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Décision

AC.2019.0059

CDAP - AC.2019.0059 - 2019-12-05 - A.__,B.,C.,D.,E.,F.,G.,H.,I._,J.,K., L., M., N., O., P., Q., R., S.__, T.

5 décembre 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Z._______ et AA._______ sont copropriétaires de la parcelle n° 4063, sur

le territoire de la commune de Lausanne, dans le quartier de Chailly. Elle est

classée dans la zone mixte de moyenne densité du plan général d'affectation (PGA).

Il se trouve actuellement sur ce bien-fonds d'une surface totale de 774 m2

un bâtiment d'habitation (villa, n° ECA 7665) dont la surface au sol est de 96

m2. L'accès se fait par le chemin de ********, qui empiète sur la

parcelle n° 4063 (servitude de passage) et qui dessert encore quelques

parcelles au sud. A une centaine de mètres au nord, le chemin de ********

débouche sur le domaine public (chemin de la ********). La plupart des

parcelles desservies par le chemin de ******** sont déjà bâties.

B.

Z._______ et AA._______ ont conclu avec la société Y._______ une promesse

de vente portant sur la parcelle n° 4063. Ensemble, ils ont déposé le 3 octobre

2017 une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit ainsi: "Démolition

du bâtiment ECA 7665 pour la construction d'un immeuble de 22 logements, pose

de panneaux photovoltaïques en toiture, aménagements extérieurs comprenant 6

places de parc pour voiture et 12 pour deux-roues, une place de jeux et un

emplacement conteneurs".

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 décembre 2017 au 24

janvier 2018.

2

A._______, B._______, C._______, D._______, E._______,

G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______,

O._______, P._______, Q._______, R._______, S._______, T._______, U._______, V._______,

W._______ et X._______ ont formé opposition. Les opposants sont soit des

habitants, soit des propriétaires fonciers (propriétaires d'appartements en

PPE notamment) dans le voisinage.

D.

Le 16 mai 2018, le service de l'urbanisme de la commune a demandé à Y._______

de compléter son dossier en produisant une étude de trafic – démontrant que le

chemin de ******** peut supporter le surplus de trafic engendré par la

construction de 22 nouveaux logements, et aussi que les accès aux places de

parc perpendiculaires sont conformes aux recommandations de la norme SN

640'291a -, des photomontages du projet ainsi qu'un plan mentionnant

l'emplacement de prise en charge des conteneurs en bordure du domaine public. Y._______

a par la suite envoyé au service de l'urbanisme un rapport du bureau d'ingénieurs

AB._______ du 27 avril 2018 intitulé "accès à la parcelle 4063 à

Lausanne, Expertise de circulation", cinq photomontages ("images

composites") ainsi qu'un plan indiquant un emplacement de ramassage de

conteneurs sur une parcelle voisine en bordure du chemin de la ********

(parcelle n° 4044) et précisant que cet emplacement peut être utilisé en faveur

la parcelle n° 4063.

E.

Différents services de l'administration communale ont examiné le projet.

Le service d'architecture a rédigé un préavis le 7 juin 2019, qui est ainsi

libellé:

"Analyse formelle esthétique

et intégration:

Le projet a été évalué en regard

du fait qu'il s'inscrit dans un cadre réglementaire (PGA) mais également en

fonction de la grille de lecture affichée par l'ISOS, dans ce cas le projet est

situé en ISOS C, dans le périmètre 90. Il s'agit principalement de préserver le

caractère du lieu, en particularité la mixité de son tissu.

Ce futur bâtiment vient s'insérer

exactement entre les immeubles sis au chemin de ******** 3 et 7. Il remplacera une

maison individuelle datant de 1915. Il s'agit d'un secteur résidentiel implanté

en contre-haut du centre de Chailly, essentiellement composé d'immeubles

locatifs de quatre à cinq niveaux des années 1930-début 21ème

siècle. Les bâtiments d'habitation de gabarit inférieur sont rares.

