AC.2019.0035
CDAP - AC.2019.0035 - 2019-12-09 - A._____, B.__, C.__, D._____, Municipalité du Chenit c/Département du territoire et de l’environnement (DTE)
9 décembre 2019Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur.
Recourants
1.
1. A.________, à Genève,
2.
B.________, à Genève,
3.
C.________, au Sentier,
4.
D.________, au Sentier,
tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat,
à Yverdon-Les Bains,
5.
Municipalité
du Chenit, au Sentier,
représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service
du développement territorial.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 17
décembre 2018 levant leur opposition et approuvant la zone réservée cantonale
sur les parcelles nos 49 et 3244 de la Commune du Chenit - Dossier
joint: AC.2019.0040
Recours Municipalité du Chenit c/ décision du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) du 17 décembre 2018 levant son opposition et approuvant
la zone réservée cantonale sur les parcelles nos 49 et 3244 -
Dossier joint à AC.2019.0035
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de
la parcelle n° 3244 de la commune du Chenit et propriétaires en main commune de
la parcelle n° 49. Sises sur un coteau dominant le village du Sentier, ces deux
parcelles non bâties et équipées, d'une surface de respectivement 800 m2
et 866 m2, sont classées en zone des villages et hameaux B selon le
Plan général d'affectation (PGA) de la commune du Chenit approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 février 1986. Elles font partie d'un hameau au
lieu-dit "Derrière-la-Côte" dont elles jouxtent la rue principale
(route communale). Des parcelles bâties se trouvent immédiatement à l'est ainsi
qu'au nord, de l'autre côté de la route communale. Du côté sud, les parcelles nos
49 et 3244 bordent un vaste secteur non bâti appartenant à la zone agricole. Une
gare, une école primaire et secondaire, l'Ecole Technique de la Vallée de Joux
et l'hôpital de la Vallée de Joux se trouvent à environ 15 minutes à pied. Les
principaux commerces, sis au centre du village du Sentier, sont plus éloignés
et nécessitent a priori l'usage d'un véhicule. Il en va de même pour
l'accès aux autres établissements scolaires. Le village du Sentier constitue un
centre régional au sens de la mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn). Le
périmètre de centre de la commune a été approuvé par le Service du développement
territorial (ci-après: le SDT) le 1er novembre 2012 et adopté par la
Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) le 23 novembre 2012.
B.
Le 31 janvier 2018, B.________ et A.________ ainsi que C.________ et D.________
en tant que promettants-acquéreurs (ci-après: les constructeurs) ont déposé une
demande de permis de construire une villa avec un garage et un couvert sur les
parcelles nos 49 et 3244. Cette demande a été mise à l'enquête
publique du 14 février au 15 mars 2018 et a suscité l'opposition du SDT, le 13
mars 2018. Cette opposition se fondait sur les art. 77 et 134 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). Le SDT faisait valoir que le territoire constructible de la Commune du
Chenit (zone d'habitation et mixte) était surdimensionné et qu'il convenait
d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles. Par
décision du 13 avril 2018, la municipalité a levé l'opposition du SDT et
délivré le permis de construire. La décision relevait que les parcelles nos
49 et 3244 se situaient dans un environnement déjà largement bâti, en bordure
d'une route communale, et étaient équipées. Par acte du 14 mai 2018, le
Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le département ou le
DTE) a déposé un recours contre la décision municipale du 13 avril 2018 devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP).
Par arrêt du 19 décembre 2018 (AC.2018.0160), la
CDAP a admis le recours du département. Elle s'est fondée sur la jurisprudence
relative à l'art. 77 al. 1 LATC dans sa teneur à la date de la décision
attaquée (qui prévoit que la "décision du département lie l'autorité
communale") selon laquelle la municipalité ne peut pas délivrer un
permis de construire lorsque le SDT s'est opposé au projet de construction au
motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée.
C.
Du 8 juin au 9 juillet 2018, le département a mis à l'enquête publique
une zone réservée cantonale portant sur les parcelles nos 49 et
3244. Cette enquête publique a suscité deux oppositions, d'une part de la
commune du Chenit et, d'autre part, de B.________ et A.________.
Par décision du 17 décembre 2018, le département a
levé les deux oppositions et a approuvé la zone réservée cantonale sur les
parcelles nos 49 et 3244. Dans sa décision, il a notamment
relevé que, en dehors du périmètre du centre, il résultait de la possibilité de
développement allouée entre l'année de référence (31 décembre 2015) et
l'horizon de planification (2036) un surdimensionnement de 1207 habitants
(potentiel d'accueil de 1511 habitants pour une possibilité de développement de
304 habitants). Il a également fait valoir que le projet de zone réservée
communale (cf. let. E ci-dessous) ne couvrait que partiellement le territoire
et excluait de grandes parcelles constructibles, non bâties et attenantes à la
zone agricole. Il relevait que la surveillance des permis de construire serait
maintenue jusqu'à ce qu'une zone réservée communale couvrant l'intégralité de
la zone d'habitation et mixte soit établie.
