs voisins ont formé opposition dont B.________

et A.________, propriétaires de la parcelle n° 30, située de l'autre côté de la

Route ********, au nord de la parcelle n° 246. Le projet a également suscité

l'opposition de C.________, propriétaire de la parcelle n° 177, qui jouxte au

nord-est la parcelle n° 246.

Le dossier a été transmis à la Centrale des

autorisations CAMAC, qui l'a transmis aux services cantonaux concernés. Dans la

synthèse CAMAC n° 179016 du 3 septembre 2018, la DGMR a délivré l'autorisation

spéciale requise pour l'aménagement des accès et places de parc riverains à la

route, moyennant les conditions mentionnées dans la synthèse.

D.

Par décision du 7 décembre 2018 qui remplaçait deux décisions des 11

septembre et 29 octobre 2018, la Municipalité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire. Elle a considéré que le projet était réglementaire, en

particulier elle a relevé ce qui suit:

"S'agissant de la question de

l'intégration de la nouvelle construction au sein de l'environnement bâti, il

faut relever que la parcelle n° 246 se situe en zone village. Il y a dès lors

lieu d'appliquer l'article 12 du Règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après: le règlement), dont le

chiffre 1 prévoit que le nombre de niveaux habitables est fixé à deux au

maximum sous la corniche. A son chiffre 2, ce même article prévoit que pour les

bâtiments nouveaux, le nombre de logements est limité à quatre.

Il découle de ce qui précède que

le projet de construction, consistant en un bâtiment de quatre logements

répartis sur deux étages, respecte parfaitement les prescriptions

réglementaires précitées."

Le permis de construire n°004/2018, daté du 12 septembre

2018, précise que les conditions mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 179016

du 3 septembre 2018 sont applicables.

E.

Par acte du 22 janvier 2019, B.________ et A.________, ainsi que C.________,

représentés par leur conseil commun, ont recouru contre la décision du 7

décembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils concluent, avec suite de frais et de dépens, à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et au refus du permis de

construire. Ils font grief au projet de ne pas être réglementaire sur plusieurs

aspects (hauteur à la sablière, coefficient d'occupation du sol, nombre de niveaux

habitables, limite de propriété, dépendances et arborisation).

Les recourants ont requis, entre autres mesures

d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

La Municipalité a répondu le 12 février 2019 en

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle estime que

le projet est réglementaire.

Le constructeur, représenté par un avocat, a conclu

le 12 février 2019 au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens.

Les propriétaires n'ont pas procédé dans le délai

imparti.

Le 25 octobre 2019, les recourants se sont

spontanément déterminés, de même que la Municipalité, le 29 octobre 2019.

F.

La Cour de droit administratif et public a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.

a) La procédure administrative est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque les besoins de l'instruction

l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit

d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid.

7.2.2

; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid.

5.

; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014

du 3 septembre 2015 consid. 2.1).

b) En l'espèce, le dossier paraît suffisamment

complet pour permettre au Tribunal de statuer sans plus ample instruction. Au

vu en outre du sort du recours qui doit être admis pour les motifs qui suivent,

il n'est pas nécessaire de procéder à une inspection locale. Il n'est par

conséquent pas donné suite à cette requête des recourants.

2.

Les recourants se plaignent que le nombre de niveaux habitables du

bâtiment projeté ne serait pas réglementaire.

a) L'art. 12 RPGA, applicable dans la zone du

village, dans laquelle est colloquée la parcelle litigieuse, a la teneur

suivante:

"1. Le nombre de niveaux est fixé à deux au maximum

sous la corniche (rez et étage); les combles sont habitables; les surcombles,

sous forme de galeries, sont autorisées et ne comptent pas comme niveaux

habitables.

L'aménagement des combles et surcombles ne sera autorisé que

s'ils font partie de logements situés sous la corniche (duplex ou triplex).

2.

