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Décision

AC.2019.0047

CDAP - AC.2019.0047 - 2023-03-07 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Département des institutions, du t

7 mars 2023Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 26 mai 2020 (AC.2019.0047, AC.2019.0048), le Tribunal

cantonal a rejeté les recours formés par A.________, B.________,

J.________, D.________ et E.________, F.________, G.________ et H.________ contre

les décisions du Département de l'environnement et de la sécurité (DES,

actuellement Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), du

7 janvier 2019 et de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 29

novembre 2018, relatives à l'étude d'impact sur l'environnement, à l'adoption

d'un plan d'extraction et octroi de permis d'exploiter, à l'adoption d'une

modification du PAC n° 398 "Le Mormont", "Carrière de la

Birette" et à une autorisation de défrichement. Un émolument de 4'000 fr.

a été mis à la charge des recourants, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens,

de 3'000 fr., en faveur de la constructrice, I.________.

B.

A l'exception de ********, les recourants précités ont contesté l'arrêt

cantonal devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 21 décembre 2022

(1C_368/2020), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et réformé

l'arrêt attaqué au sens du considérant 3.3. Pour le surplus, le recours a été

rejeté dans la mesure où il est recevable. Le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt

fédéral précité renvoie la cause à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) pour nouvelle décision sur les frais et dépens

cantonaux.

C.

Les recourants, la constructrice I.________ et la DGE se sont déterminés

sur le sort des dépens, respectivement les 17, 25 et 30 janvier 2023.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

de recours cantonale.

Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément

à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la

charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Selon la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à

ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012

du 11 mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et

les références citées)

2.

L'arrêt cantonal du 26 mai 2020 a mis à la charge des recourants,

solidairement, un émolument de justice de 4'000 francs. Suite à l'arrêt fédéral

du 21 décembre 2022, admettant partiellement leur recours, mais confirmant pour

le surplus l'arrêt cantonal, il se justifie de réduire l'émolument de justice

mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de

cause (art. 49 LPA-VD). Cet émolument sera réduit à 2'000 fr. au vu des

opérations effectuées dans le cadre de la procédure cantonale. N'obtenant

également que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre un

émolument réduit à la charge de I.________, conformément à la jurisprudence

précitée (cf. aussi art. 52 LPA-VD).

Les recourants et la constructrice ayant procédé

avec l'assistance d'un avocat, il convient de compenser les dépens (art. 55

LPA-VD).

3.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni

d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs pour la procédure

devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0047 et AC.2019.0048 est mis

à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________,

G.________ et H.________, débiteurs solidaires.

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs pour la procédure

devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2019.0047 et AC.2019.0048 est mis

à la charge de I.________.

III.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 7 mars 2023

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG),

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.