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Décision

AC.2019.0060

CDAP - AC.2019.0060 - 2021-01-06 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Corseaux, E._____

6 janvier 2021Français48 min

conformer à l'arrêt GE.2016.0121 précité, dans lequel le Tribunal de céans avait

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2021

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

tous représentés par Me Jean-Claude

PERROUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Corseaux, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructeur

E.________ à

********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Corseaux du 16 janvier 2019 (transformation intérieure,

création d'un logement supplémentaire avec construction d'une véranda et

création de 6 places de parc extérieures sur la parcelle n° 235 - CAMAC

160042).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 235 du

registre foncier sur le territoire de la Commune de Corseaux. Cette parcelle,

d’une surface totale de 944 m², supporte un bâtiment d’habitation de 123 m²

(ECA n° 487) et un jardin de 821 m². La parcelle est classée dans la zone d’habitation

selon le plan général d’affectation et le règlement général d’affectation (ci-après:

le RGA), approuvés par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993.

B.

Le bâtiment n° 487, construit en 1942, comporte deux logements au

rez-de-chaussée et 1er étage. Le sous-sol comporte des caves, des

locaux communs, ainsi qu’un studio. A ce niveau, la façade sud est entièrement

dégagée.

C.

L’accès aux véhicules à la parcelle n° 235 se fait par l’avenue ********,

qui longe au nord ladite parcelle. A l’ouest, cette parcelle est bordée par le

chemin de la ********.

D'une

longueur d'environ 110 m, ce chemin relie du nord au sud l'avenue ******** à la

route ********. D’une largeur nettement inférieure à 3 m, il présente, en sa

partie inférieure, une pente modérée d'une longueur de 75 m environ; il est

bordé par plusieurs habitations (sur les parcelles nos 154, 158, 231 et 234). Sa partie supérieure, longue

d'environ 40 m, présente une pente nettement plus accentuée (environ 25%) et

sépare les parcelles n° 235 et n° 798. La parcelle n° 798 supporte un bâtiment

locatif d'habitation avec un accès et des garages donnant également sur

l'avenue ********.

La partie supérieure du chemin de la ******** est

interdite à la circulation. Ce tronçon est délimité par deux panneaux "Interdiction

générale de circuler dans les deux sens"; le premier est situé en

amont des parcelles nos 154 et 234, le deuxième en amont du chemin

de la ******** à l'intersection avec l'avenue ********. La partie inférieure du

chemin est signalée comme une impasse.

D.

En 1981, sollicité par la Municipalité de Corseaux

(ci-après: la "Municipalité"), le Département des travaux publics a

approuvé une modification de la signalisation sur le chemin de la ******** notamment en autorisant la pose d'un signal n°

2.01 OSR "Interdiction générale de circuler dans les deux sens"

avec plaque complémentaire "Riverains autorisés", à l'entrée

du chemin, côté avenue ********. Saisi d'un recours contre cette signalisation

formé notamment par le précédent propriétaire de la parcelle n° 235, le Conseil

d'Etat a statué par décision du 28 mai 1982, en admettant le recours et en

annulant la décision de signalisation dans le sens du maintien d'une

interdiction pure et simple de circuler sur le tronçon supérieur du chemin de

la ********, entre la limite inférieure des parcelles n°

235 et n° 798 et l'avenue ********. Le Conseil d'Etat a notamment considéré ce

qui suit:

"V. [...] La

déclivité du tronçon litigieux est de 25 % selon le document officiel produit

par le Département; la main-courante dont il est pourvu confirme que sa pente

est importante. De plus son étroitesse (guère plus de deux mètres) rend

extrêmement dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en cas de

mauvaises conditions météorologiques. La photographie en noir et blanc le

prouve indiscutablement. Dans une décision du 24 juin 1981 [...], le Conseil

d'Etat a confirmé une décision du Département interdisant la circulation sur

une route communale, essentiellement en raison de sa forte déclivité, de 18 à

20%. Il est dès lors évident qu'en l'espèce, il serait inopportun de permettre

à un plus grand nombre d'usagers que ce n'est le cas actuellement, d'emprunter

ce tronçon. Or, il n'est pas douteux que le fait d'assortir le signal

d'interdiction de la plaque "riverains autorisés" créerait en

l'espèce une insécurité juridique par le fait que les habitants de l'immeuble

en construction (6 appartements), dont le terrain est effectivement riverain du

chemin litigieux, pourraient à tort ou à raison se considérer comme bordiers,

en dépit de l'affirmation de la Municipalité qui ne les déclare pas comme tels.

Le fait que le chemin d'accès de la parcelle 978 [recte: 798] débouche sur

l'avenue ******** n'y change rien [...]. Il est donc indéniable que la plaque

complémentaire litigieuse constituerait une incitation supplémentaire à

enfreindre l'interdiction de circuler sur le haut du chemin de la ********,

infraction dont se plaignait déjà le recourant en août 1981."

Retenant que la décision avait été

prise avant tout pour permettre l'accès à la parcelle n° 234, dont la

configuration des places de parc rendait difficile les manœuvres de

rebroussement en cas de stationnement de plusieurs véhicules, le Conseil d'Etat

avait considéré que l'intérêt privé des propriétaires de cette parcelle devait

céder le pas devant l'intérêt public prépondérant consistant à garantir la

sécurité des usagers de ce chemin dont le tronçon supérieur avait manifestement

un caractère piétonnier. Il avait considéré par ailleurs qu'il était possible

d'octroyer aux quelques usagers concernés des autorisations particulières de

circuler sur le tronçon supérieur du chemin litigieux.

E.

Souhaitant

aménager un troisième logement dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 235, E.________

s'est adressé à la Municipalité, le 15 mars 2016, afin de solliciter la

possibilité d'obtenir un allègement de la mesure d'interdiction de circuler sur

le chemin de la ********, compte tenu de son intention d'aménager trois places

de stationnement supplémentaires sur sa parcelle, en aval du bâtiment existant.

