AC.2019.0041
CDAP - AC.2019.0041 - 2020-01-29 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Lausanne Bureau des permis de construire, E._____, Direction générale de l'environnement
29 janvier 2020Français116 min
D'ailleurs, ce constat ressortirait clairement du rapport du bureau A. 2********.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
Mme Silvia Uehlinger, assesseures.
Recourantes
1.
A.________,
à Lausanne,
2.
B.________,
à Lausanne,
3.
C.________,
à Lausanne,
4.
D.________,
à Lausanne,
toutes représentées par Me Jean-Claude PERROUD,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Bureau des
permis de construire,
Service de l'urbanisme, représentée par Me
Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement,
DIRNA-Biodiversité et paysage, à Lausanne,
Propriétaire
F.________,
c/o Société académique vaudoise, à Lausanne,
représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 19 décembre 2018 levant leur opposition et
accordant le permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment
d'habitation de 16 logements et divers aménagements extérieurs, CAMAC 174314,
parcelle no 3048, propriété de la F.________
Vu les faits suivants:
A.
La F.________ (ci-après: la fondation ou la constructrice) a été
inscrite au Registre du Commerce le 26 mars 1991. Elle a pour but de venir en
aide, par l’octroi de bourses, de subsides ou de prix, ou de toute autre
manière à des institutions, associations ou fondations d’intérêt public à but
scientifique, artistique, de bienfaisance, ou social ayant leur siège dans l’un
des cantons romands. Elle peut occasionnellement attribuer une aide à caractère
social à une personne physique directement, à des instituts universitaires de
recherche médicale du canton de Vaud, ainsi qu’à des étudiants nécessiteux de
l’Université de Lausanne ou de l’Ecole polytechnique fédérale. Le Conseil de
fondation est formé de cinq membres.
La fondation a acquis par voie de succession le 1er mai
1991 la parcelle no 3048 du cadastre de la commune de Lausanne
(ci-après: la commune), située à l’avenue Jolimont
2. Ce bien-fonds d’une surface de 1'585 m2 comporte un bâtiment
d’habitation (ECA 8343) de 175 m2 au sol, et, dans sa partie sud,
des jardins potagers et un ancien verger.
La parcelle no 3048 est située en zone à
bâtir (zone mixte de forte densité) selon le Plan général d'affectation (PGA)
de la commune de Lausanne et son règlement (RPGA; cf. art. 104 ss RPGA),
approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés
en vigueur le 26 juin 2006.
La partie supérieure de la parcelle (où se situe le
bâtiment locatif existant), est intégrée dans le périmètre 74 (côté ouest) de
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ci-après: ISOS)
– publié pour la Commune et le District de Lausanne, en 2015/2016 – décrit
comme suit: "Groupement résidentiel constr. dans la ligne de pente, à
l’origine en suivant des gabarits decrescendo: immeubles de quatre niveaux en
amont, maisons locatives en aval, dès 1890, jardins, immeubles venus combler
quelques espaces à l’E, dès années 1960–années 1990". Quant à
la partie inférieure de la parcelle (partie sud, jardin), elle est comprise
dans le périmètre 73 décrit de la façon suivante: "Secteur résidentiel
homogène marqué ess. par de longues rangées d’immeubles de quatre à six niveaux
érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et d’autre de l’anc.
collège classique cantonal; à l’O, rangées définissant nettement la rue du
Bugnon, à l’E quelques immeubles en équerre délimitant l’avenue de Béthusy; bâtiments
assez soignés de style Art déco avec garages, dès années1930, transf. 2e
m. 20es". Les immeubles situés directement à l'ouest
du jardin de la parcelle no 3048 sont relevés sous no
73.01 et décrits comme suit: "Rangées d’immeubles, cinq à huit niveaux,
disposés dans la ligne de pente, marquant le dénivelé, formant un front net le
long de la rue du Bugnon, amorce années 1920, ess. m. 20es".
La catégorie d'inventaire de ces périmètres est de "AB",
"A" indiquant l'existence d'une substance d'origine et "B"
celle d'une structure d'origine. Chacun est assorti d'un objectif de sauvegarde
"B", préconisant la sauvegarde de la structure, à savoir la
conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces
libres et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques
essentiels pour la conservation de la structure.
Par ailleurs, le bâtiment existant sur la parcelle no
3048 (dit "Villa Jolimont") est inscrit en note *3* au recensement
architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement
d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Cette
note est donnée à un objet intéressant au niveau local méritant d'être
conservé. Plusieurs immeubles environnants sont inscrits en note *3* (not. sur
les parcelles nos 20297, 3182, 3188, 3189, 3190) ou *4* (not. sur
les parcelles nos 3041, 3042, 3049, 3050), cette dernière note
témoignant de leur bonne intégration et indiquant que leur identité mérite
d'être sauvegardée. La "Villa Jolimont" a été construite en 1901 et ses
caractéristiques architecturales sont mentionnées ainsi sur la fiche de
recensement: "Décor en ciment moulé: chaînes d'angle avec pointes de
diamant, rosaces et corniche développée avec décor de briques en façade arrière
(entrée d'immeuble), riche décor de réseau de bois. En façade sud, balcons
vérandas postérieurs. Très belle marquise sur entrée avec consoles en volutes.
Dispositif de clôture soigné: piliers en granit, beau portail et clôture en
ferronnerie. Grand jardin au sud."
En image, la configuration du quartier est la
suivante (cf. www.geoplanet.vd.ch):
B.
La fondation a mis à l'enquête publique, du 24 mai au 24 juin 2013, un
premier projet de bâtiment d’habitation collective, implanté sur la partie sud
de la parcelle no 3048. Ce projet était conçu comme un immeuble
d’habitation de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, comprenant deux niveaux
d’attique en toiture et un sous-sol. Huit places de stationnement à ciel ouvert
étaient également prévues dans les aménagements extérieurs.
A.________,
ainsi que D.________, C.________, B.________ et E.________ ont alors formé une
opposition par l’intermédiaire de leur conseil le 24 juin 2013. Ils estimaient
en substance que la partie inférieure de la parcelle no 3048 présentait
les qualités d’un biotope au sens de la législation fédérale sur la protection
de la nature et que le permis devait être refusé.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le
25 juin 2013 à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) la
synthèse des différentes autorisations spéciales et préavis des services
concernés de l’administration cantonale. La Direction générale de
l’environnement, section biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a, dans un
premier temps, refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise pour les
motifs suivants:
"(…) La parcelle no 3048
comprend une mosaïque de milieux naturels qui peut être considérée comme un
biotope au sens des articles 19 LPN, 21 LFaune et 4a LPNMS. Elle abrite
également de nombreux arbres protégés par le chapitre 3.6 du règlement du plan
général d'affectation de la Commune de Lausanne. Les milieux suivants sont
présents:
- haies en
grande partie constituées d'essences indigènes variées,
- murs
présentant des barbacanes, favorables aux reptiles et insectes,
- arbres
fruitiers de haute-tige présentant des cavités, dont un cerisier d'environ 9 m
de haut et de 50 cm de diamètre,
- une
strate herbacée gérée de manière extensive.
Cette mosaïque de
milieux est très favorable à l'avifaune et la petite faune en général (habitat
et nourrissage) et représente un élément important du réseau écologique urbain
(art. 15 OPN).
La parcelle
constitue, avec les jardins environnants, un environnement de verdure de grande
qualité pour les habitants du quartier.
Le projet de construction va
supprimer l'entier de la végétation présente, sans réelle mesure de
compensation. En l'état, le dossier est incomplet, car il ne fait pas état des
valeurs naturelles de la parcelle, ni des mesures de compensation à prévoir. En
conséquence, la DGE-BIODIV n'est pas en mesure de délivrer les autorisations
spéciales (art. 22 Lfaune, 4a LPNMS). Elle demande qu'une expertise écologique
soit réalisée et que des mesures de conservation et de compensation définies.
(…)"
Pour étayer leurs oppositions, les opposants A.________
et B., C., D., E.________ ont déposé, le 11 juillet 2013, auprès de la
municipalité un rapport d’expertise écologique établi par le bureau 1********
daté du 4 juillet 2013. Il ressort de cette expertise les éléments suivants:
"(…) Synthèse – valeur écologique
Les milieux naturels présents sur
la parcelle no 3048 constituent, dans le contexte, un ensemble de
grande valeur écologique en raison de leur complémentarité et de leur diversité
structurale. Cette valeur est confortée par la situation urbaine de ceux-ci et
de leur insertion dans un véritable maillage écologique local, à l'échelle d'un
quartier. Les milieux n'abritent certes pas d'espèces végétales particulièrement
rares, mais offrent une diversité spécifique avérée: la prairie extensive
comprend une cinquantaine d'herbacées (sans compter les ornementales) alors que
les gazons entretenus de manière intensive, la norme en la matière dans ce
genre de situation, recèlent généralement une dizaine d'espèces végétales dans
les meilleurs cas.
La végétation ligneuse est
majoritairement composée d'essences indigènes.
Faune
L'inventaire de la faune a été
effectué lors de deux visites les 13 et 20 juin 2013. Le jardin et le verger à
hautes tiges hébergent plusieurs oiseaux nicheurs:
- Pigeon ramier (Columba palumbus)
- Pic épeiche (Dendrocopos major)
- Merle noir (Turdus merula)
- Mésange charbonnière (Parus
major)
- Mésange bleue (Parus Caeruleus)
- Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla)
- Chardonneret élégant (Carduelis
Carduelis)
Les conifères
hébergent les oiseaux nicheurs suivants:
- Mésange noire (Parus ater)
- Sittelle torchept (Sitta
europaea)
- Roitelet à triple-bandeau
(Regulus ignicapillus)
- Verdier d'Europe (Carduelis
chloris)
- Serin cini (Serinus serinus)
Sur les bâtiments
environnants nichent les oiseaux suivants:
- Tourterelle turque (Streptopelia
decaocto)
- Pigeon biset domestique
(Columbia livi)
- Martinet noir (Apus apus)
- Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
- Moineau domestique
Quand aux oiseaux
migrateurs, hivernants ou occasionnellement présents dans la parcelle, il
faut notamment ajouter (en gras espèces rares ou menacées figurant sur la
liste rouge des espèces menacées de disparition en Suisse):
- Gobemouche noir (Ficedula
hypoleuca)
- Rougequeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)
- Rougegorge familier (Erithacus
rubecula)
- Etourneau sandonnet (Sturnus
vulgaris)
- Jaseur boréal (Bombycilla
garrulus)
- Pouillot véloce (Phylloscopus
collybita)
- Mésange huppée (Parus cristatus)
- Pinson des arbres (Fringilla
coelebs)
- Geai des chênes (Garrulus
glandarius)
- Pie bavarde (Pica pica)
- Corneille noire (Corvus corone)
Concernant les mammifères,
un Renard roux (Vulpes vulpes) était présent dans le jardin lors de la visite
du 13 juin. Des chauves-souris sont également régulièrement observées,
notamment des Pipistrelles (Pipistrellus sp.), ainsi que le Hérisson (Erinaceus
europaeus). Des micromammifères tels que musaraignes et mulots sont également présents.
Les reptiles sont représentés par le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et
la rare Coronelle lisse (Coronella austriaca). Ce serpent très discret a été
observé en 2012 à proximité du mur de soutènement situé à l'ouest, riche en
cavités et qui héberge de nombreux mollusques et insectes (hyménoptères et
papillon notamment).
La relique du
verger à hautes tiges sur prairie, bordé de vieux murs, de haies et planté de
quelques conifères, constitue un refuge important pour les oiseaux, les
reptiles et les mammifères (renard, hérisson). De nombreux oiseaux (pics,
fauvettes, mésanges, grimpereaux, sittelles) nichant dans le quartier du CHUV
viennent s'y nourrir ou y nichent, tout comme les chauves-souris. En effet, les
arbres fruitiers vieux ou morts offrent de nombreuses cavités pour la
nidification des oiseaux et sont riches en insectes xylophages recherchés par
les pics notamment. La présence de la Coronelle lisse est sans doute liée à la
conservation des vieux murs au sud et à l'ouest, riches en cavité hébergeant
aussi ses proies principales, le Lézard des murailles et divers mollusque et
insectes.
Le site
fonctionne également comme îlot d'escale important en zone urbaine pour les
oiseaux migrateurs et hivernants, notamment le Rougequeue à front blanc, le
Gobemouche noir, les pouillots, fauvettes et autres migrateurs transahariens.
De nombreux Jaseurs boréaux ont visité le jardin pendant l'invasion de 2004/05,
où ils y trouvaient de nombreux fruits tombés à terre.
En conclusion,
l'ensemble de ces milieux constitue un espace vital suffisamment étendu qui
présente des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Il
remplit ainsi les conditions pour être classé comme biotope digne de protection
au sens de l'art. 18 de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage (LPN). Il est important que de tels biotopes soient conservés en pleine
ville, notamment afin de préserver les oiseaux qui y nichent encore ou
permettre le retour des oiseaux disparus mais qui pourraient revenir si les
conditions redevenaient plus favorables, comme le Rougequeue à front blanc.
Objets
protégés
Outre les aspects
liés à la protection au sens de la législation fédérale (voir ci-dessus), la
parcelle abrite des objets protégés au sens de la législation cantonale: Loi
sur la faune, art. 21 Loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS) art. 4a et son règlement d'application RLPNMS de même que le Plan
général d'affectation, règlement du 26 juin 2006, de la commune de Lausanne,
art. 25 et art. 56.
Parmi les
essences présentes sur la parcelle les suivantes:
- sorbier des oiseaux (Sorbus
aucuparia)
- houx (Illex aquifolium)
- if (Taxus baccata)
- merisier (Prunus avium)
- frêne (Fraxinus excelsior)
sont des essences
majeures, donc protégés.
En outre, la haie
arborée est protégée en tant que telle.
Effets du
projet
Le projet mis à l'enquête sous no
CAMAC 138'293 aura comme conséquences principales:
L'abattage, apparemment, de
l'entier de la végétation arborée de la parcelle, en particulier les arbres
protégés, les vieux arbres fruitiers à hautes-tiges et la haie vive arborée
protégée;
la
destruction en quasi-totalité de la prairie extensive avec des compensations
qui paraissent insuffisantes au regard de la qualité des milieux existants et
de leurs caractéristiques (âge des milieux, de certains des arbres, etc.) et de
leur fonctionnalité pour la faune. (…)"
La municipalité a alors transmis le 7 octobre 2013
au bureau d’architectes de la constructrice la copie de la synthèse CAMAC
précitée comportant la décision négative de la DGE-BIODIV. La municipalité
précisait qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre la procédure en vue de
l’octroi du permis de construire et invitait le bureau d’architecture à prendre
contact avec le service cantonal concerné afin de corriger le projet.
En date du 5 décembre 2013, le bureau d’architectes
de la constructrice a transmis au Service d’urbanisme de la commune une
expertise écologique réalisée par le bureau d’études 2******** et un plan des
aménagements extérieurs intégrant des mesures proposées par ce document.
