AC.2019.0047
CDAP - AC.2019.0047 - 2023-03-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Département des institutions, du t
7 mars 2023Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard, et Mme
Silvia Uehlinger, assesseures
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
Tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat, à Vevey,
Autorités intimées
1.
Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par
Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact,
à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, représentée
par Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études
d'impact, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
COMMUNE DE BAVOIS Bâtiment communal,
2.
COMMUNE D'ECLEPENS,
3.
COMMUNE DE LA SARRAZ,
4.
COMMUNE D'ORNY,
5.
Direction générale du territoire et
du logement, Service juridique, représentée par Direction
générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
I.________ à ******** représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
carrières
Recours A.________ et consorts et D.________ et consorts
c/ décisions finales du Département de l'environnement et de la sécurité
(DES, auparavant Département du territoire et de l’environnement: DTE), du 7
janvier 2019, relative à l'étude d'impact sur l'environnement, à l'adoption
d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à l'adoption d'une
modification du PAC n° 308 Le Mormont, "Carrière de la Birette" et
c/ l'autorisation de défrichement, du 29 novembre 2018, de la Direction générale
de l'environnement (DGE) – frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 21 décembre 2022 (1C_368/2020)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par arrêt du 26 mai 2020 (AC.2019.0047, AC.2019.0048), le Tribunal
cantonal a rejeté les recours formés par A.________, B.________,
J.________, D.________ et E.________, F.________, G.________ et H.________ contre
les décisions du Département de l'environnement et de la sécurité (DES,
actuellement Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du
7 janvier 2019 et de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 29
novembre 2018, relatives à l'étude d'impact sur l'environnement, à l'adoption
d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à l'adoption d'une
modification du PAC n° 398 "Le Mormont", "Carrière de la
Birette" et à une autorisation de défrichement. Un émolument de 4'000 fr.
a été mis à la charge des recourants, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens,
de 3'000 fr., en faveur de la constructrice, I.________.
B.
A l'exception de ********, les recourants précités ont contesté l'arrêt
cantonal devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 décembre 2022
(1C_368/2020), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et réformé
l'arrêt attaqué au sens du considérant 3.3. Pour le surplus, le recours a été
rejeté dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt
fédéral précité renvoie la cause à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) pour nouvelle décision sur les frais et dépens
cantonaux.
C.
Les recourants, la constructrice I.________ et la DGE se sont déterminés
sur le sort des dépens, respectivement les 17, 25 et 30 janvier 2023.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément
à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Selon la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à
ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette
partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012
du 11 mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et
les références citées)
2.
L'arrêt cantonal du 26 mai 2020 a mis à la charge des recourants,
solidairement, un émolument de justice de 4'000 francs. Suite à l'arrêt fédéral
du 21 décembre 2022, admettant partiellement leur recours, mais confirmant pour
le surplus l'arrêt cantonal, il se justifie de réduire l'émolument de justice
mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de
cause (art. 49 LPA-VD). Cet émolument sera réduit à 2'000 fr. au vu des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure cantonale. N'obtenant
également que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre un
émolument réduit à la charge de I.________, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. aussi art. 52 LPA-VD).
Les recourants et la constructrice ayant procédé
avec l'assistance d'un avocat, il convient de compenser les dépens (art. 55
LPA-VD).
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni
d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs pour la procédure
devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0047 et AC.2019.0048 est mis
à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________,
G.________ et H.________, débiteurs solidaires.
II.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs pour la procédure
devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0047 et AC.2019.0048 est mis
à la charge de I.________.
III.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 7 mars 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.