AC.2019.0034
CDAP - AC.2019.0034 - 2019-11-15 - A._____ à G.__/Municipalité de Cossonay, H.__, I.__, J._____ Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
15 novembre 2019Français63 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 novembre 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et M. Victor
Desarnaulds, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
******** tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Unité juridique, à Lausanne,
Constructrice
H.________ à ********
Propriétaires
I.________ et J.________,
à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Cossonay du 19 décembre 2018 levant leur opposition et
délivrant un permis de construire de 6 bâtiments d'habitation sur la parcelle
n° 347 propriété de I.________ et J.________; et promise-vendue à H.________,
CAMAC 176470.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
I.________ et J.________ sont propriétaires de la parcelle n° 347 de la
Commune de Cossonay. Ce bien-fonds, d'une surface de 59'978 m2,
est inclus dans le périmètre du Plan partiel d'affection
"Riondmorcel" (ci-après: le PPA), qui a été approuvé le 23 décembre
2016 par le département cantonal compétent, tout comme son règlement (ci-après:
le RPPA), qui en affecte une surface de 18'750 m2 à la zone
d'habitation de faible densité, le solde étant en zone agricole. Selon l'art.
43 RPPA, pour tout ce qui ne figure pas dans ce règlement, c'est le règlement
communal en vigueur qui est applicable, à savoir le Règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé le 13
mars 2014 par le département compétent.
Le PPA prévoit quatre secteurs constructibles (aires
de construction A, B, C et D; les secteurs E et F initialement prévus n'ont pas
été approuvés par le département), destinés à la réalisation de constructions
contiguës ou non contiguës abritant des habitations et des activités non
gênantes au sens de l'OPB, ainsi qu'à leurs prolongements extérieurs privatifs
(art. 23 RPPA), et auxquels sont attribuées les surfaces de plancher
déterminantes (SPd) maximales suivantes: 1'500 m2 pour l'aire
de construction A, 850 m2 pour l'aire de construction B et
1'150 m2 pour chacune des aires de construction C et D.
De la forme d'un rectangle s'étirant d'ouest en est,
la partie constructible de la parcelle n° 347 est longée à l'est par la
route d'Aubonne (RC 171b – DP 1'051 et 1'148). Elle est traversée en son milieu,
du sud au nord, par le gazoduc Suisse Romand (enterré) "Tolochenaz –
Orbe" (K.________ / Diamètre 12'' / Pression 70 bars) (servitude n° 005-99'606,
Canalisation(s) Gazoduc ID.005-2001/000055 en faveur de K.________). Le PPA
colloque en "secteur soumis à l'OSITC" une surface de 10 m de
part et d'autre de ce gazoduc. Une aire de verdure et une aire de stationnement
sont prévues à cheval sur ce secteur soumis à l'OSITC et jusqu'à une distance
comprise entre environ 24 et 40 m de la conduite.
Le rapport 47 OAT établi dans le cadre de l'adoption
du PPA Riondmorcel contient le passage suivant à son chapitre 4.3.3 intitulé
"Bruit":
"Route d'Aubonne (RC 171b)
Les caractéristiques de cette
route sont les suivantes:
> Trafic journalier moyen
(2010) de 3'100 véhicules dont 80 poids-lourds, soit 2.6% du TJM,
> Vitesse de 50 km/h (la limite
d'entrée en localité est déplacée au croisement avec le chemin du 900e).
Sur cette base, le niveau
d'émission est égal à 70 dBA de jour et 57 dBA de nuit. La période diurne est
donc déterminante.
Les valeurs de planification (VP)
du DS II (55 dBA de jour et 45 dBA de nuit) sont dépassées sur une profondeur
d'environ 24 m par rapport à l'axe de la route (sans effet d'obstacle).
Les constructions sont prévues sur
3 niveaux (rez, étage et attique/combles). Au milieu des façades des
habitations projetées, qui seront distantes d'environ 16 m/axe de la route, la
VP diurne sera dépassée d'environ 2 dBA (respectée de nuit).
La réglementation de la zone doit
donc prévoir la mise en œuvre de mesures de protection intégrées au projet de
construction. Ces mesures seront précisées dans le cadre des demandes de permis
de construire.
Les mesures envisageables sont de
deux types:
> Mise en œuvre d'un obstacle
le long de la route, sous forme d'une paroi anti-bruit ou d'une butte
végétalisée, si l'espace à disposition le permet. Pour protéger l'ensemble des
trois niveaux, la hauteur minimale de la paroi serait de l'ordre de 2.8 m; à
noter que celle d'une butte serait encore plus importante (dépendra de sa conception),
> Concept architectural adapté:
-
organisation des locaux de manière à ce qu’il n'y ait pas de
locaux à usage sensible au bruit s'ouvrant du côté de la route (pour les
façades latérales, pratiquement perpendiculaires à l'axe de la chaussée, l'amortissement
dû à la réduction de moitié de l'angle d'ouverture (soit environ - 3 dBA)
permet de garantir le respect des normes),
-
réalisation en façade de balcons ou loggias avec un garde-corps
plein et dimensionné de manière à assurer la protection de l'ouverture située
plus en retrait et en toiture de châssis rampants (type Vélux) au lieu de
fenêtres droites pour les combles),
-
implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils
s'autoprotègent, un bâtiment formant écran même partiellement pour le bâtiment
voisin.
Ces différentes mesures peuvent
être combinées entre elles (par exemple: paroi basse pour protéger le rez (1.2
m si nécessaire), balcon protecteur à l'étage, pas d'ouverture du côté de la
route dans les combles …)."
Le rapport 47 OAT contient également une "étude
de risque du gazoduc GSR – G300 Tolochenaz-Orbe à proximité du PPA
Riondmorcel"; datée du 25 septembre 2014, ses conclusions sont les
suivantes:
"7. Conclusions
Les indices d'accident majeur
(IAM) calculés étant supérieurs au seuil légal de 0.3, une analyse de risque a
été réalisée pour un tronçon de 100 m, centré sur les IAM maximums.
Les deux courbes du risque
calculées pour la situation future avec PPA Riondmorcel entre les segments
12-21 et 18-27 se situent dans la moitié intérieure du domaine intermédiaire
(cf. figure 6 et 7) et ce, en présence de dalles de protection le long du
tronçon traversant la zone du PPA. La courbe entre les segments 12 et 21 montre
l'effet du PPA uniquement, tandis que la courbe entre les segments 18 à 27 a
été réalisée sur le tronçon présentant les IAM les plus élevés du secteur.
Dans ce cas, l'autorité compétente
(l'Office fédéral de l'énergie, OFEN) devra déterminer si le risque peut être
déclaré admissible ou non.
Notons que l'étude de 2009,
réalisée avec la méthodologie de 1997, avait conclu à un niveau de risque
acceptable, sans pose de plaques de protection et avec une densité d'occupation
supérieure au projet actuel. Malgré la réduction considérable du périmètre du
PPA et la présence d'une zone non constructible au droit de la conduite,
éloignant ainsi les habitations du gazoduc, le diagramme PC réalisé selon la
méthodologie du rapport-cadre de 2010 se situe dans la première partie du
domaine intermédiaire.
La Municipalité de Cossonay
soutient la planification de ce secteur notamment de sa position qui l'inscrit
dans le prolongement naturel de l'urbanisation de la commune. De plus, la
parcelle est directement accessible depuis la route d'Aubonne et se situe à
proximité d'un arrêt de bus de la ligne Morges-Cottens-Cossonay. La commune a
donc inscrit le secteur du PPA Riondmorcel en tant que zone soumise à plan
partiel d'affectation / plan de quartier dans le PGA".
B.
Le 6 février 2018, I.________ a déposé une demande de permis de
construire sur la parcelle n° 347, promise-vendue à H.________, un nouveau
quartier d'habitation composé notamment de six bâtiments A1, A2, B, C, D1 et D2
sur leurs aires de construction respectives avec voies de desserte, parkings
extérieur et souterrain et une butte anti-bruit d'une hauteur d'1.50 m le
long de la route d'Aubonne; les bâtiments A2 et B, dans les aires de
construction A et B, seraient implantés tout à l'est de la parcelle, le long de
la route d'Aubonne, leurs façades pignon étant implantées parallèlement à
celle-ci. Le projet prévoit, partiellement au-dessus du gazoduc, la
construction d'un terrain en herbe dévolu aux activités de détente et de sport
ainsi que d'un parking extérieur de 44 places. La demande de permis de
construire était par ailleurs accompagnée d'une "étude acoustique de bruit
d'environnement" effectuée le 24 mai 2018 par le bureau L.________
(ci-après: "l'étude acoustique").
