AC.2019.0047
CDAP - AC.2019.0047 - 2020-05-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, E._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environne
26 mai 2020Français74 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mai 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
Mme Silvia Uehlinger, assesseures
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
Tous
représentés par Me Pierre
CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorités intimées
1.
Département de l'environnement et de
la sécurité (DES), auparavant Département du territoire et de l’environnement
(DTE), représenté par Direction générale de l'environnement (DGE),
Division de support stratégique, à Lausanne Adm cant VD,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Conservation des forêts, représentée par
Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,
à Lausanne Adm cant VD,
Autorités concernées
1.
COMMUNE DE BAVOIS Bâtiment communal,
2.
COMMUNE D'ECLEPENS,
3.
COMMUNE DE LA SARRAZ,
4.
COMMUNE D'ORNY,
5.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), auparavant Service du développement territorial (SDT),
représentée par Direction générale de l'environnement (DGE), Division de
support stratégique, à Lausanne Adm cant VD,
Constructrice
K.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
carrières
Recours A.________ et consorts et F.________ et consorts
c/ décisions finales du Département du territoire et de l’environnement
(DTE), du 7 janvier 2019, relative à l'étude d'impact sur l'environnement, à
l'adoption d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à
l'adoption d'une modification du PAC n° 308 Le Mormont, "Carrière de la
Birette" et c/ l'autorisation de défrichement, du 29 novembre 2018, de
la Direction générale de l'environnement (DGE) - dossier joint: AC.2019.0048
Vu les faits suivants:
A.
La colline du Mormont, sise sur le territoire des Communes de Bavois,
d'Eclépens, de La Sarraz et d'Orny, représente un important promontoire rocheux
calcaire qui s'élève entre les plaines alluviales de la Venoge, au sud, et du
Nozon, au nord. Elle figure à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d'importance nationale (IFP, n° 1023 "Le
Mormont"), de même qu'à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et
des sites (IMNS: n° 95 "Collines du Mormont et de la Tilerie"). Une
carrière de calcaire est exploitée à cet endroit depuis le début des années
1950 pour la fabrication de ciment. La société actuellement exploitante est
K.________ (ci-après "K.________"), à ********. Cette carrière est
recensée dans le Plan directeur des carrières (PDCar), dans ses versions du 18
septembre 1991, du 9 septembre 2003 et de 2014 (adopté par le Grand Conseil le
16 juin 2015), sous la référence n° 1222/104. Selon le PDCar 2014, il s'agit de
la seule carrière pour la production de ciment du canton. Le volume estimé est
de 20'000'000 m3. Elle est incluse dans le Plan d'affectation
cantonal PAC n° 308 "Du Mormont" (ci-après le "PAC n°
308"), en vigueur depuis le 16 juin 2000 et modifié le 31 août 2005,
modification entrée en vigueur le 4 mai 2007. Ce plan inclut les aires
nécessaires à l'exploitation de la carrière de calcaire, soit les secteurs A et
B. Le secteur A est antérieur au PAC et défini par un permis d'exploiter de
1990 (cf. art. 10 du règlement du PAC n° 308: RPAC). Le secteur B, actuellement
exploité, est prolongé de deux secteurs au nord (au lieu-dit "la
Fontaine") et à l'ouest (au lieu-dit "la Birette"). Ces secteurs
alternatifs d'extraction sont réservés à titre directeur, pour une éventuelle
extension de l'extraction. Ils sont situés hors du périmètre de l'IFP n° 1023
qui entoure cependant la carrière. L'art. 11 RPAC prévoit que le choix de l'un
éliminera l'autre, à l'exception de la surface qui leur est commune. Dans tous
les cas, une nouvelle procédure d'affectation et d'autorisation soumise à
l'enquête publique sera nécessaire.
La carrière du Mormont assure l'approvisionnement en
calcaire de la région, en particulier des cantons romands.
B.
Une extension autorisée en 2000 arrivant en fin d'exploitation, la
poursuite de l'activité de la cimenterie de la société K.________ nécessite une
nouvelle extension de la carrière. Celle-ci a été envisagée sur le plateau de
"la Birette." L'extension est projetée sur une largeur de 200 m en
moyenne et une profondeur allant jusqu'à 70 m. Le périmètre d'extension est
prévu sur les parcelles nos 490, 499, 505, 506, 509 et 510 de la
Commune de La Sarraz se trouvant en milieux agricole et forestier. Il inclut
également le DP 15. Le volume des matériaux exploitables sur cette extension
est estimé à 2.8 millions de m3, correspondant à 7 ans de réserve, à
un rythme d'extraction estimé de 400'000 m3 par an.
Le secteur se trouvant en zones forestière et agricole,
le Service du développement territorial (SDT) a requis une procédure de
modification du PAC n° 308 en parallèle à la procédure de plan d'extraction,
compte tenu de la modification de l'affectation envisagée. Le projet
nécessitait également un défrichement. Ces procédures ont été coordonnées de
manière à pouvoir être mises à l'enquête publique puis approuvées
simultanément.
Mandatée par l'exploitant K.________, la société
L.________ a élaboré, dans un seul document, un rapport conformément à l'art.
47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) ainsi qu'un rapport d'impact sur l'environnement (ci-après
"rapport 47 OAT et RIE").
Les services cantonaux ont rendu leurs préavis dans
le cadre de leur examen préalable, le 14 avril 2015 (synthèse CAMAC n° 151410).
Dans ce cadre, la Direction générale de l'environnement, Division biodiversité
et paysage (DGE-BIODIV) a notamment rappelé que le projet se situait dans le
périmètre de l'IMNS. Un examen complémentaire a eu lieu, le 5 juin 2015, suite
aux compléments apportés au projet. La DGE-BIODIV a ensuite préavisé
favorablement le dossier.
Le 8 juin 2015, la société L.________ a complété son
rapport 47 OAT et RIE en vue de la mise à l'enquête publique. Ce rapport
prévoit diverses mesures à prendre dans le cadre du projet d'extension de la
carrière (cf. pages 106-117 du rapport 47 OAT et RIE). Ce document comporte
plusieurs annexes, dont un accord de CFF SA, sous conditions, délivrée le 26
janvier 2015, conformément à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957
sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), ainsi qu'un dossier photographique
illustrant l'impact visuel du projet.
Le 10 juin 2015, le SDT a rendu un rapport de
synthèse d'examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa
teneur en vigueur à ce moment-là (LATC; BLV 700.11). Dans ce cadre, la
DGE-BIODIV a requis une précision, à l'art. 16 RPAC, que la terre végétale
issue des opérations de décapage soit réutilisée exclusivement pour des
opérations de remise en état de la carrière et qu'aucune terre exogène ne soit
utilisée à cette fin. Cette synthèse mentionne encore que selon l'inventaire
cantonal des surfaces d'assolement (SDA), l'extension envisagée aurait une
emprise sur les SDA d'environ 7 hectares. Selon le rapport 47 OAT et RIE, le
terrain ne répondrait pas au critère de la profondeur utile, de sorte qu'il
n'aurait pas la qualité de SDA.
Le projet nécessitant également un défrichement, la
société L.________ a élaboré un rapport de défrichement, du 8 juin 2015
également (ci-après le "rapport de défrichement").
Toujours en date du 8 juin 2015, la société précitée
a élaboré un mémoire technique en relation avec l'extension projetée de la
gravière (ci-après: le "mémoire technique").
Il ressort du dossier que l'extension de la carrière
est prévue en deux étapes.
C.
Le projet d'extension de "la Birette" se trouve entièrement en
secteur Au de protection des eaux. Compte tenu de l'impact
géologique et hydrogéologique du projet, K.________ a mandaté le Bureau
d'ingénieurs M.________, qui a rendu un rapport géologique et hydrogéologique,
le 14 avril 2015 (ci-après: le "rapport hydrogéologique M.________").
Il ressort notamment de ce rapport que des secteurs S de protection des eaux se
trouvent de part et d'autre du Mormont, dans la plaine, pour protéger deux
puits de pompage publics d'eau de boisson, à savoir le nouveau puits de Cinq
Sous, sur le territoire communal d'Eclépens, et le puits d'Entreroches, sur le
territoire communal d'Orny. Différentes sources privées et publiques se situent
principalement au sud du Mormont et font l'objet d'un suivi régulier par
K.________, depuis 2001. En particulier, la source En Fallette est située à 300
m environ du projet de carrière de la Birette et le propriétaire de la parcelle
n° 26 de la Commune d'Eclépens, N.________, bénéficie d'un droit d'eau
(canalisations, fouilles, prise et passage d'eau) par rapport à ce captage.
Selon le rapport hydrogéologique M.________, cette source non potable n'est
plus utilisée depuis 2001. Toujours selon le rapport précité, le bassin
d'alimentation de cette source est fortement dépendant des précipitations, ce
qui explique des tarissements complets observés en périodes d'étiage en raison
de faibles réserves disponibles.
Un groupe de 5 captages du Château d'Eclépens
(parcelle n° 26) est recensé à l'aval, dans le bas du village d'Eclépens.
D'après les surveillances régulières en cours depuis mai 2014, leur débit est
toutefois faible. La qualité de l'eau de l'ensemble des petits captages privés
au sud du Mormont ne répond pas aux objectifs d'eaux de boisson fixés dans le
Manuel Suisse sur les denrées alimentaires (MSDA).
S'agissant du secteur Au de protection
des eaux, le rapport hydrogéologique M.________ conclut que l'emprise du projet
d'extension de la carrière, sur le plateau de la Birette, ne comprend pas
d'eaux souterraines exploitables et ne correspond pas à une zone attenante
nécessaire à la protection de ressources en eaux exploitables (cf. p. 40). A
titre de mesure de précaution supplémentaire, ce rapport précise que le projet
n'atteindra pas l'aquitard inférieur (A inf) qui contient de l'eau en charge
entre la MergelKalkZone marneuse (MKZ m) et les marnes de l'Hauterivien
inférieur (MHI). Cet aquitard constitue une protection naturelle supplémentaire
des aquifères profonds. L'objectif essentiel de la législation en matière de
protection des eaux étant de sauvegarder les ressources en eaux souterraines
exploitables, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, cet objectif est
respecté. L'application à titre sécuritaire de mesures d'accompagnement
proposées dans le RIE permettra de gérer les risques résiduels. Les aquitards
ne contenant pas de véritables nappes au sens strict du terme, il n'est pas
nécessaire de fixer une cote de fond d'exploitation située 2 m au-dessus du
niveau décennal de la nappe.
