AC.2019.0052
CDAP - AC.2019.0052 - 2019-10-28 - A._____, B.__/Municipalité de Sullens, C.__ à E._____
28 octobre 2019Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Sullens, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaires
1.
D.________ à ********
2.
E.________ à ********
Objet
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Sullens du 14 janvier 2019 (levant partiellement leur
opposition et délivrant le permis de construire des villas avec places de
parc sur la parcelle 150 - propriété de D.________ et E.________ (CAMAC 178
858))
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 603 de la Commune de
Sullens, non bâtie, d'une surface de 2'660 m2. E.________ et D.________
sont copropriétaires de la parcelle n° 150, d'une surface de 2'826 m2,
jouxtant la parcelle n° 603 au sud. La parcelle n° 150, sise dans la
zone de villas au sens des art. 41 ss du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le
29 septembre 1995 (ci-après: RPGA), est promise vendue à C.________ (ci-après
aussi: la constructrice). Par division de bien-fonds du 26 avril 2018, une
surface de 459 m2 a été détachée de la parcelle n° 603 pour
être rattachée à la parcelle n° 150.
B.
Au mois de mai 2018, E.________, D.________ et C.________ ont présenté à
la Commune de Sullens un projet de construction de plusieurs villas sur la
parcelle n° 150. En relation avec ce projet, un fractionnement de la parcelle n°
150 est prévu consistant à séparer ce fonds en une parcelle de 1'116 m2
(150a) et une parcelle de 1'710 m2 (150b).
Selon ce qui est indiqué sur le formulaire de
demande de permis de construire, le projet porte sur la construction sur la
parcelle n° 150 de cinq villas (soit les villas A, B et C sur la parcelle n° 150b
comprenant chacune un logement et les villas D et E sur la parcelle n° 150a
comprenant chacune un logement) avec quinze places de parc dont cinq couvertes.
Les villas B et C ont une entrée commune, qui aboutit dans un hall depuis
lequel on accède aux deux logements. La villa A a sa propre entrée. Les villas
D et E ont également une entrée commune, qui aboutit dans un hall depuis lequel
on accède aux deux logements. Les cinq logements disposent au sous-sol de caves
et de locaux techniques indépendants. Ils disposent également chacun d'un jardin
et d'une terrasse.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 26
septembre au 25 octobre 2018. Il a suscité une opposition de B.________ et A.________,
copropriétaires de la parcelle n° 149, contiguë au sud-ouest à la parcelle
n° 150, déposée le 18 octobre 2018.
C.
Par décision du 14 janvier 2019, la Municipalité de Sullens (ci-après:
la municipalité) a partiellement levé l'opposition de B.________ et A.________
et a délivré le permis de construire. Elle a demandé deux modifications du
projet, soit la diminution des dimensions des lucarnes prévues sur le pan est
de la villa B (chiffre 5 de la décision) et la diminution de la surface des
dépendances (couverts à voitures) prévues sur la parcelle n° 150b ainsi
que le regroupement de deux des trois couverts à voitures prévus sur cette
parcelle, de manière à n'avoir que deux dépendances (chiffre 6 de la décision).
La municipalité indiquait délivrer le permis de construire à la condition
notamment que le projet soit modifié dans le sens indiqué aux chiffres 5 et 6
de sa décision.
D.
La constructrice a déposé des plans modifiés comprenant les
modifications demandées par la municipalité dans sa décision du 14 janvier 2019.
Il ressort notamment de ces nouveaux plans que les lucarnes ont une largeur
(hors tout) de 190 cm et que les deux lucarnes prévues sur la façade sud-est
sont séparées par une distance de 90 cm.
E.
Par acte du 15 février 2019, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru contre la décision municipale du 14 janvier 2019 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
concluent à leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens que le
permis de construire est refusé.
C.________ a déposé des déterminations le 2 mai
2019. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. La municipalité a
déposé sa réponse le 6 mai 2019. Elle conclut au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision entreprise. Par
la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des observations
complémentaires.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que les modifications apportées au projet
après l'enquête publique (modifications imposées par la municipalité sous
chiffres 5 et 6 de sa décision) auraient dû faire l'objet d'une enquête
publique complémentaire.
a) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(cf. art. 111 et 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Selon la jurisprudence, il
n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les
modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le
respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2016.0283 du 9 mars 2017 consid.