L’expertise 2********, datée du 4 décembre 2013, comporte les précisions
suivantes:
"(…)
Les éléments considérés comme ayant un intérêt biologique coïncide avec ceux
relevés par 1******** à savoir: la prairie extensive, les murs en pierre (murs
de soutènement à l'ouest et au sud de la parcelle, ainsi qu'un mur de
séparation entre la parcelle no 3048 et celle située au nord no
3049), les arbres fruitiers haute-tige avec vieux bois et cavités, les arbres
majeurs, la haie arborée au sud de la parcelle et les haies arbustives.
Il nous semble
toutefois important d'apporter quelques éléments qu'1******** ne mentionne pas
dans son rapport.
-
Les arbres fruitiers sont pour la plupart en fin de vie. Si cela
leur apporte un intérêt particulier du point de vu biologique, il est néanmoins
fort probable que de tels arbres auraient été abattus ou remplacés dans les
années à venir.
-
Trois espèces végétales plantées dans le jardin sont répertoriées
sur la liste noire des plantes néophytes invasives: il s'agit du solidage
(Solidago sp.), qui constitue plusieurs massifs dans la prairie, du buddleja
(Buddleja davidii), présent dans la haie est et du laurier-cerise (Prunus
laurocerasus) planté dans plusieurs des haies.
-
La prairie bien qu'entretenue extensivement est relativement
pauvre en espèces. L'important feutrage de végétation qui se remarque par
endroit ainsi que l'abondance de la fétuque rouge dénote d'un entretien
irrégulier qui n'est pas propice au développement de la biodiversité végétale.
-
Les traitements herbicides tels qu'appliqués aux surfaces
graveleuses autour du bâtiment principal selon le rapport 1******** sont
interdits par l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques (ORRChim).
-
Les haies, bien qu'entretenues extensivement sont assez peu
diversifiées et contiennent une part non négligeable d'espèces horticoles
(laurier-cerise, forsythias, lilas) peu favorable à la faune.
-
L'observation de coronelle lisse, datant de 2012 et d'origine
inconnue, laisse planer le doute quant à la présence effective de cette espèce
sur le site. Elle pourrait avoir été confondue avec un orvet.
Pour conclure, la
parcelle no 3048 comprend 13 arbres majeurs protégés selon le plan
général d'affectation (PGA) de la ville de Lausanne et une haie arborée comme
un élément protégé par la loi sur la protection de la nature et du paysage
(LPN). Elle ne comprend par contre pas de milieux protégés au sens de
l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage OPN.
Concernant les espèces, le lézard
des murailles et la coronelle lisse mentionnés comme habitant le jardin dans le
rapport 1******** sont, comme tous les reptiles protégés par l'OPN. (…)"
L’expertise propose une série de treize mesures de
compensation comprenant le maintien du grillage végétalisé (1), la mise en
place d’une prairie extensive autour du nouveau bâtiment (2), l’entretien
extensif de la prairie (3), la formalisation des directives d’entretien de la
prairie (4), la plantation d’arbres fruitiers haute-tige indigène (5), la
plantation d’arbres majeurs indigènes (6), la plantation de haies vives (7), la
plantation de haies (8), la plantation de buissons isolés (9), l’emploi de
grille-gazon pour les places de parc (10), l’élimination et la surveillance des
espèces de plantes néophytes envahissantes présentes sur le site (11), l’arrêt
des traitements aux herbicides (12) et la communication avec les futurs
locataires. L’expertise 2******** propose en annexe 3 un plan de plantation
détaillée pour les haies et les arbres prévus autour du nouveau bâtiment. Les
effets des mesures compensatoires sont décrits de la manière suivante par le
rapport 2********:
"(…) 5 Effets des mesures
compensatoires
Les élément mis
en valeur comme intéressants d'un point de vue écologique ne peuvent pas tous
être remplacés, plus particulièrement ceux liés à l'ancienneté des arbres
(vieux bois et cavités). Malgré cela, les mesures compensatoires prévues ici
permettent de faire en sorte que les espaces verts entourant le nouvel immeuble
soient de haute valeur écologique. Le tableau 4 présente la liste des valeurs
selon 1******** et les mesures compensatoires correspondantes.
Tableau 4 : Liste des
valeurs écologique mises en évidence dans le rapport 1******** et les mesures
compensatoires proposées pour remédier aux dégâts causés par le chantier.
Valeur
écologique selon la rapport 1********
Mesures
compensatoires
Equivalences
Arbres
majeurs (13)
Plantation
de 4 arbres majeurs (mesure 6)
partielle
Arbres
fruitiers
Plantation
de 2 arbres fruitiers (mesure 5)
partielle
Vieux
bois
impossible dans
l'immédiat
Haie
arborée au sud de la parcelle
Haie
vive arbustive au sud de la parcelle (mesure 7)
totale à long terme
Haies
mi-indigènes mi-horticoles
Haie
vive entre les deux bâtiments, haies de séparation et buissons isolés (mesure
7, 8 et 9)
totale à long terme
Prairie
extensive
Prairie
extensive (mesure 2, 3 et 4)
partielle
Grillage
recouvert de plantes grimpantes
Conservé
(mesure 1)
totale
-
Lutte
contre les espèces invasives (mesure 11)
supplémentaire
-
Arrêt
des traitements herbicides (mesure 12)
supplémentaire
-
Communication
avec le public (mesure 13)
supplémentaire
-
Emploi
de grille gazon pour les places de parc (mesure 10)
supplémentaire
En résumé, la
construction du nouvel immeuble entraîne inévitablement une perte de surface et
d'éléments anciens à haute valeur écologique (gros arbres à cavité). Toutefois,
la valeur naturelle de la parcelle reste potentiellement haute grâce aux
mesures proposées.
Le grillage
végétalisé à l'est de la parcelle est conservé, il est toujours doublé par la
haie vive du collège de Béthusy. Les arbres majeurs et les arbres fruitiers
abattus sont compensés en partie par de nouvelles plantations. Les nouvelles
haies d'espèces indigènes prévues sont plus diversifiées que les haies
anciennes partielles horticoles, et seront susceptibles de remplir un grand
nombre de fonctions écologiques (plus d'arbustes épineux, floraison étalée dans
le temps, fruits comestibles par l'avifaune). La haie arborée du sud de la parcelle
est compensée par une structure plus basse mais de haut intérêt écologique.
Une partie de la
parcelle reste traitée comme une prairie fleurie extensive. Cette prairie est
connectée avec le mur exposé au sud qui ne sera pas touché par les travaux, et
devrait présenter un terrain de chasse intéressant pour les reptiles.
Toutefois, la coronnelle lisse, si elle est effectivement présente, pourrait
disparaitre du site en raison de la perte de surface d'habitat.
Les travaux de
construction permettent aussi de réaliser quelques améliorations. Les espèces
néophytes invasives présentes sur le site sont éliminées durant le chantier.
Bien que la surface de terrain goudronné augmente, des grilles gazon sont
prévues partout où cela est possible préservant la perméabilité du sol.
Finalement les efforts prévus de sensibilisation du public et les explications
apportées sur raisons de gérer une partie des espaces verts en prairie
extensive nous apparaissent particulièrement importants afin d'intéresser les
futurs habitants à leur environnement et de les sensibiliser aux diverses
fonctions écologiques que peut offrir un jardin traité de manière extensive en
milieu urbain.
6. Conclusion
La construction
prévue dans la parcelle no 3048 entraîne des pertes indéniables d'éléments
biologiques d'intérêts. Même en prenant en compte la reconstruction de la
prairie des haies, la surface à disposition pour la faune et la flore diminue.
Malgré cela, et
grâce aux mesures proposées dans ce rapport, les surfaces restantes devraient présenter
à moyen terme un intérêt écologique certain en offrant habitat et nourriture à
la faune ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement.(…)"
La CAMAC a alors transmis à la municipalité le
23 janvier 2014 une nouvelle prise de position de la DGE-BIODIV. En
reprenant les éléments de son premier préavis du 25 juin 2013, l’autorité
cantonale complète sa prise de position par les éléments suivants:
"(…) Le projet a fait l'objet
d'oppositions, appuyées par une expertise écologique rédigée par le bureau 1********.
Le requérant a
livré une expertise écologique réalisée par le bureau 2********.
Les deux
expertises arrivent à la même conclusion concernant les valeurs naturelles
présentes et l'expertise 2********, datée de décembre 2013, définit des mesures
de protection et de compensation qui permettent de maintenir/recréer
partiellement les valeurs naturelles du site. Les mesures proposées sont
reportées sur le plan des aménagements extérieurs (plan modifié, no
201301-100-001C, daté du 28.11.2013 et remplaçant le plan d'enquête du
17.07.2013).
La DGE-BIODIV
préavise favorablement le projet modifié et accepte les mesures proposées. Elle
délivre l'autorisation de la conservation de la faune, conformément à l'article
22 de la loi du 28 février 1989, sous les conditions impératives suivantes:
-
Le présent préavis et ses conditions font partie du permis de
construire;
-
Toutes les mesures d'aménagement et de plantation décrites dans
le rapport 2******** de décembre 2013 (tableau 2, pages 10-12) et reportées sur
le plan no 201301.100.001C du 28.11.2013, les mesures
d'entretien ainsi que la suppression des plantes néophytes envahissantes seront
réalisées;
-
Toutes mesure utile sera prise afin de sauvegarder la haie en
limite Est vers la parcelle no 3074;
-
Une attention particulière sera faite afin d'éviter la
propagation des néophytes présents sur le site, notamment les solidages;
-
La DGE-BIODIV sera invitée pour la réception des travaux (M. P.
Külling, paul.kulling@vd.ch, 021 557 86
46);
-
L'entretien des surfaces enherbées (prairie extensive) et des
haies vives se fera conformément au rapport 2********; fauchage de la prairie 2
fois par an, élagage des haies en tenant compte des espèces, au maximum tous
les 5 ans;
-
La DGE-BIODIV se réserve le droit de contrôler périodiquement le
bon développement des plantations et de l'entretien adéquat de la prairie
extensive et des haies. Une remise en état sera demandée au propriétaire en cas
de non respect des dispositions prises.
Remarques: La DGE-BIODIV a gardé
le plan des aménagements extérieurs modifié pour ses archives. (…)"
Enfin, la CAMAC a complété son envoi du 23 janvier
2014 en adressant, le 13 mai 2014, à la municipalité les prises de
position de la Direction générale de l'environnement, Division Air, Climat et
Risque technologique.
Lors de sa séance du 28 mai 2014, la municipalité a
décidé de délivrer le permis de construire à la fondation et de lever les
oppositions. Un permis de construire a été établi et notifié le 10 juin 2014. Il
autorisait l'abattage de différents arbres protégés et précisait encore que les
déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans
la lettre de la CAMAC du 13 mai 2014 faisaient partie intégrante du permis.
A.________, ainsi que D.________, C.________, B.________
et E.________ B., C., D., E.________ ont contesté la décision communale par le
dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en date du 11 juillet 2014 (AC. 2014.0244). Ils
invoquaient à l'appui de leur recours la protection du biotope situé sur la
parcelle no 3048, l'insuffisance des mesures de compensation, ainsi
que l'insuffisance des accès et la non-conformité du projet aux dispositions
règlementaires concernant la hauteur des constructions.
A l'appui de leur recours les intéressés ont
également produit une analyse critique du rapport 2******** datée du 16 juillet
2014 par G.________, biologiste mandataire des opposants et fils de A.________,
intitulée "Note complémentaire à l'expertise écologique du 4 juillet
2013", jugeant notamment les mesures proposées insuffisantes.
Dans le cadre de la procédure de recours, une
analyse des rapports établis par 1******** le 4 juillet 2013, par 2******** le
4 décembre 2013 et par G.________ le 16 juillet 2014 a été demandée par les
initiateurs du projet au bureau 3******** afin de mettre en évidence les points
à compléter pour renforcer le dossier.
Cette étude, intitulée "Examen des
expertises biologiques et propositions de mesures complémentaires", a
été établie le 20 octobre 2014 et produite dans la procédure AC. 2014.0244. Son
auteur émet les recommandations suivantes:
"-
Selon l'Etude du réseau vert de Lausanne et de l'ouest lausannois (Delarze,
octobre 2013), le quartier est concerné par le sous-réseau des milieux secs («
liaison à renforcer par des stepstones ») et par le sous-réseau forestier («
liaison à renforcer par des stepstones »). Ces qualificatifs indiquent que dans
ce secteur il convient de privilégier des mesures pouvant ponctuellement offrir
des surfaces et espaces relais (stepstones) pour les espèces propres à ces
milieux (voir extrait de plan SIG ci-joint);
-
Concrètement ce pourrait être l'aménagement au moins partiel d'une toiture
végétalisée, avec une certaine structuration végétale et minérale permettant à
la faune et à la flore des milieux secs de s'installer. L'aménagement d'un
petit point d'eau permettrait à certaines espèces d'oiseaux de nicher;
- Une mesure spécifique en faveur
des reptiles devrait également être proposée (idéalement sur ou aux abords du
mur en limite sud de la parcelle);
- L'autre mesure serait de
renforcer et compléter les qualités de la haie sur la partie supérieure de la
parcelle, en privilégiant des essences indigènes favorable à l'avifaune (en
offrant des possibilité de nourrissage hivernal; aubépine, lierre, troène,
épine-vinette, etc., tel que prévu en partie dans la liste de plantes proposées
par le bureau 2********);
- Des nichoirs à Martinets
pourraient être installés sur le nouveau bâtiment ou le bâtiment conservé;
- En dernier lieu, une
contribution pour des aménagements complémentaires (fruitiers) sur la parcelle
publique voisine (école ?) pourrait également être envisagée.
De notre point de vue, la plus
grande plus-value quantitative et qualitative pourrait certainement être
obtenue par un aménagement soigneux d'une toiture végétalisée (sous la conduite
d'un spécialiste). On répondrait alors pleinement au renforcement du
sous-réseau des milieux secs, offrant ainsi une véritable mesure de
remplacement au sens de la LPN."
Un autre recours avait été déposé par une société
propriétaire de la parcelle voisine no 3046 qui dénonçait une
violation de la distance à la limite de sa propre parcelle. Le grief ayant été
admis, la CDAP a, par arrêt du 30 octobre 2015 (cause AC.2014.0244 et
AC.2014.0256), annulé le permis de construire, sans examiner sur le fond le
recours formé par A.________, D.________, C.________, B.________ et E.________ qui
n'avait plus d'objet. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral
du 3 août 2016 (référence TF 1C_627/2015).
C.
