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Décision

AC.2019.0034

CDAP - AC.2019.0034 - 2019-11-15 - A._____ à G.__/Municipalité de Cossonay, H.__, I.__, J._____ Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

15 novembre 2019Français63 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

I.________ et J.________ sont propriétaires de la parcelle n° 347 de la

Commune de Cossonay. Ce bien-fonds, d'une surface de 59'978 m2,

est inclus dans le périmètre du Plan partiel d'affection

"Riondmorcel" (ci-après: le PPA), qui a été approuvé le 23 décembre

2016 par le département cantonal compétent, tout comme son règlement (ci-après:

le RPPA), qui en affecte une surface de 18'750 m2 à la zone

d'habitation de faible densité, le solde étant en zone agricole. Selon l'art.

43 RPPA, pour tout ce qui ne figure pas dans ce règlement, c'est le règlement

communal en vigueur qui est applicable, à savoir le Règlement sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé le 13

mars 2014 par le département compétent.

Le PPA prévoit quatre secteurs constructibles (aires

de construction A, B, C et D; les secteurs E et F initialement prévus n'ont pas

été approuvés par le département), destinés à la réalisation de constructions

contiguës ou non contiguës abritant des habitations et des activités non

gênantes au sens de l'OPB, ainsi qu'à leurs prolongements extérieurs privatifs

(art. 23 RPPA), et auxquels sont attribuées les surfaces de plancher

déterminantes (SPd) maximales suivantes: 1'500 m2 pour l'aire

de construction A, 850 m2 pour l'aire de construction B et

1'150 m2 pour chacune des aires de construction C et D.

De la forme d'un rectangle s'étirant d'ouest en est,

la partie constructible de la parcelle n° 347 est longée à l'est par la

route d'Aubonne (RC 171b – DP 1'051 et 1'148). Elle est traversée en son milieu,

du sud au nord, par le gazoduc Suisse Romand (enterré) "Tolochenaz –

Orbe" (K.________ / Diamètre 12'' / Pression 70 bars) (servitude n° 005-99'606,

Canalisation(s) Gazoduc ID.005-2001/000055 en faveur de K.________). Le PPA

colloque en "secteur soumis à l'OSITC" une surface de 10 m de

part et d'autre de ce gazoduc. Une aire de verdure et une aire de stationnement

sont prévues à cheval sur ce secteur soumis à l'OSITC et jusqu'à une distance

comprise entre environ 24 et 40 m de la conduite.

Le rapport 47 OAT établi dans le cadre de l'adoption

du PPA Riondmorcel contient le passage suivant à son chapitre 4.3.3 intitulé

"Bruit":

"Route d'Aubonne (RC 171b)

Les caractéristiques de cette

route sont les suivantes:

> Trafic journalier moyen

(2010) de 3'100 véhicules dont 80 poids-lourds, soit 2.6% du TJM,

> Vitesse de 50 km/h (la limite

d'entrée en localité est déplacée au croisement avec le chemin du 900e).

Sur cette base, le niveau

d'émission est égal à 70 dBA de jour et 57 dBA de nuit. La période diurne est

donc déterminante.

Les valeurs de planification (VP)

du DS II (55 dBA de jour et 45 dBA de nuit) sont dépassées sur une profondeur

d'environ 24 m par rapport à l'axe de la route (sans effet d'obstacle).

Les constructions sont prévues sur

3 niveaux (rez, étage et attique/combles). Au milieu des façades des

habitations projetées, qui seront distantes d'environ 16 m/axe de la route, la

VP diurne sera dépassée d'environ 2 dBA (respectée de nuit).

La réglementation de la zone doit

donc prévoir la mise en œuvre de mesures de protection intégrées au projet de

construction. Ces mesures seront précisées dans le cadre des demandes de permis

de construire.

Les mesures envisageables sont de

deux types:

> Mise en œuvre d'un obstacle

le long de la route, sous forme d'une paroi anti-bruit ou d'une butte

végétalisée, si l'espace à disposition le permet. Pour protéger l'ensemble des

trois niveaux, la hauteur minimale de la paroi serait de l'ordre de 2.8 m; à

noter que celle d'une butte serait encore plus importante (dépendra de sa conception),

> Concept architectural adapté:

-

organisation des locaux de manière à ce qu’il n'y ait pas de

locaux à usage sensible au bruit s'ouvrant du côté de la route (pour les

façades latérales, pratiquement perpendiculaires à l'axe de la chaussée, l'amortissement

dû à la réduction de moitié de l'angle d'ouverture (soit environ - 3 dBA)

permet de garantir le respect des normes),

-

réalisation en façade de balcons ou loggias avec un garde-corps

plein et dimensionné de manière à assurer la protection de l'ouverture située

plus en retrait et en toiture de châssis rampants (type Vélux) au lieu de

fenêtres droites pour les combles),

-

implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils

s'autoprotègent, un bâtiment formant écran même partiellement pour le bâtiment

voisin.

Ces différentes mesures peuvent

être combinées entre elles (par exemple: paroi basse pour protéger le rez (1.2

m si nécessaire), balcon protecteur à l'étage, pas d'ouverture du côté de la

route dans les combles …)."

Le rapport 47 OAT contient également une "étude

de risque du gazoduc GSR – G300 Tolochenaz-Orbe à proximité du PPA

Riondmorcel"; datée du 25 septembre 2014, ses conclusions sont les

suivantes:

"7. Conclusions

Les indices d'accident majeur

(IAM) calculés étant supérieurs au seuil légal de 0.3, une analyse de risque a

été réalisée pour un tronçon de 100 m, centré sur les IAM maximums.

Les deux courbes du risque

calculées pour la situation future avec PPA Riondmorcel entre les segments

12-21 et 18-27 se situent dans la moitié intérieure du domaine intermédiaire

(cf. figure 6 et 7) et ce, en présence de dalles de protection le long du

tronçon traversant la zone du PPA. La courbe entre les segments 12 et 21 montre

l'effet du PPA uniquement, tandis que la courbe entre les segments 18 à 27 a

été réalisée sur le tronçon présentant les IAM les plus élevés du secteur.

Dans ce cas, l'autorité compétente

(l'Office fédéral de l'énergie, OFEN) devra déterminer si le risque peut être

déclaré admissible ou non.

Notons que l'étude de 2009,

réalisée avec la méthodologie de 1997, avait conclu à un niveau de risque

acceptable, sans pose de plaques de protection et avec une densité d'occupation

supérieure au projet actuel. Malgré la réduction considérable du périmètre du

PPA et la présence d'une zone non constructible au droit de la conduite,

éloignant ainsi les habitations du gazoduc, le diagramme PC réalisé selon la

méthodologie du rapport-cadre de 2010 se situe dans la première partie du

domaine intermédiaire.

La Municipalité de Cossonay

soutient la planification de ce secteur notamment de sa position qui l'inscrit

dans le prolongement naturel de l'urbanisation de la commune. De plus, la

parcelle est directement accessible depuis la route d'Aubonne et se situe à

proximité d'un arrêt de bus de la ligne Morges-Cottens-Cossonay. La commune a

donc inscrit le secteur du PPA Riondmorcel en tant que zone soumise à plan

partiel d'affectation / plan de quartier dans le PGA".

B.

Le 6 février 2018, I.________ a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 347, promise-vendue à H.________, un nouveau

quartier d'habitation composé notamment de six bâtiments A1, A2, B, C, D1 et D2

sur leurs aires de construction respectives avec voies de desserte, parkings

extérieur et souterrain et une butte anti-bruit d'une hauteur d'1.50 m le

long de la route d'Aubonne; les bâtiments A2 et B, dans les aires de

construction A et B, seraient implantés tout à l'est de la parcelle, le long de

la route d'Aubonne, leurs façades pignon étant implantées parallèlement à

celle-ci. Le projet prévoit, partiellement au-dessus du gazoduc, la

construction d'un terrain en herbe dévolu aux activités de détente et de sport

ainsi que d'un parking extérieur de 44 places. La demande de permis de

construire était par ailleurs accompagnée d'une "étude acoustique de bruit

d'environnement" effectuée le 24 mai 2018 par le bureau L.________

(ci-après: "l'étude acoustique").

