AC.2019.0054
CDAP - AC.2019.0054 - 2019-12-17 - PATRIMOINE SUISSE VAUD, A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Vufflens-la-Ville, G._____, Direction générale des
17 décembre 2019Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 décembre 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Philippe Grandgirard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
1.
PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE
SUISSE, SECTION VAUDOISE, à La Tour-de-Peilz, représentées par l'avocat Jean-Claude
Perroud, à Lausanne,
2.
A.________ à Vufflens-la-Ville,
3.
B.________ à Vufflens-la-Ville,
4.
C.________ à Vufflens-la-Ville,
5.
D.________ à Vufflens-la-Ville,
6.
E.________ à Vufflens-la-Ville,
7.
F.________ à Vufflens-la-Ville,
les recourants 2 à 7 étant représentés
par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Vufflens-la-Ville,
représentée par l'avocat Alexandre Bernel, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructrice
G.________ à Vufflens-la-Ville, représentée par l'avocat Denis Bettems, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse, section
vaudoise, et A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de
Vufflens-la-Ville du 17 janvier 2019 levant leurs oppositions et délivrant un
permis de construire un immeuble sur les parcelles 99 et 100, propriété de G.________
(CAMAC n° 171929 et 181181) - Dossier joint: AC.2019.0055 (PJ)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la commune de Vufflens-la-Ville est régi par un plan
général d'affectation ainsi que par un règlement (ci-après: RPGA) adoptés par
le Conseil communal le 5 avril 2000 et approuvés par le Département compétent
le 15 novembre 2000.
B.
a) Les parcelles contigües 99 et 100, propriétés de G.________ et totalisant
3886 m², sont situées à l'extrémité nord-est du village. A cheval sur leur
limite commune est bâtie une ferme dont la construction remonte au 18e-19e
siècle d'après la fiche du recensement architectural. Ce bâtiment principal,
d'environ 22 m sur 16 m, est couvert d'un toit à deux pans dont le faîte,
orienté Nord-Est - Sud-Ouest, se termine par une croupe à chacune de ses
extrémités. L'extrémité Sud-Ouest du bâtiment principal (bâtiments ECA 40a et
40b) constitue la partie habitable comportant un rez, un étage et des combles.
L'autre extrémité, agricole, (bâtiments ECA 39a et 39b) est flanquée de
volumineux appentis qui couvrent sur presque toute sa hauteur la façade pignon Nord-Est
et s'étendent au-delà de sa largeur en enserrant le bâtiment principal sur la
partie Nord de sa façade latérale Nord-Ouest. Cette partie-là est dissimulée
derrière l'appentis. Comme la façade opposée, elle est en grande partie aveugle
(avec de petites fenêtres en demi-lune dans sa partie supérieure) et comporte
une large porte voutée donnant sur la grange traversante. Devant la façade
latérale Sud-Est, un petit bâtiment agricole (ECA 43) jouxte l'extrémité des
appentis.
La ferme figure au Recensement architectural du
canton de Vaud avec la note 3 (objet d'intérêt local). Le bâtiment ECA 43 a,
lui, reçu une note 4 (objet bien intégré).
Les parcelles 99 et 100 sont colloquées en zone du
village, dans le périmètre a "Le Village" régi par les art. 19
ss RPGA. Selon le plan de détail du périmètre a "Le
Village", établi en mai 2000, l'ensemble de la ferme (sauf le bâtiment ECA
43) est un "bâtiment à conserver", régi par l'art. 19.5 RPGA.
En outre, selon le plan de détail du périmètre a
"Le Village", un "front de contruction obligatoire" (fixant
l'implantation de la façade des constructions de façon impérative) est indiqué sur
la façade Nord-Est de l'appentis situé au Nord-Est de la ferme, et sur la
façade Nord-Ouest de l'appentis situé au Nord-Ouest.
Le plan de détail du périmètre a "Le
Village" impose par une double ligne rouge le respect d'une orientation du
faîte qui est celle du faîte de la ferme (orientation Nord-Est – Sud-Ouest). La
double ligne rouge ne s'étend pas jusqu'à l'appentis.
Par ailleurs, selon le plan de détail du périmètre a
"Le Village", dans la partie Sud-Est de la parcelle 100, un périmètre
hachuré en bleu est désigné comme "périmètre d'implantation pour des
bâtiments destinés à des activités agricoles (art. 19.2.a)".
En outre, selon le plan de détail du périmètre a
"Le Village", le périmètre des parcelles 99 et 100 ainsi que de la
parcelle 1150 (qui est issue du fractionnement de la parcelle 99 et qui
présente une surface de 1'930 m2) est désigné comme "secteur à
option avec une surface bâtie maximale de 1'150 m2".
