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Décision

AC.2019.0052

CDAP - AC.2019.0052 - 2019-10-28 - A._____, B.__/Municipalité de Sullens, C.__ à E._____

28 octobre 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 603 de la Commune de

Sullens, non bâtie, d'une surface de 2'660 m2. E.________ et D.________

sont copropriétaires de la parcelle n° 150, d'une surface de 2'826 m2,

jouxtant la parcelle n° 603 au sud. La parcelle n° 150, sise dans la

zone de villas au sens des art. 41 ss du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le

29 septembre 1995 (ci-après: RPGA), est promise vendue à C.________ (ci-après

aussi: la constructrice). Par division de bien-fonds du 26 avril 2018, une

surface de 459 m2 a été détachée de la parcelle n° 603 pour

être rattachée à la parcelle n° 150.

B.

Au mois de mai 2018, E.________, D.________ et C.________ ont présenté à

la Commune de Sullens un projet de construction de plusieurs villas sur la

parcelle n° 150. En relation avec ce projet, un fractionnement de la parcelle n°

150 est prévu consistant à séparer ce fonds en une parcelle de 1'116 m2

(150a) et une parcelle de 1'710 m2 (150b).

Selon ce qui est indiqué sur le formulaire de

demande de permis de construire, le projet porte sur la construction sur la

parcelle n° 150 de cinq villas (soit les villas A, B et C sur la parcelle n° 150b

comprenant chacune un logement et les villas D et E sur la parcelle n° 150a

comprenant chacune un logement) avec quinze places de parc dont cinq couvertes.

Les villas B et C ont une entrée commune, qui aboutit dans un hall depuis

lequel on accède aux deux logements. La villa A a sa propre entrée. Les villas

D et E ont également une entrée commune, qui aboutit dans un hall depuis lequel

on accède aux deux logements. Les cinq logements disposent au sous-sol de caves

et de locaux techniques indépendants. Ils disposent également chacun d'un jardin

et d'une terrasse.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 26

septembre au 25 octobre 2018. Il a suscité une opposition de B.________ et A.________,

copropriétaires de la parcelle n° 149, contiguë au sud-ouest à la parcelle

n° 150, déposée le 18 octobre 2018.

C.

Par décision du 14 janvier 2019, la Municipalité de Sullens (ci-après:

la municipalité) a partiellement levé l'opposition de B.________ et A.________

et a délivré le permis de construire. Elle a demandé deux modifications du

projet, soit la diminution des dimensions des lucarnes prévues sur le pan est

de la villa B (chiffre 5 de la décision) et la diminution de la surface des

dépendances (couverts à voitures) prévues sur la parcelle n° 150b ainsi

que le regroupement de deux des trois couverts à voitures prévus sur cette

parcelle, de manière à n'avoir que deux dépendances (chiffre 6 de la décision).

La municipalité indiquait délivrer le permis de construire à la condition

notamment que le projet soit modifié dans le sens indiqué aux chiffres 5 et 6

de sa décision.

D.

La constructrice a déposé des plans modifiés comprenant les

modifications demandées par la municipalité dans sa décision du 14 janvier 2019.

Il ressort notamment de ces nouveaux plans que les lucarnes ont une largeur

(hors tout) de 190 cm et que les deux lucarnes prévues sur la façade sud-est

sont séparées par une distance de 90 cm.

E.

Par acte du 15 février 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre la décision municipale du 14 janvier 2019 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils

concluent à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens que le

permis de construire est refusé.

C.________ a déposé des déterminations le 2 mai

2019. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. La municipalité a

déposé sa réponse le 6 mai 2019. Elle conclut au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision entreprise. Par

la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des observations

complémentaires.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que les modifications apportées au projet

après l'enquête publique (modifications imposées par la municipalité sous

chiffres 5 et 6 de sa décision) auraient dû faire l'objet d'une enquête

publique complémentaire.

a) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(cf. art. 111 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Selon la jurisprudence, il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les

modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le

respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2016.0283 du 9 mars 2017 consid.

