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Décision

AC.2019.0054

CDAP - AC.2019.0054 - 2019-12-17 - PATRIMOINE SUISSE VAUD, A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Vufflens-la-Ville, G._____, Direction générale des

17 décembre 2019Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la commune de Vufflens-la-Ville est régi par un plan

général d'affectation ainsi que par un règlement (ci-après: RPGA) adoptés par

le Conseil communal le 5 avril 2000 et approuvés par le Département compétent

le 15 novembre 2000.

B.

a) Les parcelles contigües 99 et 100, propriétés de G.________ et totalisant

3886 m², sont situées à l'extrémité nord-est du village. A cheval sur leur

limite commune est bâtie une ferme dont la construction remonte au 18e-19e

siècle d'après la fiche du recensement architectural. Ce bâtiment principal,

d'environ 22 m sur 16 m, est couvert d'un toit à deux pans dont le faîte,

orienté Nord-Est - Sud-Ouest, se termine par une croupe à chacune de ses

extrémités. L'extrémité Sud-Ouest du bâtiment principal (bâtiments ECA 40a et

40b) constitue la partie habitable comportant un rez, un étage et des combles.

L'autre extrémité, agricole, (bâtiments ECA 39a et 39b) est flanquée de

volumineux appentis qui couvrent sur presque toute sa hauteur la façade pignon Nord-Est

et s'étendent au-delà de sa largeur en enserrant le bâtiment principal sur la

partie Nord de sa façade latérale Nord-Ouest. Cette partie-là est dissimulée

derrière l'appentis. Comme la façade opposée, elle est en grande partie aveugle

(avec de petites fenêtres en demi-lune dans sa partie supérieure) et comporte

une large porte voutée donnant sur la grange traversante. Devant la façade

latérale Sud-Est, un petit bâtiment agricole (ECA 43) jouxte l'extrémité des

appentis.

La ferme figure au Recensement architectural du

canton de Vaud avec la note 3 (objet d'intérêt local). Le bâtiment ECA 43 a,

lui, reçu une note 4 (objet bien intégré).

Les parcelles 99 et 100 sont colloquées en zone du

village, dans le périmètre a "Le Village" régi par les art. 19

ss RPGA. Selon le plan de détail du périmètre a "Le

Village", établi en mai 2000, l'ensemble de la ferme (sauf le bâtiment ECA

43) est un "bâtiment à conserver", régi par l'art. 19.5 RPGA.

En outre, selon le plan de détail du périmètre a

"Le Village", un "front de contruction obligatoire" (fixant

l'implantation de la façade des constructions de façon impérative) est indiqué sur

la façade Nord-Est de l'appentis situé au Nord-Est de la ferme, et sur la

façade Nord-Ouest de l'appentis situé au Nord-Ouest.

Le plan de détail du périmètre a "Le

Village" impose par une double ligne rouge le respect d'une orientation du

faîte qui est celle du faîte de la ferme (orientation Nord-Est – Sud-Ouest). La

double ligne rouge ne s'étend pas jusqu'à l'appentis.

Par ailleurs, selon le plan de détail du périmètre a

"Le Village", dans la partie Sud-Est de la parcelle 100, un périmètre

hachuré en bleu est désigné comme "périmètre d'implantation pour des

bâtiments destinés à des activités agricoles (art. 19.2.a)".

En outre, selon le plan de détail du périmètre a

"Le Village", le périmètre des parcelles 99 et 100 ainsi que de la

parcelle 1150 (qui est issue du fractionnement de la parcelle 99 et qui

présente une surface de 1'930 m2) est désigné comme "secteur à

option avec une surface bâtie maximale de 1'150 m2".

Sur la parcelle 1150, sont situées deux villas

individuelles récentes ainsi qu'un bâtiment (ECA 173) composé d'une partie

habitable (côté Est) et d'un garage (côté Ouest); selon le plan de détail du

périmètre a "Le Village", la surface du garage est un

"Bâtiment dont la surface ne compte pas dans le calcul de la surface bâtie

admissible".

b) Les parcelles 99 et 100 sont bordées sur leur

côté Nord-Est par la rue de Marteley, et la parcelle 100 est bordée sur son

côté Est par la rue de la Grand-Vigne. De l'autre côté de la rue de Marteley

sont situés de grands bâtiments récents d'utilité publique, des terrains de

sport et des places de parc.

Sont également notamment colloquées en zone du

village les parcelles qui bordent, sur son côté Ouest, la rue de la Grand-Vigne;

elles supportent des fermes. Les parcelles situées plus à l'Ouest sont, elles,

colloquées en zone d'habitation individuelle.

