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Décision

AC.2019.0046

CDAP - AC.2019.0046 - 2020-04-23 - A._____ c/Municipalité de Lausanne Bureau des permis de construire, B._____

23 avril 2020Français64 min

I.

Source vd.ch

********

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2020

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mmes Pascale Fassbind-de Weck et Dominique von der Mühll, assesseures; Mme Nicole Riedle, greffière.

Recourants

Hoirs de A.________ et B.________,

soit C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, à

******** représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Bureau des

permis de construire,

Service de l'urbanisme, à Lausanne,

Constructrice

H.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours Hoirs de A.________ et B.________ c/ décision de

la Municipalité de Lausanne du 3 janvier 2019 (levant leur opposition et

délivrant un permis de construire un parking enterré de neuf places pour

voitures et quatre places pour deux-roues, deux terrasses et deux pergolas,

ainsi qu'un emplacement pour conteneurs).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 6229 de la commune de Lausanne, sise au chemin de

Meillerie 5, présente une surface totale de 1'369 m2, dont

273 m2 en bâtiment (ECA n° 6235), 706 m2

en jardin et 390 m2 en accès, place privée. De forme plus ou

moins carrée, la parcelle est bordée, du côté sud, par les voies de chemin de fer,

du côté est, par le chemin de Montolivet, du côté nord, par les parcelles nos

6230 et 6228, et, du côté ouest, par la parcelle n° 6226. En l'état, on accède à

la parcelle n° 6229 exclusivement par le chemin de Meillerie.

La parcelle concernée est divisée en dix lots de

propriété par étages (ci-après: PPE), portant les nos 13334

à 13343. L'administratrice de la PPE est H.________, à Lausanne.

Selon le plan de zones (ci-après: PGA) et le règlement

du plan général d'affectation de la commune de Lausanne du 26 juin 2006

(ci-après: RPGA), la parcelle n° 6229 est située en zone mixte de

forte densité. Elle est en outre comprise dans le périmètre n° 17 (catégorie

d'inventaire "B", objectif de sauvegarde "B") de la Ville

de Lausanne dans l'Inventaire des sites construits d'importance nationale

(ci-après: ISOS; canton de Vaud, p. 147), décrit de la manière suivante:

"Secteur

résidentiel installé sur le coteau, en amont des lignes de chemin de fer, ess.

maisons locatives et immeubles d'habitation de trois à quatre niveaux, quelques

maisons individuelles, ordre discontinu, présence importante de jardins souvent

généreux, années 1870-1re m. 20e s., quelques édifices locatifs de qualité

inférieure, m. 20e s.-années 1980".

La parcelle n° 6229 figure également au recensement

des parcs et jardins historiques de la Suisse avec la note *4*, selon l'annexe

C au PGA, intitulée "Rapport OAT Territoire urbain, Recensement

architectural, des jardins d'intérêt historique, des ensembles bâtis".

Tel est également le cas des parcelles situées sur ses côtés nord et ouest,

entre l'avenue des Alpes (au nord) et les voies de chemin de fer (au sud). La

fiche n° 132-4, relative à l'ensemble de ces parcelles, en donne la description

suivante:

"Parties constituantes

Partie construite:-muret et piliers en pierre ou

simili-pierre, barrière et portail en fer forgé; cour revêtue de gravier ou de bitume.

Végétation:-haies de thuyas, arbres fruitiers, grands thuyas, cèdre à encens,

frênes, marronniers taillés, cyprès, lilas, aubépines, glycines, hortensias.

Remarques générales

Ensemble de villas et villas locatives modestes, entourées de

jardins authentiques et généralement bien conservés, situé dans une rue

tranquille, proche des voies de chemin de fer.".

Enfin, le bâtiment ECA n° 6235 a reçu la note *4* au

recensement architectural du canton de Vaud.

B.

Le 7 décembre 2017, le bureau I.________ Sàrl (ci-après: la

constructrice) a déposé une demande de permis de construire, au nom de la PPE,

pour la création d'un parking souterrain de neuf places pour voitures et quatre

places pour deux-roues et pour l'aménagement en extérieur de deux terrasses,

deux pergolas et un emplacement pour conteneurs. Les plans soumis ont été

quelque peu complétés ou modifiés à la demande du service de l'urbanisme de la

Ville de Lausanne. Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 9

juillet 2018. Il a suscité cinq oppositions dont celle de B.________ et des

hoirs de A.________ (C.________, D.________ et E.________), propriétaires de la

parcelle n° 6228 située au nord-ouest de la parcelle n° 6229 sur

laquelle le projet litigieux est prévu.

Une première synthèse positive avait été rendue par

la Centrale des autorisations (ci-après: CAMAC) le 21 juin 2018. Après examen

des oppositions, une nouvelle synthèse - annulant et remplaçant celle

du 21 juin 2018 - a été émise le 13 août 2018, comprenant notamment

l'autorisation spéciale de la Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Air, climat et risques technologiques (ci-après: DIREV-ARC) - qui

préconise un règlement d'utilisation indiquant les horaires d'utilisation des

conteneurs, ainsi qu'une cheminée d'évacuation sur le toit du parking si une

extraction mécanique de l'air vicié s'avère nécessaire - et celle de

la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR)

rappelant la nécessité d'obtenir le préavis des Chemins de fer fédéraux

(ci-après: CFF), dès lors que la parcelle n° 6229 est contiguë au domaine

d'exploitation ferroviaire.

C.

a) Par lettres du 3 janvier 2019, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé, dans sa

séance du 8 novembre 2018, d'écarter les oppositions et de délivrer le permis

de construire requis.

b) On peut extraire le passage suivant de la lettre du

3 janvier 2019, adressée aux opposants:

"[...]

Le projet peut être autorisé

lequel respecte les dispositions de la zone précitée [zone mixte de forte

densité], à savoir:

[...]

·

A propos de l'emplacement conteneurs, il s'agit d'un léger

déplacement de 2 m entre l'état existant et le futur. Ce nouvel emplacement

toujours situé en bordure du domaine public respecte toujours les conditions du

règlement communal sur la gestion des déchets. De par sa position, il peut être

autorisé en vertu de l'art. 39 du Règlement d'application de la Loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) et la Municipalité

estime que son emplacement peut être supporté sans sacrifice excessif au vu de

l'environnement bâti.

Ce même article

(art. 39 RLATC) autorise de même le mur de soutènement, et les pergolas

lesquelles sont en outre totalement séparées du bâtiment principal, sans

communication avec lui, répondant à la notion de peu d'importance au vu de la

volumétrie du bâtiment existant sur la parcelle. Ces ouvrages peuvent également

être supportés sans sacrifice excessif.

[...]

D'un point de

vue esthétique et intégration, le projet a été jugé conforme aux art. 86 et 69

PGA. En effet, le parking souterrain projeté s'inscrit parallèlement au chemin

de Montolivet 5 et au bâtiment en note 4 qu'il dessert. Sa géométrie est

définie par une volonté de s'intégrer à la topographie du lieu. L'excavation

nécessaire à la réalisation du parking est optimisée.

La Municipalité

relève également que ce jardin a reçu une note 4 au recensement ICOMOS des

parcs et jardins historiques de la Suisse. Consulté à ce propos, la Déléguée à

la protection du patrimoine bâti constate que le jardin actuel présente une

surface herbeuse et quelques fruitiers, éléments qui peuvent être restitués

après le chantier afin de conserver le caractère de cet espace végétalisé.

L'intervention sur le mur qui borde le chemin de Montolivet est à ce titre plus

délicate et devra être réalisée avec tout le soin nécessaire à minimiser

l'impact de l'ouverture sur la substance en mur historique. A ces conditions,

figurant comme charges au permis de construire, la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti a formulé un préavis admissible.