D.
L'exploitation de l'extension projetée implique des tirs de mine,
susceptibles de provoquer des vibrations sur les constructions et les
personnes. Le rapport 47 OAT et RIE précité (p. 28 ss) se réfère à cet égard à
l'art. 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01), ainsi qu'à la norme SN 640 312a de l'Union
des professionnels suisses de la route (VSS), d'avril 1992, et la norme
allemande DIN 4150/2 relative au bruit solidien. En retenant la valeur
indicative pour des bâtiments normalement sensibles, la norme SN 640 312a fixe
la limite à 6 mm/s pour assurer la protection des bâtiments impactés par
l'exploitation de la carrière. Par mesure de précaution supplémentaire, le
Canton de Vaud a demandé à l'exploitante de se tenir dans la mesure du possible
en dessous de 3 mm/s (cf. rapport précité, p. 30). Le rapport conclut au respect
de ces valeurs, de même que pour les vibrations sur les personnes. Plusieurs
mesures sont intégrées au projet à ce sujet (cf. p. 106-7), en particulier la
limite de 3 mm/s pour les tirs de mines, un suivi des vibrations sur les
bâtiments, ainsi qu'une annonce des tirs sur demande. Selon une étude effectuée
par la société O.________, le 14 février 2012 (ci-après: le rapport
O.________), les niveaux de vibrations mesurées par K.________ sont comparables
à ceux obtenus par le bureau O.________.
E.
En ce qui concerne la protection des sols, le projet prévoit de décaper
les sols pendant les phases d'exploitation de la carrière. A terme, la remise
en état des terrains permettra de rendre ces surfaces à la nature et à la forêt
(cf. notamment rapport 47 OAT et RIE, p. 96 ss). Les sols décapés doivent être
stockés et vu les contraintes retenues, le site retenu à cet effet est la
parcelle n° 231 de la Commune d'Eclépens, propriété de K.________. Parmi les
mesures d'accompagnement du projet, la mesure S5 prévoit la remise en état de
la parcelle n° 231.
F.
S'agissant des surfaces d'assolement, le rapport 47 OAT et RIE concluait
initialement qu'il n'y avait aucun sol du site de la Birette qui réponde au
critère de définition des SDA concernant la profondeur utile (p. 99).
G.
Quant à l'impact du projet sur la nature, le rapport 47 OAT et RIE
prévoit une série de mesures de compensation (p. 107 ss), notamment la création
de mares temporaires et permanentes, de pelouses maigres et rocheuses, la
plantation de différentes plantations, la création de divers aménagements pour
la faune et les oiseaux, etc. Le suivi des mesures de compensation continuera 5
ans après la fin de l'exploitation de la carrière de la Birette. En outre, le
périmètre de la carrière faisant partie du PAC n° 308, le suivi du projet
d'extraction sera assuré par la Commission de suivi prévue par l'art. 6 RPAC.
H.
Le projet de modification du PAC n° 308 intègre l'extension de la
carrière sous un secteur C nouveau, étant rappelé que le secteur A concerne la
carrière antérieure au PAC de 2000 et le secteur B, soit la carrière de Mormont
6, concerne le secteur exploité depuis 2000 (cf. art. 10 RPAC). L'art. 16 RPAC
est modifié comme suit:
"Secteurs A et B et C, Procédés d'extraction
Les procédés techniques d'extraction du calcaire devront être
constamment conformes aux dispositions légales en vigueur afin de sauvegarder
et respecter l'environnement bâti, d'éviter les rejets de poussières et de
prévenir les éventuelles chutes de rocher à partir des falaises dominant le
village.
Secteurs A et B et C, Terre végétale
La terre végétale issue des opérations de décapage doit être
réutilisée exclusivement pour des opérations de remise en état de la carrière
après l'exploitation de cette dernière.
En aucun cas des terres exogènes ne seront utilisées pour ces
remises en état."
Faits
I.
Le projet de modification du PAC n° 308, le plan d'extraction et la
demande de permis d'exploiter de l'étape 1 de la carrière de la Birette ainsi
que la demande de défrichement ont été mis à l'enquête publique aux greffes des
communes de Bavois, Eclépens, La Sarraz et Orny, du 16 juin au 16 juillet 2015.
Ce projet a suscité plusieurs oppositions, notamment
de la part d’A.________, de B.________ et C.________, de D.________, ainsi que
de personnes individuelles, dont H.________ et N.________, F.________ et
G.________, I.________ et J.________. Les opposants de H.________ et N.________
sont domiciliés au ********, à Eclepens, et les recourants F.________ et
G.________ à ********, à Eclepens.
Le projet prévoyant une partie des mesures de
compensation et de reboisement à l'intérieur du périmètre IFP, la Direction
générale de l'environnement (DGE) a sollicité, le 2 septembre 2015, le préavis
de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP).
Cette commission a rendu son préavis le 4 décembre 2015. Ses conclusions sont
les suivantes:
"vu les documents présentés et suite à la visite des
lieux d'une délégation de la commission, la CFNP arrive à la conclusion que
l'extension de la Birette constitue une atteinte importante aux objectifs de
protection de l'objet IFP, notamment à l'intégrité de la silhouette et au
caractère paysager du Mormont ainsi qu'à sa fonction importante en terme de
réseau écologique.
Afin de réduire le projet d'extension à une atteinte
supplémentaire légère, et de répondre au plus grand ménagement possible selon
l'article 6 LPN, la commission est d'avis qu'il est nécessaire de:
- conserver un cordon paysager d'une largeur d'environ 100 m
– incluant le cordon boisé existant – entre la carrière du Mormont et
l'extension de la Birette, formant ainsi un pont partiellement boisé entre les
deux côtés nord et sud de la carrière.
La commission souhaite être tenue au courant de la suite de
cette affaire."
Le 13 janvier 2016, la DGE a présenté des
compléments d'information à la CFNP, en sollicitant une réévaluation des
conclusions de son préavis du 4 décembre 2015. Elle expliquait en particulier
qu'une exploitation sous forme de galerie souterraine, avec le maintien d'un
pont boisé ou sous forme de tunnel n'était pas faisable pour des raisons
techniques et économiques. La CFNP a rendu un préavis complémentaire, le 15
mars 2016, dans lequel elle se rallie aux explications fournies. Elle rappelle
que le plus important est de limiter l'atteinte sur les objectifs de protection
de l'objet IFP qui est de préserver l'intégrité de la silhouette du Mormont.
Dans ce contexte, la CFNP constate qu'un comblement du périmètre de la Birette
jusqu'au point le plus haut actuellement exploité, de manière à reconstituer
une ligne de crête nord-sud, représenterait finalement la meilleure solution
pour répondre aux objectifs de protection. Cette commission demande à être
régulièrement informée par le Canton des résultats intermédiaires de l'étude de
comblement de la carrière de la Birette et des planifications y relatives.
J.
Par ailleurs, la DGE a relevé, le 23 septembre 2015, que le flanc sud de
la colline du Mormont était colloqué en zone de danger moyen à élevé sur la
carte des dangers naturels en voie d'être publiée (cf. carte des dangers de
chute de pierres et blocs, dans son état au 9 novembre 2017). Elle entendait
engager une expertise, aux frais de l'exploitante K.________, ayant pour but
d'évaluer les effets possibles de l'exploitation de la carrière de la Birette
sur les instabilités reconnues.
A la demande du DTE, le bureau d'ingénieurs
M.________ a rendu un rapport d'expertise complémentaire, le 26 mai 2016
(ci-après: le rapport M.________ 2016), relatif à l'effet des vibrations liées
aux tirs de mines sur les instabilités naturelles du flanc sud de la colline du
Mormont, recensées lors de la réalisation de la carte des dangers naturels du
Canton de Vaud. Cette étude fait notamment suite à un éboulement survenu en
2015 à l'arrière de la parcelle n° 477 d'Eclepens, propriété d'F.________ et de
G.________. Ce rapport formule les conclusions suivantes:
"7. Conclusions
Les facteurs liés à la végétation et aux facteurs
météorologiques sont prépondérants sur le déclenchement des éboulements par
rapport aux effets des vibrations liées aux tirs de mines.
L'analyse détaillée de l'éboulement de mai 2015 à l'arrière
de la parcelle n° 477 confirme une influence prépondérante de l'altération, de
l'eau et de la végétation.
Les vibrations liées aux tirs de mines du projet Birette ne
peuvent pas augmenter le volume des instabilités répertoriées, ou générer de
nouvelles instabilités.
Les degrés de danger de la carte des dangers naturels ne sont
pas modifiés par le projet Birette.
La carte des dangers du Canton de Vaud a mis en évidence un
déficit de protection au niveau des falaises étudiées. L'exploitation de la
carrière n'a aucun effet sur le type ou la taille des mesures de protection à
mettre en œuvre. Un projet est actuellement en cours d'élaboration par la
commune d'Eclépens. Ce projet sera de nature à protéger les habitations
concernées de manière adéquate."
Une séance d'information a eu lieu en présence des
opposants, le 4 novembre 2015.
K.
Le 23 mai 2016, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a donné un
avis positif sur le défrichement et sur le reboisement de compensation, sous
réserve de la prise en compte des demandes et recommandations formulées sous
chiffres 1.3 et 1.5. Ces demande et recommandation sont libellées comme suit:
"Demande
[1] Les travaux doivent se faire dans le respect de l'annexe
4 chiffre 211 alinéa 3 de l'OEaux.
[...]
Recommandation
[2] L'OFEV recommande de poursuivre les réflexions concernant
la modification du projet dans le sens d'un comblement.
[...]"
L.
Le 26 mai 2016, la DGE a délivré une autorisation de défrichement
définitif d'une surface de 12'560 m2. Cette décision pose plusieurs
conditions, notamment une compensation d'une surface équivalente. Une autre
condition est de poursuivre les réflexions en vue d'un comblement, conformément
à la demande de l'OFEV.
M.