Mis à l'enquête publique du 29 juin au 30 juillet

2018, le projet a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont A.________, B.________

et C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 4

septembre 2018 sa synthèse dont il ressort que toutes les autorisations

cantonales spéciales requises ont été délivrées, parfois à certaines conditions

impératives. En particulier, la Direction générale de l'environnement (DGE),

division Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat

et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavisait favorablement au projet

aux conditions suivantes relatives à la lutte contre le bruit et à la

protection contre les accidents majeurs:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT réf.

OM

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations techniques

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit

causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,

climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le

trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Bruit routier

L'annexe No 3 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon l'étude acoustique du bureau

L.________ datée du 24 mai 2018, les valeurs limites d'exposition au bruit du

trafic routier sont dépassées aux façades Sud et Est des bâtiments A et B.

La solution d'assainissement comme

survitrages et face absorbante des balcons telles que proposées dans l'étude

acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.

La DGE/DIREV-ARC donne son

assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2) aux conditions suivantes:

- Les parapets des balcons donnant

sur la façade Sud des bâtiments A et B devront être plein et un revêtement

phonoabsorbant devra être prévu sous la dalle de ces balcons.

(…)

PROTECTION CONTRE LES

ACCIDENTS MAJEURS réf. YF

La DGE/DIREV-ARC préavise

favorablement ce projet, dont les caractéristiques correspondent aux hypothèses

de calcul de l'étude de risque du 15.09.2014 réalisée dans le cadre du PPA

Riondmorcel, aux conditions suivantes:

- le maître d'ouvrage doit se

coordonner avec la société K.________ pour la pose des dalles de protection

au-dessus du gazoduc.

- les dalles doivent être posées

avant la délivrance du permis d'utiliser des 6 immeubles prévus."

La Municipalité de Cossonay (ci-après: la

municipalité) a invité l'ensemble des opposants à une séance qui a eu lieu le

26 novembre 2018, en présence de la constructrice H.________.

C.

Par décision du 19 décembre 2018, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire. Celui-ci précise que l'intégralité des

autorisations spéciales et des conditions particulières posées par la synthèse

CAMAC font partie intégrante du permis.

D.

Par acte commun du 29 janvier 2019, A.________, B.________ et C.________,

D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont ils demandent l'annulation.

Dans ses déterminations du 2 avril 2019, la

constructrice a conclu au rejet du recours. Elle a produit une étude acoustique

de bruit d'environnement complémentaire à l'étude du 24 mai 2018, du 22 mars

2019 (bureau L.________; ci-après: "l'étude acoustique

complémentaire"), dont on extrait le passage suivant:

"3. Niveaux d'exposition

au bruit

Une première analyse est réalisée

par pointage pour le projet en l'état et les hypothèses susmentionnées.

Ensuite, lors de la prise en compte de solutions au §4 afin de déterminer où

elles s'appliqueront, chaque ouvrant sur pièce sensible au bruit sera pris en

considération, ce qui se remarque sur les plans de positionnement des annexes 4

à 8.

Les positions de calcul sont

représentées sur un plan type en annexe 1 et correspondent aux locaux sensibles

au bruit les plus exposés. Les niveaux d'exposition au bruit sont récapitulés

en annexe 2.

Il en ressort que les Valeurs de

Planification de l'OPB seraient dépassées au Sud-Est (max 5 dB(A)) (positions

A2-6 et B-6) et au Sud-ouest (max 4 dB(A)) (positions A2-1 à A2-4 et B-1 à B-4)

des 2 bâtiments les plus exposés. Par contre, les Valeurs Limites d'Immission,

qui sont 5 dB(A) plus élevées que les Valeurs de Planification, ne sont jamais

dépassées.

Au droit des autres façades et des

autres bâtiments, les Valeurs de Planification sont respectées.

Il est à noter que les niveaux

d'exposition seront légèrement moins élevés (-0.5 à 1 dB(A)) au Sud-Ouest du

bâtiment B du fait de la mise en œuvre d'un ralentisseur à l'entrée de la

localité.

4. Principes de solutions et

dépassements résiduels

Afin de respecter les Valeurs de

Planification conformément à l'art. 31 de l'OPB, il s'agirait de créer en

bordure de parcelle un obstacle adéquat puisqu'il n'est pas envisagé que le

revêtement routier soit modifié. Dans le cas présent, cet obstacle devrait

avoir une hauteur par rapport au terrain de 3.5m (voir coupe annexe 3) et une

longueur d'environ 68m s'il se trouve en bordure de parcelle, ceci pour pouvoir

réduire les niveaux d'immission de 5 dB(A) à l'attique du bâtiment A2.

Réaliser cet obstacle avec un

talus n'est pas envisageable car la base du talus serait très large (ordre de

grandeur 6.5m), ce qui impliquerait de reculer le talus dans la parcelle et

donc de devoir le surélever afin qu'il conserve son efficacité (plus on

s'éloigne de la source de bruit, plus l'obstacle doit être haut). Voir croquis

explicatif annexe 3.

Une autre possibilité serait alors

de réaliser une paroi antibruit, placée sur le terrain ou en surélévation du

talus, ce qui rend ce talus complexe (fondations de la paroi, tenue au vent,

etc). En la plaçant sur le terrain, le coût d'un tel ouvrage, avec une paroi

bon marché, représenterait un budget d'environ 130'000.- à 140'000.- TTC.

Dans les deux situations, ceci va

à l'encontre du règlement de plan de quartier stipulant une hauteur maximale

d'obstacle de 1.5m.

Au Sud-Ouest, les balcons

pourraient être protégés du bruit s'ils étaient transformés en loggia. Il en

est de même pour les ouvrants Sud-Est. Cette mesure constructive serait

toutefois difficilement réalisable en attique et non-conforme au règlement de

construction du plan de quartier.

Dans ce contexte, d'autres moyens

de protection contre le bruit ont été étudiés avec l'architecte afin de réduire

les immissions de bruit au droit des ouvrants et surtout à l'intérieur des

pièces de vie, la protection de ces dernières étant le but fondamental de l'OPB

et non uniquement la protection des ouvrants:

a. les

séparations de balcon auront leurs faces côté route absorbantes afin de limiter

les effets de réverbération (bois/métal perforé ou rainuré + laine minérale ou

autre – coefficient d'absorption α, s ≥ 0.8 aux fréquences > 600

Hz). Ceci permettra de réduire les niveaux d'exposition pour les ouvrants

concernés de 1 à 2 dB(A).

Cette solution

est conforme à l'OPB car elle se trouve sur le chemin de propagation du bruit.

b. Selon

le préavis de la DGE, les parapets des balcons en façade Sud des bâtiments A2

et B seront pleins et un revêtement absorbant tapissera le plafond desdits

balcons. Ceci permettra de réduire les niveaux d'exposition jusqu'à 2 dB(A) en

fonction des ouvrants concernés.

Cette solution

est conforme à l'OPB car elle se trouve sur le chemin de propagation du bruit.

c. Les

ouvrants pour lesquels les exigences seront encore dépassées seront dotés

d'écrans antibruit, ceci sous réserve d'assentiment (art. 31 OPB al. 2) de

l'autorité cantonale.

Ces écrans ont

pour but de créer un effet de chicane pour le bruit, de telle manière que

celui-ci ne puisse plus pénétrer directement dans les pièces de vie tout en

ventilant ces dernières. C'est cet effet de chicane et de réduction de l'angle

d'exposition au bruit direct de la route qui apporte l'atténuation désirée.

La faisabilité

de ces écrans a été étudiée dans le cadre de cette mise à l'enquête et ils ont

été dimensionnés afin d'apporter une réduction des immissions de bruit dans les

pièces de vie de supérieure à 7 dB(A). Les détails techniques seront étudiés

lors des phases d'appel d'offre et de préparation d'exécution.