3a; AC.2016.0112 du 22 décembre 2016 consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015

consid. 4a et les arrêts cités) .

b) En l'espèce, les modifications apportées au

projet à la suite de l'enquête publique tendent à corriger des éléments

critiqués par les recourants et vont dans le sens d'une diminution de

l'importance du projet (diminution des dimensions des ouvertures en toiture,

diminution du nombre et des dimensions des dépendances). Partant, le fait de ne

pas avoir exigé une enquête publique complémentaire ne prête pas le flanc à la

critique, étant précisé que la procédure suivie n'a pas porté préjudice aux

recourants. On relève au surplus que la décision municipale du 14 janvier 2019

indique clairement que le permis de construire est délivré à la condition

expresse que le projet soit modifié dans le sens indiqué aux chiffres 5 et 6 de

dite décision et que des plans correspondant au projet modifié ont été déposés

par la constructrice. Les recourants ont eu la faculté de prendre

connaissance des plans modifiés dans le cadre de la procédure de recours et se

déterminer à leur propos.

2.

Les recourants contestent la réglementarité des ouvertures en toitures.

Ils relèvent que les villas présentent des ouvertures sous forme de dômes ou

lucarnes gothiques. Ils soutiennent que les exigences posées par le RPGA pour

admettre ce type d'ouvertures ne sont pas respectées. Ils mentionnent l'exigence

selon laquelle la pente de la toiture doit être supérieure à 35°, l'exigence

selon laquelle le dôme doit se trouver dans le prolongement du mur de la façade

et l'exigence selon laquelle les percements en toitures doivent être isolés.

Ils font encore valoir que si - comme le soutient la municipalité -

les ouvertures litigieuses doivent être considérées comme des "lucarnes"

et non pas comme des "lucarnes gothiques", celles-ci ne respectent

pas l'exigence selon laquelle "l'avant-toit doit régner sans interruption".

a) Les percements dans les toitures sont régis par

l'art. 26 RPGA figurant au chapitre "domaine à bâtir" et par l'art. 46

RPGA figurant dans les dispositions relatives à la zone villas. La teneur de

ces dispositions est la suivante:

"Art.

26.

PERCEMENTS DES TOITURES

Les combles prendront jour, dans la règle, sur les murs

pignons (3). Toutefois, lorsque ces ouvertures ne peuvent être créées ou

qu'elles ne sont pas suffisantes, et que la pente de la toiture est supérieure

à 35° (70%), la création de lucarnes (14), de dômes (15), ou de châssis

rampants (8) est autorisée.

Exceptionnellement, sur des corps secondaires, le

balcon terrasse est autorisé pour autant qu'il ne porte pas atteinte au site

bâti.

Par souci de conservation de l'aspect général des

toitures, seuls 2 types différents de percements sont admis par toiture en plus

des tabatières (8) de petites dimensions.

La somme des largeurs de tous les percements de la

toiture, mesurée hors tout, n'excédera pas les 2/5 de la largeur du pan de la

toiture. Les percements seront isolés.

a) LES LUCARNES (14)

Les lucarnes seront isolées les unes des autres. Leur

pénétration dans la toiture se fera au minimum à un mètre, à la verticale

au-dessous du faîte concerné de la toiture.

Leur largeur hors tout n'excédera pas 1.30 m et les

ouvrants des lucarnes seront légèrement inférieurs à ceux des façades.

Le parement vertical de la face de la lucarne se

trouvera à l'aplomb ou en retrait du mur de façade.

L'avant-toit du bâtiment règnera sans interruption.

Les tablettes extérieures des fenêtres doivent se

trouver dans le pan de la toiture pour éviter l'encastrement de lucarnes dans

la toiture.

Les matériaux seront en principe de même aspect que

ceux utilisés pour la toiture.

Les lucarnes entièrement vitrées peuvent être

autorisées pour autant que leur largeur n'excède pas 0.90 m et que la pente de

la toiture du bâtiment soit supérieure ou égale à 35° (70%).

b) LE DOME (15)

Le dôme (lucarne gothique) situé dans le prolongement

du mur de façade est autorisé.