Après l'annulation du permis de construire, la constructrice a commandé au
bureau 2******** un nouveau rapport sur les mesures à prendre, qui reprend les
éléments développés dans le rapport de juillet 2013 en les actualisant au vu
des évolutions de la situation et en proposant une liste de mesures
d'intégration et de compensation revue et complétée pour tenir compte des
éléments soulevés par les analyses de G.________ et du bureau 3********. Ce
document, intitulé "Propositions de mesures d'intégration Nature"
et daté du 27 février 2018, s'appuie sur l'expertise écologique du bureau 1********
de 2013, sur la première autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV en
janvier 2015, sur l'analyse critique de G.________ du 16 juillet 2014, et
sur l'analyse de ces documents par le bureau 3******** établie le 20 octobre
2014. Cette étude complémentaire 2******** comprend un inventaire des éléments
d'intérêt relevés lors de trois visites sur site (arbres, haies, végétation et
herbacés) qui fait l'objet d'une synthèse qui se lit comme suit:
"2.4
Synthèse
Les arbres, haies et buissons, de
même que les murs de pierre présents sur la parcelle présentent un grand
intérêt en tant qu'habitat pour la faune notamment les oiseaux et les
invertébrés en général. La prairie, bien que ne contenant pas d'espèce rare est
toutefois constituée d'une bonne proportion d'espèces fleuries. Elle est donc
de grand intérêt pour les insectes et la faune en général, compte tenu du
contexte urbain.
Les 16 arbres majeurs sont
protégés selon le plan général d'affectation (PGA) de la Ville de Lausanne et
la haie arborée est aussi considérée comme un élément protégé par la loi sur la
protection de la nature et du paysage (LPN). Il faut également mentionner que
la végétation des ourlets de type Aeogopodion est protégée au sens de
l'Ordonnance sur la protection de la nature (OPN).
Concernant les espèces, le lézard
des murailles et la coronelle lisse mentionnés comme habitant le jardin dans le
rapport 1******** sont, comme tous les reptiles, également protégés par l'OPN".
Les mesures de compensation proposées sont désormais
au nombre de onze. Elles se divisent en deux catégories temporelles, soit
celles à mettre en place dès le début du chantier et celles à réaliser à la fin
des travaux, et en trois sous-catégories, savoir les mesures de conservation
visant à conserver les valeurs naturelles présentes, les mesures de
reconstitution visant à rétablir les valeurs naturelles après travaux et des
mesures de remplacement visant à compenser les atteintes en remplaçant les
valeurs naturelles détruites par d'autres. Pour le détail de ces mesures, on
peut renvoyer aux pages 13 à 19 du rapport, étant précisé qu'un tableau en page
17 synthétise les mesures préconisées de la façon suivante:
La
conclusion de cette étude est la suivante:
"6. Conclusion
La construction prévue dans la
parcelle no 3048 entraine des pertes indéniables d'éléments
biologiques d'intérêts. Même en prenant en compte la reconstitution de la
prairie, des haies et l'installation de la toiture végétalisée, la surface à
disposition pour la faune et la flore diminue.
Malgré cela, et grâce aux mesures
proposées dans ce rapport, les surfaces restantes devraient présenter à moyen
terme un intérêt écologique certain en offrant habitat et nourriture à la faune
ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement."
D.
Du 4 mai 2018 au 4 juin 2018, la fondation a mis à l'enquête un nouveau
projet, consistant en la démolition du cabanon de jardin existant sur la
parcelle no 3048 et la construction d'un bâtiment de 16 appartements
et abri PCi, bassin de rétention, divers aménagements extérieurs avec place de
jeux, création de huit places de parc et relocalisation de deux places de parc
existantes.
Le nouveau projet à l'enquête est proche de celui
qui avait été déposé en mai 2013. Il s'en distingue en particulier par le fait
qu'il ne comporte plus deux niveaux d'attique, mais un seul. Il est ainsi
désormais conçu comme un immeuble d’habitation de quatre niveaux sur
rez-de-chaussée, comprenant un niveau d’attique en toiture et un sous-sol. Huit
places de stationnement à ciel ouvert sont prévues dans les aménagements
extérieurs et l’entrée couverte au rez-de-chaussée permet un accès direct sur
un local vélos/poussettes et un deuxième accès sur le hall dentrée desservant
un logement de deux pièces à l’est et un logement de trois pièces et demi au
sud.
L’étage type, identique du 1er au 4ème
étage, comprend une cage d’escalier centrale, éclairée naturellement au nord,
qui dessert deux logements de deux pièces à l’est et à l’ouest et un logement
de trois pièces et demie au sud.
Le niveau d’attique comprend un logement de trois
pièces à l’est et au sud, conçu avec une loggia aménagée dans l’angle sud-est
du bâtiment, et un logement d'une pièce à l’ouest. Sa toiture est végétalisée
L’accès au sol-sol est assuré par la cage d’escalier
centrale et comprend les caves réservées pour chaque logement, un abri de
protection civile, une buanderie et le local du concierge avec le local
sanitaire.
E.
A.________, ainsi que D.________, C.________ et B.________ ont formé
opposition à ce projet le 4 juin 2018 en faisant valoir pour l'essentiel les
mêmes arguments qu'à l'encontre du projet de 2013.
A l'appui de leur opposition, elles ont produit une nouvelle
note de G.________, datée du 2 juin 2018 et intitulée "Note
complémentaire à l'expertise écologique du 4 juillet 2013 –
Réactualisation du 2 juin 2018 ", qui met à jour la note du 16 juillet
2014 en analysant les mesures de compensation proposées et en les jugeant insuffisantes.
F.
La CAMAC a transmis le 3 juillet 2018 à la municipalité la synthèse des
différentes autorisations spéciales et préavis des services concernés de
l’administration cantonale. La DGE-BIODIV y délivre son autorisation spéciale
en exigeant que toutes les mesures prévues dans le rapport complémentaire 2********
du 27 février 2018 soient mises en œuvre. Elle demande encore que lors des
terrassements, les racines maîtresses des arbres soient maintenues et que les
terres de chantier déplacées ne soient pas infestées par des graines ou des
rhizomes de plantes exotiques indésirées.
Le 3 décembre 2018, le Service d'architecture de la
ville de Lausanne a établi son préavis au projet dont la conclusion est la
suivante:
"En
regard des arguments développés, nous considérons que ce projet s'intègre
difficilement dans son contexte bâti. Bien que la totalité des droits à bâtir
n'ait pas été exploitée (réduction d'un attique), la volumétrie reste imposante
et marque exagérément le paysage et la structure de ce coteau. Dans le même
ordre, le parti architectural d'une toiture plate et de façades très ouvertes,
crée une rupture avec l'environnement bâti, qu'une expression contemporaine ne
justifie pas. L'aspect et le caractère du site est susceptible d'être compromis
par ce projet.
Toutefois, la possibilité d'offrir
16 logements supplémentaires, dans un lieu privilégié, au centre-Ville et
proches de toutes les commodités, nous incite à considérer ce projet comme
admissible. Il s'agit là plus d'une densification raisonnable que qualitative»
(cf. Préavis du Service d'architecture du 3 décembre 2018, pp. 3-4,
passages mis en évidence par le rédacteur)."
Le 6 décembre 2018, la Déléguée à la protection du
patrimoine de la ville de Lausanne (ci-après: la déléguée) a émis son préavis.
Tout en déplorant la démolition d'une importante portion du mur qui borde
l'avenue Jolimont ainsi que du portail qui lui donnent son caractère particulier
et en proposant que soit réévaluée l'organisation des surfaces dédiées au
parcage et au mouvement des véhicules, elle a délivré un "préavis de
principe admissible" concernant l'édification d'une nouvelle
construction dans la partie sud de la parcelle.
Le 19 décembre 2018, faisant suite à la synthèse
CAMAC positive du 3 juillet 2018, la municipalité a rendu une décision,
délivrant le permis de construire à la constructrice et levant les oppositions.
S'agissant de la problématique du biotope la Municipalité, s'exprime comme suit
dans la décision attaquée:
"En
ce qui concerne le biotope existant sur la parcelle, la Municipalité vous
renvoie à la détermination contenue dans la synthèse de la Centrale des
autorisations spéciales (CAMAC) du 3 juillet 2018 ci-jointe et plus
spécialement à celle de la Direction de ressources et du patrimoine naturels,
Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI), compétente sur cette question,
qui a délivré son autorisation spéciale. Au-delà, il s'agit de problèmes qui
relèvent du droit privé. Par conséquent, il appartient à leurs bénéficiaires
d'en assurer eux-mêmes le respect, leur intervention à l'enquête publique
constituant pour eux une réserve dont ils peuvent faire état."
En mentionnant que la "Villa Jolimont" n'était
pas concernée dans son bâti par ce projet mais dans ses abords et que la déléguée
avait formulé, le 6 décembre 2018, un préavis admissible concernant
l'édification d'une nouvelle construction dans la partie sud de la parcelle, la
municipalité, s'agissant de l'intégration précise dans sa décision notamment ce
qui suit:
"D'un
point de vue architectural, la zone considérée, comprise entre l'avenue
Montagibert et l'école de Béthusy, est située, comme évoqué, en ISOS B, dans le
voisinage immédiat de l'ensemble ISOS A constitué par le collège de Béthusy.
Les dix-neuf volumes constituant ce secteur sont disposés de manière à créer
une alternance d'espaces bâtis et d'espaces libres. La vue sur le lac est ainsi
dégagée. L'orientation des bâtiments n'est pas dictée par la rue ou la forme de
la parcelle, mais par la recherche des meilleures conditions d'ensoleillement
et de vue possibles. D'où un léger mouvement rotatif du bâti en direction de
l'Ouest. L'immeuble d'habitation projeté vient combler un interstice urbain
situé dans le prolongement sud de la parcelle no 3048 sur laquelle
est édifiée (au nord) une villa locative en note *3*. Cette nouvelle
intervention s'inscrit dans une densification du quartier qui est permise sur
le plan urbanistique. Par ailleurs, il est à relever que le projet n'exploite
pas tous les droits à bâtir conférés par le PGA. En effet, un niveau d'attique
a été supprimé. Dès lors, après pesée d'intérêts, tenant compte de
l'environnement bâti, bien que la volumétrie du projet reste imposante et
marque peut-être exagérément le paysage et la structure du coteau, la
Municipalité a considéré qu'offrir 16 logements supplémentaires sur le marché
dont les typologies sont fonctionnelles et lumineuses dans un environnement
idéalement proche de toutes les commodités primait et a jugé ce projet comme
admissible et respectant les articles 69 PGA et 86 LATC".
G.
Par acte du 1er février 2019, A.________, ainsi que D.________,
C.________ et B.________ (ci-après les recourantes) ont recouru contre la
décision municipale du 19 décembre 2018, les autorisations cantonales y
relatives et le permis de construire, concluant à leur annulation, avec suite
de frais et dépens. Elles font principalement valoir que la parcelle no
3048 abrite un biotope de valeur si élevée qu'il devrait être intégralement
préservé. À titre subsidiaire, elles avancent que les mesures de protection et
de compensation prévues sont insuffisantes. Enfin, elles allèguent que
l'immeuble projeté ne s'intègre pas à son environnement.
La DGE-BIODIV s'est déterminée le 7 mars 2019 et
s'est exprimée sur la question du biotope abrité par la parcelle en estimant en
substance que les mesures de compensation prévues par l'étude complémentaire 2********
du 27 février 2018 sont suffisantes et que la valeur naturelle de la parcelle
reste potentiellement haute grâce aux mesures compensatoires proposées. La
DGE-BIODIV conclut ainsi au rejet du recours.
La municipalité a répondu le 15 mars 2019 et la
constructrice, le 4 avril 2019, concluant également au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
H.
En date du 10 juillet 2019, à la demande des recourantes, le juge instructeur
a invité la municipalité à indiquer si le préavis du 6 décembre 2018 de la déléguée
auquel il était fait référence dans la décision attaquée était complet, ce qui
a été confirmé par lettre du 16 juillet 2019.
Faits
I.
Les recourantes ont déposé une écriture complémentaire le 14 août 2019.
J.
Le tribunal a tenu une audience directement sur place le 9 octobre 2019
en présence des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui
suit du procès-verbal dressé à cette occasion:
"[…]
Me Perroud critique la démolition partielle des murs et du portail qui séparent
la parcelle no 3048 de l'avenue Jolimont. M. H.________ indique que cela
permettra d'améliorer le parcage. Il ajoute que si la démolition partielle est
prévue en l'état du projet, des réflexions pourraient néanmoins être menées sur
ce point. Le mur et le portail sont examinés.
[…] La cour et les parties se
déplacent au sud de la parcelle. Il est constaté la présence de gabarits
permettant de se figurer l'emprise et le volume de la future construction. Le
front que forment, à l'ouest, les bâtiments érigés en ordre contigu qui bordent
la rue du Bugnon est observé, de même que les bâtiments du collège de Béthusy
situés au sud-est. Il est constaté que l'architecture des bâtiments du Collège
qui sont les plus proches de la parcelle no 3048 est moderne (béton) et date
des années 60. M. H.________ situe l'aire de jeu prévue par le projet et les
murs de soutènement. Dans une vision d'ensemble, cette aire de jeu permettra de
séparer les parties nord et sud de la parcelle.
En raison de la végétation, le
président constate que le mur de soutènement existant au sud de la parcelle
n'est pas visible depuis celle-ci.
Au sujet de la végétation, Me
Perroud souligne que le rapport du bureau A. 2******** de février 2018
mentionne que trois arbres, soit les arbres nos 22 à 24 du plan figurant en p.
10 du rapport, pourront être maintenus. De son point de vue, il s'agit d'une
plaisanterie car il serait possible de faire beaucoup mieux à cet égard. Il
relève également que trois arbres vont être coupés pour aménager des places de
stationnement, ce qui est problématique.
A la demande du président, M. H.________
explique que le choix d'abattre presque tous les arbres de la parcelle est
drastique mais justifié, en particulier par l'emprise du chantier et de la
future construction, et admissible. Il expose néanmoins que la constructrice
n'est pas opposée à une réflexion sur ce point en vue du maintien de certains
arbres au sud de la parcelle, pour autant qu'ils soient dans un bon état de
conservation et sains, qu'ils ne constituent pas un obstacle pour le chantier
et que leurs racines n'aient pas trop pénétré le mur de soutènement situé au
sud, ni son couronnement. En d'autres termes, l'abattage des arbres a été
autorisé car il se justifie mais la constructrice pourrait maintenir certains
d'entre eux si cela est techniquement et biologiquement possible.
Me Perroud relève que cette
problématique avait déjà été abordée dans le cadre de la procédure précédente
(AC.2014.0244 et AC.2014.0256), ce qui ressort du procès-verbal d'inspection
locale de l'époque.
[…]
En tout état de cause, Me Perroud
considère que l'abattage de l'ensemble des arbres situés au sud de la parcelle
conduirait inévitablement à l'effondrement du mur de soutènement existant.
D'ailleurs, ce constat ressortirait clairement du rapport du bureau A. 2********.