Mis à l'enquête publique du 29 juin au 30 juillet
2018, le projet a suscité l'opposition de plusieurs voisins, dont A.________, B.________
et C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 4
septembre 2018 sa synthèse dont il ressort que toutes les autorisations
cantonales spéciales requises ont été délivrées, parfois à certaines conditions
impératives. En particulier, la Direction générale de l'environnement (DGE),
division Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat
et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) préavisait favorablement au projet
aux conditions suivantes relatives à la lutte contre le bruit et à la
protection contre les accidents majeurs:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT réf.
OM
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit
causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation,
climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le
trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle
construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas
dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Bruit routier
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.
Selon l'étude acoustique du bureau
L.________ datée du 24 mai 2018, les valeurs limites d'exposition au bruit du
trafic routier sont dépassées aux façades Sud et Est des bâtiments A et B.
La solution d'assainissement comme
survitrages et face absorbante des balcons telles que proposées dans l'étude
acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.
La DGE/DIREV-ARC donne son
assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2) aux conditions suivantes:
- Les parapets des balcons donnant
sur la façade Sud des bâtiments A et B devront être plein et un revêtement
phonoabsorbant devra être prévu sous la dalle de ces balcons.
(…)
PROTECTION CONTRE LES
ACCIDENTS MAJEURS réf. YF
La DGE/DIREV-ARC préavise
favorablement ce projet, dont les caractéristiques correspondent aux hypothèses
de calcul de l'étude de risque du 15.09.2014 réalisée dans le cadre du PPA
Riondmorcel, aux conditions suivantes:
- le maître d'ouvrage doit se
coordonner avec la société K.________ pour la pose des dalles de protection
au-dessus du gazoduc.
- les dalles doivent être posées
avant la délivrance du permis d'utiliser des 6 immeubles prévus."
La Municipalité de Cossonay (ci-après: la
municipalité) a invité l'ensemble des opposants à une séance qui a eu lieu le
26 novembre 2018, en présence de la constructrice H.________.
C.
Par décision du 19 décembre 2018, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire. Celui-ci précise que l'intégralité des
autorisations spéciales et des conditions particulières posées par la synthèse
CAMAC font partie intégrante du permis.
D.
Par acte commun du 29 janvier 2019, A.________, B.________ et C.________,
D.________, E.________ et F.________ ainsi que G.________ ont recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette
décision dont ils demandent l'annulation.
Dans ses déterminations du 2 avril 2019, la
constructrice a conclu au rejet du recours. Elle a produit une étude acoustique
de bruit d'environnement complémentaire à l'étude du 24 mai 2018, du 22 mars
2019 (bureau L.________; ci-après: "l'étude acoustique
complémentaire"), dont on extrait le passage suivant:
"3. Niveaux d'exposition
au bruit
Une première analyse est réalisée
par pointage pour le projet en l'état et les hypothèses susmentionnées.
Ensuite, lors de la prise en compte de solutions au §4 afin de déterminer où
elles s'appliqueront, chaque ouvrant sur pièce sensible au bruit sera pris en
considération, ce qui se remarque sur les plans de positionnement des annexes 4
à 8.
Les positions de calcul sont
représentées sur un plan type en annexe 1 et correspondent aux locaux sensibles
au bruit les plus exposés. Les niveaux d'exposition au bruit sont récapitulés
en annexe 2.
Il en ressort que les Valeurs de
Planification de l'OPB seraient dépassées au Sud-Est (max 5 dB(A)) (positions
A2-6 et B-6) et au Sud-ouest (max 4 dB(A)) (positions A2-1 à A2-4 et B-1 à B-4)
des 2 bâtiments les plus exposés. Par contre, les Valeurs Limites d'Immission,
qui sont 5 dB(A) plus élevées que les Valeurs de Planification, ne sont jamais
dépassées.
Au droit des autres façades et des
autres bâtiments, les Valeurs de Planification sont respectées.
Il est à noter que les niveaux
d'exposition seront légèrement moins élevés (-0.5 à 1 dB(A)) au Sud-Ouest du
bâtiment B du fait de la mise en œuvre d'un ralentisseur à l'entrée de la
localité.
4. Principes de solutions et
dépassements résiduels
Afin de respecter les Valeurs de
Planification conformément à l'art. 31 de l'OPB, il s'agirait de créer en
bordure de parcelle un obstacle adéquat puisqu'il n'est pas envisagé que le
revêtement routier soit modifié. Dans le cas présent, cet obstacle devrait
avoir une hauteur par rapport au terrain de 3.5m (voir coupe annexe 3) et une
longueur d'environ 68m s'il se trouve en bordure de parcelle, ceci pour pouvoir
réduire les niveaux d'immission de 5 dB(A) à l'attique du bâtiment A2.
Réaliser cet obstacle avec un
talus n'est pas envisageable car la base du talus serait très large (ordre de
grandeur 6.5m), ce qui impliquerait de reculer le talus dans la parcelle et
donc de devoir le surélever afin qu'il conserve son efficacité (plus on
s'éloigne de la source de bruit, plus l'obstacle doit être haut). Voir croquis
explicatif annexe 3.
Une autre possibilité serait alors
de réaliser une paroi antibruit, placée sur le terrain ou en surélévation du
talus, ce qui rend ce talus complexe (fondations de la paroi, tenue au vent,
etc). En la plaçant sur le terrain, le coût d'un tel ouvrage, avec une paroi
bon marché, représenterait un budget d'environ 130'000.- à 140'000.- TTC.
Dans les deux situations, ceci va
à l'encontre du règlement de plan de quartier stipulant une hauteur maximale
d'obstacle de 1.5m.
Au Sud-Ouest, les balcons
pourraient être protégés du bruit s'ils étaient transformés en loggia. Il en
est de même pour les ouvrants Sud-Est. Cette mesure constructive serait
toutefois difficilement réalisable en attique et non-conforme au règlement de
construction du plan de quartier.
Dans ce contexte, d'autres moyens
de protection contre le bruit ont été étudiés avec l'architecte afin de réduire
les immissions de bruit au droit des ouvrants et surtout à l'intérieur des
pièces de vie, la protection de ces dernières étant le but fondamental de l'OPB
et non uniquement la protection des ouvrants:
a. les
séparations de balcon auront leurs faces côté route absorbantes afin de limiter
les effets de réverbération (bois/métal perforé ou rainuré + laine minérale ou
autre – coefficient d'absorption α, s ≥ 0.8 aux fréquences > 600
Hz). Ceci permettra de réduire les niveaux d'exposition pour les ouvrants
concernés de 1 à 2 dB(A).
Cette solution
est conforme à l'OPB car elle se trouve sur le chemin de propagation du bruit.
b. Selon
le préavis de la DGE, les parapets des balcons en façade Sud des bâtiments A2
et B seront pleins et un revêtement absorbant tapissera le plafond desdits
balcons. Ceci permettra de réduire les niveaux d'exposition jusqu'à 2 dB(A) en
fonction des ouvrants concernés.
Cette solution
est conforme à l'OPB car elle se trouve sur le chemin de propagation du bruit.
c. Les
ouvrants pour lesquels les exigences seront encore dépassées seront dotés
d'écrans antibruit, ceci sous réserve d'assentiment (art. 31 OPB al. 2) de
l'autorité cantonale.
Ces écrans ont
pour but de créer un effet de chicane pour le bruit, de telle manière que
celui-ci ne puisse plus pénétrer directement dans les pièces de vie tout en
ventilant ces dernières. C'est cet effet de chicane et de réduction de l'angle
d'exposition au bruit direct de la route qui apporte l'atténuation désirée.
La faisabilité
de ces écrans a été étudiée dans le cadre de cette mise à l'enquête et ils ont
été dimensionnés afin d'apporter une réduction des immissions de bruit dans les
pièces de vie de supérieure à 7 dB(A). Les détails techniques seront étudiés
lors des phases d'appel d'offre et de préparation d'exécution.