Sa hauteur devra dépasser celle d'un étage courant et

le tiers de l'ouvrant devra se situer au-dessous de la sablière (7).

Le dôme sera plus haut que large pour respecter la

dominante verticale des percements.

Sa largeur hors tout n'excédera pas 2.40 m.

Les matériaux utilisés seront de même aspect que ceux

de la toiture. Cependant la réalisation des dômes entièrement vitrés peut être

autorisée.

c) LES CHASSIS RAMPANTS (8)

On choisira de préférence des châssis rampants d'au

maximum 1.2 m² chacun, rectangulaires et disposés verticalement dans le sens de

la plus grande pente. Des percements de plus grande dimension peuvent être

obtenus par groupement de 1-3 châssis rampants.

Les matériaux seront de même aspect que ceux utilisés

pour la toiture.

d) LE BALCON TERRASSE (9)

Le balcon terrasse encastré dans la toiture, autorisé à

titre exceptionnel, n'excédera pas en longueur le 1/3 de la toiture et au

maximum 3 m. Le bord inférieur "parapet" se situera à l'aplomb ou en

retrait de la façade, le bord supérieur "chéneau" au minimum à 1 m à

la verticale au-dessous du faîte concerné.

L'avant-toit du bâtiment sera continu.

Les matériaux

utilisés seront de même aspect que ceux de la toiture.

Les terrasses ou

balcons constitués par l'ouverture de châssis rampants sont soumis aux

dispositions du présent article.

Art. 46 PERCEMENTS

DANS LES TOITURES

L'art. 26 du présent règlement est applicable, à

l'exception des lucarnes.

a) LES LUCARNES

Les lucarnes seront isolées les unes des autres.

Leur pénétration dans la toiture se fera au minimum à un mètre, à la verticale

au-dessous du faîte concerné de la toiture.

Leur largeur hors tout n'excédera pas 1.80 m et les

ouvrants des lucarnes seront légèrement inférieurs à ceux des façades.

Le parement vertical de la face de la lucarne se

trouvera à l'aplomb ou en retrait du mur de façade.

L'avant-toit du

bâtiment règnera sans interruption.

Les tablettes

extérieures des fenêtres doivent se trouver dans le pan de la toiture pour

éviter l'encastrement de lucarnes dans la toiture.

Les matériaux

seront en principe de même aspect que ceux utilisés pour la toiture.

Les lucarnes

entièrement vitrées peuvent être autorisées pour autant que leur largeur

n'excède pas 1.20 m et que la pente de la toiture du bâtiment soit supérieure

ou égale à 35° (70%)".

Un lexique est annexé au RPGA. Selon le ch. 14 du

lexique, les lucarnes sont définies comme suit: "Construction en

saillie sur le pan d'un toit donnant jour dans les combles. Lucarne à 2 pans, à

un pan (en chien assis)".

Selon le ch. 15 du lexique, les dômes sont définis

comme suit: "Grande lucarne disposée dans le plan de la façade et

interrompant l'avant-toit".

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (cf. arrêts AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b; AC.2016.0023

du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017

consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du

16.

mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une

importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b;

AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).

c) En l'occurrence, les ouvertures en toitures

litigieuses ne peuvent pas être autorisées en tant que "dômes" au

sens de l'art. 26 let. b RPGA dès lors notamment qu'elles ne respectent pas

l'exigence selon laquelle la hauteur devra dépasser celle d'un étage courant.

Elle ne peuvent également pas être autorisées comme "lucarnes" puisqu'elles

ne respectent pas l'exigence résultant de l'art. 46 RPGA selon laquelle "l'avant-toit

du bâtiment régnera sans interruption". Certes, la municipalité

indique dans sa réponse au recours que, lorsque le fronton de la lucarne

s'aligne avec la façade, elle demande que le débord de toiture suive le contour

de la lucarne, exigence respectée par la constructrice. Elle soutient ainsi

implicitement que cette manière de procéder permet de respecter l'exigence

réglementaire relative à l'absence d'interruption de l'avant-toit. La

municipalité ne saurait toutefois être suivie sur ce point dès lors que, comme

le montrent les plans, on se trouve clairement en présence d'une interruption

de l'avant-toit (ce qui induit au demeurant un résultat architectural

insatisfaisant, comme le montre notamment le plan de la façade nord-ouest de la

villa D-E). Sur ce point, l'interprétation faite par la municipalité se heurte

par conséquent au texte clair de l'art. 46 RPGA, ce qui n'est pas admissible.