Mme I.________ conteste cette
lecture du rapport. Elle confirme que le mur sera maintenu, ce qui pourrait
toutefois éventuellement impliquer la réfection ou la consolidation de
certaines parties de celui-ci si nécessaire, mais pas sa démolition. Or, de
tels travaux de réfection ou de consolidation ne sont pas envisageables en
présence de la végétation actuellement existante au sud de la parcelle. Elle
rappelle les nombreuses mesures de compensation mentionnées dans le rapport.
La cour et les parties regagnent
l'avenue de Jolimont qu'elles parcourent en direction du Collège de Béthusy. M.
H.________ relève que le bâtiment sis au no 8 de l'avenue Jolimont est un
immeuble locatif moderne qui ne s'intègre pas du tout dans le tissu bâti, de
même que d'autres constructions plus à l'est. Il fait également remarquer que
le bâtiment projeté ne serait pas ou que très peu visible depuis l'avenue
Jolimont, dès lors qu'il sera situé au sud et plus bas que la maison
d'habitation existante sur la parcelle no 3048.
Arrivés à l'angle sud-est de la
parcelle no 3051, les parties et la cour observent la parcelle no 3048.
M. H.________ relève que l'on peut
constater que la hauteur de la future construction correspondra à celle des
bâtiments qui bordent la rue du Bugnon. En revanche, le faîte et l'acrotère du
projet seront situés plus bas que le faîte du bâtiment existant (ECA no 8343).
Les représentants de la
constructrice font valoir à cet égard que la fondation a déjà renoncé à un
étage supplémentaire, soit environ 70 m2 de surface habitable, par rapport aux
possibilités réglementaires, afin de réduire le volume et l'impact du projet.
Elle estime qu'il s'agit d'un sacrifice conséquent.
Me Perroud indique que la
prétendue intégration du projet a été critiquée de manière détaillée par le
SIPAL.
Me Pache conteste ce point. Il
souligne qu'il y a de nombreuses constructions dans les environs dont certaines
ne s'intègrent pas du tout dans le tissu bâti. La fondation a par ailleurs
accordé un soin particulier à l'intégration du projet. Quoi qu'il en soit,
l'appréciation de l'autorité intimée à cet égard n'est pas arbitraire et ne
peut par conséquent être sanctionnée.
La cour et les parties se rendent
à proximité de la limite de propriété séparant les parcelles nos 3048 et 3074.
Il est constaté que le treillis situé sur la parcelle de la constructrice le
long de cette limite s'est affaissé en raison de la végétation.
Le mur de soutènement sis au sud
de la parcelle est observé. M. H.________ confirme qu'il sera maintenu même
s'il devra être assaini, en particulier son couronnement. Un assainissement
imposerait en revanche de couper la végétation et les arbres qui s'y trouvent.
Ce mur constitue une sorte de "bastion" qui entoure la parcelle et il
est indispensable au maintien du terrain.
Me Perroud conteste ce point et
réaffirme que l'abattage des arbres entraînera immanquablement l'effondrement
du mur de soutènement. Cela aurait d'ailleurs été constaté dans le cadre de la
précédente procédure.
M. G.________ rappelle que la
présence de ce mur en pierre est indispensable au biotope, notamment en raison
de ses barbacanes. Il constitue un abri pour de nombreux lézards dont se
nourrissent les coronelles.
M. H.________ précise que la
limite de propriété au sud a été légèrement déplacée et qu'elle ne coïncide pas
avec le mur en question.
En raison de la pluie, la cour et
les parties se déplacent sous l'avant-toit du collège de Béthusy.
A la demande de Me Perroud, M. G.________
expose que l'importance du biotope provient notamment du fait qu'il contient
des vieux arbres fruitiers haute-tige qui sont des refuges particulièrement
utiles et recherchés par la petite faune et les insectes. Il est d'autant plus
important que de tels espaces sont rares dans la ville. Il rappelle que
certaines espèces très rares et menacées sont actuellement présentes sur la parcelle
no 3048 et que le projet met en péril leur survie. M. G.________ ajoute que le
biotope actuel est irremplaçable et que certaines mesures de compensation
s'avèrent artificielles. C'est par exemple le cas des nichoirs ou de la toiture
végétalisée qui ne sera pas accessible à toute la faune actuelle, en
particulier les serpents. A la demande du président, il confirme que s'il y a
de nombreux espaces verts dans le quartier, ceux-ci n'ont toutefois pas la même
valeur écologique et biologique. Il s'agit principalement de gazons intensifs
qui ne présentent pas du tout les mêmes qualités que le biotope litigieux. Ces
espaces verts permettent certes le passage de la petite faune mais ne lui
offrent pas d'espace de vie.
A la demande de l'assesseure
Uehlinger, I.________ expose que les arbres de compensation seront quatre
arbres majeurs et deux pommiers qui ne sont en revanche pas considérés comme
des arbres majeurs.
A la demande du président, J.________
précise que le SPADOM n'a pas rendu de préavis mais a requis que le permis soit
assorti de charges. En l'occurrence, il s'agit de l'obligation faite à la
constructrice d'impliquer le SPADOM dans le choix du type d'arbre de
compensation. Il devra s'agir d'arbres indigènes de seconde grandeur qui
présentent une valeur biologique intéressante.
Me Perroud rappelle qu'il ressort
du procès-verbal d'inspection locale diligentée dans le cadre de la précédente
procédure, qu'il y aura une perte irrémédiable des qualités biologiques du
biotope en cas de réalisation du projet.
Le président relève que la
représentante de la DGE avait alors indiqué qu'il y aurait certes une perte du
point de vue biologique mais que cette perte ne saurait être qualifiée de
totale étant donné qu'il y a de grands parcs à proximité, ainsi que des corridors
biologiques avec les cours d'eau de la Vuachère et du Flon et que des mesures
de compensation ont été proposées.
M. G.________ précise que si
d'autres espaces verts, tels que la Vuachère, sont situés à proximité, il n'en
demeure pas moins que la suppression du biotope litigieux affaiblira l'ensemble
du point de vue biologique.
Me Sulliger tient à rappeler que
s'il y a un intérêt public à la préservation des aspects biologiques, l'intérêt
public à la réalisation du projet doit également être pris en considération.
Or, la constructrice est une fondation qui soutient des personnes en
difficultés. Le représentant de la fondation expose qu'elle a été créée il y
vingt ou trente ans et qu'elle distribue des subsides pour un montant de
l'ordre de 70'000 fr. à 100'000 fr. par année. Il s'agit d'une sorte d'aide
sociale privée. La réalisation du projet lui permettra d'augmenter ses
contributions à environ 300'000 fr. par année. Il ajoute que le projet a
démarré il y a environ 7 ans, que les démarches ont déjà coûté 250'000 fr. et
qu'elle a renoncé à un étage supplémentaire qui lui aurait garanti des revenus
additionnels.
Me Perroud ajoute que le plan
général d'affectation de Lausanne est en cours de révision, ce qui pourrait
avoir une influence sur la parcelle de la constructrice.
Mme K.________ confirme que si la
révision du plan général d'affectation est bien en cours, le statut de la
parcelle no 3048 ne sera a priori pas modifié. Au demeurant, elle rappelle que
le permis a été délivré sur la base de la planification en vigueur et que la
DGE, qui est l'autorité compétente en matière de biotope, a préavisé
favorablement le projet.
Me Perroud objecte que lors de la
précédente inspection locale, la municipalité avait indiqué que l'existence de
ce biotope lui avait échappée, ce qui implique que la question de mesures de
protection se posera inévitablement. La question est débattue entre les
parties.
A la demande du président, Mme K.________
précise qu'il existe toujours une pénurie de logements à Lausanne, en particulier
à proximité du CHUV.
Me Pache verse au dossier un
exemplaire du préavis d'architecture établi en décembre 2018 par le service
d'architecture de la Ville de Lausanne. Le président informe les parties que ce
document leur sera communiqué avec le procès-verbal d'inspection locale.
Me Perroud expose que le préavis
de la déléguée à la protection du patrimoine du 6 décembre 2018 versé au
dossier semble incomplet et aurait, selon une source anonyme, été largement
amputé par rapport à sa version initiale. Il requiert le tribunal d'ordonner la
production du préavis intégral.
Mme K.________ expose qu'il arrive
fréquemment que plusieurs versions successives d'un document précèdent la
version définitive. Seule cette dernière est communiquée aux parties concernées
et constitue un document officiel. Les versions de travail sont en revanche des
documents internes à l'administration. Elle considère ainsi qu'il n'est pas
possible de faire droit à la requête de Me Perroud puisque s'il y a eu des
versions de travail du préavis, le document finalement transmis est la version
définitive et officielle, soit la seule à laquelle les parties et les tiers
peuvent avoir accès. Me Pache s'oppose également à la production des versions
antérieures du préavis.
Me Perroud réitère sa requête
tendant à la production de la version intégrale de ce document.
Le président indique qu'un délai
sera imparti à l'autorité intimée pour produire une confirmation écrite de la
déléguée à la protection du patrimoine attestant que le document en mains des
recourants correspond à la seule version officielle et définitive de son
préavis […]."
K.
En date du 21 octobre 2019, la déléguée s'est adressée au juge
instructeur dans les termes suivants:
"Dans
le cadre du dossier cité en marge, faisant suite à votre réquisition en
audience d'inspection locale du 9 octobre 2019, j'atteste par la présente que
mon préavis du 6 décembre 2018 figurant au dossier municipal de la cause
est bel et bien le mien, établi dans le cadre de la procédure de permis de
construire, après l'enquête publique, et qu'il est rédigé dans sa forme
complète et définitive."
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer
sur le procès-verbal de l’audience. Dans ce cadre, les recourantes ont le 12
novembre 2019 par l'entremise de leur conseil soutenu que le préavis du 6
décembre 2018 avait été "coupé" avant signature de la déléguée et
sans que celle-ci ne s'en rende compte. Elles requéraient à nouveau que la
déléguée soit invitée à produire le préavis établi dans sa version avant que
celui-ci ne soit amputé.
Par lettre du 14 novembre 2019, le conseil de la
municipalité a confirmé qu'il n'existait qu'un seul document officiel, à savoir
celui figurant au dossier.
Par avis du 15 novembre 2019, le juge instructeur a
informé les parties qu'il estimait qu'il n'y avait pas lieu de réclamer de
pièces complémentaires ou de procéder à d'autres mesures d'instruction
s'agissant du préavis du 6 décembre 2018 et que la cause paraissait en état
d'être jugée.
Par lettre du 3 janvier 2020, les recourantes ont
requis l'audition du Chef du service de l'urbanisme de la commune qui aurait
retranché une partie du texte du préavis du 6 décembre 2018.
L.
Les arguments de parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
En estimant que le préavis de la déléguée du 6 décembre 2018 versé
au dossier semblait incomplet et en affirmant que, selon une source anonyme, ce
document aurait été largement amputé par rapport à sa version initiale, les
recourantes ont requis à plusieurs reprises que le tribunal ordonne la
production du préavis intégral.
On rappelle que, selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit
les faits d'office (al. 1). Elle n'est toutefois pas liée par les offres
de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner les allégués
de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le
droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68
consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124.
I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
En l'espèce, il est vrai que le préavis litigieux
est relativement succinct. A sa lecture, on ne saurait toutefois affirmer,
comme le font les recourantes, qu'il serait incomplet ou qu'il aurait été
tronqué. L'autorité intimée, par l'entremise de son conseil, a confirmé à plusieurs
reprises qu'il n'y avait pas d'autres préavis dans le dossier de la commune et
qu'il s'agissait d'un document complet et officiel (lettres des 16 juillet 2019
et 14 novembre 2019). A l'occasion de l'inspection locale, la représentante de
la commune a également confirmé que le document figurant au dossier était la
version définitive et officielle du préavis litigieux. Enfin et surtout, la
déléguée a elle-même attesté par écrit dans sa lettre du 21 octobre 2019 que le
préavis figurant au dossier était bien le sien dans sa forme complète et
définitive. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir qu'un document incomplet,
tronqué ou falsifié aurait été produit et qu'il existerait une version plus
complète de cette pièce. Le tribunal ne saurait en tout cas se fonder sur les déclarations
d'une source anonyme dont on ne sait rien pour poursuivre l'instruction sur ce
point. Il n'y a dès lors pas matière à faire droit à la requête des recourantes
en ce sens. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de
donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par les recourantes, ceci
d’autant moins au vu du sort réservé au recours, comme on le verra plus loin.
3.
Les recourantes font valoir que la destruction du biotope abrité par la
parcelle est contraire à la protection des biotopes consacrée par le droit
fédéral et cantonal.
a) aa) L’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet
1966.
sur la protection de la nature (LPN; RS 451) prévoit notamment ce qui
suit:
"1La
disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le
maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par
d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera
tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la
sylviculture.
1bis
Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les
marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets,
les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre
naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les
biocénoses.
1ter
Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes
d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
[…]"
Le droit fédéral ne définit pas précisément la
notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les
exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à
un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat
relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation
fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu"
(cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 116 Ib 203 consid. 4b). L’art. 18 al. 1ter
LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de
protection" doivent en principe être évitées (Tribunal administratif,
arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral,
les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer
quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de
protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les
forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid.
2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g).
Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont
désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels
dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des
espèces indicatrices;
b. des
espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des
poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des
espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges
publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres
critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des
sites fréquentés par les espèces."
La LPN distingue les biotopes d’importance nationale
(art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN).
Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris
l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les
cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à
temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1
LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien
des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale
précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des
biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il
leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des
biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné
(ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons
doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour
prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6
OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la
détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si
elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt
prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre
le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques
suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces
végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans
l'équilibre naturel (b) son importance pour la connexion des biotopes entre eux
(c) et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7 OPN,
l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit
être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al.
1.
OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert
avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la
protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage
indigènes.
Les restrictions au droit de propriété que
nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par
un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon
la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à
prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent
être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de
protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre
également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de
construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g),
de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17
janvier 2006 consid. 1.2).
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a de la loi
vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; BLV 450.11) relatif à la protection des biotopes dispose que
toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire
l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de
l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être déléguée aux communes
selon les circonstances (al. 3).
S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi
cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que le
Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux
diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant
de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones
marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu
qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une
autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à
prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des
dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des
biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN Elles constituent
ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal
administratif, arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).
Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de
désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêts
AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 6b; AC.2016.0219 du 19 janvier 2019 consid.
5a/bb; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne
satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue
par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement
privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles
atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme
étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès
lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière
anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou
locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la
procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement
doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées). Lorsque
la réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter
atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre
de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références citées).
cc) En bref, la
protection des biotopes n'est pas de caractère absolu: ils sont soumis à une
pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (K. Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch.
3.1.4.2
p. 119 et la référence citée; AC.2012.0248 du 18 novembre 2013
consid. 2b). Un projet immobilier doit idéalement être réalisé de
manière à ne pas porter atteinte au biotope (cf. art. 18 al. 1 bis et ter LPN
précités). Si ce n'est pas possible, l’auteur de l’atteinte doit veiller à
prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection
possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (cf. 18 al. 1ter
LPN et 14 al. 7 OPN).