D.
Par acte conjoint du 30 janvier 2019, B.________ et A.________, ainsi
que C.________ et D.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts)
ont recouru à la CDAP contre la décision du département du 17 décembre 2018.
Ils concluent à son annulation. En se référant au rapport selon l'art. 47 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)
relatif à la zone réservée communale, ils invoquent un surdimensionnement de la
commune du Chenit compris entre 613 et 693 habitants. La cause a été ouverte
sous la référence AC.2019.0035. Par acte du 1er février 2019, la
Commune du Chenit a également recouru à la CDAP contre la décision du
département du 17 décembre 2018. Elle conclut à son annulation. La cause a été
ouverte sous la référence AC.2019.0040.
Le 15 février 2019, les causes AC.2019.0035 et
AC.2019.0040 ont été jointes sous la référence AC.2019.0035.
Le DTE a déposé sa réponse le 3 septembre 2018, par
l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet des recours et à la confirmation
des décisions attaquées.
Les recourants A.________ et consorts et le
SDT ont déposé des observations complémentaires en dates des 8 mai et 1er
juillet 2019. A cette occasion, le SDT a indiqué qu'une réponse allait être
adressée d'ici le 10 juillet 2019 à la Commune du Chenit au sujet de la vision
communale pour la révision du PGA qui lui était parvenue le 10 avril 2019 et
que, jusqu'à cette date, il ne se prononçait pas sur un éventuel retrait de la
zone réservée cantonale litigieuse. Interpellé sur ce point par le juge
instructeur, le SDT a indiqué dans un courrier du 18 juillet 2019 que, après
examen préliminaire de la révision du plan d'affectation, le département
n'avait pas renoncé aux zones réservées cantonales sur les parcelles nos
49 et 3244. Il précisait que, en l'état, le projet présenté par la Commune ne
permettait pas de garantir le respect de la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (PDCn), de sorte que le Canton maintenait la surveillance de la
délivrance des permis de construire, et les zones réservées qui en découlent.
Le 15 août 2019, le SDT a produit l'examen préalable
relatif à la zone réservée communale, ainsi que la vision communale pour la
révision du plan d'affectation reçue le 10 avril 2019 et sa réponse du 16
juillet 2019 adressée à la municipalité.
Le tribunal a tenu audience le 24 septembre 2019. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
est ouverte à 14h 00 dans la salle du Conseil communal. Il n'y a pas de
réquisitions d'entrée de cause.
A titre préalable, le président
rappelle que, selon la mesure B11 du Plan directeur cantonal (PDCn), «Le
sentier-Le Brassus» constitue un centre régional. Les représentants de la
municipalité le confirment et expliquent que le périmètre de centre est
constitué de deux secteurs (Le sentier et Le Brassus), qui ne sont pas reliés
entre eux. En substance, il s'agit des rayons entourant les gares du Brassus et
du Sentier. A cet égard, les représentants de la municipalité précisent que le
critère usuel de distance autour de la gare et des arrêts de bus (respectivement
500 m et 300 m) n'a en l'occurrence pas pu être appliqué de manière stricte, en
raison de la présence de marais dans la partie sud-ouest de la commune du Chenit
(ci-après: la commune).
Selon les représentants de la
municipalité, les parcelles nos 49 et 3244 font partie du territoire
urbanisé de la commune, dès lors qu'elles se trouvent dans un environnement
bâti. Les représentants du SDT ne partagent pas cette appréciation.
A la demande de Me Nicole, les
représentants du SDT confirment que les portions de territoire considérées
comme périmètre de centre et territoire urbanisé font l'objet de discussions
entre la municipalité concernée et les autorités cantonales, mais ne font pas
l'objet d'une mise à l'enquête publique dans laquelle les propriétaires
pourraient intervenir.
La question de l'emplacement et de
la distance séparant les parcelles litigieuses des principales infrastructures
(gares, écoles, commerces, hôpital, infrastructures sportives et de loisirs
etc.) est abordée.
Les représentants de la
municipalité expliquent que plusieurs petites gares, régulièrement desservies,
se trouvent le long de la ligne ferroviaire desservant la commune; un arrêt se
trouve notamment à la hauteur de l'Ecole Technique de la Vallée de Joux (au
lieu-dit Chez-le-Maître). Ils précisent que la distance entre les parcelles
litigieuses et la gare la plus proche est de l'ordre d'un km. C.________ ajoute
qu'il faut compter environ quinze minutes à pied.
Pour ce qui est des commerces, les
représentants de la municipalité indiquent que les magasins Migros et Coop se
trouvent à proximité de la gare du Sentier, alors que d'autres commerces se
trouvent le long de la Grand-Rue, soit à environ un km des parcelles nos
49 et 3244.