En ce qui

concerne les éventuels bruits de certains comportements d'usagers, cette

question concerne plus précisément le règlement général de police et la

Direction de la sécurité et de l'économie qui peut, cas échéant, être sollicité

selon les formes contenues dans ce règlement;

[...]".

c) Le permis de construire, daté du 3 janvier 2019

également, est assorti de diverses charges avant exécution, dont l'une émane de

la Déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne

(ci-après: la Déléguée à la protection du patrimoine bâti). Sa teneur est la

suivante:

"Charges

avant exécution

Service de

l'urbanisme

Déléguée à

la protection du patrimoine bâti

Nous demandons pour ce jardin

historique qui figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de

la Suisse avec une note *4* un concept d'aménagement paysager détaillé établi

par un architecte paysagiste reconnu. Il sera respectueux des caractéristiques

de ce jardin historique et de ceux qui l'entourent et comprendra le projet de

pergolas, le choix des essences, la matérialité des sols en privilégiant les

matériaux traditionnels tels que gravier plutôt que sols en bois, les détails

des garde-corps murets et escalier à créer. Il nous sera présenté avant toute

commande des travaux pour validation conjointe avec le Service des parcs et

domaines.

Un projet de matérialisation des

portions de murs encadrant l'accès au parking, similaire au mur ancien ou

s'accordant subtilement avec celui-ci, sera présenté pour validation avant

commande des travaux au Service d'architecture. Il visera l'unité du chemin de

Montolivet, malgré la création du parking."

D.

Les Hoirs de B.________, soit F.________ et G.________, et de A.________,

à savoir C._________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants), ont

saisi la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) par acte de recours du 4 février 2019. Ils ont conclu,

principalement, à la réforme des décisions de la municipalité du 8 novembre

2018 en ce sens que les oppositions au projet ne sont pas levées et le permis

de construire refusé; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des

décisions attaquées. Les recourants font valoir que le bâtiment érigé sur la

parcelle n° 6229 et le vaste jardin situé à l'est du bâtiment présentent

un intérêt architectural indéniable et mériteraient une note supérieure à *4*

au recensement; ils contestent la décision de la municipalité qui ne se fonde

sur aucun préavis d'une autorité cantonale spécialisée en matière de protection

des monuments et des sites, le seul préavis de la Déléguée à la protection du

patrimoine bâti étant insuffisant à leur sens, notamment pour ce qui concerne

la démolition partielle du mur (sur une longueur d'environ 15 m) pour créer

l'entrée du parking souterrain sur le chemin de Montolivet. Les recourants

soutiennent également que l'abattage des arbres fruitiers existants (même si

d'autres arbres seront replantés une fois le parking réalisé) et la création

d'une sortie d'escaliers et de deux terrasses et deux pergolas dénatureront le

jardin actuel dans une mesure qui n'est pas acceptable au regard du RGPA et du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), ces aménagements ne pouvant être

considérés comme des dépendances de peu d'importance. Enfin, les recourants

reprochent à la municipalité et au Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: DTE) de n'avoir pas suffisamment pris en

considération les nuisances sonores qu'induiront pour le voisinage tant l'existence

de l'accès au parking souterrain que les aménagements prévus dans le jardin, y

compris le nouvel emplacement des conteneurs.

La municipalité a conclu au rejet du recours et au

maintien des décisions entreprises par réponse du 11 avril 2019. En substance,

elle a fait valoir que, compte tenu de la note *4* attribuée au bâtiment concerné

dans le cadre du recensement architectural, la saisine du service cantonal

compétent, à savoir la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP),

ne se justifiait pas, la Déléguée à la protection du patrimoine bâti étant

compétente pour émettre le préavis requis. Sur le fond, elle soutient que le

projet litigieux respecte l'art. 86 LATC relatif à la clause générale

d'esthétique, les considérations relatives à l'inventaire ISOS et au

recensement ICOMOS étant prises en considération dans ce cadre. Le projet

respecte en outre les règles applicables aux dépendances de peu d'importance,

au regard du rapport entre la construction principale et celles contestées, de

l'usage auquel elles sont destinées et du degré de nuisances perceptibles par

les voisins. Enfin, s'agissant de toutes autres nuisances, le projet doit être

considéré comme conforme aux diverses normes applicables.

E.

Une audience de la CDAP, avec inspection locale, s'est tenue le 1er

juillet 2019 en présence des parties. Le procès-verbal y relatif a la teneur

suivante:

"[...]

L'audience est ouverte à 14h 30

sur la parcelle n° 6229, du côté ouest du bâtiment ECA n° 6235. Il n'y a pas de

réquisitions d'entrée de cause.

M. J.________ indique que le

bâtiment ECA n° 6235 contient dix appartements. S'agissant des possibilités de

stationnement dans le quartier, il explique que l'immeuble se trouve dans une

zone de macarons. Une place de stationnement située le long du chemin de

Meillerie est attribuée à la parcelle n° 6229, comme à chacune des parcelles

desservies par ce chemin. Me Bovay précise que les habitants du quartier qui

demandent des macarons les obtiennent sans difficultés.

La question des conteneurs est abordée.

A cet égard, M. J.________ explique qu'il est prévu de réaliser un couvert sur

la parcelle n° 6229, lequel mesurera environ 1, 20 m de haut et environ 5 m de

long; des poussettes ou vélos pourraient être rangés sous le couvert, alors que

les conteneurs prendront place au-dessus.

Me Bovay relève que des habitants

du bâtiment ECA n° 6236, sis sur la parcelle n° 6228, entendent parfois

des bruits de bouteilles jetées dans les conteneurs du bâtiment ECA n° 6235 les

soirs ou les week-ends. Il précise que le bruit résonne entre les façades de

ces deux bâtiments. Me Bovay et M. J.________ évoquent la possibilité de

rechercher une solution commune, qui permettrait éventuellement d'installer un

couvert à conteneurs commun pour ces deux bâtiments. M. J.________ précise que,

dans cette hypothèse, ledit couvert devrait être un peu plus long. Il est

relevé que le permis de construire prévoit des horaires précis pour

l'utilisation des conteneurs et que les éventuels problèmes liés au non-respect

ne relèvent pas de la police des constructions.

La question des escaliers

permettant d'accéder au bâtiment ECA n° 6235 depuis le chemin de Meillerie est

abordée. M. J.________ explique qu'il est prévu de supprimer l'escalier

existant et d'en créer un nouveau, plus court; cette modification permettrait

de dégager un peu d'espace devant l'entrée du bâtiment. Mme K.________ explique

que l'escalier actuel, tel qu'il a été conçu, ne s'apparente ni véritablement à

une rampe, ni à un escalier. Elle peut comprendre la volonté de la constructrice

de modifier cet élément pour créer un véritable escalier; la démolition d'une

partie du mur et de l'escalier permettrait en effet de dégager l'entrée du

bâtiment. Elle rappelle que ces éléments sont situés sur le domaine privé, que

le bâtiment s'est vu attribué une note 4 au recensement architectural et que la

parcelle est intégrée dans un périmètre auquel un objectif de sauvegarde

"b" a été attribué dans le cadre de l'inventaire ISOS. Dans ces

conditions, l'autorité municipale dispose d'une certaine marge de manœuvre pour

autoriser les modifications projetées. Me Bovay estime, pour sa part, que ces

éléments, tels qu'ils ont été conçus, font partie de la typologie du bâtiment

concerné et des environs proches.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite du côté est du bâtiment ECA n° 6235.