Le système de l’art. 18 LPN implique de raisonner en
trois étapes, de la manière suivante (cf. K. Sidi-Ali, op. cit., p. 91-92 et
les références citées). Le biotope est-il digne de protection en tant que tel ?
Ceci implique de vérifier si l’on se trouve en présence d’un des milieux
mentionnés à l’art. 18 al. 1bis LPN (en tenant compte du fait qu’il
s’agit d’une liste non exhaustive, cf. K. Sidi Ali, op. cit., p. 13 et 91). A
cet égard, il convient en outre de tenir compte des indications figurant aux art.
14.
al. 3 et 6 OPN. Dans l’affirmative, une pesée générale de tous les intérêts
doit être effectuée sur la base de laquelle il doit être décidé si l’atteinte
se justifie (cf. art. 18 al. 1ter LPN). Si tel est le cas, dès lors
que l’atteinte est inévitable, l’auteur doit assurer la meilleure protection
possible, la reconstruction ou le remplacement adéquat (art. 18 al. 1ter
i.f. LPN).
b) aa) Dans le cas d’espèce, la question de savoir
si les milieux naturels répertoriés sur la parcelle no 3048
constituent un biotope n'est plus contestée depuis les mesures d'instruction
effectuées dans le cadre du recours déposé en juillet 2014. Ce point est
confirmé dans la synthèse CAMAC du 3 juillet 2018, où la DGE rappelle qu'on est
en présence d'un biotope au sens des articles 18 ss LPN et de la législation
cantonale d'exécution de ces dispositions. Dans la synthèse relative au projet
de 2013, la DGE soulignait que la parcelle no 3048 recèle de
nombreuses haies en grande partie constituées d'essences indigènes variées, des
murs présentant des barbacanes favorables aux reptiles et insectes, des arbres
fruitiers à haute tige présentant des cavités favorables aux oiseaux nicheurs,
une strate herbacée gérée de manière extensive, tout en ajoutant que cette
mosaïque de milieux est très favorable à l'avifaune et à la petite faune en
général (habitat et nourrissage) et représente un élément important du réseau
écologique urbain. On se trouve en présence d'un biotope d'importance régionale
et locale au sens de l'article 18b LPN. A cet égard, le fait qu’il n’a pas fait
l’objet d’une décision de classement en application de l’art. 20 LPNMS ou d’une
inscription à l’inventaire en application des art. 12 ss LPNMS n’apparaît pas
décisif.
4.
a) Le projet litigieux va entraîner la destruction de la plus grande
partie de ce biotope. Il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée générale de
tous les intérêts afin de déterminer si cette atteinte est admissible. Lorsque
les intérêts du constructeur sont en conflit avec la protection de
l'environnement, il faut procéder à une pesée globale des intérêts et
s'abstenir de donner une priorité à un intérêt spécifique, afin de déterminer
si cette atteinte est admissible. En l'occurrence, il s'agit de protéger un
biotope à l'intérieur d'une zone à bâtir. Par conséquent, il convient de
prendre en considération les intérêts du propriétaire à une utilisation de la
parcelle conforme au PGA en vigueur.
La parcelle qui abrite le biotope est située en zone
à bâtir mixte de forte densité, régie par les art. 104 ss du RPGA. Cette zone
est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux
constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à
l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et
au délassement (art. 104 RPGA). La longueur des bâtiments y est limitée à 36 m
(art. 107 RPGA) et la hauteur à 14 m 50 (art. 108 RPGA). Le projet n'exploite
ainsi pas tous les droits à bâtir conféré par le PGA.
b) aa) Les recourantes remettent en cause la validité
du PGA approuvé par l'autorité cantonale en 2006, compte tenu du plan directeur
communal (PDCom) de la Ville de Lausanne, actuellement en révision, dans lequel
figure notamment des objectifs stratégiques comme la nécessité de
renforcer la présence de la nature au cœur de la ville par la promotion des
jardins ou la valorisation des surfaces privées et le renforcement de la
biodiversité en milieu urbain, ainsi que du projet d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM) qui a notamment comme enjeu de garantir la conservation et
l'intégration adéquate des intérêts de la nature et du paysage dans le
développement de l'agglomération, et de renforcer le nombre de biotopes relais.
D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, les plans d'affectation sont traités du point de vue procédural comme
des décisions: ils ne peuvent être attaqués que lors de leur adoption et à
défaut, ils entrent en force et ne peuvent plus être réexaminés à titre
préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire. Selon la
jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans
le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est ainsi en principe
exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les
conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT
sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). La disposition cantonale
correspondante est, depuis le 1er septembre 2018, l'art. 27 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et, auparavant, l'art. 63 aLATC (arrêt AC.2017.0200 du 4
septembre 2018 consid. 5c et les références citées).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais
également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b; TF 1C_308/2017
du 4 juillet 2018 consid. 3.1). Cette disposition tend à assurer à la
planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne
peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5. 1 p. 45; 128 I 190
consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; TF 1C_387/2016 du 1er mai
2017.
consid. 4.2).
Les plans d'affectation sont prévus pour un horizon
temporel déterminé (15 ans pour les zones à bâtir, art. 15 al. 1 LAT) à
l'échéance duquel ils sont par principe soumis à réexamen, ceci même en
l'absence de changement des circonstances (TF 1C_543/2016 du 13 février
2017.
consid. 2.2 et les réf. citées). Plus une révision du plan s'approche de
cette échéance, moins l'on peut en conséquence compter sur la stabilité du
plan. Cela vaut d'autant plus lorsque l'horizon de planification est dépassé
depuis longtemps et que les circonstances se sont sensiblement modifiées. Dans
ces circonstances, un contrôle préjudiciel du plan se justifie dans le cadre de
la procédure de permis de construire (TF 1C_62/2018 précité consid. 5.4).
bb) Contrairement à ce que soutiennent les
recourantes, le PGA ne saurait être considérée comme obsolète, même si sa
révision est en cours. Approuvé en 2006, il n'a pas atteint l'horizon temporel
déterminé prévu pour les plans d'affectation (15 ans pour les zones à bâtir,
art. 15 al. 1 LAT) à l'échéance duquel ils sont par principe soumis à réexamen.
Il y a lieu de prendre en considération le fait que le PGA confirme le caractère
constructible du secteur, il n’apparaît pas admissible d’opposer aux
propriétaires, dans le cadre d’une procédure de permis de construire,
l’existence d’un biotope qui rendrait leurs parcelles inconstructibles au sens
de la zone dans laquelle ils s'inscrivent. Cet aspect lié à la sécurité du
droit est déterminant.
cc) En l'espèce, la parcelle ne présente aucune
particularité, sous réserve de la présence d'un biotope. Elle est équipée et
localisée en plein centre de la ville entourée de parcelles d'ores et déjà
bâties. Comme mentionné plus haut, elle est incluse dans un périmètre destiné à
être densifié. Elle est enfin largement desservie par les transports en commun.
On ne se trouve pas en présence d'un cumul rare d'éléments juridiques et
factuels susceptible de justifier une modification de la planification
communale à cet endroit. Les conditions de l'art. 21 LAT n'étant pas remplies,
il n'y a pas lieu de remettre en cause le plan d'affectation communal à
l'occasion de la procédure de permis de construire litigieuse.
dd) S'agissant du PDCom, il n'a pas été adopté et, a
fortiori, n'a fait l'objet d'aucune concrétisation par un plan d'affection,
qui lui conférerait une portée obligatoire à l'égard des particuliers et des
autorités (cf. art. 21 al. 1 LAT). Ce projet ne saurait donc l'emporter sur le PGA
actuellement en vigueur lequel affecte la parcelle no 3048 en
zone urbaine ou constituer une modification des circonstances au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus. On relèvera que selon le site Internet de la
ville la mise à l'enquête publique d'un nouveau PGA appelé à succéder au PGA de
2006.
est prévue pour 2021 seulement. On relèvera qu'à l'occasion de
l'inspection locale, la représentante de la commune a indiqué que le statut de
la parcelle no 3048 ne serait a priori pas modifié. Par
ailleurs, on ajoutera enfin qu'une éventuelle non-conformité du projet au PDCom
(ou a fortiori au projet de nouveau PDCom) ne saurait justifier une
annulation du permis de construire pour ce motif. Selon la jurisprudence, un
projet de construction conforme au droit ne saurait en effet être refusé au
seul motif qu'il contreviendrait à un plan directeur communal liant l'autorité
(cf. TF 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3 et l'arrêt cité).
Au demeurant, on relève que si le projet de PDCom
identifie six sites majeurs de mutation urbaine (cf. projet PDCom, carte de
synthèse), la parcelle est englobée par le site CHUV. De par leur envergure,
ces sites constituent d’importantes opportunités de développement pour
Lausanne, notamment en termes de logements: ces sites contribuent de façon
prépondérante à la production de nouveaux logements répondant à la pénurie de
logements. Si la sauvegarde des espaces verts et de la biodiversité lausannoise
constitue un enjeu majeur du PDCom, le projet de PDcom n'identifie pas la
parcelle litigieuse comme étant à préserver et n'y exclut pas une
densification. On comprend bien au niveau de la commune une réflexion qui doit
avoir lieu à une échelle plus globale et que l'obligation (au sens large) de
sauvegarde des espaces verts et de la biodiversité n'emporte pas une obligation
de préserver le biotope sur la parcelle litigieuse précisément.
Il n'en va pas différemment s'agissant du PALM de
2016.
qui est un élément d'une politique générale d'aménagement du territoire sur
la totalité du territoire de l'agglomération et qui définit les grandes lignes
de l’organisation urbaine, paysagère et des transports de l’agglomération, que le
PDCom ne fait finalement que compléter et mettre en cohérence à l’échelle
communale. Pour maintenir ou parvenir aux objectifs prévus par ces instruments,
il appartient aux autorités communales, après cas échéant concertation avec les
communes voisines, d'adopter la meilleure solution possible en fonction des
circonstances locales et régionales. Il s'agit de choix essentiellement
politiques, dépendant du développement territorial souhaité. La commune doit
ainsi avoir la faculté de gérer le développement de la ville géographiquement
et dans le temps.
c) aa) A la sécurité du droit s'ajoute un intérêt
public indéniable à densifier les centres urbains conformément à ce que
prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire. L'art. 1 al. 2 let.
abis LAT mentionne désormais le développement de l'urbanisation vers
l'intérieur du milieu bâti et le maintien d'un habitat de qualité au titre des
buts de l'aménagement du territoire. Une let. abis a également été
ajoutée à l'art. 3 al. 3 LAT intitulé "Principes régissant
l'aménagement", qui impose d'aménager les territoires réservés à l'habitat
et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population et
de limiter leur étendue, notamment par des "mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces
sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de
l'habitat". Quant à l'art. 5a al. 3 let. b OAT introduit suite aux
modifications de la LAT et intitulé "Prescriptions du plan directeur
relatives aux zones à bâtir", il dispose en particulier que dans son plan
directeur, le canton donne les mandats permettant de construire et densifier
les zones à bâtir existantes ou nouvellement créées de manière efficace et en
économisant le sol.
La 4ème adaptation du Plan directeur
cantonal, confirme cet objectif (PDCn, 4ème version, Ligne d'action A1, p. 46
ss) et s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un
développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant
d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre
2016.
consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser
l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant,
les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de
qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en
renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action
prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu
urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas
en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. La ligne d'action B1
du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et
assurer à une grande part de la population des services et équipements de proximité,
le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du
développement cantonal.
La mesure B11 (Agglomération, centres cantonaux et
régionaux) a pour objectif de renforcer le poids démographique des centres. Or,
selon la fiche R11, la commune de Lausanne fait partie de l'agglomération Lausanne-Morges.
L'urbanisation constitue un enjeu majeur du projet. A l’intérieur du périmètre
compact, la stratégie d’urbanisation du projet de territoire du PALM prévoit de
concentrer l’urbanisation dans dix sites stratégiques d’agglomération ainsi que
dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne,
Morges, Renens et Pully et dans des centralités secondaires et locales.
Le périmètre compact (équivalent aux périmètres "centre")
sert de référence pour l’application des directives du PDCn en matière
d’urbanisation. La densification de l’urbanisation est favorisée à l’intérieur
du périmètre compact et freinée hors de ce périmètre. La majorité du territoire
lausannois est comprise dans le périmètre compact, à l’exception d’une partie
des zones foraines. A l’intérieur de ce périmètre, les nouveaux développements
sont soumis à des densités minimales (125 habitants et emplois à l’hectare en
périmètre compact et 250 habitants et emplois à l’hectare dans les sites
stratégiques du PALM).
On rappellera toutefois que selon l'art. 9 al. 1
LAT, le plan directeur n'a de force obligatoire que pour les autorités; il ne
produit aucun effet direct contraignant à l'égard des personnes physiques et
morales et ne peut avoir pour effet de modifier la réglementation en vigueur (TF
1C_222/2016 du 5 juillet 2017, publié aux ATF 143 II 476 consid 3.7; TF 1C_423/2016
du 3 avril 2017, publié aux ATF 143 II 276 consid. 4).
bb) En l'espèce, et compte tenu de l'emplacement des
éléments constituant le biotope, force est de constater que leur maintien
rendrait impossible la construction projetée, respectivement limiterait le
potentiel constructible de la parcelle en cause de manière significative. En
d'autres termes, la conservation de ces sujets porterait atteinte à l'intérêt
public à la densification des constructions, qui est particulièrement important
dans le centre d'une ville comme Lausanne. Cela est d'autant plus vrai que la
parcelle en question se situe dans un secteur de la ville affecté en zone mixte
de forte densité, proche notamment des établissements hospitaliers et où sévit
une pénurie de logements, comme cela a été confirmé par la représentante de
l'autorité intimée à l'occasion de l'inspection locale. On relèvera aussi la
concentration d’emplois près du CHUV, premier employeur à Lausanne. La
constructrice prévoit des logements de type 1 pièce, 2 pièces et 3,5 pièces, ce
qui correspond à une offre intéressante pour d'éventuels employés. La parcelle
en question est particulièrement bien desservie par les transports publics
(trolleybus et M2). Ainsi et à l'endroit de la parcelle, il existe ainsi un
intérêt à la densification évident. La réalisation du projet répond à cet égard
à un intérêt public important lié à la densification et à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir, ceci particulièrement dans un
secteur de la Ville (zone mixte de forte densité) stratégique qui a vocation à
accueillir de nouveaux emplois et la création de logements bien situés et
accessibles. Cet intérêt public s'est encore renforcé suite aux modifications
de la LAT, entrées en vigueur le 1er mai 2014 et qui privilégie
un développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti au titre de
but de l'aménagement du territoire.
5.