Cette demande a été transmise à la Direction générale de la mobilité.

Le 31 mai 2016, la Municipalité s'est

adressée à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) en

expliquant qu'afin de respecter les exigences du règlement communal en matière

de places de stationnement, il s'avérait que, selon elle, la seule solution

pour accéder aux places projetées serait d'emprunter le tronçon actuellement

interdit à la circulation sur le chemin de la ********. Le voyer de

l'arrondissement Est avait préavisé favorablement cette requête. La

Municipalité demandait donc la radiation de la décision précitée du Conseil

d'Etat en vue de faire légaliser un droit de passage au moyen d'une plaque

complémentaire "Riverains autorisés", permettant d'accéder aux

places de parc projetées.

Par décision, publiée dans la Feuille

des avis officiels (FAO) du 21 juin 2016, la DGMR a autorisé l’adjonction de la

plaque complémentaire "Riverains autorisés" au signal OSR 2.01

(art. 18) "Interdiction générale de circuler dans les deux sens".

Le 22 août 2016, A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle n° 154, G.________, propriétaire de la parcelle n°

158, H.________, propriétaire de la parcelle n° 231, C.________ et D.________,

propriétaires de la parcelle n° 234, ont recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l'annulation de la décision.

F.

Par arrêt du 31 août 2017 (GE.2016.0121), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis partiellement le

recours et a annulé la décision de la DGMR du 9 juin 2016. Elle a considéré

notamment ce qui suit (consid. 3g-h-i):

"g) (…) En

audience, la Municipalité a confirmé que le chemin de la ******** est particulièrement fréquenté par les écoliers

de 4 à 11 ans, scolarisés à Corseaux, qui habitent dans la partie Sud-Ouest de

Corseaux. Il s'agit du chemin le plus direct reliant ce quartier à l'école qui

se trouve sur l'avenue ********, à proximité de la parcelle n° 235. Les

écoliers doivent en outre emprunter le passage pour piétons qui est situé à

l'intersection du chemin de la ******** et de l'avenue ******** pour rejoindre le trottoir qui se trouve de

l'autre côté de la route et qui mène à l'école. Or, il a pu être constaté

lors de l'inspection locale que le tronçon supérieur du chemin de la ******** est très pentu et étroit, en particulier sur la

partie amont du chemin, depuis l'avenue ******** jusqu'au milieu de la parcelle

n° 235 (environ 20 m). Sur ce segment, le chemin est "fermé" des deux

côtés, en raison d'une part de la présence d'une haie sise sur la limite Est de

la parcelle n° 798 et, d'autre part, d'un mur sis sur une partie de la limite

Ouest de la parcelle n° 235. Il n'est donc pas possible pour un piéton de s'écarter

du chemin en cas de passage d'un véhicule.

L'aménagement d'un

trottoir au droit des places de parc projetées dans la partie Sud de la

parcelle n° 235, tel que prévu par le propriétaire de la parcelle n° 235, ne

permet pas de sécuriser la partie amont du tronçon litigieux car ce trottoir

est prévu plus en aval, au droit des places de parc projetées. La partie amont

du tronçon ne se trouve en revanche prolongé par aucun aménagement.

Les motifs de

sécurité invoqués par le Conseil d'Etat en 1982 pour refuser d'accorder une

exception à l'interdiction de circuler, sur le tronçon supérieur du chemin de

la ******** par l'ajout d'un panneau

"Riverains autorisés", à savoir que son étroitesse rend extrêmement

dangereux tout croisement véhicule/piéton, en particulier en cas de mauvaises

conditions météorologiques, sont donc toujours pertinents, les mesures

d'aménagement prévues par le propriétaire de la parcelle n° 235 n'étant pas

comme on l'a vu suffisantes pour garantir la sécurité des piétons sur le

segment litigieux.

h) Il existe par

conséquent un intérêt public prépondérant à maintenir le caractère piétonnier

du chemin de la ******** afin de

garantir la sécurité des enfants qui empruntent ce chemin pour se rendre à

l'école, dont de très jeunes enfants. Cette catégorie forme avec les personnes

âgées une catégorie particulièrement vulnérable aux accidents (cf. supra,

consid. 2c).

i) L'intérêt privé

du propriétaire de la parcelle n° 235 d'aménager des places de parc

supplémentaires, qui sont exigées par la Municipalité dans le cadre de son

projet de création d'un 3ème logement dans son bâtiment, doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts prévue à l'art. 3 al. 4

LCR. Pour les motifs sécuritaires précités, il conviendrait de limiter autant

que possible le nombre de places de stationnement nouvelles à créer. Cette

question déborde toutefois de l'objet du litige et devra être appréciée dans le

cadre de la procédure de permis de construire. A cet égard, le Tribunal,

composé de deux assesseurs spécialisés (architectes), se limite à relever qu'il

paraît possible d'aménager une 4ème place de parc dans la

partie Nord de la parcelle n° 235, ce qui pourrait réduire le nombre de places

à prévoir en aval. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où des places

supplémentaires seraient aménagées dans la partie Sud de cette parcelle,

l'intérêt public à garantir la sécurité des piétons sur le segment litigieux

justifie de limiter le plus possible la circulation à cet endroit, ce qui peut

être atteint par la délivrance d'autorisations spéciales de circuler en

relation avec les places nouvelles à aménager, comme c'est déjà le cas pour les

parcelles nos

154 et 234 en aval. La DGMR, la Municipalité et le

constructeur ne sont du reste pas opposés à l'octroi de telles autorisations."

G.