Le nombre de logements est limité à quatre pour les

bâtiments existants et pour les bâtiments nouveaux. "

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des

constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS

700]; arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2). Dans la mesure où

la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes et que celle-ci est dûment motivée (cf. arrêt TF 1C_53/2013 du 7

mai 2013 consid. 5.4), la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de

son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(arrêts TF 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2;1C_629/2013 du 5 mai 2014

consid. 7.1 et la référence). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale

de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010

du 26 août 2010 consid. 2.6; AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018

consid. 5). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en

tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20

mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).

c) En l'espèce, il ressort des plans au dossier que

le bâtiment projeté comporte en totalité quatre niveaux habitables (un

sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles). Un logement est prévu

au rez-de-chaussée. Deux logements en duplex sont prévus en partie à l'étage et

en partie dans les combles. Ils peuvent être autorisés en vertu de l'art. 12

al. 2 RPGA.

Au niveau du sous-sol en revanche, il est prévu

d'aménager un studio qui donne sur la façade sud-est, laquelle est entièrement

dégagée sur toute sa hauteur (cf. plan de la façade sud-est). Il ressort ainsi

des plans que, contrairement à ce qu'indique la Municipalité, les logements

sont répartis non pas sur deux, mais sur trois niveaux (sans compter les

combles), dont le sous-sol.

d) La Municipalité estime que l'aménagement de

locaux habitables dans le sous-sol peut être autorisé. Dans ses écritures, elle

expose que la règle de l'art. 12 RPGA poursuit le même but que l'art. 13 RPGA, traitant

de la hauteur maximale des bâtiments, à savoir celui de garantir une cohérence

architecturale dans le quartier et de préserver le dégagement dont jouissent

les constructions voisines. Selon elle, si le but de l'art. 12 RPGA était de

limiter le nombre de niveaux habitables à deux, il ne permettrait pas

l'aménagement de combles habitables. D'autre part, la Municipalité fait valoir

que l'art. 44 RPGA prévoit expressément la possibilité de créer un sous-sol, ce

qui justifierait d'autoriser également un logement à ce niveau. Enfin, le

bâtiment projeté sera moins haut que trois autres bâtiments voisins et ne

posera ainsi pas de problème d'intégration.

L'art. 44 RPGA, qui se trouve dans les règles

applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:

"La hauteur sur la sablière ou au faîte est mesurée à

partir du terrain naturel ou aménagé en déblai. La hauteur la plus élevée est

déterminante.

La hauteur sur la sablière se mesure sur la surface

supérieure de celle-ci.

La hauteur pourra être localement supérieure lorsque les

conditions topographiques permettent aisément une entrée en sous-sol."

e) L'art. 12 RPGA précité limite expressément le

nombre de niveaux habitables à deux, soit un rez-de-chaussée et un étage au

maximum. La possibilité d'affecter à l'habitation les combles est en outre expressément

prévue par l'art. 12 ch. 2 RPGA. En revanche, cette disposition ne prévoit pas

la possibilité d'aménager des locaux habitables au sous-sol. Quant à l'art. 44

al. 3 RPGA, auquel se réfère la Municipalité, cette disposition générale n'autorise

pas l'aménagement d'un sous-sol habitable mais permet uniquement de déroger à

la hauteur maximale à la sablière pour permettre une entrée en sous-sol lorsque

les conditions topographiques (pente) le permettent. On ne saurait inférer de

cette règle la possibilité d'aménager des locaux habitables au sous-sol. Le RPGA

limite au contraire expressément le nombre de niveaux habitables et ne contient

pas, à l'instar d'autres règlements communaux, de règles qui prévoient la

possibilité d'aménager des locaux habitables au sous-sol dans des terrains

situés en pente, moyennant qu'une façade soit entièrement dégagée (voir par ex.

AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 5).

Il résulte de ce qui précède que l'appréciation de

la Municipalité n'est pas conforme au texte clair de l'art. 12 RPGA, quand bien

même l'intégration du bâtiment litigieux n'apparaît pas poser de problème. Il

s'ensuit que le projet, en tant qu'il prévoit un studio dans le sous-sol, ne

peut pas être autorisé. La décision doit par conséquent être annulée pour ce

motif.

3.