Ces écrans

auront un indice d'affaiblissement acoustique Rw ≥ 32 dB.

L'extrémité

des écrans côté route viendra se placer contre l'embrasure afin d'assurer une

bonne efficacité.

(…)

Cette demande

d'assentiment concerne donc pour les bâtiments A2 et B 11 fenêtres de pièces de

vie sur 35, soit 31% des fenêtres et ceci pour des dépassements résiduels d'au

maximum 5 dB(A) pour les façades Sud-Est des attiques."

L'autorité concernée s'est déterminée le 8 avril

2019, concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé que l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN) s'était prononcé par courrier du 23 mars 2015 sur

l'étude de risque du 25 septembre 2014 réalisée en vue de l'adoption du PPA, et

elle a produit cette décision dont on extrait le passage suivant:

"L'OFEV a pris

position par courrier du 3 février 2015 (annexe 3) comme suit:

·

La méthodologie de l'étude de risque est conforme à celle du

rapport-cadre.

·

Le tronçon entre les segments 12 et 21 montre l'influence

significative du projet de PPA Riondmorcel sur le niveau de risque dans le

secteur. Même avec la présence de dalles de protection, la courbe de risque

empiète très légèrement sur la partie inférieure du domaine intermédiaire. En

dehors de cela, la courbe de risque s'étend soit dans le domaine des dommages

légers soit dans le domaine acceptable.

·

Le diagramme P/C pour le tronçon entre les segments 18 à 27

montre une influence du projet de PPA Riondmorcel sur le niveau de risque dans

ce secteur. Même avec la présence de dalles de protection, la courbe de niveau

empiète partiellement – mais nettement – sur la partie inférieure du domaine

des dommages légers soit dans le domaine acceptable.

·

Selon les deux diagrammes, les courbes de risque calculées pour

la situation future avec le projet PPA Riondmorcel se situent partiellement

dans la moitié inférieure du domaine intermédiaire. L'écart entre les deux

courbes est plus grand pour le tronçon 12 à 21 comparé à celui du tronçon 18 à

27.

Concernant

l'hypothèse d'occupation prévue dans le projet de PPA Riondmorcel, l'OFEV

considère l'application des valeurs du rapport "Commune de Cossonay –

Etude de risque du gazoduc GSR – G300 Tolochenaz-Orbe à proximité du PPA

Riondmorcel – version 3" du 25 septembre 2014 comme favorable. En outre,

l'OFEV mentionne qu'une augmentation future de la densification d'occupation

peut entraîner une progression du risque. Donc des éventuelles mesures

additionnelles résultant d'autres constructions envisagées dans le PGA, PPA,

etc. sont réservées.

Sur la base

des documents soumis, l'OFEV juge le risque généré par le projet envisagé sur

la parcelle n° 347 comme acceptable.

L'OFEN

considère et décide ce qui suit:

Concernant le

projet de PPA Riondmorcel sur la parcelle n° 347 de la commune de

Cossonay, l'OFEN soutient intégralement la prise de position de l'OFEV

et, au vu de l'évolution du projet de PPA Riondmorcel, juge le risque généré

par celui-ci envisagé comme acceptable aux conditions mentionnées ci-dessous:

1. K.________

doit mettre des dalles de protection sur le tronçon entre les segments 12 à 27

du gazoduc 12'' / 70 bar traversant la zone du PPA Riondmorcel en parallèle

avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA Riondmorcel.

2. K.________

fera une demande d'approbation des plans à ce sujet.

Des éventuelles mesures

additionnelles résultant de l'évaluation de l'étude de risque globale au cadre

du screening complet envisagé sur le gazoduc G 300 "Tolochenaz-Orbe"

ou de la densification future de la zone sont réservées."

Dans sa réponse du 15 mai 2019, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours.

Par avis du 13 juin 2019, le juge instructeur a

indiqué qu'a priori, la pose de gabarits en vue de l'inspection locale – qui

avait été sollicitée par les recourants – n'était pas nécessaire.

Le 23 septembre 2019, les recourants ont produit une

réplique dans laquelle ils ont notamment soulevé un nouveau grief, relatif à la

violation de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et du plan directeur cantonal.

Le 26 septembre 2019, le tribunal a tenu une

audience avec inspection locale sur la parcelle n° 347. A cette occasion,

les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a été

établi:

"L'audience est ouverte sur

la parcelle n° 347.

Me Guignard enverra toutes les

annexes de sa réplique aux différentes parties directement. Un délai au 15

octobre 2019 est imparti aux autres parties pour se déterminer.

M.________ admet que la DGE

n'avait pas à donner d'assentiment concernant les valeurs de planification

(VP), étant donné que les valeurs limites d'immission (VLI) sont respectées en

l'espèce. L'art. 31 OPB ne s'applique pas aux VP.

Selon un représentant de la

municipalité, des mesures concernant le bruit de la route devront être prises

selon les directives de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) (p.ex. limitation de la vitesse, revêtement routier phonoabsorbant,

ralentisseurs). La municipalité produira d'ici au 4 octobre 2019 le rapport

d'examen préalable concernant le PPA "Riondmorcel" dans lequel la

DGMR se déterminait sur les mesures qui devaient être prises.

Le présent compte-rendu d'audience

a été lu aux parties qui l'ont approuvé sur place.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 10h05."

Par lettre du 26 septembre 2019, les recourants ont transmis

au tribunal et aux autres parties l'onglet de pièces produites à l'appui de

leur réplique du 23 septembre 2019.

Le 27 septembre 2019, l'autorité intimée a précisé

que le rapport préalable relatif au PPA Riondmorcel figurait au dossier,

constituant l'une des annexes au rapport 47 OAT (rapport du SDT du 8 avril

2015, p. 4).

Le 8 octobre 2019, la DGE s'est déterminée sur la

duplique des recourants.

La constructrice a dupliqué le 10 octobre 2019 et

l'autorité intimée le 15 octobre 2019.

E.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants considèrent que leur droit d'être entendu a été violé.

Ils font valoir que les décisions attaquées ne contiennent pas les motifs qui

ont conduit l'autorité intimée à lever les oppositions et ne leur permettent

ainsi pas de comprendre pourquoi celles-ci ont été rejetées.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Le droit d'être entendu implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1

p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid.

4.

; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant

approfondi, voir arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et

les références citées).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p.

76.

s.; cf. art. 98 LPA-VD. La jurisprudence a toutefois précisé que la

guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement

grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer

l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid.

4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts

GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne

faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la

violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un

oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant

réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324;

arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre

2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence a également considéré qu'il

n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 et

les nombreuses références citées).

b) En l'espèce, les recourants A.________ ainsi que E.________

et F.________ ont cité dans leur opposition commune du 20 juillet 2018 les art.

8.1

(destination), 8.2 (ordre des constructions, nombre de logements et surface

de terrain), 8.9 (toiture) et 8.10 (ouvertures en toiture) RPGA comme n'étant

pas respectés par le projet contesté, sans toutefois préciser en quoi celui-ci

n'était pas conforme. Les oppositions respectives des recourants B.________ et C.________,

d'une part, et D.________, d'autre part, datées du 28 juillet 2018, soulevaient

quant à elles des griefs relatifs à l'implantation et au dimensionnement des

bâtiments, à l'intégration dans l'environnement construit et le paysage, au

(sur)dimensionnement de la zone inconstructible liée au gazoduc, à la

couverture de la toiture (art. 8.9 RPGA), aux ouvertures liées aux combles

(art. 8.10 et 27.12 RPGA), au nombre de couverts à voitures (art. 17 RPPA)

ainsi qu'au nombre d'appartements par bâtiment (art. 8.2 RPGA).

Certes, la motivation des décisions attaquées,

levant les oppositions précitées et délivrant le permis de construire, se

concentre uniquement sur l'esthétique du projet et plus particulièrement sur la

question de la forme de la toiture – plate ou à deux pans – et sa couverture.