A cela s'ajoute qu'il ressort des plans (et des déterminations

de la constructrice) que la largeur (hors tout) des lucarnes est de 1.90 m.

Celles-ci ne respectent par conséquent également pas l'exigence réglementaire

selon laquelle la largeur hors tout des lucarnes ne doit pas dépasser 1.80 m

(cf. art. 46 RPGA).

d) Il ressort de ce qui précède que les percements

prévus dans les toitures ne sont pas conformes aux art. 26 et 46 RPGA. Il

convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler le permis de construire. Dans

ces conditions, la question de savoir si une pente de toiture de 35° répond à

l'exigence posée à l'art. 26 al. 1 RPGA relative à la pente minimale de la

toiture souffre de demeurer indécise, étant relevé que dans ses déterminations

sur le recours du 2 mai 2019, la constructrice a indiqué qu'elle était disposée

à modifier le projet en ce sens que la pente des toitures soit supérieure à 35°.

3.

Pour ce qui est des couverts à voitures,

les recourants soutiennent que les exigences de l'art. 77 RPGA ne sont pas

respectées dès lors que les voisins n'ont pas donné leur accord écrit.

a) L'art. 77 RPGA, figurant dans les règles

générales applicables à toutes les zones, régit les dépendances. Il prévoit

notamment que l'autorisation d'ériger des dépendances dans les espaces

réglementaires (notamment des garages pour une ou deux voitures) requiert

l'accord écrit du voisin.

b) En l'occurrence, les seules dépendances

concernées par l'art. 77 RPGA sont les couverts à voitures qui jouxtent la

parcelle n° 603. Dès lors que cette parcelle est propriété de D.________, qui

est également copropriétaire de la parcelle n° 150 sur laquelle le projet est

prévu, la municipalité relève à juste titre dans sa réponse au recours que l'on

peut partir de l'idée que l'intéressé a donné son accord. Partant, ce grief

doit également être écarté.

4.

Les recourants invoquent un usage excessif

de la capacité constructive des deux nouvelles parcelles (150a et 150b). Ils

soutiennent que la municipalité a procédé à une interprétation extensive et

cumulée des dispositions réglementaires relatives à la destination de la zone,

à l'ordre des constructions et à la densité (art. 41 à 43 RPGA), ce qui ne

serait pas acceptable. Pour ce qui est de la parcelle n° 150b, ils font valoir

que le projet porte sur la construction de trois villas et non pas de deux

villas mitoyennes pouvant chacune contenir deux appartements et un studio comme

le soutient la municipalité. Ils se réfèrent notamment aux documents d'enquête,

qui mentionnent trois villas. Ils invoquent une violation de l'art. 42 RPGA en

faisant valoir que cette disposition limite à deux le nombre de logements qui

peuvent être érigés sur une parcelle. Se référant à l'art. 43 al. 1 RPGA, ils

soutiennent en outre que la parcelle n° 150b n'a pas les dimensions nécessaires

pour accueillir trois villas. Pour ce qui est de la parcelle n° 150a, ils font

valoir que le projet porte sur la construction de deux villas mitoyennes et non

pas sur la construction d'une seule villa avec deux logements. Ils se réfèrent

à nouveau aux documents d'enquête, qui parlent de deux villas, et invoquent une

violation de l'art. 43 al. 1 RPGA en raison de la surface insuffisante de

la parcelle n° 150a pour accueillir deux villas.

a) Les articles 41 à 43 RPGA ont la teneur suivante:

"Art.

41.