L'expression minérale est tempérée par quelques espaces engazonnés et quelques

arbres (description du périmètre 90).

Le plan masse du nouveau projet

relativement équilibré est en rapport aux bâtiments avoisinants. Toutefois, son

implantation parallèle au chemin de ******** accroît sa présence en affichant

sa plus grande face sur rue. Force est de constater que ce projet se situe dans

un quartier qui a débuté sa mutation depuis des années et qui a vu son

architecture se modifier considérablement depuis […].

Le projet se compose de trois

niveaux sur rez + attique. Le rez-de-chaussée, en contact direct à la rue,

accueille à l'arrière l'entrée de l'immeuble et se prolonge par une longue

coursive qui dessert cinq studios de plain-pied. Une cage d'escalier éclairée

naturellement et ascenseur distribuent cinq logements par niveau, dont deux en

attique, proposant en tout 22 appartements en grande majorité mono-orientés

Sud-Ouest. Les typologies sont fonctionnelles, toutefois sans innovation

notable et sans grande diversité (21 x studios et 1 x 2 pc). Les studios exigus

– de 20 à 26 m2 – bénéficient tous d'un balcon on d'une terrasse

donnant directement sur le chemin de ******** et qui n'apporte,

malheureusement, aucune plus-value spatiale aux chambres/cuisines, sauf en

attique. De plus, le bâtiment ne propose aucune relation qualitative à la rue.

Dans un quartier familial, on ne peut que regretter l'absence de diversité

typologique.

La matérialité et l'expression des

façades crépies sont architecturalement pauvres. La composition des fenêtres

"façon percements" est ordonnée, des surfaces murales pleines plus

denses se démarquent sur toute la verticalité de la façade. La cage d'escalier

emphatiquement vitrée sur toute sa longueur provoque un déséquilibre complet de

la façade et rompt ce système de percements. Les balcons vitrés, par leurs

lignes horizontales entrecoupent cette verticalité, mais de par leur vitrage ne

permet pas aux occupants de se les approprier correctement (aucune privacité).

La 5ème façade (toiture plate) - un élément du bâtiment souvent

mésestimé – ne présente pas dans ce projet une intégration exemplaire des

panneaux photovoltaïques. Leur disposition en diagonale vient alourdir cet

ensemble.

En conclusion:

Le projet envisagé est une

proposition de densification purement réglementaire, sans recherche de

plus-value qualitative tant intégrative qu'architecturale. Compte tenu de ce

qui précède, le service d'architecture en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA

préavise négativement à cette construction d'un immeuble de 22 logements au

chemin de ********."

F.

La Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) s'est prononcée

sur le projet dans sa séance du 6 décembre 2018. Elle a décidé d'accorder le

permis de construire, qui porte la date du 22 janvier 2019. Ce permis – qui

comporte l'autorisation de démolir le bâtiment no ECA 7665 – énonce

différentes conditions ou charges, notamment celles-ci, en relation avec le

préavis du service d'architecture (p. 3):

"Les

articles 86 LATC et 69 RPGA, relatifs à l'esthétique et à l'intégration des

constructions, doivent être respectés. Dans le cadre de ce projet, les

traitements de matériaux et le choix de mise en couleurs devront être discutés

et approuvés avant le montage des échafaudages et présentés sous la forme de

panneaux "échantillons" de 50/50 cm.

Le projet définitif (en plan et

coupe) faisant apparaître les superstructures techniques, les panneaux solaires

ou toute autre intervention en toiture nous sera communiqué pour validation

avant commande des ouvrages."

G.

Le permis de construire est accompagné de la synthèse CAMAC n° 173877 du

15 février 2018 qui contient différent préavis de services de l'administration

cantonale ainsi qu'une autorisation spéciale du Service de la sécurité civile

et militaire, relative à la dispense de construction d'un abri PCi.

H.