Le 6 juin 2016, le DTE a rendu la décision finale relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement, adopté le plan d'extraction et octroyé le permis
d'exploiter la carrière de la Birette; enfin il a approuvé la modification du
PAC n° 308. Il a également confirmé l'autorisation de défrichement rendue le 26
mai 2016 par la DGE.
N.
Le 5 juillet 2016, H.________ et N.________, F.________ et G.________,
ainsi que d’autres opposants ont formé un recours commun contre ces décisions
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0237.
Le 7 juillet 2016, A.________, B.________ et
C.________ ainsi que D.________ et E.________ ont formé un recours contre ces
décisions par leur conseil commun devant la CDAP. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2016.0238.
Le 8 septembre 2016, l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) a également formé recours contre les décisions précitées
devant la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0298.
Les causes ont été jointes sous la référence
AC.2016.0238.
O.
L'instruction a ensuite été suspendue, suite à des discussions
entreprises entre la DGE et l'OFAG. Dans ce contexte, la société L.________ a
élaboré, le 20 avril 2017, un addendum modifiant le Rapport 47 OAT et RIE du 8
juin 2015. Cet addendum modifie le rapport précité sur la question des surfaces
d'assolement. Il confirme en particulier le stockage sur la parcelle n° 231
d'Eclepens des sols agricoles et forestiers pendant la durée de l'exploitation,
étant précisé que cette parcelle est comprise dans l'inventaire des SDA.
L'emprise sur cette parcelle sera toutefois temporaire. En ce qui concerne la
compensation des emprises définitives du projet sur des surfaces d'assolement,
ce rapport constate l'absence de possibilités de compensation sur les
territoires communaux concernés et propose de prendre ces emprises sur la marge
de manœuvre cantonale. La marge cantonale serait ainsi amputée de 7.691
hectares (ha), étant précisé que les 1.369 ha de la parcelle n° 231
redeviendraient à terme des surfaces d'assolement. En définitive la marge de
manœuvre cantonale serait ainsi amputée de 6.052 ha.
P.
A l'issue de ces discussions, le DTE a rendu une décision
complémentaire, le 2 mai 2017, modifiant la décision finale du 6 juin 2016. Aux
termes de cette décision, le DTE confirme les chiffres 5.1 à 5.5, 5.7 et 5.8 de
sa décision initiale et modifie le chiffre 5.6 de cette décision comme suit:
"Dit que les emprises sur les SDA inventoriées dans les
géodonnées cantonales sont compensées par soustraction sur la marge cantonale,
qui est suffisante."
Q.
L'OFAG a en conséquence retiré son recours, le 15 mai 2017, ce dont il a
été pris acte par décision du 8 juin 2017, la procédure se poursuivant pour les
autres recourants.
R.
Les parties se sont encore exprimées par écrit et le Tribunal a tenu une
audience le 29 novembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une inspection
locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
La DGE a complété le dossier, à la requête du
Tribunal, le 30 août 2018. A cette occasion, elle a produit le procès-verbal de
la séance de la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN), du
25 mai 1999, ainsi que le procès-verbal d'une autre séance de cette commission,
du 10 novembre 2014. Il ressort du premier document précité que la CCPN a
préavisé favorablement à l'extension de la carrière K.________ à Eclépens et au
PAC Mormont, aux conditions suivantes:
"les modifications apportées au projet présenté en
séance de Comité de pilotage du 20 mai 1999 (suppression du secteur cynologique
– précision concernant les passages à faune et les lisières forestières) seront
intégrées définitivement au projet;
l'exploitant veillera à ce que la réalisation des vires et
plate-forme soit réalisée de manière à éviter les risques de ruissellement;
la mesure de reboisement compensatoire principale à la
Birette sera réalisée sous la forme d'un massif en chênaie indigène;
la Commission de suivi sera paritaire, de manière à assurer
la présence des milieux intéressés par la protection de la nature."
S.
Par arrêt du 15 octobre 2018 (AC.2016.0238, AC.2016.0237), la CDAP a
admis les recours et annulé les décisions contestées, le dossier étant renvoyé
au DTE pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. En substance, le
Tribunal a considéré qu’il manquait au dossier un préavis de la Commission
cantonale pour la protection de la nature (CCNP), en application de l’art. 81
de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS ; BLV 450.11). Le Tribunal a également
relevé une lacune dans la motivation de la décision attaquée du 6 juin 2016,
relative à une exigence préconisée par l’OFEV quant à la protection des eaux.
T.
Le 7 décembre 2018, la CCPN a pris position sur le projet d’extension de
la carrière sur le secteur de la Birette. On extrait de ce préavis ce qui suit:
"(…), les membres de la CCPN ont pris acte:
des démarches en cours d’analyses des objets IMNS et de la
volonté de la DGE de supprimer à terme les objets IMNS couverts tout ou partie
par un inventaire fédéral d’importance nationale et de ne conserver que les
objets de valeur paysagère d’intérêt cantonal et les biotopes d’importance
régionale. Dans le cas d’espèce, le site IMNS no 95 « Collines du Mormont
et de la Tilerie » se voit comprendre l’entier du site IFP et inclure une
partie de la carrière actuelle en exploitation, ainsi que les deux extensions
inscrites à titre directeur dans le plan d’affectation de base 308;
que les milieux naturels dignes de protection selon l’annexe
1 OPN couvrent une surface de 450m2 dans l’emprise du projet. Ceci correspond à
0.3% de l’ensemble des surfaces OPN répertoriées sur le Mormont;
que le projet prévoit des mesures de compensation de qualité
qui nécessiteront d’être réévaluées si les études à venir de comblement
devaient privilégier cette option dans le réaménagement final pour une
meilleure intégration paysagère du site;
que s’agissant des mesures de compensation et notamment du
corridor biologique d’importance suprarégionale, celui-ci est perturbé, mais
pas interrompu. Les principaux problèmes rencontrés sont l’extension des zones
bâties qui empêche le libre passage des espèces, ainsi que le manque de
structures, telles que les haies et les lisières, qui permettent d’orienter et
de faciliter le transit des espèces. La zone du Moulin Bornu ne se voit là
aussi pas un obstacle infranchissable. A cet endroit, la statistique cantonale
des animaux accidentés mentionne seulement 5 chevreuils, 1 sanglier, 1 blaireau
percutés entre 2012 et 2017, soit environ 1 animal par année. Selon les
précisions apportées par les représentants de la division Biodiversité et
paysage, la fonctionnalité de ce corridor pour la grande faune et la faune
forestière sera garantie. En effet, le site d’extraction sera utilisé en
période diurne et uniquement pendant les jours ouvrables de la semaine. De
plus, étant interdit d’accès au public, le site bénéficiera d’une certaine
quiétude. Les études menées lors de l’établissement du réseau écologique
cantonal (REC) ont montré que le transit des espèces forestières se faisait sur
une zone de déplacement non limitée au cœur du Mormont (partie sommitale,
carrières, boisés, zones agricoles) mais s’étendant sur environ 1 km de
largeur, des berges de la Venoge à la Plaine de l’Orbe. Dans la mesure où le
projet prévoit une gestion différenciée de la lisière de la partie boisée du
corridor biologique, que la carrière et ses gradins restent franchissables pour
la grande faune et que des plantations de nouvelles haies et des entretiens
spécifiques de sites particuliers en zone agricole permettront d’offrir des
refuges et des ressources supplémentaires aux animaux présents ou en transit,
la fonctionnalité restera garantie;
que le réaménagement prévu de la carrière vise l’obtention de
milieux secs dans les parois et de milieux plutôt humides dans le carreau
d’exploitation ce qui permettra, à terme de diversifier et renforcer la valeur
du site.
(…)
A l’issue de ce délai de consultation, ses membres ont statué
comme suit :
Considérants
2.
avis négatifs
3.
abstentions
6.
avis positifs.
Les avis négatifs émanent des représentants des ONG. Tant le
représentant de B.________ et C.________ que celui du D.________ et E.________
estiment que les modalités de comblement doivent être définies avant toute
nouvelle extension sur le secteur Birette. Pour le solde, ils n’émettent pas de
remarques particulières, ni ne formulent de demandes complémentaires.
A noter que sur les trois abstentions (représentant des
milieux scientifiques, représentant des communes, représentant du comité suisse
de l’UICN), l’une découle d’un conflit d’intérêt, le représentant du comité
suisse de l’UICN étant directeur d’un bureau mandataire d’K.________,
exploitant de la carrière. Le représentant des communes demande par ailleurs à
ce que la CCPN soit tenue informée de l’avance des études sur le comblement.
Hormis les deux avis négatifs et trois abstentions précitées,
les 6 autres membres de la CCPN considèrent qu’au vu des mesures actuelles de
compensations prévues, de l’issue des discussions sur les surfaces d’assolement
avec l’office fédéral de l’agriculture, du respect du périmètre de protection
d’importance nationale, des préavis des services en leur possession, de la pesée
des intérêts faite lors de la décision, le projet d’extension peut être accepté
tel que présenté."
U.
Le 7 janvier 2019, le DTE (auquel a succédé, en 2020, le Département de
l’environnement et de la sécurité: DES) a rendu une nouvelle décision finale
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement, a adopté le plan
d’extraction et octroyé un permis d’exploiter, a adopté une modification du PAC
n° 308 Le Mormont en relation avec la carrière de la Birette. Préalablement, la
DGE a délivré une autorisation de défrichement, le 29 novembre 2018.