Le 27 juillet 2018, E.________ et F.________ ont déposé devant la

Municipalité une demande d’autorisation de construire portant sur la

transformation intérieure du bâtiment n° 487, soit la création d’un logement

supplémentaire avec véranda, ainsi que l'aménagement de six places de parc

extérieures. Selon les plans d'architecte du 28 juin 2018, le projet prévoit,

au niveau du sous-sol, la création d’un appartement de trois pièces avec en

façade sud l’ajout d’une véranda en prolongation de la façade existante (2.10 m

sur 4.60 m). Il est également prévu la création d’ouvertures supplémentaires en

façades sud, est et ouest. Selon le formulaire de demande de permis de

construire du 27 juillet 2018, le bâtiment dispose actuellement de deux places

de stationnement (cf. p. 5 du formulaire précité). Il ressort du plan des

aménagements extérieurs précité que trois places de parc sont prévues dans la

partie nord de la parcelle n° 235, soit deux dans la partie nord-est de la

parcelle et une place (dénommée visiteur), au nord-ouest, le long du bâtiment

n° 487. Trois places de stationnement supplémentaires sont prévues dans la

partie sud de la parcelle (jardin). Ces dernières seraient accessibles par le

chemin de la ********. Le projet prévoit la création d'un trottoir de 1.20 m de

large et 18 m de long sur la parcelle n° 235, le long des places de parc

projetées, sous la forme d'une servitude de passage à pied en faveur de la

Commune de Corseaux.

H.

Dans le cadre de ce projet, le constructeur

a mandaté le bureau d’ingénieurs civils I.________ (ci-après: le bureau I.________)

afin qu’il examine les possibilités de stationnement dans la partie nord de la

parcelle n° 235. Selon un rapport de juillet 2018 établi par le bureau précité,

il n'est pas possible d'aménager quatre places sur la partie nord de la

parcelle qui accueille les deux places existantes. Seule une place

supplémentaire au nord-ouest paraît envisageable. C'est celle qui figure en

tant que place "visiteur" sur les plans au dossier. Le rapport

précité examine plusieurs variantes et retient en définitive que seules deux

places peuvent être aménagées dans la partie nord-est de la parcelle. L'aménagement

de trois places à cet endroit n'est pas possible, tant au niveau de la conformité

aux normes VSS, de l’accessibilité que des possibilités de rebroussement.

Le projet a

été mis à l’enquête publique du 25 août au 24 septembre 2018. Il a suscité

l’opposition des voisins C.________ et D.________ (parcelle

n° 234), A.________ et B.________

(parcelle n° 154), G.________ et J.________

(parcelle n° 158), ainsi que H.________ et K.________

(parcelle n° 231). Les opposants se plaignaient essentiellement du nombre de places de

parc projeté, en particulier de la création de trois places au sud de la

parcelle n° 235, pour des motifs sécuritaires. Ils estimaient qu’un nombre de

quatre places était suffisant, en se référant aux normes VSS. Selon eux, ces

places pouvaient toutes être aménagées dans la partie nord de la parcelle.

Le constructeur s’est déterminé sur l’opposition des

voisins précités, le 30 novembre 2018. Il relevait que les possibilités

d’aménager une 4ème place de stationnement dans la partie nord de la

parcelle n° 235 avaient été examinées par le bureau I.________ et qu’il en

ressortait que la création d’une 4ème place de parc au nord de la

parcelle n’était pas possible. Il avait lui-même effectué des essais pratiques

avec plusieurs véhicules et il ne serait pas possible d'aménager plus de trois places

dans la partie nord de sa parcelle. Il estimait que deux places de parc au minimum

par logement étaient indispensables pour pouvoir mener à bien son projet de

transformation intérieure du bâtiment n° 487. La création de trois places

supplémentaires dans la partie sud de son bien-fonds ne posait pas, selon lui, de

problème de sécurité, vu notamment la création du trottoir prévu le long du

chemin de la ********.

Selon la synthèse CAMAC n° 160042 du 6 décembre

2018, les autorisations spéciales des services cantonaux concernés ont été

délivrées.

Faits

I.

Le 16 janvier 2019, la

Municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 14 janvier 2019,

elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire pour le projet précité. Elle expliquait que dans le but de se

conformer à l'arrêt GE.2016.0121 précité, dans lequel le Tribunal de céans avait

considéré que le nombre de places de parc à créer dans la partie aval de la

parcelle n° 235 devait être limité au minimum pour des motifs sécuritaires,

elle avait demandé au constructeur de mandater un bureau d'ingénieurs civils

pour examiner les possibilités de parcage dans la partie nord de la parcelle n°

235. Il ressortait du rapport de juillet 2018 du bureau I.________ que la

création d’une 4ème place de parc dans la partie nord de la parcelle

n’était pas possible, compte tenu de l'espace disponible. La solution mise à

l’enquête publique, comprenant trois places de parc dans la partie nord et

trois places dans la partie sud de la parcelle n° 235, était la seule solution

envisageable, selon elle. La Municipalité indiquait s’en tenir à une application

stricte de l’art. 104 RGA et elle exigeait pour le projet de transformation

litigieux un nombre de six places de parc, soit deux par logement, tout en

précisant que seuls les propriétaires de la parcelle n° 235 pourraient

bénéficier d’une autorisation spéciale pour circuler sur le chemin de la ********

afin d’accéder aux trois places de parc projetées dans la partie aval de la

parcelle.

J.

Par acte commun du 21 février 2019, A.________ et B.________, ainsi que C.________ et D.________,

représentés par un avocat, ont recouru contre cette décision devant la CDAP en

concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision en ce

sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à

l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à la Municipalité pour

nouvelle décision après complément d’instruction.

Le constructeur a répondu le 13 avril 2019 en se

référant à la détermination de la Commune et à la décision de la Municipalité

du 16 janvier 2019.

La Municipalité a répondu le 8 mai 2019 en

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 18 juillet 2019. Ils

maintiennent en substance leurs griefs.