Les recourants font valoir une violation de l'art. 13 RPGA qui fixe la hauteur

maximale à la sablière.

a) L'art 13 RPGA a la teneur suivante:

"1. La hauteur maximale à la sablière est de 6,50 m.

2.

Pour les constructions agricoles, la hauteur au faîte ne

dépassera pas 15 mètres.

La mesure de ces hauteurs est précisée à l'art. 44."

Selon l'art. 44 al. 3 RPGA précité, auquel renvoie

l'art. 13 RPGA, la hauteur pourra être localement supérieure lorsque les

conditions topographiques permettent aisément une entrée en sous-sol.

b) En l'occurrence, la Municipalité ne conteste pas

que la hauteur du bâtiment projeté dépasse la hauteur réglementaire, soit 6.50

m (art. 13 RPGA précité). Sur la façade sud-est, la hauteur à la sablière est manifestement

supérieure à 8.00 m.

La Municipalité expose que le but de l'art. 44 al. 3

RPGA est de permettre aux terrains en pente de profiter du dénivelé pour

aménager un espace supplémentaire. Elle estime que la surélévation de la façade

sud-est, en l'occurrence de l'ordre de 2 m n'a pas d'impact sur la vue dont

bénéfice le voisinage puisque les "mètres excédentaires" sont pris au

sous-sol. Elle estime que la topographie particulière du terrain, qui présente

un important dénivelé, doit être prise en compte, de manière à optimiser

l'espace. Elle ajoute que le projet prévoit de faire bénéficier le studio

aménagé au sous-sol d'une terrasse jouxtant la façade sud-est et qu'un escalier

extérieur permet d'accéder à cette terrasse depuis le niveau du rez-de-chaussée

du bâtiment. Les conditions permettant de considérer que l'entrée en sous-sol

est aisée sont réalisées selon la Municipalité, ce qui justifierait, selon

elle, d'admettre un dépassement de la hauteur autorisée.

c) Il ressort effectivement des informations qui

figurent sur le guichet cartographique de l'Etat de Vaud (www.geoplanet.ch) que

la parcelle n° 246 est en pente, plus particulièrement dans sa partie sud. Quoi

qu'il en soit, si l'application de l'art. 44 ch. 3 RPGA peut se poser dans le

cas présent, il est douteux qu'une différence de plus de 2 mètres par rapport à

la hauteur réglementaire se justifie sur cette base. Cette question peut

souffrir de rester indécise vu le sort du recours.

4.

Les recourants se plaignent du non-respect du coefficient d'occupation

du sol (COS), dans la mesure où la terrasse prévue au niveau du sous-sol

devrait compter dans la surface bâtie car elle serait recouverte par le balcon

du rez-de-chaussée. Ils mettent également en doute le respect du COS, compte

tenu de la surface du balcon du rez-de-chaussée. La Municipalité estime pour sa

part que la surface de la terrasse ne doit pas être prise en compte dans le

calcul du COS. Elle relève que les balcons n'ont pas été conçus dans le but de

protéger cette terrasse et que la largeur du balcon du rez-de-chaussée, qui se

trouve au-dessus de la terrasse litigieuse, est inférieure de 50 cm à celle de

la terrasse, de sorte que le balcon ne couvre pas entièrement la terrasse. Les

balcons seraient, quant à eux, exclus du calcul du COS, en vertu de l'art. 10

RPGA.

a) L'art. 10 RPGA, applicable à la zone du village,

a la teneur suivante:

"1. Le rapport maximum entre

la surface bâtie, affectée à l'habitation et la surface en zone constructible

de la parcelle est de 1/6.

2.

Les dépendances (selon art. 46)

ne comptent pas dans l'application du COS.

3.

La surface bâtie est mesurée au

niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non

compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons et

autres installations semblables.

4.

La surface habitable minimale des

bâtiments (surface au sol) est de 100 m².

La Municipalité peut accorder une

dérogation lorsqu'une surface habitable est créée par changement d'affectation

d'un bâtiment existant."