Le dispositif de la décision finale précitée prévoit
ce qui suit :
"5. Décision
Dispositif
Par ces motifs, le Département du territoire et de
l’environnement:
5.1 lève les oppositions;
5.2 prend acte de l’autorisation de défrichement
annexée à la présente décision, de l’octroi des autorisations spéciales et de
la cadastration du domaine public n° 15 prévoyant le transfert au chapitre
privé de la Commune de La Sarraz;
5.3 adopte le plan d’extraction de la carrière de
« La Birette »;
5.4 adopte la modification liée du plan d’affectation
cantonal n° 308 « Le Mormont » et de son règlement d’application;
5.5 compense les emprises du projet sur les SDA
inventoriées dans les géodonnées cantonales par soustraction de la marge
cantonale;
5.6 constate que toutes les conditions réglant
l’extraction des étapes 1 et 2 ont été définies de manière précise et décide de
l’octroi des permis d’exploiter correspondants, en précisant que:
- le permis d’exploiter l’étape 1 sera délivré à l’issue
des vérifications prescrites par la loi sur les carrières, art. 17 (mise en
œuvre des surveillances prescrites, constitution des sûretés et de l’assurances
responsabilité civile);
- le permis d’exploiter l’étape 2 est suspendu. Il sera
délivré conformément au programme d’exploitation, après la mise à jour des
sûretés et la vérification des autres conditions prescrites par l’art. 17 LCar;
5.7 soumet le plan d’extraction et les permis
d’exploiter, ainsi que la modification du PAC n° 308 Le Mormont à ses
conditions et à celles posées par les services et autorités consultés, reprises
au chiffre 6. ci-après; renvoie pour le surplus aux conditions définies par les
pièces du dossier;
5.8 lève l’effet suspensif d’un éventuel recours
contre la présente décision, laquelle est immédiatement exécutoire, toutefois
uniquement pour ce qui a trait à la mise en œuvre de la mesure de protection du
patrimoine archéologique – sondages préalables – prévue par le rapport 47 OAT
et rapport d’impact sur l’environnement, cela pour l’étape 1 et à l’exclusion
de l’aire forestière."
V.
Sous la plume de l’avocat Pierre Chiffelle, A.________, B.________ et,
C.________, D.________ et E.________ ont recouru contre ces décisions, le 11
février 2019 devant la CDAP. Ces recourantes concluent, sous suite de frais et
dépens, à la restitution de l’effet suspensif dans la mesure où celui-ci a été
levé par le chiffre 5.8 de la décision finale, à l’admission de leur recours et
à l’annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2019.0047.
W.
Egalement sous la plume de l’avocat Pierre Chiffelle, F.________ et
G.________, I.________ et J.________, ainsi que H.________ ont recouru contre
ces décisions, le 11 février 2019 devant la CDAP. Ils prennent les mêmes
conclusions que les recourantes précitées. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2019.0048.
L’instruction des causes a été jointe, le 1er
mars 2019.
X.
Par décision incidente du 17 avril 2019, la juge instructrice a rejeté
la demande de restitution de l’effet suspensif partiellement levé.
Y.
La société exploitante K.________ s’est déterminée sur les recours, par
son conseil, le 11 avril 2019. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet des recours. A l’appui de sa réponse, elle a notamment produit un rapport
de L.________, du 22 mars 2019 intitulé "Réponses aux écitures du
11.02.2019 de la part des Recourants A.________ et consort – F.________ et
G.________ et consorts" (ci-après : rapport L.________ du 22 mars
2019).
La DGE, agissant en son nom ainsi que pour le compte
du DTE (DES) et du SDT (actuellement DGTL), s’est déterminée le 16 avril 2019,
en concluant au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à la
confirmation des décisions attaquées.
Il ressort du dossier produit que le rapport 47 OAT
et RIE, du 8 juin 2015, précise notamment que selon l’inventaire cantonal des
surfaces d’assolement, environ 7 ha de SDA sont concernés par le périmètre du
projet de carrière de la Birette (cf. chiffre 26.5.1, p. 98).
Les recourants se sont encore déterminés, le 17 juin
2019, et la constructrice K.________, ainsi que les autorités précitées, le 5
juillet 2019.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérant en droit:
1.
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la teneur
suivante:
"1 A qualité pour former recours:
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à
recourir."
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres
à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon
évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2;
133 II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF
1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0212 précité; AC.2016.0061 du 5 avril
2017).
En l’occurrence, la qualité pour recourir de la
plupart des recourants ayant participé à la procédure de recours antérieure
n’est pas litigieuse. Les recourants I.________ et J.________ se limitent en
revanche à indiquer habiter Eclépens et avoir formé opposition à la mise à
l’enquête publique de juillet 2015. Ces éléments ne permettent pas à eux seuls
de confirmer leur qualité pour recourir. Cette question peut en définitive
souffrir de rester indécise dès lors qu’il y a lieu d’entrer en matière au
fond, le recours étant recevable pour les autres recourants.
2.
Les recourants ont sollicité, au titre de mesures d’instruction, que la
CFNP soit interpellée pour se prononcer sur la contradiction entre les mesures
retenues dans le projet et les exigences qu’elle pose. Ils requièrent également
la production, par K.________, des rapports concernant les essais de
végétalisation de surfaces tests, ainsi que la production, par l’autorité
intimée, des documents permettant de démontrer l’existence et l’importance de
la marge cantonale des surfaces d’assolement. Ils requièrent encore la
production de procès-verbaux de six séances de pilotage, entre décembre 2013 et
avril 2015, auxquelles se réfèrent les autorités intimées dans leur réponse du
16 avril 2019. Ils requièrent enfin une expertise indépendante relative aux
vibrations liées aux tirs de mines.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit
de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140
consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) S’agissant de l’interpellation de la CFNP, cette
commission s’est prononcée à deux reprises sur le projet litigieux, le 4
décembre 2015 et le 15 mars 2016. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de
l’interpeller davantage, au vu également des motifs qui suivent. Quant aux
autres mesures d’instruction requises, la DGE a fourni des informations
complémentaires, en particulier sur la marge cantonale des surfaces
d’assolement, dans son écriture du 5 juillet 2019. Le dossier apparaît ainsi
suffisamment complet, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de le compléter
davantage.
3.
Dans un premier moyen, les recourants semblent contester la composition
de la CCPN, dont certains membres auraient dû, selon eux, se récuser. Ils
estiment en particulier que la Cheffe du département porteur de la décision finale
attaquée et de plusieurs personnes qui lui sont hiérarchiquement subordonnés,
directement ou indirectement, ne permet pas de garantir l’objectivité et
l’indépendance des membres de cette commission.
L’art. 79 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)
régit la composition de la CCPN. Cette disposition prévoit ce qui suit :
" 1 La Commission pour la protection de la
nature est composée de onze à treize membres, nommés par le Conseil d’Etat.
2 Présidée par le chef du Département de la
sécurité et de l’environnement, elle comprend notamment le chef du Service des
forêts, de la faune et de la nature, le chef du Service de l’aménagement du
territoire, le chef du Service des améliorations foncières, le chef du Service
des eaux, sols et assainissement, ainsi que quatre membres au moins
d’associations privées poursuivant les buts définis à l’article premier."
Il ressort de cette disposition, que les membres de
cette commission sont désignés par la loi. Le législateur cantonal a ainsi
expressément prévu que cette commission soit composée du chef du département
chargé des questions liées à l’environnement (DTE, actuellement DES) et des
chefs de plusieurs services cantonaux. A suivre les recourants, la majorité des
membres de cette commission ne pourraient pas siéger dans celle-ci pour tout
projet nécessitant une décision cantonale. L’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD prévoit
certes que toute personne appelée à rendre une décision doit se récuser, si elle
a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une
autorité. Cette commission n’intervient toutefois qu’à titre consultatif (art.
80 al. 1 LPNMS) et se limite à formuler un préavis, sans pouvoir décisionnel.
Quoi qu’il en soit, l’art. 10 al. 2 LPA-VD prévoit que les parties qui
souhaitent demander la récusation d’une autorité ou de l’un de ses membres
doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation.
En l’occurrence, les recourants eux-mêmes ont
sollicité, dans la procédure précédente, la saisine de cette commission, dont
ils connaissaient la composition, puisque celle-ci découle de l’art. 79 LPNMS.
Il leur appartenait en conséquence de formuler leurs éventuels griefs tendant à
une récusation de certains membres de la commission à ce moment-là. De
surcroît, il résulte du préavis de la CCPN, qu’en tout cas deux des
associations recourantes sont membres de cette commission. Il leur appartenait
en conséquence de solliciter une éventuelle récusation de certains membres de
celle-ci, au plus tard au moment où celle-ci a siégé, soit le 7 décembre 2018.
Ce grief est en conséquence irrecevable car tardif.
4.
Les recourants contestent la pesée des intérêts effectuée. Ils
contestent en substance la prépondérance de l’intérêt à étendre l’exploitation
litigieuse au détriment de la protection du paysage et de la faune. Ils
contestent les modalités d’exploitation, en particulier la renonciation à
maintenir un cordon paysager sous forme de pont partiellement boisé entre les
deux côtés nord et sud de la carrière, tel que demandé par la CFNP dans son
premier préavis du 4 décembre 2015. Ils réitèrent leur grief relatif à un
défaut de coordination au sens de l’art. 25a LAT, s’agissant des mesures de
compensation, dès lors qu’un projet de comblement de la carrière en fin
d’exploitation serait envisagé.
a) Conformément à la jurisprudence, en matière de
planification, l'adoption d'un plan d'affectation doit résulter d'une pesée de
l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts
visés aux art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700: ATF 118 Ia 504 ss). S'agissant d'une activité ayant
des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 1 al. 2 let. b de
l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS
700.1), l'autorité de planification doit notamment procéder aux différents
examens prévus par l'art. 2 al. 1 OAT, en particulier étudier les possibilités
et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b) et vérifier si la solution
choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des
cantons, des régions et des communes, relatives à l'utilisation du sol, en
particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan
doit procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, requise par l'art. 3
OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des dispositions légales qui
entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en
considération les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne les
empiètements sur leur fonds et l'expropriation qui en serait la conséquence. Il
en va de même des intérêts de la protection de la nature et du paysage qui
doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la procédure
d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b
p. 507; voir aussi TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4.1;
AC.2016.0238, AC.2016.0237 précité; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid.
6).