Sur la parcelle 1150, sont situées deux villas
individuelles récentes ainsi qu'un bâtiment (ECA 173) composé d'une partie
habitable (côté Est) et d'un garage (côté Ouest); selon le plan de détail du
périmètre a "Le Village", la surface du garage est un
"Bâtiment dont la surface ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie
admissible".
b) Les parcelles 99 et 100 sont bordées sur leur
côté Nord-Est par la rue de Marteley, et la parcelle 100 est bordée sur son
côté Est par la rue de la Grand-Vigne. De l'autre côté de la rue de Marteley
sont situés de grands bâtiments récents d'utilité publique, des terrains de
sport et des places de parc.
Sont également notamment colloquées en zone du
village les parcelles qui bordent, sur son côté Ouest, la rue de la Grand-Vigne;
elles supportent des fermes. Les parcelles situées plus à l'Ouest sont, elles,
colloquées en zone d'habitation individuelle.
La parcelle 1144, sise au Sud de la parcelle 99 et à
l'Ouest de la parcelle 100, est propriété de A.________ et B.________. Elle
supporte une villa récente.
c) Le village de Vufflens-la-Ville est dans son
ensemble inventorié dans l'ISOS. La ferme sise sur les parcelles 90 et 100 se
situe à l'extrémité Nord de l'environnement E 0.2, décrit de la façon
suivante: "Bâti plus aéré dans le prolongement d'une des rues principales,
princ. sur un palier inférieur; bâti ess. côté O de la rue, fermes concentrées,
18e s.-1re m. 19e s., dépendances 1er-3e q. 19e s." L'environnement E 0.2
comporte un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la
substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et
composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des
interventions parasites.
C.
Du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017 a été mise à l'enquête un projet
ainsi décrit: "Démolition partielle des bâtiments ECA n°39a et 39b –
Démolition du bâtiment ECA n°43 – Transformations intérieures des bâtiments
existants – Reconstruction d'une extension aux bâtiments existants –
Construction d'un immeuble".
En bref, le projet prévoit la démolition du bâtiment
ECA 43 et des appentis ainsi que la construction, à la place des appentis
flanquant la façade pignon Nord-Est, d'un bâtiment adossé à cette façade et
comportant deux étages et des combles sous un toit à deux pans dont le faîte
est perpendiculaire à celui du bâtiment principal. Le bâtiment principal de
l'ancienne ferme serait entièrement transformé en appartements. Les petites
fenêtres en demi-lune de la partie agricole seraient remplacées par de
nouvelles fenêtres. Les deux portes voutées de la grange traversante seraient obturées
dans leur partie supérieure et surmontées de larges baies vitrées. Chaque pan
de la toiture comporterait, au lieu d'une seule tabatière à l'origine, deux
lucarnes, un balcon baignoire et diverses fenêtres de toit de dimensions variées
et à différents niveaux. L'ensemble constituerait le bâtiment A et comporterait
treize appartements (cinq deux-pièces, sept trois-pièces et un quatre-pièces),
sur trois niveaux.
Par ailleurs, dans la partie Sud-Est de la parcelle
100, le long de la rue de la Grand-Vigne, un nouveau bâtiment (bâtiment B) serait
construit, qui accueillerait huit appartements (six trois-pièces et deux
quatre-pièces), sur quatre niveaux, ainsi qu'un parking souterrain. Enfin, des
places de parc extérieures prendraient place dans la partie Nord-Est de la
parcelle 100.
Le dossier d'enquête contient également le rapport
suivant établi le 26 juin 2017 par la Commission communale de l'urbanisme, à la
demande de la municipalité:
"RAPPORT FINAL
Commission communale de l'Urbanisme (CCU)
La CCU s'est réunie à Vufflens-La-Ville le 21 juin et a
visité la Grange de l'ancienne ferme le 22 juin.
L'ensemble de l'opération comprenant les bâtiments A ancien
(note 3) et B nouveau par le regroupement des parcelles 99 et 100 règle
l'utilisation des surfaces potentiellement constructibles. Le regroupement des
locaux techniques, chauffage, introduction d'eau, conciergerie, est prévu dans les
sous-sols du bâtiment A nouveau. Les voitures et vélos sont situés dans le
garage sous terrain commun. Il n'y a pas de précision concernant l'abri PC.
Les surfaces réservées aux accès au parking extérieur et la
rampe du garage constituent une emprise importante sur la rue
"Grand-Vigne". Leur regroupement pourrait en réduire l'impact.
Bâtiment A
En conclusion de l'examen de l'implantation des bâtiments
parcelles 99 et 100 soumise en novembre 2016, la CCU avait admis que la
variante 3 proposée pour la transformation de l'ancienne ferme (note 3 au
recensement architectural cantonal), pouvait être admise, pour autant qu'elle
soit en harmonie avec la construction existante.