Ces écrans
auront un indice d'affaiblissement acoustique Rw ≥ 32 dB.
L'extrémité
des écrans côté route viendra se placer contre l'embrasure afin d'assurer une
bonne efficacité.
(…)
Cette demande
d'assentiment concerne donc pour les bâtiments A2 et B 11 fenêtres de pièces de
vie sur 35, soit 31% des fenêtres et ceci pour des dépassements résiduels d'au
maximum 5 dB(A) pour les façades Sud-Est des attiques."
L'autorité concernée s'est déterminée le 8 avril
2019, concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé que l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN) s'était prononcé par courrier du 23 mars 2015 sur
l'étude de risque du 25 septembre 2014 réalisée en vue de l'adoption du PPA, et
elle a produit cette décision dont on extrait le passage suivant:
"L'OFEV a pris
position par courrier du 3 février 2015 (annexe 3) comme suit:
·
La méthodologie de l'étude de risque est conforme à celle du
rapport-cadre.
·
Le tronçon entre les segments 12 et 21 montre l'influence
significative du projet de PPA Riondmorcel sur le niveau de risque dans le
secteur. Même avec la présence de dalles de protection, la courbe de risque
empiète très légèrement sur la partie inférieure du domaine intermédiaire. En
dehors de cela, la courbe de risque s'étend soit dans le domaine des dommages
légers soit dans le domaine acceptable.
·
Le diagramme P/C pour le tronçon entre les segments 18 à 27
montre une influence du projet de PPA Riondmorcel sur le niveau de risque dans
ce secteur. Même avec la présence de dalles de protection, la courbe de niveau
empiète partiellement – mais nettement – sur la partie inférieure du domaine
des dommages légers soit dans le domaine acceptable.
·
Selon les deux diagrammes, les courbes de risque calculées pour
la situation future avec le projet PPA Riondmorcel se situent partiellement
dans la moitié inférieure du domaine intermédiaire. L'écart entre les deux
courbes est plus grand pour le tronçon 12 à 21 comparé à celui du tronçon 18 à
27.
Concernant
l'hypothèse d'occupation prévue dans le projet de PPA Riondmorcel, l'OFEV
considère l'application des valeurs du rapport "Commune de Cossonay –
Etude de risque du gazoduc GSR – G300 Tolochenaz-Orbe à proximité du PPA
Riondmorcel – version 3" du 25 septembre 2014 comme favorable. En outre,
l'OFEV mentionne qu'une augmentation future de la densification d'occupation
peut entraîner une progression du risque. Donc des éventuelles mesures
additionnelles résultant d'autres constructions envisagées dans le PGA, PPA,
etc. sont réservées.
Sur la base
des documents soumis, l'OFEV juge le risque généré par le projet envisagé sur
la parcelle n° 347 comme acceptable.
L'OFEN
considère et décide ce qui suit:
Concernant le
projet de PPA Riondmorcel sur la parcelle n° 347 de la commune de
Cossonay, l'OFEN soutient intégralement la prise de position de l'OFEV
et, au vu de l'évolution du projet de PPA Riondmorcel, juge le risque généré
par celui-ci envisagé comme acceptable aux conditions mentionnées ci-dessous:
1. K.________
doit mettre des dalles de protection sur le tronçon entre les segments 12 à 27
du gazoduc 12'' / 70 bar traversant la zone du PPA Riondmorcel en parallèle
avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA Riondmorcel.
2. K.________
fera une demande d'approbation des plans à ce sujet.
Des éventuelles mesures
additionnelles résultant de l'évaluation de l'étude de risque globale au cadre
du screening complet envisagé sur le gazoduc G 300 "Tolochenaz-Orbe"
ou de la densification future de la zone sont réservées."
Dans sa réponse du 15 mai 2019, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Par avis du 13 juin 2019, le juge instructeur a
indiqué qu'a priori, la pose de gabarits en vue de l'inspection locale – qui
avait été sollicitée par les recourants – n'était pas nécessaire.
Le 23 septembre 2019, les recourants ont produit une
réplique dans laquelle ils ont notamment soulevé un nouveau grief, relatif à la
violation de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et du plan directeur cantonal.
Le 26 septembre 2019, le tribunal a tenu une
audience avec inspection locale sur la parcelle n° 347. A cette occasion,
les parties ont été entendues et le compte-rendu d'audience suivant a été
établi:
"L'audience est ouverte sur
la parcelle n° 347.
Me Guignard enverra toutes les
annexes de sa réplique aux différentes parties directement. Un délai au 15
octobre 2019 est imparti aux autres parties pour se déterminer.
M.________ admet que la DGE
n'avait pas à donner d'assentiment concernant les valeurs de planification
(VP), étant donné que les valeurs limites d'immission (VLI) sont respectées en
l'espèce. L'art. 31 OPB ne s'applique pas aux VP.
Selon un représentant de la
municipalité, des mesures concernant le bruit de la route devront être prises
selon les directives de la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) (p.ex. limitation de la vitesse, revêtement routier phonoabsorbant,
ralentisseurs). La municipalité produira d'ici au 4 octobre 2019 le rapport
d'examen préalable concernant le PPA "Riondmorcel" dans lequel la
DGMR se déterminait sur les mesures qui devaient être prises.
Le présent compte-rendu d'audience
a été lu aux parties qui l'ont approuvé sur place.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée sur place à 10h05."
Par lettre du 26 septembre 2019, les recourants ont transmis
au tribunal et aux autres parties l'onglet de pièces produites à l'appui de
leur réplique du 23 septembre 2019.
Le 27 septembre 2019, l'autorité intimée a précisé
que le rapport préalable relatif au PPA Riondmorcel figurait au dossier,
constituant l'une des annexes au rapport 47 OAT (rapport du SDT du 8 avril
2015, p. 4).
Le 8 octobre 2019, la DGE s'est déterminée sur la
duplique des recourants.
La constructrice a dupliqué le 10 octobre 2019 et
l'autorité intimée le 15 octobre 2019.
E.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants considèrent que leur droit d'être entendu a été violé.
Ils font valoir que les décisions attaquées ne contiennent pas les motifs qui
ont conduit l'autorité intimée à lever les oppositions et ne leur permettent
ainsi pas de comprendre pourquoi celles-ci ont été rejetées.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]). Le droit d'être entendu implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que
l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la
motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1
p. 564; ATF 138 IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid.
4.
; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités; pour un considérant
approfondi, voir arrêt AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 1a et
les références citées).
La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du
même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1
p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p.
76.
s.; cf. art. 98 LPA-VD. La jurisprudence a toutefois précisé que la
guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement
grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer
l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid.
4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts
GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne
faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la
violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un
oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant
réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324;
arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre
2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011).
La jurisprudence a également considéré qu'il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 et
les nombreuses références citées).
b) En l'espèce, les recourants A.________ ainsi que E.________
et F.________ ont cité dans leur opposition commune du 20 juillet 2018 les art.
8.1
(destination), 8.2 (ordre des constructions, nombre de logements et surface
de terrain), 8.9 (toiture) et 8.10 (ouvertures en toiture) RPGA comme n'étant
pas respectés par le projet contesté, sans toutefois préciser en quoi celui-ci
n'était pas conforme. Les oppositions respectives des recourants B.________ et C.________,
d'une part, et D.________, d'autre part, datées du 28 juillet 2018, soulevaient
quant à elles des griefs relatifs à l'implantation et au dimensionnement des
bâtiments, à l'intégration dans l'environnement construit et le paysage, au
(sur)dimensionnement de la zone inconstructible liée au gazoduc, à la
couverture de la toiture (art. 8.9 RPGA), aux ouvertures liées aux combles
(art. 8.10 et 27.12 RPGA), au nombre de couverts à voitures (art. 17 RPPA)
ainsi qu'au nombre d'appartements par bâtiment (art. 8.2 RPGA).
Certes, la motivation des décisions attaquées,
levant les oppositions précitées et délivrant le permis de construire, se
concentre uniquement sur l'esthétique du projet et plus particulièrement sur la
question de la forme de la toiture – plate ou à deux pans – et sa couverture.