Le Tribunal cantonal dispose, comme autorité de
recours, d'un libre pouvoir d'examen en matière de contrôle de la planification
(art. 33 LAT; cf. aussi l'art. 15 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 [LATC;
RSV 700.11], dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018). Un tel
contrôle comprend aussi le contrôle de l'opportunité de la planification
contestée, laquelle doit être juste et adéquate. Le rôle spécifique de
l'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'autorité
compétente pour adopter le plan. L'autorité de recours doit ainsi préserver la
liberté d'appréciation dont celle-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable
(ATF 134 II 117 consid. 6.1; AC.2013.0059 précité). Le contrôle de
l'opportunité s'exerce également avec retenue dans l'appréciation d'intérêts
locaux; en revanche la prise en compte d'intérêts supérieurs doit être imposée
par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 p. 100; AC.2009.0132 du 20
mars 2013 consid. 13 et références).
b) aa) En l'occurrence, il n’y a pas lieu de mettre
en doute le besoin de ciment retenu par l’autorité intimée: le chiffre 3.1 de
la décision attaquée précise que la consommation annuelle de ciment en Suisse
en 2017 était d’environ 4.3 millions de tonnes soit près de 500 kg par habitant
et par an. Compte tenu de la croissance démographique, ce besoin pourrait
augmenter. Il convient également de tenir compte des besoins de construction et
de rénovation des infrastructures (voies de chemin de fer, routes par exemple).
La décision contestée précise encore que la cimenterie d’Eclépens couvre près
de 20% du besoin national en ciment. Sa situation au cœur de son bassin
d’approvisionnement constitue un facteur positif de nature à assurer un
transport à des conditions de nuisances faibles. Que la production totale soit
de 700'000 ou 800'000 tonnes par an ne modifie pas cette appréciation. Il
convient encore de relever que le projet litigieux constitue une extension à
une carrière déjà présente depuis les années 1950 et recensée dans le PDCar.
bb) Il est indéniable que le projet d’extension
litigieux portera une atteinte considérable au paysage, ainsi qu’à la faune dès
lors qu’il perturbera un corridor biologique d’intérêt suprarégional. Le projet
litigieux est notamment situé en bordure d’un périmètre IFP (périmètre n° 1023)
et figure à l’IMNS (n° 95 "Collines du Mormont et de la Tilerie").
Ces contraintes ont été dûment prises en considération et le projet est
subordonné à une série de mesures de compensation, étant aussi rappelé que,
s’agissant de l’extension d’une carrière, l’effet sur le paysage environnant
est déjà présent. Les recourantes estiment en substance qu’il faudrait
maintenir un cordon paysager sous forme de pont au-dessus de l’exploitation,
tel que préconisé dans un premier temps par la CFNP. Dans son préavis initial
du 4 décembre 2015, la CFNP proposait le maintien d’un tel cordon d’une largeur
de 100 m, incluant le cordon boisé existant, entre la carrière du Mormont et
l’extension de la Birette, afin de former un pont partiellement boisé entre les
deux côtés nord et sud de la carrière. La DGE a répondu à cette proposition, le
13 janvier 2016: elle expliquait qu’une exploitation sous forme de galerie
souterraine avec le maintien d’un pont boisé ou sous forme de tunnel n’était
pas faisable pour des raisons techniques et économiques. Elle précisait
notamment que la production de ciment impliquait l’exploitation de quatre
formations géologiques de composition chimique différente. La couche la plus
intéressante pour la production de ciment est l’urgonien blanc qui est celle
qui affleure au somment du Mormont et sous-tend la végétation. La continuité de
l’exploitation de la cimenterie avec une vitesse d’extraction de 400'000 m3
par an avec un accès à toutes les couches géologiques ne pourrait pas être
assurée avec un tel cordon boisé. Une autre contrainte technique réside dans la
nature du massif rocheux: la zone du Mormont est parcourue par un système
d’accidents qui se présentent sous forme de failles subverticales, transverses,
conjuguées entre elles, décalant les axes de plis. Par le jeu des failles, le
Mormont est disloqué en différents compartiments tantôt réhaussés, tantôt
affaissés. En raison de ces failles principales et secondaires, le comportement
mécanique du massif rocheux est considérablement affaibli. Toute exploitation
souterraine nécessiterait des mesures constructives importantes et poserait des
problèmes sécuritaires. L’appui géotechnique nécessaire pour une exploitation
sous forme de galerie souterraine n’apparaît pas suffisant. La qualité du massif
rocheux ne permet pas d’envisager techniquement une extraction souterraine sur
une longue portée. La DGE considérait que le maintien d’un cordon boisé
impliquerait une réduction de l’ordre de 40% du volume total du projet.
S’agissant de la perturbation occasionnée pour la
faune, la DGE expliquait encore que le corridor biologique du Mormont relie le
Plateau au Jura. Sa fonction suprarégionale concerne essentiellement la grande
faune (chevreuil, chamois, cerf, sanglier, lynx). La carrière est généralement
exploitée de 7h à 17 h, soit en période diurne, 5 jours par semaine. Le transit
essentiellement nocturne de la faune n’est donc pas ou peu dérangé. La DGE
relevait qu’au niveau régional et local, ce corridor joue aussi un rôle pour
les échanges biologiques de la petite faune et de la flore. Les différentes
études menées dans le secteur ont montré que la zone de déplacement
préférentielle de la faune s’étend en fait des berges de la Venoge à la plaine
de l’Orbre. Les principaux problèmes sont l’extension des zones bâties
(maisons, routes) et le manque ou l’interruption de structures guides
(lisières, haies…). Pour les espèces forestières, le transit se fait
préférentiellement sur le flanc sud du Mormont et à travers le boisement du
flanc nord mais également le long de la Venoge. La DGE retenait que la grande
et la petite faune se verraient ainsi peu entravées dans leurs déplacements par
le site d’exploitation, les espèces transitant aussi bien dans la carrière que
dans les massifs forestiers riverains. La DGE expliquait encore, s’agissant de
la flore, de mollusques ou d’insectes peu mobiles, qu’elles empruntent
préférentiellement les lisières en sommet de pente. La carrière de la Birette
ne toucherait que marginalement la zone forestière ou les lisières où transitent
les animaux et donc qu’une portion restreinte du corridor biologique. Le projet
litigieux prévoit précisément une gestion différenciée de cette bande de
lisière, afin d’améliorer des conditions de transit dans le secteur bordant le
périmètre de l’extension. Celui-ci étant orienté parallèlement à l’axe du
corridor biologique, un espace de passage suffisant sera préservé pour toutes
les espèces concernées. Le déplacement latéral de ces espèces sera quant à lui
assuré par la plantation de haies et l’entretien spécifique de sites
particuliers en zone agricole. Des refuges/relais seront toujours présents sur
le plateau de la Birette.
Compte tenu de ces explications, la CFNP a complété
son préavis, le 15 mars 2016. Elle constatait, suite aux explications fournies,
que la solution qu’elle proposait d’une exploitation en tunnel avec le maintien
d’un cordon boisé sous forme de pont au-dessus de l’exploitation posait
plusieurs problèmes crédibles. S’agissant de l’atteinte paysagère, elle
relevait ce qui suit :
"Le plus important pour limiter l’atteinte sur les
objectifs de protection de l’objet IFP est de préserver l’intégrité de la
silhouette du Mormont. Dans le secteur Birette, la sévérité de l’atteinte
portée aux objectifs de protection ne réside pas dans la perte des valeurs
naturelles (milieux, espèces) car celles-ci ne sont pas situées à l’intérieur
de l’objet IFP. Si les milieux détruits constituent une détérioration des liens
écologiques entre le versant nord et le versant sud du Mormont, la CFNP a reconnu
dans son préavis du 4 décembre 2015 que les mesures compensatoires prévues hors
carrière visant à consolider la fonction du corridor biologique restant avaient
été choisies à bon escient et permettront de limiter les dégâts. La sévérité de
l’atteinte réside dans la détérioration paysagère du site IFP. En effet, bien
que situé hors IFP, la partie du relief topographique du terrain dans ce
secteur agit sur la perception de la silhouette entière de la colline du
Mormont et de ce fait sur l’objet IFP lui-même. Le comblement du périmètre
Birette jusqu’au point le plus haut actuellement exploité, de manière à
reconstituer une ligne de crête nord-sud, représente finalement la meilleure
solution pour répondre aux objectifs de protection."
La CFNP se référait à l’engagement pris par le DTE
(DES) de conduire, parallèlement à l’extraction du site, des études à la
recherche d’un comblement le plus à même de compenser l’impact paysager et de
garantir la restauration des valeurs paysagères et naturelles du site, afin de permettre
à terme l’intégration du périmètre d’extraction de La Birette dans le périmètre
IFP actuel. Elle concluait qu’un tel engagement permettrait de réduire
l’atteinte causée par le projet litigieux. Elle demandait à être régulièrement
informée des résultats intermédiaires de l’étude de comblement de la carrière
et des planifications y relatives.
Il résulte de ce qui précède que la CFNP a renoncé à
sa proposition initiale de maintenir un cordon paysager sous forme de pont
au-dessus de l’exploitation. Les explications précitées fournies par l’autorité
intimée, respectivement la DGE, relatives aux contraintes techniques et
économiques d’une telle solution emportent conviction, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de remettre en question celles-ci. Certes, la CFNP a retenu que la
meilleure solution serait d’envisager un comblement de la carrière, afin de
restaurer les valeurs paysagères du site. Cette commission s’est toutefois
limitée à demander qu’une telle option soit étudiée et qu’elle soit informée de
l’évolution de cette étude. Il ressort en outre du dossier que l’OFEV a
également recommandé de poursuivre les réflexions dans ce sens, tout en
préavisant positivement sur le défrichement et le reboisement de compensation.
Le Tribunal retient en conséquence que l’appréciation
de l’autorité intimée consistant à ne pas retenir la proposition de la CFNP de
maintenir un cordon paysager au-dessus de l’exploitation litigieuse peut être
confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller davantage cette autorité à
ce sujet.
cc) Les recourants font grief au projet de ne pas
respecter les exigences de coordination, dès lors que les études relatives à un
comblement du site devraient être coordonnées avec le projet litigieux.
L'art. 25a LAT pose des principes de coordination en
matière d'aménagement du territoire. En particulier, l'art. 25a al. 2 let. d
LAT prévoit que l'autorité chargée de la coordination veille à la concordance
matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou
simultanée des décisions. Les décisions ne doivent pas être contradictoires
(art. 25a al. 3 LAT). L'art. 8 de la loi vaudoise du 24 mai 1988 sur les
carrières (LCar; RSV 931.15) prévoit que le règlement d'application, du 26 mai
2004 (RLCar, RSV 931.15.1) fixe le contenu des plans d'extraction, qui
contiennent notamment les éléments suivants: l'affectation future du sol,
suspendue jusqu'à la fin de l'exploitation, et la remise en état conformément à
cette affectation (art. 8 al. 1 let. l LCar), ainsi que l'état final des
terrains et les travaux de remise en état (art. 8 al. 1 let. m LCar).