Les représentants de la
municipalité expliquent encore que l'école secondaire se trouve au lieu-dit
Chez-le-Maître et que d'autres écoles (collèges et écoles primaires) se
trouvent au Brassus, au Sentier et à Orient. Une réflexion concernant les sites
scolaires est en cours, dans l'optique de créer un grand pôle scolaire au
lieu-dit Chez-le-Maître, qui se trouve à environ quinze minutes à pied des
parcelles nos 49 et 3244. C.________ précise que l'école secondaire
précitée accueille tous les étudiants de la Vallée de Joux.
Les représentants de la municipalité
désignent encore, sur le plan général d'affectation de la commune (ci-après:
PGA), l'emplacement de l'Hôpital de la Vallée de Joux, qui se trouve à
proximité du lieu-dit Chez-le-Maître, ainsi que le centre sportif, situé au
Sentier.
La question du surdimensionnement
de la zone à bâtir est ensuite discutée. A cet égard, le président relève que
les chiffres avancés par la municipalité et le SDT divergent.
Les représentants du SDT
expliquent que cette divergence est due au fait que la commune n'a pas pris en
considération toutes les réserves de droits à bâtir, ce qui ne serait pas
conforme au PDCn. Pour leur part, expliquent avoir inclus dans la proposition
de zone réservée l'ensemble des parcelles pouvant se prêter à un éventuel
déclassement. Certains droits à bâtir n'ont pas été pris en compte dans les
réservées dès lors que ceux-ci ne seront manifestement pas utilisés. Les
représentants de la municipalité admettent qu'un surdimensionnement persiste
(qu'ils qualifient de léger) et précisent que les discussions avec le SDT se
poursuivent à cet égard. Les représentants du SDT estiment, quant à eux, que le
surdimensionnement résiduel est significatif, raison pour laquelle le canton
effectue une surveillance des demandes d'autorisation de construire concernant
les parcelles situées en dehors de la zone réservée projetée.
Sur question du président, les
représentants du SDT expliquent que les autorités cantonales s'opposent à des
projets de construction lorsque les critères suivants sont réalisés:
- le projet porte sur du
logement;
- il prévoit une construction
nouvelle, prenant place sur un terrain libre de construction;
- la parcelle
concernée est située à l'extérieur du périmètre du centre et du territoire
urbanisé.
Les représentants du SDT précisent
que le territoire urbanisé désigne le bâti situé autour du noyau historique et
dans sa continuité, étant précisé que les espaces de plus de 50 m entre
bâtiments en sont exclus. Le territoire urbanisé se distingue en outre du
zonage; il relève d'un constat basé sur le bâti existant. Pour ce qui est des
parcelles nos 49 et 3244, les représentants du SDT estiment que
l'ensemble des critères précités, permettant au canton de s'opposer à un projet
de construction sur une parcelle donnée, sont réalisés. Ils considèrent en
particulier que les parcelles litigieuses ne se trouvent pas dans la continuité
du bâti, mais en bordure de terrains agricoles. Partant, elles devraient être
considérées en priorité pour un déclassement.
Les représentants de la
municipalité donnent quelques explications sur les raisons pour lesquelles les
parcelles litigieuses n'ont pas été incluses dans la zone réservée. Ils
indiquent que l'intention de la famille A.________ de construire à cet endroit
était connue depuis plusieurs années. La municipalité a ainsi choisi de
défendre les droits à bâtir des propriétaires, en l'occurrence un jeune couple,
étant précisé que la population de la commune serait plutôt vieillissante. Ce
seraient donc principalement des motifs d'ordre sociologique et chronologique
qui auraient conduit à exclure les parcelles litigieuses de la zone réservée.
Les représentants de la municipalité admettent toutefois que si la question se
posait aujourd'hui, en l'absence des circonstances spécifiques évoquées, la
municipalité arriverait probablement à une solution différente, lesdites
parcelles étant situées en dehors du territoire urbanisé.
C.________ précise qu'un premier
projet de construction avait été élaboré en 2011, puis abandonné en raison d'un
désaccord avec ses parents. Par la suite, un nouveau projet a été élaboré,
celui auquel les autorités cantonales se sont opposées. A cet égard, Me Nicole
fait référence à l'art. 52 LATC et relève que la volonté de construire sur les
parcelles litigieuses constitue un élément déterminant, que le tribunal devra
prendre en considération lorsqu'il analysera le degré de vraisemblance d'un
éventuel déclassement de celles-ci.
S'agissant de la question de
l'égalité de traitement avec les propriétaires de la parcelle n° 3245, sur
laquelle une construction a récemment été érigée, Me Nicole et les
représentants de la municipalité expliquent que les autorités cantonales ne
s'étaient, en définitive, pas opposées au projet de construction. A l'époque,
la commune n'avait pas encore élaboré son projet de zone réservée, mais était
déjà en discussion avec les autorités cantonales concernant le
surdimensionnement de la zone à bâtir. Au moment où la municipalité aurait pris
l'engagement de réaliser une zone réservée, le SDT n'aurait plus cherché à
négocier avec la commune pour inclure ou exclure de la zone réservée des parcelles
spécifiques.