3a; AC.2016.0112 du 22 décembre 2016 consid. 8a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015
consid. 4a et les arrêts cités) .
b) En l'espèce, les modifications apportées au
projet à la suite de l'enquête publique tendent à corriger des éléments
critiqués par les recourants et vont dans le sens d'une diminution de
l'importance du projet (diminution des dimensions des ouvertures en toiture,
diminution du nombre et des dimensions des dépendances). Partant, le fait de ne
pas avoir exigé une enquête publique complémentaire ne prête pas le flanc à la
critique, étant précisé que la procédure suivie n'a pas porté préjudice aux
recourants. On relève au surplus que la décision municipale du 14 janvier 2019
indique clairement que le permis de construire est délivré à la condition
expresse que le projet soit modifié dans le sens indiqué aux chiffres 5 et 6 de
dite décision et que des plans correspondant au projet modifié ont été déposés
par la constructrice. Les recourants ont eu la faculté de prendre
connaissance des plans modifiés dans le cadre de la procédure de recours et se
déterminer à leur propos.
2.
Les recourants contestent la réglementarité des ouvertures en toitures.
Ils relèvent que les villas présentent des ouvertures sous forme de dômes ou
lucarnes gothiques. Ils soutiennent que les exigences posées par le RPGA pour
admettre ce type d'ouvertures ne sont pas respectées. Ils mentionnent l'exigence
selon laquelle la pente de la toiture doit être supérieure à 35°, l'exigence
selon laquelle le dôme doit se trouver dans le prolongement du mur de la façade
et l'exigence selon laquelle les percements en toitures doivent être isolés.
Ils font encore valoir que si - comme le soutient la municipalité -
les ouvertures litigieuses doivent être considérées comme des "lucarnes"
et non pas comme des "lucarnes gothiques", celles-ci ne respectent
pas l'exigence selon laquelle "l'avant-toit doit régner sans interruption".
a) Les percements dans les toitures sont régis par
l'art. 26 RPGA figurant au chapitre "domaine à bâtir" et par l'art. 46
RPGA figurant dans les dispositions relatives à la zone villas. La teneur de
ces dispositions est la suivante:
"Art.
26.
PERCEMENTS DES TOITURES
Les combles prendront jour, dans la règle, sur les murs
pignons (3). Toutefois, lorsque ces ouvertures ne peuvent être créées ou
qu'elles ne sont pas suffisantes, et que la pente de la toiture est supérieure
à 35° (70%), la création de lucarnes (14), de dômes (15), ou de châssis
rampants (8) est autorisée.
Exceptionnellement, sur des corps secondaires, le
balcon terrasse est autorisé pour autant qu'il ne porte pas atteinte au site
bâti.
Par souci de conservation de l'aspect général des
toitures, seuls 2 types différents de percements sont admis par toiture en plus
des tabatières (8) de petites dimensions.
La somme des largeurs de tous les percements de la
toiture, mesurée hors tout, n'excédera pas les 2/5 de la largeur du pan de la
toiture. Les percements seront isolés.
a) LES LUCARNES (14)
Les lucarnes seront isolées les unes des autres. Leur
pénétration dans la toiture se fera au minimum à un mètre, à la verticale
au-dessous du faîte concerné de la toiture.
Leur largeur hors tout n'excédera pas 1.30 m et les
ouvrants des lucarnes seront légèrement inférieurs à ceux des façades.
Le parement vertical de la face de la lucarne se
trouvera à l'aplomb ou en retrait du mur de façade.
L'avant-toit du bâtiment règnera sans interruption.
Les tablettes extérieures des fenêtres doivent se
trouver dans le pan de la toiture pour éviter l'encastrement de lucarnes dans
la toiture.
Les matériaux seront en principe de même aspect que
ceux utilisés pour la toiture.