La parcelle 1144, sise au Sud de la parcelle 99 et à

l'Ouest de la parcelle 100, est propriété de A.________ et B.________. Elle

supporte une villa récente.

c) Le village de Vufflens-la-Ville est dans son

ensemble inventorié dans l'ISOS. La ferme sise sur les parcelles 90 et 100 se

situe à l'extrémité Nord de l'environnement E 0.2, décrit de la façon

suivante: "Bâti plus aéré dans le prolongement d'une des rues principales,

princ. sur un palier inférieur; bâti ess. côté O de la rue, fermes concentrées,

18e s.-1re m. 19e s., dépendances 1er-3e q. 19e s." L'environnement E 0.2

comporte un objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de la

substance, soit la conservation intégrale de toutes les constructions et

composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des

interventions parasites.

C.

Du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017 a été mise à l'enquête un projet

ainsi décrit: "Démolition partielle des bâtiments ECA n°39a et 39b –

Démolition du bâtiment ECA n°43 – Transformations intérieures des bâtiments

existants – Reconstruction d'une extension aux bâtiments existants –

Construction d'un immeuble".

En bref, le projet prévoit la démolition du bâtiment

ECA 43 et des appentis ainsi que la construction, à la place des appentis

flanquant la façade pignon Nord-Est, d'un bâtiment adossé à cette façade et

comportant deux étages et des combles sous un toit à deux pans dont le faîte

est perpendiculaire à celui du bâtiment principal. Le bâtiment principal de

l'ancienne ferme serait entièrement transformé en appartements. Les petites

fenêtres en demi-lune de la partie agricole seraient remplacées par de

nouvelles fenêtres. Les deux portes voutées de la grange traversante seraient obturées

dans leur partie supérieure et surmontées de larges baies vitrées. Chaque pan

de la toiture comporterait, au lieu d'une seule tabatière à l'origine, deux

lucarnes, un balcon baignoire et diverses fenêtres de toit de dimensions variées

et à différents niveaux. L'ensemble constituerait le bâtiment A et comporterait

treize appartements (cinq deux-pièces, sept trois-pièces et un quatre-pièces),

sur trois niveaux.

Par ailleurs, dans la partie Sud-Est de la parcelle

100, le long de la rue de la Grand-Vigne, un nouveau bâtiment (bâtiment B) serait

construit, qui accueillerait huit appartements (six trois-pièces et deux

quatre-pièces), sur quatre niveaux, ainsi qu'un parking souterrain. Enfin, des

places de parc extérieures prendraient place dans la partie Nord-Est de la

parcelle 100.

Le dossier d'enquête contient également le rapport

suivant établi le 26 juin 2017 par la Commission communale de l'urbanisme, à la

demande de la municipalité:

"RAPPORT FINAL

Commission communale de l'Urbanisme (CCU)

La CCU s'est réunie à Vufflens-La-Ville le 21 juin et a

visité la Grange de l'ancienne ferme le 22 juin.

L'ensemble de l'opération comprenant les bâtiments A ancien

(note 3) et B nouveau par le regroupement des parcelles 99 et 100 règle

l'utilisation des surfaces potentiellement constructibles. Le regroupement des

locaux techniques, chauffage, introduction d'eau, conciergerie, est prévu dans les

sous-sols du bâtiment A nouveau. Les voitures et vélos sont situés dans le

garage sous terrain commun. Il n'y a pas de précision concernant l'abri PC.

Les surfaces réservées aux accès au parking extérieur et la

rampe du garage constituent une emprise importante sur la rue

"Grand-Vigne". Leur regroupement pourrait en réduire l'impact.

Bâtiment A

En conclusion de l'examen de l'implantation des bâtiments

parcelles 99 et 100 soumise en novembre 2016, la CCU avait admis que la

variante 3 proposée pour la transformation de l'ancienne ferme (note 3 au

recensement architectural cantonal), pouvait être admise, pour autant qu'elle

soit en harmonie avec la construction existante.

La démolition des appentis et hangars contigus au nord et à

l'ouest du corps principal peuvent par ailleurs offrir une surface à bâtir pour

un agrandissement raisonnable de l'ancienne ferme.

Les fermes du plateau vaudois se composent d'une succession

de travées perpendiculaires au faîte du toit, déterminées par les poteaux de la

charpente, avec le logement à une extrémité, suivi des dépendances rurales

grange, écurie(s), éventuellement remise.

Toute transformation peut occuper la grange et de cas en cas

son prolongement peut être envisagé dans les limites des dispositions

règlementaires. L'adjonction sous le même toit de trames supplémentaires,

respectant l'orientation des faîtes conformément à l'art 19.6 du règlement,

peut être admise.