Les recourantes mentionnent que la parcelle no 3048 fait
partie du réseau écologique de la commune de Lausanne, d'abord en raison de son
appartenance au sous-réseau forestier mais également de son appartenance au
sous-réseau lieux secs.
Cela démontre à nouveau un intérêt certain au niveau
environnemental. La parcelle ne fait toutefois pas partie des zones
stratégiques dudit réseau. Elle n'est pas protégée, n'a pas été inventoriée et
ne fait pas l'objet de mesures de protection particulière. L'appartenance de la
parcelle à ce réseau n'impose ainsi pas à la commune, dans une zone à bâtir
existante, de réduire les possibilités de construire par rapport à ce que
prévoient les plans d'affectation. Ce n'est pas une mesure détaillée, dotée
d'effets juridiques directs ou concrets, à l'instar d'un plan de classement
d'un site. Quoi qu'il en soit, cet argument des recourantes n'est pas propre à
faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire dans la zone à bâtir,
pour un bâtiment conforme à la réglementation de cette zone.
6.
a) Comme évoqué, la valeur du biotope présent sur cette parcelle est
indéniable. Les éléments considérés par le bureau 2******** Sàrl comme ayant un
intérêt biologique coïncident avec ceux relevés par 1******** à savoir: la
prairie extensive, les murs en pierre (murs de soutènement l'ouest et au sud de
la parcelle, ainsi qu'un mur de soutènement à l'ouest et au sud de la parcelle,
ainsi qu'un mur de séparation entre la parcelle no 3048 et celle
située au nord no 3049), les arbres fruitiers haute-tige avec vieux
bois et cavités, les arbres majeurs, la haie arborée au sud de la parcelle et
les haies arbustives. Les auteurs du rapport confirment aussi que les arbres,
haies et buissons de même que les murs de pierres sis sur la parcelle
présentent un grand intérêt en tant qu'habitat pour la faune notamment les
oiseaux et les invertébrés en général. La prairie, bien que ne contenant pas
d'espèce rare est toutefois constituée d'une bonne proportion d'espèces
fleuries. Elle est donc de grand intérêt pour les insectes et la faune en
général, compte tenu du contexte urbain. Ils mentionnent aussi que la
végétation des ourlets de type L. Aeogopodion est protégée au sens de l'OPN,
tout comme le lézard des murailles et la coronelle lisse mentionnés comme
habitant le jardin dans le rapport 1********.
b) Les auteurs du rapport constatent que la
construction du nouveau bâtiment aura des conséquences non négligeables sur les
éléments naturels de la parcelle no 3048. Ainsi, l'emprise du
terrassement et des accès entraine la destruction de la prairie extensive ainsi
que la nécessité d'abattre la plus grande partie des arbres présents sur la
parcelle dont tous les arbres majeurs. Les haies C, D et E disparaitront en
partie à cause de l'emprise du terrassement et la nécessité de refaire ou de
consolider les murs de soutènement ouest et sud pour des questions de
stabilité, entraînera la destruction de la haie B et certainement de la de haie
F (haie arborée du sud de la parcelle). La partie écroulée du grillage
végétalisé (haie E) devra également être retirée pour permettre les travaux.
Globalement, l'implantation du nouveau bâtiment impliquera une perte importante
d'habitat naturel pour la faune et la flore. A l'occasion de l'inspection
locale, l'architecte de la constructrice a expliqué que le choix d'abattre
presque tous les arbres de la parcelle était drastique mais justifié, en
particulier par l'emprise du chantier et de la future construction. Il a
indiqué que la constructrice pourrait maintenir certains d'entre eux si cela
est techniquement et biologiquement possible.
c) Le rapport 2******** Sàrl propose ensuite des
mesures pour préserver les valeurs naturelles autant que possible, et à défaut
les reconstituer ou les remplacer. Ce sont les onze mesures préconisées et
rendues obligatoires par l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.
S'agissant des reptiles le projet prévoit un
inventaire des populations de reptiles présents sur le site et le déplacement des
individus trouvés dans un biotope favorable choisi à proximité. Il est prévu
également de rétablir une végétation de prairie sur le site et d'ensemencer le
pourtour du bâtiment à l'exception des jardins privatifs avec un mélange
grainier indigène diversifié. Afin de compenser la perte des arbres majeurs et
fruitiers due au projet, quatre arbres majeurs sont prévus autour du nouveau
bâtiment et deux arbres fruitiers haute-tige de variétés indigènes résistantes
aux pathogènes seront également plantés sur la place de jeux. Afin de recréer
des structures buissonnantes d'intérêt pour la faune, des haies d'espèces
indigènes et en station seront plantées au sud de la parcelle, entre les deux
bâtiments, à l'est contre la haie du collège de Béthusy et entre les jardins
privatifs (largeur minimale de 80 cm). Des buissons isolés seront également
plantés pour marquer la séparation entre les jardins privatifs et la prairie
extensive. La haie de laurier cerise située à l'est, le long du bâtiment
existant, sera remplacée par une haie d'espèces indigènes large d'au moins 1 m.
Afin d'offrir des habitats favorables aux reptiles, le projet prévoit trois tas
de pierres qui seront installés en bordure de la haie sud. Ces tas seront
composés de 80% de pierres d'un diamètre compris entre 20 et 40 cm, les 20%
restant pouvant être plus petites et plus grandes. Les pierres seront empilées
aléatoirement en ménageant des interstices suffisants à la base du tas pour
permettre le passage de la petite faune. Afin de compenser la perte d'habitat
pour les espèces d'oiseaux liées aux vieux arbres, au moins deux nichoirs en
faveur des espèces cavernicoles seront installés sur les nouveaux arbres ou à
proximité. En lieu et place du deuxième niveau d'attique prévu à l'origine, le
projet prévoit la mise en place d'une toiture végétalisée sur le toit de
nouveau bâtiment. Cet aménagement permet de répondre au souci exprimé dans
l'étude du bureau 3******** de privilégier des mesures pouvant ponctuellement
offrir des surfaces et espaces relais pour les espèces propres aux milieux
concernés. La structuration végétale et minérale d'une telle toiture permettant
à la faune et à la flore des milieux secs de s'installer. Elle permet également
de relativiser la perte de surface de la praire et l'imperméabilisation d'une
partie de la parcelle engendrés par la construction. A cet égard, on peut relever
que la Ville de Lausanne encourage la végétalisation des toitures, dès lors que
celle-ci présente des avantages certains en termes de rafraîchissement urbain
(atténuation de la surchauffe des villes induite par le rayonnement des
bâtiments et des surfaces goudronnées), de compensation écologique, de
biodiversité, d'épuration, d'esthétique et de paysage (https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/toitures-vegetalisees/pourquoi-vegetaliser-son-toit.html).
Afin de maintenir la perméabilité du sol, les places de parc pour les voitures
seront installées sur des grilles gazon. Toutes les mesures sont répertoriées
dans le tableau récapitulatif (tableau 3, p. 17). Les auteurs du rapport 2********
indiquent expressément que les surfaces restantes devraient préserver, à moyen
terme, un intérêt écologique certain offrant habitat et nourriture à la faune,
ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement.
Il y a ainsi lieu de constater que l'impact sur les éléments
biologiques d'intérêts a été pris en compte et doit être relativisé compte tenu
des constatations figurant dans l'étude complémentaire 2******** de février
2018.
et des mesures de compensation prévues.
d) En l'espèce, la DGE-BIODIV a délivré son
autorisation spéciale requise à l’art. 4a al. 2 LPNMS; (cf. synthèse CAMAC du 3
juillet 2018). L'octroi de l'autorisation signifie que l'autorité intimée a
procédé à la pesée des intérêts requise par les art. 18b LPN et 14 OPN. Elle a
ainsi estimé que la présence de ce biotope ne présentait pas un intérêt
suffisant qui justifie, compte tenu des mesures préconisées, un refus du permis
de construire, une mesure de protection spéciale, ou voire la révision du plan
d'affectation sur le secteur en cause. La DGE-BIODIV a considéré que les
mesures proposées sont pertinentes et adéquates. Elle souligne que malgré
l'importance du jardin pour la faune et le paysage, le milieu naturel présent
sur la parcelle n'est pas rare dans la région et n'abrite pas d'espèces en voie
de disparition qui ne pourraient pas se déplacer dans un biotope avoisinant.
Selon la DGE-BIODIV, il s'agit certes d'un biotope digne de protection, le
projet entraînant une perte de surface et d'éléments anciens à haute valeur
écologique. Toutefois, la valeur naturelle de la parcelle reste potentiellement
haute grâce aux mesures compensatoires proposées et les surfaces restantes
devraient présenter à moyen terme un intérêt écologique certain en offrant
habitat et nourriture à la faune ainsi qu'une flore diversifiée entretenue
extensivement (voir rapport 2******** p. 13 et 17).
Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’avis
des services spécialisés dans ce domaine. Il convient de retenir que les
mesures prises en cours de chantier, puis après la fin de celle-ci,
sauvegardent dans une mesure suffisante les intérêts protégés par la législation.
La restriction au droit des recourantes d'exploiter leur parcelle n'impose pas
des obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but
de protection de la nature recherché.
Il faut également mentionner que lors de
l'inspection locale, le tribunal, composé d'une architecte-urbaniste et d'une
ingénieure agronome, a pu également relativiser la valeur du biotope en
relevant la présence d'arbres fruitiers qui sont pour la plupart en fin de vie,
ainsi que d'espèces végétales plantées dans le jardin mais répertoriées sur la
liste noire des plantes néophytes invasives. En outre, l'entretien de l'endroit
est manifestement irrégulier, ce qui n'est pas propice au développement de la
biodiversité végétale. Les haies, bien qu'entretenues extensivement sont assez
peu diversifiées et contiennent une part non négligeable d'espèces horticoles
(laurier-cerise, forsythias, lilas) peu favorables à la faune.
La cour a également pu observer qu’il y a de grands
parcs à proximité ainsi que des corridors biologiques avec les cours d’eau de
la Vuachère et du Flon. Une perte de qualité au niveau biologique est
indéniable, mais cette perte ne saurait être qualifiée de totale.
On relèvera encore qu'à l'occasion de l'inspection
locale, l'architecte du projet a pu préciser que le mur de soutènement sis au
sud de la parcelle sera maintenu même s'il devra être assaini, en particulier
son couronnement. Si un assainissement impose de couper la végétation et les
arbres qui s'y trouvent, l'ouvrage en tant que tel sera conservé et pourra
continuer à constituer un abri notamment pour les lézards dont se nourrissent
les coronelles.
En conclusion, la mise en œuvre stricte des mesures
préconisées permettra de conserver une partie du biotope qui regagnera à moyen
terme, un intérêt écologique offrant habitat et nourriture à la faune, ainsi
qu'une flore diversifiée entretenue extensivement. Les recourantes ne
démontrent pas en quoi les mesures de compensation seraient inadéquates ou
insuffisantes, ni en quoi l'appréciation du service cantonal spécialisé serait
sujette à caution.
7.
Les recourantes reprochent à la municipalité de ne pas avoir procédé à
une pesée des intérêts en présence – ou, cas échéant, à une mauvaise pesée –,
en autorisant l'abattage des arbres présents sur la parcelle.
a) La LPNMS le RPNMS
instaurent une protection des arbres qui méritent d'être protégés en raison de
l'intérêt général qu'ils présentent. L'art. 5 LPNMS définit les arbres protégés
comme suit:
"Art.
5.
Arbres
Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives :
a.
qui sont compris dans un
plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au
sens de l'article 20 de la présente loi;
b.
que désignent les communes
par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus
soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent."
Afin de mettre en œuvre la LPNMS
sur son territoire communal, la commune de Lausanne a renoncé à établir un plan
de classement, optant pour une protection générale des arbres plantés à
Lausanne. Ainsi, l'art. 56 RPGA dispose :
"Art.
56.
Principe
En
dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence
majeure (voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur
tout le territoire communal."
L'art. 25 RPGA donne la définition
suivante :
"Art.
25.
Arbre d'essence majeure
Un
arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à
moyen ou grand développement :
a)
pouvant atteindre une
hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,
b)
présentant un caractère de
longévité spécifique,
c)
ayant une valeur
dendrologique reconnue."
b) L'art. 6 LPNMS autorise
l'abattage des arbres protégés aux conditions suivantes :
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes
protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation
de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des plantations de
compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage."
L'art. 15 RLPNMS précise :
"Art.
15.
Abattage (loi, art. 6, al.3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,
boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :
1.
La plantation prive un
local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2.
La plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle du bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
Le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
Des impératifs l'imposent
tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des
rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un
ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage
seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."
Il importe de souligner que, selon
la jurisprudence, les conditions énumérées tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l'art. 15
RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (ATF 1C_572/2011 du
3.
avril 2012 consid. 5; arrêts CDAP AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid.
1a; AC.2017.0185 du 4 avril 2018 consid. 5c; AC.2016.0219 du 19 janvier 2017
consid. 4; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2 et les références citées).
L'article 57 RPGA précise que tout
abattage de végétaux protégés nécessite une autorisation. Selon la
jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité communale doit procéder à une pesée
complète des intérêts. Dans ce cadre, il convient de tenir compte notamment de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,
de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans de zone et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du
texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits qui sont conférés au propriétaire par les
plans et règlements d'aménagement en vigueur.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet
prévoit l'abattage de plusieurs arbres protégés selon les dispositions citées
ci-dessus. L'étude 2******** de février 2018 indique sur ce point qu'une liste
des arbres avait été dressée en 2013 avec une estimation de leur hauteur, du
diamètre de leur couronne et de leur état; elle a été actualisée en 2017. En
tout, 16 arbres majeurs ont été dénombrés, dont 5 frênes appartenant à la haie
bordant la parcelle au sud (F). Les frênes du périmètre présentaient des bouts
de rameaux dégarnis lors de la visite du 10 mai 2017. Cela pourrait être un
symptôme de la chalarose ou flétrissement du frêne, une maladie fongique qui
affecte actuellement cette espèce à l'échelle européenne. Les arbres fruitiers
sont pour la plupart sénescents et en mauvais état. Un pommier est mort et
s'est écroulé depuis l'établissement du plan de 2013. Les arbres basse-tige
plantés en rangs au sud de la parcelle ont actuellement quasiment disparu dans
un fourré de cornouillers. Afin de compenser la perte des arbres majeurs et
fruitiers due au projet, ce dernier prévoit de planter quatre arbres majeurs
autour du nouveau bâtiment conformément aux exigences du PGA. Deux arbres
fruitiers haute-tige (pommiers) de variétés indigènes résistantes aux
pathogènes seront également plantés sur la place de jeux. Tous les arbres
devront présenter une taille supérieure à 2 m au moment de la plantation selon
les exigences du PGA et seront soigneusement protégés.