Cette disposition exclut ainsi du calcul du COS les

terrasses non couvertes et les balcons.

Le RPGA ne comporte en revanche pas de définition

des terrasses couvertes ni des balcons. Dans un tel cas, il convient de se

référer à la jurisprudence de la Cour de céans, relative à la notion de balcon

et d’avant-corps lorsque la réglementation communale utilise ces notions sans

autre précision. Peuvent ainsi être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit

leur longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une

profondeur de 1.50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le

dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Ils ne sont alors pas pris en

considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (AC.2017.0296, AC.2017.0297 précité consid.

11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les références citées; AC.2017.0043

du 28 mai 2018 consid. 6c/bb; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b, et les

références citées).

b) En l'occurrence, la surface de la parcelle n° 246

est de 800 m². Avec un COS de 1/6, la surface bâtie autorisée est de 133.33 m²

(1/6 de 800 m²). Selon le formulaire de demande du permis de construire

figurant au dossier, la surface bâtie du bâtiment projeté est de 130 m², de

sorte que le COS réglementaire est pratiquement épuisé. Il ressort du plan du

sous-sol que la terrasse contestée a une profondeur de 3 m et que le balcon du

rez-de-chaussée, situé au-dessus de la terrasse est de 2.50 m. Ce balcon

recouvre ainsi partiellement la terrasse du sous-sol. La terrasse est donc

couverte au 2/3. L'art. 10 al. 3 RPGA précité exclut du calcul du COS les

terrasses non couvertes. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont

dispose la Municipalité pour appliquer ses règlements (cf. supra consid. 2b),

son appréciation selon laquelle une terrasse partiellement couverte ne compte

pas dans la surface bâtie est admissible.

S'agissant par contre des balcons, il ressort du

plan du rez-de-chaussée que le balcon à ce niveau a une surface de 31 m² et sa profondeur

atteint 2.50 m. Les balcons supérieurs ont également une profondeur de 2.50 m. Ces

balcons excèdent ainsi la limite jurisprudentielle de 1.50 m et doivent en

conséquence être comptabilisés dans le COS. Dès lors que le projet litigieux

épuise pratiquement déjà le COS réglementaire de l'art. 10 RPGA, sans compter

les balcons, il n'apparaît pas réglementaire. Le recours doit être admis pour

ce motif également.

5.

Les recourants font valoir une violation des règles sur la distance aux

limites, en particulier l'art. 8 al. 4 RPGA. Ils font valoir que l'angle

sud-ouest du balcon du rez-de-chaussée dépasserait la distance aux limites, de

même que la partie nord-ouest du bâtiment, par rapport à la parcelle n° 209.

a) Comme le relève à juste titre la Municipalité, le

bâtiment n'est pas construit en ordre contigu, de sorte que l'art. 8 RPGA n'est

pas applicable. Il convient en revanche de se référer à l'art. 9 RPGA,

applicable à l'ordre non contigu. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"1. [...]

2.

La distance entre la façade

d'un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au moins;

elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. La distance par

rapport au domaine public est déterminée par la loi sur les routes en l'absence

de plan d'affectation fixant la limite des constructions; elle est de 6 mètres

au minimum.

3.

[...]

4.

La Municipalité peut accorder

des dérogations par rapport à la distance prescrite à l'alinéa 2 lorsque l'état

des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la

topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration

des constructions dans l'environnement bâti, pout autant qu'il n'en résulte

pas d'inconvénient majeur pour les voisins."

Cette disposition est complétée par l'art. 54 RPGA,

intitulé "Distances aux limites", qui se trouve dans les

règles applicables à toutes les zones, dont la teneur est la suivante:

"1. La distance entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès l'élément de

façade le plus proche de la limite, sans tenir compte des terrasses non

couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en porte à faux et autres

installations semblables, perpendiculairement à la limite.

2.

