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Décision

AC.2019.0047

CDAP - AC.2019.0047 - 2020-05-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, E._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environne

26 mai 2020Français74 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mai 2020

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et

Mme Silvia Uehlinger, assesseures

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

Tous

représentés par Me Pierre

CHIFFELLE, avocat, à Vevey,

Autorités intimées

1.

Département de l'environnement et de

la sécurité (DES), auparavant Département du territoire et de l’environnement

(DTE), représenté par Direction générale de l'environnement (DGE),

Division de support stratégique, à Lausanne Adm cant VD,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Conservation des forêts, représentée par

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,

à Lausanne Adm cant VD,

Autorités concernées

1.

COMMUNE DE BAVOIS Bâtiment communal,

2.

COMMUNE D'ECLEPENS,

3.

COMMUNE DE LA SARRAZ,

4.

COMMUNE D'ORNY,

5.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), auparavant Service du développement territorial (SDT),

représentée par Direction générale de l'environnement (DGE), Division de

support stratégique, à Lausanne Adm cant VD,

Constructrice

K.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Objet

carrières

Recours A.________ et consorts et F.________ et consorts

c/ décisions finales du Département du territoire et de l’environnement

(DTE), du 7 janvier 2019, relative à l'étude d'impact sur l'environnement, à

l'adoption d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à

l'adoption d'une modification du PAC n° 308 Le Mormont, "Carrière de la

Birette" et c/ l'autorisation de défrichement, du 29 novembre 2018, de

la Direction générale de l'environnement (DGE) - dossier joint: AC.2019.0048

Vu les faits suivants:

A.

La colline du Mormont, sise sur le territoire des Communes de Bavois,

d'Eclépens, de La Sarraz et d'Orny, représente un important promontoire rocheux

calcaire qui s'élève entre les plaines alluviales de la Venoge, au sud, et du

Nozon, au nord. Elle figure à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d'importance nationale (IFP, n° 1023 "Le

Mormont"), de même qu'à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et

des sites (IMNS: n° 95 "Collines du Mormont et de la Tilerie"). Une

carrière de calcaire est exploitée à cet endroit depuis le début des années

1950 pour la fabrication de ciment. La société actuellement exploitante est

K.________ (ci-après "K.________"), à ********. Cette carrière est

recensée dans le Plan directeur des carrières (PDCar), dans ses versions du 18

septembre 1991, du 9 septembre 2003 et de 2014 (adopté par le Grand Conseil le

16 juin 2015), sous la référence n° 1222/104. Selon le PDCar 2014, il s'agit de

la seule carrière pour la production de ciment du canton. Le volume estimé est

de 20'000'000 m3. Elle est incluse dans le Plan d'affectation

cantonal PAC n° 308 "Du Mormont" (ci-après le "PAC n°

308"), en vigueur depuis le 16 juin 2000 et modifié le 31 août 2005,

modification entrée en vigueur le 4 mai 2007. Ce plan inclut les aires

nécessaires à l'exploitation de la carrière de calcaire, soit les secteurs A et

B. Le secteur A est antérieur au PAC et défini par un permis d'exploiter de

1990 (cf. art. 10 du règlement du PAC n° 308: RPAC). Le secteur B, actuellement

exploité, est prolongé de deux secteurs au nord (au lieu-dit "la

Fontaine") et à l'ouest (au lieu-dit "la Birette"). Ces secteurs

alternatifs d'extraction sont réservés à titre directeur, pour une éventuelle

extension de l'extraction. Ils sont situés hors du périmètre de l'IFP n° 1023

qui entoure cependant la carrière. L'art. 11 RPAC prévoit que le choix de l'un

éliminera l'autre, à l'exception de la surface qui leur est commune. Dans tous

les cas, une nouvelle procédure d'affectation et d'autorisation soumise à

l'enquête publique sera nécessaire.

La carrière du Mormont assure l'approvisionnement en

calcaire de la région, en particulier des cantons romands.

B.

Une extension autorisée en 2000 arrivant en fin d'exploitation, la

poursuite de l'activité de la cimenterie de la société K.________ nécessite une

nouvelle extension de la carrière. Celle-ci a été envisagée sur le plateau de

"la Birette." L'extension est projetée sur une largeur de 200 m en

moyenne et une profondeur allant jusqu'à 70 m. Le périmètre d'extension est

prévu sur les parcelles nos 490, 499, 505, 506, 509 et 510 de la

Commune de La Sarraz se trouvant en milieux agricole et forestier. Il inclut

également le DP 15. Le volume des matériaux exploitables sur cette extension

est estimé à 2.8 millions de m3, correspondant à 7 ans de réserve, à

un rythme d'extraction estimé de 400'000 m3 par an.

Le secteur se trouvant en zones forestière et agricole,

le Service du développement territorial (SDT) a requis une procédure de

modification du PAC n° 308 en parallèle à la procédure de plan d'extraction,

compte tenu de la modification de l'affectation envisagée. Le projet

nécessitait également un défrichement. Ces procédures ont été coordonnées de

manière à pouvoir être mises à l'enquête publique puis approuvées

simultanément.

Mandatée par l'exploitant K.________, la société

L.________ a élaboré, dans un seul document, un rapport conformément à l'art.

47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) ainsi qu'un rapport d'impact sur l'environnement (ci-après

"rapport 47 OAT et RIE").

Les services cantonaux ont rendu leurs préavis dans

le cadre de leur examen préalable, le 14 avril 2015 (synthèse CAMAC n° 151410).

Dans ce cadre, la Direction générale de l'environnement, Division biodiversité

et paysage (DGE-BIODIV) a notamment rappelé que le projet se situait dans le

périmètre de l'IMNS. Un examen complémentaire a eu lieu, le 5 juin 2015, suite

aux compléments apportés au projet. La DGE-BIODIV a ensuite préavisé

favorablement le dossier.

Le 8 juin 2015, la société L.________ a complété son

rapport 47 OAT et RIE en vue de la mise à l'enquête publique. Ce rapport

prévoit diverses mesures à prendre dans le cadre du projet d'extension de la

carrière (cf. pages 106-117 du rapport 47 OAT et RIE). Ce document comporte

plusieurs annexes, dont un accord de CFF SA, sous conditions, délivrée le 26

janvier 2015, conformément à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957

sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), ainsi qu'un dossier photographique

illustrant l'impact visuel du projet.

Le 10 juin 2015, le SDT a rendu un rapport de

synthèse d'examen préalable au sens de l'art. 56 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans sa

teneur en vigueur à ce moment-là (LATC; BLV 700.11). Dans ce cadre, la

DGE-BIODIV a requis une précision, à l'art. 16 RPAC, que la terre végétale

issue des opérations de décapage soit réutilisée exclusivement pour des

opérations de remise en état de la carrière et qu'aucune terre exogène ne soit

utilisée à cette fin. Cette synthèse mentionne encore que selon l'inventaire

cantonal des surfaces d'assolement (SDA), l'extension envisagée aurait une

emprise sur les SDA d'environ 7 hectares. Selon le rapport 47 OAT et RIE, le

terrain ne répondrait pas au critère de la profondeur utile, de sorte qu'il

n'aurait pas la qualité de SDA.

Le projet nécessitant également un défrichement, la

société L.________ a élaboré un rapport de défrichement, du 8 juin 2015

également (ci-après le "rapport de défrichement").

Toujours en date du 8 juin 2015, la société précitée

a élaboré un mémoire technique en relation avec l'extension projetée de la

gravière (ci-après: le "mémoire technique").

Il ressort du dossier que l'extension de la carrière

est prévue en deux étapes.

C.

Le projet d'extension de "la Birette" se trouve entièrement en

secteur Au de protection des eaux. Compte tenu de l'impact

géologique et hydrogéologique du projet, K.________ a mandaté le Bureau

d'ingénieurs M.________, qui a rendu un rapport géologique et hydrogéologique,

le 14 avril 2015 (ci-après: le "rapport hydrogéologique M.________").

Il ressort notamment de ce rapport que des secteurs S de protection des eaux se

trouvent de part et d'autre du Mormont, dans la plaine, pour protéger deux

puits de pompage publics d'eau de boisson, à savoir le nouveau puits de Cinq

Sous, sur le territoire communal d'Eclépens, et le puits d'Entreroches, sur le

territoire communal d'Orny. Différentes sources privées et publiques se situent

principalement au sud du Mormont et font l'objet d'un suivi régulier par

K.________, depuis 2001. En particulier, la source En Fallette est située à 300

m environ du projet de carrière de la Birette et le propriétaire de la parcelle

n° 26 de la Commune d'Eclépens, N.________, bénéficie d'un droit d'eau

(canalisations, fouilles, prise et passage d'eau) par rapport à ce captage.

Selon le rapport hydrogéologique M.________, cette source non potable n'est

plus utilisée depuis 2001. Toujours selon le rapport précité, le bassin

d'alimentation de cette source est fortement dépendant des précipitations, ce

qui explique des tarissements complets observés en périodes d'étiage en raison

de faibles réserves disponibles.

Un groupe de 5 captages du Château d'Eclépens

(parcelle n° 26) est recensé à l'aval, dans le bas du village d'Eclépens.

D'après les surveillances régulières en cours depuis mai 2014, leur débit est

toutefois faible. La qualité de l'eau de l'ensemble des petits captages privés

au sud du Mormont ne répond pas aux objectifs d'eaux de boisson fixés dans le

Manuel Suisse sur les denrées alimentaires (MSDA).

S'agissant du secteur Au de protection

des eaux, le rapport hydrogéologique M.________ conclut que l'emprise du projet

d'extension de la carrière, sur le plateau de la Birette, ne comprend pas

d'eaux souterraines exploitables et ne correspond pas à une zone attenante

nécessaire à la protection de ressources en eaux exploitables (cf. p. 40). A

titre de mesure de précaution supplémentaire, ce rapport précise que le projet

n'atteindra pas l'aquitard inférieur (A inf) qui contient de l'eau en charge

entre la MergelKalkZone marneuse (MKZ m) et les marnes de l'Hauterivien

inférieur (MHI). Cet aquitard constitue une protection naturelle supplémentaire

des aquifères profonds. L'objectif essentiel de la législation en matière de

protection des eaux étant de sauvegarder les ressources en eaux souterraines

exploitables, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, cet objectif est

respecté. L'application à titre sécuritaire de mesures d'accompagnement

proposées dans le RIE permettra de gérer les risques résiduels. Les aquitards

ne contenant pas de véritables nappes au sens strict du terme, il n'est pas

nécessaire de fixer une cote de fond d'exploitation située 2 m au-dessus du

niveau décennal de la nappe.