Le 22 janvier 2019, la municipalité a également écrit aux différents

opposants pour les informer de sa décision d'autoriser le projet litigieux, en

écartant leurs griefs. Dans ces lettres, elle expose notamment qu'elle se

rallie à l'expertise du bureau AB._______ qui "démontre l'aspect

suffisant de la voie d'accès et sa capacité à absorber le trafic supplémentaire

(+ 3 véhicules) engendré par le projet". A propos du stationnement,

elle précise que "le projet modifié répond aux besoins types avec 5

places pour véhicules et 12 places pour deux-roues conformément aux articles

61, 66 et à l'Annexe 1 RPGA". La municipalité ajoute encore que "en

ce qui concerne l'aspect esthétique et intégration, après vision de

l'environnement bâti, il a été jugé conforme aux articles 86 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et 69 RPGA".

I.

Agissant le 21 février 2019 par la voie du recours de droit

administratif, les opposants précités (supra, let.C) ainsi que F._______, un

autre voisin n'ayant pas formé opposition (ci-après: A._______ et consorts)

demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

d'annuler les décisions de la municipalité accordant le permis de démolir et de

construire, les décisions de levée des oppositions ainsi que la synthèse CAMAC.

J.

Dans leur réponse du 4 avril 2019, Y._______, Z.________ et AA._______ (les

constructeurs) concluent au rejet du recours. Dans sa réponse du 9 mai 2019, la

municipalité conclut également au rejet du recours.

K.

Les recourants ont répliqué le 19 août 2019.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité

pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD):

elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Il

ressort du dossier que plusieurs recourants sont des propriétaires de

bien-fonds ou d'appartements dans le voisinage direct de la parcelle

litigieuse, et qu'ils ont fait opposition lors de l'enquête publique; ils

critiquent notamment les dimensions ou les effets, pour eux, de la construction

projetée. Ces recourants remplissent manifestement les conditions de l'art. 75

let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière, sans examiner plus

précisément de ce point de vue la situation de chacun des recourants.

2.

Dans un premier moyen, les recourants critiquent le projet de nouveau

bâtiment à cause d'un nombre insuffisant de places de parc pour automobiles; en

outre, les cases prévues seraient difficilement utilisables (accès compliqué et

sortie dangereuse).

a) Dans la réponse aux oppositions, la municipalité

a retenu que le projet répondait "aux besoins types, avec 5 places pour

véhicules et 12 places pour deux-roues". Elle s'est référée, pour les

automobiles, à l'art. 61 du règlement du plan général d'affectation de 2006 (RPGA)

ainsi qu'à l'annexe 1 de ce règlement. Cette annexe (titre: détermination des

besoins en places de stationnement) comporte un tableau auquel renvoie l'art.

61.

al. 1 RPGA. Pour une maison d'habitation collective, le tableau indique,

pour les résidants, "1 place pour 80 m2 SBP ou 1 place par

appartement" et, pour les visiteurs, un supplément de 10%. La

municipalité expose dans sa réponse qu'elle applique cette prescription "à

la lumière des normes VSS 640 281 [actuellement norme 40 281 (édition

2019)]" et que par conséquent, dans sa pratique, elle calcule le besoin en

retenant une place pour 100 m2 de surface brute de plancher au lieu

de 80 m2, cette pratique ayant été jugée admissible par la

jurisprudence de la Cour de céans (cf. arrêt AC.2014.0402 du 30 mars 2016

consid. 4 et les arrêts cités). Dès lors, comme le bâtiment projeté a une

surface brute de plancher (SBP) de 931 m2, le calcul suivant a été

fait: 931 m2 : 100 m2 = 9.31 places + 10% = 10.24 places,

arrondi à 10.