Les lucarnes entièrement vitrées peuvent être
autorisées pour autant que leur largeur n'excède pas 0.90 m et que la pente de
la toiture du bâtiment soit supérieure ou égale à 35° (70%).
b) LE DOME (15)
Le dôme (lucarne gothique) situé dans le prolongement
du mur de façade est autorisé.
Sa hauteur devra dépasser celle d'un étage courant et
le tiers de l'ouvrant devra se situer au-dessous de la sablière (7).
Le dôme sera plus haut que large pour respecter la
dominante verticale des percements.
Sa largeur hors tout n'excédera pas 2.40 m.
Les matériaux utilisés seront de même aspect que ceux
de la toiture. Cependant la réalisation des dômes entièrement vitrés peut être
autorisée.
c) LES CHASSIS RAMPANTS (8)
On choisira de préférence des châssis rampants d'au
maximum 1.2 m² chacun, rectangulaires et disposés verticalement dans le sens de
la plus grande pente. Des percements de plus grande dimension peuvent être
obtenus par groupement de 1-3 châssis rampants.
Les matériaux seront de même aspect que ceux utilisés
pour la toiture.
d) LE BALCON TERRASSE (9)
Le balcon terrasse encastré dans la toiture, autorisé à
titre exceptionnel, n'excédera pas en longueur le 1/3 de la toiture et au
maximum 3 m. Le bord inférieur "parapet" se situera à l'aplomb ou en
retrait de la façade, le bord supérieur "chéneau" au minimum à 1 m à
la verticale au-dessous du faîte concerné.
L'avant-toit du bâtiment sera continu.
Les matériaux
utilisés seront de même aspect que ceux de la toiture.
Les terrasses ou
balcons constitués par l'ouverture de châssis rampants sont soumis aux
dispositions du présent article.
Art. 46 PERCEMENTS
DANS LES TOITURES
L'art. 26 du présent règlement est applicable, à
l'exception des lucarnes.
a) LES LUCARNES
Les lucarnes seront isolées les unes des autres.
Leur pénétration dans la toiture se fera au minimum à un mètre, à la verticale
au-dessous du faîte concerné de la toiture.
Leur largeur hors tout n'excédera pas 1.80 m et les
ouvrants des lucarnes seront légèrement inférieurs à ceux des façades.
Le parement vertical de la face de la lucarne se
trouvera à l'aplomb ou en retrait du mur de façade.
L'avant-toit du
bâtiment règnera sans interruption.
Les tablettes
extérieures des fenêtres doivent se trouver dans le pan de la toiture pour
éviter l'encastrement de lucarnes dans la toiture.
Les matériaux
seront en principe de même aspect que ceux utilisés pour la toiture.
Les lucarnes
entièrement vitrées peuvent être autorisées pour autant que leur largeur
n'excède pas 1.20 m et que la pente de la toiture du bâtiment soit supérieure
ou égale à 35° (70%)".
Un lexique est annexé au RPGA. Selon le ch. 14 du
lexique, les lucarnes sont définies comme suit: "Construction en
saillie sur le pan d'un toit donnant jour dans les combles. Lucarne à 2 pans, à
un pan (en chien assis)".
Selon le ch. 15 du lexique, les dômes sont définis
comme suit: "Grande lucarne disposée dans le plan de la façade et
interrompant l'avant-toit".
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (cf. arrêts AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid. 4b; AC.2016.0023
du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).
Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;
ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions
du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours
s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017
consid. 5d et la réf. cit.). Dans un arrêt relativement récent (1C_340/2015 du
16.
mars 2016), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une
importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci
découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.
;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte
l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b;
AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 3b/bb).
c) En l'occurrence, les ouvertures en toitures
litigieuses ne peuvent pas être autorisées en tant que "dômes" au
sens de l'art. 26 let. b RPGA dès lors notamment qu'elles ne respectent pas
l'exigence selon laquelle la hauteur devra dépasser celle d'un étage courant.