La municipalité a autorisé
l'abattage de 7 frênes de 20 à 60 cm de diamètre, 1 houx de 20 cm de
diamètre, 1 cytise de Voss d'un diamètre de 25 cm et 1 sorbier des oiseleurs de
25.
cm de diamètre. L'autorité intimée a estimé, après pesée des intérêts, que
l'abattage était nécessaire pour permettre l'utilisation
rationnelle des droits à bâtir conférés par la réglementation communale
d'aménagement du territoire en vigueur. Elle a ainsi autorisé l'abattage,
notamment au vu des conditions de l'autorisation de la DGE-BIODV. Consulté, le service
des parcs et domaines (SPADOM) n'a pas rendu de préavis mais a requis que le
permis soit assorti de charges. En l'occurrence, il s'agit de l'obligation
faite à la constructrice d'impliquer le SPADOM dans le choix du type d'arbre de
compensation. A l'inspection locale, le représentant du SPADOM a expliqué qu'il
devra s'agir d'arbres indigènes de seconde grandeur qui présentent une valeur
biologique intéressante.
c) Comme
évoqué ci-dessus, la parcelle est située en zone à bâtir mixte de forte densité
selon le PGA. Dans la mesure où les arbres occupent
quasiment l'ensemble d'une parcelle classée en zone à bâtir et que tout projet
exploitant raisonnablement les capacités constructives de dite parcelle
implique la suppression de cette végétation, il apparaît qu'à terme les arbres seront amenés à disparaître pour
répondre aux objectifs de développement définis par le PGA. L'autorité intimée a estimé que l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones
l'emportaient en l'espèce sur l'intérêt public à la conservation de ces arbres
compte tenu en particulier des mesures de compensation proposées. Vu ce qui précède et pour les motifs exposés ci-dessus (cf.
consid. 6), la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique sur ce point.
Ce grief est en conséquence rejeté.
8.
Les recourantes allèguent
qu'un projet de construction aux dimensions réduites, permettant de maintenir
une partie du biotope, aurait été mieux adapté et aurait dû être envisagée.
Pour rappel, le biotope occupe l'intégralité
de la partie sud de la parcelle. Il paraît clair que même une réduction de
l'emprise des constructions ne permettrait pas de le sauvegarder entièrement; il
ressort des constatations sur place lors de l'inspection locale que l'espace
disponible sans porter atteinte au biotope ne permettrait pas une construction
permettant une densification acceptable. Un projet plus modeste permettrait
vraisemblablement la conservation d'une petite fraction du biotope ou de
quelques arbres. Il apparaît ainsi qu'un tel choix limiterait de manière
importante l'utilisation rationnelle des droits à bâtir, sans toutefois
véritablement permettre la préservation complète de la fonction écosystémique
du biotope. Une telle solution n'est pas souhaitable. Il est en effet
préférable de maintenir le biotope dans son ensemble ou à défaut, d'utiliser adéquatement
les capacités constructives de la parcelle, moyennant compensation écologique
adéquate. C'est d'ailleurs la réflexion suivie par la DGE, qui a tout d'abord
refusé de donner son accord au projet de construction et ne l'a accepté que
dans un deuxième temps, après élaboration de mesures de compensation qu'elle a
jugées adéquates et suffisantes.
9.
Dans ces conditions, le tribunal parvient à la
conclusion que, sur la base d'une pesée des intérêts en présence, l'atteinte
d'ordre technique qu'implique le projet pour le biotope concerné doit être
considérée comme tolérable, ceci en tenant compte des mesures de compensation
prévues. En d'autres termes, l'intérêt au maintien du biotope en question, dont
la valeur biologique est indéniable, sans être toutefois exceptionnelle, ne
saurait l'emporter sur l'intérêt privé des propriétaires à exploiter leur
parcelle de manière rationnelle, en fonction des capacités constructives de la
zone dans laquelle elle se situe, sous peine de porter atteinte à la sécurité
du droit et à la garantie de la propriété, ainsi qu'à l'intérêt public à la
densification des constructions, qui est particulièrement important dans le
centre d'une ville comme Lausanne. Il s'agit dès lors de prendre des mesures
particulières pour assurer la meilleure protection possible du biotope, sa
reconstitution ou, à défaut, son remplacement adéquat.
De manière plus générale, il résulte
de la pesée des intérêts que les impacts du projet sur le milieu naturel en
général sont admissibles. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard peut
par conséquent être confirmée, étant en outre rappelé que lorsqu'une autorité
communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle
bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue.
10.
À l'appui de leur pourvoi, les recourantes font
valoir que le projet s'intègrerait particulièrement mal dans le quartier.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Un projet peut être interdit sur la base de l'art.
86.
LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions
cantonales et communales en matière de construction. Selon la jurisprudence,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit cependant pas aboutir à ce que,
de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en
se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a, 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3). Tel sera par exemple le cas s’il
s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou
que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les
références; TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2; 1C_506/2011 du 22
février 2012 consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014
consid. 5b/bb et les références).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,
l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 50 al. 1 Cst. et art. 139 al. 1 let. d Cst./VD;
cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.1; 1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF 2015 I 474).
L'art. 2 al. 3 LAT retient également que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches.
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière. Dès lors, le Tribunal cantonal s’impose une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales
(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs et systématiques, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2017.0381 du 7
novembre 2018 consid. 2g; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478
du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) A Lausanne, le RPGA comporte en matière
d'esthétique, d'intégration et de protection du patrimoine les art. 69 et 73,
ainsi libellés:
"Art.
69.
Intégration des constructions
1.
Les constructions,
transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le
caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à
l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont
interdites.
2.
Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s’intégrer à l’environnement.
Art. 73.
Objets figurant dans un recensement
1.
La direction des
travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et
des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins
d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2.
Tous travaux les
concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du
patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3.
Sur la base de ce
préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et
interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4.
Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit,
notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie
générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et
horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des
espaces libres."
Le PGA et son règlement ne protègent aucun bâtiment
particulier et se bornent à instaurer une procédure interne faisant intervenir
le Délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Les art. 69 et 73 RPGA
concrétisent au niveau communal la clause d’esthétique prévue par l’art. 86
LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (AC.2012.0114 du 26 février
2013; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9 et les références citées). Il
convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause
générale d'esthétique (AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid. 3a/bb;
AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4c/cc; AC.2012.0037 précité consid.
4b/bb). Ainsi, comme la Cour de céans l'a déjà constaté, l'art. 73 RPGA, à
l'instar de l'art. 86 LATC, définit de manière particulièrement large les
objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux
mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller
jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base
légale aussi large exige que l'on se montre rigoureux lors de la pesée des
intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation
par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (AC.2017.0017 du
19.
octobre 2017 consid. 6c/cc; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 3a avec
renvoi aux ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf.
aussi AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 4d, selon lequel il faut que la
base légale réglementaire communale comporte les précisions suffisantes sur les
restrictions au droit de propriété qui en découlent; il importe que les buts de
la protection et les mesures qui en résultent soient déterminables avec
suffisamment de prévisibilité par les propriétaires concernés).
c) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la LPNMS, mais par l'art. 30 RLPNMS, qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les
communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le
recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette
intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en
novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie de l'ancien
Service des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site Internet
cantonal à la page https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/fichiers_pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument
d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien
intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans
intérêt; *7*: Objet altérant le site (v. détails sur les notes de recensement
sur le site Internet cantonal à la page précitée). Le recensement architectural
couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette
précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciales au
sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS
(objets classés). La note attribuée doit être indiquée dans la demande de
permis de construire (art. 69 al. 1 let. h du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]) et apparaître dans la publication
relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RLATC).
On rappellera encore qu’à l'exception des notes *1*
et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le
recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif;
elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018
consid. 3f/ee et les réf. cit.).
Une convention, passée les 2 et 30 juillet 2010
entre l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, règle la coordination et la
répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant le
patrimoine bâti. Selon cette convention, les objets évalués en notes *1* et *2*
au recensement architectural, bénéficiant de mesures de protection spéciales,
sont sous la responsabilité du SIPAL (devenu la Direction générale des
immeubles et du patrimoine [DGIP] à compter du 1er janvier 2019),
qui est compétent pour délivrer toute autorisation spéciale. Dans le cadre du
traitement des dossiers de travaux concernant de tels objets, le Délégué
communal à la protection du patrimoine bâti établit un préavis à l'attention du
SIPAL, qui est libre d'en tenir compte ou pas. S'agissant des objets évalués en
note *3*, la municipalité doit, avant de statuer dans le cadre d'une
autorisation de construire, solliciter le préavis de son Délégué à la
protection du patrimoine bâti au sens de l'art. 73 RPGA.
d) L’art. 5 LPN prévoit l'établissement
d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance du 9 septembre
1981.
concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
(OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS. Selon l’art. 2 OISOS, le Département fédéral de l’intérieur édite une
publication séparée, avec la description des objets, leur présentation
sous forme de plans, de photographies et de textes. Depuis le 1er
janvier 2006, l'annexe de cette ordonnance mentionne Lausanne parmi les sites
construits d'importance nationale à protéger, en tant que ville. Lausanne a ensuite
été inventoriée au moyen de la méthode ISOS et son relevé est en vigueur depuis
le 1er octobre 2015.
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription
d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates". En outre, selon l’art. 6 al. 2 LPN,
"lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la
règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette
conservation". L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire
pour un bâtiment d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de
l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2
LPN n’entre pas en considération en l’espèce.
Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un
objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en
tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas
directement la mise en œuvre de cette protection (sur cette question, AC.2017.0279
du 17 octobre 2018 consid. 3f/aa).
L'ISOS n'est en principe déterminant qu'au travers
de la planification communale, mais pas directement dans la procédure de permis
de construire (cf. TF 1C_488/2015 du 24 août 2016
consid. 4.5.5). Les plans d'affectation (et les prescriptions qui leur
sont étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle accessoire
qui viserait à contrôler s'ils sont conformes à l'ISOS (TF 1C_488/2015 précité
consid. 4.6). Le Tribunal fédéral a toutefois aussi pris en considération
l'inventaire ISOS, en tant que manifestation d'un
intérêt fédéral, dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris
lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, et
notamment lors d'un litige sur l'octroi de permis de démolition et de
construction, quand bien même l'ISOS n'avait pas encore été transcrit dans les
normes correspondantes (cf. TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid.
3.2.2; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.3; cf. aussi TF 1C_353/2014
du 10 mars 2015 consid. 5.2). Les inventaires fédéraux interviennent dans les
pesées d'intérêts et influencent l'interprétation des principes juridiques
indéterminés du droit des constructions (cf. TF 1C_488/2015 précité consid. 4.3
in fine et les réf. cit., notamment ATF 135 II 209 consid. 2.1 in fine).
Ainsi, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables ni contraignants lorsque, comme en l’espèce, le litige
concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris
en considération dans la pesée des intérêts et dans l’interprétation des
dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à
la clause d’esthétique. L'évaluation de la
valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires
fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à
disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause
d'esthétique (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;
AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).
11.
a) En l'occurrence, le projet
de construction prend place dans la partie basse du jardin de la villa locative
avenue de Jolimont 2. La "Villa Jolimont" a reçu une note *3* au
recensement architectural du Canton de Vaud, avec toutefois une mention
négative pour les vérandas au sud, ce qui signifie qu'il s'agit d'un objet
intéressant au niveau local et qu'il mérite d'être conservé. La "Villa
Jolimont" n'est toutefois pas concernée dans son bâti par le projet mais
dans ses abords.
Pour rappel, la
partie supérieure de la parcelle no 3048 (où se situe la "Villa Jolimont")
est comprise dans le périmètre 74 de l'ISOS (côté ouest). Quant à la partie
inférieure de la parcelle, où est censé s'intégrer le projet litigieux, elle se
trouve dans un autre périmètre de l'ISOS, soit le périmètre 73, à proximité
immédiate de la rangée d'immeubles décrits sous numéro 73.01 qui forme le front
de la rue du Bugnon.
b) En ce qui
concerne l'appréciation du projet concret qui lui a été soumis, la municipalité
a considéré que l'immeuble projeté venait combler un interstice urbain situé
dans le prolongement sud de la parcelle no 3048 et s'inscrivait dans une densification du
quartier qui est permise sur le plan urbanistique. En tenant compte de
l'environnement bâti et bien que la volumétrie du projet reste imposante et
marque peut-être exagérément le paysage et la structure du coteau, la municipalité
a considéré qu'offrir 16 logements supplémentaires sur le marché dont les
typologies sont fonctionnelles et lumineuses dans un environnement idéalement
proche de toutes les commodités primait et a jugé ce projet admissible et considéré
qu'il respecte les articles 69 PGA et 86 LATC.
c) Le Service d'architecture de
la Ville de Lausanne et la déléguée ont tous deux rédigé des préavis à ce
projet (cf. préavis du 3 décembre 2018, respectivement du 6 décembre 2018). Ces
préavis ne lient pas la municipalité (art. 73 al. 3 RPGA). Emanant de services
spécialisés, ils doivent toutefois être pris en considération dans
l'appréciation du projet, en particulier celui de la déléguée, découlant d'une
exigence réglementaire (AC.2016.0049 du 9 novembre 2017 consid. 2).
A l'instar des
recourantes, il faut constater que le préavis du Service d'architecture est
particulièrement critique en retenant notamment que l'aspect et le caractère du
site est susceptible d'être compromis par le projet et en déplorant son aspect
architecturalement pauvre. Il qualifie malgré tout le projet d'admissible en
indiquant qu'il s'agissait plus d'une densification raisonnable que
qualitative. En ce qui concerne le préavis de la déléguée, s'il déplore
la démolition d'une importante portion du mur qui borde l'avenue Jolimont ainsi
que du portail qui lui donnent son caractère particulier et propose de
réévaluer l'organisation des surfaces dédiées au parcage et au mouvement des
véhicules, un maintien ou remploi des piliers et du portail devant être
envisagé, il conclut à ce que le projet est sur le principe admissible. Il convient
d'en prendre acte en retenant également qu'il s'agit du préavis formel et
complet de l'intéressée (cf. consid. 2 ci-dessus).