L'autorité intimée se limite pour le reste à renvoyer à une séance tenue le 16

octobre 2018 en présence d'une conseillère municipale et du chef du Service

technique communal et à l'occasion de laquelle il aurait été "répondu

point par point" aux "différentes questions et remarques"

des opposants et il leur aurait été expliqué que le projet ne comprenait aucune

dérogation du point de vue de la police des constructions. La décision attaquée

se réfère également à une séance ayant réuni le 26 novembre 2018 l'ensemble des

opposants ainsi que la constructrice et des représentants du propriétaire et

lors de laquelle leur a été présentée une variante du projet, comportant des

toitures à deux pans, demandée par l'autorité intimée à la constructrice. La

municipalité ajoute qu'après cette rencontre, elle avait sollicité d'autres

vues avec toitures à deux pans et toitures plates et que sur cette base elle

avait préavisé favorablement le maintien du projet initial qui prévoyait des

bâtiments à toitures plates plutôt qu'à deux pans, notamment du point de vue de

l'habitabilité des pièces en comparaison de pièces sous les combles et de

l'augmentation conséquente de la hauteur desdits édifices qu'impliquerait la

variante avec les toitures à deux pans. Pour le reste, la décision ne comporte

aucune référence à des dispositions légales ou réglementaires.

Les recourants ont toutefois pu utilement contester

les décisions les concernant et, durant la procédure devant le tribunal de

céans, la municipalité, assistée d'un avocat, a exposé de manière détaillée les

motifs pour lesquels elle a levé les oppositions des recourants. Bien qu'il

s'agisse probablement d'un cas limite, il y a lieu de constater qu'une

éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée devant la

présente autorité.

Ce grief doit partant être rejeté.

2.

Les recourants font valoir que les prescriptions de l'ordonnance du 4

avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de

transport par conduites (OSITC; RS 746.12) ne sont pas respectées. L'art. 6

OSITC exigerait la délivrance d'une autorisation dérogatoire par l'OFEN et le

préavis favorable délivré par la DGE ne répondrait ainsi ni au critère de

l'autorité ni à celui de la nature de l'acte que cette autorité doit rendre.

a) L'art. 10 OSITC prévoit ce qui suit:

"1 Les distances

nécessaires pour garantir la sécurité de la construction et de l'exploitation

de l'installation de transport par conduites ainsi que la protection des autres

ouvrages doivent être respectées entre l'installation de transport par

conduites et d'autres ouvrages.

2.

Une distance d'au

moins 2 m doit être respectée entre l'installation de transport par conduites,

d'une part, et les fondations ou arbres de haute futaie, d'autre part."

L'art. 12 al. 1 OSITC fixe les distances de sécurité

par rapport à des bâtiments et des lieux très fréquentés de la manière

suivante:

"Les distances de sécurité

entre la conduite et les bâtiments ou lieux très fréquentés sont les suivantes:

a. bâtiments

non occupés par des personnes: 2 m;

b. bâtiments

occupés par des personnes: 10 m;

c. lieux

très fréquentés: 10 m."

Les art. 13 à 15 OSITC fixent les distances de sécurité

par rapport aux routes (art. 13), aux voies de chemins de fer (art. 14) et aux

cours d'eau (art. 15). L'art. 13 OSITC prévoit ainsi qu'une distance de 5

m doit séparer la conduite du revêtement en dur en cas de tracé parallèle à des

autoroutes, à des semi-autoroutes et à des routes principales; s'il s'agit

d'autres routes, la distance doit être d'au moins 2 m à partir du bord du

revêtement en dur.

Enfin, conformément à l'art. 6 al. 2 OSITC,

l'autorité de surveillance (soit l'OFEN, en vertu de l'art. 5 al. 1 OSITC) peut

autoriser à titre exceptionnel des dérogations aux prescriptions de cette

ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et

que la sécurité reste assurée.

b) En ce qui concerne le droit communal, les art. 21

et 22 RPPA prévoient ce qui suit:

"Article 21: Protection

contre les accidents majeurs (OPAM)

Par mesure de sécurité, K.________

doit mettre des dalles de protection sur le tronçon compris entre les segments

12.

à 27 du gazoduc 12''/70 bar traversant la zone du PPA Riondmorcel en

parallèle avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA Riondmorcel. K.________

fera une demande d'approbation des plans à ce sujet auprès des autorités

compétentes.

Des éventuelles mesures

additionnelles résultant de l'évaluation de l'étude de risque globale au cadre

du screening complet envisagé sur le gazoduc G300 "Tolochenaz-Orbe"

ou de la densification future de la zone sont réservées.

En outre, afin d'assurer le rôle

protecteur des bâtiments tel que considéré dans les calculs de risque, des

recommandations de la Municipalité sont à prendre en compte dans la zone

d'habitation de faible densité.

Article 22: Secteur soumis à

l'OSITC

Conformément aux dispositions de

l'OSITC (Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les

installations de transport par conduites), les distances de sécurité entre la

conduite et l'arborisation, les bâtiments ou lieux très fréquentés sont les

suivantes:

> bâtiments non occupés par des

personnes et arborisation: 2 m;

> bâtiments occupés par des

personnes: 10 m;

> lieux très fréquentés: 10 m.

Le secteur soumis à l'OSITC est

figuré en plan."

c) On constate ainsi que le RPPA a repris, dans son

art. 22, les distances de sécurité prévues par l'OSITC à son art. 12 al. 1.

Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse, la législation relative aux

installations de transport par conduite a dès lors été prise en compte dans le

RPPA, de même que celle relative à la protection contre les accidents majeurs

(art. 21 RPPA). Les art. 21 et 22 RPPA concrétisent ainsi dans le cas d'espèce

les exigences de la législation fédérale.

aa) En l'espèce, le projet contesté ne prévoit aucun

bâtiment (occupé ou non occupé par des personnes) à moins de 10 m de la

conduite; les bâtiments occupés les plus proches se situent à environ 50 m

de celle-ci. Il ne ressort par ailleurs pas du plan de situation qu'un bâtiment

non occupé par des personnes serait prévu. Les distances minimales par rapport

à des bâtiments (occupés par des personnes: 10 m; non occupés par des

personnes: 2 m) sont donc respectées par le projet litigieux.

bb) Les arbres quant à eux doivent à teneur de

l'art. 10 al. 2 OSITC respecter une distance de sécurité à la conduite de 2 m

s'ils sont "de haute futaie". Or, il ressort du plan de situation du

23.

mai 2018 et du plan des essences d'arbres et de la répartition des places de

parc, du 6 février 2018 complété le 31 mai 2018, qu'un arbre à tout le moins,

au sud du projet (un poirier dans la zone agricole, au sud de la place de

stationnement centrale), sera implanté à moins de 2 m de la conduite. Selon

une classification française, les arbres fruitiers n'appartiennent pas à la

catégorie des arbres "de haute futaie", laquelle regroupe les arbres

de haut fût (charme, chêne, frêne, orme, platane, etc.); si l'on se réfère

toutefois aux versions allemande et italienne du texte légal, qui mentionnent

littéralement des "plantes formant un tronc" ("stammbildende

Pflanzen"), respectivement la "végétation de haute futaie" ou

"végétation à haute tige" ("vegetazione d'alto fusto"), les

poiriers haute-tige, et plus généralement les arbres fruitiers à haute tige,

sont inclus dans la catégorie visée à l'art. 10 al. 2 OSITC. Il apparaît

donc que cet arbre est concerné par la distance de sécurité de 2 mètres.

Deux autres arbres, des érables champêtres, pourraient eux aussi ne pas

respecter cette distance; l'un est situé tout au nord du projet et l'autre au

centre de la place de stationnement centrale; s'ils se situent certes, selon le

plan de situation, à une distance supérieure à 2 m de la conduite,

celle-ci y est toutefois représentée par une simple ligne, à une échelle de

1:500, et il est possible que compte tenu de la largeur de la conduite, ils se

trouvent en fin de compte à une distance inférieure à 2 m de la conduite.