Le tribunal constate qu'un muret

est érigé parallèlement au bâtiment, à quelques mètres de celui-ci. Ce muret

sera légèrement raccourci pour accueillir l'escalier de sortie du parking; il

s'étendra approximativement jusqu'au droit du décrochement après les travaux.

M. J.________ explique que le

jardin a vocation à être utilisé par l'ensemble des habitants du bâtiment; un

verger s'y trouvait par le passé. Il indique que les travaux réalisés par les

CFF dans la partie sud de la parcelle sont désormais terminés. Le tribunal

constate que le côté sud de la parcelle est bordé par un mur antibruit en

béton.

S'agissant des aménagements

extérieurs, MM. L.________ et J.________ rappellent que le permis de construire

a été assorti d'une charge portant sur la mise en œuvre d'un concept

d'aménagement paysager par un architecte-paysagiste. Ils relèvent que l'état

actuel du jardin n'est plus celui de 1904 et rappellent qu'en tout état, le

parking sera complètement enterré. Ils précisent que les terrasses et pergolas

ont été prévues sous forme d'éléments longs et fins afin de minimiser leur

impact sur l'aspect du jardin. MM. L.________ et J.________ expliquent encore

qu'il est prévu de reconstituer le muret érigé en parallèle du bâtiment; il ne

serait pas nécessairement reconstruit en béton.

M. J.________ précise qu'il

paraissait logique de prévoir les terrasses et pergolas dans les extrémités

nord-est et sud-est de la parcelle afin de pouvoir travailler avec les éléments

existants, soit le mur antibruit construit par les CFF au sud et le mur situé

en limite de parcelle au nord. Dans la partie nord-est de la parcelle, la

plateforme projetée serait réalisée sur la partie la plus haute, constituant un

replat; elle pourrait être décalée du mur d'environ 50 à 60 cm afin de

préserver la végétation le long du mur. Pour ce qui est des aménagements à

réaliser, il est prévu d'employer des éléments légers et perméables. Il n'est

en outre pas prévu de réaliser de chemin jusqu'aux terrasses et pergolas. M. J.________

explique qu'en raison du parking souterrain, il n'est pas possible de planter

n'importe quel type de végétation au centre du jardin. En tout état, l'objectif

consiste à conserver l'aspect verdoyant du jardin, en maintenant également la

pente naturelle du terrain.

M. J.________ désigne les arbres

qu'il est prévu de conserver. Il indique qu'il se pourrait que l'arbre situé

dans le nord-est de la parcelle soit abattu; cela resterait à déterminer. La

volonté est celle de replanter ensuite notamment des arbres fruitiers.

M. M.________ explique que, de

manière générale, le changement est particulièrement visible lorsque des arbres

de grande taille sont abattus. En l'occurrence, tel ne sera pas le cas, les

arbres situés au centre du jardin étant de relativement petite taille. M. M.________

relève qu'au vu des plans, l'épaisseur de terre prévue sur le parking

permettra, par exemple, de planter des arbres fruitiers. Il lui paraît cohérent

de prévoir les aménagements extérieurs en cause dans les extrémités de la

parcelle. En ce qui concerne les aménagements prévus dans la partie nord-est de

la parcelle, il estime que les habitants de la parcelle n° 6228 ne les verront

pas et le bruit devrait être arrêté par le mur qui se trouve à cet endroit.

Pour sa part, Me Bovay estime que

les aménagements extérieurs doivent faire l'objet d'une attention particulière,

dès lors que la parcelle figure dans un périmètre inscrit à l'inventaire ISOS,

que le jardin est recensé en note 4 dans les jardins historiques ICOMOS et que

l'ampleur du projet ne serait, à son sens, pas négligeable, le coût des travaux

étant estimé à plusieurs centaines de milliers de francs. Cela étant, il admet

que les aménagements prévus dans la partie sud-est de la parcelle, le long du mur

construit par les CFF, ne seraient pas problématiques, contrairement à ceux

prévus en limite de parcelle, du côté nord-est. Il considère que les

indications données par M. J.________ au cours de l'audience auraient dû

figurer au dossier depuis le début de la procédure d'autorisation de

construire. Me Bovay soutient au demeurant qu'une étude plus détaillée devrait

être faite, permettant aux recourants de se déterminer sur les différents

éléments projetés. En particulier, il fait valoir que l'emplacement de la

terrasse située au nord-est de la parcelle entraînerait l'abattage d'un arbre

supplémentaire. M. J.________ relève que l'arbre en question pourrait être

maintenu.

M. G.________ estime, quant à lui,

que les aménagements projetés dans la partie nord-est de la parcelle

dénatureraient le jardin et seraient trop imposants par rapport à l'usage qui

pourrait en être fait. Il considère, comme Me Bovay, que les aménagements

projetés dans la partie sud-est ne poseraient pas de problème.

M. L.________ confirme que les

éléments utilisés pour les aménagements ne seront pas imperméables. Quant à la

question de l'utilisation de ces aménagements par les habitants du bâtiment, il

estime que cela n'est pas l'affaire des recourants.

Le tribunal et les parties se

déplacent dans la partie nord-est de la parcelle, à l'endroit où sont projetées

la terrasse et la pergola. Le tribunal constate:

-

que le terrain est passablement en pente à cet endroit;

-

qu'un mur est érigé en limite de parcelle au nord.

Les représentants de la municipalité

rappellent que les détails d'exécution relèvent de la charge dont le permis de

construire est assorti; un suivi du dossier sera réalisé et des échantillons

des matériaux utilisés seront exigés au préalable. Selon les représentants de

la municipalité, les architecte-paysagistes ont l'habitude de procéder aux

réflexions nécessaires. En outre, les aménagements extérieurs prévus en limite

de parcelle ne sont pas des abris de jardin fermés, mais des structures

légères.

Sur question du tribunal, Mme K.________

confirme avoir donné un préavis positif au projet dès lors qu'il respecte les

caractéristiques essentielles ayant justifié l'inscription du jardin à

l'ICOMOS. Elle précise qu'il est important que les éléments utilisés soient des

éléments légers sur lesquels la végétation pourra grimper.

Mme N.________ souligne que les

constructions ne sont, de manière générale, pas interdites dans les jardins

historiques; en l'occurrence, il s'agit de s'assurer que les traits

caractéristiques qui ont justifié l'inscription à l'ICOMOS soient restitués à

l'issue des travaux. Elle donne des exemples d'autres cas en Ville de Lausanne,

dans lesquels le rendu après les travaux a été très satisfaisant à son sens.

La question de la faune est

brièvement abordée. M. M.________ explique qu'un projet de construction est

certes de nature à engendrer une perte temporaire de biodiversité, mais précise

que les oiseaux reviennent en général très rapidement.

Le tribunal et les parties se

rendent au chemin de Montolivet, à la hauteur des parcelles nos 6229

et 6237.

Il est constaté que :

-

le chemin de Montolivet est interdit à la circulation, sauf pour

les riverains;

-

ce chemin est en sens unique en direction du sud;

-

il est bordé par un mur situé en limite des parcelles nos

6231, 6230 et 6229;

-

une main courante discontinue longe le chemin, notamment sur une

partie des parcelles nos 6230 et 6229;

-

le bâtiment construit sur la parcelle n° 6237 (au droit de la

parcelle n° 6229) est construit en retrait par rapport au chemin de Montolivet,

présentant ainsi une place d'évitement le long de ce chemin.

M. J.________ explique que l'accès

au chantier se fera depuis le chemin de Montolivet, et non depuis le chemin de

Meillerie.