Lorsque la façade d'un bâtiment

se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre."

b) La Municipalité ne conteste pas ces dépassements

mais estime qu'ils restent conformes à l'art. 54 RPGA dès lors que les façades

litigieuses seraient implantées obliquement par rapport à la limite de

propriété. Cette appréciation peut être confirmée à la lecture du plan de

géomètre qui permet de constater que le projet litigieux se présente de manière

oblique par rapport à la distance aux limites avec les parcelles n° 209 au

nord-ouest et n° 24 au sud. Dans cette mesure, les distances aux limites sur

ces deux façades respectent l'art. 54 al. 2 RPGA. En effet, il ressort des

plans que l'angle sud-ouest du balcon du rez-de-chaussée est situé à une

distance de 5.8 m de la limite entre les parcelles nos 246 et 24.

Quant à l'angle nord-ouest du bâtiment, il se trouve à une distance de 5 m de

la limite entre les parcelles nos 246 et 209.

Ce grief est rejeté.

6.

Les recourants font valoir une violation de l'art. 46 RPGA, en relation

avec le local à vélo et poussette.

a) L'art. 46 RPGA, applicable à toutes les zones, a

la teneur suivante:

"1. La notion de dépendance

dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal est fixée par

l'art. 39 RATC.

2.

La distance entre une

dépendance et la limite de la propriété voisine est de 3 mètres au minimum. En

cas d'accord écrit du voisin, cette distance peut être diminuée jusqu'à être

nulle (dépendance en limite de propriété).

3.

Les toitures des dépendances

respecteront l'art. 14 ci-dessous, ou l'article 22 si la construction est

située dans la zone de villas."

b) En l'occurrence, selon le plan de géomètre, le

local à vélo/poussette est situé à 1 m de la limite de propriété entre les

parcelles nos 246 et 25 d'une part, et 246 et 209 d'autre part.

Le dossier produit par la Municipalité comporte

l'accord des propriétaires de la parcelle n° 25 et celui du propriétaire de la

parcelle n° 209, pour l'implantation du local à vélo/poussette à 1 m de la

limite de propriété desdites parcelles (cf. pièce 9 du dossier de la Municipalité

qui comporte un plan figurant l'implantation du couvert qui est signé par les

propriétaires de ces parcelles). Pour le surplus, les recourants indiquent

expressément qu'ils ne contestent pas le caractère de dépendance du local

précité. Les exigences de l'art. 46 RPGA permettant l'implantation du local

projeté à 1 m de la limite des parcelles voisines (nos 25 et 209)

sont donc réalisées.

Ce grief est rejeté.

7.

Les recourants se plaignent en dernier lieu d'une violation de l'art. 53

RPGA.

Cette disposition, qui se trouve dans les règles

applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:

"1. Lors de la construction

d'un immeuble, la parcelle sera convenablement arborisée à raison d'un arbre au

moins par tranche ou fraction de 250 m² de terrain. Le choix des essences se

portera de préférence sur des espèces indigènes ou en station.

2.

Les surfaces boisées non

soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et

arbustes isolés) et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches,

etc.) sont protégées par les législations fédérales (en particulier art. 18

LPN), cantonales (en particulier Plan de classement communal des arbres).

Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la

Municipalité, qui au besoin consultera les instances cantonales compétentes

(Conservation de la nature, Conservation de la faune).

3.

Les dispositions du Code rural

et foncier sont réservées."

b) En l'occurrence, la surface de la parcelle étant

de 800 m², l'art. 53 RPGA exige au minimum quatre arbres.

La Municipalité se réfère au plan d'implantation de

l'architecte et relève que le projet prévoit la plantation de 4 arbres de sorte

qu'il respecte l'exigence d'arborisation prévue par l'art. 53 ch. 1 RPGA. Cette

appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

Ce grief est rejeté.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, ce qui entraîne également l'annulation du

permis de construire. Les frais de la cause seront supportés par le seul constructeur,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), les propriétaires n'ayant pas procédé. Les

recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité

à titre de dépens, qui sera mise à la charge du constructeur (art. 55 LPA-VD;

art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon, du 7 décembre 2018,

ainsi que le permis de construire n°004/2018 du 12 septembre 2018 sont annulés.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de D.________.

IV.

D.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.