Dans l'esprit de la conservation de bâtiment de note 3, sa

volumétrie générale, sa charpente, (à poteaux ou à fermes), son état, sont

importants. La visite de la grange a révélé la présence d'une charpente à

poteaux qui ne justifie pas de mesure de protection, mais de conserver la

volumétrie existante.

Le dossier présenté ne fournit aucune information à ce sujet

et le plan des combles n'indique pas la présence des éléments porteurs.

Un dossier complet, comportant des indications sur ce qui est

démoli, conservé et nouveau, serait apprécié par la CCU, car il semblerait que

les murs vont être démolis et rebâtis. Les murs de refend et la charpente ne

semblent en tout cas pas conservés. La modénature des façades et l'ordonnance

des percements contribuent fortement à la conservation du bâtiment. A quelques

détails près la proposition présentée est satisfaisante.

La conservation des portes en anse de panier de la grange est

bien venue, par contre sa subdivision, son remplissage et les percements des

séjours à l'étage sont étrangers.

La CCU regrette que le projet ne respecte pas la composition

des façades de la partie rurale. Les oeils-de-boeuf ne sont pas conservés et

les ouvertures au-dessus des portes de grange sont surdimensionnées, sans

compter la disparition de toutes les menuiseries de porte.

La structure traversante de la ferme traditionnelle n'est pas

maintenue, l'organisation des circulations dans la longueur ne respecte

absolument pas la typologie, comme la proposition du nouveau corps de bâtiment

perpendiculaire à la grange, en dérogation à l'orientation, à la pente des

toitures, et au nombre de niveaux habitables (3 au lieu de 2 + comble).

La réalisation de quinze appartements, 7 en plus des 2

existants dans l'ancienne ferme (note 3) et 6 dont 3 appartements de 2 pièces

au séjour cuisine de 20.00 m2 dans le nouveau corps de bâtiment, constitue

un agrandissement ni raisonnable, ni adapté à l'environnement.

L'accès à la mezzanine de l'appartement 13 des combles est

indiqué, par contre dans les appartements 11 et 12 aucun accès n'est indiqué.

La coupe transversale qui manque au dossier ne nous permet pas de juger de la

grandeur ni de l'habitabilité des mezzanines. Une superposition de la coupe et

de la façade a permis d'apprécier l'exiguïté de ces mezzanines (profondeur 1.80

m dès 1.30 m de hauteur). Quant aux balcons baignoires, bien que conforme au

RPE, de l'avis de la CCU ils ne conviennent pas à une ferme de note 3 au

recensement architectural. L'agrandissement par le prolongement de la grange

respectant la volumétrie de la ferme, avec un faîte orienté dans le même sens

(est-ouest), éviterait le nouveau volume aux façades pignons nord et sud

étrangères à l'existant.

De l'avis de la CCU, des modifications significatives doivent

être apportées au projet du bâtiment A avant sa mise à l'enquête publique.

Bâtiment B

Sous réserve du contrôle dimensionnel et de salubrité des

constructions qui sont du ressort du Bureau technique communal, de l'avis de la

CCU sur le plan de l'intégration ce projet n'apporte pas de remarques

particulières."

Des oppositions ont été formées, notamment par A.________

et B.________, ainsi que par Patrimoine Suisse, section vaudoise.

D.

Le 25 janvier 2018, la CAMAC a délivré la synthèse des autorisations

cantonales spéciales, dont il ressort que le Service Immeuble, Patrimoine et

Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS) a émis le préavis négatif

suivant:

"Mesure de protection légale du bâtiment

L'ensemble des bâtiments ECA 39 a et b, ainsi que 40 a et b,

est sous protection générale (PGN) du 20 mars 1996 au sens de l'article 46 de

la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ci-après

LPNMS). Il fait partie de la zone des bâtiments à conserver au sens de

l'article 19.5 du Plan général communal d'affectation du 10 février 2004,

article 19.5 lit. a, qui stipule que « leur volume et leur architecture doivent

être maintenus en règle générale.

Toutefois, la Municipalité peut autoriser des

transformations, un changement d'affectation ou de modestes agrandissements,

dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec la conservation et la

mise en valeur du bâtiment » (ibid. lit. b). En outre, « tout permis de

construire autorisant une transformation sur un bâtiment à conserver sera soumis

au préalable à la Section » en charge de la protection du patrimoine bâti

(article 19.5 lit. d).

Qualité de l'objet et du site

Recensement architectural :

Il a par ailleurs obtenu la note *3* lors du recensement

architectural de la commune de Vufflens-la-Ville en 1979. D'importance locale,

l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations peuvent être envisagées

à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités spécifiques.