Le résultat du calcul prescrit à l'art. 61 al. 1 RPGA

doit encore être corrigé en fonction des alinéas 2 et 3 de l'art. 61 RPGA, qui

prévoient la détermination de "besoins réduits" par

l'application d'un "pourcentage de places admissibles". Pour

les résidants et visiteurs, ce pourcentage peut être de 50%, au maximum; en

l'occurrence, cela permet de fixer le besoin réduit à 5 places de stationnement

(10:2). La municipalité explique que cette réduction est justifiée parce que la

parcelle est très bien desservie par les transports publics, un arrêt de bus

(Pont-de-Chailly) se trouvant à quelques minutes à pied; par ailleurs, le

centre de Chailly, très proche, compte de nombreux commerces, de sorte que les

habitants de ce quartier peuvent faire leurs courses et se déplacer sans

véhicule privé. Elle retient encore qu'il est probable que les appartements

(studios) seront loués par des étudiants, rarement propriétaires d'une

automobile. Les constructeurs – qui avaient d'abord envisagé de créer six places

puis ont renoncé à une case afin de garantir une bonne accessibilité des places

situées au nord-ouest - ne prétendent pas que l'interprétation du règlement

communal, sur ce point, les empêcherait de mettre à disposition des locataires

un nombre suffisant de places de stationnement pour automobiles; ils admettent

que cette mesure contribue à diminuer la pollution provenant du trafic

automobile et ils estiment, comme la municipalité, que leur terrain est bien

situé pour l'utilisation des transports publics. Ces critères sont déterminants

pour justifier la pratique de la municipalité (cf. notamment RDAF 2019 I 242, à

propos de l'arrêt AC.2017.0060 du 23 mai 2018).

b) Les recourants demandent un nombre plus élevé de

places de parc, étant donné qu'il n'y a pas de cases de stationnement publiques

sur la chaussée (le chemin de ******** étant une voie privée). Implicitement,

ils invoquent le risque de parcage "sauvage" dans le quartier. Ils

reprochent en outre à la municipalité d'avoir arrondi vers le bas le résultat

du calcul de l'art. 6.1 al. 1 RPGA (10.24 arrondi à 10 plutôt qu'à 11). Or les

prescriptions sur le stationnement sont des normes du droit communal, adoptées

dans le champ de l'autonomie communale. La municipalité, lorsqu'elle interprète

son règlement en cette matière, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. arrêt

AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 4). Dans ce contexte, on ne saurait

reprocher à la municipalité son choix d'arrondir le résultat au nombre entier

inférieur, quand bien même un arrondissement au nombre supérieur serait aussi

défendable (cf. RDAF 2019 I 233, à propos de l'arrêt AC.2017.0322 du 1er

mars 2018, concernant la pratique d'une autre commune). Quant au risque de

stationnement "sauvage" (hors des cases) dans le quartier, il peut

être maîtrisé soit grâce aux interventions des propriétaires fonciers

directement concernés (sur le chemin de ********), soit par les autorités de la

ville (sur le domaine public).

c) Les recourants font encore valoir que les places

de parc seraient inadaptées parce que la voie d'accès, de moins de 4 m, ne

serait pas suffisamment large. Ils se réfèrent à la norme suisse VSS 640 291a,

"Stationnement – Disposition et géométrie des places de

stationnement". Ce grief vise en réalité les deux places prévues au nord

de la parcelle n° 4063, au bord du chemin de ******** – les trois autres

places, au sud de la parcelle, étant accessibles par une place large de 6 m.

Ces deux places, perpendiculaires au chemin de ********,

sont aménagées là où cette voie d'accès (privée) a une largeur de 3.50 m. Mais

le rapport d'expertise de AB._______ retient, en se référant à la norme VSS

précitée, que "le rapport entre la largeur des places et la largeur de

la voie de circulation doit être tel que les véhicules aient assez de place

pour manœuvrer"; il ajoute que "le projet prévoit deux places

à 2.80 m chacune et correspond ainsi aux prescriptions de la norme"

(p. 6). La municipalité s'est fondée sur cet avis d'expert pour autoriser cet

élément du projet et on ne voit pas, ce faisant, quelle norme du droit public

elle aurait violé. La critique des recourants selon laquelle la sortie de ces

places de parc serait "fort dangereuse", lorsqu'elle s'effectue en

marche arrière, n'est pas non plus concluante. La configuration de ces ouvrages

n'est pas insolite, au bord d'un chemin privé sans trafic de transit. Il faut

également relever que le bureau AB._______ retient dans ses conclusions que le

projet "améliore la sécurité de la mobilité douce au niveau du

rétrécissement du chemin de ********, car des croisements avec vélos ou piétons

sont désormais possibles" (p. 11). En définitive, les griefs visant

les places de stationnement sont mal fondés.

