AC.2019.0027
CDAP - AC.2019.0027 - 2019-11-11 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bussy-sur-Moudon, D.__, E._____
11 novembre 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
3.
C.________ à ******** représentée
par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon,
Autorité intimée
Municipalité de Bussy-sur-Moudon,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructeur
D.________ à ******** représenté
par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne,
Propriétaires
E.________ à ********
F.________, à Prévonloup,
représenté par E.________
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bussy-sur-Moudon du 7 décembre 2018 (délivrant un permis de
construire sur la parcelle n° 246 de Bussy-sur-Moudon, CAMAC 179016)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ et F.________ sont propriétaires de la parcelle n° 246 de la
Commune de Bussy-sur-Moudon. D'une surface de 800 m², cette parcelle, en nature
de place-jardin, est classée dans la zone du village selon le plan général
d'affectation (plan des zones) et le règlement sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPGA), en vigueur
depuis le 31 octobre 1996.
B.
Le 28 juin 2018, E.________ et F.________ (ci-après: les propriétaires),
ainsi que D.________, promettant-acquéreur de la parcelle n° 246 (ci-après: le
constructeur), ont déposé devant la Municipalité de Bussy-sur-Moudon (ci-après:
la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la
construction d'un bâtiment d'habitation de 4 logements. Selon la demande
précitée et les plans du 8 juin 2018, il est prévu un sous-sol comprenant un
studio, un rez-de-chaussée comprenant un logement de 4 pièces, un étage et des combles
comprenant deux appartements de 2 pièces chacun. 7 places de parc
perpendiculaires sont prévues au nord-ouest de la parcelle en limite de
propriété. Elles donnent sur la route ******** (route cantonale 535) qui longe
au nord la parcelle n° 246. 5 autres places en épi sont aménagées dans la
partie nord-est du bien-fonds.
C.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 7
juillet au 5 août 2018. Plusieurs voisins ont formé opposition dont B.________
et A.________, propriétaires de la parcelle n° 30, située de l'autre côté de la
Route ********, au nord de la parcelle n° 246. Le projet a également suscité
l'opposition de C.________, propriétaire de la parcelle n° 177, qui jouxte au
nord-est la parcelle n° 246.
Le dossier a été transmis à la Centrale des
autorisations CAMAC, qui l'a transmis aux services cantonaux concernés. Dans la
synthèse CAMAC n° 179016 du 3 septembre 2018, la DGMR a délivré l'autorisation
spéciale requise pour l'aménagement des accès et places de parc riverains à la
route, moyennant les conditions mentionnées dans la synthèse.
D.
Par décision du 7 décembre 2018 qui remplaçait deux décisions des 11
septembre et 29 octobre 2018, la Municipalité a levé les oppositions et délivré
le permis de construire. Elle a considéré que le projet était réglementaire, en
particulier elle a relevé ce qui suit:
"S'agissant de la question de
l'intégration de la nouvelle construction au sein de l'environnement bâti, il
faut relever que la parcelle n° 246 se situe en zone village. Il y a dès lors
lieu d'appliquer l'article 12 du Règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après: le règlement), dont le
chiffre 1 prévoit que le nombre de niveaux habitables est fixé à deux au
maximum sous la corniche. A son chiffre 2, ce même article prévoit que pour les
bâtiments nouveaux, le nombre de logements est limité à quatre.
Il découle de ce qui précède que
le projet de construction, consistant en un bâtiment de quatre logements
répartis sur deux étages, respecte parfaitement les prescriptions
réglementaires précitées."
Le permis de construire n°004/2018, daté du 12 septembre
2018, précise que les conditions mentionnées dans la synthèse CAMAC n° 179016
du 3 septembre 2018 sont applicables.
E.
Par acte du 22 janvier 2019, B.________ et A.________, ainsi que C.________,
représentés par leur conseil commun, ont recouru contre la décision du 7
décembre 2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils concluent, avec suite de frais et de dépens, à l'admission du
recours, à l'annulation de la décision attaquée et au refus du permis de
construire. Ils font grief au projet de ne pas être réglementaire sur plusieurs
aspects (hauteur à la sablière, coefficient d'occupation du sol, nombre de niveaux
habitables, limite de propriété, dépendances et arborisation).
Les recourants ont requis, entre autres mesures
d'instruction, la tenue d'une inspection locale.
La Municipalité a répondu le 12 février 2019 en
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle estime que
le projet est réglementaire.
Le constructeur, représenté par un avocat, a conclu
le 12 février 2019 au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens.