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

L'ISOS identifie Vufflens-la-Ville comme un village d'intérêt

national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l'ensemble

E 0.2 : « Bâti plus aéré dans le prolongement de l'une des rues principales,

princ. sur un palier inférieur; bâti ess. côté O de la rue, fermes concentrées,

18e s. - 1re m. 19e s., dépendances 1er - 3e q. 19e s. » caractérisé par

l'intérêt de la substance et de la structure d'origine et pour lequel un

objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de

ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la

sauvegarde de la substance et de la structure de ce périmètre.

Examen du projet

Le projet prévoit une très importante suroccupation du volume

actuel (passant de deux logements à quinze), qui est la cause de nombreuses et

inutiles démolitions des structures intérieures (voire de toute l'annexe nord)

et de d'importantes altérations en façade.

Les démolitions et altérations sont contraires aux

dispositions de la LPNMS et du RPGA et aux recommandations de l'ISOS.

L'architecture de l'aile transversale, au nord, est

difficilement compatible avec les articles 19.2 RPGA (intégration) et 19.5

(bâtiment à conserver). En aucun cas, les balcons-baignoires, les larges baies

au-dessus des portes fourragères 'dématérialisées', peuvent être qualifiées de

respectueuses de l'architecture du bâtiment au sens de la LPNMS et du RPGA.

Conclusion

Le SIPaL-MS constate que la réalisation de ce projet

porterait atteinte au bâtiment / aux abords du bâtiment protégé / au site

protégé. Il préavise négativement à sa réalisation et à la délivrance des

autorisations requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant

de la compétence et de la responsabilité de l'autorité communale.

Le SIPaL-MS demande à être informé de la décision de la

Municipalité. Il se réserve le droit de faire opposition au projet dans le

cadre de la demande de permis de construire, au sens de l'article 104a LATC, ou

de prendre les mesures conservatoires prévues par les articles 47 et 48 LPNMS."

Les autres autorisations spéciales cantonales ont

été délivrées, parfois à certaines conditions impératives.

E.

Du 13 octobre au 11 novembre 2018 a eu lieu une enquête

complémentaire ayant pour objet la modification de la rampe d'accès et des

dimensions du parking souterrain, ainsi que le réaménagement des places de parc

extérieures. Des oppositions ont été déposées. Le 29 novembre 2018, la CAMAC a

délivré la synthèse des autorisations cantonales spéciales. Pour sa part, le

SIPAL-MS a indiqué n'avoir pas de remarque particulière à formuler.

F.

Par décisions du 17 janvier 2019, la municipalité a levé les oppositions

à l'enquête principale et à l'enquête complémentaire et délivré le permis de

construire sollicité.

G.

Le 18 février 2019, Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section

vaudoise, (ci-après: Patrimoine suisse) ont interjeté recours contre les

décisions municipales auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elles concluent à l'annulation des décisions attaquées. La

cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0054.

Le 18 février 2019, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________ et F.________ ont interjeté recours contre les décisions

municipales auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils concluent en substance à la réforme en ce sens que le projet est

refusé. Ils requièrent une expertise de la Commission fédérale des monuments

historiques ou de toute autre commission prévue par la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, une audience de

débats publics et une inspection locale. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2019.0055.

Les causes ont été jointes.

H.

Dans ses déterminations du 21 mars 2019, le SIPAL-MS (devenu entretemps

la Division monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du

patrimoine [DGIP-MS]) a indiqué n'avoir pas d'informations complémentaires à

transmettre; il se réfère à ses précédentes interventions.

Dans leurs déterminations, respectivement, du 3 mai

2019 et du 9 mai 2019, la municipalité et la constructrice ont conclu à

l'irrecevabilité du recours interjeté par Patrimoine suisse, ainsi que de celui

interjeté par E.________, C.________, D.________ et F.________, subsidiairement

à leur rejet, dans la mesure où ils étaient recevables.

I.

Le 6 juin 2019, le juge instructeur a informé les parties que la cour

procèderait à une inspection locale le 3 septembre 2019. Le 7 juin 2019, il a

informé les parties qu'il ne semblait pas contesté que les recours avaient été

déposés en temps utile et qu'une partie au moins des recourants avaient qualité

pour le faire, et que le tribunal n'instruirait probablement pas plus avant les

questions de notification et de qualité pour recourir.

Les recourants A.________ et B.________ et consorts

se sont encore déterminés le 9 juillet 2019.

Par lettre du 31 juillet 2019, le conseil de G.________

a demandé la dispense de celle-ci à l'audience et informé la cour qu'elle y serait

représentée par son fils, Marc-Olivier Vuilloud.

Le juge instructeur a dispensé G.________ de

comparaître à l'audience.