3.

Les recourants soutiennent que le chemin de ******** ne permettrait pas

d'absorber le trafic supplémentaire généré par le projet de construction.

Cette question est réglée, en droit public,

notamment par l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon cette disposition, un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le

cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,

les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en

particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (cf. arrêt du

TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2017.0333 du 16 mai 2018 consid. 6a).

La municipalité a obtenu, sur ce point, l'avis d'un

bureau spécialisé qui admet le caractère suffisant de l'accès à la parcelle n°

4063.

(voir les conclusions du rapport AB._______, p. 11). D'autres bâtiments

d'un gabarit analogue sont desservis par le chemin de ********, au nord et au

sud de cette parcelle. Il est évident que ces bâtiments existants disposent

d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT et que le trafic supplémentaire

lié au nouvel immeuble, doté seulement de cinq places de stationnement pour

automobiles – le trafic de deux-roues n'étant pas mis en cause par les

recourants – ne modifie pas sensiblement la situation. A ce propos, la décision

attaquée n'est donc pas critiquable.

Les recourants soutiennent par ailleurs que l'accès

aux véhicules de secours (accès pompiers) ne serait pas garanti. Or, dans un

préavis du 22 mars 2018, le chef de la police du feu de la ville de Lausanne a

écrit – après vérification sur place et analyse du concept de protection

incendie produit par un mandataire des constructeurs – que les services

d'intervention parviendraient à accéder avec un véhicule lourd de sauvetage au

futur bâtiment; la configuration des lieux est analogue à celle de nombreuses

rues sur le territoire de la commune. Il n'y a aucun motif de considérer que ce

préavis aurait été donné sans tenir compte de la situation effective. Dès lors,

le grief des recourants doit être d'emblée écarté.

4.

Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir accordé une

dérogation aux règles sur la hauteur des bâtiments. Cette dérogation concerne

12.

panneaux solaires posés obliquement sur le toit; la partie supérieure de ces

panneaux solaires dépasse de 20 cm à 80 cm, selon les endroits, le gabarit

maximum déterminé selon l'art. 23 RPGA. Dans sa réponse, la municipalité expose

qu'elle est autorisée à accorder des "dérogations d'importance mineure

aux prescriptions réglementaires […] lorsque celles-ci ne portent pas

atteinte aux objectifs principaux poursuivis". Elle affirme que ces

conditions sont remplies, étant donné que la dérogation poursuit l'objectif

d'une meilleure efficience énergétique. Cette appréciation de la municipalité

n'est en rien critiquable. Elle tient compte de la prescription du droit

fédéral selon laquelle l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects

esthétiques (art. 18 al. 4 LAT), une légère dérogation aux règles sur la

hauteur maximale – règles visant une bonne intégration des bâtiments – étant

donc admissible dans ce contexte. Ce grief est ainsi mal fondé.

5.

Les recourants font valoir que les balcons prévus sur la façade

sud-ouest auraient dû être pris en compte dans le calcul des distances aux

limites. Or la municipalité a retenu que, comme ces balcons ont une profondeur

de 1.50 m, ils n'entraient pas en considération dans ce calcul.

Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer

si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par

conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient

à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (cf. notamment arrêt AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 4, cet

arrêt appliquant cette jurisprudence dans une affaire lausannoise). En

l'occurrence, vu la structure et les dimensions des balcons (tels qu'ils sont

figurés sur les photomontages), il n'y a aucun motif de reprocher à la

municipalité de ne pas les avoir comptés dans le calcul de la distance à la

limite. En d'autres termes, cette pratique est conforme à la jurisprudence

cantonale.