Elle ne peuvent également pas être autorisées comme "lucarnes" puisqu'elles
ne respectent pas l'exigence résultant de l'art. 46 RPGA selon laquelle "l'avant-toit
du bâtiment régnera sans interruption". Certes, la municipalité
indique dans sa réponse au recours que, lorsque le fronton de la lucarne
s'aligne avec la façade, elle demande que le débord de toiture suive le contour
de la lucarne, exigence respectée par la constructrice. Elle soutient ainsi
implicitement que cette manière de procéder permet de respecter l'exigence
réglementaire relative à l'absence d'interruption de l'avant-toit. La
municipalité ne saurait toutefois être suivie sur ce point dès lors que, comme
le montrent les plans, on se trouve clairement en présence d'une interruption
de l'avant-toit (ce qui induit au demeurant un résultat architectural
insatisfaisant, comme le montre notamment le plan de la façade nord-ouest de la
villa D-E). Sur ce point, l'interprétation faite par la municipalité se heurte
par conséquent au texte clair de l'art. 46 RPGA, ce qui n'est pas admissible.
A cela s'ajoute qu'il ressort des plans (et des déterminations
de la constructrice) que la largeur (hors tout) des lucarnes est de 1.90 m.
Celles-ci ne respectent par conséquent également pas l'exigence réglementaire
selon laquelle la largeur hors tout des lucarnes ne doit pas dépasser 1.80 m
(cf. art. 46 RPGA).
d) Il ressort de ce qui précède que les percements
prévus dans les toitures ne sont pas conformes aux art. 26 et 46 RPGA. Il
convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler le permis de construire. Dans
ces conditions, la question de savoir si une pente de toiture de 35° répond à
l'exigence posée à l'art. 26 al. 1 RPGA relative à la pente minimale de la
toiture souffre de demeurer indécise, étant relevé que dans ses déterminations
sur le recours du 2 mai 2019, la constructrice a indiqué qu'elle était disposée
à modifier le projet en ce sens que la pente des toitures soit supérieure à 35°.
3.
Pour ce qui est des couverts à voitures,
les recourants soutiennent que les exigences de l'art. 77 RPGA ne sont pas
respectées dès lors que les voisins n'ont pas donné leur accord écrit.
a) L'art. 77 RPGA, figurant dans les règles
générales applicables à toutes les zones, régit les dépendances. Il prévoit
notamment que l'autorisation d'ériger des dépendances dans les espaces
réglementaires (notamment des garages pour une ou deux voitures) requiert
l'accord écrit du voisin.
b) En l'occurrence, les seules dépendances
concernées par l'art. 77 RPGA sont les couverts à voitures qui jouxtent la
parcelle n° 603. Dès lors que cette parcelle est propriété de D.________, qui
est également copropriétaire de la parcelle n° 150 sur laquelle le projet est
prévu, la municipalité relève à juste titre dans sa réponse au recours que l'on
peut partir de l'idée que l'intéressé a donné son accord. Partant, ce grief
doit également être écarté.
4.
Les recourants invoquent un usage excessif
de la capacité constructive des deux nouvelles parcelles (150a et 150b). Ils
soutiennent que la municipalité a procédé à une interprétation extensive et
cumulée des dispositions réglementaires relatives à la destination de la zone,
à l'ordre des constructions et à la densité (art. 41 à 43 RPGA), ce qui ne
serait pas acceptable. Pour ce qui est de la parcelle n° 150b, ils font valoir
que le projet porte sur la construction de trois villas et non pas de deux
villas mitoyennes pouvant chacune contenir deux appartements et un studio comme
le soutient la municipalité. Ils se réfèrent notamment aux documents d'enquête,
qui mentionnent trois villas. Ils invoquent une violation de l'art. 42 RPGA en
faisant valoir que cette disposition limite à deux le nombre de logements qui
peuvent être érigés sur une parcelle. Se référant à l'art. 43 al. 1 RPGA, ils
soutiennent en outre que la parcelle n° 150b n'a pas les dimensions nécessaires
pour accueillir trois villas. Pour ce qui est de la parcelle n° 150a, ils font
valoir que le projet porte sur la construction de deux villas mitoyennes et non
pas sur la construction d'une seule villa avec deux logements. Ils se réfèrent
à nouveau aux documents d'enquête, qui parlent de deux villas, et invoquent une
violation de l'art. 43 al. 1 RPGA en raison de la surface insuffisante de
la parcelle n° 150a pour accueillir deux villas.
a) Les articles 41 à 43 RPGA ont la teneur suivante:
"Art.