L'autorité intimée se limite pour le reste à renvoyer à une séance tenue le 16
octobre 2018 en présence d'une conseillère municipale et du chef du Service
technique communal et à l'occasion de laquelle il aurait été "répondu
point par point" aux "différentes questions et remarques"
des opposants et il leur aurait été expliqué que le projet ne comprenait aucune
dérogation du point de vue de la police des constructions. La décision attaquée
se réfère également à une séance ayant réuni le 26 novembre 2018 l'ensemble des
opposants ainsi que la constructrice et des représentants du propriétaire et
lors de laquelle leur a été présentée une variante du projet, comportant des
toitures à deux pans, demandée par l'autorité intimée à la constructrice. La
municipalité ajoute qu'après cette rencontre, elle avait sollicité d'autres
vues avec toitures à deux pans et toitures plates et que sur cette base elle
avait préavisé favorablement le maintien du projet initial qui prévoyait des
bâtiments à toitures plates plutôt qu'à deux pans, notamment du point de vue de
l'habitabilité des pièces en comparaison de pièces sous les combles et de
l'augmentation conséquente de la hauteur desdits édifices qu'impliquerait la
variante avec les toitures à deux pans. Pour le reste, la décision ne comporte
aucune référence à des dispositions légales ou réglementaires.
Les recourants ont toutefois pu utilement contester
les décisions les concernant et, durant la procédure devant le tribunal de
céans, la municipalité, assistée d'un avocat, a exposé de manière détaillée les
motifs pour lesquels elle a levé les oppositions des recourants. Bien qu'il
s'agisse probablement d'un cas limite, il y a lieu de constater qu'une
éventuelle violation du droit d'être entendu a pu être réparée devant la
présente autorité.
Ce grief doit partant être rejeté.
2.
Les recourants font valoir que les prescriptions de l'ordonnance du 4
avril 2007 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de
transport par conduites (OSITC; RS 746.12) ne sont pas respectées. L'art. 6
OSITC exigerait la délivrance d'une autorisation dérogatoire par l'OFEN et le
préavis favorable délivré par la DGE ne répondrait ainsi ni au critère de
l'autorité ni à celui de la nature de l'acte que cette autorité doit rendre.
a) L'art. 10 OSITC prévoit ce qui suit:
"1 Les distances
nécessaires pour garantir la sécurité de la construction et de l'exploitation
de l'installation de transport par conduites ainsi que la protection des autres
ouvrages doivent être respectées entre l'installation de transport par
conduites et d'autres ouvrages.
2.
Une distance d'au
moins 2 m doit être respectée entre l'installation de transport par conduites,
d'une part, et les fondations ou arbres de haute futaie, d'autre part."
L'art. 12 al. 1 OSITC fixe les distances de sécurité
par rapport à des bâtiments et des lieux très fréquentés de la manière
suivante:
"Les distances de sécurité
entre la conduite et les bâtiments ou lieux très fréquentés sont les suivantes:
a. bâtiments
non occupés par des personnes: 2 m;
b. bâtiments
occupés par des personnes: 10 m;
c. lieux
très fréquentés: 10 m."
Les art. 13 à 15 OSITC fixent les distances de sécurité
par rapport aux routes (art. 13), aux voies de chemins de fer (art. 14) et aux
cours d'eau (art. 15). L'art. 13 OSITC prévoit ainsi qu'une distance de 5
m doit séparer la conduite du revêtement en dur en cas de tracé parallèle à des
autoroutes, à des semi-autoroutes et à des routes principales; s'il s'agit
d'autres routes, la distance doit être d'au moins 2 m à partir du bord du
revêtement en dur.
Enfin, conformément à l'art. 6 al. 2 OSITC,
l'autorité de surveillance (soit l'OFEN, en vertu de l'art. 5 al. 1 OSITC) peut
autoriser à titre exceptionnel des dérogations aux prescriptions de cette
ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et
que la sécurité reste assurée.
b) En ce qui concerne le droit communal, les art. 21
et 22 RPPA prévoient ce qui suit:
"Article 21: Protection
contre les accidents majeurs (OPAM)
Par mesure de sécurité, K.________
doit mettre des dalles de protection sur le tronçon compris entre les segments
12.
à 27 du gazoduc 12''/70 bar traversant la zone du PPA Riondmorcel en
parallèle avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA Riondmorcel. K.________
fera une demande d'approbation des plans à ce sujet auprès des autorités
compétentes.
Des éventuelles mesures
additionnelles résultant de l'évaluation de l'étude de risque globale au cadre
du screening complet envisagé sur le gazoduc G300 "Tolochenaz-Orbe"
ou de la densification future de la zone sont réservées.
En outre, afin d'assurer le rôle
protecteur des bâtiments tel que considéré dans les calculs de risque, des
recommandations de la Municipalité sont à prendre en compte dans la zone
d'habitation de faible densité.
Article 22: Secteur soumis à
l'OSITC
Conformément aux dispositions de
l'OSITC (Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les
installations de transport par conduites), les distances de sécurité entre la
conduite et l'arborisation, les bâtiments ou lieux très fréquentés sont les
suivantes:
> bâtiments non occupés par des
personnes et arborisation: 2 m;
> bâtiments occupés par des
personnes: 10 m;
> lieux très fréquentés: 10 m.
Le secteur soumis à l'OSITC est
figuré en plan."
c) On constate ainsi que le RPPA a repris, dans son
art. 22, les distances de sécurité prévues par l'OSITC à son art. 12 al. 1.
Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse, la législation relative aux
installations de transport par conduite a dès lors été prise en compte dans le
RPPA, de même que celle relative à la protection contre les accidents majeurs
(art. 21 RPPA). Les art. 21 et 22 RPPA concrétisent ainsi dans le cas d'espèce
les exigences de la législation fédérale.
aa) En l'espèce, le projet contesté ne prévoit aucun
bâtiment (occupé ou non occupé par des personnes) à moins de 10 m de la
conduite; les bâtiments occupés les plus proches se situent à environ 50 m
de celle-ci. Il ne ressort par ailleurs pas du plan de situation qu'un bâtiment
non occupé par des personnes serait prévu. Les distances minimales par rapport
à des bâtiments (occupés par des personnes: 10 m; non occupés par des
personnes: 2 m) sont donc respectées par le projet litigieux.
bb) Les arbres quant à eux doivent à teneur de
l'art. 10 al. 2 OSITC respecter une distance de sécurité à la conduite de 2 m
s'ils sont "de haute futaie". Or, il ressort du plan de situation du
23.
mai 2018 et du plan des essences d'arbres et de la répartition des places de
parc, du 6 février 2018 complété le 31 mai 2018, qu'un arbre à tout le moins,
au sud du projet (un poirier dans la zone agricole, au sud de la place de
stationnement centrale), sera implanté à moins de 2 m de la conduite. Selon
une classification française, les arbres fruitiers n'appartiennent pas à la
catégorie des arbres "de haute futaie", laquelle regroupe les arbres
de haut fût (charme, chêne, frêne, orme, platane, etc.); si l'on se réfère
toutefois aux versions allemande et italienne du texte légal, qui mentionnent
littéralement des "plantes formant un tronc" ("stammbildende
Pflanzen"), respectivement la "végétation de haute futaie" ou
"végétation à haute tige" ("vegetazione d'alto fusto"), les
poiriers haute-tige, et plus généralement les arbres fruitiers à haute tige,
sont inclus dans la catégorie visée à l'art. 10 al. 2 OSITC. Il apparaît
donc que cet arbre est concerné par la distance de sécurité de 2 mètres.
Deux autres arbres, des érables champêtres, pourraient eux aussi ne pas
respecter cette distance; l'un est situé tout au nord du projet et l'autre au
centre de la place de stationnement centrale; s'ils se situent certes, selon le
plan de situation, à une distance supérieure à 2 m de la conduite,
celle-ci y est toutefois représentée par une simple ligne, à une échelle de
1:500, et il est possible que compte tenu de la largeur de la conduite, ils se
trouvent en fin de compte à une distance inférieure à 2 m de la conduite.
Or, il n'est pas exclu que l'érable champêtre puisse prendre la forme d'un
arbre (dépassant toutefois rarement la hauteur de 20 m), bien qu'il soit
le plus souvent cultivé sous la forme d'arbustes souvent buissonnants (cf. site
Internet de la Ville de Lausanne).