La question de l'ouverture prévue

sur le chemin de Montolivet est ensuite abordée. M. J.________ explique

qu'il est prévu d'ouvrir en arrondi sur 6 m de part et d'autre, étant précisé

que l'ouverture se terminerait au centre sur une largeur de 2,50 m. La distance

de 6 m par rapport à la route correspond à la limite des constructions sur la

parcelle. Selon sa compréhension, la symétrie de l'ouverture et ses dimensions

seraient justifiées par le besoin de visibilité, plus que par le rayon de

braquage. M. J.________ précise qu'il s'agit là d'exigences du Service des

routes et mobilité de la Ville de Lausanne. Pour sa part, il serait en faveur

d'une ouverture moins large. Mme N.________ se propose de transmettre les

éventuelles questions du tribunal au Service des routes et mobilité.

Sur question du tribunal, M. J.________

explique que tous les habitants du bâtiment ECA n° 6235 n'ont pas

nécessairement besoin de places de stationnement, étant précisé que certains

sont âgés. Il est dès lors prévu de louer à d'autres personnes les places de

stationnement qui ne se seraient pas occupées par les habitants du bâtiment.

M. G.________ estime que

l'ouverture sur le chemin de Montolivet serait problématique pour le

cheminement piétonnier, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. A

cet égard, M. J.________ explique que le chemin présente peu de circulation,

mais qu'il est passablement utilisé par les piétons, notamment par les enfants

qui se rendent à l'école.

S'agissant de la suite de la

procédure, la présidente informe les parties de ce qu'elles recevront le

procès-verbal de l'audience sous peu et qu'elles pourront formuler

d'éventuelles observations sur ce document. Elle précise que l'arrêt ne sera

vraisemblablement pas rendu avant le dernier trimestre de l'année 2019, de

sorte que les parties sont libres de poursuivre d'éventuelles discussions d'ici

là.

[...].

Par avis du 4 juillet 2019, la juge instructrice a

invité le Bureau des permis de construire de la Ville de Lausanne (ci-après: le

bureau des permis de construire) à poser les questions suivantes au Service des

routes et de la mobilité de la Ville de Lausanne (ci-après: le service des

routes et de la mobilité):

" - Quels sont les motifs qui

justifient les dimensions et la symétrie de l'ouverture sur le chemin de

Montolivet?

-

Quel est le détail du calcul des distances nécessaires?

-

Sur quels normes et règlements ce calcul est-il fondé?"

Le 10 juillet 2019, la municipalité a transmis au

tribunal les réponses du service des routes et de la mobilité:

"[...]

Le projet nous a été soumis

d'emblée avec des murs de soutènement latéraux à 45° délimitant la zone d'accès

frappée par la LC (ndlr : limite des constructions) du ch. de Montolivet. Dans

la configuration actuelle du ch. de Montolivet, en présence d'un mur de

soutènement longeant le domaine public, la création de l'accès véhicules

nécessite de prendre en compte les conditions de visibilité et d'accessibilité

définies par les normes VSS. Pour l'accès en courbe (tourner-à-droite en entrée

comme en sortie), la norme 640'291a définit un rayon extérieur minimal à 7 m et

une largeur de voie élargie de 4.00 m dans le virage. Dès lors, les murs

latéraux doivent s'ouvrir à 45° comme projetés, ce qui favorise également la

visibilité sur les usagers du domaine public. L'ouverture minimale du mur

correspond ainsi à 4.50 mètres (mur nord) + 3.50 mètres (entrée) + 4.50 mètres

(mur sud) soit 12.50 mètres. De plus, nous précisons que le chemin de

Montolivet est en sens unique nord-sud, interdit à la circulation automobile,

exceptés aux riverains et à la mobilité douce.

[...]".

Le 16 août 2019, les recourants ont relevé que

l'envoi de divers documents relatif à une éventuelle solution concernant

l'aménagement commun de conteneurs à déchets, annoncé par la constructrice, ne

leur était pas parvenu. Quant à la réflexion sur les modalités d'aménagements

paysagers du jardin, évoquée en audience, ils n'avaient pas eu de suite et

ignoraient si la constructrice pouvait produire des documents plus précis sur

ce point.

Par avis du 19 août 2019, la juge instructrice a

indiqué aux parties que la question de l'aménagement commun de conteneurs à

déchets relevait de discussions entre elles et n'avait pas à être diligentée

par la CDAP. Par ailleurs, concernant les modalités d'aménagements paysagers du

jardin, il résultait clairement du procès-verbal de l'audience que la requête de

documents plus précis émanait des recourants eux-mêmes, et qu'aucune exigence

de production de documents complémentaires n'avait été imposée, que ce soit par

l'autorité intimée, ou par la CDAP.

Par lettre du 6 septembre 2019, les recourants se

sont déterminés sur la réponse du service des routes et de la mobilité. Ils ont

relevé que, selon le service précité, l'ouverture minimale était de 12,50 m;

or, le plan du sous-sol indiquait une cote de 15,54 m. En outre, ils ont fait

valoir que la démolition d'une partie du mur entraînerait la disparition d'une

partie de la main courante aménagée le long de ce mur, sans qu'une solution de

remplacement ne soit prévue; il y aurait donc un intérêt public à limiter

l'ouverture dans le mur. Par ailleurs, la référence de l'autorité intimée à la

norme VSS 640 291a, pour justifier la géométrie de l'entrée serait erronée; ladite

norme ne concernerait que les aménagements intérieurs du parking. Le

raccordement de l'ouvrage sur le domaine public devrait être examiné au regard

de la norme VSS 640 050 concernant les accès riverains. Il ne serait pas nécessaire

d'envisager deux véhicules à l'entrée du parking; les risques de croisement étant

négligeables, il n'y aurait pas à prévoir de surface d'attente ou de croisement.

Enfin, selon la norme VSS 640 273a, la distance de visibilité serait de l'ordre

de 15 m, au vu de la faible vitesse pratiquée. L'ouverture projetée dans le mur

pourrait ainsi être réduite.

Le 19 septembre 2019, la municipalité a déposé des

déterminations. En substance, elle a fait valoir que la norme VSS 640 291a,

prenant en compte non seulement l'aménagement intérieur du parking mais

également les voies de liaison, devait s'appliquer au cas d'espèce. Quand bien

même l'ouverture minimale du mur était de 12,50 m en application de la norme

précitée, la municipalité n'était pas opposée à une ouverture un peu plus

grande, tenant compte de l'emplacement de la limite de constructions. La

municipalité faisait encore remarquer que les mains courantes situées sur le

domaine public étaient naturellement interrompues au droit de chaque accès

riverain; celle du chemin de Montolivet serait remise en état à la fin des

travaux privés et de ceux liés au passage inférieur du faisceau des Paleyres

des CFF.

Le 10 octobre 2019, les recourants ont encore

insisté sur le fait que la norme VSS 640 291a ne concernait pas, à leur sens,

le dimensionnement du débouché d'un parking sur le domaine public. Il convenait

d'appliquer la norme VSS 640 050 à cet égard, à laquelle la norme VSS 640 291a

renvoyait pour les accès riverains.

Les 4, 8, 22 et 28 novembre 2019, la municipalité et

les recourants se sont encore exprimés sur la question des normes VSS

applicables au cas d'espèce.

F.

Après avoir délibéré à huis clos, la CDAP a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, les recourants remettent en cause la compétence

de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti pour préaviser le projet; à

leur sens, le préavis litigieux devait émaner des autorités cantonales, soit de

la DGIP.

a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une

occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2

let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans

d'affectation doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones

agricoles, mais également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).