D.

L'exploitation de l'extension projetée implique des tirs de mine,

susceptibles de provoquer des vibrations sur les constructions et les

personnes. Le rapport 47 OAT et RIE précité (p. 28 ss) se réfère à cet égard à

l'art. 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01), ainsi qu'à la norme SN 640 312a de l'Union

des professionnels suisses de la route (VSS), d'avril 1992, et la norme

allemande DIN 4150/2 relative au bruit solidien. En retenant la valeur

indicative pour des bâtiments normalement sensibles, la norme SN 640 312a fixe

la limite à 6 mm/s pour assurer la protection des bâtiments impactés par

l'exploitation de la carrière. Par mesure de précaution supplémentaire, le

Canton de Vaud a demandé à l'exploitante de se tenir dans la mesure du possible

en dessous de 3 mm/s (cf. rapport précité, p. 30). Le rapport conclut au respect

de ces valeurs, de même que pour les vibrations sur les personnes. Plusieurs

mesures sont intégrées au projet à ce sujet (cf. p. 106-7), en particulier la

limite de 3 mm/s pour les tirs de mines, un suivi des vibrations sur les

bâtiments, ainsi qu'une annonce des tirs sur demande. Selon une étude effectuée

par la société O.________, le 14 février 2012 (ci-après: le rapport

O.________), les niveaux de vibrations mesurées par K.________ sont comparables

à ceux obtenus par le bureau O.________.

E.

En ce qui concerne la protection des sols, le projet prévoit de décaper

les sols pendant les phases d'exploitation de la carrière. A terme, la remise

en état des terrains permettra de rendre ces surfaces à la nature et à la forêt

(cf. notamment rapport 47 OAT et RIE, p. 96 ss). Les sols décapés doivent être

stockés et vu les contraintes retenues, le site retenu à cet effet est la

parcelle n° 231 de la Commune d'Eclépens, propriété de K.________. Parmi les

mesures d'accompagnement du projet, la mesure S5 prévoit la remise en état de

la parcelle n° 231.

F.

S'agissant des surfaces d'assolement, le rapport 47 OAT et RIE concluait

initialement qu'il n'y avait aucun sol du site de la Birette qui réponde au

critère de définition des SDA concernant la profondeur utile (p. 99).

G.

Quant à l'impact du projet sur la nature, le rapport 47 OAT et RIE

prévoit une série de mesures de compensation (p. 107 ss), notamment la création

de mares temporaires et permanentes, de pelouses maigres et rocheuses, la

plantation de différentes plantations, la création de divers aménagements pour

la faune et les oiseaux, etc. Le suivi des mesures de compensation continuera 5

ans après la fin de l'exploitation de la carrière de la Birette. En outre, le

périmètre de la carrière faisant partie du PAC n° 308, le suivi du projet

d'extraction sera assuré par la Commission de suivi prévue par l'art. 6 RPAC.

H.

Le projet de modification du PAC n° 308 intègre l'extension de la

carrière sous un secteur C nouveau, étant rappelé que le secteur A concerne la

carrière antérieure au PAC de 2000 et le secteur B, soit la carrière de Mormont

6, concerne le secteur exploité depuis 2000 (cf. art. 10 RPAC). L'art. 16 RPAC

est modifié comme suit:

"Secteurs A et B et C, Procédés d'extraction

Les procédés techniques d'extraction du calcaire devront être

constamment conformes aux dispositions légales en vigueur afin de sauvegarder

et respecter l'environnement bâti, d'éviter les rejets de poussières et de

prévenir les éventuelles chutes de rocher à partir des falaises dominant le

village.

Secteurs A et B et C, Terre végétale

La terre végétale issue des opérations de décapage doit être

réutilisée exclusivement pour des opérations de remise en état de la carrière

après l'exploitation de cette dernière.

En aucun cas des terres exogènes ne seront utilisées pour ces

remises en état."

Faits

I.

Le projet de modification du PAC n° 308, le plan d'extraction et la

demande de permis d'exploiter de l'étape 1 de la carrière de la Birette ainsi

que la demande de défrichement ont été mis à l'enquête publique aux greffes des

communes de Bavois, Eclépens, La Sarraz et Orny, du 16 juin au 16 juillet 2015.

Ce projet a suscité plusieurs oppositions, notamment

de la part d’A.________, de B.________ et C.________, de D.________, ainsi que

de personnes individuelles, dont H.________ et N.________, F.________ et

G.________, I.________ et J.________. Les opposants de H.________ et N.________

sont domiciliés au ********, à Eclepens, et les recourants F.________ et

G.________ à ********, à Eclepens.

Le projet prévoyant une partie des mesures de

compensation et de reboisement à l'intérieur du périmètre IFP, la Direction

générale de l'environnement (DGE) a sollicité, le 2 septembre 2015, le préavis

de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP).

Cette commission a rendu son préavis le 4 décembre 2015. Ses conclusions sont

les suivantes:

"vu les documents présentés et suite à la visite des

lieux d'une délégation de la commission, la CFNP arrive à la conclusion que

l'extension de la Birette constitue une atteinte importante aux objectifs de

protection de l'objet IFP, notamment à l'intégrité de la silhouette et au

caractère paysager du Mormont ainsi qu'à sa fonction importante en terme de

réseau écologique.

Afin de réduire le projet d'extension à une atteinte

supplémentaire légère, et de répondre au plus grand ménagement possible selon

l'article 6 LPN, la commission est d'avis qu'il est nécessaire de:

- conserver un cordon paysager d'une largeur d'environ 100 m

– incluant le cordon boisé existant – entre la carrière du Mormont et

l'extension de la Birette, formant ainsi un pont partiellement boisé entre les

deux côtés nord et sud de la carrière.

La commission souhaite être tenue au courant de la suite de

cette affaire."

Le 13 janvier 2016, la DGE a présenté des

compléments d'information à la CFNP, en sollicitant une réévaluation des

conclusions de son préavis du 4 décembre 2015. Elle expliquait en particulier

qu'une exploitation sous forme de galerie souterraine, avec le maintien d'un

pont boisé ou sous forme de tunnel n'était pas faisable pour des raisons

techniques et économiques. La CFNP a rendu un préavis complémentaire, le 15

mars 2016, dans lequel elle se rallie aux explications fournies. Elle rappelle

que le plus important est de limiter l'atteinte sur les objectifs de protection

de l'objet IFP qui est de préserver l'intégrité de la silhouette du Mormont.

Dans ce contexte, la CFNP constate qu'un comblement du périmètre de la Birette

jusqu'au point le plus haut actuellement exploité, de manière à reconstituer

une ligne de crête nord-sud, représenterait finalement la meilleure solution

pour répondre aux objectifs de protection. Cette commission demande à être

régulièrement informée par le Canton des résultats intermédiaires de l'étude de

comblement de la carrière de la Birette et des planifications y relatives.

J.

Par ailleurs, la DGE a relevé, le 23 septembre 2015, que le flanc sud de

la colline du Mormont était colloqué en zone de danger moyen à élevé sur la

carte des dangers naturels en voie d'être publiée (cf. carte des dangers de

chute de pierres et blocs, dans son état au 9 novembre 2017). Elle entendait

engager une expertise, aux frais de l'exploitante K.________, ayant pour but

d'évaluer les effets possibles de l'exploitation de la carrière de la Birette

sur les instabilités reconnues.

A la demande du DTE, le bureau d'ingénieurs

M.________ a rendu un rapport d'expertise complémentaire, le 26 mai 2016

(ci-après: le rapport M.________ 2016), relatif à l'effet des vibrations liées

aux tirs de mines sur les instabilités naturelles du flanc sud de la colline du

Mormont, recensées lors de la réalisation de la carte des dangers naturels du

Canton de Vaud. Cette étude fait notamment suite à un éboulement survenu en

2015 à l'arrière de la parcelle n° 477 d'Eclepens, propriété d'F.________ et de

G.________. Ce rapport formule les conclusions suivantes:

"7. Conclusions

Les facteurs liés à la végétation et aux facteurs

météorologiques sont prépondérants sur le déclenchement des éboulements par

rapport aux effets des vibrations liées aux tirs de mines.

L'analyse détaillée de l'éboulement de mai 2015 à l'arrière

de la parcelle n° 477 confirme une influence prépondérante de l'altération, de

l'eau et de la végétation.

Les vibrations liées aux tirs de mines du projet Birette ne

peuvent pas augmenter le volume des instabilités répertoriées, ou générer de

nouvelles instabilités.

Les degrés de danger de la carte des dangers naturels ne sont

pas modifiés par le projet Birette.

La carte des dangers du Canton de Vaud a mis en évidence un

déficit de protection au niveau des falaises étudiées. L'exploitation de la

carrière n'a aucun effet sur le type ou la taille des mesures de protection à

mettre en œuvre. Un projet est actuellement en cours d'élaboration par la

commune d'Eclépens. Ce projet sera de nature à protéger les habitations

concernées de manière adéquate."

Une séance d'information a eu lieu en présence des

opposants, le 4 novembre 2015.

K.

Le 23 mai 2016, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a donné un

avis positif sur le défrichement et sur le reboisement de compensation, sous

réserve de la prise en compte des demandes et recommandations formulées sous

chiffres 1.3 et 1.5. Ces demande et recommandation sont libellées comme suit:

"Demande

[1] Les travaux doivent se faire dans le respect de l'annexe

4 chiffre 211 alinéa 3 de l'OEaux.

[...]

Recommandation

[2] L'OFEV recommande de poursuivre les réflexions concernant

la modification du projet dans le sens d'un comblement.

[...]"

L.

Le 26 mai 2016, la DGE a délivré une autorisation de défrichement

définitif d'une surface de 12'560 m2. Cette décision pose plusieurs

conditions, notamment une compensation d'une surface équivalente. Une autre

condition est de poursuivre les réflexions en vue d'un comblement, conformément

à la demande de l'OFEV.

M.

Le 6 juin 2016, le DTE a rendu la décision finale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement, adopté le plan d'extraction et octroyé le permis

d'exploiter la carrière de la Birette; enfin il a approuvé la modification du

PAC n° 308. Il a également confirmé l'autorisation de défrichement rendue le 26

mai 2016 par la DGE.