C.________ produit ensuite une
photographie aérienne du lieu-dit Derrière-la-Côte, où se trouvent les
parcelles litigieuses. Les représentants de la municipalité expliquent que le
hameau qui s'y trouve existe depuis de nombreuses années. Il ne compte plus
aucune ferme en activité; on y trouve désormais des constructions vouées au
logement, dont la plupart sont anciennes et quelques-unes sont récentes. M.
Daris estime que le hameau Derrière-la-Côte compte approximativement 90 habitants.
Les représentants de la
municipalité donnent encore quelques explications sur le développement
économique de la commune; ils mentionnent notamment que plusieurs entreprises
horlogères auraient récemment agrandi leurs bâtiments, voire auraient
l'intention de le faire. Eu égard à la révision à venir du PGA, il existerait,
à leur sens, une contradiction entre l'encouragement à développer l'industrie -
entraînant la création de nouveaux emplois - et la limitation des possibilités
d'accueillir de nouveaux habitants. En l'état, la commune ne souhaiterait pas
renoncer à la possibilité de créer les habitations qui pourraient être
nécessaires.
L'audience est levée à 14h 50 et
reprise à 15h 00 sur les parcelles nos 49 et 3244.
Le tribunal et les parties se
rendent sur la parcelle n° 298 afin d'observer le bâti existant dans le hameau.
Le tribunal constate que:
les constructions existantes sont
dispersées le long de la route traversant le hameau, de part et d'autre de
celle-ci;
les parcelles construites font,
de manière générale, face à des parcelles libres de construction;
la plupart des constructions sont
anciennes;
certaines d'entre elles, située
au centre du hameau, sont contigües;
des bâtiments récents se trouvent
principalement dans la partie ouest du hameau.
Les représentants de la
municipalité précisent que les parcelles libres de constructions, situées le
long de la route, appartiennent, en règle générale, aux propriétaires des
parcelles situées en face, de l'autre côté de la route.
S'agissant de l'environnement
direct des parcelles litigieuses, le tribunal constate ce qui suit:
une construction récente est
érigée au nord-est, sur la parcelle n° 3245;
une construction ancienne est
située au nord-ouest, sur la parcelle n° 91;
pour le surplus, au nord, au
sud-ouest, sud et sud-est, les parcelles litigieuses jouxtent des terrains
libres de construction;
les parcelles litigieuses
donnent, au sud, sur une vaste zone agricole, laquelle présente une certaine
qualité paysagère.
Sans autres réquisitions,
l'audience est levée à 15h 10."
Le 3 octobre 2019, le SDT a produit les périmètres
de centre relatifs aux secteurs du Brassus et du Sentier. Il s'est au surplus
déterminé comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"Au
2ème paragraphe de la page 3, s'agissant de la parcelle n° 3245, il
est indiqué que « Me Nicole et les représentants de la municipalité expliquent
que les autorités cantonales ne s'étaient, en définitive, pas opposées au
projet de construction ». Il convient de compléter en précisant ceci : les
représentants du SDT ont expliqué que le SDT s'était opposé au projet le 17
juin 2016 puis étant donné que la municipalité avait choisi de sécuriser la
situation avant l'aboutissement du nouveau Plan général d'affectation, le SDT
avait annoncé à la municipalité qu'il abandonnait les démarches entreprises, et
notamment n'instaurerait pas une zone réservée sur la parcelle n° 3245.
Toutefois, étant donné que la zone réservée communale transmise au SDT n'était
pas suffisante, la Municipalité du Chenit avait été avertie que la
surveillance des permis de construire reprenait."
Les recourants A.________ et consorts et la
municipalité ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet
du procès-verbal de l'audience.
E.
La municipalité a mis à l'enquête publique une zone réservée communale
du 12 janvier au 12 février 2018. Celle-ci ne comprend pas les parcelles nos
49 et 3244. La zone réservée communale a été adoptée par le conseil communal
lors de sa séance du 29 avril 2019. Dans son examen préalable relatif à la zone
réservée communale, le SDT avait notamment relevé que certaines parcelles – ou
groupement de parcelles – libres de construction n'avaient pas été intégrées
dans la zone réservée malgré leur taille conséquente et leur continuité avec la
zone agricole.
Considérants
1.
Est litigieuse l'inclusion des parcelles nos 49 et 3244 de la
Commune du Chenit dans une zone réservée mise en place par le département (zone
réservée cantonale) en relation avec la mise en conformité du plan d'affectation
communal aux exigences découlant de la LAT (plus précisément des nouvelles
dispositions entrée en vigueur le 1er mai 2014) et du PDCn.
2.
a) aa) Les zones réservées sont régies par les dispositions suivantes:
L'art. 27 LAT, intitulé "Zones réservées",
prévoit:
"1 S'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur
de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement
du plan d'affectation.