Les propriétaires n'ont pas procédé dans le délai
imparti.
Le 25 octobre 2019, les recourants se sont
spontanément déterminés, de même que la Municipalité, le 29 octobre 2019.
F.
La Cour de droit administratif et public a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent la tenue d'une inspection locale.
a) La procédure administrative est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative: LPA-VD; BLV 173.36). Lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD). Le droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid.
7.2.2
; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid.
5.
; cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014
du 3 septembre 2015 consid. 2.1).
b) En l'espèce, le dossier paraît suffisamment
complet pour permettre au Tribunal de statuer sans plus ample instruction. Au
vu en outre du sort du recours qui doit être admis pour les motifs qui suivent,
il n'est pas nécessaire de procéder à une inspection locale. Il n'est par
conséquent pas donné suite à cette requête des recourants.
2.
Les recourants se plaignent que le nombre de niveaux habitables du
bâtiment projeté ne serait pas réglementaire.
a) L'art. 12 RPGA, applicable dans la zone du
village, dans laquelle est colloquée la parcelle litigieuse, a la teneur
suivante:
"1. Le nombre de niveaux est fixé à deux au maximum
sous la corniche (rez et étage); les combles sont habitables; les surcombles,
sous forme de galeries, sont autorisées et ne comptent pas comme niveaux
habitables.
L'aménagement des combles et surcombles ne sera autorisé que
s'ils font partie de logements situés sous la corniche (duplex ou triplex).
2.
Le nombre de logements est limité à quatre pour les
bâtiments existants et pour les bâtiments nouveaux. "
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des
constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi
d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS
700]; arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2). Dans la mesure où
la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances
pertinentes et que celle-ci est dûment motivée (cf. arrêt TF 1C_53/2013 du 7
mai 2013 consid. 5.4), la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de
son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,
substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si
celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur
(arrêts TF 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2;1C_629/2013 du 5 mai 2014
consid. 7.1 et la référence). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale
de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (arrêts TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010
du 26 août 2010 consid. 2.6; AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018
consid. 5). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.0098 du 20
mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
c) En l'espèce, il ressort des plans au dossier que
le bâtiment projeté comporte en totalité quatre niveaux habitables (un
sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles). Un logement est prévu
au rez-de-chaussée. Deux logements en duplex sont prévus en partie à l'étage et
en partie dans les combles. Ils peuvent être autorisés en vertu de l'art. 12
al. 2 RPGA.
Au niveau du sous-sol en revanche, il est prévu
d'aménager un studio qui donne sur la façade sud-est, laquelle est entièrement
dégagée sur toute sa hauteur (cf. plan de la façade sud-est). Il ressort ainsi
des plans que, contrairement à ce qu'indique la Municipalité, les logements
sont répartis non pas sur deux, mais sur trois niveaux (sans compter les
combles), dont le sous-sol.
d) La Municipalité estime que l'aménagement de
locaux habitables dans le sous-sol peut être autorisé. Dans ses écritures, elle
expose que la règle de l'art. 12 RPGA poursuit le même but que l'art. 13 RPGA, traitant
de la hauteur maximale des bâtiments, à savoir celui de garantir une cohérence
architecturale dans le quartier et de préserver le dégagement dont jouissent
les constructions voisines. Selon elle, si le but de l'art. 12 RPGA était de
limiter le nombre de niveaux habitables à deux, il ne permettrait pas
l'aménagement de combles habitables. D'autre part, la Municipalité fait valoir
que l'art. 44 RPGA prévoit expressément la possibilité de créer un sous-sol, ce
qui justifierait d'autoriser également un logement à ce niveau. Enfin, le
bâtiment projeté sera moins haut que trois autres bâtiments voisins et ne
posera ainsi pas de problème d'intégration.
L'art. 44 RPGA, qui se trouve dans les règles
applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:
"La hauteur sur la sablière ou au faîte est mesurée à
partir du terrain naturel ou aménagé en déblai. La hauteur la plus élevée est
déterminante.
La hauteur sur la sablière se mesure sur la surface
supérieure de celle-ci.