Or, il n'est pas exclu que l'érable champêtre puisse prendre la forme d'un

arbre (dépassant toutefois rarement la hauteur de 20 m), bien qu'il soit

le plus souvent cultivé sous la forme d'arbustes souvent buissonnants (cf. site

Internet de la Ville de Lausanne).

La municipalité a expressément prévu dans le permis

de construire (cf. p. 8, rubrique "Plantations") que le plan des

aménagements extérieurs daté du 31 mai 2018 pour les plantations en faisait

partie intégrante et surtout qu'un plan de détail serait fourni lors des

aménagements finaux pour validation définitive des essences et des

emplacements. Il lui appartiendra ainsi de veiller à ce que les arbres à haute

tige, soumis à une distance de sécurité de 2 m en vertu de l'art. 10 al. 2

OSITC, en particulier le poirier haute-tige et les érables champêtres prévus

par ce plan des plantations du 31 mai 2018, respectent effectivement cette

distance.

cc) Les recourants font encore valoir que les places

de stationnement prévues sur le secteur soumis à l'OSITC (place de

stationnement centrale) entrent dans la catégorie des "bâtiments non

occupés par des personnes" et seraient partant également soumises à une

distance de sécurité fixée à 2 m par l'art. 12 al. 1 let. a. Ce faisant,

ils perdent de vue que des places de stationnement, qui plus est non couvertes,

ne sont pas des "bâtiments", mais des aménagements extérieurs; elles

ne sont ainsi pas soumises à l'art. 12 al. 1 let. a et b OSITC qui se

rapportent à des bâtiments (non occupés ou occupés par des personnes). Elles ne

constituent par ailleurs par non plus des "lieux très fréquentés"

prévus à l'art. 12 al. 1 let. c OSITC. Cette disposition ne leur est donc pas

applicable.

dd) Dans la mesure où les distances de sécurité

imposées par l'OSITC sont respectées, aucune autorisation dérogatoire de l'OFEN

au sens de l'art. 6 al. 2 OSITC n'est nécessaire, contrairement à ce

qu'affirment les recourants. Le préavis favorable délivré par la DGE est ainsi

suffisant.

d) aa) S'agissant par ailleurs de la protection

contre les accidents majeurs, l'ordonnance du 27 février 1991 sur la protection

contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM; RS

814.

) prévoit ce qui suit à ses art. 3 et 5 à 8:

"Art. 3 Mesures de

sécurité

1.

Le détenteur d'un

entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par

conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer

le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont

économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En

font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel,

d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.

2.

Lors du choix des

mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à

l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non

autorisées.

3.

Au moment d'engager

des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il

convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes

2.2

à 2.5."

"Art. 5 Rapport succinct

du détenteur

(…)

3.

Le détenteur d'une

installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité

d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a. une brève

description de la construction et de l'équipement de l'installation de

transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le

voisinage;

b. des

indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances

et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée

et la fréquence des accidents survenus sur l'installation;

c. des

indications sur les mesures de sécurité;

d. une

estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de

graves dommages pour la population ou l'environnement

(…)."

"Art. 6 Examen du rapport

succinct, étude de risque

1.

L'autorité

d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

2.

Elle vérifie en

particulier:

(…)

c. pour les

installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité

d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3,

let. d) est plausible.

3.

Après une éventuelle

visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:

c. l'installation

de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur

entraînant de graves dommages suffisamment faible.

3bis L'autorité

d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.

4.

Si cela n'est pas

possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de

risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre."

"Art. 7 Examen de l'étude

de risque

1.

L'autorité

d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable.

Elle consigne sa décision par écrit.

2.

Pour déterminer le

caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques

existants dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité

d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:

a. les

besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves

dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou

privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une

installation de transport par conduites;

b. l'ampleur

des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement

est importante."

"Art. 8 Mesures de

sécurité supplémentaires

1.

Si le risque n'est

pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui

s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre

l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.

2.

Si les mesures

relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité

d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne

le cas échéant la prescription des mesures."

bb) En l'occurrence, une étude de risque a été

réalisée dans le cadre de l'élaboration du PPA; datée du 25 septembre 2014, ses

conclusions étaient les suivantes:

"7. Conclusions

Les indices d'accident majeur

(IAM) calculés étant supérieurs au seuil légal de 0.3, une analyse de risque a

été réalisée pour un tronçon de 100 m, centré sur les IAM maximums.

Les deux courbes du risque

calculées pour la situation future avec PPA Riondmorcel entre les segments

12-21 et 18-27 se situent dans la moitié intérieure du domaine intermédiaire

(cf. figure 6 et 7) et ce, en présence de dalles de protection le long du

tronçon traversant la zone du PPA. La courbe entre les segments 12 et 21 montre

l'effet du PPA uniquement, tandis que la courbe entre les segments 18 à 27 a

été réalisée sur le tronçon présentant les IAM les plus élevés du secteur.

Dans ce cas, l'autorité compétente

(l'Office fédéral de l'énergie, OFEN) devra déterminer si le risque peut être déclaré

admissible ou non.

Notons que l'étude de 2009,

réalisée avec la méthodologie de 1997, avait conclu à un niveau de risque

acceptable, sans pose de plaques de protection et avec une densité d'occupation

supérieure au projet actuel. Malgré la réduction considérable du périmètre du

PPA et la présence d'une zone non constructible au droit de la conduite,

éloignant ainsi les habitations du gazoduc, le diagramme PC réalisé selon la

méthodologie du rapport-cadre de 2010 se situe dans la première partie du domaine

intermédiaire.

La Municipalité de Cossonay

soutient la planification de ce secteur notamment de sa position qui l'inscrit

dans le prolongement naturel de l'urbanisation de la commune. De plus, la

parcelle est directement accessible depuis la route d'Aubonne et se situe à

proximité d'un arrêt de bus de la ligne Morges-Cottens-Cossonay. La commune a

donc inscrit le secteur du PPA Riondmorcel en tant que zone soumise à plan

partiel d'affectation / plan de quartier dans le PGA".

Il ressort de la synthèse CAMAC que la DGE, autorité

cantonale spécialisée chargée de l'exécution de l'OPAM (cf. art. 23

al. 1 OPAM), a préavisé favorablement au projet litigieux, en confirmant

que ses caractéristiques correspondaient aux hypothèses de calcul de l'étude de

risque, selon les modalités suivantes:

"PROTECTION CONTRE LES

ACCIDENTS MAJEURS réf. YF

La DGE/DIREV-ARC préavise

favorablement ce projet, dont les caractéristiques correspondent aux hypothèses

de calcul de l'étude de risque du 15.09.2014 réalisée dans le cadre du PPA

Riondmorcel, aux conditions suivantes:

- le maître d'ouvrage doit se

coordonner avec la société K.________ pour la pose des dalles de protection

au-dessus du gazoduc.

- les dalles doivent être posées

avant la délivrance du permis d'utiliser des 6 immeubles prévus."

L'OFEN, autorité de surveillance pour l'application

de l'OSITC (cf. art. 5 al. 1 OSITC), a pour sa part relevé ce qui

suit dans un courrier du 23 mars 2015 dans lequel il se prononçait sur l'étude

de risque du 25 septembre 2014 réalisée en vue de l'adoption du PPA:

"Concernant

l'hypothèse d'occupation prévue dans le projet de PPA Riondmorcel, l'OFEV

considère l'application des valeurs du rapport "Commune de Cossonay –

Etude de risque du gazoduc GSR – G300 Tolochenaz-Orbe à proximité du PPA

Riondmorcel – version 3" du 25 septembre 2014 comme favorable. En outre,

l'OFEV mentionne qu'une augmentation future de la densification d'occupation

peut entraîner une progression du risque. Donc des éventuelles mesures

additionnelles résultant d'autres constructions envisagées dans le PGA, PPA,

etc. sont réservées.