En l’occurrence, comme le Tribunal l’a déjà relevé
dans son arrêt du 15 octobre 2018 (AC.2016.0238, AC.2016.0237), le projet
litigieux est subordonné à une série de mesures de compensation envisagées à la
fin de l’exploitation et sur un site non comblé. Toutes les décisions
nécessaires en relation avec le projet, soit la décision finale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement, l'adoption du plan d'extraction et
l'octroi du permis d'exploiter, la modification du PAC n° 308 ainsi qu'une
autorisation de défrichement ont été coordonnées, de sorte que l'art. 25a LAT
est respecté. Même si la question d'un comblement du site de la Birette a fait
l'objet de réflexions qui se poursuivent et qu’un tel comblement mettrait à
néant certaines mesures de compensation prévues en l’état, il convient de
retenir que le projet litigieux objet de la présente procédure ne prévoit aucun
comblement et a été conçu sans une telle mesure. Il convient en conséquence de retenir
que les mesures de remise en état sont celles figurant dans le dossier, en
particulier dans le rapport 47 OAT et RIE. Le projet respecte ainsi l'art. 8
LCar. La question d'un éventuel comblement excède l'objet du présent litige et
devra faire l'objet d'une procédure distincte à l'occasion de laquelle une
nouvelle pesée des intérêts aura lieu, s'agissant d'autres modalités de remise
en état du site.
c) Il résulte de ce qui précède que l’autorité
intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts précités. La décision
attaquée est motivée de manière circonstanciée sur ces questions et son
appréciation consistant à privilégier l’extension de l’exploitation de la
carrière, nonobstant l’importante atteinte en particulier paysagère et pour la
faune que celle-ci va occasionner, peut être confirmée au regard notamment des
mesures de compensation prévues, au demeurant non contestées. Il convient
encore d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
5.
Les recourants mettent en doute la compensation des surfaces
d’assolement qui seront supprimées dans le cadre du projet litigieux. Ils
allèguent que la marge de manœuvre cantonale sur laquelle s’appuie la décision
serait aujourd’hui épuisée.
a) Sous le titre "Principes
régissant l'aménagement", l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que
le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à
l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les
SDA. Selon l'art. 15 al. 3 LAT, l'emplacement et la dimension des zones à bâtir
doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les
buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. En
vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui
se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles
sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les SDA
sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,
précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés
de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain
(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une
compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une
surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base
d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans
l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). L'art. 27 OAT
prévoit que le DETEC et le Département fédéral de l'économie, de la formation
et de la recherche déterminent sous forme de chiffres indicatifs, la surface
totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. Selon l'art. 28 OAT, au cours de l'élaboration de leur plan directeur
(art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les SDA visées à l'art. 26 al. 1
et 2 LAT dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui
se prêtent à l'agriculture (al. 1). Ils fixent les SDA par commune, les
reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact,
l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont
situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non
affectées à l'agriculture (al. 2). Selon l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans
le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale d'assolement et sa
répartition entre les cantons. Sur la base de l'art. 29 OAT, la Confédération a
fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l'assolement des cultures, la
surface totale minimale des SDA et sa répartition entre les cantons,
établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 hectares (FF
1992 II 1616). L’art. 30 OAT a la teneur suivante :
"Art. 30 Garantie des surfaces
d'assolement
1 Les cantons
veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles;
ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis Des
surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a. lorsqu'un objectif que le canton également
estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir au
surfaces d'assolement; et
b. lorsqu'il peut être assuré que les surfaces
sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des
connaissances.
2 Les cantons
s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29)
soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des
zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des
territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3 Le Conseil
fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37
LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à
bâtir.
4 Les cantons
suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité
des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE
sur ces modifications (art. 9, al. 1)."
b) Selon le Plan directeur cantonal, dans sa 4ème
adaptation au 31 janvier 2018 (cf. mesure F12), le contingent cantonal de SDA
s'élève à 75'800 ha. Font notamment partie de la liste des projets de la fiche
F12 permettant en principe une emprise sur les surfaces d’assolement les
carrières et gravières qui permettent d’assurer l’approvisionnement du canton
en matériaux pierreux (cf. fiche F41). Depuis 2011, les emprises sur les SDA se
sont poursuivies de telle sorte que la marge de manœuvre cantonale a diminué et
ne serait plus que de 61 ha à fin 2016. La fiche F12 retient en conséquence que
la marge de manœuvre cantonale doit être considérée comme quasi inexistante, ce
qui implique que le canton applique la législation fédérale avec la plus grande
rigueur.
Les recourants se réfèrent à un arrêt du Tribunal de
céans, du 20 décembre 2018 (AC.2016.0354), qui met en doute l’existence d’une
marge cantonale suffisante pour compenser un projet de plan partiel
d’affectation nécessitant une emprise de l’ordre de 7.5 ha sur la marge
précitée.
Conformément à la jurisprudence, lorsque le canton
ne dispose plus de SDA de réserve, toute atteinte à ces surfaces doit être
compensée (ATF 145 II 11; cf. aussi ATF 145 II 18).
c) Dans sa décision complémentaire du 2 mai 2017
prise dans le cadre de la procédure AC.2016.0238, AC.2016.0237, l’autorité
intimée a précisé que le projet litigieux était conforme à la fois à la 3ème
adaptation du PDCn et à la 4ème adaptation du PDCn. Elle précisait
que, selon les dispositions du PDCn, dans sa 4ème adaptation, le
projet est conforme à la mesure F41 et son emprise sur des surfaces
d’assolement pouvait être compensée par la marge cantonale, à la condition que
le quota cantonal soit garanti de manière durable. Sur ce dernier point, la
décision précitée résume le bilan des SDA vaudoises comme suit :
"- au 1er janvier 2016 il s’élevait à 75'889
ha. La marge cantonale par rapport au quota de 75'800 ha était donc de 89
ha ;
- en déduisant les projets entrés en vigueur depuis cette
date, le bilan des SDA vaudoises laisse apparaître à ce jour une marge de 25
ha, à laquelle il faut ajouter une centaine d’hectares de nouvelles SDA qui
proviennent des investigations menées sur les sites des places d’armes de Bière
et de Chamblon. Celles-ci seront intégrées dans les SDA cantonales
prochainement ;
- les géodonnées cantonales sur les SDA font par ailleurs
actuellement l’objet de la mise à jour annuelle au 31 décembre 2016, comme cela
est effectué à la fin de chaque année. Cette mise à jour, qui est actuellement
en cours de vérification, confirme l’ordre de grandeur du bilan ci-dessus.
Le bilan des SDA confirme que le quota cantonal de 75'800 ha
de SDA est garanti et que le canton dispose d’une marge suffisante pour
autoriser les emprises temporaires et définitives de 7.691 ha générées par le
présent projet."
La décision attaquée du 7 janvier 2019 compense les
emprises du projet litigieux sur les SDA inventoriées dans les géodonnées
cantonales par soustraction de la marge cantonale (chiffre 5.5). Cette décision
précise encore ce qui suit (chiffre 3.3.1 p. 13):
"En dernier lieu, le SDT confirme que suite à la
décision du DTE du 2 mai 2017, qui prévoyait de compenser les SDA par
soustraction sur la marge cantonale, les dites surfaces ont été compensées et
sont à ce jour encore décomptées du quota cantonal."
Dans son écriture du 5 juillet 2019, l’autorité
intimée a précisé que même si elle était restreinte, une marge cantonale était
disponible. S’agissant du projet litigieux, les surfaces à compenser étaient
décomptées depuis le 2 mai 2017. L’état de la marge cantonale n’avait ainsi
d’importance que pour les nouveaux projets, encore à décompter.
d) Cette appréciation de l'autorité intimée quant au
respect des exigences légales relatives aux surfaces d'assolement peut être
confirmée et n'a d'ailleurs pas été contestée par les autorités fédérales (OFDT
ou OFAG). Il ressort de ce qui précède que l'emprise en termes de SDA du projet
litigieux a été comptabilisée en mai 2017. A ce moment-là, il restait encore
une marge suffisante pour absorber cette emprise. Selon la Feuille des avis
officiels du 25 juin 2019, le Conseil d'Etat a par ailleurs décidé de mettre à
disposition près de 23 ha de surfaces d'assolement afin de permettre la mise en
vigueur de plusieurs projets de différentes natures, dont des
carrières-gravières. Parmi ceux-ci, près de 15 ha seraient dédiés à la
troisième correction du Rhône, mais il était encore précisé qu'à la suite de
cette quatrième priorisation, la marge cantonale se montait à 111.30 ha dont
près de 102.58 ha étaient réservés pour des projets cantonaux et fédéraux en
cours de procédure.
Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de mettre
en cause ces constatations de fait qui relèvent des autorités cantonales
spécialisées (cf. notamment AC.2013.0363 du 2 mars 2015 consid. 4b). Le projet
litigieux respecte ainsi les dispositions légales relatives aux surfaces
d’assolement, en particulier l’art 30 al. 2 OAT.
Ce grief est rejeté.
6.
Les recourants F.________ et G.________ et consorts contestent le
stockage des terres sur la parcelle n° 231. Se référant à l’art. 16 RPAC dans
sa teneur initiale, ils estiment que la terre végétale issue des opérations de
décapage devrait rester à proximité de l’exploitation et non pas être
transportée sur une parcelle éloignée. Ils mettent en doute la possibilité de
conserver intactes ces terres à partir du moment où elles seraient conservées à
distance et compte tenu de l’affirmation, dans le rapport 47 OAT et RIE (p.
100), que la parcelle n° 231 pourrait être rendue exploitable pour
l’agriculture, en cas de besoin urgent, par étalement des terres stockées. Ils
estiment plus opportun d’utiliser d’autres parcelles sur le site de la Birette.
a) L’art. 16 al. 2 et 3 RPAC, dans sa teneur
antérieure à la modification approuvée par la décision litigieuse prévoit ce
qui suit:
"La terre végétale issue des opérations de décapage
reste sur le Mormont.