N.

Le 5 juillet 2016, H.________ et N.________, F.________ et G.________,

ainsi que d’autres opposants ont formé un recours commun contre ces décisions

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0237.

Le 7 juillet 2016, A.________, B.________ et

C.________ ainsi que D.________ et E.________ ont formé un recours contre ces

décisions par leur conseil commun devant la CDAP. La cause a été enregistrée

sous la référence AC.2016.0238.

Le 8 septembre 2016, l'Office fédéral de

l'agriculture (OFAG) a également formé recours contre les décisions précitées

devant la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0298.

Les causes ont été jointes sous la référence

AC.2016.0238.

O.

L'instruction a ensuite été suspendue, suite à des discussions

entreprises entre la DGE et l'OFAG. Dans ce contexte, la société L.________ a

élaboré, le 20 avril 2017, un addendum modifiant le Rapport 47 OAT et RIE du 8

juin 2015. Cet addendum modifie le rapport précité sur la question des surfaces

d'assolement. Il confirme en particulier le stockage sur la parcelle n° 231

d'Eclepens des sols agricoles et forestiers pendant la durée de l'exploitation,

étant précisé que cette parcelle est comprise dans l'inventaire des SDA.

L'emprise sur cette parcelle sera toutefois temporaire. En ce qui concerne la

compensation des emprises définitives du projet sur des surfaces d'assolement,

ce rapport constate l'absence de possibilités de compensation sur les

territoires communaux concernés et propose de prendre ces emprises sur la marge

de manœuvre cantonale. La marge cantonale serait ainsi amputée de 7.691

hectares (ha), étant précisé que les 1.369 ha de la parcelle n° 231

redeviendraient à terme des surfaces d'assolement. En définitive la marge de

manœuvre cantonale serait ainsi amputée de 6.052 ha.

P.

A l'issue de ces discussions, le DTE a rendu une décision

complémentaire, le 2 mai 2017, modifiant la décision finale du 6 juin 2016. Aux

termes de cette décision, le DTE confirme les chiffres 5.1 à 5.5, 5.7 et 5.8 de

sa décision initiale et modifie le chiffre 5.6 de cette décision comme suit:

"Dit que les emprises sur les SDA inventoriées dans les

géodonnées cantonales sont compensées par soustraction sur la marge cantonale,

qui est suffisante."

Q.

L'OFAG a en conséquence retiré son recours, le 15 mai 2017, ce dont il a

été pris acte par décision du 8 juin 2017, la procédure se poursuivant pour les

autres recourants.

R.

Les parties se sont encore exprimées par écrit et le Tribunal a tenu une

audience le 29 novembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une inspection

locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.

La DGE a complété le dossier, à la requête du

Tribunal, le 30 août 2018. A cette occasion, elle a produit le procès-verbal de

la séance de la Commission cantonale pour la protection de la nature (CCPN), du

25 mai 1999, ainsi que le procès-verbal d'une autre séance de cette commission,

du 10 novembre 2014. Il ressort du premier document précité que la CCPN a

préavisé favorablement à l'extension de la carrière K.________ à Eclépens et au

PAC Mormont, aux conditions suivantes:

"les modifications apportées au projet présenté en

séance de Comité de pilotage du 20 mai 1999 (suppression du secteur cynologique

– précision concernant les passages à faune et les lisières forestières) seront

intégrées définitivement au projet;

l'exploitant veillera à ce que la réalisation des vires et

plate-forme soit réalisée de manière à éviter les risques de ruissellement;

la mesure de reboisement compensatoire principale à la

Birette sera réalisée sous la forme d'un massif en chênaie indigène;

la Commission de suivi sera paritaire, de manière à assurer

la présence des milieux intéressés par la protection de la nature."

S.

Par arrêt du 15 octobre 2018 (AC.2016.0238, AC.2016.0237), la CDAP a

admis les recours et annulé les décisions contestées, le dossier étant renvoyé

au DTE pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. En substance, le

Tribunal a considéré qu’il manquait au dossier un préavis de la Commission

cantonale pour la protection de la nature (CCNP), en application de l’art. 81

de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS ; BLV 450.11). Le Tribunal a également

relevé une lacune dans la motivation de la décision attaquée du 6 juin 2016,

relative à une exigence préconisée par l’OFEV quant à la protection des eaux.

T.

Le 7 décembre 2018, la CCPN a pris position sur le projet d’extension de

la carrière sur le secteur de la Birette. On extrait de ce préavis ce qui suit:

"(…), les membres de la CCPN ont pris acte:

des démarches en cours d’analyses des objets IMNS et de la

volonté de la DGE de supprimer à terme les objets IMNS couverts tout ou partie

par un inventaire fédéral d’importance nationale et de ne conserver que les

objets de valeur paysagère d’intérêt cantonal et les biotopes d’importance

régionale. Dans le cas d’espèce, le site IMNS no 95 « Collines du Mormont

et de la Tilerie » se voit comprendre l’entier du site IFP et inclure une

partie de la carrière actuelle en exploitation, ainsi que les deux extensions

inscrites à titre directeur dans le plan d’affectation de base 308;

que les milieux naturels dignes de protection selon l’annexe

1 OPN couvrent une surface de 450m2 dans l’emprise du projet. Ceci correspond à

0.3% de l’ensemble des surfaces OPN répertoriées sur le Mormont;

que le projet prévoit des mesures de compensation de qualité

qui nécessiteront d’être réévaluées si les études à venir de comblement

devaient privilégier cette option dans le réaménagement final pour une

meilleure intégration paysagère du site;

que s’agissant des mesures de compensation et notamment du

corridor biologique d’importance suprarégionale, celui-ci est perturbé, mais

pas interrompu. Les principaux problèmes rencontrés sont l’extension des zones

bâties qui empêche le libre passage des espèces, ainsi que le manque de

structures, telles que les haies et les lisières, qui permettent d’orienter et

de faciliter le transit des espèces. La zone du Moulin Bornu ne se voit là

aussi pas un obstacle infranchissable. A cet endroit, la statistique cantonale

des animaux accidentés mentionne seulement 5 chevreuils, 1 sanglier, 1 blaireau

percutés entre 2012 et 2017, soit environ 1 animal par année. Selon les

précisions apportées par les représentants de la division Biodiversité et

paysage, la fonctionnalité de ce corridor pour la grande faune et la faune

forestière sera garantie. En effet, le site d’extraction sera utilisé en

période diurne et uniquement pendant les jours ouvrables de la semaine. De

plus, étant interdit d’accès au public, le site bénéficiera d’une certaine

quiétude. Les études menées lors de l’établissement du réseau écologique

cantonal (REC) ont montré que le transit des espèces forestières se faisait sur

une zone de déplacement non limitée au cœur du Mormont (partie sommitale,

carrières, boisés, zones agricoles) mais s’étendant sur environ 1 km de

largeur, des berges de la Venoge à la Plaine de l’Orbe. Dans la mesure où le

projet prévoit une gestion différenciée de la lisière de la partie boisée du

corridor biologique, que la carrière et ses gradins restent franchissables pour

la grande faune et que des plantations de nouvelles haies et des entretiens

spécifiques de sites particuliers en zone agricole permettront d’offrir des

refuges et des ressources supplémentaires aux animaux présents ou en transit,

la fonctionnalité restera garantie;

que le réaménagement prévu de la carrière vise l’obtention de

milieux secs dans les parois et de milieux plutôt humides dans le carreau

d’exploitation ce qui permettra, à terme de diversifier et renforcer la valeur

du site.

(…)

A l’issue de ce délai de consultation, ses membres ont statué

comme suit :

Considérants

2.

avis négatifs

3.

abstentions

6.

avis positifs.

Les avis négatifs émanent des représentants des ONG. Tant le

représentant de B.________ et C.________ que celui du D.________ et E.________

estiment que les modalités de comblement doivent être définies avant toute

nouvelle extension sur le secteur Birette. Pour le solde, ils n’émettent pas de

remarques particulières, ni ne formulent de demandes complémentaires.

A noter que sur les trois abstentions (représentant des

milieux scientifiques, représentant des communes, représentant du comité suisse

de l’UICN), l’une découle d’un conflit d’intérêt, le représentant du comité

suisse de l’UICN étant directeur d’un bureau mandataire d’K.________,

exploitant de la carrière. Le représentant des communes demande par ailleurs à

ce que la CCPN soit tenue informée de l’avance des études sur le comblement.

Hormis les deux avis négatifs et trois abstentions précitées,

les 6 autres membres de la CCPN considèrent qu’au vu des mesures actuelles de

compensations prévues, de l’issue des discussions sur les surfaces d’assolement

avec l’office fédéral de l’agriculture, du respect du périmètre de protection

d’importance nationale, des préavis des services en leur possession, de la pesée

des intérêts faite lors de la décision, le projet d’extension peut être accepté

tel que présenté."

U.

Le 7 janvier 2019, le DTE (auquel a succédé, en 2020, le Département de

l’environnement et de la sécurité: DES) a rendu une nouvelle décision finale

relative à l’étude de l’impact sur l’environnement, a adopté le plan

d’extraction et octroyé un permis d’exploiter, a adopté une modification du PAC

n° 308 Le Mormont en relation avec la carrière de la Birette. Préalablement, la

DGE a délivré une autorisation de défrichement, le 29 novembre 2018.

