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Décision

AC.2019.0041

CDAP - AC.2019.0041 - 2021-09-13 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Lausanne Bureau des permis de construire, E._____, Direction générale de l'environnement

13 septembre 2021Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 29 janvier 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours

formé par A.________, D.________, C.________, et B.________ (ci-après: les

recourantes) à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne (ci-après:

la municipalité) du 19 décembre 2018 levant leur opposition et accordant le

permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 16

logements et divers aménagements extérieurs (CAMAC 174314), sur la parcelle n°

3048, propriété de la E.________ (ci-après: la constructrice), et a mis, à la

charge des recourantes solidairement entre elles, un émolument judiciaire de

3'000 fr., ainsi qu'un montant de 3'000 en faveur de la Commune de Lausanne et un

montant de 3'000 fr. en faveur de la constructrice, à titre de dépens (AC.2019.0041).

B.

Par arrêt du 15 février 2021 (1C_126/2020), le Tribunal fédéral a admis

dans la mesure où il était recevable le recours formés par les recourantes

contre l'arrêt du 29 janvier 2020, et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la

décision du 19 décembre 2018 de la municipalité octroyant le permis de

construire est annulée. Le Tribunal fédéral a mis les frais de la procédure

fédérale par 4'000 fr. (ch. 2), et a alloué des dépens aux recourantes, par

3'000 francs (ch. 3), à la charge de la constructrice.

Dans le considérant 7 de son arrêt, le Tribunal

fédéral indique que la cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il

statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La

municipalité, dès lors qu'elle avait agi dans l'exercice de ses attributions

officielles, a été exemptée du paiement de dépens (art. 66 al. 4 LTF).

C.

La constructrice et les recourantes se sont déterminées sur la question

du sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale le 29 mars

2020. La municipalité ne s'est pas déterminée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours

cantonale (AC.2019.0041), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt

de la Cour de céans.

2.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des recourantes

un émolument de 3'000 fr. ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens en

faveur de la constructrice et de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de la Commune

de Lausanne. L'arrêt ayant été réformé et la décision attaquée annulée, les recourantes

obtiennent en définitive gain de cause. Il convient de retenir que la constructrice

a succombé dans la procédure cantonale, son projet n'étant pas conforme au

droit fédéral.

3.

a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les frais et dépens

sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant –

notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).

b) Il se justifie ainsi en l'occurrence de mettre à la

charge de la constructrice l'émolument de justice qui sera fixé à 3'000 (trois

mille) francs, au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure

cantonale (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elle

versera en outre des dépens aux recourantes, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Succombant

également, la Municipalité n’a pas droit à des dépens.

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure

devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0041 est mis à la charge de la

E.________.

II.

La E.________ versera à A.________, D.________, C.________, et B.________,

un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la

procédure cantonale de recours.

Lausanne, le 13 septembre 2021

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.