6.

Les recourants se plaignent d'une violation des règles sur l'esthétique

et l'intégration des bâtiments. Ils se réfèrent au préavis du service

d'architecture de la ville et reprochent à la municipalité de ne pas l'avoir

suivi.

a) En droit cantonal, une règle générale

d'esthétique et d'intégration des constructions est prévue à l'art. 86 LATC.

Cet article dispose que la municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 69 RPGA - qui

reprend les principes énumérés à l'art. 86 LATC - prévoit que les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural

sont interdites. L'alinéa 2 de cet article dispose que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à

l'environnement.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le

cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3

LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions

applicables. En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige

en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions

soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du

projet litigieux (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1; cf. aussi

ATF 145 I 52 consid. 3).

b) Il convient de relever que le fait que la ville

de Lausanne figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale (inventaire ISOS) n'exclut ni la démolition de la villa existante sur

la parcelle n° 4063, ni la construction d'un nouveau bâtiment conforme à

l'affectation de la zone mixte de moyenne densité. La fiche de cet inventaire

prévoit simplement la sauvegarde du caractère de ce secteur résidentiel,

comportant essentiellement des immeubles locatifs détachés de quatre à cinq

niveaux (périmètre P 90 – cf. Inventaire ISOS Lausanne et Ouest lausannois

[canton de Vaud, Volume 7], Office fédéral de la culture, 2016, p. 176). Comme

la municipalité l'expose dans sa réponse, les données de l'inventaire fédéral

sont laconiques pour ce quartier; en d'autres termes, il ne saurait faire

obstacle à la construction du bâtiment litigieux.

Pour le reste, la municipalité fait valoir que ce

projet – même si le service communal spécialisé en déplore l'aspect

architecturalement pauvre – s'inscrit dans la continuité du développement du

quartier. L'exécutif communal n'était pas tenu de suivre le préavis de son

service d'architecture. Au demeurant, ce texte admet que le projet est relativement

équilibré et qu'il est en rapport aux bâtiments avoisinants; il ne le qualifie

pas de laid ou d'inesthétique mais il regrette l'absence de "relation

qualitative à la rue", l'absence de "diversité typologique",

la pauvreté de la "matérialité et de l'expression des façades",

l'intégration non exemplaire des panneaux photovoltaïques, et en définitive

l'absence de "recherche de plus-value qualitative tant intégrative

qu'architecturale". Un tel préavis est utile pour permettre à la

municipalité d'exercer son pouvoir d'appréciation, en étant consciente des

éléments critiques; il n'est cependant pas formulé comme une recommandation de

refus du permis de construire pour violation claire des art. 86 LATC et 69

RPGA. En d'autres termes, la municipalité pouvait, dans le cadre de ses

prérogatives, décider que les critiques ou réserves énoncées par le service de

l'architecture n'excluaient pas une appréciation favorable de sa part, après

une pesée des intérêts.

Les recourants n'invoquent pas, dans leurs griefs,

des éléments nouveaux, que la municipalité aurait omis de prendre en

considération. Aussi faut-il retenir que l'octroi du permis de construire ne

viole pas les normes sur l'esthétique et l'intégration, telles qu'elles sont

interprétées par la jurisprudence.

7.

Il y lieu de relever que le dossier communal, avec le rapport du bureau AB._______,

les photomontages, les préavis des services communaux et les plans déposés par

les constructeurs, est suffisamment clair et complet, de sorte qu'il n'est pas

nécessaire de mettre en œuvre d'autres moyens de preuves, notamment une

inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

8.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens aux

constructeurs ainsi qu'à la commune de Lausanne, représentés par des avocats

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 22 janvier 2019 par la Municipalité de Lausanne

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et consorts.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à Y._______, Z.________

et AA._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants A._______ et consorts, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Lausanne, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et

consorts, solidairement entre eux.

Lausanne, le 5 décembre 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.