Selon l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent

prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités

typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels"

(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition

comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse

plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement

(ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) La loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du

10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11) fait partie des autres mesures réservées

par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure une protection générale de la nature et

des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi qu'une protection générale des

monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la

préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les

antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1

LPNMS). Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs

abords (art. 46 al. 2 LPNMS) et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère (art. 46 al. 3 LPNMS). Lorsqu'un danger imminent menace un

tel objet, le Département en charge des monuments, sites et archéologie prend

les mesures nécessaires à sa sauvegarde (art. 47 LPNMS). La protection générale

des monuments historiques et des antiquités consiste ainsi dans la possibilité

de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets

répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre

à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu par la

LPNMS, mais par l'art. 30 du règlement d'application de cette loi, qui dispose

que le département "établit le recensement architectural des

constructions en collaboration avec les communes concernées, selon les

directives publiées à cet effet". Le recensement architectural, dont

le processus est décrit dans une plaquette intitulée "Recensement

architectural du canton de Vaud", éditée en novembre 1995 par la section

monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments et rééditée en

mai 2002, est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des

bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le

cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il comporte

l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale;

*2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local;

*4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des qualités et des défauts;

*6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site.

La note *3*

recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être

conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les qualités

qui ont justifié la note *3*. Le bâtiment en note *3* n’a pas une valeur

justifiant le classement comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit

à l’inventaire jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure reste possible

de cas en cas, elle n’est plus systématique.

A l'exception des notes *1* et *2* (qui impliquent

une mise à l'inventaire), les notes attribuées ont un caractère purement

indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020

consid. 3 et les références citées).

b) Selon la convention passée les 2 et 30 juillet

2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne relative à la coordination et

à la répartition des tâches en matière de préavis et d'autorisations concernant

le patrimoine bâti (ci-après: la convention), les objets ayant reçu les notes

*1* ou *2* au recensement architectural et étant au bénéfice de mesures de

protection spéciale sont sous la responsabilité du Conservateur cantonal, alors

que les objets ayant reçu les notes *3*, sous protection générale, ou *4*,

ainsi que les ensembles architecturaux et les jardins historiques ressortent de

la Déléguée à la protection du patrimoine bâti.

Comme l'a relevé l'autorité intimée, la répartition

de compétence prévue par la convention n'a pas été contestée par la

jurisprudence (cf. arrêt TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.7; CDAP

AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 5; AC.2010.0002 du 1er

juin 2011 consid. 4c, dont il ressort clairement que le Délégué communal à la

protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne est compétent pour

préaviser un projet concernant un bâtiment recensé en note *3*, la municipalité

n'étant au surplus pas liée par les déterminations du SIPaL, désormais DGIP).

c) En l'occurrence, la parcelle n° 6229 et le

bâtiment ECA n° 6235 (érigé sur celle-ci) ont été recensés en note *4*,

respectivement dans le cadre du recensement des parcs et jardins historiques de

la Suisse et du recensement architectural vaudois. Dans ces circonstances, la

compétence de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti pour émettre le

préavis litigieux ne fait aucun doute.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

3.

Sur le fond, les recourants critiquent l'esthétique du projet de construction.

Ils évoquent l'absence de réflexion menée quant au respect du jardin, l'impact du

projet sur la faune, ainsi que la suppression d'arbres fruitiers et d'une

partie du mur longeant le chemin de Montolivet.

a) aa) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique les dispositions

suivantes:

"Chapitre 3.8 Esthétique, intégration des

constructions et protection du patrimoine

Art. 69. Intégration des

constructions

1 Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2 Les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s’intégrer à l’environnement.

Art. 70 Aménagements extérieurs

1 Les aménagements

extérieurs privés bordant les rues participent à l'identité de celles-ci

lorsqu'un caractère d'unité peut être identifié. Leur traitement fait l'objet

d'une attention particulière. La Municipalité veille à ce que les aménagements

projetés respectent le caractère de la rue.

2 Lorsqu'une

construction, transformation ou démolition est susceptible de compromettre les

aménagements existants bordant les rues ou des éléments de transition de

qualité, tels que mur, muret, clôture ou différence de niveaux qui en font

partie, la Municipalité peut imposer une solution visant au maintien de tout ou

partie desdits aménagements."

[...]

Art. 73. Objets figurant dans

un recensement

1 La direction des

travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et

des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins

d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les

concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de

ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4 Elle peut,

également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment,

d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale

d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale

des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces

libres."

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier

chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226,

2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid.

2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; TF 1C_506/2011 du 22 février

2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.

86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique

que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet - l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; CDAP AC.2017.0226/AC.2017.0229 précité

consid. 7b).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêt précité CDAP AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs (arrêts précités CDAP AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30 mai 2017 consid. 2.2; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

cc) L’inscription d’un objet d’importance nationale

dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être

conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (ARF 135 II 209 consid. 2.1 p. 210). A

contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables

lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de

construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de

l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique (CDAP AC.2016.0317 du 21 juillet 2017 consid. 11c; AC.2015.0089 du

11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb).

dd) Le recensement des parcs et jardins historiques

du canton de Vaud a été réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section

suisse de l'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Il ne

s'agit pas à proprement parler d'un recensement architectural des constructions

mais la jurisprudence considère sa portée comparable. L'inclusion dans le

recensement n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il

s'agit d'une indication à l'intention des autorités chargées de la protection

des monuments et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas

de risque d'atteinte (CDAP AC.2018.0225 du 9 octobre 2019 consid. 1 b/ba;

AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, la parcelle n° 6229 est comprise

dans le périmètre n° 17 de l'inventaire ISOS, catégorie d'inventaire

"B", qui est décrit de la manière suivante: "Secteur

résidentiel installé sur le coteau, en amont des lignes de chemin de fer, ess.

maisons locatives et immeubles d'habitation de trois à quatre niveaux, quelques

maisons individuelles, ordre discontinu, présence importante de jardins souvent

généreux, années 1870-1re m. 20e s., quelques édifices locatifs de qualité

inférieure, m. 20e s.-années 1980". La catégorie d'inventaire

"B" indique "l'existence d'une structure d'origine.

L'organisation spatiale historique est conservée; la plupart des bâtiments

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même

région". Quant à l'objectif de sauvegarde "B", il préconise

"la sauvegarde de la structure. Conservation de la disposition et de

l'aspect des constructions et des espaces libres; sauvegarde intégrale des

éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la

structure." En outre, la parcelle concernée figure avec la note *4* au

recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de la Suisse, étant précisé

que le bâtiment ECA n° 6235 a reçu la note *4* au recensement architectural

vaudois.

Comme cela ressort de la jurisprudence exposée

ci-avant, ces différents éléments doivent être pris en considération dans l'examen

du respect de la clause d'esthétique.

bb) En l'occurrence, le projet litigieux porte sur l'aménagement

de terrasses et pergolas, ainsi que sur la construction d'un parking souterrain,

d'un couvert pour conteneurs et d'un escalier.

Aux termes des décisions attaquées, l'autorité

intimée a retenu que le projet était conforme aux dispositions relatives à

l'esthétique. Elle a notamment rappelé que le jardin concerné avait reçu la

note *4* au recensement ICOMOS et que, consultée à ce propos, la Déléguée à la

protection du patrimoine bâti avait constaté que ledit jardin présentait une

surface herbeuse et quelques fruitiers, éléments pouvant être restitués après

le chantier afin de conserver le caractère végétalisé de l'espace en cause. La

déléguée a du reste exigé la présentation - avant la commande des travaux - d'un

concept d'aménagement paysager détaillé (établi par un architecte paysagiste

reconnu), qui soit respectueux des caractéristiques du jardin historique

concerné et de ceux qui l'entourent et qui comprennent le projet de pergolas,

le choix des essences, la matérialité des sols, en privilégiant les matériaux

traditionnels tels que gravier plutôt que sols en bois, ainsi que les détails

des garde-corps, murets et escalier à créer.

cc) L'inspection locale a permis de constater que le

jardin concerné, occupant la partie est de la parcelle n° 6229, présente une

pente vers le sud et se compose principalement d'une surface herbeuse,

agrémentée de quelques arbres fruitiers de relativement petite taille. Il est

bordé, le long de la limite est de parcelle, d'un mur le séparant de la voie

publique (le chemin de Montolivet). En outre, il est séparé du bâtiment ECA n°

6235, et de l'allée qui l'entoure, par un muret en béton (s'étendant approximativement

sur une dizaine de mètres en parallèle du bâtiment).