Le dispositif de la décision finale précitée prévoit

ce qui suit :

"5. Décision

Dispositif

Par ces motifs, le Département du territoire et de

l’environnement:

5.1 lève les oppositions;

5.2 prend acte de l’autorisation de défrichement

annexée à la présente décision, de l’octroi des autorisations spéciales et de

la cadastration du domaine public n° 15 prévoyant le transfert au chapitre

privé de la Commune de La Sarraz;

5.3 adopte le plan d’extraction de la carrière de

« La Birette »;

5.4 adopte la modification liée du plan d’affectation

cantonal n° 308 « Le Mormont » et de son règlement d’application;

5.5 compense les emprises du projet sur les SDA

inventoriées dans les géodonnées cantonales par soustraction de la marge

cantonale;

5.6 constate que toutes les conditions réglant

l’extraction des étapes 1 et 2 ont été définies de manière précise et décide de

l’octroi des permis d’exploiter correspondants, en précisant que:

- le permis d’exploiter l’étape 1 sera délivré à l’issue

des vérifications prescrites par la loi sur les carrières, art. 17 (mise en

œuvre des surveillances prescrites, constitution des sûretés et de l’assurances

responsabilité civile);

- le permis d’exploiter l’étape 2 est suspendu. Il sera

délivré conformément au programme d’exploitation, après la mise à jour des

sûretés et la vérification des autres conditions prescrites par l’art. 17 LCar;

5.7 soumet le plan d’extraction et les permis

d’exploiter, ainsi que la modification du PAC n° 308 Le Mormont à ses

conditions et à celles posées par les services et autorités consultés, reprises

au chiffre 6. ci-après; renvoie pour le surplus aux conditions définies par les

pièces du dossier;

5.8 lève l’effet suspensif d’un éventuel recours

contre la présente décision, laquelle est immédiatement exécutoire, toutefois

uniquement pour ce qui a trait à la mise en œuvre de la mesure de protection du

patrimoine archéologique – sondages préalables – prévue par le rapport 47 OAT

et rapport d’impact sur l’environnement, cela pour l’étape 1 et à l’exclusion

de l’aire forestière."

V.

Sous la plume de l’avocat Pierre Chiffelle, A.________, B.________ et,

C.________, D.________ et E.________ ont recouru contre ces décisions, le 11

février 2019 devant la CDAP. Ces recourantes concluent, sous suite de frais et

dépens, à la restitution de l’effet suspensif dans la mesure où celui-ci a été

levé par le chiffre 5.8 de la décision finale, à l’admission de leur recours et

à l’annulation des décisions attaquées. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2019.0047.

W.

Egalement sous la plume de l’avocat Pierre Chiffelle, F.________ et

G.________, I.________ et J.________, ainsi que H.________ ont recouru contre

ces décisions, le 11 février 2019 devant la CDAP. Ils prennent les mêmes

conclusions que les recourantes précitées. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2019.0048.

L’instruction des causes a été jointe, le 1er

mars 2019.

X.

Par décision incidente du 17 avril 2019, la juge instructrice a rejeté

la demande de restitution de l’effet suspensif partiellement levé.

Y.

La société exploitante K.________ s’est déterminée sur les recours, par

son conseil, le 11 avril 2019. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au

rejet des recours. A l’appui de sa réponse, elle a notamment produit un rapport

de L.________, du 22 mars 2019 intitulé "Réponses aux écitures du

11.02.2019 de la part des Recourants A.________ et consort – F.________ et

G.________ et consorts" (ci-après : rapport L.________ du 22 mars

2019).

La DGE, agissant en son nom ainsi que pour le compte

du DTE (DES) et du SDT (actuellement DGTL), s’est déterminée le 16 avril 2019,

en concluant au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, et à la

confirmation des décisions attaquées.

Il ressort du dossier produit que le rapport 47 OAT

et RIE, du 8 juin 2015, précise notamment que selon l’inventaire cantonal des

surfaces d’assolement, environ 7 ha de SDA sont concernés par le périmètre du

projet de carrière de la Birette (cf. chiffre 26.5.1, p. 98).

Les recourants se sont encore déterminés, le 17 juin

2019, et la constructrice K.________, ainsi que les autorités précitées, le 5

juillet 2019.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la teneur

suivante:

"1 A qualité pour former recours:

a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir."

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2;

133 II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF

1C_390/2010 du 17 mai 2011; AC.2016.0212 précité; AC.2016.0061 du 5 avril

2017).

En l’occurrence, la qualité pour recourir de la

plupart des recourants ayant participé à la procédure de recours antérieure

n’est pas litigieuse. Les recourants I.________ et J.________ se limitent en

revanche à indiquer habiter Eclépens et avoir formé opposition à la mise à

l’enquête publique de juillet 2015. Ces éléments ne permettent pas à eux seuls

de confirmer leur qualité pour recourir. Cette question peut en définitive

souffrir de rester indécise dès lors qu’il y a lieu d’entrer en matière au

fond, le recours étant recevable pour les autres recourants.

2.

Les recourants ont sollicité, au titre de mesures d’instruction, que la

CFNP soit interpellée pour se prononcer sur la contradiction entre les mesures

retenues dans le projet et les exigences qu’elle pose. Ils requièrent également

la production, par K.________, des rapports concernant les essais de

végétalisation de surfaces tests, ainsi que la production, par l’autorité

intimée, des documents permettant de démontrer l’existence et l’importance de

la marge cantonale des surfaces d’assolement. Ils requièrent encore la

production de procès-verbaux de six séances de pilotage, entre décembre 2013 et

avril 2015, auxquelles se réfèrent les autorités intimées dans leur réponse du

16 avril 2019. Ils requièrent enfin une expertise indépendante relative aux

vibrations liées aux tirs de mines.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) S’agissant de l’interpellation de la CFNP, cette

commission s’est prononcée à deux reprises sur le projet litigieux, le 4

décembre 2015 et le 15 mars 2016. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de

l’interpeller davantage, au vu également des motifs qui suivent. Quant aux

autres mesures d’instruction requises, la DGE a fourni des informations

complémentaires, en particulier sur la marge cantonale des surfaces

d’assolement, dans son écriture du 5 juillet 2019. Le dossier apparaît ainsi

suffisamment complet, sans qu’il n’apparaisse nécessaire de le compléter

davantage.

3.

Dans un premier moyen, les recourants semblent contester la composition

de la CCPN, dont certains membres auraient dû, selon eux, se récuser. Ils

estiment en particulier que la Cheffe du département porteur de la décision finale

attaquée et de plusieurs personnes qui lui sont hiérarchiquement subordonnés,

directement ou indirectement, ne permet pas de garantir l’objectivité et

l’indépendance des membres de cette commission.

L’art. 79 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)

régit la composition de la CCPN. Cette disposition prévoit ce qui suit :

" 1 La Commission pour la protection de la

nature est composée de onze à treize membres, nommés par le Conseil d’Etat.

2 Présidée par le chef du Département de la

sécurité et de l’environnement, elle comprend notamment le chef du Service des

forêts, de la faune et de la nature, le chef du Service de l’aménagement du

territoire, le chef du Service des améliorations foncières, le chef du Service

des eaux, sols et assainissement, ainsi que quatre membres au moins

d’associations privées poursuivant les buts définis à l’article premier."

Il ressort de cette disposition, que les membres de

cette commission sont désignés par la loi. Le législateur cantonal a ainsi

expressément prévu que cette commission soit composée du chef du département

chargé des questions liées à l’environnement (DTE, actuellement DES) et des

chefs de plusieurs services cantonaux. A suivre les recourants, la majorité des

membres de cette commission ne pourraient pas siéger dans celle-ci pour tout

projet nécessitant une décision cantonale. L’art. 9 al. 1 let. b LPA-VD prévoit

certes que toute personne appelée à rendre une décision doit se récuser, si elle

a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une

autorité. Cette commission n’intervient toutefois qu’à titre consultatif (art.

80 al. 1 LPNMS) et se limite à formuler un préavis, sans pouvoir décisionnel.

Quoi qu’il en soit, l’art. 10 al. 2 LPA-VD prévoit que les parties qui

souhaitent demander la récusation d’une autorité ou de l’un de ses membres

doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation.

En l’occurrence, les recourants eux-mêmes ont

sollicité, dans la procédure précédente, la saisine de cette commission, dont

ils connaissaient la composition, puisque celle-ci découle de l’art. 79 LPNMS.

Il leur appartenait en conséquence de formuler leurs éventuels griefs tendant à

une récusation de certains membres de la commission à ce moment-là. De

surcroît, il résulte du préavis de la CCPN, qu’en tout cas deux des

associations recourantes sont membres de cette commission. Il leur appartenait

en conséquence de solliciter une éventuelle récusation de certains membres de

celle-ci, au plus tard au moment où celle-ci a siégé, soit le 7 décembre 2018.

Ce grief est en conséquence irrecevable car tardif.

4.

Les recourants contestent la pesée des intérêts effectuée. Ils

contestent en substance la prépondérance de l’intérêt à étendre l’exploitation

litigieuse au détriment de la protection du paysage et de la faune. Ils

contestent les modalités d’exploitation, en particulier la renonciation à

maintenir un cordon paysager sous forme de pont partiellement boisé entre les

deux côtés nord et sud de la carrière, tel que demandé par la CFNP dans son

premier préavis du 4 décembre 2015. Ils réitèrent leur grief relatif à un

défaut de coordination au sens de l’art. 25a LAT, s’agissant des mesures de

compensation, dès lors qu’un projet de comblement de la carrière en fin

d’exploitation serait envisagé.

a) Conformément à la jurisprudence, en matière de

planification, l'adoption d'un plan d'affectation doit résulter d'une pesée de

l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts

visés aux art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700: ATF 118 Ia 504 ss). S'agissant d'une activité ayant

des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 1 al. 2 let. b de

l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS

700.1), l'autorité de planification doit notamment procéder aux différents

examens prévus par l'art. 2 al. 1 OAT, en particulier étudier les possibilités

et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b) et vérifier si la solution

choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des

cantons, des régions et des communes, relatives à l'utilisation du sol, en

particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan

doit procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, requise par l'art. 3

OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des dispositions légales qui

entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en

considération les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne les

empiètements sur leur fonds et l'expropriation qui en serait la conséquence. Il

en va de même des intérêts de la protection de la nature et du paysage qui

doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la procédure

d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b

p. 507; voir aussi TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4.1;

AC.2016.0238, AC.2016.0237 précité; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid.

6).