Le 14 août 2019, le juge instructeur a demandé à la

constructrice de faire profiler le projet au moyen de gabarits, et de

transmettre au tribunal le rapport du géomètre relatif à cette opération.

Le 29 août 2019, la constructrice a adressé au

tribunal des tirages du croquis d'implantation établi le 29 août 2019 par un

géomètre.

J.

Le 3 septembre 2019, le tribunal a tenu une inspection locale.

a) Etaient présents: pour Patrimoine suisse: Esther

Stierli, membre du comité et membre de la commission technique (qui examine et

se détermine sur les projets), assistée de Me Jean-Claude Perroud, avocat; pour

les recourants: A.________ et B.________, assistés de Me Benoît Bovay, avocat,

qui représentait les autres recourants; pour la municipalité: Olivier Berthoud

et Olivier Duperrut, conseillers municipaux, assistés de Me Alexandre Bernel,

avocat; pour la constructrice: H.________, fils de G.________, accompagné d'I.________,

architecte, et de J.________, architecte et pilote du projet, assistés par

l'avocat Denis Bettems; pour la DGIP: Caroline Cottier. K.________, qui habite

dans la commune, assistait à l'audience.

b) Il ressort du procès-verbal ce qui suit:

"L’inspection locale commence sur la parcelle 99, au

Nord-Ouest des bâtiments ECA 39a et 40a. De l'autre côté de la rue de Marteley,

sont situés de grands bâtiments récents d'utilité publique et des places de

parc.

On se déplace vers le Sud de la parcelle. Me Bettems désigne,

sur les parcelles voisines au Sud et à l'Ouest, des villas individuelles

récentes, dont l'une est celle des recourants A.________ et B.________. Sur

celle-ci, les époux A.________ et B.________ avancent que la petite fenêtre

ronde du premier étage aurait été imposée par la Commune à la place d'une baie

vitrée.

On passe devant la partie habitée (Sud-Est) du bâtiment ECA

173 puis on se rend devant la façade Sud-Ouest de son aile Ouest. Le

rez-de-chaussée de cette partie-là comporte une porte de garage et une

ouverture bâchée derrière laquelle se trouve un espace occupé par divers

rangements ainsi qu'un escalier de bois montant à l'étage. Les deux fenêtres de

l'étage sont obturées par des panneaux de plastique translucide striés. Au pied

de l'escalier, on peut observer les tuiles de la toiture, celle-ci ne

comportant pas de sous-couverture.

Par la suite, on se déplace à différents points des parcelles

99 et 100 et Me Bettems explique ce qui, des bâtiments existants, sera démoli

et ce qui sera conservé, et les parties font des observations à ce sujet. On

entre notamment dans le bâtiment ECA 39a. Lorsqu'on se tient au Nord-Ouest du

bâtiment 39b, puis sur le côté Sud-Est de ce bâtiment, Me Bettems signale (ce

que le rapport du géomètre ne mentionne pas) que, en raison de l'impossibilité

de monter sur le toit instable, des gabarits ont été posés à quelques dizaines

de centimètres de leur emplacement exact.

Les parties échangent sur différents points discutés dans la

procédure.

Me Perroud indique qu'au cas où ses pouvoirs de représentation

seraient mis en doute, il tient à la disposition du tribunal des documents

internes en attestant. Par ailleurs, il produit la lettre de démission de deux

membres de la Commission consultative d'urbanisme, datée du 21 mars 2019.

Me Bovay produit un dossier de photos faites par les

recourants A.________ et B.________."

c) Il ressort de la lettre du 21 mars 2019 de deux

membres de la Commission communale de l'urbanisme produite par Me Perroud lors

de l'inspection locale qu'ils démissionnent parce que la municipalité n'a pas

tenu compte de l'avis de la Commission dans plusieurs dossiers, dont celui qui

fait l'objet du présent recours.

d) Le 6 septembre 2019, la constructrice s'est

encore déterminée.

Le 18 septembre 2019, les recourants A.________ et

B.________ et consorts se sont encore déterminés.

Le 2 octobre 2019, les recourants A.________ et

B.________ et consorts ont déposé des déterminations sur le procès-verbal de

l'audience.

Le 2 octobre 2019, la municipalité a déposé des

déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

K.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

Les parties ont été informées qu'il ne semblait pas contesté que les

recours avaient été déposés en temps utile et qu'une partie au moins des

recourants avaient qualité pour le faire, et que le tribunal n'instruirait

probablement pas plus avant les questions de notification et de qualité pour

recourir.