Sur la base

des documents soumis, l'OFEV juge le risque généré par le projet envisagé sur

la parcelle n° 347 comme acceptable.

L'OFEN

considère et décide ce qui suit:

Concernant le

projet de PPA Riondmorcel sur la parcelle n° 347 de la commune de

Cossonay, l'OFEN soutient intégralement la prise de position de l'OFEV

et, au vu de l'évolution du projet de PPA Riondmorcel, juge le risque généré

par celui-ci envisagé comme acceptable aux conditions mentionnées ci-dessous:

1.

K.________

doit mettre des dalles de protection sur le tronçon entre les segments 12 à 27

du gazoduc 12'' / 70 bar traversant la zone du PPA Riondmorcel en parallèle

avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA Riondmorcel.

2.

K.________

fera une demande d'approbation des plans à ce sujet.

Des éventuelles mesures

additionnelles résultant de l'évaluation de l'étude de risque globale au cadre

du screening complet envisagé sur le gazoduc G 300 "Tolochenaz-Orbe"

ou de la densification future de la zone sont réservées."

cc) Il ressort de ce qui précède que si le projet

litigieux augmente certes le risque tel que déterminé par l'étude de risque

commandée en application de l'OPAM, celui-ci demeure toutefois acceptable à la

condition prévue par l'OFEN que la société K.________ pose des dalles de

protection sur le tronçon entre les segments 12 à 27 du gazoduc en parallèle

avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA, et la DGE a précisé que

le maître d'ouvrage devrait se coordonner avec la société K.________ pour la

pose des dalles de protection et que ces dalles devraient être posées avant la

délivrance du permis d'utiliser des six immeubles prévus.

Dans ces circonstances, il apparaît que les

dispositions de l'OSITC et de l'OPAM sont respectées et ce grief doit partant

être rejeté.

3.

Les recourants font grief au projet contesté de ne pas respecter

l'indice d'utilisation du sol.

a) Le PPA prévoit quatre aires de construction et

périmètres d'implantation A, B, C et D, à chacun desquels une surface de

plancher déterminante (SPd) maximale a été attribuée (cf. plan du PPA et art.

25.

RPPA), soit 1'500 m2 pour l'aire de construction A,

850.

m2 pour l'aire de construction B et 1'150 m2

pour chacune des aires de construction C et D.

b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit les

surfaces de plancher déterminantes suivantes:

- 1'485 m2 (640 m2 pour le

bâtiment A1 et 845 m2 pour le bâtiment A2) pour l'aire de

construction A;

- 845 m2 pour l'aire de construction B;

- 1'149 m2 pour l'aire de construction C;

- 1'138 m2 pour l'aire de construction D.

Il en découle que les surfaces de plancher

déterminantes maximales attribuées à chaque aire de construction sont

respectées.

Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse

au recours, les considérations des recourants relatives à la surface au sol à

prendre en considération pour l'application de l'indice d'utilisation du sol

déterminé pour la surface affectée à la réalisation du PPA Riondmorcel ne sont

pas déterminantes, dès lors que les dispositions du PPA et de son règlement

constituent des règles spéciales par rapport au RPGA, règles spéciales qui

auraient au demeurant pu et dû être contestées lors de l'adoption du PPA et de

son règlement dans le cadre d'un recours.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.

Dans leur réplique, les recourants soulèvent un nouveau grief dans

lequel ils font valoir que les conditions d'un contrôle incident du PPA, au

sens de l'art. 21 al. 2 LAT, seraient réunies. Selon eux, celui-ci, approuvé le

23.

décembre 2016 par le département cantonal compétent, serait contraire au

nouvel art. 15 LAT, en force depuis le 1er mai 2014.

a) Conformément à l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer notamment

les motifs du recours; les arguments doivent donc être exposés à ce stade et

peuvent éventuellement être complétés si un second échange d'écritures est –

exceptionnellement – ordonné en application de l'art. 81 al. 3

LPA-VD.

b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 121.II 317 consid. 12c p.

346; TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 21 al. 2

LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative

(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références citées; 127 I 103

consid. 6b p. 105; TF 1C_304/2018 précité;1C_308/2017 du 4 juillet 2018

consid. 3.1). Pour que l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15

juin 2012 puisse justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut

néanmoins que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de

la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de

la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 144 II 41

consid. 5.2 p. 45 s. et la jurisprudence citée; TF 1C_304/2018 précité).

c) L'autorité intimée fait valoir que, déposé

tardivement, ce grief des recourants doit être jugé irrecevable. Ce point

supporte néanmoins de demeurer indécis, dès lors que ce grief devrait de toute

manière être rejeté. En effet, il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la

commune de Cossonay est surdimensionnée et que son plan général d'affectation

ne respecte pas les exigences de la nouvelle LAT en matière de dimensionnement

de la zone à bâtir. Cela étant, la parcelle sur laquelle est prévu le projet

litigieux est équipée et bordée au nord par la zone à bâtir, qu'elle vient

prolonger, et à l'est par la route. Elle se situe certes à la limite de la zone

à bâtir, mais ne constitue pas pour autant une petite zone constructible

isolée, la plus grande partie de sa limite nord étant en effet bordée de bâtiments

(zone d'habitation de faible densité), dont les habitations des recourants. Quant

au plan partiel d'affectation "Riondmorcel", il a été approuvé le 23

décembre 2016 par le département cantonal compétent, soit il y a près de trois

ans seulement et surtout postérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel

art. 15 LAT. Sur ce dernier point, la situation diffère ainsi largement de

celle qui a fait l'objet de l'arrêt 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 cité par les

recourants, dans lequel le plan de zones concerné avait été approuvé en 1980

(cf. arrêt cité, consid. 3). On ne se trouve ainsi pas en présence d'une

modification sensible des circonstances qui pourrait justifier un contrôle

incident de cette planification spéciale.

Dans ces circonstances, les éléments mentionnés par

les recourants ne suffisent ainsi pas pour admettre qu'une exclusion de la zone

à bâtir s'imposerait d'emblée. Quoi qu'il en soit, il n'appartiendrait pas au

tribunal de céans de se substituer à l'autorité communale s'agissant du choix

tant de la portion du territoire qui doit être soumise à une zone réservée, que

des parcelles devant à l'issue d'une révision de la planification communale

être déclassées en zone non constructible. En effet, la question de la

réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève exclusivement de la

procédure de planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de

construire (cf. notamment TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4

et les références citées; arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b;

AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015

consid. 10d). Par ailleurs, la cour a déjà considéré qu'il n'y avait pas

lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à

l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf.

arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0165 du 29

juin 2017 consid. 11c; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0232 du

14.

mars 2017 consid. 2d/cc et les références citées); il convient ainsi de

tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités communales

pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la

novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de

leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF 1C_387/2016

précité consid. 4.4 et les références citées).

5.

Les recourants soulèvent enfin une violation des normes sur la

protection contre le bruit.

a) Les prescriptions pertinentes sont celles des art.

22.

ss de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

) ainsi que des art. 29 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

aa) L'art. 24 LPE, intitulé "Exigences requises

pour les zones à bâtir", est ainsi libellé:

"1 Les nouvelles

zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles

destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des

endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification,

d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le

changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de

nouvelles zones à bâtir.

2.

Les zones à bâtir

existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de

logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et

dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être

affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de

planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les

valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones."

L'art. 23 LPE, consacré aux valeurs de

planification, prévoit ce qui suit:

"Aux fins d'assurer la

protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue

de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des

valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites

d'immissions."

En outre, l'art. 29 OPB, intitulé "Délimitation

de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection

accrue contre le bruit", est ainsi rédigé:

" Les nouvelles zones à bâtir

destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et

les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue

contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les

immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des

secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de

construction permettent de respecter ces valeurs."

bb) L'art. 22 LPE, intitulé "Permis de

construire dans les zones affectées par le bruit", a la teneur suivante:

"1 Les permis

de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions

ne sont pas dépassées.