Le Tribunal cantonal dispose, comme autorité de

recours, d'un libre pouvoir d'examen en matière de contrôle de la planification

(art. 33 LAT; cf. aussi l'art. 15 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 [LATC;

RSV 700.11], dans sa nouvelle teneur au 1er septembre 2018). Un tel

contrôle comprend aussi le contrôle de l'opportunité de la planification

contestée, laquelle doit être juste et adéquate. Le rôle spécifique de

l'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'autorité

compétente pour adopter le plan. L'autorité de recours doit ainsi préserver la

liberté d'appréciation dont celle-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable

(ATF 134 II 117 consid. 6.1; AC.2013.0059 précité). Le contrôle de

l'opportunité s'exerce également avec retenue dans l'appréciation d'intérêts

locaux; en revanche la prise en compte d'intérêts supérieurs doit être imposée

par un contrôle strict (ATF 131 II 81 consid. 7.2.1 p. 100; AC.2009.0132 du 20

mars 2013 consid. 13 et références).

b) aa) En l'occurrence, il n’y a pas lieu de mettre

en doute le besoin de ciment retenu par l’autorité intimée: le chiffre 3.1 de

la décision attaquée précise que la consommation annuelle de ciment en Suisse

en 2017 était d’environ 4.3 millions de tonnes soit près de 500 kg par habitant

et par an. Compte tenu de la croissance démographique, ce besoin pourrait

augmenter. Il convient également de tenir compte des besoins de construction et

de rénovation des infrastructures (voies de chemin de fer, routes par exemple).

La décision contestée précise encore que la cimenterie d’Eclépens couvre près

de 20% du besoin national en ciment. Sa situation au cœur de son bassin

d’approvisionnement constitue un facteur positif de nature à assurer un

transport à des conditions de nuisances faibles. Que la production totale soit

de 700'000 ou 800'000 tonnes par an ne modifie pas cette appréciation. Il

convient encore de relever que le projet litigieux constitue une extension à

une carrière déjà présente depuis les années 1950 et recensée dans le PDCar.

bb) Il est indéniable que le projet d’extension

litigieux portera une atteinte considérable au paysage, ainsi qu’à la faune dès

lors qu’il perturbera un corridor biologique d’intérêt suprarégional. Le projet

litigieux est notamment situé en bordure d’un périmètre IFP (périmètre n° 1023)

et figure à l’IMNS (n° 95 "Collines du Mormont et de la Tilerie").

Ces contraintes ont été dûment prises en considération et le projet est

subordonné à une série de mesures de compensation, étant aussi rappelé que,

s’agissant de l’extension d’une carrière, l’effet sur le paysage environnant

est déjà présent. Les recourantes estiment en substance qu’il faudrait

maintenir un cordon paysager sous forme de pont au-dessus de l’exploitation,

tel que préconisé dans un premier temps par la CFNP. Dans son préavis initial

du 4 décembre 2015, la CFNP proposait le maintien d’un tel cordon d’une largeur

de 100 m, incluant le cordon boisé existant, entre la carrière du Mormont et

l’extension de la Birette, afin de former un pont partiellement boisé entre les

deux côtés nord et sud de la carrière. La DGE a répondu à cette proposition, le

13 janvier 2016: elle expliquait qu’une exploitation sous forme de galerie

souterraine avec le maintien d’un pont boisé ou sous forme de tunnel n’était

pas faisable pour des raisons techniques et économiques. Elle précisait

notamment que la production de ciment impliquait l’exploitation de quatre

formations géologiques de composition chimique différente. La couche la plus

intéressante pour la production de ciment est l’urgonien blanc qui est celle

qui affleure au somment du Mormont et sous-tend la végétation. La continuité de

l’exploitation de la cimenterie avec une vitesse d’extraction de 400'000 m3

par an avec un accès à toutes les couches géologiques ne pourrait pas être

assurée avec un tel cordon boisé. Une autre contrainte technique réside dans la

nature du massif rocheux: la zone du Mormont est parcourue par un système

d’accidents qui se présentent sous forme de failles subverticales, transverses,

conjuguées entre elles, décalant les axes de plis. Par le jeu des failles, le

Mormont est disloqué en différents compartiments tantôt réhaussés, tantôt

affaissés. En raison de ces failles principales et secondaires, le comportement

mécanique du massif rocheux est considérablement affaibli. Toute exploitation

souterraine nécessiterait des mesures constructives importantes et poserait des

problèmes sécuritaires. L’appui géotechnique nécessaire pour une exploitation

sous forme de galerie souterraine n’apparaît pas suffisant. La qualité du massif

rocheux ne permet pas d’envisager techniquement une extraction souterraine sur

une longue portée. La DGE considérait que le maintien d’un cordon boisé

impliquerait une réduction de l’ordre de 40% du volume total du projet.

S’agissant de la perturbation occasionnée pour la

faune, la DGE expliquait encore que le corridor biologique du Mormont relie le

Plateau au Jura. Sa fonction suprarégionale concerne essentiellement la grande

faune (chevreuil, chamois, cerf, sanglier, lynx). La carrière est généralement

exploitée de 7h à 17 h, soit en période diurne, 5 jours par semaine. Le transit

essentiellement nocturne de la faune n’est donc pas ou peu dérangé. La DGE

relevait qu’au niveau régional et local, ce corridor joue aussi un rôle pour

les échanges biologiques de la petite faune et de la flore. Les différentes

études menées dans le secteur ont montré que la zone de déplacement

préférentielle de la faune s’étend en fait des berges de la Venoge à la plaine

de l’Orbre. Les principaux problèmes sont l’extension des zones bâties

(maisons, routes) et le manque ou l’interruption de structures guides

(lisières, haies…). Pour les espèces forestières, le transit se fait

préférentiellement sur le flanc sud du Mormont et à travers le boisement du

flanc nord mais également le long de la Venoge. La DGE retenait que la grande

et la petite faune se verraient ainsi peu entravées dans leurs déplacements par

le site d’exploitation, les espèces transitant aussi bien dans la carrière que

dans les massifs forestiers riverains. La DGE expliquait encore, s’agissant de

la flore, de mollusques ou d’insectes peu mobiles, qu’elles empruntent

préférentiellement les lisières en sommet de pente. La carrière de la Birette

ne toucherait que marginalement la zone forestière ou les lisières où transitent

les animaux et donc qu’une portion restreinte du corridor biologique. Le projet

litigieux prévoit précisément une gestion différenciée de cette bande de

lisière, afin d’améliorer des conditions de transit dans le secteur bordant le

périmètre de l’extension. Celui-ci étant orienté parallèlement à l’axe du

corridor biologique, un espace de passage suffisant sera préservé pour toutes

les espèces concernées. Le déplacement latéral de ces espèces sera quant à lui

assuré par la plantation de haies et l’entretien spécifique de sites

particuliers en zone agricole. Des refuges/relais seront toujours présents sur

le plateau de la Birette.

Compte tenu de ces explications, la CFNP a complété

son préavis, le 15 mars 2016. Elle constatait, suite aux explications fournies,

que la solution qu’elle proposait d’une exploitation en tunnel avec le maintien

d’un cordon boisé sous forme de pont au-dessus de l’exploitation posait

plusieurs problèmes crédibles. S’agissant de l’atteinte paysagère, elle

relevait ce qui suit :

"Le plus important pour limiter l’atteinte sur les

objectifs de protection de l’objet IFP est de préserver l’intégrité de la

silhouette du Mormont. Dans le secteur Birette, la sévérité de l’atteinte

portée aux objectifs de protection ne réside pas dans la perte des valeurs

naturelles (milieux, espèces) car celles-ci ne sont pas situées à l’intérieur

de l’objet IFP. Si les milieux détruits constituent une détérioration des liens

écologiques entre le versant nord et le versant sud du Mormont, la CFNP a reconnu

dans son préavis du 4 décembre 2015 que les mesures compensatoires prévues hors

carrière visant à consolider la fonction du corridor biologique restant avaient

été choisies à bon escient et permettront de limiter les dégâts. La sévérité de

l’atteinte réside dans la détérioration paysagère du site IFP. En effet, bien

que situé hors IFP, la partie du relief topographique du terrain dans ce

secteur agit sur la perception de la silhouette entière de la colline du

Mormont et de ce fait sur l’objet IFP lui-même. Le comblement du périmètre

Birette jusqu’au point le plus haut actuellement exploité, de manière à

reconstituer une ligne de crête nord-sud, représente finalement la meilleure

solution pour répondre aux objectifs de protection."

La CFNP se référait à l’engagement pris par le DTE

(DES) de conduire, parallèlement à l’extraction du site, des études à la

recherche d’un comblement le plus à même de compenser l’impact paysager et de

garantir la restauration des valeurs paysagères et naturelles du site, afin de permettre

à terme l’intégration du périmètre d’extraction de La Birette dans le périmètre

IFP actuel. Elle concluait qu’un tel engagement permettrait de réduire

l’atteinte causée par le projet litigieux. Elle demandait à être régulièrement

informée des résultats intermédiaires de l’étude de comblement de la carrière

et des planifications y relatives.

Il résulte de ce qui précède que la CFNP a renoncé à

sa proposition initiale de maintenir un cordon paysager sous forme de pont

au-dessus de l’exploitation. Les explications précitées fournies par l’autorité

intimée, respectivement la DGE, relatives aux contraintes techniques et

économiques d’une telle solution emportent conviction, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de remettre en question celles-ci. Certes, la CFNP a retenu que la

meilleure solution serait d’envisager un comblement de la carrière, afin de

restaurer les valeurs paysagères du site. Cette commission s’est toutefois

limitée à demander qu’une telle option soit étudiée et qu’elle soit informée de

l’évolution de cette étude. Il ressort en outre du dossier que l’OFEV a

également recommandé de poursuivre les réflexions dans ce sens, tout en

préavisant positivement sur le défrichement et le reboisement de compensation.

Le Tribunal retient en conséquence que l’appréciation

de l’autorité intimée consistant à ne pas retenir la proposition de la CFNP de

maintenir un cordon paysager au-dessus de l’exploitation litigieuse peut être

confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller davantage cette autorité à

ce sujet.

cc) Les recourants font grief au projet de ne pas

respecter les exigences de coordination, dès lors que les études relatives à un

comblement du site devraient être coordonnées avec le projet litigieux.

L'art. 25a LAT pose des principes de coordination en

matière d'aménagement du territoire. En particulier, l'art. 25a al. 2 let. d

LAT prévoit que l'autorité chargée de la coordination veille à la concordance

matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou

simultanée des décisions. Les décisions ne doivent pas être contradictoires

(art. 25a al. 3 LAT). L'art. 8 de la loi vaudoise du 24 mai 1988 sur les

carrières (LCar; RSV 931.15) prévoit que le règlement d'application, du 26 mai

2004 (RLCar, RSV 931.15.1) fixe le contenu des plans d'extraction, qui

contiennent notamment les éléments suivants: l'affectation future du sol,

suspendue jusqu'à la fin de l'exploitation, et la remise en état conformément à

cette affectation (art. 8 al. 1 let. l LCar), ainsi que l'état final des

terrains et les travaux de remise en état (art. 8 al. 1 let. m LCar).