La municipalité a expressément prévu dans le permis
de construire (cf. p. 8, rubrique "Plantations") que le plan des
aménagements extérieurs daté du 31 mai 2018 pour les plantations en faisait
partie intégrante et surtout qu'un plan de détail serait fourni lors des
aménagements finaux pour validation définitive des essences et des
emplacements. Il lui appartiendra ainsi de veiller à ce que les arbres à haute
tige, soumis à une distance de sécurité de 2 m en vertu de l'art. 10 al. 2
OSITC, en particulier le poirier haute-tige et les érables champêtres prévus
par ce plan des plantations du 31 mai 2018, respectent effectivement cette
distance.
cc) Les recourants font encore valoir que les places
de stationnement prévues sur le secteur soumis à l'OSITC (place de
stationnement centrale) entrent dans la catégorie des "bâtiments non
occupés par des personnes" et seraient partant également soumises à une
distance de sécurité fixée à 2 m par l'art. 12 al. 1 let. a. Ce faisant,
ils perdent de vue que des places de stationnement, qui plus est non couvertes,
ne sont pas des "bâtiments", mais des aménagements extérieurs; elles
ne sont ainsi pas soumises à l'art. 12 al. 1 let. a et b OSITC qui se
rapportent à des bâtiments (non occupés ou occupés par des personnes). Elles ne
constituent par ailleurs par non plus des "lieux très fréquentés"
prévus à l'art. 12 al. 1 let. c OSITC. Cette disposition ne leur est donc pas
applicable.
dd) Dans la mesure où les distances de sécurité
imposées par l'OSITC sont respectées, aucune autorisation dérogatoire de l'OFEN
au sens de l'art. 6 al. 2 OSITC n'est nécessaire, contrairement à ce
qu'affirment les recourants. Le préavis favorable délivré par la DGE est ainsi
suffisant.
d) aa) S'agissant par ailleurs de la protection
contre les accidents majeurs, l'ordonnance du 27 février 1991 sur la protection
contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM; RS
814.
) prévoit ce qui suit à ses art. 3 et 5 à 8:
"Art. 3 Mesures de
sécurité
1.
Le détenteur d'un
entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par
conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer
le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont
économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En
font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel,
d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.
2.
Lors du choix des
mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à
l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non
autorisées.
3.
Au moment d'engager
des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il
convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes
2.2
à 2.5."
"Art. 5 Rapport succinct
du détenteur
(…)
3.
Le détenteur d'une
installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité
d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a. une brève
description de la construction et de l'équipement de l'installation de
transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le
voisinage;
b. des
indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances
et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée
et la fréquence des accidents survenus sur l'installation;
c. des
indications sur les mesures de sécurité;
d. une
estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de
graves dommages pour la population ou l'environnement
(…)."
"Art. 6 Examen du rapport
succinct, étude de risque
1.
L'autorité
d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2.
Elle vérifie en
particulier:
(…)
c. pour les
installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité
d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3,
let. d) est plausible.
3.
Après une éventuelle
visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
c. l'installation
de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur
entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis L'autorité
d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.
4.
Si cela n'est pas
possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de
risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre."
"Art. 7 Examen de l'étude
de risque
1.
L'autorité
d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable.
Elle consigne sa décision par écrit.
2.
Pour déterminer le
caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques
existants dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité
d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:
a. les
besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves
dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou
privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une
installation de transport par conduites;
b. l'ampleur
des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement
est importante."
"Art. 8 Mesures de
sécurité supplémentaires
1.
Si le risque n'est
pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui
s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre
l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
2.
Si les mesures
relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité
d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne
le cas échéant la prescription des mesures."
bb) En l'occurrence, une étude de risque a été
réalisée dans le cadre de l'élaboration du PPA; datée du 25 septembre 2014, ses
conclusions étaient les suivantes:
"7. Conclusions
Les indices d'accident majeur
(IAM) calculés étant supérieurs au seuil légal de 0.3, une analyse de risque a
été réalisée pour un tronçon de 100 m, centré sur les IAM maximums.
Les deux courbes du risque
calculées pour la situation future avec PPA Riondmorcel entre les segments
12-21 et 18-27 se situent dans la moitié intérieure du domaine intermédiaire
(cf. figure 6 et 7) et ce, en présence de dalles de protection le long du
tronçon traversant la zone du PPA. La courbe entre les segments 12 et 21 montre
l'effet du PPA uniquement, tandis que la courbe entre les segments 18 à 27 a
été réalisée sur le tronçon présentant les IAM les plus élevés du secteur.
Dans ce cas, l'autorité compétente
(l'Office fédéral de l'énergie, OFEN) devra déterminer si le risque peut être déclaré
admissible ou non.
Notons que l'étude de 2009,
réalisée avec la méthodologie de 1997, avait conclu à un niveau de risque
acceptable, sans pose de plaques de protection et avec une densité d'occupation
supérieure au projet actuel. Malgré la réduction considérable du périmètre du
PPA et la présence d'une zone non constructible au droit de la conduite,
éloignant ainsi les habitations du gazoduc, le diagramme PC réalisé selon la
méthodologie du rapport-cadre de 2010 se situe dans la première partie du domaine
intermédiaire.
La Municipalité de Cossonay
soutient la planification de ce secteur notamment de sa position qui l'inscrit
dans le prolongement naturel de l'urbanisation de la commune. De plus, la
parcelle est directement accessible depuis la route d'Aubonne et se situe à
proximité d'un arrêt de bus de la ligne Morges-Cottens-Cossonay. La commune a
donc inscrit le secteur du PPA Riondmorcel en tant que zone soumise à plan
partiel d'affectation / plan de quartier dans le PGA".
Il ressort de la synthèse CAMAC que la DGE, autorité
cantonale spécialisée chargée de l'exécution de l'OPAM (cf. art. 23
al. 1 OPAM), a préavisé favorablement au projet litigieux, en confirmant
que ses caractéristiques correspondaient aux hypothèses de calcul de l'étude de
risque, selon les modalités suivantes:
"PROTECTION CONTRE LES
ACCIDENTS MAJEURS réf. YF
La DGE/DIREV-ARC préavise
favorablement ce projet, dont les caractéristiques correspondent aux hypothèses
de calcul de l'étude de risque du 15.09.2014 réalisée dans le cadre du PPA
Riondmorcel, aux conditions suivantes:
- le maître d'ouvrage doit se
coordonner avec la société K.________ pour la pose des dalles de protection
au-dessus du gazoduc.
- les dalles doivent être posées
avant la délivrance du permis d'utiliser des 6 immeubles prévus."
L'OFEN, autorité de surveillance pour l'application
de l'OSITC (cf. art. 5 al. 1 OSITC), a pour sa part relevé ce qui
suit dans un courrier du 23 mars 2015 dans lequel il se prononçait sur l'étude
de risque du 25 septembre 2014 réalisée en vue de l'adoption du PPA:
"Concernant
l'hypothèse d'occupation prévue dans le projet de PPA Riondmorcel, l'OFEV
considère l'application des valeurs du rapport "Commune de Cossonay –
Etude de risque du gazoduc GSR – G300 Tolochenaz-Orbe à proximité du PPA
Riondmorcel – version 3" du 25 septembre 2014 comme favorable. En outre,
l'OFEV mentionne qu'une augmentation future de la densification d'occupation
peut entraîner une progression du risque. Donc des éventuelles mesures
additionnelles résultant d'autres constructions envisagées dans le PGA, PPA,
etc. sont réservées.
Sur la base
des documents soumis, l'OFEV juge le risque généré par le projet envisagé sur
la parcelle n° 347 comme acceptable.
L'OFEN
considère et décide ce qui suit:
Concernant le
projet de PPA Riondmorcel sur la parcelle n° 347 de la commune de
Cossonay, l'OFEN soutient intégralement la prise de position de l'OFEV
et, au vu de l'évolution du projet de PPA Riondmorcel, juge le risque généré
par celui-ci envisagé comme acceptable aux conditions mentionnées ci-dessous:
1.