2.

a) Les recourants A.________ et B.________ et consorts font valoir que

le projet litigieux porte à l'évidence atteinte à l'ISOS, comme le montrent les

préavis négatifs du SIPAL et de la Commission communale de l'urbanisme. Le

règlement communal ne permettrait que de modestes agrandissements, ce qui

exclut d'agrandir et de dénaturer des bâtiments recensés en note 3 et de

construire un nouveau volume dans un endroit sensible. Selon eux, la Commission

fédérale des monuments historiques aurait dû être interpellée dans le cadre

d'une expertise facultative prévue par la loi fédérale sur la protection de la

nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451).

Les recourants Patrimoine Suisse et consorts

invoquent également l'ISOS et le règlement communal en faisant valoir que la

transformation d'un bâtiment à conserver nécessite l'accord préalable du SIPAL.

A supposer que la municipalité puisse autoriser le projet litigieux sur la base

du règlement communal, il faudrait en déduire que ce dernier n'a pas été adapté

correctement aux exigences de l'ISOS (objectif de protection A préconisant la

"sauvegarde de la substance", interdisant les démolitions et

constructions nouvelles) et qu'il faudrait procéder à l'examen préjudiciel du

règlement communal comme l'a jugé récemment le Tribunal fédéral (1C_308/2017 à

Concise et 1C_2014/2018 à Lutry).

b) Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler (AC.2016.0043

du 22 mars 2017, consid. 4) que l'inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS) n'est pas directement applicable en matière de permis

de construire communal, dont la délivrance n'est pas une tâche de la

Confédération (seule hypothèse où l'objectif de conservation intacte de l'objet

inventorié ne souffre que d'exceptions strictement qualifiées). L'inventaire

fédéral doit être transcrit dans le plan directeur cantonal (le plan directeur

cantonal vaudois lui attribue un "effet d'alerte") puis dans la

planification communale qui seule a un effet contraignant pour les

propriétaires. Les plans d'affectation (et les prescriptions qui leur sont

étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle accessoire qui

viserait à vérifier s'ils sont conformes à l'ISOS (1C_488/2015 précité, consid.

4.

). L'ISOS intervient néanmoins dans la pesée d'intérêts des décisions

d'espèce: l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des

intérêts de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches

purement cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt

fédéral (1C_201/2018 du 7 juin 2019, consid. 3.1; sur la portée de l'ISOS v.

encore récemment 1C_583/2017 du 11 février 2019 publié aux ATF 145 II 176, consid. 3).

Compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, c'est en

vain que les recourants prétendent faire examiner si le règlement communal est

conforme aux exigences de l'inventaire ISOS. La municipalité relève d'ailleurs

à juste titre dans la décision attaquée que l'intégration du village de

Vufflens-la-Ville dans l'inventaire ISOS date de 1992 et que la réglementation

communale adoptée en 2000 en a tenu compte. Pour le surplus, il n'est pas

question de procéder au contrôle préjudiciel du plan d'affectation: dans les

arrêts cités par les recourants, le Tribunal fédéral ne l'a admis qu'en raison

d'un "cumul rare d'éléments susceptibles de justifier une modification de

la planification" (v. encore récemment 1C_88/2019 du 23 septembre 2019,

consid. 4). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce.

c) Quant au recensement architectural, qui attribue

des notes de 1 (monument d'importance nationale) à 7 (altère le site) aux

bâtiments, il sert de base à l'inventaire, dont l'effet est d'obliger le

propriétaire à annoncer les travaux au département cantonal qui peut soit les

autoriser, soit engager la procédure de classement. Au sens de la loi cantonale

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11),

les objets qui présentent de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS (protection

générale) ne bénéficient de la protection spéciale (accordée à ceux qui

"méritent d'être conservés" selon le texte de l'art. 49 LPNMS) que

s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition ou classés.

S'agissant de la "protection générale" des monuments, la

jurisprudence retient qu'un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire

et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures

conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Les notes attribuées par le

recensement architectural sont néanmoins un élément d'appréciation important

pour les autorités qui appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions (AC.2016.0043 du 22 mars 2017, consid. 5).

3.

a) Le projet litigieux se trouve à l'intérieur d'un des périmètres pour

lesquels le règlement communal prévoit des prescriptions particulières. Il

s'agit du périmètre a "Le Village" régi par l'art. 19.

Traitant de l'intégration architecturale, l'art.

19.2

let. b RPGA est ainsi libellé:

"L'architecture des constructions, reconstructions,

agrandissements et transformations de bâtiments et dépendances, ainsi que celle

des aménagements extérieurs, sera conçue dans le respect du caractère

architectural des bâtiments et aménagements extérieurs existants au voisinage,

à l'intérieur de la zone."