Selon les plans au dossier et les explications

données par la constructrice, le parking projeté sera entièrement enterré; ne

seront visibles de l'extérieur que son accès donnant sur le chemin de Montolivet,

ainsi que la sortie d'escaliers desservant le bâtiment d'habitation. Les

terrasses et pergolas s'inscriront dans les extrémités nord-est et sud-est de

la parcelle et constitueront des aménagements ouverts, longs et fins, réalisés au

moyen d'éléments perméables et légers, dont l'impact sur l'aspect du jardin

sera minime. Le projet ne prévoyant pas de cheminement menant aux terrasses et

pergolas projetées, le jardin demeurera essentiellement en surface herbeuse,

libre de constructions. A cet égard, la constructrice a confirmé sa volonté de

maintenir l'aspect verdoyant du jardin et de remplacer les arbres fruitiers

abattus par d'autres plantations. Sur ce point, le représentant du SPADOM

présent à l'audience a précisé, qu'au vu des plans, l'épaisseur de terre prévue

sur le parking permettrait, par exemple, de replanter des arbres fruitiers. Il

a également expliqué que les changements (dans l'aspect d'un jardin) se

révélaient particulièrement visibles lorsque des arbres de grande taille étaient

abattus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les arbres fruitiers concernés

étant de relativement petite taille. Par ailleurs, la constructrice a confirmé

que la pente naturelle du terrain sera maintenue, étant précisé que des replats

seront créés aux endroits où s'implanteront les terrasses et pergolas. S'agissant

du muret séparant le bâtiment ECA n° 6235 du jardin, il sera raccourci (pour

s'arrêter à la hauteur du décrochement du bâtiment) et éventuellement constitué

d'un autre matériau que le béton. Enfin, le représentant du SPADOM a expliqué

que l'éventuel impact du projet sur la faune ne serait que temporaire.

Au regard de ces différents éléments, il apparaît

que l'aspect du jardin sera très peu modifié par l'adjonction des terrasses et

pergolas; les éléments caractéristiques du jardin, évoqués ci-avant, sont en

effet sauvegardés. La Déléguée à la protection du patrimoine bâti a d'ailleurs

confirmé en audience que le projet litigieux respectait les caractéristiques

essentielles ayant justifié l'inscription du jardin à l'ICOMOS. Dans ces

circonstances, il n'y a pas lieu d'exiger de la constructrice qu'elle produise

- dans le cadre de la présente cause - des documents plus précis relatifs au

concept d'aménagement paysager détaillé établi par un architecte paysagiste

reconnu. En effet, comme l'autorité intimée et la constructrice l'ont à juste

titre rappelé, ce point constitue une charge au permis de construire, qui fera

l'objet d'un suivi par les services concernés en temps voulu.

Pour ce qui est du couvert à conteneurs et de

l'escalier projetés dans l'angle nord-ouest de la parcelle, il convient de

relever que ceux-ci ne modifieront pas sensiblement l'aspect de cette partie de

la parcelle. De peu d'impact esthétique, ces éléments de construction doivent

être considérés comme admissibles eu égard à la note *4* du bâtiment concerné et

à l'objectif de sauvegarde "B" attribué à la parcelle dans le cadre

de l'inventaire ISOS.

Il découle de ce qui précède que l'appréciation de

l'autorité intimée, selon laquelle le projet litigieux respecte l'art. 86 LATC,

ainsi que les dispositions communales relatives à l'esthétique, n'est pas

critiquable, en tant qu'elle concerne les éléments de construction discutés

ci-dessus.

dd) aaa) Il convient ensuite d'examiner, sous

l'angle de l'esthétique également, la question de la suppression d'une portion

du mur bordant la limite est de la parcelle n° 6229 (le long du chemin de

Montolivet). A cet égard, il est prévu de réaliser une ouverture d'une largeur

de 15,54 m dans le mur existant, menant à l'entrée du parking souterrain, d'une

largeur de 3,50 m.

En l'occurrence, l'inspection locale a permis d'observer

que le mur concerné borde non seulement la parcelle n° 6229, mais également

d'autres parcelles situées en amont de celle-ci (parcelles nos 6230

et 6231), le long du chemin de Montolivet. Ce mur doit ainsi être considéré

comme un élément commun entre ces parcelles et caractéristique des abords du

chemin de Montolivet.

Les dispositions applicables n'interdisent certes

pas toutes modifications de l'aspect de la parcelle et du jardin concernés, mais

prescrivent de veiller à la sauvegarde des éléments qui les caractérisent. Dans

cette mesure, il convient d'examiner si l'ouverture projetée - de plus de 15 m

de large - permet de sauvegarder, autant que faire se peut, le mur concerné. A

cet effet, il sied de définir les dimensions minimales que l'ouverture litigieuse

doit présenter pour garantir un accès suffisant au parking souterrain projeté

et la sécurité des usagers, des piétons en particulier, dans le secteur du

débouché.

bbb) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et

104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les références citées;

TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et

les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services

de secours et de voirie soit assuré. La loi n’impose pas des voies d’accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. 121 I 65 consid. 3a p. 68 et

les références citées; TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1 et les

références citées). Les autorités peuvent se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS), étant précisé que ces normes,

non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des

circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont

celui de la proportionnalité (TF 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1;

1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).

ccc) En l'occurrence, la norme VSS 40 291a

(anciennement numérotée SN 640 291a), portant sur la disposition et la

géométrie des installations de stationnement, est la norme de référence

utilisée par l'autorité intimée pour définir les éléments géométriques relatifs

aux virages d'entrée et de sortie du parking projeté. Le tableau n° 9 de la

norme concernée (p. 19) renseigne sur les dimensions minimales des voies de

liaison à sens unique en courbe, en fonction du niveau de confort. Pour un

accès de type "A" (applicable pour les bâtiments résidentiels, comme

c’est le cas ici, cf. tableau n° 1, p. 5), la norme recommande, tenant

compte d’un accès par un chemin en sens unique (Montolivet) d’une largeur de 3,28

m, un rayon extérieur de 7 m pour la voie de liaison et une largeur libre de 4

m.

Il convient de relever que les recourants contestent

l'applicabilité de la norme précitée au cas d'espèce. Il semble que les

praticiens se réfèrent généralement à la norme VSS 40 291a pour déterminer le

dimensionnement de l'installation de stationnement elle-même, soit les surfaces

de circulation et de stationnement à l'intérieur du parking une fois l'entrée

franchie. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que

l'application de ladite norme ne conduit pas, dans le cas particulier, pour

autant que l'on s'en tienne à une distance d'observation de 2.50 m sans

envisager une distance réduite à 1.50 m, à une ouverture de largeur différente

de celle résultant de l'application des normes VSS 40 050 et 40 273a, comme

nous le verrons ci-après.