La démolition des appentis et hangars contigus au nord et à
l'ouest du corps principal peuvent par ailleurs offrir une surface à bâtir pour
un agrandissement raisonnable de l'ancienne ferme.
Les fermes du plateau vaudois se composent d'une succession
de travées perpendiculaires au faîte du toit, déterminées par les poteaux de la
charpente, avec le logement à une extrémité, suivi des dépendances rurales
grange, écurie(s), éventuellement remise.
Toute transformation peut occuper la grange et de cas en cas
son prolongement peut être envisagé dans les limites des dispositions
règlementaires. L'adjonction sous le même toit de trames supplémentaires,
respectant l'orientation des faîtes conformément à l'art 19.6 du règlement,
peut être admise.
Dans l'esprit de la conservation de bâtiment de note 3, sa
volumétrie générale, sa charpente, (à poteaux ou à fermes), son état, sont
importants. La visite de la grange a révélé la présence d'une charpente à
poteaux qui ne justifie pas de mesure de protection, mais de conserver la
volumétrie existante.
Le dossier présenté ne fournit aucune information à ce sujet
et le plan des combles n'indique pas la présence des éléments porteurs.
Un dossier complet, comportant des indications sur ce qui est
démoli, conservé et nouveau, serait apprécié par la CCU, car il semblerait que
les murs vont être démolis et rebâtis. Les murs de refend et la charpente ne
semblent en tout cas pas conservés. La modénature des façades et l'ordonnance
des percements contribuent fortement à la conservation du bâtiment. A quelques
détails près la proposition présentée est satisfaisante.
La conservation des portes en anse de panier de la grange est
bien venue, par contre sa subdivision, son remplissage et les percements des
séjours à l'étage sont étrangers.
La CCU regrette que le projet ne respecte pas la composition
des façades de la partie rurale. Les oeils-de-boeuf ne sont pas conservés et
les ouvertures au-dessus des portes de grange sont surdimensionnées, sans
compter la disparition de toutes les menuiseries de porte.
La structure traversante de la ferme traditionnelle n'est pas
maintenue, l'organisation des circulations dans la longueur ne respecte
absolument pas la typologie, comme la proposition du nouveau corps de bâtiment
perpendiculaire à la grange, en dérogation à l'orientation, à la pente des
toitures, et au nombre de niveaux habitables (3 au lieu de 2 + comble).
La réalisation de quinze appartements, 7 en plus des 2
existants dans l'ancienne ferme (note 3) et 6 dont 3 appartements de 2 pièces
au séjour cuisine de 20.00 m2 dans le nouveau corps de bâtiment, constitue
un agrandissement ni raisonnable, ni adapté à l'environnement.
L'accès à la mezzanine de l'appartement 13 des combles est
indiqué, par contre dans les appartements 11 et 12 aucun accès n'est indiqué.
La coupe transversale qui manque au dossier ne nous permet pas de juger de la
grandeur ni de l'habitabilité des mezzanines. Une superposition de la coupe et
de la façade a permis d'apprécier l'exiguïté de ces mezzanines (profondeur 1.80
m dès 1.30 m de hauteur). Quant aux balcons baignoires, bien que conforme au
RPE, de l'avis de la CCU ils ne conviennent pas à une ferme de note 3 au
recensement architectural. L'agrandissement par le prolongement de la grange
respectant la volumétrie de la ferme, avec un faîte orienté dans le même sens
(est-ouest), éviterait le nouveau volume aux façades pignons nord et sud
étrangères à l'existant.
De l'avis de la CCU, des modifications significatives doivent
être apportées au projet du bâtiment A avant sa mise à l'enquête publique.
Bâtiment B
Sous réserve du contrôle dimensionnel et de salubrité des
constructions qui sont du ressort du Bureau technique communal, de l'avis de la
CCU sur le plan de l'intégration ce projet n'apporte pas de remarques
particulières."
Des oppositions ont été formées, notamment par A.________
et B.________, ainsi que par Patrimoine Suisse, section vaudoise.
D.
Le 25 janvier 2018, la CAMAC a délivré la synthèse des autorisations
cantonales spéciales, dont il ressort que le Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS) a émis le préavis négatif
suivant:
"Mesure de protection légale du bâtiment
L'ensemble des bâtiments ECA 39 a et b, ainsi que 40 a et b,
est sous protection générale (PGN) du 20 mars 1996 au sens de l'article 46 de
la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après
LPNMS). Il fait partie de la zone des bâtiments à conserver au sens de
l'article 19.5 du Plan général communal d'affectation du 10 février 2004,
article 19.5 lit. a, qui stipule que « leur volume et leur architecture doivent
être maintenus en règle générale.