De tels préavis sont
utiles pour permettre à la municipalité d'exercer son pouvoir d'appréciation,
en étant consciente des éléments critiques; ils ne sont cependant pas formulés
comme des recommandation de refus du permis de construire pour violation claire
des art. 86 LATC et 69 RPGA. En d'autres termes, la municipalité pouvait, dans
le cadre de ses prérogatives, décider que les critiques ou réserves énoncées
par le service de l'architecture ou la déléguée n'excluaient pas une
appréciation favorable de sa part, après une pesée des intérêts, étant rappelé
que les deux préavis concluent tout de même formellement au caractère admissible
du projet et sont donc positifs.
d) Les recourantes
estiment en substance que le projet litigieux s'intègre particulièrement mal
dans le quartier, dès lors qu'il s'inscrit en rupture avec les bâtiments
environnants, en particulier ceux situés le long de l'avenue Jolimont. Pour
elles, le quartier de Jolimont doit
être considéré comme un ensemble et le projet ne s'intègre pas dans cet
ensemble, par sa hauteur excessive qui ne suit pas le decrescendo défini par
les autres immeubles, par son implantation qui ne respecte pas le décalage
opéré dans les alignements pour préserver les vues et par son volume qui ne se
plie pas à une réduction progressive en descendant la pente, visible d'une
rangée à l'autre. Elles invoquent le fait que le secteur litigieux figure dans
l'inventaire ISOS. Se référant à une notice historique relative au quartier de
Jolimont établie par un chercheur en histoire de l'architecture et à une notice
paysagère établie par une architecte paysagiste, les recourantes estiment que
la municipalité aurait dû faire application de l'article 73 al. 4 RGPA et refuser
un permis de construire pour éviter une rupture du tissu bâti existant,
préserver la volumétrie générale d'ensemble d'un quartier, le rythme du
parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes
des toitures, ainsi que les aménagements des espaces libres. Selon elles, la
municipalité aurait également dû tenir compte de l'art. 69 al. 2 RPGA compte
tenu en particulier de la pauvreté du projet lui-même du point de vue du parti
pris architectural.
e) En préambule,
il convient de rappeler que le nouveau bâtiment s'inscrit dans une
densification du quartier permise par le plan urbanistique. Même si la
volumétrie du projet est importante, la municipalité a relevé à juste titre que
celui-ci n'exploitait pas tous les droits à bâtir conférés par le PGA, étant
précisé qu'un étage d'attique a été supprimé par rapport au premier projet
En l'occurrence,
la valeur patrimoniale des bâtiments situés sur le front de l'avenue Jolimont
et entre les avenues Montagibert et Jolimont, englobés dans le périmètre 74 de
l'ISOS, ne peut être remise en cause et les valeurs historique, patrimoniale et
architecturale des bâtiments situés au nord du projet sont indéniables. Il
existe donc sans conteste, à l'aune de la clause d'esthétique de l'art. 86
LATC, un intérêt public à la protection du caractère de ces bâtiments et de
leurs abords. Au niveau de l'intégration et au-delà de ce quartier, l'inspection
locale a permis de réaliser qu'il convenait toutefois de relativiser l'unité de
style du secteur mise en avant par les recourantes. Si effectivement plusieurs
bâtiments environnants ont été inscrits en note *3* ou *4* au recensement
architectural (dont la "Villa Jolimont"), soit des objets d'importance
locale (*3*) ou des objets bien intégrés (*4*), le secteur est néanmoins, dans
son ensemble, constitué de constructions hétéroclites. En réalité, le sud de la
parcelle no 3048, et
le projet, se situent dans un contexte urbain à la limite de deux typologies
architecturales, de deux échelles d'urbanisation, avec en particulier un front
bâti très imposant sur l'avenue du Bugnon immédiatement à l'ouest et des "plots"
d'habitations au nord du projet qui constituent le quartier Jolimont. On se
trouve donc à l'articulation de deux typologies de bâtiments. D'ailleurs, les
deux parties de la parcelle sont inscrites dans des périmètres distincts à
l'ISOS.
S'il faut bien
admettre que le bâtiment proposé se démarque des bâtiments présents sur le site
au nord par une volumétrie plus
imposante et un toit plat, ainsi que par l'expression de ses façades et de sa
matérialité, il n'en est pas de même à l'ouest du projet où prend place le groupe
de bâtiments, formant un front net le long de la rue du Bugnon. En
particulier, à la hauteur du bâtiment projeté, on se trouve sur la même ligne
que le bâtiment le plus haut de ce groupe (8 étages) et qui présente
l'esthétique la plus commune.
Par ailleurs, toujours
dans le secteur, à proximité immédiate de deux bâtiments en note *3*, le
bâtiment ECA 14249 sur la parcelle no 3051 est un banal et imposant bâtiment locatif des
années soixante, avec une toiture plate, qui ne s'intègre pas du tout dans le
tissu bâti. Il en est de même s'agissant d'autres constructions plus à l'est.
Immédiatement au sud de la parcelle no 3048, l'inspection locale a permis de constater la
présence d'un immeuble apparemment récent qui vient d'être rehaussé avec une
structure d'aspect sensiblement moderne. Par ailleurs, à proximité immédiate de
la parcelle sont érigés des locaux faisant partie de l'établissement scolaire
de Béthusy. De dimensions imposantes, les bâtiments visibles de la parcelle, datant
des années 1960, présentent des parties en béton brut et des toitures plates
dont une est munie d'une antenne de téléphonie mobile. A l'est de la parcelle no 3048, trouve également place, sur le site de
l'école, un grand terrain multisport avec un revêtement synthétique couleur
brique bordé d'arbres. L'architecture de l'ensemble du secteur et son urbanisme
sont ainsi bien hétéroclites, avec plusieurs périodes et styles architecturaux
représentés. Comme évoqué, ce caractère disparate est également présent
s'agissant des toits des bâtiments sis alentour: certains sont plats, d'autres
à deux pans et d'autres à quatre pans.
S'agissant du
grief selon lequel le volume du bâtiment présenterait un caractère étranger au
quartier, on relève que s'il est vrai que le bâtiment projeté occupera la
parcelle de façon conséquente et que ses dimensions sont imposantes, il ne sera
pas ou que très peu visible depuis l'avenue Jolimont, dès lors qu'il sera situé
au sud et plus bas que la "Villa Jolimont" existante sur la parcelle no 3048. Le bâtiment projeté ne sera pas visible non
plus des parcelles situées entre les avenues Montagibert et Jolimont qui
constitue un ensemble dont la partie sud de la parcelle no 3048 est séparé. Le bâtiment projeté ne sera pas
visible non plus depuis l'avenue de Bugnon par l'usager du domaine public, en
raison de l'écran formé par les immeubles massifs bordant cette avenue. La hauteur
de la future construction correspondra à celle des bâtiments qui bordent la rue
du Bugnon. En revanche, le faîte et l'acrotère du projet seront situés plus bas
que le faîte du bâtiment existant ECA no 8348 qui lui fait face au nord-ouest. Vu depuis
l'est, le bâtiment projeté ne heurte ainsi pas le decrescendo défini par les
autres immeubles et le décalage opéré dans les alignements des constructions
qui l'environnent.
S'agissant de
l'architecture du bâtiment, le projet propose une architecture sobre, calme et
contemporaine qui est de qualité, même si elle n'est pas exceptionnelle. Sous
l'angle esthétique au sens strict, le projet présente certes un aspect
contemporain, mais cela ne suffit pas, en soi, à considérer qu'il perturberait
si fortement la qualité urbaine des façades – plus classiques – de certains
bâtiments voisins qu'il devrait être refusé de ce seul fait. Le contraste entre
l'ancien et le nouveau ne constitue pas nécessairement un défaut d'intégration.
De même, la toiture plate, nécessairement contemporaine, sera végétalisée et ne
détone pas compte tenu des toitures similaires sises à proximité, en
particulier sur les bâtiments de l'établissement scolaire de Béthusy.
S'agissant du
dégagement dont bénéficient les maisons situées au nord nord-est, il est
incontestable que les niveaux des bâtiments des alentours verront leur
dégagement diminuer, il faut relever que le projet s'inscrit malgré tout plus
bas dans la pente et derrière la Villa Jolimont. Il n'est par ailleurs pas
contesté que le projet soit réglementaire s'agissant des règles de distance et
de hauteur.
On mentionnera enfin
que le jardin de la parcelle no 3048 ne figure pas au recensement des jardins
d’intérêt historique qui a été réalisé, sur le territoire de la commune de
Lausanne, dans le cadre d’un projet initié par la section suisse de
l’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). En outre, il n'est pas
en particulier identifié ou mentionné par l'ISOS, contrairement aux jardins
faisant partie du périmètre 74. Il convient de relativiser l'intérêt public à
conserver un espace libre à cet endroit afin de protéger la valeur patrimoniale
des bâtiments recensés.
Contrairement à ce
que soutiennent les recourantes, le secteur concerné par le projet se distingue
ainsi du quartier de la Gottettaz qui a fait l'objet d'une décision de la cour
de céans (AC.2015.0111), confirmée par le Tribunal fédéral. La CDAP, dans cette
affaire avait retenu que l'hétérogénéité typologique et stylistique résultant
d'une urbanisation progressive entre les années 1880 et 1970 était
contrebalancée par plusieurs éléments créant une certaine unité et harmonie et
conférant au quartier son identité: des volumes assez semblables, des villas
qui y était prédominantes, distinguant ainsi le secteur des environs où l'on
trouve en majorité des immeubles locatifs, l'emprise des bâtiments sur leur
parcelle assez faible, laissant un espace relativement important aux jardins
privés, souvent séparés de l'espace public par des murets (parfois encore
d'origine et munis de grilles), l'usage des toits à pans et couverts de tuiles
est généralisé, l'absence de transformations lourdes, la forme simple, de type
orthogonal de toutes les constructions du quartier, ainsi que la présence de
haies puis de jardins avec des bâtiments à l'arrière qui sont peu visibles et
garantissent une certaine privacité, une échelle étant respectée entre le
bâtiment et la parcelle. Le projet, qui s'implantait jusqu'en bordure du
domaine public avec la disparition de tous les éléments de transition par
rapport à la rue, suivait les limites de la parcelle (a priori dans le
but d'une utilisation maximale des possibilités de bâtir) et se caractérisait
par une forme complexe. Sa toiture, plate, sans attique, ne faisait pas l'objet
d'un traitement soigné et le volume du bâtiment projeté apparaissait
disproportionné par rapport aux constructions environnantes. Le tribunal a jugé
ainsi que le bâtiment créait une violente brèche dans la trame constructive,
avec une disproportion de gabarits manifeste, portant ainsi atteinte à
l'équilibre volumétrique architectural des bâtiments environnants. Il faut
souligner que le site bâti au cœur duquel se trouvait le projet était concerné
par deux périmètres du recensement ISOS de Lausanne, dans la catégorie
d'inventaire AB (existence d'une substance d'origine ou d'une structure
d'origine) avec l'objectif de sauvegarde le plus élevé (objectif A), soit celui
qui préconise la sauvegarde de la substance, soit la conservation intégrale de
toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres;
suppression des interventions parasites.
En l'espèce, s'il
est indéniable que la volumétrie du projet est imposante et qu'elle marque le
paysage et la structure du quartier, l'on ne saurait parler de la création
d'une violente brèche dans la trame constructive environnante qui n'est pas si
homogène que cela. Il ne saurait être fait abstraction de l'environnement bâti
à l'ouest qui est imposant et conduit relativiser la volumétrie du projet. De même,
et afin d'apprécier l'aspect et le caractère du site, l'on ne saurait se
limiter à prendre en compte l'environnement des habitations situées au nord qui
sont de dimension plus modeste. La zone comprise par le projet ne portera pas
une atteinte au secteur ou au quartier dans une mesure qui justifierait d'en
interdire sa réalisation. La valeur
patrimoniale des immeubles environnant est certes indéniable mais elle n'est
pas remarquable dans un environnement
densément construits.
De même, la portée
de l'ISOS dans le périmètre de la parcelle doit être atténuée et ne constitue
pas un obstacle à l'autorisation de construire. Le périmètre s'est vu attribuer
l'objectif "B" de sauvegarde, dont on rappellera qu'il préconise la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site et non "A", qui tend à sauvegarder la substance même d'un
périmètre, comme l'établissement scolaire de Béthusy. Enfin, l'unité
architecturale des immeubles aux alentours est déjà passablement perturbée. L'aspect et le caractère du site n'est pas
fondamentalement compromis par ce projet. Les données de l'inventaire fédéral
ne sauraient faire obstacle à la construction du bâtiment litigieux.
Enfin, peu importe
sur ce point que la responsable adjointe du service d'architecture de
l'autorité intimée, dont on rappelle qu'elle a préavisé en faveur du projet,
ait considéré qu'il s'intégrait difficilement dans son contexte bâti et que l'aspect
et le caractère du site était susceptible d'être compromis par ce projet. Il
s'agit uniquement d'un préavis interne, la décision quant à elle étant de la
compétence de la municipalité.
f) Partant, la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et le projet doit être
considéré comme admissible. L'on ne saurait considérer que la décision
municipale résulterait ici d'une appréciation insoutenable ou arbitraire. Là
également l'autonomie communale consacrée de plus en plus fortement par la
jurisprudence doit être respectée. Il
y a lieu en définitive de s'en tenir au constat que le législateur communal a
résolu d'autoriser dans le secteur des constructions d'un volume important (il
n'est pas contesté que le projet litigieux est réglementaire) et qu'un refus du
projet litigieux sur la base de la seule clause d'esthétique reviendrait, sans
circonstances exceptionnelles, à vider de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur.
12.
Les recourantes relèvent encore
que le relevé ISOS est postérieur au PGA. On doit en déduire que le plan est
partiellement obsolète et nécessite une révision. Dans ce cas de figure et en
se fondant sur l'arrêt du TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 (consid. 3.2.2),
elles estiment que l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de
construire, ne serait-ce que pour éviter qu'une nouvelle construction
contredise les objectifs de la révision, actuellement en préparation, ce tant
du point de vue de la protection de l'ISOS que du point de vue de la protection
des espaces de verdure en ville mise en évidence par le PDCom et le PALM.
Cette
considération excède le cadre du présent litige qui porte uniquement sur
l'admissibilité du projet litigieux au regard du droit actuel et non sur
d'hypothétiques planifications futures dans le cadre desquelles l'ISOS devra,
comme déjà relevé, être pris en considération (cf. consid. 10 d). La parcelle
litigieuse fait partie du périmètre de centre et du périmètre compact
d'agglomération, appelés à être densifiés conformément à la LAT), au PDCn et au
PALM. Comme retenu ci-dessus (cf. consid. 4 b cc), on ne se trouve pas en
présence d'un cumul rare d'éléments juridiques et factuels susceptibles de
justifier une modification de la planification communale à cet endroit. Les
conditions de l'art. 21 LAT n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de remettre
en cause le plan d'affectation communal à l'occasion de la procédure de permis
de construire litigieuse.
13.
En définitive, le recours, mal
fondé, doit être rejeté et l'autorisation de construire du 19 décembre 2018
confirmée.
Succombant, les
recourantes supporteront solidairement les frais de justice et verseront des
dépens en faveur de l'autorité intimée, d'une part, et de la constructrice et
propriétaire, d'autre part, qui ont procédé et obtiennent gain de cause par
l'entremise de mandataires professionnels. L'autorité concernée n'étant pas
assistée d'un conseil, elle n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 décembre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, D.________, C.________, et B.________, solidairement
entre elles.
IV.
A.________, D.________, C.________, et B.________, solidairement entre
elles, verseront à la Commune de Lausanne un montant de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
V.
A.________, D.________, C.________, et B.________, solidairement entre
elles, verseront à la F.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.