Pour la conception de l’entrée du parking, la norme

VSS 40 291a renvoie à la norme VSS 40 050 "Accès riverains", par

ailleurs invoquée comme référence par les recourants. Celle-ci traite de la disposition

et de l’aménagement des espaces riverains, en prenant en compte notamment le

type de route auquel doit se raccorder le parking et le nombre de places de

parc projetées (tableau n° 1, p. 2). Dans le cas d’espèce, au vu du nombre

restreint de places prévues (neuf) et de la faible importance du chemin de

Montolivet (route d’accès voire chemin d’accès), les valeurs indicatives à

retenir, définies dans le tableau n° 2 (p. 3) sont celles de type "A".

On peut ainsi retenir de ce tableau qu’il n’y a pas de nécessité de croisement

dans la zone du débouché et que la largeur d’accès au parking peut se limiter à

3 m. Sous chiffre 8 (p. 4), la norme précise cependant que "[...] le

long de murs, haies, clôtures, etc. on prévoira de part et d’autre de l’accès

riverain une largeur libre supplémentaire de 20 cm. [...]". Partant,

c'est une largeur d'accès au parking de 3,40 m (3 m + 0,20 m + 0,20 m) qu'il

conviendrait en principe de retenir.

Enfin, concernant les conditions de visibilité du

débouché sur la route, la norme VSS 40 050 renvoie à la norme VSS 40 273a.

Selon cette dernière norme, la distance de visibilité recommandée varie en

fonction de la vitesse d'approche. En l'occurrence, l'inspection locale a

permis de constater que le chemin de Montolivet est un chemin d'accès en sens

unique, relativement étroit, en pente, bordé par un mur du côté ouest, à faible

trafic motorisé (dès lors qu'il est interdit à la circulation, sauf pour les

riverains) mais passablement utilisé par les piétons. Dans ces circonstances imposant

la prudence, la vitesse d'approche ne saurait dépasser 20 km/h et on peut

admettre la fourchette basse de la distance indiquée pour cette vitesse, soit

une distance de visibilité requise de 10 m (cf. tableau n° 1, p. 8), en prenant

en compte une distance d’observation mesurée à 2,50 m (cf. point D 11, p. 7).

Cette visibilité doit être assurée des deux côtés, le sens unique ne valant pas

pour les piétons.

Il résulte de ces différents éléments qu’une

ouverture du mur sur une largeur de 12,50 m suffirait à répondre aux exigences

d’accès pour l’entrée/sortie du parking et de visibilité des deux côtés en

sortie. L'ouverture prévue (15,54 m) se révèle ainsi plus importante que

nécessaire, et partant, problématique au regard du respect de la clause

d'esthétique, en particulier eu égard à l'inscription de la parcelle à l'ISOS

et à l'ICOMOS.

En définitive, il convient de retenir que la

décision de l'autorité intimée - en tant qu'elle autorise une ouverture de plus

de 15 m de large - ne prend pas suffisamment en compte les considérations

relatives à la sauvegarde du mur concerné, qui doit être considéré comme un

élément caractéristique commun des parcelles nos 6229, 6230 et 6231.

Partant, le recours doit être admis sur ce point et

le permis de construire réformé, en ce sens que l'ouverture du mur bordant le

chemin de Montolivet doit être ramenée à 12,50 m de large et l'entrée du

parking à 3,40 m de large. Ainsi, afin de limiter le plus possible l’impact

visuel du projet sur le mur lui-même et sur le caractère du chemin, le tracé

des murs délimitant l’accès à l’entrée du parking devrait suivre au plus près

la courbe des rayons de braquage pour les entrées et sorties, sans marge

inutile.

4.

Les recourants font encore valoir que les aménagements extérieurs prévus

ne respecteraient pas les règles relatives aux dépendances de peu d'importance,

sous l'angle de la proportion par rapport au bâtiment d'habitation et des

nuisances pour le voisinage.

a) Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires - comme tel est le cas en l'espèce -, les municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables

pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Dans l'application du critère du "volume de peu

d'importance" au sens l'art. 39 al. 2 RLATC, ce qui est décisif est le

rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance

projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent

être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une

certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée

(cf. CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 8 et les références citées).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb

et les références citées). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit

procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part,

l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part,

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de

nuisances supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances

concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents

propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des

nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa

et les références citées). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est

un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de

jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6

septembre 2012 consid. 1 et les références). La jurisprudence a eu l’occasion

de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée

des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et

les références citées).

b) En l'occurrence, il convient d'examiner la

conformité à l'art. 39 RLATC des différents aménagements extérieurs projetés, soit

les terrasses, pergolas, escaliers, couvert à containers, accès au garage et nouveaux

murs reliant l'entrée du parking au mur bordant le chemin de Montolivet.

aa) S'agissant des terrasses et pergolas (ces

dernières étant assimilables à des terrasses non couvertes selon la

jurisprudence, cf. CDAP AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 1a), il n'est

pas contesté qu'elles sont situées en limite de propriété et qu'elles ne

respectent pas les distances réglementaires prescrites par le RPGA (art. 106). Ces

constructions, liées à l'utilisation du bâtiment principal et sans

communication interne avec celui-ci, ne serviront, de par leur nature, ni à

l'habitation, ni à l'activité professionnelle. En outre, elles présentent un

volume de peu d'importance par rapport au bâtiment principal érigé sur la

parcelle n° 6229, lequel est relativement imposant de par les cinq niveaux qu'il

comporte, ainsi que par la surface au sol et la surface brut de plancher utile qu'il

présente (respectivement 273 m2 et 1'325 m2). Les

terrasses et pergolas litigieuses seront du reste ouvertes et constituées,

selon les explications de la constructrice, de matériaux légers et perméables,

ce qui renforcera, visuellement, le caractère modeste de leur gabarits. Leurs

surfaces au sol (65 m2 pour celles situées en limite nord-est de

propriété et 84 m2 pour celles situées en limite sud-est) n'apparaissent

par ailleurs pas excessives. Le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal

et les aménagements en cause doit ainsi être considéré comme respecté.

Concernant le préjudice que ces ouvrages pourraient

entraîner pour les voisins, les recourants n'expliquent pas clairement en quoi

il consisterait, se contentant de relever que "la création de terrasse

avec pergolas permettra diverses activités de loisirs (réception, barbecue,

etc.) plus intenses qu'un simple jardin avec des arbres fruitiers dont le

revêtement est en herbe et où il y a ni terrasse, ni pergola".

En l'occurrence, compte tenu de la configuration des

lieux - en particulier de la pente vers le sud que présentent les parcelles nos

6229 et 6228 - et de la nature des constructions en cause, il apparaît que les

recourants ne subiront aucun préjudice qu'il s'agisse d'ensoleillement, de

dégagement ou d'intimité. En outre, comme cela a été constaté lors de

l'inspection locale, les terrasse et pergola situées dans la partie nord-est de

la parcelle n° 6229 prendront place au pied du mur existant érigé en limite de

propriété, lequel contribuera à préserver l'intimité des habitants de la

parcelle n° 6228, ainsi qu'à atténuer les éventuelles nuisances sonores. L'intensité

de celles-ci doit d'ailleurs être fortement relativisée, dans la mesure où les

terrasses et pergolas en cause seront - on peut le supposer - principalement

utilisées à la belle saison, soit quelques mois par années seulement. Enfin,

les inconvénients évoqués par les recourants (activités de loisirs, réception,

barbecue) ne correspondent, ni plus ni moins, à l'usage normal d'un jardin à la

belle saison, qu'on ne saurait considérer comme problématique.