DESTINATION

Cette zone est destinée aux villas ou maisons

familiales comptant au plus 2 logements et 1 studio d'une surface maximum de 50

m².

Des locaux artisanaux ou bureaux liés à l'habitation

sont autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage. L'implantation de

nouvelles exploitations agricoles y est interdite.

Conformément à l'art. 44 de l'OPB, le degré II de

sensibilité au bruit est attribué à cette zone.

Art. 42 ORDRE DES CONSTRUCTIONS – DISTANCES AUX LIMITES

L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, deux

villas nouvelles peuvent être construites en mitoyenneté à condition d'être

édifiées simultanément, que la plus grande dimension n'excède pas 20 m. et que

le nombre d'appartements n'excède pas deux par villas.

La distance entre une villa et la limite de la

propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite

des constructions, est de 6 m.

Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la

même propriété.

Art. 43 DENSITE

La surface des parcelles à bâtir est au minimum, de

1000.

m², à raison d'une villa par 1000 m². Cette surface peut être réduite à

800.

m² dans le cas de deux villas mitoyennes.

Le rapport entre la surface bâtie et la surface totale

de la parcelle est lié aux hauteurs à la corniche et au faîte, soit:

a)

1/6 pour une hauteur maximum de 6 m à la corniche et 8 m au faîte;

b)

1/7 pour une hauteur maximum de 6.50 m à la corniche et 11 m au faîte.

Ces hauteurs

tiennent également compte des toitures existantes.

Le coefficient

d'utilisation du sol (CUS) (13) n'excédera pas 0.3 (au sens des directives de

l'ORL 514 420)".

b) Il convient de relever en premier lieu que le

règlement communal ne limite pas, dans l'absolu, le nombre de villas qui

peuvent être érigées sur une parcelle en zone de villas. Les seules restrictions

résultent de l'art. 43 al. 1 RPGA, qui limite le nombre de constructions en

fonction de la surface de la parcelle et du type de villa (villa individuelle

ou villa mitoyenne). Il convient également de relever que l'art. 41 al. 1 RPGA

prévoit expressément la possibilité qu'une villa comprenne deux logements.

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que, vu les

surfaces respectives de ces parcelles, deux villas mitoyennes au plus peuvent

être construites sur la parcelle 150b alors que la parcelle 150a ne peut accueillir

qu'une seule villa. Il ressort également de l'art. 41 al. 1 RPGA que

chaque villa peut comporter deux logements. Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, ce constat, qui ressort du texte clair de la disposition

précitée, ne saurait être remis en cause en ce qui concerne les villas

mitoyennes au motif qu'on parle de villas (au pluriel et non pas au singulier)

à l'art. 42 al. 1 RPGA. Si le législateur communal avait voulu limiter le

nombre de logements par villa pour les villas mitoyennes en dérogation au

principe fixé à l'art. 41 al. 1 RPGA, il aurait dû le dire clairement

compte tenu des exigences en matière de base légale en relation avec la

garantie de la propriété. Or, à la lecture des art. 41 à 43 RPGA, on

constate que tel n'est pas le cas. Il résulte en effet de la jurisprudence que

lorsque plusieurs interprétations d'une disposition réglementaire sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre

2018.

consid. 3b/bb). En l'espèce, s'ajoute encore le fait que la possibilité

d'avoir deux logements par villa lorsqu'on est en présence de villas mitoyennes

correspond à une pratique municipale (cf. déterminations complémentaires de la

municipalité du 9 juillet 2019). On peut au surplus relever que le respect des

règles sur les dimensions des constructions, le coefficient d'occupation du sol

et le coefficient d'utilisation du sol n'est pas mis en cause par les

recourants.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, selon

le règlement communal, une parcelle dont la surface est supérieure à 1600 m2 (ce

qui est le cas de la parcelle n° 150b) peut accueillir deux villas

mitoyennes qui, chacune, peuvent contenir deux logements et deux studios,

d) aa) Demeure par conséquent litigieuse la question

de savoir si c'est à juste titre que la municipalité a considéré que les

constructions décrites dans les plans d'enquête comme " villas D et E"

sur la parcelle n° 150a, d'une part, et "villas B et C" sur la

parcelle n° 150b, d'autre part, constituent des villas uniques avec deux

logements et non pas des villas mitoyennes distinctes. Sur ce point, on peut

d'emblée souligner que les formulations utilisées dans la demande de permis de construire,

les avis d'enquête et les plans d'enquête, qui mentionnent tous un projet de

construction de cinq villas (deux sur la parcelle n° 150a et trois sur la parcelle

n° 150b) ne sont pas déterminantes.