Selon le plan de détail du

périmètre a "Le Village", établi en mai 2000, la ferme avec

ses appentis est désignée comme "bâtiment à conserver", régi par

l'art. 19.5 RPGA. Cette disposition a la teneur suivante:

"19.5 Bâtiments à conserver

a. Les bâtiments à conserver figurant sur le plan de détail

sont remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique.

b. Leur volume et leur architecture doivent être maintenus,

en règle générale. Toutefois, la Municipalité peut autoriser des

transformations, un changement d'affectation ou de modestes agrandissements,

dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec la conservation et la

mise en valeur du bâtiment.

c. La Municipalité peut autoriser des lucarnes ou des

fenêtres inclinées à la condition que cette mesure soit objectivement fondée et

qu'elle ne compromette pas l'architecture du bâtiment. Les dimensions de ces

éléments seront réduites au minimum compatible avec les exigences de la

salubrité. L'art. 19.2, al. l n'est pas applicable.

d. Tout permis de construire autorisant une transformation

sur un bâtiment à conserver sera soumis au préalable à la Section des monuments

historiques du Service des bâtiments (DINF)."

b) La municipalité et la constructrice font valoir

que la protection de l'ISOS a trait avant tout aux fermes des 18ème

et 19ème siècles, situées au Sud de la parcelle 100, mais que la

ferme qui fait l'objet du projet de bâtiment A n'est pas spécialement

inventoriée par l'ISOS. Elles relèvent que le site en lui-même est loin d'être

homogène, puisque le bâtiment actuel est entouré de constructions de formes et

de volumes divers, sans intérêt particulier, certains anciens, d'autres

modernes comme le bâtiment communal situé de l'autre côté de la route ou la

maison des recourants A.________ et B.________. Elles font valoir que la

municipalité a écarté le préavis de la DGIP dès lors qu'il n'était pas

contraignant. La municipalité considère par ailleurs que le projet apporterait

globalement une amélioration de la situation, sans pour autant compromettre le

caractère historique de la ferme. En effet, le bâtiment actuel comporte des

adjonctions disgracieuses (grands appentis) qui le dénaturent. Par ailleurs, le

bâtiment historique lui-même est dans un mauvais état d'entretien. Sa

rénovation ne peut ainsi raisonnablement être financée que moyennant

utilisation d'un maximum du volume comme logements, ce qui suppose notamment la

création de diverses ouvertures pour des raisons de salubrité (cf. art. 28 et

29.

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV

700.11

]). En outre, le projet présente l'avantage de permettre la démolition

de ces adjonctions disgracieuses et de diminuer le volume futur de ce corps de

bâtiment. Concernant le volume du projet, le

conseil de la municipalité a établi un tableau comparatif dont il résulte que

la surface bâtie du corps de bâtiment préexistant diminue de quasiment un quart

(166 m2 / 675 m2 = 24,59%) alors que le volume construit

de ce corps de bâtiment diminuera de 3,9% (192 m3 / 4'917 m3).

Concernant la dérogation accordée à l'interdiction

de balcons baignoires, la municipalité fait valoir qu'en principe, dans le

périmètre a "Le Village", de tels balcons encaissés sont autorisés

"dans la mesure où ils s'intègrent à l'architecture des toitures du

village" (cf art. 19.2 let. 1 al. 1 RPGA). En ce qui concerne les bâtiments

à conserver dont fait partie l'ensemble construit préexistant, l'art. 19.5 let.

c RPGA précise que la municipalité peut autoriser des lucarnes ou des fenêtres

inclinées à la condition que cette mesure soit objectivement fondée et qu'elle

ne compromette pas l'architecture du bâtiment. Cela laisse entendre a contrario

que des balcons encaissés ne pourraient en principe pas être créés dans des

bâtiments à conserver. En l'occurrence, les deux balcons baignoire prévus dans

le bâtiment existant tel que transformé - un sur chaque pan de toiture - ne

défigureront pas cette toiture de très grandes dimensions. Il s'agit de

concilier la viabilité à long terme d'un bâtiment ancien et les contingences de

la vie moderne dans les habitations. La constructrice fait quant à elle valoir qu'il

existe de très nombreux exemples de balcons baignoires dans la localité et

produit un lot de dix photographies l'attestant.

c) On ne peut assurément pas suivre la municipalité

sur la question des balcons baignoires. L'art. 19.5 let. c du règlement communal

permet à la municipalité d'autoriser, sur les bâtiments à conserver, des

lucarnes ou des fenêtres inclinées, à condition que cette mesure soit

objectivement fondée et qu'elle ne compromette pas l'architecture du bâtiment.