Toutefois, la Municipalité peut autoriser des
transformations, un changement d'affectation ou de modestes agrandissements,
dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment » (ibid. lit. b). En outre, « tout permis de
construire autorisant une transformation sur un bâtiment à conserver sera soumis
au préalable à la Section » en charge de la protection du patrimoine bâti
(article 19.5 lit. d).
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural :
Il a par ailleurs obtenu la note *3* lors du recensement
architectural de la commune de Vufflens-la-Ville en 1979. D'importance locale,
l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées
à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
L'ISOS identifie Vufflens-la-Ville comme un village d'intérêt
national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l'ensemble
E 0.2 : « Bâti plus aéré dans le prolongement de l'une des rues principales,
princ. sur un palier inférieur; bâti ess. côté O de la rue, fermes concentrées,
18e s. - 1re m. 19e s., dépendances 1er - 3e q. 19e s. » caractérisé par
l'intérêt de la substance et de la structure d'origine et pour lequel un
objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de
ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la
sauvegarde de la substance et de la structure de ce périmètre.
Examen du projet
Le projet prévoit une très importante suroccupation du volume
actuel (passant de deux logements à quinze), qui est la cause de nombreuses et
inutiles démolitions des structures intérieures (voire de toute l'annexe nord)
et de d'importantes altérations en façade.
Les démolitions et altérations sont contraires aux
dispositions de la LPNMS et du RPGA et aux recommandations de l'ISOS.
L'architecture de l'aile transversale, au nord, est
difficilement compatible avec les articles 19.2 RPGA (intégration) et 19.5
(bâtiment à conserver). En aucun cas, les balcons-baignoires, les larges baies
au-dessus des portes fourragères 'dématérialisées', peuvent être qualifiées de
respectueuses de l'architecture du bâtiment au sens de la LPNMS et du RPGA.
Conclusion
Le SIPaL-MS constate que la réalisation de ce projet
porterait atteinte au bâtiment / aux abords du bâtiment protégé / au site
protégé. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des
autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant
de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.
Le SIPaL-MS demande à être informé de la décision de la
Municipalité. Il se réserve le droit de faire opposition au projet dans le
cadre de la demande de permis de construire, au sens de l'article 104a LATC, ou
de prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 47 et 48 LPNMS."
Les autres autorisations spéciales cantonales ont
été délivrées, parfois à certaines conditions impératives.
E.
Du 13 octobre au 11 novembre 2018 a eu lieu une enquête
complémentaire ayant pour objet la modification de la rampe d'accès et des
dimensions du parking souterrain, ainsi que le réaménagement des places de parc
extérieures. Des oppositions ont été déposées. Le 29 novembre 2018, la CAMAC a
délivré la synthèse des autorisations cantonales spéciales. Pour sa part, le
SIPAL-MS a indiqué n'avoir pas de remarque particulière à formuler.
F.
Par décisions du 17 janvier 2019, la municipalité a levé les oppositions
à l'enquête principale et à l'enquête complémentaire et délivré le permis de
construire sollicité.
G.
Le 18 février 2019, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section
vaudoise, (ci-après: Patrimoine suisse) ont interjeté recours contre les
décisions municipales auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elles concluent à l'annulation des décisions attaquées. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0054.
Le 18 février 2019, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________ et F.________ ont interjeté recours contre les décisions
municipales auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils concluent en substance à la réforme en ce sens que le projet est
refusé. Ils requièrent une expertise de la Commission fédérale des monuments
historiques ou de toute autre commission prévue par la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, une audience de
débats publics et une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2019.0055.
Les causes ont été jointes.
H.
Dans ses déterminations du 21 mars 2019, le SIPAL-MS (devenu entretemps
la Division monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du
patrimoine [DGIP-MS]) a indiqué n'avoir pas d'informations complémentaires à
transmettre; il se réfère à ses précédentes interventions.
Dans leurs déterminations, respectivement, du 3 mai
2019 et du 9 mai 2019, la municipalité et la constructrice ont conclu à
l'irrecevabilité du recours interjeté par Patrimoine suisse, ainsi que de celui
interjeté par E.________, C.________, D.________ et F.________, subsidiairement
à leur rejet, dans la mesure où ils étaient recevables.
I.
Le 6 juin 2019, le juge instructeur a informé les parties que la cour
procèderait à une inspection locale le 3 septembre 2019. Le 7 juin 2019, il a
informé les parties qu'il ne semblait pas contesté que les recours avaient été
déposés en temps utile et qu'une partie au moins des recourants avaient qualité
pour le faire, et que le tribunal n'instruirait probablement pas plus avant les
questions de notification et de qualité pour recourir.