La Municipalité a déposé une duplique le 21 août

2019.

Les recourants ont réitéré, le 25 septembre 2019, leur

requête relative à la tenue d’une inspection locale.

Le Tribunal a statué par voie de circulation. La

portée de l'art. 24 al. 3 LATC (infra consid. 4) a été soumise à la procédure

de coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du

13 novembre 2007 (ROTC, BLV 173.31.1). Tous les juges de la CDAP I ‑ hormis

les assesseurs, qui ne sont pas associés à ce type de procédure ‑ y

ont participé.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants soutiennent que le

dossier mis à l’enquête publique était lacunaire. Il manquait le rapport établi

par le bureau I.________ en juillet 2018, ainsi qu’une autre étude sur la possibilité

d’aménager quatre places de parc dans la partie nord de la parcelle, étude qui

avait été évoquée devant eux par la secrétaire municipale. Ils font également

valoir que les plans mis à l’enquête publique ne permettent pas de comprendre

comment le parking prévu dans la partie sud de la parcelle n° 235 serait relié

au chemin de la ********, vu la pente existante à cet endroit. Ils demandent

que le dossier soit complété par quelques coupes du parking prévu dans la

partie sud de la parcelle n° 235. Les recourants estiment que ces éléments

justifient l’annulation de la décision attaquée et le dépôt par le constructeur

d’un dossier complet à soumettre à la Municipalité.

a) Selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

la demande de permis est adressée à la Municipalité. Elle est signée par celui

qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le

fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations

requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements

communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de

travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le

nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée

que lorsque ces exigences sont remplies.

L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) règle les pièces et indications

à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC exige la production d'un

plan de situation établi par un géomètre comportant notamment l'indication des

limites de construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et

les servitudes (let. d), le projet de construction, selon les cotes tirées du

plan établi par l'architecte (let. e) et les distances de la construction aux

limites du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants (let. f). Sont

également exigés les plans (à l'échelle 1:100 ou 1:50) des différents niveaux

de la construction, ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du

projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 2). L’art. 69

al. 2 RLATC dispose en outre que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée

de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et

de la nature des travaux projetés.

b) La procédure de mise à l’enquête publique est

régie notamment par l’art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être entendus (art.

29.

al. 2 Cst.). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et

autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2017.0410 du 26 juin

2018.

consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a

essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la

construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc

être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de

gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice

(AC.2017.0410 précité consid. 1b; AC.2017.0264 précité consid. 2a et les arrêts

cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes,

celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant

de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une

éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des

autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de

procédure (AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités;

AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

c) En l’espèce, le dossier mis à l’enquête publique

comporte les plans d’architecte (plans établis par le bureau L.________ du 28

juin 2018), ainsi que le plan de situation établi par un géomètre officiel (plan

de situation établi par M.________ le 23 juillet 2018), tels qu'exigé par l'art.

69.

al. 1 ch. 1 et 2 RLATC. A teneur de l'art. 69 RLATC, il est douteux que le rapport

de juillet 2018 établi par le bureau I.________ doive figurer au dossier mis à

l’enquête publique. Cette question peut en définitive souffrir de demeurer

indécise puisque, comme le relève la Municipalité, ce document fait partie du

dossier dont les recourants ont pu prendre connaissance et s'exprimer dans le

cadre de leur recours. Ils n’ont donc pas été entravés dans l’exercice de leurs

droits par le fait que ce rapport n’a pas été versé au dossier mis à l’enquête

publique.

d) Quant à l’autre document mentionné par les

recourants, il s’agit, selon les explications de la Municipalité, d'une détermination

du constructeur du 30 novembre 2018 qui a été rédigée suite aux oppositions. Ce

document ne fait pas partie des documents d'enquête au sens de l'art. 69 RLATC

et ne pouvait naturellement pas en faire partie, puisqu'il a été rédigé

postérieurement. Les recourants ont pu prendre connaissance de ce document dans

la présente procédure et se déterminer sur son contenu dans leur réplique, de

sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.

e) Les recourants se plaignent encore que le dossier

mis à l'enquête publique ne permettrait pas de se faire une idée complète du

projet, notamment sur la manière dont se raccorderaient les places de

stationnement à la route et sur les mouvements de terre. Ils allèguent que la

pente serait de 15% et non de 10% comme indiqué de manière erronée sur les

plans. Ils suggèrent un complément par des plans de coupe.

Selon l'art. 69 al. 1 ch. 3 et ch. 8 RLATC, le

dossier à produire avec la demande de permis de construire doit contenir les

coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du

terrain naturel et aménagé (ch. 3) et les plans des aménagements extérieurs

avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 114 al.

1.

let. d RGA exige également la production des plans et coupes des places de

stationnement pour véhicules.

En l'occurrence, les plans mis à l'enquête publique

comportent un plan des aménagements extérieurs et une coupe DD (à l’échelle 1:100)

tous deux datés du 28 juin 2018. Ces plans paraissent suffisants pour comprendre

comment le parking prévu dans la partie aval de la parcelle sera raccordé au

chemin de la ********. Il ne ressort pas de ces plans que l'aménagement des

places de parc dans la partie aval de la parcelle n° 235 nécessite des

mouvements de terre importants, étant précisé que l'art. 76 RGA limite les

mouvements de terre à 2 m depuis le terrain naturel. Quant à l'erreur alléguée

de la pente qui serait de 15% à cet endroit et non de 10%, il n'est pas clair

si les recourants font ici référence à la pente du chemin ou de la parcelle. Or

il ressort des plans qu'une pente de 10% est mentionnée sur le plan des

aménagements extérieurs et sur la coupe DD, sur la parcelle même, qui comporte

une légère pente d'est en ouest vers le chemin de la ********. En revanche, la

pente dans la partie inférieure du jardin, où les places supplémentaires de

parc doivent être aménagées, comporte une pente du nord au sud de 12%, selon le

plan de façade est. Force est ainsi de constater que les plans paraissent

conformes aux exigences figurant aux art. 69 al. 1 ch. 3 et 8 RLATC et 114 al.