En l’occurrence, comme le Tribunal l’a déjà relevé

dans son arrêt du 15 octobre 2018 (AC.2016.0238, AC.2016.0237), le projet

litigieux est subordonné à une série de mesures de compensation envisagées à la

fin de l’exploitation et sur un site non comblé. Toutes les décisions

nécessaires en relation avec le projet, soit la décision finale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement, l'adoption du plan d'extraction et

l'octroi du permis d'exploiter, la modification du PAC n° 308 ainsi qu'une

autorisation de défrichement ont été coordonnées, de sorte que l'art. 25a LAT

est respecté. Même si la question d'un comblement du site de la Birette a fait

l'objet de réflexions qui se poursuivent et qu’un tel comblement mettrait à

néant certaines mesures de compensation prévues en l’état, il convient de

retenir que le projet litigieux objet de la présente procédure ne prévoit aucun

comblement et a été conçu sans une telle mesure. Il convient en conséquence de retenir

que les mesures de remise en état sont celles figurant dans le dossier, en

particulier dans le rapport 47 OAT et RIE. Le projet respecte ainsi l'art. 8

LCar. La question d'un éventuel comblement excède l'objet du présent litige et

devra faire l'objet d'une procédure distincte à l'occasion de laquelle une

nouvelle pesée des intérêts aura lieu, s'agissant d'autres modalités de remise

en état du site.

c) Il résulte de ce qui précède que l’autorité

intimée a procédé à une pesée correcte des intérêts précités. La décision

attaquée est motivée de manière circonstanciée sur ces questions et son

appréciation consistant à privilégier l’extension de l’exploitation de la

carrière, nonobstant l’importante atteinte en particulier paysagère et pour la

faune que celle-ci va occasionner, peut être confirmée au regard notamment des

mesures de compensation prévues, au demeurant non contestées. Il convient

encore d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

5.

Les recourants mettent en doute la compensation des surfaces

d’assolement qui seront supprimées dans le cadre du projet litigieux. Ils

allèguent que la marge de manœuvre cantonale sur laquelle s’appuie la décision

serait aujourd’hui épuisée.

a) Sous le titre "Principes

régissant l'aménagement", l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que

le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les

SDA. Selon l'art. 15 al. 3 LAT, l'emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut

maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. En

vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui

se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles

sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les SDA

sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,

précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés

de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain

(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une

compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une

surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base

d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans

l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). L'art. 27 OAT

prévoit que le DETEC et le Département fédéral de l'économie, de la formation

et de la recherche déterminent sous forme de chiffres indicatifs, la surface

totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. Selon l'art. 28 OAT, au cours de l'élaboration de leur plan directeur

(art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les SDA visées à l'art. 26 al. 1

et 2 LAT dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui

se prêtent à l'agriculture (al. 1). Ils fixent les SDA par commune, les

reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact,

l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont

situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non

affectées à l'agriculture (al. 2). Selon l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans

le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale d'assolement et sa

répartition entre les cantons. Sur la base de l'art. 29 OAT, la Confédération a

fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l'assolement des cultures, la

surface totale minimale des SDA et sa répartition entre les cantons,

établissant pour le canton de Vaud une surface minimale de 75'800 hectares (FF

1992 II 1616). L’art. 30 OAT a la teneur suivante :

"Art. 30 Garantie des surfaces

d'assolement

1 Les cantons

veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles;

ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

1bis Des

surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:

a. lorsqu'un objectif que le canton également

estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir au

surfaces d'assolement; et

b. lorsqu'il peut être assuré que les surfaces

sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des

connaissances.

2 Les cantons

s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29)

soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des

zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des

territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3 Le Conseil

fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37

LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à

bâtir.

4 Les cantons

suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité

des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE

sur ces modifications (art. 9, al. 1)."

b) Selon le Plan directeur cantonal, dans sa 4ème

adaptation au 31 janvier 2018 (cf. mesure F12), le contingent cantonal de SDA

s'élève à 75'800 ha. Font notamment partie de la liste des projets de la fiche

F12 permettant en principe une emprise sur les surfaces d’assolement les

carrières et gravières qui permettent d’assurer l’approvisionnement du canton

en matériaux pierreux (cf. fiche F41). Depuis 2011, les emprises sur les SDA se

sont poursuivies de telle sorte que la marge de manœuvre cantonale a diminué et

ne serait plus que de 61 ha à fin 2016. La fiche F12 retient en conséquence que

la marge de manœuvre cantonale doit être considérée comme quasi inexistante, ce

qui implique que le canton applique la législation fédérale avec la plus grande

rigueur.

Les recourants se réfèrent à un arrêt du Tribunal de

céans, du 20 décembre 2018 (AC.2016.0354), qui met en doute l’existence d’une

marge cantonale suffisante pour compenser un projet de plan partiel

d’affectation nécessitant une emprise de l’ordre de 7.5 ha sur la marge

précitée.

Conformément à la jurisprudence, lorsque le canton

ne dispose plus de SDA de réserve, toute atteinte à ces surfaces doit être

compensée (ATF 145 II 11; cf. aussi ATF 145 II 18).

c) Dans sa décision complémentaire du 2 mai 2017

prise dans le cadre de la procédure AC.2016.0238, AC.2016.0237, l’autorité

intimée a précisé que le projet litigieux était conforme à la fois à la 3ème

adaptation du PDCn et à la 4ème adaptation du PDCn. Elle précisait

que, selon les dispositions du PDCn, dans sa 4ème adaptation, le

projet est conforme à la mesure F41 et son emprise sur des surfaces

d’assolement pouvait être compensée par la marge cantonale, à la condition que

le quota cantonal soit garanti de manière durable. Sur ce dernier point, la

décision précitée résume le bilan des SDA vaudoises comme suit :

"- au 1er janvier 2016 il s’élevait à 75'889

ha. La marge cantonale par rapport au quota de 75'800 ha était donc de 89

ha ;

- en déduisant les projets entrés en vigueur depuis cette

date, le bilan des SDA vaudoises laisse apparaître à ce jour une marge de 25

ha, à laquelle il faut ajouter une centaine d’hectares de nouvelles SDA qui

proviennent des investigations menées sur les sites des places d’armes de Bière

et de Chamblon. Celles-ci seront intégrées dans les SDA cantonales

prochainement ;

- les géodonnées cantonales sur les SDA font par ailleurs

actuellement l’objet de la mise à jour annuelle au 31 décembre 2016, comme cela

est effectué à la fin de chaque année. Cette mise à jour, qui est actuellement

en cours de vérification, confirme l’ordre de grandeur du bilan ci-dessus.

Le bilan des SDA confirme que le quota cantonal de 75'800 ha

de SDA est garanti et que le canton dispose d’une marge suffisante pour

autoriser les emprises temporaires et définitives de 7.691 ha générées par le

présent projet."

La décision attaquée du 7 janvier 2019 compense les

emprises du projet litigieux sur les SDA inventoriées dans les géodonnées

cantonales par soustraction de la marge cantonale (chiffre 5.5). Cette décision

précise encore ce qui suit (chiffre 3.3.1 p. 13):

"En dernier lieu, le SDT confirme que suite à la

décision du DTE du 2 mai 2017, qui prévoyait de compenser les SDA par

soustraction sur la marge cantonale, les dites surfaces ont été compensées et

sont à ce jour encore décomptées du quota cantonal."

Dans son écriture du 5 juillet 2019, l’autorité

intimée a précisé que même si elle était restreinte, une marge cantonale était

disponible. S’agissant du projet litigieux, les surfaces à compenser étaient

décomptées depuis le 2 mai 2017. L’état de la marge cantonale n’avait ainsi

d’importance que pour les nouveaux projets, encore à décompter.

d) Cette appréciation de l'autorité intimée quant au

respect des exigences légales relatives aux surfaces d'assolement peut être

confirmée et n'a d'ailleurs pas été contestée par les autorités fédérales (OFDT

ou OFAG). Il ressort de ce qui précède que l'emprise en termes de SDA du projet

litigieux a été comptabilisée en mai 2017. A ce moment-là, il restait encore

une marge suffisante pour absorber cette emprise. Selon la Feuille des avis

officiels du 25 juin 2019, le Conseil d'Etat a par ailleurs décidé de mettre à

disposition près de 23 ha de surfaces d'assolement afin de permettre la mise en

vigueur de plusieurs projets de différentes natures, dont des

carrières-gravières. Parmi ceux-ci, près de 15 ha seraient dédiés à la

troisième correction du Rhône, mais il était encore précisé qu'à la suite de

cette quatrième priorisation, la marge cantonale se montait à 111.30 ha dont

près de 102.58 ha étaient réservés pour des projets cantonaux et fédéraux en

cours de procédure.

Le Tribunal de céans ne voit pas de raison de mettre

en cause ces constatations de fait qui relèvent des autorités cantonales

spécialisées (cf. notamment AC.2013.0363 du 2 mars 2015 consid. 4b). Le projet

litigieux respecte ainsi les dispositions légales relatives aux surfaces

d’assolement, en particulier l’art 30 al. 2 OAT.

Ce grief est rejeté.

6.

Les recourants F.________ et G.________ et consorts contestent le

stockage des terres sur la parcelle n° 231. Se référant à l’art. 16 RPAC dans

sa teneur initiale, ils estiment que la terre végétale issue des opérations de

décapage devrait rester à proximité de l’exploitation et non pas être

transportée sur une parcelle éloignée. Ils mettent en doute la possibilité de

conserver intactes ces terres à partir du moment où elles seraient conservées à

distance et compte tenu de l’affirmation, dans le rapport 47 OAT et RIE (p.

100), que la parcelle n° 231 pourrait être rendue exploitable pour

l’agriculture, en cas de besoin urgent, par étalement des terres stockées. Ils

estiment plus opportun d’utiliser d’autres parcelles sur le site de la Birette.

a) L’art. 16 al. 2 et 3 RPAC, dans sa teneur

antérieure à la modification approuvée par la décision litigieuse prévoit ce

qui suit:

"La terre végétale issue des opérations de décapage

reste sur le Mormont.

Elle est destinée, prioritairement, aux surfaces de

boisements compensatoires."