Les recourants A.________ et B.________ et consorts
se sont encore déterminés le 9 juillet 2019.
Par lettre du 31 juillet 2019, le conseil de G.________
a demandé la dispense de celle-ci à l'audience et informé la cour qu'elle y serait
représentée par son fils, Marc-Olivier Vuilloud.
Le juge instructeur a dispensé G.________ de
comparaître à l'audience.
Le 14 août 2019, le juge instructeur a demandé à la
constructrice de faire profiler le projet au moyen de gabarits, et de
transmettre au tribunal le rapport du géomètre relatif à cette opération.
Le 29 août 2019, la constructrice a adressé au
tribunal des tirages du croquis d'implantation établi le 29 août 2019 par un
géomètre.
J.
Le 3 septembre 2019, le tribunal a tenu une inspection locale.
a) Etaient présents: pour Patrimoine suisse: Esther
Stierli, membre du comité et membre de la commission technique (qui examine et
se détermine sur les projets), assistée de Me Jean-Claude Perroud, avocat; pour
les recourants: A.________ et B.________, assistés de Me Benoît Bovay, avocat,
qui représentait les autres recourants; pour la municipalité: Olivier Berthoud
et Olivier Duperrut, conseillers municipaux, assistés de Me Alexandre Bernel,
avocat; pour la constructrice: H.________, fils de G.________, accompagné d'I.________,
architecte, et de J.________, architecte et pilote du projet, assistés par
l'avocat Denis Bettems; pour la DGIP: Caroline Cottier. K.________, qui habite
dans la commune, assistait à l'audience.
b) Il ressort du procès-verbal ce qui suit:
"L’inspection locale commence sur la parcelle 99, au
Nord-Ouest des bâtiments ECA 39a et 40a. De l'autre côté de la rue de Marteley,
sont situés de grands bâtiments récents d'utilité publique et des places de
parc.
On se déplace vers le Sud de la parcelle. Me Bettems désigne,
sur les parcelles voisines au Sud et à l'Ouest, des villas individuelles
récentes, dont l'une est celle des recourants A.________ et B.________. Sur
celle-ci, les époux A.________ et B.________ avancent que la petite fenêtre
ronde du premier étage aurait été imposée par la Commune à la place d'une baie
vitrée.
On passe devant la partie habitée (Sud-Est) du bâtiment ECA
173 puis on se rend devant la façade Sud-Ouest de son aile Ouest. Le
rez-de-chaussée de cette partie-là comporte une porte de garage et une
ouverture bâchée derrière laquelle se trouve un espace occupé par divers
rangements ainsi qu'un escalier de bois montant à l'étage. Les deux fenêtres de
l'étage sont obturées par des panneaux de plastique translucide striés. Au pied
de l'escalier, on peut observer les tuiles de la toiture, celle-ci ne
comportant pas de sous-couverture.
Par la suite, on se déplace à différents points des parcelles
99 et 100 et Me Bettems explique ce qui, des bâtiments existants, sera démoli
et ce qui sera conservé, et les parties font des observations à ce sujet. On
entre notamment dans le bâtiment ECA 39a. Lorsqu'on se tient au Nord-Ouest du
bâtiment 39b, puis sur le côté Sud-Est de ce bâtiment, Me Bettems signale (ce
que le rapport du géomètre ne mentionne pas) que, en raison de l'impossibilité
de monter sur le toit instable, des gabarits ont été posés à quelques dizaines
de centimètres de leur emplacement exact.
Les parties échangent sur différents points discutés dans la
procédure.
Me Perroud indique qu'au cas où ses pouvoirs de représentation
seraient mis en doute, il tient à la disposition du tribunal des documents
internes en attestant. Par ailleurs, il produit la lettre de démission de deux
membres de la Commission consultative d'urbanisme, datée du 21 mars 2019.
Me Bovay produit un dossier de photos faites par les
recourants A.________ et B.________."
c) Il ressort de la lettre du 21 mars 2019 de deux
membres de la Commission communale de l'urbanisme produite par Me Perroud lors
de l'inspection locale qu'ils démissionnent parce que la municipalité n'a pas
tenu compte de l'avis de la Commission dans plusieurs dossiers, dont celui qui
fait l'objet du présent recours.
d) Le 6 septembre 2019, la constructrice s'est
encore déterminée.
Le 18 septembre 2019, les recourants A.________ et
B.________ et consorts se sont encore déterminés.
Le 2 octobre 2019, les recourants A.________ et
B.________ et consorts ont déposé des déterminations sur le procès-verbal de
l'audience.