1.

let. d RGA et permettent de se faire une idée suffisante du projet litigieux,

quand bien même la présentation de plans plus précis quant au raccord des

places de stationnement avec le trottoir prévu et le chemin aurait été

préférable.

Il s'ensuit que les griefs des recourants relatifs à

d'éventuels vices de forme concernant la procédure de mise à l'enquête publique

sont mal fondés.

2.

Les recourants sollicitent la tenue d'une

inspection locale.

a) La procédure administrative est en

principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (art. 27 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I

285.

consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi

arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre

2015.

consid. 2.1).

b) En l'espèce, le dossier paraît

suffisamment complet pour permettre au Tribunal de céans de statuer sans plus

ample instruction. Au demeurant, la section de la Cour amenée à statuer est identique

à celle qui a statué dans la cause GE.2016.0121. Dans le cadre de l’instruction

de cette cause-là, la Cour avait procédé à une inspection locale et elle

s’était rendue sur la parcelle n° 235 et sur le chemin de la ********. Les

constatations relatives à la configuration de ce chemin et aux problèmes de

sécurité des piétons et cyclistes empruntant ce chemin ont été effectuées à

cette occasion et la Cour a ainsi pu prendre connaissance des lieux. Il n’est

donc pas nécessaire, dans ces conditions, que le Tribunal de céans se déplace une

nouvelle fois sur la parcelle n° 235.

Il n'est dès lors pas donné suite à la

requête des recourants relative à la tenue d’une inspection locale.

3.

Sur le fond, les recourants font valoir que le

bâtiment n° 487 ne respecte pas la réglementation sur le nombre de niveaux. Ils

soutiennent que le projet de transformation litigieux, qui prévoit l’aménagement

d’un logement de 3 pièces au sous-sol, aggrave l’atteinte à la réglementation sur

le nombre de niveaux et qu'il ne peut dès lors pas être autorisé en vertu de

l’art. 80 al. 2 LATC. La Municipalité estime quant à elle que le bâtiment

existant peut être mis au bénéfice de l'art. 80 LATC dès lors que trois niveaux

visibles existent déjà. Elle conteste ainsi toute aggravation de l'atteinte à

la réglementation au sens de cette disposition.

a) L’art. 19 RGA intitulé "nombre

de niveaux", qui figure dans les dispositions applicables dans la zone

d’habitation dispose ce qui suit:

"Les bâtiments

de moins de 100 m² ont au maximum un

niveau visible sous la corniche et un niveau dans les combles ou deux niveaux

visibles sous la corniche, sans combles habitables.

Les bâtiments de 100

m² et plus ont au maximum deux

niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables."

En l’espèce, le bâtiment n° 487 date

de 1942 selon les documents au dossier. Il a une surface de 123 m² (cf. plan de situation du 23 juillet 2018). Il a

trois niveaux visibles sous la corniche (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er

étage), de sorte qu'il ne respecte pas le nombre de niveaux réglementaires selon

l’art. 19 al. 2 RGA précité. Il s'agit ainsi d'un bâtiment existant qui s'avère

non conforme à une règle de la zone à bâtir entrée en force postérieurement, au

sens de l'art. 80 LATC.

b) Cette disposition a la teneur la

suivante:

"1Les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux

règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits.

Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq

ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit

initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la

parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par

analogie."

L’art. 80

LATC n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage

la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4;

AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b; AC.2017.0222 du 19 avril 2018

consid. 2b; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 5c/aa). Pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au

sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la

norme transgressée (AC.2018.0079 précité consid. 4b; AC.2017.0222 précité

consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa; Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que

dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2018.0079 précité consid.

4b; AC.2017.0222 précité consid. 2b; AC.2017.0017 précité consid. 5c/aa).

Les règles sur le nombre de niveaux,

comme les règles sur la hauteur, ont pour buts de garantir des vues, de

l’ensoleillement, d’éviter de surcharger les équipements alentour et de

permettre la densification (cf. Steve Favez, La garantie des situations

acquises, thèse Lausanne 2013, ch. 7.1.4.3, p. 182).

c) En l'occurrence,

il ressort des plans initiaux du bâtiment n° 487, du 28 janvier 1941, que le

sous-sol comporte un local habitable (studio) depuis sa construction. Il

comporte ainsi dès l'origine trois niveaux sous la corniche au lieu des deux

réglementaires (cf. par ex. AC.2015.0240 du 3 août 2016). Plusieurs ouvertures

sont déjà aménagées au sous-sol sur les façades est, sud et ouest du bâtiment

(cf. plans du sous-sol du 28 juin 2018). Le projet litigieux prévoit d’agrandir

le studio existant pour en faire un appartement de trois pièces, ce qui

implique d’agrandir les ouvertures existantes sur les façades est, sud et ouest

et d’en créer de nouvelles, notamment une véranda vitrée sur une partie de la

façade sud qui servira de salle à manger (cf. plan du sous-sol précité). Cela

étant, les travaux prévus ne modifient pas le nombre de niveaux qui reste de

trois niveaux sous la corniche. Le logement en sous-sol sera aménagé entièrement

dans le gabarit existant, à l'exception de la véranda projetée en façade sud. Celle-ci est toutefois

de dimensions modestes (2.10 m sur 4.60

m, soit 9.66 m2) et elle sera construite largement en retrait de la

limite des constructions qui est indiquée sur le plan de situation du 23

juillet 2018 (cf. plan de la limite des constructions du 30 janvier 1928). Elle

respecte en outre la distance aux limites fixée à l'art. 17 RGA. Elle

n'entraîne ainsi aucune aggravation de l'atteinte à la réglementation sur le

nombre de niveaux, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

d) Les

recourants soutiennent que la véranda projetée devrait compter comme un niveau supplémentaire.