2.
Une zone
réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut
prolonger ce délai."
L'art. 46 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er
septembre 2018, prévoit que les communes ou le département peuvent établir des
zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la
constructibilité des terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant
être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est
celle des plans d'affectation (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêts AC.2018.0221
du 28 juin 2019 consid. 2a/bb; AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 1a/bb;
AC.2018.001 du 23 novembre 2018 consid.1b), l'instauration d'une zone réservée
suppose réunies trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la
planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect
du principe de la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne
doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en
vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2). Dans le
périmètre de la zone réservée, on peut interdire toute construction nouvelle,
voire toute transformation – si le principe de la proportionnalité est respecté
–, ou bien n'autoriser que celles qui ne menacent pas le futur plan
d'aménagement (cf. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 460
p. 201/202). En raison de l'importance de la restriction de la propriété
que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la
proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999.
[Cst; RS 101]) exige que cette mesure provisionnelle ne soit prescrite que
pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels une adaptation du plan
d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial, elle ne doit pas aller
au-delà du "territoire exactement délimité" pour lequel elle
est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT:
Planifier l'affectation, 2016, n° 47 ad art. 27; Bernhard
Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n° 21 ad
art. 27).
b) Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale
ou communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au
chapitre IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour
l'établissement des plans d'affectation.
La LAT impose au droit cantonal certaines exigences
en matière de protection juridique. Une autorité cantonale de recours au moins
doit disposer d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 3 let. b LAT). Il n’est
pas indispensable que l’autorité dont parle l’art. 33 al. 3 let. b LAT
soit une autorité judiciaire; il peut s’agir d’un département de
l’administration ou du gouvernement cantonal, statuant sur opposition (ATF 131
II 81 consid. 6.6 p. 96; 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242/243), pour autant que
cette autorité soit indépendante de celle qui adopte le plan (ATF 127 II 238
consid. 3b/aa, bb p. 242/243). Le libre pouvoir d’examen dont parle l’art. 33
al. 3 let. b LAT ne se réduit pas à la constatation des faits et de
l’application du droit; il comprend aussi le contrôle de l’opportunité du plan,
qui permet à l’autorité d’opter pour une autre solution équivalente qu’elle
juge préférable, et cela quand bien même la solution qui lui est soumise est
conforme au droit (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97; 127 II 238 consid. 3b/aa
p. 242; arrêt TF 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3). Cela ne signifie
pas pour autant que l’autorité cantonale investie du contrôle de l’opportunité
agisse comme autorité supérieure de planification ou de surveillance (ATF 131
II 81 consid. 6.6 p. 97). Elle vérifie que l’autorité qui a adopté le plan n’a
pas abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’impose une certaine
retenue, s’agissant des circonstances locales ou des questions de pure
appréciation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 97). Une
mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle appropriée à
la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à lui
substituer une autre solution, même tout aussi appropriée (ATF 127 II 238
consid. 3b/aa p. 242).
c) aa) L'art. 75 al. 1 Cst. prévoit que la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 1er al. 1
LAT précise que la Confédération, les cantons et les communes veillent à
assurer une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties
constructibles et non constructibles du territoire et à réaliser une occupation
du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du
pays. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du
territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er
mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases
naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage
(let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis)
et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes
d'aménagement, parmi lesquels il convient notamment de préserver le paysage (art.
3.
al. 2) et d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice
d'activités économiques selon les besoins de la population tout en limitant
leur étendue (art. 3 al. 3 LAT) ceci impliquant notamment de prendre les
mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des
friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des
surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).
L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en
vigueur le 1er mai 2014, dispose:
"Art.
15.
Zones à bâtir
1.
Les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes.
2.
Les zones à bâtir
surdimensionnées doivent être réduites.
3.
L'emplacement et la
dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières
communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du
territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et
préserver la nature et le paysage.
(...)"
Avec ces modifications, le législateur fédéral a
voulu se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du
territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte de terres
cultivables. Le nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer
des nouveaux terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la
jurisprudence fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du
3.
septembre 2014 consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier
2010.
relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire
publié in FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a
essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification
de la LAT apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans
directeurs contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le
calcul supposé plus précis des surfaces en fonction des besoins (ATF 141 II 393
consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à
bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du
vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au
redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence
d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien
droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et
1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.
963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
bb) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes a été traitée en particulier par la mesure A11 du Plan directeur
cantonal (ci-après: le PDCn).
Entré en vigueur le 1er août 2008,
l'actuel PDCn a fait l'objet de plusieurs adaptations. Une première adaptation
est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, une deuxième le 15 juin
2012, une deuxième bis le 15 juin 2013 et une troisième le 1er
janvier 2016. Enfin, une quatrième adaptation a été adoptée par le Grand
Conseil les 20 et
21.
juin 2017 puis approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018
(ci-après: PDCn4).