bb) La jurisprudence admet qu'une villa de deux

appartements puisse être divisée non pas seulement horizontalement mais

également verticalement (cf. RDAF 1986 p. 334). Comme relevé dans l'arrêt

résumé à la RDAF 1986, deux villas jumelées et une villa de deux appartements

peuvent ainsi se ressembler fortement et il est délicat de trancher entre ces

deux type de constructions lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le

règlement communal ne fournit pas de précision sur la distinction à faire entre

les villas jumelles ou mitoyennes, d'une part, et les villas familiales de deux

appartements, d'autre part. On peut toutefois se référer à la jurisprudence,

qui a arrêté un certain nombre de critères. Il en ressort notamment que lorsque

le mur médian partageant le bâtiment est interrompu dans le but de permettre

l'aménagement de locaux communs, on ne se trouve ni en présence de villas

mitoyennes ni même de villas jumelées, mais d'une villa unique de deux

appartements (cf. arrêt AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c; RDAF 1986 p.

334). La jurisprudence a également relevé que les villas jumelées comprennent

chacune les éléments essentiels d'une villa, notamment leurs propres locaux de

service (entrée, buanderie, cave, garage), la présence d'une chaufferie commune

étant toutefois admise (cf. RDAF 1986 p. 334).

cc) En l'espèce, il ressort des plans que le mur

médian des villas "D et E", d'une part, et "B et C",

d'autre part, est interrompu pour permettre l'aménagement de locaux communs,

soit un hall d'entrée depuis lequel on accède aux deux logements. Il ne s'agit

dès lors pas de bâtiments disposant de leur propre entrée depuis l'extérieur.

Il manque ainsi un élément caractéristique des villas mitoyennes ou jumelées. A

cela s'ajoute que la construction correspondant aux "villas D et E" donnera

visuellement l'impression d'un bâtiment unique et que le même constat peut être

fait en ce qui concerne la construction correspondant aux "villas B et

C". Même si on est en présence de bâtiments aux formes relativement

complexes (avec notamment des toitures "en croix"), les constructions

litigieuses ne présentent en effet aucun des éléments qui, visuellement,

caractérisent généralement la mitoyenneté, ce qui implique que l'apparence

générale sera celle d'une seule villa et non pas celle de deux villas mitoyennes.

Dans ces circonstances, le fait d'avoir considéré qu'on était en présence dans

les deux cas d'une villa familiale de deux appartements et non pas de de deux

villas mitoyennes ne prête pas le flanc à la critique, quand bien même chaque

logement dispose de ses propres caves et locaux techniques auxquels on accède

par des escaliers distincts, de son propre système de chauffage et d'espaces

extérieurs distincts à usage exclusif (terrasse, jardin et places de

stationnement). En tous les cas, la municipalité n'a pas, sur ce point,

outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie dans l'interprétation

du règlement communal.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent

que, compte tenu de la violation des art. 26 et 46 RPGA relatifs aux percement

dans les toitures, le recours doit être admis et les décisions de la

Municipalité de Sullens du 14 janvier 2019 et 18 mai 2019 être annulées.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2017.00226,

AC.2017.00229 du 5 février 2018 consid. 11; AC.2016.0027 du 10 mars 2017

consid. 16; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9). Il appartient en conséquence

à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice. Les

recourants, obtenant gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge de la

constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sullens du

14.

janvier 2019 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge

de C.________.

IV.

C.________ versera aux recourants B.________ et A.________ une indemnité

de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.