K.________
doit mettre des dalles de protection sur le tronçon entre les segments 12 à 27
du gazoduc 12'' / 70 bar traversant la zone du PPA Riondmorcel en parallèle
avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA Riondmorcel.
2.
K.________
fera une demande d'approbation des plans à ce sujet.
Des éventuelles mesures
additionnelles résultant de l'évaluation de l'étude de risque globale au cadre
du screening complet envisagé sur le gazoduc G 300 "Tolochenaz-Orbe"
ou de la densification future de la zone sont réservées."
cc) Il ressort de ce qui précède que si le projet
litigieux augmente certes le risque tel que déterminé par l'étude de risque
commandée en application de l'OPAM, celui-ci demeure toutefois acceptable à la
condition prévue par l'OFEN que la société K.________ pose des dalles de
protection sur le tronçon entre les segments 12 à 27 du gazoduc en parallèle
avec la construction des bâtiments dans la zone du PPA, et la DGE a précisé que
le maître d'ouvrage devrait se coordonner avec la société K.________ pour la
pose des dalles de protection et que ces dalles devraient être posées avant la
délivrance du permis d'utiliser des six immeubles prévus.
Dans ces circonstances, il apparaît que les
dispositions de l'OSITC et de l'OPAM sont respectées et ce grief doit partant
être rejeté.
3.
Les recourants font grief au projet contesté de ne pas respecter
l'indice d'utilisation du sol.
a) Le PPA prévoit quatre aires de construction et
périmètres d'implantation A, B, C et D, à chacun desquels une surface de
plancher déterminante (SPd) maximale a été attribuée (cf. plan du PPA et art.
25.
RPPA), soit 1'500 m2 pour l'aire de construction A,
850.
m2 pour l'aire de construction B et 1'150 m2
pour chacune des aires de construction C et D.
b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit les
surfaces de plancher déterminantes suivantes:
- 1'485 m2 (640 m2 pour le
bâtiment A1 et 845 m2 pour le bâtiment A2) pour l'aire de
construction A;
- 845 m2 pour l'aire de construction B;
- 1'149 m2 pour l'aire de construction C;
- 1'138 m2 pour l'aire de construction D.
Il en découle que les surfaces de plancher
déterminantes maximales attribuées à chaque aire de construction sont
respectées.
Comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse
au recours, les considérations des recourants relatives à la surface au sol à
prendre en considération pour l'application de l'indice d'utilisation du sol
déterminé pour la surface affectée à la réalisation du PPA Riondmorcel ne sont
pas déterminantes, dès lors que les dispositions du PPA et de son règlement
constituent des règles spéciales par rapport au RPGA, règles spéciales qui
auraient au demeurant pu et dû être contestées lors de l'adoption du PPA et de
son règlement dans le cadre d'un recours.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.
Dans leur réplique, les recourants soulèvent un nouveau grief dans
lequel ils font valoir que les conditions d'un contrôle incident du PPA, au
sens de l'art. 21 al. 2 LAT, seraient réunies. Selon eux, celui-ci, approuvé le
23.
décembre 2016 par le département cantonal compétent, serait contraire au
nouvel art. 15 LAT, en force depuis le 1er mai 2014.
a) Conformément à l'art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit indiquer notamment
les motifs du recours; les arguments doivent donc être exposés à ce stade et
peuvent éventuellement être complétés si un second échange d'écritures est –
exceptionnellement – ordonné en application de l'art. 81 al. 3
LPA-VD.
b) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 121.II 317 consid. 12c p.
346; TF 1C_304/2018 du 18 juin 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 21 al. 2
LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification
sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement
factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative
(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 p. 44 s. et les références citées; 127 I 103
consid. 6b p. 105; TF 1C_304/2018 précité;1C_308/2017 du 4 juillet 2018
consid. 3.1). Pour que l'entrée en vigueur des modifications de la LAT du 15
juin 2012 puisse justifier un contrôle préjudiciel de la planification, il faut
néanmoins que s'y ajoutent d'autres circonstances, notamment la localisation de
la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement de
la parcelle et la date d'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 144 II 41
consid. 5.2 p. 45 s. et la jurisprudence citée; TF 1C_304/2018 précité).
c) L'autorité intimée fait valoir que, déposé
tardivement, ce grief des recourants doit être jugé irrecevable. Ce point
supporte néanmoins de demeurer indécis, dès lors que ce grief devrait de toute
manière être rejeté. En effet, il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la
commune de Cossonay est surdimensionnée et que son plan général d'affectation
ne respecte pas les exigences de la nouvelle LAT en matière de dimensionnement
de la zone à bâtir. Cela étant, la parcelle sur laquelle est prévu le projet
litigieux est équipée et bordée au nord par la zone à bâtir, qu'elle vient
prolonger, et à l'est par la route. Elle se situe certes à la limite de la zone
à bâtir, mais ne constitue pas pour autant une petite zone constructible
isolée, la plus grande partie de sa limite nord étant en effet bordée de bâtiments
(zone d'habitation de faible densité), dont les habitations des recourants. Quant
au plan partiel d'affectation "Riondmorcel", il a été approuvé le 23
décembre 2016 par le département cantonal compétent, soit il y a près de trois
ans seulement et surtout postérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel
art. 15 LAT. Sur ce dernier point, la situation diffère ainsi largement de
celle qui a fait l'objet de l'arrêt 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 cité par les
recourants, dans lequel le plan de zones concerné avait été approuvé en 1980
(cf. arrêt cité, consid. 3). On ne se trouve ainsi pas en présence d'une
modification sensible des circonstances qui pourrait justifier un contrôle
incident de cette planification spéciale.
Dans ces circonstances, les éléments mentionnés par
les recourants ne suffisent ainsi pas pour admettre qu'une exclusion de la zone
à bâtir s'imposerait d'emblée. Quoi qu'il en soit, il n'appartiendrait pas au
tribunal de céans de se substituer à l'autorité communale s'agissant du choix
tant de la portion du territoire qui doit être soumise à une zone réservée, que
des parcelles devant à l'issue d'une révision de la planification communale
être déclassées en zone non constructible. En effet, la question de la
réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève exclusivement de la
procédure de planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de
construire (cf. notamment TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4
et les références citées; arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b;
AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015
consid. 10d). Par ailleurs, la cour a déjà considéré qu'il n'y avait pas
lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à
l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf.
arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par AC.2016.0165 du 29
juin 2017 consid. 11c; AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b; AC.2016.0232 du
14.
mars 2017 consid. 2d/cc et les références citées); il convient ainsi de
tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités communales
pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux exigences de la
novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des portions de
leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF 1C_387/2016
précité consid. 4.4 et les références citées).
5.
Les recourants soulèvent enfin une violation des normes sur la
protection contre le bruit.
a) Les prescriptions pertinentes sont celles des art.
22.
ss de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
) ainsi que des art. 29 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
aa) L'art. 24 LPE, intitulé "Exigences requises
pour les zones à bâtir", est ainsi libellé:
"1 Les nouvelles
zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles
destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des
endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de
planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification,
d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Le
changement d'affectation de zones à bâtir n'est pas réputé délimitation de
nouvelles zones à bâtir.
2.
Les zones à bâtir
existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de
logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes et
dans lesquelles les valeurs de planification sont dépassées, doivent être
affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de
planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les
valeurs de planification dans la plus grande partie de ces zones."
L'art. 23 LPE, consacré aux valeurs de
planification, prévoit ce qui suit:
"Aux fins d'assurer la
protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue
de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des
valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites
d'immissions."
En outre, l'art. 29 OPB, intitulé "Délimitation
de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection
accrue contre le bruit", est ainsi rédigé:
" Les nouvelles zones à bâtir
destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, et
les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue
contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu'en des secteurs où les
immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification ou en des
secteurs dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de
construction permettent de respecter ces valeurs."
bb) L'art. 22 LPE, intitulé "Permis de
construire dans les zones affectées par le bruit", a la teneur suivante:
"1 Les permis
de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions
ne sont pas dépassées.
2.
Si les valeurs
limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si
les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires
de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été
prises."
Quant à l'art. 31 OPB, qui précise la portée de l'art.
22.
LPE et dont le titre est "Permis de construire dans des secteurs
exposés au bruit", il prévoit ce qui suit:
"1 Lorsque
les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou
les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible
au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la disposition des locaux à
usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit; ou
b. des mesures de construction ou
d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit.