2.

Si les valeurs

limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux

immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si

les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires

de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été

prises."

Quant à l'art. 31 OPB, qui précise la portée de l'art.

22.

LPE et dont le titre est "Permis de construire dans des secteurs

exposés au bruit", il prévoit ce qui suit:

"1 Lorsque

les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou

les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible

au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la disposition des locaux à

usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou

b. des mesures de construction ou

d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.

2.

Si les mesures

fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites

d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de

l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un

intérêt prépondérant.

3.

Le coût des

mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

cc) La notion de "locaux à usage sensible au

bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi

partie "les pièces des habitations, à

l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des

réduits (let.

a) ainsi que les locaux

d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une

période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les

locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable"

(let. b).

Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs

limites est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l’alinéa 1 de cette disposition: "Pour

les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des

avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments."

b) Le RPPA prévoit ce qui suit à ses art. 10 et 11:

"Article 10: Degré de

sensibilité au bruit

En application de l'art. 44 de

l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15.12.1986 (OPB), le degré de

sensibilité II (DS II) est attribué à la zone d'habitation de faible densité.

Article 11: Protection contre

le bruit

Une étude acoustique détaillée

doit être établie au stade du permis de construire pour les aires de

constructions A et B situées le long de la route d'Aubonne. Elle démontre le

respect des valeurs de planification (VP) de l'OPB pour le DS II et indique le

cas échéant les mesures de protection prévues.

Afin de respecter les valeurs de

planification (VP) du DS II (respectivement de jour/de nuit), les mesures

suivantes peuvent être mises en place (liste non-exhaustive):

> Mise en œuvre d'un obstacle

le long de la route, sous forme d'une paroi antibruit ou d'une butte

végétalisée si l'espace à disposition le permet.

> Concept architectural adapté

(organisation des locaux et ouvertures; réalisation en façades de balcons ou

loggias avec un garde-corps; implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils

s'autoprotègent)."

c) Le secteur soumis au PPA Riondmorcel était prévu

par le RPGA, approuvé préalablement par le département compétent le 13 mars

2014, soit après l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985,

comme une "zone destinée au développement de l'urbanisation" (art.

14.1

RPGA), toute construction nouvelle y étant soumise à l'adoption préalable

d'un plan d'affectation ou plan de quartier (art. 14.2 RPGA). Il a ainsi été

affecté à la zone à bâtir postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPE. Conformément

à l'art. 24 al. 1 LPE, applicable aux nouvelles zones à bâtir destinées à

la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé

de personnes, lorsque le PPA Riondmorcel a été élaboré, les immissions causées

par le bruit ne devaient ainsi pas y dépasser les valeurs de planification, si

nécessaire au moyen de mesures de planification, d'aménagement ou de

construction permettant de respecter ces valeurs.

En revanche, au stade de la délivrance du permis de

construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ce

ne sont plus les valeurs de planification (VP) mais les valeurs limites

d'immission (VLI) qui doivent être respectées, conformément à l'obligation

générale prévue à l'art. 22 LPE et à l'art. 31 al. 1 OPB.

Cependant, si, conformément à ce qui précède, il y a

certes lieu de vérifier, dans la procédure d'autorisation de construire, si les

VLI sont respectées dans tous les locaux à usage sensible au bruit prévus par

le projet (art. 22 LPE), les dispositions existantes d'un plan d'affectation

spécial ou d'un plan d'équipement – comme en l'espèce le PPA Riondmorcel –

doivent également être observées; de telles planifications peuvent en effet –

et doivent même, aux termes de l'art. 24 LPE – contenir des exigences

supplémentaires afin d'assurer dans la mesure du possible le respect des VP

(ATF 142 II 100 consid. 2.3 p. 103). Tel est précisément le cas en

l'espèce, l'art. 11 RPPA prévoyant qu'une étude acoustique détaillée doit

être établie au stade du permis de construire pour les aires de construction A

et B situées le long de la route d'Aubonne, démontrant le respect des VP pour

le degré de sensibilité II et indiquant le cas échéant les mesures de

protection prévues, parmi lesquelles cette même disposition retient la mise en

œuvre d'un obstacle le long de la route (paroi antibruit ou butte végétalisée)

ou l'élaboration d'un concept architectural adapté (organisation des locaux et

ouvertures; réalisation en façades de balcons ou loggias avec un garde-corps;

implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils s'autoprotègent).

Dans le cas présent, ce ne sont ainsi pas uniquement

les VLI qui doivent être respectées pour les locaux à usage sensible au bruit

des aires de construction A et B situées le long de la route d'Aubonne, mais

également les valeurs de planification, plus sévères, conformément à

l'art. 11 RPPA.

d) Or, il ressort du dossier que les valeurs limites

de planification (VP) sont dépassées sur la parcelle n° 347, au bord de la

route d'Aubonne, pour les façades sud et est des bâtiments A2 et B, soit les

deux bâtiments situés au plus près de la route, et qu'il s'agit par conséquent

d'une situation visée par l'art. 11 RPPA. Les nuisances proviennent du

trafic routier et les valeurs déterminantes sont, pour le degré de sensibilité

II attribué au secteur, de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit (valeurs de

planification, VP; cf. annexe 3 OPB, ch. 2).

Ainsi, le bureau L.________ a calculé les niveaux de

bruit à dix-huit endroits pour chaque bâtiment A2 et B. Il ressort ainsi de

l'étude acoustique, effectuée pour le projet mis à l'enquête publique, à savoir

avec une butte anti-bruit d'une hauteur de 1.50 m implantée le long de la route

d'Aubonne, que les valeurs de planification seraient dépassées sur certaines

ouvertures des façades est (façades pignon, max. 5 dB(A)) et sud (max.

4.

dB(A)) du 1er étage et de l'attique de ces deux bâtiments,

voire du rez-de-chaussée (bâtiment A2), pour le jour. De nuit, le dépassement

concerne trois lieux de calcul, pour 1 dB(A) (attique B1 et attique B6) ou

2.

dB(A) (attique A2-6), conformément au tableau suivant qui constitue

l'annexe 2 de l'étude acoustique complémentaire:

Le dépassement des valeurs limites de planification

n'étant jamais supérieur à 5 dB(A), les valeurs limites d'immission,

supérieures de 5 dB(A) aux valeurs de planification, sont ainsi respectées

pour toutes les ouvertures considérées.

aa) Les recourants critiquent en premier lieu le

fait que les calculs ont été effectués uniquement sur la base d'une seule

position prise sur chaque façade exposée au bruit. S'il est certes exact que

pour la façade est, seule une des deux ouvertures a fait l'objet d'un calcul

s'agissant de l'attique, il convient de relever que l'ingénieur acousticien a

pris en compte l'ouverture la plus exposée au bruit routier, car la plus proche

de la route; surtout, l'étude acoustique complémentaire indique le calcul pour

chaque ouverture d'un local à usage sensible au bruit (cf. p. ex façade est de

l'attique du bâtiment A2). Quant à la façade sud, elle est composée pour chaque

logement de grandes ouvertures allant jusqu'au sol et dont une partie seulement

est coulissante et peut être ouverte. Le calcul a donc été effectué

correctement, pour chaque ouverture de cette façade, et ce grief doit partant

être rejeté.

bb) La DGE, autorité cantonale spécialisée

compétente pour délivrer un éventuel assentiment conformément à l'art. 31 al. 2

OPB, a, dans la synthèse CAMAC du 4 septembre 2018, préavisé favorablement au

projet aux conditions suivantes:

"LUTTE CONTRE LE BRUIT réf.

OM

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

(…)

Bruit routier

L'annexe No 3 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.

Selon l'étude acoustique du bureau

L.________ datée du 24 mai 2018, les valeurs limites d'exposition au bruit du

trafic routier sont dépassées aux façades Sud et Est des bâtiments A et B.