Ils se réfèrent à cet égard à l'art. 69 RGA. Cette disposition, intitulée

"constructions souterraines" qui se trouve dans les

dispositions générales, a la teneur suivante:

"Est considérée comme souterraine, une construction indépendante ou

contiguë à un bâtiment dont une façade au plus est entièrement apparente une

fois le terrain aménagé et dont les 2/3 du volume sont situés au-dessous du

terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain

aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin, en place de

stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces réglementaires.

Si la construction souterraine est contiguë à un bâtiment principal,

elle n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions

relatives à la longueur maximum des façades. En outre, s'il s'agit de garages

particuliers ou collectifs, sa hauteur ne compte pas pour un niveau

supplémentaire à condition que sa toiture forme une terrasse-jardin avançant

d'au moins 6 m. par rapport à la façade aval du bâtiment principal."

L'art. 69 RGA

s'applique aux constructions souterraines indépendantes ou contiguës, ce qui

n'est pas le cas de la véranda litigieuse. Cette véranda est en effet prévue au

même niveau que l'appartement projeté et forme une saillie limitée sur la

façade sud. Elle ne crée à l'évidence pas un niveau supplémentaire et

n'apparaît pas revêtir un quelconque caractère souterrain, de sorte que l'art.

69.

RGA ne s'applique pas dans un tel cas.

e) ll s’ensuit

que le projet de transformation contesté, qui se limite

pour l'essentiel à des transformations intérieures d'un niveau non réglementaire

déjà affecté de longue date, en partie, à l'habitation, n’aggrave pas

l'atteinte à la réglementation sur le nombre de niveaux (cf. art. 80 al. 2

LATC).

Quant aux éventuels inconvénients pour

le voisinage mentionnés à l’art 80 al. 2, dernière phrase, LATC, les recourants

n'allèguent pas que la transformation du studio existant en logement de 3

pièces entraînerait pour eux des inconvénients insupportables, ce qui n’est d'ailleurs

manifestement pas le cas, compte tenu notamment de la distance qui sépare le

bâtiment n° 487 de leurs villas, soit plus d'une vingtaine de mètres selon le

plan de situation. L'aménagement de places de parc en lien avec la création

d'un logement supplémentaire n'est pas non plus de nature à créer un préjudice notable

pour les recourants, pour autant que ces places respectent les exigences

légales (cf. infra, consid. 4).

Ce grief est

par conséquent rejeté.

4.

Les recourants contestent

le nombre de places de stationnement autorisé pour le projet litigieux et leur

emplacement. Ils estiment que les six places prévues sont excessives et que la

Municipalité a fait une mauvaise application de la réglementation communale sur

le stationnement. Ils contestent la nécessité de créer trois places de parc

dans la partie sud de la parcelle n° 235, accessibles par le chemin de la ********.

Ils se réfèrent à cet égard à l’arrêt GE.2016.0121 précité dans lequel le

Tribunal de céans avait considéré que le nombre de places de parc à aménager

dans la partie sud de la parcelle devait être limité au minimum pour des motifs

sécuritaires. Les recourants estiment que quatre places de parc seraient largement

suffisantes pour les trois logements prévus dans le bâtiment n° 487 et qu’elles

pourraient toutes être aménagées dans la partie nord de la parcelle n° 235. Les

recourants soutiennent encore qu’il faudrait se référer ici aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et

des transports VSS (ci-après: les normes VSS) pour déterminer le nombre de places de parc, dans la

mesure où l’art. 104 al. 1 RGA renvoie à ces normes. Ils considèrent que l’art.

24.

al. 3 LATC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre

2018, constitue une base légale suffisante pour l’art. 40a RLATC qui impose

l'application des normes VSS à défaut de réglementation communale conforme. Il

en résulterait que le nombre de places autorisé devrait être de trois, voire quatre

places de parc.

La

Municipalité estime pour sa part que l’art 104 RGA est clair et qu’elle a

toujours appliqué cette norme avec constance et dans le respect de l’égalité de

traitement. Elle exige au minimum deux places de parc par logement. C’est dès

lors à bon droit, et conformément à sa pratique, qu’elle a exigé un nombre de

six places de parc pour le bâtiment. Elle relève au surplus que l’art. 24 al. 3

LATC, entré en vigueur le 1er septembre 2018, n’est pas une norme

d’application directe et qu’elle n’a dès lors pas de portée contraignante.

a) L'art. 24 LATC, dans sa nouvelle teneur au 1er septembre

2018, régit le contenu des plans d'affectation communaux. Il prévoit ce qui

suit:

"1 Les plans

d'affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions

relatives:

a.

à l'affectation du sol;

b.

au degré de sensibilité au bruit;

c.

à la mesure de l'utilisation du sol.

2.

Ils contiennent toute

autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou

les législations spéciales.

3.

Ils peuvent également

contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de

restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas

contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier

des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils

prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en

particulier pour les enfants.

4.

Dans l'élaboration et

l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux

transports publics.

5.

Pour les

installations à forte fréquentation, l'accessibilité par les transports publics

doit être garantie.

6.

Les bâtiments et

installations à forte génération de trafic de marchandises sont raccordés au

rail.

7.

Les alinéas 5 et 6 ne

s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et pour autant que le raccordement

soit techniquement possible, raisonnable et sans frais disproportionnés."

L'art. 40a RLATC prévoit ce qui suit:

"1 La

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les

véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des

normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports

et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2.

A défaut de

réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont

applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3.