Le 2 octobre 2019, la municipalité a déposé des
déterminations sur le procès-verbal de l'audience.
K.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
Les parties ont été informées qu'il ne semblait pas contesté que les
recours avaient été déposés en temps utile et qu'une partie au moins des
recourants avaient qualité pour le faire, et que le tribunal n'instruirait
probablement pas plus avant les questions de notification et de qualité pour
recourir.
2.
a) Les recourants A.________ et B.________ et consorts font valoir que
le projet litigieux porte à l'évidence atteinte à l'ISOS, comme le montrent les
préavis négatifs du SIPAL et de la Commission communale de l'urbanisme. Le
règlement communal ne permettrait que de modestes agrandissements, ce qui
exclut d'agrandir et de dénaturer des bâtiments recensés en note 3 et de
construire un nouveau volume dans un endroit sensible. Selon eux, la Commission
fédérale des monuments historiques aurait dû être interpellée dans le cadre
d'une expertise facultative prévue par la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451).
Les recourants Patrimoine Suisse et consorts
invoquent également l'ISOS et le règlement communal en faisant valoir que la
transformation d'un bâtiment à conserver nécessite l'accord préalable du SIPAL.
A supposer que la municipalité puisse autoriser le projet litigieux sur la base
du règlement communal, il faudrait en déduire que ce dernier n'a pas été adapté
correctement aux exigences de l'ISOS (objectif de protection A préconisant la
"sauvegarde de la substance", interdisant les démolitions et
constructions nouvelles) et qu'il faudrait procéder à l'examen préjudiciel du
règlement communal comme l'a jugé récemment le Tribunal fédéral (1C_308/2017 à
Concise et 1C_2014/2018 à Lutry).
b) Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler (AC.2016.0043
du 22 mars 2017, consid. 4) que l'inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) n'est pas directement applicable en matière de permis
de construire communal, dont la délivrance n'est pas une tâche de la
Confédération (seule hypothèse où l'objectif de conservation intacte de l'objet
inventorié ne souffre que d'exceptions strictement qualifiées). L'inventaire
fédéral doit être transcrit dans le plan directeur cantonal (le plan directeur
cantonal vaudois lui attribue un "effet d'alerte") puis dans la
planification communale qui seule a un effet contraignant pour les
propriétaires. Les plans d'affectation (et les prescriptions qui leur sont
étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle accessoire qui
viserait à vérifier s'ils sont conformes à l'ISOS (1C_488/2015 précité, consid.
4.
). L'ISOS intervient néanmoins dans la pesée d'intérêts des décisions
d'espèce: l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des
intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches
purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt
fédéral (1C_201/2018 du 7 juin 2019, consid. 3.1; sur la portée de l'ISOS v.
encore récemment 1C_583/2017 du 11 février 2019 publié aux ATF 145 II 176, consid. 3).
Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, c'est en
vain que les recourants prétendent faire examiner si le règlement communal est
conforme aux exigences de l'inventaire ISOS. La municipalité relève d'ailleurs
à juste titre dans la décision attaquée que l'intégration du village de
Vufflens-la-Ville dans l'inventaire ISOS date de 1992 et que la réglementation
communale adoptée en 2000 en a tenu compte. Pour le surplus, il n'est pas
question de procéder au contrôle préjudiciel du plan d'affectation: dans les
arrêts cités par les recourants, le Tribunal fédéral ne l'a admis qu'en raison
d'un "cumul rare d'éléments susceptibles de justifier une modification de
la planification" (v. encore récemment 1C_88/2019 du 23 septembre 2019,
consid. 4). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce.
c) Quant au recensement architectural, qui attribue
des notes de 1 (monument d'importance nationale) à 7 (altère le site) aux
bâtiments, il sert de base à l'inventaire, dont l'effet est d'obliger le
propriétaire à annoncer les travaux au département cantonal qui peut soit les
autoriser, soit engager la procédure de classement. Au sens de la loi cantonale
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11),
les objets qui présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS (protection
générale) ne bénéficient de la protection spéciale (accordée à ceux qui
"méritent d'être conservés" selon le texte de l'art. 49 LPNMS) que
s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition ou classés.
S'agissant de la "protection générale" des monuments, la
jurisprudence retient qu'un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire
et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures
conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Les notes attribuées par le
recensement architectural sont néanmoins un élément d'appréciation important
pour les autorités qui appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions (AC.2016.0043 du 22 mars 2017, consid. 5).
3.
a) Le projet litigieux se trouve à l'intérieur d'un des périmètres pour
lesquels le règlement communal prévoit des prescriptions particulières. Il
s'agit du périmètre a "Le Village" régi par l'art. 19.