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir actuellement
légalisées dans le canton est bien plus importante que ce qui est nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur besoins, à savoir
la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,
qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir
la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie
et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (PDCn4, ligne d'action A1;
voir aussi mesure A11).
La mesure de la croissance démographique admissible
a en revanche connu divers modes de calcul au fil des adaptations du PDCn,
s'agissant notamment des villages et quartiers hors centre, tel le secteur de
la Commune du Chenit qui est ici en cause.
Ainsi, dans ses versions antérieures à sa quatrième
adaptation, le PDCn fixait une croissance démographique ne pouvant pas
dépasser, pour la période 2008-2023, 1% par an (à savoir 15% pour la période),
calculé sur la base de la population résidante permanente recensée au 31
décembre 2008, année de référence. En mai 2015, dans la perspective de la
quatrième adaptation du PDCn, le Conseil d’Etat a décidé d'un premier
assouplissement en étendant l’horizon de planification à 2030 (au lieu de 2023),
tout en gardant un taux de croissance annuel de 1% (à savoir 22% pour la
période) (cf. communiqué de presse de l'Etat de Vaud du 22 mai 2015). Les
communes ont ainsi établi leur bilan des réserves des zones à bâtir d'une part
en fonction d'un taux de croissance de 15% pour la période 2008-2023 et d'autre
part en fonction d'un taux de croissance de 22% pour la période 2008-2030.
Pour sa part, le PDCn4 adopté par le Grand Conseil
en juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 modifie l'année
de référence en la repoussant de 2008 à 2015, étend l'horizon de planification
à 2036 et limite, toujours pour les villages et quartiers hors centre, le taux
de croissance annuel à 0,75% (mesure A11). Le développement maximal d'une
commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle
admise de 0,75% par le nombre d'années qui séparent la date de référence de
l'horizon de planification, soit 21 ans. Il correspond ainsi à une croissance
totale de 15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes appelées à redimensionner leurs
zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur
projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn
par le Grand Conseil (à savoir juin 2022). Pour répondre aux besoins à quinze
ans, les communes doivent, dans l’ordre: 1. réaffecter les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement; 2. densifier le
territoire urbanisé; 3. mettre en valeur les réserves et les friches, notamment
par la densification (PDCn4, mesure A11).
La capacité de développement résidentiel, dite
capacité d'accueil, est composée des habitants existants et du potentiel
d'accueil en nouveaux habitants (la réserve). En bref, le potentiel d'accueil
est apprécié en évaluant pour chaque parcelle la surface de plancher
déterminante pouvant être dévolue au logement, puis en considérant une surface
nécessaire par habitant de 50 m2 (fiche d'application du SDT
intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes",
septembre 2018, ch. 3). Sur ce point, il convient encore de noter que les
versions antérieures du PDCn (mesure A11) prévoyaient un taux de saturation de
la surface de plancher de 80% (à savoir un coefficient de pondération de 0,8,
destiné à tenir compte des surfaces qui ne seraient probablement pas mises en
valeur, par exemple les surfaces thésaurisées). Cette pondération n'est plus
mentionnée dans le PDCn4. Désormais, le taux de saturation atteint ainsi, en
principe, 100% (voir cependant la fiche d'application précitée du SDT,
ch. 3c, selon laquelle il peut être admis d'abaisser le taux de saturation
jusqu'à 80% lorsque les droits à bâtir ne pourront pas être entièrement
exploités à l'horizon du plan d'affectation).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les zones à bâtir pour
l'habitation et mixtes de la commune du Chenit sont surdimensionnées, en tous
les cas en dehors du périmètre de centre et qu'elles doivent en conséquence
être réduites. Comme cela ressort de la décision attaquée, la possibilité de
développement allouée entre l'année de référence (31 décembre 2015) et
l'horizon de planification (2036), en dehors du périmètre de centre, est de 304
habitants alors que le potentiel d'accueil, selon la pré-estimation du modèle
de simulation pour le dimensionnement de la zone d'habitation et mixte, est de
1511.
habitants. Il en résulte un surdimensionnement de 1207 habitants. Il n'est
ainsi pas contesté que la commune est tenue de modifier son plan général
d'affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT entré en
vigueur le 1er mai 2014, démarche qui devrait notamment se
concrétiser par une réduction des zones à bâtir.
b) aa) Compte tenu du surdimensionnement de la zone
à bâtir communale, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à
ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou
réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le
cadre de la révision du PGA. Tout en ne remettant pas en cause ce constat, les
recourants soutiennent que, dès lors que la commune a approuvé une zone
réservée communale, le canton ne peut pas ajouter une zone réservée cantonale
portant sur des parcelles que la commune ne veut pas déclasser et qu'elle n'a
par conséquent pas incluses dans la zone réservée communale. Ils soutiennent que,
pour ces parcelles, l'intention de modifier la planification fait défaut. Ils
font en outre valoir que, en agissant ainsi, le canton porte atteinte à
l'autonomie communale en matière d'aménagement du territoire protégée par
l'art. 50 al. 1 Cst. Ils relèvent enfin que la zone réservée communale est
suffisante pour garantir la réduction du surdimensionnement de la commune qui
est demandée dans le cadre du futur plan général d'affectation.