La hauteur pourra être localement supérieure lorsque les
conditions topographiques permettent aisément une entrée en sous-sol."
e) L'art. 12 RPGA précité limite expressément le
nombre de niveaux habitables à deux, soit un rez-de-chaussée et un étage au
maximum. La possibilité d'affecter à l'habitation les combles est en outre expressément
prévue par l'art. 12 ch. 2 RPGA. En revanche, cette disposition ne prévoit pas
la possibilité d'aménager des locaux habitables au sous-sol. Quant à l'art. 44
al. 3 RPGA, auquel se réfère la Municipalité, cette disposition générale n'autorise
pas l'aménagement d'un sous-sol habitable mais permet uniquement de déroger à
la hauteur maximale à la sablière pour permettre une entrée en sous-sol lorsque
les conditions topographiques (pente) le permettent. On ne saurait inférer de
cette règle la possibilité d'aménager des locaux habitables au sous-sol. Le RPGA
limite au contraire expressément le nombre de niveaux habitables et ne contient
pas, à l'instar d'autres règlements communaux, de règles qui prévoient la
possibilité d'aménager des locaux habitables au sous-sol dans des terrains
situés en pente, moyennant qu'une façade soit entièrement dégagée (voir par ex.
AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 5).
Il résulte de ce qui précède que l'appréciation de
la Municipalité n'est pas conforme au texte clair de l'art. 12 RPGA, quand bien
même l'intégration du bâtiment litigieux n'apparaît pas poser de problème. Il
s'ensuit que le projet, en tant qu'il prévoit un studio dans le sous-sol, ne
peut pas être autorisé. La décision doit par conséquent être annulée pour ce
motif.
3.
Les recourants font valoir une violation de l'art. 13 RPGA qui fixe la hauteur
maximale à la sablière.
a) L'art 13 RPGA a la teneur suivante:
"1. La hauteur maximale à la sablière est de 6,50 m.
2.
Pour les constructions agricoles, la hauteur au faîte ne
dépassera pas 15 mètres.
La mesure de ces hauteurs est précisée à l'art. 44."
Selon l'art. 44 al. 3 RPGA précité, auquel renvoie
l'art. 13 RPGA, la hauteur pourra être localement supérieure lorsque les
conditions topographiques permettent aisément une entrée en sous-sol.
b) En l'occurrence, la Municipalité ne conteste pas
que la hauteur du bâtiment projeté dépasse la hauteur réglementaire, soit 6.50
m (art. 13 RPGA précité). Sur la façade sud-est, la hauteur à la sablière est manifestement
supérieure à 8.00 m.
La Municipalité expose que le but de l'art. 44 al. 3
RPGA est de permettre aux terrains en pente de profiter du dénivelé pour
aménager un espace supplémentaire. Elle estime que la surélévation de la façade
sud-est, en l'occurrence de l'ordre de 2 m n'a pas d'impact sur la vue dont
bénéfice le voisinage puisque les "mètres excédentaires" sont pris au
sous-sol. Elle estime que la topographie particulière du terrain, qui présente
un important dénivelé, doit être prise en compte, de manière à optimiser
l'espace. Elle ajoute que le projet prévoit de faire bénéficier le studio
aménagé au sous-sol d'une terrasse jouxtant la façade sud-est et qu'un escalier
extérieur permet d'accéder à cette terrasse depuis le niveau du rez-de-chaussée
du bâtiment. Les conditions permettant de considérer que l'entrée en sous-sol
est aisée sont réalisées selon la Municipalité, ce qui justifierait, selon
elle, d'admettre un dépassement de la hauteur autorisée.
c) Il ressort effectivement des informations qui
figurent sur le guichet cartographique de l'Etat de Vaud (www.geoplanet.ch) que
la parcelle n° 246 est en pente, plus particulièrement dans sa partie sud. Quoi
qu'il en soit, si l'application de l'art. 44 ch. 3 RPGA peut se poser dans le
cas présent, il est douteux qu'une différence de plus de 2 mètres par rapport à
la hauteur réglementaire se justifie sur cette base. Cette question peut
souffrir de rester indécise vu le sort du recours.
4.
Les recourants se plaignent du non-respect du coefficient d'occupation
du sol (COS), dans la mesure où la terrasse prévue au niveau du sous-sol
devrait compter dans la surface bâtie car elle serait recouverte par le balcon
du rez-de-chaussée. Ils mettent également en doute le respect du COS, compte
tenu de la surface du balcon du rez-de-chaussée. La Municipalité estime pour sa
part que la surface de la terrasse ne doit pas être prise en compte dans le
calcul du COS. Elle relève que les balcons n'ont pas été conçus dans le but de
protéger cette terrasse et que la largeur du balcon du rez-de-chaussée, qui se
trouve au-dessus de la terrasse litigieuse, est inférieure de 50 cm à celle de
la terrasse, de sorte que le balcon ne couvre pas entièrement la terrasse. Les
balcons seraient, quant à eux, exclus du calcul du COS, en vertu de l'art. 10
RPGA.
a) L'art. 10 RPGA, applicable à la zone du village,
a la teneur suivante:
"1. Le rapport maximum entre
la surface bâtie, affectée à l'habitation et la surface en zone constructible
de la parcelle est de 1/6.