Si les conditions

locales le permettent, les places de stationnement son perméables."

Au niveau

communal, les places de stationnement sont régies par l’art. 104 RGA, dont la

teneur est la suivante:

"La municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement

ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à

leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de

l’Union des professionnels suisses de la route, proportionnellement à

l’importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est

en règle générale, au minimum d’une place de stationnement et d’un garage par

logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites

de constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d’autres solutions

qui seront étudiées d’entente avec elle.

Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une

transformation ou un changement d’affectation d’un bâtiment aurait pour effet

d’augmenter le besoin en places de stationnement."

b) L'Association

suisse des professionnels de la route et des transports VSS a élaboré plusieurs

normes en relation avec le stationnement, en particulier la norme VSS-SN 640

280, intitulée "Stationnement, Bases" (état au 1er

décembre 2013) et la norme VSS-SN 40 281 (auparavant 640 281), intitulée "Stationnement,

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (état

au 31 mars 2019). La norme VSS-SN 40 281 prévoit, sous lettre D, chiffre 9,

l'offre de cases de stationnement pour toutes les affectations au logement:

"9.

Affectations au logement

9.1

Cas normal

L'offre

en cases de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs

indicatives suivantes pour le cas normal

- pour les habitants

1.

case

de stationnement par 100 m² de SBP ou 1 case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs,

il faut ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants

Le

nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond

en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de besoin.

9.2

Cas spéciaux

Des

valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux

tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants.

9.3

Règle d'arrondissement

Ce

n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux,

qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier

supérieur.

9.4

Conditions locales particulières

Il

peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de

tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de

logement (p.ex. habitat sans voiture)."

c) Dans le cas

présent, à teneur de l'art. 104 RGA, le nombre de places de stationnement par

logement est en règle générale de deux, comprenant une place et un garage. Pour

un bâtiment comportant, comme en l'espèce, trois logements, cette disposition

permet donc en principe l'aménagement de six places. A teneur de la norme

VSS-SN 40 281 en revanche, le nombre de places admissible serait fonction de la

surface brute de plancher (SBP) ou du nombre d'appartements. S'agissant de la

surface brute de plancher, la demande de permis de construire indique une

surface totale de 455 m2 consacrés au logement, ce qui justifierait

l'aménagement de cinq places (4,5 + 10% pour les visiteurs). Le dossier

comporte toutefois un état locatif établi par l'architecte du constructeur et

qui indique une surface totale de 255 m2 (77 m2 au

sous-sol et 89 m2 respectivement au rez-de-chausée et à l'étage).

Cette surface semble confirmée par les plans au dossier, de sorte qu'elle sera

considérée comme déterminante. Une telle surface justifierait donc

l'aménagement de trois places de parc (2,5 + 10% arrondi au chiffre supérieur).

Si l'on se réfère au nombre de logements (3), il y aurait en revanche lieu

d'aménager quatre places (3 + 10% arrondi au chiffre supérieur). En conclusion,

selon que l'on retienne l'application de l'art. 104 RGA ou des normes VSS, par

renvoi de l'art. 40a RLATC, le nombre de places de stationnement admissible

serait de six ou de quatre.

d) Il convient en

conséquence de déterminer la portée de l'art. 24 al. 3 LATC dans sa nouvelle

teneur au 1er septembre 2018. Au vu de son titre marginal et de son

texte, cette disposition régit le contenu des plans d'affectation. Elle

remplace l'art. 47 aLATC qui, sous le titre marginal "objet des plans

et des règlements", comportait une énumération non exhaustive des

dispositions envisageables dans un plan d'affectation. L'art. 47 al. 2 ch. 6

aLATC prévoyait en particulier que les plans et règlements d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives à la création de garages et de

places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires,

destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à

défaut de terrain privé disponible. Il ressort de l'exposé des motifs et projet

de loi modifiant la LATC (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2017-2022, p. 72 ss,

91) que la volonté du législateur est désormais d'opter pour une formulation

simple et souple pour définir le contenu des plans d'affectation, d'où le texte

plus succint de l'art. 23 du projet (devenu par la suite l'art. 24 al. 3 LATC).

Lors des débats parlementaires, l'art. 23 al. 3 LATC a fait l'objet d'un

amendement introduisant une référence aux normes professionnelles en matière de

stationnement (BGC 2017-2022, p. 232-233). Cet amendement constitue, selon les

recourants, une base légale suffisante pour appliquer l'art. 40a RLATC, qui, à

teneur de son alinéa deux, impose l'application des normes VSS à défaut de

réglementation communale conforme à ces dernières (cf. dans ce sens RDAF 2019 I

242, note 9).

Dans un arrêt du 4

novembre 2010 (AC.2009.0064 consid. 4), le Tribunal de céans a considéré que

l'art. 40a RLATC ne reposait pas sur une base légale. Il a notamment retenu

qu'en l'absence d'une délégation claire au Conseil d'Etat, on ne saurait

considérer que celui-ci est libre d'édicter toute disposition en rapport avec

l'aménagement du territoire. Le Tribunal a en particulier précisé ce qui suit

(consid. 4c):

"dd)

Dans la mesure où la LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de

création de places de parc, on ne peut pas considérer que l'art. 40a RLATC a la

fonction de préciser une norme matérielle supérieure. En effet, une disposition

d'exécution ne trouve son fondement que dans une règle à compléter. On ne peut

pas non plus voir dans l'art. 40a RLATC une disposition d'exécution de l'art.

47.

al. 2 ch. 6 LATC, soit une règle qui définit le contenu des plans et des

règlements d'affectation, mais ne confère aucune compétence législative

particulière au Conseil d'Etat. Tout au plus celui-ci pourrait-il, si l'art.