41.
DESTINATION
Cette zone est destinée aux villas ou maisons
familiales comptant au plus 2 logements et 1 studio d'une surface maximum de 50
m².
Des locaux artisanaux ou bureaux liés à l'habitation
sont autorisés s'ils ne sont pas gênants pour le voisinage. L'implantation de
nouvelles exploitations agricoles y est interdite.
Conformément à l'art. 44 de l'OPB, le degré II de
sensibilité au bruit est attribué à cette zone.
Art. 42 ORDRE DES CONSTRUCTIONS – DISTANCES AUX LIMITES
L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois, deux
villas nouvelles peuvent être construites en mitoyenneté à condition d'être
édifiées simultanément, que la plus grande dimension n'excède pas 20 m. et que
le nombre d'appartements n'excède pas deux par villas.
La distance entre une villa et la limite de la
propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite
des constructions, est de 6 m.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la
même propriété.
Art. 43 DENSITE
La surface des parcelles à bâtir est au minimum, de
1000.
m², à raison d'une villa par 1000 m². Cette surface peut être réduite à
800.
m² dans le cas de deux villas mitoyennes.
Le rapport entre la surface bâtie et la surface totale
de la parcelle est lié aux hauteurs à la corniche et au faîte, soit:
a)
1/6 pour une hauteur maximum de 6 m à la corniche et 8 m au faîte;
b)
1/7 pour une hauteur maximum de 6.50 m à la corniche et 11 m au faîte.
Ces hauteurs
tiennent également compte des toitures existantes.
Le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) (13) n'excédera pas 0.3 (au sens des directives de
l'ORL 514 420)".
b) Il convient de relever en premier lieu que le
règlement communal ne limite pas, dans l'absolu, le nombre de villas qui
peuvent être érigées sur une parcelle en zone de villas. Les seules restrictions
résultent de l'art. 43 al. 1 RPGA, qui limite le nombre de constructions en
fonction de la surface de la parcelle et du type de villa (villa individuelle
ou villa mitoyenne). Il convient également de relever que l'art. 41 al. 1 RPGA
prévoit expressément la possibilité qu'une villa comprenne deux logements.
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que, vu les
surfaces respectives de ces parcelles, deux villas mitoyennes au plus peuvent
être construites sur la parcelle 150b alors que la parcelle 150a ne peut accueillir
qu'une seule villa. Il ressort également de l'art. 41 al. 1 RPGA que
chaque villa peut comporter deux logements. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, ce constat, qui ressort du texte clair de la disposition
précitée, ne saurait être remis en cause en ce qui concerne les villas
mitoyennes au motif qu'on parle de villas (au pluriel et non pas au singulier)
à l'art. 42 al. 1 RPGA. Si le législateur communal avait voulu limiter le
nombre de logements par villa pour les villas mitoyennes en dérogation au
principe fixé à l'art. 41 al. 1 RPGA, il aurait dû le dire clairement
compte tenu des exigences en matière de base légale en relation avec la
garantie de la propriété. Or, à la lecture des art. 41 à 43 RPGA, on
constate que tel n'est pas le cas. Il résulte en effet de la jurisprudence que
lorsque plusieurs interprétations d'une disposition réglementaire sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre
2018.
consid. 3b/bb). En l'espèce, s'ajoute encore le fait que la possibilité
d'avoir deux logements par villa lorsqu'on est en présence de villas mitoyennes
correspond à une pratique municipale (cf. déterminations complémentaires de la
municipalité du 9 juillet 2019). On peut au surplus relever que le respect des
règles sur les dimensions des constructions, le coefficient d'occupation du sol
et le coefficient d'utilisation du sol n'est pas mis en cause par les
recourants.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que, selon
le règlement communal, une parcelle dont la surface est supérieure à 1600 m2 (ce
qui est le cas de la parcelle n° 150b) peut accueillir deux villas
mitoyennes qui, chacune, peuvent contenir deux logements et deux studios,
d) aa) Demeure par conséquent litigieuse la question
de savoir si c'est à juste titre que la municipalité a considéré que les
constructions décrites dans les plans d'enquête comme " villas D et E"
sur la parcelle n° 150a, d'une part, et "villas B et C" sur la
parcelle n° 150b, d'autre part, constituent des villas uniques avec deux
logements et non pas des villas mitoyennes distinctes. Sur ce point, on peut
d'emblée souligner que les formulations utilisées dans la demande de permis de construire,
les avis d'enquête et les plans d'enquête, qui mentionnent tous un projet de
construction de cinq villas (deux sur la parcelle n° 150a et trois sur la parcelle
n° 150b) ne sont pas déterminantes.