Elle est destinée, prioritairement, aux surfaces de
boisements compensatoires."
L’art. 16 al. 2 et 3 RPAC modifiés prévoient ce qui
suit:
"La terre végétale issue des opérations de décapage doit
être réutilisée exclusivement pour des opérations de remise en état de la
carrière après l’exploitation de cette dernière.
En aucun cas des terres exogènes ne seront utilisées pour ces
remises en état."
L’autorité intimée explique, dans sa réponse du 16
avril 2019, qu’un transport de terre végétale sur environ deux kilomètres
jusqu’à la parcelle n° 231 ne représente pas un risque d’atteinte
supplémentaire au sol dans la mesure où un stockage des terres sur site aurait
nécessité des manipulations identiques. Une protection de ces terres contre les
espèces invasives est indépendante du lieu où ces terres sont stockées et doit
dans tous les cas être réalisée, ainsi que cela est prévu sur la parcelle n°
231. La remarque faite par les recourants relative à l’affirmation précitée
figurant dans le rapport 47 OAT et RIE, relative à l’étalement des terres
stockées, qui mettrait à néant leur conservation, n’est plus d’actualité
puisque cette remarque répondait à une éventuelle emprise sur des SDA. Or les
surfaces correspondantes ont été décomptées des SDA. La modification de l’art.
16 RPAC en tant qu’elle prévoit l’exigence de réutiliser ces terres "exclusivement"
pour des opérations de remise en état, n’a pas d’autre but que de proscrire une
utilisation de ces terres à d’autres fins. En ce qui concerne la proposition des
recourants tendant à privilégier d’autres parcelles pour un tel stockage,
l’autorité intimée se réfère à ses déterminations dans la procédure précédente,
reproduites dans son écriture du 5 juillet 2019 (voir aussi le rapport
L.________ du 22 mars 2019, p. 7):
"la parcelle n° 482, sur la colline du Mormont, fait
l’objet d’un projet de l’OFAG « flore ségétale ». Or, seuls onze
autres sites dans le Canton, couvrant un total de 15.3 ha de surface agricole
utile (SAU), abritent des surfaces sur lesquelles cette mesure est en place. Le
maintien à long terme de ces surfaces est essentiel car leur suivi montre que
la diversité des espèces y augmente au cours du temps. Le canton de Vaud a une
responsablité particulière dans ce projet test mené en Suisse, puisque ces
surfaces représentent le 20% des surfaces totales du projet en Suisse. Par
ailleurs, les parcelles n 482, 491, 492 et 497 sont cultivées en prairie
extensive (en particulier par flore de foin) et en céréales anciennes. Pour ce
qui est de la flore de foin et de la culture de céréales anciennes, le fait que
cela se fait aussi ailleurs, mais là également sur des surfaces sommes toutes
très faibles à l’échelle du canton, ne justifie pas de sacrifier les parcelles
du Mormont pour du stockage de terre. Leur valeur et leur contribution en
termes de biodiversité est dans tous les cas plus grande que celle d’un stock
de terre végétale. Pour toutes ces raisons, le stockage de ces terres végétales
issues du décapage de la carrière de Birette sur le Mormont doit être
écarté."
b) Ces explications emportent conviction et le
Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités
spécialisées qui ont validé le choix de la parcelle n° 231 pour stocker la
couche de terre prélevée lors de l'exploitation. Il ressort en outre du dossier
et de la décision attaquée que les mesures prises en relation avec ce stockage
sont adéquates et suffisantes pour préserver ces terres (cf. en particulier la
mesure S3 du rapport 47 OAT et RIE).
Ce grief est rejeté.
7.
Les recourants mettent en doute le respect des exigences en matière de
protection des eaux. Ils mettent notamment en doute l’affirmation selon
laquelle l’excavation prévue n’aurait pas d’incidence sur l’alimentation en eau
des cultures situées en contrebas, en particulier les vignes présentes à cet
endroit.
a) Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et souterraines (al. 1).
La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que
les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs
particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent
mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du
28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), les secteurs
particulièrement menacés au sens de l'art. 19 LEaux comprennent notamment le
secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux
souterraines exploitables. L'art. 44 LEaux prévoit que quiconque entend
exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles
préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation (al. 1). Ces
exploitations ne sont pas autorisées (al. 2): dans les zones de protection des
eaux souterraines (let. a); au-dessous du niveau des nappes souterraines
exploitées (let. b); dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne
compense pas les prélèvements (let. c). L'exploitation de matériaux peut être
autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une
couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé
que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction
des conditions locales (al. 3). L'annexe 4, chiffre 211 al. 3 OEaux précise
qu'en cas d'extraction de gravier, de sable et d'autres matériaux dans le secteur
Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de
matériau de protection d'au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum
décennal de la nappe; dans le cas d'une installation d'alimentation
artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s'il est situé
plus haut que le niveau maximal décennal (let. a), de limiter la surface
d'extraction de manière à garantir l'alimentation naturelle des eaux du
sous-sol (let. b) et de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux
de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d'origine (let.
c).
b) Dans son arrêt précité du 15 octobre 2018
(AC.2016.0238, AC.2016.0237 consid. 7), le Tribunal a relevé que dans le cas
présent, la constructrice a requis une expertise relative à l'impact géologique
et hydrogéologique du projet (rapport hydrogéologique M.________ du 14 avril
2015). Ce rapport conclut que l'emprise du projet litigieux sur le plateau de
la Birette ne comprend pas d'eaux souterraines exploitables et ne correspond
pas à une zone attenante nécessaire à la protection de ressources en eaux
exploitables (cf. p. 40). A titre de mesure de précaution supplémentaire, ce
rapport précise que le projet n'atteindra pas l'aquitard inférieur (A inf) qui
contient de l'eau en charge entre la MergelKalkZone marneuse (MKZ m) et les
marnes de l'Hauterivien inférieur (MHI). Cet aquitard constitue une protection
naturelle supplémentaire des aquifères profonds. L'objectif essentiel de la
législation en matière de protection des eaux étant de sauvegarder les
ressources en eaux souterraines exploitables, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, cet objectif est respecté. L'application à titre sécuritaire de
mesures d'accompagnement proposées dans le rapport 47 OAT et RIE permettra de
gérer les risques résiduels. Les aquitards ne contenant pas de véritables
nappes au sens strict du terme, il n'est pas nécessaire de fixer une cote de
fond d'exploitation située 2 m au-dessus du niveau décennal de la nappe. La
décision finale, du 6 juin 2016, indiquait la présence en profondeur d'un
important aquifère se situant cependant à plus de 100 m de profondeur, soit
largement en-dessous du fond d'exploitation prévu. Les nombreux forages et
tests réalisés dans le cadre des études montrent que les formations situées
au-dessus des calcaires aquifères sont constituées soit de roches marneuses
(niveaux imperméables), soit d'aquitards, c'est-à-dire de roches de très faible
perméabilité, ne permettant pas une exploitation des eaux qu'elles pourraient
contenir.
Le Tribunal a toutefois relevé une apparente
contradiction de ces développements avec une remarque faite par l’OFEV, dans sa
prise de position du 23 mai 2016, demandant expressément le respect de l’annexe
4 ch. 211 al. 3 OEaux. Dans la décision attaquée objet de la présente
procédure, l’autorité intimée a donc précisé à cet égard, ce qui
suit (chiffre 3.3.2):
"Consulté à ce sujet, le service spécialisé de la DGE a
confirmé que certaines formations géologiques exploitées par le projet et
observées dans les sondages sont le siège de circulations d’eaux souterraines
mais doivent être qualifiées d’aquitards et non de formation aquifère. Elles ne
constituent pas des eaux souterraines exploitables, ni de zone attenante
nécessaire à la protection d’une ressource exploitable ou exploitée. Elles
peuvent par conséquent être traversées par le projet. Par ailleurs, le projet
prévoit à titre sécuritaire, que le fond d’extraction s’arrête au toit de la
couche dite « MergelKalkzone ». L’aquifère digne de protection et
potentiellement exploitable correspond ici à celui du Malm, situé à plusieurs
dizaines de mètres en-dessous du fond d’exploitation prévu. Le régime de
pression ne sera donc pas modifié et sa protection sera ainsi assurée. En
conclusion, le projet respecte les conditions posées par l’annexe 4 chiffre 211
al. 3 de l’Oeaux."
Ces explications sont claires et précisent la
décision finale antérieure. L’autorité intimée a encore développé ce point dans
sa réponse du 16 avril 2019. Il y a lieu d’en retenir que l’objectif de la
législation fédérale en matière de protection des eaux consiste à sauvegarder
les ressources en eaux souterraines exploitables et les zones attenantes
nécessaires à leur protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Dès
lors que l’aquifère potentiellement exploitable est sis à plusieurs dizaines de
mètres en-dessous du fond de l’exploitation prévu cet objectif ainsi que les
conditions de l’annexe 4 chiffre 211 al. 3 OEaux seront manifestement
respectées. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’instruire davantage cette
question.
c) Quant aux griefs relatifs aux problèmes
hydrogéologiques qui auraient été sous-estimés et un éventuel risque pour les
cultures à proximité, le Tribunal de céans avait déjà relevé, dans son arrêt
précité du 15 octobre 2018 (AC.2016.0238, AC.2016.0237 consid. 7) ce qui suit:
"Quant aux sources privées et publiques proches, le
rapport M.________ indique que des secteurs S de protection des eaux se
trouvent de part et d'autre du Mormont, dans la plaine, pour protéger deux
puits de pompage publics d'eau de boisson, à savoir le nouveau puits de Cinq
Sous, sur le territoire communal d'Eclépens, et le puits d'Entreroches, sur le
territoire communal d'Orny. Les différentes sources privées et publiques qui se
situent principalement au Sud du Mormont, font l'objet d'un suivi régulier par
la constructrice, depuis 2001. S'agissant plus particulièrement de la source En
Fallette, il s'agit d'une source non potable qui n'est plus utilisée depuis
2001. Le bassin d'alimentation de celle-ci est fortement dépendant des
précipitations, ce qui explique des tarissements complets observés en périodes
d'étiage en raison de faibles réserves disponibles.