En revanche, cette disposition ne mentionne pas les balcons baignoires. Elle

exclut même expressément l'application de l'art. 19.2 al. l qui autorise

précisément, sur les autres bâtiments, les balcons encaissés en plus des

lucarnes et des fenêtres inclinées (sous réserve qu'ils s'intègrent à

l'architecture des toitures du village). On se trouve donc en présence d'une

règle spéciale qui prohibe absolument les balcons baignoires sur les bâtiments

à conserver. Le règlement ne permet pas non plus de déroger à cette règle pour

des motifs de salubrité ou de commodité tels que ceux qu'invoque la

municipalité.

d) Pour ce qui concerne le maintien de

l'architecture des bâtiments à conserver (art. 19.5 al. b RPGA), la DGIP relève

que les balcons baignoires, les larges baies au-dessus des portes fourragères

"dématérialisées" ne peuvent en aucun cas être qualifiées de

respectueuses de l'architecture du bâtiment. La Commission communale de

l'urbanisme regrette que le projet ne respecte pas la composition des façades

de la partie rurale: elle critique la subdivision et le remplissage des portes

de grange et juge également disproportionnées les ouvertures au-dessus de ces

portes; elle déplore aussi la disparition des oeils-de-bœuf (il s'agit des

petites fenêtres en demi-lune au sommet de la façade). Les préavis négatifs de

ces deux autorités critiquent également la disparition de la structure

traversante de la ferme traditionnelle et la démolition des murs de refends et

de la charpente.

Même s'il n'est effectivement pas contraignant,

l'avis de la DGIP revêt un poids particulier puisque le règlement communal

prévoit expressément que les projets de transformation d'un bâtiment à

conserver doivent être soumis au préalable à cette autorité. Au vu du préavis

négatif de la DGIP, il est difficile de soutenir que le projet litigieux

respecte l'architecture du bâtiment à conserver comme l'exige le règlement

communal. Ce dernier est formellement violé par la création de

balcons-baignoires et par ailleurs, l'adjonction de deux lucarnes et de

diverses fenêtres de toit de dimensions variées dans des positions aléatoires

brise l'harmonie de la toiture. Sans doute, comme le relève la municipalité, le

bâtiment litigieux est-il isolé à l'extrémité du village, donnant au Nord sur

des bâtiments publics modernes et des installations sportives et bordé d'une

vaste zone de villas au Nord-Ouest, tandis qu'un périmètre destiné à une

construction nouvelle le sépare des autres fermes anciennes bordant la rue de

la Grande–Vigne. Il n'en reste pas moins que le législateur communal lui a conféré

le statut de bâtiment à conserver, si bien que l'autorité communale ne peut pas

s'affranchir des contraintes inhérentes à ce statut, à moins d'une modification

du droit communal.

On ne peut pas suivre non plus, faute d'explications

chiffrées, l'argument selon lequel le projet litigieux serait seul susceptible

de rentabiliser la transformation du bâtiment existant, en mauvais état.

e) Le tribunal ne perd pas de vue que

traditionnellement, l'autorité de recours s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'elle ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Il faut

toutefois rappeler que selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal

fédéral, le pouvoir d'examen restreint de l'autorité de recours lors du

contrôle de l'appréciation de l'esthétique par les autorités locales ne doit

pas se réduire à un contrôle de l'arbitraire car ce serait incompatible avec la

garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst) et avec le libre pouvoir d'examen

exigé par l'art. 33 LAT (ATF 1C_358/2017 du 5 septembre 2018, consid. 3.6,

publié aux ATF 145 I 52).

En l'espèce, le règlement communal encadre le

pouvoir d'appréciation de la municipalité en lui enjoignant de prendre l'avis

de l'autorité cantonale spécialisée en matière de protection du patrimoine.

Compte tenu du préavis négatif de cette autorité cantonale, ainsi que de celui,

concordant, de la Commission communale de l'urbanisme, le tribunal juge que la

municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en délivrant néanmoins le

permis de construire pour la transformation d'un bâtiment auquel le règlement

communal confère le statut de bâtiment à conserver.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours contre les

décisions de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 17 janvier 2019 doivent

être admis. Le permis de construire est refusé.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (AC.2016.0268 du 12 février 2018 consid. 15; AC.2017.0009 du 9 février

2018.

consid. 12).

En l'espèce, les frais sont mis à la charge de la

constructrice. Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui

ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels. La Commune de

Vufflens-la-Ville n'a pas droit à des dépens, vu l'issue de la cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 17 janvier

2019, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont réformées

en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.

Un émolument judicaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de G.________.

IV.

G.________ versera à Patrimoine suisse et à Patrimoine suisse, section

vaudoise, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

G.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________

et F.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.