2.
Si les mesures
fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites
d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de
l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un
intérêt prépondérant.
3.
Le coût des
mesures est à la charge des propriétaires du terrain."
cc) La notion de "locaux à usage sensible au
bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB: en font ainsi
partie "les pièces des habitations, à
l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des
réduits (let.
a) ainsi que les locaux
d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une
période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les
locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable"
(let. b).
Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs
limites est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l’alinéa 1 de cette disposition: "Pour
les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre
ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des
avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments."
b) Le RPPA prévoit ce qui suit à ses art. 10 et 11:
"Article 10: Degré de
sensibilité au bruit
En application de l'art. 44 de
l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15.12.1986 (OPB), le degré de
sensibilité II (DS II) est attribué à la zone d'habitation de faible densité.
Article 11: Protection contre
le bruit
Une étude acoustique détaillée
doit être établie au stade du permis de construire pour les aires de
constructions A et B situées le long de la route d'Aubonne. Elle démontre le
respect des valeurs de planification (VP) de l'OPB pour le DS II et indique le
cas échéant les mesures de protection prévues.
Afin de respecter les valeurs de
planification (VP) du DS II (respectivement de jour/de nuit), les mesures
suivantes peuvent être mises en place (liste non-exhaustive):
> Mise en œuvre d'un obstacle
le long de la route, sous forme d'une paroi antibruit ou d'une butte
végétalisée si l'espace à disposition le permet.
> Concept architectural adapté
(organisation des locaux et ouvertures; réalisation en façades de balcons ou
loggias avec un garde-corps; implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils
s'autoprotègent)."
c) Le secteur soumis au PPA Riondmorcel était prévu
par le RPGA, approuvé préalablement par le département compétent le 13 mars
2014, soit après l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985,
comme une "zone destinée au développement de l'urbanisation" (art.
14.1
RPGA), toute construction nouvelle y étant soumise à l'adoption préalable
d'un plan d'affectation ou plan de quartier (art. 14.2 RPGA). Il a ainsi été
affecté à la zone à bâtir postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPE. Conformément
à l'art. 24 al. 1 LPE, applicable aux nouvelles zones à bâtir destinées à
la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé
de personnes, lorsque le PPA Riondmorcel a été élaboré, les immissions causées
par le bruit ne devaient ainsi pas y dépasser les valeurs de planification, si
nécessaire au moyen de mesures de planification, d'aménagement ou de
construction permettant de respecter ces valeurs.
En revanche, au stade de la délivrance du permis de
construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ce
ne sont plus les valeurs de planification (VP) mais les valeurs limites
d'immission (VLI) qui doivent être respectées, conformément à l'obligation
générale prévue à l'art. 22 LPE et à l'art. 31 al. 1 OPB.
Cependant, si, conformément à ce qui précède, il y a
certes lieu de vérifier, dans la procédure d'autorisation de construire, si les
VLI sont respectées dans tous les locaux à usage sensible au bruit prévus par
le projet (art. 22 LPE), les dispositions existantes d'un plan d'affectation
spécial ou d'un plan d'équipement – comme en l'espèce le PPA Riondmorcel –
doivent également être observées; de telles planifications peuvent en effet –
et doivent même, aux termes de l'art. 24 LPE – contenir des exigences
supplémentaires afin d'assurer dans la mesure du possible le respect des VP
(ATF 142 II 100 consid. 2.3 p. 103). Tel est précisément le cas en
l'espèce, l'art. 11 RPPA prévoyant qu'une étude acoustique détaillée doit
être établie au stade du permis de construire pour les aires de construction A
et B situées le long de la route d'Aubonne, démontrant le respect des VP pour
le degré de sensibilité II et indiquant le cas échéant les mesures de
protection prévues, parmi lesquelles cette même disposition retient la mise en
œuvre d'un obstacle le long de la route (paroi antibruit ou butte végétalisée)
ou l'élaboration d'un concept architectural adapté (organisation des locaux et
ouvertures; réalisation en façades de balcons ou loggias avec un garde-corps;
implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils s'autoprotègent).
Dans le cas présent, ce ne sont ainsi pas uniquement
les VLI qui doivent être respectées pour les locaux à usage sensible au bruit
des aires de construction A et B situées le long de la route d'Aubonne, mais
également les valeurs de planification, plus sévères, conformément à
l'art. 11 RPPA.
d) Or, il ressort du dossier que les valeurs limites
de planification (VP) sont dépassées sur la parcelle n° 347, au bord de la
route d'Aubonne, pour les façades sud et est des bâtiments A2 et B, soit les
deux bâtiments situés au plus près de la route, et qu'il s'agit par conséquent
d'une situation visée par l'art. 11 RPPA. Les nuisances proviennent du
trafic routier et les valeurs déterminantes sont, pour le degré de sensibilité
II attribué au secteur, de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit (valeurs de
planification, VP; cf. annexe 3 OPB, ch. 2).
Ainsi, le bureau L.________ a calculé les niveaux de
bruit à dix-huit endroits pour chaque bâtiment A2 et B. Il ressort ainsi de
l'étude acoustique, effectuée pour le projet mis à l'enquête publique, à savoir
avec une butte anti-bruit d'une hauteur de 1.50 m implantée le long de la route
d'Aubonne, que les valeurs de planification seraient dépassées sur certaines
ouvertures des façades est (façades pignon, max. 5 dB(A)) et sud (max.
4.
dB(A)) du 1er étage et de l'attique de ces deux bâtiments,
voire du rez-de-chaussée (bâtiment A2), pour le jour. De nuit, le dépassement
concerne trois lieux de calcul, pour 1 dB(A) (attique B1 et attique B6) ou
2.
dB(A) (attique A2-6), conformément au tableau suivant qui constitue
l'annexe 2 de l'étude acoustique complémentaire:
Le dépassement des valeurs limites de planification
n'étant jamais supérieur à 5 dB(A), les valeurs limites d'immission,
supérieures de 5 dB(A) aux valeurs de planification, sont ainsi respectées
pour toutes les ouvertures considérées.
aa) Les recourants critiquent en premier lieu le
fait que les calculs ont été effectués uniquement sur la base d'une seule
position prise sur chaque façade exposée au bruit. S'il est certes exact que
pour la façade est, seule une des deux ouvertures a fait l'objet d'un calcul
s'agissant de l'attique, il convient de relever que l'ingénieur acousticien a
pris en compte l'ouverture la plus exposée au bruit routier, car la plus proche
de la route; surtout, l'étude acoustique complémentaire indique le calcul pour
chaque ouverture d'un local à usage sensible au bruit (cf. p. ex façade est de
l'attique du bâtiment A2). Quant à la façade sud, elle est composée pour chaque
logement de grandes ouvertures allant jusqu'au sol et dont une partie seulement
est coulissante et peut être ouverte. Le calcul a donc été effectué
correctement, pour chaque ouverture de cette façade, et ce grief doit partant
être rejeté.
bb) La DGE, autorité cantonale spécialisée
compétente pour délivrer un éventuel assentiment conformément à l'art. 31 al. 2
OPB, a, dans la synthèse CAMAC du 4 septembre 2018, préavisé favorablement au
projet aux conditions suivantes:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT réf.
OM
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
(…)
Bruit routier
L'annexe No 3 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier.
Selon l'étude acoustique du bureau
L.________ datée du 24 mai 2018, les valeurs limites d'exposition au bruit du
trafic routier sont dépassées aux façades Sud et Est des bâtiments A et B.
La solution d'assainissement comme
survitrages et face absorbante des balcons telles que proposées dans l'étude
acoustique, ne permet pas de respecter les exigences de l'art. 31 de l'OPB.
La DGE/DIREV-ARC donne son
assentiment au projet (art. 31 OPB, alinéa 2) aux conditions suivantes:
- Les parapets des balcons donnant
sur la façade Sud des bâtiments A et B devront être plein et un revêtement
phonoabsorbant devra être prévu sous la dalle de ces balcons."