bb) La question de savoir si une zone réservée
cantonale peut être imposée à une commune a été examinée par le Tribunal
cantonal dans l'arrêt AC.2016.0420 du 6 juin 2017. Dans cette affaire, le DTE
s'était opposé à un projet de construction d'une villa individuelle sur une
parcelle de 1000 m2 puis avait mis à l'enquête publique une zone
réservée cantonale dont le périmètre correspondait à celui de la parcelle en
question. La propriétaire de la parcelle avait recouru au le Tribunal cantonal
contre la décision cantonale d'approbation de la zone réservée. La municipalité
avait conclu à l'admission du recours en faisant valoir qu'elle avait entrepris
la révision de son PGA et qu'elle envisageait de maintenir la parcelle
litigieuse en zone à bâtir. Se référant aux travaux préparatoires de l'art. 46
LATC dans son ancienne teneur, le Tribunal cantonal a relevé que le législateur
cantonal avait expressément envisagé l'instauration d'une zone réservée par
l'autorité cantonale comme moyen d'amener une commune à modifier son plan
d'affectation. C'était donc en vain que l'autorité communale contestait la
compétence de l'autorité cantonale d'imposer une zone réservée (arrêt AC.2016.0420
précité consid. 3b).
cc) Dans le cas d'espèce, on se trouve dans un cas
comparable à celui de l'arrêt AC.2016.0420 en ce sens qu'il existe une divergence
entre la commune et l'autorité cantonale sur le point de savoir si des
parcelles sont susceptibles d'être déclassées dans le cadre du futur plan
d'affectation communal en cours d'élaboration. Il n'y a pas lieu de s'écarter
du principe selon lequel, dans cette hypothèse, le département peut instaurer
une zone réservée cantonale sur les parcelles litigieuses, ceci même dans
l'hypothèse où la commune fait état de son intention de maintenir ces parcelles
en zone à bâtir. Peu importe à cet égard que, contrairement à ce qui était le
cas dans l'arrêt AC.2016.0420, la commune ait mis à l'enquête une zone réservée
communale n'incluant pas les parcelles litigieuses. En cas de divergence avec
l'autorité cantonale, une commune ne saurait en effet faire échec à la
jurisprudence du Tribunal cantonal en mettant à l'enquête une zone réservée
communale correspondant à ses intentions. Le Tribunal cantonal a au demeurant
déjà confirmé l'instauration d'une zone réservée cantonale sur certaines
parcelles dans une commune ayant mis en œuvre une zone réservée communale en
vue de garantir le redimensionnement de ses zones à bâtir (cf. arrêts AC.2017.0457
du 7 janvier 2019 et AC.2018.0361 du 15 avril 2019 concernant la Commune de
St-Légier). Dans l'arrêt AC.2018.0361, il a notamment souligné que la décision
attaquée ne restreignait pas la marge de manœuvre dont pouvait bénéficier la
commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation. La commune
gardait en effet la possibilité de maintenir la parcelle faisant l'objet de la
zone réservée cantonale en zone à bâtir si elle redimensionnait correctement
par ailleurs les zones constructibles, de manière à respecter les exigences de
la LAT (notamment de l'art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn. Il n'y avait dès lors pas
lieu de retenir que l'instauration d'une zone réservée cantonale portait
atteinte aux prérogatives communales en matière d'aménagement du territoire
(arrêt précité consid. 3d).
dd) Vu ce qui précède, les recourants ne sauraient
être suivis lorsqu'ils soutiennent que la condition selon laquelle il doit exister
une intention de modifier la planification n'est pas remplie. C'est également à
tort qu'ils prétendent qu'il est porté atteinte à l'autonomie communale en
matière d'aménagement du territoire protégée par l'art. 50 al. 1 Cst.
ee) Il
convient encore de constater que, prima facie, la zone réservée
communale est insuffisante pour réduire le surdimensionnement. Il ressort en
effet du rapport 47 OAT relatif à la zone réservée communale que celle-ci
limite les capacités d'accueil en dehors du périmètre du centre à 446 habitants
alors que, selon le département, le surdimensionnement correspond à 1207
habitants. Certes, il existe apparemment un désaccord entre la commune et le
SDT au sujet de l'importance du surdimensionnement, ce désaccord provenant a
priori du fait que la commune n'intègre pas le taux de saturation de 100%
finalement pris en compte dans le cadre de la 4ème révision du PDCn.