Dans ces circonstances, on retiendra que les

terrasses et pergolas projetées ne sont pas de nature à entraîner des inconvénients

insupportables sans sacrifices excessifs pour le voisinage. Il s'ensuit que l'intérêt

de la constructrice à pouvoir réaliser ces ouvrages l'emporte clairement sur l'intérêt

contraire des recourants.

bb) Il convient ensuite d'examiner la conformité à

l'art. 39 RLATC de la zone d'accès au parking et des nouveaux murs délimitant,

de part et d'autre, l'accès à l'entrée du parking depuis le chemin de

Montolivet.

aaa) Il résulte de la jurisprudence que les rampes

et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2015.0111

précité consid. 8aa/bb et les références citées). En tous les cas, les

inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de

l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les

nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit. L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est

conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes

qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre

préventif et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 de la loi du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). L'application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit; par

exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut

exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un

matériau phono absorbant (CDAP AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8 a/bb

et les références citées).

bbb) Pour leur part, se référant au préavis de la DIREV-ARC,

les recourants font valoir que l'adjonction d'un parking souterrain, avec un

accès en pente depuis le chemin de Montolivet, induirait des nuisances

supplémentaires dans un quartier où le dépassement des valeurs limites serait

déjà atteint. Les recourants semblent donc invoquer des nuisances sonores liées

à la création du parking; par ailleurs, ils critiquent les proportions prétendument

trop importantes des ouvrages en cause.

En l'occurrence, à la lecture des plans, on observe

que la surface qui servira d'accès au parking souterrain depuis le chemin de

Montolivet n'est certes pas négligeable; toutefois, comparée aux dimensions et

volume du bâtiment principal, ladite surface n'apparaît pas disproportionnée. De

plus, comme on l'a vu ci-avant, elle devrait être légèrement réduite, dès lors

que l'ouverture du mur bordant le chemin de Montolivet sera réduite (de 15,54 m

à 12,50 m) et que les nouveaux murs reliant l'entrée du parking au mur existant

suivront le rayon de braquage. S'agissant de ces nouveaux murs, ils ne

s'apparentent pas à l'adjonction d'un volume supplémentaire imposant. L'impact

visuel causé par ces ouvrages doit ainsi être considéré comme admissible.

Concernant les éventuelles nuisances que ces

éléments de construction pourraient entraîner pour le voisinage, on constate

que les recourants ne remettent pas en cause, de manière expresse et circonstanciée,

le préavis de la DIREV-ARC. Celui-ci retient, s'agissant de la génération de

trafic supplémentaire induite par le projet, qu'au vu du nombre de places de

parc prévues, les exigences de l'art. 9 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), relatif à l'utilisation accrue des

voies de communication, sont respectées. Comme mentionné supra consid. 3

dd/ccc, le chemin de Montolivet est un chemin à faible trafic motorisé réservé

aux riverains. On observe du reste qu'il ne dessert que deux bâtiments en amont

des voies ferrées (à savoir, le bâtiment faisant face au parking projeté, situé

sur la parcelle n° 6237, et celui juste en dessus, sis sur la parcelle n° 6238),

ainsi que quatre ou cinq places en aval des voies ferrées. Quand bien même le

dossier ne contient pas d'étude relative à la question de la protection contre

le bruit, il est manifeste que le volume de trafic sur ce chemin demeurera

faible à la suite de la réalisation du parking souterrain. Dans ces circonstances,

il n'y a pas lieu de retenir que l'accès au parking - voire le parking en tant

que tel - constituent des inconvénients insupportables sans sacrifices

excessifs, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC.

Enfin, s'agissant de la suppression sur quelques mètres

de la main courante fixée au mur existant, on ne saurait considérer, là non

plus, qu'il s'agit d'un inconvénient justifiant d'empêcher la constructrice de

réaliser un parking souterrain comprenant un accès à la voie publique. Il

importe de souligner qu'à l'entrée du parking, la pente sera atténuée pour

permettre aux véhicules d'atteindre les places de parc à l'intérieur, rendant

le cheminement piétonnier plus aisé à cet endroit.

Partant, ces constructions doivent être considérées

comme conformes aux exigences posées par l'art. 39 RLATC.

cc) Pour ce qui est des ouvrages prévus en limite

nord-ouest de parcelle (à savoir l'escalier et le couvert à conteneurs accolé à

celui-ci), il est manifeste que ceux-ci doivent être considérés comme de peu

d'importance par rapport au bâtiment principal.

En outre, s'agissant des éventuelles nuisances pour

le voisinage, on voit mal en quoi l'escalier projeté pourrait être source de gêne,

étant rappelé qu'il s'agit uniquement de modifier une voie d'accès pour les

piétons qui existe déjà. Quant au couvert à conteneurs, les recourants semblent

faire valoir que la question du règlement d'utilisation ne serait pas reprise

dans la décision attaquée, laquelle évoquerait tout au plus la réglementation

communale de police. Ils estiment en outre que les conteneurs litigieux

auraient pu être placés ailleurs sur la parcelle ou qu'un aménagement

spécifique absorbant les bruits d'utilisation aurait pu être créé. A cet égard,

il ressort de la décision attaquée (levée d'opposition) que l'emplacement des

conteneurs peut être supporté sans sacrifices excessifs, dès lors qu'il n'est

que légèrement déplacé (2 m) par rapport à son emplacement actuel et reste en

bordure du domaine public.

En l'occurrence, l'appréciation de l'autorité

intimée doit être confirmée. La légère modification de l'emplacement des

conteneurs ne modifiera pas sensiblement la situation actuelle pour le

voisinage. La situation devrait même s'améliorer, puisqu'un règlement permettra

de limiter les heures d'utilisation des conteneurs. Sur ce point, il convient

de souligner que le préavis de la DIREV-ARC fait partie intégrante du permis de

construire, de sorte que l'argument des recourants visant à dire que la

question de la mise en place d'un horaire d'utilisation n'aurait pas été reprise

par l'autorité intimée tombe à faux.

dd) Enfin, au sujet de l'escalier situé en bordure

ouest du parking souterrain, soit au centre de la parcelle n° 6229, on observe qu'il

ne se trouve pas dans les espaces réglementaires visés par l'art. 39 RLATC; il

s'ensuit que cette disposition ne trouve pas application en ce qui concerne cet

élément de construction. A supposer toutefois que tel soit le cas, il

conviendrait de constater que l'escalier en cause constitue un élément de

construction modeste par rapport au bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, et qui n'entraîne pas de préjudice particulier pour les

voisins.

Il découle de ce qui précède que l'ensemble des

aménagements extérieurs projetés respectent les conditions posées par l'art. 39

RLATC.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis. Le permis de construire délivré par l'autorité intimée

devra être réformé, en ce sens que l'ouverture réalisée sur le mur bordant le

chemin de Montolivet devra être réduite à 12,50 m, le tracé des nouveaux murs

raccordant l'entrée du parking au mur existant devra suivre la courbe de

braquage et la largeur de l'entrée du parking devra être ramenée à 3 m. La plupart

des griefs soulevés par les recourants étant rejetés, ceux-ci supporteront des

frais de justice légèrement réduits (art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est

pas alloué de dépens (art. 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 3 janvier 2019, délivrant

le permis de construire, est réformée en ce sens que l'ouverture réalisée sur

le mur existant bordant le chemin de Montolivet doit être réduite à 12,50 m, le

tracé des murs délimitant l’accès à l’entrée du parking devant suivre au plus

près la courbe des rayons de braquage pour les entrées et sorties, sans marge

inutile, et la largeur de l'entrée du parking devant être ramenée à 3,40 m.

III.

Pour le surplus, la décision de la Municipalité de Lausanne du 3 janvier

2019, délivrant le permis de construire, est confirmée.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de C.________,

D.________, E.________, F.________ et G.________, débiteurs solidaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.