La solution d'assainissement comme

survitrages et face absorbante des balcons telles que proposées dans l'étude

acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.

La DGE/DIREV-ARC donne son

assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2) aux conditions suivantes:

- Les parapets des balcons donnant

sur la façade Sud des bâtiments A et B devront être plein et un revêtement

phonoabsorbant devra être prévu sous la dalle de ces balcons."

Or, il n'est d'une part pas contesté que les valeurs

limites d'immission (VLI), plus élevées de 5 dB(A) que les valeurs de

planification, ne sont pas dépassées par le projet litigieux; il ne ressort

d'autre part ni de la LPE ni de l'OPB qu'un assentiment pourrait être délivré

en cas de dépassement des valeurs de planification; pour une nouvelle

zone à bâtir, une telle possibilité n'existe qu'en cas de dépassement des

valeurs limites d'immission, selon les conditions déterminées à

l'art. 31 al. 2 OPB. L'autorité d'exécution peut par ailleurs

également accorder des allégements pour déroger aux valeurs de planification

mais uniquement pour les installations fixes nouvelles ou modifiées, selon les

conditions déterminés à l'art. 7 al. 2 OPB. A l'occasion de

l'audience tenue en cours de procédure, le représentant de l'autorité a

d'ailleurs confirmé que celle-ci n'avait en réalité pas à donner d'assentiment,

les valeurs d'immission étant respectées en l'espèce et l'art. 31 OPB ne

s'appliquant pas aux valeurs de planification. Seule pouvait entrer en

considération une dérogation relevant de la compétence de la municipalité; une

telle dérogation n'a toutefois ni été requise ni été délivrée.

On relève par ailleurs que l'une des mesures

figurant dans l'étude acoustique et intégrée par la constructrice dans le

projet soumis à enquête publique, soit la création d'écrans antibruit devant

les ouvertures, également nommées chicanes antibruit devant les ouvrants, ne

constitue pas une solution conforme à l'art. 31 al. 1 let. b OPB.

En effet, les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger

le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b

OPB sont celles permettant de limiter les émissions à la source ou sur le

chemin de propagation du bruit (cf. Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs

exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in:

Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4). Ces mesures ne

sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles

entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect

des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39

al. 1 OPB) (cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Sous cet angle

également, les survitrages, lorsqu'ils ne recouvrent pas toute la fenêtre, ne

permettent de réduire les immissions qu'à l'intérieur de la pièce et non pas au

niveau de la "fenêtre ouverte" comme l'exige l'art. 39

al. 1 OPB (cf. ég. la jurisprudence relative aux ouvrants de ventilation

protégés par un caisson phonique: TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid.

2.

; arrêt AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 5b/bb). Tout au plus ces

dispositifs peuvent-ils être exigés en vertu de l'art. 31 al. 2 OPB,

si l'octroi d'une dérogation au sens de cette disposition entre en

considération (cf. TF 1C_196/2008 précité; arrêt AC.2017.0359 précité).

En outre, ces mesures constructives ne sont pas

réalisables sur les ouvrants situés en façades sud-ouest des bâtiments A2 et B:

ceux-ci étant constitués de portes-fenêtres coulissantes et les écrans

antibruit devant prendre place selon le schéma figurant dans l'étude acoustique

(p. 3) devant l'entier de la partie coulissante – et ouvrante – du vitrage, il

ne sera pas possible d'utiliser cette ouverture pour accéder au balcon qu'elle

dessert. Pour l'appartement situé en attique du bâtiment B, deux ouvertures parmi

les trois de la façade sud-ouest ne seront ainsi pas utilisables pour accéder

au balcon et pour la troisième, située tout à l'est, l'écran antibruit ou

survitrage est prévu selon l'étude acoustique (cf. synthèse des solutions,

bâtiment B – attique) devant une partie de vitrage non ouvrante. Soit elle

ainsi inutile et la partie ouvrante n'est quant à elle pas protégée, alors

qu'elle présente un dépassement des valeurs de planification d'au moins

4.

dB(A) durant la journée, soit il s'agit d'une erreur dans le schéma,

auquel cas le déplacement du survitrage devant la partie ouvrante de la

porte-fenêtre aura pour conséquence qu'aucun accès au balcon ne sera possible

pour ce logement. On peut en outre douter de la pertinence de ces survitrages

pour l'aération, dès lors que selon les schémas figurant dans l'étude acoustique,

la partie effectivement ouvrante des portes-fenêtres sera entièrement doublée

d'un écran antibruit.

cc) En conséquence de la décision de la DGE reportée

dans la synthèse CAMAC et faisant partie intégrante du permis de construire, la

constructrice a légèrement modifié son projet afin d'y intégrer les conditions

posées par la DGE (parapets des balcons des façades sud des bâtiments A et B et

revêtement phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons) et une étude acoustique

complémentaire, du 22 mars 2019, a été produite en cours de procédure devant le

tribunal de céans. Or, il ressort de cette étude acoustique complémentaire que

les valeurs de planification ne pourront pas être respectées pour tous les

locaux à usage sensible au bruit, malgré les différentes mesures prévues en sus

des mesures prévues dans le projet mis à l'enquête publique (à savoir une butte

antibruit, des séparations de balcon à face absorbante et des survitrages) –

dont certaines ne sont quoi qu'il en soit pas admissibles. Ce sont ainsi pas

moins de vingt-quatre ouvertures, desservant dix-neuf locaux à usage sensible

au bruit (soit douze chambres à coucher et sept séjours), pour lesquelles ces

valeurs de planification sont dépassées, certaines de jour et de nuit; deux

chambres à coucher connaîtront ainsi un dépassement, de nuit, de 2 dB(A),

respectivement 1 dB(A) (attique du bâtiment A2, respectivement attique du

bâtiment B).

Dès lors que les mesures de protection contre le

bruit choisies par la constructrice ne permettent pas d'assurer le respect des

valeurs de planification, exigé par le RPPA à son art. 11 – le cas échéant

moyennant la mise en œuvre de différentes mesures visant à empêcher la

propagation du bruit (paroi antibruit ou butte végétalisée le long de la route

d'Aubonne) ou adoption d'un concept architectural adapté (organisation des

locaux et ouvertures, implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils

s'autoprotègent) –, qu'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB

n'est pas envisageable et qu'aucune dérogation à l'art. 11 al. 1 RPPA

n'a été délivrée par la municipalité, il s'impose de constater que le projet

litigieux ne respecte pas les normes de protection contre le bruit telles que

définies dans le PPA et que le recours doit être admis sur ce point.

Il est d'ailleurs surprenant que la constructrice

ait d'emblée écarté la solution de la paroi antibruit, pourtant expressément

prévue à l'art. 11 al. 2 RPPA en tant que mesure pouvant être mise en

place afin de garantir le respect des valeurs de planification, pour le motif

qu'une telle construction ne serait pas autorisée par le règlement communal

(cf. étude acoustique et étude acoustique complémentaire). On ne voit en effet

aucune disposition communale qui prohiberait la construction d'une telle paroi;

en particulier, l'art. 13 RPPA sur lequel paraît se fonder la

constructrice ne s'applique pas aux parois antibruit mais uniquement aux déblais,

remblais et murs de soutènement, qu'il limite à une hauteur maximale de 1.5 mètre.

Pour le cas où la constructrice souhaitait maintenir son projet de construction

sur cette parcelle, elle ne peut qu'être encouragée à étudier cette solution,

soit la réalisation d'une paroi antibruit de 3.5 m de haut, qui aurait

l'avantage de garantir, apparemment, le respect des valeurs de planification

pour l'ensemble des ouvertures des bâtiments problématiques A2 et B (cf. étude

acoustique complémentaire, p. 3, ch. 4, premier paragraphe).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée. Succombant, la constructrice supporte les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur des recourants, qui ont agi avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 décembre 2018 par la Municipalité de Cossonay

est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la constructrice H.________.

IV.

La constructrice H.________ versera aux recourants, créanciers

solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.