Quoi qu'il en soit, l'existence de ce désaccord ne saurait remettre en cause la
compétence du DTE d'instaurer une zone réservée cantonale parallèlement à la
zone réservée communale dès lors que, prima facie, la zone réservée
communale est insuffisante pour assurer un redimensionnement correct des
réserves des zones d'habitation et mixtes dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation.
4.
a) On l'a vu, compte tenu du surdimensionnement de la zone à bâtir
communale, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas
rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou
réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le
cadre de la révision du PGA. On a vu en outre que, prima facie, la zone
réservée communale n'est pas suffisante pour garantir que l'objectif de réduction
du surdimensionnement soit atteint. Il reste à déterminer s'il est admissible
d'inclure les parcelles nos 49 et 3244 dans une zone réservée. La
question à laquelle le tribunal doit répondre à ce stade est celle de savoir si
la possibilité d'un déclassement des parcelles en cause peut raisonnablement
être prise en considération dans le cadre de la future révision du plan général
d'affectation. Si tel est le cas, la zone réservée doit être confirmée (cf.
arrêts AC.2017.0457 du 7 janvier 2019 consid. 2b; AC.2018.221 du 7 janvier 2019
consid. 2b). Les recourants contestent que cette condition est remplie en
faisant valoir que les parcelles litigieuses se trouvent dans un environnement
largement bâti en bordure d'une route communale et sont équipées.
b) Les deux parcelles
litigieuses présentent une surface relativement importante, ne sont pas bâties
et sont attenantes à la zone agricole. Ces parcelles se situent en dehors du
périmètre de centre et a priori en dehors du territoire urbanisé. Lors
de la vision locale, le tribunal a pu constater que le secteur dans lequel
s'inscrivent les parcelles nos 49 et 3244 comprend des constructions
un peu disparates réparties le long de la route communale, sans qu'on retrouve
une forme urbaine de hameau bien définie avec un centre. Il y a lieu également
de constater que l'on se trouve en bordure de la zone agricole et que les
environs immédiats des deux parcelles concernées au nord, au sud-ouest, au sud
et au sud-est sont libres de construction. L'affirmation des recourants selon laquelle
on se trouverait dans un environnement déjà largement bâti doit par conséquent
être relativisée. Lors de la vision locale, il a également pu être constaté que
le vaste secteur en zone agricole sis au sud présente des qualités paysagères, ce
qui est également susceptible de justifier une réflexion au sujet d'une
éventuelle réduction des possibilités d'ériger des nouvelles constructions à cet
endroit.
c) Vu ce qui précède, la
condition selon laquelle les immeubles litigieux entrent raisonnablement en
considération pour un éventuel déclassement lors de la prochaine révision du
plan général d'affectation est remplie. A cet égard, on peut encore relever qu'il
résulte de la jurisprudence que des parcelles équipées et même des parcelles
comportant déjà des constructions peuvent – ou au besoin doivent – être
attribuées à une zone de non bâtir (et, a fortiori, être inclues dans
une zone réservée (cf. AC.2018.0361 consid. 4; AC.2018.0208 du 18 janvier 2019,
citant l'ATF 113 Ia 362 consid. 2b). Le fait qu'un propriétaire ait consenti
des investissements, cas échéant importants, pour équiper sa parcelle et pour
établir un projet de construction n'est en outre pas déterminant au stade d'une
zone réservée (cf. AC.2018.0361 p.13). Partant, l'instauration d'une zone
réservée cantonale sur les parcelles nos 49 et 3244 ne
prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
5.
La Commune invoque une inégalité de traitement au motif que le SDT avait
engagé une procédure similaire pour une parcelle voisine, avant de
l'abandonner.
a) Il y a inégalité
de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux
décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I
58.
consid. 4.4; 136 I 297 consid. 6.1, 345 consid. 5 et les arrêts cités).
Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur
celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut
généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les réf. cit.). Si l'autorité ne
s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer qu'elle se
conformera à l’avenir au jugement que le tribunal aura rendu (cf. ATF 115 Ia 81
consid. 2 et les réf. cit.).
b) Lors de l'audience, les représentants du SDT ont
expliqué les raisons pour lesquelles ils s'étaient initialement opposés au
projet de construction sur la parcelle voisine n° 3245, avant de
finalement renoncer à cette opposition. Cette attitude s'explique par le fait
que, à l'époque, la commune s'était engagée à mettre en œuvre une zone réservée
communale répondant aux attentes du SDT. Dès lors que cela n'a pas été le cas,
le SDT a repris la surveillance des permis de construire. On se trouve ainsi en
présence de deux situations différentes, qui expliquent les décisions
apparemment contradictoires prises par le SDT. Partant, le grief d'inégalité de
traitement n'est pas fondé.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et au
maintien des décisions attaquées. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à
la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions rendues le 17 décembre 2018 par le Département du
territoire et de l'environnement sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de B.________, A.________, C.________ et D.________, débiteurs
solidaires.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la Commune du Chenit.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.