L’art. 16 al. 2 et 3 RPAC modifiés prévoient ce qui

suit:

"La terre végétale issue des opérations de décapage doit

être réutilisée exclusivement pour des opérations de remise en état de la

carrière après l’exploitation de cette dernière.

En aucun cas des terres exogènes ne seront utilisées pour ces

remises en état."

L’autorité intimée explique, dans sa réponse du 16

avril 2019, qu’un transport de terre végétale sur environ deux kilomètres

jusqu’à la parcelle n° 231 ne représente pas un risque d’atteinte

supplémentaire au sol dans la mesure où un stockage des terres sur site aurait

nécessité des manipulations identiques. Une protection de ces terres contre les

espèces invasives est indépendante du lieu où ces terres sont stockées et doit

dans tous les cas être réalisée, ainsi que cela est prévu sur la parcelle n°

231. La remarque faite par les recourants relative à l’affirmation précitée

figurant dans le rapport 47 OAT et RIE, relative à l’étalement des terres

stockées, qui mettrait à néant leur conservation, n’est plus d’actualité

puisque cette remarque répondait à une éventuelle emprise sur des SDA. Or les

surfaces correspondantes ont été décomptées des SDA. La modification de l’art.

16 RPAC en tant qu’elle prévoit l’exigence de réutiliser ces terres "exclusivement"

pour des opérations de remise en état, n’a pas d’autre but que de proscrire une

utilisation de ces terres à d’autres fins. En ce qui concerne la proposition des

recourants tendant à privilégier d’autres parcelles pour un tel stockage,

l’autorité intimée se réfère à ses déterminations dans la procédure précédente,

reproduites dans son écriture du 5 juillet 2019 (voir aussi le rapport

L.________ du 22 mars 2019, p. 7):

"la parcelle n° 482, sur la colline du Mormont, fait

l’objet d’un projet de l’OFAG « flore ségétale ». Or, seuls onze

autres sites dans le Canton, couvrant un total de 15.3 ha de surface agricole

utile (SAU), abritent des surfaces sur lesquelles cette mesure est en place. Le

maintien à long terme de ces surfaces est essentiel car leur suivi montre que

la diversité des espèces y augmente au cours du temps. Le canton de Vaud a une

responsablité particulière dans ce projet test mené en Suisse, puisque ces

surfaces représentent le 20% des surfaces totales du projet en Suisse. Par

ailleurs, les parcelles n 482, 491, 492 et 497 sont cultivées en prairie

extensive (en particulier par flore de foin) et en céréales anciennes. Pour ce

qui est de la flore de foin et de la culture de céréales anciennes, le fait que

cela se fait aussi ailleurs, mais là également sur des surfaces sommes toutes

très faibles à l’échelle du canton, ne justifie pas de sacrifier les parcelles

du Mormont pour du stockage de terre. Leur valeur et leur contribution en

termes de biodiversité est dans tous les cas plus grande que celle d’un stock

de terre végétale. Pour toutes ces raisons, le stockage de ces terres végétales

issues du décapage de la carrière de Birette sur le Mormont doit être

écarté."

b) Ces explications emportent conviction et le

Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités

spécialisées qui ont validé le choix de la parcelle n° 231 pour stocker la

couche de terre prélevée lors de l'exploitation. Il ressort en outre du dossier

et de la décision attaquée que les mesures prises en relation avec ce stockage

sont adéquates et suffisantes pour préserver ces terres (cf. en particulier la

mesure S3 du rapport 47 OAT et RIE).

Ce grief est rejeté.

7.

Les recourants mettent en doute le respect des exigences en matière de

protection des eaux. Ils mettent notamment en doute l’affirmation selon

laquelle l’excavation prévue n’aurait pas d’incidence sur l’alimentation en eau

des cultures situées en contrebas, en particulier les vignes présentes à cet

endroit.

a) Aux termes de l'art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et souterraines (al. 1).

La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que

les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs

particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent

mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du

28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), les secteurs

particulièrement menacés au sens de l'art. 19 LEaux comprennent notamment le

secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux

souterraines exploitables. L'art. 44 LEaux prévoit que quiconque entend

exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux ou entreprendre des fouilles

préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation (al. 1). Ces

exploitations ne sont pas autorisées (al. 2): dans les zones de protection des

eaux souterraines (let. a); au-dessous du niveau des nappes souterraines

exploitées (let. b); dans les cours d'eau, lorsque le débit solide charrié ne

compense pas les prélèvements (let. c). L'exploitation de matériaux peut être

autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à condition qu'une

couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du niveau le plus élevé

que la nappe peut atteindre. L'épaisseur de cette couche sera fixée en fonction

des conditions locales (al. 3). L'annexe 4, chiffre 211 al. 3 OEaux précise

qu'en cas d'extraction de gravier, de sable et d'autres matériaux dans le secteur

Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser une couche de

matériau de protection d'au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum

décennal de la nappe; dans le cas d'une installation d'alimentation

artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s'il est situé

plus haut que le niveau maximal décennal (let. a), de limiter la surface

d'extraction de manière à garantir l'alimentation naturelle des eaux du

sous-sol (let. b) et de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux

de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d'origine (let.

c).

b) Dans son arrêt précité du 15 octobre 2018

(AC.2016.0238, AC.2016.0237 consid. 7), le Tribunal a relevé que dans le cas

présent, la constructrice a requis une expertise relative à l'impact géologique

et hydrogéologique du projet (rapport hydrogéologique M.________ du 14 avril

2015). Ce rapport conclut que l'emprise du projet litigieux sur le plateau de

la Birette ne comprend pas d'eaux souterraines exploitables et ne correspond

pas à une zone attenante nécessaire à la protection de ressources en eaux

exploitables (cf. p. 40). A titre de mesure de précaution supplémentaire, ce

rapport précise que le projet n'atteindra pas l'aquitard inférieur (A inf) qui

contient de l'eau en charge entre la MergelKalkZone marneuse (MKZ m) et les

marnes de l'Hauterivien inférieur (MHI). Cet aquitard constitue une protection

naturelle supplémentaire des aquifères profonds. L'objectif essentiel de la

législation en matière de protection des eaux étant de sauvegarder les

ressources en eaux souterraines exploitables, tant sur le plan quantitatif que

qualitatif, cet objectif est respecté. L'application à titre sécuritaire de

mesures d'accompagnement proposées dans le rapport 47 OAT et RIE permettra de

gérer les risques résiduels. Les aquitards ne contenant pas de véritables

nappes au sens strict du terme, il n'est pas nécessaire de fixer une cote de

fond d'exploitation située 2 m au-dessus du niveau décennal de la nappe. La

décision finale, du 6 juin 2016, indiquait la présence en profondeur d'un

important aquifère se situant cependant à plus de 100 m de profondeur, soit

largement en-dessous du fond d'exploitation prévu. Les nombreux forages et

tests réalisés dans le cadre des études montrent que les formations situées

au-dessus des calcaires aquifères sont constituées soit de roches marneuses

(niveaux imperméables), soit d'aquitards, c'est-à-dire de roches de très faible

perméabilité, ne permettant pas une exploitation des eaux qu'elles pourraient

contenir.

Le Tribunal a toutefois relevé une apparente

contradiction de ces développements avec une remarque faite par l’OFEV, dans sa

prise de position du 23 mai 2016, demandant expressément le respect de l’annexe

4 ch. 211 al. 3 OEaux. Dans la décision attaquée objet de la présente

procédure, l’autorité intimée a donc précisé à cet égard, ce qui

suit (chiffre 3.3.2):

"Consulté à ce sujet, le service spécialisé de la DGE a

confirmé que certaines formations géologiques exploitées par le projet et

observées dans les sondages sont le siège de circulations d’eaux souterraines

mais doivent être qualifiées d’aquitards et non de formation aquifère. Elles ne

constituent pas des eaux souterraines exploitables, ni de zone attenante

nécessaire à la protection d’une ressource exploitable ou exploitée. Elles

peuvent par conséquent être traversées par le projet. Par ailleurs, le projet

prévoit à titre sécuritaire, que le fond d’extraction s’arrête au toit de la

couche dite « MergelKalkzone ». L’aquifère digne de protection et

potentiellement exploitable correspond ici à celui du Malm, situé à plusieurs

dizaines de mètres en-dessous du fond d’exploitation prévu. Le régime de

pression ne sera donc pas modifié et sa protection sera ainsi assurée. En

conclusion, le projet respecte les conditions posées par l’annexe 4 chiffre 211

al. 3 de l’Oeaux."

Ces explications sont claires et précisent la

décision finale antérieure. L’autorité intimée a encore développé ce point dans

sa réponse du 16 avril 2019. Il y a lieu d’en retenir que l’objectif de la

législation fédérale en matière de protection des eaux consiste à sauvegarder

les ressources en eaux souterraines exploitables et les zones attenantes

nécessaires à leur protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Dès

lors que l’aquifère potentiellement exploitable est sis à plusieurs dizaines de

mètres en-dessous du fond de l’exploitation prévu cet objectif ainsi que les

conditions de l’annexe 4 chiffre 211 al. 3 OEaux seront manifestement

respectées. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire d’instruire davantage cette

question.

c) Quant aux griefs relatifs aux problèmes

hydrogéologiques qui auraient été sous-estimés et un éventuel risque pour les

cultures à proximité, le Tribunal de céans avait déjà relevé, dans son arrêt

précité du 15 octobre 2018 (AC.2016.0238, AC.2016.0237 consid. 7) ce qui suit:

"Quant aux sources privées et publiques proches, le

rapport M.________ indique que des secteurs S de protection des eaux se

trouvent de part et d'autre du Mormont, dans la plaine, pour protéger deux

puits de pompage publics d'eau de boisson, à savoir le nouveau puits de Cinq

Sous, sur le territoire communal d'Eclépens, et le puits d'Entreroches, sur le

territoire communal d'Orny. Les différentes sources privées et publiques qui se

situent principalement au Sud du Mormont, font l'objet d'un suivi régulier par

la constructrice, depuis 2001. S'agissant plus particulièrement de la source En

Fallette, il s'agit d'une source non potable qui n'est plus utilisée depuis

2001. Le bassin d'alimentation de celle-ci est fortement dépendant des

précipitations, ce qui explique des tarissements complets observés en périodes

d'étiage en raison de faibles réserves disponibles.