Faisant suite à cette étude, le rapport 47 OAT et RIE
préconise plusieurs mesures en relation avec les eaux souterraines (mesures E1
à E9). L'autorité cantonale compétente, soit la Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources en eau et économie hydraulique
(DGE-EAU) a délivré l'autorisation spéciale conformément à l'art. 44 LEaux (cf.
préavis des services cantonaux des 5 et 10 juin 2015), en précisant que les
mesures indiquées dans le rapport 47 OAT et RIE destinées à la protection
générale des eaux souterraines étaient parfaitement adéquates et devaient être
intégrées dans le permis d'exploiter. Dans sa réponse au recours, du 17 octobre
2016, la DGE a précisé que seuls trois captages privés, dont l'eau est impropre
à la consommation (notamment la source "En Fallette"), pourraient
voir leurs débits sensiblement réduits par l'exploitation de la carrière de la
Birette. Deux de ces captages se tarissent déjà naturellement. Si une
modification sensible du débit de ces sources ne peut être totalement écartée,
l'exploitation de la carrière de la Birette ne perturbera pas le fonctionnement
hydrogéologique du versant Sud du Mormont qui est lié à une alimentation
locale. En ce sens, le comportement des eaux souterraines sous le vignoble ne
sera pas modifié. Aucun impact n'est à attendre sur ce dernier."
aa) Dans la présente procédure, l’autorité intimée a
encore précisé, dans son écriture du 16 avril 2019, que la Fontaine
d’Entreroches est un captage privé, très vétuste, qui possède de par son faible
débit et par l’analyse des conditions hydrogéologiques un bassin d’alimentation
local, totalement situé hors de la zone d’influence de la carrière actuelle et
de celle de la Birette, celles-ci se situant à une distance de près d’un
kilomètre de cet ouvrage. De manière générale, les causes de tarissement d’un
ouvrage peuvent être multiples (dégradations dues au vieillissement et au
manque d’entretien, travaux à proximité immédiate, etc.).
bb) S’agissant des investigations hydrogéologiques
sur le flanc nord du Mormont que les recourants mettent en doute, l’autorité
intimée explique que le projet de carrière engendrera l’abandon du captage
rudimentaire et très peu productif situé dans la partie nord du plateau de la
Birette. Elle se réfère au rapport géologique et hydrogéologique M.________ de
2015. Ce captage lié à des écoulements superficiels ne fonctionne qu’en période
de très fortes précipitations. Il ne fait l’objet d’aucune protection, ni de
servitude. L’eau n’est pas utilisée et les conduites sont actuellement laissées
à l’abandon. L’autorité intimée précise encore qu’il n’y a pas de captage
notoire sur le flanc nord du Mormont. Le contexte géologique tend à guider en
direction du sud les faibles écoulements d’eaux souterraines qui ont lieu dans
les aquitards supérieurs. Le cas échéant et de par le fait que la carrière de
la Birette se situe sur une structure en dôme, seuls de très faibles flux
d’eaux peuvent s’écouler en direction du nord. L’exploitation n’interceptera
que les aquitards supérieurs et intermédiaires très peu productifs comme l’ont
démontré les nombreuses investigations hydrogéologiques ne contenant pas d’eaux
souterraines exploitables, ni dignes de protection du point de vue de l’intérêt
public.
cc) Quant à l’alimentation des cultures en contrebas
de la carrière, l’autorité intimé explique qu’en l’état des connaissances les
circulations d’eaux superficielles temporaires qui ont lieu dans les aquitards
supérieurs se font principalement vers le sud au gré de fissures dans le rocher
calcaire et de la présence de niveaux marneux peu perméables. Ces faibles
écoulements ressortent préférentiellement et de manière ponctuelle à la faveur
de petites sources, de faible intérêt, qui jalonnent la partie supérieure du
versant du village d’Eclépens. Se référant à l’étude hydrogéologique M.________
de 2015, l’autorité intimée rappelle que seuls trois captages privés (En
Fallette et Gondoux Dessus et Dessous) pourraient voir leurs débits
sensiblement réduits par l’exploitation. Le captage d’En Fallette n’est plus
utilisé et les captages de Gondoux montrent d’importantes fluctuations de débits
avec pour certains de fréquents tarissements complets à l’étiage, ce qui
témoigne d’une faible capacité d’emmagasinement de l’eau dans les aquitards
supérieurs et intermédiaires présents au droit du plateau de la Birette, comme
l’ont également démontré les mesures et essais d’eau en forages. L’autorité
intimée retient que l’impact faible du projet sur ces trois captages privés
n’est pas de nature à compromettre le projet, ni l’intérêt public du point de
vue des eaux souterraines.
Enfin, les sources privées présentes sur le flanc
sud montrent de très faibles débits à l’étiage estival, et même pour certains
de longs tarissements complets. Ces sources, ainsi que les nombreuses
investigations hydrogéologiques menées sur le plateau de la Birette ne témoignent
pas de la présence de circulations d’eaux souterraines qui alimenteraient les
terrains viticoles. Les eaux des aquitards superficiels s’écoulant vers le sud
ressortent ponctuellement à la faveur de ces quelques sources pour la plupart
non pérennes et souvent mal captées jalonnant la partie supérieure du coteau.
L’autorité intimée conclut qu’aucune atteinte susceptible de mettre en péril le
vignoble n’est attendue avec le projet litigieux.
Les recourants contestent en particulier
l’appréciation faite sur les vignes par le rapport du L.________ du 22 mars
2019. Le Tribunal ne voit toutefois pas de raisons de s'écarter des
développements circonstanciés précités de l’autorité intimée et du service
cantonal spécialisé qui a contrôlé et validé les conclusions du rapport
géologique et hydrogéologique M.________, ainsi que le rapport 47 OAT et RIE et
qui aboutit à la conclusion qu’aucune atteinte susceptible de mettre en péril
le vignoble n’est attendue avec le projet litigieux.
Il convient ainsi de conclure que le projet
litigieux respecte les exigences en matière de protection des eaux.
Ce grief est rejeté.
8.
Les recourants F.________ et G.________ et consorts allèguent des
risques d'instabilité pour les bâtiments proches en relation avec les tirs de
mines effectués pour abattre la roche. Ils se réfèrent au procès-verbal d’une
séance de la Commission de suivi du PAC n° 308, du 31 octobre 2018.
a) L'art. 15 LPE prévoit que les valeurs limites
d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière
que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures
à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son
bien-être.
Comme le Tribunal l’a déjà relevé dans la procédure
précédente (AC.2016.0238, AC.2016.0237 consid. 8), les autorités intimées ont
précisé qu'en l'absence de valeurs limites d'immissions relatives aux
vibrations, les règles déduites de l'état de la technique en Suisse sont celles
retenues dans la norme VSS SN 640 312a. Cette norme préconise une limite de 6
mm/s. A la demande des autorités cantonales, la constructrice s'est engagée à
respecter un plafond de 3 mm/s. Selon les autorités précitées, le projet
d'extension litigieux ne devrait entraîner aucune augmentation des vibrations
par rapport à la situation actuelle. Elles se réfèrent également à la norme
allemande DIN 41502, éditée par le Deutsches Institut für Normung (DIN),
s'agissant de la perception des vibrations par l'être humain dans les
bâtiments, dont les valeurs sont aussi respectées. Le rapport O.________, de
2012, confirme le respect des valeurs limites de 3 mm/s pour les tirs. Le
rapport 47 OAT et RIE prévoit plusieurs mesures relatives aux vibrations, en
particulier le maintien de la limite à 3 mm/s pour les tirs, ainsi qu'un suivi
des vibrations sur les bâtiments (mesures V1-V5). Quant aux risques
d'éboulement, le rapport M.________ 2016 confirme l'absence de corrélation
entre les tirs de mines et les éboulements déjà survenus.
Les recourants se réfèrent au procès-verbal d’une
séance de la Commission de suivi du PAC n° 308, du 31 octobre 2018. Ce document
constate notamment que deux tirs effectués dans les douze derniers mois étaient
en léger dépassement de la valeur recommandée par le Canton (3 mm/s). Tous les
tirs restaient nettement inférieurs au seuil exigé par la norme. Plusieurs
plaintes avaient été formulées et investiguées et correspondaient à des valeurs
moyennes mesurées et non à l’une des valeurs supérieures. Les représentants de
K.________ et de L.________ indiquaient que le ressenti par la population n’est
pas en lien avec la vitesse de vibrations. Pour le tir évoqué par les
habitants, du 19 octobre 2018, les mesures effectuées par les sismographes
étaient dans les normes. Il n’y a jamais eu de plainte correspondant aux valeurs
les plus hautes enregistrées par les sismographes. Néanmoins, K.________ était
en train d’étudier la problématique du ressenti pour déterminer si quelque
chose pourrait être entrepris pour le minimiser. Il est encore rappelé que des
mesures de contrôle avaient été mises en place il y a deux à trois ans. Le
bureau O.________ avait été mandaté pour réaliser deux campagnes de contrôle et
un exercice de comparaison avait été réalisé avec deux sismographes en
parallèle. Les mesures étaient effectuées par les appareils qui sont fournies
directement au bureau mandaté, sans passer par K.________. Le représentant de
L.________ évoque à titre de comparaison le bruit routier, qui peut déranger
les gens même si les valeurs légales sont respectées.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne voit
pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales
spécialisées qui concluent que le projet litigieux respecte les exigences
légales en termes de vibrations en relation avec les tirs de mines. Les mesures
retenues dans le rapport 47 OAT et RIE apparaissent propres à assurer la
sécurité des personnes et des biens, étant précisé qu'il est de la
responsabilité de l'exploitante de prendre toute mesure pour éviter d'éventuels
dangers qui pourraient résulter de son activité (art. 89 LATC). L’exploitante a
par ailleurs indiqué, dans le cadre de la séance de la commission de suivi du
PAC n° 308, vouloir étudier la problématique du ressenti par la population
voisine.
Ce grief est rejeté.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont rejetés
et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront
l’émolument de justice ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la
constructrice K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat (art. 49
et 55 LPA-VD; art. 4, 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Département de l’environnement et de la sécurité,
auparavant Département du territoire et de l’environnement, du 7 janvier 2019,
ainsi que de la Direction générale de l’environnement, du 29 novembre 2018,
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à K.________ une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.