Or, il n'est d'une part pas contesté que les valeurs
limites d'immission (VLI), plus élevées de 5 dB(A) que les valeurs de
planification, ne sont pas dépassées par le projet litigieux; il ne ressort
d'autre part ni de la LPE ni de l'OPB qu'un assentiment pourrait être délivré
en cas de dépassement des valeurs de planification; pour une nouvelle
zone à bâtir, une telle possibilité n'existe qu'en cas de dépassement des
valeurs limites d'immission, selon les conditions déterminées à
l'art. 31 al. 2 OPB. L'autorité d'exécution peut par ailleurs
également accorder des allégements pour déroger aux valeurs de planification
mais uniquement pour les installations fixes nouvelles ou modifiées, selon les
conditions déterminés à l'art. 7 al. 2 OPB. A l'occasion de
l'audience tenue en cours de procédure, le représentant de l'autorité a
d'ailleurs confirmé que celle-ci n'avait en réalité pas à donner d'assentiment,
les valeurs d'immission étant respectées en l'espèce et l'art. 31 OPB ne
s'appliquant pas aux valeurs de planification. Seule pouvait entrer en
considération une dérogation relevant de la compétence de la municipalité; une
telle dérogation n'a toutefois ni été requise ni été délivrée.
On relève par ailleurs que l'une des mesures
figurant dans l'étude acoustique et intégrée par la constructrice dans le
projet soumis à enquête publique, soit la création d'écrans antibruit devant
les ouvertures, également nommées chicanes antibruit devant les ouvrants, ne
constitue pas une solution conforme à l'art. 31 al. 1 let. b OPB.
En effet, les mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger
le bâtiment contre le bruit au sens de l'art. 31 al. 1 let. b
OPB sont celles permettant de limiter les émissions à la source ou sur le
chemin de propagation du bruit (cf. Christoph Jäger, Bâtir dans les secteurs
exposés au bruit: La pesée des intérêts au titre de l'art. 31 alinéa 2 OPB, in:
Territoire et environnement/VLP-ASPAN, 4/2009, ch. 2.1 p. 4). Ces mesures ne
sont pas de simples mesures d'isolation, mais doivent constituer des obstacles
entre la source du bruit et les bâtiments, de manière à permettre le respect
des valeurs limites pour les locaux à usage sensible, fenêtre ouverte (art. 39
al. 1 OPB) (cf. TF 1C_588/2016 du 26 octobre 2017 consid. 4.2). Sous cet angle
également, les survitrages, lorsqu'ils ne recouvrent pas toute la fenêtre, ne
permettent de réduire les immissions qu'à l'intérieur de la pièce et non pas au
niveau de la "fenêtre ouverte" comme l'exige l'art. 39
al. 1 OPB (cf. ég. la jurisprudence relative aux ouvrants de ventilation
protégés par un caisson phonique: TF 1C_196/2008 du 13 janvier 2009 consid.
2.
; arrêt AC.2017.0359 du 30 novembre 2018 consid. 5b/bb). Tout au plus ces
dispositifs peuvent-ils être exigés en vertu de l'art. 31 al. 2 OPB,
si l'octroi d'une dérogation au sens de cette disposition entre en
considération (cf. TF 1C_196/2008 précité; arrêt AC.2017.0359 précité).
En outre, ces mesures constructives ne sont pas
réalisables sur les ouvrants situés en façades sud-ouest des bâtiments A2 et B:
ceux-ci étant constitués de portes-fenêtres coulissantes et les écrans
antibruit devant prendre place selon le schéma figurant dans l'étude acoustique
(p. 3) devant l'entier de la partie coulissante – et ouvrante – du vitrage, il
ne sera pas possible d'utiliser cette ouverture pour accéder au balcon qu'elle
dessert. Pour l'appartement situé en attique du bâtiment B, deux ouvertures parmi
les trois de la façade sud-ouest ne seront ainsi pas utilisables pour accéder
au balcon et pour la troisième, située tout à l'est, l'écran antibruit ou
survitrage est prévu selon l'étude acoustique (cf. synthèse des solutions,
bâtiment B – attique) devant une partie de vitrage non ouvrante. Soit elle
ainsi inutile et la partie ouvrante n'est quant à elle pas protégée, alors
qu'elle présente un dépassement des valeurs de planification d'au moins
4.
dB(A) durant la journée, soit il s'agit d'une erreur dans le schéma,
auquel cas le déplacement du survitrage devant la partie ouvrante de la
porte-fenêtre aura pour conséquence qu'aucun accès au balcon ne sera possible
pour ce logement. On peut en outre douter de la pertinence de ces survitrages
pour l'aération, dès lors que selon les schémas figurant dans l'étude acoustique,
la partie effectivement ouvrante des portes-fenêtres sera entièrement doublée
d'un écran antibruit.
cc) En conséquence de la décision de la DGE reportée
dans la synthèse CAMAC et faisant partie intégrante du permis de construire, la
constructrice a légèrement modifié son projet afin d'y intégrer les conditions
posées par la DGE (parapets des balcons des façades sud des bâtiments A et B et
revêtement phonoabsorbant sous la dalle de ces balcons) et une étude acoustique
complémentaire, du 22 mars 2019, a été produite en cours de procédure devant le
tribunal de céans. Or, il ressort de cette étude acoustique complémentaire que
les valeurs de planification ne pourront pas être respectées pour tous les
locaux à usage sensible au bruit, malgré les différentes mesures prévues en sus
des mesures prévues dans le projet mis à l'enquête publique (à savoir une butte
antibruit, des séparations de balcon à face absorbante et des survitrages) –
dont certaines ne sont quoi qu'il en soit pas admissibles. Ce sont ainsi pas
moins de vingt-quatre ouvertures, desservant dix-neuf locaux à usage sensible
au bruit (soit douze chambres à coucher et sept séjours), pour lesquelles ces
valeurs de planification sont dépassées, certaines de jour et de nuit; deux
chambres à coucher connaîtront ainsi un dépassement, de nuit, de 2 dB(A),
respectivement 1 dB(A) (attique du bâtiment A2, respectivement attique du
bâtiment B).
Dès lors que les mesures de protection contre le
bruit choisies par la constructrice ne permettent pas d'assurer le respect des
valeurs de planification, exigé par le RPPA à son art. 11 – le cas échéant
moyennant la mise en œuvre de différentes mesures visant à empêcher la
propagation du bruit (paroi antibruit ou butte végétalisée le long de la route
d'Aubonne) ou adoption d'un concept architectural adapté (organisation des
locaux et ouvertures, implantation des bâtiments de manière à ce qu'ils
s'autoprotègent) –, qu'un assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB
n'est pas envisageable et qu'aucune dérogation à l'art. 11 al. 1 RPPA
n'a été délivrée par la municipalité, il s'impose de constater que le projet
litigieux ne respecte pas les normes de protection contre le bruit telles que
définies dans le PPA et que le recours doit être admis sur ce point.
Il est d'ailleurs surprenant que la constructrice
ait d'emblée écarté la solution de la paroi antibruit, pourtant expressément
prévue à l'art. 11 al. 2 RPPA en tant que mesure pouvant être mise en
place afin de garantir le respect des valeurs de planification, pour le motif
qu'une telle construction ne serait pas autorisée par le règlement communal
(cf. étude acoustique et étude acoustique complémentaire). On ne voit en effet
aucune disposition communale qui prohiberait la construction d'une telle paroi;
en particulier, l'art. 13 RPPA sur lequel paraît se fonder la
constructrice ne s'applique pas aux parois antibruit mais uniquement aux déblais,
remblais et murs de soutènement, qu'il limite à une hauteur maximale de 1.5 mètre.
Pour le cas où la constructrice souhaitait maintenir son projet de construction
sur cette parcelle, elle ne peut qu'être encouragée à étudier cette solution,
soit la réalisation d'une paroi antibruit de 3.5 m de haut, qui aurait
l'avantage de garantir, apparemment, le respect des valeurs de planification
pour l'ensemble des ouvertures des bâtiments problématiques A2 et B (cf. étude
acoustique complémentaire, p. 3, ch. 4, premier paragraphe).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. Succombant, la constructrice supporte les frais de
justice ainsi que des dépens en faveur des recourants, qui ont agi avec
l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 décembre 2018 par la Municipalité de Cossonay
est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de la constructrice H.________.
IV.
La constructrice H.________ versera aux recourants, créanciers
solidaires, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.