Faisant suite à cette étude, le rapport 47 OAT et RIE

préconise plusieurs mesures en relation avec les eaux souterraines (mesures E1

à E9). L'autorité cantonale compétente, soit la Direction générale de

l'environnement, Direction des ressources en eau et économie hydraulique

(DGE-EAU) a délivré l'autorisation spéciale conformément à l'art. 44 LEaux (cf.

préavis des services cantonaux des 5 et 10 juin 2015), en précisant que les

mesures indiquées dans le rapport 47 OAT et RIE destinées à la protection

générale des eaux souterraines étaient parfaitement adéquates et devaient être

intégrées dans le permis d'exploiter. Dans sa réponse au recours, du 17 octobre

2016, la DGE a précisé que seuls trois captages privés, dont l'eau est impropre

à la consommation (notamment la source "En Fallette"), pourraient

voir leurs débits sensiblement réduits par l'exploitation de la carrière de la

Birette. Deux de ces captages se tarissent déjà naturellement. Si une

modification sensible du débit de ces sources ne peut être totalement écartée,

l'exploitation de la carrière de la Birette ne perturbera pas le fonctionnement

hydrogéologique du versant Sud du Mormont qui est lié à une alimentation

locale. En ce sens, le comportement des eaux souterraines sous le vignoble ne

sera pas modifié. Aucun impact n'est à attendre sur ce dernier."

aa) Dans la présente procédure, l’autorité intimée a

encore précisé, dans son écriture du 16 avril 2019, que la Fontaine

d’Entreroches est un captage privé, très vétuste, qui possède de par son faible

débit et par l’analyse des conditions hydrogéologiques un bassin d’alimentation

local, totalement situé hors de la zone d’influence de la carrière actuelle et

de celle de la Birette, celles-ci se situant à une distance de près d’un

kilomètre de cet ouvrage. De manière générale, les causes de tarissement d’un

ouvrage peuvent être multiples (dégradations dues au vieillissement et au

manque d’entretien, travaux à proximité immédiate, etc.).

bb) S’agissant des investigations hydrogéologiques

sur le flanc nord du Mormont que les recourants mettent en doute, l’autorité

intimée explique que le projet de carrière engendrera l’abandon du captage

rudimentaire et très peu productif situé dans la partie nord du plateau de la

Birette. Elle se réfère au rapport géologique et hydrogéologique M.________ de

2015. Ce captage lié à des écoulements superficiels ne fonctionne qu’en période

de très fortes précipitations. Il ne fait l’objet d’aucune protection, ni de

servitude. L’eau n’est pas utilisée et les conduites sont actuellement laissées

à l’abandon. L’autorité intimée précise encore qu’il n’y a pas de captage

notoire sur le flanc nord du Mormont. Le contexte géologique tend à guider en

direction du sud les faibles écoulements d’eaux souterraines qui ont lieu dans

les aquitards supérieurs. Le cas échéant et de par le fait que la carrière de

la Birette se situe sur une structure en dôme, seuls de très faibles flux

d’eaux peuvent s’écouler en direction du nord. L’exploitation n’interceptera

que les aquitards supérieurs et intermédiaires très peu productifs comme l’ont

démontré les nombreuses investigations hydrogéologiques ne contenant pas d’eaux

souterraines exploitables, ni dignes de protection du point de vue de l’intérêt

public.

cc) Quant à l’alimentation des cultures en contrebas

de la carrière, l’autorité intimé explique qu’en l’état des connaissances les

circulations d’eaux superficielles temporaires qui ont lieu dans les aquitards

supérieurs se font principalement vers le sud au gré de fissures dans le rocher

calcaire et de la présence de niveaux marneux peu perméables. Ces faibles

écoulements ressortent préférentiellement et de manière ponctuelle à la faveur

de petites sources, de faible intérêt, qui jalonnent la partie supérieure du

versant du village d’Eclépens. Se référant à l’étude hydrogéologique M.________

de 2015, l’autorité intimée rappelle que seuls trois captages privés (En

Fallette et Gondoux Dessus et Dessous) pourraient voir leurs débits

sensiblement réduits par l’exploitation. Le captage d’En Fallette n’est plus

utilisé et les captages de Gondoux montrent d’importantes fluctuations de débits

avec pour certains de fréquents tarissements complets à l’étiage, ce qui

témoigne d’une faible capacité d’emmagasinement de l’eau dans les aquitards

supérieurs et intermédiaires présents au droit du plateau de la Birette, comme

l’ont également démontré les mesures et essais d’eau en forages. L’autorité

intimée retient que l’impact faible du projet sur ces trois captages privés

n’est pas de nature à compromettre le projet, ni l’intérêt public du point de

vue des eaux souterraines.

Enfin, les sources privées présentes sur le flanc

sud montrent de très faibles débits à l’étiage estival, et même pour certains

de longs tarissements complets. Ces sources, ainsi que les nombreuses

investigations hydrogéologiques menées sur le plateau de la Birette ne témoignent

pas de la présence de circulations d’eaux souterraines qui alimenteraient les

terrains viticoles. Les eaux des aquitards superficiels s’écoulant vers le sud

ressortent ponctuellement à la faveur de ces quelques sources pour la plupart

non pérennes et souvent mal captées jalonnant la partie supérieure du coteau.

L’autorité intimée conclut qu’aucune atteinte susceptible de mettre en péril le

vignoble n’est attendue avec le projet litigieux.

Les recourants contestent en particulier

l’appréciation faite sur les vignes par le rapport du L.________ du 22 mars

2019. Le Tribunal ne voit toutefois pas de raisons de s'écarter des

développements circonstanciés précités de l’autorité intimée et du service

cantonal spécialisé qui a contrôlé et validé les conclusions du rapport

géologique et hydrogéologique M.________, ainsi que le rapport 47 OAT et RIE et

qui aboutit à la conclusion qu’aucune atteinte susceptible de mettre en péril

le vignoble n’est attendue avec le projet litigieux.

Il convient ainsi de conclure que le projet

litigieux respecte les exigences en matière de protection des eaux.

Ce grief est rejeté.

8.

Les recourants F.________ et G.________ et consorts allèguent des

risques d'instabilité pour les bâtiments proches en relation avec les tirs de

mines effectués pour abattre la roche. Ils se réfèrent au procès-verbal d’une

séance de la Commission de suivi du PAC n° 308, du 31 octobre 2018.

a) L'art. 15 LPE prévoit que les valeurs limites

d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière

que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures

à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son

bien-être.

Comme le Tribunal l’a déjà relevé dans la procédure

précédente (AC.2016.0238, AC.2016.0237 consid. 8), les autorités intimées ont

précisé qu'en l'absence de valeurs limites d'immissions relatives aux

vibrations, les règles déduites de l'état de la technique en Suisse sont celles

retenues dans la norme VSS SN 640 312a. Cette norme préconise une limite de 6

mm/s. A la demande des autorités cantonales, la constructrice s'est engagée à

respecter un plafond de 3 mm/s. Selon les autorités précitées, le projet

d'extension litigieux ne devrait entraîner aucune augmentation des vibrations

par rapport à la situation actuelle. Elles se réfèrent également à la norme

allemande DIN 41502, éditée par le Deutsches Institut für Normung (DIN),

s'agissant de la perception des vibrations par l'être humain dans les

bâtiments, dont les valeurs sont aussi respectées. Le rapport O.________, de

2012, confirme le respect des valeurs limites de 3 mm/s pour les tirs. Le

rapport 47 OAT et RIE prévoit plusieurs mesures relatives aux vibrations, en

particulier le maintien de la limite à 3 mm/s pour les tirs, ainsi qu'un suivi

des vibrations sur les bâtiments (mesures V1-V5). Quant aux risques

d'éboulement, le rapport M.________ 2016 confirme l'absence de corrélation

entre les tirs de mines et les éboulements déjà survenus.

Les recourants se réfèrent au procès-verbal d’une

séance de la Commission de suivi du PAC n° 308, du 31 octobre 2018. Ce document

constate notamment que deux tirs effectués dans les douze derniers mois étaient

en léger dépassement de la valeur recommandée par le Canton (3 mm/s). Tous les

tirs restaient nettement inférieurs au seuil exigé par la norme. Plusieurs

plaintes avaient été formulées et investiguées et correspondaient à des valeurs

moyennes mesurées et non à l’une des valeurs supérieures. Les représentants de

K.________ et de L.________ indiquaient que le ressenti par la population n’est

pas en lien avec la vitesse de vibrations. Pour le tir évoqué par les

habitants, du 19 octobre 2018, les mesures effectuées par les sismographes

étaient dans les normes. Il n’y a jamais eu de plainte correspondant aux valeurs

les plus hautes enregistrées par les sismographes. Néanmoins, K.________ était

en train d’étudier la problématique du ressenti pour déterminer si quelque

chose pourrait être entrepris pour le minimiser. Il est encore rappelé que des

mesures de contrôle avaient été mises en place il y a deux à trois ans. Le

bureau O.________ avait été mandaté pour réaliser deux campagnes de contrôle et

un exercice de comparaison avait été réalisé avec deux sismographes en

parallèle. Les mesures étaient effectuées par les appareils qui sont fournies

directement au bureau mandaté, sans passer par K.________. Le représentant de

L.________ évoque à titre de comparaison le bruit routier, qui peut déranger

les gens même si les valeurs légales sont respectées.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales

spécialisées qui concluent que le projet litigieux respecte les exigences

légales en termes de vibrations en relation avec les tirs de mines. Les mesures

retenues dans le rapport 47 OAT et RIE apparaissent propres à assurer la

sécurité des personnes et des biens, étant précisé qu'il est de la

responsabilité de l'exploitante de prendre toute mesure pour éviter d'éventuels

dangers qui pourraient résulter de son activité (art. 89 LATC). L’exploitante a

par ailleurs indiqué, dans le cadre de la séance de la commission de suivi du

PAC n° 308, vouloir étudier la problématique du ressenti par la population

voisine.

Ce grief est rejeté.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours sont rejetés

et les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront

l’émolument de justice ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur de la

constructrice K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat (art. 49

et 55 LPA-VD; art. 4, 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Département de l’environnement et de la sécurité,

auparavant Département du territoire et de l’environnement, du 7 janvier 2019,

ainsi que de la Direction générale de l’environnement, du 29 novembre 2018,

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à K.________ une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG),

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.