2.
Les dépendances (selon art. 46)
ne comptent pas dans l'application du COS.
3.
La surface bâtie est mesurée au
niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non
compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons et
autres installations semblables.
4.
La surface habitable minimale des
bâtiments (surface au sol) est de 100 m².
La Municipalité peut accorder une
dérogation lorsqu'une surface habitable est créée par changement d'affectation
d'un bâtiment existant."
Cette disposition exclut ainsi du calcul du COS les
terrasses non couvertes et les balcons.
Le RPGA ne comporte en revanche pas de définition
des terrasses couvertes ni des balcons. Dans un tel cas, il convient de se
référer à la jurisprudence de la Cour de céans, relative à la notion de balcon
et d’avant-corps lorsque la réglementation communale utilise ces notions sans
autre précision. Peuvent ainsi être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit
leur longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une
profondeur de 1.50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le
dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Ils ne sont alors pas pris en
considération dans le calcul du COS et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (AC.2017.0296, AC.2017.0297 précité consid.
11b; AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 6c, et les références citées; AC.2017.0043
du 28 mai 2018 consid. 6c/bb; AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 10b, et les
références citées).
b) En l'occurrence, la surface de la parcelle n° 246
est de 800 m². Avec un COS de 1/6, la surface bâtie autorisée est de 133.33 m²
(1/6 de 800 m²). Selon le formulaire de demande du permis de construire
figurant au dossier, la surface bâtie du bâtiment projeté est de 130 m², de
sorte que le COS réglementaire est pratiquement épuisé. Il ressort du plan du
sous-sol que la terrasse contestée a une profondeur de 3 m et que le balcon du
rez-de-chaussée, situé au-dessus de la terrasse est de 2.50 m. Ce balcon
recouvre ainsi partiellement la terrasse du sous-sol. La terrasse est donc
couverte au 2/3. L'art. 10 al. 3 RPGA précité exclut du calcul du COS les
terrasses non couvertes. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont
dispose la Municipalité pour appliquer ses règlements (cf. supra consid. 2b),
son appréciation selon laquelle une terrasse partiellement couverte ne compte
pas dans la surface bâtie est admissible.
S'agissant par contre des balcons, il ressort du
plan du rez-de-chaussée que le balcon à ce niveau a une surface de 31 m² et sa profondeur
atteint 2.50 m. Les balcons supérieurs ont également une profondeur de 2.50 m. Ces
balcons excèdent ainsi la limite jurisprudentielle de 1.50 m et doivent en
conséquence être comptabilisés dans le COS. Dès lors que le projet litigieux
épuise pratiquement déjà le COS réglementaire de l'art. 10 RPGA, sans compter
les balcons, il n'apparaît pas réglementaire. Le recours doit être admis pour
ce motif également.
5.
Les recourants font valoir une violation des règles sur la distance aux
limites, en particulier l'art. 8 al. 4 RPGA. Ils font valoir que l'angle
sud-ouest du balcon du rez-de-chaussée dépasserait la distance aux limites, de
même que la partie nord-ouest du bâtiment, par rapport à la parcelle n° 209.
a) Comme le relève à juste titre la Municipalité, le
bâtiment n'est pas construit en ordre contigu, de sorte que l'art. 8 RPGA n'est
pas applicable. Il convient en revanche de se référer à l'art. 9 RPGA,
applicable à l'ordre non contigu. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"1. [...]
2.
La distance entre la façade
d'un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au moins;
elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. La distance par
rapport au domaine public est déterminée par la loi sur les routes en l'absence
de plan d'affectation fixant la limite des constructions; elle est de 6 mètres
au minimum.
3.
[...]
4.
La Municipalité peut accorder
des dérogations par rapport à la distance prescrite à l'alinéa 2 lorsque l'état
des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la
topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration
des constructions dans l'environnement bâti, pout autant qu'il n'en résulte
pas d'inconvénient majeur pour les voisins."
Cette disposition est complétée par l'art. 54 RPGA,
intitulé "Distances aux limites", qui se trouve dans les
règles applicables à toutes les zones, dont la teneur est la suivante:
"1. La distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine est mesurée dès l'élément de
façade le plus proche de la limite, sans tenir compte des terrasses non
couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en porte à faux et autres
installations semblables, perpendiculairement à la limite.
