AC.2019.0033
CDAP - AC.2019.0033 - 2019-03-22 - A._____/Municipalité de Corseaux, B.__, C._____
22 mars 2019Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2019
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux,
Propriétaires
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Tous deux représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corseaux du 17 janvier 2019 retirant le permis d'habiter du bâtiment ECA 26a,
parcelle 284 de Corseaux, propriété d'B.________ et de C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le "A.________ " occupe le bâtiment ECA 26a, situé sur la
parcelle 284 de la Commune de Corseaux, propriété d'B.________ et de C.________.
Le 4 décembre 2018, la Commission de salubrité communale
a procédé à une visite du bâtiment précité, en présence de représentants du "A.________
". Un rapport de visite a été établi le 10 décembre 2018 par le Bureau
technique intercommunal (BTI).
Par décision du 17 janvier 2019, adressée en recommandé
au collectif, avec copie aux propriétaires, la Municipalité de Corseaux a
retiré le permis d'habiter le bâtiment ECA 26a. La décision précisait qu'au vu
du rapport précité et des risques d'incendie et d'intoxication, en particulier
au monoxyde de carbone, le bâtiment devait être considéré comme dangereux. Elle
ajoutait qu'il appartenait aux occupants des locaux de prendre sans délai
toutes les mesures nécessaires afin d'évacuer les lieux.
B.
Agissant le 29 janvier 2019 en son nom, le "A.________ " a déféré
cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Il s'opposait à évacuer les lieux sans délai, estimant que les sources
de dangers pouvaient aisément être supprimées et le bâtiment remis en état de
salubrité et de sécurité. A cet égard, il s'engageait à prendre de suite les
mesures nécessaires, qu'il détaillait. Le recours ne mentionnait aucun nom de
personne physique ni morale et portait à son pied une unique signature, anonyme
et non identifiable.
Par accusé de réception du 30 janvier 2019, expédié
en recommandé au "A.________ ", la juge instructrice a invité celui-ci
à verser une avance de frais dans un délai au 19 février 2019. L'accusé de réception
enjoignait en outre le "A.________ " à, en substance, préciser sa
nature et attester les pouvoirs de représentation conférés au signataire du
recours.
Le "A.________ " a versé l'avance de frais
dans le délai fixé, mais n'a pas réagi pour le surplus.
Par avis du 26 février 2019, expédié en recommandé
au "A.________ ", la juge instructrice a constaté que celui-ci ne
s'était pas exprimé dans le délai imparti. Elle lui a fixé un ultime délai au
12 mars 2019 pour indiquer l'identité de l'auteur de la signature apposée au
pied du recours, indiquer l'identité de la totalité des membres du "A.________
" et démontrer, par exemple en fournissant une copie du recours
contresignée par la totalité des membres du "A.________ ", que
l'auteur de la signature apposée au pied du recours était légitimé à recourir
au nom du "A.________ ". L'avis précisait qu'à défaut de réponse dans
le délai fixé, il serait statué en l'état du dossier. Ledit courrier recommandé
est revenu en retour au tribunal, l'enveloppe portant la mention, vraisemblablement
apposée par la poste, "manque d'infos du destinataire".
Le 4 mars 2019, la juge instructrice a tenté de
réexpédier en recommandé l'avis du 26 février 2019, en précisant que le délai
fixé au 12 mars 2019 était prolongé au 18 mars suivant. Ce courrier a derechef
été renvoyé au tribunal.
Le 8 mars 2019, une personne déclarant, sans
décliner son identité, agir au nom du "A.________ ", a appelé le
greffe du tribunal pour l'aviser que le "A.________ " souhaitait que
les avis lui soient communiqués en courrier A, sinon qu'il puisse les collecter
lui-même au guichet de la cour. Le 11 mars 2019, la messagère du "A.________
" a rappelé le greffe, lequel l'a informée que le tribunal admettait la
seconde modalité proposée, à condition cependant qu'une pièce d'identité soit
fournie. En réponse, la messagère a déclaré, toujours par téléphone, que le
"A.________ " préférait en définitive trouver un arrangement avec la
poste lui permettant de recevoir les recommandés.
A ce jour, le tribunal est sans nouvelle du "A.________
".
Considérants
1.
Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une
loi autorise à recourir (let. b). L'art. 79 LPA-VD précise que l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
D'après la jurisprudence, l'autorité de recours doit
pouvoir s'assurer sans difficulté et de manière certaine du cercle des
personnes physiques ou des personnes morales qui ont déposé un recours dans le
délai prescrit. Ainsi, un recours ne saurait être valablement déposé au nom
d'un groupe défini de manière vague ("au nom des voisins du
constructeur", par exemple). En définitive, l'élément décisif est que le
groupe des recourants soit clairement circonscrit (cf. CDAP AC.1994.0245 du 1er
novembre 1996 consid. 1a; CDAP AC.1990.7553 du 12 décembre 1991 consid. 1, in:
RDAF 1992 p. 203; voir aussi CDAP AC.2001.0188 du 22 mai 2002 consid. 1a; CDAP AC.1997.0012
du 25 novembre 1997 consid. 1; CDAP AC.1993.0115 du 15 octobre 1993 consid. 1a;
CDAP AC.1991.0139 du 1er juin 1992 consid. 1).
2.
En l'occurrence, la lecture du recours, déposé au nom d'une communauté appelée
"A.________ ", ne permet pas de déceler la forme sous laquelle ce
groupe est constitué, ni l'identité de ses membres, pas même celle de l'auteur
de la signature illisible apposée au pied du mémoire.
a) Les avis des 26 février et 4 mars 2019 expédiés
en recommandé, enjoignant le "A.________ " à fournir, au plus tard le
18.
mars 2019, les renseignements nécessaires à son identification, n'ont pas
été reçus par le "A.________ ", contrairement à la décision attaquée ainsi
qu'à l'accusé de réception, pourtant expédiés également en recommandé à la même
adresse.
Selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à
une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir
notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il
s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui
parvienne néanmoins; à ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai
de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse
(ATF 139 IV 228 consid. 1.1; ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396
consid. 1.2.3). Cette jurisprudence doit être appliquée ici par analogie: il
appartenait au "A.________ " de procéder aux ajustements nécessaires
pour communiquer avec la Cour de céans, devant laquelle il avait lui-même
recouru, comme il l'avait du reste lui-même indiqué au greffe du tribunal par
téléphone du 11 mars 2019. Le "A.________ " n'ayant pas mis en œuvre
le canal de notification voulu, il est réputé avoir eu connaissance des avis transmis,
notamment du délai fixé au 18 mars 2019.
Dans ces conditions, le délai précité étant échu
sans que les renseignements requis n'aient été fournis, il convient de statuer
en l'état du dossier, conformément à la commination mentionnée sur les avis
précités.
b) Comme exposé ci-dessus, l'identité du ou des
recourants demeure celée à ce jour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le recours.
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qui peut
être constaté par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), selon la
procédure de jugement immédiat (cf. art. 82 LPA-VD).
Au vu des circonstances, l'on renoncera à prélever
un émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.