40a RLATC devait effectivement être une disposition d'exécution de l'art. 47

al. 2 LATC, préciser ce qui peut ou doit être réglé par l'auteur du plan, mais

non comment cela doit l'être. En l'occurrence, le Conseil d'Etat s'est

clairement substitué au législateur communal en posant des exigences matérielles

en matière de places de stationnement, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le

cadre d'une simple compétence d'exécution.

C'est

donc à tort que la recourante estime que l'art. 40a al. 2 RLATC, dénué de base

légale, l'emporte sur la réglementation communale.

[...]."

Dès lors que l'art.

24.

LATC a la même portée que l'art. 47 aLATC, ces considérations peuvent être

reprises ici: l'art. 24 al. 3 LATC se limite à prévoir l'obligation, pour les

communes, de faire référence aux normes VSS en matière de stationnement. A

l'instar de l'art. 47 aLATC, cette disposition définit le contenu des plans

d'affectation et de leurs règlements. Elle ne confère aucune compétence

législative au Conseil d'Etat de poser des exigences matérielles en matière de

places de stationnement. L'art. 24 al. 3 LATC ne constitue ainsi pas une base

légale suffisante pour l'art. 40a RLATC. C'est partant à tort que les

recourants estiment que l'art. 40a al. RLATC, dénué de base légale, l'emporte

sur la réglementation communale.

5.

Il convient en conséquence d'appliquer

l'art. 104 RGA dans le cas présent. Or, comme

on l'a vu, la règle générale prévue par cette disposition est de prévoir au

minimum deux places de stationnement par logement, dont un garage. L'art. 104

RGA laisse toutefois une certaine marge de manoeuvre à l'autorité communale et

prévoit expressément que la Municipalité peut admettre d'autres solutions qui

seront étudiées d'entente avec elle.

a) En droit cantonal

vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent

l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les autorités cantonales doivent laisser aux

autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement

de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que

lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des

constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire: LAT; RS

700). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les

arrêts cités; cf. au niveau cantonal: AC.2018.0338 du 27 février 2020; AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb;

AC.2019.0097 du 3 janvier 2020 consid. 6b).

b) Dans le

cas présent, l'interprétation faite par la Municipalité de l'art. 104 RGA selon

laquelle cette disposition prévoit un minimum de deux places par logement

correspond au texte clair de cette disposition. Dans la décision attaquée, elle

précise faire une application "rigoureuse" de cette disposition, dans

un souci d'égalité de traitement. L'art. 104 RGA prévoit certes la possibilité

de retenir d'autres solutions, mais cela ne permet pas de considérer que la

Municipalité aurait procédé à une interprétation insoutenable de cette

disposition en exigeant le minimum de places prévu par celle-ci, soit deux par

logement, tout en renonçant à l'exigence de construire des garages. Comme le

Tribunal a pu le constater précédemment, les possibilités de stationnement dans

le quartier sont limitées, ce qui justifie a priori de prévoir un nombre de

places en suffisance sur le domaine privé.

Dans son

arrêt précité du 31 août 2017 (GE.2016.0121), le Tribunal avait indiqué qu'il

serait opportun, pour des motifs sécuritaires, de limiter le nombre de places

autant que possible. La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante

dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs (cf. notamment AC.2019.0043 du 27 novembre

2020.

consid. 4; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3; AC.2012.0054 du 6 mars

2013.

consid. 13).

En retenant ce

qu'elle estime être un minimum réglementaire de places, la Municipalité va dans

ce sens. Certes, il a été constaté que le chemin de la ******** pose des

problèmes sécuritaires dans sa partie supérieure, en raison de son étroitesse

et de son caractère piétonnier. Dans son arrêt précité GE.2016.0121, le

Tribunal a notamment considéré qu'une signalisation "riverains

autorisés" n'était pas admissible à cet endroit, mais qu'il convenait

de maintenir l'interdiction générale de circuler, sous réserve de la délivrance

d'autorisations spéciales de circuler aux propriétaires concernés, dont les

recourants. Dans cette mesure limitée, cet accès doit donc être considéré comme

possible et conforme, même s'il n'est pas idéal. L'augmentation du trafic

induit par le projet litigieux restera réduit et il appartiendra à la

Municipalité de veiller à ce que la sécurité des usagers du chemin soit assurée.

Le Tribunal ne voit en conséquence pas de motifs de s'écarter de l'appréciation

de la Municipalité dans le cas présent, quand bien même une autre appréciation

aurait également été soutenable (voir par ex. AC.2019.0043 précité consid. 3).

c) Les

recourants mettent encore en doute l'emplacement des places de stationnement.

Se référant à l'arrêt précité GE.2016.0121, ils estiment que quatre places

pourraient être aménagées dans la partie supérieure de la parcelle.

Le Tribunal a

émis cette hypothèse, dans son arrêt précité (consid. 3i), se limitant

toutefois à relever qu'une telle solution paraissait possible, sans toutefois

vérifier ce point de manière concrète, dès lors que cette question excédait

l'objet du litige. Or sur demande de la Municipalité, le constructeur a produit

une étude effectuée par un bureau d'ingénieurs, quant au nombre de places

pouvant être aménagées au nord de la parcelle litigieuse. Ce rapport (rapport I.________

de juillet 2018) conclut à l'impossibilité d'aménager trois places au nord de

la parcelle, en plus de la place visiteur prévue dans la partie nord-ouest de

celle-ci. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette étude.

Il s’ensuit que le nombre de places de

stationnement autorisé, de même que leur emplacement peuvent être confirmés.

6.

Il suit des considérants qui précèdent que

le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les

recourants supporteront l'émolument de justice et une indemnité à titre de dépens

en faveur de la Commune de Corseaux qui a procédé avec l'assistance d'un avocat

(art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il

n'est pas alloué de dépens au constructeur qui n'a pas procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du 16 janvier 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs, est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Corseaux

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2021

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.