Traitant de l'intégration architecturale, l'art.
19.2
let. b RPGA est ainsi libellé:
"L'architecture des constructions, reconstructions,
agrandissements et transformations de bâtiments et dépendances, ainsi que celle
des aménagements extérieurs, sera conçue dans le respect du caractère
architectural des bâtiments et aménagements extérieurs existants au voisinage,
à l'intérieur de la zone."
Selon le plan de détail du
périmètre a "Le Village", établi en mai 2000, la ferme avec
ses appentis est désignée comme "bâtiment à conserver", régi par
l'art. 19.5 RPGA. Cette disposition a la teneur suivante:
"19.5 Bâtiments à conserver
a. Les bâtiments à conserver figurant sur le plan de détail
sont remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique.
b. Leur volume et leur architecture doivent être maintenus,
en règle générale. Toutefois, la Municipalité peut autoriser des
transformations, un changement d'affectation ou de modestes agrandissements,
dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment.
c. La Municipalité peut autoriser des lucarnes ou des
fenêtres inclinées à la condition que cette mesure soit objectivement fondée et
qu'elle ne compromette pas l'architecture du bâtiment. Les dimensions de ces
éléments seront réduites au minimum compatible avec les exigences de la
salubrité. L'art. 19.2, al. l n'est pas applicable.
d. Tout permis de construire autorisant une transformation
sur un bâtiment à conserver sera soumis au préalable à la Section des monuments
historiques du Service des bâtiments (DINF)."
b) La municipalité et la constructrice font valoir
que la protection de l'ISOS a trait avant tout aux fermes des 18ème
et 19ème siècles, situées au Sud de la parcelle 100, mais que la
ferme qui fait l'objet du projet de bâtiment A n'est pas spécialement
inventoriée par l'ISOS. Elles relèvent que le site en lui-même est loin d'être
homogène, puisque le bâtiment actuel est entouré de constructions de formes et
de volumes divers, sans intérêt particulier, certains anciens, d'autres
modernes comme le bâtiment communal situé de l'autre côté de la route ou la
maison des recourants A.________ et B.________. Elles font valoir que la
municipalité a écarté le préavis de la DGIP dès lors qu'il n'était pas
contraignant. La municipalité considère par ailleurs que le projet apporterait
globalement une amélioration de la situation, sans pour autant compromettre le
caractère historique de la ferme. En effet, le bâtiment actuel comporte des
adjonctions disgracieuses (grands appentis) qui le dénaturent. Par ailleurs, le
bâtiment historique lui-même est dans un mauvais état d'entretien. Sa
rénovation ne peut ainsi raisonnablement être financée que moyennant
utilisation d'un maximum du volume comme logements, ce qui suppose notamment la
création de diverses ouvertures pour des raisons de salubrité (cf. art. 28 et
29.
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV
700.11
]). En outre, le projet présente l'avantage de permettre la démolition
de ces adjonctions disgracieuses et de diminuer le volume futur de ce corps de
bâtiment. Concernant le volume du projet, le
conseil de la municipalité a établi un tableau comparatif dont il résulte que
la surface bâtie du corps de bâtiment préexistant diminue de quasiment un quart
(166 m2 / 675 m2 = 24,59%) alors que le volume construit
de ce corps de bâtiment diminuera de 3,9% (192 m3 / 4'917 m3).
Concernant la dérogation accordée à l'interdiction
de balcons baignoires, la municipalité fait valoir qu'en principe, dans le
périmètre a "Le Village", de tels balcons encaissés sont autorisés
"dans la mesure où ils s'intègrent à l'architecture des toitures du
village" (cf art. 19.2 let. 1 al. 1 RPGA). En ce qui concerne les bâtiments
à conserver dont fait partie l'ensemble construit préexistant, l'art. 19.5 let.
c RPGA précise que la municipalité peut autoriser des lucarnes ou des fenêtres
inclinées à la condition que cette mesure soit objectivement fondée et qu'elle
ne compromette pas l'architecture du bâtiment. Cela laisse entendre a contrario
que des balcons encaissés ne pourraient en principe pas être créés dans des
bâtiments à conserver. En l'occurrence, les deux balcons baignoire prévus dans
le bâtiment existant tel que transformé - un sur chaque pan de toiture - ne
défigureront pas cette toiture de très grandes dimensions. Il s'agit de
concilier la viabilité à long terme d'un bâtiment ancien et les contingences de
la vie moderne dans les habitations. La constructrice fait quant à elle valoir qu'il
existe de très nombreux exemples de balcons baignoires dans la localité et
produit un lot de dix photographies l'attestant.
c) On ne peut assurément pas suivre la municipalité
sur la question des balcons baignoires. L'art. 19.5 let. c du règlement communal
permet à la municipalité d'autoriser, sur les bâtiments à conserver, des
lucarnes ou des fenêtres inclinées, à condition que cette mesure soit
objectivement fondée et qu'elle ne compromette pas l'architecture du bâtiment.