bb) La jurisprudence admet qu'une villa de deux
appartements puisse être divisée non pas seulement horizontalement mais
également verticalement (cf. RDAF 1986 p. 334). Comme relevé dans l'arrêt
résumé à la RDAF 1986, deux villas jumelées et une villa de deux appartements
peuvent ainsi se ressembler fortement et il est délicat de trancher entre ces
deux type de constructions lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le
règlement communal ne fournit pas de précision sur la distinction à faire entre
les villas jumelles ou mitoyennes, d'une part, et les villas familiales de deux
appartements, d'autre part. On peut toutefois se référer à la jurisprudence,
qui a arrêté un certain nombre de critères. Il en ressort notamment que lorsque
le mur médian partageant le bâtiment est interrompu dans le but de permettre
l'aménagement de locaux communs, on ne se trouve ni en présence de villas
mitoyennes ni même de villas jumelées, mais d'une villa unique de deux
appartements (cf. arrêt AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2c; RDAF 1986 p.
334). La jurisprudence a également relevé que les villas jumelées comprennent
chacune les éléments essentiels d'une villa, notamment leurs propres locaux de
service (entrée, buanderie, cave, garage), la présence d'une chaufferie commune
étant toutefois admise (cf. RDAF 1986 p. 334).
cc) En l'espèce, il ressort des plans que le mur
médian des villas "D et E", d'une part, et "B et C",
d'autre part, est interrompu pour permettre l'aménagement de locaux communs,
soit un hall d'entrée depuis lequel on accède aux deux logements. Il ne s'agit
dès lors pas de bâtiments disposant de leur propre entrée depuis l'extérieur.
Il manque ainsi un élément caractéristique des villas mitoyennes ou jumelées. A
cela s'ajoute que la construction correspondant aux "villas D et E" donnera
visuellement l'impression d'un bâtiment unique et que le même constat peut être
fait en ce qui concerne la construction correspondant aux "villas B et
C". Même si on est en présence de bâtiments aux formes relativement
complexes (avec notamment des toitures "en croix"), les constructions
litigieuses ne présentent en effet aucun des éléments qui, visuellement,
caractérisent généralement la mitoyenneté, ce qui implique que l'apparence
générale sera celle d'une seule villa et non pas celle de deux villas mitoyennes.
Dans ces circonstances, le fait d'avoir considéré qu'on était en présence dans
les deux cas d'une villa familiale de deux appartements et non pas de de deux
villas mitoyennes ne prête pas le flanc à la critique, quand bien même chaque
logement dispose de ses propres caves et locaux techniques auxquels on accède
par des escaliers distincts, de son propre système de chauffage et d'espaces
extérieurs distincts à usage exclusif (terrasse, jardin et places de
stationnement). En tous les cas, la municipalité n'a pas, sur ce point,
outrepassé le pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie dans l'interprétation
du règlement communal.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent
que, compte tenu de la violation des art. 26 et 46 RPGA relatifs aux percement
dans les toitures, le recours doit être admis et les décisions de la
Municipalité de Sullens du 14 janvier 2019 et 18 mai 2019 être annulées.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2017.00226,
AC.2017.00229 du 5 février 2018 consid. 11; AC.2016.0027 du 10 mars 2017
consid. 16; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9). Il appartient en conséquence
à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice. Les
recourants, obtenant gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge de la
constructrice.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Sullens du
14.
janvier 2019 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge
de C.________.
IV.
C.________ versera aux recourants B.________ et A.________ une indemnité
de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.