2.
Lorsque la façade d'un bâtiment
se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement
à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre."
b) La Municipalité ne conteste pas ces dépassements
mais estime qu'ils restent conformes à l'art. 54 RPGA dès lors que les façades
litigieuses seraient implantées obliquement par rapport à la limite de
propriété. Cette appréciation peut être confirmée à la lecture du plan de
géomètre qui permet de constater que le projet litigieux se présente de manière
oblique par rapport à la distance aux limites avec les parcelles n° 209 au
nord-ouest et n° 24 au sud. Dans cette mesure, les distances aux limites sur
ces deux façades respectent l'art. 54 al. 2 RPGA. En effet, il ressort des
plans que l'angle sud-ouest du balcon du rez-de-chaussée est situé à une
distance de 5.8 m de la limite entre les parcelles nos 246 et 24.
Quant à l'angle nord-ouest du bâtiment, il se trouve à une distance de 5 m de
la limite entre les parcelles nos 246 et 209.
Ce grief est rejeté.
6.
Les recourants font valoir une violation de l'art. 46 RPGA, en relation
avec le local à vélo et poussette.
a) L'art. 46 RPGA, applicable à toutes les zones, a
la teneur suivante:
"1. La notion de dépendance
dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal est fixée par
l'art. 39 RATC.
2.
La distance entre une
dépendance et la limite de la propriété voisine est de 3 mètres au minimum. En
cas d'accord écrit du voisin, cette distance peut être diminuée jusqu'à être
nulle (dépendance en limite de propriété).
3.
Les toitures des dépendances
respecteront l'art. 14 ci-dessous, ou l'article 22 si la construction est
située dans la zone de villas."
b) En l'occurrence, selon le plan de géomètre, le
local à vélo/poussette est situé à 1 m de la limite de propriété entre les
parcelles nos 246 et 25 d'une part, et 246 et 209 d'autre part.
Le dossier produit par la Municipalité comporte
l'accord des propriétaires de la parcelle n° 25 et celui du propriétaire de la
parcelle n° 209, pour l'implantation du local à vélo/poussette à 1 m de la
limite de propriété desdites parcelles (cf. pièce 9 du dossier de la Municipalité
qui comporte un plan figurant l'implantation du couvert qui est signé par les
propriétaires de ces parcelles). Pour le surplus, les recourants indiquent
expressément qu'ils ne contestent pas le caractère de dépendance du local
précité. Les exigences de l'art. 46 RPGA permettant l'implantation du local
projeté à 1 m de la limite des parcelles voisines (nos 25 et 209)
sont donc réalisées.
Ce grief est rejeté.
7.
Les recourants se plaignent en dernier lieu d'une violation de l'art. 53
RPGA.
Cette disposition, qui se trouve dans les règles
applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:
"1. Lors de la construction
d'un immeuble, la parcelle sera convenablement arborisée à raison d'un arbre au
moins par tranche ou fraction de 250 m² de terrain. Le choix des essences se
portera de préférence sur des espèces indigènes ou en station.
2.
Les surfaces boisées non
soumises au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et
arbustes isolés) et autres biotopes (marais, prairies humides, pelouses sèches,
etc.) sont protégées par les législations fédérales (en particulier art. 18
LPN), cantonales (en particulier Plan de classement communal des arbres).
Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation préalable de la
Municipalité, qui au besoin consultera les instances cantonales compétentes
(Conservation de la nature, Conservation de la faune).
3.
Les dispositions du Code rural
et foncier sont réservées."
b) En l'occurrence, la surface de la parcelle étant
de 800 m², l'art. 53 RPGA exige au minimum quatre arbres.
La Municipalité se réfère au plan d'implantation de
l'architecte et relève que le projet prévoit la plantation de 4 arbres de sorte
qu'il respecte l'exigence d'arborisation prévue par l'art. 53 ch. 1 RPGA. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
Ce grief est rejeté.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, ce qui entraîne également l'annulation du
permis de construire. Les frais de la cause seront supportés par le seul constructeur,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), les propriétaires n'ayant pas procédé. Les
recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité
à titre de dépens, qui sera mise à la charge du constructeur (art. 55 LPA-VD;
art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bussy-sur-Moudon, du 7 décembre 2018,
ainsi que le permis de construire n°004/2018 du 12 septembre 2018 sont annulés.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de D.________.
IV.
D.________ versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.