En revanche, cette disposition ne mentionne pas les balcons baignoires. Elle
exclut même expressément l'application de l'art. 19.2 al. l qui autorise
précisément, sur les autres bâtiments, les balcons encaissés en plus des
lucarnes et des fenêtres inclinées (sous réserve qu'ils s'intègrent à
l'architecture des toitures du village). On se trouve donc en présence d'une
règle spéciale qui prohibe absolument les balcons baignoires sur les bâtiments
à conserver. Le règlement ne permet pas non plus de déroger à cette règle pour
des motifs de salubrité ou de commodité tels que ceux qu'invoque la
municipalité.
d) Pour ce qui concerne le maintien de
l'architecture des bâtiments à conserver (art. 19.5 al. b RPGA), la DGIP relève
que les balcons baignoires, les larges baies au-dessus des portes fourragères
"dématérialisées" ne peuvent en aucun cas être qualifiées de
respectueuses de l'architecture du bâtiment. La Commission communale de
l'urbanisme regrette que le projet ne respecte pas la composition des façades
de la partie rurale: elle critique la subdivision et le remplissage des portes
de grange et juge également disproportionnées les ouvertures au-dessus de ces
portes; elle déplore aussi la disparition des oeils-de-bœuf (il s'agit des
petites fenêtres en demi-lune au sommet de la façade). Les préavis négatifs de
ces deux autorités critiquent également la disparition de la structure
traversante de la ferme traditionnelle et la démolition des murs de refends et
de la charpente.
Même s'il n'est effectivement pas contraignant,
l'avis de la DGIP revêt un poids particulier puisque le règlement communal
prévoit expressément que les projets de transformation d'un bâtiment à
conserver doivent être soumis au préalable à cette autorité. Au vu du préavis
négatif de la DGIP, il est difficile de soutenir que le projet litigieux
respecte l'architecture du bâtiment à conserver comme l'exige le règlement
communal. Ce dernier est formellement violé par la création de
balcons-baignoires et par ailleurs, l'adjonction de deux lucarnes et de
diverses fenêtres de toit de dimensions variées dans des positions aléatoires
brise l'harmonie de la toiture. Sans doute, comme le relève la municipalité, le
bâtiment litigieux est-il isolé à l'extrémité du village, donnant au Nord sur
des bâtiments publics modernes et des installations sportives et bordé d'une
vaste zone de villas au Nord-Ouest, tandis qu'un périmètre destiné à une
construction nouvelle le sépare des autres fermes anciennes bordant la rue de
la Grande–Vigne. Il n'en reste pas moins que le législateur communal lui a conféré
le statut de bâtiment à conserver, si bien que l'autorité communale ne peut pas
s'affranchir des contraintes inhérentes à ce statut, à moins d'une modification
du droit communal.
On ne peut pas suivre non plus, faute d'explications
chiffrées, l'argument selon lequel le projet litigieux serait seul susceptible
de rentabiliser la transformation du bâtiment existant, en mauvais état.
e) Le tribunal ne perd pas de vue que
traditionnellement, l'autorité de recours s’impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Il faut
toutefois rappeler que selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal
fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du
contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit
pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la
garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen
exigé par l'art. 33 LAT (ATF 1C_358/2017 du 5 septembre 2018, consid. 3.6,
publié aux ATF 145 I 52).
En l'espèce, le règlement communal encadre le
pouvoir d'appréciation de la municipalité en lui enjoignant de prendre l'avis
de l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection du patrimoine.
Compte tenu du préavis négatif de cette autorité cantonale, ainsi que de celui,
concordant, de la Commission communale de l'urbanisme, le tribunal juge que la
municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en délivrant néanmoins le
permis de construire pour la transformation d'un bâtiment auquel le règlement
communal confère le statut de bâtiment à conserver.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours contre les
décisions de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 17 janvier 2019 doivent
être admis. Le permis de construire est refusé.
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15; AC.2017.0009 du 9 février
2018.
consid. 12).
En l'espèce, les frais sont mis à la charge de la
constructrice. Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui
ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels. La Commune de
Vufflens-la-Ville n'a pas droit à des dépens, vu l'issue de la cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 17 janvier
2019, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont réformées
en ce sens que le permis de construire est refusé.
III.
Un émolument judicaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de G.________.
IV.
G.________ versera à Patrimoine suisse et à Patrimoine suisse, section
vaudoise, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
G.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________
et F.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.